(Moniteur belge n° 72 du 12 mars 1840)
(Présidence de M. Fallon)
M. Scheyven fait l’appel nominal à 2 heures.
La séance est ouverte.
M. Mast de Vries donne lecture du procès-verbal de la séance précédente dont la rédaction est adoptée.
M. Scheyven présente l’analyse d’une pétition du sieur Jean-Gérard-Joseph Lamberts, né à Walhorn, habitant la commune de Baelen, qui demande la naturalisation.
- Cette requête est renvoyée à M. le ministre de la justice.
M. Dubus (aîné) – Messieurs, dans la séance d’hier, M. le ministre de l'intérieur a présenté un projet de loi tendant à proroger la loi relative au mode de nomination des membres du jury d’examen. Vous avez reconnu l’urgence de statuer sur cette proposition, et vous l’avez renvoyée à l’examen de la section centrale du projet de loi relatif à la révision de la loi sur l’enseignement supérieur.
Cette section centrale s’est réunie ce matin et elle s’est livrée à l’examen du projet. Par les motifs qui vous ont été présentés par le ministre, elle a reconnu à l’unanimité qu’il y a lieu d’admettre les dispositions du projet de loi. Ces motifs sont ceux qui ont déterminé la chambre à adopter l’an dernier une mesure semblable. Seulement le temps qui s’écoulera depuis l’époque probable du vote de la loi jusqu’à celle de la première session des jurys d’examen pour cette année, permettra aux chambres ainsi qu’au gouvernement de procéder à la nomination des membres du jury, même pour la première session, de la manière voulue par l’article 41 de la loi du 27 septembre 1835.
Quant à la disposition de l’article 2 de ce projet de loi, les chambres ont voté, l’année dernière, une disposition toute semblable, elle a pour objet de continuer les effets de la loi du 27 mai 1837 jusqu’à la fin de la première session de 1841. La loi du 27 mai 1837 et celle qui a statué que l’examen pour le grade de docteur n’aurait lieu, jusqu’à la fin de la dernière session de 1838, que sur les matières qui étaient enseignées dans les universités et qui formaient l’objet des cours dont la fréquentation était obligatoire lors de la promulgation de la loi du 27 septembre 1835.
C’est une question de savoir si les programmes d’examen, tels qu’ils ont été établis par la loi du 27 septembre 1835 ne sont pas trop étendus : beaucoup de personnes ont l’opinion de l’affirmative ; il pourrait arriver que la législature, adoptant cette opinion, introduisît des modifications dans les programmes d’examen. En présence de cette possibilité, il est sage de proroger l’exécution de la loi du 27 mai 1837 jusqu’à la fin de la première session de 1841 ; et s’il arrivait qu’au contraire la loi de révision donnât plus d’étendue aux programmes, les élèves qui voudraient se présenter aux examens, auraient un temps suffisant pour se préparer à soutenir ces examens, car la loi sera probablement faite dans le courant de cette année, et elle ne serait exécutoire, quant à ce point, que pour la deuxième session de 1841.
Quant à l’article 3, il se justifie par les motifs même de l’urgence de la loi.
En conséquence, la section centrale, agissant comme commission spéciale, a l’honneur de vous proposer, à l’unanimité, l’adoption pure et simple du projet de loi.
- La chambre fixe la discussion de ce projet de loi entre les deux votes du budget de la guerre.
M. de Foere – Messieurs, en examinant les bulletins de convocation qui sont adressés aux membres de la chambre, j’ai été étonné que la prise en considération de ma proposition d’enquête a été biffée de l’ordre du jour.
D’après les usages de la chambre, lorsqu’une proposition ou un projet de loi n’a pu être discuté le jour même qu’on avait fixé pour cette discussion, la chambre passe à l’objet suivant de l’ordre du jour. La chambre a procédé à la discussion du projet de loi sur le duel, et elle a bien fait. Sans doute il était dans son intention de revenir ensuite à ma proposition, qui avait été ajournée jusqu’à ce que l’obstacle qui s’opposait à la discussion fût enlevé. Si ma proposition a été retirée de l’ordre du jour, assurément, ce n’est pas le fait de la chambre, mais du bureau.
Pendant la séance d’hier, j’ai demandé au bureau, par l’intermédiaire de M. le greffier, qu’il voulût proposer à la chambre de mettre à l’ordre du jour la prise en considération de ma proposition après la loi sur la compétence civile. Le bureau, loin de m’opposer un refus, ne m’a pas même fait une simple observation. J’en conclus qu’à la fin de la séance le bureau soumettrait ma demande à la chambre. Il a pris sur lui la responsabilité de n’en rien faire.
M. Dubus (aîné) – Je demande la parole.
M. de Foere – Messieurs, les observations que je viens d’avoir l’honneur de faire à la chambre, ne s’adressent pas à l’honorable M. Dubus ; je reconnais que, quand l’honorable membre président l’assemblée, il en dirige les débats avec intégrité, et qu’il est incapable de léser les droits de la chambre.
Après la séance, M. le président est venu me dire, de sa propre impulsion, qu’il n’avait pu donner suite à ma demande, parce que j’avais retiré moi-même ma proposition par une lettre que j’avais écrite au bureau, et ensuite parce que la chambre n’était pas avertie et qu’il y avait plusieurs membres absents. D’abord, je n’ai pas écrit de lettre au bureau et je n’ai pas retiré ma proposition. Ensuite, s’il appartient au bureau d’apprécier les motifs pour lesquels il faut ou non soumettre une proposition à la chambre, les droits et les prérogatives de la chambre sont évidemment lésés. Il est de la dignité de la chambre de mettre fin à ces abus.
Ce procédé du bureau donne lieu à plusieurs questions. Je demande en premier lieu si jamais l’on a averti à l’avance la chambre pour fixer un ordre du jour ? C’est tout l’inverse qui a lieu ; la chambre a été toujours avertie par la fixation d’un ordre du jour.
Je demanderai ensuite si l’on a jamais allégué l’absence de quelques membres, pour ne pas proposer un ordre du jour ? Je demanderai en troisième lieu s’il n’est pas du devoir du président de soumettre à l’appréciation de la chambre les motifs qu’il peut avoir de ne pas proposer un ordre du jour, lorsque la demande lui en a été positivement faite, ou s’il appartient au président de décider à lui seul qu’un ordre du jour ne sera pas proposé ? Je demanderai en dernier lieu s’il n’est pas écrit en toutes lettres dans le règlement qu’il est du devoir du président de soumettre à la chambre les motions d’ordre qui sont faites par les membres ?
Puisque je n’ai point écrit au bureau de lettre par laquelle j’aurais retiré ma proposition, je demande à la chambre a être réintégré dans mes droits, en fixant l’ordre du jour de la prise en considération de ma proposition d’enquête, après le second vote du projet de loi sur le duel.
M. le président – Messieurs, les reproches que M. l’abbé de Foere vient de faire au bureau, et les choses peu obligeantes qu’il lui a adressées ne sont nullement fondées. Voici comment les choses se sont passées :
La prise en considération de la proposition de M. l’abbé de Foere avait été fixée sur sa demande, immédiatement après le second vote de la loi concernant les chemins vicinaux. Lorsque la chambre arriva au vote définitif de cette loi, M. l’abbé de Foere n’était pas à son poste ; la chambre passa à la discussion de quelques projets de loi de naturalisation, et elle fixa la séance du lendemain pour la discussion du projet de loi sur le duel. En effet, cette discussion fut entamée et continuée, et la chambre aujourd’hui même doit procéder au second vote de cette loi.
Depuis lors, M. l’abbé de Foere n’avait plus parlé de sa proposition ; cette proposition n’étant pas arrivée à l’ordre du jour, par la faute de son auteur, le bureau ne pouvait pas, d’office et sans une nouvelle disposition de la chambre, fixer le jour de la discussion.
Hier, à la fin de la séance, M. Dubus aîné, qui me remplaçait au fauteuil, proposa à la chambre de fixer son ordre du jour pour la séance d’aujourd’hui. Il était assez naturel que, si M. l’abbé de Foere tenait à ce que sa proposition eût la priorité sur le deuxième vote de la loi sur le duel, ou s’il désirait qu’un jour fût définitivement fixé pour la discussion de sa proposition ; il était assez naturel, dis-je, que, sur l’observation de M. Dubus relative à la fixation de l’ordre du jour d’aujourd’hui, M. l’abbé de Foere fît sa motion ; mais, pas du tout, M. de Foere garda le silence ; je m’approchai de lui, et je lui fis mes observations sur la demande qu’il avait fait faire par M. le greffier, tandis qu’il aurait pu la faire en s’adressant directement au bureau sans intermédiaire. Je lui fis remarquer que je croyais que la chambre serait peu disposée à fixer la discussion de sa proposition à la séance d’aujourd’hui, pour ne pas interrompre le second vote de la loi sur le duel, et pour ne pas interrompre non plus la discussion du budget de la guerre. Vous connaissez, messieurs, la proposition de l’honorable M. de Foere ; elle est de nature à soulever des questions extrêmement importantes, dont l’examen pourra absorber plusieurs séances, et je ne pense pas que la chambre eût été disposée à voter aujourd’hui sur cette motion d’enquête. Quoi qu’il en soit, M. l’abbé de Foere n’a pas fait de proposition. Il demande maintenant qu’on en fixe la discussion après le second vote de la loi sur le duel, et, sur ce point, je vais consulter la chambre.
M. Dubus (aîné) – Messieurs, j’avais demandé la parole pour présenter à la chambre les observations que vient de faire M. le président. Je rappellerais à cette occasion, que, lorsque s’est terminée la loi sur les chemins vicinaux, l’heure de la séance n’étant pas encore très avancée, et au moment où M. le président appelait à l’ordre du jour la loi sur le duel, je me suis levé pour faire remarquer que, comme on ne voulait pas passer à la discussion immédiate de cette loi, on pouvait s’occuper d’une autre proposition, celle de l’honorable M. de Foere ; il m’a été répondu, par M. le président, que M. de Foere était absent, et qu’il avait fait prévenir que la discussion de la proposition ne serait pas possible, attendu son absence.
Il me semble que cet honorable membre a tort de se plaindre de ce que l’on n’a plus maintenu à l’ordre du jour une proposition qui n’a pas pu être discutée parce qu’il était absent. Depuis qu’il est de retour, il aurait pu demander que l’on fixât un nouveau jour pour la discussion de sa proposition ; alors la chambre aurait statué, mais le bureau ne pouvait pas prendre l’initiative à cet égard.
Il est vrai, messieurs, que j’avais l’honneur d’occuper le fauteuil hier, lorsque M. le greffier est venu me dire que M. de Foere désirait que l’on s’occupât de sa proposition, mais aucun jour n’était indiqué pour la mise à l’ordre du jour de cette proposition. C’est par ce motif que, vers la fin de la séance, j’ai prié la chambre de fixer l’ordre du jour d’aujourd’hui. J’ai demandé alors si quelqu’un réclamait la parole, et je pensais que M. de Foere l’aurait demandée pour proposer à la chambre de s’occuper de sa proposition, mais l’honorable membre n’en a rien fait. M. le ministre de la justice a demandé que l’on fixât à aujourd’hui le vote définitif de la loi sur le duel ; j’ai interrogé la chambre à cet égard et je n’ai entendu de tous les côtés que des expression approbatives de la motion de M. le ministre ; tout le monde a dit oui ! oui ! l’on a même demandé que la séance d’aujourd’hui fût fixée à deux heures, et M. de Foere a gardé le silence ; j’ai donc déclaré conformément au vœu manifesté par la chambre que l’on s’occuperait aujourd’hui du vote définitif de la loi sur le duel et que la séance s’ouvrirait à deux heures. Après que la séance fut levée, M. de Foere est venu se plaindre à M. le président de ce que l’on n’avait pas mis sa proposition à l’ordre du jour ; mais il me paraît que ces plaintes de l’honorable membre n’étaient nullement fondées, il me paraît que ce n’est pas au bureau mais à lui-même qu’il devait s’en prendre, car c’était à lui de faire une motion lorsque j’ai demandé si quelqu’un réclamait la parole.
Du reste, je pense aussi, messieurs, que la chambre n’aurait pas fixée à aujourd’hui une discussion aussi importante que celle dont il s’agit : demain nous devons commencer la discussion du budget de la guerre, et si nous avions entamé aujourd’hui la discussion de la proposition de M. de Foere qui est de nature à prendre plusieurs séances, nous aurions dû l’interrompre pour la reprendre après le vote du budget de la guerre. Il est beaucoup plus naturel de renvoyer la discussion tout entière après celle de ce budget.
Je crois donc, messieurs, que ce qui a eu lieu n’a causé aucune espèce de préjudice à la proposition de l’honorable M. de Foere.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Aux explications qui viennent d’être données, je dois ajouter, messieurs, que le jour du second vote de la loi sur les chemins vicinaux, un membre de la chambre est venu me dire que M. de Foere désirait que l’on ne discutât pas sa proposition, attendu qu’il était absent ; et que l’on conviendrait ultérieurement d’un jour pour la discussion. C’est ce que j’ai fait connaître à M. le président.
M. le président – Un membre de la chambre, dont je ne me rappelle pas le nom, est venu également me demander que l’on attendît le retour de M. de Foere pour fixer le jour de la discussion de sa proposition.
M. de Foere – M. le président ainsi que M. le vice-président font observer qu’hier, à la fin de la séance, j’aurais dû réclamer moi-même la mise à l’ordre du jour de ma proposition. Il est, messieurs, dans les usages de la chambre que M. le greffier et même les huissiers de la chambre sont porteurs des propositions faites au bureau par les membres de l’assemblée. Je me suis conformé à cet usage lorsque j’ai prié le bureau, par l’intermédiaire de M. le greffier, de proposer la mise à l’ordre du jour de la proposition. Le bureau ne m’ayant fait aucune espèce d’observation, j’ai dû en conclure qu’il ferait droit à ma demande.
Si le bureau m’avait fait savoir que je devais faire moi-même la motion, quoique l’observation m’eût paru insolite, je m’y serais conformé. Mais j’étais dans la bonne foi ; je comptais sur le silence approbatif de M. le président et sur son intention de faire par lui-même la proposition à la chambre.
Lorsque je m’apercevais que le bureau ne faisait pas droit à ma demande, j’aurais dû, dit-on, soumettre moi-même la prise en considération de ma proposition à l’ordre du jour. Mais, lorsqu’à la fin de la séance le président fixait l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui, tous les membres de la chambre étaient en plein mouvement pour sortir de la salle. Vous savez, messieurs, par expérience, que, dans ce cas, il est impossible d’arrêter ce mouvement.
Quoi qu’on en ait pu dire, messieurs, je maintiens que je n’ai pas retiré ma proposition. Ce qui a été confié par un membre de la chambre à M. le ministre de l'intérieur n’était qu’une proposition d’ajournement éventuel de ma proposition. Lorsqu’une proposition a été ajournée parce qu’elle n’a pas été discutée le jour convenu, et lorsqu’aucune autre date n’a été fixée pour la discussion, elle n’en reste pas moins à l’ordre du jour. Cette assertion est évidemment fondée sur les usages de la chambre.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il est inexact, messieurs, qu’un projet reste à l’ordre du jour, alors qu’il n’a pu être discuté le jour où il devait l’être. Dans le cas actuel, l’honorable membre avait fait demander un ajournement indéfini, attendu qu’il ne savait pas quel jour il pourrait être présent. Si donc on avait maintenu sa proposition à l’ordre du jour, on se serait trouvé dans le cas, ou de la discuter en l’absence de l’honorable membre, ou de la discuter sans que la chambre fût préparée à cette discussion.
M. Dubus (aîné) – L’honorable M. de Foere dit, messieurs, que parce qu’il avait adressé un message au bureau, il avait lieu de croire que le président aurait proposé à la chambre de mettre à l’ordre du jour la proposition dont il s’agit. Si j’avais pensé que telle était l’intention de l’honorable membre, j’aurais effectivement invité la chambre à se prononcer sur ce point, mais j’ai cru qu’il voulait simplement appeler l’attention du bureau sur cette circonstance que, lorsqu’il s’agirait de fixer l’ordre du jour, il aurait, lui, M. de Foere, une proposition à faire. Il y avait un moyen pour l’honorable membre d’éviter tout malentendu, c’était d’adresser au bureau une proposition par écrit. Cela eût été conforme au règlement, qui exige que toute propositions soit transmise par écrit au bureau.
M. le président – M. de Foere demande que l’on fixe la discussion de la prise en considération de la proposition immédiatement, après le vote définitif de la loi sur le duel.
De plusieurs bancs – Après le budget de la guerre.
M. de Foere – Quoi que ma proposition soit de la dernière urgence ; quoi que le commerce et l’industrie, l’opinion publique du pays tout entier en demandent la discussion immédiate, je suis néanmoins disposé à déférer au vœu de la chambre, puisqu’elle en exprime le désir. Je demande que la prise en considération de ma proposition soit discutée immédiatement après le budget de la guerre.
M. Cogels – Je ferai remarquer à la chambre qu’il a été décidé qu’immédiatement après le budget de la guerre on discuterait la loi sur les indemnités. Je ne pense pas qu’on l’on puisse donner la priorité à la discussion de la proposition de l’honorable M. de Foere, qui peut être très longue et qui n’a pas, aux yeux de tout le monde, la même urgence que la question des indemnités. D’ailleurs, la proposition de M. de Foere est nouvelle, tandis que la loi des indemnités est à l’ordre du jour depuis six ans.
M. de Foere – Afin de trouver un nouveau moyen de reculer la discussion de ma proposition, on allègue les longueurs que la discussion devrait entraîner.
Remarquez, messieurs, qu’il ne s’agit que d’une prise en considération. Une discussion semblable n’occupe jamais longtemps la chambre. Il est possible que, quelqu’importante que soit cette discussion, elle ne prenne pas plus d’une heure. Je ne pense donc pas qu’il y ait lieu d’admettre la fin de non recevoir que l’on oppose après tant d’autres à une proposition réclamée par les intérêts du pays tout entier.
- La chambre décide qu’elle s’occupera de la prise en considération de la proposition de M. de Foere immédiatement après la discussion du budget de la guerre.
Remarquez, messieurs, qu’il ne s’agit que d’une prise en considération. Une discussion semblable n’occupe jamais longtemps la chambre. Il est possible que, quelqu’importante que soit cette discussion, elle ne prenne pas plus d’une heure. Je ne pense donc pas qu’ul y ait lieu d’admettre la fin de non recevoir que l’on oppose après tant d’autres à une proposition réclamée par les intérêts du pays tout entier.
- La chambre décide qu’elle s’occupera de la prise en considération de la proposition de M. de Foere immédiatement après la discussion du budget de la guerre.
-M. Dubus (aîné) remplace M. Fallon au fauteuil.
La chambre confirme successivement les amendements introduits dans les onze premiers articles du projet.
« Les coupables condamnés en exécution de la présente loi seront, en cas de nouveaux délits de même nature, condamnés au maximum de la peine ; elle pourra même être portée au double. »
M. F. de Mérode – Je pense que, puisqu’il y a eu un amendement à cet article, j’ai le droit de proposer encore l’amendement sur lequel j’avais insisté hier. Cet amendement consiste à supprimer la première partie de l’article qui exige nécessairement l’application du maximum en cas de récidive.
M. le président – Les amendements rejetés au premier vote ne peuvent, aux termes du règlement, être repris en délibération.
M. F. de Mérode – L’article 12 est porté comme article nouveau de la section centrale, il est donc susceptible d’amendement.
Je ne suis pas très fort sur le règlement, ce n’est pas trop de ma compétence. Si je ne puis par représenter mon amendement, ou si personne ne m’appuie, j’y renoncerai.
M. d’Huart – Je l’appuierai.
M. Duvivier – Et moi aussi.
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Ce serait violer le règlement que de mettre en discussion la proposition faite par l’honorable comte F. de Mérode.
Vous savez qu’aux termes du règlement (article 45) : « Ne seront soumis à une seconde discussion et à un vote définitif que les amendements adoptés et les articles rejetés.
« Il en sera de même si de nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. Tous amendements étrangers à ces deux points sont interdits. »
Je demanderai si c’est un nouvel amendement rejeté. Chacun répondra non. Aux termes du règlement, la proposition n’est pas admissible.
Dans la disposition du sénat, il était dit : « dans tous les cas de récidive, le maximum sera toujours appliqué. » On a modifié le règlement pour mieux rendre la pensée du sénat ; on a exprimé par les mots : « en cas de nouveaux délits de même nature », ce qu’on entendait par récidive. Mais la proposition principale, celle qui comminait le maximum de la peine en cas de récidive, a été maintenue.
Jamais un amendement rejeté n’a été remis en discussion ; le faire, serait revenir sur les antécédents de la chambre, attaquer le règlement lui-même. A cet égard l’amendement reproduit ne peut pas être mis en discussion.
M. d’Huart – Je vous prie de remarquer que l’article 12 n’a pas subi la seule modification indiquée par M. le ministre de la justice ; on n’a pas seulement mieux exprimé l’intention du sénat, en disant les cas de nouveaux délits « de même nature », on a ajouté une disposition essentielle en ce qui concerne l’élévation de la peine, en stipulant qu’elle pourrait être portée au double. Ainsi, en ce qui concerne le maximum comme toute l’étendue de la pénalité, l’article 12 a été modifié. La disposition a été changée dans sa partie essentielle, elle a subi un changement fondamental, puisque, dans l’article du sénat, il ne s’agissait que du maximum et non du double de celui-ci. Quoi qu’il en soit, puisqu’il s’élève du doute sur la partie du règlement on devrait l’interpréter de la manière la plus libérale, la plus utile, dans l’intérêt d’une nouvelle discussion.
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Je répéterai que mettre en discussion la proposition de M. de Mérode serait agir contrairement au règlement. On fait remarquer que je n’avais pas parlé du changement par lequel on avait établi la faculté de porter le maximum au double. Chacun avait sous les yeux le projet. Je ne pense pas qu’il ait voulu faire supposer que mon intention était de passer cette modification sous silence. Ce n’est pas sur la modification introduite dans l’article que j’ai basé mon opposition à ce que la proposition de M. de Mérode fût mise en discussion, mais sur ce qu’elle a déjà été rejetée. La reproduction des amendements rejetés rendrait nos débats interminables.
J’ajouterai, d’ailleurs, que cette proposition ne s’applique pas à la disposition suivant laquelle la peine peut être portée au double. Cette faculté, l’honorable membre veut la maintenir.
J’ai fait remarquer qu’on n’avait fait qu’expliquer la disposition qui applique le maximum des peines en cas de récidive. Cette disposition n’a pas subi de modification, on l’a adoptée sauf un changement de rédaction pour mieux rendre la pensée du législateur.
Je crois que, quand un article a été adopté, il ne suffit pas qu’un changement de rédaction ait été introduit pour qu’on puisse proposer de borner cet article à une disposition, en prétendant que cet amendement est la conséquence de celui adopté, le seul qui puisse être admis aux termes de l’article 45 du règlement.
Cet article 45 me paraît clair et précis. Le doute ne se présente pas à mon esprit. Je crois donc qu’il n’y a pas lieu de mettre en discussion l’amendement de M. F. de Mérode.
M. F. de Mérode – Si c’est contraire au règlement, je suis forcé de renoncer à mon amendement. Je le regrette infiniment, parce que cet amendement me paraît très utile.
M. le président – Ainsi M. F. de Mérode retire son amendement.
M. F. de Mérode – Je ne le retire pas, je suis forcé d’y renoncer.
M. le président – M. F. de Mérode est forcé de renoncer à son amendement.
M. d’Huart (à M. F. de Mérode) – Persistez dans votre proposition ; M. le président consultera la chambre.
M. le président – Désire-t-on que je mette aux voix la question préalable ?
Plusieurs membres – Oui !
- La question préalable sur l’amendement de M. F. de Mérode est mise aux voix et prononcée.
L’article 12 est mis aux voix et définitivement adopté.
L’article 13 est mis aux voix et définitivement adopté.
La chambre passe à l’article 14 ainsi conçu :
« Art. 14. Dans les cas prévus par les articles 1, 2, 3 et le paragraphe 2 de l’article 4 s’il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement à six jours et l’amende à seize francs. Ils pourront même prononcer séparément l’un ou l’autre de ces peines, dans le cas de la seconde disposition de l’article 4. »
M. Delfosse – Messieurs, tout homme impartial doit reconnaître que vous avez considérablement amélioré le projet du sénat et que l’amendement présenté par M. le ministre de la justice, dans la séance d’hier, a ôté à la loi une partie de sa trop grande rudesse ; néanmoins elle contient encore des dispositions trop défectueuses pour que je puisse lui donner mon assentiment.
Je ne puis admettre que la provocation en duel soit toujours punie, qu’elle soit punie alors même qu’elle est lancée dans le premier moment d’irritation par un homme indignement outragé, alors que l’outrage est d’une nature telle que l’honneur d’une femme serait compromis si on dénonçait le coupable à la justice.
J’ai appuyé, l’autre jour, un amendement de l’honorable M. Van Cutsem qui tendait à modérer la peine, et cet amendement, quoique vivement combattu par M. le ministre de la justice, est, à peu de chose près, le même que celui dont je parlais tantôt et que M. le ministre a fait adopter dans la séance d’hier ; mais, après mûre réflexion, je reste convaincu qu’il y a des cas et je viens d’en citer un, où une condamnation, quelque légère que fût la peine, serait injuste.
M. le président – Je ferai observer à l’orateur que l’article 14 est la seule disposition qui soit en discussion.
M. Delfosse – Je le sais, M. le président. L’article 14 améliore un certain nombre d’articles ; je prétends qu’il ne les améliore pas assez, et qu’il pourrait en améliorer d’autres ; je dois donc parler des articles qu’il comprend et de ceux qu’il ne comprend pas, mais qu’il devrait comprendre.
Je ne puis admettre que l’on punisse l’excitation au duel d’une peine plus forte que la provocation. J’ai dit, dans le cours de la discussion et on ne m’a pas prouvé le contraire, que le spadassin qui provoque brutalement une personne inoffensive est aussi coupable que le plus coupable de ceux qui excitent au duel, il n’y a dès lors nulle trahison pour rendre ce dernier passible d’un an de prison et d’une amende de mille francs quand l’autre ne peut être condamné qu’à trois mois de prison et à cinq cents francs d’amende.
J’avoue que je crains aussi qu’on ne fasse de cette disposition une arme contre la liberté de la presse, et qu’elle n’entrave l’avocat dans la défense de son client.
Je ne puis admettre que l’on sévisse contre celui qui, provoqué sans cause ou pour une cause futile, n’accepte le combat qu’après avoir épuisé toutes les voies de conciliation, et dans la seule vue de maintenir son honneur intact, et qui, arrivé sur le terrain, tire en l’air après avoir essuyé le feu du provocateur. L’honorable M. Metz vous l’a fort bien dit : ce n’est pas une peine qu’il faut à un tel homme, ce sont des éloges, c’est de l’admiration ; la loi qui le punit est barbare.
Je ne puis admettre que celui qui, dans un duel loyal, auquel il a été poussé par de fatales circonstances, indépendantes de sa volonté, a eu le malheur de donner la mort à son adversaire, ou de le blesser, encoure nécessairement, en cas de mort, une peine dont le minimum est d’un emprisonnement d’une année et d’une amende de mille francs, et, en cas de blessures, une peine dont le minimum est de six mois de prison et de cinq cents francs d’amende, si elles ont occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, et de trois mois de prison et d’une amende de quatre cents francs, si elles n’ont pas eu ce degré de gravité.
Il me semble, messieurs, qu’il y a bien des circonstances où l’homme qui a eu le malheur de tuer ou de blesser son adversaire dans un duel qu’il a accepté à regret, et parce que l’honneur, ce tyran impérieux, lui en faisait un devoir, malheur qu’il est le premier à déplorer ; il me semble, dis-je, qu’il y a bien des circonstances où cet homme est plus à plaindre qu’à blâmer, et où l’on userait d’une sévérité assez grande si on lui appliquait le minimum de la peine réservée à ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commettent involontairement un homicide ou font des blessures : ce minimum, comme vous savez, est de trois mois de prison et de 50 francs d’amende dans le premier cas, de six jours de prison et de 16 francs d’amende dans le second ; cette dernière peine n’est pas non plus trop forte lorsqu’aucun des combattants n’a été ni tué ni blessé, et lorsqu’il y a des circonstances atténuantes.
Je ne puis admettre que l’on punisse les témoins, chaque fois qu’il y a mort ou blessures, alors même qu’ils ne sont pas complices, alors qu’on n’a à leur reprocher ni imprudence, ni légèreté, alors qu’ils se sont conduits loyalement, alors qu’ils ont fait leurs efforts pour réconcilier les parties, alors que sans eux, peut-être, la lutte eût été plus sanglante.
Eux donc seraient responsables d’un fait qui leur est étranger ; ils seraient responsables de l’habilité plus ou moins grande des combattants, du bonheur de l’un et de la fatalité qui pèserait sur l’autre. Je ne puis, messieurs, admettre un pareil système.
M. le président – Je renouvellerai à l’orateur l’observation que je lui ai faite tout à l’heure. Il saisit l’occasion du dernier article pour attaquer toute la loi et pour dire qu’il votera contre la loi. Si la chambre le veut ainsi, libre à elle. Mais si l’on adopte ce système, tous les membres qui voudraient voter contre la loi pourront également prendre la parole.
M. Delfosse – L’article 14 se rattache à plusieurs dispositions de la loi. Dans mon système, cet article devrait avoir plus d’extension. J’ai le droit de développer ma pesée. Au reste, j’aurai bientôt fini.
Je ne puis non plus admettre que l’on donne au juge, la faculté de prononcer contre les combattants la déchéance de tous emplois civils ou militaires, et du droit de porter des décorations, dans les cas prévus par le paragraphe premier de l’article 4 et par le paragraphe premier de l’article 6. Je crois qu’une peine aussi forte, aussi désastreuse dans ses conséquences, devrait être réservée pour les cas de mort ou de blessures graves.
Tels sont, messieurs, les vices que je trouve dans la loi ; ils proviennent, en grande partie, de ce que l’on n’a pas saisi la distinction indiquée par l’honorable M. Devaux, entre le bon et le mauvais rôle du duel. Pour le mauvais côté, il fallait être impitoyablement sévère ; pour le bon, il fallait plus d’indulgence ; il fallait surtout, et avant tout, réviser la législation sur les injures et les calomnies, seul moyen efficace, de l’aveu même de la section centrale, pour arrêter la fureur du duel, et pour lui enlever sa principale excuse ; en agissant ainsi, vous auriez eu les sympathies de l’opinion, cette reine du monde ; au lieu que vous la verrez plus d’une fois prendre sous son égide ceux que la loi, telle que cous l’avez faite, aura frappés.
C’est un mal grave, messieurs, il y a perturbation dans l’ordre social lorsqu’une opinion, fortement enracinée dans les mœurs, lutte contre la loi, lorsque les citoyens se trouvent placés entre deux forces sans savoir à laquelle ils doivent obéir ; c’est pour prévenir ce mal, autant qu’il est en moi, que je voterai contre le projet ; mais je le fait à regret, car je reconnais qu’une bonne loi sur le duel, une loi qui en frapperait le mauvais côté, serait éminemment utile.
L’article 14 est mis aux voix ; il est définitivement adopté.
- La chambre passe au vote par appel nominal sur l’ensemble de la loi. Voici le résultat du vote :
60 membres sont présents.
4 (MM. de Garcia, F. de Mérode, de Renesse et Lange) s’abstiennent.
56 prennent part au vote.
50 votent pour l’adoption.
6 votent contre.
Ont voté pour l’adoption : MM. Brabant, Coppieters, de Behr, de Florisone, de Foere, de Langhe, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, Demonceau, de Potter, de Roo, de Sécus, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d’Huart, Dolez, Dubois, B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Jadot, Kervyn, Lys, Maertens, Mast de Vries, Meeus, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Trentesaux, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vanderbelen, Zoude, Dedecker, Cogels, Dubus (aîné).
Ont voté contre : MM. Delfosse, Metz, Puissant, Seron, Verhaegen et Van Volxem.
M. le président – Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. de Garcia – Je n’ai pas voulu donner mon assentiment à la loi sur le duel parce que, à mes yeux, les principes qui y président, n’attaquent point le duel dans ses causes et dans son germe.
Selon moi les injures et tous faits quelconques, qui pouvaient être considérés comme des provocations et des excitations au duel devaient être punis de la manière la plus sévère. Ces actes sont presque toujours plus criminels que le duel lui-même ; ou la loi ne les punit qu’autant qu’ils sont suivis d’un défi et d’un cartel, c’est-à-dire qu’autant que la personne insultée ne se constitue elle-même en délit. Je n’ai pas voulu concourir à un pareil ordre de chose ; d’un autre côté, je n’ai pas voulu rejeter la loi, parce que, dans l’état de la jurisprudence, il y a lacune dans le système général de nos lois pénales, et qu’il peut être jusqu’à un certain point utile et même nécessaire de la combler.
Au surplus, j’ai voté contre tous les amendements parce que ces amendements n’attaquaient pas davantage le duel dans ses causes et dans son germe, et que loin de là ils n’aboutissaient qu’à rendre la loi pus mauvaise et d’une application souvent impossible.
M. F. de Mérode – Je ne veux pas empêcher un remède quelconque opposé à la sauvage impunité qui règne aujourd’hui à l’égard du duel, mais d’autre part l’élasticité de la loi n’étant pas suffisant, en ce qui concerne l’application des peines établies, j’ai cru devoir m’abstenir.
M. de Renesse – Ayant l’intime conviction que la loi que nous venons de voter ne parviendra pas à déraciner le fatal préjugé qui pousse l’homme d’honneur à se battre en duel, s’il se croit outragé, je n’ai pu donner un vote approbatif ; considérant cependant cette loi comme une loi d’essai, qui pourrait peut-être rendre le duel moins fréquent et empêcher que dorénavant l’on se batte pour des futilités, je n’ai pas voulu voter contre.
M. Lange – Je n’ai pas voté contre la loi, parce que, loin d’être l’apologiste du duel, j’ai toujours déploré et je déplorerai toujours les résultats souvent fâcheux que peuvent amener certains combats singuliers. Je n’ai pas voulu voter pour la loi parce qu’à mon avis ce n’est pas le fait du duel qu’il faut chercher à attaquer. Pour extirper le duel, autant que possible, ce sont les causes qui y ont donné naissance qu’il faudrait rechercher sous quelque forme qu’elles puissent apparaître, et il faudrait les punir d’une manière exemplaire.
- M. Fallon remonte au fauteuil.
Les projets de loi relatifs à la naturalisation des sieurs :
Jacques-Joseph Haus, professeur à l’université de Gand ;
Baron Adrien-Alexandre-Aimé de Holling, ancien capitaine de cavalerie, officier de la Légion d’honneur, colonel de la garde civique du canton de Chimay ;
Andrien-Ernest-Edouard Hahn, instituteur à Anvers :
Nicolas-Joseph Schwartz, né en Prusse ;
Michel Schottly, militaire pensionné;
Jacques Braun, né à Mulhouse ;
Charles-Xavier Biston, arpenteur :
Jean-Fortuné-Maurice Fery, employé au ministère de la guerre ;
Barthélémy-Léopold Grison, né à Dunkerque ;
Jean-François Flispart, né en France ;
Etienne Alognier, typographe;
Joseph-Balthazar Holdener, ancien militaire;
Bruno-Joseph Saurel, né en France;
Frédéric Wunderlin, né en Prusse;
Louis-Nicolas Hemery, cordonnier, né en France;
François-Riley Coob, né en Angleterre;
Louis-Charles Breinen, ancien militaire;
Henri-Barchley Hayman Heye, né à Londres:
Gabriel-Antoine Newoud, lieutenant du premier ban de la garde civique.
sont mis successivement aux voix et adoptés provisoirement par assis et levé ; ils sont ensuite soumis au scrutin et adoptés définitivement à l’unanimité des 56 membres présents.
Le projet de loi concernant le sieur Nicolas Chevalier, pharmacien, précédemment domicilié à Remich, est ajourné jusqu’à ce que l’on connaisse son nouveau domicile.
La chambre adopte successivement par assis et levé les projets de la loi concernant les sieurs :
Louis Bon, avocat, domicilié à la Caune, département du Tarn (France), le 17 janvier 1806 ;
Eugène-Jean-Baptiste-François Dufresni, directeur du pensionnat de Sart-Moulin, domicilié à Sart-Moulin (Brabant), né à Louhans (France), le 26 avril 1802.
François-Alexandre Herwehg, avocat, domicilié à Liége, né à Eupen (Prusse), le 11 décembre 1804 ;
Georges-Alexandre Thompson, négociant armateur, domicilié à Bruges, né à Calcutta, aux Indes orientales, le 22 août 1786 ;
Nicolas-François Michon, négociant, domicilié à Arlon, né à Pont-à-Mousson (France), le 13 juillet 1767 ;
Jacques Corneille Corné, officier pensionné et ex-receveur des contributions à Buvrinnes (Hainaut), domicilié à Bruxelles, né dans une commune du canton d’Eindhoven (Brabant septentrional) ;
Augustin Fontenelle, fabricant de bas, domicilié à Sivry (Hainaut) ; né à Soire-le-Château (rance) ;
Sébastien Flaitz, fabricant de poudre, domicilié à Ben-Alsin (Liége), né à Grewlensir, principauté de Hoehenzollern (Allemagne).
Il est ensuite procédé à l’appel nominal sur ces projets de loi qui sont adoptés à l’unanimité par les 53 membres présents.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 4 heures.