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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 9 mars 1840

(Moniteur belge n° 70 du 10 mars 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Scheyven fait l’appel nominal à 1heure et demie.

La séance est ouverte.

M. B. Dubus donne lecture du procès-verbal de la séance d’avant-hier dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Scheyven fait connaître l’analyse des pétitions suivantes.

« Le sieur Duycker, officier pensionné, se plaint de la modicité de son traitement. »

« Des habitants des communes de Ronwel et de Steene demandent le rétablissement de la langue flamande dans certaines provinces pour les affaires de la commune et de la province. »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.


« Des marchands et cultivateurs en lin des communes de Hansbeke et Vosselaere demandent des mesures de représailles envers la France, si ce pays venait à prohiber les toiles des Flandres. »

Renvoi à MM. les ministres de l’intérieur et des finances.


M Fleussu s’excuse de ne pouvoir assister pendant quelques jours aux séances de la chambre.

Rapport sur une pétition

M. Zoude – Messieurs, vous avez renvoyé à votre commission des pétitions, avec demande d’un prompt rapport, la pétition sieur Parent, ex-colonel des volontaires, lequel réclame une indemnité pour les services rendus à la révolution dans les mémorables journées de septembre, ainsi que le remboursements des sommes qu’il aurait déboursées pour divers objets d’équipement militaire qu’il aurait fait délivrer aux officiers de sa légion, et enfin pour la nourriture que ses soldats ont reçus à ses frais.

Votre commission, messieurs, n’est pas en position d’apprécier la validité des titres présentées par le pétitionnaire ; mais elle sait qu’il est signalé par la voix publique, j’ai presque dit par la reconnaissance, comme l’un des plus intrépides défenseurs de la cause de l’indépendance.

Votre section centrale sait encore que, lorsque les événements de la révolution se succédèrent avec la rapidité de l’éclair, les pouvoirs improvisés, qui comme nous l’a dit notre ancien et honorable collège M. Gendebien, n’avaient souvent qu’un morceau de planche pour pupitre, éclairé le soir par une lumière qui avait un goulot de bouteille pour chandelier, il devait être évident qu’alors il y avait absence totale de règle de comptabilité.

M. le ministre de la guerre, dans l’examen des pièces qui sont annexées à la pétition, fera certainement la part des circonstances et les jugera plutôt sous le rapport de l’équité que sous celui de la régularité, et c’est dans cette confiance la plus entière que votre commission a l’honneur de vous proposer de lui faire le renvoi de cette pétition.

M. Dumortier – Messieurs, les services rendus par le colonel Parent pendant les jours de la révolution vous sont connus et prouvés par les pièces qu’il vous a fait remettre. Il est incontestable que ces services sont d’une nature telle que peu de personnes ont été appelés à en rendre d’aussi grands. Il importe que la chambre ne laisse pas passer avec un simple renvoi au ministre de la guerre une pétition semblable. Je proposerai d’ajouter au renvoi : avec demande d’explications.

Deux choses m’ont frappé dans la pétition du colonel Parent : d’abord une demande d’indemnité à laquelle il avait droit comme chef de volontaires et que tous les chefs de volontaires ont obtenue. Vous savez qu’une somme de 60,000 florins a été décernée pour les officiers de volontaires, et il n’a rien reçu de ce qui lui revenait sur cette somme.

En second lieu il est établi dans la pièce qui nous a été remise, qu’une somme de 6363 francs n’a pas été liquidée, alors qu’il est prouvé suffisamment qu’elle aurait dû l’être, attendu l’état d’imperfection où la comptabilité se trouvait à cette époque.

Je ne sais s’il ne serait pas plus convenable que, sous le rapport de cette second en partie, la chambre ordonnât le renvoi à la commission des finances qui a été chargée d’examiner les titres et de présenter des projets de lois dans les cas où il y avait matière à liquidation. Si la commission de finances est encore saisie de projets de loi semblables, je demanderai volontiers ce renvoi, parce que c’est à elle que vous avez toujours renvoyé les pétitions relatives à la liquidation des comptes antérieurs aux exercices encore ouverts. Comme la somme dont il s’agit est de l’exercice 1830, dont les comptes sont clos depuis plusieurs années, il est douteux que, sans loi spéciale, on puisse ordonner la liquidation de la réclamation, en admettant qu’elle soit fondée.

Il serait donc convenable que, pour cette partie de la demande déjà pétitionnée, elle fût renvoyée à la commission de finances aux fins de l’examen. Je demanderai donc pour la première partie le renvoi au ministre de la guerre avec demande d’explications, et pour la seconde le renvoi à la commission de finances aux fins de l’examiner.

C’est un besoin pour nous de faire voir que nous n’oublions pas les hommes qui ont rendu des services à la révolution, aujourd’hui qu’ailleurs on l’oublie trop.

Nous ne devons pas perdre de vue que c’est à eux que nous devons ce que nous sommes. Notre nationalité sans eux n’existerait pas. Il est nécessaire que la chambre témoigne de son attachement aux hommes qui ont versé leur sang pour la patrie et ont été les premiers à prendre sa défense.

Par ces divers motifs, j’appuie donc la demande du colonel Parent.

On me fait observer qu’il vaut mieux attendre, pour ordonner le renvoi à la commission de finances qu’on ait reçu les explications.

Je me borne donc à demander le renvoi avec demande d’explications, me réservant de faire la seconde demande s’il y a lieu.

Le renvoi à M. le ministre de la guerre, avec demande d’explications, est ordonné.

- M. Dubus (aîné), vice-président, remplace M. Fallon au fauteuil.

Projet de loi sur le duel

Discussion des articles

Article 9 (nouveau)

M. le président – La chambre a entendu le développement de l’article nouveau proposé par M. Van Cutsem et qui prendrait place entre les articles 8 et 9 du projet.

M. Van Cutsem – Je demande la parole.

Messieurs, l’honorable rapporteur de la section centrale vous a dit d’abord, que le peu de faveur avec lequel la chambre a appuyé l’article nouveau que je lui soumettais, laissait entrevoir le sort qui lui était réservé lorsqu’on le mettrait aux voix ; cet argument est vraiment péremptoire, surtout quand on se reporte au moment où j’ai demandé l’insertion d’un article nouveau dans la loi ; en effet, grand nombre de membres avaient déjà pour lors quitté cette enceinte, d’autres étaient prêts à les suivre, d’autres n’avaient prêté aucune attention à la lecture d’un article qui se faisait à la fin de la séance, dans un moment où la chambre n’était plus en nombre, sachant qu’il devait être imprimé de droit, ce que l’honorable rapporteur ne voulait pas encore une fois, en perdant, dans cette circonstance, de vue les dispositions du règlement, comme il n’avait pas eu présent à l’esprit dans une autre partie de la discussion les principes du droit criminel et les articles du code pénal.

C’est donc à tort qu’on veut s’étayer sur de pareils faits pour combattre un article qui peut ne pas être admis parce que la législature le trouvera trop sévère, mais non pas parce qu’il serait en opposition avec les autres dispositions de la loi qui est faite pour empêcher le duel, ou avec les principes d’équité et de logique.

J’en viens à présent à l’article dont je vous ai demandé l’insertion dans la loi ; cet article ne peut être adopté, dit l’honorable rapporteur de la section centrale, parce qu’il rendrait les enfants responsables des fautes de leurs parents ; j’ai relu vingt fois l’article que je vous propose, et jusqu’à présent je n’ai pas trouvé que j’avais exprimé une pareille idée dans mon article, que j’aurais voulu punir directement les enfants des fautes de leurs pères ; veuillez le relire avec moi, et si, contre mon attente, j’y avais énoncé une idée qui n’a jamais été la mienne, je m’empresserais de retirer à l’instant même ma motion. Mon article est conçu comme suit : Tout individu qui aura tué en duel son antagoniste, ou qui l’aura mis hors d’état de pourvoir à ses besoins, qui aura ainsi privé ses ascendants et descendants des secours qu’ils recevaient de lui, ou qu’ils auraient pu en obtenir, sera condamné par corps à entretenir son adversaire estropié, et dans le cas de mort, ses parents au degré indiqué dans le présent article ; il paiera aussi les dettes du défunt ou de son adversaire estropié, sans que ses créanciers puissent être obligés de prouver qu’il aurait pu les acquitter lui-même. Si la fortune de celui qui a tué ou estropié son adversaire en duel n’est pas suffisante pour acquitter les sommes auxquelles les tribunaux l’auront condamné de ce chef, les témoins du duel en seront solidairement tenus par corps.

Eh bien, messieurs, est-ce que vous croyez à présent, avec l’honorable rapporteur de la section centrale qu’une famille innocente soit responsable des fautes de ses parents ? Vous ne pouvez le croire, et j’ose espérer que l’honorable rapporteur ne sera plus lui-même de cet avis, à présent qu’il a eu le temps de bien comprendre mon article. Je veux, par mon article, que ceux qui auront tué ou estropié quelqu’un en duel pourvoient aux besoins de celui qu’ils ont mis dans un état tel qu’il ne peut plus se suffire à lui-même, je veux que, s’il a des parents qui ont besoin de secours, celui qui les aura privés de l’existence d’un père, d’un fils, vienne en son lieu et place leur fournir des aliments dont il les a privés, que celui qui a tué ou estropié son adversaire paie ses créanciers qui auraient pu être soldés sans ce fâcheux accident ou événement, et rien n’est plus juste d’après moi. L’article que je propose tend donc à mettre les parents qui n’ont pris aucune part au duel à l’abri des malheureux résultats d’un cartel, loin de les faire pâtir des fautes de leurs proches. L’honorable rapporteur ne se rappelle sans doute pas avec quelle faveur le public a reçu cet arrêt d’une cour d’assises de France qui avait condamné l’auteur d’une mort en duel à vingt mille francs de dommages et intérêts en faveur des proches du défunt, lorsqu’il proclame injuste une loi qui consacrerait de pareils principes d’une manière formelle.

L’article que je propose, tout en étant conforme à l’équité et à la justice, aura encore l’avantage de faire repousser un cartel par des motifs, il faut le dire, que les préjugés blâmeront moins que des raisons beaucoup plus fondées et dont ils ne tiennent aucun compte ; on critiquera moins un homme qui aura dit à son adversaire : je ne me bats point, parce que je ne veux pas te nourrir, parce que je ne veux pas entretenir ta famille, parce que je ne veux pas payer tes dettes, que celui qui dirait à son provocateur, que la vie est un dépôt sacré entre les mains de l’homme dont nul ne peut disposer, que celui qui dirait que la sainteté de la religion et la raison l’empêchent de se mesurer avec son adversaire.

Quand l’honorable rapporteur de la section centrale vous a dit qu’un misérable qui ne pourra faire honneur à ses dettes ou qui sera fatigué de vivre, cherchera à se battre en duel, pour donner, par sa mort, des moyens d’existence à sa famille, et payer ses créanciers, il croit avoir prouvé qu’il ne faut pas adopter l’article que je vous propose. Réfléchissez un instant, messieurs, à la portée de ce raisonnement, et vous direz avec moi que du moment que de pareils motifs peuvent donner lieu à une provocation en duel, il est constant qu’on pourra refuser tout duel sous ce prétexte, et que l’on évitera ainsi, sans braver ouvertement le préjugé, le duel auquel nous voulons mettre obstacle pour l’avenir.

L’honorable rapporteur ne sent-il pas que celui qui devrait payer au poids de l'or la vie de son adversaire ne la prendra pas. Il faut avoir peu d’expérience des choses et des hommes pour ne pas être immédiatement convaincu de ces vérités. L’honorable rapporteur ne veut pas que mon article fasse partie de la loi, et cela par esprit de justice et d’humanité ; il a raison lorsqu’il ne considère que la position des parents de l’une des parties qui ont combattu ; mais s’il nous dépeignait la situation pénible des parents qui ont perdu leur appui dans un malheureux duel et avec lui tous leurs moyens d’existence, ne devrait-il pas convenir alors qu’il est juste de faire alléger leurs misères par celui-là même qui les a causées ? Y aurait-il de l’humanité, de la justice, de l’équité, que la famille d’un homme que les préjugés seuls de la société empêchent de considérer comme un assassin et lui-même vivent dans l’opulence, et que les enfants de son adversaire, qui, eux aussi, n’ont pris aucune part à la faute de leur père ou de leur fils soient en proie à la dernière des misères ? Evidemment non, et si la peine que je propose doit atteindre indirectement l’une des familles des coupables, il vaut mieux qu’elle tombe sur la famille de celui qui a tué son adversaire que de celui qui est mort sous les coups de l’autre.

Si la famille de celui qui a tué son adversaire en duel est punie indirectement par les peines pécuniaires prononcées contre son auteur, n’en est-il pas de même de l’emprisonnement et des amendes que vous prononcez contre lui dans la loi que nous faisons ? le payement d’une amende de dix mille francs ne se fait-il pas au préjudice de la famille innocente ? la honte d’une condamnation à l’emprisonnement ne retombe-t-elle pas en partie sur la famille innocente du condamné comme les réparations civiles qui seraient prononcées en faveur de celui qui aura été mis hors d’état de pourvoir à ses propres besoins ou à ceux de ses ascendants ou descendants.

En proposant des réparations pécuniaires exorbitantes contre les duellistes pour empêcher la perpétration de ce délit, je n’ai pas fait une chose si extraordinaire, qu’elle doive être repoussée sans le moindre examen, comme le demandait et le désirait l’honorable rapporteur de la section centrale, puisqu’il y a des nations chez lesquelles le duel n’est puni que de seules peines pécuniaires, et chez lesquelles il est beaucoup moins fréquent que chez d’autres nations, où les peines les plus sévères sont plus réservées au duellistes.

En demandant des peines pécuniaires exceptionnelles contre les duellistes, j’ai, pour faire une loi, suivi les préceptes de Montesquieu, j’ai consulté l’esprit de mon siècle, de ce siècle où les hommes font souvent plus de cas de l’argent que de toute autre chose, et j’ai pu croire que celui qui faisaient leur idole de l’or sans s’inquiéter parfois sur la source plus ou moins pure d’où il pouvait leur venir, que ces mêmes hommes se seraient, pour conserver leur fortune, mis au-dessus d’un préjugé que sans cela ils n’auraient pas eu le courage de braver.

Il a donc bien tort celui qui a voulu ridiculiser une pareille proposition avant de la comprendre ; mais je ne puis me plaindre de la précipitation avec laquelle l’honorable rapporteur a voulu repousser ma motion, parce que si l’honorable rapporteur m’a combattu sans savoir ce que je voulais, il en a agi de même avec mes honorables collègues MM. Devaux et Metz ; toutefois, je l’engagerai à prêter plus d’attention à ses adversaires, sans cela il aura souvent le désagrément de refuser des arguments auxquels personne n’aura songé que lui, et il perdra ainsi ses moments et ceux de la chambre.

Je persiste donc, messieurs, pour les motifs que je viens de faire valoir, à demander que l’article que je propose fasse partie de la loi.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Après ce qui a été exposé par l’honorable rapporteur de la section centrale, je crois qu’il ne me faudra pas grand effort pour déterminer la chambre à ne pas admettre l’amendement proposé par l’honorable député de Courtrai. Il me paraît même que prendre la parole ne serait pas nécessaire. Cependant je crois devoir faire de très courtes observations.

L’amendement a deux parties : l’une qui oblige celui qui a tué ou blessé son adversaire à satisfaire à ses obligations quant à sa famille ; l’autre l’astreint de payer les dettes de son adversaire.

Quant à la première, je crois qu’une disposition dans la loi n’est nullement nécessaire pour y pourvoir. L’honorable député de Courtrai a rappelé un arrêt intervenu en France, dans l’affaire Lamarthonie, où l’on a condamné à 20 mille francs de dommages-intérêts celui qui avait tué son adversaire, faisant application de l’article 1382 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, si l’on a causé un dommage en tuant une personne, à des ascendants ou descendants aux besoins desquels elle devait pourvoir, ce dommage doit être réparé. Il peut l’être aux termes des lois actuelles ; il n’est pas besoin pour cela d’insérer dans la loi une disposition, les tribunaux sont juges de la réparation à laquelle il y aurait lieu de condamner celui qui aurait tué ou blessé son adversaire.

Quant à la partie de l'amendement qui met à la charge de l’adversaire les dettes de celui qui a été tué ou blessé, elle s’écarte de la législation actuelle. Il n’y a pas non plus lieu à l’adopter. En effet, la plus ou moins forte quotité de la condamnation dépendrait du cas où celui à qui on aurait donné la mort serait ou dissipateur ou un homme rangé. On ne peut pas admettre une disposition qui, pour des cas semblables, établirait une telle différence entre les condamnations.

Je propose donc de rejeter l’amendement entier, parce que la première partie est inutile et qu’on ne peut pas adopter la seconde.

M. Van Cutsem – La manière dont le ministre de la justice a répondu sur la première partie de ma proposition ne me satisfait pas entièrement. S’il était vrai qu’il fût unanimement reconnu par la jurisprudence que celui qui tue son adversaire en duel est tenu de pourvoir aux besoins de sa famille, je concevrais la réponse, mais comme la question a été décidée par un arrêt unique, que ce n’est qu’après que la question a été décidée en différents sens, que cet arrêt unique est intervenu ; comme il laisse quelque doute, je crois que le législateur agirait avec prudence, en insérant la disposition que je propose dans la loi, afin de ne laisser aucun doute sur la décision de cette question.

Quant à la réfutation de la seconde partie de l’article, je ne la trouve pas plus satisfaisante que la première. Il dépendrait d’une personne endettée, dit le ministre, de chercher querelle.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Je n’ai pas dit cela.

M. Van Cutsem – M. le ministre a dit que si un individu se battait avec un individu ayant beaucoup de dettes, la peine serait plus forte que s’il se battait avec quelqu’un qui n’en aurait aucune. Cela réfute-t-il ce que j’ai dit à l’appui de la proposition que j’ai faite, que si l’on obligeait à payer les dettes de l’adversaire tué ou blessé, quand on viendrait provoquer un homme en duel, il pourrait s’y refuser, parce qu’on dirait qu’il refuse pour ne pas payer les dettes de celui qui le provoque.

Les motifs donnés par le ministre n’ayant nullement détruit ceux que j’avais présentés, je persiste à demander qu’on admettre ma proposition comme article additionnel.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Quant à la première partie de l’amendement de l’honorable préopinant, j’ai dit qu’elle était inutile. Je maintiens ce que j’ai dit, nonobstant que l’arrêt rendu était unique. Il a été prononcé par la cour de cassation en 1836, sur le pourvoi formé par Lamarthonie contre l’arrêt d’une cour royale. Remarquez dans quelles circonstances la question pouvait être douteuse ; c’était en se plaçant dans la jurisprudence adoptée par la cour de cassation. On sait qu’avant 1837 elle jugeait que le duel n’était ni crime ni délit. De là est née la difficulté de savoir si l’article 1382, compris dans le chapitre intitulé « des délits et des quasi-délits », était applicable aux cas de duel. Mais dès que vous aurez décidé que le duel est un délit, il n’y a plus de doute sur l’application de cet article.

Quant à la deuxième disposition concernant les dettes, je maintiens ce que j’ai dit.

L’article proposé par M. Van Cutsem est ainsi conçu :

« Tout individu qui aura tué en duel son antagoniste, ou qui l’aura mis hors d’état de pourvoir à ses besoins, qui aura ainsi privé ses ascendants et descendants des secours qu’ils recevaient de lui, ou qu’ils auraient pu en obtenir, sera condamné par corps à entretenir son adversaire estropié, et dans le cas de mort, ses parents au degré indiqué dans le présent article ; il paiera aussi les dettes du défunt ou de son adversaire estropié, sans que ses créanciers puissent être obligés de prouver qu’il aurait pu les acquitter lui-même.

« Si la fortune de celui qui a tué ou estropié son adversaire en duel n’est pas suffisante pour acquitter les sommes auxquelles les tribunaux l’auront condamné de ce chef, les témoins du duel en seront solidairement tenus par corps. »

- Cet article est mis aux voix. Il n’est pas adopté.

Article 8

La chambre passe à l’article 8 et aux amendements y relatifs. Ces diverses dispositions sont ainsi conçues :

« Art. 8. Les témoins, lorsqu’ils ne sont pas complices, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de deux cent à mille francs. »

« Art. 8. Les témoins, lorsqu’ils ne sont pas complices, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de cent à mille francs. »

Amendement de M. Metz à l’article 8. « Je demande la suppression à l’article 8. »

Amendement subsidiaire pour l’article 8, proposé par M. Metz : « En cas de rejet de mon amendement, je demande qu’il soit ajouté à l’article 8 les mots suivants : s’il est établi qu’ils ont agit avec imprudence ou légèreté. »

Amendement proposé par M. Devaux, pour remplacer l’article :

« Celui qui a été témoin de l’un des combattants sera puni comme complice de celui-ci dans chacune des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu’il n’aura pas fait tous ses efforts pour ramener une conciliation ;

« 2° Lorsque le combat aura été réglé de manière à entraîner nécessairement la mort d’un des adversaires ;

« 3° Lorsque le témoin ne se sera pas attaché, en réglant le combat, à diminuer les chances de mort ;

« 4° Lorsqu’il aura permis le combat à chances inégales ;

« 5° Lorsqu’il aura laissé le combat se poursuivre après l’échange d’un seul coup de feu ou après le premier sang, si le combat a lieu à l’arme blanche ;

« 6° Lorsque l’un des combattants s’étant déjà battu antérieurement deux fois en duel ;

« 7° Lorsque l’un des combattants étant âgé de moins de vingt et un ans. »

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – La question concernant l’article 8, relatif aux témoins, lorsqu’ils ne sont pas complices, a déjà été discutée dans une précédente séance.

Je ferai remarquer (et cela n’aura pas échappé à l’honorable assemblée) que dans l’article précédent on a beaucoup restreint les cas de complicité, on les a restreints aux faits qui ont précédé le délit, et cela parce qu’on savait qu’une disposition relative aux témoins suivait celle-là.

Cette disposition est en quelque sorte le complètement de l’article précédent. Les témoins, lorsqu’ils ne sont pas complices, seront néanmoins punissables. Ces observations ont été faites et très bien détaillées dans le rapport du sénat, pour établir qu’il y a lieu à comminer une peine particulière contre les témoins.

Si, établissant l’existence d’un délit dans le cas de duel, vous repoussez les articles 7 et 8, alors on devra appliquer aux témoins les dispositions de l'article 60 du code pénal ; et dans les cas prévus par cet article, les témoins seront punis comme complices. Mais on n’a pas voulu leur appliquer le code pénal ; c’est ce qui a fait adopter l’article 7. On en a exprimé le motif ; ainsi, je ne reviendrai pas longuement sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de supprimer l’article.

Quant aux deux amendements proposés, indépendamment de la demande de suppression de l’article, il me semble qu’il n’y a lieu d’admettre ni l’un ni l’autre.

D’une part, quant à l’amendement de l’honorable M. Devaux, il serait difficile de caractériser les faits. Je crois que cet amendement pourrait être critiqué sous plus d’un rapport. En général, la complicité, d’après les dispositions du code, consiste en faits positifs ; on voudrait établir la complicité dans l’absence de faits. Le numéro 1 de l’amendement porte : « 1° lorsqu’il (le témoin) n’aura pas fait tous ses efforts pour amener une réconciliation. » Quand il s’agira de preuves, comment les fournira-t-on ? A qui incombera l’obligation de prouver ? Comment pouvoir établir une preuve négative ?

Je crois, d’après cela, qu’il vaut mieux s’en rapporter à l’arbitrage du juge, entre le maximum et le minimum. Je maintiens donc l’article sans amendement.

M. Desmet – Il me semble que, si dans la loi d’essai que vous voulez faire, vous ne punissez pas les témoins, elle n’aura aucune portée, aucun effet utile pour diminuer les cas de duel.

Nous sommes, en ce moment, dans cette assemblée, en présence de deux opinions sur le duel.

Il y en a qui ne veulent point punir le fait du duel, qui veulent l’excuser et le déclarer licite aux yeux de la société. Ils ne veulent point voir dans le duel le méfait d’attenter à la vie de son semblable et d’exposer la sienne sans de légitimes raisons. Il veulent seulement faire punir les cas quand il y a homicide ou blessures.

Ceux-ci sont conséquents avec eux-mêmes quand ils ne voient point de complicité dans les témoins et qu’ils ne veulent point qu’ils soient punis.

L’autre opinion est celle de ceux qui regardent le duel comme un crime et un méfait contraire à la religion et à la morale, et qui veulent par conséquent qu’ils soient punis, et lors même qu’il n’y a ni homicide, ni blessures. C’est le fait seul du duel qu’ils envisagent comme criminel et punissable. Ceux-là voient par conséquent comme complices du crime du duel, les témoins, ceux qui ont assisté d’une telle manière, que sans leur assistance le duel est impossible et veulent qu’ils soient punis comme complices.

L’honorable M. Metz, pour défendre sa thèse, est entré dans de longs raisonnements pour excuser le duel, mais il aura beau faire, il lui sera toujours difficile pour lui de démontrer à l’homme religieux et moral que le duel n’est pas un méfait dont la société réclame la punition.

Cet honorable membre vous a cité des autorités pour appuyer son raisonnement en faveur du duel, vous me permettez que, de mon côté, je vous en lise aussi.

Je vais vous citer ce que disait sur la criminalité du duel et la punition des témoins comme complices, le sieur Mourre, procureur général, près la cour de cassation de France, en avril 1819 :

« Les duels, disait-il, sont un grand malheur dans la société ; qui est-ce qui en doute ?

« C’est un grand malheur que cette frénésie, ce délire d’un honneur malentendu, ce parti que prend l’homme insulté de recourir à un combat que la raison seule réprouverait, puisqu’il donne à l’offenseur le moyen de tuer la personne offensée.

« Je vois dans le duel comme un crime, et que je l’appelle duel, c’est vous dire ma pensée.

« Le législateur en 1791, le législateur en 1810, a senti toute la rigueur inutile de nos anciennes lois, et par une sorte de désespoir, il s’est jeté d’un excès dans un autre.

« Il n’a pas vu que l’extrême rigueur de nos anciennes lois produisait au moins cet effet salutaire, que le duelliste qui avait arraché la vie à son adversaire, fuyait loin d’un sol ensanglanté, et que, si sa mort sur un échafaud eût été une punition exorbitante, sa fuite était utile à la morale publique, puisque sa présence aurait été un scandale dans la société.

« Eh bien, que le législateur aujourd’hui trouve dans cette circonstance une heureuse inspiration, qu’il condamné à l’exil le duelliste qui a tué son adversaire ; qu’il punisse des peines correctionnelles les plus fortes ceux qui ont porté le cartel, ceux qui ont assisté, etc ; car il serait absurde de ne pas regarder tous ces individus comme complices du duel et principalement les témoins. »

Messieurs, il me semble que ceci est assez clair et que l’autorité d’un procureur de la cour de cassation de France équivaut bien à celles qui vous ont été citées par l’honorable député d’Arlon.

L’amendement de M. Metz a été, à mon grand étonnement, fortement appuyé par l’honorable comte F. de Mérode ; cet honorable membre, pour appuyer son opinion, a dit entre autres : « Si vous exposez les témoins à une peine d’un an de prison au maximum, et à mille francs d’amende, vous empêcherez deux personnes bien décidées à se battre, et à subir, au besoin, les peines prononcées par la loi ; vous empêcherez ces personnes de trouver des témoins ; elles se battront dans l’ombre, par conséquent d’une manière plus dangereuse, et qui diminuera les chances d’accommodement. »

Je dirai au noble comte que c’est là précisément mon intention, celle de mettre les personnes qui voudraient se battre dans le cas de ne pouvoir trouver des témoins ; car quand il n’y a point de témoins, il n’y a point de duel, et ainsi se trouvera le moyen d’arrêter les duels. Mais, dit-il, on se battra malgré le défaut de témoins, et on s’égorgera parce que les témoins n’auront pu arrêter le combat. Mais je ne comprends pas bien ce raisonnement ; car, d’après les assertions de ceux qui voudraient faire excuser le duel, il serait difficile à l’expliquer, parce que, dans le duel, il y a un mobile qui se rattache à la dignité personnelle, à l’honneur, à l’amour-propre de celui qui est provoqué. Cependant cet honneur et cette dignité personnelle ne peuvent certainement exister quand il n’y a point de duel régulier, et je ne pense pas que le préjugé soit si fort qu’il y aurait honneur et dignité à égorger son semblable dans un guet-apens ou tout autrement. Je pense donc qu’on est fortement dans l’erreur quand on veut envisager le duel comme licite et non pas comme un crime.

Je pense aussi que les témoins sont de véritables complices du crime du duel et qu’ils doivent être punis ; ce sera non seulement un acte de justice mais aussi un moyen très utile pour arrêter ce scandaleux fléau qui ne cesse de porter le trouble dans les familles et dans la société. Si vous accepte l’amendement de M. Metz et que vous votiez la suppression de l'article qui punis les témoins, votre loi n’aura aucun effet, et le but que vous vous serez proposé sera totalement manqué ; mais si, au contraire, la disposition qui rend les témoins punissables passe telle que la section centrale la propose, j’augure que la loi aura de bons résultats et que vous aurez réussi à trouvé un moyen pour paralyser ce frénétique usage de s’égorger mutuellement pour une petite injure qu’on a dû supporter et qui très souvent a eu lieu par suite d’une vivacité d’humeur.

M. Devaux – Messieurs, il y a deux manières de considérer cette loi comme beaucoup d’autres : c’est d’y voir une théorie, des principes absolus, ou d’en considérer les effets pratiques.

Ainsi l’honorable préopinant veut, avant tout, que nous déclarions le duel un crime ou un délit ; et que, par conséquent, nous considérions les témoins d’un duel comme complices d’un crime ou délit. Il résultera de là seulement, que vous aurez déclaré le duel un crime ou un délit.

Maintenant, si au lieu de vous occuper d’une théorie, vous envisagez les résultats pratiques, vous devez reconnaître, avec l’honorable M. F. de Mérode, qu’il serait très dangereux de punir dans tous les cas les témoins. Ce serait exposer les combattants à ne pas trouver de témoins, ou à ne trouver pour témoins que des hommes peu propres à les concilier. Pour nous le choix des témoins n’est pas indifférent. Si vous pouvez exercer sur le duel une influence utile, c’est surtout par les témoins, qui sont à froid la plupart du temps, ou qui sont des hommes peu passionnés, et qui peuvent exercer une grande influence sur les adversaires, surtout lorsqu’une nuit s’est déjà passée, lorsqu’on s’est rendu sur le terrain, et alors que les adversaires sont en proie, sinon à l’émotion, au moins à des idées sérieuses et à un recueillement qui suit toujours l’effervescence d’une première querelle.

Messieurs, punir les témoins dans tous les cas me paraît dangereux, ne pas les punir du tout me paraît aussi une mauvaise mesure, il faut les punir dans certains cas, et ne pas les punir dans d’autres cas, c’est ce que je propose par mon amendement ; c’est aussi ce que propose M. Metz quand il demande qu’on punisse ceux qui ont agi avec imprudence ou légèreté.

Lorsqu’une fois on est venu sur le terrain, le point d’honneur est souvent facile à satisfaire, et la loi, en traçant indirectement des règles aux témoins, peut rendre les duels moins dangereux.

Les témoins sont quelquefois embarrassés de leurs rôles ; la plupart du temps ce sont des jeunes gens qui remplissent cette mission pour la première fois ; il faut qu’on leur dicte dans la loi quelques règles ; il faut proscrire le duel où les chances de mort sont plus nombreuses ; il faut empêcher que le duel se continue après le premier feu s’il y a lieu au pistolet, ou après le premier sang s’il y a lieu à l’arme blanche ; il faut empêcher que les enfants se battent en duel ; j’ai proposé 21 ans, si cet âge paraît trop élevé, qu’on l’abaisse et qu’on mette 17 ans, 19 ans ; les pères de famille qui font partie de l’assemblée doivent comprendre l’utilité de cette disposition.

Je crois qu’on peut introduire dans les idées de ceux qui peuvent être provoqués l’usage de ne pas se battre contre un homme qui s’est déjà battu deux fois, et lui dire : « Vos vous êtes battu deux fois, vous êtes un duelliste de profession, je ne puis avoir affaire à vous. »

Mon amendement, il est vrai, est un peu compliqué ; celui de M. Metz est plus simple, et subsidiairement, je m’y rallierai, c’est-à-dire que je l’adopterai si le mien n’a pas de chance de succès.

M. Metz – Messieurs, les objections présentées aujourd’hui par l’honorable ministre de la justice et par l’honorable M. Desmet étant de nouveau celles dont votre dernière séance vous a laissé le souvenir, je me dispenserai d’y répondre longuement. C’est parce que j’ai trouvé dans la loi un luxe affligeant de peines que je me suis attaché à en faire disparaître celles qui frappent les témoins, peines injustes, impolitiques. En 1827, disais-je à la dernière de nos séances, le code pénal présenté par le gouvernement des Pays-Bas était muet relativement aux témoins ; et lorsqu’en 1829 on soumettait aux chambres françaises un projet de loi sur le duel élaboré dans la chambre des pairs, où plus naturellement on devait être hostile au duel, on disait encore que les témoins ne pouvaient être punis, parce que, selon M. Pasquier, « la présence des témoins peut être secourable à la cause de l’humanité. » C’est par ces considérations que j’ai proposé d’affranchir les témoins de toute peine.

Si vous comprenez que votre loi ne peut empêcher des hommes animés d’une vive susceptibilité de se battre, considérez au moins les témoins comme un moyen d‘atténuer les dangers du combat. Vous voulez diminuer le nombre des duels, je désire vivement que la loi atteigne ce but ; mais il faut aussi chercher à éviter les malheurs qui, trop souvent, sont la suite du duel ; pour réaliser cet espoir qui doit être le premier de votre loi, adoptez mon amendement, il me paraît le plus raisonnable de tous ; pourquoi ? Parce que vous donnez à la société la garantie que le duel se passera avec loyauté, parce que vous n’exposerez pas celui qui se sera rendu sur le terrain avec confiance d’être dupe de cette confiance et victime d’un assassinat, parce que vous entourerez les adversaires d’hommes calmes, raisonnables, qui empêcheront qu’on ne se coupe la gorge pour une cause qui n’en vaut pas la peine.

Il faut favoriser la présence des témoins sur le terrain, pour quels motifs ? Pour rendre le combat moins cruel s’ils ne peuvent empêcher qu’il ne s’effectue. Si les duellistes ne peuvent avoir des témoins intelligents, honorables, ils prendront les premiers venus afin de faire connaître à l’opinion et à la justice que le combat eu lieu avec loyauté ; mais ces premiers venus ne comprendront en rien l’honorable mission que les témoins sont appelés à remplir. Les duellistes pourront même louer des témoins et leur faire payer les mois de prison qu’ils auront encourus ; vous ne voulez pas faire une loi contre de pareils hommes pris pour témoins. Le duel dont les journaux nous entretiennent aujourd’hui, et qui a eu lieu en Angleterre entre un membre de la famille Bonaparte, le prince Louis et le comte Léon, nous présente l’exemple d’un domestique pris pour témoin.

Eloignez les hommes consciencieux du terrain, et vous augmenterez les chances de mort. Car un homme d’honneur cherchera, autant que possible, à éviter une catastrophe. Des hommes intelligents prendront des pistolets à détente dure, des sabres à lames peu effilées ; ils chercheront à allonger les distances, et si la cause du duel est légère, ils chargerons les pistolets de manière à ce qu’il soit difficile qu’un homme soit atteint. Si enfin l’un des combattants reste sur le carreau, votre loi, qui éloigne les témoins, le laisserait sans secours ; des témoins le relèveront, et lui prodigueront des soins qui, peut-être, lui sauveront la vie. Confiez donc aux hommes modérés, aux hommes raisonnables, l’honorable mission d’être témoins, puisqu’après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, ils peuvent rendre le combat moins dangereux, secourir le malheureux qui tombe frappé.

Si vous repoussez ma manière de voir, à cet égard, il y aurait plus que de la déraison à punir des témoins qui se conduisent avec tant d’intelligence et d’humanité.

S’il arrive malheureusement que les témoins, oubliant la mission de paix qui doit les amener sur le terrain, se conduisaient avec légèreté et imprudence, ne faisaient pas tous leurs efforts pour empêcher le combat ou du moins pour le diriger loyalement, ce serait alors seulement qu’il faudrait les punir, si tant est que vous ne voulez pas admettre qu’il est toujours impolitique de punir les témoins, ce qui est, je crois, suffisamment établi. Voyez, messieurs, quelle injuste exception vous établiriez en comminant des peines contre les témoins d’un duel : la loi punit-elle, par exemple, des témoins impassibles d’un assassinat ? Que dix individus laissent assassiner un homme sous leurs yeux, ils pouvaient le sauver, la loi ne prononce aucune peine contre eux ; et vous puniriez ceux qui ont épuisé tous leurs efforts pour ramener à la raison des hommes égarés par la passion, et qui, lorsqu’ils n’auront pu réussir, seront restés auprès d’eux pour assurer au moins la loyauté du combat et pour porter secours à celui qui aura succombé !

Je crois, messieurs, en avoir dit assez pour justifier mon amendement.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, je crois devoir une réponse aux honorables préopinants qui se sont élevés contre la disposition de l'article 8. L’un d’eux veut absolument retrancher la disposition, l’autre veut faire une distinction et il dit qu’il serait dangereux de punir les témoins dans tous les cas, comme il serait dangereux aussi de ne les punir jamais. Je crois, messieurs, qu’il y a lieu de maintenir l’article tel qu’il a été adopté par le sénat et la section centrale, et à n’admettre ni l’un ni l’autre des amendements des honorables membres.

J’ai déjà fait remarquer, messieurs, quelle est la portée de l’article, j’ai déjà fait remarquer qu’il n’y a aucune peine comminée contre les témoins lorsque le duel n’a pas eu de résultat ; cela est, en effet, établi et dans le rapport fait au sénat et dans la discussion.

On ne doit pas non plus, messieurs, se dissimuler que celui qui assiste comme témoin à un duel se trouve dans une autre position que celui qui a été témoin d’un assassinat. Un individu peut avoir été par hasard présent à un assassinat, il n’aura rien fait pour l’empêcher, c’est une action immorale, mais comme la loi ne punit que les faits positifs, et qu’il n’y a ici qu’une simple abstention qui échappe aux lois humaines, il ne sera pas puni ; mais il en serait bien autrement si cet individu avait coopéré le moins du monde à l’assassinat, s’il avait fourni des armes à l’assassin.

Dans ce cas il serait puni comme complice, de la peine de mort s’il y avait eu préméditation de sa part, et des travaux forcés à perpétuité s’il n’y avait pas eu préméditation, et cela par le seul fait qu’il aurait fourni des armes sachant qu’elles devaient servir à un meurtre. Eh bien, fournir des armes, c’est ce que font les témoins d’un duel. Vous voyez donc, messieurs, que la comparaison par laquelle on a cru faire beaucoup d’impression n’en peut produire aucune, puisque les deux cas sont essentiellement différents.

« Mais, nous a-t-on dit, si vous appliquez une peine aux témoins, vous trouverez plus difficilement pour témoins des gens raisonnables. »

M. Metz – J’ai dit que ce serait un malheur si la loi produisait cet effet-là.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Il est possible que je n’ai pas parfaitement saisi toutes vos expressions ; mais vous avez, me semble-t-il, soutenu qu’il était à craindre que la loi n’eût pour résultat d’écarter du duel les témoins raisonnables.

M. Metz – C’est cela.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Eh bien, messieurs, je ne partage nullement cette opinion. Quelle est la pensée qui guide les témoins raisonnables, lorsqu’ils se rendent sur le terrain ? C’est d’empêcher le duel ; or, lorsqu’on se rend sur le terrain dans le but d’empêcher un duel, c’est que l’on croit pouvoir y réussir, et dès lors, on ne s’arrêtera pas devant la pénalité comminée par la loi, car la conscience est encore plus puissante que toutes les lois humaines. Les témoins raisonnables, les témoins conciliateurs se rendront donc sur le terrain, ils emploieront tous les moyens possibles pour porter les adversaires à un accommodement ; et s’ils y réussissent, comme ce sera souvent le cas, il n’y aura que de la reconnaissance à leur vouer ; et la loi ne pourra, en aucune façon, leur être appliquée ; car la loi n’atteint les témoins, que lorsqu’il est résulté du duel la mort ou les blessures.

« Mais, dira-t-on, les témoins ne réussiront pas toujours à empêcher que le duel ait des résultats. » Eh bien, messieurs, ce cas a été prévu lorsque la loi a été discutée au sénat, et voici ce que disait à cet égard M. le rapporteur :

« Lorsque les efforts (les efforts des témoins) seront impuissants, ils pourront se retirer honorablement, ils auront des motifs légitimes de refuser aux combattants une assistance qui peut attirer sur leur tête une condamnation plus ou moins sévère. »

La loi offrira donc encore aux témoins un moyen d’empêcher le combat alors même qu’ils seront déjà sur le terrain et qu’ils auront fait tous leurs efforts pour concilier les parties. Ils pourront alors se retirer, et, dans ce cas encore, la loi ne commine aucune peine contre eux.

La loi n’aura donc aucunement pour effet de détourner les gens raisonnables de se rendre sur le terrain dans l’intention d’empêcher le duel, de concilier les parties.

Je viens de dire, messieurs, que la disposition qui concerne les témoins ne peut avoir d’effet que lorsque la mort a été donnée ou lorsque des blessures ont été faites ; en effet, aussi longtemps que le duel n’a pas eu de résultats, on doit naturellement supposer que l’intention des témoins était de concilier les parties, et dès lors on ne peut leur appliquer aucune peine, puisqu’on ne peut, dans ce cas, leur imputer aucun délit. Mais lorsque la mort a été donnée ou lorsque des blessures ont été faites, alors il y a délit et alors il faut nécessairement comminer une peine quelconque, car il importe à la moralité de la loi qu’il y ait une peine, quelque faible qu’elle soit, contre quiconque a coopéré à l’infraction de ses prescriptions ; sans cela le principe de la loi serait faussé.

Je conçois que ceux qui ne regardent pas le duel comme une action contraire à la morale, je conçois que ceux-là soutiennent qu’il n’y a pas lieu à punir les témoins ; mais pour ceux qui regardent le duel comme une action contraire à la morale, il doit être évident que la loi doit punir tous ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque au duel, sauf à graduer les peines.

Lorsqu’en 1818 la cour de cassation de France avait porté un arrêt, où le duel était flétri comme contraire à la religion, à la morale, à l’ordre public, à la sécurité des familles, M. Dupin disait qu’en résultat on ne flétrissait par là que le législateur qui n’avait pas comminé de peine contre le duel.

Eh bien, messieurs, si les motifs qui vous ont été exposés vous font établir des pénalités contre le duel, vous devez être conséquents avec vous-mêmes et comminer des peines contre tous ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque au duel, agir autrement serait manquer au principe de la loi. C’est ce que faisait encore remarquer au sénat M. de Haussy, rapporteur de la commission qui a examiné le projet ; voici comment il s’exprimait à cet égard.

« Lorsque la mort ou des blessures ont été le résultat du duel, nous avons pensé que ce serait méconnaître les principes du droit criminel, que d’innocenter la coopération à un acte que la loi réprouve, et qu’elle punit de peines plus ou moins sévères. »

Ainsi, messieurs, après nous être arrêté sur l’article, nous allons examiner les amendements qui ont été proposés.

L’honorable M. Metz veut que l’on ne punisse les témoins que lorsqu’ils auront agi avec légèreté ou imprudence. Je demanderai, messieurs, ce que l’on qualifiera de légèreté ou d’imprudence ; je crois que cela sera assez difficile à déterminer. Remarquez bien, d’ailleurs, que la peine comminée par l’article 8 ne peut être appliquée que lorsqu’il y aura mort ou blessures ; or, peut-on dire qu’il n’y a eu ni imprudence ni légèreté, lorsqu’on en est venu à de pareils résultats ?

Lorsque des témoins prudents auront fait tous leurs efforts pour concilier les parties et qu’ils n’auront pu y parvenir, ils se retireront. Dès lors je ne sais pas quelle prudence il pourra y avoir eu dans la conduite des témoins lorsque le duel aura eu pour résultat la mort ou des blessures. Je crois donc qu’on ne peut pas adopter l’amendement de l’honorable M. Metz.

Quant à l’amendement de l’honorable M. Devaux, je m’en suis déjà expliqué. Je vous avoue que je le trouve très compliqué, et que beaucoup de cas pourrait n’y être pas prévus, lesquels entraîneraient une culpabilité plus forte que ceux qui y sont prévus.

D’ailleurs, il résulterait de cet amendement qu’il faudrait distinguer, pour appliquer une peine au témoin, entre le cas où le combattant dont celui-ci a été témoin, aurait succombé, et le cas auquel son adversaire aurait reçu la mort.

Je crois que, sous aucun rapport, les deux amendements ne peuvent être admis.

M. Metz – Messieurs, je ne demande la parole que pour un instant.

Qu’est-ce qu’imprudence ? Qu’est-ce que légèreté ? a pu demander M. le ministre de la justice, lui qui dans l’article relatif à la provocation et à l’injure, a accolé aux mot d’ « injures » celui de « quelconques », pour laisser au juge la plus grande latitude possible.

Eh bien, le juge qui peut apprécier un geste, peser un regard, donner de la valeur à un mot ; ce juge ne pourrait pas apprécier ce qu’est imprudence, ce qu’est légèreté, alors que nous trouvons dans le code pénal plusieurs dispositions où le mot d’ « imprudence » est abandonné à l’appréciation du juge.

Messieurs, vous avez pu remarquer comme moi combien les arguments présentés par M. le ministre de la justice sont faibles ; ils trahissent véritablement la mauvaise cause qu’il vient défendre devant vous. Je ne crains pas de le dire, l’honorable ministre de la justice aurait trouvé dans son talent éprouvé d’autres raisonnements à m’opposer que ceux sur lesquels il appuie son opinion.

Mais enfin que vous a-t-il dit ? On avoue enfin que les témoins se rendront sur le terrain ; appliquons donc à notre armée, que chacun de nous veut fière et courageuse, le code sur le duel que vous faites en ce moment ; quel est le militaire qui refusera de se battre ? S’il refuse, on lui cassera son épée, on le chassera du régiment. Quel est le militaire auquel un ami, un frère peut-être, viendra demander le service d’être son témoin dans le duel ; quel est le militaire, dis-je, qui, dans un pareil cas, répondra pas un refus, alors que peut-être par sa modération, il peut sauver la vie à son ami, à son frère ? S’il répudiait une mission que la fraternité d’armes commande, on le chasserait encore du régiment.

Je suppose que les témoins soient rendus sur le terrain, ils auront épuisé toutes les voies de modération, ils n’auront rien épargné pour réconcilier deux hommes séparés un instant par un propos mal apprécié, par une injure mal comprise ; enfin, les deux adversaires auront résisté à toutes les exhortations des témoins, et ils persisteront dans leur intention de se battre, que deviendront alors les témoins ? Ils devront se retirer, dit M. le ministre de la justice, c’est là un pitoyable argument. Aussi M. le ministre n’a-t-il pas eu le courage de le présenter que parce qu’il peut l’attribuer à un autre ; il l’a extrait du rapport du sénat dont il nous a donné lecture.

Ainsi donc, les témoins quand ils auront épuisé toutes les voies sagement conciliatrices, devront « se retirer ». Mais que signifie ce mot ? où iront-ils ? que feront-ils ? se retireront-ils à trois pas, à dix pas ? en disant battez-vous, nous cessons d’être témoins, ou s’en iront-ils tranquillement chez eux, en abandonnant les combattants à toute la violence qui les a amenés sur le terrain ? Ne voyez-vous pas que ces hommes, ces malheureux vont s’égorger peut-être, parce que vous aurez éloigné d’eux les témoins qui pouvaient les arrêter encore au premier sang, ce sang que l’homme d’honneur ne voit pas sans frémir, quand c’est lui surtout qui le fait couler.

Telles seront le conséquences de votre loi. Cette loi est donc mauvaise quant aux témoins. Ce que j’ai l’honneur de dire se conforme par ce qui se pratique en Allemagne.

En Allemagne, messieurs, le témoin est armé comme le combattant qu’il assiste, le témoin est à côté de l’adversaire de son ami, et si malheureusement cet adversaire se conduisait avec déloyauté, attentait lâchement à la vie de l’autre combattant par un de ces procédés que l’honneur réprouve, le témoin le tue à l’instant. Voilà, messieurs, ce que les mœurs allemandes dans leur austérité, ce que le code allemand dans sa sévérité, a dû tolérer dans une lutte où la loyauté seule doit présider.

Je persiste à croire qu’il y a lieu d’adopter les amendements.

M. Devaux – Je voudrais une explication sur le sens de l’article 8. M. le ministre de la justice nous a dit plusieurs fois que, dans le cas où il n’y a ni mort ni blessure, les témoins ne seront pas punis. L’article 8 n’établit pas cette distinction. Je désire donc une explication.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, ce que j’ai dit sur l’observation que vient de faire l’honorable préopinant, je l’ai extrait d’un discours prononcé au sénat par mon honorable prédécesseur et du rapport de la commission du sénat. Voici ce qui est dit dans ce rapport :

« Lorsque la mort ou des blessures ont été le résultat du duel, nous avons pensé que ce serait méconnaître les principes du droit criminel que d’innocenter la coopération à un acte que la loi réprouve, et qu’elle punit de peines plus ou moins sévères. »

Voici maintenant ce que disait mon honorable prédécesseur, en discutant l’article qu’il avait lui-même proposé :

« En assistant au combat, les témoins se rendent complices, jusqu’à un certain point, et de ce chef une peine doit leur être infligée ; sur ce point, nous sommes tous d’accord ; mais si leurs efforts pour empêcher le duel ont été inutiles, s’ils n’ont pu l’arrêter, si, malgré eux, il a eu des suites malheureuses, s’il en est résulté la mort ou des blessures graves, je ne pense pas que l’on puisse en faire supporter les conséquences aux témoins (…)

« Je crois, messieurs, qu’il est plus juste de ne rendre les témoins passibles que de leur propre fait. S’il n’y a pas de combat, les témoins ne sont pas punissables, et dès lors ils ont tout intérêt à l’empêcher ; si le duel a lieu, punissez les témoins, punissez-les d’une peine assez sévère pour les arrêter, mais pas trop sévère, afin qu’elle puisse toujours être appliquée. »

Voilà donc comment le projet a été discuté. Il résulte donc du rapport que les témoins ne seront punis qu’en cas de mort ou de blessures.

Il est encore certain que lorsqu’il n’y a pas de combat, il n’y a pas lieu à punir les témoins, et je pense, messieurs, que la disposition est suffisamment expliquée par la relation de l’article 8 avec l’article 7.

L’article 7 est ainsi conçu :

« Art. 7. Sont réputés complices des crimes ou délits commis en duel, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre.

« Les complices seront punis de la même peine que les auteurs. »

L’on punit les témoins dans les mêmes cas où les complices sont punis, mais on les punit d’une peine moindre. S’il n’y a pas eu de combat, l’article 8 n’est pas applicable au témoin ; s’il y a eu des coups et blessures, le cas est déjà prévu par l’article 4.

J’ai parlé peut-être dans cette discussion d’une manière trop restreinte relativement à l’article 8.

A cet égard j’ai parlé d’après le rapport de la commission du sénat. Cependant je conçois que d’après la disposition de l’article lui-même, il y aurait lieu à l’appliquer quand il n’y a ni coups ni blessures ni mort donnés en duel.

Du reste, quant aux témoins, si l’on trouvait qu’il y avait lieu de ne les punir que dans le cas où il serait résulté des blessures ou la mort, je ne m’opposerais pas à un tel amendement. Les témoins seraient toujours engagés à éviter qu’il y ait des coups et blessures et surtout la mort.

Nous sommes en différend pour le cas prévu par l’article 4.

Je répondrai maintenant aux objections de l’honorable M. Metz. Il m’a taxé de soutenir une mauvaise cause. De mon côté, je crois que la cause que soutient cet honorable membre est mauvaise, ce qui veut dire que nous sommes d’opinion différente. Voilà le résultat des expressions que nous avons employées.

Dés le début, M. Metz, à la franchise duquel je rends hommage, s’est prononcé contre la loi sur le duel.

Les opinions sont libres ; je combattrai la sienne, mais je suis loin de vouloir l’attaquer de ce chef. Il a dit, en parlant de l'article en discussion, qu’un militaire, qu’un ami qui refusera d’être témoin d’un duel dans tel cas donné, ne pourra plus porter l’épaulette. Il en résulterait que ce ne serait pas seulement l’article concernant les témoins, qu’on pourrait regarder comme inadmissible, mais toute la loi. Cela reviendrait aux réflexions faites par l’honorable préopinant, dès le principe.

Il a encore attaqué ce qu’avait dit le rapport du sénat. En ce qui me concerne, si je répudiais ses arguments, je ne les aurais pas reproduits ; et si je les ai reproduits, c’est parce que je m’y associe. Voici en quels termes il s’exprimait :

« Votre commission a pesé ces objections (celles qui ont été faites relativement aux témoins) et ne les a pas trouvées fondées ; elle a pensé au contraire que l’obstacle que les duellistes rentreraient pour se procurer des témoins ferait avorter un grand nombre de querelles particulières et préviendrait beaucoup de combats ; les témoins n’interviendront plus que pour concilier les parties ; obligés de se borner au rôle de médiateurs pour ne pas s’exposer à porter la peine de leur périlleuse complaisance, ils perdront comme on l’a dit, cette ardeur malheureusement trop commune, à aiguiser la colère, sous prétexte que l’honneur exige du sang ; ils essayeront de calmer, par de sages lenteurs la fureur des deux adversaires ; et lorsque leurs efforts seront impuissants, ils pourront se retirer honorablement, et auront un motif légitime pour refuser à l’amitié une assistance qui peut attirer sur leur tête des condamnations plus ou moins sévères ; l’embarras de trouver des témoins, la craindre de compromettre ses amis, seront même pour beaucoup d’hommes d’honneur un juste motif de refuser un combat devenu impossible ; car jamais et quelle que puisse être pendant longtemps encore la force du préjugé, le refus de se battre sans témoins, ne sera regardé comme déshonorant, puisqu’il est impossible au vainqueur, dans ce genre de combat, de prouver sa loyauté, et d’échapper au soupçon d’assassinat, lorsque la mort immédiate de son adversaire le prive de la justification qu’il aurait pu attendre de lui. »

Le reproche qu’on pourrait peut-être me faire serait d’avoir seulement lu un simple extrait de cette partie du rapport, de ne pas l’avoir lue tout entière. La meilleure réponse à faire aux objections concernant ce point, faites par l’honorable M. Metz, c’est de lui donner lecture de toute la partie concernant la question dont il s’agit. Je crois donc qu’il y a lieu de maintenir la pénalité contre les témoins dans le cas et de la manière que je viens d’indiquer.

M. Metz prétend que les mots de légèreté et imprudence ne sont pas plus vagues que les mots « une injure quelconque », que j’ai admis pour la provocation. Remarquez la position des témoins ; c’est dans l’abstention d’un fait que consisterait l’imprudence ; c’est dans l’état d’une négation. Il ne faut pas perdre de vue ce qu’est une négation.

Quand on met une loi en pratique, c’est à la partie publique qu’incombe la preuve ; l’honorable député a trop de connaissances pour ne pas savoir qu’une preuve négative est impossible par la nature des choses : c’est un des premiers principes qu’on enseigne dans les écoles. Comme la position des témoins, lorsqu’ils ne sont pas complices est négative, on voudrait donc imposer la preuve d’une négation.

C’est impossible ; on pourrait dire que la disposition ne recevrait pas son application parce que la légèreté et l’imprudence ne résulteraient pas d’actes, la preuve se trouvant dans l’amendement de M. Devaux qui propose de punir les témoins comme complice quand ils n’ont pas employé tous leurs efforts pour amener une réconciliation. Il ne s’agit pas de faits positifs, mais de l’abstention d’un fait, d’une négation. Cela n’amènerait aucun résultat.

Lorsque, dans d’autres dispositions du code pénal, il est parlé d’imprudence, comme d’homicide involontaire commis par imprudence, alors il s’agit d’un fait, on peut le prouver. L’existence du fait étant prouvée, l’imprudence qui l’a accompagné est prouvée par suite du résultat de l’instruction. Dès qu’on en est venu au combat, qu’il en est résulté mort ou blessures, il me semble, l’imprudence existe. Il me semble qu’il y a lieu de maintenir l’article ; car de ce fait que, la réconciliation n’ayant pas eu lieu, les témoins ne se sont pas retirés, de ce fait seul il résulte qu’il y a eu imprudence de la part des témoins.

M. Devaux – Je ne suis pas loin de m’entendre avec le ministre de la justice, quant à ses intentions. Mais il y a pour moi une différence immense entre l’intention du ministre et l’article 8. Il vient de dire en finissant, qu’il faut punir les témoins quand le duel a des conséquences graves. L’article 8 les punit dans tous les cas, même lorsqu’il n’y a pas eu blessures. Les extraits du rapport du sénat qu’a lus M. le ministre ne prouvent rien. L’article est précis. D’ailleurs ce qu’il a lu du discours du ministre de la justice d’alors prouve qu’il voulait punir les témoins dans tous les cas, tandis que M. le ministre actuel ne veut les punir qu’en cas de blessures graves. Que M. le ministre présente une rédaction. Je veux que, quand ils ont fait tous leurs efforts pour amener une réconciliation, on ne les punisse pas, ou bien encore, quand n’ayant pu arriver à une réconciliation, ils ont fait en sorte que les chances du combat fussent peu dangereuses.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il suffirait d’ajouter « dans les cas prévus par les articles 5 et 6. »

M. Devaux – M. le ministre ne devrait pas insister pour comprendre l’article 6 qui ne concerne que des blessures insignifiantes.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Je me suis expliqué sur le sens de l’article 8. La commission l’avait entendu dans le même sens que moi. Dans le discours cité de mon honorable prédécesseur, je m’étais trompé sur le sens que j’avais attribué à ses paroles. Je ne regardais les témoins comme punissables que dans les cas prévus par les articles 5 et 6, mais je maintiens l’article 6 aussi bien que l’article 5. Je conçois, quand il n’y a pas de blessures, que l’on puisse exempter les témoins de toute peine.

Si l’on se bat au pistolet, ne peut-il pas arriver que les témoins auront arrangé les armes, de manière que les adversaires ne puissent pas se blesser, lorsqu’ils n’auront pas pu les empêcher de combattre ? Il n’y aura aucun résultat. Alors il n’y a qu’à les louer. Comme toujours on suppose la bonne intention, à moins que la mauvaise soit prouvée, en vertu de ce principe, la loi peut exempter les témoins de toute peine quand il n’y a pas de blessure. Mais nous ne pouvons plus présumer cette bonne intention dans le cas de l’article 6. Si nous ne maintenions pas une peine contre les témoins dans le cas de l’article 6, le principe de la loi serait faussé.

J’admettrai tous les amendements qui ne touchent pas au principe de la loi. Ecarter l’article 4, d’après l’intention présumable des témoins, ce n’est pas fausser le principe de la loi. Mais écarter l’article 6, ce serait fausser le principe de la loi.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je proposerai de commencer l’article 8 par ces mots : « dans les cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, etc. » Ce sont les seuls articles où il soit question de blessures.

M. d’Huart – Je crois que, contrairement à l’intention de M. le ministre de la justice, la disposition à laquelle il semble prêt à se rallier, et qui a été indiquée par M. le ministre de l'intérieur, fausserait entièrement le principe de la loi.

Je pense, contrairement à ce qu’on dit d’honorables préopinants, que l’article 8, tel qu’il est formulé, est une des dispositions les plus efficaces pour prévenir le duel.

Cet article, messieurs, n’est pas l’œuvre de la commission du sénat, il a été présenté par M. le ministre de la justice dans le cours de la discussion. Dès lors le passage du rapport de cette commission qui a été lu tout à l’heure, ayant été écrit antérieurement, doit se référer à une autre disposition et ne peut nullement être invoqué en ce moment. Je n’ai pas le Moniteur sous les yeux, mais, à en juger par l’instant où l’article 8 a été présenté, je présume que mon observation a cet égard est juste.

Je dis, messieurs, que l’article 8, tel qu’il est formulé, est l’un des plus importants pour prévenir le duel. Je vous prierai d’abord de remarquer qu’il n’est pas exact, comme l’a prétendu un honorable préopinant, que les duellistes ne trouveront plus pour leurs témoins les amis, les hommes sages et modérés qu’ils obtiennent sous l’empire de la législation actuelle. Ces amis, ces hommes modérés accepteront encore d’être témoins, ils iront même sur le terrain, mais, plus que jamais dans le but de faire tous leurs efforts pour empêcher le duel. Après qu’ils auront employé tous les moyens de persuasion, si les duellistes persistent dans leur intention de se battre, les témoins menacés d’une punition de la justice, trouveront un excellent prétexte pour se retirer, non à quelques pas, comme l’a supposé un honorable membre, mais de manière à ne plus être en vue.

De cette manière, il n’y aura peut-être plus un duel sur cent provocations ; des deux duellistes il y en aura presque toujours au moins un qui ne voudra pas se commettre dans un combat dont l’issue ressemblerait à un assassinat, c’est-à-dire le duel sans témoins ; ils seront dans la nécessité de chercher d’autres témoins, mais le temps de cette recherche fera écouler 24 heures, il aura ramené la réflexion ; et souvent le premier moment de vivacité étant ainsi passé, les deux champions se réconcilieront d’eux-mêmes sans que l’intervention de tierces personnes soit nécessaire.

Mais on s’est écrié : vous voulez donc qu’on abandonne ainsi seuls sur le terrain deux hommes en armes, deux hommes irrités, exaspérés. Non, messieurs, il n’en sera pas ainsi : les combattants ne sont point en possession des armes, parce que toujours, celles-ci auront été dès le principe et resteront entre les mains des témoins ; et assurément les témoins qui auront employé le langage de la modération, qui auront tout fait pour empêcher le duel, n’iront pas imprudemment fournir à des hommes irrités dont ils ont voulu épargner la vie, les moyens à peu près certains de se l’ôter ; le danger qu’on nous signale n’est donc point réel.

A propos des moyens que l’on nous a indiqués comme étant quelquefois employés par les bons témoins, afin de diminuer la chance des malheureux résultant des duels, on a parlé de pistolets mal chargés de sabres mal effilés ; eh bien ! je vous le demande, croyez-vous que les combattants qui seraient disposés à accepter aveuglement de telles armes auraient été bien éloignés de céder aux conseils pacifiques des témoins et n’est-il pas évident que des duellistes aussi indifférents à la préparation des armes, ne pousseraient point l’ardeur jusqu’à se battre opiniâtrement après le départ des témoins.

Si l’article 8 pouvait avoir quelqu’effet, a dit l’honorable M. Metz, il serait des plus funeste ; car, au lieu de témoins sages, influents, généreux, les spectateurs des combats singuliers seraient, à l’avenir, des hommes incapables d’en régler les conditions d’une manière loyale, d’en restreindre autant que possible les dangers ; ce seraient des portefaix ramassés dans la rue, des hommes salariés entièrement étrangers aux questions d’honneur. Cette objection, messieurs, est à mes yeux un fort argument en faveur de la disposition que l’on critique ; car, si les duellistes étaient réduits à se servir pour témoins de tels hommes, le duel aura bientôt cessé d’affliger la société, l’ignominie s’y serait attachée, l’honneur des combattants en souffrirait plus que de l'outrage qui aurait amené la provocation. Si l’article sur lequel nous délibérons est de nature à produire un semblable résultat quant aux témoins, nous devons nous en applaudir, le procès sera gagné, le préjugé sera vaincu.

L’article 8 est donc, à mes yeux, une des garanties principales, un des moyens préventifs les plus efficaces contre le duel ; il se lie, du reste, aux principes mêmes de la loi, et je me permettrai de répéter ce que j’ai exprimé en commençant, que l’amendement indiqué par M. le ministre de l'intérieur serait en opposition avec ces principes ; en effet, messieurs, l’économie du projet étant basée sur la condition d’établir et de considérer le duel comme un délit, il est, législativement parlant, impossible de ne point considérer et punir comme délit tous les faits de complicité, tous les actes, qui sont de nature à perpétrer le duel ; il faut donc bien pour être conséquent, punir les témoins du duel, alors même qu’il n’en serait point résulté de blessures. Et d’ailleurs, s’il n’y avait pas eu de blessures, seriez-vous fondés à l’attribuer nécessairement aux témoins, le hasard n’aurait-il pas plutôt amené ce résultat, et ainsi n’affranchiriez-vous pas presque toujours de la punition qu’aurait réclamé la rigueur du principe de votre loi, des témoins qui auraient volontairement assisté à un duel dont l’issue pouvait être la mort de l’un des combattants ?

Pour moi, messieurs, je veux rester conséquent avec les principes déjà posés dans les articles admis ; je considère le duel comme un délit et je veux appliquer une peine à tous ceux qui y auront contribué d’une manière quelconque ; cette peine doit être, bien entendu, proportionnée à la participation plus ou moins active et immédiate de chacun, et c’est ainsi que je réclame, selon le projet, une pénalité moins forte pour les témoins que pour les duellistes, parce que ceux-là ne sont réellement que les seconds et qu’ils ne doivent pas, dès lors, être punis comme ceux qui sont les premiers et principaux acteurs dans l’affaire.

Si l’amendement indiqué par M. le ministre de l'intérieur était déposé sur le bureau, il faudrait donner à la chambre le temps de le méditer ; du moins j’en demanderais la remise à demain ; parce qu’à mon avis la disposition que nous discutons étant une des plus essentielles au système entier du projet, la prudence conseille de ne la modifier qu’après mûre réflexion.

M. Metz – Je ne suis pas un défenseur, tellement opiniâtre de l’opinion contraire à la loi que je ne reconnaisse avec l’honorable M. d’Huart, que l’amendement de M. le ministre de l'intérieur ne rentre pas dans l’esprit de la loi, qu’il n’est pas conforme aux principes généraux en matière pénale.

Je dis qu’il ne rentre pas dans l’esprit de la loi, parce que dès que vous avez supposé que deux témoins se rendront sur le terrain, vous avez voulu éviter le duel en exigeant que les témoins, après avoir employé en vain le langage de la modération, se retirassent, laissant les combattants sur le terrain dans l’impossibilité de se battre sans témoins. Sous ce rapport, vous vous écartez de l’esprit de la loi.

Vous manquez aux principaux généraux parce que, comme l’a fort bien fait remarquer l’honorable M. d’Huart, il n’a pas dépendu des témoins que le duel n’eût des conséquences fâcheuses. Si, par suite du défaut d’adresse des combattants, ou par toute autre circonstance fortuite, comme il s’en représente souvent dans les duels, personne n’a été tué ni blessé, cela ne provient pas du fait des témoins ; il demeure toujours vrai qu’ils ont assisté à un combat qui pouvait avoir les suites les plus fâcheuses.

Sous ce rapport, quelque soit mon désir d’effacer de la loi toute peine pour les témoins ou tout au moins de leur appliquer les peines les plus légères, je dois convenir avec l’honorable M. d’Huart que l’amendement de M. le ministre de l'intérieur ne rentre pas dans l’esprit de la loi, qu’il n’est pas conforme aux principes généraux en matière pénale.

Après vous avoir donné cette preuve de bonne foi, dans mes opinions, je dois dire que je suis étonné de rencontrer pour adversaire un homme du siècle comme moi, et qui demain manquerait aux principes qu’il soutient devant vous aujourd’hui. Je crois pouvoir vous prouver que cet honorable membre se trompe lui-même qu’il s’éloigne du but de la loi, et même, qu’il me permette de le lui dire…

M. d’Huart (riant) – Certainement.

M. Metz – Qu’il manque à ce que je crois être la raison.

L’honorable M. d’Huart a cherché à répondre aux arguments que j’ai fait valoir quant aux témoins. L’article 8, dit-il, est le plus efficace de la loi ; vous allez voir les témoins qui se rendront sur le lieu de combat ; qui là, emploieront le langage de la modération, de la conciliation et qui, après avoir échoué dans leurs efforts, se retireront et abandonneront les combattants sur le terrain. J’ai déjà dit que la présence des témoins peut diminuer les chances de mort en ce qu’ils peuvent fournir des armes moins faciles, moins dangereuses. L’honorable M. d’Huart suppose que ceux qui vont se battre soignent eux-mêmes le choix et l’apprêt de leurs armes ; mais l’honorable M. d’Huart doit savoir et sait comme moi que, quand on se rend sur le terrain, ceux qui doivent se servir des armes, ne sont pas ceux qui les choisissent ou préparent. Tout ce qui concerne les armes est réglé par les témoins ; il n’y a que dans les duels pour ainsi dire de rage, où chacun des combattants veut à tout prix la vie de son adversaire, qu’ils s’occupent eux-mêmes du choix ou de la disposition des armes.

Laissons donc ces arguments et venons à des raisonnements un peu plus sérieux.

Les témoins, dit-on, se retireront et abandonneront les combattants qui iront chez eux, réfléchir 24 heures de plus, et la réconciliation s’effectuera : c’est là une assertion gratuite ; c’est peu connaître le cœur humain que de croire que les faits s’accompliront de cette manière ; quel est le témoin, homme d’honneur, qui oserait manquer à tel point à celui qui lui aurait confié la défense de son honneur ou de sa vie, et qui abandonnerait sur le terrain son ami, son frère ? devra-t-il dire, parce que je n’ai pu amener une conciliation, égorgez-vous, déchirez-vous, je m’éloigne et ne ferai qu’en rire, comme le disait un abbé sous la régence ? croyez-vous que ce seront là les sentiments qui animeront les témoins ? non, messieurs ; et heureusement pour la morale, vous n’en trouverez pas de semblables.

Le témoin qui manquerait ainsi à la délicatesse deviendrait le premier adversaire de celui qu’il aurait trompé ; et loin d’éviter les duels, vous les multiplieriez : voilà les conséquences de votre système. Quand on fait une loi de mœurs, c’est le cœur humain qu’il faut consulter, l’avez-vous entendu ? Quand nous aurons écarté les hommes d’honneur du terrain, nous aurons, dit-on, flétri le duel, parce qu’il deviendra ignominieux si ces hommes d’honneur ne veulent pas y assister. Mais celui qui se croira outragé s’arrêtera peu à cette considération, et à défaut d’un homme sage et intelligent, il prendra pour témoin nécessaire un laquais, et c’est à la loi et non à lui que la honte en reviendra ; il a résisté à toute voie de conciliation, il tient à cœur de tirer vengeance d’une offense qu’il sent trop vivement ; que les témoins quittent, rien ne l’arrêtera ; il se battra, et vous aurez un meurtre, un assassinat, peut-être au lieu d’un duel loyal, et souvent inoffensif, si vous n’aviez chassé les témoins.

Il est encore une raison qui m’a échappé tout à l’heure, et qui est bien sensible. Aujourd’hui les témoins ne sont pas punis en France, ni en Belgique ; c’est un point reconnu par la jurisprudence de ces deux pays ; où figurent-ils en cour d’assises ? Cependant hier, vous demandiez qu’ils fussent punis dans tous les cas ; pour être conséquent avec ce beau système, il faudrait, comme je le disais, punir aussi les laquais qui ont amené leur maître sur le lieu du combat. Vous voulez surtout sévir contre le duel déloyal ; quels témoins aurez-vous pour constater la déloyauté ? Quand on se bat, on n’assemble pas les populations ; on va dans un lieu écarté, au milieu des campagnes désertes, au fond d’un bois. Comment établir les faits ?

Dans un crime, dans un délit, quand il y a connexité, toutes les personnes qui ont pris part au fait incriminé doivent être jugées simultanément ; ainsi, dans un duel, où il y a deux combattants, et ordinairement quatre témoins, voilà six personnes assises sur les bancs de la police correctionnelle ou de la cour d’assises : qui donnera des renseignements à la justice ? Témoins et combattants, tout est prévenu : comment le ministère public administrera-t-il la preuve du duel ? les prévenus seront muets. Après le combat les adversaires sont ordinairement satisfaits et leur haine est éteinte ; le combattant blessé pardonne même à son ennemi ; quels moyens vous restera-t-il pour éclairer les juges ? Vous accusez ainsi l’impuissance de la loi en punissant tout le monde ; si vous épargniez les témoins ils pourraient au moins narrer les faits et mettre le juge à même de prononcer, acquitter ou punir.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je veux expliquer la portée de mon amendement : on est généralement d’accord, lorsque les témoins se sont rendus sur le terrain et qu’il n’y a pas eu combat, de ne prononcer aucune peine contre eux. Cependant on ne peut disconvenir que du moment où les témoins se sont rendus sur le terrain, ils ont contribué à rendre le combat très probable ; il est vrai qu’on peut leur supposer encore l’intention de concilier les parties ; mais cette intention peut encore leur être prêtée lorsqu’il y a eu combat sans blessures ; supposons qu’on tire au pistolet, et que les témoins obtiennent que le premier coup sera tiré en l’air par celui que le sort aura désigné pour faire feu avant l’autre, et que l’affaire soit terminée de cette manière ; ce sera une vaine satisfaction d’amour-propre ; il n’y aura pas blessure ; par mon amendement, il n’y aura pas punition, il en sera de même si les témoins se sont entendus pour ne point charger sérieusement les pistolets.

Mon amendement me semble offrir des chances de prévenir les résultats des duels dans plusieurs cas, en invitant les témoins à user de tous les moyens qui sont en leur pouvoir ; toutefois, si l’on pense que dans la pratique, il pourrait résulter des dangers de cet amendement, je n’y tiens pas ; je ne l’ai proposé que pour faire droit à certaines observations qui ont été présentées ; c’est une question de fait que je pose, et que chacun peut juger d’après les exemples que sa mémoire lui retrace. Mais je crois qu’il est essentiel que les témoins soient punis quand il y a eu des blessures, car cela tient au principe de la loi.

Que l’on ne dise pas que la punition des témoins écartera les hommes honorables et qu’on prendra des témoins gagés, parce que le duel est fondé sur l’amour-propre, et que l’amour-propre veut donner du retentissement à ces sortes d’affaires, veut que le public soit informé qu’on n’a pas écarté les périls et ne se contenterait pas d’hommes gagés dont le récit ne ferait aucune impression sur le public.

M. Desmet – Messieurs, j’avais demandé la parole pour demander à l’honorable ministre de l’intérieur s’il a réellement déposé l’amendement qu’il avait indiqué ; mais de la manière qu’il vient de l’expliquer, je dois croire qu’il ne le déposera pas, car il me paraît qu’il n’a aucune portée. En effet, le seul cas, auquel M. le ministre viendrait l’appliquer, serait celui où deux personnes, demandées à être témoins d’un duel, se rendraient uniquement sur le terrain pour faire lâcher en l’air les pistolets chargés, et ensuite quitter le terrain. Certainement que personne ne pourrait voir, dans ce fait, la présence des témoins au duel, et ces personnes ne pourraient jamais être envisagées comme ayant assisté au duel. Je dis donc que ce cas ne modifie aucunement la disposition de l'article 8 du projet, et ne pourra être regardé comme un amendement à cet article. Et je ne trouve donc aucunement utile de combattre ici l’opinion du ministre.

L’honorable M. Metz a expliqué étrangement le discours que vient de prononcer l’honorable M. d’Huart ; je n’ai pas compris le discours de cet honorable membre de la même manière que l’a voulu comprendre M. Metz. Tout ce que M. d’Huart a dit et prouvé, c’est que le meilleur moyen pour arrêter les duels, était celui de tâcher que des témoins ne puissent facilement être trouvés pour assister au duel ; et, pour y parvenir, il a dit avec moi qu’il fallait punir les témoins ; car quand il n’y a point de témoins, le duel ne peut avoir lieu et quand ces témoins doivent craindre d’être punis indubitablement, on ne sera pas si pressé de vouloir assister aux duels.

Messieurs, ceux qui veulent excuser le duel et par conséquent ne pas rendre punissables les témoins savent très bien que, quand les témoins ne seraient pas punis, ils ne doivent pas craindre quelque punition, savent très bien que votre loi n’aura aucun effet, que le résultat en sera nul. Je pense donc que la suppression de l’article 8 n’aura pas lieu, qu’au contraire vous la conserverez dans tout son entier, et alors je pense que la loi dont vous faites l’essai aura un bon résultat et que vous diminuerez de beaucoup ce terrible fléau des duels.

M. F. de Mérode – Je ne dirai que deux mots en faveur de l’amendement de M. Metz, et ils seront conformes aux arguments que j’ai déjà présentés à la chambre ; si vous voulez lapider le duel, vous n’en viendrez pas à bout ; vous n’avez qu’un moyen d’agir efficacement contre lui, c’est de l’ensabler. Si vous voulez le lapider, il se portera peut-être mieux qu’auparavant.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – On a avancé, messieurs, que punir les témoins serait en quelque sorte une innovation, qu’en France et en Belgique, d’après la dernière jurisprudence qui regarde les résultats du duel comme des crimes ou des délits prévus par le code pénal, les témoins ne sont cependant passibles d’aucune peine. C’est là une erreur : d’après la jurisprudence dont il s’agit, les témoins doivent être poursuivis et punis s’ils se trouvent dans l’un des cas prévus par l’article 60 du code pénal, et vous savez, messieurs, que l’un de ces cas est celui où l’on a fourni des armes que l’on savait devoir servir à commettre un crime ou un délit. Si donc la mort a été donnée ou si des blessures ont été faites, le duel est considéré comme un crime ou comme un délit prévu par le code pénal, et alors, dans la plupart des cas, il y a lieu à poursuivre et à punir les témoins. Nous ne proposons donc pas une innovation dans le sens de l’honorable membre auquel je réponds en ce moment; mais nous proposons de déroger d’une autre manière à l’état de chose qui existe en vertu de la jurisprudence dont je viens de parler ; nous proposons de considérer le duel comme un délit spécial et de punir les témoins d’une peine particulière et moins forte que celle qu’ils encourraient si la loi les regardait comme complices.

L’amendement qui a été présenté par M. le ministre de l'intérieur a été attaqué à la fois par l’honorable M. d’Huart et par l’honorable M. Metz comme contraire au principe de la loi. Il a déjà été démontré, messieurs, que cet amendement n’est en aucune façon contraire au principe de la loi. Chacun sait, en effet, que tous les délits se composent du fait et de l’intention ; s’il n’y a point d’intention coupable, il ne peut point y avoir de délit. Eh bien, messieurs, lorsqu’il n’est résulté du duel ni mort ni blessure, on est dans l’incertitude sur l’intention des témoins, on ne peut pas savoir s’ils ne se proposaient pas, par exemple, de réduire le combat à un coup de pistolet, qui n’eût été qu’une vaine parade, et, dans ce cas, il n’y aurait certainement pas eu de délit. Or, d’après les principes du droit criminel, lorsqu’il peut y avoir eu dans une action une bonne comme une mauvaise intention, lorsqu’on a des doutes sur la nature de l’intention de la personne qui a fait une action condamnée par la loi, alors on présume que cette intention n’a pas été mauvaise. Lors donc que, dans un duel, il n’y aura eu ni coups ni blessures, on présumera que ce résultat est du aux précautions prises par les témoins, et, en admettant cette présomption, nous ne dérogeons en aucune manière au principe de la loi.

Je répondrai maintenant quelques mots aux objections tirées de la pratique qui ont été faites par l’honorable M. Metz.

« Si vous punissez, dit cet honorable membre, et les parties et les témoins, si vous faites comparaître sur les bancs du tribunal correctionnel tous ceux qui ont assisté au duel, la plupart du temps le juge sera dans l’impossibilité de condamner, parce qu’il n’y aura personne qui puisse rendre témoignage des faits. »

D’abord, messieurs, d’autres personnes que les parties et les témoins peuvent avoir assisté au duel, ou peuvent avoir connaissance des faits qui s’y rattachent ; ensuite vous savez, messieurs, qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui de compter un certain nombre de témoins ou de réunir un certain nombre de circonstances qui peuvent tenir lieu de témoins, comme cela existait anciennement ; les tribunaux correctionnels comme le jury décident d’après leur conviction intime, si le fait est prouvé ou s’il ne l’est pas. Eh bien, il existera un corps de délit, car l’existence d’un corps de délit est la première chose qu’il faut constater avant de poursuivre ; les parties et les témoins seront sur les bancs du tribunal correctionnel ; on les interrogera ; ils avoueront les faits ou ils les nieront ; s’ils les avouent, cet aveu, sans être toujours une preuve suffisante, pourra cependant en tenir lieu lorsqu’il sera confirmé par d’autres circonstances et dans ce cas les coupables n’échapperont pas à l’application de la peine ; si au contraire les prévenus nient les faits, si les adversaires nient de s’être battus en duel, si les témoins nient d’avoir assisté au combat, alors je dis que la loi aura déjà produit un bon résultat, car du moment où l’on en viendra à nier publiquement, soit de s’être battu en duel, soit d’avoir coopéré à un duel en qualité de témoin, le préjugé qui entretient la manie des combats singuliers aura reçu une forte atteinte.

M. Trentesaux – Messieurs, je dois faire une observation sur la position de la question.

Il résulte de tout ce que nous venons d’entendre, ainsi que du projet et des amendements que nous avons sous les yeux, que nous avons un choix à faire entre trois systèmes. De ces trois systèmes deux sont extrêmes et un troisième tient une sorte de milieu. Un système extrême est celui qui punit toujours les témoins, c’est le système du projet ; un système extrême est celui qui ne les punit jamais, c’est le système du premier amendement de M. Metz ; un système qui tient une espèce de milieu est celui qui les punit dans certains cas, c’est celui du deuxième amendement de M. Metz.

Je désirerais donc que trois questions fussent posées ; je voudrais que l’on décidât si l’on veut l’extrême qui punit toujours, l’extrême qui ne punit jamais, ou certain milieu ; quant à moi, je déclare que je n’adopterai ni l’un ni l’autre des extrêmes, et que je tiendrai un milieu que j’appelle juste milieu ; non pas que je prétende que la rédaction de M. Metz soit la meilleure possible, mais dans toute la discussion l’on s’est accordé pour laisser beaucoup à l’arbitraire du juge pour ne pas s’attacher à une précision mathématique dans la rédaction : c’est ainsi que l’on a inséré dans un article du projet le mot « quelconque ». Je veux donc bien, dans cette occurrence, admettre la rédaction de l’amendement de M. Metz, qui exige, pour que les témoins puissent être condamnés, qu’ils aient agi avec imprudence ou légèreté.

M. le président – Je proposerai à la chambre de voter d’abord sur les amendements et ensuite sur l’article, ainsi que le veut le règlement. On pourrait mettre d’abord aux voix l’amendement de M. Devaux, d’après lequel les témoins seraient, dans certains cas qu’il détermine, punis comme complices ; viendrait ensuite l’amendement de M. Metz, qui tend à faire ajouter à l’article les mots : « s’il est établi qu’ils ont agi avec imprudence ou légèreté » ; en troisième lieu, l’amendement de M. le ministre de l'intérieur, d’après lequel l’article commencerait par ces mots : « Dans les cas prévus par les articles 5 et 6 » ; en quatrième lieu, l’amendement de la section centrale qui rend à réduire le minimum de la peine, et enfin l’article amendé pour le cas où l’un ou l’autre des amendements serait adopté.

M. Metz – Au lieu de suivre l’ordre indiqué par M. le président, je crois qu’il convient de mettre d’abord aux voix mon amendement principal qui tend à la suppression de l’article 8. Je partage l’opinion de l’honorable M. Trentesaux, il faut formuler franchement le système : punira-t-on le témoin ? Nous dirons oui ou non. Si la question est résolue affirmativement, nous en viendrons alors à mon amendement subsidiaire qui tend à ne faire punir les témoins que lorsqu’il aura été établi qu’ils ont agi avec imprudence ou avec légèreté. Si la chambre suit un autre ordre pour voter, nous serions embarrassés à émettre notre vote.

M. le président – L’ordre que j’ai indiqué pour le vote n’est que l’exécution du règlement ; la chambre peut déroger à son règlement dans des cas particuliers, mais jusqu’à ce que la chambre en ait ordonné ainsi, le règlement doit être exécuté.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – M. le président vient de rappeler la disposition du règlement ; cependant si la chambre jugeait à propos d’y déroger, et de voter sur une question de principe, il me semble qu’elle devrait être posée en ces termes :

« Y aura-t-il une peine comminée contre les témoins ? »

L’on répondra oui, ou l’on répondra non, et l’on ne préjugera rien sur les autres questions. (Adhésion.)

M. le président – M. le ministre de la justice demande qu’il soit voté sur cette question-ci :

« Y aura-t-il une peine comminée pour les témoins ? »

Y a-t-il de l’opposition contre la mise aux voix de cette question ? (Non ! non ! l’appel nominal !)

L’appel nominal étant réclamé par plus de 5 membres, il va y être procédé.

En voici le résultat :

50 membres prennent part au vote.

40 répondent oui.

10 répondent non.

En conséquence, la chambre décide qu’il y aura une peine comminée pour les témoins.

Ont répondu oui : MM. Cools, Coppieters, de Behr, de Florisone, de Foere, de Langhe, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de Roo, de Sécus, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dubus (aîné), B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Kervyn, Morel-Danheel, Pirmez, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Trentesaux, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Dedecker, Cogels.

Ont répondu non : de Renesse, Jadot, Lange, Delfosse, Lys, Metz, Rogier, Seron, Verhaegen et Zoude.

M. le président – Par le vote que la chambre vient d’émettre, l’amendement principal de M. Metz est écarté. Je vais successivement mettre aux voix les autres amendements, en premier lieu celui de M. Devaux.

M. Devaux – Je retire ma proposition pour me rallier à l’amendement de M. le ministre de l'intérieur.

M. le président – En conséquence, je vais mettre aux voix le second amendement de M. Metz qui consiste à ajouter à l’article ces mots : « S’il est établi qu’ils ont agi avec imprudence ou légèreté. » (L’appel nominal !)

On procède à l’appel nominal.

En voici le résultat :

50 membres prennent part au vote.

18 répondent oui.

32 répondent non.

En conséquence, l’amendement n’est pas adopté.

Ont répondu oui : de Langhe, F. de Mérode, de Renesse, Jadot, Lange, Delfosse, Lys, Metz, Pirmez, Rogier, Seron, Sigart, Trentesaux, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandenhove, Verhaegen et Zoude.

Ont répondu non : MM. Cools, Coppieters, de Behr, de Florisone, de Foere, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Roo, de Sécus, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dubus (aîné), B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Kervyn, Morel-Danheel, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Simons, Ullens, Vandensteen, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Dedecker, Cogels.

L’amendement de M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères, consistant à ajouter au commencement de l’article 8 les mots : « dans les cas prévus par les articles 5 et 6 », est mis aux voix et adopté.

L’article 8 est adopté avec cet amendement.

- La séance est levée à 4 heures et demie.