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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 23 décembre 1839

(Moniteur belge n°358 du 24 décembre 1839)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Lejeune procède à l’appel nominal à 2 heures.

M. Mast de Vries donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Lejeune fait connaître l’analyse des pièces suivantes :

« Le sieur Paul Masson, lieutenant au deuxième régiment de lanciers, à Louvain, né Français, demande la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« L’administration communale de Musson (Luxembourg), adresse des observations sur le projet de la nouvelle organisation judiciaire et cantonale du Luxembourg. »

- Renvoi au bureau des renseignements jusqu’à la discussion du projet relatif à la circonscription cantonale.


« Le conseil communal et des habitants de la commune de Kerkxken demandent un droit sur le lin à la sortie et d’autres mesures protectionnistes de l’industrie linière. »

- Renvoi à la commission avec demande d’un prompt rapport.


« L’administration communale de Brée demande l’achèvement de la route de Buringen à Maeseyck. »

- Sur la proposition de M. Scheyven, dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Termonde

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) transmet les pièces relatives à l’élection de M. de Decker, représentant élu par le district de Termonde. »

Renvoi à une commission de vérification de pouvoirs, désignée par la voie du sort et composée de MM. Desmet, Raikem, Hye-Hoys, Nothomb, Scheyven, Fleussu et de Behr.

Projets de canaux de Bossuyt et de l'Espierre

Explications du gouvernement

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) dépose sur le bureau les explications suivantes sur les trois questions posées par la chambre relativement aux canaux de Bossuyt et de l’Espierre :

Dans sa séance du 20 décembre, la chambre, sur la proposition de la section centrale des travaux publics, faisant fonctions de commission spéciale des pétitions, a décidé qu’il serait demandé au gouvernement des explications sur les trois questions suivantes :

La première, de savoir si la convention du 27 août rentre dans la catégorie de celles qui doivent être communiquées à la chambre pour obtenir l’assentiment législatif, aux termes de l’article 68 de la constitution ;

La seconde, si toutes les formalités requises pour appeler la concurrence ont été observées relativement à l’adjudication des canaux de Bossuyt et de l’Espierre ;

La troisième, si les garanties stipulées lors de la convention du 27 août, sont suffisantes pour rendre encore possible l’établissement du canal de Bossuyt à Courtray.

Me renfermant dans le cercle tracé par ces trois questions, je m’empresse de remettre à la chambre les explications demandées, le fond de la question restant réservé à la discussion publique.

Première question. Constitutionnalité.

La loi du 19 juillet 1832 autorise le gouvernement à faire construire des voies de communications, et notamment des canaux, en concédant à l’entrepreneur la perception de péages.

Elle ne distingue pas entre les canaux qui aboutissent à la frontière et ceux qui n’y aboutissent point.

C’est en vertu de cette loi qu’a été conclue la convention du 27 août 1839.

Cette convention a été conclue sans que le gouvernement eût besoin d’invoquer les pouvoirs que lui donne l’article 68 de la constitution ; et, en effet, cet article n’eut cité dans aucun acte.

Les pouvoirs dont le gouvernement avait besoin dérivaient de la loi du 19 juillet 1832.

La convention n’est autre chose qu’une double condition mise à la construction d’un canal, et conséquemment à la perception des péages ; l’entrepreneur du canal ne peut jouir des fruits de son œuvre que sous une double réserve, sous une double restriction.

On aurait pu insérer les deux clauses, l’une au profit de la navigation sur Dunkerque, l’autre au profit du canal de Bossuyt, dans le cahier des charges de la concession du canal de l’Espierre, et se borner à demander au gouvernement français, avant l’approbation de l’adjudication, son adhésion à ces dispositions.

Une adhésion préalable a paru plus convenable, ce qui a rendu la forme d’une convention nécessaire ; mais la forme n’a pu changé en rien la nature des pouvoirs en vertu desquels le gouvernement faisait.

C’est donc en vertu du droit de concession que le gouvernement a fait la convention et l’acte de concession absorbe la convention qui n’en est qu’un des éléments.

Le droit qu’avait le gouvernement en vertu de la loi du 19 juillet 1832 ne peut être nié ; l’acte de concession qu’il a posé subsiste ; si l’on pouvait en isoler la convention et se saisir de celle-ci pour la déclarer nulle, la concession n’en subsisterait pas moins, résultat véritablement bizarre.

Ainsi :

1° La convention du 27 août 1839 dérive de la loi du 19 juillet 1832, et non de l’article 68 de la constitution ;

2° Cette convention n’est que l’accessoire d’un acte principal, la concession, acte principal en dehors du domaine législatif.

Deuxième question. Observation des formalités.

Cette question porte et sur le canal de Bossuyt, et sur celui de l’Espierre.

Canal de Bossuyt.

Le demandeur en concession du canal de Bossuyt prétend qu’il n’a pas eu le temps nécessaire pour soumissionner.

Nous répondons que, s’étant spontanément déclaré, le 9 octobre, il était superflu de lui fixer un terme, que d’ailleurs il peut soumissionner encore.

C’est ce qui résulte des faits que nous allons rappeler dans leur ensemble et qu’il faut voir dans leur ensemble.

Sous la date du 8 et du 25 mai 1838, le demandeur en concession du canal de Bossuyt a présenté son cahier des charges, formulé en articles, de manière qu’en cas d’approbation du gouvernement, il n’y avait plus que la signature du ministre à apposer.

La loi du 19 juillet 1832 déclare d’une manière absolue et sans distinction, article 3 : « Le gouvernement ne pourra stipuler en faveur des concessionnaires que d’autres communications ne pourront être établies dans un rayon déterminé » : disposition qui rendait impossible toute clause prohibitive du canal de l’Espierre, toute clause analogue à celle qu’a obtenue en France le concessionnaire du canal de la Sensée.

Aussi le cahier des charges des 8 et 25 mai 1838 porte-t-il, article 12 : « Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, de Bossuyt à Courtray, ou dans toute autre contrée, voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part du concessionnaire. »

Le demandeur en concession étant ainsi resté dans les conditions de la loi du 19 juillet 1832, l’instruction a pu avoir son cours.

L’instruction étant terminée, et la négociation ouverte avec la France, ayant amené le résultat demandé par la commission d’enquête, le ministre des travaux publics se disposait, aux termes de l’article 18 de l’arrêté royal du 29 novembre 1836, a faire savoir au demandeur en concession qu’il acceptait le cahier des charges des 8 et 25 mai 1838.

Le demandeur en concession est allé au-devant de cette commission, en adressant au ministre des travaux publics, sous la date du 9 octobre 1839 la lettre ci-jointe, par laquelle, pour rendre le canal de l’Espierre impossible, il a demandé que l’article 12 du cahier des charges des 8 et 25 mai 1838 fût remplacé par l’article suivant :

« Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de canal, de travaux de navigation, pour opérer une jonction, soit directe soit indirecte, de l’Escaut à la Lys, voisine ou éloignée du canal, pourvu qu’elle n’emprunte pas le territoire étranger ou une navigation étrangère, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part du concessionnaire. »

C’était soumissionner le canal de Bossuyt, mais sous une condition déclarée illégale, c’est-à-dire impossible, par la loi du 19 juillet 1832.

Le demandeur en concession ayant ainsi conditionnellement soumissionner le canal, il n’y avait plus lieu de lui demander une nouvelle soumission en lui accordant le délai indiqué par l’article 18 de l’arrêté royal du 29 novembre 1836 ; il est évident qu’il est inutile de fixer un terme à un demandeur en concession pour se prononcer, lorsqu’il s’est prononcé.

Il est d’ailleurs à remarquer que l’article 18 de l’arrêté royal du 29 octobre 1836 à principalement pour but de mettre le demandeur en concession à même de se créer des droits à une indemnité en cas d’éviction : éventualité qui ne pouvait plus se réaliser à l’égard du demandeur primitif, puisque stipulant par sa lettre du 9 octobre 1839 une condition illégale, il s’était lui-même mis hors de cause.

Il est encore à remarquer que l’article 18 de l’arrêté royal du 29 novembre 1836 suppose un cahier des chargées arrêté par le ministre ; or, ici c’est le demandeur en concession, qui, dès le mois de mai 1838, avait proposé un cahier des charges, cahier des charges que le ministre s’est borné à accepter, et dont le demandeur n’a plus voulu.

Après la soumission conditionnelle faite par le demandeur primitif le 9 octobre 1839, il ne restait plus qu’à faire un appel aux concurrents disposés à soumissionner sans cette condition illégale ; c’est cet appel, le seul possible, qui a été fait.

Au reste, quel peut-être le but du demandeur en concession du canal de Bossuyt, en réclamant le délai d’un mois pour soumissionner ?

Ce but est-il de demander une réadjudication du canal de Bossuyt. ?

Cette nouvelle adjudication est possible.

Veut-il cette réadjudication sous la condition illégale prohibitive du canal de l’Espierre ?

Cette condition était illégale avant le 9 novembre, et s’il n’a pu l’obtenir, c’est à la loi du 19 juillet 1832 qu’il doit s’en prendre, et non à l’insuffisance du terme qu’il dit avoir eu pour se décider.

Veut-il cette réadjudication sous la condition que le droit dû dans certains cas à l’écluse de Commines, soit au préalable augmenté ?

Cette augmentation peut encore lui être accordée.

En un mot, ce qui était possible en faveur du canal de Bossuyt avant le 9 novembre, est resté possible.

Ce qui est aujourd’hui impossible en faveur du canal de Bossuyt l’était déjà avant le 9 novembre.

Canal de l’Espierre

Trois faits sont articulés pour soutenir que les formalités règlementaires n’ont point été observées à l’égard du canal de l’Espierre.

1° Absence de plan ;

2° Insuffisance du délai entre l’annonce de l’adjudication et l’adjudication ;

3° Altération du cahier des charges le jour même de l’adjudication.

Ces faits tombent devant le récit de ce qui s’est passé.

Premier grief.

L’article 3 de l’arrêté réglementaire du 18 juillet 1832 est ainsi conçu :

« Lorsque la possibilité d’exécution sera reconnue, le ministre ordonnera une enquête ; elle s’ouvrira sur un avant-projet rédigé par l’auteur de la proposition et indiquant le tracé général de la ligne des travaux, les dimensions principales des ouvrages les plus importants et l’appréciation sommaire de la dépense.

« Lorsque des droits devront être perçus pour couvrir les frais de l’entreprise, le tarif en sera joint à l’avant-projet. »

C’est sous l’empire de cette disposition qu’a été faite, le 20 octobre 1833, la demande en concession du canal de l’Espierre ; les pièces exigées par l’article 3 de l’arrêté règlementaire de 1832 ont été produites, comme on peut s’en assurer page 76 de la première partie des documents à consulter.

L’on a indiqué la dépense, non seulement pour la petite section mais pour la grande, page 80, et le plan général a été dressé pour l’une et l’autre hypothèses.

C’est ce projet, rédigé conformément à l’arrêté réglementaire de 1832, qui a subi l’épreuve d’une double enquête en 1834 et 1838.

L’on ne pouvait, en 1838, appliquer au canal de l’Espierre, le nouvel arrêté règlementaire du 29 novembre 1836 :

1° Parce que ce canal avait déjà fait l’objet d’une première enquête ; qu’il n’est dit nulle part qu’un projet subira deux enquêtes ; que le demandeur de 1833 aurait pu même se refuser à toute nouvelle épreuve ;

2° Parce que l’on ne pouvait donner un effet rétroactif à l’arrêté de 1836, arrêté qui n’a été appliqué qu’aux demandes postérieures à sa publication.

D’ailleurs, considérés en eux-mêmes, le projet et le plan du canal de l’Espierre, présentés en 1833, sont élaborés avec un soin particulier.

Le projet a été publié et l’inspection du plan, qui sera déposé sur le bureau de la chambre, n’a point été refusée à celui qui se plaint de n’avoir pu l’obtenir ; nous affirmons qu’il ne l’a jamais demandée. Si, en la demandant, il avait essuyé un refus au secrétariat général, il lui aurait suffi de s’adresser immédiatement au ministre.

Deuxième grief.

Les arrêtés réglementaires, soit du 18 juillet 1832, soit du 29 novembre 1836, ne déterminent pas de délai pour la mise en adjudication.

On ne peut donc pas dire qu’il y ait infraction d’une disposition quelconque.

S’il faut appliquer à ces adjudications les règlements généraux, ce sera la disposition de l’arrêté royal du 30 juillet 1837, arrêté d’après lequel le terme de rigueur est de huit jours.

Soit qu’on admette qu’il n’existe pas de disposition règlementaire, soit qu’on remonte à l’arrêté de 1817, il est vrai de dire que la fixation du terme dépend des circonstances.

Ce sont donc les circonstances qu’il faut apprécier dans le cas dont il s’agit.

Le projet qui faisait l’objet de l’adjudication est connu et par la première enquête de 1834, et par la seconde de 1838 ; chose nouvelle et digne de remarque, des documents à consulter, parmi lesquels se trouvent textuellement toutes les pièces du projet de 1833 conçu dans la double hypothèse de la petite et de la grande section, ont été imprimés par les soins du ministère et répandus à profusion. Jamais projet n’avait reçu une plus grande publicité.

Mais, dira-t-on, il ne suffisait pas de lire ces pièces, il fallait encore faire des vérifications sur le terrain, et les 18 jours qui se sont écoulés du 22 octobre au 9 novembre ne suffisaient point.

Nous prétendons que le terme de 18 jours était suffisant eu égard aux circonstances :

1° le montant de la dépense, qui est d’un million, ne doit pas faire naître des illusions sur la grandeur de l’ouvrage, un million n’est pas une forte somme lorsqu’il s’agit d’un canal, et en effet le canal projeté n’a pas deux lieues (8,550 mètres), espace que l’on peut certes parcourir et examiner, et même niveler en moins de 18 jours.

Il est encore à remarquer que le terrain, par sa disposition naturelle, est tel qu’une vérification est extrêmement facile : l’on pourrait nommer des personnes qui ont visité tout le tracé en un après-midi.

2° Ce qui prouve, d’ailleurs, que le délai de 18 jours était suffisant, c’est que la personne qui, le 9 novembre, a sollicité une prolongation et qui n’avait fait aucune vérification sur les lieux, n’a demandé qu’un délai de 15 jours (25 novembre) ; ce que cette personne avouait ainsi pouvoir faire du 9 au 25 novembre, elle aurait pu le faire du 22 octobre au 9 novembre.

Troisième grief

L’article 6 du cahier des charges pour le canal de l’Espierre est ainsi conçu :

« La communication sera rétablie sur ceux des chemins interceptés par le canal dont le maintien sera jugé indispensable ; des ponts seront construits à cet effet… »

Il se trouve que le chemin de fer de Tournay à Mouscron décrété par la loi du 26 mai 1837, mais non encore exécuté, rencontre le canal.

Il est évident que le chemin de fer étant décrété depuis le 26 mai 1837, le canal décrété seulement en 1839 devra supporter les frais de la rencontre, si nous pouvons parler ainsi ; c’est ce qui résulte du principe général de l’article 6 du cahier des charges, combiné avec l’article 23 ; pour qu’il ne pût y avoir de doute, le ministre des travaux publics a cru devoir appeler l’attention de l’assemblée sur cette circonstance le jour de l’adjudication publique.

Nous ajouterons qu’il n’y a presque pas d’adjudication où des explications ne soient données, soit spontanément, soit sur la demande des assistants ; il n’y a donc pas là d’altération du cahier des charges ; et si l’explication n’avait pas été donnée, l’article 6 n’en aurait pas moins reçu l’application que nous venons d’indiquer.

Maintenant que nous avons discuter les trois griefs de la personne qui est survenue le jour de l’adjudication, nous dirons un mot de sa position toute singulière par rapport tant aux partisans qu’aux adversaires du canal de l’Espierre.

Cette personne veut le canal de l’Espierre et se plaint de ne pas avoir obtenu la concession.

Les partisans du canal et notamment ceux qui y ont le plus d’intérêt, qui doivent acquitter les péages, les exploitants du couchant de Mons, s’applaudissent du résultat de la journée du 9 novembre

Cette personne peut-elle compter sur l’appui des adversaires du canal, puisque ceux-là ne veulent pas du canal ?

Peut-elle même compter sur l’appui des partisans du canal, puisque ceux-ci se félicitent qu’elle était échouée dans sa demande de prorogation ?

Enfin, cette personne et le demandeur en concession du canal de Bossuyt se trouvent, l’un par rapport à l’autre, dans une position non moins bizarre.

Le demandeur en concession du canal de Bossuyt, proclamant le canal de l’Espierre inutile, en propose l’interdiction.

La personne qui est survenue le 9 novembre regardant probablement le canal de l’Espierre comme éminemment productif, c’est-à-dire utile, prétend avoir été dans l’intention d’en solliciter la concession avec un minime péage.

Troisième question.

Garantie en faveur du canal de Bossuyt

Il n’a pu être question de garantir le marché de Lille et de Roubaix au canal de Bossuyt, aux dépens de celui de l’Espierre, car il est reconnu que l’on n’ira pas à Lille et à Roubaix par le canal de Bossuyt.

En d’autres termes, le canal de Bossuyt n’a pas, comme le canal de l’Espierre, la prétention de déposséder les canaux français de la Scarpe et de la Deule.

Il demande seulement à ne pas être privé lui-même, par le canal de l’Espierre, de la navigation de la haute Lys belge.

Il fallait donc, pour continuer à le rendre possible, lui assurer le marché de la haute Lys belge.

On n’a pas demandé autre chose, et on ne le pouvait.

En un mot le canal de l’Espierre est en position de faire une double concurrence :

1° Pour le marché de Lille et de Roubaix, il faut concurrence non au canal de Bossuyt qui s’avoue impuissant, quant à ce marché, mais aux canaux français ;

20 Pour le marché de la haute Lys belge, il fait concurrence au canal de Bossuyt.

Aussi ce n’est que ce second objet que la commission d’enquête avait en vue, en invitant le gouvernement à prendre les mesures propres à empêcher le canal de l’Espierre de faire concurrence au canal de Bossuyt pour le transport des produits de la Belgique sur la haute Lys belge (Procès-verbal du 3 septembre 1838).

C’est ainsi que la commission d’enquête a posé le problème, on n’a point élevé de réclamations contre ses conclusions.

Et pourquoi ?

Parce que l’on croyait le problème insoluble.

Par un revirement très naturel, dès que le problème imposé au gouvernement par la commission d’enquête s’est trouvé, contre toute attente, résolu, l’on a déclaré insuffisante la garantie demandée.

Cependant le gouvernement belge était allé au-delà des vœux de la commission d’enquête.

La commission avait réclamé une garantie pour la conservation du marché de la haute Lys belge.

Or, qu’entend-on, que peut-on entendre par la haute Lys belge ?

La Lys est mitoyenne de Menin à Armentières, c’est-à-dire que la haute Lys belge finit à Menin.

Le gouvernement français a consenti à considérer la haute Lys belge comme ne finissant qu’à Commines, c’est-à-dire à ajouter à la Lys belge proprement dite la partie mitoyenne de Menin à Comines.

L’article 3 de la convention du 27 août porte : « A partir de l’époque à laquelle le canal de Bossuyt sera livré à la navigation, les bateaux qui descendraient la Lys chargés de pierres de houille ou de chaux seront tenus de payer au profit du concessionnaire de ce canal, à leur passage à l’écluse de Commines, un droit spécial, à fixer par le gouvernement belge et destiné à assurer au canal de Bossuyt le marché des rives de la Lys, en avant de cette écluse. »

Ainsi :

1° On a considéré comme appartenant au marché de la Lys belge, la Lys mitoyenne en aval de l’écluse de Commines, c’est-à-dire de Commines à menin : véritable extension donnée au profit du canal de Bossuyt à la demande de la commission d’enquête ;

2° On réserve au gouvernement belge le droit de fixer le péage dû à l’écluse de Commines au concessionnaire du canal de Bossuyt ; véritable acte de déférence du gouvernement français et mesure très prudente ; car, si le taux était fixé d’une manière immuable dans la convention, quelqu’élevé qu’il eût pu être, on n’aurait pas manqué de le déclarer insuffisant : grief alors sans réparation possible.

L’arrêté royal du 11 octobre 1839 a fixé à deux francs par tonneau, le droit spécial à payer à l’écluse de Commines au profit du concessionnaire du canal de Bossuyt, à partir de l’époque où ce canal sera livré à la navigation.

Ce taux est-il insuffisant pour assurer, par rapport au marché de la haute Lys belge, la préférence au canal de Bossuyt sur le canal de l’Espierre ?

Il peut être augmenté.

Le gouvernement belge en a le droit.

Le demandeur en concession du canal de Bossuyt peut le prier d’user de ce droit.

Il pouvait, le 9 novembre, jour de l’adjudication, déposer une soumission subordonnée à la condition que le péage de l’écluse de Communes serait élevé de 2 francs à 4, par exemple.

Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?

Aujourd’hui encore il peut déclarer que, sous cette condition, il soumissionne le canal de Bossuyt, et demander que le jour soit fixé pour une nouvelle adjudication.

Pourquoi ne le fait-il pas ?

La réponse à ces questions est dans la lettre du 9 octobre 1839.

Il lui faut autre chose que la garantie demandée par la commission d’enquête.

Il lui fait l’interdiction à tout jamais du canal de l’Espierre.

Il lui faut une clause analogue à celle qu’a obtenu le concessionnaire du canal de la Sensée.

Et cependant quel reproche le canal de Bossuyt peut-il faire au canal de l’Espierre ?

Il s’agit, nous le répétons, de deux marchés :

1° Le canal de l’Espierre enlève-t-il à celui de Bossuyt le marché de Lille et de Roubaix ?

Non

Le canal de Bossuyt s’avoue hors de cause quant à ce marché, que le canal de l’Espierre ne dispute qu’aux canaux étrangers

2° Le canal de l’Espierre refuse-t-il au canal de Bossuyt le marché de la haute Lys, le seul où ces canaux puissent être en concurrence ?

Non.

Le canal de l’Espierre se désiste de ce marché ; car le droit a l’écluse de Commines serait un véritable droit prohibitif.

Le canal de l’Espierre pourrait vous enlever un seul de vos marchés ; il vous le laisse, il vous l’offre, il se l’interdit ; qu’avez-vous de plus à lui demander ?

Le canal de l’Espierre consent à ne pas concourir sur le marché de la haute Lys avec le canal de Bossuyt ; il se contente de concourir avec les canaux étrangers sur le marché du département du Nord. Il renonce au marché de la haute Lys belge ; lui demander encore qu’il renonce à la deuxième partie de son objet, le marché du département du Nord, ce qui le condamnerait à ne pas exister, ce n’est rien demander en faveur du canal de Bossuyt, à qui on accorde ce dont il a besoin, ce serait stipuler au profit des canaux étrangers maintenant en possession du marché de Lille et de Roubaix.

Bruxelles, le 22 décembre 1839.

Nothomb.

- La chambre ordonne, l’impression et la distribution de ce document.

Sur la proposition de M. Dubus (aîné), la chambre ordonne l’impression et la distribution du rapport de la section centrale du budget des travaux publics sur le même objet.

Projet de loi portant le budget du ministère de l'intérieur de l'exercice 1840

Rapport de la section centrale

M. Maertens, au nom de la section centrale chargée de l’examen du budget du département de l’intérieur, dépose le rapport sur ce budget.

La chambre ordonne l’impression et la distribution du rapport, et sur la proposition de M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères, met le budget du département de l’intérieur à l’ordre du jour après le budget du département des travaux publics.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président – La chambre a maintenant à fixer le jour de la discussion du budget des travaux publics.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Je crois qu’on pourrait fixer la discussion à jeudi. Le rapport de la section centrale sur ce budget a été distribué ce matin. Les explications que je viens de déposer pourront être distribués demain. D’ailleurs, je les ferai en outre insérer au Moniteur. Je propose donc de fixer la discussion à jeudi.

M. le président – S’il n’y a pas d’opposition, cette proposition est adoptée.

M. Desmet – Je ferai observer que vous serez obligés de scinder la discussion ; car si vous la fixez à jeudi, vous n’aurez que quatre jours ; ce qui sera probablement insuffisant. Au nouvel an personne ne sera à son poste. Je crois donc que vous feriez bien de fixer la discussion après le nouvel an.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – C’est décidé.

M. le président – La chambre a mis la loi des péages à l’ordre du jour en même temps que le budget des travaux publics ; entend-elle que cette discussion précède ou suive celle du budget des travaux publics ?

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Je crois qu’il vaudrait mieux que la loi des péages ne fût discutée qu’après le budget des travaux publics, parce que la discussion qui pourra s’élever au sujet des péages, s’élèvera également au sujet du budget des travaux publics.

- La chambre, consultée, met la loi relative aux concessions de péages à l’ordre du jour après le budget des travaux publics.

Projet de loi portant le budget du ministère de la justice de l'exercice 1840

Discussion générale

M. de Brouckere (pour une motion d'ordre) – J’ai déjà fait connaître à la chambre le sentiment pénible que j’avais éprouvé en voyant un honorable membre soulever un débat qui avait pour premier résultat de présenter les cours d’appel de Belgique comme étant dans un état de rivalité, ou plutôt d’hostilité. Un tableau comparatif avait été publié ; il contenait des chiffres vrais ou erronés ; il était libre à tous ceux que ces chiffres mécontentaient de les contester, de les combattre par la voie à laquelle avait eu recours celui qui les avait publiés. Mais, encore une fois, un semblable débat ne devait pas occuper les chambres ; il ne peut que porter atteinte à la considération si générale, si bien méritée dont le pouvoir judiciaire est resté entouré. Mon opinion, à cet égard, est si prononcée, messieurs, que j’aurais laissé tomber toutes les attaques de l’honorable M. de Behr si elles n’avaient été conçues dans des termes tels qu’elles contenaient un véritable outrage contre un magistrat d’un rang élevé. Il est vrai que l’honorable membre a supprimé quelques expressions de son discours avant de le remettre au Moniteur : mais ces expressions ont été entendues par tous, elles sont reproduites par d’autres journaux.

Je demande donc à la chambre la permission de lui lire une lettre que le procureur-général adresse à son président dans l’unique but de repousser les accusations lancées contre lui.

Du reste, je n’ajouterai rien pour ma part, si vous partagez mon opinion qu’il faut que ce débat en reste là.

(M. de Brouckere lit ensuite la lettre adressée au président de la chambre des représentants le 23 décembre 1839 par le procureur général de la cour d’appel de Bruxelles où il donne des explications sur l’élaboration du tableau comparatif des affaires traitées par les trois cours d’appel. Le texte est repris in-extenso dans le Moniteur du 24 décembre 1839 mais n’est pas repris sur ce site).

M. de Behr – Je demande la parole.

Plusieurs membres – Non ! non ! assez !

M. de Behr – Il faut bien cependant que je dise quelques mots en réponse au préopinant.

En prenant la parole dans votre dernière séance, je n’ai fait que céder à la nécessité de la défense et au devoir qui m’était imposé par ma position personnelle. Vous avez vu qu’on n’a pas osé contester l’exactitude des chiffres que j’ai présentés sur le nombre des causes jugées par les trois cours d’appel, et il n’y avait pas moyen de le faire, puisque ces chiffres étaient extraits de la statistique même invoquée dans le tableau comparatif. M. le procureur-général vient de vous dire maintenant qu’il n’a pas eu le moins du monde l’intention de nuire aux cours de Liége et de Gand ; il a même l’air de leur rendre la plus grande justice. Tout cela serait bien, si nous n’avions pas en mains la pièce dont il est l’auteur, pièce intitulée avec lettres d’un pouce : « Tableau comparatif », et dont je répéterai la conclusion :

« La cour d’appel de Bruxelles, termine donc à elle seule, année commune, 32 affaires civiles et commerciales de plus que les cours de Liége et de Gand réunies. »

Or, l’auteur du tableau est obligé de reconnaître aujourd’hui que cette conclusion est au moins fort inexacte, et que la cour d’appel de Bruxelles n’a point terminé plus d’affaires, proportionnellement à son personnel, que chacune des deux autres cours de Liége et de Gand.

Maintenant j’ai parlé de la statistique et du zèle qu’avait mis M. le procureur-général à se procurer des extraits de pièces qui n’avaient pas encore paru ! M. le procureur-général, signataire de l’acte d’accusation, devait naturellement déposer dans cette enceinte les pièces justificatives. Ce n’était pas à moi de me procurer des pièces dites officielles non encore publiées.

Cependant je me suis rendu au ministère de la justice, et là on m’a dit qu’on ne pouvait me communiquer les statistiques de 1836 à 1837 et de 1837 à 1838, parce qu’elles étaient à l’impression ; qu’il était probable que M. le procureur général s’était adressé à l’imprimeur pour avoir les chiffres qu’il avait insérés dans le tableau. Mais, quand à la statistique de 1838 à 1839, M. le secrétaire général m’a déclaré qu’elle n’existait pas, qu’il n’en possédait les éléments que pour deux cours, et qu’il n’avait pas encore reçu ceux relatifs à la cour de Gand. Voilà quelles ont été les paroles de M. le secrétaire-général.

Ce matin, je me suis de nouveau rendu au ministère de la justice ; et M. le secrétaire général m’a autorisé à dire à la chambre qu’il n’avait pas su que l’employé du bureau de la statistique avait déjà fait les relevés des travaux judiciaires des cours de Bruxelles et de Liége, que par conséquent, à l’égard de la statistique de ces deux cours, il avait lui-même été induit en erreur ; mais que quant aux relevés concernant la statistique de la cour de Gand, il ne les avait pas encore reçus. Ainsi les pièces auxquelles j’ai fait allusion dans la séance précédente, et qui sont visées dans le tableau comparatif comme relevé statistiques officiels, en ont-elles réellement le caractère ? Quoi qu’il en soit, M. le procureur général a dû demander à son collègue de Gand le relevé des causes terminées à la cour de ce nom pendant l’année 1838 à 1839 et vous savez, messieurs, l’usage qu’il en a fait. Quant à moi, je ne saurais voir dans toute cette conduite la dignité, la délicatesse et le désintéressement qui caractérisent le vrai magistrat.

M. de Brouckere – M. de Behr persiste dans son système. Dans la réponse qu’il vient de faire, il a de nouveau trouvé à propos de glisser des expressions peu gracieuses, telles que celle-ci : M. le procureur-général « n’a pas osé » contester les chiffres. La conclusion de M. le procureur-général est « fausse », etc., etc.

Et moi aussi, messieurs, je persisterai dans mon système ; convaincu, comme je le suis, que le débat porté dans la chambre est des plus fâcheux, je suis décidé à ne pas le prolonger ; j’en laisserai ainsi toute la responsabilité à celui qui l’a soulevé.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, j’ai été singulièrement peiné du débat qui s’est élevé dans la chambre à l’occasion du tableau distribué dans cette enceinte. Je n’avais aucune connaissance du tableau avant son émission ; je ne savais même pas que l’on eût demandé au ministère de la justice les chiffres de la statistique pour le dresser. Au reste, ces chiffres, jusqu’en 1838 ne sont pas destinés à être secrets, puisqu’ils doivent être livrés à l’impression. J’ai fait l’observation à M. le procureur général, qu’il eût été convenable qu’il me parlât de l’usage qu’il en voulait faire, quand il est venu chercher les chiffres au ministère. C’est dans une lettre du 17 courant qu’il m’a annoncé que le tableau était imprimé, et qui allait être distribué à la chambre. Cette lettre est parvenu le 18, c’est-à-dire la veille de la distribution ; ainsi l’avis coïncidait, pour ainsi dire, avec la distribution.

J’ajouterai encore une observation. C’est que je suis loin de soupçonner les intentions de M. le procureur-général. Toutefois il me semble que, puisqu’on rapportait des documents statistiques, on devait en rapporter tous les détails. Je regrette aussi amèrement que qui que ce soit dans la chambre que ce débat se soit élevé ; mais il m’aurait été impossible de le prévenir d’après les faits que je viens de rappeler.

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Administration centrale

Articles 1 à 5

« Art. 1er. Traitement du ministres : fr. 21,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Traitement des fonctionnaires, employés et gens de service : fr. 107,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Matériel : fr. 15,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais d’impression des recueils statistiques : fr. 4,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Frais de route et de séjour : fr. 5,000. »

- Adopté.

Chapitre II. Ordre judiciaire

Discussion générale

M. de Behr – Votre section centrale, messieurs, a partagé le vœu de voir réviser le traitement de l’ordre judiciaire en fixant une époque ultérieure où ils commenceront à courir d’après la situation du trésor. C’est une mesure qui a déjà été adoptée pour les tribunaux dans la loi d’organisation judiciaire et qui n’a entraîné aucune espèce d’inconvénient. L’honorable ministre de l’intérieur vous a dit que des fonctionnaires de l’ordre administratif avaient également des droits à des augmentations d’appointement ; je suis loin de vouloir contester ces droits, mais puisque les ressources de l’état ne permettent pas de satisfaire à tous les besoins à la fois, n’est-il pas de toute justice de commencer par ceux des magistrats qui exercent des fonctions plus importantes, qui doivent y consacrer tout leur temps, qui ont fait de grandes dépenses pour s’y préparer, et qui ont un rang à tenir pour jouir de la considération qui leur est nécessaire. Les membres de l’ordre judiciaire ne sont pas des hommes inutiles, seront vivant uniquement aux dépens du budget ; leur ministère est au contraire indispensable à l’état, et leurs travaux sont pour lui une source considérable de revenus en droits de timbre, d’enregistrement et de greffe ; on a fait observer que les traitements des magistrats avaient été augmentés depuis la révolution ; mais les membres des cours d’appel n’ont pas eu le même avantage ; leur traitement a été au contraire diminué de beaucoup.

L’honorable M. Dumortier vous a parlé de la nécessité de mettre de l’économie dans les dépenses et d’avoir égard à la position des contribuables. Ces considérations n’on pas échappé à votre section centrale, puisqu’elle vous a proposé de n’accorder qu’après certain temps les augmentations que vous jugerez nécessaires. Il faut sans doute se garder de demander aux contribuables de nouveaux sacrifices, mais, d’après les calculs auxquels je me suis livré, quelques centimes de plus par tête suffiraient pour doter convenablement la magistrature. Or, quel est celui qui, pour une aussi chétive somme, voudrait courir la chance d’avoir pour arbitres de son honneur et de sa fortune des hommes sans mérité et sans capacité ? Messieurs, je ne crains pas de le déclarer dans cette enceinte, si l’on ne se hâte de venir au secours de la magistrature judiciaire, elle perdra son lustre et sa considération ; elle ne verra plus entrer dans ses rangs que des médiocrités, sinon des nullités ; et les hommes de talent, les jurisconsultes éminents, qui en feraient la gloire et l’ornement, la dédaigneront pour une position qu’ils trouveront dans le barreau et d’autres carrières plus lucratives. Je crois donc entrer ici dans les vues de la section dont je suis l’organe, en demandant en ce moment à la chambre d’inviter la section centrale à présenter, le plus tôt possible, son rapport sur la proposition de l’honorable M. Verhaegen.

M. A. Rodenbach – Il paraît que l’on veut reprendre la discussion générale. Je crois avoir dit, avant-hier, qu’il fallait d’abord présenter le rapport sur la circonscription judiciaire et sur la circonscription cantonale, et qu’ensuite on s’occuperait des traitements judiciaires. Il faut que l’on s’occupe, en premier lieu, des lois qui doivent servir de base à la fixation des traitements, avant de parler d’augmentation.

M. Verhaegen – Je vois avec plaisir que le président de la section centrale demande que l’on s’occupe de la proposition que j’ai faite en 1837. Si cette proposition n’a pas encore été examinée, ce n’est pas ma faute ; car tous les ans j’ai fait des réclamations sur cet objet. Les sections avaient nommé leurs rapporteurs ; il ne s’agissait donc que de l’examiner en section centrale. Il y a deux membres de cette section qui ne font plus partie de la chambre, mais ils ont été remplacés. Je ne vois pas qu’il y ait de motifs pour retarder le travail.

Ainsi que je le disais dans la dernière séance, il y a toujours eu d’honorables membres qui ont présenté des moyens dilatoires ; aussi un de mes honorables amis disait que ma proposition ne serait jamais discutée. Si on ne veut pas de ma proposition, qu’on la rejette : il faut une fin. M. A. Rodenbach pense qu’on ne peut s’en occuper que quand on aura déterminé la circonscription judiciaire et cantonale ; mais le rapport est fait sur cette circonscription. J’appuie de toutes mes forces la proposition de M. de Behr.

- La proposition de M. de Behr est mise aux voix et adoptée.

Articles 1 à 6

« Art. 1er. Cour de cassation. Personnel : fr. 233,800. »

- Adopté.


« Art. 2. Matériel : fr. 3,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Cour d’appel. Personnel : fr. 540,220. »

- Adopté.


« Art. 4. Matériel : fr. 18,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Tribunaux de première instance et de commerce : fr. 845,610. »

- Adopté.


« Art. 6. Justices de paix et tribunaux de police : fr. 289,120. »

- Adopté.

Chapitre III. Justice militaire

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Personnel : fr. 62,050. »

- Adopté


« Art. 2. matériel: fr. 5,000. »

– Adopté.

Article 3

« Art. 3. Auditeurs militaires : fr. 44,253. » - Adopté.

M. de Brouckere – Je demanderai à M. le ministre si le chiffre porté à l’article 3 est suffisant pour payer les auditeurs dont les appointements sont de 3,600 francs.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Ils ont 3,000 francs.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Par suite de la suppression des conseils de guerre en campagne, des auditeurs militaires se sont trouvés sans fonctions ; mais j’ai fait la proposition de les nommer auditeurs adjoints. Or, d’après la loi ils ne doivent avoir pour traitement que 3,000 francs. C’est aussi pour ce chiffre qu’ils ont été portés au budget. Si le budget est adopté, ces deux auditeurs auront 3,000 francs et une position permanente. Quoi qu’il en soit, j’ai dû me conformer à la loi concernant les auditeurs militaires.

M. de Brouckere – Ainsi les auditeurs militaires en campagne seraient nommés auditeurs adjoints.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – En toutes choses, il y en a une qui domine, c’est la loi. Tout ce qui a été possible de faire pour les auditeurs en campagne, on l’a fait. Il y avait des places vacantes d’auditeurs provinciaux, et des auditeurs en campagne en ont été pourvus. Ils ont les même traitement qu’auparavant. Toutes les places d’auditeurs provinciaux sont remplies. Mais la loi autorisant, dans certains cas, la nomination d’auditeurs adjoints, on a proposé cette nomination pour les deux auditeurs en campagne qui se sont trouvés sans fonctions par suite de la suppression du conseil de guerre en campagne. Je le répète, il faut se conformer à la disposition des lois ; les deux auditeurs adjoints ne peuvent recevoir que 3,000 francs de traitement ; mais ils ont maintenant une position permanente.

Remarquez en outre que ces auditeurs en campagne n’étaient nommés que temporairement et qu’ils acquièrent aujourd’hui une position permanente ; il y a donc compensation pour la différence de traitement qui provient, du reste, de la loi sur cette matière.

- Le chiffre est mis aux voix et adopté.

Chapitre IV. Frais d'instruction et d'exécution

Article unique

« Art. unique. Frais d’instruction et d’exécution, y compris 1,000 francs pour le greffier de la cour de cassation, à charge de délivrer gratis toutes expéditions ou écritures réclamées par le procureur-général et les administrations publiques : fr. 585,000. » - Adopté.

Chapitre V. Constructions

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Construction, réparation et loyer des locaux : fr. 35,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Construction d’u palais de justice à Bruxelles : fr. 400,000. »

- Adopté.

Chapitre VI. Bulletin officiel et Moniteur

Article premier

« Art. 1er. Impression du Bulletin officiel : fr. 20,650. »

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Je rappellerai, messieurs, une observation qui se trouve consignée dans les développements du budget ; c’est que, par suite du traité de paix, il nous reste fort peu de communes où l’on parle allemand, et, d’après les renseignements qui m’ont été fournis par les autorités, les fonctionnaires de ces communes connaissent tous aussi bien le français que l’allemand.

D’après cela, la traduction allemande du bulletin officiel paraît inutile aux autorités consultées à cet égard, et elle me le paraît également. Cependant, d’après la loi de 1831, il doit y avoir une traduction allemande, outre la traduction flamande, qui doit continuer à subsister ; je ne sais pas s’il serait nécessaire de proposer à cet égard, une disposition législative, ou s’il suffit des explications que j’ai données. Si la chambre n’y voit pas d’inconvénient, je considérerai la traduction allemande comme supprimée ; (Assentiment.)

Articles 2 et 3

« Art. 2. Impression, etc., du Moniteur : fr. 70,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Abonnement au Bulletin des arrêts de la cour de cassation : fr. 2,800. » - Adopté.

Chapitre VII. Pensions et secours

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Pension : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Secours à des magistrats ou à des veuves, ou enfants mineurs de magistrats, qui, sans avoir droit à une pension, ont des titres à un secours par suite d’une position malheureuse : fr. 8,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Secours à des employés ou veuves et enfants mineurs d’employés dépendant du ministère de la justice, se trouvant dans ce cas : fr. 2,500. » - Adopté.

Chapitre VIII. Prisons

Article premier

« Art. 1er. Frais d’entretien et nourriture des détenus : fr. 850,000. »

M. de Behr, rapporteur – J’ai remarqué, messieurs, que par la loi de transfert dont nous sommes saisis, on demande un crédit supplémentaire pour cet objet.

Je demanderai à M. le ministre si, pour l’exercice prochain, le chiffre qu’il propose ici sera suffisant.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, chacun concevra aisément qu’il est impossible de dire si ce chiffre vraiment éventuel, et qui dépend du nombre de prisonniers, sera ou non suffisant. Il n’y a, à ce égard, que des probabilités. D’après les renseignements qui m’ont été fournis, j’ai lieu de croire que la somme sera suffisante ; si elle n’a pas suffi les années antérieures, c’est qu’il y a eu un certain nombre de condamnés militaires, et c’est précisément parce que, par suite de l’état de paix dans lequel nous venons d’entrer, il est à présumer qu’il n’y en aura plus autant l’année prochaine, que je pense que le crédit sera suffisant. Mais dire quelque chose de positif à cet égard, et assurer que le crédit sera suffisant, c’est ce que je ne puis affirmer, et c’est, je crois, ce qui est impossible à qui que ce soit.

- Le chiffre est adopté.

Article 2 à 6

« Art. 2. Traitements des employés attachés au service des prisons : fr. 260,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Récompenses à accorder aux employés pour conduite exemplaire et actes de dévouement : fr. 2,500 francs. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais d’impression et de bureau : fr. 17,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Constructions nouvelles, réparations et entretien des bâtiments et du mobilier : fr. 350,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Achat de matières premières et salaires : fr. 1,250,000 francs. » - Adopté.

Chapitre IX. Etablissements de bienfaisance

Articles 1 à 4

« Art. 1er. Frais d’entretien et transport des mendiants et d’insensés dont le domicile de secours est inconnu : fr. 15,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Subsides à accorder extraordinairement à des établissements de bienfaisance et à des hospices d’aliénés : fr. 125,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Pour avances à faire au nom des communes, à charge de remboursement de leur part, au dépôt de mendicité établi aux colonies agricoles : fr. 74,074. »

- Adopté.


« Art. 4. Subsides pour les enfants trouvés et abandonnées, sans préjudice du concours des communes et des provinces : fr. 175,000. » - Adopté.

Chapitre X. Dépenses imprévues

Article unique

« Art. unique. Dépenses imprévues : fr. 5,000. »

- Adopté.

Chapitre XI. Dépenses arriérées

Article unique

« Article unique. Pour solde de dépenses arriérées concernant les exercices dont les budgets sont clos : fr. 4,000. » - Adopté.

Vote sur les articles et sur l’ensemble de la loi

Les articles du projet de loi sont successivement adoptés ; ils sont ainsi conçus :

« Art. 1er. Le budget du département de la justice pour l’exercice 1840 est fixé à 6,452,577 francs ; conformément au tableau annexé à la présente loi. »

« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »


On procède à l’appel nominal sur l’ensemble du projet, qui est adopté à l’unanimité par les 67 membres présents.

Ce sont : MM. Angillis, Brabant, Coghen, Cools, de Behr, de Brouckere, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Langhe, Delehaye, F. de Mérode, de Nef, de Perceval, de Potter, de Renesse, Desmet, de Terbecq, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Donny, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumont, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Jadot, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Liedts, Maertens, Mast de Vries, Meeus, Mercier, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Polfvliet, Puissant, Raikem, Raymaeckers, A. Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Thienpont, Trentesaux, Troye, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandenhove, Vandensteen, Vanderbelen, Verhaegen, Wallaert, Zoude et Fallon.

PROJET DE LOI ORDONNANT DES TRANSFERTS ET ACCORDANT DES CREDITS AU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

Discussion des articles

Articles 1 à 4

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale on passe aux articles, qui sont tous successivement adoptés sans discussion, dans les termes suivants :

« Art.1er. Il est ouvert au département de la justice un crédit de 36,400 francs, applicable aux dépenses qui restent à liquider pour le service du moniteur en 1837, ainsi qu’au solde de travaux de construction dans les prisons, autorisés en 1837, et quoi n’ont pu être payés avant la clôture du budget du même exercice.

« Ce crédit formera le chapitre XII, article unique du budget de 1838. »


« Art. 2. Les sommes indiquées ci-après, qui sont restées disponibles au budget du département de la justice pour l’exercice 1839, savoir :

« Chapitre II. Art. 1er. Cour de cassation, personnel : fr. 1,000

« Chapitre II. Art. 3. Cour d’appel, personnel : fr. 3,000

« Chapitre II. Art. 4. Cour d’appel, matériel : fr. 1,000

« Chapitre II. Art. 5. Tribunaux de première instance et de commerce : fr. 8,000

« Chapitre II. Art. 6. Justices de paix et tribunaux de police : fr. 4,000

« Chapitre III. Art. 3. Auditeurs militaires et prévôts : fr. 4,000

« Chapitre V. Art. 1er. Constructions et réparations aux palais de justice : fr. 14,000

« Chapitre VII. Art. 1er. Frais d’entretien et de nourriture des détenus : fr. 9,500

« Ensemble : fr. 44,500

« sont transférés au budget du même exercice, ainsi qu’il suit :

« Chapitre IV. Article unique. Frais d’instruction et d’exécution : fr. 35,000

« Chapitre VI. Art. 2. Impression du Moniteur : fr. 9,500.

« Total : fr. 44,500. »


« Art. 3. Une somme de 299,400 francs des fonds disponibles au budget du département de la justice pour 1838 est annulée, et sera déduite des articles ci-après indiqués savoir :

« Chapitre VIII. Art. 1er. Entretien et nourriture des détenus : fr. 30,000

« Chapitre VIII. Art. 6. Achat de matières premières et salaires : fr. 269,400. »


« Art. 4. Il est ouvert au budget de la justice pour l’exercice 1839, chapitre VII, art. 1er, frais d’entretien, d’habillement, de couchage et de nourriture des détenus, un crédit supplémentaire de 263,000 francs. »

Vote sur l’ensemble de la loi

Il est procédé à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi. Elle est adoptée à l’unanimité des 62 membres qui ont pris part au vote.

Un membre, M. Dumortier, s’est abstenu ; il motive son abstention en ces termes :

M. Dumortier – Messieurs, je n’ai pas de l’opposition à faire quand au fond du projet que vous venez de voter, mais je n’ai pu lui donner mon assentiment, parce que c’est une loi de transfert. J’ai déjà, à différentes reprises, appelé l’attention de la chambre sur ce système de transfert qui embrouille toute la comptabilité. Il est indispensable qu’on revienne de ce système. Lorsque vous en viendrez à la loi des comptes, vous n’aurez plus moyen de vous y reconnaître. C’est pour cela que je voterai contre tous les transferts.

Projet de loi portant le budget du ministère des finances de l'exercice 1840

Personne ne demande la parole dans la discussion générale, on passe à la discussion des articles.

Discussion du tableau des crédits (finances)

Chapitre premier. Administration centrale

Article premier

« Art. 1er. Traitement du ministre : fr. 21,000. »

- Adopté.

Article 2

« Art. 2. Paragraphe 1. Traitement du secrétaire-général : fr. 9,000. »

M. de Brouckere – Messieurs, je n’ai pas coutume de proposer des réductions sur les traitements qui ont été fixés par le gouvernement, et mon intention n’est pas non plus d’en proposer cette fois ; mais je désire qu’à l’avenir les appointements de tous les secrétaires-généraux soient les mêmes ; il ne faut pas donner à un secrétaire-général plus qu’aux autres. Je le répète, je ne demande aucune réduction, et je n’en demanderai pas tant que le titulaire actuel sera en fonctions. Mais je crois qu’à l’avenir il convient que les secrétaires-généraux soient mis sur le même rang.

- Le chiffre de 9,000 francs est mis aux voix et adopté.

« § 2. Traitement du chef de bureau et des employés : fr. 25,000 francs. Bureau de liquidation avec les Pays-Bas : fr. 20,000. Total : fr. 45,000. » - Adopté.

« § 3. Trésor public : fr. 92,000. » - Adopté.

« § 4 Contributions directes, cadastres, douanes, etc. : fr. 100,00. » - Adopté.

« § 5. Enregistrement, domaines, etc. : fr. 81,000. » - Adopté.

« § 6. Commission des mines : fr. 42,000. » - Adopté.

« § 7. Huissiers et gens de service : fr. 27,000. » - Adopté.

Article 3

« Art. 3. Traitement du contrôleur, chef de bureau et des clercs de la vérification centrale de la comptabilité des contributions, etc. : fr. 30,200. » - Adopté.

Article 4

« Art. 4. Frais des tournées du ministre et des fonctionnaires supérieurs : fr. 12,000. »

La section centrale propose 8,000 francs.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) déclare qu’il ne se rallie pas à cette réduction.

M. Zoude, rapporteur – Messieurs, la section centrale a examiné avec attention jusqu’à quel point les voyages pour les frais desquels le gouvernement vous propose 12,00 francs, pouvaient être utile, au service ; elle s’est convaincue que M. le ministre pouvait très bien, de son cabinet, imprimer à son administration les mouvements qu’exigerait l’intérêt de la chose publique. Elle a reconnu en même temps que, pour M. le ministre de la guerre et pour M. le ministre des travaux publics, il était essentiel de leur allouer des fonds de voyage. C’est ainsi qu’il peut être grandement utile que M. le ministre de la guerre aille s’assurer par lui-même de la manière dont le service se fait dans les hôpitaux ; des voyages improvisés de M. le ministre de la guerre, peuvent encore être très utiles pour la régularité de la comptabilité. Des voyages peuvent être également nécessaires pour M. le ministre des travaux publics, soit pour terminer les différents entre les ingénieurs et les entrepreneurs, soit pour établir la direction d’une route, pour juger les oppositions, les objections et revenir avec la conviction de ce qui doit être fait. Mais le ministre des finances a des contrôleurs, des vérificateurs, des inspecteurs principaux et des inspecteurs en chef pour exercer toute l’influence nécessaire au bien du service. Cependant s’il venait à nous convaincre que les voyages du ministre peuvent avoir un résultat utile, je serais le premier à lui d’accorder le crédit qu’il demande, et la section centrale ne se refuserait pas à l’admettre.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Messieurs, la chambre peut voir dans l’arrêté qui constitue la création de deux inspecteurs principaux pour l’administration des contributions et des douanes, le motif principal qui m’a fait demander la majoration de quatre mille francs pour frais de tournée. Cet arrêté se trouve dans le rapport à la page 15, littera B. Voici le considérant de cet arrêté :

« Considérant que la surveillance du service de l’administration des contributions directes, cadastre, douanes et accises dans les provinces, exige qu’il y soit fait de fréquentes tournées d’inspection générale, et que parfois ces tournées avaient lieu simultanément sur des points différents du royaume ; que dès lors il est utile d’introduire à cet égard dans l’organisation actuelle de cette administration, quelques modifications de nature à donner au ministre des finances plus de moyens pour faire inspecter la ligne des douanes et la tenue des bureaux. »

Jusqu’ici, on n’a accordé que 8,000 francs au budget des finances sur cet objet, et toujours on a été obligé même avec un seul fonctionnaire qui faisait ces inspections, tandis que maintenant il y en a deux, on a toujours été obligé de restreindre les tournées, parce qu’au bout de 7 ou 8 mois d’exercice on se trouvait aussi au bout du crédit. Par suite, vous devez penser que le service en souffrait. Il est donc nécessaire sous ce rapport seul de majorer le chiffre accordé jusqu’ici si l’on veut que l’administration des finances arrive à réprimer la fraude et à opérer toutes les rentrées qui doivent avoir lieu. Ensuite, vous devez concevoir aussi que les tournées faites de temps à autre à l’improviste par le ministre, peuvent être utiles dans l’intérêt de la répression de la fraude et des rentrées que le trésor doit opérer.

L’honorable rapporteur a dit qu’il concevait l’utilité de ces tournées pour le département de la guerre, mais qu’il ne voyait pas qu’elles pussent être utile dans le département des finances. C’est au contraire par cela même que ces tournées sont utiles au département de la guerre, qu’elles le sont aussi aux finances, car le ministre des finances a aussi une espèce d’armée, et une armée qui guerroie constamment, une armée de douaniers. Il est nécessaire que le ministre puisse tomber à l’improviste sur les lignes, pour s’assurer par lui-même si tous les employés font leur devoir. Je dois donc maintenir le crédit que j’ai demandé, et j’espère que les motifs que je viens d’exposer détermineront la chambre à me l’accorder.

- Le chiffre de 12,000 francs demandé par le gouvernement est mis aux voix.

Deux épreuves étant douteuses, il est procédé à l’appel nominal.

En voici le résultat :

62 membres prennent part au vote.

35 membres répondent oui.

27 membres répondent non.

En conséquence le chiffre de 12,000 francs est adopté.

Ont répondu oui : MM. Brabant, Coghen, de Behr, de Florisone, F. de Mérode, de Nef, de Perceval, Desmaisières, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Donny, Duvivier, Hye-Hoys, Jadot, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Maertens, Meeus, Mercier, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Polfvliet, Raikem, Scheyven, Vandenhove, Vanderbelen, Willmar, Zoude et Fallon.

Ont répondu non : MM. Angillis, Cools, de Brouckere, de Langhe, Delehaye, de Renesse, Doignon, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumont, Dumortier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Lange, Liedts, Mast de Vries, Pirmez, Puissant, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandensteen, Verhaegen.

Article 5 à 7

« Art. 5. Matériel : fr. 43,000 fr. »

- Adopté.

« Art. 6. Service de la monnaie : fr. 7,200. » - Adopté.


« Art. 7. Multiplication des carrés et coussinets pour la fabrication des diverses monnaies et frais de comptage : fr. 50,000. » -

Adopté.

Article 8

« Art. 8. Pertes et frais résultant de la refonte d’anciennes monnaies : fr. 125,000. »

La section centrale propose de retrancher ce crédit, sauf à le voter lorsque l’on votera la loi spéciale sur cet objet.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Messieurs, je ne crois pas que la section centrale, qui est chargée d’examiner le projet de loi relatif à la refonte des anciennes monnaies, soit contraire aux principes posés par le gouvernement ; je puis même dire que les rapports que j’ai eus avec elle sont de nature à me faire penser qu’elle adopte le projet. Je crois que, pour plus de régularité, il vaut mieux inscrire la dépense dans le budget, que d’attendre la loi spéciale relative à cet objet, qui ne peut qu’influer que sur le mode d’exécution de cette refonte ; quel que soit le mode qu’on adopte, la dépense s’élèvera toujours à la somme que nous avons demandée. Il est d’ailleurs tout à fait nécessaire et urgent que cette refonte puisse s’opérer le plus tôt possible, car ce sont toujours deux millions dont il ne peut pas être fait usage. S’il survenait comme l’année dernière un moment de crise, de pénurie, on serait embarrassé, on devrait chercher de l’argent à gros intérêt, ce qui entraînerait une dépense plus forte que la somme demandée pour la refonte de ces monnaies.

M. Pirmez – J’ai demandé la parole pour dire que la section centrale avait adopté sans modification le projet du gouvernement. Le rapport sera fait incessamment, peut-être demain.

M. Dubus (aîné) – Il est vrai que la section centrale, chargée spécialement d’examiner le projet de loi relatif à la refonte des anciennes monnaies, a été favorable à ce projet, mais il ne résulte pas de là que la chambre, avant la communication du rapport et la discussion sur son objet, puisse convenablement voter l’article mis en délibération. Ce serait voter ce qu’on n’a pas examiné. Je demande ce que signifierait la loi spéciale, après le vote de l’article porté au budget ? le ministre n’y trouverait-il pas toute l’autorisation dont il a besoin pour procéder à la refonte des monnaies ? la loi spéciale ne deviendrait-elle pas inutile ? Vous rendrez cette loi inutile avant de l’avoir examinée. C’est l’observation qui a été faite dans la section centrale et qui l’a déterminée à proposer de retrancher le crédit demandé, sauf à le voter quand on aura discuté la loi. Cette marche est rationnelle. Si elle ne procède pas ainsi, la chambre donnera une autorisation et discutera ensuite s’il y a lieu de la donner.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Messieurs, vous venez d’entendre l’honorable membre, chargé du rapport sur la loi relative à la refonte des monnaies vous dire que la section centrale adoptait, à peu de choses près, le projet du gouvernement, et l’honorable président de cette même section centrale vous dit qu’elle adoptait dans tous les cas le principe du projet, c’est-à-dire qu’il y avait lieu de refondre ces monnaies. Maintenant, comme j’avais l’honneur de le faire observer tout à l’heure, il ne s’agira plus que de régler le mode d’exécution de cette refonte. Je crois donc que la régularité de la comptabilité de l’état exigeant que tous les chiffres soient portés au budget, il vaut mieux voter dès à présent le crédit demandé. Puisque l’on est d’accord sur le principe, il ne doit pas y avoir de difficultés.

Pour lever tout scrupule, je consentirai volontiers à ce que l’article soit libellé comme suit :

« Crédit éventuel pour l’exécution de la loi à intervenir relativement à la refonte des anciennes monnaies. »

M. Devaux – Je ne crois pas que nous puissions adopter l’article en discussion, qui est relatif à l’exécution d’une loi non encore votée ; d’autant plus qu’il s’agit ici d’une dépense d’un genre tout à fait nouveau. On a beau dire que la section centrale est d’accord avec le gouvernement ; la section centrale ne fait pas la chambre. Je ne vois pas d’ailleurs à quoi cela servirait, sinon à préjuger la question ; or, je désire que la question reste entière, car je crois qu’elle est assez grave et qu’elle mérite d’être examinée. C’est la première fois qu’il s’agit de la refonte des anciennes monnaies ; jusqu’ici je n’en ai pas entendu parler. Sans doute on donnera des explications qui me mettront à même d’apprécier cette question, mais je ne suis pas en état de l’apprécier maintenant. Je désire qu’elle soit examinée mûrement, et qu’elle ne soit pas préjugée par un article du budget.

M. Dumortier – Il y a une raison péremptoire pour ne pas adopter le chiffre proposé par le gouvernement ; c’est que, dans les deux millions dont on veut faire la refonte, se trouvent pour la majeure partie des monnaies de bas aloi. Quand vous vous occuperez de cette loi, vous aurez à décider si, au lieu de faire des francs et des demi-francs, il ne serait pas dans l’intérêt de la Belgique de faire de la monnaie de bas aloi. Ma section a énoncé cette opinion qui est aussi la mienne. Le principal motif, le voici : c’est qu’en instituant une monnaie de bas aloi vous mettez le petit commerce à l’abri de toute éventualité, car une monnaie de cette nature resterait dans la circulation, même dans le cas d’une crise. Si ce système était adopté, évidemment, il n’y aurait plus de perte, et le crédit qui vous est demandé deviendrait inutile. Vous ne pouvez donc l’admettre avant que la loi ait été discutée.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Je m’étonne que l’honorable préopinant s’oppose à ce que provisoirement ce crédit figure au budget avec le libellé que j’ai indiqué, lorsqu’à l’instant il vient de s’abstenir sur une loi de transfert, parce qu’il s’oppose à toute loi de ce genre. Or, un crédit par loi spéciale trouble autant la comptabilité qu’un transfert auquel le préopinant s’oppose avec quelque raison, je l’avoue, chaque fois qu’il est question de transfert dans cette chambre ; car, en bonne comptabilité, il faut être aussi sobre que possible en fait de transfert.

Je le répète, quel que soit le système que la chambre adopte, il faudra toujours fondre les anciennes monnaies, il faudra donc voter les fonds nécessaires pour cette opération. Que risquez-vous à les voter avec le libellé que j’ai indiqué ? Rien, et vous avez l’avantage de mettre de l’ordre dans votre comptabilité.

Je prierai l’honorable rapporteur de présenter son rapport le plus tôt possible, car il est urgent que cette refonte ait lieu. En effet, ce sont deux millions qui restent dans les caisses de l’état sans qu’on puisse en faire le moindre usage. Qu’arriverait-il si une crise survenait ? Que l’on serait obligé, pour remplacer ces deux millions, de lever de l’argent à gros intérêts..

M. F. de Mérode – J’insisterai avec M. le ministre des finances pour qu’on prépare la voie à la refonte de ces monnaies, car chaque année, à l’intérêt de 5 pour cent, c’est une perte de cent mille francs. Il me semble que la chambre devrait adopter l’article proposé, car on serait certain alors qu’il sera procédé à la refonte de ces monnaies qui sont nulles dans l’état actuel.

M. Dumortier – Je me suis opposé tout à l’heure à l’adoption d’une loi de transfert ; mais ici il ne s’agit pas de transfert, il s’agit d’une loi de crédit spécial qui devrait être présentée dans le cas où la proposition de la section centrale serait adoptée. Or, outre un crédit spécial et un transfert d’un budget à un autre, d’un exercice à un autre, il y a une différence immense que M. le ministre des finances doit sentir le premier.

Répondant à l’honorable M. F. de Mérode, je lui ferai remarquer qu’il n’est en aucune manière question d’ajourner la loi relative à la refonte des monnaies. Tous nous pensons que cette loi doit être votée et que le plus tôt sera le mieux. Mais là n’est pas la question. La question est de savoir si nous voterons la loi d’exécution avant la loi de principe, si nous ferons indirectement ce que nous devons faire directement.

L’observation que j’ai eu l’honneur de faire est d’ailleurs décisive : à savoir que si le système que j’ai indiqué vient à prévaloir, le crédit demandé devient inutile.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – L’honorable préopinant dit qu’il ne s’agit pas ici de transfert, je ne l’ai pas dit non plus ; mais il ne peut nier que ce soit un budget en deux volumes ; un second volume du budget, ce qui est irrégulier, ce que même, sans pour cela dire que c’est mon opinion, on pourrait peut-être regarder comme en partie contraire à la constitution, qui veut que toutes les dépenses lors de la confection du budget y soient portées.

Maintenant l’honorable membre dit qu’il peut arriver qu’on adopte un autre système que celui du projet de loi, cela est possible ; mais quel que soit le système que vous adoptiez, il faut toujours que ces monnaies soient fondues. Or, c’est une opération qui est de nature à durer de trois semaines à un mois. Si le crédit est voté avec le libellé que j’ai proposé, on pourra du moins commencer à fondre, c’est du moins ainsi que je le comprends. D’ici à ce que le projet de loi soit voté, les monnaies seront fondues, et on pourra en faire l’usage qui sera déterminé par la loi.

M. Delehaye – Nouvellement arrivé dans cette enceinte, je ne comprends pas parfaitement cette discussion ; mais l’observation faite par M. F. de Mérode m’a suggéré une idée que partageront peut-être quelques-uns de mes collègues. Comment se fait-il que ces deux millions dont on parle ne soient renseignés ni au budget ni dans aucun autre pièce ? je demanderai là-dessus des explications au ministre.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Messieurs, ces deux millions dont il est ici question ne sont nullement cachés ; ils font partie des sommes qui doivent se trouver dans les caisses de l’état, d’après la situation du trésor qui vous est distribuée chaque année. Là vous voyez ses recettes, ses dépenses et ce qu’il doit avoir encore en caisse. Cette situation du trésor est donnée dans un volume assez considérable. C’est assez vous dire qu’elle est aussi détaillé que le comportent les exigences.

M. Hye-Hoys – Le ministre des finances et d’honorables membres de la chambre disent qu’il y a environ deux millions d’anciennes monnaies dans les caisses du trésor ; Le ministre croit-il que toutes les anciennes monnaies sont rentrées et qu’il n’y en a plus en circulation ? S’il le croyait il se tromperait. Dans la ville de Gand il y en a encore pour plus de 20 mille francs, et elles font un grand tort aux petits commerçants, les seuls auxquels on les présente ; car quand sont obligés de s’en défaire, il faut qu’ils consentent à des sacrifices pour les échanger.

M. Devaux – M. le ministre des finances et M. de Mérode vous disent : le pays perd intérêt de l’argent ; il faut voter le crédit parce qu’il faut commencer à fondre. Cela veut dire ;: on va exécuter la loi avant qu’elle ne soit portée. Ainsi le crédit au budget avait pour but de préjuger la loi. M. Dumortier a fait voir qu’il y avait des questions d’exécution à examiner dans cette loi ; mais il y en a encore d’autres à examiner. J’ai besoin d’être éclairé sur plusieurs points : quelle est l’origine de ces deux millions, Ces deux millions sont-ils entrés dans les caisses de l’état depuis peu, ou avant la révolution ? Consistent-ils en plaquettes ou en escalins ? Si ce sont des monnaies rentrées avant la révolution, on doit nous indiquer comment il se fait qu’on en parle pour la première fois cette année. Ces deux millions ont dû figurer dans la situation du caissier de l’état ; cependant je ne les y ai pas vus. La discussion seule rendra raison de ces difficultés et de toutes celles qui se présenteront.

Il ne faut pas préjuger la question fondamentale ; il y a des questions importantes qui doivent être résolues avant elle.

M. de Brouckere – Tout ce que l’on a dit sur la loi relative à la fonte des anciennes monnaies est prématuré ; c’est quand le rapport de la section centrale sera présenté que nous discuterons. On veut nous faire voter à rebours ; on veut nous faire voter la loi d’exécution avant la loi de principe. La refonde des anciennes monnaies soulève de graves questions qu’il faut examiner. Le ministre des finances est allé jusqu’à dire que le résultat de notre opinion serait de voter le budget en deux volumes, ce qui serait quasi une inconstitutionnalité ; mais il n’y a rien d’inconstitutionnel à voter des suppléments aux budgets. On ne voit pas pourquoi le ministre insiste ; il ne perdra rien, car si son projet est adopté, nous voterons les crédits nécessaires.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Messieurs, si j’insiste autant pour que le crédit soit alloué, croyez que c’est dans l’intérêt du service du trésor ; car, encore une fois, il y a là deux millions dans les caisses du trésor qui sont frappés d’immobilité. L’année dernière, environ à cette époque, vous savez qu’une crise est survenue par suite de la suspension des payements de la banque de Belgique ; le trésor, qui ne s’était pas préparé pour donner 4 millions de secours à une banque qui n’était pas banque de l’état, a voulu faire usage de ce qui était dans les caisses du trésor. On a essayé de mettre en circulation la partie de ces deux millions que l’on supposait la moins hors d’usage ; mais 15 jours après les pièces étaient rentrées au trésor. Il n’y a pas possibilité de faire usage des deux millions sans les refondre. La loi pourrait ne pas être votée avant deux ou trois mois ; s’il survient une crise d’ici là, vous ne pourrez y parer. Dans tous les systèmes il faudra procéder à la refonte ; accordez donc au gouvernement les moyens de la faire. Trois semaines, un mois est le temps nécessaire pour l’exécuter. La loi indiquera ensuite l’emploi des métaux donnés par la refonte.

M. Hye-Hoys – En 1834, il n’y avait plus d’anciennes monnaies en circulation ; ce sont les crises qui les font reparaître : c’est encore une question à examiner que celle relative à la remise en circulation de ces anciennes monnaies.

M. Dumont – M. le ministre des finances nous avait d’abord présenté un libellé éventuel d’après lequel il paraissait qu’il n’y aurait rien de préjugé ; mais actuellement il déclare qu’il faut accorder le crédit pour refondre de suite. Comme nous ne pouvons voter sans connaissance de cause, je ne puis admettre sa proposition.

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) – Pour faire cesser le débat, je déclare qu’il est entendu qu’on le discutera prochainement. L’article fera l’objet d’une loi spéciale.

M. le président – Ainsi la proposition de la section centrale est adoptée.

- La séance est levée à quatre et demie.