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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 10 mai 1839

(Moniteur du 10 et 11 mai 1839, n°130 et 131)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Lejeune procède à l’appel nominal à 3 heures.

M. B. Dubus donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Lejeune présente l’analyse des pièces adressées à la chambre :

« Des habitants de Floreffe (Namur) demandent que la chambre adopte le projet de loi relatif aux recours en révision en matière de garde civique et de milice. »

« La dame veuve Vandersluys, à Gand, demande le renvoi du service de son fils unique incorporé dans le 9e régiment »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.


« Des négociants en gros et en détail de la ville de Louvain demandent qu’il soit apporté des changements à la loi relative aux ventes à l’encan des marchandises neuves. »

- Sur la proposition de M. Vandenhove, cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport.


« Le conseil communal de la ville de Hasselt adresse des observations sur le projet de loi relatif à la nouvelle circonscription du Limbourg. »

« Des habitants de la commune d’Ulbeek, canton de Looz, demandent que ce canton soit rattaché au tribunal de Tongres. »

« Même pétition de plusieurs habitants du canton de Looz. »

« L’administration communale et les habitants de Moirey (Luxembourg) adressent des observations sur le projet de circonscription du Luxembourg. »

« Les administrations communales de diverses communes des cantons de Paliseul, Florenville et Neufchâteau, adressent des observations sur le projet de nouvelles circonscriptions du Luxembourg. »

- Ces trois pétitions sont renvoyées aux sections centrales chargées de l’examen des projets de loi relatifs à la circonscription du Limbourg et du Luxembourg.


« La chambre de commerce d’Ostende demande que la chambre n’adopte pas la proposition de rembourser aux étrangers le péage sur l’Escaut. »

- Sur la proposition de M. A. Rodenbach, la chambre ordonne l’insertion de cette pétition au Moniteur.


« L’administration communal de Stabroek demande qu’il soit alloué un crédit de 300,000 fr., comme aux budgets de 1835 et 1836, à titre d’indemnité du chef de l’inondation des poldres. »

- Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions.


M. Zoude – Dans les diverses pétitions relatives au projet de circonscription judiciaire du Luxembourg, le Moniteur a omis celle de Virton, Vielsalm et Bouillon. Je demande que cette omission soit réparée.

- Pris pour notification.

Démission d'un membre de la chambre

M. Lejeune donne lecture d’une lettre par laquelle M. d’Hoffschmidt, député élu par le district de Bastogne (province de Luxembourg), donne sa démission de membre de la chambre des représentants.

- Pris pour notification.

Vérification des pouvoirs

Arrondissements de Mons et de Courtray

M. Vandenhove, au nom de la commission chargée de la vérification des pouvoirs, propose l’admission de M. Sigart-Goffin et Van Cutsem, qui avait été ajournée dans une précédente séance jusqu’à la production de leur acte de naissance. Ces messieurs ont justifié, par la production de cette pièce, de l’âge requis et de la qualité de belge.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées ; en conséquence, Messieurs. Sigart-Goffin et Van Cutsem sont proclamés membres de la chambre des représentants. Ils prêtent serment en cette qualité.

Projet de loi relatif au remboursement du péage sur l'Escaut

Rapport de la section centrale

M. Rogier, au nom de la section centrale chargée de l’examen du projet de loi relatif à la perception du droit de tonnage sur l’Escaut, dépose le rapport sur ce projet de loi.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport, et en fixe la discussion à lundi prochain.


Projet de loi relatif à la quote-part de la dette à payer à la Hollande

Rapport de la section centrale

M. Verdussen, au nom de la section centrale, sur le projet de loi d’un crédit de 4,985,058 francs 20 centimes, destiné à solder éventuellement le semestre, échéant en 1839, de la rente de 5 millions de florins, mise à charge de la Belgique par l’article 13 du traité de paix, dépose le rapport sur ce projet de loi.

- La chambre met à l’ordre du jour de la séance de ce jour ce rapport qui a été imprimé et distribué.

Projet de loi relatif aux Limbourgeois et aux Luxembourgeois

Discussion générale

La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet de loi présenté par la section centrale, auquel le gouvernement se rallie.

M. de Renesse – Messieurs, si dans l’intérêt de la Belgique, le douloureux sacrifice de nos compatriotes du Limbourg et du Luxembourg doit s’accomplir, il est de notre devoir d’accorder aux habitants des districts à céder, ainsi qu’à ceux qui y sont nés et qui se trouvent actuellement sur un autre point du royaume, un délai assez long pour réclamer le bénéfice que le présent projet de loi veut leur accorder. Le gouvernement avait cru qu’un délai de six mois serait suffisant ; mais comme l’article 17 de l’inique traité de paix accorde un terme de deux ans aux habitants et propriétaires de ces districts pour pouvoir disposer de leurs propriétés, meubles et immeubles, il est plus rationnel, d’après la proposition de la section centrale, d’accorder au moins un délai de 2 ans pour l’option de conserver la qualité de Belge. Je crois même qu’il eût fallu leur accorder l’espace de six ans, stipulé par le traité de Paris du 30 mai 1814 ; car plusieurs habitants des territoires à céder s’étant fortement compromis envers le gouvernement hollandais, il faut leur laisser un temps assez long pour s’assurer si effectivement ce gouvernement, sous le joug duquel on les replace forcément, respectera l’article 20 du traité, qui déclare que personne ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques. J’appuierai donc toute proposition qui serait faite pour leur accorder le délai le plus long, ou je présenterai moi-même cet amendement.

Quant à l’article 2, je crois devoir observer qu’il est peu généreux de ne stipuler pour les fonctionnaires publics, qui auraient usé du bénéfice de l’article 1er, que la jouissance des deux tiers de leur traitement actuel, aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre emploi. Plusieurs de ces fonctionnaires, forcés de quitter le foyer de leurs pères, de vendre leurs petites propriétés se trouvent déjà dans une position très pénible par l’acceptation du fatal traité ; il ne faut donc pas aggraver leur sort, en leur accordant seulement une partie de leur traitement, d’autant plus que ce traitement, surtout pour les juges de paix, leurs greffiers, ainsi que pour les fonctionnaires de l’administration des finances, est si modique que si l’on ne compte pas les émoluments et remises qui augmentent ces traitements, pour fixer le traitement d’attente, il leur sera impossible, en attendant d’être replacés de se procurer une honnête existence, ainsi qu’à leurs familles s’ils sont mariés.

J’aurai l’honneur de proposer un amendement qui tend à leur accorder le traitement en entier, et j’ose espérer que le gouvernement replacera de préférence ces fonctionnaires des parties cédées, au fur et à mesure que des vacations se présenteront, de manière à ce que le budget de l’état ne soit pas grevé longtemps de ces traitement d’attente.

- La discussion générale est close. La chambre passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Article premier

L’article 1er, présenté par la section centrale, est ainsi conçu :

« Article premier. Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg détachées par suite des traités entre la Belgique et les cinq puissances et entre la Belgique et la Hollande, ou qui habite dans une de ces parties, est considérée comme Belge de naissance, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition et de reproduire, en même temps, un certificat de l’administration d’une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, qu’elle a transféré son domicile dans cette commune.

« Cette déclaration devra être faite dans les deux ans, à compter du jour de l’échange des ratification des traités prémentionnés, si le déclarant est majeur, et dans l’année qui suivra sa majorité, s’il est mineur.

« La déclaration et la production du certificat auront lieu devant le gouverneur de la province de laquelle ressortit le lieu où elle a transféré son domicile, ou celui qui le remplace, assisté du greffier provincial.

« La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration spéciale et authentique. »

M. le président – L’amendement présenté par M. de Renesse consiste à substituer dans le deuxième paragraphe le terme de « six ans » à celui de « deux ans ».

M. de Brouckere – Pour moi, je ne vois pas la nécessité d’un terme de six ans. Celui de deux ans me paraît bien suffisant. Mais je dois demander, soit à M. le rapporteur, soit au gouvernement, par quel motif le projet de loi traite les mineurs moins favorablement que les majeurs. D’après le projet, le terme est de deux ans pour les majeurs et d’un an pour les mineurs. C’est là une véritable injustice, d’autant plus grande que dans un délai égal un majeur est censé plus en état de réfléchir qu’un jeune homme de 21 ans.

Je propose donc de terminer ainsi le deuxième paragraphe : : « et dans les deux années qui suivront sa majorité, s’il est mineur. »

M. Van Volxem, rapporteur – Je crois que cet amendement ne peut pas présenter de difficulté. En effet, il y aurait injustice de ne pas fixer le même délai pour les majeurs et les mineurs.

La section centrale a pensé que le délai de deux années était très suffisant. Après avoir examiné s’il ne conviendrait pas de fixer le terme à six ans, ou bien d’admettre un terme intermédiaire entre deux et six ans, la section centrale s’est arrêtée à l’unanimité au terme de deux années.

M. Simons – J’appuie l’amendement de mon honorable collègue et ami M. de Renesse. Je crois qu’un terme de deux ans ne suffit pas. Voici mes motifs : Pour des personnes qui n’ont aucun établissement, sans doute le délai de deux ans est suffisant pour qu’elles puissent prendre une détermination mais je prie la chambre de prendre en considération, que, sur la foi que le traité ne serait pas exécuté, plusieurs personnes ont établi des usines, des fabriques. Certainement elles ont besoin de plus de deux ans pour prendre une détermination ; en effet, dans deux ans les affaires politiques ne seront pas assises sur des bases tellement stables que l’on puisse apprécier avec exactitude le sort qui attend ces établissements. Je crois donc qu’il est indispensable de prolonger le délai proposé par la section centrale. Si la majorité de la chambre n’admet pas l’amendement de l’honorable M. de Renesse, je proposerai un délai de quatre ans.

- Le délai de six ans n’est pas admis.

Le délai de quatre ans est adopté.

M. de Brouckere – Il faut introduire la même modification relativement aux mineurs.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Ce terme de quatre années que l’on voudrait accorder aux mineurs ne me semble justifié en aucune manière. Je conçois que l’on accorde quatre années à ceux qui vont atteindre leur majorité ; mais ceux qui ne deviendraient majeurs qu’après l’expiration de quatre années, je ne vois pas d’utilité à leur accorder quatre autres années encore : aux termes du code civil, on n’a qu’une année pour faire la déclaration relative à la nationalité.

M. de Brouckere – Si l’on veut le terme de quatre années, et une année de plus pour les mineurs, c’est bien ; mais la rédaction de l’article ne dit pas cela.

M. Demonceau – La rédaction devrait le dire ; car c’est moi qui, dans la section centrale, ai rappelé la disposition du code civil concernant la déclaration des mineurs pour leur nationalité et qui leur accorde une année de plus.

M. F. de Mérode – Ce qu’il faut pour les mineurs, c’est le temps nécessaire pour être éclairés par l’expérience. Si M. Simons a demandé quatre années, c’est afin que les personnes qui ont des établissements puissent voir ce qui arrivera en conséquence des changements politiques auxquels elles seront soumises. Il faut qu’il en soit de même pour les mineurs. Je crois qu’il faut leur accorder généralement deux années après leur majorité pour leur donner le temps de réfléchir.

M. de Brouckere – Messieurs, adoptant les idées du préopinant, je proposerai la rédaction suivante : « Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans à compter du jour de l’échange des ratifications des traités prémentionnés. Les mineurs auront, dans tous les cas, la faculté de faire cette déclaration dans les deux années qui suivront leur majorité. »

- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.

Article 2

« Art. 2. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif qui auront usé du bénéfice de la disposition précédente, dans le délai de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications des traités prémentionnés, jouiront de deux tiers de leur traitement actuel, aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre emploi, et à charge d’avoir leur domicile et leur résidence en Belgique. »

M. le président – M. de Renesse a proposé d’effacer les mots : « de deux tiers » ; ainsi les fonctionnaires jouiraient de la totalité de leur traitement.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il me semble que cet amendement devrait être limité au terme d’une année. Il est possible que le gouvernement n’ait pas la faculté de replacer immédiatement ces fonctionnaires, et, dans ce cas, ce ne serait pas de leur faute, s’ils ne remplissaient pas leurs fonctions ; mais, dans l’année qui suivra la ratification des traités, il est probable que le gouvernement pourra replacer tous les fonctionnaires. Il faut aussi leur laisser le temps de désirer et de manifester la volonté de remplir encore des fonctions. Je demanderai que l’on maintienne la rédaction du gouvernement, et que l’on accorde le traitement entier pour une année ; les années suivantes on n’accorderait que les deux tiers.

M. de Brouckere – Le projet de loi est sans doute un acte de justice ; mais cet acte de justice sera toujours incomplet ; il y aura toujours un grand nombre de personnes qui souffriront d’une manière spéciale. Il nous est impossible de nous en occuper, et je pense que le gouvernement fera ce qu’il pourra pour les indemniser ; j’ai la plus grande confiance en sa sollicitude à cet égard. Toutefois, je crois que nous pourrions ajouter un paragraphe pour rendre justice à une classe de fonctionnaires dont on n’a pas fait mention ; je veux parler des fonctionnaires qui ont un petit traitement et des émoluments. Je citerai, par exemple, le canton de Maeseyck dont la moitié seulement restera à la Belgique ; le juge de paix et son greffier seront réduits à des appointements qui ne leur suffiront plus pour vivre, parce que leurs émoluments ne seront plus les mêmes.

Pour leur faire justice, il faut, je crois, admettre la rédaction suivante :

« Le gouvernement est autorisé à indemniser les fonctionnaires qui, par la diminution de leur ressort, perdraient une partie de leurs émoluments. »

- L’amendement est adopté.

M. Pollénus – Messieurs, en comparant la proposition du gouvernement et celle de la section centrale, je trouve entre elles une notable différence, et je ne comprends pas quel a pu être le motif de la section centrale lorsqu’elle a introduit dans e projet la modification dont je veux parler. La proposition du gouvernement porte que les fonctionnaires dont il s’agit jouiront d’un traitement aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu un autre emploi ; la section centrale au contraire dit : « aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre emploi. » Il me semble, messieurs, qu’il serait très rigoureux de faire perdre à ces fonctionnaires le traitement qu’on veut leur accorder, dès qu’ils auraient été appelés à un emploi quelconque ; il pourrait arriver quelquefois qu’ils eussent des motifs très plausibles pour refuser l’emploi qui leur serait offert. Je suis loin de supposer que les honorables ministres pussent mettre un fonctionnaire dans une semblable position ; mais lorsqu’on fait une loi pour donner des garanties à une classe de citoyens, il faut la faire telle qu’elle ne puisse pas être éludée. D’ailleurs, je suis persuadé que le gouvernement n’a présenté son projet qu’après l’avoir mûrement pesé, et, sur le point dont il s’agit, j’abonde entièrement dans son sens. Je donnerai donc la préférence à la rédaction du gouvernement.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Notre pensée, messieurs, a été la même que celle de la section centrale ; nous n’avons pas cru qu’un fonctionnaire appelé à un emploi convenable, qu’il dût loyalement accepter, et qui refuserait cet emploi, uniquement pour jouir d’une sinécure, nous n’avons pas cru, dis-je, que ce fonctionnaire dût continuer à jouir de la faveur que la loi lui accorde ; mais aussi, je me hâte de dire que nous n’avons pas pensé non plus qu’il suffirait d’offrir à un fonctionnaire un emploi que le fît descendre de son rang ou qui le mît dans une position qu’un homme d’honneur ne pût pas convenablement accepter ; il est certain que le loi doit être exécutée loyalement, et que, quand il s’agit d’offrir un emploi aux fonctionnaires dépossédés par suite du traité, ce doit être un emploi convenable.

M. Pollénus – D’après cette déclaration, je retire ma proposition.

M. Demonceau – J’ai un doute, messieurs, que je crois devoir soumettre à la chambre : Il est dit dans le projet que les fonctionnaires qui auront usé du bénéfice de la disposition de la loi, jouiront des deux tiers de leur traitement, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un autre emploi ; mais il peut se trouver dans les parties cédées du Limbourg et du Luxembourg des fonctionnaires qui n’auront pas besoin de faire usage de la disposition de la loi, je veux parler des personnes qui sont Belges de naissance, et qui remplissent des fonctions dans les parties cédées ; est-il entendu que ces fonctionnaires jouiront également des deux tiers de leur traitement jusqu’à ce qu’ils aient reçu un autre emploi ? D’après la lettre du projet il paraîtrait que non. Cependant il est évidemment dans l’intention du gouvernement et de la chambre d’accorder à ces fonctionnaires la même faveur qu’à ceux qui sont nés dans les parties cédées. Je désirerait obtenir une explication à cet égard.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il est évident, messieurs, que la pensée du gouvernement a été telle que l’expose l’honorable M. Demonceau, puisque les fonctionnaires appartenant par la naissance à d’autres provinces, mais qui aujourd’hui exercent leurs fonctions sur le territoire cédé, ont les mêmes titres à conserver leur traitement d’attente. Toutefois, je dois convenir que la rédaction du projet laisse à cet égard quelque chose à désirer ; mais, dans notre opinion, la loi doit être exécutée dans ce sens que les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ou administratif, qui appartiennent aux parties cédées de la Belgique, mais qui exercent leurs fonctions dans les parties cédées, seront traités de la même manière que ceux qui sont nés dans les territoires détachés.

M. Verdussen – Messieurs, j’ai entendu tout à l’heure l’honorable M. Pollénus faire une observation qu’il n’aurait peut-être pas produite s’il avait pu voir le rapport de la section centrale. Les motifs qui l’ont engagée à remplacer les mots : « auront obtenu » un autre emploi, par ceux : « seront appelés » à un autre emploi. Quant à moi, j’applaudis fortement à la prudence qui a dicté ce changement ; il me semble qu’en effet qu’il serait facile à un fonctionnaire de refuser les différents emplois qui lui seraient offerts, afin de jouir, pendant un temps illimité, des deux tiers de son traitement et la modification introduite dans le projet donne à cet égard une garantie au gouvernement ; mais il me semble qu’il faudrait également donner une garantie aux fonctionnaires, et c’est dans ce but que j’ai rédigé un amendement dont j’aurai l’honneur de donner lecture tout à l’heure.

Si le gouvernement, des intentions duquel je ne doute aucunement, mais qui, par de motifs quelconques, pourrait changer d’opinion à l’égard de l’un ou de l’autre des fonctionnaires dont il s’agit, si le gouvernement voulait priver un fonctionnaire du droit de jouir des deux tiers de son traitement, il n’aurait qu’à lui offrir une place quelconque, quelque minime qu’elle fût. Je voudrais donc que la place à offrir dût produire plus des deux tiers accordés par l’article 2 du projet, et c’est pour atteindre ce but que je proposerai à la chambre de rédiger cet article comme suit :

« Les fonctionnaires, etc., jouiront des deux tiers de leur traitement actuel aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre emploi, avec jouissance d’un traitement supérieur au montant des deux tiers susmentionnés, et à charge, etc. »

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Il me semble, messieurs, que l’article premier, tel qu’il est rédigé par la section centrale, répond à l’observation faite par l’honorable M. Demonceau.

« Toute personne, dit le projet de la section centrale, jouissant de la qualité de Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg détachées par suite des traités entre la Belgique et les cinq puissances et entre la Belgique et la Hollande, ou qui habite dans une de ces parties, est considérée comme Belge de naissance, à la condition de déclarer, etc.

Il résulte de ces mots : « ou qui habite dans une de ces parties », que les fonctionnaires dont a parlé l’honorable M. Demonceau feront la déclaration que suppose l’article 2 et dès lors ils jouiront du bénéfice de cet article.

Il me semble donc que l’observation de l’honorable membre est réellement sans objet.

M. Van Volxem, rapporteur – J’avais demandé la parole, messieurs, pour faire le même rapprochement qui vient d’être fait par M. le ministre des travaux publics ; j’ajouterai que, dans l’intention des membres de la section centrale, le traitement de l’emploi à offrir aux fonctionnaires dépossédés devra être au moins égal au traitement d’attente.

M. Pollénus – Tout en rendant hommage à l’intention qui a dicté l’amendement de l’honorable M. Verdussen, je dois cependant déclarer que je ne puis l’appuyer. L’honorable membre évalue la position des fonctionnaires de l’ordre judicaire ou administratif, entièrement d’après leur traitement, et il résulterait de sa proposition qu’au président du tribunal de Ruremonde, par exemple, qui n’a qu’un faible traitement, on pourrait offrir une place plus lucrative, mais qui le ferait déchoir du rang qu’il a occupé. Je préfère, messieurs, me contenter de la déclaration qui a été faite par M. le ministre des affaires étrangères, m’en rapporter entièrement au discernement du gouvernement et me reposer sur sa responsabilité. La chambre comprendra sans peine l’impossibilité qu’il y a d’évaluer la position des magistrats d’après le traitement dont ils jouissent, et elle croira sans doute comme moi qu’il n’y a rien de mieux à faire que de prendre acte de la déclaration de M. le ministre, par suite de laquelle j’ai retiré mon observation.

M. Demonceau – Je retire également l’observation que j’ai faite tantôt, tout en déclarant cependant qu’il y aura bien des Belges qui pourront perdre cette qualité, parce qu’ils ne croiront pas avoir besoin de faire une déclaration.

- L’amendement de M. Verdussen est appuyé.

M. Simons – Je dois, messieurs, demander une explication ; un individu est né dans une partie de la Belgique qui nous reste ; il est Belge, c’est une qualité que le traité ne peut lui enlever ; il habite cependant le territoire qui fait partie de la Belgique cédée mais il rentre immédiatement. Comment peut-on l’obliger à faire une déclaration pour garder une chose qu’il a ? Aussi, j’ai la certitude que si la question ne se fût pas présentée dans cette chambre, vous auriez eu une quantité de personnes, se trouvant dans ce cas, qui n’auraient pas fait la déclaration.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, lorsque je me suis rallié au projet de la section centrale, je n’ai pas cru qu’on pourrait attribuer à cette rédaction l’effet de faire perdre à un Belge qui habite le territoire cédé, sa qualité de Belge, par cela seul qu’il n’aurait pas fait la déclaration dans les 6 mois de vouloir conserver cette qualité. Il n’y a pas de motif de priver un Belge qui habite temporairement le territoire cédé, de sa qualité de Belge, que de l’en priver s’il habitait la Hollande ou tout autre pays étranger. Cela est évident. J’ai compris la rédaction de la section centrale de cette manière : que tout individu jouissant de la qualité de Belge, qui est né dans une des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, soit qu’il n’y habite pas, soit qu’il y habite encore, sera obligé de faire une déclaration dans les six mois. C’est ainsi que j’ai entendu la proposition de la section centrale, et que je l’ai considérée comme conforme au projet du gouvernement, sauf la rédaction. Je désirerais à cet égard une explication de la part de M. le rapporteur.

M. Van Volxem – Messieurs, j’estime qu’il faut une déclaration de celui qui est domicilié dans les parties détachées de la Belgique ; c’est dans ce sens que j’ai conçu la rédaction.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Dans ce cas, il y aura lieu de réviser la disposition lors du second vote.

M. Dolez – Je me permettrai de soumettre une observation. Le traité, en prenant certaines parties du territoire qui formait la Belgique, accepte comme appartenant à ces territoires tous les individus qui y sont domiciliés ; ces individus devront dès lors faire une déclaration s’ils veulent conserver leur qualité de Belge. Cela me paraît évident.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Messieurs, il est évident qu’on ne peut pas dire qu’un individu né en Belgique, et domicilié maintenant soit sur la rive droite de la Meuse, soit dans le Luxembourg germanique, devient par le fait du domicile, à la suite de l’exécution du traité, étranger à la Belgique ; le bénéfice de sa naissance lui reste toujours acquis. C’est dans ce sens que l’article 1er du projet du gouvernement a été rédigé. C’est aussi dans cet esprit que le ministère a adhéré au projet modifié par la section centrale. Si maintenant il se trouve qu’on a dévié du sens du projet primitif, il faudra qu’on revienne sur l’article premier.

Ce ne sera pas, messieurs, très difficile. Voici, en effet, comment l’article 2 pourrait être rédigé, en changeant l’article 1er, c’est-à-dire en ne s’occupant plus dans cet article que des individus nés dans une des parties détachés du Limbourg et du Luxembourg :

« Les fonctionnaires de l’ordre judicaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront, etc. »

J’ajoute ensuite un paragraphe 2 :

« Ceux des fonctionnaires qui sont nés dans une des parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, ne jouiront du bénéfice de la disposition précédente que si, dans les six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications des traités prémentionnés, ils ont fait la déclaration exigée par l’article premier. »

De cette manière, je concilie toutes les opinions. Dans l’article 1er, on ne s’occupe plus des Belges qui, nés en Belgique, se trouvent maintenant être seulement domiciliés dans la partie allemande du Luxembourg ou sur la rive droite de la Meuse ; de ceux-là, il est inutile de s’occuper ; ils restent dans le droit commun ; ils ne sont pas et ne peuvent pas être placés dans une position exceptionnelle ; la loi n’est pas faite pour eux.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, je ne ferai qu’une seule observation à l’appui de celles que j’ai déjà présentées, quant à l’article 1er.

Il est évident qu’un Hollandais, qui, à l’époque de la révolution, était domicilié dans les provinces belges, n’a pas acquis de plein droit l’indigénat en Belgique. Il a conservé sa qualité de Hollandais, et s’il a voulu devenir Belge, il a dû demander la naturalisation.

Eh bien, les Belges nés dans les provinces dont le territoire n’est pas cédé, se trouveraient exactement dans la même position ; il est donc impossible d’entendre l’article 1er du projet de la section centrale dans le sens qu’on a voulu lui assigner.

M. Coghen – Messieurs, les observations que l’on vient de faire sont très sérieuses ; il me semble qu’un Belge qui habiterait provisoirement les parties cédées, ou même y aurait son domicile, ne peut pas perdre sa qualité de Belge, lorsqu’il y reste. Je ne sais pas pourquoi on voudrait le soumettre à une déclaration inutile ; sa qualité de Belgique est une qualité inhérente à sa naissance ; on pourrait supprimer dans l’article premier ces mots « ou qui habite dans une de ces parties. »

M. le ministre de la guerre (M. Willmar) – Messieurs, il y a une sorte de contradiction entre la rédaction de l’article 1er et les motifs de cette rédaction, qui sont exposés dans le rapport de la section centrale. Voici ces motifs :

« Ainsi, il a été reconnu que la rédaction proposée de l’article 1er n’était pas assez large en ce qu’elle s’applique seulement aux habitants des deux parties détachées, sans s’étendre aux personnes nées dans ces parties, qui n’y habitent point actuellement, mais qui se trouvent sur un autre point du royaume. »

Voilà ce que la section centrale a cru qu’il fallait changer ; voici maintenant comment elle propose de rédiger l’article 1er :

« Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg détachées par suite des traités entre la Belgique et les cinq puissances et entre la Belgique et la Hollande, ou qui habite dans une de ces parties, etc. »

Il me semble que la pensée exprimée dans le rapport de la section centrale est tout à fait différente de celle qu’exprime l’article 1er de son projet. Cet article concerne les natifs d’une partie quelconque de la Belgique qui habitent accidentellement l’une des parties détachées, tandis que la section centrale a uniquement eu en vue de faire une disposition qui ne fût applicable qu’aux natifs du Luxembourg et du Limbourg cédés, habitant une autre partie du royaume. Il faudrait y donc adopter la suppression qui a été proposée par M. Coghen à l’article 1er.

Quant aux fonctionnaires publics dont il s’agit, ils peuvent être l’objet d’une disposition spéciale à ajouter à l’article 2.

M. de Brouckere – Messieurs, je tiens comme certain que ce qu’a dit l’honorable M. Dolez est très exact, si l’on maintient la rédaction de la section centrale. Il n’y a pas de doute qu’un individu, né Liégeois, par exemple, et habitant une des parties à céder, ne fût obligé de faire la déclaration dont parle l’article 1er du projet de la section centrale. Le projet du gouvernement allait même plus loin, puisqu’il y était question de tous les individus qui habitaient les parties à détacher de la Belgique. Il est donc nécessaire d’adopter la suppression proposée par M. Coghen.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Lorsque dans le projet de loi, je me suis servis du mot « Les habitants des parties du Limbourg et du Luxembourg à détacher, etc », je l’ai employé dans le même sens que celui qu’y attachait l’ancienne loi fondamentale, c’est-à-dire celui d’habitants attachés au sol par la naissance. Au reste, je pense que toute difficulté sera levée, si l’on retranche ces mots : « ou qui habite dans une de ces parties. »

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Voici la nouvelle rédaction que je propose : Retrancher d’abord de l’article 1er les expressions « ou qui habite dans une de ces parties. »

Rédiger ensuite l’article 2 de cette manière :

« Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront, etc….

« Ceux des fonctionnaires qui sont nés dans une des parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente que si dans les six mois, à compter du jour de l’échange des ratification des traités susmentionnés, ils ont fait la déclaration prescrite par l’article 1er. »

M. Verdussen – Quelque méfiance que j’aie en mes propres lumières dans une question de cette nature, cependant je pense, malgré l’opinion de M. le ministre, qu’il y a lieu de maintenir dans l’article 1er les mots : « ou qui habite dans une de ces parties. » Voici mes motifs : L’article 1er commence par ces mots : « Toute personne jouissant de la qualité de Belge. » Mais il faut distinguer : on jouit de la qualité de Belge par la naissance, on en jouit par la naturalisation. Sans doute celui qui est né dans l’une des parties du territoire qui constituent définitivement le royaume de Belgique, et qui résidera dans l’une des parties du territoire détachées de la Belgique, conservera sa qualité de Belge. Mais celui qui a obtenu l’indigénat par la naturalisation, et qui habitera dans l’une des parties du territoire cédé, devra faire sa déclaration s’il veut rester Belge ; car il ne faut pas qu’il puisse se dire tantôt Belge des territoires cédés, tantôt Belge du territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je crois qu’il n’y a pas de distinction à faire. En effet, il me semble évident qu’un Hollandais qui a demandé la naturalisation belge a bien entendu devenir belge, et non Limbourgeois ou Luxembourgeois, quoiqu’il a it fixé son domicile dans l’une des parties cédées du Limbourg ou du Luxembourg. (Adhésion.)

- La suppression dans l’article premier des mots : « ou qui habite dans une de ces parties », est mise aux voix et adoptée.

L’article 2 est mis aux voix et adopté avec la nouvelle rédaction proposée par M. le ministre des affaires étrangères et de l'ntérieur, à laquelle M. de Renesse se rallie, et avec la disposition additionnelle proposée par M. de Brouckere. Cet article est ainsi conçu :

« Article 2. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront, pendant la première année, à compter de l’échange des ratifications des traités prémentionnés, de la totalité de leur traitement actuel, et des deux tiers de ce traitement pendant les deux années suivantes, s’ils n’ont pas été appelés à un autre emploi, et à charge d’avoir leur domicile et leur résidence en Belgique.

« Le gouvernement est autorisé à indemniser les fonctionnaires qui, par la diminution de leur ressort, perdraient une partie de leurs émoluments. »

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Deux réclamations qui ont trait à cet article m’ont été adressées : l’une en faveur d’un membre de la députation permanente d’un conseil provincial. J’ai pensé qu’il n’y a pas lieu de faire en faveur de ces fonctionnaires une disposition spéciale, parce que, pendant la durée de leur mandat électoral, ils doivent être assimilés aux autres fonctionnaires de l’ordre administratif.

Ensuite une question sur l’interprétation à donner à l’article 2 m’a été adressée par un ecclésiastique du Luxembourg allemand, qui, pour des motifs politiques, voudrait changer de résidence. Je crois que les ecclésiastiques doivent être assimilés aux fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire, et qu’ils doivent jouir du bénéfice de la loi, tant qu’il n’ont pas été pourvus d’un autre emploi. C’est dans ce sens que j’ai compris la disposition de l’article 2.

M. de Brouckere – La chambre ne répond pas ; mais il ne s’ensuit pas qu’elle approuve. Comme il n’y a pas examen, ceci ne peut être qu’une simple déclaration du ministre qui ne nous lie en rien.

- Le vote définitif du projet de loi est renvoyé à lundi prochain.

Projet de loi relative à la quote-part de la dette à payer à la Hollande

Discussion et vote de l'article unique

Voici le rapport présenté sur ce projet de loi par la section centrale :

« Messieurs,

« La proposition du gouvernement, faite dans votre séance du 2 de ce mois, ne pouvant être envisagée que comme une conséquence de la signature du traité de paix entre la Belgique et la Hollande, a été adoptée par toutes vos sections, ainsi que par la section centrale, après vérification faite par celle-ci de l’exactitude des chiffres. »

Le projet de loi est ainsi conçu :

« Article unique. Il est ouvert au gouvernement un crédit de quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinquante-huit francs vingt centimes (fr. 4,985,058 20 c.) destiné à pourvoir, avec la moitié de celui alloué par la loi du 22 décembre 1838, pour intérêts de la dette inscrite au grand livre auxiliaire de Bruxelles, au paiement éventuel du semestre, échéant en 1839, de la rente annuelle à solder par la Belgique, en exécution de l’article 13 du traité signé à Londres le 19 avril 1839. »

- Ce projet de loi est adopté à l’unanimité des 52 membres présents.

Ce sont : MM. Andries, Berger, Brabant, Coghen, de Brouckere, Dechamps, de Florisone, de Langhe, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Nef, de Perceval, Dequesne, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Dolez, Donny, B. Dubus, Eloy de Burdinne, Fallon, Heptia, Jadot, Lecreps, Lejeune, Mast de Vries, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Raikem, Raymaeckers, A Rodenbach, Rogier, Sigart-Goffin, Simons, Smits, Troye, Ullens, Van Cutsem, Vandenhove, Vanderbelen, Van Volxem, Verdussen, Verhaegen, Willmar, Zoude.

Fixation des travaux de la chambre

Sur la demande de M. le ministre des travaux publics, la chambre met à l’ordre du jour de lundi prochain le projet de loi relatif au port des journaux, le rapport sur ce projet de loi devant être distribué avant cette époque.

Sur la demande de M. le ministre des travaux publics, le bureau de la chambre complète la commission chargée de l’examen du projet de loi tendant à établir un recours en matière de milice, en nommant membres de cette commission, messieurs Lejeune et Milcamps.

- La séance est levée à cinq heures.