(Moniteur belge n°96, du 6 avril 1838)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure et demie.
M. Lejeune donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.
M. de Renesse communique à la chambre l’analyse de la pétition suivante qui lui est présentée.
« Des sauniers d’Antoing adressent des observations sur le projet de loi relatif aux sels. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. le président. - A la fin de la séance d’hier, M. le ministre des travaux publics a déposé un amendement dont il a demandé le renvoi à la commission. La chambre n’étant plus en nombre pour prendre une décision, la commission s’est occupée officieusement de cet amendement ; elle fera connaître le résultat de son travail si la chambre adopte la proposition de renvoi faite par M. le ministre des travaux publics.
- La chambre consultée adopte cette proposition.
En conséquence la parole est à M. le rapporteur.
M. de Puydt, rapporteur. - La chambre a renvoyé à la commission, dont j’ai l’honneur d’être rapporteur, un amendement présenté par M. le ministre des travaux publics, ainsi conçu :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots de la marine de l’Etat ; leur pension sera fixée d’après l’assimilation suivante :
« Colonel, capitaine de vaisseau ;
« Lieutenant-colonel, capitaine-lieutenant de vaisseau ;
« (Major : n’a pas de grade correspondant dans la marine.)
« Capitaine, lieutenant de vaisseau, chirurgien-major, commissaires de première et de deuxième classe ;
« Lieutenant, enseigne de vaisseau, chirurgien-aide-major, commissaire de première et de deuxième classe ;
« Sous-lieutenant, aspirant de première classe, chirurgien sous-aide-major, agent comptable ;
« Adjudant sous-officier, premier maître ;
« Sous-officier, aspirant de deuxième classé, second maître ;
« Caporal, quartier-maître ;
« Soldat, matelot et mousse. »
La commission a reconnu en principe que des pensions de retraite étaient dues aux marins comme aux militaires de l’armée de terre, aux mêmes titres et d’après des bases similaires ; c’est le principe qui a été adopté en France.
Mais comme nous n’avons dans notre législation aucun antécédent pour fixer l’assimilation des grades entre la marine et l’armée, la commission a cru pouvoir recourir aux lois françaises, qui, sous le rapport de l’organisation militaire, se rapprochent le plus de la nôtre.
La loi des pensions pour la marine en France, en date du 11 mai 1831, établit une assimilation que nous avons trouvée absolument conforme à celle proposée par l’amendement ; seulement le nombre des grades est moins grand dans notre marine, mais les grades désignés dans l’amendement sont exactement en rapport avec ceux de l’armée de terre que l’auteur de l’amendement a placés en regard.
En conséquence, la commission propose l’adoption de l’article additionnel.
M. Dolez dépose le rapport de la commission chargée d’examiner le projet de loi portant des modifications à la procédure devant la cour de cassation.
M. Lejeune dépose les projets de loi sur 93 demandes en naturalisation.
- Ces rapports et projets de loi seront imprimés et distribués.
M. le président. - Nous en étions parvenus à l’article 17 de la section centrale. Cet article est ainsi conçu :
« Art. 17. La pension d’ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est titulaire ; si néanmoins il demande sa retraite avant d’avoir au moins deux ans d’activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur. »
- Adopté.
« Art. 18. La pension de retraite de tout officier, sous-officier, caporal et brigadier, à l’exception des officiers mis au traitement de réforme, ayant douze années d’activité dans son grade, est augmentée du cinquième.
« Dans ce cas spécial, le bénéfice du présent article est acquis même aux individus désignés par le précédent paragraphe, qui ont droit au maximum déterminé par le tarif annexé à la présente loi. »
- Adopté.
« Art. 19. Pour la cécité ou l’amputation de deux membres, la pension est fixée conformément à la quatrième colonne.
« Pour l’amputation d’un membre ou la perte absolue de l’usage de deux membres, la pension est fixée d’après la cinquième colonne. »
M. le ministre de la guerre propose de substituer à cet article l’amendement suivant :
« Pour la cécité ou l’amputation de deux membres, la pension est fixée, conformément à la quatrième colonne du tableau, au maximum de la pension pour ancienneté augmenté de moitié.
M. le président. - Nous allons passer au tableau, puisque la décision de cet article dépendra de celle qui interviendra sur les chiffres du tableau, quatrième colonne.
Nous pourrons nous occuper en même temps de la cinquième colonne, les deux questions étant corrélatives.
A la quatrième colonne, c’est-à-dire pour le cas de cécité ou l’amputation de deux membres, la section centrale propose de fixer la pension au maximum pour ancienneté.
M. le ministre de la guerre propose de la fixer au maximum augmenté de moitié.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - J’ai déjà déclaré, dans le courant de cette discussion, qu’en principe je m’étais proposé d’employer tous mes efforts pour que rien ne fût changé aux avantages dont jouit l’armée quant aux pensions. Une des dispositions les plus importantes de la législation actuelle sur les pensions militaires, c’est celle qui accorde un avantage particulier aux militaires qui ont reçu des blessures graves, dont il est résulté la perte d’un ou de deux membres. L’arrêté-loi de 1814 reconnaissait au militaire frappé de ce malheur, d’abord le droit au maximum de la pension pour la plus grande durée de service exigée, plus la moitié de ce maximum pour compenser le malheur, difficile à compenser, d’être privé de la vue ou d’un ou de plusieurs membres.
Cette disposition est de nature à frapper tout le monde ; la position de ceux qu’elle concerne doit s’adresser au cœur de tous les membres de la chambre. Je ne crois pas avoir besoin de la justifier davantage. J’attendrai, pour faire d’autres observations, que des objections soient présentées.
Autrefois la législation française sur les pensions renfermait les mêmes dispositions que je reproduis ici. Pour la perte de la vue ou de deux membres, la pension était du maximum accordé pour ancienneté, augmenté de moitié ; pour la perte d’un membre, le maximum, plus un quart, et ainsi de suite.
Pour le cas de perte d’un membre, je me suis un peu écarté du principe du maximum de la pension pour ancienneté, augmenté d’un quart, à l’égard des militaires des grades inférieurs, pour lesquels la privation d’un membre et les infirmités graves ôtent toute faculté de travail. Il fallait leur accorder quelque chose de plus à cause de la faiblesse de la pension, afin de leur donner les moyens de pourvoir aux premiers besoins de la vie.
C’est une question d’équité et d’humanité ; je pense qu’il est inutile d’entrer dans de plus longs développements pour la défendre.
M. le président met aux voix le tableau qui est adopté comme suit (successivement, tarif de la quatrième colonne et tarif de la cinquième colonne:)
« Général de division, 9,450 fr. ; 6,300 fr.
« Général de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de santé, 7,500 fr. ; 5,000 fr.
« Colonel ; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 4,800 fr. ; 3,200 fr.
« Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal ayant 10 ans de grade, 2,500 fr.
« Major ; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien principal, 3,150 fr. ; 2,100 fr.
« Capitaine ; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de régiment ; pharmacien de première classe, 2,250 fr. ; 1,700 fr.
« Lieutenant ; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ; médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de première classe ; garde du génie de première classe, 1,800 fr. ; 1,200 fr.
« Sous-lieutenant ; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint ; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ; garde du génie de deuxième classe, 1,500 fr. ; 1,000 fr.
« Adjudant sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur ; conducteur d’artillerie de première classe : 900 fr. ; 600 fr.
« Sous-officier ; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé au magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et de troisième classe, 600 fr. ; 500 fr.
« Caporal ; brigadier, 450 fr. ; 300 fr.
« Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire, 375 fr. ; 350 fr. »
M. le président. - Nous reprenons les articles qui sont l’exécution du tableau que vous venez de voter.
« Art. 19. Pour la cécité ou l’amputation de deux membres, la pension est fixée, conformément à la quatrième colonne du tableau, au maximum de la pension pour ancienneté, augmenté de moitié. »
- Adopté.
« Art. 20 (proposé par le ministre). Pour l’amputation d’un membre ou la perte absolue de l’usage de deux membres, la pension est fixée, conformément à la cinquième colonne du tableau, pour les officiers, au maximum de la pension pour ancienneté ; pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, aux chiffres portés à cette colonne.
« Après vingt ans de service, campagnes comprises, la pension est augmentée d’un quart. »
- Adopté.
« Art. 21. Pour les blessures ou infirmités dont les suites ont occasionné la perte de l’usage d’un membre, ou qui y sont équivalentes, la pension est également fixée au taux des chiffres de la cinquième colonne.
« Après trente ans de service, campagnes comprises, la pension est augmentée d’un dixième. »
- Adopté.
« Art. 22. Pour les blessures ou infirmités moins graves, mais qui mettent néanmoins le militaire dans une des positions prévues par l’article 9, la pension est fixée conformément à la sixième colonne du tableau.
« Après vingt années de service, cette pension est susceptible d’accroissement pour chaque année de service en sus, de manière à atteindre le maximum porté à la huitième colonne à quarante ans de service, campagnes comprises. »
Cet article donne lieu au tableau suivant (successivement tarifs de la sixième, septième et huitième colonnes) :
« Général de division, 3,150 fr. ; 157 fr. 50 c. ; 6,300 fr.
« Général de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de santé, 2,500 fr. ; 125 fr. ; 5,000 fr.
« Colonel ; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 1,600 fr. ; 80 fr. ; 3,200 fr.
« Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal ayant 10 ans de grade, 1,250 fr. ; 62 fr. 50 c. ; 2,500 fr.
« Major ; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien principal, 1,050 fr. ; 62 fr. 50 fr. ; 2,100 fr.
« Capitaine ; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de régiment ; pharmacien de première classe, 850 fr. ; 45 fr. 50 c. ; 1,700 fr.
« Lieutenant ; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ; médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de première classe ; garde du génie de première classe, 600 fr. ; 30 fr. ; 1,200 fr.
« Sous-lieutenant ; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint ; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ; garde du génie de deuxième classe, 500 fr. ; 25 fr. ; 1,000 fr.
« Adjudant sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur ; conducteur d’artillerie de première classe : 450 fr. ; 12 fr. ; 600 fr.
« Sous-officier ; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé ai magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et de troisième classe, 400 fr. ; 10 fr. ; 500 fr.
« Caporal ; brigadier, 300 fr. ; 6 fr. ; 365 fr.
« Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire, 250 fr. ; 5 fr. ; 350 fr. »
- Tous les paragraphes de ce tableau, mis successivement aux voix, sont adoptés.
L’article 22 est ensuite adopté.
« Art. 23. La pension pour cause de blessures et d’infirmités se règle toujours sur le grade dont le militaire est titulaire. »
- Adopté.
« Art. 24. Les pensions viagères des veuves des militaires, et les secours annuels temporaires accordés collectivement aux orphelins, sont réglés conformément au tarif formant la neuvième colonne du tableau, et d’après le grade dont le mari ou le père était titulaire, quelle que soit la durée de son activité de service dans ce grade. »
Cet article donne lieu au tableau suivant :
« Général de division, 2,100 fr.
« Général de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de santé, 1,700 fr.
« Colonel ; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 1,100 fr.
« Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal ayant 10 ans de grade, 850 fr.
« Major ; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien principal, 750 fr.
« Capitaine ; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de régiment ; pharmacien de première classe, 650 fr.
« Lieutenant ; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ; médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de première classe ; garde du génie de première classe, 450 fr.
« Sous-lieutenant ; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint ; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ; garde du génie de deuxième classe, 450 fr.
« Adjudant sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur ; conducteur d’artillerie de première classe : 250 fr.
« Sous-officier ; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé ai magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et de troisième classe, 170 fr.
« Caporal ; brigadier, 130 fr.
« Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire, 100 fr. »
- Les chiffres de ce tableau sont mis aux voix et adoptés.
L’article 24 est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 25. Les pensions et les secours annuels seront inscrits comme dette de l’Etat, au livre des pensions du trésor public, et payés par trimestre sur certificat de vie des personnes qui les auront obtenus, au chef-lieu d’arrondissement de leur domicile.
« Ces certificats de vie seront délivrés par l’autorité communale du lieu du domicile, et le seront sans frais aux anciens sous- officiers, caporaux, brigadiers et soldats, à leurs veuves et orphelins. »
- Adopté.
Art. 26 (de la section centrale). Les pensions militaires sont personnelles et viagères ; elles sont incessibles et insaisissables, excepté au cas de débet envers l’Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203 et 205 du code civil.
« Dans les deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues, qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant, pour cause de débet, et le tiers pour aliments. »
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - M. le ministre des finances m’a fait observer, messieurs, que la loi générale sur les pensions civiles contient également une réserve pour l’article 214 du code civil, qui est relatif aux droits de la femme à des aliments ; je crois qu’il y a lieu d’introduire une semblable réserve dans l’article qui nous occupe et qu’il faudrait par conséquent dire : « ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du code civil. »
- Cette proposition est adoptée.
L’article 26, ainsi amendé, est également adopté.
« Art. 27. Les pensions de toute nature sont accordées par un arrêté royal précisant les motifs pour lesquelles elles ont été données. Ces arrêtés sont insérés textuellement au Bulletin officiel. »
« Art. 28. Le temps de service dans l’armée des Pays-Bas ne pourra être compté que jusqu’à l’époque du 1er décembre 1830, pour tous les militaires qui ne font pas actuellement partie de l’armée nationale, et qui étaient rentrés dans le pays à l’époque de la promulgation de la présente loi.
« Ceux d’entre eux qui, à l’époque précitée, sont restés au service hollandais, n’auront droit à aucune pension.
« Il ne pourra être fait d’exception qu’en faveur des militaires qui se trouvaient aux colonies, et qui sont rentrés dans le pays. »
M. Mercier. - L’exception telle qu’elle est conçue en faveur des militaires de cette catégorie, n’est pas déterminée. Il importe d’établir jusqu’où elle s’étend, et je prie M. le ministre de la guerre de poser lui-même les limites dans lesquelles elle se renfermera.
Messieurs, je crois devoir demander à M. le ministre de la guerre s’il ne serait pas convenable d’apporter quelques modifications au paragraphe premier de cet article, parce qu’il résulte du paragraphe tel qu’il est rédigé, que les militaires qui sont revenus en 1837 de Hollande en Belgique auraient conservé leurs droits à la pension. Je conçois que l’article ait été présenté tel qu’il est, en 1833, époque à laquelle la loi a été rédigée ; mais il me semble qu’on ne pourrait pas admettre à la pension les militaires qui reviendraient actuellement en Belgique.
Quant au second paragraphe du même article, il me semble qu’il y a lieu d’ajouter après les mots : « à l’époque précitée, » ceux-ci : « du 15 décembre 1830, » parce que deux époques différentes sont citées dans le paragraphe précédent.
J’ai également à faire une observation sur le troisième paragraphe. Je demanderai à M. le ministre de la guerre jusqu’à quelle époque pourront être compris les services qui ont été rendus dans les colonies.
M. Dumortier. - S’il ne s’agit que des colonies dans ce que vient de dire l’honorable préopinant, je n’ai rien à objecter ; mais comme à plusieurs reprises il avait parlé des militaires qui sont restés en Hollande, je ne pense pas qu’il puisse être le moins du monde question de pensions à accorder aux militaires qui ont porté les armes contre leur patrie. Dans une loi que vous avez faite, vous avez proclamé que les militaires de cette catégorie étaient déchus de leur qualité de Belge ; à plus forte raison, il ne peut être question de leur allouer de pensions.
M. Mercier. - L’honorable M. Dumortier vient de parler de militaires qui auraient porté les armes contre leur patrie ; il ne s’agit pas de ceux-là ; mes observations ne s’appliquaient qu’aux militaires qui, ayant quitté le service au 15 décembre 1830, seraient cependant restés en Hollande et reviendraient actuellement en Belgique. Il n’y a pas de doute que les militaires auxquels l’honorable M. Dumortier a fait allusion n’ont pas le moindre droit à la pension ; mais je vais plus loin, je ne voudrais pas que la pension pût être accordée aux militaires de l’autre catégorie qui ne reviendraient qu’actuellement en Belgique.
M. de Jaegher. - Messieurs, je dois ajouter un mot aux observations de l’honorable M. Mercier en ce qui concerne les colonies. La disposition est d’autant plus nécessaire qu’il paraît qu’un certain nombre d’officiers qui, antérieurement à la révolution, étaient au service dans les Indes, ont quitté le service militaire, quoiqu’ils se soient trouvés depuis lors hors d’état de rentrer dans leur patrie. Il y a une disposition pénale aux Indes contre tout capitaine de navire qui prend à son bord un passager sans une autorisation spéciale du gouvernement. On conçoit quel intérêt le gouvernement hollandais a pu avoir parfois à empêcher l’embarquement de personnes qui avaient antérieurement servi.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Messieurs, je ne sais s’il peut se rencontrer beaucoup d’officiers qui auraient donné leur démission en Hollande, et qui, y étant restés jusqu’ici, rentreraient maintenant en Belgique. Il me semble que ces officiers seraient au moins dans la position d’officiers démissionnaires, et que leurs droits ne pourraient être rejetés que relativement à la position où ils se trouvaient au moment où ils ont quitté le service militaire. Mais je le répète, le cas doit se présenter rarement. Il semble même qu’il ne faut pas le prévoir. Si quelques individus se trouvent dans ce cas, on verra quelles dispositions particulières peuvent leur être appliquées.
Quant aux officiers qui ont été au service dans les Indes, on a admis jusqu’ici tous ceux qui ont pleinement justifié de l’impossibilité où ils se sont trouvés de rentrer plus tôt dans le pays. Je pense qu’il suffirait d’ajouter une disposition en ce sens à la fin du troisième paragraphe.
M. Desmaisières. - Messieurs, la section centrale a introduit dans l’article 28 les diverses dispositions nouvelles dont il est question en ce moment.
L’article du projet du gouvernement portait simplement ceci :
« Le temps de service dans l’armée des Pays-Bas ne pourra être compté que jusqu’à l’époque du 15 décembre 1830, pour tous les militaires qui ne font point actuellement partie de l’armée nationale.
« Il ne pourra être fait d’exception qu’en faveur des militaires qui se trouvaient aux colonies. »
La section centrale a cru qu’il peut arriver que des militaires aient quitté le service en Hollande, au 15 décembre 1830, et ne soient pas cependant rentrés dans le pays. Pour ce cas, il devenait nécessaire de prescrire un délai, après lequel ces militaires devaient être rentrés dans le pays, et la section centrale a posé pour délai la date de la promulgation de la loi. L’honorable M. Mercier désirerait qu’on fixât une date plus rapprochée, et c’est là l’objet de l’observation qu’il a adressée à M. le ministre de la guerre.
Maintenant, quant au second paragraphe qui a été également introduit par la section centrale, comme il peut y avoir quelques doutes sur les mots : « à l’époque précitée, » puisque dans le paragraphe précédent, il est parlé de deux époques, il serait bon d’adopter l’amendement de M. Mercier, tendant à ajouter après ces mots ceux-ci : « du 15 décembre 1830. »
Quant au troisième paragraphe, le projet du ministre disait simplement :
« Il ne pourra être fait d’exception qu’en faveur des militaires qui se trouvent aux colonies. »
La section centrale a ajouté : « Et qui sont rentrés dans le pays. »
Maintenant, je crois avec M. Mercier et M. le ministre de la guerre, qu’il serait bon d’ajouter une disposition pour atteindre les militaires admis à justifier de l’impossibilité où ils se sont trouvés de rentrer plus tôt dans le pays.
M. Mercier. - Je propose de remplacer, dans le premier paragraphe, les mots : « et qui étaient rentrés dans le pays à l’époque de la promulgation de la présente loi, par ceux-ci : « et qui étaient rentrés dans le pays au 1er janvier 1835. »
Dans le deuxième paragraphe, au lieu de : « à l’époque précitée, » je propose qu’on substitue : « à l’époque du 15 décembre 1830. »
Je propose enfin de terminer le troisième paragraphe par ces mots : « pourvu qu’ils justifient de n’avoir pu quitter plus tôt le service de la Hollande. »
M. Mercier. - En remplacement de ce qui est écrit en lettres italiques dans le projet de la section centrale, je propose de mettre ces mots : « Et qui étaient rentrés dans le pays au 1er janvier 1835. »
M. Dumortier. - J’ai demandé la parole pour faire remarquer que le libellé de la section centrale peut donner matière à de graves abus. Voici comment il est conçu : « Le temps de service dans l’armée des Pays-Bas ne pourra être compté que jusqu’à l’époque du 4 décembre 1830 pour tous les militaires qui ne font pas actuellement partie de l’armée nationale, et qui étaient rentrés dans le pays avant l’époque de la promulgation de la présente loi.
« Il ne pourra être fait exception qu’en faveur des militaires qui se trouvaient aux colonies et qui sont rentrés dans le pays. »
Quel peut être ici le résultat de cette rédaction ? Le voici : Vous savez qu’à la suite de la campagne du mois d’août 1831, plusieurs Belges, qui faisaient partie de l’armée hollandaise, sont partis pour les colonies, où ils sont encore. Il pourrait arriver qu’ils vinssent prétendre qu’aux termes de cet article ils ont droit à la pension parce qu’ils se trouvaient aux colonies et qu’ils sont rentrés dans le pays.
Je voudrais qu’on dît qu’il ne sera fait exception que pour les militaires qui étaient aux colonies avant la révolution. Si vous adoptiez une rédaction aussi vague que celle qu’on vous propose, un militaire qui serait allé aux Indes depuis la révolution et serait rentré depuis en Belgique, pourrait venir réclamer une pension que le gouvernement ne pourrait pas lui refuser.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Au moyen de la phrase additionnelle que j’ai proposée, une semblable demande ne pourrait pas être faite. J’ai proposé d’ajouter : « Pourvu qu’ils justifient n’avoir pas pu quitter plus tôt le service de la Hollande.» Car il serait impossible à celui qui serait allé aux Indes après le 15 décembre 1830, qui est le terme du service dans l’armée des Pays-Bas qui puisse être compté en Belgique, il lui serait impossible dis-je, de justifier qu’il n’a pas pu rentrer plus tôt.
M. Lejeune. - Je demanderai au ministre de la guerre s’il y aurait inconvénient à prendre l’époque du 1er janvier 1833 plutôt que celle de 1835 que propose M. Mercier. Ce serait un moyen de coordonner la loi actuelle avec la loi du 2 septembre 1835, portant que les militaires belges servant à l’étranger ne sont plus considérés comme. Belges s’ils ne sont pas rentrés au 1er janvier 1833.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Je n’ai aucune objection à faire à ce changement.
M. Lejeune. - Alors j’en fais la proposition.
M. Mercier. - Je m’y rallie.
- L’amendement de M. Mercier ainsi modifié est adopté.
L’amendement de M. le ministre de la guerre est également adopté.
L’ensemble de l’article est ensuite adopté, et il est transporté aux dispositions transitoires.
« Art. 29. Le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
« Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
« Par les circonstances qui font perdre la qualité de Belge, pendant la privation de cette qualité ;
« Pour les officiers, par la résidence hors du royaume, sans l’autorisation du Roi. »
- Adopté.
« Art. 30. Le cumul des pensions militaires avec d’autres pensions payées par l’Etat est interdit, à l’exception des pensions et traitements affectés à des ordres militaires.
« Les pensions militaires dans la fixation desquelles il sera fait application de l’article 6 de la présente loi, ne pourront en aucun cas être cumulées avec un traitement civil d’activité.
« Dans le cas où un militaire pensionné occuperait un emploi civil rétribué par l’Etat, la pension sera suspendue si le traitement est plus élevé. S’il est moindre, le titulaire ne pourra cumuler que jusqu’à concurrence du maximum de la pension de son grade.
« Cette dernière disposition n’est pas applicable aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats. »
M. le ministre de la guerre demande la suppression des deux derniers paragraphes.
- L’article 30 est adopté avec cette suppression.
« Art. 31. Dans les cas non prévus par la présente loi, où il y aura lieu de récompenser des services militaires éminents ou extraordinaires, les pensions ne pourront être accordées qu’en vertu d’une loi spéciale. »
- Adopté.
« Art. 32. Les pensions accordées en vertu de la présente loi, aux veuves d’officiers, peuvent être cumulées avec celles qui leur seraient acquises à titre onéreux, en contribuant à la caisse des veuves et orphelins, établie par l’arrêté du 14 janvier 1815. »
- Adopté.
« Article additionnel proposé par le ministre des travaux publics, dont la place sera ultérieurement fixée :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots de la marine de l’Etat ; leur pension sera fixée d’après l’assimilation suivante :
« Colonel, capitaine de vaisseau ;
« Lieutenant-colonel, capitaine-lieutenant de vaisseau ;
« (Major : n’a pas de grade correspondant dans la marine.)
« Capitaine, lieutenant de vaisseau, chirurgien-major, commissaires de première et de deuxième classe ;
« Lieutenant, enseigne de vaisseau, chirurgien-aide-major, commissaire de première et de deuxième classe ;
« Sous-lieutenant, aspirant de première classe, chirurgien sous-aide-major, agent comptable ;
« Adjudant sous-officier, premier maître ;
« Sous-officier, aspirant de deuxième classé, second maître ;
« Caporal, quartier-maître ;
« Soldat, matelot et mousse. »
- Adopté.
« Art. 33. Tous les droits acquis au 1er juillet 1831, en vertu des dispositions antérieures à la présente loi, relativement aux services susceptibles d’être admis dans la liquidation des pensions militaires sont conservés. »
- Adopté.
« Article additionnel (proposé par M. le ministre de la guerre, et adopte par la commission). Les officiers pensionnés qui, ayant repris du service depuis 1830, soit dans l’armée de ligne, soit dans la garde civique mobilisée, sont rentrés dans la position de retraite, recevront la pension du grade dans lequel ils ont servi en dernier lieu, s’ils comptent deux ans de service effectif dans ce grade ; sinon leur pension sera fixée au taux du grade immédiatement inférieur. »
- Adopté.
« Article transitoire (proposé par la commission). A partir du 1er janvier 1834, l’armée n’est plus considérée comme mise sur le pied de guerre, en ce qui concerne la pension. »
- Adopté.
M. Mercier propose l’article additionnel suivant :
« Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 15, il sera compté une année de service aux militaires qui, en qualité de volontaires, ont pris part aux combats de la révolution dans les quatre derniers mois de 1830. »
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - A la séance d’hier, j’ai donné quelques explications dont la conséquence était que l’amendement de M. Mercier est superflu. J’ai dit que d’après la manière de supputer les campagnes, le service pendant les mois de septembre et octobre 1830 comptait comme une campagne. Cela est conforme à ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent et aux dispositions de la loi. Après la campagne de septembre et octobre 1830, il y a eu un temps pendant lequel le pays a été considéré comme étant en état de paix. On a considéré l’expédition du mois d’août 1831 comme une violation de l’armistice. On a considéré les mois de septembre et octobre 1830 comme une campagne à part, et 1831 comme une autre. Cela est confirmé à ce qui se pratique.
Si je comprends bien le scrupule de l’honorable M. Mercier, il croirait que ceux qui auraient quitté le service avant le mois de décembre 1831, ne pourraient compter qu’une campagne, tandis que ceux qui auraient continué à servir en compteraient deux. Il croirait que les volontaires qui ont pris part aux combats de septembre et d’octobre 1830 et ont quitté le service avant le mois de septembre 1831, ne peuvent compter qu’une campagne. S’il ne s’agit que de cela, l’amendement est inutile, parce que de quelque manière que les choses se sont passées, qu’ils soient restés ou non au service, après le mois de septembre 1831, ce temps leur est compté pour deux campagnes.
Je ne vois pas quel préjudice la loi pourrait porter aux militaires qui ont fait la campagne de septembre 1830 et celle d’août 1831.
M. Mercier. - Je regrette de n’avoir pas été compris par M. le ministre de la guerre. Je n’ai pas pensé qu’on pût ne pas compter la part active prise aux combats de septembre et octobre 1830, comme une campagne. Mais, d’après le paragraphe 2 de l’article 16, on ne peut pas admettre plus d’une année de campagne, c’est-à-dire plus de 2 années de service dans une période de 12 mois. J’ai cru qu’il était juste de compter aux volontaires une campagne pour les combats de septembre et octobre 1830, et une seconde à ceux d’entre eux qui ont en outre fait la campagne du mois d’août 1831 ; il est évident que si l’on ne fait pas pour ce cas une exception au deuxième paragraphe de l’article 16, les militaires qui auraient pris part aux combats de la révolution et à la campagne du mois d’août 1831, ne pourraient faire valoir qu’une année de campagne ou deux années de service comme ceux qui n’ont fait que cette dernière campagne dans la même période.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Ceux qui sont entrés au service en septembre 1830 et qui y sont encore compteront quatre années de campagne pour 1831, 1832, 1833 et 1834 ; et la fraction d’année 1830, en vertu de la manière de supputer les campagnes, que toute fraction d’année est comptée comme une année entière, sera considérée comme une année de campagne. Par cette raison, 1830, 31, 32, 33 et 34 seront considérés comme autant d’années de campagne.
M. Mercier. - D’après le système indiqué par M. le ministre de la guerre, il arriverait souvent que des militaires auraient deux fractions d’année, qui compteraient comme deux années de service.
Par exemple, celui qui entrerait au service en décembre et quitterait en février, pourrait-il faire valoir deux ou trois mois pour deux années ? J’ai toujours cru que les services d’un militaire comptaient à partir de l’époque de son entrée dans l’armée, et que chaque période de 12 mois était ensuite considérée comme une année de service. Il me semble qu’il est rationnel de comprendre l’article 16 comme je l’ai fait. S’il en est ainsi, mon amendement est indispensable.
Les termes formels du paragraphe 2 de l’article 16 ne laisseront d’ailleurs aucun doute à cet égard, puisqu’ils ne permettent pas de compter plus d’une année de campagne dans une période de douze mois ; pour que l’interprétation de M. le ministre de la guerre fût admissible, il faudrait que cette disposition portât « qu’il ne peut être compté plus d’une année de campagne depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre. »
Je suis donc obligé de persister à soutenir mon amendement en l’étendant au mois de novembre et de décembre 1830.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - La période d’une campagne compte du moment om on entre en campagne jusqu’au moment où la campagne et finie. La période des années de campagne compte de la violation de l’armistice en août 1831 jusqu’à 1834 ; en outre, il y a la campagne de septembre et octobre 1830. Ensuite, pour la supputation des campagnes dans la fixation de la retraite il est de règle de compter toujours dans le sens le plus favorable au militaire. Au reste, si on trouve quelque doute, on peut adopter l’amendement de M. Mercier.
M. Dumortier. - Messieurs, il est indispensable d’adopter l’amendement de M. Mercier.
On a trop négligé les intérêts de ces hommes qui nous ont faits ce que nous sommes ; de ces hommes sans lesquels nous ne siégerions pas ici, sans lesquels l’état de choses actuel n’existerait pas.
M. le ministre reconnaît que cet amendement pourrait être utile, par conséquent qu’il ne vicie pas la loi. Moi je connais des circonstances où il peut être très utile. On sait qu’il y a eu une époque où il y avait une espèce de guerre déclarée aux hommes de la révolution. J’ai eu en main des pièces prouvant qu’on avait refusé d’inscrire sur des états de service la campagne de 1814. Si pareille chose pouvait encore arriver, je vous demande si l’amendement de M. Mercier ne serait pas utile, puisqu’il aurait pour effet de garantir des droits sur lesquels repose notre ordre social tout entier.
D’après la manière dont la loi est conçue, un Belge qui aurait fait les campagnes de 1830 et de 1831 dans l’armée hollandaise, qui aurait porté les armes contre la patrie et serait revenu ensuite dans le pays, pourrait demander que ces campagnes comptassent dans ses états de service. Avec l’amendement de M. Mercier, il ne peut plus y avoir aucun doute. Quand ce ne serait que pour cela, je lui donnerais mon approbation. Je la lui donne avec d’autant plus de plaisir qu’il garantit en même temps les droits des hommes de la révolution.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Aux voix ! On est d’accord.
M. Desmaisières. - La difficulté provient de ce que M. le ministre de la guerre semble comprendre le paragraphe 2 de l’article 16, comme impliquant qu’on ne peut compter qu’une campagne par année, commençant au 1er janvier et finissant au 31 décembre ; mais la section centrale a entendu qu’on ne pourrait compter qu’une campagne par période de 12 mois, et c’est ainsi qu’elle s’est exprimée.
Ensuite, l’amendement de M. Mercier a un but politique que nous devons tous admettre ; il est calqué sur le décret impérial du 29 vendémiaire an XIV. (L’honorable membre donne lecture de ce décret.)
Voilà le but politique dans lequel M. Mercier a proposé son amendement.
- L’amendement de M. Mercier est mis aux voix et adopté.
Article additionnel
M. de Puydt retire un amendement qu’il avait proposé.
« Art. 34. Tous règlements, arrêtés, décrets et lois antérieures, tant sur les droits et titres auxquels sont et peuvent être accordées les pensions militaires, que sur la fixation de ces pensions, sont et demeurent abrogés. »
- Adopté sans discussion.
M. le président. - Il nous reste à procéder au second vote ; mais comme il y a des amendements, nous devons renvoyer le second vote à après-demain.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Je ne demande pas qu’on déclare l’urgence ; attendu la multiplicité des amendements adoptés ; mais je crois qu’on pourrait procéder au second vote demain.
M. Lebeau. - Je désirerais savoir du bureau s’il y a possibilité d’imprimer la loi entière d’ici à demain ?
M. le président. - On me dit que cela est impossible
M. Dumortier. - Cela serait possible si l’on veut faire imprimer la loi au Moniteur.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je proposerai de faire imprimer à loisir la loi amendée, et d’en renvoyer le second vote à la première séance qui suivra les vacances de Pâques. Il faut pouvoir examiner la loi dans son ensemble.
- Cette proposition de M. le ministre des finances est adoptée.
M. le président. - Il faut fixer le jour de la rentrée après les vacances de Pâques.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Le 24 avril.
- La chambre consultée décide qu’elle reprendra ses travaux le 24 avril.
M. Fallon dépose sur le bureau des rapports sur des demandes en naturalisation.
M. le président. - Nous avons à l’ordre du jour un projet de loi ainsi conçu :
« Article unique. Il est ouvert au département de la guerre un crédit de cent cinquante-sept mille soixante-quatre francs dix centimes (157,064 fr. 10c.), applicable au paiement des dépenses de 1831 et années antérieures qui restent à liquider.
« Ce crédit sera réparti sur les articles 2, 5 et 6 du chapitre VIII du budget du département de la guerre, pour l’exercice de 1835, conformément aux états joints à la présente loi. »
M. Rogier. - Le projet de loi dont nous allons nous occuper, est relatif aux années 1831 et antérieures ; il a été également présenté un projet de loi relatif à l’exercice 1832 ; je demanderai pourquoi on n’a pas fait un rapport sur ce second projet. Il est aussi urgent et aussi important que le premier ; il est important pour les créanciers et pour le gouvernement lui-même qui paie des intérêts.
M. Fallon. - Lorsque la commission des finances s’est réunie, elle a été chargée de faire des rapports sur plusieurs projets de loi relatifs à des demandes de crédit ; d’abord sur une demande de crédit pour les créances arriérées du ministère de la guerre, de 1831 et années antérieures ; en second lieu, un projet portant ouverture de crédit pour les dépenses arriérées du même ministère de 1832 ; troisièmement, un projet relatif aux créances arriérées du département de la justice ; enfin un projet de loi pour les créances arriérées du ministère des finances. J’ai été chargé du rapport sur les créances arriérées de la guerre de 1831 et années antérieures ; c’est M. Legrelle qui a été chargé du rapport sur les créances arriérées du département de la guerre pour l’année 1832 ; et vous comprenez maintenant pourquoi vous n’avez pas ce rapport.
M. Jadot a été chargé du rapport du projet relatif au département des finances ; mais le ministre des finances a présenté un autre projet, et le rapport de M. Jadot est non avenu.
Le rapport concernant les dépenses arriérées du département des finances n’a pas été mis en discussion, parce que M. le ministre des finances a présenté un nouveau projet qui mettait l’ancien à autant.
Quant aux créanciers de 1832 du département de la guerre, M. Legrelle qui était chargé de faire le rapport n’a pas pu le faire parce qu’il n’est plus revenu à la chambre ; mais on m’a assuré que M. Brabant est maintenant chargé du travail qui avait été d’abord imposé à M. Legrelle.
M. Rogier. - Je remercie beaucoup l’honorable M. Fallon des explications dans lesquelles il a bien voulu entrer ; il a été loin de moi de vouloir le moins du monde mettre en doute le zèle de la commission, ni celui du rapporteur ; je désire seulement qu’on veuille bien nommer, le plus tôt possible, un rapporteur qui puisse achever le travail concernant les créances dont il s’agit, car d’après ce que j’ai appris, il paraîtrait que le dossier est aujourd’hui abandonné.
M. Verdussen. - Messieurs, j’ai été continuellement présent aux séances de la commission des finances, et je crois par conséquent pouvoir donner quelques renseignements sur l’objet dont il est question. Le dossier qui concerne ces créances a eu quelque malheur ; il a d’abord été confié à M. Legrelle, qui n’a pas pu faire le rapport, parce qu’il a cessé de faire partie de la chambre ; la commission a ensuite chargé un autre membre de ce travail ; mais comme il était surchargé de besogne, ii s’est trouvé dans l’impossibilité de terminer le rapport ; tout me fait maintenant espérer qu’il pourra être soumis à la chambre immédiatement après la vacance de Pâques.
- Personne ne demandant plus la parole sur l’ensemble de la loi, on passe à la discussion des articles du tableau.
« Art. 1er. Matériel de l’artillerie. La ville de Louvain : fr. 5,207 81 c. »
- Adopté.
« Art. 2. Matériel du génie. Broeckhaus et Rousseau, à Gand : fr. 36,828 54 c.
« Divers particuliers de Mons et environs, indiqués en l’état ci-annexé, pour indemnité par suite des inondations tendues en 1815 et 1816 : fr. 100,387 90
« Ensemble, fr. 137,206 44c. »
M. Verhaegen. - Messieurs, dans cet article se trouvaient comprises plusieurs créances qui me paraissent de nature à être liquidées et à l’égard desquelles on avait, je pense, demandé des explications à M. le ministre de la guerre ; c’est probablement parce que ces explications n’ont pas été données que la commission n’a pas pu s’occuper des créances dont il s’agit. Il serait cependant nécessaire de terminer ces affaires, car les créanciers sont fort disposés à poursuivre le gouvernement, et il est toujours fort désagréable pour le gouvernement d’avoir des procès à soutenir. La veuve, Van Enschodt, à Anvers, entre autres, fait une réclamation contre laquelle il semble qu’il n’y a rien à objecter ; je désirerais que M. le ministre de la guerre voulût bien nous faire connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas donné jusqu’ici à la commission les explications nécessaires, pour la mettre à même de se prononcer sur cette créance ainsi que sur toutes celles dont il s’agit.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Toutes les explications qui ont été envoyées par les intéressés ont été communiquées à la commission des finances ; si donc cette commission n’a pas reçu des renseignements suffisants, ce n’est pas la faute du ministère, mais celle des intéressés eux-mêmes.
M. Fallon. - On ne peut pas, messieurs, imputer au ministère de la guerre ni à la commission des finances, qu’elle n’a pas encore été à même de rien proposer à la chambre pour les différentes créances dont vient de parler l’honorable M. Verhaegen ; il en est une, par exemple, celle du sieur Loutens, qui forme en ce moment l’objet d’un procès devant la cour d’appel de Bruxelles ; aussi longtemps que cette cour n’aura pas statué, il sera impossible à M. le ministre de la guerre, comme à la commission, de faire une proposition à cet égard.
M. Verhaegen. - Ce que j’ai eu l’honneur de vous dire, messieurs, était basé sur ce que je trouve dans le dernier rapport de la commission, où je lis, à la page 21, qu’en ce qui concerne la créance Van Opstal, « les nouveaux renseignements qui sont parvenus à la commission lui ont paru insuffisants pour la justification de la créance. »
J’ai dû croire d’après cela que le retard provenait du défaut d’explication de la part de M. le ministre de la guerre. Quoi qu’il en soit, j’ai sous les yeux un feuilleton de pétitions dont la chambre devait s’occuper dans une dernière séance, et dans lequel se trouve comprise une requête de la veuve Enschodt ; il aurait peut-être été utile qu’avant de nous occuper de l’objet que nous discutons, nous eussions entendu un rapport sur cette pétition ; d’après mes renseignements, la créance de la veuve Van Enschodt est on ne peut mieux justifiée. Il s’agit d’une somme de 36,274 fr. 32 cent. pour ouvrages faits, et contre lesquels il ne s’est élevé aucune réclamation. Il serait donc vivement à désirer qu’on pût terminer cette affaire, car il résulte de ces retards que les créanciers se fatiguent et intentent des procès, ce qu’il faudrait toujours tâcher d’éviter. Je sais bien que quand un créancier a obtenu un jugement contre le gouvernement, il n’est pas pour cela payé de suite ; il n’y a pas longtemps que la cour d’appel a condamné le ministère des finances au paiement d’une somme de 60 et des mille francs ; c’est encore là un objet pour lequel il faudrait demander un crédit à la chambre. J’appelle sur ces divers objets l’attention du ministère et j’espère qu’après la vacance, il voudra bien nous proposer des projets à cet égard.
M. Fallon. - La commission des finances a présenté à la chambre des explications très détaillées sur la créance de la veuve Van Enschodt ; voici ce que porte à cet égard le troisième rapport : (le détail de ce rapport, repris in extenso dans le Moniteur, n’est pas reproduit dans la présente version numérisée.)
Vous voyez donc, messieurs, que la commission des finances a fait pour cette affaire tout ce qu’elle pouvait faire.
- L’article 2 est mis aux voix et adopté.
Article 3
« Art. 3. Dépenses du service de santé, Van Opstal, à Anvers : fr. 83 33 c. »
- Adopté.
« Art. 6. Indemnités diverses. Martens, fr. 423 28 c. »
M. Lejeune. - Je prends la parole pour rappeler une créance de la même nature, réclamée par le sieur Van Brussel de Watervliet. Dans le premier rapport de la commission il a été dit que cette créance n’avait pas été admise, parce qu’elle avait été réclamée tardivement et que d’ailleurs elle n’était pas justifiée. Lorsque nous avons discuté le premier rapport, j’ai appelé l’attention de M. le ministre de la guerre sur cette créance, et je l’ai prié de vouloir bien fournir quelques renseignements à la commission, parce que ces renseignements doivent se trouver dans les archives de l’administration de la guerre. Quant à l’envoi tardif de la réclamation, j’ai fait observer qu’elle avait été produite en temps utile et que les pièces avaient été égarées.
Maintenant la commission dit de nouveau que cette réclamation est de la même nature que la précédente, c’est-à-dire, qu’elle n’est pas suffisamment justifiée, et elle a ajouté cette fois-ci qu’il n’est pas même constaté que les arbres ont été employés en faveur du gouvernement. Ceci ne devrait pas faire l’objet du moindre doute de la part du ministre de la guerre ; que l’on recherche les pièces, et le ministre s’assurera qu’il y a tout lieu de faire droit à la réclamation. Je ne veux pas en ce moment provoquer un vote sur la créance, je me borne à prier M. le ministre de vouloir bien s’occuper ultérieurement de cet objet.
L’article 6 est mis aux voix et adopté.
« Art. 7. Créances restant à liquider sur l’exercice 1831. Vivres, logements, etc. (suit le détail des bénéficiaires et des sommes qui leur sont accordées. Ce détail n’est pas reproduit dans la présente version numérisée). »
- Cet article est adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l’article unique de la loi ainsi conçu :
« Il est ouvert au département de la guerre un crédit de cent cinquante-sept mille soixante-quatre francs dix centimes (fr. 157,064 10 c.), applicable au paiements des dépenses de 1831 et années antérieures qui restent à liquider.
« Ce crédit sera réparti sur les articles 2, 5 et 6 du chapitre VIII du budget du département de la guerre, pour l’exercice de 1835, conformément aux états joints à la présente loi. »
- Il est adopté à l’unanimité des 53 membres présents.
M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) demande qu’on mette à l’ordre du jour, après le second vote de la loi sur les pensions militaires, deux projets de loi relatifs à des créances arriérées de son département.
- Adopté.
M. le ministre des finances (M. d’Huart) dépose sur le bureau des explications sur les pétitions des bailleurs de fonds pour la construction d’un entrepôt à Anvers.
- La chambre s’ajourne au 24 avril.