(Moniteur belge n°280, du 7 octobre 1837)
(Présidence de M. Pirson, doyen d’âge.)
M. B. Dubus fait l’appel nominal à une heure et demie ; l’assemblée se trouve plus nombreuse qu’hier, et la séance est ouverte.
M. Kervyn donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
Par une lettre adressée à M. le président, M. Eloy de Burdinne informe la chambre que, pour cause de santé, l’honorable M. Heptia est dans l’impossibilité de prendre part aux travaux de ses collègues.
M. Pollénus. - Messieurs, je viens, au nom de votre première commission, chargée de la vérification des pouvoirs, vous présenter le rapport sur les opérations électorales de l’arrondissement administratif d’Anvers, du 13 juin 1837.
Le collège électoral, divisé en huit sections, se composait de onze cent quatre-vingt-deux votants, 1,182
La majorité absolue était ainsi de cinq cent quatre-vingt-douze, 592
Les suffrages ont été répartis comme suit :
A M. François Verdussen, député sortant, onze cent soixante-un suffrages, 1,161
A M. Jean-Baptiste Smits, député sortant, onze cent cinquante-sept suffrages, 1,157
A M. Charles Rogier, gouverneur de la province d’Anvers, onze cent cinquante-un suffrages, 1,151
A M. François-Gaspar Ullens, sept cent vingt-sept suffrages, 727
Les suffrages restants ont été, en nombres moindres, donnés à diverses autres personnes.
Les procès-verbaux constatent que les formalités prescrites par la loi électorale ont été observées.
Aucune réclamation n’est faite contre ces opérations.
Les personnes ci-dessus désignées ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, la commission vous propose, par mon organe, l’admission de MM. Verdussen, Smits, Rogier et Ullens comme membres de la chambre des représentants.
M. le président. – A-t-on des réclamations à faire ?...
Puisqu’il n’y a pas de réclamation, je proclame membres de la chambre, MM. Verdussen, Smits, Ch. Rogier et Ullens.
- MM. Verdussen, Smits, et Ullens, sont présents et prêtent serment.
M. Liedts, rapporteur. - Messieurs, la première commission a eu à s’occuper également des élections du district de Malines, qui avait à nommer trois représentants. Le nombre des votants, au premier scrutin, était de 822 dans les quatre bureaux réunis. Deux bulletins ont été annulés parce qu’ils ne contenaient aucun suffrage valable ; par conséquent il restait 820 votants ; la majorité absolue est donc de 411. M. Mast de Vries a seul obtenu cette majorité, puisqu’il a obtenu 628 suffrages ; et il a été proclamé député.
Il a fallu procéder à un scrutin de ballottage entre les quatre candidats qui avaient obtenu le plus de voix ; ces quatre candidats étaient MM. Polfvliet. Hénot, J.-B. Joos et Joly colonel du génie. Cette fois il s’est trouvé 713 votants, et MM. Polfvliet et Hénot ayant obtenu la majorité relative ont été proclamés, par le bureau, membres de la chambre.
La première commission a examiné les procès-verbaux de l’élection, et n’y a rien trouvé qui pût invalider les opérations. Cependant elle croit devoir vous signaler une espèce d’irrégularité : au quatrième bureau on a pris un scrutateur pour secrétaire, tandis que dans l’esprit de la loi il faut choisir le secrétaire en dehors des scrutateurs. Quoi qu’il en soit, cette irrégularité n’étant pas de nature à entraîner la nullité de l’élection, la commission vous propose l’admission de M. Polfvliet et de M. Mast de Vries. Quant à M. Hénot, je n’ai pas de conclusions à prendre à son égard, parce qu’il a donné sa démission.
- Les conclusions prises par M. Liedts sont adoptées.
MM. Mast de Vries et Polfvliet prêtent serment.
M. Liedts. - Le collège électoral de Malines a été convoqué de nouveau le 24 août, pour remplacer M. Hénot, démissionnaire.
Le nombre total des votants s’est trouvé de 568 ; majorité absolue 285 ; au premier tour de scrutin personne n’a réuni cette majorité ; M. Parceval, bourgmestre de Malines, a obtenu 211 voix et M. J.-B. Joos, à Willebrouck, en a obtenu 155.
Il a été nécessaire de procéder à un scrutin de ballottage entre ces deux candidats. Le nombre total des votants s’est trouvé cette seconde fois de 476 ; M. Parceval a obtenu 316 voix, et M. J.-B. Joos, membre du congrès, n’en a obtenu que 160 : par conséquent M. Parceval a été proclamé membre de la chambre en remplacement de M. Hénot, démissionnaire.
Toutes les opérations électorales ont été trouvées régulières par votre commission, et aucune réclamation ne s’est élevée contre ces opérations ; en conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre M. Parceval comme membre de la chambre.
Je dois ajouter que l’acte de naissance de M. Parceval a été sous nos yeux, de sorte que nous nous sommes convaincus qu’il était Belge et qu’il avait l’âge requis par la constitution.
- Les conclusions de M. le rapporteur sont adoptées.
M. Lejeune, autre rapporteur. - Messieurs, la première commission m’a chargé de vous présenter son rapport sur les élections de Turnhout. Ce district avait à élire deux représentants. Le nombre des votants, dans les quatre sections qui composaient le collège électoral, était de 472 ; sur ce nombre M. de Nef, membre sortant, a obtenu 457 voix, et M. Ch. Rogier, aussi membre sortant, en a obtenu 445. Les procès-verbaux des différentes sections ne constatent aucune irrégularité ; les formalités prescrites par la loi ont été remplies ; les opérations n’ont donné lieu à aucune réclamation ; et attendu que MM. de Nef et Rogier ont à peu près obtenu l’unanimité des suffrages, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de la première commission, l’admission de MM. de Nef et Rogier comme membres de la chambre des représentants.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. de Jaegher. - La deuxième commission que vous avez chargée de la vérification des pouvoirs des représentants dernièrement élus par les divers arrondissements de la province de Brabant, s’est fait un devoir de s’acquitter immédiatement de cette mission.
Son rapporteur, j’ai l’honneur de vous soumettre le résultat de son examen.
Arrondissement de Bruxelles.
Sept représentants étaient à élire.
Nombre des électeurs, 4,093.
Nombre des votants, 2,292, répartis en onze bureaux ; majorité absolue,1,147.
Au premier tour de scrutin, obtiennent :
MM. Henri de Brouckere, député sortant, 1,557 suffrages.
Coghen, ex-ministre, député sortant, 1,499
Meeus, député sortant, 1,450
Van Volxem, fils, échevin, 1,444
Th. Verhaegen, avocat, 1,415
Le général Willmar, 1,290
Lebeau, gouverneur, 1,096
Le général Goblet, 875
Cornet de Grez, 823
Coppyn, notaire, 796
Dindal, avocat, 698
Baudry, bourgmestre à Uccle, 418.
Les autres voix sont réparties sur diverses autres personnes, de telle sorte qu’aucune d’elles n’obtient plus de 234 suffrages
La majorité absolue n’étant, d’après ce premier résultat acquise qu’aux six candidats les premiers dans l’ordre de désignation, ils sont seul proclamés députés, et il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux concurrents qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages, MM. Lebeau et Goblet.
Le nombre des votants est cette fois réduit à 1,312 ; majorité absolue, 657.
Le relevé des bulletins déposés dans les divers bureaux ayant attribué : à M. Lebeau, 816 suffrages, et à M. Goblet, 496, le premier est proclamé membre de la chambre des représentants et complète la députation que la loi assigne à l’arrondissement de Bruxelles.
L’examen des procès-verbaux et des pièces y annexées a convaincu votre commission que toutes les formalités requises avaient convenablement été observées, et aucune réclamation ne paraissant s’être élevée, soit contre la forme, soit contre le résultat des opérations, elle a été unanimement d’avis qu’il y a lieu de les envisager comme bonnes et valables.
Elle a en conséquence l’honneur de vous proposer l’admission, comme membres de la chambre des représentants, de MM. de Brouckere, Coghen, Meeus, Willmar et Lebeau, tous membres sortants. Quant aux autres, MM. Van Volxem et Verhaegen, elle croit pouvoir leur rendre applicable la même proposition, si à vos yeux ses convictions personnelles et la notoriété publique puissent pour les dispenser de toute preuve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité imposées par la loi.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. de Brouckere, Lebeau, Willmar, Verhaegen sont présents et prêtent serment.
Quatre députés étaient à élire.
Nombre d’électeurs, 1,835 ; nombre de votants, 1,135, à répartir en 5 bureaux ; majorité absolue, 567.
Au premier tour de scrutin, obtiennent :
M. Vandenhove, député sortant, 808 suffrages.
M. Werner de Mérode, 783.
de Man d’Attenrode, 746.
Michel Vanderbelen, 732.
Charles de Lusemaus, 430.
Jean Hambrouck, 140,
Les autres suffrages se trouvent partagés en nombres moins élevés entre quelques autres concurrents.
La majorité absolue étant surabondamment acquise, dès le premier tour de scrutin, aux quatre premiers candidats, dans l’ordre de désignation, ils sont en conséquence proclamés représentants de l’arrondissement de Louvain.
Les procès-verbaux des divers bureaux constatent que les opérations ont été dirigées avec la régularité requise, et aucune réclamation contre leur validité n’étant parvenue à la connaissance de votre commission, elle a l’honneur de vous proposer l’admission, comme membres de la chambre des représentants : de MM. H. Vandenhove, Werner de Mérode de Man d’Attenrode, Vanderbelen, tous quatre députés sortants
- L’admission de ces messieurs est prononcée.
MM. Vanderbelen et Vandenhove, seuls présents à la séance, prêtent serment.
Trois députés étaient à élire : nombre des électeurs, 1,388 ; nombre des votants, 924, répartis en trois bureaux, 463.
Au premier tour de scrutin, obtiennent :
M. Mercier, inspecteur général, 729 suffrages
M. Félix de Mérode, 619
Milcamps, 580
Le reste des suffrages est réparti entre MM Meeus-Vandermaelen, Le Hoye, Jonet, Jottrand. etc.
Les trois candidats les premiers désignes, ayant respectivement obtenu un nombre de suffrages dépassant de beaucoup la majorité absolue, sont en conséquence proclamés députés par l’arrondissement de Nivelles
L’examen des pièces du dossier qui ne renseignent aucune réclamation aurait engagé votre commission à vous présenter purement et simplement ce résultat comme celui d’opérations bonnes et valables ; mais comme à la rigueur une des dispositions de la loi électorale aurait pu faire l’objet d’une exécution plus complète, elle n’a pas cru pouvoir s’abstenir d’en faire une mention spéciale.
Les listes électorales renseignèrent 1,388 électeurs ; aux termes de l’article 19, § 4 de la loi, ils auraient dû être répartis en quatre bureaux et ne l’ont été qu’en trois.
Jusqu’à quel point l’inobservation de cet article peut-elle entraîner l’annulation d’une élection, voilà la question que votre commission s’est posée.
La disposition précitée est ainsi conçue :
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de 200, et est formée par cantons ou communes, ou fractions de communes les plus voisines entre elles. »
D’après l’article 9 de la même loi, c’est au commissaire de district qu’il appartient de faire la répartition des électeurs en sections s’il y a lieu ; il résulte de l’article 10 que les chefs des administrations communales doivent être informés, par ce fonctionnaire, de cette répartition, chacun en ce qui concerne les élections de son ressort, puisqu’ils doivent leur indiquer le local où l’élection aura lieu.
Une conséquence des articles 9 et 10, c’est que la répartition des électeurs en sections doit se faite d’après le nombre des électeurs inscrits et non d’après celui des électeurs présents le jour des élections. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement, car ce dernier nombre n’est jamais connu qu’après le vote.
Aussi c’est dans ce sens que s’est manifestée l’opinion des chambres. (Voir entre autres la séance du 7 août 1835. Discours de MM. le ministre de l’intérieur et Henri de Brouckere.)
Or, la moitié au moins des membres du sénat et de la chambre des représentants, depuis la promulgation de la loi électorale, a été élue dans des collèges dont des bureaux ou section contenaient plus de 400 électeurs inscrits. Cependant, ils ont été admis lors de la vérification des pouvoirs. C’est ainsi qu’à Bruxelles, des élections de cette année, quoique la totalité des électeurs fût subdivisée en un nombre suffisant de sections pour que chacune d’elles pût rester en dessous des 400, il se trouva que le premier bureau comprenait 534 électeurs inscrits, le 4° bureau 409, le 6° 586 et le 10° 403.
A Louvain, le 1er bureau comprenait 430 électeurs inscrits.
A Gand, lors des dernières élections, le 7° bureau comprenait 406 électeurs inscrits.
Ce sont les seuls collèges pour lesquels il a été possible de recueillir instantanément des renseignements positifs ; mais il est hors de doute qu’il en est de même dans beaucoup d’autres localités.
La jurisprudence des chambres est donc établie sur ce point ; et c’est de l’article 41 de la loi électorale que dérive leur omnipotence pour le maintien ou l’annulation des élections, lors de la vérification des pouvoirs.
Quel sera donc le cas où l’inexécution de cette disposition entraînera l’annulation de l’élection ?
C’est dans l’esprit de la loi et dans les précédents des chambres qu’il faut chercher la solution de cette question.
La division a été établie par la loi, afin de prendre le moins de temps possible aux électeurs, et de prévenir, ainsi, que beaucoup d’entre eux, et surtout ceux qui n’habitent pas le chef-lieu district électoral, ne s’éloignent avant la fin des opérations.
Une seule opération électorale a été annulée par la chambre des représentants, celle du district de Soignies en 1835. (Voir le Moniteur des 6 et 8 août 1835.)
La commission chargée du rapport sur la validité de l’élection proposa l’annulation :
1° Parce qu’en ne formant qu’un seul bureau, au lieu de trois, (il y avait plus de 800 électeurs), les opérations s’étaient prolongées jusque vers minuit, de sorte que 110 électeurs s’étaient retirés et n’avaient pas assisté au scrutin du ballottage qui avait eu lieu entre MM. Dubus et Anciaux.
2° La commission a pris en considération qu’au premier scrutin M. Dubus avait obtenu 210 suffrages, et M. Anciaux, 186 ; qu’il résultait de là que, si l’élection avait été régulièrement faite, et qu’elle eût pu se clore pour les cinq ou six heures de l’après-midi, les électeurs auraient encore pu être présents au scrutin de ballottage, ce qui aurait probablement amené un autre résultat, d’autant plus qu’au second tour de scrutin, M. Anciaux n’a obtenu 171 suffrages et M. Dubus 160.
M. le ministre de l’intérieur, appuyant les conclusions et les motifs de la commission, insista sur l’influence probable que la non-division du collège avait exercée sur les résultats de l’élection ; suivant toujours le même principe, il fit remarquer, en réponse à une objection présentée par un membre qui soutenait la validité de l’élection, que son opinion n’était pas contraire à la décision du séant, qui venait d’admettre dans son sein M. de Bousies, élu par le même district, attendu que ce dernier avait été nommé sénateur au premier tour de scrutin, à une forte majorité, et qu’ainsi les mêmes motifs n’existaient pas à son égard.
Malgré ces considérations, plusieurs membres insistaient pour la validité des élections du district de Soignies, alléguant qu’il avait été impossible de former trois bureaux, qu’il n’y avait pas eu de fraude, et que la disposition de l’article 19 n’était qu’une simple mesure réglementaire.
L’opinion qui prévalut fut que la chambre pouvait annuler l’élection du district de Soignies pour infraction à l’article 19 de la loi, et qu’elle le devait, parce que cette infraction avait probablement exercé de l’influence sur les résultats. En conséquence, l’élection de MM. Anciaux et Duvivier fut annulée.
La plupart des observations faites à cet égard ne se rapportaient qu’à l’élection de M. Anciaux, qui seul avait été élu par un scrutin de ballottage ; mais on a cru sans doute qu’on ne pouvait à la fois prononcer la validité et l’annulation partielles d’une seule et même opération électorale.
Aucun des motifs allégués pour l’annulation des élections de Soignies n’est applicable aux élections de Nivelles.
1° Elles se sont faites dans trois bureaux, d’après la même division que toutes les élections précédentes, où les mêmes circonstances se présentaient, du moins quant au nombre d’électeurs ;
2° Il n’y a pas eu de scrutin de ballottage ;
3° La majorité absolue a été considérable pour chacun des élus.
L’un a obtenu 729 voix ;
Le second, 619 ;
Le troisième, 580
4° La section qui comprenait le plus d’électeurs, a terminé ses opérations avant celle du même collège qui en comprenait le moins ; enfin, le tout était terminé à 2 heures de relevée.
Ainsi, il y a analogie entre ces élections et celle de M. de Bousies, approuvée par le sénat ; et, d’après tout ce qui précède, votre commission a l’honneur de vous proposer l’admission, comme membres de la chambre des représentants pour l’arrondissement de Nivelles, de MM. Félix de Mérode, Milcamps et Mercier, tout en renouvelant pour ce dernier l’observation qu’elle a cru devoir faire au sujet de MM. van Volxem et Verhaegen, élus par l’arrondissement de Bruxelles, et qui, comme lui, n’ont pas transmis de pièces probantes qu’ils réunissent les conditions auxquelles la loi subordonne l’éligibilité.
M. Dumortier. - Messieurs, je ne considère pas, ainsi que la commission, la disposition de l’article 19 de la loi électorale comme disposition purement réglementaire ; au contraire, c’est là, à mon avis, une disposition substantielle ; si jamais cette disposition être invoquée, c’est bien pour un district où il existe une grande distance entre le collège électoral et le domicile d’une grande partie des électeurs ; or, c’est précisément ce qui a lieu dans le district dont vous êtes appelés à approuver ou à annuler les élections.
Il y a deux ans, messieurs, pour un fait absolument semblable, vous avez cru devoir annuler les élections de Soignies.
Pour quels motifs, messieurs, avez-vous cru devoir annuler ces élections ? Parce qu’on ne s’était pas conformé aux prescriptions de la loi qui ordonnent que le nombre des électeurs ne peut excéder 400 dans chaque bureau. Aucune réclamation ne s’était élevée contre le résultat des élections de Soignies, et cependant vous avez cru devoir les annuler ; vous avez voulu alors que la loi électorale fût une vérité. Et vous comprendrez, messieurs, combien le cas qui nous occupe est important, car l’inobservation de la disposition de la loi pourrait avoir pour conséquence, dans certains districts, d’empêcher les électeurs des campagnes de prendre aux élections ; or, en matière d’élections, il faut que chacun soit sûr de pouvoir exercer ses droits dans toute leur plénitude.
Je pense donc que les mêmes motifs qui vous ont portés à annuler, il y a deux ans, les élections de Soignies, doivent entraîner aujourd’hui l’annulation des élections de Nivelles.
J’invoquerai, d’ailleurs, à l’appui de mon opinion, le témoignage même d’un des élus, de M. le comte de Mérode, qui, pour faire annuler l’élection de M. Anciaux à Soignies, se fondait sur l’inobservation de l’article 19 de la loi électorale. Je pense que si l’honorable membre était présent, conséquent avec lui-même, il demanderait l’annulation des élections de Nivelles. En l’absence de l’honorable membre, je compte bien remplir ce devoir en proposant à la chambre de ne pas ratifier les élections de Nivelles.
M. Milcamps. - Messieurs, le collège électoral de l’arrondissement de Nivelles a constamment été divisé en trois sections, l’une pour les cantons de Jodoigne et de Perwez, la seconde pour les communes des cantons de Genappe et Wavre, la troisième pour les deux cantons de Nivelles et la ville de Nivelles.
J’ignore si dans chacune de ces années il y a plus de 1,200 électeurs inscrits.
Quoi qu’il en soit, d’après le rapport de la commission pour la vérification des pouvoirs que vous venez d’entendre, il y avait pour la dernière élection (13 juin 1837) 1,388 électeurs inscrits.
Trois bureaux seulement furent désignés.
Le résultat de l’élection a été que, sur 924 votants, M. Mercier a obtenu 720 suffrages, M. de Mérode 619, M. Milcamps 580.
De ce qu’on n’a désigné que trois bureaux, on prétend qu’il y a eu violation de l’article 19 de la loi électorale, entraînant la nullité de l’élection.
Pour bien apprécier ce moyen de nullité, il convient de rappeler les termes de cet article 19, que l’on prétend avoir été violé.
« Ils (les électeurs) se réunissent en une seule assemblée si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de 200 et sera formée par cantons ou communes, ou fractions de communes, les plus voisines entre elles.
« Chaque section concourt directement à la nomination des députés que le collège doit élire. »
Eh bien ! tout ce qui est prescrit par cet article a été exécuté. Il y avait plus de 400 électeurs inscrits, et le collège a été divisé eu sections dont chacune n’a pas été moindre de 200. L’article n’ajoute pas que chacune de ces sections ne sera pas supérieure à 400, de sorte qu’il a suffi que plusieurs sections aient été formées et que dans chacune d’elles il y ait eu plus de 200 électeurs pour que l’on se soit conformé à son prescrit.
Dira-t-on que les mêmes motifs existent pour que chaque section ne se compose pas de plus de 400 électeurs, et que par conséquent il y a lieu d’appliquer la loi à ce cas comme à celui qu’elle a plus spécialement prévu ?
Mais je répondrai que là où il s’agit de nullité ou de l’exercice d’un droit politique, l’on ne peut raisonner par analogie ni par interprétation d’un cas à un autre d’après l’intention présumée du législateur. Tout doit au contraire être de stricte interprétation et sans que l’on puisse étendre les termes dont le législateur s’est servi. Ce sont là des principes élémentaires qui ne peuvent être révoqués en doute.
D’un autre côté, il ne me paraît pas difficile de prouver que le raisonnement a pari ne serait pas fondé au cas actuel.
Le législateur a pu craindre qu’un trop grand nombre d’électeurs dans un seul bureau ne nuisît à la régularité des opérations, et comme il devait fixer un nombre quelconque qui lui parût, en thèse générale, pouvoir être le terme moyen, il a choisi le nombre de 400. Il a pu craindre également qu’une trop grande division de bureaux ne retardât les opérations ou n’empêchât de faire un choix de scrutateurs capables, et il a aussi fixé le minimum à 200. Mais, relativement à ce minimum, il a voulu qu’il ne fût jamais moindre de 200.
Quant au maximum, il ne s’est pas expliqué de la même manière ; il a laissé plus de latitude aux commissaires d’arrondissement chargés par l’article 9 de la répartition en sections. C’est à ceux-ci qu’il appartient de voir d’après leurs connaissances locales, d’après les locaux dont ils peuvent disposer, d’après le nombre des électeurs qui se rendent habituellement aux élections, s’il convient ou non de faire autant de divisions de bureaux qu’il y a de fois 400 électeurs inscrits sur toutes les listes.
Pour se conformer au sens littéral de la loi, ils doivent seulement veiller à ce que dans chaque section il n’y ait pas moins de 200 électeurs inscrits sur les listes, et à ce qu’il y ait plusieurs bureaux lorsque le nombre total de ces électeurs excède 400. Exiger davantage, c’est ajouter à la loi qui, encore une fois, est de stricte interprétation.
La division qui a été adoptée depuis 1830, loin de présenter jamais le moindre inconvénient, offrait l’avantage très grand de laisser voter ensemble les cantons les plus voisins entre eux. C’est ce que veut l’article cité.
Si en 1837 on avait fait un 4° bureau pour 188 électeurs qui excédaient le nombre de 1,200, on aurait dû prendre dans chaque canton un certain nombre de communes dont les électeurs auraient formé le 4ème bureau et se seraient trouvés bien plus isolés qu’en demeurant réunis comme ils l’avaient toujours été. Il eût été même impossible de faire une autre division par cantons, parce que deux cantons réunis auraient toujours donné plus de 400 électeurs, ou du moins auraient dû être divisés de manière à ne plus être voisins entre eux. L’on voit donc que l’on a mieux agi dans l’intérêt des électeurs et assuré davantage la liberté des élections, que si l’on avait réuni en un 4ème bureau des personnes qui ne se connaissaient pas.
Supposons cependant que l’interprétation que je donne à l’article 19 puisse être contestée, et qu’il soit possible de décider que le législateur a voulu que chaque bureau ne soit composé que de 400 électeurs au plus, la violation de cette disposition entraînerait-elle la nullité des opérations électorales ?
Evidemment non, par la raison bien claire que le législateur n’y a pas attaché la peine de nullité, et qu’en droit politique comme en droit civil il faut que cette nullité soit prononcée. Autre chose serait si la formalité était substantielle, en telle sorte que sans son accomplissement l’acte ou l’élection n’existerait pas et que l’on pût appliquer la maxime : Actus consistere non potest sine substantia.
Il ne s’agit pas ici d’une défense que la loi aurait faite, il s’agit uniquement d’une formalité à laquelle elle s’est bien gardée d’attacher la moindre peine. Il ne s’agit que d’une disposition réglementaire qui ne touche pas au principe de l’élection et ne peut la rendre vicieuse, lorsque, surtout, la majorité n’est pas et ne peut être contestée. Or, qui pourrait la contester dans l’espèce lorsque chaque élu a obtenu 3/4 ou 2/3 des suffrages ? Qui pourrait soutenir que le mode adopté a causé à un seul électeur le moindre retard, le moindre préjudice, lorsqu’il n’y a eu qu’un seul scrutin et lorsque les élections commencées à près de 10 heures ont été complétement terminées avant deux heures ? Qui pourrait douter de la sincérité, de la réalité de l’élection, lorsque tout s’est passé dans l’ordre le plus parfait, lorsque personne n’a élevé la moindre réclamation ? En vérité, ce serait se jouer et de la loi et des électeurs que d’annuler des opérations commencées et terminées sous de semblables auspices. Ce ne serait pas, au reste, la seule élection qui devrait être annulée pour des motifs semblables et même plus forts. Si j’en crois le Moniteur du 19 juin, les élections de Bruxelles seraient entachées du même vice. La 3ème section n’avait que 136 électeurs inscrits et 75 votants. Le canton d’Assche n’en avait que 172 et 116 votants, et le canton de Wolwerthem en avait 178 et 133 votants. Si, comme je dois le penser, cette 3ème section et les deux cantons précités ont voté séparément (cela doit être vrai au moins pour la 3ème section de la ville), il y aurait eu violation bien plus manifeste de la loi puisque, comme je l’ai fait remarquer plus haut, elle veut que chaque section ne puisse être moindre de 200, tandis qu’elle ne s’exprime pas en termes semblables pour le nombre de 400.
Il résulte du même il que la 7ème section comptait 420 électeurs inscrits, et le canton de Vilvorde 406. Et quoique dont la première 248 électeurs seulement et dans la seconde 208 aient pris part au vote, la nullité de l’élection n’en devrait pas moins être prononcée puisque c’est le nombre d’électeurs inscrits sur les listes et non celui des votants qui sert au commissaire d’arrondissement pour la formation des sections. Ajoutons ici que si une nullité devait être prononcée, ce serait plutôt à Bruxelles, où un scrutin de ballottage a dû avoir lieu et où je crois me rappeler que les opérations n’ont pas été terminées le même jour. Et cependant, messieurs, nous venons de voter à l’unanimité la validité de l’élection de Bruxelles.
Voudrait-on invoquer un antécédent de la chambre lors de l’annulation de l’élection de Soignes prononcée le 7 août 1835 ?
Mais il ne faut que lire le Moniteur pour se convaincre qu’il n’y a aucune ressemblance entre cette affaire et celle-ci, et que là la chambre ne s’est déterminée que par le motif que la majorité était douteuse et n’était guère acquise à l’élu. L’on soutenait même que la fraude n’avait pas été étrangère à tout ce qui s’était fait.
A Soignies, il y avait plus de 800 électeurs inscrits, et cependant il n’a été formé qu’un seul bureau. Les opérations électorales, au lieu de commencer dans la matinée, n’ont commencé qu’à trois heures de l’après-midi. Au premier tour de scrutin, il y eut 441 votants, et M. Dubus de Ghisignies a obtenu 210 voix, et M. Anciaux, 186.
Le scrutin de ballottage a commencé très tard et a fini seulement vers minuit. A ce scrutin, il n’y avait plus que 331 votants, de sorte que l’on devait conclure que 110 électeurs avaient été empêchés d’y prendre part. Cependant M. Dubus qui, au premier scrutin, avait obtenu 24 suffrages de plus que son compétiteur, et qui n’avait eu que 12 voix de moins que la majorité absolue, n’obtint au second tour que 160 voix, tandis que le second en obtient 171 ; l’absence de ces 110 électeurs qui auraient pu assister à toutes les opérations, si plusieurs bureaux avaient été formés, avait donc pu déplacer la majorité, et cette majorité devenant douteuse, l’on conçoit jusqu’à un certain point que l’élection pouvait être annulée.
Ce sont ces considérations qui ont déterminé principalement la commission à conclure à la nullité de l’élection que, dans un premier rapport, elle a reconnue valable. Ce n’est donc pas la question de principe qui a été principalement décidée, mais celle des circonstances sur lesquelles il a été reconnu par tout le monde que la chambre était omnipotente.
Aussi, M. de Mérode, qui ne concluait qu’à l’annulation de l’élection de M. Anciaux, disait-il : « Sans doute, si l’élection avait eu lieu au premier tour du scrutin, l’irrégularité que j’ai signalée ne présenterait pas de grands inconvénients ; il n’en est pas de même, l’élection ayant eu lieu au second scrutin, et, comme je l’ai dit, après le départ d’un grand nombre d’électeurs. »
M. le ministre de l’intérieur a tenu à peu près le même langage. A côté du texte de l’article 19, violé dans son texte positif, puisqu’il n’avait pas été formé plusieurs bureaux, M. le ministre a toujours placé les circonstances prérappelées, les faits tels, dit-il, qu’on peut croire avec beaucoup d’apparence de raison que si la loi eût été observée, le sort de l’élection eût été tout différent. Il ne trouve aucune analogie avec l’élection d’un sénateur faite de la même manière et reconnue valable par le sénat. Pourquoi ? C’est que « le sénateur a obtenu la presqu’unanimité des voix. Dès lors la circonstance qui a dû influer, et, dans ma pensée, a influé sur le résultat de l’élection des représentants, ne pouvait rien changer à l’élection d’un sénateur... J’admets, ajoute-t-il, que la loi électorale ne prononce pas l’annulation des opérations en cas de non-exécution de l’article 19 ; mais j’ajoute que c’est précisément parce que la loi électorale ne prononce aucune nullité sur une infraction quelle qu’elle soit, que la chambre est omnipotente pour déclarer nulle toute élection faite avec violation des dispositions de la loi électorale.
« Les orateurs qui ont pris la parole pour défendre la validité de l’élection se sont fondés sur les motifs que j’ai fait valoir : « La loi électorale, disait M. Gendebien, fixe à 400 le nombre des électeurs passé lequel le collège électoral doit être divisé en plusieurs sections : or, les électeurs présents ne dépassaient ce nombre que de 41. »
« Veuillez remarquer, etc. » (Lire les deux paragraphes). »
M. de Brouckere ne trouvait pas non plus la nullité dans la violation de l’article 19. Il a voté pour la validité de l’élection, parce que, selon lui, elle a été faite de bonne foi et que l’élu a véritablement réuni la majorité des suffrages.
Et remarquons toujours que dans l’espèce il s’agissait d’une élection où un seul bureau avait été formé quoiqu’il y ait eu plus de 800 électeurs inscrits, tandis qu’ici trois bureaux l’ont été comme le prescrit cet article 19 dont on veut étendre les dispositions.
Je pense donc, messieurs, qu’en validant l’élection de Nivelles elle ne se mettra pas en contradiction avec sa décision de 1835.
M. Gendebien. - Je ne prends pas la parole pour soutenir la nullité de l’élection du district de Nivelles. Conséquent avec moi-même, je pense qu’il y aurait une trop grande rigueur à annuler une élection pour défaut d’accomplissement des formalités énoncées à l’article 19 de la loi électorale judaïquement interprété.
Mais comme mon nom a été cité, je crois devoir rappeler ce que j’ai eu l’honneur de dire à la chambre en 1835.
D’abord, il faut rappeler les faits. Dans le district de Soignies, on ne faisait jamais plusieurs bureaux. Le commissaire de district ne fractionnait jamais le collège à l’avance. C’est au moment de l’élection qu’on décidait s’il y aurait ou non plusieurs sections. Cela avait été constaté par les procès-verbaux. En 1835, les électeurs avaient été réunis à l’époque de la kermesse de Soignies ; personne ne voulait être du bureau, chacun voulait profiter de la fête ; ce sont les électeurs qui ont imposé la loi au bureau principal, qui l’ont empêché de fractionner le collège conformément à l’article 19. Le procès-verbal constatait que personne n’avait demandé la division du collège et que tout le monde y était opposé ; il constatait également qu’après l’élection, personne n’avait réclamé, ni le commissaire de district, ni les électeurs, ni le concurrent évincé. La commission de la chambre, chargée de vérifier les opérations de ce collège, avait été unanime pour les valider ; ce n’est que sur l’observation timidement faite par M. F. de Mérode qu’on a demandé un deuxième rapport. Cette fois la commission a été unanime pour proposer l’annulation de l’élection, et la chambre qui tout entière allait, sur le premier rapport, confirmer l’élection du district de Soignies, a été presque unanime pour l’annuler après le second rapport. D’où procède cette contradiction ? De ce qu’on veut faire de la loi électorale un instrument pour servir telle ou telle passion dominante dans le moment. Si on avait voulu suivre le texte de la loi dans son sens naturel, dans l’esprit qui l’a dicté, on n’aurait pas annulé l’élection de Soignies, et on n’aurait pas vu une discussion qui aujourd’hui présente un contraste frappant entre les différents orateurs qui y ont pris part. Ce sont ceux qui ont demandé l’annulation de l’élection de Soignies qui demandent et demanderont qu’on valide l’élection de Nivelles. On se prévaut aujourd’hui, en faveur de l’élection de Nivelles, des raisons que je donnais pour appuyer l’élection de Soignies. Je disais que l’article 19 ne renfermait pas une disposition substantielle, mais seulement une disposition réglementaire tout entière en faveur des électeurs, ayant pour but d’éviter de les retenir trop longtemps à des opérations pour lesquelles ils étaient obligés de faire souvent beaucoup de chemin.
Je faisais remarquer que dès que personne ne réclamait contre l’élection, ni l’autorité, ni l’élu, ni le concurrent évincé, ni les électeurs, il serait absurde de faire revenir les électeurs une seconde fois. Aucune de ces raisons n’a été trouvée bonne alors, l’élection a été annulée. Elles sont aujourd’hui trouvées bonnes pour maintenir l’élection de Nivelles ; ce n’est pas une raison pour me faire changer d’opinion. Conséquent avec moi-même, je voterai pour la validité de l’élection de Nivelles, la jurisprudence de la chambre ne pouvant lier mon vote. Mais il y a jurisprudence de la chambre relativement à l’application de l’article 19, par la décision prise en 1835 à l’égard de l’élection de Soignies. Il n’y a pas d’autre précédent ; car c’est sur cette élection seule que la question a été soulevée, et qu’il y a eu décision de la chambre. Si on a validé plusieurs élections présentant quelque analogie avec celle de Soignies, c’est que personne ne s’est cru intéressé à les attaquer.
Pour ne pas abuser des moments de la chambre, je me bornerai à ces observations.
- La chambre consultée prononce l’admission de MM. Mercier, F. de Mérode et Milcamps élus par le district de Nivelles.
MM. Mercier et Milcamps, présents à la séance, prêtent serment.
MM. Van Volxem et Coghen, précédemment admis, prêtent également serment.
M. B. Dubus, au nom de la troisième commission de vérification de pouvoirs présente le rapport sur les opérations électorales du district de Bruges.
MM. Maertens, Coppieters et Devaux ont réuni la majorité des suffrages. Les opérations ont été trouvées régulières, mais le rapport de la troisième section omet de mentionner que les articles de la loi électorale ont été rappelés.
Malgré cette omission, la commission propose l’admission des candidats élus.
- Ces conclusions sont adoptées.
MM. Coppieters et Maertens prêtent serment.
M. Simons. - La troisième commission qui a eu à s’occuper de la vérification des pouvoirs des députés élus par le district électoral d’Ypres m’a chargé de vous présenter le résultat de l’examen auquel elle s’est livrée pour remplir la tâche qui lui est imposée. Je vais avoir l’honneur de m’acquitter de l’honorable mission qu’elle a bien voulu me confier.
Le collège électoral du district d’Ypres est de 1,175 électeurs qui ont été répartis en quatre sections : la première se composait de 328 électeurs, la seconde de 244, la troisième de 284, et la quatrième de 319 électeurs.
Il résulte des procès-verbaux qui ont été dressés respectivement par chacun des quatre bureaux, que 792 votants ont pris part à cette élection, savoir :
Au 1er bureau, 246 ;
Au 2ème, 173 ;
Au 3ème, 151 ;
Au 4ème, 222.
Total, 792
Et par suite la majorité absolue est de 397.
Le recensement général des votes a amené pour résultat qu’au premier scrutin M. de Florisone-Mazeman (Auguste), propriétaire à Ypres, a réuni, dans les quatre bureaux, quatre cent soixante-six voix, savoir :
Au 1er, 97
Au 2ème, 91
Au 3ème, 133
Au 4ème, 145
Total, 466
M. Malou-Delbeke (Jules), avocat à Bruxelles, n’a obtenu que trois cent soixante-quinze voix ;
M. Delanghe (François), propriétaire à Ypres, que 328 suffrages, et M. Dupatin (Charles), procureur du Roi à Ypres, que 324 voix. Les autres suffrages ont été portés sur quatorze autres personnes. Six ont été annulés.
M. de Florisone-Mazeman ayant seul obtenu la majorité absolue a été immédiatement proclamé membre d la chambre des représentants, et il a été ensuite procédé à un scrutin de ballottage entre MM. Malou-Delbeke et Delanghe (François), qui avaient réuni le plus de voix au premier tour de scrutin.
Ici j’aurais eu à entretenir l’assemblée d’un incident qui s’est présenté au 3ème bureau : lors de l’ouverture des bulletins, deux bulletins se sont trouvés pliés l’un dans l’autre, et par suite, lors du dépouillement, il s’est trouvé un bulletin de plus que le nombre des votants. Chacun de ces bulletins portait les noms de M. de Florisone-Mazeman à Ypres et de M. Charles van Remynghe, bourgmestre à Poperinghe.
Le double emploi étant évident, un de ces bulletins aurait dû nécessairement être annulé ; cependant le bureau a attribué à chacun des deux candidats y indiqués deux voix.
Mais comme, en défalquant du nombre des suffrages obtenus par M. de Florisone-Mazeman une voix, il lui reste encore 65 suffrages plus que la majorité absolue, votre commission n’a pas cru devoir s’arrêter à la question que cet incident aurait pu soulever dans la chambre.
619 électeurs ont concouru au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui, au premier tour de scrutin, avaient obtenu la majorité des suffrages.
Le dépouillement de ce scrutin a constaté que M. de Langhe a réuni 318 voix, et M. Malou-Delbeke seulement 300 voix.
Un bulletin a été annulé.
Il est à observer qu’au 2ème bureau il s’est trouvé, parmi les bulletins de ce ballottage, un bulletin portant deux noms : en tête celui de M. Dupatin, procureur, et en 2ème ligne, celui de M. de Langhe, propriétaire. Le bureau, délibérant sur la question de savoir si ce bulletin devait être annulé ou si le suffrage devait en être attribué à M. Delanghe, a pris la décision suivante : (L’orateur donne lecture de cette décision.)
En défalquant même ce suffrage du nombre de ceux obtenus par M. de Langhe, il lui reste une majorité de 17 voix sur son compétiteur, et par suite votre commission a cru pouvoir s’abstenir d’approfondir la question à laquelle cette circonstance pourrait donner lieu.
Il résulte des procès-verbaux de cette élection que toutes les formalités exigées par la loi ont été scrupuleusement observées : ainsi ces opérations électorales n’ont donné lieu à aucune réclamation.
En conséquence, et vu qu’il est prouvé par les extraits de naissance produits que M. de Florisone-Mazeman est né à Gand le 9 septembre 1795, et M. de Langhe, à Ypres, le 5 septembre 1785, et par suite qu’ils réunissent l’un et l’autre les qualités exigées pour être éligibles à la chambre des représentants, votre commission, à l’unanimité, a l’honneur de vous proposer, par mon organe, l’admission : 1° de M. de Florisone-Mazeman (Auguste), propriétaire à Ypres ; 2° de M. de Langhe (François), propriétaire à Ypres, comme membres de la chambre des représentants.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées ; en conséquence MM. de Langhe et de Florisone sont proclamés membres de la chambre ; ils prêtent serment en cette qualité.
M. de Florisone, au nom de la troisième commission chargée de la vérification des pouvoirs, présente le rapport sur l’élection de MM. de Muelenaere, Bekaert et Angillis, nommés représentants par le collège électoral de Courtray, et conclut à leur admission en cette qualité, toutes les conditions prescrites par la loi ayant été remplies.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées ; en conséquence MM. de Muelenaere, Bekaert et Angillis sont proclamés membres de la chambre.
M. Bekaert prête serment.
M. Verhaegen, au nom de la quatrième commission chargée de la vérification des pouvoirs, présente le rapport sur l’élection de MM. de Terbecq (nommé par le collège électoral du district de Termonde), Morel-Danheel (nommé par le collège électoral du district de Dixmude), Dubois (nommé par le collège électoral du district de Furnes), Donny (nommé par le collège électoral du district d’Ostende), Wallaert et A. Rodenbach (nommés par le collège électoral du district de Roulers), et conclut à leur admission en qualité de membres de la chambre des représentants, toutes les conditions exigées par la loi ayant été remplies.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées ; en conséquence MM. de Terbecq, Morel-Danheel, Dubois, Donny, Wallaert et A. Rodenbach sont proclamés membres de la chambre de représentants.
MM. de Terbecq, Dubois et A. Rodenbach prêtent serment.
M. Verhaegen, rapporteur de la quatrième commission, chargée de la vérification des pouvoirs, continue en ces termes. - Votre commission aurait désiré vous proposer immédiatement l’admission des deux représentants élus par le collège électoral du district de Thielt ; elle a la conviction que tout s’est passé loyalement, et qu’en réalité, les deux membres élus ont obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour être membres de la chambre ; cependant, comme il manque plusieurs pièces essentielles requises pour constater les faits, votre commission a cru devoir vous signaler cette circonstance.
Le collège électoral du district de Thielt était divisé en deux sections ; nous n’avons trouvé que le procès-verbal de la première section ; ii n’y avait pas de procès-verbal pour la deuxième section ; nous avions cru pouvoir remplacer ce procès-verbal par la liste des votants de la deuxième section ; mais nous avons cherché en vain cette liste, nous ne l’avons pas trouvée. Nous n’avons trouvé que le procès-verbal et la liste des votants de la première section. Le procès-verbal de cette première section qui était en même temps le bureau principal constate que dans la première section M. de Roo a obtenu 140 suffrages, et M. de Foere 122, et que dans la deuxième section M. de Roo a obtenu 164 suffrages et M. de Foere 98. Mais comme nous n’avons eu ni le procès-verbal ni la liste des votants de la deuxième section, nous n’avons pu constater quelle était la majorité absolue.
Il est vrai que le procès-verbal du bureau principal dit qu’en réunissant les voix obtenues dans les deux sections, M. de Roo a obtenu la majorité absolue, savoir : 304 voix ; mais votre commission s’est demandé comment il était possible de constater la majorité absolue lorsqu’il n’y avait pas de procès-verbal de l’une des sections, et que d’autre part on ne trouvait pas la liste des votants de cette section.
La commission s’est adressée au ministère de l’intérieur, et ce matin j’en ai obtenu une petite note ainsi conçue :
« Les procès-verbaux ont été adressés à la chambre comme le département de l’intérieur les avait reçus ; il n’est pas d’usage que le ministère réclame des documents relatifs aux élections, sans en recevoir l’invitation officielle du président de l’une des chambres. »
Dans ces circonstances, votre commission s’est proposé ces questions : Faut-il, lorsqu’il y a plusieurs sections, qu’il y ait un procès-verbal pour les opérations de chacune ? En second lieu faut-il, et dans tous les cas, que chaque section constate le nombre des électeurs qui y ont voté, pour qu’ensuite on puisse constater quelle est la majorité absolue ? Après avoir discuté sur l’une et l’autre de ces questions, votre commission a pensé, à la majorité de cinq voix sur six, qu’il était indispensable de rapporter le procès-verbal de la seconde section, ainsi que la liste des électeurs qui y ont voté. Aux termes de l’article 22 de la loi électorale, il faut, quand il y a plusieurs sections, qu’il y ait un procès-verbal pour chacune, et l’article 27 exige qu’il soit constaté quelle est la majorité absolue. Ainsi, avant de tirer la conséquence qu’a tirée le bureau central, il faut qu’on sache quelles sont les prémisses d’où ou la tire.
Je suis chargé cependant de vous faire observer qu’à côté de ce manque de pièces on trouve une circonstance qui peut-être pourrait engager d’autres membres qui ne partageraient pas notre avis, à passer par-dessus l’irrégularité que nous signalons ; c’est que s’il n’y a pas de procès-verbal à la seconde section, il y a au moins une liste de ceux qui avaient le droit de voter, et qu’en reconnaissant ceux qui avaient ce droit, on trouve que MM. de Roo et de Foere ont obtenu la majorité. Ainsi, dans la première section il y avait 145 personnes ayant droit de voter, et dans la deuxième section il y avait 284 personnes ayant droit de voter : le total des votants est de 429 ; la majorité absolue est de 215, or M. de Roo a obtenu 304 voix et M. de Foere en a obtenu 218.
Je crois cependant devoir faire observer que la commission a cru qu’il fallait l’apport des pièces qui ne nous ont pas été soumises, et qu’il ne fallait pas fouler aux pieds les règles de la loi électorale.
La commission a d’autres motifs encore pour insister sur la demande du procès-verbal. Par exemple, on ne peut pas dire, en l’absence de cet acte, qu’il n’y a pas eu de réclamations ; car, pour le dire, il faudrait avoir le procès-verbal pour le constater.
Je crois avoir rendu compte succinctement des motifs qui ont déterminé la commission, et en conséquence je demande l’ajournement de l’admission de MM. de Roo et de Foere.
M. Dechamps. – M. le rapporteur pourrait-il donner lecture du procès-verbal de la section centrale ?
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - S’il y a des réclamations, elles se trouveront dans le procès-verbal de la section centrale.
M. Verhaegen. - Aux termes de la loi électorale, il faut que les réclamations soient mentionnées dans les procès-verbaux des sections.
- Ici M. le rapporteur donne lecture du procès-verbal de la section centrale, lequel déclare que d’après les procès-verbaux des sections, MM. de Roo et de Foere ont obtenu la majorité.
Après cette lecture, M. le rapporteur ajoute. - Quoi qu’il en soit, votre commission a pensé qu’il fallait le procès-verbal de chaque section, et la liste des votants de chaque section, et cela en présence des articles 22 et 27 de la loi électorale. Je persiste dans mes conclusions.
- L’ajournement proposé par la commission est mis aux voix et n’est pas adopté.
L’admission, comme membres de la chambre de MM. de Roo et de Foere est mise aux voix et adoptée.
M. Werner de Mérode est admis à prêter serment.
M. Gendebien. - Organe de la cinquième commission, j’ai l’honneur de vous soumettre son rapport sur les élections de Neufchâteau.
Il y avait deux bureaux à cette élection.
On comptait au bureau principal 243 électeurs, 81 votants.
M. Zoude père a obtenu 72 voix.
M. Herman, substitut du procureur du Roi, 8 ;
M Theodore Geoffroy, 1.
Total égal à 81 voix.
On comptait au deuxième bureau 239 électeurs, 113 votants.
M. Zoude père a obtenu 101 voix.
M. Geoffroy, 12.
Total égal, 113 voix.
Sur 482 électeurs il y a eu 194 votants. Majrité absolue 98.
M. Zoude a obtenu 173 voix, bien au-delà de la majorité absolue.
Les procès-verbaux et toutes les opérations ont été trouvées conformes à la loi.
Cependant au 2ème bureau il n’a pas été fait mention de la vérification du nombre des bulletins avant le dépouillement, ainsi que le prescrit l’article 29 de la loi électorale ; mais cette formalité se trouve suffisamment remplacée par les listes doubles dont la vérification a constaté qu’il est égal au nombre de voix.
La commission vous propose à l’unanimité l’admission de M. Zoude père, de St-Hubert.
Il est fait mention au bureau principal de l’arrêté de S. M. du 9 mai, qui convoque les collèges électoraux. La commission a pensé, comme il s’agissait d’élections ordinaires en vertu de l’article 18 de la loi électorale, que c’est de cet article qu’il était convenable de donner lecture.
Du reste, messieurs, c’est une simple observation, dont on pourra tirer parti plus tard si on fait faire de nouvelles impressions.
- L’admission de M. Zoude est prononcée. L’honorable membre prête serment.
Election de M. Berger à Mersch, en date du 14 septembre 1837.
Nombre d’électeurs 1,050. Votants, 429.
M. Berger a obtenu l’unanimité des voix.
Toutes les formalités ont été remplies, les procès-verbaux sont réguliers ; cependant l’un d’eux, celui de la 2ème section, ne mentionne pas la vérification du nombre des bulletins avant le dépouillement ; mais les listes des votants ayant été jointes en double, il a été facile de le vérifier.
Une seconde irrégularité présente un caractère plus sérieux, le voici :
Le collège électoral était divisé en quatre sections ; il résulte du procès-verbal du bureau principal : qu’un très petit d’électeurs de la 3ème section s’étant trouvés à la réunion, cette section a été supprimée et jointe au bureau de la 2ème section ; cette résolution a été publiée dans le local indiqué pour la réunion de cette section.
Tel est le texte du procès-verbal.
Or, la réunion des 2ème et 3ème section présente un nombre d’électeurs qui, aux termes de l’article 19 de la loi électorale devait nécessairement être divisés en deux sections : sous ce premier point de vue, il y a contravention manifeste à l’article 19.
La contravention présente plus de gravité sous un autre point de vue :
La division ayant été faite et proclamée avant les opérations électorales, les électeurs ne pouvaient être privés du droit de se réunir à la 3ème section ; plusieurs ont pu être privés de l’exercice de leur droit de voter dans l’ignorance où ils étaient de la disposition du bureau principal.
L’article 19 § dernier veut d’ailleurs que : « chaque section concoure directement à la nomination des députés que le collège doit élire. »
On a privé les électeurs du droit de concourir directement dans leur section, à la nomination d’un député.
Cependant, comme l’élection de M. Berger présente ce caractère tout particulier : qu’il n’a pas eu de concurrent et qu’il a réuni l’unanimité des voix, que d’un autre côté, en supposant que la totalité des électeurs de la 3ème section eussent voté pour un autre candidat, M. Berger n’en eût pas moins eu une très forte majorité et bien au-delà de la majorité absolue ; la commission vous propose, à l’unanimité, l’admission de M. Berger.
La commission a cru devoir insister sur l’illégalité de la suppression de la 3ème section, parce que le collège électoral du Luxembourg paraît coutumier du fait ; car, à l’élection du 13 juin 1837, le bureau principal a supprimé deux sections sur quatre, les 2ème et 3ème, sous le même prétexte du petit nombre d’électeurs présents. Cette irrégularité a été sans conséquence pour M. Berger, mais elle pourrait produire plus tard des inconvénients graves. La commission a cru devoir la signaler à M. le ministre de l’intérieur, afin qu’il adresse, à cet égard, aux commissaires de district des instructions convenables.
- L’admission de M. Berger est prononcée.
L’honorable membre prête serment.
M. Milcamps. - Messieurs, la cinquième commission m’a chargé de vous faire le rapport sur l’élection qui a eu lieu le 13 juin dernier d’un membre de la chambre des représentants, par le collège électoral d’Arlon.
De l’examen du présent il résulte que ce collège électoral a été divisé en trois sections ou bureaux.
Au bureau principal, hôtel-de-ville, sur 96 bulletins, nombre égal à celui des votants, M. Nothomb, ministre des travaux publics, a obtenu 92 suffrages
MM. Dubois, Thorn, Segler, Rawer et Nothomb, commissaire, chacun une voix.
Au local connu sous le nom de Convent des Capucins, M. Nothomb, ministre, a obtenu l’unanimité des 36 suffrages.
Au local du Palais de Justice, ledit M. Nothomb a obtenu l’unanimité des 87 suffrages.
Le nombre de bulletins égal celui des votons était de 219, la majorité absolue de 110. M. Nothomb a obtenu 215 voix et ainsi presque l’unanimité des voix, et a été proclamé membre de la chambre.
Les opérations ayant été faites régulièrement, aucune réclamation ne s’étant élevée, la commission a l’honneur de vous proposer à l’unanimité l’admission de M. Nothomb en qualité de membre de la chambre des représentants.
- L’admission de M. Nothomb est prononcée. L’honorable membre prête serment.
M. Milcamps. - Messieurs, la cinquième commission m’a chargé de vous présenter le résultat de l’examen qu’elle a fait de l’élection qui a eu lieu le 13 juin 1837, d’un membre de la chambre des représentants, par le collège électoral de l’arrondissement de Bastogne.
D’après les pièces le nombre de bulletins égal à celui des votants était de 354.
Du dépouillement du scrutin il est résulté que M. d’Hoffschmidt, commissaire de district, a obtenu 265 suffrages.
M. François Séville, bourgmestre à Bastogne, 86 suffrages.
M. d’Hoffschmidt, sans autre désignation, 2 voix : ces deux bulletins ont été annulés.
Un bulletin a été trouvé en blanc.
Le procès-verbal énonce que lors du dépouillement il a été trouvé deux bulletins doubles, dont l’un contenait deux suffrages en faveur de M. d’Hoffschmidt, et l’autre deux suffrages en faveur de M. Séville. Ces bulletins ne leur ont été comptés à chacun que pour un suffrage.
De ce qui précède, il résulte que le nombre des bulletins déclarés valables était de 350. La majorité absolue était donc de 171. M. d’Hoffschmidt ayant obtenu 265 voix a été proclamé membre de la chambre des représentants.
La commission croit devoir faire remarquer qu’il y avait d’après les listes 559 électeurs inscrits et ainsi plus de 400, et que, conformément à la disposition de l’article 19 de la loi électorale, il n’a été qu’une seule section (ou bureau) ; mais la commission croit devoir rappeler que la chambre a trouvé dans un cas analogue les motifs d’annuler en 1835 une élection ; comme cette circonstance ne paraît pas avoir eu de l’influence sur la majorité obtenue par M. d’Hoffschmidt, qu’il ne s’est élevé aucune réclamation, la commission à l’unanimité m’a chargé de vous proposer l’admission de l’élu en qualité de membre de cette chambre.
- L’admission de M. d’Hoffschmidt est prononcée.
M. Berger. - Messieurs, la cinquième commission m’a chargé de présenter son rapport sur l’élection de M. Metz par le district de Grevenmacher.
403 électeurs se sont présentés le 13 juin dernier au chef-lieu du district de Grevenmacher pour prendre part à l’élection d’un membre de la chambre des représentants.
Ce nombre d’électeurs portés sur les listes électorales dépassant de 400, le collège électoral a été divisé en deux sections.
Les suffrages des électeurs votants se sont répartis de la manière suivante :
Première section :
Nombre des votants, 200
M. Metz a eu 122 voix ;
M. Risser, commissaire d’arrondissement, 72 ;
Le docteur Biwer, 1 ;
Le nommé Klin, bourgmestre, 1.
Total des suffrages, 200, égal au nombre des votants.
Deuxième section :
Nombre des votants : 203
M. Charles Metz a obtenu 159 voix ;
M. J. Risser, commissaire d’arrondissement, 43 ;
M. de Waha, 1.
Total des suffrages, 203, égal au nombre des votants.
Il résulte de ce qui précède que sur le nombre total de 403 votants, M. Charles Metz, avocat, a obtenu 281 suffrages, par conséquent plus de la moitié des voix.
Aucune réclamation n’est parvenue contre ce résultat, constaté par le bureau principal des élections.
Votre commission a trouvé que les procès-verbaux tenus sont en due forme, et que d’ailleurs toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées.
En conséquence, la cinquième commission vous propose à l’unanimité l’admission de M. Metz comme membre de la chambre des représentants.
- L’admission de M. Metz est prononcée.
L’honorable membre prête serment.
M. Berger. – Je suis encore chargé, messieurs, de vous présenter le rapport sur l’élection de M. Jadot par le district de Marche.
Le nombre des électeurs dépassait le nombre de 400 ; deux sections ont été formées dans lesquelles les suffrages ont été répartis de la manière suivante :
Première section. Nombre des votants, 168.
M. Jean-Baptiste Jadot a obtenu le nombre de 131 voix.
M. Jacques, commissaire de district, 39.
Total des suffrages, 170, dépassant de deux voix le nombre des votants.
Deuxième section. Nombre des votants, 150.
M. Jacques, commissaire de district, a obtenu 81 voix.
M. Jadot, 69.
Total des suffrages, 150, égal au nombre des votants.
Il suit de ce qui précède que dans les sections réunies, et sur un nombre de 318 électeurs votants, M. Jadot a obtenu 200 et M. Jacques 120 voix. M. Jadot, ayant réuni beaucoup au-delà de la moitié des voix au premier tour de scrutin, a été proclamé représentant du district de Marche.
Votre commission croit devoir vous faire remarquer qu’à la première section le nombre des bulletins a dépassé de deux le nombre des électeurs votants. Toutefois, comme cette différence ne put aucunement déplacer la majorité acquise à M. Jadot par une pluralité de 80 voix, et qui dépasse de 41 suffrages la moitié du nombre des votants, elle estime que cette différence ne saurait influer sur la validité de l’élection de M. Jadot.
Toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies, et aucune réclamation ne s’est élevée contre le résultat des élections.
Votre commission vous propose en conséquence de proclamer M. Jadot, membre de la chambre des représentants.
- M. Jadot est proclamé membre de la chambre des représentants.
M. Dubois, rapporteur. - Election du district de Virton.
Le nombre des électeurs de l’arrondissement s’élève à 538. Le collège était divisé en deux sections. A la première se sont présentés 91 électeurs.
A la deuxième, 109
Ensemble, 200
Majorité absolue, 101.
Le résultat des opérations a été tel qu’il suit :
M. d’Huart, ministre des finances, a obtenu 194 suffrages.
M. Julien, 2 ;
M. Foncin, 3 ;
Billet blanc, . 1
M. d’Huart ayant obtenu la majorité absolue fut proclamé député, toutes opérations trouvées régulières.
Aucun incident remarquable n’y est intervenu, aucune réclamation n’a été faite contre.
Il est résulté de l’examen des pièces :
1° Qu’on a inscrit sur la liste électorale une personne naturalisée, sans indication si elle a obtenu la grande naturalisation, etc. : contraire à l’art. 1, loi électorale ;
2° Qu’on a inscrit sur la même liste 26 fils de veuves et un gendre de veuve, ensemble 27, qui en cette qualité ont été invités à voter : irrégulier.
En supposant que la personne naturalisée n’eût obtenu que la naturalisation ordinaire, on peut présumer qu’au collège électoral de Virton, 28 électeurs se sont présentés illégalement.
Cependant, comme le nombre de suffrages obtenus par M. le ministre, qui, sur 200 votants, s’élève à 194, et qu’ainsi en retranchant de ce nombre les 28 suffrages douteux, il reste à M. d’Huart 166 suffrages, 65 de plus que la majorité absolue, votre commission a reconnu que M. le ministre des finances a réuni un nombre de suffrages suffisant pour être admis, et à l’unanimité elle a décidé qu’il a été légalement proclamé membre de la chambre.
Votre commission a désiré que je signale ces deux faits, pour qu’ils ne se reproduisent plus dans d’autres cas, dans lesquels la présence de ces personnes pourrait avoir une funeste influence sur les opérations.
- M. d’Huart est proclamé membre de la chambre des représentants. Il prête serment.
M. Dubois. - Je suis encore chargé, messieurs, de faire un rapport sur les opérations électorales du district de Diekirch. Il paraît au premier abord que ce rapport devient inutile parce que l’élu, ayant été promu au grade de colonel, vous a notifié par sa lettre d’hier qu’il se croyait déchu de la qualité de membre de la chambre des représentants. Cependant on a soulevé la question de savoir si, à cause de quelques incidents qu’offre cette élection, M. Watlet, le concurrent de M. de Puydt, n’aurait pas pu être nommé. Après avoir examiné à fond toutes les pièces qui nous ont été soumises, nous avons trouvé que les irrégularités qui ont été commises dans cette opération électorale sont telles qu’elles doivent annuler l’élection. On a trouvé dans un bureau un nombre de suffrages supérieur d’un à celui des votants qui se sont présentés. En second lieu, lors du scrutin de ballottage qui a eu lieu entre MM. Watlet et de Puydt, on a admis à voter onze personnes, contre l’admission desquelles on a protesté, comme étant, les unes, fils, les autres, gendres, ceux-ci héritiers d’électeurs vivants ou décédés. Cette considération a paru assez puissante pour engager votre commission à demander l’annulation de l’élection, comme entachée de graves irrégularités.
M. Dumortier. - Messieurs, d’après ce que vient de dire l’honorable rapporteur, il me semble que la question est sérieuse. Car, indépendamment du point de savoir si M. de Puydt était ou non soumis à la réélection, M. le rapporteur nous a dit que des difficultés résultaient du procès-verbal d’élection, difficultés telles que si certains votes donnés à M. de Puydt venaient à lui être ôtes il pourrait en résulter que M. Watlet devînt représentant. Or, s’il a plu à M. de Puydt de se déposséder de ses droits à l’élection, M. Watlet ne peut être dépossédé des siens.
Je demande donc un rapport circonstancié sur tout ce que vient de nous dire l’honorable rapporteur.
M. Dubois, rapporteur. - Je répéterai à M. Dumortier que les circonstances qui ont fait douter de la validité de l’élection de M. de Puydt, antérieurement à sa propre renonciation, étaient celles-ci : d’abord il s’est trouvé dans la deuxième section un nombre de billets supérieur d’un au nombre de votants inscrits ; comme M. de Puydt ne l’a emporté que d’une voix sur M. Watlet, il en serait résulté que si le billet qui se trouvait en plus avait dû être retranché à M. de Puydt, il aurait fallu recommencez l’élection. Première difficulté. Une autre difficulté, c’est qu’au collège électoral de Diekirch il s’est présenté onze personnes qui paraît-il, n’avaient pas le droit de voter. Le bureau les a admises toutes à prendre part à l’élection, sans indiquer le motif pour lequel il avait cru devoir en agir ainsi.
Si la chambre le permet, je lirai une partie du procès-verbal de l’élection ; ce qui me dispensera, je pense, de faire le rapport demandé par M. Dumortier. (L’orateur donne lecture d’une partie de ce procès-verbal ; il finit ainsi :) Messieurs, en présence des faits rapportés dans ce procès-verbal, est-il nécessaire de provoquer une enquête plus approfondie sur l’élection de Diekirch ?
M. Dumortier. - Je ne suis pas du tout apaisé par ce que vient de dire l’honorable rapporteur. Quant à moi, je pense que l’élection doit être mûrement examinée, et je fais la motion formelle qu’on remette à demain la décision à prendre sur l’élection, et qu’on fasse imprimer au Moniteur toutes les pièces qui se rapportent à cette affaire.
Il y a d’abord une question préjudicielle à examiner ; c’est celle de savoir si un député peut se présenter dans un autre collège et obtenir des suffrages. En second lieu, il y aurait lieu d’examiner si, en défalquant le vote incertain dont a parlé M. le rapporteur, ce qui rendrait le nombre de suffrages égal de part et d’autre, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle élection.
Je n’ai pas le texte sous la main, mais je me rappelle qu’en cas de parité entre deux concurrents, aux termes de la loi, le plus âgé est préféré. Il resterait à savoir qui est le plus âgé de M. Watlet ou de M. de Puydt.
M. de Brouckere. - C’est M. de Puydt.
M. Dumortier. - Nous n’en savons rien ; on ne peut pas prononcer sur une question semblable sans avoir les pièces sous les yeux. Moi, je pense que M. Watlet est plus âgé que M. de Puydt. S’il en est ainsi, en adoptant les conclusions, vous annulerez une élection qui est favorable à M. Watlet. Je demande l’impression des pièces au Moniteur et un nouveau rapport détaillé et circonstancié. En matière de vérification de pouvoirs, on ne doit prendre de décision qu’en parfaite connaissance de tous les faits.
M. Gendebien. - Comme il ne s’agissait que de faire un rapport négatif, nous avons laissé l’option au rapporteur de faire demain un rapport détaillé ou aujourd’hui un rapport indiquant seulement le point de la difficulté, afin de savoir s’il y avait lieu de s’appesantir sur cette difficulté. Pour moi, il me semble qu’il n’y a qu’une seule à examiner qui tienne à l’élection, c’est celle de savoir si dans aucun cas M. Watlet peut arriver à la chambre par l’élection dont on vient de vous faire le rapport. La commission a pensé unanimement que dans aucun cas M. Watlet ne pouvait se trouver nommé député par cette élection. En voici les raisons :
Il n’y avait entre les deux concurrents qu’une voix de différence, et cette voix était contestée. Ainsi il y avait parité ou différence d’une voix. Mais il y avait 11 votes nuls parce qu’ils avaient été émis par des gendres ou des fils représentants de veufs. Dans le cas particulier, la question est de savoir pour qui ont voté ces électeurs ; ils ne pouvaient compter, pour personne, dès lors l’élection doit être annulée. Si la chambre veut avoir un rapport circonstancié, on peut le faire. Je consens à examiner la question de nouveau dans le sein de la commission, mais je crois qu’on peut en conscience prononcer l’annulation. Il est impossible qu’une élection présente plus d’irrégularités, et quelque examen qu’on fasse, il ne pourra avoir un résultat favorable à M. Watlet ; on ne fera que perdre du temps inutilement.
M. Dumortier. - Je persiste dans la proposition que j’ai eu l’honneur de faire. Je ne partage pas l’opinion que les 11 votes nuls doivent entraîner l’annulation de l’élection. En effet, pour déterminer la majorité absolue, il faut voir quelle était la majorité relative. Supprimez de part et d’autre les 11 voix nulles, il y aura parité sauf une voix ; cette voix, on avoue qu’elle est contestable ; si on la retranche, les deux candidats sont égaux, ci alors le plus âgé doit l’emporter : c’est là ce qu’il faut savoir.
M. Gendebien. - C’est M. de Puydt qui est le plus âgé.
M. Dumortier. - Cette question est douteuse ; si M. Watlet avait un droit en vertu de l’élection, l’abdication de M. de Puydt ne pourrait pas le lui faire perdre. Je demande l’impression au Moniteur et un nouveau rapport.
M. de Jaegher. - Si la chambre ne se croyait pas assez éclairée, au lieu d’encombrer les colonnes du il de procès-verbaux, il vaudrait mieux inviter le rapporteur qui a été chargé du travail d’examiner de nouveau la question et de vous faire un bout de rapport supplémentaire.
M. le président. – M. Gendebien a proposé de renvoyer la question à l’examen de la commission.
M. Gendebien. - Je vous demande pardon, je n’ai pas fait de proposition ; j’ai dit que si la chambre le croyait nécessaire, je consentirais à examiner la question dans le sein de la commission, mais que dans mon opinion cet examen était inutile.
J’ajouterai un mot de réponse à ce que vient de dire M. Dumortier. Il vient de dire qu’on n’avait qu’à retrancher les 11 voix nulles. Mais ces 11 voix, en faveur de qui ont elles été données ? Est-ce en faveur de M. de Puydt ou de M. Watlet ? Vous ne pourrez pas le dire. La seule chose que vous puissiez faire dans cette circonstance, c’est donc d’annuler les opérations du collège.
M. de Brouckere. – Il n’y a qu’une résolution à prendre, c’est de donner acte de la démission de M. de Puydt et de laisser procéder à d’autres élections. On dit que M. de Puydt a pu renoncer au droit qui résultait pour lui de l’élection, mais qu’il ne dépend pas de M. de Puydt de faire renoncer M. Watlet au sien. Je ferai observer que M. de Puydt ne peut avoir aucun droit résultant de l’élection de Diekirch. En effet, quel a été le résultat de cette élection ? Que M. de Puydt a été proclamé représentant par le président du collège de cet arrondissement. Qu’avait à faire la chambre si M. de Puydt n’avait pas donné sa démission ? L’admettre comme député si son élection était bonne et valable ; ou si elle n’était pas bonne, la chambre en déclarait la nullité en procédant à une nouvelle élection.
M. Dumortier. - Ce n’est pas exact !
M. de Brouckere. - Je sais que dans une autre chambre on a procédé autrement. Mais mon opinion est la véritable.
Je dis que si l’élection de M. de Puydt n’était pas valable, on devait procéder à une nouvelle élection, et que dans aucun cas, M. Watlet ne pouvait venir à sa place. Si M. de Puydt avait envoyé quatre jours plus tôt sa démission au ministre de l’intérieur, le gouvernement aurait ordonné de nouvelles élections, comme pour le député de Malines.
Nous savons que M. Hénot, qui avait été élu par le district de Malines, a donné sa démission avant que la chambre fût convoquée ; le ministre n’a pas été rechercher si le candidat qui avait eu le plus de voix après lui, avait des droits pour le remplacer. Quand le candidat nommé donne sa démission, soit à la chambre, soit au gouvernement, en l’absence des chambres, l’élection tombe ; on doit procéder à une nouvelle élection. Ainsi M. de Puydt a donné sa démission, la chambre n’a pas autre chose à faire qu’à en prendre acte ; c’est au gouvernement à rouvrir le collège électoral pour procéder à son remplacement. La chambre n’a pas d’autre résolution à prendre.
M. Dumortier. - L’argumentation de l’honorable préopinant repose sur une erreur. Quand, dit-il, le candidat est proclamé représentant par le président du collège, il est députe. Le fait d’être proclamé lui donne le caractère de député, jusqu’à ce que la chambre ait validé l’élection. Il y a du vrai et de l’inexact là-dedans, Il y a du vrai, parce que la présomption est toujours en faveur de celui pour lequel le bureau s’est prononcé ; mais il n’est pas vrai que le candidat soit député par le fait du prononcé du bureau. Le sénat a justement décidé le contraire à l’occasion de l’élection d’Ostende.
M. de Mooreghem fils avait eu une immense majorité sur le juge de paix, président du collège. Le juge de paix était parvenu à faire déclarer nuls une quantité considérable de votes donnés à M. de Mooreghem, et, par ce moyen il s’était fait donner la majorité et s’était proclamé sénateur, tandis que son concurrent qui avait eu un quart de voix de plus s’était trouvé évincé. Le sénat, en examinant cette question, a reconnu que les votes étaient valides. Ils l’étaient tellement que chaque bulletin avait deux ou trois lignes de dénominations. Qu’a fait alors le sénat ? Il n’a pas annulé l’élection, mais il a déclaré que la majorité était acquise non au président du collège, mais à M. de Mooreghem, et l’a admis comme sénateur.
Maintenant, si un élu avait donné sa démission avant la convocation des chambres, le ministre ne peut-il pas convoquer le collège pour procéder à son remplacement ? Oui, mais la chambre aurait encore à voir si des droits n’ont pas été lésés.
Cet acte ne peut en aucune manière lier la représentation nationale. Je suis convaincu que le ministre de l’intérieur l’entend comme cela. Il est certain qu’il a bien fait de convoquer le collège électoral de Malines par suite de la démission de M. Hénot ; mais il est certain que si un autre eût eu plus de voix que M. Hénot, nous aurions annulé l’élection de ce dernier pour proclamer son concurrent.
Il résulte de tout ceci que le proclamé du bureau n’est qu’un préjugé en faveur de l’élu, et que la décision de la chambre seule est définitive.
Nous avons donc à examiner une question délicate relative à M. Watlet.
Cette question se présente sous deux faces. D’abord il s’agit de savoir si M. Watlet a obtenu la majorité moyennant que l’on défalque la voix qui, dit-on, peut être contestée. J’avoue que cette question peut présenter des doutes. La seconde question est cette de savoir si un individu déjà député, qui a prêté serment comme représentant d’un district, peut se faire nommer dans un autre district. C’est une question délicate sur laquelle je ne me prononce point. Dans tous les cas, la question me paraît assez scabreuse pour donner lieu à un nouvel informé. Je demande donc que l’on examine l’affaire, car je déclare que je ne suis pas assez éclairé pour me prononcer dans la circonstance actuelle.
M. Gendebien renonce à la parole.
- La proposition de M. Dumortier tendant à ce qu’il soit plus amplement informé sur les opérations du collège électoral du district de Diekirch est mise aux voix ; elle n’est pas adoptée.
Les conclusions de la commission sont adoptées ; en conséquence les opérations du collège électoral de Diekirch sont annulées.
M. Zoude, au nom de la sixième commission chargée de la vérification des pouvoirs, présente le rapport sur l’élection de MM. Desmanet de Biesme, Fallon, et Brabant (nommés représentants par le collège électoral du district de Namur), Pirson (nommé par le collège électoral du district de Dinant), et Seron (nommé par le collège électoral du district de Philippeville). Il conclut à leur admission comme membres de la chambre des représentons, toutes les conditions exigées par la loi ayant été remplies.
- Les conclusions de la commission sont adoptées ; en conséquence, MM. Fallon, Desmanet de Biesme, Brabant, Pirson et Seron, sont proclamés membres de la chambre.
M. Fallon prête serment.
La séance est levée à 4 heures et demie.