(Moniteur belge n°157, du 5 juin 1836 et Moniteur belge n°158, du 6 juin 1836)
(Moniteur belge n°157, du 5 juin 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure et demie.
M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Verdussen. - Messieurs, la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la séparation du hameau de Beerenbrouck d’avec la commune de Puers, m’a chargé de vous faire un rapport verbal sur cet objet.
Messieurs, tout le monde est d’accord pour que cette séparation soit prononcée ; la commune de Puer, et le hameau de Beerenbrouck y consentent ; les états députés et le gouverneur de la province d’Anvers ont donné un avis favorable.
La commission conclut, en conséquence, à l’adoption du projet de loi présenté par le gouvernement.
- La chambre fixera ultérieurement la discussion de ce projet.
M. Demonceau. - Messieurs, je suis également chargé de vous faire un rapport verbal sur le projet de loi tendant à distraire le hameau dit Froidmont, de la commune de Jemeppe, pour être réuni à celle de Moustier (province de Namur).
Je dois dire d’abord qu’en faisant l’analyse des pièces du dossier, vous trouverez que le projet de séparation n’a pas reçu un assentiment unanime.
En 1831, les habitants du hameau de Froidmont demandèrent à faire une commune à part. Le conseil communal de Jemeppe ayant été consulté, émit l’avis qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la séparation. Le 26 mai 1834, un membre de la députation des états de la province de Namur alla faire une enquête sur les lieux ; onze habitants se déclarèrent pour le maintien de la réunion du hameau à la commune de Jemeppe, deux pour la séparation et l’érection en commune distincte, et 18 pour la réunion de Froidmont à la commune de Moustier. Le même jour le conseil communal de Jemeppe persista dans la première résolution.
Une nouvelle pétition fut adressée par des habitants de Froidmont, pour obtenir la réunion de leur hameau à la commune de Moustier.
Le 9 juin 1834, un membre de la députation provinciale s’est de nouveau rendu sur les lieux, et il résulte de l’enquête qu’il a faite, qu’un grand nombre d’habitants de Froidmont désire être réunis à la commune de Moustier.
Voici les populations respectives des deux communes de Jemeppe et de Moustier :
Jemeppe a 1,505 habitants et Moustier 632 ; par suite de la réunion de Froidmont à Moustier, il y aurait à soustraire de la commune de Jemeppe 206 habitants, formant la population du hameau de Froidmont, pour les joindre à celle de Moustier, ce qui réduirait la population de Jemeppe à 1,299, et élèverait celle de Moustier à 838 habitants. Le conseil communal de Moustier a déclaré consentir à la réunion proposée.
En février 1836, quelques habitants de Froidmont déclarèrent, dans une requête à M. le ministre de l’intérieur, que lorsqu’ils ont opiné pour cette réunion, ils ont été induits « en erreur, et qu’après avoir bien pesé les choses, » ils ont reconnu que cette réunion leur serait préjudiciable ; en conséquence Ils prièrent instamment M. le ministre de considérer leur pétition et l’avis consigné dans les informations de commodo comme non avenus, et de les laisser en communauté avec Jemeppe.
En mars suivant, le conseil communal de Moustier a émis son avis sur cette réclamation et a persisté dans sa première résolution.
Deux fois la députation des états de la province de Namur, le 11 décembre 1835 et le 2 mars 1836, a émis un avis favorable à la réunion ; les motifs donnés par le gouvernement, pour la justifier, sont assez longuement détaillés pour se dispenser de les reproduire ; en conséquence votre commission, à l’unanimité des membres présents, m’a chargé de vous proposer l’adoption du projet dont s’agit.
« Art. 22. Si, lors de la vérification ultérieure, ou au bureau d’exportation, on reconnaît que les marchandises déclarées en transit n’existent pas en entier, ont subi quelque altération, mélange ou substitution, sont autres en qualité, espèce, origine on nature que celles déclarées au premier bureau et spécifiées dans les documents représentés ; comme aussi, quant à celles dont on a levé les échantillons, si elles sont trouvées être différentes de ceux-ci, toute la partie de marchandise comprise dans le même document sera confisquée avec amende à la charge de l’expéditeur, déclarant, batelier, conducteur ou voiturier, solidairement et sauf leur recours l’un envers l’autre, du décuple droit d’importation ou d’accise le plus élevé, auquel la marchandise est imposée dans le pays. »
- Cet article est adopté.
« Art. 23. Si cependant la différence n’existe que dans la quantité seulement de marchandises non soumises aux accises, lorsque du reste l’identité n’en sera pas douteuse, l’amende, dans ce cas, sera réduite au montant du double droit d’importation sur la quantité formant la différence, et au simple droit, si cette différence n’excède pas 5 p. c. de toute la quantité comprise dans document. Dans ce dernier cas, la sortie en transit ne sera pas refusée, sauf à faire mention de la différence dans le certificat de décharge, afin que le receveur du lieu de la délivrance en recouvre de l’expéditeur les droits d’importation, si cette différence est en moins, et les droits d’exportation, si elle est en plus. »
- Cet article est adopté.
« Art. 24. Les déclarants sont tenus de fournir les ouvriers, les emballages et moyens de déchargement ou de rechargement pour les vérifications à effectuer au premier et au dernier bureau, lors de l’importation et de l’exportation des marchandises déclarées en transit, ainsi que dans le cas de dépôt et entrepôt ; sinon l’administration y pourvoira à leurs frais.
« Quant aux vérifications intermédiaires en cours de transport, ces frais ne seront supportés par eux que dans le cas de découverte de contravention (art 17). »
- Cet article est adopté.
« Art. 25. Toute déviation de la route directe déterminée pour le transport, tout déchargement de marchandises déclarées en transit, ou changement de moyens de transport opéré à l’insu de l’administration ou hors de la présence de ses préposés ; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, des plombs ou des cordes auxquelles ils sont attachés, ainsi que leur rajustement frauduleux, entraînera, par le fait, l’annulation du transit avec amende du double droit d’importation ou d’accise le plus élevé, sur toute la quantité mentionnée au document, à charge des assujettis prédésignés ; le capitaine, batelier ou conducteur étant d’ailleurs responsable de cette amende, sauf recours contre qui il appartient, l’administration ne sera point tenue de mettre en cause d’autres intéressés ; sans préjudice toutefois à son action contre eux, tant pour cette pénalité que pour des amendes et confiscations applicables à la fraude dont l’un ou l’autre de ces faits serait accompagné.
« Si cependant il était reconnu par l’administration que la rupture des plombs fût l’effet d’un accident dont les intéressés auraient prévenu les préposés avant que la vérification ne fût commencée, et que d’ailleurs cet accident ne décelât aucun indice de fraude, il n’y aura lieu d’exiger que l’annulation du transit, outre le paiement du simple droit d’importation et d’accise. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, comme conséquence du changement opéré dans un des articles précédents, il conviendra de supprimer au commencement de l’art. 25 ces mots : « ou hors de la présence de ses préposés. »
Je proposerai ensuite de substituer la rédaction suivante à celle du deuxième paragraphe de l’article, telle qu’elle a été présentée par la section centrale :
« Si cependant il était reconnu par l’administration que le bris, la rupture ou l’altération des scellés, des plombs ou des cordes auxquelles ils sont attachés, fût l’effet d’un accident dont les intéressés auraient prévenu les préposés avant que la vérification ne fût commencée, et que d’ailleurs cet accident ne décelât aucun indice de fraude, mais seulement une négligence ou une imprudence, il ne sera appliqué pour ce fait qu’une amende de 50 francs, et l’administration pourra autoriser la continuation du transit.
« Aucune amende ne sera exigible si l’accident est l’effet d’une force majeure dûment constatée. »
M. Legrelle. - Messieurs, lorsque hier, sur la proposition de l’honorable M. Coghen, nous avons supprimé dans l’article 16 l’interdiction qui s’y trouve de décharger les marchandises ailleurs qu’en entrepôt public, nous avons formellement expliqué nos intentions au ministre ; il conviendrait donc de modifier l’article 25 dans ce sens, non pas comme l’entend le ministre.
Ce n’est pas là ce que nous avons voulu hier. Ce n’est pas dans ce sens qu’a été faite la proposition de l’honorable M. Coghen. Je crois que pour être conséquent, et pour mettre en harmonie les articles 16 et 25, il ne faut pas se borner au changement proposé par M. le ministre des finances mais qu’il faut supprimer tout ce qui est relatif au déchargement, que nous avons reconnu de voir être permis.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Ma pensée a été que quand on serait obligé d’opérer un déchargement, on devrait en prévenir l’administration. Mais je n’ai pas entendu que l’on dût faire une déclaration préalable. Lorsqu’il y aura eu déchargement, on devra prévenir l’administration, parce qu’alors la vérification des employés sera plus scrupuleuse. Mais si on ne prévient pas l’administration d’un déchargement qui aurait été opéré, on dressera procès-verbal parce qu’on devra supposer qu’il y a eu volonté de frauder.
M. Legrelle. - Je crois que la rédaction de l’article doit être changée ; car elle ne satisfait pas aux intentions du ministre et aux nôtres, puisqu’elle ne dit pas que la déclaration ne devra pas être préalable. Si vous ne changez pas la rédaction, les employés pourront comprendre que cette déclaration doit être préalable.
M. Dumortier. - Je crois que les observations de l’honorable préopinant eussent été inutiles, s’il eût bien voulu écouter les miennes ; car je pense que, dans aucun cas, l’article ne doit être admis.
En effet, comment se fait le transit ? Je suppose un négociant de Tournay qui reçoive des marchandises d’Anvers. Comment se fait le chargement ? Est-il composé exclusivement de marchandises en transit ? Non, il n’en a qu’une faible partie en transit et le reste en consommation. La rédaction suppose que tout le chargement se compose de marchandises en transit ; or, en fait, cela n’est pas. Ainsi on ne déchargera les marchandises que lorsqu’elles seront arrivées à leur destination. Eh bien, qui rend-on responsable du fait du déchargement en route ? Le négociant propriétaire. Mais il ignore si un déchargement a été opéré en route. S’il y a eu déchargement, c’est le fait du voiturier et non pas du négociant. Comment le négociant serait-il rendu responsable du défaut de déclaration de déchargement qu’il lui a été physiquement impossible de connaître ?
Si les chambres de commerce des villes où les marchandises arrivent en transit avaient été consultées, elles auraient présenté ces observations. Mais on n’a consulté que la chambre de commerce du lieu de départ des marchandises en transit, et elle n’a eu égard qu’au chargement.
Il est impossible d’admettre l’article tel qu’il est rédigé, il est souverainement injuste ; car il frappe le négociant qui est complètement étranger à tout déchargement, s’il en a été effectué. Le négociant aura-t-il son recours contre le voiturier ? Mais le voiturier n’est le plus souvent qu’un pauvre hère qui n’a que deux ou trois chevaux ; comment sera-t-il responsable envers le négociant d’un dommage de 20 ou 30 mille francs ?
Vous voyez que dans cette loi qui devrait être faite dans l’intérêt de l’industrie, vous manquez à la justice par suite de la préoccupation continuelle que vous donne la fraude.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - M. Dumortier vient vous dire que c’est chose exorbitante et monstrueuse que d’obliger le propriétaire de la marchandise, le négociant, à supporter une amende qui provient de la faute du voiturier. Il voudrait que l’administration n’eût affaire qu’au voiturier et n’eût rien de commun avec le négociant. Mais ce serait renverser tous les principes de responsabilité consacrés par nos lois civiles. Le maître n’est-il pas responsable des actes de son domestique ? N’est-il pas obligé de payer des dommages et intérêts, quand son domestique s’est, même contre ses intentions, rendu passible d’une faute quelconque ?
Ici c’est la marchandise elle-même qui a la responsabilité, ou si vous voulez, celui à qui elle appartient doit être responsable de tout ce qui concerne le transport.
Si l’administration n’avait affaire qu’au voiturier, je ne sais vraiment qui serait en cause ; car, comme l’honorable M. Dumortier l’a dit en terminant, le voiturier n’est le plus souvent qu’un pauvre diable, qui n’a pour tout bien qu’un vieux cheval et qu’une vieille charrette. Est-ce sur ces deux objets que l’administration aura son recours, quand on aura introduit dans le pays des soieries pour cent mille francs, quand on aura fraudé des droits pour vingt-cinq ou trente mille francs ? Voilà cependant ce qui arriverait d’après la proposition de M. Dumortier.
Du reste, ce qui prouve que nous ne voulons pas empêcher le simple déchargement des marchandises, c’est que sur l’observation de l’honorable M. Coghen, lorsqu’il a parlé du transport par diligence, nous avons consenti au changement de voiture, au déchargement des marchandises de la première voiture pour être mises immédiatement sur une deuxième voiture. Vous voyez que les préoccupations dont parle M. Dumortier ne sont pas telles qu’il veut bien le dire.
Messieurs, l’honorable membre, ainsi que d’autres orateurs, ont cité la loi de 1832 comme un modèle de législation douanière, comme un chef-d’œuvre de libéralisme Voulez-vous connaître cette loi de 1832 ? Je vous en ferai apprécier le libéralisme, rien qu’en donnant lecture de l’article premier.
M. Rogier. - Si c’est à moi que M. le ministre fait allusion, je ne me suis pas exprimé de la sorte sur la loi de 1832.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - L’honorable M. Rogier dit que cette loi différait de toutes les autres lois douanières de France par son libéralisme. Eh bien, je pose en fait que la loi que nous avons proposée est cent fois plus libérale que la loi française de 1832.
Cette loi contient des dispositions tellement compliquées, qu’il faut une étude de 15 jours au moins pour les bien saisir. Voici l’art premier :
« Toutes les marchandises, matières ou objets fabriqués passibles de droits à l’entrée du royaume, à l’exception de celles qui sont désignées par le tableau, ne pourront, aux conditions prescrites par la présente loi et par celles des 27 décembre 1814, 21 avril 1818, 27 juillet 1822 et 17 mai 1826, être expédiées en transit de tous les ports d’entrepôt réel, pour ressortir par les bureaux de la frontière indiques au tableau n°2. »
Or, messieurs, ces quatre lois que je viens de citer sont des codes complets en matière de douanes, qui comprennent des centaines d’articles et des dispositions infiniment plus rigoureuses que celles que nous vous proposons.
Il y a trois fois autant de marchandises prohibées au transit que dans la loi en discussion. Et l’on viendra dire que notre loi contient des mesures fiscales, alors que nous avons abaissé le droit au taux le plus bas qu’il était possible de le faire, alors que nous nous sommes restreints aux garanties les plus indispensables ; et peut-être plus tard nous reprochera-t-on de nous être montrés trop faciles sur plusieurs points.
M. Dumortier. - Je n’ai jamais cité la loi française. Je ne crois pas que personne l’ait fait non plus dans cette chambre. Cette loi n’a eu d’autre résultat que de priver la France du commerce de transit. Pour moi, j’aurais préféré que le gouvernement nous eût présenté la loi du royaume des Pays-Bas. Elle était beaucoup plus sage que la nôtre. Elle était d’ailleurs plus simple et ne contenait que 5 articles.
M. le ministre des finances a dit qu’il fallait que le gouvernement pût agir contre un négociant pour le fait d’un voiturier, et parce qu’il existe dans la loi des dispositions, très rares à la vérité, où le maître est responsable du domestique, il en conclut qu’il est juste de rendre responsable du fait du voiturier qui transpose ses marchandises. Mais le cas n’est nullement identique. Est-il possible à un négociant d’empêcher un voiturier de décharger les marchandises qui lui sont confiées ? Un voiturier n’est pas un homme à gage.
M. le ministre dit : Le voiturier peut n’être pas solvable, et l’administration ne saurait à qui s’adresser pour faire payer l’amende. Je répondrai à M. le ministre que quand il s’agit d’un fait de fraude, la marchandise est là pour servir de garantie. Mais quand il n’y a pas fraude, il n’est pas juste que le négociant soit passible du fait d’une tierce personne. Ce serait une injustice manifestement criante, et une pareille disposition ne serait justifiée par rien. Comment ! l’on retirera le transit à un négociant, parce qu’un voiturier aura déchargé la marchandise à son insu et aura négligé d’en prévenir le négociant. C’est une mesure révoltante, et je ne pense pas qu’on puisse en trouver une semblable dans les lois françaises, tout iniques qu’elles soient en matière de transit.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je ne les ai pas qualifiées ainsi.
M. Dumortier. - Moi je les qualifie ainsi. Mais je ne crois pas qu’elles fassent supporter à un négociant la peine qu’a méritée une personne étrangère.
M. Rogier. - M. le ministre des finances a dit que certains orateurs auraient représenté la loi française de 1832 comme un modèle de libéralisme. Je ne sais pas si c’est à moi que M. le ministre a fait allusion. Tout ce que j’ai dit, c’est que c’était une loi libérale, comparée aux autres lois en matière de douane. Du reste, je n’aurais pu la représenter comme un modèle de libéralisme ; car je ne la connais pas. Dans tous les cas, si l’on a prôné la législation française, c’est la section centrale et M. le ministre qui avait donné l’exemple dans l’exposé des motifs et dans le rapport.
Je ne sais si M. le ministre des finances a étudié les lois françaises sur le transit ; mais il paraîtrait qu’il n’est pas tout à fait d’accord avec son collègue M. le ministre de l’intérieur sur le degré de protection qu’elles accordent au commerce du transit.
Il existe d’ailleurs des raisons pour que la législation française soit plus sévère que la nôtre en cette matière. La France n’est pas, comme la Belgique, un pays appelé par sa position géographique à servir de passage aux marchandises entre le monde commercial et le centre de l’Europe. On conçoit que l’on prenne plus de précautions pour surveiller une marchandise qui va du Havre à Strasbourg, qu’une marchandise qui va d’Ostende à la frontière allemande. La France non puis n’est pas appelée, du moins prochainement, a jouir des bienfaits d’une route en fer. Et je dirai en passant que de ce grand travail dans notre pays rendra probablement inutile les formalités consacrées par la loi en discussion.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Nous avons dit dans notre exposé des motifs qu’il fallait que le transit ne fût pas moins protégé chez nous qu’il ne l’est chez d’autres puissances, telles que la France, etc. Nous avons si bien senti cette vérité, que nous avons rendu notre loi moins rigoureuse que la loi française. Je ne vois donc rien de contradictoire entre mes paroles et l’exposé des motifs.
On me demande si j’ai étudié la loi française de 1832, si elle est plus rigoureuse que la nôtre. Oui, je l’ai étudiée et non sans peine, j’oserai le dire. Car cette loi se réfère à 20 lois différentes, parmi lesquelles il y a cinq lois fondamentales sur le transit, et j’ai trouvé qu’il n’y avait aucune comparaison favorable à la France à faire entre notre système de transit et celui des lois françaises sur cette matière.
Notre loi sur le transit est un code en 38 articles, où tout ce qui concerne le transit est consigné. Et s’il y a plusieurs articles prohibés au transit, tous les autres y sont admis.
En France, il y a des marchandises prohibées comme chez nous, mais en bien plus grand nombre. La loi française comprend la nomenclature de toutes les marchandises pour lesquelles le transit est permis, en sorte que si un article n’est pas compris parmi les articles libres au transit, ou les articles prohibés, il y a une lacune dans la loi, et il se trouve prohibé de fait.
Il y a en outre des spécifications différentes pour les différents bureaux. Telle marchandise peut transiter par tel bureau, et ne peut pas transiter par tel autre. Rien que la loi de 1832 sur le transit exigerait, de la part d’un négociant, une étude de 15 jours pour bien se pénétrer de ses dispositions.
Vous voyez donc, messieurs, qu’il n’y a aucune comparaison à faire entre cette loi et la nôtre. Si je savais l’allemand, j’aurais étudié la loi prussienne ; mais je suis bien persuadé, sans l’avoir lue, que les articles permis au transit y sont spécifiés.
Je ne parlerai pas du taux du transit. Vous savez qu’il a été réduit aussi bas qu’il a été possible de le faire.
Du reste, j’attends mes honorables contradicteurs à l’exécution de la loi. Le transit en Belgique sera complètement libre pour le négociant loyal. Elle ne sera gênante que pour les fraudeurs.
L’administration saura faire une distinction entre les négociants loyaux et les négociants ou plutôt les trafiquants qui auront été pris en fraude. C’est à l’exécution qu’il faut attendre les administrations publiques pour les juger.
M. Lardinois. - Deux honorables préopinants viennent de se défendre d’avoir fait l’éloge de la loi française du 9 février 1832 : l’un parce qu’il ne connaît pas cette loi, et l’autre, qui peut-être ne l’a jamais lue, par le motif qu’elle a suffi pour détruire le commerce de transit en France,
De pareilles assertions peuvent avoir quelque influence sur les personnes qui ne s’occupent pas des affaires commerciales ; mais elles sont sans force à l’égard de ceux qui connaissent les faits. Je vous dirai donc, pour combattre les allégations de M. Dumortier, qu’avant la loi de 1832 il n’existait pas de transit par la France, attendu que son système le prohibait presque entièrement ; mais depuis cette loi, et pendant dix mois d’exercice de 1832, le transit figure sur les documents officiels de la France pour 17 millions de kilogrammes, représentant 110 millions de francs. Vous voyez donc que ce transit a été considérable et avantageux pour le pays.
On vous répète sans cesse que la loi que nous discutons est illibérale et d’une fiscalité révoltante. Il convient, messieurs, de restituer à ce projet de loi son vrai caractère. Je dis que pour moi je lui donnerai mon assentiment, parce que je la trouve libérale et qu’elle consacre des mesures de précaution utiles. Faites donc attention qu’une loi de cette nature ne doit pas seulement favoriser le commerce des ports de mer, mais qu’elle doit encore protéger les industries du pays contre la fraude qui s’opère presque toujours sur des articles de valeur fortement imposés à l’entrée, de sorte qu’on ne nuit pas seulement à l’industrie, mais encore au trésor public. Je dis que cette loi est libérale et plus libérale que celles qui existent en France et en Prusse. Pour s’en assurer, il n’y a qu’à jeter les yeux sur l’article 35 du projet. Vous y verrez que les droits existants sont remplacés par un simple droit de balance ; et je vous l’ai déjà dit, une réduction de 95 p. c. est proposée en faveur du transit. Les articles qui étaient prohibés peuvent, à peu d’exceptions près, transiter librement.
Le commerce de transit une nouvelle branche d’industrie que nous tâchons d’introduire dans notre pays. J’espère qu’il prospérera ; mais n’oublions pas qu’il ne doit pas se faire au détriment de nos industries existantes.
M. Dumortier. - Si quelque chose devait répondre au discours que vous venez d’entendre, ce sera le deuxième paragraphe de l’article en discussion. Lisez et jugez.
Comment ! vous appelez libérale une loi qui établit une amende, alors qu’il est démontré que la rupture des plombs est le résultat d’un accident.
M. le président. - Aucune amende n’est prononcée si l’accident est le résultat d’une force majeure.
M. Dumortier. - M. le ministre des finances n’avait pas modifié la disposition, lorsque l’honorable préopinant a prononcé son discours.
M. Lardinois. - L’amendement était indiqué dans le rapport de la section centrale.
M. Dumortier. - Il n’y a rien de cela dans le rapport de la section centrale. Je dis moi que cette loi n’est pas libérale. Le commerce fuit les lieux où il est tracassé, dit Montesquieu. En effet, le commerce a toujours le moyen de payer des droits, mais non d’empêcher des vexations.
Je demanderai ce qu’on entend par force majeure. Je suppose qu’il y ait un chargement de diverses caisses de marchandises plombées : si les marchandises n’ont pas été chargées avec assez de soin, Il peut arriver que le frottement use les cordes qui lient les plombs. En pareil cas, y a-t-il force majeure ? Je ne le pense pas. Vous établissez donc qu’en pareil cas une amende sera prononcée alors même qu’il serait démontré à l’évidence qu’il n’y a eu aucune fraude ni intention de fraude, vous établissez l’obligation de condamner à une amende. Car on n’appellera jamais un accident de force majeure des cordes usées par le frottement ; on ne donnera cette qualification qu’à une rupture de voiture ou tout autre accident semblable, hors de la prévision humaine.
Ainsi, dans le cas que je viens de citer, il y aura amende, si vous adoptez la disposition proposée par le ministre.
M. Pollénus. - Je vois que dans le paragraphe en discussion il est dit : « si cependant il est reconnu par l’administration que la rupture des plombs et scellés est le fait d’un accident, etc. » Il se pourrait que l’administration ne reconnût pas l’existence de cette circonstance favorable ; alors la partie intéressée serait appelée à débattre devant les tribunaux la question de savoir si la circonstance favorable existe. Je ne pense pas qu’il soit dans l’intention du gouvernement d’enlever aux tribunaux la connaissance de cette circonstance. Alors il suffit de dire :
« S’il est reconnu que la rupture des plombs, etc. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Vous voudriez les faire aller devant les tribunaux quand l’administration pourrait reconnaître que la rupture des plombs est le fait d’une force majeure ? Ceci serait trop rigoureux. Si l’honorable membre veut parler de l’amende, celle-ci devra toujours être prononcée par les tribunaux ; mais quant à déclarer que la rupture est l’effet d’un accident, cette appréciation est et doit être abandonnée à l’administration, qui est libre de déclarer que la marchandise restera en consommation, ou de permettre la continuation du transit.
Mais remarquez que l’amende qui sera prononcée, n’est que comminatoire ; car l’administration a droit de transaction, et même de faire la remise de l’amende. Or, si elle trouve qu’il n’y a pas eu intention de fraude, elle ne réclamera pas d’amende, tandis que s’il y a des raisons de croire que le voiturier a laissé tomber exprès un colis pour tenter de frauder, l’amende sera au contraire exigée. Cette disposition n’est stipulée, vous le voyez, que pour le cas où le fait présentera une intention coupable ; aucune amende ne sera du reste prononcée, si l’accident est un effet de force majeure dûment constatée.
Je crois l’article très modéré ; il faut prévoir le cas ou une ficelle attachée aux plombs serait rompue à dessein de faire la fraude, sans cela on tenterait impunément de la faire.
M. Pollénus. - Je pense que l’explication que vient de donner M. le ministre des finances a fait disparaître le doute que la disposition me paraissait présenter.
Il vous a dit que l’administration avait toujours le droit de transaction. La loi actuelle n’en parle pas ; mais comme une disposition porte que la loi générale est maintenue et tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi, il ne peut s’élever de doute sur le droit de transaction que conserve l’administration.
M. Dumortier. - Je demande qu’on supprime les mots : « par l’administration, » parce que si l’administration ne veut pas reconnaître les circonstances favorables, il faut que la chose puisse être soumise aux tribunaux.
M. le ministre nous a parlé du droit de transaction qu’a l’administration. Je ferai observer que l’administration abuse de ce droit.
Il est à ma connaissance que l’administration dit aux personnes à charge desquelles des procès-verbaux ont été faits : « Transigez, cela vous coûtera moins que de plaider. » C’est une chose qui a été l’objet de réclamations sous le gouvernement hollandais, Depuis la révolution ce système avait disparu. Mais maintenant on le voit reparaître. Je pourrais citer des personnes très respectables auxquelles de semblables propositions ont été faites.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Montrez ces lettres.
M. Dumortier. - Je vous les montrerai, ou plutôt je les montrerai à la chambre, ce qui vaudra mieux.
Il ne faut pas enlever aux tribunaux la faculté de constater les accidents qui auront occasionné les ruptures de plombs.
(Moniteur belge n°158, du 6 juin 1836) M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je déclare n’avoir jamais écrit ni fait écrire à personne pour l’engager à accepter une transaction parce qu’elle coûterait moins que les frais de contestation. Si de semblables lettres ont été écrites par des membres de l’administration des douanes, et sont parvenues en la possession de M. Dumortier je l’invite à bien vouloir me les communiquer. Je ne veux pas que l’on emploie le droit de transaction pour en abuser contre les contribuables ; j’entends ce droit dans un sens tout à fait contraire, non pour rendre valables des procès-verbaux douteux, mais pour mitiger la rigueur de l’application entière des dispositions de la loi, alors qu’il y a des motifs d’indulgence.
M. Dumortier. - Nous pourrons montrer la lettre à M. le ministre des finances.
M. Verdussen. - Il est si simple et si raisonnable de supprimer les mots « par l’administration, » que je ne sais pas comment on s’y refuse.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je ne m’y refuse pas.
- La suppression de ces mots mise aux voix est ordonnée.
L’amendement présenté par M. le ministre est adopté.
L’ensemble de 25 mis aux voix est adopté.
« Art. 26. L’administration aura la faculté de faire apposer une estampille sur les tissus qui en sont susceptibles, et de la faire biffer au bureau d’exportation. Dans le cas de cette apposition, l’altération ou la non-représentation dûment constatée de cette marque d’identité sera considérée et punie comme la substitution ou soustraction des marchandises. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Lors de la discussion générale il m’a échappé de dire que la chambre de commerce d’Anvers avait élevé des objections contre cet article et qu’elle ne voulait pas de l’estampille ; mais je dois vous faire observer que l’estampille facultative dont nous parlons dans l’article 26 est en partie la conséquence de la loi du 31 juillet 1834 sur les toiles, dans laquelle vous avez déclaré que les tissus de fil seront estampillés. Cette faculté laissée à l’administration n’est pas de nature à gâter la marchandise ; l’estampille s’applique avec des substances qui n’adhèrent pas d’une manière ineffaçable aux tissus ; nous croyons qu’il est important de laisser cette faculté à l’administration, sauf à en user dans des cas fort rares.
M. Coghen - Je désire que le gouvernement soit armé de toutes les dispositions nécessaires à la protection de notre industrie et à la répression de la fraude ; mais il ne faut pas que l’on pousse les précautions trop loin.
Je ne crois pas qu’il puisse jamais entrer dans la pensée du ministre de vouloir faire usage de la faculté qu’il demande par l’art. 26 ; car l’usage de cette faculté, ce serait l’anéantissement immédiat du transit des tissus dans le pays. Dès que vous donnez le droit de mettre l’estampille, vous donnez aussi le droit de déballage ; or, pour beaucoup de marchandises, les déballer c’est leur ôter une grande partie de leur valeur ; c’est en empêcher la vente : les soies, les mousselines, les schalls, et beaucoup d’autres tissus ne peuvent être déballés sana perdre leur fraîcheur, sans perdre beaucoup de leur valeur marchande. Abandonnez donc l’estampille ; vous avez des garanties suffisantes par le plombage, par l’emballage, par les échantillons qu’on peut lever par le double emballage même, et donc l’art. 26 est inutile.
Je le répète, je veux bien, je le demande moi-même, que l’on donne au gouvernement tous les moyens de prévenir la fraude ; mais si nous voulons réellement établir le transit, ne mettons pas dans la loi des dispositions qui la rendraient tout à fait impossible pour beaucoup d’objets manufacturés.
M. Legrelle. - La chambre de commerce a fait une observation importante ; et l’omission du ministre devait en effet être réparée. Comme on vient de vous le faire observer la faculté d’estampiller renferme le droit de déballage, et pour beaucoup de marchandises, ce droit leur ôterait toute valeur. Mais, dit-on, l’estampille est facultative pour les toiles ; cela est vrai, malheureusement ; cependant on devrait se souvenir que cette estampille a excité les plus vives réclamations, et a été rejetée dans une autre occasion. Que peut faire l’estampille ? Nuire à notre commerce interlope (dont je ne ferai pas ici l’éloge) pour le laisser tout entier à l’étranger ; car l’estampille sera un moyen de reconnaître nos marchandises.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - La dernière observation faite par le préopinant est sans valeur ; il ne s’agit pas d’estampiller nos marchandises, ni celles qui doivent demeurer dans le pays, mais bien les marchandises étrangères qui transitent par notre territoire.
J’ai dit que la disposition contenue dans l’art. 36 avait été suggérée par la loi du 31 juillet 1834 sur les toiles. Voici l’article 6 de cette loi qui donne la faculté d’estampiller (paragraphe 2) :
« Les toiles seront frappées sans frais, lors de la première vérification, d’une estampille ou d’un cachet qui puisse en faire reconnaître l’identité partout où l’administration a le droit d’en effectuer une vérification ultérieure. Le défaut d’estampille ou de cachet constituera contravention à la loi, et sera puni des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises. »
Maintenant, messieurs, vous jugerez si la disposition que vous avez crue nécessaire dans la loi du 31 juillet 1834 sur les toiles doit être maintenue dans la loi en discussion et étendue à tous les tissus.
On se récrie sans cesse sur les différentes facultés de vérification, que nous réclamons ; elles seront, dit-on, fatales au commerce : mais ces pouvoirs ne sont-ils pas donnés plus largement aux douanes étrangères, où cependant le transit se fait activement ? Voulez-vous savoir comment s’opère la vérification des colis de tissus en France ? Voici ce que porte entre autres la loi de février 1832 :
« Art. 5. Lorsque lesdites marchandises et notamment les fils et tissus seront présentés en colis pressés et fortement comprimés, la vérification s’en opérera de la manière suivante (Ces colis sont ceux emballés à la presse hydraulique.)
« Les objets seront tirés de leur emballage et mis à nu sans être dégagés du lien servant à les réunir et qui devra les laisser assez à découvert pour qu’on puisse reconnaître l’espèce, la qualité et le nombre sans déploiement ou aunage des fils ou tissus. »
Puis le troisième paragraphe du même article stipule que :
« Ledit colis, ainsi mis à nu, sera assujetti au plombage par la douane qui pourra, de plus, y apposer son cachet. Il sera ensuite replacé dans les emballages, qui seront également ficelés et plombés. »
Vous le voyez, en France on doit toujours voir ce que contiennent les colis, tandis que nous ne demandons à faire de telles vérifications que dans des cas particuliers, quand les colis paraissent suspects, et en règle générale, nous n’exigeons que le plombage ou le double emballage ; nos dispositions sont donc bien moins rigoureuses que les dispositions impératives des lois françaises.
Messieurs, je le répète, la faculté que donnerait l’art. 26 ne serait employée que dans des cas fort rares, et que lorsqu’il y aurait des raisons d’y recourir.
Je persiste pour en demander le maintien.
M. Lardinois. - Je crois qu’en France l’estampille n’est pas admise. Je me suis toujours élevé contre la faculté d’estampiller, parce qu’elle peut beaucoup nuire à notre commerce interlope. Un honorable membre a paru dédaigner ce commerce ; toutefois, il n’en est pas moins réel ; il peut être évalué à cent quinze millions annuellement.
Ainsi je crois qu’il mérite protection. Ce ne sont pas des fraudeurs qui font le commerce d’interlope : des commerçants prussiens ou français viennent acheter des marchandises chez d’honnêtes négociants ; ils les mettent en dépôt, et j’en conviens, ils les introduisent en fraude dans leur pays, mais cela n’est pas une raison pour considérer comme fraudeurs ceux qui leur ont vendu ces marchandises. Il serait très fâcheux, messieurs, d’empêcher ce commerce,
M. Desmet. - Je crois que les craintes manifestées par l’honorable M. Coghen ne sont pas fondées, car lorsque l’article en discussion permet d’estampiller les marchandises, cela doit s’entendre des tissus qui ne peuvent pas être endommagées par l’estampille ; on ne s’avisera jamais par exemple, d’estampiller des schalls, ce serait inique, mais on peut très bien apposer un cachet sur des pièces de draps, sur des pièces de coton et sur une infinité d’autres marchandises, sans qu’elles en subissent le moindre dommage.
Il est vrai que la chambre de commerce d’Anvers s’est montrée contraire à la disposition dont il s’agit ; mais il est de l’intérêt de la ville d’Anvers que le transit jouisse de la plus grande liberté, et si l’on avait demandé l’avis des chambres de commerce des villes qui sont intéressées à ce que l’industrie soit protégée contre la fraude, il est certain qu’elles auraient appuyé cette même disposition ; car lorsqu’il s’est agi de la loi sur les cotons, les chambres de commerce des villes manufacturières ont cru l’estampille nécessaire. Je crois donc, messieurs, qu’il faut adopter la disposition.
M. Dumortier. - Messieurs, je dirai d’abord qu’on n’a pas répondu à l’observation qu’a faite l’honorable M. Legrelle qu’au moyen de l’estampille on pourra reconnaître, à l’étranger, que la marchandise sur laquelle elle est apposée provient de l’extérieur, sous ce rapport la disposition n’est pas dans l’intérêt de la Belgique, mais dans l’intérêt de l’étranger.
Ensuite, la plupart des marchandises qui proviennent d’Angleterre, de France, sont emballées à la presse hydraulique ; pour les estampilles on devra les déballer, mais comment fera-t-on pour les emballer de nouveau après l’estampillage, il n’y aura pas là une presse hydraulique, et dès lors il sera impossible de remettre les marchandises dans les balles dont on les aura retirées. Fera-t-on alors voyager sans emballage les marchandises qui ne pourront pas rentrer dans les balles ? Comme l’a fort bien dit l’honorable M. Coghen, autant vaut empêcher le transit que de le soumettre à de semblables tracasseries.
M. Desmaisières, rapporteur. - Messieurs, je ne m’opposerais pas à la suppression de l’article si nous étions à même de savoir qu’il n’existe réellement aucune espèce de tissu qui exige impérieusement que l’administration ait la faculté d’estampiller, car remarquez que l’article n’en fait pas une obligation, c’est une simple faculté laissée à l’administration d’apposer une estampille sur les tissus qui en seront susceptibles, c’est-à-dire quand cela ne pourra pas les endommager, c’est du moins ainsi que je l’entends.
Quant à l’objection que si nous adoptons la disposition qui nous est proposée, le commerce d’interlope deviendra impossible à cause de la marque que porteront les marchandises qui font l’objet de ce commerce, la disposition elle-même y répond puisqu’elle dit que cette marque pourra être biffée ; or, quand elle est biffée, il n’y en a plus.
Je le répète, la chambre ne peut pas supprimer l’article sans avoir entendu l’avis des chambres des fabriques : elles n’ont pas été consultées. Nous n’avons entendu qu’une cloche, c’est celle d’Anvers qui est intéressée à ce que le transit soit le plus libre possible. Nous n’avons pas reçu de renseignements des villes industrielles, et nous ignorons s’il n’existe pas des tissus pour lesquels l’estampille est indispensable.
- L’article 26 est mis aux voix, mais le résultat du vote étant douteux, on procède à l’appel nominal.
55 membres prennent part au vote.
32 adoptent.
23 rejettent.
En conséquence, l’article est adopté.
On voté l’adoption : MM. Bekaert, Goblet, de Longrée, F. de Mérode, de Puydt, de Renesse, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Smet, de Theux, d’Huart, Dubois, Ernst, Fallon, Lejeune, Morel-Danheel, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Raikem, Schaetzen, Simons, Troye, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verrue-Lafrancq, F. C. Vuylsteke, L. Vuylsteke et Watlet.
Ont voté le rejet : MM. Coghen, Dams, David, de Brouckere, Demonceau, Devaux, Dubus, Dumortier, Gendebien, Jadot, Keppenne, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Liedts, Raymaeckers, Rogier, Smits, Trentesaux, Ullens, Verdussen et H. Vilain XIIII.
« Art. 27. La sortie des marchandises sur un chemin neutre ou une voie mitoyenne ne suffira pas pour en consommer l’exportation à défaut de ce consentement, il devra toujours être constaté qu’elles ont été réellement introduites sur le territoire d’un pays limitrophe, ou qu’elles ont été transportées au-delà du rayon maritime des douanes. »
M. Coghen - Messieurs, dès l’instant que vous faites une obligation au gouvernement d’exiger la preuve que la marchandise a été introduite sur le territoire étranger, vous rendrez le commerce d’interlope absolument impossible. Il existe des territoires neutres qui n’appartiennent à aucune des nations qui nous environnent et qui n’appartiennent pas non plus à la Belgique ; cela a donné lieu à de grands abus, et il faut que le gouvernement soit armé de la puissance nécessaire pour empêcher qu’ils ne se renouvellent. L’article en discussion a pour but de donner ce moyen, cette puissance au gouvernement, mais cet article lui fait une obligation de ce qui, à mon avis, doit lui être facultatif, et c’est en cela que la disposition est vicieuse, car il est des localités où il n’y aura aucun inconvénient à ce que telle marchandise cesse d’être sous la surveillance de la douane dès qu’elle aura dépassé la frontière, et cependant, d’après l’article qui nous occupe, le gouvernement devra toujours exiger que des douaniers accompagnent les marchandises jusqu’à ce qu’elles soient parvenues sur le territoire d’un pays limitrophe ; c’est là, messieurs, dire en d’autres termes que les douaniers belges formeront le premier poste de la douane de nos voisins. Les nations qui nous environnent ne sont pas si attentives pour nos intérêts, elles facilitent au contraire l’introduction en Belgique des marchandises qu’elles ont intérêt à y laisser pénétrer, nous ne devons donc pas pousser la complaisance aussi loin que de les aider à surveiller leurs frontières.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, je regarde la disposition qui nous occupe comme un des plus importantes de la loi, je n’ai aucun doute que si vous n’exigez pas que la marchandise ait réellement pénétré à l’étranger, pour que l’exportation soit consommée, vous laisserez toute facilité à la fraude pour réintroduire la marchandise dans le pays. D’après les dispositions de la loi française, on voit qu’en France l’on comprend aussi que l’exposition n’est complète qu’autant qu’elle soit parvenue sur le territoire d’une nation voisine.
Voici, en effet ce que dit l’article 12 de la loi du 17 décembre 1834 qui est rappelée dans la loi de 1832 dont je vous ai parlé tantôt :
« (…) Les préposés du bureau de sortie n’accorderont les certificats de décharge des acquits-à-caution de transit, qu’après une vérification exacte de l’état des plombs, de l’espèce, de la qualité, du nombre et du poids des marchandises. Ils exigeront en outre, avant la décharge, que les marchandises soient conduites à l’étranger sous l’escorte des préposés. Les actes de décharge ne seront valables qu’autant que les opérations successives de la visite, du transport sous escorte et de la sortie auront été certifiées par les acquits-à-caution par les vérificateurs, et les préposés d’escorte, et que ces actes de décharge seront en outre signés du receveur et d’un autre employé. »
Vous voyez donc que la loi française a prévu le cas identique.
Je vais citer un exemple frappant qui prouvera la nécessité des précautions écrites dans la loi.
Les tulles sont frappés d’un droit de 10 p. c. à l’entrée ; et le droit de transit est de 1 p. c. Vous savez que les tulles anglais sont les seuls qu’on introduise en fraude en Belgique, et que ces tulles sont prohibés à l’entrée en France. Des tulles anglais arrivent, je suppose, à Anvers, et sont déclarés en transit ; ils sont dirigés, par exemple, sur l’entrepôt de Tournay. A Tournay on demande la décharge de l’acquit de transit et la constatation que le transit est réellement effectué. Mais comme au-delà de Tournay il y a des chemins mitoyens qui s’étendent jusqu’à trois lieues, les individus qui sont chargés de ces marchandises suivent ces chemins, jusqu’à ce qu’ils soient perdus de vue par les employés belges et au lieu d’entrer en France où la fraude serait plus difficile pour eux qu’en Belgique, parce que là la ligne de douane à 5 lieues de profondeur, et parce qu’il y a 4 à 5 fois autant d’employés qu’en Belgique, ils rentrent dans le pays, fraudent les tulles et gagnent 9 p. c. qu’ils devaient payer de plus à l’entrée qu’au transit.
On parle sans cesse de commerce interlope. Pour moi, je déplore réellement l’intérêt que l’on porte à ce genre de commerce ; car ce commerce c’est la fraude ; or, la fraude, n’importe au préjudice de qui elle s’exerce, doit être conspuée. J’appelle le temps où le fraudeur sera en quelque sorte séquestré de la société et montré au doigt. Alors nous n’aurons plus besoin de prendre des mesures aussi rigoureuses contre la fraude. Le frein moral sera suffisant.
Mais, tant que le commerce interlope, ou la fraude, excitera tant d’intérêt, trouvera tant de défenseurs, nous n’aurons pas grand-chose à attendre de nos voisins pour nous faciliter le transit chez eux. Tant que les fraudeurs ne seront pas flétris comme ils doivent l’être, nous ne saurions prendre des précautions trop minutieuses. Je crois donc qu’il importe de maintenir la disposition, et qu’il faut que la marchandise soit au-delà de la limite du pays, pour que l’acquit de transit puisse être déchargé.
M. Dumortier. - J’ai demandé la parole pour répondre quelques mots à M. le ministre des finances : il a lancé bien légèrement une accusation grave contre le commerce de Tournay. (Dénégation de la part de M. le ministre des finances.) Comme négociant, comme député de Tournay il est de mon devoir de lui répondre. Je déclare cette accusation calomnieuse, je le défie d’en fournir les preuves, je le défie de produire des procès-verbaux de fraudes faites par des négociants de Tournay, il ne vous appartient pas de flétrir d’honorables négociants qui ne demandent rien qu’une loyale protection.
Vous parlez du commerce interlope, il paraît que vous ne le connaissez pas ; si vous connaissiez son importance, vous n’en parleriez pas comme vous faites : ce commerce n’est pas la fraude, la fraude se fait dans le pays, le commerce interlope vend à des négociants étrangers qui viennent les chercher, des marchandises déposées dans les entrepôts.
Je le répète donc, l’accusation que vous avez lancée contre le commerce de Tournay est calomnieuse. Je vous défie de citer un fait pour la justifier.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je citerai un fait que vous connaissez.
M. Dumortier. - Et moi, je citerai un fonctionnaire de votre administration qui a commis un faux dans l’exercice de se fonctions.
Aucune fraude ne se commet par Tournay, j’ajoute que la fraude est impossible par Tournay, aussi n’y a-t-il jamais eu à Tournay de maison pour la fraude ; je me trompe, il y en a eu une en 1815, et elle s’est bientôt transportée à Mons, reconnaissant qu’il était impossible de frauder à Tournay, parce que vous ne peut passer l’Escaut qui longe cette partie de la frontière par où se fait la fraude en Belgique, sur deux points principalement, par l’arrondissement d’Ypres et par l’arrondissement de Mons.
M. le ministre doit le savoir, car la fraude se fait là d’une manière vraiment scandaleuse, des employés même de la douane font la fraude, des employés des douanes ont été saisis portant des ballots de marchandises qu’ils fraudaient dans l’intérieur de la Belgique. C’est vraiment scandaleux ; le ministre des finances au lieu de calomnier d’honnêtes négociants, ferait mieux de mettre un terme à de pareils abus.
En ce qui concerne le fond de la question, vous savez qu’il existe un droit de 9 p. c. sur les tulles, mais vous savez aussi que ce droit étant à la valeur, il se trouve toujours réduit à 7 p. c., en raison des déclarations au-dessous de la valeur réelle ; hors les primes d’assurance contre la fraude sont de 6 p. c., le bénéfice serait donc de 1 p. c. Croyez-vous que pour un tel bénéfice, on s’expose à frauder ; non, messieurs, les négociants de Tournay calculent mieux que cela, ils déclarent les marchandises et paient les droits, et ils n’ont pas à se reprocher le crime que leur a gratuitement imputé le ministre des finances.
Puisque j’ai la parole, je dois signaler un abus qui se passe à Tournay et qui est du fait de M. le ministre des finances : les tulles arrivent par balles qui pèsent environ un millier, il est impossible qu’on les introduise à l’étranger par balles d’un tel poids ; de sorte que de tout temps on a déballé les marchandises pour en former de plus petits colis. Qu’a fait le gouvernement ? il a déclaré que les tulles ne pourraient sortir qu’emballés, comme ils avaient été introduits ; c’est dire qu’ils ne sortiront pas ; c’est supprimer le transit par des moyens vexatoires.
En terminant, je déclare qu’il n’y a pas de négociant de Tournay qui ne se crût déshonoré de faire la fraude. Je ne crois pas qu’il soit permis au ministre des finances de lancer contre d’honorables négociants une accusation aussi grave et aussi dénuée de fondement.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je n’ai pas besoin de me défendre longuement des inculpations que m’adresse M. Dumortier. Je n’y ai pas donné lieu le moins du monde. J’ai cité un exemple. J’ai dit que des tulles anglais étaient introduits en Belgique, et qu’il pouvait arriver que des tulles arrivés à Anvers fussent dirigés sur Tournay par exemple, ou sur toute autre ville. J’ai cité celle-là.
Du reste, j’avais raison de prendre pour exemple la ville de Tournay, car il y a non loin de cette ville des chemins mitoyens où la fraude se fait activement ; mais par là je n’ai inculpé en aucune manière les négociants de Tournay. Tous les efforts de l’honorable M. Dumortier ne parviendront pas à me faire croire que j’ai avancé des choses qui sont si contraires à mes intentions.
L’honorable membre me somme de citer les procès-verbaux de la nature de ceux dont j’ai parlé tantôt ; mais ne m’a-t il pas écrit lui-même au sujet d’une affaire de ce genre. Il y a donc de l’inconséquence, au moins, à prétendre que jamais pareille contravention n’a été commise dans les abords de Tournay, lorsque l’on s’est soi-même occupé des suites de semblable contravention.
Je ne puis connaître, de mémoire, tous les procès-verbaux dressés dans mon administration, ni M. Dumortier non plus ; et dans tous les cas, le seul fait que je cite prouve la réalité des abus du transit, que j’ai signalés.
M. Dumortier a prétendu que ce sont les employés eux-mêmes qui font la fraude et que récemment l’on a saisi des employés de l’administration portant des ballots ; mais, qu’est-ce que cela prouve ? c’est qu’il y a malheureusement quelquefois des employés gagnés par les fraudeurs, par les hommes qui font ce commerce interlope, pour lequel on montre trop d’indulgence, qui sont les ennemis des intérêts des deux pays sur les frontières desquels ils opèrent ; car, ne vous y trompez pas, s’ils introduisent de nos marchandises par la fraude en France, en retour, ils nous rapportent des marchandises françaises également fraudées en Belgique ; c’est par ce moyen qu’ils réalisent leurs bénéfices. J’en appelle à tous ceux qui connaissent comment ces sortes de choses se pratiquent.
On a prétendu que l’employé qui avait dressé le procès-verbal auquel on a fait allusion avait commis un faux. Je répondrai que cette assertion est erronée. Ce procès-verbal n’a pas été argué de faux, et il a reçu sa pleine et entière exécution, et cependant pour le faire annuler il eût suffi de prouver par témoins qu’il était contraire à la vérité, car vous savez que les procès-verbaux des préposés de la douane, qui doivent être dressés par deux employés au moins, ne font foi que jusqu’à preuve contraire, et qu’ainsi il n’est pas même besoin de s’inscrire en faux,
M. Lardinois. - Je pense que M. le ministre des finances traite trop légèrement le commerce interlope. Le commerce interlope se fait entre les négociants des villes frontières et les fraudeurs qui viennent leur acheter leurs marchandises, pour les introduire en pays étranger. Si vous preniez des mesures contre le commerce interlope, vous ruineriez plusieurs villes commerçantes de nos frontières ; vous ruineriez une des industries les plus importantes du pays, qui écoule par ce commerce plus de 20 millions de produits annuellement.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - J’avais oublié une observation concluante.
Pour qu’il y ait transit, il faut évidemment qu’il y ait passage d’une frontière à l’autre. Il n’y a donc pas transit aussi longtemps que la marchandise est dans le chemin mitoyen, et il est dès lors indispensable que l’administration s’assure que la marchandise en transit a réellement dépassé le chemin mitoyen. Lorsqu’il s’étend souvent sur plusieurs lieues, si la surveillance ne s’exerçait que jusqu’à ce chemin, les objets resteraient dans le pays en frustrant le trésor des droits d’importation.
M. Coghen - Je crains de ne pas avoir été compris par l’assemblée. Si le gouvernement n’avait pas présenté l’art. 27, je l’aurais proposé moi-même. Mais il me semble qu’au lieu d’établir dans tel article une obligation pour l’administration de constater si la marchandise transitée a dépassé la frontière, il faudrait qu’on n’en fît qu’une faculté. Il y a des objets pour lesquels il est indifférent que cette constatation soit faite. Je proposerai de rédiger l’art. 27 comme suit :
« La sortie des marchandises sur un chemin neutre ou une voie mitoyenne ne suffira pas pour en consommer l’exportation, si l’administration l’exige ; il devra alors être constaté qu’elles ont été réellement introduites sur le territoire d’un pays limitrophe ou qu’elles ont été transportées au-delà du rayon maritime des douanes. »
- L’amendement de M. Coghen est mis aux voix et adopté.
L’art. 27 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.
« Art. 28. A l’exception des marchandises de la première catégorie, le transport par emprunt du territoire étranger, ou le cabotage en cours de transit, est interdit et fera cesser le bénéfice de ce dernier. »
- Adopté.
« Art. 29. Le droit de préemption des marchandises tarifées à la valeur pourra être exercé par les préposés de l’administration à l’exportation comme à l’importation, de même qu’à la sortie et à la rentrée de marchandises qui auraient emprunté le territoire étranger. »
- Adopté.
« Art. 30/ Lorsque des navires nationaux chargeront à leur bord des canons, chaînes ou agrès, déclarés en transit, et qu’il existera des motifs de croire que ces objets sont destinés à leur propre usage, les préposés se feront remettre par le capitaine ou armateur, avant ou au moment du départ du bâtiment, copie par lui certifiée de l’acte d’inventaire du matériel affecté à son bord, et s’assureront si les objets déclarés en transit n’y sont pas compris comme faisant partie de ce matériel. Dans ce dernier cas, le transit sera annulé et les droits d’importation desdits objets devront être acquittés immédiatement. Les préposés, de leur côté, viseront l’acte d’inventaire en original, et si, lors du retour du navire dans le royaume, il était reconnu, par une nouvelle confrontation, que ces mêmes objets déclarés précédemment en transit fussent encore à bord, ils seront considérés alors comme n’ayant pas été exportés, et le capitaine sera puni de ce chef d’une amende égale au décuple du droit d’importation. »
- Adopté.
« Art. 31. Le transit est entièrement aux risques et péril des soumissionnaires, sans qu’ils puissent être déchargés de leurs obligations en alléguant la perte totale ou partielle des marchandises. En cas de perte par force majeure, justifiée par procès-verbal d’un juge de paix ou d’un officier public, rédigé sur les lieux et rapporté en temps utile avec l’acquit-à-caution, l’administration n’exigera que le paiement simple des droits d’importation, outre ceux d’accises, si la marchandise est soumise à ces derniers.
« Il est réservé au Roi de faire remise de ces derniers droits. »
- Adopté.
M. le ministre s’est rallié aux amendements de la section centrale.
« Art. 32. Si les intéressés, avant toutefois qu’aucune contravention soit découverte, renoncent, dans le terme accordé par l’acquit-à-caution pour le transport des marchandises, à la faveur du transit, pour autant que les marchandises ne soient point prohibées à l’importation, et s’ils rapportent, avant l’expiration de ce terme, au bureau de la délivrance, l’acquit-à-caution, muni d’un certificat de deux préposés constatant, non seulement que les marchandises sont restées dans le pays, mais encore que les plombs ou cachets, après avoir été reconnus intacts, ont été enlevés par eux, le cautionnement sera annulé après l’acquittement du surplus des droits mentionnés à l’article qui précède. »
« Art. 33. Si les marchandises de la première catégorie n’étaient pas imposées à l’importation à un droit de plus d’un demi p. c. ou de 50 centimes le quintal métrique, l’administration pourra, si elle juge les intérêts du trésor suffisamment garantis, faire délivrer des acquits de paiement et même dispenser du plombage, pourvu que l’exportation ait lieu dans le délai qui sera fixé sur ces acquits de paiement qui seront retirés au bureau de sortie, mais qui ne devront plus être reproduits à celui de la délivrance. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - J’ai un changement à proposer à cet article. Ce serait de le rédiger comme suit :
« Art. 33. Si les marchandises de la première catégorie n’étaient pas imposées à l’importation à un droit de plus d’un demi p. c. ou de 50 centimes le quintal métrique, l’administration pourra, si elle juge les intérêts du trésor suffisamment garantis, faire délivrer des acquits de paiement et même dispenser du plombage, pourvu que l’exportation ait lieu dans le délai qui sera fixé sur ces acquits, lesquels seront retirés au bureau de sortie, mais ne devront plus être reproduits à celui de la délivrance. »
- Cet article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 34. Toutes les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi, demeurent maintenues. »
- Adopté.
« Art. 35. A partir de la mise à exécution de la présente loi, les droits de transit existants seront remplacés par un droit de balance, établi comme suit :
« 15 centimes pour 100 francs sur la valeur de toutes les marchandises que le tarif à l’importation impose à la valeur ou au nombre ;
« 20 centimes par quintal métrique de toutes celles tarifées au poids ;
« 20 centimes par hectolitre de toutes celles tarifées à la mesure.
« Néanmoins, il sera toujours facultatif au déclarant de se libérer des droits de transit, moyennant le paiement du droit de 15 centimes pour 100 francs de la valeur de l’objet déclaré en transit, en se conformant, du reste, aux obligations prescrites.
« Dans aucun cas, le droit de transit d’une seule et même expédition ne pourra payer moins de cinquante centimes par acquit. »
- Adopté.
« Art. 36. Sont toutefois exceptées de l’application de ce droit, mais soumises au régime du transit :
« 1° Les marchandises désignées dans l’état annexé à la présente loi sous l’état D, qui demeureront soumises à un droit de transit spécial indiqué pour chacune d’elles ;
« 2° Celles dont le transit est déclaré libre et qui sont indiquées dans l’état C. »
- Cet article est adopté, toute réserve faite à l’égard des états qui y sont mentionnés.
Etat C« Etat C des marchandises libres au transit :
« 1° Animaux sauvages ;
« 2° Légumes verts et secs, à l’exception de deux qui sont tarifiés spécialement ;
« 3° Monnaie de cuivre
« 4° Or et argent monnayé ;
« Idem en barre, lingots et masse et en poudre.
« Idem objets d’orfèvrerie et vaisselle d’or et d’argent ouvrés, mais rompus ;
« 5° Pierres gemmes et pierres précieuses non montées ;
« 6° Statues et bustes de marbres ;
« 7° Tableaux. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il y a dans le littera C amélioration notable sur le tarif français, car dans le tarif français tous les animaux indistinctement sont prohibés au transit ; mais en Belgique nous permettons le transit des animaux sauvages. Nous laissons, par exemple, passer librement la ménagerie de Martin, et tous ces animaux sauvages qu’on transporte aux foires. Tous ces animaux sont considérés comme objets de curiosité.
- L’état C est mis aux voix et adopté.
Etat D« Etat litt. D des marchandises soumises à un droit spécial :
« (Successivement : nature des marchandises, unités sur lesquelles portent les droits, droits de transit)
« 1° Ardoises, les 1000 en nombre, 1 fr.
« 2° Bois (merrain à panneau), les 100 en nombre, 20 c.
« 3° Charbons de terre, les 1000 kilogrammes, 6 fr.
« 4° Chaux, le tonneau de mer de 100 hectolitres, éteinte, 6 fr. et non éteinte, 10 fr.
« 5° Chevaux, par tête, 4 fr.
« Poulains, par tête, 4 fr.
« 6° Draps, les 100 kilogrammes, 10 fr.
« 7° Livres, les 100 kilogrammes, 20 fr.
« 8° Mulets, par tête, 4 fr.
« Disposition spéciale : Le gouvernement est autorisé à permettre par réciprocité, le transit des ardoises de France par la Meuse et la Sambre, aux mêmes droits et conditions que la France admettra le transit des ardoises belges par la Semois et la Meuse. »
M. Pirson. - Je demande la parole sur le n°1.
Vous vous rappellerez peut-être que j’ai déposé sur le bureau de la chambre une pétition des bateliers de la Meuse qui se plaignent de l’élévation du droit de transit sur les ardoises. Ils disent, qu’en supposant même que le gouvernement français ne diminuât pas ce droit de son côté, nous serions encore intéressés à le faire, parce qu’au taux auquel est fixé dans notre tarif le droit de transit sur les ardoises, on les transportera par terre sur le territoire français, tandis que si nous diminuons le droit de transit par la Meuse et la Sambre, si par exemple nous le fixions à 50 ou à 60 centimes, les consommateurs de Maubeuge et de Valenciennes, et autres villes du département du Nord, les feraient venir par la Meuse et la Sambre au lieu de les transporter par terre dans leur propre pays. Sur une voiture de 12 à 15,000 ardoises, avec le droit qu’on propose, il y a pour le voiturier qui les transporte par terre 20 fr. de bénéfice. Ce bénéfice est suffisant pour que le transit de la France soit perdu. Je vois que la section centrale a proposé de diminuer le droit de transit si la France le diminue de son côté. Mais les ardoisières que nous avons en position de profiter du transit par la France sont si peu de chose, que la France préférera dans l’intérêt de son roulage augmenter le droit de transit que le diminuer. Nous ne devons donc pas prendre pour guide ce que fera la France par rapport à nous.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Nous désirerions, ainsi que l’honorable M. Pirson, que le droit de transit sur les ardoises fût abaissé, fût-ce même à 25 centimes ; mais l’observation mentionnée au tableau D comme disposition spéciale, justifie la conservation du droit actuel. Vous comprenez qu’en le maintenant à un taux gênant pour la navigation par la Meuse et la Sambre, nous mettons la France dans le cas de réclamer l’abaissement du droit de transit des ardoises par notre territoire, et nous conservons ainsi l’espoir d’arriver par réciprocité à l’abaissement de ce droit du transit, tandis que si nous allions faire de nous-mêmes cette concession dans la loi, nous ne serions plus armés d’un moyen d’obtenir de la France ce qu’une juste réciprocité semble nous promettre.
Si les ardoises françaises étaient admises au transit à un trop faible droit comparativement à celui qui serait imposé sur nos ardoises transitant par la France, plusieurs de nos ardoisières devraient cesser une exploitation dont le seul débouché est alimenté par la voie du transit sur la Semois et la Meuse.
Nous pensons donc que la disposition proposée par le gouvernement et admise par la section centrale mérite votre assentiment, comme moyen d’obtenir une réduction réciproque du droit de transit des ardoises de Belgique et de France.
M. Pirson. - Je crois que je ne me suis pas fait comprendre par le ministre des finances. J’ai dit qu’il serait peut-être dans l’intérêt de la France que les droits du transit sur notre territoire fussent maintenus élevés parce qu’elle profiterait du bénéfice des transports. Si le transit était élevé, les bateliers pourraient, par la Meuse et la Sambre, transporter de nos ardoises à Maubeuge et Valenciennes. Je demande l’abaissement du droit de transit de 60 centimes.
M. Smits. - On a tort de désespérer d’obtenir de la France des concessions relativement à l’objet dont il s’agit. Ce même objet était probité au transit, et d’après la loi nouvelle, le transit en est permis.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - L’honorable M. Pirson fait observer que si nous maintenons un droit de transit élevé contre la France, elle fera très volontiers transporter ses ardoises par terre sans quitter le territoire, et qu’elle recueillera ainsi tous les bénéfices qui résultent des dépenses de transport : mais, messieurs, la France avait précédemment prohibé le transit des ardoises par notre pays ; aujourd’hui, cette prohibition est levée. Or on sait qu’avant la prohibition, et il en sera encore de même à l’avenir, il passait neuf cent mille tonneaux d’ardoises par an, par la Sambre au droit de 75 cents. L’exemple du passé nous autorise donc à croire que nous arriverons aux résultats que désire M. Pirson avec le droit de 1 fr. 60 centimes (équivalant au droit actuel de 75 cents), attendu que la France aura, comme vous le voyez un grand intérêt à abaisser son droit de transit sur nos ardoises provenant des bords de la Semois, pour obtenir l’abaissement de notre droit de transit sur les ardoises de Fumay.
- La proposition de M. Pirson est rejetée.
La proposition de M. le ministre des finances est adoptée.
« 2° Bois (merrain à panneaux), les 100 en nombre, 20 fr. »
M. Smits. - Mais il y a deux sortes de bois merrains ; celui qui est en longues planches, et celui qui est plus court ; il faudrait un droit moindre pour le second.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Le tarif que nous proposons est plus avantageux que ne le pense l’honorable M. Smits. Nous ne parlons que du bois merrain à panneau ; dès lors l’autre bois rentre dans la catégorie générale que vous venez de voter tout à l’heure.
M. Desmet. - Mais si l’article frappait le merrain qui n’a quelquefois que 2 pieds et demi, ce serait une vraie prohibition.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Le bois de merrain à panneau est un bois pour la menuiserie ; c’est une matière première importante que nous frappons de 10 fr. à la sortie ; mais l’autre merrain nous ne le frappons que du droit minime appliqué généralement aux marchandises non spécifiées.
- Le paragraphe 2 du merrain est adopté.
« 3° Charbon de terre, les 100 kil., 6 fr. »
- Adopté.
« 4 Chaux, le tonneau de mer de 100 hectol., éteinte, 6 fr., non éteinte, 10 fr. »
- Adopté.
« 5° Chevaux, poulains ; par tête, 4 fr. »
- Adopté.
« 6° Draps, les 100 kil. 10 francs. »
M. Dumortier. - Il y a des observations de la chambre de commerce d’Anvers sur cet article ; le ministre doit une réponse.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - La chambre du commerce d’Anvers craignait que la Prusse trouvant le droit de 10 fr. trop élevé, ne revînt sur ce tarif et n’usât de représailles. Mais j’ai démontré que par le chiffre proposé nous laissions les choses dans l’état où elles étaient quand la Prusse a fait ses nouveaux règlements. Nous ne faisons donc rien d’hostile à la Prusse et nous n’avons donc pas à en craindre des représailles.
Il faut maintenant laisser les choses comme elles sont, car si on voulait anticiper sur la question relative à la levée de la prohibition des draps posée dans notre projet de modification de tarif des douanes, il serait nécessaire d’examiner peut-être tous les articles de ce projet ; il convient donc de laisser les choses dans l’état où elles sont maintenant.
Pour les livres, quoique l’article ne soit pas en discussion je dirai que l’ancien droit est aussi celui que nous proposons.
M. Lardinois. - Je ferai d’abord une remarque générale et qu’on vous a sans doute déjà faite ; c’est que notre loi de transit favorise d’une manière toute particulière le commerce allemand. J’espère que la confédération germanique nous en saura gré et que le gouvernement profitera de cette circonstance pour nous ouvrir des rapports avec l’union commerciale de l’Allemagne.
Notre nouveau système est beaucoup plus libéral que celui de la Prusse, et cependant la chambre de commerce craint des mesures de représailles de la part de la Prusse si nous établissons un transit de 10 francs par 100 kil. sur les draps. Cette crainte, messieurs, est chimérique, et je vais vous le prouver.
Les laines que nous tirons de l’Allemagne, et nous en consommons beaucoup, paient au transit un droit de 1 thaler par quintal, ce qui correspond à 8 fr. par cent kilog.
Il en est de même pour les draps qui paient 8 fr. par 100 kil. au transit par la Prusse ; ainsi, les draps que nous expédions en Suisse, en Italie, etc., sont soumis à ces droits assez considérables.
Je suis d’avis, messieurs, d’établir avec la Prusse un système parfait de réciprocité, et à cet effet je vous propose de fixer à 8 fr. le droit de transit sur les draps.
Maintenant si mes honorables collègues peuvent me démontrer que la suppression totale du droit serait avantageuse à l’intérêt général du pays, j’y consentirai, mais je pense que cette suppression serait impolitique et qu’il faut réserver cette arme pour proposer à la Prusse de supprimer réciproquement le droit du transit sur les draps.
- L’amendement de M. Lardinois est appuyé.
M. Rogier. - Je réclame l’attention de la chambre pour un instant. C’est un fait important de savoir combien nos draps paient au transit en Prusse ; les opinions paraissent partagées ; il paraît même que les tarifs différent. Il est vraiment regrettable que nous ne soyons pas au courant des dispositions positives qui existent à cet égard.
J’ai sous les yeux un tarif prussien de 1834, renfermant un article général, aux termes duquel toute marchandise quelconque est frappée d’un droit de 10 silber grosschen. Il y a plus, j’ai vu un compte d’un négociant d’Anvers, par lequel les marchandises et notamment les laines, sont frappées du droit dont il s’agit.
(Moniteur belge n°160, du 8 juin 1836) M. Demonceau. - Messieurs, la chambre me permettra, j’espère, de lui soumettre quelques observations propres, suivant moi, à lever tous les doutes élevés par le préopinant, et à prouver même l’erreur dans laquelle est tombée sur ce point la chambre de commerce d’Anvers. Les ordonnances prussiennes en vigueur depuis le premier janvier 1834, et dont je me suis procuré une traduction en français, établissent plusieurs catégories de droits ; en suivant telle route indiquée, telle marchandise paie tel droit : ainsi les laines et draps qui suivent la route du Rhin, paient pour transiter le droit dont parle la chambre de commerce d’Anvers ; ces marchandises au contraire paient le droit de un thaler par quintal lorsque le transit se fait par la seule route qui nous est ouverte dans ce moment par suite de notre position vis-à-vis de la Hollande, et pour s’en convaincre, il suffit de vous lire le passage intitulé 2ème section.
(L’orateur donne lecture de cette partie de l’ordonnance.)
Un thaler par quintal fait bien, ainsi que vient de l’avancer mon honorable collègue Lardinois, 8 francs par cent kilog. si vous avez égard à la différence du poids, et à la perte sur la monnaie.
La Prusse ne nous prête donc pas son territoire aussi gratuitement que l’avance la chambre de commerce d’Anvers, mais au contraire à charge de lui payer à peu près huit francs par cent kilog. sur le drap et le même droit sur les laines. Si vous avez égard maintenant à l’observation faite par la même chambre de commerce qui dit, avec raison, que la plus grande partie des laines employées dans nos fabriques transitent par la Prune, et si vous ajoutez au droit l’augmentation résultant de la perte que, sur le poids, les laines éprouvent dans la fabrication, il me paraît que pour cent kilog. de draps que nous faisons transiter par la Prusse pour arriver en Hollande et ailleurs par la frontière de terre, seule voie que nous puissions suivre, je pense, aussi longtemps que nous ne sommes pas d’accord avec la Hollande, nous payons au résultat dix-sept à dix-huit fr. par 100 kilog. ; savoir : huit fr. par 100 kilog. sur le drap ; idem neuf à dix fr. par 100 kilog. sur la laine servant à le fabriquer ; de sorte que si vous laissiez même subsister le droit de dix pour cent, la Prusse aurait encore des concessions à nous faire pour atteindre la juste réciprocité que je voudrais voir être admise. Ainsi en adoptant l’amendement proposé, vous ne vous exposez aucunement à des représailles de la part de la Prusse, ainsi qu’a paru le craindre la chambre de commerce d’Anvers, et je ne doute plus maintenant de son adoption.
(Moniteur belge n°158, du 6 juin 1836) - Le n°6°, avec l’amendement de M. Lardinois, est adopté.
« 7° Livres, les 100 kilogrammes, fr. 20. »
M. Devaux. - Il me semble, messieurs, qu’on pourrait sans inconvénient abaisser le chiffre du transit au même taux que celui qui existe pour la sortie, et qui est de 10 francs. Je propose de substituer ce dernier chiffre à celui de 20 francs.
- L’amendement de M. Devaux est adopté ; en conséquence, le n°7 « livres » est adopté avec le chiffre de 10 fr pour le droit de transit.
« 8° Mulets, par tête, droit de transit, 5 fr. »
- Adopté.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je remarque que nous avons oublié les casimirs, à l’article draps. Je propose de dire au n°6° draps et casimirs.
- Cet amendement est adopté ; en conséquence, le n°6 est ainsi modifié : « Draps et casimirs, les 100 kilogrammes, droit de transit, 10 fr. »
L’état littera D est adopté dans son ensemble.
« Art. 37. Le gouvernement pourra diminuer les droits de transit et accorder la franchise entière de ces droits en faveur du commerce et de l’industrie nationale, ou en faveur de commerce d’une puissance voisine qui offrirait sous ce rapport à la Belgique une parfaite et entière réciprocité.
« Toutefois, les diminutions et les franchises accordées par le gouvernement devront être soumises à l’approbation de la législature dans sa plus prochaine session.
« Dans tous les cas, les marchandises demeurent également soumises au régime de surveillance déterminé par la présente loi. »
M. Dubus. - Je crois que l’intention de la section centrale, en modifiant cet article, a été de le mettre en harmonie avec l’article 15. Cependant il y a une différence. Cet article autorise le gouvernement à accorder des diminutions et franchises, sauf à les soumettre à l’approbation de la législature ; et l’art. 15 porte que les dispositions prises par le gouvernement cesseront leur effet immédiatement après la session pendant laquelle il en aura été donne communication aux chambres. Je pense que cette dernière disposition devrait être introduite dans l’art. 37.
M. Desmaisières, rapporteur. - On pourrait dire :
« Toutefois les diminutions et les franchises, accordées par le gouvernement cesseront de plein droit leur effet immédiatement après la session pendant laquelle il en aura été donné communication aux chambres. »
M. Devaux. - Il y a une distinction à faire entre l’art. 15 et l’art. 37. L’art. 37 est relatif à des diminutions et franchise. Elles seront soumises à l’approbation des chambres. S’il y a urgence, elles s’en occuperont : mais si les chambres ne se prononcent pas, l’approbation doit être supposée jusqu’à ce qu’elles se soient prononcées.
M. Dubus. - Les deux dispositions ont le même caractère. Dans l’article 15, comme dans l’article 37, il s’agit de lois de douanes ; car une loi qui diminue les droits de douanes est une loi de douanes comme une loi qui les augmenterait. Une loi qui diminue le droit de transit est une loi de douanes, comme une loi qui les augmente. D’ailleurs, toujours cette question, si elle intéresse une industrie, en intéresse aussi une autre.
Nous ne devons pas autoriser le gouvernement à faire des lois. Il ne faut pas que les dispositions que l’urgence justifie deviennent des lois par l’absence de l’action du pouvoir législatif. C’est ce qui résulterait de l’article, si vous n’admettiez pas mon amendement.
Je suppose que les deux branches du pouvoir législatif ne fussent pas d’accord sur une disposition ; il dépendra donc du gouvernement de la rendre permanente.
On vient de dire que le gouvernement présentera la question aux chambres ; mais si les chambres ne sont pas d’accord sur la loi qui fera tomber ces dispositions, elles continueront à être en vigueur.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable M. Dubus donne trop d’extension à cette disposition. Il est bien clair que lorsqu’il est dit que cette mesure devra être soumise à l’approbation de la législature, si une des deux chambres la rejette après discussion, elle tombe d’elle-même.
Je ferai remarquer que la rédaction proposée par M. Dubus, a son côté utile. Il peut y avoir une session extraordinaire où l’on n’ait pas le temps de discuter la question, ou que les chambres, désirant acquérir les lumières de l’expérience veuillent laisser les choses dans un état provisoire. C’est ce que prévoit l’amendement de M. Devaux,
- La chambre n’est plus en nombre.
- La séance est levée à 5 heures.