(Moniteur belge n°121, du 30 avril 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à une heure et demie.
M. de Renesse procède à l’appel nominal.
M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l’objet de la pièce ci-jointe adressée à la chambre.
« Les membres du conseil de fabrique de l’église de Releghem (Brabant) demandent que les traitements des chapelains soient mis, comme ceux des vicaires, à la charge de l’Etat. »
- Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions chargée d’en faire le rapport.
M. le président. - M. Milcamps a déposé hier son rapport sur le projet de loi relatif à la rectification de quelques erreurs dans la loi communale.
La chambre désire-t-elle s’occuper immédiatement de la discussion de ce projet ?
- La chambre décide qu’elle s’occupera immédiatement de la discussion de ce projet.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet. Quelqu’un demande-t-il la parole ?
M. Dumortier. - Je n’ai pas d’observation à faire relativement au projet de loi lui-même. Mais puisqu’on veut rectifier quelques articles de la loi communale, je voudrais qu’on rectifiât également des erreurs matérielles qui se trouvent dans la loi provinciale.
C’est ainsi que dans la loi provinciale un article porte : « que la première sortie des conseils provinciaux aura lieu en 1836 ; » or, il est matériellement impossible que cette disposition reçoive son exécution, puisque la loi provinciale ne sera mise en vigueur qu’en 1836. Lors de la discussion de cette loi, nous avons pu fixer l’époque de la sortie pour 1836, parce que nous n’avons pu prévoir alors que l’adoption définitive de cette loi tarderait si longtemps.
Je demande qu’on ajoute au projet en discussion une disposition portant que celle dont il est question sera également retranchée dans la loi provinciale. Je ne vois pas la nécessité de formuler, à cet égard, un projet de loi spécial ; il suffit de stipuler dans une même loi les rectifications à faire dans les deux lois provinciale et communale.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Une seule observation suffira pour engager l’honorable préopinant à retirer sa proposition : c’est qu’il n’y a pas encore de loi provinciale, puisqu’elle n’est pas encore promulguée ; ainsi, l’on ne peut rien statuer à cet égard en ce moment.
D’un autre côté, je demanderai à l’honorable préopinant de vouloir bien communiquer ses observations au gouvernement ; et si celui-ci reconnaît utile d’introduire quelques rectifications dans la loi provinciale, il pourra soumettre à la chambre un projet de loi spécial à ce sujet.
M. Fallon. - Je voulais faire la même observation que celle que M. le ministre de la justice vient de présenter à la chambre : c’est qu’il n’y a pas encore de loi provinciale.
M. Pollénus. - Je profite de cette occasion pour appeler l’attention de M. le ministre de l'intérieur sur la traduction flamande de la loi communale dans laquelle se sont glissées des erreurs qu’il importe de rectifier.
Le texte français des lois et arrêtés est le seul officiel, cela est très vrai ; cependant il ne faut pas négliger la traduction de ce texte, puisque les chefs des administrations dans un grand nombre de nos communes entendent peu ou point le français.
Si j’avais pu m’attendre qu’on discutât aujourd’hui le projet de loi dont il s’agit, j’aurais pu satisfaire à l’interpellation que l’on pourrait m’adresser et indiquer dès ce moment les erreurs que j’ai remarquées dans le texte flamand de la loi communale ; je n’ai pas en mains l’exemplaire du Bulletin où cette loi se trouve ; mais j’indiquerai les passages défectueux à M. le ministre, s’il le désire.
Messieurs, la traduction comme la rédaction du texte même des lois est un objet d’une haute importance et que je recommande à l’attention particulière du gouvernement.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Comme il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, je dois dire que M. le ministre de l’intérieur n’est pas responsable des fautes qui peuvent s’être glissées dans le texte flamand de la loi communale.
C’est dans mon département que se fait la traduction flamande des lois et arrêtés. Si des erreurs se trouvent dans le texte de la loi communale, elles doivent probablement être attribuées à la rapidité avec laquelle la traduction a dû être faite.
Au reste, je prierai l’honorable préopinant de vouloir bien indiquer les erreurs qu’il a remarquées ; je les ferai corriger, et je tâcherai de prévenir que des erreurs semblables ne se reproduisent plus à l’avenir.
M. Gendebien. - Je conçois que la chambre n’ait pas à s’occuper dès à présent des rectifications à introduire dans quelques dispositions de la loi provinciale ; mais il n’est pas inutile d’appeler maintenant l’attention des ministres sur les modifications nécessaires à faire subir à cette loi.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’il n’y a rien dans la loi provinciale qui rende son exécution immédiate impossible.
Au reste, s’il s’y trouvait des erreurs à rectifier, je vous soumettrais un projet de loi spécial à cet égard.
- La discussion sur l’ensemble du projet est close ; on passe à la discussion des articles.
« Article 1er. Le 1er paragraphe de l’art. 19, le 1er paragraphe de l’art. 59 et le 2ème paragraphe de l’art. 153 de la loi susdite, sont remplacés successivement par les suivants :
« Art. 19, paragraphe 1er. La première classification des communes, conformément aux articles 3, 4 et 7 de la présente loi, sera faite par le Roi, d’après les états de population.
« Art. 59, paragraphe 1er. Lorsqu’une place de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.
« Art. 153, paragraphe 2. Le gouvernement déterminera les époques auxquelles doivent avoir lieu les opérations électorales relatives à la confection des listes, à la première convocation des assemblées des électeurs communaux, ainsi que l’époque des élections, en observant les délais prescrits par les articles 13 à 17 inclusivement, pour la formation des listes, et par l’article 21 pour la convocation des électeurs. »
M. Gendebien. - Puisque nous sommes inopinément saisis du projet de loi actuel, je demande qu’il soit dit dans le procès-verbal que la discussion immédiate de la loi a eu lieu, vu l’urgence.
- L’article 1er est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. La loi communale sera réimprimée au Bulletin officiel, avec les changements indiqués à l’article précédent. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - C’est après l’article 2 que devrait être placé, s’il était adopté, l’amendement de M. Dumortier, tendant à ce que la disposition de la loi provinciale, portant que la première sortie des conseils provinciaux aura lieu en 1836, soit également retranchée.
M. Dumortier a-t il de nouveaux développements à donner à sa proposition ?
M. Dumortier. - Je pense qu’il est absolument nécessaire d’introduire dans la loi la disposition que je propose.
Lorsque nous avons discuté un article que j’avais présenté dans la loi provinciale, article qui a été rejeté, M. le ministre de l’intérieur a pris volontiers l’engagement de promulguer simultanément les lois provinciale et communale.
Or, la loi provinciale venant d’être votée par le sénat, il n’est pas douteux qu’elle ne soit incessamment promulguée. Le gouvernement doit donc pouvoir y insérer les rectifications que j’indique.
Il n’y a aucune espèce d’inconvénient à ce que ma proposition soit adoptée.
Vous ne pouvez pas exiger que la moitié du collège provincial sorte en 1836 ; une telle disposition mettrait la loi tout entière en doute. Je demande que mon amendement soit admis, et je ne vois pas de motifs pour l’écarter.
- L’amendement de M. Dumortier n’étant pas appuyé n’est pas mis aux voix.
« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le jour de sa promulgation. »
- Adopté.
L’ensemble de la loi est soumis à l’appel nominal et est adopté à l’unanimité des 60 membres présents.
Ont voté l’adoption du projet :
MM. Bekaert, Cornet de Grez, Dams, de Brouckere, Dechamps, de Foere, de Jaegher, de Longrée, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, de Roo, Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Hoffschmidt, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Frison, Gendebien, Heptia, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Keppenne, Lardinois, Liedts, Manilius, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Trentesaux, Troye, Vandenhove, Vanden Wiele, Verdussen, Vergauwen, Van Hoobrouck de Fiennes, H. Vilain XIIII, Vuylsteke, Watlet, Zoude, Raikem, Pirson, Pollénus, Quirini, Seron, Simons, Smits.
M. Pollénus. - A la fin de la séance d’hier, j’avais demandé la parole pour répondre à ce qu’avait avancé l’honorable M. Desmanet de Biesme. Il prétendait que si les membres du conseil des mines devaient être désintéressés dans les questions qu’ils avaient à traiter, il ne devait pas être rigoureusement nécessaire qu’il en fût de même à l’égard des ingénieurs consultés par le conseil ; j’avais soutenu que la règle de désintéressement qu’il faut exiger des membres du conseil devait être appliquée aux ingénieurs, et à cet égard je signalais une lacune dans le projet de loi.
Les ingénieurs pouvaient n’être pas désintéressés, disait l’honorable membre, parce qu’ils ne décident pas, et qu’ils ne sont appelés qu’a émettre un avis ; je répondrai que les membres du conseil ne sont aussi appelés qu’à émettre un avis, et que s’il faut qu’ils soient désintéressés, les ingénieurs doivent l’être également ; car ni les uns, ni les autres ne décident.
Je dis même que si les membres du conseil des mines doivent être désintéresses, à plus forte raison les ingénieurs doivent l’être. En effet, l’avis de ces derniers sera presque toujours décisif, attendu l’influence qu’ils exerceront par leurs connaissances et leur expérience, et ce serait introduire un vice radical dans la loi que de ne pas appliquer la même règle aux membres du conseil et aux ingénieurs, si des sentiments d’impartialité doivent en dicter les dispositions.
Je profiterai de cette occasion pour répondre aussi à une observation faite par l’honorable M. Pirmez. Cet honorable membre, pour combattre l’opinion émise par M. Gendebien, a soutenu que le conseil des mines ne serait jamais appelé s’occuper de questions de propriété ; s’il en était ainsi, il faudrait rejeter le projet du gouvernement, et non l’appuyer, comme a fait M. Pirmez ; car à quoi bout des jurisconsultes ?
S’il ne faut s’occuper que de travaux d’art, que de questions d’utilité publique, il ne faut que des ingénieurs et point d’hommes connaissant spécialement le droit. De plus, si le conseil des mines n’a à résoudre que des questions d’art, je le trouve tout organisé dans le décret du 18 novembre 1810, qui existe encore, et qui organise le corps des ingénieurs des mines. Dans ce décret on peut trouver facilement tout ce dont on a besoin.
Quoi qu’il en soit, et tout en admettant le système du gouvernement, je suis obligé de faire une demande au ministre. Dans l’article premier de la loi je vois que le conseil des mines est créé pour remplacer le conseil d’Etat ; mais, si je comprends bien l’institution du conseil d’Etat, ce corps délibérait et décidait ; des règles d’instruction lui étaient tracées par des règlements ; rien n’était arbitraire dans sa manière de procéder.
Les décisions étaient soumises à l’approbation de l’empereur. Le conseil ne donnait pas son avis ; il décidait. Je voudrais savoir si le conseil des mines, qui doit remplacer le conseil d’Etat quant à la partie des mines, n’est pas soumis aux mêmes règles que ce corps, si les personnes qui auront recours à ce conseil auront les mêmes garanties qu’elles avaient avec le conseil d’Etat.
Si l’on me répond que les attributions sont différentes, que le conseil des mines ne donne qu’un avis, tandis que le conseil d’Etat décidait, je dirai qu’il est indigne de la législature de dire dans une loi que le conseil des mines remplacera le conseil d’Etat, tandis qu’en réalité il n’y aura aucune parité dans la manière de procéder de ces deux corps.
M. le président. - L’amendement de M. Dechamps est ainsi conçu :
« Art 1er. Les attributions conférées au conseil d’Etat par la loi du 21 avril 18t0 sur les mines, à l’exception de demandes en concession ou extraction de mines de fer, seront exercées par un conseil de mines, composé d’un président et de quatre conseillers. Le conseil pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines, lorsqu’il le jugera convenable. »
« Art. 2. Le gouvernement nomme le président ; il désigne les quatre conseillers parmi les membres de la cour de cassation. »
M. Dechamps. - Je pense que la chambre conviendra avec moi que cette discussion a été trop longue ; que dès la première séance elle a été épuisée par les discours prononcés par les honorables MM. Fallon et Gendebien qui ont défendu les deux systèmes opposés, et ne nous ont laissé qu’à reproduire les mêmes observations, les mêmes arguments. Aussi, messieurs, n’ai-je pas l’intention de renouveler cette éternelle répétition. Je veux tout simplement motiver mon amendement et vous prouver qu’il concilie parfaitement les exigences des systèmes opposés, et de la commission et de M. Gendebien. Les deux systèmes se sont placés à deux points de vue différents. Dans l’un, l’on a été frappé de la nécessité de créer un conseil des mines, dont l’activité fût concentrée sur un seul point. Dans l’autre, l’on a reconnu indispensable d’obtenir des garanties, des gages d’impartialité contre les abus possibles. L’honorable M. Gendebien a prouvé d’une manière qui a formé ma conviction personnelle que de son système résultaient deux avantages, d’abord des connaissances plus spéciales, en second lieu une expédition plus prompte des affaires. Quant aux connaissances spéciales, vous concevrez que les membres du conseil des mines, obligés de porter uniquement leur attention sur cette matière, acquerront, par suite d’une longue habitude, des connaissances plus pratiques, plus complètes que ne pourraient le faire des juges ordinaires, distraits par une multitude d’affaires d’une aussi haute importance sur lesquelles ils porteront également leur attention.
Il est incontestable qu’un conseil spécial des mines mettra aussi plus de promptitude dans l’expédition des affaires. D’abord, messieurs, vous savez, et l’on vous l’a répété à satiété, que les tribunaux sont surchargés de travail, qu’ils sont en présence d’un arriéré qui s’augmente tous les ans. Si l’on réfléchit ensuite que les demandes en concession de mines passeront par trois degrés de juridiction, vous concevrez les lenteurs qui résulteront nécessairement de cette marche. De deux choses l’une ; si l’on fait suivre aux demandes en concession le tour de rôle, les retards seront très grands ; si, comme on l’a dit hier, on les traite d’urgence, les autres affaires en souffriront. Ainsi, dans les deux cas, de graves abus ne manqueront pas de surgir.
L’honorable M. Gendebien, sans nier l’utilité d’un conseil des mines, n’y a pas trouvé toutes les garanties possibles contre les abus du pouvoir, et sans partager les défiances qu’il a montrées pour la formation de ce conseil dans le système de la commission, je conçois que lorsqu’il s’agit de disposer de propriétés aussi considérables, l’on ne trouve pas étrange que d’honorables membres exigent des garanties d’indépendance et d’impartialité.
Mon amendement y pourvoit. J’adopte par mon amendement un conseil des mines tel que l’ont voulu le gouvernement et la commission. D’un autre côté, j’offre toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité que demande l’honorable M. Gendebien. Je ne conçois, messieurs, qu’une seule objection au système que j’ai l’honneur de vous proposer : c’est que les travaux pénibles auxquels les membres du conseil des mines devront s’assujettir ne pourront avoir lieu sans indemnité ni rétribution. Or, un article de la constitution défend aux membres des tribunaux d’accepter des fonctions salariées. On pourra m’objecter qu’il sera difficile de concilier mon amendement avec cet article de la constitution.
Cette objection m’aurait paru sérieuse, si déjà la chambre n’en avait décidé autrement dans une autre circonstance. Vous vous souvenez que dans la formation du jury d’examen plusieurs membres des cours et tribunaux ont été nommés par le gouvernement à ces fonctions. Vous savez que la loi leur a accordé un droit de présence qui ne peut être considéré comme traitement.
L’on peut établir ici le même système, et sauf le président que le gouvernement nommerait et qui pourrait avoir un traitement fixe, l’on pourrait accorder un droit de présence aux quatre conseillers choisis, parmi les membres de la cour de cassation. La position du conseil des mines et du jury d’examen est identique. L’objection que l’on présenterait contre mon amendement du chef de l’art. 103 de la constitution, aurait dû être présentée contre la formation du jury d’examen.
M. le président. - Messieurs, je vais vous lire l’amendement de M. Dumortier ; il est ainsi conçu :
« Les attributions conférées au conseil d’Etat, etc., seront exercées par un conseil de neuf membres, nommés un tiers par la chambre des représentants, un tiers par le sénat, un tiers par le Roi.
« Le conseil sera renouvelé tous les deux ans. »
M. Dumortier est appelé à développer cet amendement.
M. Dumortier. - Dans le système de l’amendement que j’ai déposé sur le bureau, il n’est pas question d’un corps permanent, mais simplement d’une commission temporaire.
Il n’est pas nécessaire, messieurs, que le conseil des mines soit un corps permanent ; en effet, si nous examinons le tableau des demandes en concession de mines, nous verrons que quand on en aura extrait toutes celles qui se rapportent à des mines de fer, il restera 61 demandes en maintenue et 75 demandes en concession ou en extension de concession de mines de houille ; quant aux demandes en maintenue, elles exigent très peu de travail, car là il s’agit seulement de savoir si la société qui exploite exploite bien et si elle possède les moyens de continuer à bien exploiter. Reste 75 demandes en concession ou en extension de concession de mines de houille, et 5 ou 6 demandes qui se rapportent à des mines de plomb, de cuivre, etc., en tout 80 ou 82 demandes qui ont pour objet des concessions nouvelles. Vous voyez donc, messieurs, qu’il est inutile de créer un corps permanent pour prononcer en matière de concession de mines, car de quoi s’occupera-t-il lorsqu’il aura pris une décision sur ces 80 ou 82 demandes ? et cependant il coûtera une somme considérables, puisqu’il s’agit d’accorder un traitement de 6,000 fr. à chacun de ses membres, et de 8,000 francs à son président.
Mon amendement, outre qu’il présente toutes les garanties désirables, offre donc un véritable avantage, celui de ne pas créer un conseil permanent pour remplir des fonctions temporaires qui deviendraient de véritables sinécures le jour où toutes les mines seront concédées.
Pour ce qui concerne les garanties que présente mon amendement, je rappellerai à l’assemblée le principal argument que j’ai fait valoir dans la séance d’hier pour prouver la nécessité de donner à l’Etat et à tous les intéressés le plus de garanties possibles de la justice des décisions qui seront prise en matière de concessions de mines : qu’il est une société puissante qui tend à s’emparer de toutes les richesses territoriales de la Belgique pour en faire l’objet des spéculations de bourse, pour les livrer à un misérable agiotage.
Messieurs, nous ne devons jamais perdre de vue, en créant un conseil des mines, de ne pas nuire à l’industrie, d’éviter la ruine publique ou le renchérissement des matières premières extraites des mines : nous devons enfin empêcher que l’on ne puisse avec une trop grande facilité, introduire des abus en fait de concession.
Depuis la séance d’hier, j’ai appris un fait qui vient à l’appui de mes craintes. La banque, cette société si puissante, si avide de s’emparer des richesses de la Belgique, demande une extension de concession de cinq mille hectares dans la province du Hainaut, c’est-à-dire dans le pays le plus riche en mines qui existent en Belgique. En présence d’un pareil fait, n’est-il pas nécessaire d’exiger des garanties ? Que deviendraient nos richesses territoriales, si on accordait 5 mille hectares en concession à la banque ? Les mineurs pourraient-ils lutter contre un pareil colosse ? Ce serait introduire le monopole en Belgique.
Il est donc indispensable que des garanties et de puissantes garanties soient données à notre industrie et à la fortune publique.
Il ne s’agit pas ici d’une question gouvernementale, mais bien d’une question de garanties ; il ne faut pas que l’on fasse des dons gratuits d’une manière dangereuse pour la richesse du pays et pour un grand nombre d’industries. Lorsque la nation se dépouille de richesses dont elle pourrait disposer, il faut qu’elle ait des garanties efficaces. Ces garanties ne sont pas dans le projet présenté par le gouvernement ; pour moi je préférerais donner la nomination de la commission aux chambres et au gouvernement. Cette nomination serait temporaire et de deux années. Les membres du conseil, pour obtenir une seconde nomination, seraient donc obligés à remplir leurs devoirs avec la plus grande sévérité et dans l’intérêt de la nation seulement.
C’est ce que le congrès a compris, lorsqu’il a décidé que les membres de la cour des comptes seraient nommés par la chambre des représentants, laquelle est plus spécialement chargée des questions financières.
En admettant la proposition que j’ai déposée sur le bureau, chaque branche du pouvoir législatif nomme trois membres de la commission, en en prenant dans les contrées où se trouvent les mines ; de cette manière les trois branches de la législature seraient représentées.
Trouvez-vous que cette commission de neuf membres serait trop nombreuse, nommez-en sept seulement ; la chambre en nommerait deux, le sénat deux, et le gouvernement trois ; mais ici on ne pourrait plus prendre un membre de la commission dans chaque province où l’on exploite les mines, ce qui est un inconvénient.
Quant à la somme nécessaire pour faire face à une pareille dépense, je dis qu’elle ne serait guère plus considérable que la dépense nécessaire pour salariée la commission demandée par le gouvernement. En donnant trente ou quarante francs par séance, et en comptant 200 séances par an, chaque membre ne recevrait que 4,000 fr. environ. En créant une commission permanente, la dépense pourrait être moindre ; mais il faut considérer qu’elle serait perpétuelle.
Si mon amendement n’était pas admis, je me réunirais au système de mon honorable ami M. Dechamps, que M. Raikem a en quelque sorte appuyé.
Je le répète, ce qu’il nous faut, ce sont des garanties. Il est nécessaire d’opposer une barrière au monopole que voudraient exercer certaines sociétés puissantes, parce que ce monopole ruinerait notre industrie en faisant hausser le prix des produits de notre sol ou de nos usines ; nous ne pourrions plus alors lutter contre les produits analogues étrangers.
Il est des faits qui parlent très haut.
Ceux qui ont pris des actions dans la concession du chemin de fer à ouvrir dans le haut et bas Flénu ne peuvent plus baisser les prix sans compromettre leur fortune particulière, et une opération qui devait être favorable à l’industrie lui sera funeste, et n’aura servi qu’à faire gagner un million à une société. D’autres sociétés se sont formées et transporteront le minerai par voitures, aux mêmes prix que la société concessionnaire.
Si le gouvernement voulait remplir ses devoirs, il devrait faire donner les concessions par les lois ; mais puisqu’il ne le veut pas, il devrait au moins faire intervenir les branches du pouvoir législatif dans la nomination de la commission.
Ainsi que l’a dit l’honorable préopinant, en créant un conseil des mines, vous écartez la responsabilité ministérielle ; c’est un fait incontestable vous ne pouvez reprocher à un ministre une concession qu’il aurait arrêtée, s’il ne fait la concession que par avis d’un conseil des mines.
Qu’une commission accorde cinq mille hectares par une seule concession, que pourrez-vous dire au ministre qui aura suivi l’avis de la commission créée par vous ? Créez donc la commission de manière à n’avoir pas besoin d’invoquer la responsabilité ministérielle. Ainsi adoptez mon amendement ou celui de M. Dechamps. (Aux voix ! aux voix ! en voilà assez !)
M. le président. - La parole est à M. Liedts, inscrit dès hier.
M. Liedts. - Messieurs, dans une matière aussi ardue que celle qui nous occupe, je ne suis pas certain d’avoir rencontré la meilleure manière de composer le conseil des mines ; toutefois, après avoir examiné les divers amendements qui ont été présentés, je me réunirais volontiers à celui dépose par M. Dechamps, ou à celui déposé par M. Pollénus, si un scrupule constitutionnel ne m’arrêtait.
L’art. 103 de notre constitution est ainsi conçu : « Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi. »
On a fort bien senti, dans les amendements, l’impossibilité de déférer les fonctions de membres de la commission des mines à des membres de l’ordre judiciaire sans leur accorder une rétribution quelconque ; mais on donnera à cette rétribution le nom d’honoraires, d’indemnité, le nom que l’on voudra, évidemment ce sera violer les termes et l’esprit de la constitution ; en effet, quelle différence y a-t-il entre un salaire et une indemnité ? Aucune. On a cité l’exemple du jury d’examen ; mais le cas est différent, puisqu’il s’agit d’un service rendu temporairement, ou d’une appréciation morale qui n’exige que quelques jours.
Je crois bien qu’en accordant aux commissaires des mines une rétribution pour frais de route ou de séjour, on ne tomberait pas dans le cas prévu par l’article 103 ; c’est ce qui se pratique pour la commission des prisons qui ne s’assemble que peu de temps chaque année.
On pourrait donc accorder une indemnité pour les jours ou les commissaires des mines tiendraient leurs séances ; mais si, comme le présage l’honorable M. Dumortier, il y aura 200 séances par an...
M. Dumortier. - Pendant les premières années !
M. Liedts. - Peut-on considérer des fonctions qui exigent une telle assiduité comme accessoires ? Moi, je pense qu’elles absorberaient tout le temps du juge ; 200 séances, c’est plus qu’un magistrat n’a d’audiences dans l’année ; ainsi, on ne peut pas venir parler ici d’indemnité pour frais de route ou pour dépenses extraordinaires.
C’est réellement un deuxième traitement. En définitive la rétribution d’un travail constant, c’est le salaire de ce travail. La constitution s’oppose à ce que les membres de l’ordre judiciaire reçoivent du gouvernement des fonctions salariées. L’article 103 s’oppose à ce que l’on fasse entrer dans la commission qui sera nommée par le gouvernement, des membres de l’ordre judiciaire, à moins qu’ils ne remplissent gratuitement ces fonctions, ce qu’il serait injuste d’attendre d’eux.
M. Gendebien. - Je répondrai à une objection principale que l’on fait à mon amendement. L’on craint la lenteur des tribunaux. Je soutiens au contraire qu’il y aura économie de temps ; car, au lieu d’avoir un corps unique ayant à délibérer sur toutes les demandes en concession faites dans le royaume, vous aurez autant de corps judiciaires qu’il y a d’arrondissements qui contiennent des mines dans leur ressort. Bien loin d’éprouver des retards, les affaires s’expédieront avec plus de promptitude parce que le travail sera divisé.
Veuillez-vous rappeler que j’ai dit constamment que ces sortes d’affaires se traiteraient devant les tribunaux comme devant le conseil des mines. Au lieu de remettre les dossiers au conseil des mines ; on les déposerait au greffe du tribunal de première instance où les parties pourraient en prendre connaissance et présenter leurs observations, un rapporteur serait nommé, et il ferait son rapport à l’audience en public devant les personnes intéressées dans la question. Ainsi l’on éviterait beaucoup d’erreurs en fait et en droit. Il n’y aurait donc de différence que dans la publicité du rapport et dans la faculté de redresser les erreurs.
Si maintenant l’une des parties, si le gouvernement lui-même n’était pas satisfait de l’avis du tribunal de première instance, où il sera représenté par le procureur du Roi, qui pourrait, au besoin, soutenir les prérogatives du gouvernement, l’affaire serait portée devant la cour d’appel ; et enfin, si ce dernier tribunal, dans son avis, avait violé quelque loi, on pourrait se pourvoir en cassation.
Si vous n’admettez pas cette procédure simple, il faudra, tout au moins, admettre le recours en cassation contre les décrets de concession.
D’une part, en ce qui concerne l’expédition des affaires, un corps de trois conseillers, de l’autre 10 à 12 corps d’un nombre égal de conseillers, il est évident qu’il y aura plus grande célérité d’expédition des affaires dans un système que dans l’autre.
S’il y a des enquêtes à faire, et il y en a souvent de très longues dans cette matière, les tribunaux qui seront sur les lieux seront plus à même de savoir la vérité que le conseil même siégeant à Bruxelles. Puis, pendant les enquêtes, le conseil ne pourra siéger. Il se présentera en outre beaucoup de cas où les conseillers du corps unique seront obligés de s’abstenir ou de se récuser. De manière qu’arrivera souvent, soit par indisposition de ses membres, soit par tout autre motif, que le conseil des mines ne sera pas en nombre pour délibérer. Faites la comparaison et vous verrez quelle garantie présentera un conseil des mines qui décidera sur les affaires délicates, sur des objets de convoitise pour tout le monde. Mais, messieurs, sans que personne ait le droit de relever une erreur, chacun des intéressés sera obligés d’attendre le coup qui doit le frapper avant de prouver l’injustice. Je vous demande s’il est raisonnable d’instituer un corps qui décidera seul, à huit clos, sans contrôle, et qui décidera irrévocablement, en un mot arbitrairement. Si ce corps vient à violer une loi, à qui s’adressera-t-on pour rendre force à la loi ? Ce sera une injustice irrévocablement consacrée.
Comme d’après notre constitution les parties intéressées peuvent toujours saisir les tribunaux sans qu’un pouvoir étranger quelconque puisse s’y opposer, il arrivera inévitablement des conflits. Je demande ce que l’on fera dans ce cas. J’ai toujours mis mes honorables contradicteurs en demeure de me répondre sur ce point, et ils ne l’ont pas fait.
Vous voyez que le système que je propose est le plus juste, le plus rationnel. Il tend à obtenir l’expédition la plus prompte des affaires ; il accorde des garanties que vous n’aurez jamais par votre institution d’un conseil des mines.
Il présente un autre avantage sous le rapport de l’économie. Car de deux choses l’une : ou il y a assez de travail pour occuper le conseil des mines pendant 15 ou 20 ans, et dans ce cas il sera très préjudiciable aux intéressés d’attendre justice aussi longtemps, ou bien le travail s’expédiera aussi promptement qu’on le dit : s’il en est ainsi, dans deux ans les places que vous aurez créées seront des sinécures. Dans ce cas vous aurez grevé l’Etat de traitements inutiles, et de pensions nécessaires ; car les jurisconsultes habiles à qui vous aurez fait quitter leurs clientèles auront droit à une pension. Mais je crois qu’il n’en sera rien. Le conseil des mines n’est qu’un acheminement vers le conseil d’Etat. Que l’on s’exprime franchement, si l’on veut un conseil d’Etat, qu’on le dise.
Bien que je considère le conseil d’Etat comme inutile, même comme dangereux, à part la question constitutionnelle, je préférerais de beaucoup le voir former immédiatement à la proposition de l’avoir un jour. J’aurais une garantie de plus d’impartialité de la part des membres du conseil d’Etat, qui auraient obtenu tout ce qu’ils peuvent espérer, tandis que, comme conseillers des mines, ils pourraient se laisser aller à des actes de complaisance pour obtenir leur entrée au conseil d’Etat.
Un honorable membre, dans la séance d’hier, a dit que les mines étaient régales. L’honorable M. Raikem a déjà prouvé, comme je l’avais dit dans une précédente séance, que dans le pays de Liége cette maxime n’était pas admise. Dans le Hainaut elle n’était pas non plus admise.
L’on aurait beau citer tous les auteurs, cela n’avancerait pas la question, car tous sont d’accord en principe, tous considèrent les mines comme régales in genere. Mais je conteste le principe dans son application à nos provinces.
Dans le Hainaut, les mines de houille n’étaient pas considérées comme régales. Ceux qui voudront s’en assurer n’ont qu’à consulter les procès-verbaux de révision de la charte de 1534, ou plutôt l’homologation des chartes de l’an 1619 entre les députés de cette province et les conseillers du conseil privé des archiducs Albert et Isabelle. Ceux-ci ne prétendaient pas du droit régalien sur les mines de houille, mais sur les mines de plomb, d’étain, de cuivre, etc., ainsi que sur les mines de fer, parce que, disaient-ils, dans ce comté de Namur et dans le Luxembourg, ce dernier droit était considéré comme régalien ; mais pour les mines de houille, les archiducs Albert et Isabelle ne se considéraient pas comme propriétaires à titre de régales. Il fut reconnu alors qu’en Hainaut les mines n’étaient pas régales, et que pour les mines de fer on s’en référerait aux usages locaux, et selon ces usages le minerai appartenait en général au propriétaire du sol. Les archiducs Albert et Isabelle n’insistèrent sur les droits de régales qu’en ce qui concerne le cuivre, le plomb, l’étain et autres minéraux plus nobles. On aura beau développer toutes les théories sur le droit de régales, du moment qu’elles ne peuvent être appliquées au Hainaut ni au pays de Liége, elles ne signifieront rien pour ce qui concerne la plus grande partie de la Belgique.
Je terminerai, comme je l’ai déjà fait, en vous répétant que le seul pari à prendre dans la question qui nous occupe, c’est de saisir les tribunaux de toutes les attributions du conseil d’Etat. Et si par hasard il en était qui fussent essentiellement administratives, eh bien, mieux vaudrait les abandonner au conseil des ministres.
M. le président. - M. Dubus présente le sous-amendement suivant à l’amendement de M. Dechamps :
« Art. 2. Le gouvernement nomme le président. Les quatre conseillers sont désignés par la cour de cassation parmi ses membres. »
M. Dubus. - Je me réfère aux développements de l’honorable M. Dechamps. J’ai voulu par mon sous-amendement répondre aux scrupules très respectables, puisés par l’honorable député d’Audenaerde dans l’art. 103 de la constitution.
Au moyen de ce deuxième article, les fonctions dont il s’agit n’étant plus conférées par le gouvernement, l’art. 103 devient inapplicable. Ainsi viendra à tomber l’observation sérieuse opposée à cet amendement.
M. Liedts. - L’honorable M. Gendebien a commencé par dire que la principale objection faite à son système, c’est la lenteur que l’on craint dans l’expédition des affaires déférées à l’autorité judiciaire. Cette observation n’est que fort secondaire. La principale que je trouve contre son opinion, c’est que dans une concession de mines il entre à mon avis une partie qui sort tout à fait des attributions du pouvoir judiciaire, qui n’est pas de sa compétence.
Je tâcherai de faire comprendre cette idée qui ressort des paroles prononcées par l’honorable M. Raikem, c’est-à-dire que les concessions des mines sont une véritable expropriation de la surface. Ce n’est donc qu’en vue d’utilité publique qu’il peut appartenir au gouvernement de concéder des mines. Le gouvernement procédera donc de cette manière comme dans toute expropriation pour cause d’utilité publique. Il y a deux parties distinctes : c’est la constatation de l’utilité publique, et en second lieu le règlement de l’indemnité due au propriétaire et de toutes les questions qui s’y rattachent.
Quand il s’agit de construire un ouvrage d’utilité publique, l’on commence par décréter l’utilité publique. A qui appartient-il d’examiner s’il y a utilité publique à exécuter le travail. C’est assurément au pouvoir administratif. La seconde question qui vient ensuite, le règlement de l’indemnité due au propriétaire, rentre dans les attributions du pouvoir judiciaire.
Autant je conçois que la division des pouvoirs exige que l’utilité publique soit déclarée par le pouvoir administratif, autant je crois qu’il entre spécialement dans les attributions du pouvoir judiciaire de régler l’indemnité. Ainsi je pense que la loi de 1810 a méconnu la division des pouvoirs, lorsqu’elle confère au pouvoir administratif le règlement de l’indemnité.
Je crois, en partant de cette idée qu’une concession est une expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il faut séparer la concession du règlement de l’indemnité, et accorder l’un au gouvernement, l’autre au pouvoir judiciaire
L’honorable M. Gendebien ne voit aucun inconvénient à ce que les tribunaux soient consultés sur la première partie. Pour prouver le contraire, il suffit de poser un exemple. Je suppose qu’une demande en concession d’une mine de houille soit faite. L’ingénieur de la province consulté déclare qu’on ne pourra concéder la mine de houille sans sacrifier telle autre mine de plomb, par exemple. Il faudra abandonner l’une ou ne pas accorder l’autre. Il faudra donc, si l’affaire est portée devant un tribunal, discuter si, d’après la statistique du pays, il vaut mieux ne pas concéder la mine de houille et conserver la mine de plomb. Il suffit de poser cette question pour prouver qu’en aucun cas le pouvoir judiciaire ne peut s’immiscer dans les questions d’utilité générale.
Quant à la deuxième partie, je serai toujours prêt à rendre aux tribunaux le règlement de l’indemnité qui a été distrait de leurs attributions en matière de mines par la loi de 1810 et qui n’aurait jamais dû l’être.
Tels sont les motifs qui me portent à ne pas me rallier à l’amendement de M. Gendebien.
M. Gendebien. - L’honorable M. Liedts a soulevé un scrupule qu’il serait facile de détruire. Il a dit que dans toute concession de mines il y a une partie qui ressort essentiellement des attributions du pouvoir administratif, et une autre du pouvoir judiciaire. La première, c’est la question d’utilité publique, la seconde, la question d’indemnité.
Dans mon système comme dans celui de la commission, le pouvoir administratif exerce sa prérogative dans toute son étendue. Le tribunal ne juge, ne statue pas ; il ne fait que donner son avis ; or, je demande quelle différence il y a entre l’avis des jurisconsultes réunis en conseil des mines et l’avis de trois jurisconsultes réunis en tribunal ? Ce n’est qu’un avis en définitive. L’autorité administrative prononce toujours sur l’utilité. Vous voyez donc, messieurs, que l’objection n’est pas sérieuse. Les tribunaux me semblent plus à même de constater l’utilité publique que le conseil des mines ne le serait. Ils connaissent mieux les rapports qui peuvent exister entre telle et telle mine, telle ou telle industrie, attendu qu’ils connaissent les localités. Votre conseil cherchera à se donner le moins de besogne possible, il ira rarement aux informations ; il ne possédera pas les mêmes éléments que les tribunaux pour obtenir les renseignements nécessaires.
L’honorable M. Liedts est d’accord avec moi sur un point essentiel ; c’est que tout ce qui touche aux droits civils est du ressort des tribunaux ordinaires et ne peut être réglé par le pouvoir administratif. D’après le projet de la commission, c’est cependant le pouvoir administratif qui déciderait dans les graves intérêts qui touchent aux droits civils en matière de mines.
L’honorable M. Liedts a fait une supposition. Une demande en concession d’une mine de houille est faite, dit-il ; cette concession doit entraîner la perte d’une mine de plomb ou d’étain : est-ce que le tribunal pourra décider laquelle des deux mines est la plus utile pour le pays ?
Le tribunal de première instance se trouvera dans la même position que les trois jurisconsultes réunis en commission. Il sera aussi compétent que lui. Il y aura une garantie de plus dans mon système ; car si, l’avis donné, le gouvernement est persuadé de l’utilité de la concession, il se pourvoira en appel, tandis que si le conseil des mines donne un avis contraire à son opinion, il pourra passer outre. Il se trouvera arrêté tout court ; car, d’après l’article 2 du projet, il ne peut accorder une concession contre l’avis du conseil des mines. Ce cas, d’ailleurs, ne peut guère se présenter.
L’objection de M. Liedts tombe donc de tout son poids sur le système de la commission et arrive en aide à mon système.
Je ferai d’ailleurs observer à M. Liedts, qu’il n’y a guère que les mines de fer qui se trouvent auprès des mines de houille, que le plomb et l’étain ne se trouvent jamais dans le même terrain ou se trouve la houille.
Il me semble que, d’après ces considérations, je ne puis que persister dans mon amendement, qui présente toutes les garanties que je ne trouve pas dans le projet de la commission.
M. Dechamps. - L’honorable M. Liedts, en soulevant la question de constitution que j’avais posée moi-même précédemment, me fournit lui-même le moyen de répondre à son objection. Il a dit qu’il concevrait qu’une rétribution fût attachée aux fonctions des magistrats faisant partie du conseil des mines, si ces fonctions formaient un accessoire de peu d’importance à leurs fonctions judiciaires, comme cela a lieu pour les fonctions de membre du jury d’examen ou de la commission des prisons. Mais, messieurs, les fonctions de membre du conseil des mines formeront un véritable accessoire en temps ordinaire.
A la vérité, la première année ce sera un travail très laborieux, très pénible, par la raison bien simple qu’il y a un arriéré de huit années. Mais, en temps ordinaire, je mets en fait que le conseil n’aura pas huit demandes en concession à examiner par année. Si on veut donner à l’article 103 de la constitution le sens que lui prête l’honorable préopinant, on l’a violé dans la composition du jury ainsi qu’en faisant entrer des magistrats dans la commission des prisons. Si on n’a pas violé la constitution dans la formation du jury d’examen, et la composition de la commission des prisons, il n’y a pas d’objection à faire à l’amendement que j’ai présenté.
(Moniteur belge n°122, du 1er mai 1836) M. Raikem. - L’objet de la discussion actuelle est d’établir une institution propre à remplacer le conseil d’Etat, pour l’exécution de la loi de 1810 sur les mines.
Vous le savez, messieurs, et on l’a répété dans cette enceinte, le conseil d’Etat avait différentes attributions en matière de mines. Mais la principale des attributions, celle sur laquelle notre attention se porte en ce moment, était les concessions de mines.
Permettez-moi de vous rappeler les principes qui régissent la matière. Je vous rappellerai très brièvement ce qui s’opère par un acte en concession. Pour cela, je pense qu’il ne sera pas hors de propos de jeter un coup d’œil sur la question de savoir qui aurait la propriété de la mine qu’il s’agit d’exploiter.
L’ancienne législation était assez divergente sur ce point dans les diverses provinces qui forment maintenant la Belgique.
Suivant le droit romain, les mines appartenaient au propriétaire du sol. Le droit romain a formé le droit commun, et cependant, par la suite, les institutions féodales établirent diverses exceptions en ce qui concerne les mines.
L’exploitation des mines fut considérée, dans certains endroits, comme un droit régalien ; dans d’autres, comme un droit de seigneurie.
Messieurs, je ne m’occuperai ici que de ce qui concerne l’ancien pays de Liége, et je le ferai très brièvement.
Dans le pays de Liége où, suivant le droit romain, les propriétaires avaient le domaine des mines qui existaient dans leurs fonds, cet état de choses a existé jusqu’à notre réunion à la France, c’est-à-dire pendant plusieurs siècles, puisque déjà vers le 12ème on exploitait des mines de houille ; il y avait dans le pays de Liége cette circonstance que, même en aliénant un héritage, on pouvait se réserver toutes mines de houille et autres. Par une telle réserve, le bailleur à rente demeurait maître et seigneur de telles mines, comme on le disait à cette époque.
Cependant l’on pouvait dans notre pays, et quoique le droit du propriétaire fût bien intact, acquérir le droit d’exploiter des mines de houille sous le fonds d’autrui, par des moyens indiqués dans nos coutumes et dans les cas qu’elles déterminaient. Mais alors le propriétaire de la mine avait ce qu’on appelait le droit de terrage. En l’absence de conventions, c’était le 80° du produit brut.
Tel était l’état des choses, lorsque la loi du 12-28 juillet 1791 fut publiée dans les neuf départements réunis, en vertu de l’arrêté des représentants du peuple du 20 brumaire an IV (1795).
En vertu de cette loi, « les mines sont à la disposition de la nation, en ce sens seulement qu’elles ne peuvent être exploitées que de son assentiment et sous surveillance, à la charge d’indemniser les propriétaires de la surface, etc. »
Ceux-ci avaient la préférence, d’après les dispositions de l’art. 8 du titre 1er.
« Toute concession ou permission d’exploiter une mine sera accordée par le département, sur l’avis du directoire du district dans l’étendue duquel elle se trouvera située. »
Mais, pour être exécutée, la concession devait être approuvée par le Roi. Cette disposition, concernant l’autorité qui accordait la concession, était en rapport avec l’organisation de l’époque.
Il y avait des administrations départementales. Déjà une loi de 1789, à laquelle se réfère la loi de 1791, avait établi ces institutions. Tout ce qui intéressait l’administration générale devait être approuvé par le Roi, lors même que ces actes émanaient des administrations départementales, qui d’après les principes de l’époque n’avaient pas le droit de représentation, mais étaient uniquement des corps administratifs quoiqu’ils fussent électifs.
Une nouvelle organisation eut lieu en l’an VIII (1800).
Alors le conseil d’Etat faisait partie des institutions constitutionnelles.
Lors de la confection de la loi du 21 avril 1810, on a donc trouvé une institution établie et organisée, à laquelle on a déférer ce qui concernait les mines.
On n’a pas eu besoin de créer. On a trouvé un corps préexistant.
Cependant, quoique l’acte de concession dût être délibéré en conseil d’Etat (art. 28), il paraît bien que le gouvernement était l’arbitre suprême.
Ceci semble résulter de l’art. 16 ainsi conçu : (l’orateur donne lecture de cet article), ce qui me semble bien reconnaître que c’était le gouvernement qui décidait, et non pas le conseil d’Etat qui ne donnait qu’un avis.
Aussi voit-on dans les actes de concession, sous le gouvernement français comme sous le gouvernement précédent, qu’on disait simplement : « Le conseil d’Etat entendu, » et non pas : « de l’avis du conseil d’Etat. » Voyez notamment le décret du 3 janvier 1823, portant concession de mines de houille.
La constitution belge n’établit pas de conseil d’Etat, et en l’absence de cette institution il n’y a plus de concession de mines depuis la révolution.
Plusieurs systèmes sont présentés pour remplacer le conseil d’Etat qui, aux termes de la loi de 1810, devait délibérer sur les concessions de mines.
Deux principaux sont en présence :
1° Un conseil spécial des mines appelé à donner son avis : c’est le système du projet.
Toutefois, le gouvernement n’a que le droit d’approbation, et, par cette disposition du projet, l’on s’écarte jusqu’à un certain point, suivant moi, de la loi du 21 avril 1810 qui établissait le gouvernement juge des motifs qui militaient en faveur de concession.
Le second système est de soumettre les demandes en concession aux cours et tribunaux pour avoir leur avis soit sur le point de savoir s’il y a lieu à concession, soit sur la question de préférence. Et l’on a dit, pour défendre ce système, que les tribunaux sont les juges naturels des questions de propriété.
Des amendements qui se rapportent au premier système, et font subir quelques modifications au projet, ont été présentés par d’honorables membres de l’assemblée.
Contre le second système de soumettre la demande en concession aux cours diverses, l’on a fait valoir diverses objections, notamment, et c’est la principale, que la concession est un acte administratif ; que la séparation des pouvoirs établi par la loi de 1790 devait se trouver dans tous les gouvernements constitutionnels ; que si notre constitution ne l’établissait pas d’une manière expresse, ses dispositions consacraient des principes d’où résultait la séparation des pouvoirs. L’on en a conclu que des actes d’administration ne pouvaient être déférés au corps judiciaire.
Toutefois, messieurs, un tel acte administratif a pour objet une expropriation, surtout dans les lieux où le propriétaire du sol était propriétaire des mines, lequel se trouvent naturellement dépouillé par l’acte de concession. Et le droit du propriétaire est reconnu par l’art. 552 du code civil, ainsi conçu : (L’orateur donne lecture de cet article).
Voilà donc une disposition bien précise ; si une disposition additionnelle parle des lois relatives aux mines, ce n’est qu’en ce qui concerne l’usage de la propriété, et non pas le droit de propriété est lui-même.
Je n’ai pas trouvé dans nos institutions que le droit d’extraire les mines fût domanial, ou régalien.
Les modifications résultant des lois relatives aux mines se rapportent donc, non à la propriété, mais à la faculté de faire des fouilles.
Ainsi, en vertu des lois, la propriété subsiste ; mais l’intérêt public réclame contre l’abus que l’on pourrait faire de la propriété, et pourrait être préjudiciable à l’industrie. L’intérêt public exige que l’on prenne des précautions pour des propriétés qui sont aussi intéressantes sous tous les rapports. Qu’arrive-t-il par la concession en vertu de la loi de 1810 ? La propriété de la mine devient distincte de celle de la surface. Par conséquent, le propriétaire qui jouissait de la propriété du dessus et du dessous, se trouve exproprié quant aux mines. C’est donc une véritable expropriation. Mais, messieurs, l’expropriation pour cause l’utilité publique peut aussi être envisagée comme un acte d’administration, lors même qu’il s’agit la surface.
Je pense, messieurs, que cela était considéré comme un acte d’administration avant la loi du 18 mars 1810, qui a saisi les tribunaux des demandes en expropriation pour cause d’utilité publique, et dans cette matière l’on reconnaîtra une différence avec les matières ordinaires. Les décisions des tribunaux ne portant que sur le taux de l’indemnité due au propriétaire, sont véritablement non déclaratives, mais attributives de la propriété.
En cas de concession de mines, c’est donc un acte d’administration d’une nature toute particulière, qui a pour objet une véritable expropriation, qui a pour objet d’établir une propriété nouvelle distincte de celle de la surface. Mais c’est un acte d’administration qui ne rentre pas dans les cas ordinaires d’administration proprement dite. A quel genre peut-on l’attribuer ? car le pouvoir administratif se subdivise :
Le décret du 22 juillet 1806 a tracé les règles pour ce qui concerne le contentieux introduit devant le conseil d’Etat ; il a organisé une procédure administrative devant le conseil d’Etat ; mais uniquement en ce qui concerne le contentieux. Toutefois, la concession des mines ne fait pas partie du contentieux administratif. C’est, d’après la loi de 1810, un acte administratif de juridiction gracieuse (Dalloz, V° mines, n°13) ; c’est un acte libre du pouvoir discrétionnaire administratif (Favard de Langlade, V° mines, sect. 2, n°4).
Au conseil d’Etat de France, le rapport de ces sortes d’affaires n’était pas présenté par le comité du contentieux, mais par le comité de l’intérieur. Et on voit dans les décrets qui ont accordé les concessions, qu’ils ont été portés sur le rapport de M. le ministre de l’intérieur.
Cependant, dans ces affaires, des intérêts opposés se trouvent en présence, et la concession amenant nécessairement pour résultat une véritable expropriation, les réclamations devaient être connues et appréciées d’une manière officielle et authentique.
En outre, quand il s’agit de concessions de mines, il peut être soulevé des questions de propriété. Alors le renvoi devant les tribunaux (d’après les art. 28, 55 et 56 de la loi de 1810) doit avoir lieu.
Je ne pense pas que si une question de propriété était soulevée, devant l’administration, à propos d’une concession de mines, l’autorité administrative pourrait examiner si c’est ou non une véritable question de propriété.
On conçoit que sous les gouvernements précédents, avant que la constitution qui nous régit fût promulguée, s’il s’élevait une question de cette nature, l’administration jugeait si la contestation constituait une véritable question de propriété, ou une question administrative, parce que le gouvernement était juge des conflits d’attributions. Mais il n’en est plus de même aujourd’hui.
Faire décider une pareille question par l’autorité administrative, celle de savoir si une question soulevée est véritablement une question de propriété, ce serait lui faire juger un conflit.
Ainsi, que la question de propriété soit portée de plano devant les tribunaux, qu’elle soit soulevée devant l’autorité administrative, celle-ci doit surseoir jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué.
Mais, indépendamment de la décision des tribunaux, il y aura à décider sur la concession même.
Il y aura ou il n’y aura pas concurrence pour l’obtention de la mine.
Ainsi l’autorité aura deux questions à décider :
1° S’il y a lieu à concession ;
2° S’il y a concurrence, à qui la préférence doit-elle être accordée ?
S’il n’y a pas concurrence, l’autorité administrative a à examiner s’il y a utilité publique à concéder, si le demandeur présente une garantie suffisante pour la bonne exploitation de la mine ; elle a ensuite à régler les droits du propriétaire et autres intéressés.
Mais, s’il y a concurrence, c’est alors qu’il peut s’élever de grandes difficultés. Et remarquez que, dans ce cas, l’autorité qui décide n’a pas de règles aussi exactes que pour les contestations judiciaires.
C’est un acte discrétionnaire du pouvoir administratif. Cependant il est à désirer que la concession soit accordée à celui qui a le plus de titres. Quoique ce soit un acte de juridiction gracieuse, encore faut-il peser les droits des parties.
D’après le projet, le conseil apprécie les contestations et décide, sauf l’approbation du Roi.
Il y a, pour rendre la décision, trois conseillers jurisconsultes.
D’après le projet du gouvernement, le conseil serait composé de trois membres titulaires et de deux membres honoraires, et, d’après le projet de la commission, le conseil serait composé, de quatre membres, mais toujours les décisions seraient prises par trois membres.
C’est ce conseil qui est le véritable dispensateur d’un acte administratif ; car le gouvernement ne peut concéder contre son avis.
Le conseil sera donc le juge de la préférence à accorder à l’un ou à l’autre des concurrents. Mais le conseil tel qu’on le propose, réduit à trois ou quatre membres, peut-il être considéré comme suffisant ; ne peut-il pas arriver qu’il y ait des motifs légitimes d’abstention de l’un ou l’autre des membres du conseil, peut-être même de récusation ?
Je vous avoue, messieurs, qu’en envisageant les intérêts graves qui lui seront soumis, quelles que soient les lumières, l’intégrité, la délicatesse qui devront être l’apanage des membres du conseil, j’ai peine à me décider sur cette question.
Il n’y a pas chez moi défiance du gouvernement. Il n’y a pas non plus défiance dans la composition future du conseil ; je suis persuadé que les choix du gouvernement seront tels qu’on doit les attendre. Mais, dans une loi, l’on doit plutôt envisager les choses en elles-mêmes que se reporter sur les personnes.
Et ici, nous sommes législateurs. Par l’organisation du conseil, la responsabilité ministérielle disparaît.
Car juger s’il y a lieu à concession ne sera pas ordinairement le point de la difficulté. Ainsi, ce ne sera pas la concession qui sera l’objet de la critique.
Ce sera la préférence qui sera accordée à l’un ou à l’autre des demandeurs en concession.
La concession peut être d’intérêt public. Le gouvernement peut se trouver dans une situation telle qu’il doive concéder. Cependant, il peut arriver que la préférence accordée par le conseil soit injuste. Alors, dans quelle position se trouve le gouvernement ?
Il peut arriver que l’intérêt public réclame la concession. Le conseil présente une décision injuste ; certainement on ne peut pas rendre le gouvernement responsable.
Toutefois, messieurs, si nous voulons l’exécution de la loi de 1810, il faut bien sortir de la perplexité où nous sommes placés.
Nous ne pouvons pas nous rattacher à des institutions préexistantes, nous sommes obligés d’en créer une. Mais, des divers systèmes qui ont été présentés, ne pourrait-on en tirer une solution ?
La loi de 1810 considère la concession des mines comme un acte de haute administration.
D’un autre côté, on réclame l’indépendance des corps judiciaires.
Il faut, nous dit-on d’un côté, des hommes qui s’occupent spécialement des demandes en concession.
Nous voulons, dit-on d’un autre, le concours d’hommes placés dans une position indépendante.
Nous avons déjà fait remarquer que la concession est un acte d’une nature toute particulière, qui a pour but de former une propriété nouvelle distincte de celle de la surface. Cet acte constitue par cela même une expropriation.
Maintenant, si l’on réunissait les divers éléments des divers systèmes présentés, ne pourrait-on pas arriver à un résultat satisfaisant ?
Par exemple, ne pourrait-on pas statuer qu’une partie des membres de la commission serait prise parmi les juges ? Nous aurions dans leur inamovibilité la garantie d’une position indépendante. Peut-être cette combinaison satisferait-elle plusieurs personnes.
Souvenez-vous, messieurs, de ce qu’a dit un honorable représentant de la commission des mines instituée en 1832.
« Je désire que le conseil des mines que l’on veut instituer, si tant est qu’on l’adopte, soit aussi bien composé que cette commission. »
Il y avait, a-t-il dit, dans cette commission, MM. Peteau, Joly et Garnier, trois jurisconsultes des plus distingués de la Belgique, indépendants par leur position, par leur inamovibilité.
Ne pourrions-nous donc avoir maintenant des résultats aussi avantageux ?
Je conçois qu’on craigne d’imposer un travail, sans le rétribuer. Car ce serait ici un surcroît de besogne, et l’article 103 de la constitution ne pourrait-il pas nous arrêter ?
Mais, serait-ce méconnaître cet article que d’accorder une indemnité proportionnée au travail ?
Je livre cette question aux méditations de l’assemblée.
Ce serait là un moyen d’avoir un plus grand nombre de conseillers et par conséquent plus de garanties.
Comme je l’ai déjà dit, nous ne nous trouvons pas dans la même position que les législateurs qui nous ont précédés, et qui ont déféré les commissions à une autorité préexistante ; nous créons une institution nouvelle, et, par la nature des choses, nous sommes, si je puis m’exprimer ainsi, conduits à une espèce de tâtonnement ; et certes, messieurs, au milieu de ce tâtonnement, au milieu de l’espèce de confusion que présente la diversité des projets, des amendements qui nous sont présentés, la position où nous sommes placés, on ne peut faire de reproche à personne des difficultés qui embarrassent nos débats : une institution nouvelle ne s’improvise pas ; si l’on veut la perfectionner autant que possible, elle ne s’organise pas facilement.
Cependant, messieurs, outre les observations que je viens de présenter sur la composition du conseil des mines, qu’il y aurait à mon avis plus de garanties si l’on y appelait quelques juges inamovibles, je crois devoir ajouter une remarque : il me semble qu’il conviendrait de prescrire quelques formalités pour l’instruction des affaires devant le conseil des mines. Ces affaires s’instruisent d’abord devant les députations provinciales, l’instruction est transmise au ministre de l’intérieur qui la soumet au conseil des mines ; là un conseiller sera sans doute chargé de faire le rapport : ne serait-il pas utile, messieurs, que toutes les parties pussent relever les erreurs, les omissions qui auraient pu être commises dans ce rapport ? car, quelque haut placé que soit un homme ; quelles que soient sa sagesse, son intégrité, sa probité, sa délicatesse, il peut lui échapper des erreurs, des omissions ; c’est là le partage de l’humanité : il pourrait arriver, par exemple, que le rapport qui contiendrait le résumé des faits et des moyens, sans oublier les raisons sur lesquelles sont fondées les prétentions des parties, ne rappellerait pas suffisamment l’objet de la contestation pour éclairer le conseil des mines et le mettre à même de rendre une décision basée sur une exacte justice ; l’affaire étant ainsi instruite, le conseil ne pourrait pas, d’après le rapport lui communiqué, prononcer en pleine connaissance de cause ; il ne pourrait pas fixer le véritable point de la contestation, ce qui est souvent le plus difficile d’une affaire.
A mon avis, messieurs, malgré toutes les précautions qu’on puisse prendre, il pourra arriver qu’une décision soit le résultat d’une erreur involontaire ; il pourra même y avoir des décisions qui ne seront que la suite de l’omission de formalités présentes par la loi, et cela peut se faire involontairement ; il pourra se commettre des excès de pouvoir : les meilleurs juges, messieurs, peuvent, par erreur, en commettre ; quand de semblables erreurs ont lieu dans les tribunaux ordinaires, la partie qui se croit lésée peut recourir en cassation ; mais, ici, quel recours y aura t-il ? Je conçois bien que le gouvernement peut refuser son approbation à une décision du conseil des mines, mais cela ne constitue qu’un recours administratif. La loi de 1810 établissait le recours au roi, et ce recours s’exerçait, en général, comme en matière administrative. Mais, lorsqu’il s’agissait d’omission de formalités, il s’exerçait comme en matière de contentieux : ne pourrions-nous pas adopter un système analogue ? ne pourrions-nous pas également ouvrir un recours dans des cas déterminés ? Lorsqu’on établit des institutions nouvelles, il faut bien puiser des éléments dans les institutions anciennes pour les appliquer à celles que l’on veut fonder.
J’ajouterai quelques mots relativement aux nombreuses demandes en concession. Je ne parlerai pas de ce qui concerne les mines de fer, puisque la loi ne s’y appliquera pas, et je bornerai mes observations à ce qui concerne les mines de houille. D’après un état qui nous a été fourni, il y a maintenant 88 demandes en maintenue de concession de mines de houille sur lesquelles il pourrait être fait droit. Un honorable représentant nous a appris que la commission, qui avait mission d’accorder les maintenues en concession, n’avait pu le faire, parce qu’une grande partie des demandes en maintenue de concession renfermait des demandes en extension ; mais pour savoir s’il surgira de nombreuses difficultés de ces affaires, et si par suite elles demanderont beaucoup de temps, il faudrait en connaître les délais : telle de ces affaires pourra s’expédier très promptement tandis que telle autre exigera plusieurs jours de délibération ; dans tous les cas, une fois que le conseil sera parvenu à terminer le affaires arriérées, il n’aura plus à beaucoup près autant d’occupations qu’il en aura eu primitivement ; et cette observation milite en faveur de l’opinion que j’ai émise, qu’on pourrait prendre une partie des conseillers parmi les juges inamovibles et rétribuer leur travail, non pas au moyen d’un appointement proprement dit, mais en leur donnant une indemnité proportionnée au temps qu’ils devraient consacrer à leurs fonctions de membres du conseil des mines ; de cette manière, quand il n’y aurait plus de travail, il n’y aurait plus de charge pour le trésor public. En adoptant ce système, on pourrait d’ailleurs avoir un plus grand nombre de conseillers et par suite plus de garanties de la bonté des décisions du conseil.
J’ai cru, messieurs, devoir vous présenter ces réflexions, et je les livre à vos méditations ; notre but est de maintenir les principes de la loi de 1810, mais en établissant des garanties de leur bonne application, et je pense que nous sommes tous d’accord à cet égard ; je me résumerai donc de la manière suivante : La loi de 1810, que nous devons prendre pour base de celle que nous allons faire, envisage la concession des mines comme un acte de haute administration ; par cela même, nous devons désirer que le conseil des mines présente les plus grandes garanties ; je crois qu’en y appelant des magistrats inamovibles, nous aurons toutes les garanties possibles et que cela ne surchargera pas le trésor public.
(Moniteur belge n°121, du 30 avril 1836) M. Dumortier. - Je ne vois pas quels sont les si grands inconvénients que l’honorable préopinant trouve à ce que les membres du conseil seront pris dans le sein de la cour de cassation. La cour de cassation est composée de 19 membres. Elle se divise en deux sections qui peuvent siéger chacune à 7 membres, ce qui fait 14 membres siégeants. Reste 5 membres qui n’ont pas de fonctions ordinaires. C’est parmi ces 5 membres qu’on prendrait les membres du conseil des mines. Si la constitution s’opposait à ce qu’on leur allouât une indemnité à raison de ces nouvelles fonctions, ils pourraient les remplir comme ils en rempliraient d’autres. Nous n’avons pas voulu créer des fonctions sans service. On trouverait ainsi de quoi former le conseil des mines sans augmenter le budget, et vous éviteriez de créer une institution qui puisse dans l’avenir ne présenter que des sinécures.
Je ne pense pas qu’on puisse répondre à ces observations.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le législateur, en organisant la cour de cassation, a compris toute l’importance de ses fonctions, et il a proportionné les traitements à la position des magistrats qui sont au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire. Je ne pense pas qu’il serait convenable d’imposer aux conseillers de la cour de cassation un surcroît de travail sans le rétribuer.
Il n’est pas exact de dire qu’il y ait a la cour de cassation des magistrats qui soient sans occupation régulière, c’est une erreur dans laquelle est tombé l’honorable préopinant.
Si vous prenez des conseillers de la cour de cassation pour composer le conseil des mines, ils ne pourront vaquer à leurs fonctions ordinaires, et s’il y a des malades parmi les conseillers restant, comment pourvoirez-vous au service de la cour ?
Si on choisissait dans d’autres corps judiciaires, qui en général sont déjà trop peu nombreux, on augmenterait l’inconvénient de l’arriéré qui se fait sentir dans la plupart des tribunaux.
Ces considérations méritent d’être pesées par la chambre.
(Moniteur belge n°122, du 1er mai 1836) M. Raikem. - Messieurs, je n’ai demandé la parole que pour faire quelques légères observations en réponse à ce qui vient d’être dit contre l’opinion que j’ai émise tout à l’heure, et principalement pour réfuter l’argument qui consiste à dire qu’il n’y aurait pas d’expropriation dans la concession des mines, parce que le propriétaire d’un terrain peut très bien le posséder sans savoir qu’il renferme une mine, et que celui qui découvre cette veine a aussi quelques droits. Je n’entrerai pas dans les diverses considérations que M. le ministre de la justice a fait valoir à cet égard, je ne m’étendrai pas non plus sur ce qu’il a dit, que les auteurs de la loi de 1810 connaissaient l’art. 552 du code civil ; je dirai seulement en passant que le principe de l’art. 552 du code civil, qui a consacré les droits du propriétaire, se trouvait déjà établi dans nos anciennes coutumes : en effet, d’après ces coutumes le propriétaire du sol était également propriétaire de la mine qui était renfermée, et il est souvent arrivé que le propriétaire aliénait le sol et se réservait la mine.
Ainsi, longtemps avant l’existence du code civil, la propriété des mines appartenait au propriétaire du terrain qui les renfermait, et, par conséquent, la concession d’une mine était une véritable expropriation.
Il en est encore de même aujourd’hui, et l’on ne peut sérieusement contester, ni d’après le droit romain, ni d’après le code civil, que la mine appartient au propriétaire du sol, et que quand on concède une mine, on procède à une expropriation).
De ce que la concession est un acte de haute administration, il ne suit pas, messieurs, qu’elle ne soit pas une expropriation, car on peut fort bien exproprier par un acte administratif ; mais c’est un acte de haute administration, d’une nature toute particulière, et qui ne rentre pas dans les attributions de l’administration ordinaire ; nous devons donc prendre des précautions pour que les droits soient garantis, et l’on pourrait atteindre ce but, en prenant une partie des conseillers, au choix du gouvernement, parmi les magistrats inamovibles de l’ordre judiciaire : on donnerait par là toutes les garanties aux intéressés, puisque de cette manière on pourrait avoir un plus grand nombre de membres pour délibérer sur la question de savoir s’il y a lieu ou non à accorder la concession d’une mine.
Remarquez, messieurs, que parmi les questions qui peuvent se présenter en matière de concession, la plus difficile n’est pas même la question d’utilité publique ; je crois que les rapports qui peuvent être faits à cet égard rendront souvent cette question très claire ; mais la question principale est celle de préférence lorsqu’il y a des demandes en concurrence ; c’est là une véritable question contentieuse, et c’est un motif de plus pour prendre une partie des membres du conseil qui devra juger ces questions, parmi les magistrats inamovibles.
La seule objection qu’on a présentée contre ce système, est tirée de l’art. 103 de la constitution, qui déclare que le juge ne peut exercer aucune fonction salariée ; je pense que cette objection serait assez fondée si l’art. 103 s’appliquait à toute espèce de rétribution.
Messieurs, j’avais moi-même soulevé cette question et je m’étais demandé si véritablement l’art. 103 de la constitution serait applicable, lorsqu’on n’affecterait pas un traitement à la place, et que le juge qui serait appelé à la remplir ne recevrait réellement qu’une simple indemnité, qu’une rétribution pour le jour et le temps pendant lequel il serait occupé.
Je ne m’imagine pas, messieurs, qu’un juge qui serait nommé à ces fonctions puisse faire durer plus longtemps les investigations auxquelles il aurait à se livrer pour avoir l’avantage d’obtenir une indemnité plus élevée.
Je ne pense pas que des magistrats soient capables d’en agir ainsi ; d’ailleurs, si, par impossible telle chose arrivait, ce serait certainement un motif pour écarter de semblables conseillers et pour accorder la faculté de les révoquer.
Mais, messieurs, dans le cas que je viens d’énoncer, la constitution serait-elle véritablement applicable ? Pouvons-nous dire que les fonctions dans l’espèce soient des fonctions salariées ?
Pour moi, messieurs, je ne puis voir ici que la rétribution du travail, et pour nous former une opinion à cet égard, nous ne devons pas seulement consulter la lettre de la constitution, nous devons encore faire attention à son esprit et ne pas perdre de vue les intentions qui ont dirigé le corps constituant.
Or, messieurs, l’intention du pouvoir constituant a été de prévenir les abus qui pourraient être commis à cet égard. D’ailleurs, ce ne serait pas l’exercice d’un libre choix ; car la loi, dans le cas dont il s’agit, accorderait au gouvernement, non pas réellement la nomination, mais seulement la désignation, puisqu’il ne pourrait prendre tel membre du conseil hors des magistrats inamovibles de l’ordre judiciaire.
Je ne sais pas si dans cette occasion on violerait la lettre de l’art. 103 de la constitution ; ce qui est certain, c’est qu’on ne violerait pas son esprit : or, la lettre tue, et l’esprit vivifie.
(Moniteur belge n°121, du 30 avril 1836) - La discussion sur l’article premier est close.
M. le président. - Voici l’amendement de M. Gendebien :
« Les attributions conférées au conseil d’Etat par la loi du 21 avril 1810 sont déférées aux tribunaux ordinaires. »
Voici l’amendement de M. Dechamps :
« Art 1er. Les attributions conférées au conseil d’Etat par la loi du 21 avril 1810 sur les mines seront exercées, en ce qui concerne les mines de houille, par un conseil de mines, composé d’un président et de quatre conseillers. Le conseil pourra réclamer le concours des ingénieurs de mines, lorsqu’il le jugera convenable. »
« Art. 2. Le gouvernement nomme le président ; il désigne les quatre conseillers parmi les membres de la cour de cassation. »
Voici le sous-amendement de M. Dubus à l’art. 2 de l’amendement de M. Dechamps :
« Le gouvernement nomme le président ; les quatre conseillers sont désignés par la cour de cassation parmi ses membres. »
M. le président. - L’amendement de M. Gendebien est celui qui s’écarte le plus de la proposition de la commission à laquelle le gouvernement s’est rallié.
- Cet amendement de M. Gendebien mis aux voix est rejeté.
M. Dumortier. - Je retire mon amendement et je me rallie à la proposition de M. Dechamps, sous-amendée par M. Dubus.
M. le président. - Je propose de mettre aux voix l’amendement de M. Pollénus.
M. Raikem demande que cet amendement soit divisé.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que le sous-amendement de M. Dubus à l’amendement de M. Dechamps est maintenant ce qui s’écarte le plus du projet de la commission, et que c’est ce qu’il faut mettre maintenant aux voix.
M. le président. - Voici le sous-amendement de M. Dubus : « Le gouvernement nomme le président ; les quatre conseillers sont désignés par la cour de cassation parmi ses membres. »
- Cette proposition est mise aux voix.
Le bureau déclare que le nombre des membres qui se sont levés pour l’adoption est plus grand que le nombre de ceux qui se sont levés pour le rejet.
En conséquence, le président déclare que le sous-amendement est adopté.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Mais il faut renouveler l’épreuve ; tous les membres n’ont pas pris part à la délibération.
M. Dumortier. - il y a décision.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Quand on mettra aux voix le sous-amendement avec l’amendement, je demanderai que l’on procède par appel nominal.
M. Dubus. - Je crois qu’on peut maintenant voter par appel nominal.
- Cet avis est adopté.
En conséquence on vote par appel nominal sur l’amendement de M. Dechamps, sous-amendé par M. Dubus.
« Art. 1er. Les attributions conférées au conseil d’Etat par la loi du 21 avril 1810 sur les mines seront exercées, en ce qui concerne les mines de houille, par un conseil de mines, composé d’un président et de quatre conseillers. Le conseil pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines, lorsqu’il le jugera convenable.
« Art. 2. Le gouvernement nomme le président ; il désigne les quatre conseilleurs parmi les membres de la cour de cassation. »
53 membres prennent part au vote.
21 adoptent.
32 rejettent.
2 s’abstiennent.
En conséquence l’amendement de M. Dechamps, sous-amendé par M. Dubus aîné, n’est pas adopté.
Ont adopté : MM. Dechamps, de Foere, de Meer de Moorsel, de Nef, de Roo, Desmet, Doignon, Dubus aîné, Dumortier, Frison, Gendebien, Heptia, Liedts, Pirson, Quirini, Scheyven, Seron, Trentesaux, Vanden Wiele, Vanderbelen, Zoude.
Ont rejeté : MM. Bekaert, Coghen, Cornet de Grez, de Longrée, F. de Mérode, Dequesne, de Renesse, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, Devaux, B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Keppenne, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Schaetzen, Simons, Smits, Troye, Verdussen, C. Vuylsteke, Louis Vuylsteke, Watlet.
M. Pollénus. - L’amendement de M. Dechamps consacrant le principe que je désirais voir adopter par la chambre, je ne pouvais ainsi voter contre ; mais comme il s’éloignait au moins en partie du système de l’amendement que j’ai proposé moi-même, et sur lequel la chambre n’a pas statué encore, je n’ai pu voter pour, sans me mettre en contradiction avec la proposition que j’ai eu l’honneur de vous soumettre : pour être conséquent, j’ai dû m’abstenir.
M. Raikem. - Je me suis abstenu par les mêmes motifs.
- L’amendement de M. Pollénus est mis aux voix par appel nominal.
53 membres prennent part au vote.
24 adoptent.
29 rejettent.
En conséquence l’amendement de M. Pollénus n’est pas adopté.
Ont adopté : MM. Dechamps, de Roo, Desmet, Doignon, Dubus aîné, Eloy de Burdinne, Frison, Gendebien, Heptia, Jadot, Keppenne, Pirson, Pollénus, Quirini, raikem, Scheyven, Seron, Vandenbossche, Vanderbelen, C. Vuylsteke, Watlet, Zoude.
Ont rejeté : MM. Bekaert, Coghen, Cornet de Grez, de Longrée, F. de Mérode, de Nef, Dequesne, de Renesse, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, Devaux, Duvivier, Ernst, Fallon, Hye-Hoys, Jullien, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Schaetzen, Simons, Smits, Trentesaux, Troye, Verdussen, L. Vuylsteke.
(Moniteur belge n°122, du 1er mai 1836) M. Raikem. - Je ne sais si le gouvernement s’est rallié à la proposition de la commission. (Oui, oui.) En ce cas, je fais mienne la proposition du gouvernement.
M. Devaux. - Ce n’est pas possible. Lorsque la clôture a été prononcée, on ne peut présenter des amendements nouveaux. Toutes les fois que le gouvernement se rallie à la proposition d’une commission ou d’une section centrale, cette proposition est regardée comme proposition principale. On ne peut reprendre le projet du gouvernement que comme amendement.
Il résulterait du système contraire qu’un projet abandonné dès le principe par le gouvernement pourrait, au moment du vote être repris et mis aux voix sans avoir subi l’épreuve de la discussion.
M. Raikem. - D’abord la clôture n’a pas été votée. J’en appelle à vos souvenirs. Mais quand même elle l’aurait été, j’ai toujours le droit de reprendre le projet du gouvernement, que je ne sache pas avoir été retiré. Il s’agit ici de fins de non-recevoir ; et, devant les tribunaux, les fins de non-recevoir pourraient être considérées comme des chicanes.
M. le président. - Je ferai observer que j’ai déclaré la discussion close, lorsque la liste des orateurs a été épuisée. C’est alors que l’on est passé aux voix.
M. Devaux. - Je trouve inconvenante l’expression dont s’est servi l’honorable M. Raikem. Un membre qui préside ordinairement l’assemblée, qui est chargé du dépôt de sa dignité, ne devrait pas se permettre de pareilles expressions.
M. Raikem. - Il n’y a rien dans ce que j’ai dit de personnel à l’honorable membre. Tout en respectant la personne, j’ai qualifié l’acte. Qu’il consulte les jurisconsultes, et il verra qu’en langage des tribunaux, les fins de non-recevoir sont souvent qualifiées de chicanes.
- La chambre n’est plus en nombre.
La séance est levée à 5 heures.