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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 11 avril 1835

(Moniteur belge n°103, du 13 avril 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen fait l’appel nominal à une heure.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs fabricants cotonniers de Wavée et Saint-Servais adressent des réclamations en faveur de l’industrie cotonnière. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Eugène Spilliaert, négociant en houblon à Poperingue, se plaint d’entraves qu’il éprouve de la part de la douane, dans son commerce d’exportations de houblons vers la France. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Naissance du prince royal

Réception de la délégation par le roi

M. le président. - La grande députation de la chambre a eu l’honneur d’être reçue par le Roi, aujourd’hui à midi. Voici la substance des paroles que la députation a adressées à S. M. par l’organe de votre président :

« Sire !

« La chambre des représentants nous a chargés d’exprimer à V. M. les sentiments qu’elle a éprouvés en apprenant l’heureux événement, bienfait signalé de la divine Providence, qui remplit l’espoir de la patrie, et comble ses vœux les plus ardents.

« Des exclamations unanimes ont salué la naissance du Prince royal. L’amour dont le peuple belge n’a cessé de donner des témoignages à V. M., à son auguste compagne, s’étendra au jeune Prince qu’il confondra dans la même affection.

« Jamais, Sire, la chambre des représentants n’a trouvé plus de bonheur à être l’organe de la nation. Jamais elle n’a été plus certaine de vous exprimer ses sentiments. Puissent nos vœux se réaliser ; et V. M., heureuse au milieu d’un peuple qui l’aime et la vénère, trouvera, dans l’avenir, la récompense du dévouement dont elle lui a donné tant de preuves. »

Voici la substance de ce que S. M. a répondu :

« Je vous remercie, messieurs, des sentiments que votre président vient de m’exprimer en votre nom. Je regarde aussi l’événement qui vient d’arriver comme fort important pour la Belgique. Il est une nouvelle preuve que la Providence veille sur nous. Sa protection ne nous a jamais manqué.

« Quand je me rappelle la position dans laquelle je vous ai trouvés en 1831, et celle dans laquelle nous sommes maintenant, je ne puis m’empêcher de reconnaître que nous avons fait beaucoup de chemin. C’est dans ses sentiments et dans son bon sens que je trouverai toujours mon principal appui.

« J’espère que nous conserverons cet enfant qui est pour la Belgique un nouveau gage de stabilité et d’ordre, et dans un pays où tant d’intérêts divers se croisent et se combattent, l’ordre et la stabilité sont surtout nécessaires. J’espère aussi, messieurs que rien ne troublera jamais le bon accord et l’amitié qui ont régné jusqu’ici entre nous. »

- La chambre ordonne l’impression au Moniteur des paroles adressées au Roi et de la réponse de S. M.

Projet de loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique

Discussion générale

Article 22

M. Fallon, rapporteur. - Les observations faites hier par l’honorable M. Gendebien ont eu pour objet d’introduire dans l’article en discussion quelques dispositions supplémentaires en vue de prévenir des inconvénients qu’il a crus possibles.

Suivant lui, il faudrait qu’il fût dit que la purge des hypothèques doit être faite à la diligence et aux frais de l’administration et il faudrait faire en sorte qu’en cas de morcellement de l’hypothèque, le débiteur exproprié ne fût pas tenu à devoir rembourser au créancier qui ne recevrait qu’une partie de sa créance le remboursement du surplus.

En ce qui regarde les diligences et les frais à faire pour parvenir à la purge des hypothèques, je crois que quelques observations suffiront pour lever les scrupules de mon honorable collègue.

C’est à la diligence de l’administration et à ses frais que, suivant le titre II de la loi de 1810, auquel nous n’apportons aucun changement, le dépôt des plans dans les mains des bourgmestres de la situation des biens, a été annoncé par affiches et publications deux mois au moins avant l’introduction de l’action en règlement de l’indemnité.

C’est à sa diligence et à ses frais que l’assignation en justice a été publiée et affichée, et cela plus de deux mois encore avant le règlement de l’indemnité.

C’est encore à sa diligence et à ses frais que le jugement qui règle l’indemnité est transcrit, publié et inséré dans les journaux.

Ce n’est qu’à partir de la date de cette dernière publication que court le délai de quinzaine pour la déchéance des droits hypothécaires s’ils ne sont pas inscrits à l’expiration du délai. Ces solennités étant accomplies, la purge est achevée et il ne s’agit plus que de procéder à l’ordre.

Ainsi, comme vous voyez, messieurs, c’est bien à la diligence et aux frais de l’administration et non à la diligence et aux frais du propriétaire exproprié que tous les devoirs de la purge sont remplis ; et il vous aura échappé de remarquer que dans le système de purge du projet, votre commission a donné aux droits des tiers beaucoup plus de garantie que le droit commun ne leur en concède. Ils sont publiquement avertis à trois reprises et ils ont un délai plus que double que celui du droit commun pour l’exercice de leurs droits.

Ainsi donc, pour ce qui regarde les devoirs de la purge, les scrupules de mon honorable collègue ne sont pas fondés.

En ce qui concerne maintenant les diligences à faire pour l’ordre et la distribution de l’indemnité consignée, dans le cas où les hypothèques inscrites excèderaient le montant de la consignation, il était de toute justice de s’en référer au droit commun.

L’ordre est poursuivi par la partie la plus diligente.

On a dit que le propriétaire dépossédé n’était pas recevable à provoquer l’ouverture de l’ordre ; que ce droit n’appartenait qu’au créancier et à l’acquéreur ou à l’adjudicataire, mais c’est là une erreur, aucune disposition du droit commun n’empêche que le propriétaire exproprié ne provoque l’ordre lui-même. On sait qu’en principe de procédure, la recevabilité d’une action se mesure à l’intérêt de celui qui agit et il est incontestable que le propriétaire exproprié à tout autant intérêt que les créanciers à faire régler la distribution de l’indemnité consignée.

Quant aux frais de l’ordre, ils sont employés par privilège dans l’état des collocations et cela est encore de toute justice, puisque c’est bien par le fait du débiteur que les hypothèques existent où qu’il se présente d’autres obstacles à ce qu’il dispose du montant de la consignation.

Mais, dans le cas de morcellement de l’hypothèque, le débiteur pourra-t-il se trouver exposé à devoir rembourser la totalité de la créance dans le cas où le créancier hypothécaire ne se trouverait colloqué que pour une partie de cette créance ?

M. Jullien et notre honorable président nous ont présenté des considérations, et je me dispenserais de les reproduire, qui doivent déjà avoir dissipé toute crainte sur ce point. Je partage à cet égard leur opinion.

Ce n’est que lorsque le morcellement de l’hypothèque provient du fait du débiteur, qu’il y a lieu de recourir au principe de l’indivision. Ce n’est qu’alors que le débiteur peut être contraint à rembourser la totalité de la créance hypothécaire, si le créancier ne reçoit ou est appelé à n’en recevoir qu’une partie.

Si l’on consulte les monuments de la jurisprudence, on verra que ce n’est effectivement que dans le cas où le morcellement de l’hypothèque provient du fait du débiteur et produit cet effet, qu’il peut y avoir lieu à l’inconvénient signalé par M. Gendebien.

Or, ici le fait du morcellement provient d’une force majeure dont il serait injuste de rendre responsable le propriétaire exproprié et dès lors l’inconvénient signalé ne peut se produire. Je persiste donc à croire, messieurs, que l’amendement que j’ai proposé n’était pas indispensable et aussi ne me suis-je déterminé à vous le soumettre qu’en vue d’abréger la discussion.

Son but d’utilité sera de lever tous les doutes et de consigner dans la loi une déclaration de principe qu’à la vérité ce droit commun ne formule pas d’une manière positive.

Parvenu hier à la fin de la séance, j’ai dû le rédiger précipitamment, ayant eu le temps de le revoir, je propose d’en changer la rédaction de la manière suivante :

« Le créancier qui par le résultat d’un ordre ouvert pour la distribution de l’indemnité, n’obtiendra pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra pour cause du renouvellement de son hypothèque ou de la direction de son capital exiger le remboursement du surplus de sa créance si elle n’est d’ailleurs exigible en vertu de son titre, ou par tout autre motif. »

M. Gendebien. - Messieurs, j’ai eu l’honneur de vous exposer hier les principes d’après lesquels il me paraissait qu’il fallait nécessairement apporter un changement à la loi proposée, pour mettre le propriétaire exproprié à l’abri des tracasseries qu’il pourrait craindre de la part des créanciers ayant des privilèges et des hypothèques sur le bien exproprié, et surtout alors, que ce bien est morcelé.

Depuis notre dernière séance, j’ai rédigé en forme d’articles de loi, les diverses observations que je vous avais soumises.

Je commence par reproduire l’article 25 de la loi de 1810, qui se trouverait abrogé par le projet que vous discutez, s’il n’était introduit dans la loi, puisque vous dites que les titres 3 et 4 de la loi de 1810 sont abrogés.

Voici mes amendements :

« Art. 22. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds expropriés, des saisies-arrêts ou oppositions formées par les tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, ces sommes dues seront consignées à mesure qu’elles écherront pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution, dans l’ordre et selon les règles du droit commun.

« Ces sommes porteront un intérêt de cinq pour cent, à dater du jour de l’envoi en possession et de celui des échéances pour les intérêts. »

J’ai ajouté ce dernier paragraphe qui n’est que la reproduction de l’article 20 de la loi de 1810, lequel se trouverait aussi abrogé par votre loi.

Voici le nouvel article 23 :

« Le gouvernement ou le concessionnaire est seul chargé des devoirs et frais de purge des privilèges et hypothèques et des frais de l’ordre s’il y a lieu.

« Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne pourront se prévaloir de l’indivisibilité de leurs droits :

« Ils donneront mainlevée de leurs privilèges et hypothèques sur les parcelles expropriés après avoir reçu préalablement, dans l’ordre de leurs droits et inscriptions, le prix de l’expropriation.

Messieurs, il m’a paru indispensable de reproduire l’article 25 de la loi de 1810 parce que si on laissait l’article 22 isolé, on en tirerait la conséquence que c’est au propriétaire exproprié à faire les devoirs de purge, puisqu’on l’oblige à produire le certificat de libération. Cet article 22 se trouvant isolé du titre 3 ou 4 de la loi de 1810, aurait eu pour objet d’obliger le propriétaire à faire tous les devoirs et à attendre fort longtemps le prix de l’expropriation et à ne le recevoir peut-être jamais, si le créancier hypothécaire ne voulait pas consentir à diviser sa créance, à recevoir une partie de son capital et à donner mainlevée de son privilège ou de son hypothèque sur les parcelles du bien exproprié. Et notez bien que sans une disposition expresse dans la loi on ne pourrait l’y contraindre.

J’ai stipulé un intérêt de cinq pour cent parce que la loi n’en dit pas un mot et qui convient de ne pas descendre, pour le cas d’expropriation, en dessous de l’intérêt légal.

J’ai considéré les intérêts échus comme devant produire un intérêt, par la raison que si le propriétaire n’avait pas été exproprié il aurait joui des fermages ou des loyers. Il n’est pas juste de le priver, contre sa volonté, de sa propriété et de son revenu sans l’indemniser complètement.

Maintenant, messieurs, je ne puis mieux développer mon amendement, qu’en répondant aux observations présentées par M. Fallon.

Il vous a dit que les formalités de purge que je voulais mettre à la charge du gouvernement ou du concessionnaire étaient inutiles ; qu’il ne pouvait en être question. Il vous a rappelé à cette occasion diverses dispositions du titre II de la loi de 1810, titre qui est maintenu par la loi proposée. Eh bien, que voyons-nous dans le titre II ? que c’est à la diligence du gouvernement que sont faites les opérations préliminaires pour le plan, l’article, la publication etc., y compris la transcription du jugement qui prononce l’expropriation.

Le jugement une fois transmis, a dit M. Fallon, la purge est complète. Il s’est trompé. En voici la preuve. Chapitre VIII du titre 18 du code civil, article 2181…

« Art. 2181. Les contrats translatifs de la propriété d’immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et d’hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés.

« Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requérant. »

« Art. 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.

« Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose rendue ; il la transmet sous l’affectation des mêmes privilèges et d’hypothèques dont il était chargé. »

Voici l’article 2183 :

« Art. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir des poursuites, autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, 1°, etc. »

Suivent toutes les formalités voulues par la purge.

Puis vient l’ordre à ouvrir entre les créanciers ; sera-ce le propriétaire exproprié qui devra suivre cette procédure ? Sera-ce à ses frais ? Non, cela ne peut être sans injustice.

Vous voyez qu’il résulte des articles 2181, 2182 et 2183 qu’il ne suffit pas d’avoir transcrit le jugement pour que la purge soit faite. Le nouveau propriétaire qui veut se garantir des poursuites doit remplir les formalités qui sont indiquées. Eh bien, rapprochez le texte de ces articles 2182 et 2183 de l’article 22 du projet de loi, et vous verrez que l’obligation de purger est imposée au propriétaire exproprié, et même à ses frais.

« Art. 22. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé en l’article 20, constatant que l’immeuble exproprié est libre d’hypothèques, le préposé à la caisse des consignations est tenu de remettre aux ayant-droit le montant de l’indemnité adjugée, s’il n’existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignes.

« A défaut de produire ce certificat, ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même, dans le cas où les droits du propriétaire et de l’usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation. »

Vous voyez, que dès l’instant que vous ne rétablissez pas dans le projet l’article 25 de la loi de 1810, et que vous vous bornez à l’article 22, vous imposez au propriétaire de faire les devoirs pour arriver à la mainlevée, à la purge ; car, le consignataire ne délivre les fonds, que pour autant qu’on lui fournisse la preuve de mainlevée des hypothèques.

Moi, je soutiens que le gouvernement ou le concessionnaire est seul chargé des frais et des devoirs de purge d’hypothèques ; et c’est ce que je propose. Il y a utilité, il y a nécessité d’adopter la disposition que je présente : il n’est pas exact de dire que le bien est purgé de toute hypothèque par le seul fait de la transcription du jugement ; il faut encore mainlevée. Ce sont là les préliminaires de l’ordre si vous voulez, mais ce n’en sont pas moins des préliminaires qui ne dispensent pas des autres formalités, avant d’arriver à la mainlevée des inscriptions, et ce n’est que par la radiation définitive qu’un bien est réellement purgé des hypothèques.

Je veux bien que l’intérêt général autorise le gouvernement à s’emparer d’une partie des biens d’un citoyen ; mais on ne peut imposer à ce propriétaire, d’aller au-devant de toutes ces difficultés. Notre devoir est de ne lui imposer aucune difficulté ; il suffit, dans l’intérêt général, qu’il puisse être exproprié ; mais cet intérêt général ne peut lui imposer d’autres sacrifices ; ne peut l’obliger à subir des procédures et des frais qu’il eût pu éviter, s’il n’avait pas été exproprié. Mes scrupules étaient donc fondés.

On a relevé une erreur qui ne m’appartient pas. M. Fallon a dit qu’aucune loi n’empêchait le propriétaire exproprié de purger et de provoquer l’ordre.

Je n’ai rien dit de contraire, par conséquent ce n’est pas à moi à répondre à cette objection. Mais je ferai remarquer que si le propriétaire peut poursuivre la purge, l’ordre, il ne s’en suit pas que le gouvernement puisse le contraindre à le faire et surtout à ses frais, risques et périls ; or là et là seulement est la question.

Quant aux frais, a dit M. Fallon, ils sont colloqués sur le prix des biens ; et c’est la faute de l’exproprié s’il a des créances hypothéquées sur son bien.

C’est là, il me semble, fort mal raisonner,

Qu’un propriétaire emprunte sur son bien des sommes équivalentes à sa valeur ou même au-delà, et que par suite du déficit de paiement il soit exproprié, il est tout naturel que l’on commence par prélever sur ce bien les frais de l’ordre. Mais quand il s’agit d’une expropriation pour cause d’utilité publique, c’est tout autre chose ; le propriétaire pourra dire : mon bien pouvait être chargé de plus que la valeur réelle, il n’y avait pas pour cela obligation de purger mon bien, c’était une affaire de confiance entre moi et mes créanciers hypothécaires ; et si j’avais eu quelque chose à démêler avec eux, ils pouvaient exiger les frais ; mais ici c’est contre mon gré, c’est par violence que vous m’enlevez mon bien ; j’aurais pu éviter les frais de purge si vous ne m’aviez pas exproprié. Je puis faire une succession ; je peux réaliser des capitaux, payer les créanciers et éviter ainsi les frais d’ordre et de purge. En m’abstenant de vendre, je suis dispensé de ces frais ; en me contraignant à vendre vous m’obligez par votre fait à remplir des formalités onéreuses.

Il est donc inexact de dire que les frais doivent être pris sur le prix. C’est au gouvernement qu’il faut imputer le fait de l’expropriation, et non au débiteur exproprié ; c’est le gouvernement qui exproprie, les frais doivent être supportés par lui.

Ainsi, messieurs, il était inutile et nécessaire même de dire, dans mon amendement, que les frais de purge seront à la charge du gouvernement ou du concessionnaire.

On vous a dit que le morcellement de l’hypothèque pouvait donner lieu à la demande du remboursement intégral par l’application du principe de l’indivisibilité des hypothèques…

M. Legrelle s’entretient avec le ministre des finances.

M. Gendebien. - Je prie M. Legrelle de ne pas m’interrompre. J’ai besoin de toute mon attention pour discuter des questions que tous les hommes qui connaissent la matière, considèrent comme difficile. M. Legrelle les considérait comme des plus faciles il y a deux jours et cependant il n’a pas dit un mot pour les résoudre.

M. Legrelle. - Je demande la parole pour un fait personnel ; je demande à répondre.

M. Gendebien. - Je demanderai aussi la parole pour un fait personnel. Mais laissez-moi continuer.

Quand nous avons demandé la remise de la discussion de la loi qui nous occupe au lendemain, un journal en rendant compte de cette séance a mis dans la bouche d’un de nos honorables collègues : il fait si beau pour se promener. Je ne sais si ces mots ont été prononcés. Je ne les ai pas entendus, mais je suis persuadé que l’honorable orateur à qui on les attribue, n’a pas eu d’intentions désobligeantes pour nous. Nous ne demandions, M. de Brouckere et moi, la remise au lendemain que pour avoir le temps d’examiner le rapport qu’on venait de distribuer. Je crois que le journal n’a pas rapporté le mot dans le sens qu’il a été prononcé.

M. Brabant. - Assurément non, le mot n’a pas été rapporté dans le sens qu’on lui a donné.

M. Gendebien. - Ce n’est pas pour me promener que j’ai réclamé le renvoi de la discussion au lendemain, car nous avons travaillé toute la matinée à la loi des mines, et nous étions convenus que s’il n’y avait pas de séance, nous reprendrions notre travail ; ce que nous avons fait immédiatement après la levée de la séance.

Nous ne nous sommes pas promenés, car en sortant de la commission, nous sommes rentrés chez nous pour y étudier le projet actuellement en discussion. Je désire que tous mes collègues en aient fait autant. Ce n’est pas par partie de plaisir que je viens ici discuter des questions aussi épineuses qu’importantes pour le pays. J’aimerais mieux rester dans mon cabinet, mon temps serait plus utilement employés pour le pays, comme pour moi, car je crains bien de ne pas me faire comprendre. Mais revenons à l’objet en délibération.

On vous a dit que le morcellement de l’hypothèque ne pouvait rendre exigible le remboursement intégral qu’autant que le morcellement serait le fait du propriétaire débiteur.

Je crois bien qu’une hypothèque placée sur un corps de ferme, ne donne pas le droit aux créanciers hypothécaires d’exiger le paiement intégral si la ferme est brûlée, si par suite du force majeure la ferme est détruite : mais cela n’empêche pas le créancier de demander supplément d’hypothèque ou de demander remboursement. Toutefois, lorsque le bien disparaît en cas de force majeure, ou quand il y a envahissement, vous dites que le créancier hypothécaire ne peut faire usage de son deuil, en serait-il de même en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ? Mais quel est l’article de loi sur lequel on se fonde ? aucun. Ce sont des arrêts plus ou moins contestables, plus ou moins controversés qui ont établi une pareille règle.

On ne peut voir dans le code un article qui établisse bien formellement ce principe : c’est donc là un objet de discussion à soumettre aux tribunaux.

Eh bien ! pourquoi n’éviteriez-vous pas au propriétaire exproprié cette difficulté, puisque vous pouvez éviter la difficulté en deux lignes ?

Messieurs, je suis fatigué par cette discussion et je me bornerai à relire mon amendement.

La chambre l’adoptera ou ne l’adoptera pas : pour moi j’ai la conscience d’avoir rempli un devoir en le proposant.

« Art. 22. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds expropriés, des saisies-arrêts ou oppositions formées par les tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, ces sommes dues seront consignées à mesure qu’elles écherront pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution, dans l’ordre et selon les règles du droit commun.

« Ces sommes porteront un intérêt de cinq pour cent, à dater du jour de l’envoi en possession et de celui des échéances pour les intérêts. »

Quand il s’agit d’hypothèques, de droits réels, c’est le nouveau propriétaire qui doit faire tous les devoirs pour que le bien soit libre.

Si ce sont des saisies-arrêts ou oppositions résultant de créances personnelles, c’est au débiteur à faite lever les saisies-arrêts.

L’action personnelle peut en tout temps se diriger contre le débiteur et contre les objets saisissables qui lui appartiennent. Sous ce rapport, le débiteur exproprié n’a pas le droit de se plaindre ; c’est à lui à se défendre, et à ses frais. Mon amendement rencontre ces deux objets, chacun suivant l’ordre et le droit commun. Le code de procédure civile indique les formalités à remplir pour les saisies-arrêts.

Le code civil (article 2183) prévoit que c’est au nouveau propriétaire à faire la purge ; par conséquent je comprends tous les cas possibles et je les soumets tous au droit commun.

« Le gouvernement ou le concessionnaire est seul chargé des devoirs et frais de purge des privilèges et hypothèques, et des frais de l’ordre s’il y a lieu.

« Les créanciers, privilégiés ou hypothécaires ne pourront se prévaloir de l’indivisibilité de leurs droits.

« Ils donneront mainlevée de leurs privilèges et hypothèques sur les parcelles expropriées après avoir reçu préalablement dans l’ordre de leurs droits et inscriptions, le prix de l’expropriation. »

Si le gouvernement a droit d’exproprier tout ou partie du bien d’un citoyen, à plus forte raison vous pouvez lui donner le droit de diviser les hypothèques des créanciers.

M. le président. - La parole est à M. Legrelle pour un fait personnel.

M. Legrelle. - J’y renonce ; cela ne vaut pas la peine.

M. Fallon, rapporteur. - Si vous compreniez attentivement le système de procédure adopté par votre commission avec les deux articles proposés par M. Gendebien, vous verrez qu’il est impossible de les admettre sans bouleverser le projet. M. Gendebien a pris ces articles nouveaux dans le titre de la loi de 1810, que vous abrogerez par la loi en discussion ; mais il n’a pas fait attention que ces articles qu’il veut reproduire appartiennent à un tout autre système qu’à celui qui est proposé par le gouvernement et par la commission.

D’après la loi de 1810, le gouvernement avait trois ans pour satisfaire à l’indemnité ; il pouvait payer par portions. Il était juste, dans ce système, que l’administration payât les intérêts de l’indemnité au fur et à mesure des échéances.

Mais aujourd’hui il ne s’agit pas d’accorder à l’administration la faculté de payer en plusieurs parties : la valeur de l’immeuble doit être consignée avant la dépossession ; du moment que la consignation est faite, l’immeuble passe dans les mains du domaine affranchi de toute espèce de charge.

L’administration est donc libérée du moment où la consignation a été opérée. Elle ne doit donc plus les intérêts ; parce que si le propriétaire dépossédé ne jouit pas instantanément de l’indemnité, ce n’est pas par le fait de l’administration mais par le fait de ce propriétaire lui-même qui a concédé des hypothèques ou des charges sur l’immeuble exproprié.

La différence entre le système de la loi de 1810 et le système nouveau que nous voulons établir par la loi actuelle, consiste en ce que la loi de 1810 laissait à l’administration la faculté de payer à terme, il y avait nécessité d’imposer l’obligation de payer les intérêts jusqu’au moment où se serait complètement libérée, tandis que d’après la loi actuelle l’administration se trouve libérée par le fait même de la consignation.

Je persiste, malgré les observations présentées par l’honorable M. Gendebien, dans le système adopté par la commission relativement à la purge des hypothèques. Il est certain que la purge se trouve accomplie une fois les publications faites et le jugement transcrit.

M. Gendebien dit non ; voyez, dit-il, les dispositions du code, il ne suffit pas que l’acquéreur ait fait transcrire son contrat, il doit encore le signifier aux créanciers inscrits. Mais vous vous placez là dans un autre système que celui du projet de loi que nous discutons, vous supposez le cas de la possibilité de la surenchère. Lisez l’article du code et vous verrez que ces significations n’ont pour objet que d’informer les créanciers de la vente et de les avertir qu’ils sont admis à surenchérir dans les quarante jours. Faites attention que dans le cas actuel, cette possibilité de surenchérir n’existe pas. Une fois déterminée par le jugement, aucun créancier ne peut venir surenchérir. Si vous admettiez que les créanciers peuvent surenchérir, il faudrait retourner à l’audience pour procéder à des surenchères. La commission n’a pu admettre ce système ; c’eût été reculer un temps indéfini l’envoi en possession, puisque l’indemnité doit maintenant être payée avant la dépossession.

Je ne vois pas pourquoi M. Gendebien, alors que le projet donne satisfaction à tous ses scrupules, insiste pour vouloir substituer à l’article 22 deux articles nouveaux qui dérangent tout le système adopté par la commission.

M. Gendebien a demandé que les frais de la purge ne fassent pas à la charge du propriétaire dépossédé. Je crois avoir prouvé qu’ils seront faits par l’administration, parce que dans mon système la purge a lieu par le fait de la transcription du jugement et de la publication à trois reprises.

Quant à l’ordre, il convient avec moi que le propriétaire peut en provoquer l’ouverture comme tout créancier inscrit. Cependant comme il n’existe pas dans le code de disposition spéciale pour le cas du morcellement du bien sur lequel l’hypothèque est prise, quoique je ne pense pas qu’il soit à craindre que les tribunaux entendent la chose autrement que nous, pour lever tout scrupule j’ai proposé une disposition, d’après laquelle en cas de morcellement du bien hypothéqué ou de division du capital, le créancier ne pourra pas exiger le surplus de sa créance du débiteur dépossédé. Je crois que cette disposition fait cesser toute difficulté.

M. Jullien. - Je conçois très bien que cette discussion ne doit pas avoir beaucoup d’attraits pour la plus grande partie des membres de cette chambre. Cependant, je vous prie de considérer que la loi sur laquelle vous êtes appelés à voter est peut-être une des plus importantes qui aient été soumises à la législature, depuis très longtemps. Je vous demande donc de m’accorder quelques moments d’attention. Je ne serai pas long et je tâcherai d’être clair.

Messieurs, l’honorable M. Fallon revenant sur les arguments qui avaient été mis en avant à la séance d’hier, a soutenu qu’il n’y avait pas nécessité de dire dans la loi que le propriétaire devait être autorisé à poursuivre l’ordre dans le cas où il y aurait lieu à en ouvrir un, qu’il pouvait le faire de plein droit. C’est moi, messieurs, qui ai fait hier cette objection, et je la renouvelle, parce que je pense qu’il sera facile de lever la difficulté, au moyen des lumières que la discussion jettera sur la question.

Quant on en vient à l’ordre, on doit suivre les règles du droit commun, c’est-à-dire celles tracées par le code de procédure pour parvenir à l’ordre et à la distribution du prix. Consultez ces règles, qui se trouvent dans les articles 750 et 775 du code de procédure, vous verrez que le droit de provoquer l’ordre appartient en première ligne au saisissant et à son défaut au créancier le plus diligent et à son défaut à l’adjudicataire, mais jamais à l’individu exproprié, il n’est pas même nommé.

La raison en est simple, c’est parce qu’il est question d’expropriation forcée par les créanciers du débiteur. On n’a pas voulu qu’il pût dépendre du saisi de demander ou de ne pas demander la distribution du prix, parce que les plus intéressés à ce que cette distribution ait lieu, ce sont les poursuivants, les créanciers et l’adjudicataire.

Ici il s’agit d’un tout autre ordre de choses, c’est le propriétaire exproprié qui est le plus intéressé à ce que la distribution du prix soit faite, parce que ce ne sont pas les créanciers qui ont poursuivi la vente de sa propriété, que ce n’est pas lui qui l’a fait vendre à l’encan ; c’est contre sa volonté, contre son affection et pour cause d’utilité publique qu’elle a été vendue ; c’est donc lui qui a le plus d’intérêt à poursuivre l’ordre pour entrer dans le surplus du prix, et en tous cas se régler définitivement avec ses créanciers qui ne lui demandaient rien et qui n’auraient peut-être jamais pensé à l’exproprier.

Vous voyez que je n’avais pas tort de dire que le projet ne pourvoit pas à cela.

Cette première difficulté, comme j’avais l’honneur de vous le dire, ne me paraissait pas très sérieuse. Je n’insisterai même pas pour qu’on en fasse l’objet d’une disposition précise. Les tribunaux comprendront la position du propriétaire dépossédé pour cause d’utilité publique et décideront, j’en suis convaincu, en cas de contestation, que le droit de demander l’ordre lui appartient tout aussi bien qu’aux créanciers inscrits.

M. Gendebien a soulevé une difficulté plus sérieuse sous le rapport de l’équité qui doit présider à la confection de notre loi. D’après les titres que nous avons abrogés de la loi de 1810, les frais qui résultaient de la purge des hypothèques étaient à la charge de celui qui avait exproprié, du gouvernement ou du concessionnaire, il a proposé par un amendement d’insérer cette disposition dans la loi nouvelle.

M. Fallon répondant aux observations présentées par M. Gendebien, a pensé que cette insertion n’était pas nécessaire, qu’on pouvait rester dans le droit commun, parce que si des inscriptions existaient sur le bien exproprié, elles étaient la conséquence des dettes contractées par le propriétaire et que dès lors c’était lui qui devait supporter les frais de la purge et de la distribution du prix.

Il m’est impossible de partager cette opinion. Je ne vois pas comment on pourrait rejeter sous ce rapport la disposition de la loi du mois de mars 1810, qui est fondée sur les premiers principes d’équité.

En effet, qui est ici exproprié ? Un citoyen qui ne voulait pas se défaire de sa propriété, et qui avait peut-être le plus grand intérêt à la conserver. Et par qui cette demande d’expropriation est-elle faite ? Par le gouvernement ou par un concessionnaire, pour cause d’intérêt public. Il n’y a dans tout cela rien de son fait. Pourquoi donc voudriez-vous qu’il supportât des frais d’ordre et de distribution de prix, qui sans cette expropriation n’auraient peut-être jamais eu lieu contre lui ?

La loi française est fondée sur les véritables principes de l’équité, elle désintéresse le propriétaire, c’est la conséquence nécessaire de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Faites attention à ceci : c’est que si on ne mettait pas ces frais à la charge du gouvernement, ils devraient entrer dans l’indemnité. Lorsque les experts seraient appelés à apprécier l’indemnité qu’on doit lui accorder pour son bien, le propriétaire serait fondé à dire : l’expropriation donnera lieu à tant de frais, comprenez-les donc dans l’indemnité. Ce serait impossible, parce qu’on ne pourrait pas connaître le montant des frais, il pourrait y avoir un arrangement à l’amiable avec les créanciers, avant d’en venir à l’ordre. Vous savez que la loi veut que les créanciers et la partie saisie s’entendent entre eux sur la distribution du prix dans le mois de la signification du jugement, et que ce n’est qu’après ce temps expiré qu’on a recours aux dispositions frayeuses du code relatives à l’ordre et à la distribution du prix.

Sous quelque rapport que vous envisagiez la question, vous devez voir qu’il y a nécessité d’introduire dans la loi la disposition proposée par l’honorable M. Gendebien, tendant à mettre les frais d’ordre et de distribution à la charge du poursuivant, que ce soit l’administration ou le concessionnaire. A cet égard, il ne me paraît pas qu’il puisse y avoir de difficulté à admettre l’amendement.

Il n’en est pas de même des autres dispositions de son amendement : je partage entièrement l’opinion de M. Fallon en ce qui concerne la faculté que l’honorable auteur de l’amendement veut laisser aux créanciers de retirer à des intervalles le montant des consignations. En l’adoptant, vous annuleriez tout le système de la loi que vous avez accueilli jusqu’ici avec assez de faveur, vous détruiriez toute l’économie du projet adopté par la commission, parce que dans la loi française, il ne s’agissait que de paiements provisionnels, plusieurs années étaient accordées au gouvernement pour se libérer.

Il fallait conserver les droits des tiers intéressés. C’est là la raison qui a dicté les dispositions de la loi française.

D’après la loi que nous discutons, lorsque le jugement a arrêté le montant de l’indemnité, la consignation est faite ; elle a lieu avant la prise de possession. C’est là qu’était tout le siège de la difficulté.

Il s’agissait de payer avant l’entrée en possession. Et de plus il fallait pour mettre cette loi en harmonie avec l’article 11 de la constitution que l’indemnité fût juste et préalable.

Je ne pense donc pas qu’on puisse adopter cette partie de l’article de l’amendement de M. Gendebien.

Il est une autre difficulté, c’est la dernière, la voici : C’est un principe incontestable du droit commun, consacré par l’article 1244 du code civil, qu’on ne peut jamais forcer un créancier à recevoir une partie de sa créance, même quand elle est divisible. On ne peut pas par exemple si sa créance est de 1,200 fr. le forcer à en recevoir 300.

Cependant, quand on aura exproprié une partie du bien soumis à l’hypothèque, non seulement le gage du créancier sera morcelé, mais encore il y aura morcellement dans le paiement de la dette.

Je suppose que la partie expropriée soit le dixième du bien, si on ne peut pas forcer le créancier à accepter sans condition le prix de ce dixième, vous mettez le propriétaire expropriée dans une position fâcheuse, car il peut être obligé à payer la totalité de la dette tandis qu’on ne lui a enlevé qu’une petite partie du bien qui était destiné à servir de gage au créancier pour la totalité de la masse.

Je sais bien que cette question peut être controversée puisqu’elle l’est déjà dans cette enceinte, mais il ne faut pas laisser le propriétaire exproprié exposé aux chances d’un procès, après avoir exigé de lui le sacrifice de sa propriété ; la simple équité exige au contraire que ce sacrifice soit autant que possible rendu commun à tous ceux qui ont des droits sur le bien exproprié.

Il faut donc déclarer d’une manière claire et précise, qu’il y a dérogation à l’article 1244 du code civil, et sous ce rapport, l’amendement proposé par M. Fallon me paraît de nature à rassurer le propriétaire.

En résumé, si on introduit dans la loi une distribution du prix à la charge du poursuivant et qu’on adopté ensuite l’amendement proposé par M. Fallon, M. Gendebien doit reconnaître que si la loi nouvelle diffère de système avec la loi de 1810, elle satisfera du moins aux observations très judicieuses qu’il a présentées et sans lesquelles on l’aurait peut-être laissée passer avec une imperfection que je serais bien aise de voir réparer. Je voterai pour l’amendement ainsi modifié.

M. Watlet. - J’ai demandé la parole pour m’opposer à l’insertion de l’article 25 de la loi du 8 mars 1810 dans la présente loi, parce que, comme nous l’ont démontré les deux honorables préopinants, cela détruirait totalement l’économie de notre projet.

Remarquez que, par la principale disposition de l’article 23, il est requis que la consignation du prix soit faite dans certains cas prévus au fur et à mesure des échéances, tandis que, d’après l’article 12 que nous avons adopté de la loi actuelle, la consignation a lieu dans tous les cas, aussitôt que le tribunal a prononcé sur le montant de l’indemnité. Il faudrait donc, si on voulait insérer dans la loi actuelle l’article 25 de la loi de 1810, y faire de notables changements.

Si d’un côté je m’oppose à ce que l’insère tel qu’il est dans la loi de 1810, d’un autre côté je crois qu’il faudrait en extraire quelque chose pour l’introduire dans notre loi. Car, si on supprime toutes les dispositions de l’article 25, il en résultera une grande lacune dans la loi qui nous occupe.

Cette lacune a déjà été signalée hier par l’honorable M. Fleussu. En effet, dans tout le projet, nous ne nous sommes occupés que du cas où l’administration ne s’entendrait pas avec le propriétaire sur le prix du terrain à céder, cas dans lequel la fixation du prix, est déférée à la prononciation des tribunaux.

Comme l’a fait observer M. Fleussu, l’article 22 règle le mode de purge pour les cas où les tribunaux auraient réglé le montant de l’indemnité, mais cet article, comme le reste du projet, garde le silence pour le cas où les parties seraient tombées d’accord avec l’administration et auraient passé soit un contrat administratif, soit un contrat par devant notaire. Je regarde comme indispensable de combler cette lacune. Car, comme l’a dit encore hier M. Fleussu, si on ne le faisait pas, il en résulterait que pour ce cas on serait obligé de rentrer dans le droit commun, d’observer toutes les formalités requises pour la purge.

Cependant il est impossible d’assimiler ces cas d’aliénations aux cas ordinaires et de les soumettre aux mêmes formalités, car d’après les formalités établies pour les cas ordinaires, les créanciers ont le droit de faire une surenchère et de faire remettre aux enchères publiques s’ils croient que le prix stipulé est au-dessous de la valeur réelle de l’immeuble aliéné. Or, il est impossible d’accorder ce droit aux créanciers inscrits quand il s’agit d’aliénation pour cause d’utilité publique. Ce serait contraire à la nature des choses.

Remarquez que les cas de fixation à l’amiable de l’indemnité sont les cas les plus nombreux. Ce n’est que très rarement que les parties se décident à faire régler le montant de l’indemnité par les tribunaux ; le plus souvent elles s’accordent avec l’administration. Si on n’insérait pas dans la loi une disposition pour la purge quand le prix est réglé à l’amiable avec l’administration, on s’exposerait à des embarras, des longueurs et beaucoup de frais.

C’est pour combler cette lacune que dans la loi française se trouvait l’article 25. On a dit hier que les titres III et IV, que le projet actuel est destiné à remplacer, ne s’appliquaient qu’aux cas où les indemnités étaient réglées par les tribunaux. Cela n’est pas exact. C’est bien comme cela qu’est intitulé le titre III, mais le titre IV porte pour rubrique : dispositions générales.

Elles s’appliquent à tous les cas, aux cas réglés par les tribunaux comme ceux où les parties seraient tombées d’accord avec l’administration. Ce qui le prouve, c’est un ouvrage spécial de M. Delalleau, dont je vous demanderai la permission de vous lire un passage :

« L’article 23 de la loi du 8 mars 1810, dit que s’il y a des hypothèques sur les fonds, les sommes dues seront consignées à mesure qu’elles écherront, pour être employées dans l’ordre et selon les règles du droit commun. Il y a là une dérogation au code civil. Les articles 2183 et 2184 de ce code font connaître que la transcription du contrat de vente ne suffit pas pour purger les hypothèques inscrites, et indiquent une dénonciation à faire par l’acquéreur aux créanciers. L’article 25 au contraire, décide que, dès qu’il y a des hypothèques sur les fonds expropriés, le prix convenu ou fixé doit être consigné ; d’où l’on doit induire que l’Etat n’est pas tenu de faire la dénonciation indiquée par les deux articles ci-dessus cités du code civil.

« Il faut, en effet, remarquer que cette signification serait sans objet. Elle a pour but de mettre les créanciers inscrits à même de faire une surenchère, si le prix convenu leur paraissait inférieur d’un dixième à la valeur du bien et d’en faire requérir la mise aux enchères. Or, il n’est pas possible de mettre aux enchères un bien dont le propriétaire a été exproprié pour cause d’utilité publique. »

Vous voyez que d’après ce jurisconsulte, et la jurisprudence de la cour de cassation a consacré cette opinion, l’article 25 de la loi de 1810 s’applique aux deux cas ; à celui où le montant de l’indemnité est réglé par les tribunaux, comme à celui où il est fixé à l’amiable avec l’administration.

Vous voyez d’après ce passage que si sous l’empire de la loi de 1810, lorsque le montant de l’indemnité a été convenu à l’amiable, on n’a pas procédé aux formalités ordinaires pour parvenir à la purge, c’est à cause de cet article 25. Comme, dans la loi actuelle nous n’avons prévu le mode de purge que pour le cas ou l’indemnité aurait été déterminée par les tribunaux, je dis avec M. Fleussu, qu’il existera une grande lacune si nous ne réglons pas le mode de purge pour les cas où le montant de l’indemnité est convenu à l’amiable. J’ai quelque expérience de la chose, et je peux dire que ce sont les cas les plus nombreux.

On pourrait, par un article additionnel, remplacer la faculté de surenchérir que le droit commun donne aux créanciers, par la faculté de requérir la fixation du montant de l’indemnité par les tribunaux, s’ils ne se tenaient pas pour contents du montant de l’indemnité convenue entre les parties.

Il y a là une lacune assez grave ; je suis fâché de voir qu’on est disposé à se séparer, sans cela j’aurais demandé le renvoi à la commission pour la combler.

M. de Roo. - Messieurs, on confond les frais de purge et les frais d’ordre. Quant aux frais de purge, ils sont supportés par l’administration, mais les frais d’ordre sont à la charge de l’acquéreur. C’est ainsi que le propose le projet de loi.

Cependant, il serait injuste de faire supporter les frais de l’ordre au propriétaire exproprié ; car ce n’est pas sa faute, ni celle des créanciers, si son bien est exproprié, l’expropriation a lieu par le fait du gouvernement. Il se pourrait, en cas d’expropriation d’une parcelle de la propriété hypothéquée, que les frais de l’ordre absorbassent et même dépassassent le montant de l’indemnité accordée.

Je suppose une expropriation dans l’arrondissement de Termonde, une dans celui de Gand, une dans celui de Bruges ; voilà donc trois ordres qui devront s’ouvrir. Je suppose que les parcelles valent mille francs ; les frais de l’ordre monteront également à mille francs. De manière que le propriétaire exproprié ne recevra rien du tout de son indemnité, et que les créanciers hypothécaires se verront dépouillés de leurs gages ; ce sont des cas que la loi ne prévoit pas.

Vous avez vu que du moins les frais relativement à l’enregistrement étaient mis à la charge du gouvernement par l’article 22, mais j’ai vu par ce qu’a dit l’honorable rapporteur de la commission que les frais de l’ordre sont prélevés sur l’indemnité ; c’est donc le propriétaire qui le paye.

C’est une injustice grave, à laquelle on peut remédier, en faisant un amendement à l’article 24. Sans cela le propriétaire ne recevrait rien de son indemnité ; le gouvernement recevrait moitié de ce qu’il doit recevoir, et le reste sera pour l’avoué. Je propose donc un amendement à l’article 21 qui relèvera tous les doutes des honorables préopinants, et qui avec l’amendement de l’honorable M. Fallon satisfera toutes les exigences, cet amendement consiste à mettre « à l’ordre à ouvrir » après les mots « à la consignation. »

M. Gendebien. - Messieurs, on suppose que mon système est tout à fait en opposition avec la loi, parce qu’il rentre dans la loi de 1810. Il n’est rien de cela.

On vous a dit que dans la loi de 1810, le gouvernement avait trois ans pour payer, et que dès lors il était très naturel qu’il payât les intérêts ; cela n’est pas exact ; le gouvernement devait payer immédiatement. Voici le paragraphe 3 du paiement (L’orateur donne lecture de ce paragraphe.)

Voilà ce qui se faisait ou devait se faire toutes les fois que le bien était libre, mais lorsqu’il y avait des hypothèques, voilà ce qui avait lieu (l’orateur continue sa lecture). Ainsi on payait les intérêts de six en six mois, sans que le paiement principal pût être retardé de plus de trois ans.

Ce système était plus libéral que celui qu’on vous propose, puisqu’il fixe un terme au-delà duquel le paiement ne pouvait se refuser, tandis que vous ne limitez pas les retards en cas d’hypothèques. Eh bien malgré ce terme et bien que le gouvernement fût obligé de faire disparaître ces hypothèques et qu’il lui fût plus facile de contraindre les créanciers hypothécaires à radier les inscriptions qu’il ne le sera d’après votre loi qui contraint le propriétaire à le faire ; voici ce qui est arrivé.

La route de Binche à Charleroy a été commencée en 1810 ou 1811 ; eh bien ! je crois qu’à l’heure qu’il est, des propriétaires ne sont pas encore payés, parce qu’il y avait des hypothèques. J’en parle savamment, mon père était propriétaire de plusieurs parcelles, et il n’a jamais pu se faire payer l’indemnité ; et cela pourquoi ? parce qu’il y avait des hypothèques à charge des anciens propriétaires et des embarras pour les faire lever.

Ce qui est arrivé sous la loi de 1810 arrivera encore aujourd’hui. Vous avez beau déclarer que le bien entre affranchi dans le domaine, c’est très bon pour le domaine, mais pour le propriétaire exproprié, cela en est-il plus avantageux ? Non, à coup sûr, puisqu’il ne peut toucher le prix de l’expropriation, et que c’est à lui à exercer les formalités pour obtenir la mainlevée des inscriptions qui se trouvent sur son bien.

Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l’heure de la route de Binche à Charleroy, il y avait sur les propriétés des hypothèques de divers chefs et des privilèges, on ne put pas en sortir ; il y a trois ans, l’indemnité n’était pas encore payée, je suis convaincu qu’elle ne l’est pas encore aujourd’hui, qu’elle ne le sera peut-être jamais.

Voilà pourtant une loi qui portait une disposition bien plus libérale que la vôtre, car elle indiquait pour terme le plus long, le délai de trois ans, et vous n’en indiquez pas.

Vous croyez répondre à tout, en disant : Le gouvernement est obligé de consigner, par conséquent, il n’a pas à retarder le paiement ; mais ce n’est pas parce que le gouvernement français ne consignait pas que les propriétaires expropriés attendaient souvent très longtemps, puisqu’il était aussi obligé de consigner ; c’est à cause des difficultés de purger le bien des hypothèques ; mais en admettant l’obligation, en résulte-t-il que vous devez vous abstenir de prendre des dispositions pour mettre le propriétaire à l’abri de telle ou telle vexation ? Evidemment vous devez le faire, car je défie que vous répondiez aux reproches que je viens de faire relativement au non-paiement d’une indemnité depuis 25 ans.

Pour l’intérêt, on vous dit que ma demande présente des oppositions avec la disposition de la commission ; le gouvernement est libéré, dit-on, car qui consigne est censé payer. De ce qu’il est libéré en consignant, s’en suit-il que le propriétaire reçoive son prix ? Il ne le reçoit pas plus que l’intérêt, et il pourra ne les recevoir jamais, si les frais de purge et d’ordre doivent absorber tout ou la plus grande partie du prix, ce qui peut arriver.

Mais s’il est de principe que, qui consigne est censé payer, d’un autre côté, quand un propriétaire vend de son plein gré, il ne peut pas être à la fois privé de la chose et du prix ; s’il est privé de son prix par suite de créances hypothécaires, de saisies-arrêts, il ne doit s’en prendre qu’à lui, il n’avait qu’à ne pas vendre. Mais ici, c’est une vente forcée, une expropriation et précisément parce que le propriétaire ne reçoit rien, parce qu’il est plus malheureux, il est forcé de payer les créanciers inscrits ; cela est-il juste ? Je le demande.

Faut-il, alors qu’un citoyen est privé de sa propriété dans l’intérêt général, que parce qu’il a des créanciers, il soit ainsi privé de l’intérêt de son capital. Il fallait le laisser tranquille, vous venez le déranger dans sa possession, vous venez porter atteinte à sa propriété ; n’est-ce pas le fait du gouvernement qui change la position du propriétaire envers ses créanciers ?

Dès lors vous êtes responsable de ce changement dans sa position. Au lieu de répondre aux observations que j’ai l’honneur de vous faire, vous dites que c’est la faute du propriétaire s’il a des tracasseries, avec des créanciers hypothécaires. Eh bien ! Non. C’est la faute de celui qui change sa position ; il est permis à tout citoyen d’emprunter sur sa propriété ; ainsi, lorsqu’un propriétaire doit de l’argent sur son bien, il a usé de son droit, et vous ne pouvez lui attribuer un tort. Il est évident, pour me résumer, car je crains d’abuser de la patience de la chambre, qu’il résulte de la combinaison des articles 20 et 25 de la loi de 1810, que l’on admit alors le même système que celui qu’on admet aujourd’hui, avec la seule différence de consigner.

Je vous ai fait voir que la consignation ne changeait rien à la position du propriétaire exproprié, et que vous ne sauriez sortir de ce conflit, qu’on ne peut être à la fois privé de la chose et de son prix. L’intérêt général ne peut souffrir que l’intérêt particulier soit lésé ; et c’est dans l’ordre de cet intérêt général bien entendu, que vous devez indemniser les propriétaires, en les mettant surtout à l’abri de toutes les tracasseries ; car, voulez-vous savoir pourquoi ceux-ci sont quelquefois exigeants et récalcitrants ?

Ce n’est pas parce qu’ils craignent de ne pas obtenir toute la valeur de leur bien, ils savent qu’ordinairement il sera payé plus qu’il ne vaut ; mais ils craignent les chicanes de la part du gouvernement, ils n’aiment pas à avoir affaire à plus fort qu’eux, c’est là le secret de toute l’affaire, traduit en langage vulgaire. Si vous voulez éviter que les propriétaires soient récalcitrants, soyez larges avec eux ; qu’un homme soit certain que le prix sera payé, sans difficultés ni procès, et en même temps que ce prix produira un intérêt ; alors, il n’y aura plus de motifs de mauvaise volonté.

Je ne sais si j’ai laissé en arrière quelques objections, mais les amendements sont là, on pourra les juger, je les livre à l’assemblée ; si elle ne croit pas devoir les admettre tels qu’ils sont, elle les renverra à la commission. Il me semble que l’amendement de M. Fallon ne suffit pas ; il y a aussi une observation de l’honorable M. Watlet qui est assez grave, et qu’il conviendrait aussi de renvoyer à la commission.

M. Jullien. - Je suis parfaitement d’accord avec l’honorable préopinant qu’il n’y a pas plus de mauvais débiteurs que ceux qui ont un trésor et surtout un trésor public (on rit). Je conçois la position des propriétaires de sa province, mais c’est là un des inconvénients auxquels la loi a complètement pourvu quoi qu’en dise l’honorable M. Gendebien.

Dès que le gouvernement ne peut déposséder le propriétaire avant d’avoir consigné le montant de la propriété, alors le gouvernement n’a pas d’intérêt à retarder (erratum inséré au Moniteur belge n°104, du 14 avril 1835 :) la distribution du prix ; mais, dit l’honorable M. Gendebien, pendant les débats qui surgiront, (erratum inséré au Moniteur belge n°104, du 14 avril 1835 :) le propriétaire ne jouit pas de son bien, c’est le gouvernement qui jouit de la chose et du prix. Si cela est vrai, il faut s’empresser de réparer le mal. Mais il n’est pas privé de l’intérêt de son bien parce que la caisse de consignation paie les intérêts à 4 p. c. ; ce taux a été de 4 1/2.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il est aujourd’hui de 4 p. c.

M. Jullien. - Vous voyez donc bien que le propriétaire et les créanciers sont certains de retirer l’intérêt de leur argent. Je crois donc que les craintes de l’honorable préopinant ne sont pas fondées, et que les exemples qu’il a cités avaient déjà frappé les membres de la commission.

Je sais qu’il y a quelque chose de révoltant dans la conduite du gouvernement à l’égard des individus qui gagnent ou perdent des causes avec lui ; quand le gouvernement l’emporte, l’administration exécute dans les 24 heures, par le ministère des huissiers qui sont à ses ordres ; quand il perd, les particuliers sont obligés d’attendre pendant un an ou six mois qu’il veuille bien s’exécuter. C’est un abus que je ne puis m’empêcher de signaler encore une fois à MM. les ministres de la justice et des finances.

L’honorable M. Watlet qui était membre de la commission, a relevé une observation de l’honorable M. Fleussu, à l’occasion des ventes volontaires à l’amiable ; j’avoue qu’il a quelque chose de fondé dans cette observation, ainsi que dans celle de l’honorable M. Gendebien, et je conviens de l’impuissance où je suis de donner une solution complète à cet égard.

Je pense prudent de renvoyer ces différentes observations à la commission qui lundi présentera un travail plus complet sur ces difficultés. Je ne sais pas si la chambre est dans l’intention de se séparer avant lundi ; on est dans l’usage de se séparer au milieu de la semaine sainte, et je crois qu’on pourrait fort bien occuper les lundi, mardi et mercredi. J’appuie la proposition de l’honorable M. Watlet qui a pour but de renvoyer les amendements à la commission.

M. Milcamps. - Si j’ai bien compris le projet de loi actuellement en discussion, il ne porte que sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Si le gouvernement ou le concessionnaire n’est pas d’accord avec le propriétaire pour la cession, on recourt au tribunal qui prononce l’expropriation et fixe l’indemnité. Cette indemnité une fois fixée, le prix en est consigné à la caisse des consignations, mais du moment que la consignation est faite, il ne s’agit plus que de la distribution du prix entre les créanciers ; mais quels sont ces créanciers ? Ceux qui seront inscrits dans la quinzaine de la transcription. Il ne s’agit plus que d’une simple disposition, d’un ordre simple, et il n’y en aurait pas moins si les créanciers s’accordaient, sinon on suivrait les règles tracées par le code de procédure civile. Je ne vois pas de difficultés à admettre le projet tel qu’il est.

M. Watlet. - Je crois que le renvoi à là commission est indispensable.

Il y aurait bien un moyen de trancher la difficulté qui est soulevée, ce serait d’appliquer aux contrats passés à l’amiable entre les particuliers et le gouvernement la disposition de l’article 20. Il suffirait pour cela de dire « les contrats » au lieu de « les jugements. » Le reste de l’article serait maintenu.

La commission devra examiner quelle autre modification il convient d’adopter ; mais je crois qu’il faut adopter une disposition quelconque, puisque nous abrogeons les titres III et IV de la loi du 8 mars 1810, et que notre loi ne prévoit pas le cas auquel il était pourvu par l’article 25 de la loi du 8 mars.

J’insiste pour le renvoi à la commission.

M. Fallon, rapporteur. - Le cercle du projet de loi avait été parfaitement tracé par le gouvernement. Une lacune existait dans la législation non sur la procédure administrative en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais sur la procédure relative au règlement de l’indemnité et à la dépossession.

Voici le seul empêchement que l’article 11 de la constitution a apporté à l’exécution de la loi du 8 mars 1810 ; il a désorganisé la procédure judiciaire sur le règlement de l’indemnité et la dépossession. Le gouvernement s’était borné à demander que l’on comblât cette lacune.

Lorsque le projet fut renvoyé à la commission, j’insistai pour que l’on se renfermât dans ce cercle. Je disais à mes collègues : Si vous vous occupez d’autre chose que de la procédure en règlement de l’indemnité et en dépossession, vous devez vous attendre à une file d’amendements dont vous ne sortirez plus. Une fois que vous ne vous renfermerez plus dans ce cercle, et que vous vous occuperez d’améliorations au système d’expropriation pour cause d’utilité publique, une modification en amènera une autre, et l’on ne pourra pas en sortir. Ce que j’avais prévu est arrivé.

Cependant j’avais acquiescé à une disposition relative à la purge d’hypothèque légale lorsqu’il y a expropriation, parce que la purge se lie à la procédure en règlement d’indemnité. Là il n’y avait aucun inconvénient.

Mais maintenant on demande que l’on s’occupe également d’un régime de purges pour le cas où le gouvernement traite à l’amiable avec les particuliers. Mais quel rapport ceci a-t-il avec la procédure judiciaire en règlement d’indemnité et en dépossession. Lorsque le gouvernement traite à l’amiable, il suit le droit commun ; voilà tout ! Je ne vois pas la nécessité de s’occuper d’un régime spécial pour ce cas. Si on croit que l’on améliorerait la loi en simplifiant le régime de purges pour ce cas, rien n’empêche la chambre de le faire, mais cela ne doit pas arrêter l’adoption du projet tel qu’il a été présente par le gouvernement.

L’honorable M. Donny s’est occupé aussi de cette matière ; il a préparé plusieurs dispositions applicables au cas où le gouvernement traite à l’amiable avec les particuliers. La chambre pourra s’occuper de cette proposition et des amendements sur le même objet lorsqu’elle sera de retour ; mais, je le répète, cela ne doit pas arrêter le vote d’un projet de loi qui tend uniquement à organiser la procédure judiciaire.

Ce projet-ci n’est fait que pour les cas où le gouvernement n’aurait pu s’entendre à l’amiable avec les particuliers. Mais qu’avons-nous besoin de nous occuper du cas où il s’entendrait à l’amiable avec eux ? Alors il suivra les règles du droit commun. Si l’on trouve que les règles du droit commun ne donnent pas assez d’action au gouvernement, rien n’empêche de faire là-dessus un projet de loi séparé.

L’honorable M. Gendebien est convenu et il a été forcé de convenir que les frais de purge étaient supportés par l’administration ; cela est juste. Maintenant les frais d’ordre (lesquels se lient avec les frais de purge) doivent-ils être ou non mis à la charge de l’administration ? C’est là une première question. Quant aux hypothèques mon amendement y a pourvu.

Je ne vois pas la nécessite du renvoi à la commission. Rien n’empêche, ce me semble, que la chambre n’adopte le projet avant de se séparer.

M. Watlet. - Je crois que l’honorable préopinant est dans l’erreur lorsqu’il dit que le projet n’a d’autre objet que le règlement de l’indemnité judiciaire lorsque les particuliers n’ont pu s’entendre à l’amiable avec le gouvernement, car si je jette un coup d’œil sur les pièces qui nous ont été distribuées, j’y vois tout le contraire.

Je vois dans l’exposé des motifs, dans le rapport de la commission, et enfin dans le projet de loi (article 22), que les titres III et IV de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés par la loi que nous discutons. Du moment que vous abrogez ces titres de loi, il faut les remplacer par quelque chose. Or, j’ai signalé la disposition de l’article 25 de la loi du 8 mars, qui n’est remplacée par aucune disposition dans la loi qui nous occupe. Il faut donc combler cette lacune.

L’honorable M. Fallon se trompe encore lorsqu’il dit que le projet n’est relatif qu’à la procédure judiciaire en règlement d’indemnité et en dépossession ; car si je lis l’article 23, je vois que cette disposition ouvre à l’ancien propriétaire dépossédé la faculté de rentrer dans sa propriété, si elle ne doit pas servir aux travaux pour lesquels on avait jugé utile de l’acquérir, soit qu’il ait été dépossédé par voie judiciaire, soit qu’il ait à l’amiable cédé sa propriété au gouvernement.

Au reste, comme je le disais, je ne pense pas que la question que j’ai soulevée entraîne de grandes difficultés. Il suffirait d’appliquer, au cas que j’ai cité, la disposition de l’article 20 en substituant le mot « contrat » à celui de « jugement. »

L’honorable M. Fallon craint que la loi ne soit pas votée avant la séparation de la chambre. Cette crainte m’avait d’abord empêché de demander le renvoi à la commission. Mais la chambre ne paraît pas encore disposée à se séparer, rien n’empêche de rendre la loi aussi complète que possible.

Je crois qu’il n’y a pas le moindre inconvénient au renvoi à la commission. J’insiste de nouveau pour qu’il soit prononcé.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - En répondant à l’honorable M. Jullien, j’avais confondu les fonds de cautionnements et les fonds de consignations. D’après la loi, les fonds de consignations ne portent qu’un intérêt de 3 p. c. l’an. Je rectifie l’erreur que j’avais commise.

M. Gendebien. - Le ministre ayant affirmé, que l’intérêt des consignations étant de 4 p. c., j’avais retiré mon amendement ; maintenant qu’il est reconnu qu’il est de 3 p. c. comme je l’avais pensé, je le maintiens. Je pense qu’il faut l’intérêt légal de 5 p. c.

M. Fallon, rapporteur. - Il ne faut pas se le dissimuler. Si on aborde la question de savoir si le système de purges ne peut pas être rendu applicable au cas des conventions à l’amiable entre les particuliers et le gouvernement, toutes sortes de difficultés se présenteront dans la solution de cette question qui est extrêmement grave.

L’honorable M. Watlet fait remarquer que déjà l’on est sorti du cercle tracé par le gouvernement en ouvrant au propriétaire dépossédé la faculté de rentrer dans sa propriété quand elle ne sera plus destinée aux travaux pour lesquels elle avait été acquise. Mais cet honorable membre me rendra cette justice que je me suis opposé de toutes mes forces, dans la commission, à l’insertion dans la loi d’une pareille disposition. J’ai dit que si on adoptait une disposition qui n’eût pas trait à la procédure judiciaire, on en verrait les conséquences dans la discussion. Ce que j’avais prévu est arrivé.


- Le renvoi à la commission est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

Les articles 22 et 23 nouveaux proposés par M. Gendebien, sont mis aux voix ; ils ne sont pas adoptés.


L’amendement de M. Fallon est ainsi conçu :

« Le créancier qui par le résultat d’un ordre ouvert pour la distribution de l’indemnité, n’obtiendra pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra pour cause de renouvellement de son hypothèque, ou de la direction de son capital exiger le remboursement du surplus de sa créance si elle n’est d’ailleurs exigible en vertu de son titre, ou par tout autre motif. »

- Cet amendement mis aux voix est adopté et formera le troisième paragraphe de l’article 22.


Les deux premiers paragraphes de l’article 22 sont ainsi conçus :

« Art. 22. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé en l’article 20, constatant que l’immeuble exproprié est libre d’hypothèques, le préposé à la caisse des consignations est tenu de remettre aux ayant-droit le montant de l’indemnité adjugée, s’il n’existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignes.

« A défaut de produire ce certificat, ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même, dans le cas où les droits du propriétaire et de l’usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation. »

Ces deux paragraphes sont également adoptés.

L’ensemble de l’article 22 est adopté.

Article 23

« Art. 23. Si les terrains acquis pour travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière indiquée en l’article 6, titre II de la loi du 8 mars 1810, fait connaître les terrains que l’administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance.

« A défaut par l’administration de publier cet avis, les anciens propriétaires, ou leurs ayant-droit, peuvent demander la remise desdits terrains, et cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l’administration qu’ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient été acquis.

« Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par le tribunal de la situation, si mieux n’aime le propriétaire restituer le montant de l’indemnité qu’il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne pourra, en aucun cas, excéder le montant de l’indemnité.

- Cet article mis aux voix est adopté.

Article 24

« Art. 24. L’enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de l’indemnité, à l’envoi en possession, à la consignation et au paiement, à l’ordre à ouvrir, au rapport de l’hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés, ou bien à la rétrocession aura lieu gratis. »

- Les mots « à l’ordre à ouvrir » sont un amendement de M. de Roo.

L’amendement et l’article sont adoptés.

Article 25

« Art. 25. La présente loi n’est pas applicable aux demandes en expropriation formées antérieurement à sa promulgation.

« Néanmoins, il sera libre au poursuivant de renoncer à sa demande et d’en intenter une nouvelle à la charge de supporter les frais de la renonciation. »

M. de Brouckere. - Messieurs, je présenterai une autre rédaction de cet article. La voici :

« Si des demandes en expropriation sont pendantes devant les cours ou tribunaux, les actes de procédure faits conformément aux lois existantes seront valables. La procédure continuera, d’après les règles établies par la présente loi.

« Néanmoins, il sera libre au poursuivant de renoncer à sa demande et d’en intenter une nouvelle à la charge de supporter les frais de la renonciation. »

Vous concevrez, messieurs, le but que je me suis proposé. Je veux que les procédures intentées aujourd’hui puissent être terminées avec célérité. Je ne crois pas que dans l’application de cette disposition puisse présenter des difficultés.

Me défiant de moi-même j’ai soumis mon amendement à plusieurs des honorables membres qui ont pris part à la discussion de la loi et à son examen dans la commission, et ils l’ont approuvé. De sorte que je me dispenserai de plus longs développements.

M. de Behr. - D’après l’amendement, si j’ai bien entendu, les actes de procédure fait conformément aux lois anciennes sont valables : mais c’est là un principe incontestable, et je ne vois pas la nécessité de le mettre dans la loi.

M. Liedts. - Cette première partie de l’amendement est vraiment inutile ; mais je trouve encore un inconvénient à la proposition. On ne sait pas précisément si les procédures anciennes et nouvelles peuvent se mêler l’une dans l’autre sans enchevêtrement ; dans ce doute on doit, il me semble, s’abstenir d’admettre la proposition.

M. de Brouckere. - La procédure nouvelle peut fort bien suivre la procédure ancienne ; cela ne présente aucun inconvénient.

M. Liedts. - La commission qui a examiné le projet peut le savoir.

M. Jullien. - Je dois aussi présenter une observation, je ne vois pas non plus la nécessité d’introduire dans la loi une disposition qui déclare que les procédures conformes aux lois anciennes sont valables.

M. de Brouckere. - Je consens à la suppression de cette première partie de mon amendement.

M. Jullien. - L’auteur de l’amendement convient que cette disposition est superflue.

Quand les tribunaux sont saisis d’une demande en expropriation et que la procédure est commencée suivant l’ancienne législation, l’intention de M. de Brouckere a été de permettre qu’on la continue avec les formes nouvelles.

Si cela ne complique pas l’ancienne procédure et si ces deux procédures peuvent se combiner sans inconvénient, je ne vois pas pourquoi on n’admettrait pas l’amendement. Mais il faut que l’on me démontre que la nouvelle procédure peut en effet faire suite à l’ancienne.

M. de Brouckere. - Je retranche de l’amendement la partie attaquée par M. de Behr, parce que je trouve son observation juste.

On semble craindre que les deux procédures ne puissent se combiner ; je crois que l’on n’a aucune complication à redouter en pareille matière. Si les craintes venaient à se réaliser, il dépendra toujours du demandeur de prévenir la complication en profitant de l’autorisation qui est laissée par le second paragraphe de l’article, ou en renonçant à la demande pour en intenter une nouvelle.

M. de Behr. - Je crains que l’amendement proposé ne vienne réellement déranger l’économie de la loi. S’il s’agissait d’une procédure intentée en première instance je concevrais la proposition ; mais il s’agit aussi d’une procédure en appel. Eh bien, nous n’avons voulu autoriser l’appel que dans les formes ordinaires ; que dans les cas où il y aurait difficulté sur le plan, sur l’accomplissement des formalités administratives... On a voulu que le jugement fût exécutoire par provision ; mais je le répète l’on a voulu que tout fût conforme aux règles ordinaires. L’amendement dérangerait tout cela.

- L’amendement est mis aux voix et rejeté.

L’article 25 est adopté sans modification.

Article 26

« Art. 26. Les titres III et IV de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois, qui se trouveraient contraires à la présente, sont rapportées. »

M. Watlet. - Je crois vous avoir démontré tout à l’heure, qu’il y aurait une lacune dans la loi, si vous abrogiez purement et simplement les titres III et IV sans insérer quelque chose relativement à la purge, pour le cas où le propriétaire expropriée serait convenu à l’amiable avec l’administration du montant de l’indemnité. Ce cas était prévu par l’article 25, titre IV. Si vous abrogez purement et simplement ce titre, il ne reste plus aucune disposition législative qui lui soit relative. Il pourra résulter de cette lacune beaucoup d’embarras pour l’administration.

Comme la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer mon amendement à la commission et que M. le rapporteur dit qu’il pourrait faire l’objet d’une loi particulière, je proposerai de changer la rédaction de l’article 24, afin qu’en attendant cette loi on puisse parer aux inconvénients que j’ai signalés.

Voici comment je proposerai de rédiger l’article 26 : « Les dispositions des titres III et IV de la loi du 8 mars 1810 et celles de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres qui se trouveraient à la présente, sont rapportées. »

M. de Behr. - L’amendement de l’honorable préopinant tend à remettre en question ce qui a été décidé par la chambre. Il prétend qu’il y a une lacune dans la loi. Cependant nous avons examiné la question dans le sein de la commission, et nous n’en avons pas trouvé. D’après les formes prescrites par la loi pour l’expropriation, c’est le juge qui règle le montant de l’indemnité. Mais si l’administration peut se soustraire à ces formes, pour traiter à l’amiable, elle doit le faire à ses risques et périls. On a prescrit des formes pour donner aux créanciers tous les moyens de connaître que le bien va être exproprié, afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

Dès que l’administration ne les suit pas, elle reste dans les termes du droit commun, elle traite à ses risques et périls. Si par la suite on trouve à cela des inconvénients, rien n’empêchera de faire un projet de loi particulier.

M. Watlet. - Mon amendement ne tend nullement à revenir sur une décision de la chambre. La chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer mon amendement à la commission. Voilà la décision qu’elle a prise. Elle ne s’est pas occupée du fonds.

Il m’a semblé que beaucoup de membres partageaient mon opinion à cet égard.

Quant à ce qui s’est passé dans le sein de la commission, l’honorable préopinant est dans l’erreur, on ne s’y est pas occupé de la question de savoir de quelle manière on procéderait à la purge en cas d’arrangement à l’amiable avec l’administration pour régler le prix du bien exproprié.

Cet objet est réglé par l’article 25 de la loi de 1810 qui se trouve compris dans le titre IV. Si vous abrogez ce titre purement et simplement, comment fera-t-on ? L’honorable préopinant dit qu’on rentrera dans le droit commun, mais je répète qu’il est impossible d’observer les règles du droit commun, car les notifications n’ont pour objet que d’instruire les créanciers que l’immeuble sur lequel ils ont pris hypothèque a été vendu au prix de tant et de les mettre à même de surenchérir, si ce prix n’atteint pas selon eux la valeur réelle,

Ce mode de procéder est impossible. D’après le droit commun, l’administration serait obligée de notifier l’extrait de son contrat aux créanciers. Et ceux-ci auraient le droit de surenchérir et de faire remettre aux enchères l’immeuble vendu pour cause d’utilité publique.

Il faudrait donner aux tribunaux la faculté de déclarer adjudicataire celui qui mettrait la dernière enchère. Comme c’est contraire à la nature des choses, il faut laisser subsister une partie de l’article 25 de la loi de 1810. C’est ce à quoi tend mon amendement.

M. de Behr. - J’avais dit tout à l’heure que la commission s’était occupée de la question soulevée par l’honorable membre. La mémoire de l’honorable membre ne l’a pas bien servi ; c’est sur sa propre observation qu’elle a examiné la question, et elle n’a pas partagé son opinion. Jetez un coup d’œil à la page 9 du rapport, vous y verrez :

« La loi de 1810 n’avait établi aucun mode spécial de purger les hypothèques légales et autres droits réels. Dans le système de cette loi, cette précaution n’était pas préalable, l’administration pouvait, avant de se libérer, exiger l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par le droit commun, pour assurer dans ses mains l’affranchissement de l’immeuble. »

Quand l’administration ne veut pas se soumettre aux formalités prescrites par la loi, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans l’intérêt des créanciers, ce doit être à ses risques et périls. L’indemnité est juste quand elle est fixée par les tribunaux.

Mais si l’administration veut se soustraire aux formes établies dans l’intérêt des tiers, aussi bien que dans son intérêt, elle doit en subir les conséquences ; si les créanciers n’ont pas été payés, elle paiera deux fois.

M. Watlet. - Je n’étais pas à la commission lorsqu’on a lu le passage que vient de citer l’honorable préopinant ; j’avais été appelé à la section centrale chargée d’examiner la loi relative à la taxe des lettres et aux postes rurales.

Quoi qu’il en soit, je persiste à dire que si on a renvoyé au droit commun, c’est qu’on n’avait pas bien examiné l’article 25 ni les auteurs qui ont écrit sur la matière, ni la jurisprudence. Car sous l’empire de la loi de 1810, on ne faisait pas les notifications prescrites par l’article 2023, je crois, du code civil.

Ces notifications, je le répète, n’ont pour objet que de mettre les créanciers en mesure de surenchérir, et ici on ne peut pas faire de surenchère.

M. Liedts. - D’après ce qui vient d’être dit, dans les cas où le gouvernement s’entendrait à l’amiable avec les propriétaires, les créanciers pourront venir arrêter les travaux publics en faisant une surenchère.

Vous arriverez à ce résultat si vous renvoyez au droit commun. Les créanciers inscrits sur le bien exproprié de gré à gré, en invoquant le droit commun auquel vous renvoyez, pourront surenchérir.

M. de Behr. - Nous avons pensé que quand l’indemnité n’était pas fixée par les tribunaux, les tiers devaient rentrer dans la plénitude de leurs droits, parce qu’on n’avait aucune assurance, aucune garantie que le terrain avait été fixé à sa véritable valeur. Je vous prie de remarquer que rien ne serait plus facile à un propriétaire dont la propriété serait chargée d’hypothèques, que de s’entendre avec l’adjudicataire pour faire porter dans le contrat une somme extrêmement minime et de frustrer ses créanciers. C’est ce qu’on a voulu éviter.

M. Jullien. - Je dois faire observer que telle a été l’intention de la commission qu’en cas de contrat volontaire on devait laisser les parties dans le droit commun. Mais, dit-on, les créanciers pourront faire des surenchères.

Oui, messieurs, mais dans le cas où un créancier qui ne serait pas d’accord avec le propriétaire, voudrait arrêter la marche des opérations, si le propriétaire ne parvient pas à s’arranger avec le créancier, le contrat sera annulé et on aura recours à l’expropriation forcée (erratum inséré au Moniteur belge n°104, du 14 avril 1835 :) parce que l’administration ou le concessionnaire, s’ils sont prudents, n’auront pas manqué de stipuler pour tous les cas où le contrat volontaire ne pourrait recevoir son exécution dans les délais qui leur conviennent. Vous n’avez pas besoin de vous occuper de cela. Si le bien exproprié de gré à gré est hypothéqué, et que des entraves surviennent, on recourra à la justice, et la justice videra le différend comme en matière d’expropriation forcée. Je ne vois pas que l’objection soit sérieuse.

- L’articlé 26 est adopté.

Considérant

M. le président. - Nous passons au considérant proposé par M. de Brouckere.

Voici le considérant proposé par l’honorable M. de Brouckere :

« Vu les titre III et IV de la loi du 8 mars 1810 ;

« Considérant que les dispositions qu’ils renferment, mises en regard de l’article 11 de la constitution, ont, dans leur application, donné lieu à des difficultés qu’il importe de faire cesser. »

- Le considérant est mis aux voix et adopté.

Second vote des articles

M. Fallon, rapporteur. - La loi que nous venons de voter est une loi d’urgence, je proposé qu’on passe aujourd’hui au vote définitif.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

La chambre confirme par son vote tous les amendements introduits dans le projet.


M. Gendebien. - Il m’est indispensable de vous répéter que vous admettez d’une part l’enregistrement gratuit de tous les actes relatifs à la purge et même à l’ordre, et vous avez rejeté les frais de purge et d’ordre pour les mettre à la charge du propriétaire. Savez-vous ce qui peut résulter de cela ? Quand vous exproprierez une parcelle de 200 fr., les frais d’ordre pourront monter à 5 ou 600 fr. Si c’est là ce que vous avez voulu, vous y avez parfaitement réussi ; mais je ne crois pas qu’il puisse entrer dans votre intention de grever le propriétaire exproprié de frais qui peuvent parfois absorber le prix.

M. Jullien. - Je prends la parole pour appuyer les observations de l’honorable M. Gendebien et pour rappeler à la chambre ce qui a été dit tant par moi que par M. de Roo et d’autres honorables collègues qui ont prétendu que c’était souverainement injuste de faire payer au propriétaire exproprié malgré lui les frais d’ordre et de distribution du prix. Il m’a semblé que plusieurs personnes avaient voté contre l’amendement de M. Gendebien parce que celui de M. de Roo y remédiait. Il me semble que dans ce cas, la chambre pourrait très bien revenir sur son vote et étendre l’amendement de M. de Roo aux frais d’ordre et de distribution.

M. Fallon, rapporteur. - Je ne m’oppose pas, quant à moi, à ce que la chambre mette ce point en question ; mais je dirai que je ne suis nullement touché des craintes de l’honorable préopinant. Le cas dont il a parlé ne pourra jamais arriver ; car le propriétaire dirait alors à son créancier : Voilà la somme, si vous la voulez, prenez-la ; et lorsque la vente de la propriété sera insuffisante pour payer les frais d’ordre, il s’entendra avec son créancier. Vous savez déjà que ces frais se bornent à peu de chose, car l’ordre n’est frayeux que pour les dépenses d’enregistrement.

M. Jullien. - L’honorable M. Fallon suppose le cas où il n’y a qu’un seul créancier, s’il y en a seulement deux qui ne peuvent s’entendre, parce que l’un veut toujours primer l’autre, il y a nécessité d’ouvrir un ordre, et alors une grande partie de l’argent sera mangée.

Ce n’est pas ce que vous avez voulu, car dans ce cas il faudrait que cela entrât dans l’indemnité. Il est impossible de déposséder quelqu’un pour cause d’utilité publique sans l’indemniser de tout ce qu’il a eu à souffrir par suite de l’expropriation.

M. le président. - Il n’y a pas d’amendement déposé.

M. Jullien. - L’amendement de M. Gendebien relatif aux frais d’ordre à été déposé. Est-ce qu’on s’oppose à ce qu’on le mette en discussion.

- Plusieurs membres. - Il a été rejeté.

M. Jullien. - Je demande que l’on ajoute à l’amendement de M. de Roo : « les frais d’ordre et de distribution. »

M. de Behr. - Je demande la question préalable sur cette proposition.

- La question préalable est mise aux voix et adoptée.

Vote sur l'ensemble

Il est procédé à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi ; voici le résultat du vote :

60 membres sont présents.

1 membre (M. Gendebien), s’est abstenu.

59 prennent part au vote et votent pour l’adoption.

En conséquence, le projet est adopté ; il sera transmis au sénat.

M. le président. - M. Gendebien est invité à vouloir bien conformément au règlement, faire connaître les motifs de son abstention.

M. Gendebien. - J’ai concouru autant qu’il était en mon pouvoir, à accélérer la procédure, à améliorer la loi dans l’intérêt général. J’y trouvais une compensation dans les garanties que je croyais pouvoir donner au propriétaire exproprié. Ces garanties n’ont pas été admises par la chambre. C’était une raison sinon pour voter contre une loi aussi urgente, au moins pour ne pas voter pour. C’est ce qui m’a déterminé à m’abstenir.

Proposition de loi concernant les droits de succession sur immeubles situés en Hollande

Discussion des articles

M. le président. - La proposition de la commission est ainsi conçue :

« Projet de loi.

« Léopold, Roi des belges, etc.

« Vu la disposition de l’article 11, littera A, de la loi du 27 décembre 1817, ainsi conçue :

« Les immeubles dépendant de la succession d’un habitant de ce royaume, et situés à l’étranger, dans les pays qui, avant le 30 mai 1814, faisaient partie de l’empire français, seront compris dans la déclaration à raison de la moitié seulement de la valeur vénale au jour du décès, à la charge de justifier, à la réquisition du préposé, que ces immeubles ont appartenu au défunt avant le 1er janvier 1814, ou qu’ils lui sont échus par décès depuis cette époque. »

« Considérant qu’il est de toute justice d’étendre le bénéfice de cette disposition aux immeubles dépendant de la succession d’un habitant du royaume de Belgique, situés en Hollande et qui lui ont appartenu pendant la réunion des deux pays, ou qui lui sont échus par décès depuis leur séparation. »

« Nous avons, etc.

« Art. 1er. La disposition précitée dans l’article 11, littera A, de la loi du 27 décembre 1817, est applicable aux immeubles dépendant de la succession d’un habitant du royaume, situés sur le territoire hollandais, et qui lui ont appartenu avant le 27 septembre 1830, ou lui sont échus par décès depuis cette époque.

« Art. 2. Le bénéfice de cette disposition pourra être invoqué pour toute succession ouverte à partir du 27 septembre 1830, et les sommes qui auraient été perçues en trop seront restituées aux ayant-droit.

« Art. 3. La présente loi cessera son effet le 31 décembre 1850.

« Mandons, etc. »

M. de Brouckere se rallie-t-il à la proposition de la commission ?

M. de Brouckere. - La commission n’a fait que quelques légères modifications au projet que j’avais présenté. Je déclare adhérer complètement à ces modifications fondées sur des observations dont je reconnais la justesse.

Article premier

M. le président. - Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la discussion est ouverte sur l’article premier ainsi conçu :

« Art. 1er. La disposition précitée dans l’article 11, littera A, de la loi du 27 décembre 1817, est applicable aux immeubles dépendant de la succession d’un habitant du royaume, situés sur le territoire hollandais, et qui lui ont appartenu avant le 27 septembre 1830, ou lui sont échus par décès depuis cette époque. »

M. Gendebien. - Je crois qu’il faut retrancher les trois premiers mots de cet article ; ils sont tout à fait inutiles ; on ne doit jamais insérer dans une loi des mots inutiles. Je pense qu’au lieu de « la disposition précitée de l’article 11, etc., » il faudrait dire « L’article 11, etc. »

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je pense qu’à moins de modifier l’article plus complètement que ne le propose l’honorable M. Gendebien, il faut maintenir les termes proposés par l’honorable M. de Brouckere et par la commission. En effet, l’article 11 de la loi du 27 décembre 1817 ne se compose pas seulement de la disposition dont il est ici question ; il contient une foule d’autres dispositions. Il faut donc nécessairement parler de la disposition spéciale de l’article dont il s’agit, ou modifier l’article autrement.

M. Gendebien. - Je conviens que l’observation de l’honorable M. d’Huart est fondée. Mais je persiste à penser que l’article doit être modifié. Il me paraît impossible de se référer à un article inséré dans un considérant séparé. Tout le monde sait que dans les recueils analytiques de lois, on supprime les considérants ; alors je délie qu’on comprenne rien à votre loi. Insérez au texte de la loi ce qui est au considérant et vous agirez alors législativement. Faites, au reste, comme vous voudrez ; je dis seulement que c’est une irrégularité.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - L’observation de l’honorable M. Gendebien, mérite, ce me semble, d’être prise en considération. Mais on pourrait faire droit en supprimant le premier considérant de la loi, et en disant dans l’article premier : « La disposition de l’article 11, littera A., de la loi du 27 décembre 1817, ainsi conçu : « Les immeubles dépendant, etc. »

M. Gendebien. - Ainsi tout sera bien.

M. de Brouckere. - Mettez aux voix.

M. Jullien. - En adoptant la proposition faite par le ministre des finances on peut conserver la partie du considérant qui ne nuit pas à cette proposition.

M. le président. - On retirera cette partie : considérant le texte de la loi, etc.... (oui ! oui !)

- L’article premier modifié est adopté.

Article 2

M. le président. - L’article 2 est mis en délibération.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je veux présenter à cet article un amendement extrêmement simple et qui se justifiera de lui-même. Je propose d’ajouter à cet article :

« Le bénéfice de cette disposition pourra être invoqué pour toute succession ouverte… »

Je propose, dis-je, d’y ajouter :

« Qui en feront la réclamation dans le délai fixé par l’article 26 de ladite loi. » (C’est deux ans.)

Il ne faut pas que l’administration soit indéfiniment occupée de ces réclamations-là.

M. de Brouckere. - Je ne m’oppose pas à l’adoption de l’amendement : mais M. le ministre des finances peut être tranquille, les réclamations viendront toutes avant deux ans. (On rit.)

M. Legrelle. - Je voudrais que le terme de deux ans fût mis dans la loi, au lieu renvoyer à une autre loi. (C’est la même chose ! c’est la même chose !)

- L’article 2 est adopté avec l’addition proposée par le ministre.

Article 3

« Art. 3. La présente loi cessera son effet le 31 décembre 1850. »

- Adopté.

Considérant

M. le président. - Nous passons au considérant.

« Considérant qu’il est de toute justice d’étendre le bénéfice de cette disposition aux immeubles dépendant de la succession d’un habitant du royaume de Belgique, situés en Hollande et qui lui ont appartenu pendant la réunion des deux pays, ou qui lui sont échus par décès depuis leur séparation. »

« Nous avons, etc.

M. de Behr. - Il me semble qu’il est inutile d’insérer dans les considérants les conditions auxquelles on pourra jouir du bénéfice de la loi, puisque ces conditions font partie de l’article premier.

Je propose de supprimer la fin du considérant depuis les mots : « et qui lui ont appartenu, etc. »

- L’amendement de M. de Behr est mis aux voix et adopté.

M. le président. - Le considérant se trouvera ainsi conçu :

« Vu la disposition de l’article 11 littera A de la loi du 27 décembre 1817 ;

« Considérant qu’il est de toute justice d’étendre le bénéfice de cette disposition aux immeubles dépendant de la succession d’un habitant du royaume de Belgique, situés en Hollande.

« Nous avons, etc. »

- Le considérant ainsi rédigé est mis aux voix et adopté.

Second vote des articles et vote sur l’ensemble

La chambre vu l’urgence passe au second vote et confirme les amendements adoptés.

On procède à l’appel nominal sur l’ensemble.

Le projet est adopté à l’unanimité des 59 membres présents.

En conséquence il sera transmis au sénat.

Loi concernant le renouvellement de la moitié des membres des chambres législatives

Tirage des séries

M. Liedts. - La loi relative au renouvellement des chambres vient d’être promulguée. Vous savez qu’aux termes de cette loi, le tirage doit avoir lieu dans la quinzaine de la promulgation. Comme la chambre pourrait n’être pas réunie d’ici à quinze jours, on pourrait procéder à cette opération qui n’est qu’une simple formalité consistant à mettre deux séries dans une urne à désigner par le sort celui des membres qui doit faire le tirage.

- Plusieurs membres. - Cette loi n’est pas à l’ordre du jour.

M. Liedts. - Elle n’est pas promulguée, car il ne suffit pas qu’elle soit publiée par le Moniteur, il faut encore une insertion au Bulletin des lois.

- Plusieurs membres. - A lundi, à midi !

- La séance est levée à 5 heures.