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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 23 mars 1835

(Moniteur belge n°83, du 24 mars 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.

Lecture du procès-verbal

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; M. Dumortier écoute attentivement ; aucune réclamation ne s’élève immédiatement contre la rédaction de cet acte.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les sieurs M.-F. Servaes, Van Sonters et Van de Wiele, fabricants de coton imprimé, demandent la prohibition des tissus de coton imprimés étrangers. »

« Le conseil de régence de la ville de Verviers demande que cette commune soit remboursée de la somme de 80,000 fl. de Liége, pour construction de la chaussée de Verviers à Theux, reprise par l’Etat. »

« Le sieur Van Regemortel, d’Anvers, demande le paiement de la somme de 700 fl. qui lui revient pour pertes essuyées par le bombardement. »

« Le vicomte Dutoit de Steuren-Ambacht demande une augmentation du subside trimestriel qu’il reçoit à titre de traitement d’attente. »

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission spéciale.


Par divers messages le sénat annonce avoir adopté : 1° le projet de loi contenant le budget des dépenses du ministère des finances pour l’exercice 1835 ; 2° le projet de loi relatif aux remplacements militaires ; 3° le projet de loi contenant le budget des restitutions et non-valeurs.

Projet de loi relatif aux pensions civiques

M. Olislagers, organe d’une section centrale, dépose sur le bureau un rapport sur les pensions civiques.

- L’impression et la distribution de ce rapport sont ordonnées.

Motions d'ordre

Insertion, dans le titre premier du projet de loi communale, des dispositions transitoires de ce projet

M. Dumortier. - Je viens d’entendre la lecture du procès-verbal ; il y est parlé de la proposition faite dans la dernière séance par M. le ministre de l'intérieur, mais on n’a pas donné lecture de cette proposition ; je demanderai qu’elle soit lue à l’assemblée.

M. le président. - Voici la proposition que M. le ministre de l’intérieur a déposée sur le bureau :

« J’ai l’honneur de proposer à la chambre de diviser le projet de loi sur l’organisation communale en deux projets, dont le premier comprendrait le titre sur l’organisation du corps communal et les dispositions transitoires, et dont le second comprendrait les autres titres relatifs aux attributions et à l’administration. » .

M. Dumortier. - Je viens d’entendre, dans la proposition du ministre, des mots que je n’avais pas entendus dans la séance de samedi. D’après ce qu’on vient de lire, le ministre de l’intérieur aurait demande que l’on fît deux lois de la loi communale, dont la première serait composée de l’organisation du personnel et des dispositions transitoires ; mais je n’ai pas entendu un mot samedi dernier de ce qui était relatif aux dispositions transitoires.

- Quelques voix. - Si ! si !

M. Dumortier. - Dans la discussion, rien n’a été dit qui portât à faire croire qu’il en serait ainsi. Vous avez de plus remarqué que le ministre n’avait pas déposé sa proposition sur le bureau.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Elle a été déposée pendant le cours de la discussion.

M. Dumortier. - On n’a pas donné lecture d’une motion écrite, et je maintiens qu’il n’a pas été question de dispositions transitoires ; et je m’oppose à ce que l’on insère dans le procès-verbal une chose dont on n’a pas parlé.

M. Dubus. - J’avais été frappé d’une idée dans la dernière séance, c’est que la loi d’organisation du personnel ne serait exécutée avant la loi sur les attributions. On n’avait pas parlé de dispositions transitoires. Je les examine maintenant ; elles ont pour objet l’exécution immédiate de la loi.

L’article 152 du projet de loi communale dit que les conseils communaux sont renouvelés intégralement dans l’année de la promulgation de la présente loi. Lorsque la motion du ministre nous a été présenté, on nous assurait que l’exécution de la première partie de la loi n’aurait pas lieu avant la seconde, de sorte qu’avec les dispositions transitoires, on arrivera à un but différent.

Je serais fort étonné que la plupart des membres de cette assemblée n’eussent pas fait attention à cette idée, présentée à différentes reprises par le ministre de l’intérieur, qu’il serait inséré dans la loi un article d’après lequel l’exécution de la première partie serait suspendue jusqu’à l’adoption de la partie relative aux attributions.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, au moyen d’une simple explication nous serons tous entièrement d’accord. Je ne m’opposerai pas comme je l’ai dit dans la dernière séance, à ce que l’on mette dans la première loi qu’elle ne sera pas exécutée avant la seconde. Je n’ai pas changé un seul mot à la motion que j’ai faite. Les dispositions transitoires appartiennent essentiellement à la première loi, à la loi sur le personnel ; et je ne rétracte pas la première déclaration que j’ai faite. Il n’y a là-dedans aucune espèce de malentendu.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je voulais présenter à l’assemblée les observations que vient de lui soumettre mon honorable collège M. le ministre de l'intérieur. J’ajouterai, toutefois, que, malgré les dénégations de M. Dumortier, la proposition a été lue samedi, à haute voix, non seulement une fois, mais deux fois, de sorte que la chambre ne peut avoir de doute à cet égard.

- Quelques membres. - Oui ! oui !

M. Dumortier. - Quant à moi je dois déclarer de la manière la plus formelle que je n’ai pas entendu un mot de cette proposition. J’ai même fait remarquer à l’assemblée qu’il était insolite de discuter sur une motion qui n’avait pas été déposée sur le bureau. Si la lecture en a été donné, c’est au milieu du bruit. Quoi qu’il en soit, jamais dans le cours de la discussion, il n’a été question d’une proposition semblable à celle que l’on présente actuellement. Voici comment le ministre s’est exprimé. J’en appelle sur ce point au Moniteur.

« M. le ministre de l’intérieur. - Arrivés au titre des attributions communales, nous avons cru devoir, mes collègues et moi, examiner quelle serait la marche à suivre relativement à la discussion de ce titre. Il nous a paru qu’il était impossible de se fixer convenablement sur cette marche aussi longtemps que les trois branches du pouvoir législatif n’étaient pas tombées d’accord sur l’organisation du personnel de l’administration municipale. C’est d’après le système qui sera consacré pour l’organisation du personnel, qu’il faudra déterminer les attributions, soit qu’on adopte le système du projet du gouvernement, soit qu’on y substitue un système nouveau. Pour arriver à ce résultat, il nous a donc paru qu’il serait à désirer que la chambre suspendît la discussion du titre des attributions, jusqu’à ce que les trois branches du pouvoir législatif fussent tombées d’accord sur le titre relatif à l’organisation du personnel. Une fois d’accord sur ce titre, rien ne serait plus facile que de se mettre d’accord sur les attributions ; le règlement de ces attributions découlerait naturellement des principes adoptés pour l’organisation du personnel.

« En conséquence, j’ai l’honneur de proposer à la chambre d’ajourner la discussion du titre des attributions jusqu’à ce que le sénat ait été appelé à délibérer sur le titre relatif à l’organisation du personnel. Il s’agirait de diviser la loi en deux parties, dont l’une aurait pour objet l’organisation du personnel, l’autre l’organisation des attributions de l’administration communale.

« La motion d’ordre que j’ai l’honneur de présenter à la chambre n’a aucun caractère politique. Si la chambre voulait lier ces deux lois de manière que l’une ne pût être exécutée qu’avec l’autre, le gouvernement ne s’opposerait en aucune manière à une proposition faite dans ce but. Mais nous pensons qu’il est impossible de discuter avec fruit les attributions avant d’être fixé d’une manière définitive sur l’organisation du personnel.

« M. le président. - M. le ministre propose d’ajourner la discussion du titre II de la loi communale et de faire une loi séparée du titre premier relatif à l’organisation du personnel, en consentant à ce qu’on y mette cette clause que la loi relative au personnel n’aurait d’effet qu’autant que celle relative aux attributions serait également adoptée. »

Voilà ce qui s’est dit dans la dernière séance, et assurément, MM. les sténographes ont rendu un compte exact de ce qui s’est passé.

Qu’on ait donné lecture de la proposition, je n’en disconviens pas : mais quant à moi je n’ai pas pensé qu’on mettrait les dispositions transitoires dans la première loi. J’ai fait remarquer cela positivement à mes honorables collègues ; et j’en ai été convaincu par les paroles du ministre, et par celles du président. Je ferai observer à l’assemblée qu’il ne faut pas adopter légèrement la motion du ministre de l’intérieur.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Elle a été adoptée samedi.

M. Dumortier. - Nous verrons si elle a été adoptée.

On nous propose de renvoyer la première partie de la loi au sénat ; mais ce renvoi est une mystification, car le sénat s’est ajourné. Que résulte-t-il de la motion ? C’est que nos travaux sont interrompus ; et cela est tellement vrai, que s’il n’y avait pas à l’ordre du jour la motion concernant l’honorable M. Davignon, nous n’aurions rien à faire.

Je le répète, je déclare que je n’ai pas entendu dans le cours de la discussion, qu’il eût été question des dispositions transitoires, soit dans la bouche des organes du gouvernement, soit dans la bouche de M. le président. Je ferai remarquer en outre que si la motion était admise maintenant et comme on la présente, elle aurait une portée bien autrement grande que celle que nous avons discutée à la dernière séance…

M. le président. - Il ne s’agit pas de discuter au fond la motion du ministre ; elle a été mise aux voix samedi dernier, il en a été donné lecture, elle a été adoptée…

M. Dumortier. - Si la proposition a été lue, c’est au milieu du bruit. J’adjure mes collègues de dire s’ils l’ont entendue...

- Quelques membres. - Nous l’avons entendue.

M. le président. - Lecture de la proposition a été donnée.

M. Dumortier. - Je ne sais pourquoi on m’interrompt toujours quand je parle.

M. le président. - Vous discutez au fond, et c’est pour cela que je vous interromps.

M. Dumortier. - Je suis dans la question. Je dis que jusqu’au dernier moment la discussion de la séance d’avant-hier a roulé sur une proposition présentée par M. le ministre de l'intérieur où il ne s’agissait nullement d’ajouter les dispositions transitoires au titre premier dont on voulait faire une loi séparée.

Je ne veux pas que l’on établisse dans le procès-verbal une disposition que personne n’a comprise de cette manière, une disposition qui aurait une portée immense, puisque d’après le titre de la loi les élections se font au mois d’octobre ou de novembre et que les bourgmestres et les échevins entrent en fonctions le 1er janvier suivant, tandis qu’en vertu d’une disposition transitoire il est dérogé à cette règle pour la première mise à exécution de la loi communale, On autorise le gouvernement à procéder aux élections immédiatement après la promulgation de la loi.

si la proposition de M. le ministre restait conçue telle que le procès-verbal la mentionne, il en résulterait que nous aurions une loi sur le personnel avant d’avoir la loi sur les attributions. C’est ce que personne n’a entendu dans cette enceinte.

Rappelez-vous, messieurs, ce qui a eu lieu en France. L’on a séparé la loi du personnel des autorités municipales de celle des attributions.

Je répète que je n’ai pas entendu la proposition de M. le ministre de l’intérieur dans le sens que lui donne le procès-verbal. J’adjure ceux de mes honorables membres qui ont pris part à la discussion de déclarer s’ils ont compris la motion de M. le ministre comme elle se trouve rédigée au procès-verbal dont il vient de nous être donné lecture.

M. le président. - Je déclare à l’assemblée que j’ai lu avant-hier à haute voix et à plusieurs reprises la proposition de M. le ministre de l'intérieur telle qu’elle se trouve consignée au procès-verbal.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La déclaration que vient de faire notre honorable président doit suffire. Le procès-verbal d’ailleurs en fait foi ; puis tout ce que vient de dire l’honorable M. Dumortier est absolument sans objet après la déclaration que j’ai faite dans la séance d’avant-hier que je ne m’opposerais pas à ce que l’on insérât dans le titre premier de la loi un article d’après lequel la première partie de la loi d’organisation communale ne pourrait être mise à exécution avant la seconde. Je ne conçois plus à quoi peuvent tendre les observations de l’honorable préopinant. Au fond, il n’y a pas dans ma proposition, telle qu’elle a été insérée au procès-verbal, un seul mot qui soit en opposition avec le développement que j’y ai donné.

J’ai demandé que l’on divisât la loi communale en deux parties, l’une sur le personnel, l’autre sur les attributions.

Quant aux dispositions transitoires, comme elles se rapportent au titre premier, il fallait bien qu’on les y ajoutât du moment que l’on était d’accord sur la séparation des deux titres. C’est ce que la chambre a admis.

Je réitère que je ne me suis jamais opposé à ce que l’on ne pût mettre à exécution la première partie de la loi sans la seconde, et que par conséquent il n’y a pas de but dans les observations du préopinant.

M. Dubus. - M. le ministre de l’intérieur a débuté par dire que le procès-verbal devait faire foi de la proposition qu’il a déposée dans la séance d’avant-hier. Le procès-verbal ne fera foi que quand il aura été adopté par l’assemblée. C’est précisément pour qu’il soit rectifié dans le cas où il présenterait des inexactitudes que l’adoption en est mise aux voix au commencement de chaque séance.

Au reste, les observations de M. le ministre prouvent que la motion de mon honorable ami était tout à fait nécessaire. Car remarquez que la déclaration que vient de réitérer M. le ministre de l’intérieur est en opposition formelle avec les dispositions transitoires, tellement que si ces dispositions devaient recevoir des modifications, ce serait à cause de cette même déclaration.

Dans le procès-verbal dont il nous a été donné lecture, l’on rappelle la motion de M. le ministre, mais l’on n’y fait pas mention de sa déclaration, de telle manière qu’il en résulterait que les dispositions transitoires feront partie du premier titre, et l’on passe sous silence la garantie que nous donne la déclaration réitérée tout à l’heure par M. le ministre que les deux titres seront mis en même temps à exécution. Il y a tout au moins omission dans la rédaction du procès-verbal.

L’on répond à nos observations que la motion de M. le ministre a été lue plusieurs fois à haute voix. Ce n’est pas par une raison semblable que l’on peut trancher une question de cette nature. Il y a ici une question de bonne foi. Chaque membre a voté d’après le résultat de la discussion. Nous devons penser que pour que chacun de nous ait émis son vote, il faut qu’il ait écouté attentivement les débats.

Eh bien, je le demande, dans tout le cours de la discussion a-t-il été dit un seul mot sur les dispositions transitoires ? Au contraire, la déclaration faite par M. le ministre de l’intérieur qu’il acceptait l’insertion dans le titre premier d’un article nouveau en vertu duquel les deux titres devraient être simultanément promulgués a été répétée à satiété, tout exprès pour faire impression sur vos esprits.

Pour terminer, je demande, afin que le vote émis dans la séance (en supposant qu’il soit valide) n’ait pas des conséquences que nous n’avons pas voulu lui donner, qu’il soit pris acte au procès-verbal de la déclaration de M. le ministre de l’intérieur.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il n’y a pas eu d’omissions au procès-verbal de la séance d’avant-hier. La déclaration que j’ai réitérée aujourd’hui, je l’ai faite à plusieurs reprises dans la séance d’avant-hier. Personne n’en a demandé l’insertion au procès-verbal. Le bureau n’avait aucune mention à faire de cette déclaration puisqu’elle n’avait pas fait l’objet d’un article spécial.

Il n’y aurait lieu d’insérer une déclaration au procès-verbal que si aujourd’hui un membre de cette assemblée en faisait la proposition spéciale.

Il n’y a aucune opposition entre l’article dont j’ai admis l’insertion dans le titre premier et les dispositions transitoires. Car celles-ci ne recevront leur exécution qu’en même temps que les deux titres seront promulgués, de telle manière que si ma proposition stipule l’adjonction des dispositions transitoires au titre premier, c’est pour une simple mesure d’ordre.

Si quelque membre désire que ma déclaration soit insérée au procès-verbal, je n’ai aucune raison pour m’y opposer. Mais je le répète, il n’y a aucun but dans les discours que vous venez d’entendre.

M. Pirson. - Il résulte de la déclaration bien formelle de M. le ministre de l'intérieur, qu’il consent à ce que le titre premier de la loi communale ne soit pas mis à exécution avant le titre II.

Il n’y a donc aucun inconvénient à adjoindre les dispositions transitoires au titre premier. Cependant, je ne peux disconvenir, puisque l’honorable M. Dumortier a interpellé la chambre, que je n’avais pas entendu qu’il fût question par M. le ministre des dispositions transitoires.

Il n’y aurait pas même d’inconvénient à ce que l’article dont M. le ministre de l’intérieur admet l’insertion ne fût pas ajouté au titre premier. En effet, la chambre transmettra le titre premier au sénat. Le sénat l’adoptera, ou y fera des changements. S’il l’adopte tel que vous l’avez voté, vous ne devez pas craindre qu’il soit mis à exécution avant le titre II, puisque ce sera l’expression de votre système. Si le sénat y fait des changements, la loi vous sera renvoyée et vous serez libres de statuer ultérieurement ce que vous voudrez. De quelque côté que l’on envisage la question, elle ne peut présenter un seul inconvénient.

M. Dubus. - M. le ministre de l’intérieur prétend qu’il n’y a rien de contraire dans les dispositions transitoires à l’article nouveau en vertu duquel les deux titres de la loi communale devraient être simultanément mis à exécution.

Il est dans l’erreur. Les dispositions transitoires dérogent pour la première installation des conseils aux délais fixés dans le titre premier.

Quel était le but de la motion d’ordre de M. le ministre ? C’était de mettre d’accord les trois branches du pouvoir législatif sur le système du personnel avant que la chambre des représentants n’aborde un système sur les attributions. Or, de quelle manière la troisième branche du pouvoir législatif annonce-t-elle qu’elle est d’accord avec les deux autres ? C’est en promulguant la loi.

Puis cette promulgation rapprocherait les délais fixés par le titre premier, vous voyez donc qu’il y a contradiction formelle entre les dispositions transitoires et l’article nouveau, auquel se rallie M. le ministre de l’intérieur.

M. le ministre de l’intérieur nous répond à cela : Proposez qu’il soit fait mention de ma déclaration au procès-verbal. Mais sa motion d’ordre n’est pas même admise, puisque le débat soulevé vers la fin de la séance d’avant-hier n’a pas été vidé.

Je ne pourrais faire de proposition que très conditionnellement, moi qui me suis très formellement prononcé contre la motion d’ordre. Il suffit que nous soyons d’accord sur ce point, que quand nous introduisons des amendements aux dispositions transitoires, comme conséquence de l’article admis par M. le ministre, l’on ne viendra pas nous répondre par la question préalable.

M. Jullien. - Je demande à l’honorable M. Dumortier s’il propose une rectification au procès-verbal. Nous discutons depuis trois quarts d’heures bien inutilement. L’on peut résumer la question en peu de mots, et prouver que l’on a fait du bruit pour bien peu de chose.

Il n’était pas question des dispositions transitoires dans la motion d’ordre dont la discussion a fait l’objet des débats de la séance d’avant-hier, dit l’honorable M. Dumortier. A cela M. le président répond que la motion d’ordre a été déposée sur le bureau, qu’il en a été donné lecture par lui, et que cette motion était telle qu’elle se trouve mentionnée au procès-verbal. Quelle est la réponse de M. Dumortier ? Je n’ai pas entendu la lecture, je n’ai pas compris qu’il fût question des dispositions transitoires.

La déclaration faite par notre honorable président, qu’il a lu la motion à haute et intelligible voix, doit nous suffire pour que nous soyons convaincus que la proposition de M. le ministre de l'intérieur comprenait les dispositions transitoires. (Oui, oui.)

Je vais plus loin. Elle ne les eût pas renfermées d’une manière explicite, qu’elle les eût comprises implicitement. En effet, en demandant de diviser la loi en deux titres, il fallait nécessairement rattacher au titre premier les dispositions transitoires qui s’y rapportent et qui n’en peuvent être scindées. Ainsi lorsque l’on a discuté la motion de M. le ministre, on a dû avoir également en vue les dispositions transitoires.

Lorsque l’on demande la parole sur le procès-verbal, ce n’est jamais que pour y introduire des rectifications. Que l’honorable M. Dumortier en formule une. Sinon, tout ce qu’il nous reste à faire, c’est de voter l’adoption du procès-verbal.

M. Dumortier. - Il était nécessaire de provoquer une explication sur la rédaction du procès-verbal. Du moment que M. le ministre de l’intérieur déclare...

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il l’a déclaré avant-hier.

M. Dumortier. - Je prie M. le ministre de ne pas m’interrompre. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que je me lève pour parler, je trouve de l’opposition de la part de MM. les ministres.

MM. les ministres, lorsqu’ils présentent une proposition, se dispensent d’une formalité que leur impose le règlement. Nous tous, membres de cette assemblée, nous sommes obligés de déposer sur le bureau les propositions que nous faisons. Si, dès le principe de la discussion, M. le ministre s’était soumis à cette obligation, la question que j’ai soulevée aujourd’hui ne l’aurait pas été. J’invite MM. les ministres à déposer dorénavant leurs propositions par écrit sur le bureau, afin que nous ne soyons plus surpris dans nos votes.

Je déclare itérativement que je n’ai pas entendu qu’un seul mot ait été prononcé sur l’adjonction des dispositions transitoires au titre premier. Je défie, le Moniteur à la main, que l’on trouve un seul mot qui s’y rattache. Je crois, maintenant que la question est éclaircie, qu’il y lieu de passer outre.

M. le président. - Je fais exécuter le règlement par tous les membres indistinctement. Mais je suis bien obligé d’accorder à MM. les ministres le temps d’écrire leur proposition comme je l’accorde à MM. les membres de cette assemblée. Je ne me rappelle pas bien à quel moment M. le ministre de l’intérieur m’a transmis sa motion d’ordre.

Je crois que c’est vers le milieu de la discussion.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - En effet c’est vers le milieu de la discussion.

M. Dumortier. - Je n’étais pas présent au commencement de la discussion. J’ai demandé la lecture de la motion d’ordre.

M. Donny. - La déclaration de M. le président, que la proposition dont il s’agit a été lue telle qu’elle se trouve au procès-verbal, doit être pour l’assemblée une preuve légale de ce fait. Cependant comme l’honorable M. Pirson a déclaré qu’il n’avait pas entendu qu’il fût question des dispositions transitoires dans la motion de M. le ministre, je me lève pour déclarer que, dans la séance d’avant-hier, j’ai écouté attentivement la lecture de la motion.

M. Pirson. - J’en ai aussi entendu la lecture.

M. Donny. - Et que j’ai tellement bien entendu qu’il y était parlé des dispositions transitoires, que je me suis dit que M. le ministre avait probablement entendu de la sorte sa motion primitive, afin que l’assemblée eût l’occasion d’insérer dans ces dispositions transitoires un article nouveau pour assurer la promulgation simultanée de toutes les parties de l’organisation communale. Je me suis dit que l’on faisait très bien d’en agir ainsi, attendu que plusieurs membres avaient soutenu qu’aux termes du règlement, il était impossible d’ajouter un pareil article nouveau au titre premier.

- La rédaction du procès-verbal est mise aux voix et adoptée.

Contestation sur la validité du mandat d'un membre de la chambre

M. le président. - La discussion continue sur la validité du dernier vote émis dans la séance d’avant-hier, validité qui a été contestée par M. Dumortier. Aucune proposition. n’a été déposée sur le bureau. (Hilarité.)

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Que M. Dumortier dépose sa proposition.

M. Dumortier. - La proposition que j’ai faite est simple. Je n’y mettrai pas de subterfuge. Je n’ajouterai pas un mot à ce que j’ai dit dans la séance de samedi. M. Davignon a accepté des fonctions salariées, donc aux termes de la constitution il a cessé de faire partie de la chambre. Je suis fort étonné que MM. les ministres, qui se sont abstenus de présenter leur proposition, me fassent la guerre parce que je n’ai pas déposé la mienne.

M. Jullien. - Il faut savoir sur quoi nous délibérons.

M. Dumortier. - Je soumettrai à la chambre une proposition improvisée. Elle ne sera pas méditée, celle-ci.

M. le président. - Voici la proposition de M. Dumortier :

« Aux termes de l’article 36 de la constitution, je propose de déclarer nul le vote affirmatif émis dans la séance d’avant-hier par M. Davignon, nommé par le Roi l’un des administrateurs de la banque de Belgique. »

M. Milcamps. - L’honorable M. Davignon a été appelé par le Roi aux fonctions d’administrateur de la banque de Belgique avec jouissance d’un traitement annuel de 6,000 francs, et il a accepté ces fonctions : ce sont là des faits que nous devons tenir pour constants.

Dans la séance de samedi on a prétendu que l’article 36 de la constitution lui était applicable. Cet article porte : « Le membre de l’une ou de l’autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et est soumis à une nouvelle élection. »

On rencontre, a-t-on dit, dans la nomination de l’honorable M. Davignon, toutes les conditions qu’exige le texte de cet article pour soumettre cet honorable membre à une nouvelle élection : nomination par le Roi à un emploi salarié, et acceptation de cet emploi. Ici, a-t-on ajouté, le texte de l’article est d’accord avec son esprit. On n’ignore pas que la réélection d’un membre de l’une des deux chambres est fondée sur la crainte qu’en acceptant un emploi du gouvernement, ce membre n’ait plus ou moins aliéné son indépendance. On a voulu que les électeurs fussent appelés à se prononcer à cet égard.

On a répondu que l’article 36 de la constitution ne s’entendait que d’un emploi public, civil ou militaire, d’emplois d’administration générale ou de ceux conférés en vertu de la disposition expresse d’une loi ; et on a argumenté des articles 6 et 66 de la constitution.

Il faut d’abord reconnaître que jusqu’ici on n’a fait qu’effleurer la matière, et je suis bien aise que l’examen de la question ait été remis à ce jour.

Ce n’est pas que j’aie l’intention d’y donner de grands développements, je n’ai que celle d’émettre une opinion motivée.

Dans mon opinion l’article 36 de la constitution doit s’interpréter d’après les articles 6 et 66.

L’article 6 déclare que les Belges seuls sont admissibles aux emplois civils ou militaires ; c’est déjà assez dire que dans l’ordre politique, ou si l’on veut dans l’ordre constitutionnel, on ne reconnaît que deux sortes d’emplois.

L’article 66 porte, alinéa premier : « Le Roi confère les grades dans l’armée. » - 2. « Il nomme aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions établies par les lois. - Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi. »

Il est évident que la nomination de l’honorable M. Davignon ne rentre ni dans l’article 6, ni dans les deux premiers paragraphes de l’article 66 de la constitution.

La banque de Belgique est une société anonyme. M. Davignon est actionnaire et administrateur de la société.

La société est exclusivement investie tout à la fois de la propriété et de son exercice. Les actionnaires pourront être appelés à en profiter, si un bénéfice résulte en définitive de l’opération qui fait l’objet du contrat ; les administrateurs sont appelés à participer à la gestion des affaires de la société ; en d’autres termes, ils sont les mandataires de la société, ils ne sont en aucune manière les agents du gouvernement.

Il ne s’agit donc pas là d’un emploi qui rentre dans l’article 6 et dans les deux premiers paragraphes de l’article 66 de la constitution.

Mais l’emploi d’administrateur de la banque ne tombe-t-il pas dans le dernier paragraphe de l’article 66 de la constitution ?

Ici, on ne manquera pas sans doute d’invoquer l’article 37 du code de commerce, portant : « La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du gouvernement et avec son approbation pour l’acte qui la constitue. Cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite par les règlements d’administration publique. » Avant cet article et aux termes de la loi du 4 août 1793, les sociétés anonymes ne pouvaient exister qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif. C’est ce pouvoir que l’article 37 a transféré au Roi.

Je n’examine pas si cet article est encore en vigueur : en le supposant, dira-t-on, que c’est en vertu d’une loi que le Roi a agi ?

L’article 37 donne au gouvernement le pouvoir, non seulement d’autoriser l’établissement des sociétés anonymes, mais encore d’en approuver les statuts.

Que l’article 37 donne au gouvernement le pouvoir d’autoriser l’établissement des sociétés anonymes, d’en approuver les statuts, je le concède ; mais qu’il lui donne celui de nommer les administrateurs de ces sociétés, c’est ce que je nie. L’approbation est exigée dans l’intérêt public, afin de s’assurer des ressources de la société, d’examiner la nature de ses opérations, si les conditions n’en sont pas contraires aux lois ; mais l’article 37 ne confère nullement au Roi la nomination des administrateurs, il n’a eu cette nomination que par la loi des parties. C’est un emploi privé.

Mais si la nomination de M. Davignon ne tombe dans le cas d’aucun des articles 6 et 66 de la constitution, il me semble qu’il n’y a pas lieu à lui appliquer l’article 36.

J’ai entendu objecter que l’article 36 parlait d’emploi salarié en général, et que quand la loi ne distingue pas, l’homme ne peut pas distinguer.

Mais cette maxime s’entend dans le sens qu’il ne doit être fait aucune exception à la loi, à moins qu’elle ne soit tirée de la loi même ou de son esprit. Or, c’est de la constitution elle-même, des articles 6 et 66 que nous tirons la conséquence que l’article 36 n’est applicable qu’aux emplois civils ou militaires dont il est fait mention dans les articles 6 et 66 ; je voterai en conséquence contre la proposition de déclarer que l’honorable M. Davignon est soumis à une réélection.

M. Liedts. - A la dernière séance il a été décidé à la majorité de 34 voix contre 33 que la loi communale serait scindée et que le titre relatif à l’organisation du personnel formerait une loi spéciale.

Cette décision n’ayant été prise qu’à la majorité d’une voix, il devient important de savoir si M. Davignon, nommé récemment administrateur de la banque de Belgique avec un traitement de 6,000 fr., n’avait pas cessé de faire partie de la chambre, et si le vote de cet honorable membre est ou n’est pas nul.

Quelque regret que j’éprouve d’avoir vu prendre par cette assemblée une décision qui me forcera de m’abstenir dans le vote sur la première partie de la loi communale, ce ne sera jamais aux dépens de la constitution que je voudrais voir triompher mon opinion, et je croirais violer cette loi suprême si je décidais que la nomination de M. Davignon, comme administrateur de la banque de Belgique, le soumet à une nouvelle élection.

J’arrive à l’examen de la question.

L’article 36 de la constitution porte : « Le membre de l’une ou de l’autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. »

Pour que cet article reçoive son application, il faut, comme vous voyez, que trois conditions concourent :

La première, qu’un membre de l’une ou de des deux chambres accepte un emploi.

La deuxième, que cet emploi soit salarié.

La troisième, que cet emploi salarié lui ait été conféré par le gouvernement.

Après avoir réfléchi à cette question, il m’a paru, messieurs, que jusqu’ici aucun membre ne l’avait présentée sous son véritable point de vue, et qu’il est aisé de vous prouver.

D’abord, que le Roi en nommant M. Davignon administrateur de la banque de Belgique, n’a agi et n’a pu agir que comme homme privé, comme simple citoyen, et qu’il ne l’a pas fait ni pu faire comme chef du gouvernement ou du pouvoir exécutif ;

Que par conséquent M. Davignon n’a reçu aucune nomination du gouvernement.

En second lieu que si cette nomination émanait du gouvernement elle serait évidemment nulle, et non avenue comme inconstitutionnelle.

Et que partant, dans aucune hypothèse M. Davignon ne doit se soumettre à une nouvelle élection.

Quoique le Roi soit le chef du gouvernement, tout acte émanant du Roi n’est pas un acte du gouvernement.

Un roi constitutionnel doit être considéré sous deux rapports : comme chef du pouvoir exécutif, et comme personne privée. Le Roi, comme chef de l’Etat, est le mandataire du peuple ; tous les actes qu’il fait en cette qualité doivent être contresignés par un ministre ; ce n’est qu’à cette condition que sa personne est sacrée et inviolable.

En cette qualité, il jouit de certaines prérogatives et a certains devoirs à remplir. Ces droits et ces devoirs sont fixés par la constitution.

Un roi constitutionnel comme personne civile, comme homme privé et abstraction faite de sa qualité de chef du gouvernement, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le droit naturel, dans les limites des lois positives, reconnu ou imposé à tous les hommes.

Il dispose de sa personne et de ses biens, fait toute espèce de conventions, comme les autres citoyens, sans responsabilité devant la représentation nationale, et par conséquent sans contreseing ministériel.

Voilà donc une division nettement tracée entre les actes du Roi, division qu’on ne saurait méconnaître sans tomber dans les conséquences les plus absurdes, les plus bizarres, les plus inconstitutionnelles, et dans certaines circonstances données, les plus nuisibles au trésor.

Si le Roi agit comme mandataire de la nation, s’il fait un acte d’administration, s’il stipule dans l’intérêt général, sa personne est inviolable et l’acte est contresigné par un ministre, qui par cela même s’en rend responsable, parce qu’il en est censé le conseiller ; c’est un acte du gouvernement. Dans tous les autres cas, ses actes ne sont plus soumis à la censure des chambres, puisqu’il n’agit pas comme mandataire de la nation, et partant plus de contreseing ministériel.

Et remarquez, messieurs, que ce n’est et ne peut être la forme donnée aux actes qui les caractérise, mais que leur nature se détermine d’après leurs stipulations et leur substance. De sorte que si le chef de l’Etat statuait sur un objet d’intérêt général par un acte dépourvu du contreseing ministériel, ce serait en vain qu’on prétendrait que cet acte n’émane pas du Roi comme chef de l’Etat ; on répondrait avec succès que comme il s’agit d’un objet qui se rattache à l’administration du pays, l’acte aux termes de l’article 64 de la constitution est nul et ne peut produire aucun effet, n’étant pas contresigné par un ministre.

De même, si le Roi nomme ou destitue un employé de la liste civile, cet acte, fût-il par erreur contresigné par un ministre, ne constituerait pas un acte gouvernemental, mais un acte d’homme privé, de simple citoyen, et comme tel serait en dehors de la censure des chambres, parce que le Roi, en disposant de ses revenus, qu’on est convenu d’appeler liste civile, n’agit pas comme chef du gouvernement, mais comme simple citoyen.

Cette division entre des actes émanant du Roi une fois admise, examinons dans quelle catégorie se classe l’arrêté qui nomme M. Davignon administrateur de la banque de Belgique ; voyons, en d’autres termes, si c’est un acte du gouvernement, ou si, au contraire, ce n’est pas un acte fait par le Roi, comme homme privé.

L’article 37 du code de commerce porte : « La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du gouvernement et avec son approbation pour l’acte qui la constitue. »

Quelle est la part que le Roi, comme chef du gouvernement, prend à la formation des sociétés commerciales, connues sous le nom de sociétés anonymes ? L’article 37 répond à la question : cette part consiste à voir si les statuts ne sont pas un piège tendu à la bonne foi des citoyens, et si l’intérêt général n’est pas blessé par les clauses de ces statuts, et par conséquent, comme le dit l’article 37, à approuver l’acte qui constitue la société. » Voilà, messieurs, la part et la seule part que les lois accordent au gouvernement dans la constitution des sociétés anonymes, et je défie de citer d’autres lois qui accordent au gouvernement des droits plus étendus.

Mais est-ce à dire pour cela que les sociétaires qui ont confiance dans les qualités personnelles du Roi, qui le croient placé trop haut pour être accessible aux petites passions d’intérêt, ne puissent, de leur plein gré, constituer le Roi personnellement juge d’autres questions ?

Evidemment non ; seulement les décisions du Roi sur ces points ne seront et ne sauraient être des actes, des actes de gouvernement, mais seront des actes privés.

Je dis que ce ne sauraient être des actes de gouvernement ; et en effet, il serait souverainement dangereux d’admettre en principe que des citoyens peuvent, de leur propre mouvement, conférer au gouvernement la collation d’emplois, ou la décision de questions qui engageraient la responsabilité du ministère devant la chambre ; au contraire rien ne s’oppose à ce que des particuliers, par leurs conventions, confèrent au Roi, comme homme privé, et comme ils le feraient à tout autre citoyen, des droits qu’il n’avait pas sans cette convention et qui ne concernent que leurs intérêts privés.

Et pour rendre ceci plus palpable par un exemple, supposons qu’un différend s’élève entre deux citoyens, et que, par la confiance que leur inspirent les lumières et l’esprit d’équité du prince, ils conviennent de le constituer amiable compositeur de leur différend, rien ne s’oppose à ce que le Roi comme homme privé accepte cette délégation ; et c’est ce que Guillaume a fait pour deux de ses chambellans qui avaient un procès d’importance.

Mais ces parties litigantes pourraient-elles également déléguer cette juridiction volontaire au Roi, comme chef du gouvernement, et par conséquent avec le contreseing ministériel et responsable devant les chambres ? Il serait ridicule de le supposer, et personne, je pense, ne viendra le soutenir dans cette assemblée.

Ce que deux citoyens ne sauraient pas faire, n’est pas permis davantage à une société de commerce.

Cette société doit soumettre ses statuts à l’approbation du chef du gouvernement ; mais là se bornent les droits et les devoirs du gouvernement du Roi ; si la société voulait soumettre au gouvernement la nomination de ses administrateurs, ou le constituer juge des différends qui peuvent naître à l’occasion de la société, elle ne le pourrait pas, et si elle le faisait, le gouvernement devrait le refuser à cette délégation.

Mais si la société au lieu de laisser le choix des administrateurs aux actionnaires, veut bien abdiquer ce droit et le déférer, avec ou sans présentation du candidats, au Roi personnellement et comme homme privé, rien ne s’y oppose ; c’est une marque de déférence et d’estime pour le Roi, et en même temps une garantie d’impartialité pour les actionnaires. La société peut faire cette délégation au Roi, comme elle le peut au président de cette chambre, comme elle le peut à chacun de nous.

Il est donc prouvé, messieurs, que la nomination des administrateurs de la banque de Belgique a été faite par le Roi personnellement et non comme chef du gouvernement ; en d’autres termes, que cette nomination n’est et ne peut être un acte de gouvernement, et par conséquent que M. Davignon n’a reçu aucune nomination du gouvernement.

Je ne m’arrête pas là, messieurs, et je ne suis pas seulement convaincu que M. Davignon ne tient pas sa nomination du gouvernement, mais je soutiens de plus que si cette nomination émanait du gouvernement, elle serait inconstitutionnelle et partant nulle aux yeux des représentants du pays.

En effet, rappelez-vous la disposition de l’article 66 de la constitution, ainsi conçu :

« Le Roi confère les grades dans l’armée et nomme aux emplois d’administration générale, et de relation extérieure, saut les exceptions établies par la loi.

« Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi. »

Evidemment la place d’administrateur ne rentre dans aucun des emplois énumérés au premier alinéa de l’article, et par conséquent, si la nomination émanait du gouvernement, celui-ci n’aurait pu y procéder qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

Or, cette loi où est-elle ? Nulle part, et jamais un législateur n’a été assez mal avisé pour permettre au gouvernement du Roi de s’immiscer dans la nomination des administrateurs d’une société de commerce.

Le gouvernement proprement dit n’aurait donc pu procéder à cette nomination qu’en violant ouvertement l’article 66 de la constitution.

Je poserai donc aux adversaires de mon opinion, s’il peut y en avoir, ce dilemme :

Ou bien la nomination des administrateurs de la banque de Belgique a été déférée au Roi personnellement, ce qui me paraît évident ; dans ce cas, M. Davignon, n’ayant reçu aucune nomination du gouvernement n’est pas soumis à une réélection ;

Ou bien la nomination émane du gouvernement, et dans ce cas sa nomination est inconstitutionnelle, nulle et comme non avenue à notre égard.

Ce qui pourrait peut-être faire croire à quelques-uns que la nomination est un acte du gouvernement, c’est qu’elle est contresignée par un ministre.

Mais cette circonstance ne change en rien la question ; je l’ai déjà dit, ce n’est pas la forme qui détermine la nature de l’acte, c’est sa substance, et ce contreseing, qui ne peut en aucune manière changer la substance de l’acte, prouve uniquement que le ministre signataire n’est pas très familier avec les principes du droit constitutionnel.

C’est ainsi que la nomination du grand chambellan de la cour, par exemple ne changerait pas de nature si elle était, par erreur, contresignée par un ministre ; elle ne deviendrait pas pour cela un acte du gouvernement et n’en resterait pas moins un acte du Roi, comme homme privé, sans soumettre à une réélection le membre de la chambre qui accepterait ce poste salarié.

si, contre mon attente, les doctrines que je viens d’exposer venaient à échouer devant cette chambre, on consacrerait implicitement le principe le plus absurde.

Supposons, pour me borner à un seul exemple, que deux souverains d’autres pays constituent notre Roi arbitre d’un différend existant entre eux, et qui, s’il ne se vidait pas à l’amiable, pourrait devenir une cause légitime de guerre entre les deux peuples (et remarquez que cette hypothèse n’est pas inventée à plaisir et que le roi Guillaume a été de cette manière constitué arbitre), cette délégation qui ne saurait été faite à notre gouvernement, mais bien au Roi, comme homme privé, cette délégation est acceptée et le Roi décide le différend ; mais un ministre peu instruit des doctrines constitutionnelles contresigne la décision ; ce contreseing, apposé par erreur, ou si l’on veut par ignorance, change-t-il la nature de l’acte ? En aucune façon ; la décision restera un acte privé, et l’on pourra sans doute reprocher au ministre de l’avoir contresigné, mais non pas débattre devant les chambres la décision même, le bien ou mal jugé. Voilà ce qui arriverait cependant, voilà la responsabilité morale que la représentation nationale serait appelée à partager, si l’acte pouvait être considéré comme acte gouvernemental.

En résumé donc, messieurs, la nomination de M. Davignon est, si vous voulez, une faveur du Roi personnellement, mais non pas un acte, une faveur du gouvernement ; et par conséquent, aux termes de l’article 36 de la constitution, il n’est pas soumis à une nouvelle élection.

Que si vous considérez sa nomination comme un acte du gouvernement, outre le principe dangereux que vous consacrez, vous décidez implicitement que sa nomination est inconstitutionnelle, et comme telle, nulle et non avenue pour nous, puisqu’aux termes de l’article 66, le gouvernement ne pourrait faire de semblables nominations qu’en vertu d’une loi expresse, loi qui n’existe pas.

Ainsi, dans aucun cas, notre collègue M. Davignon ne doit se soumettre à une nouvelle élection et la seule irrégularité qui se rencontre dans toute cette affaire, c’est le contreseing du ministre. C’est dans ce sens que je voterai.

M. Seron. - Messieurs, je ne prends la parole qu’afin de motiver mon opinion dans une question où nous devons tous voir la loi et non l’homme, où d’ailleurs mes passions ni mon intérêt ne m’aveugleront pas ; car, en vérité, je n’ai nulle raison de désirer que M. Davignon cesse, même momentanément, de faire partie de cette chambre.

Naguère, les ministres s’attachaient à chercher dans la constitution des dispositions que le congrès n’a jamais eu l’intention d’y faire entrer. Ils étaient parvenus à y trouver d’abord l’ordre civil dont elle ne dit pas un mot. Ensuite, et pour frapper d’extradition ou d’expulsion des étrangers dont la présence ici leur déplaisait ou portait ombrage à sa majesté le roi Philippe, ils y ont découvert, malgré un texte explicitement et positivement prohibitif, le pouvoir de faire revivre, de leur autorité, une législation exceptionnelle, née dans des temps de troubles et tombée depuis longtemps en désuétude. Enfin, tout récemment ils ont prétendu que la constitution ne faisait pas obstacle à ce que le Roi nommât les échevins, tandis qu’elle en confère l’élection directe au peuple. Mais comme cette loi fondamentale doit être dans leurs mains un glaive à deux tranchants, après y avoir vu ce qui ne s’y trouve pas, maintenant ils ne veulent pas y voir, ils prétendent en effacer ce qui s’y trouve réellement.

Il y a quelques jours, M. Davignon a été nommé par le Roi administrateur de la nouvelle banque, aux appointements de six mille francs par année que cette banque lui paie, et dans lequel l’Etat n’entre pour rien. M. Davignon a cru devoir accepter.

L’article 36 de la constitution dit : « Le membre de l’une ou de l’autre chambre, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection. » Or, le Roi c’est le gouvernement ; M. Davignon a été nommé par le gouvernement à un emploi salarié ; il l’a accepté ; il doit donc cesser de siéger ici, jusqu’à ce que le peuple l’ait réélu.

Qu’opposent les ministres à un raisonnement si simple ? Ils disent : Vous ne pouvez appliquer ici l’article 36, car les fonctions d’administrateur de la nouvelle banque ne sont pas salariées par l’Etat, elles ne sont pas un emploi. Voulez-vous savoir ce que la constitution entend par le mot ? Lisez le second alinéa de son article 6 ; vous y verrez qu’elle ne connaît pas d’autres emplois que les emplois civils et militaires, et l’emploi de M. Davignon n’est ni militaire ni civil.

Mais, messieurs, l’article 36 n’a aucun rapport avec l’article 6. L’article 36 ne fait pas de distinction. Il s’applique à tout député nommé par le gouvernement à un emploi quelconque, si d’ailleurs l’emploi est salarié et si le député l’accepte.

Cette interprétation est indubitablement conforme à l’esprit de votre charte constitutionnelle. Quelle a été, en effet, l’intention de ses auteurs ? Connaissant la fragilité humaine, il ont regardé les faveurs du gouvernement comme pouvant exercer sur la conduite d’un représentant et sur ses votes une influence préjudiciable à la chose publique, à la liberté. Ils ont pensé que ces faveurs le plaçaient dans un véritable état de suspicion envers ses mandants. Ils ont voulu que, dans une semblable circonstance, on soumît aux électeurs cette question : « L’homme que vous aviez nommé a-t-il, par sa nouvelle position, cessé de mérité votre confiance ? » Ils ont voulu que les électeurs la décidassent.

S’il en était autrement, l’article 36 n’aurait plus de sens ni d’objet. Or, que l’emploi d’administrateur de la nouvelle banque soit salarié par la banque et non par l’Etat ; que le Roi y nomme directement ou sur une liste de candidats, il n’importe ; ce n’en est pas moins une place lucrative, une faveur que le gouvernement accorde et qu’il pouvait refuser, une faveur qui rend celui qui la reçoit l’obligé du gouvernement.

Sans doute, on ne me fera pas l’objection de dire : Maintenant que la nomination est faite, l’influence du gouvernement cesse : où est la nécessité d’une nouvelle élection ? On ne me fera pas cette objection, ; car la nomination par le Roi aux fonctions inamovibles de la judicature ne soustrait pas les membres de la chambre qui les acceptent à l’application de l’article 36 de la constitution.

Ainsi, dans la question présente, je partage l’opinion de l’honorable M. Dumortier, ce qui ne m’arrive pas toujours, et je voterai en faveur de sa motion.

M. Jullien. - Messieurs, la question qui vous est soumise est celle de savoir si l’honorable M. Davignon, nommé par le Roi comme administrateur de la banque de Belgique, doit cesser immédiatement les fonctions de député ; en d’autres termes, si l’article 36 de la constitution lui est applicable.

Il est de principe que les incapacités, les exclusions, les prescriptions sont ce qu’on appelle de strict droit, c’est-à-dire qu’on ne peut jamais les étendre d un cas à un autre.

Encore une chose incontestable, c’est que les articles d’une loi constitutionnelle ou autre doivent être interprétés l’un par l’autre.

C’est d’après ces principes, que j’ose dire être élémentaires, que je vais examiner la question qui concerne l’honorable M. Davignon.

Messieurs, il est difficile, en parlant sur cette question, de ne pas reproduire les arguments que vous avez déjà entendus et surtout ceux de l’honorable M. Liedts ; car quand des hommes qui se connaissent en législation discutent les principes et les conséquences d’une loi, il faut de toute nécessité qu’ils se rencontrent.

J’examine donc la question d’après les principes que je viens de poser.

Voyons d’abord l’article 36 :

« Le membre de l’une ou de l’autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. »

Si vous voulez savoir ce que la loi constitutionnelle entend par le mot emploi, il faut, puisque tous les articles d’une loi doivent s’interpréter les uns par les autres, il faut recourir à ce que dit l’article 6 de la même loi et l’article 66. Quand nous aurons rapproché ces deux articles, nous aurons fixé le sens de la loi, ce que la constitution entend par le mot emploi.

L’article 6 dit : « Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers. »

Ainsi, à l’article 36, il est question d’emplois sans autre désignation ; à l’article 6, il est question d’emplois civils et militaires, et à l’article 66, il est dit :

« Le Roi confère les grades dans l’armée.

« Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

« Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi. »

Il me semble qu’en consultant toute l’économie de cette loi, il est impossible de ne pas tirer cette conséquence que le législateur a entendu par le mot emploi une fonction civile ou militaire, un grade dans l’armée, un emploi d’administration générale ou de relation extérieure, enfin une fonction publique. Je suis prêt à me rendre à des observations qui pourraient prouver le contraire. Mais je crois que c’est inutilement que nous les attendrons. Voilà comment la constitution entend et proclame ce que c’est qu’un emploi.

Maintenant, l’emploi conféré à M. Davignon est-il un emploi public, civil ou militaire, un emploi d’administration générale ou de relation extérieure ? Assurément non. Je crois qu’il a déjà été prouvé dans l’argumentation très serrée de l’honorable M. Liedts que tel n’était pas le caractère de l’emploi auquel a été nommé M. Davignon.

Est-ce le gouvernement qui a nommé ? On nous a démontré également que ce ne pouvait être que le Roi. Mais, dit l’honorable M. Seron, le Roi, c’est le gouvernement. Et moi, je dis : Le Roi, ce n’est pas le gouvernement. Le Roi et les ministres sont le gouvernement. Le ministres sont responsables. Le Roi ne l’est pas. M. Seron sait aussi bien que moi qu’un des premiers principes constitutionnels est que le Roi règne et ne gouverne pas.

Cette maxime, je crois, est plus constitutionnelle que celle que vient de proclamer M. Seron : Le Roi, c’est le gouvernement.

Eh bien, il est impossible de dire que c’est le gouvernement qui a conféré à M. Davignon la place d’administrateur de la banque ; le gouvernement, comme on l’a prouvé, ne le pouvait pas.

Examinez les conséquences de l’article 36 :

« Le Roi confère les grades dans l’armée. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

« Il ne nomme à d’autres emplois (faites bien attention à cette disposition : il ne nomme à d’autres emplois) qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi. »

Il n’y aurait pas d’autre disposition que celle-là, qu’elle suffirait pour décider toute la contestation. Il ne nomme à d’autres emplois que ceux désignés au paragraphe précédent qu’en vertu d’une disposition expresse.

Où est la loi qui établit une banque de Belgique ? Où est la loi qui établit que le Roi nomme aux fonctions de directeur et d’administrateur de cette banque, avec 6,000 fr. d’appointements pour l’administrateur et un traitement plus considérable pour le directeur ? Si vous ne me montrez pas cette loi, je conclurai qu’il est impossible de considérer la nomination de M. Davignon comme devant le soumettre à une réélection. Car ou bien l’emploi conféré par le Roi à M. Davignon, n’est pas un emploi dans le sens constitutionnel, ou, si vous pouvez le considérer comme un emploi de cette nature, la nomination est nulle. Vous ne pouvez pas échapper à ce dilemme. Et vous savez que ce qui est nul ne peut avoir aucun effet.

Eh bien, le Roi en serait pour avoir nommé M. Davignon à un emploi auquel il n’avait pas le droit de le nommer, il serait toujours vrai que constitutionnellement la nomination faite, si tant était qu’on pût l’envisager comme un emploi public, que cette nomination serait nulle, radicalement nulle.

Voilà deux conditions qui viennent d’être examinées, la qualification de l’emploi et la capacité dans la personne du Roi de le conférer. Il y a une autre condition, c’est que l’emploi soit salarié. Il ne s’agit pas seulement dans le sens constitutionnel d’une faveur honorifique. Comme l’argent est ce qu’il y a de plus positif, on a voulu que le traitement fût attaché à l’emploi, pour produire l’incapacité. La nomination même à des emplois publics, s’il n’y a pas de traitement attaché à l’emploi, si ce n’est qu’une faveur, une distinction honorifique, ne produit pas d’incapacité dans la personne du député qui en est l’objet. C’est le salaire, le traitement qui se semble mettre celui à qui on a donné l’emploi dans la dépendance du gouvernement. C’est avec de l’argent qu’on gouverne les hommes ; on se les attache beaucoup mieux par ce moyen qu’avec de simples faveurs.

M. Davignon est-il salarié par une caisse publique ? il est tout uniment un actionnaire dans la société anonyme dite la banque de Belgique, où il a versé ses fonds. C’est la société qui le paie, et cette société est une société particulière. Il se paie lui-même, comme membre de cette société, y ayant versé des fonds.

Je vous demande si vous pouvez considérer le salaire ou le traitement attribué à cet administrateur comme un salaire payé par la caisse de l’Etat, par une caisse publique, comme la constitution a voulu l’entendre. Si l’Etat ne fournit rien, où est donc le grand motif d’inquiétude du législateur dans la nomination conférée par le Roi ? Vous voyez qu’outre le droit de nomination et la qualification de l’emploi, la dépense du traitement accordé à celui qui est investi de cet emploi, doit être prise sur une caisse publique. Or, M. Davignon ne reçoit aucun traitement d’une caisse publique. Il reçoit son traitement de la société dont il est lui-même membre.

On a fait encore valoir, à la dernière séance un argument que je reproduis ici : si le Roi avait nommé un étranger ? Il pouvait se faire qu’un étranger fît partie des actionnaires de la banque, je crois même qu’il y a des étrangers parmi les actionnaires. Qui eût empêché la société de proposer au Roi comme administrateur un étranger qui, réunissant beaucoup de confiance, de crédit et de capitaux, aurait présenté les avantages qu’on a trouvés dans M. Davignon ? Et qui eût empêché le Roi de nommer cet étranger administrateur ? Cependant, vous venez de voir dans l’article 6 que les Belges seuls sont admissibles aux emplois : pourra-t-il nommer un étranger ? Pensez-vous que cette nomination serait faite en violation de la constitution ? Non, vous êtes obligés de reconnaître que cette nomination d’un étranger ne violerait en aucune manière la constitution.

Enfin, pour que la chambre connaisse toute la portée de l’opinion que j’émets dans cette question, je déclare que je considère la nomination de M. Davignon comme le résultat de la déférence d’une société qui veut bien soumettre à l’approbation du souverain comme homme le choix qu’elle-même vient de faire.

Vous avez une multitude de sociétés scientifiques, de sociétés d’artistes et d’amusements : si dans une de ces sociétés il plaisait de déférer à l’approbation du Roi le choix de son président, de son chef (car nous avons des sociétés où il y a un Roi, un chef homme, où il y a des distinctions dont s’honorent ceux à qui elles sont conférées, où il y a même des individus rémunérés pour remplir certaines fonctions), si, dis-je, il plaisait à quelqu’une de ces sociétés de demander au Roi de choisir son chef, et que ce chef fût rétribué et que l’individu choisi fût membre de la chambre, direz-vous qu’il doit cesser de siéger ?

C’est la même chose ici. La société de la banque de Belgique est une société particulière. Et ce n’est pas sans raison qu’elle en a agi ainsi, elle a pensé que le patronage du Roi pourrait augmenter son crédit. Cela n’est pas défendu. La société s’est dit, en demandant au Roi de nommer le directeur et les administrateurs, nous inspirerons plus de confiance. C’est tout naturel. Je pense en effet que cette démarche ne lui a pas été inutile.

Mais cela affecte-t-il votre système constitutionnel, de ce que le Roi a agi comme gouvernement, tandis qu’il ne devait agir que comme personne royale, comme particulier, comme individu ? Non ; tout ce que je vois, c’est qu’il y a une grande imprudence dans le contreseing donné à la nomination de M. Davignon et des autres administrateurs et du directeur.

D’après l’article37, en le supposant en vigueur (je n’ai pas à m’expliquer sur ce point, c’est une autre question qui nous mènerait fort loin) ; mais, d’après l’article 37 qui est le droit commun, le gouvernement n’a d’autre droit que d’examiner les statuts d’une société anonyme pour voir s’ils sont de nature à affecter le crédit public ou le crédit particulier, c’est-à-dire si ces statuts, comme ceux de telles et telles sociétés anonymes qui ont paru à différentes époques, ne sont pas de nature à entraîner la ruine des individus qui y ont confiance, à porter la perturbation dans la fortune de l’Etat et dans la fortune des particuliers. Alors le gouvernement autorise ou n’autorise pas la formation de la société. Là se borne son pouvoir : accorder en connaissance de cause ou refuser l’autorisation. En nommant dans une société anonyme le directeur et les administrateurs, je crains qu’on ne doive passer pour s’être immiscé dans la gestion de cette société.

S’il arrivait en cas d’insuccès qu’on invoquât la responsabilité de ceux qui se seraient ingérés dans cette administration, je crains très fort qu’on ne puisse avec raison demander les effets de la responsabilité qu’on aurait imprudemment prise à soi, lorsque, d’après la loi, on devait se borner à un simple acte d’autorisation ou de refus. Ceci n’a aucune portée sur la question.

Une fureur de banque a fait sortir tous les capitaux, l’entreprise a été favorablement accueillie ; mais qu’une panique vienne tout à coup, que les événements politiques surviennent qui jettent de l’inquiétude parmi les porteurs des billets de banque qui vont être émis, nous verrons répéter ce qui s’est passé en Angleterre : chaque viendra demander son argent et s’il s’élève des cris de réprobation parce que la banque ne paiera pas ses dettes à jour, le gouvernement ou plutôt ceux qui auront donné leur assentiment, leur attache à l’établissement dont ils ne pouvaient se mêler en aucune manière, si ce n’est que pour donner ou refuser l’autorisation demandée par la société, pourront voir leur responsabilité compromise.

Je borne là ces observations que je crois de nature à jeter un grand jour sur la question. Mon opinion est faite, je voterai contre toute proposition qui aurait pour but d’obliger l’honorable M. Davignon à se soumettre à une réélection.

Projet de loi relatif au mode d'exploitation du chemin de fer

Dépôt

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demande la parole pour la présentation d’un projet de loi.

Ce projet est relatif à l’exploitation du chemin de fer.

- Plusieurs membres. - L’impression ! l’impression !

- La chambre donne acte à M. le ministre de l'intérieur de la présentation du projet de loi qui vient d’être déposé sur le bureau.

Ce projet et les motifs qui l’accompagnent seront distribués et renvoyés à l’examen des sections.

Motion d'ordre

Contestation sur la validité du mandat d'un membre de la chambre

M. Desmet. - Messieurs, c’est aussi pour motiver mon vote que je prends la parole ; car, dans une question personnelle, il ne paraît toujours dangereux de ne pas faire connaître les motifs de son vote.

Si M. Ch. de Brouckere ou un de ses amis a conçu le projet de la nouvelle banque, connue sous le nom de banque de Belgique, il n’est pas moins certain que c’est le gouvernement qui l’a érigée, et qu’elle a été constituée sous sa direction.

Les statuts ont été approuvés par l’arrêté royal du 12 février, donné sur le rapport du conseil des ministres et contresigné par le ministre des finances.

Par cet arrêté le Roi stipule qu’on est strictement obligé d’observer les statuts qu’il a approuvés ; que si on les violait ou n’observait pas, la société cesserait d’exister légalement.

Il y est aussi stipulé que le Roi nomme le directeur et les administrateurs.

C’est le gouvernement qui a chargé M. Ch. de Brouckere de recueillir les premières souscriptions pour former la société.

Et ce fut par arrête royal du 24 février que M. Ch. de Brouckere fut nommé directeur de la nouvelle banque ; et à ce sujet, voici ce qu’on trouve dans le discours que M. de Brouckere a prononcé au Waux-Hall :

« Le Roi, disait-il, m’honora d’une nouvelle preuve de confiance en m’appelant aux fonctions de directeur de la banque de Belgique. »

L’acte de constitution de la nouvelle banque, après avoir été passé par devant notaire, reçut la sanction du Roi, et à cette sanction royale fut joint le mandat que le Roi donna à M. de Brouckere de faire le dépôt de l’acte.

Il est donc évident que la nouvelle banque n’est point une institution purement particulière ; on pourrait même dire qu’elle n’est pas mixte (particulière et gouvernementale), mais on pourrait facilement soutenir qu’elle est purement gouvernementale ; car, comme nous venons de le dire, c’est le gouvernement qui, par lui seul, l’a érigée ; c’est le gouvernement qui a arrêté les statuts ; c’est le gouvernement qui a sanctionné l’acte de constitution ; c’est lui seul qui l’a dirigée, qui nomme le directeur et les administrateurs, et c’est un arrêté royal qui règle le mode comment les administrateurs seront nommés.

Les administrateurs sont évidemment des employés nommés par le gouvernement, et ils devaient nécessairement l’être ; car, d’après l’arrêté royal du 12 février, ces administrateurs ne sont pas seulement les employés de la nouvelle banque, leur emploi ne consiste pas seulement à diriger les affaires de la banque, mais ils y sont les agents du gouvernement ; de concert avec le directeur, ils doivent veiller à ce que les statuts que le gouvernement a prescrits à la nouvelle banque, soient observés en exécution de l’arrêté royal du 12 février.

Il est clair comme le jour que les administrateurs remplissent un emploi et qu’ils le tiennent du gouvernement.

Celui qui voudrait en douter devrait commencer par nier l’existence de l’arrêté royal du 12 février, et les administrateurs sont tellement sous la dépendance du gouvernement qu’il peut les révoquer quand il s’apercevra que les statuts approuvés n’auront pas été strictement observés et que les administrateurs manquent à leur mandat. L’emploi des administrateurs est aussi salarié, car il procure à ces fonctionnaires un joli traitement de 6,000 fr. par an.

Que peut-on donc exiger de plus pour être infiniment convaincu que les administrateurs de la banque de Belgique tombent entièrement dans les termes de l’article 36 de votre constitution ?

Si on voulait dans ce cas-ci encore bénévolement douter de la clarté du texte constitutionnel, je pense que nous ferions beaucoup mieux, pour éviter ces scandales continuels, d’être parjures à notre serment, de déchirer le pacte et d’en jeter les lambeaux au feu ; car, au lieu d’être l’égide des droits de la nation, il en deviendra tout à l’heure l’arme la plus dangereuse pour les anéantir.

Que veut l’article 36 ? Que si, pendant le temps que vous siégez à la chambre, vous acceptez un emploi lucratif du gouvernement, votre mandat de représentant cesse au moment même de l’acceptation de l’emploi, et que, pour pouvoir revenir à la chambre, vous devez être réélus.

C’est-à-dire que pendant le temps que vous siégez à la chambre, si vous êtes favorisés d’un emploi lucratif du gouvernement, il y a un soupçon, une suspicion légale qui plane sur vous et qui donne le droit à vos commettants de douter si vous avez conservé cette indépendance que vous aviez au moment qu’ils vous ont élu. C’est pourquoi la constitution a voulu que dès que vous auriez accepté cette place, votre mandat vînt à cesser, et que vous fussiez soumis à une réélection, si vous vouliez revenir siéger dans cette assemblée.

Qui pourrait donc douter que le cas présent est celui que la constitution prévoit ? L’honorable M. Davignon a accepté la place d’administrateur de la banque de Belgique que le Roi lui a conférée, et cette fonction est lucrative, car elle rapporte 6,000 fr. par an.

On vous a cité des antécédents, et entre autres celui de l’honorable M. Corbisier, qui, étant appelé à la place de secrétaire de la chambre de commerce de Mons, a dû subir la réélection.

Cependant, messieurs, l’institution des chambres de commerce est beaucoup moins gouvernementale que celle de la nouvelle banque de Belgique. Que sont-elles les chambres de commerce ? Ce sont des assemblées des principaux marchands et négociants d’une ville, lesquels traitent ensemble des affaires de leur commerce.

L’établissement des chambres de commerce fut ordonné par un arrêté, celui du 5 nivôse an III.

Cet arrêté porte que ces assemblées de commerçants seront composés de 15 ou de 9 membres, selon la population des villes où elles se forment.

Il stipule qu’elles seront les fonctions qui sont attribuées aux chambres de commerce, et de quelle manière les membres en seront nommés. Mais veuillez prendre attention ici que les membres ne sont pas nommés par le gouvernement ; ils sont choisis par les principaux négociants de l’endroit, et tout ce que fait le gouvernement, c’est que le ministère approuve la nomination faite par l’assemblée des négociants.

Les greffiers des chambres de commerce sont à la vérité nommés par le gouvernement, mais ils sont beaucoup moins agents du gouvernement que les administrateurs de la nouvelle banque de Belgique, car l’établissement près duquel le greffier tient la plume est indubitablement beaucoup moins public que celui de la nouvelle banque.

Si donc, pour une place qui est beaucoup moins dans la dépendance du gouvernement, vous avez jugé applicable la disposition de l’article 36, je ne sais pas comment vous pourrez donner aujourd’hui une décision contraire, sans tomber dans la plus absurde contradiction ; vous ne pourrez en sortir sans faire la déclaration formelle que vous avez deux poids et deux mesures, et que vous violez et observez la constitution d’après votre bon plaisir et d’après les convenances du moment. Cependant, messieurs, quand une législature commence à avoir si peu de respect pour la constitution du pays et qu’elle commence à mettre de côté tout scrupule, à parjurer un serment si solennel que celui fait pour la conservation du pacte, alors je dois vous l’avouer, messieurs, je commence à craindre pour notre avenir, et nous somme menacés de nouveaux troubles, de nouvelles révolutions.

Laissant toute question personnelle à part, je devrais voter dans le sens que le mandat de M. Davignon est venu à cesser depuis la date de l’arrêté qui le nomme à la fonction d’administrateur de la nouvelle banque de Belgique, et que conséquemment, dans le vote de la proposition incidente présentée dans la séance d’avant-hier par M. le ministre de l’intérieur, il y a eu partage et la proposition est rejetée.

Et, messieurs, je crois que ce serait fort heureux que cette proposition eût ce sort ; car, messieurs, que dira le pays quand on croit de telles choses se passer dans la représentation nationale et qu’elles viennent de la part d’un ministre, et cela à cause de ses franchises municipales !

Le pays dira que le ministère n’est pas encore satisfait d’avoir rogné tant son pouvoir municipal, et que la loi telle qu’elle est déjà votée, quoique enlevant à nos communes toutes les libertés que le gouvernement provisoire leur avait données, et qu’elles avaient avant la révolution française, ne lui paraît pas encore suffisante pour consolider le pouvoir central. Je ne ferai aucune remarque sur cette exigence, mais je laisserai juger le pays. J’ai dit.

M. Dubus. - Lorsque la question qui vous occupe maintenant s’est élevée inopinément à la séance dernière, j’ai présenté quelques considérations en termes d’objections ; car mon opinion n’était pas faite sur la question, je me réservais de l’examiner de plus près.

Tout le monde a fait remarquer que la question était dans les termes et le véritable esprit de l’article 36 de la constitution ; cette question est donc extrêmement grave. Puisque c’est une question constitutionnelle et non une question de personne, je mets ici la personne tout à fait à l’écart, je mets aussi de côté les conséquences qu doit avoir la solution de la question. Je n’examine pas s’il y aura ou majorité ou partage par suite du dernier appel nominal qui a eu lieu à la séance de samedi, c’est un point différent de ce que nous avons à examiner.

La véritable question est dans l’article 36 de la constitution d'après son texte et d'après son esprit. Un honorable préopinant a pensé que cet article 36 devait être entendu dans un sens strict, dans un sens restreint, parce qu’il prononce une garantie qui est donnée au peuple contre nous, et nous qui interprétons cet article nous devons lui donner le sens le plus large possible, de manière que la garantie soit réelle, qu’elle ne puisse être éludée, que nous ne trompions pas le vœu du peuple. Voilà comment en notre qualité de députés que nous devons interpréter cet article.

Ce n’était donc pas le cas d’invoquer la maxime que les incompatibilités, les incapacités sont de strict droit. Si nous devons être larges dans une interprétation, c’est lorsque nous prononçons contre nous-mêmes, c’est lorsque la question éventuellement nous touche tous.

Selon l’article 36 tel que je le comprends, selon même l’interprétation que la chambre lui a donnée, à une immense majorité, sur les observations très remarquables de l’honorable préopinant auquel je réponds, cet article a principalement en vue le changement de position d’un député. Lorsqu’il s’est présenté une première fois devant les électeurs, il était dans une position indépendante du pouvoir, depuis il a reçu du gouvernement une fonction à laquelle un traitement est attaché, sa position change ; selon les législateurs de l’acte constitutionnel, il est possible que si ce cas avait été prévu, les électeurs ne l’eussent pas nommé ; on lui prescrit de se présenter de nouveau devant les électeurs, pour leur faire connaître ce changement de position et leur demander si, malgré les fonctions auxquelles leur mandataire a été nommé, ils veulent lui continuer leur confiance. Voilà le principe de l’article 36. L’article, tel qu’il est rédigé, et motivé ainsi que je viens de le dire, est-il applicable à l’espèce ?

J’ai écouté attentivement les raisons qui ont été données pour soutenir la négative. Je dois dire que le système développé par deux honorables préopinants me paraît rendre la question beaucoup plus grave. Quelque soit le vote que vous émettiez sur la question qui nous occupe, jamais vous n’adopterez un pareil système. Il ne va pas à moins qu’à soutenir que si l’honorable membre de cette assemblée, dont la nomination a donné lieu à la question actuelle, eût été nommé, non pas seulement administrateur, mais directeur, avec un traitement de 30,000 fr., ce qui l’eût constitué une position révocable, tous les jours vous devriez dire que sa position n’est pas changée, et qu’il est encore dans le même état où il était quand il a été nommé. Certainement, nous n’adopterons jamais une pareille interprétation de l’article 36. Il serait bien mal rédigé, et sa rédaction aurait bien trompé l’intention de ceux qui l’ont rédigé, s’il pouvait être entendu dans ce sens.

Suivant le système qui a été développé, il faudrait aller beaucoup plus loin. Les deux honorables membres qui l’ont soutenu, ont, sans s’en douter, plaidé la cause du roi Guillaume ; d’après leur système ce serait encore lui comme homme privé qui aurait le droit de nommer le gouverneur de la banque de la société générale et les administrateurs. Ç’aurait été par une violation des statuts de cette autre banque, que depuis la révolution le gouvernement belge a nommé ces fonctionnaires. Toute la théorie développée par les deux honorables membres auxquels je réponds tend uniquement à ce but. Sans s’en douter, je le répète, c’est la cause du roi Guillaume qu’ils ont plaidée.

Messieurs, nous devons commencer par bien connaître les faits. C’est donc aussi sur les faits que j’ai fait porter mes recherches.

D’abord, comment s’est formée cette société qu’on appelle une société privée ? Tout à l’heure, d’après les statuts, nous en apprécierons le caractère. C’est le directeur même de cette société qui nous en raconte l’histoire :

« Le code de commerce exige la sanction royale des statuts de toute société anonyme et le dépôt des deux actes au tribunal de commerce pour qu’elle devienne personne civile. S’il est vrai en général que le gouvernement peut approuver et improuver les statuts, il est à craindre dans des associations du genre de la banque, qu’il ne veuille modifier, et par là ne jette la société constituée dans des difficultés inextricables. Ainsi, dans un pays voisin régi par les mêmes lois que la Belgique, la marche tracée par l’administration exige que l’on soumette d’abord les clauses principales au gouvernement, que l’on fasse preuve de pouvoir réunir un quart du capital social, avant de constituer une société anonyme.

« Dans ma position toute spéciale, j’ai été un peu plus loin ; j’ai soumis d’abord un canevas, puis un projet de statuts à M. le ministre des finances. Ce projet longuement élaboré, après avoir étudié les statuts et règlements des banques étrangères, a été présenté le 15 janvier dernier ; amendé plusieurs fois depuis sur les observations du gouvernement, il a obtenu l’approbation royale le 12 février. »

Voilà donc comment s’est formée cette société. Le projet même des statuts a été soumis à M. le ministre des finances ; il a été examiné par lui du 15 janvier au 12 février. Des amendements ont été exigés par le gouvernement et consentis par ceux qui ont conçu le projet ; cela à l’effet d’obtenir l’approbation du gouvernement.

Cela s’est fait en exécution de l’article 37 du code de commerce, sur les termes duquel il convient de s’appesantir avant d’examiner de quelle manière il doit être exécuté. Cet article est ainsi conçu : « La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du Roi, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue ; cette approbation doit être donné dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique. »

Quelle a été la pensée du législateur lorsqu'il a exigé pour la formation d’une société anonyme l’autorisation du Roi son approbation pour l’acte qui la constitue, et enfin que cette approbation donnée dans la forme prescrite pour le règlements d’administration publique, c’est-à-dire par arrêté contresigné ? Etait-ce pour mettre le Roi à même de stipuler des conditions dans son intérêt privé comme l’a supposé le préopinant, ou pour qu’il pût examiner une institution nouvelle sous tous les rapports qui intéressent l’Etat, l’administration générale, le public ? Evidemment, c’est par ce deuxième motif ; et toutes les modifications, tous les amendements qui ont pu être exigés par le gouvernement, c’est dans l’intérêt public qu’ils ont dû être exigés et nullement dans l’intérêt du chef de l’Etat considéré non comme chef de l’Etat, mais comme personne privée.

C’est un arrêté royal du 12 février dernier, porté dans la forme des actes de l’administration publique et contresigné par M. le ministre des finances, qui autorise la société de la banque de Belgique et en approuve les statuts.

L’établissement d’une société semblable a si peu été considéré comme un établissement d’intérêt public, et l’on si bien vu qu’elle intéressait à un haut degré l’Etat tout entier, que ce n’est qu’après avoir entendu le conseil des ministres, que le Roi s’est déterminé à porter l’arrêté qui l’institue, et le ministre des finances à le contresigner. C’est tellement un acte du gouvernement que l’acte a été fait en conseil des ministres.

L’article premier de l’arrêté comprend approbation des statuts. Dans l’article 2, le Roi se réserve le droit de révoquer son autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts. Enfin l’article 4 du même arrêté porte : « Aussitôt qu’il y aura lieu, nous nommerons le directeur de la banque, qui convoquera l’assemblée générale pour procéder au choix des candidats aux places d’administrateurs, et arrêter toutes autres mesures nécessaires à l’érection de la société.

Maintenant j’appellerai votre attention sur plusieurs stipulations des statuts, afin de prouver que le Roi intervient ici comme chef de l’Etat et non comme personne privée.

Les articles 6 et 7 des statuts sont ainsi conçus :

« Art. 6. Elle peut émettre des billets de banque de 40, 100, 500 et 1,000 fr., pour une somme qui ne dépassera pas le capital social, et sera toujours représentée dans ses caisses par des valeurs réelles. »

« Art. 7. Elle est tenue de recevoir les fonds du trésor public que le ministre des finances voudra lui confier, et un intérêt à convertir, toujours au-dessus de un pour cent par année. »

Ainsi vous voyez que cette société sur la simple demande du ministre des finances, peut devenir même caissier de l’Etat.

Les articles 24 et 25 sont ainsi conçus :

« Art. 24. L’administration et la direction de la société sont confiées à un directeur et à quatre administrateurs. »

« Art. 25. Les administrateurs sont nommés par un terme de 4 ans ; la première sortie se fera au 31 mai 1838, et les autres successivement chaque année, à la même époque. Le sort désignera l’ordre des premières sorties. »

Ainsi voilà que le gouvernement stipule que le directeur devra être nommé et sera révocable par le roi. On ne peut pas soutenir qu’il s’agit ici de la personne privée du roi. C’est le roi, chef de l’Etat, c’est le roi constitutionnel qui a le droit de nommer et de révoquer ce directeur.

Le gouvernement stipule en outre que les administrateurs seront nommés par le Roi sur une liste triple de candidats et qu’ils ne seront nommés que pour un terme. Ainsi vous voyez que l’on place le directeur dans la dépendance absolue du gouvernement, et les administrateurs jusqu’à un certain point et dans certaines limites. Tout cela est évidemment stipulé, non dans l’intérêt privé du Roi, mais dans l’intérêt de l’Etat, dans l’intérêt public, seuls intérêts dans lesquels l’approbation du Roi puisse être exigée aux termes de l’article 37 du code de commerce.

Voici l’article 27 qui a été évidemment inséré dans les statuts comme garantie de l’Etat. On a dit que des étrangers pouvaient être appelés aux fonctions d’administrateurs de la banque de Belgique. Le gouvernement dit formellement le contraire ; il ne s’est pas fait illusion sur l’importance de ces fonctions. L’article 27 porte : « Les directeurs et administrateurs doivent être Belges, jouir de leurs droits civils et politiques, résider à Bruxelles, etc. »

Il n’est donc pas vrai de dire que la société pouvait présenter des étrangers au choix du Roi, et que le Roi pouvait nommer des étrangers. On a jugé que l’établissement était si important, considéré sous le rapport de l’intérêt général, que l’on a exigé dans les statuts que le directeur et les administrateurs soient belges et jouissent de leurs droits civils et politiques.

L’article 28 porte : « Le directeur et les administrateurs, indépendamment d’un traitement fixé par le Roi pour le premier, et par l’assemblée générale pour les autres, jouissent de 5 p. c. sur les bénéfices réels, dont un au directeur et un demi pour chaque administrateur. »

Je le demande, s’agit-il dans cet article, du Roi considéré commue personne privée en qui on aurait eu assez de confiance pour le charger de donner les statuts qui devaient régir la société ? Non ; c’est évidemment le gouvernement, le Roi constitutionnel auquel d’après les statuts ces diverses attribution, sont confiées.

Ainsi voilà les faits ; voilà des stipulations formelles, stipulations qui sont le résultat d’une longue négociation entre le directeur et les actionnaires de la société d’une part et le gouvernement de l’autre.

C’est après avoir réclamé des modifications au projet des statuts, après les avoir obtenues, et avoir stipulé tout ce qui a été jugé utile dans l’intérêt général, dans l’intérêt de l’Etat, que le conseil des ministres a approuvé les statuts. Cette approbation ainsi que toutes les stipulations qui se réfèrent au Roi ne peuvent être motivées que sur l’intérêt général, ne peuvent s’appliquer qu’au gouvernement personnifié dans le Roi constitutionnel.

C’est toujours le gouvernement qui a nommé les directeurs et administrateurs des autres banques, sur une liste de candidats ou sans présentation de candidats.

L’ancien gouvernement jugea même convenable de mettre un haut fonctionnaire, un ministre d’Etat à la tête de la société générale. Cette nomination faite par le Roi Guillaume indique assez combien un tel établissement fut jugé important sous le rapport de l’intérêt public.

Ce ministre d’Etat gouverneur de la banque perdît les fonctions par le fait de la révolution ; il les eût conservées s’il les eût dues à la nomination du roi considéré commue personne privée. C’est le gouvernement provisoire qui a nommé le directeur actuel de la banque. C’est toujours le gouvernement et jamais la personne privée qui a nommé les administrateurs de la manière voulue par les statuts. Soutenir que ces nominations émanent de la personne privée ce serait appeler le roi Guillaume à nommer le directeur et les administrateurs de la société générale.

Quant à cette banque-ci, d’après les informations que j’ai prises, le directeur et les administrateurs ont été nommés par arrêtés contresignés, dans la forme des arrêtés constitutionnels du gouvernement. Mais, dit-on, si les nominations ont été faites par le chef de l’Etat au lieu d’être faites par la personne privée, vous n’êtes pas plus avancés, car la nomination est inconstitutionnelle ; en effet, ajoute-t-on, le roi nomme à des emplois sans une disposition expresse de la loi qui l’y autorise, comme l’exige la dernière disposition de l’article 66 de la constitution.

Mais est-il vrai qu’il n’y a pas ici une disposition expresse en vertu de laquelle la nomination ait pu avoir lieu ? La loi en vertu de laquelle tout a été fait, n’est-ce pas l’article 37 du code de commerce, article d’où il résulte que le gouvernement devra approuver les statuts, et par suite, qu’il appartient au gouvernement de stipuler les garanties nécessaires pour l’ordre public et de les faire insérer dans les statuts avant leur approbation.

Dès lors la disposition des statuts qui attribue au gouvernement le droit d’intervention et de nomination se fonde sur le texte exprès de la loi et les nominations qui en sont la suite se rattachent au texte exprès de la loi. S’il ne fallait pas dire cela, oui, il serait vrai de dire que les nominations seraient inconstitutionnelles. Mais elles ont eut lieu en vertu de l’article 37 du code de commerce. C’est en vertu de la même disposition que le gouvernement a continué de nommer les administrateurs de la société générale.

Pour la société générale on ne saurait dire que les nominations émanent de la personne privée, puisque lors de son institution c’était le roi Guillaume qui régnait. Si le droit de nomination est une preuve de confiance en la personne privée du Roi, la personne qu’on avait en vue lors de l’établissement de la société générale n’a pas cessé d’être la même ; et quoiqu’elle n’habite plus la Belgique, c’est toujours elle qui doit nommer le gouverneur et les administrateurs de cette société.

Cependant nous avons vu depuis la révolution (et cela a été approuvé de tout le monde) le gouvernement provisoire et le gouverneur établi par la constitution nommer le gouverneur et les administrateurs de la banque. Ces nominations ont eu lieu en vertu de la disposition formelle de la loi, de l’article 37 du code de commerce, base de toutes les stipulations que le gouvernement, dans l’intérêt de l’Etat, dans l’intérêt public, fera insérer dans les statuts d’une société.

Ceci est très important, car vous n’avez que ce moyen de sauver toutes les nominations que le gouvernement a faites depuis la révolution dans la société générale.

Si l’on admet les arguments des deux honorables préopinants, il en résultera que c’est à la personne privée qu’appartient le droit de nomination et le droit d’inspection dans la société générale. J’ai donc eu raison de dire que la question devient plus grave encore par les moyens mêmes que l’on met en avant pour combattre la motion de mon honorable ami.

Je ne m’attacherai pas à répondre à l’exemple qui a été cité de la nomination de grand chambellan, laquelle est faite par le Roi et n’est pas un acte du gouvernement. Je laisse à l’honorable membre qui a cité cet exemple, à établir le rapport qu’il peut y avoir entre une nomination de grand chambellan et celle d’administrateur d’une banque dont les statuts ont dû être approuvés par le Roi constitutionnel, qui a stipulé dans ces statuts ce que commandait l’intérêt public.

Quant à moi, j’avoue que je ne puis pas saisir le rapport qu’il y a entre ces deux cas.

Je crois qu’il ne fait pas beaucoup de paroles pour répondre à un autre exemple invoqué par un honorable préopinant, celui de deux rois étrangers qui avaient choisi le roi Guillaume pour arbitre.

Là le roi Guillaume avait à prononcer comme arbitre sur une question qui nous était tout à fait étrangère.

Ici, au contraire, l’intervention du Roi ou celle du gouvernement qu’elle a stipulée dans les statuts, touche de près aux intérêts de l’Etat ; elle n’a été stipulée évidemment que dans l’intérêt public. Je pense donc que le système des deux honorables préopinants que j’ai combattu doit être mis tout à fait à l’écart. Vous devez voir dans les actes que je viens d’analyser, des actes du gouvernement, faits dans l’intérêt de l’Etat, dans l’intérêt public ; vous devez voir dans le droit attribué au gouvernement de faire la nomination du directeur, de conférer la nomination aux administrateurs, l’intervention du gouvernement même ; et toujours dans l’intérêt de l’Etat, parce qu’en effet ces fonctions, d’après la manière dont l’association es organisée, intéressent l’Etat, intéressent le public. Et ces fonctions, quoi qu’on en ait dit, ont un caractère au moins très approché des fonctions publiques.

Après avoir écarté le système des deux honorables préopinants, je reviens à l’application de l’article 36 de la constitution.

Cet article ne fait aucune distinction. Il exige, a dit un honorable préopinant, trois conditions. J’en suis d’accord. L’une, qu’un membre de la chambre ait accepté un emploi ; la seconde que l’emploi soit salarié ; la troisième que l’emploi soit conféré par le gouvernement. Examinons si ces trois conditions n’existent pas dans l’espèce.

On prétend qu’il n’y a pas ici acceptation d’un emploi parce que les fonctions qu’a le député ne sont pas un emploi dans le sens de l’article 36 de la constitution : ceci revient à ce point, que l’on soutient qu’il ne s’agit pas d’un simple emploi public, et que l’article 36 doit être entendu par le sens de certains autres articles de la constitution dans lesquels il est question d’emplois publics. J’ai déjà fait remarquer à la dernière séance que ces autres articles que l’on indique sont conçus e termes différents ; et ont, par suite, une autre portée.

L’article 6 que l’on a invoqué parle des emplois civils et militaires : le mot emploi est accompagné de cette qualification qui peut servir à en déterminer le sens : mais dans l’article 36 on n’ajoute plus le mots civils et militaires ; par conséquent vous ne pouvez invoquer l’article 6 pour restreindre la signification de l’article 36. Ici on s’est servi du mot emploi sans qualification. Ainsi dès qu’il s’agit d’un emploi salarié, l’article subsiste quoique l’emploi ne puisse s’appeler ni civil ni militaire.

Quant à l’article 66, sa deuxième disposition ajoute une qualification propre à en restreindre le sens ; mais vous ne pouvez l’invoquer pour restreindre le mot emploi dans un autre article où cette qualification n’a pas été mise. En outre, relativement à cette dernière disposition de l’article 66, j’ai répondu aux arguments qu’on en voulait tirer par l’article 37 du code de commerce.

Avant de recourir à d’autres articles pour restreindre le mot emploi dans l’article 36 de la constitution, nous devrions examiner si les motifs qui ont déterminé à porter les articles admettent une restriction quelconque. Si le législateur n’a pas fait de distinction dans l’article 36, c’est qu’il n’y avait pas de motifs pour en faire ; nous ne devons donc pas en admettre. Le mot emploi n’y est accompagné d’aucune autre qualification que de celle de salarié, et du reste il comprend tous les emplois salariés sans distinction.

Mais l’article par ses motifs s’applique-t-il à tous les cas, s’applique-t-il aux emplois publics comme aux emplois qui ne seraient pas publics, qui seraient salariés et à la nomination du gouvernement ? moi, je dirai que, selon ma conviction, il est évident qu’il y a des motifs dans un cas comme dans l’autre ; et pour le prouver je prendrai le cas le plus saillant. Tout à l’heure je reviendrai à une autre objection que l’on n’a pas examinée aujourd’hui.

Je prendrai l’exemple du directeur.

D’après les statuts, le directeur, révocable, est nommé par le Roi qui fixe son traitement ; et ce traitement est considérable. D’après les motifs de l’article 36, je demande quelle différence il y a entre le député nommé par le Roi directeur de cette banque aux appointements de 25 ou 30 mille francs, et la collation que ferait le Roi de toute fonction publique, révocable ou même non révocable ?

Il y a cette remarque à faire que l’article 36 est applicable lors même que le Roi confère des fonctions inamovibles emportant traitement ; cependant, du moment où la nomination a eu lieu, le fonctionnaire devient en quelque sorte indépendant : il est constant seulement qu’il a reçu une faveur. Sa position ne se trouve changée, que sous un rapport sous celui-ci : il a reçu une faveur du gouvernement, mais après cette faveur reçue et à part la reconnaissance qu’il peut en avoir, sa position est en quelque sorte la même, parce que ses fonctions ne sont pas révocables.

Pour la nomination du directeur, il y a changement double dans la condition. D’une part, c’est une faveur et une grande faveur accordée par le gouvernement, puisque c’est la nomination à des fonctions très lucratives ; d'autre part, l’emploi étant révocable, il place celui qui en est revêtu dans la dépendance la plus absolue du gouvernement.

Si donc quand le député accepte des fonctions de juge, fonctions inamovibles, il se trouve avoir assez changé sa condition pour demander un nouveau mandat à ses commettants, à plus forte raison le député qui accepte des fonctions de gouvernent de la banque, doit-il demander un nouveau mandat, puisqu’il est en outre dans la dépendance du pouvoir ?

Il me paraît impossible de répondre à cette observation que je puise dans les motifs de l’article.

J’arrive maintenant à l’administrateur lui-même. Sa condition est changée aussi ; mais elle ne l’est pas au même point que celle du directeur. D’abord la nomination du Roi est limitée, sous un certain rapport, il doit choisir dans une liste ; mais enfin il fait un choix ; il préfère l’un à l’autre ; il y a faveur au même degré que pour le premier cas. La condition est changée encore sous le rapport de la dépendance ; pas au même degré que pour le directeur, celui-ci est révocable tous les jours ; l’administrateur est révocable dans ce sens qu’il peut plaire au gouvernement de ne pas continuer ses fonctions à leur expiration, les fonctions était temporaires. Toutefois il est toujours vrai que la condition est changée sous un double rapport par l’acceptation de la fonction.

L’est-elle au point qu’il y ait lieu à appliquer l’article 36 ? A la dernière séance on a cité un précédent ; et ce précédent serait conforme au cas dont il s’agit, c’est le gouvernement qui nomme les secrétaires des chambres de commerce sur la présentation de candidats faite par les chambres mêmes ; eh bien, un député ayant été compris dans une liste de présentation a été nommé par le gouvernement, et le gouvernement tranchant la question constitutionnelle a porté un arrêté par lequel le collège électoral était convoqué.

Le gouvernement a pensé alors qu’il était hors de doute que ce député devait demander un nouveau mandat à ses commettants.

Et remarquez-le bien ; on a dit tout à l’heure que si l’emploi dont nous nous occupons était salarié, le salaire n’était pas payé par la caisse de l’Etat ; mais pour le secrétaire de la chambre de commerce le salaire n’est pas non plus payé par la caisse de l’Etat ; il est payé par la caisse communale.

Quoiqu’il en soit, l’article 36 ne dit pas par quelle caisse l’emploi doit être salarié ; il suffit qu’un salaire soit attaché aux fonctions conférées par le Roi. C’est dans la collation de fonctions apportant traitement que le rédacteur de l’article voit une faveur du gouvernement ?

Le gouvernement a-t-il sainement entendu l’article 36, lorsqu’il en a fait l’application, dont je parle, à un député qui avait été nommé sur présentation de liste, secrétaire d’une chambre de commerce ? J’avais des doutes sur ce point lors de la première discussion de cette question, mais actuellement je pense que le gouvernement a sainement appliqué l’article 36, et que s’il avait procédé autrement, il aurait introduit dans cet article une distinction qu’il ne comporte pas. Quoique le choix du gouvernement soit limité à un petit nombre de personnes, si l’emploi est à la collation du gouvernement, il demeure vrai qu’il y a un choix à faire.

Il n’en est pas de ce cas comme de celui où le gouvernement n’a rien à voir dans la nomination, et doit simplement accorder l’institution à celui qui est élu ; alors, à proprement parler, le gouvernement ne confère pas la fonction ; il ne fait que délivrer un diplôme à ceux qui ont obtenu leur nomination autrement que par lui. C’est ainsi que les juges de commerce qui sont élus par les commerçants notables ne reçoivent pas la nomination du gouvernement ; celui-ci est obligé de prendre ceux que les notables ont choisis ; les juges de commerce ne reçoivent du pouvoir que l’institution, qu’un diplôme ; diplôme qui est délivré après qu’on a vérifié si on a les qualités voulues par la loi. Dans ce cas, le gouvernement ne nomme pas, j’en conviens.

Mais lorsqu’une présentation de plusieurs candidats est faite, et que le gouvernement choisit entre eux, il y a là un droit de nomination restreint si vous le voulez ; et dès lors l’article 36 est applicable. Le gouvernement aurait introduit dans l’article 36 une distinction qui n’y est pas ; s’il ne l’avait pas appliqué au représentant nommé secrétaire d’une chambre de commerce.

Il me paraît qu’il doit en être de même pour le cas qui nous occupe. Le gouvernement a exercé un véritable droit de nomination, quoique ce droit n’ait pu s’exercer que dans une certaine limite : Il a conservé un emploi salarié ; peu importe qu’on puisse le considérer comme emploi public ou non.

Je pourrais soutenir d’après l’ensemble des dispositions des statuts, combinés avec l’article 37 du code de commerce, que cet emploi participe de la nature des emplois publics, surtout celle du directeur. Mais je mets de côté la qualification d’emploi public : il suffit que l’emploi soit salarié et que la nomination appartienne au gouvernement pour que l’application de l’article 36 soit nécessaire.

Un honorable préopinant a dit que c’est en vertu d’une convention que le roi nomme. Mais les considérations dans lesquelles je suis entré répondent ces arguments. Evidemment ce n’est pas en vertu d’une convention privée que le Roi a nommé aux fonctions d’administrateur de la banque de Belgique. C’est en vertu des statuts que le gouvernement a stipulés lui-même, qu’il n’a approuvés qu’après y avoir fait entrer les garanties jugées par lui nécessaires dans l’intérêt de l’Etat et dans l’intérêt public. Ce n’est plus une convention privée que la société anonyme qui s’est formée sons le nom de banque de Belgique ; c’est un acte qui a reçu le caractère et le cachet d’un acte public par la participation du gouvernement.

Je voterai pour la proposition de mon honorable ami.

M. Jullien. - L’honorable député de Tournay, en me répondant immédiatement, a dit que j’avais fait une fausse application de la question sur les incapacités. Il s’agit, dit l’honorable membre, non d’incapacités, mais de garanties.

Lorsque, pour obtenir une garantie, il faut déclarer une incapacité, je demande si cette incapacité ne rentre pas précisément dans la règle que j’avais posée.

Le même député a dit que ce qui dominait la question, c’était le changement de position du député.

Cela est vrai et cela n’est pas vrai en même temps. (Ah ! ah !) Il n’est pas vrai qu’il y ait uniquement à considérer le changement de position. Le Roi peut conférer un véritable emploi à un député qui le place aussi haut que possible dans l’ordre constitutionnel, qui le mette sous la dépendance immédiate du gouvernement ; si cet emploi n’est pas salarié, ce changement de position n’influe pas sur la capacité du député. Vous voyez donc que, pour que le changement de position emporte cassation du mandat, il faut que ce changement de position soit accompagné des conditions de l’article 36, que le député soit revêtu d’un emploi (d’un emploi public, selon moi) que cet emploi soit conféré par le gouvernement et qu’il soit salarié. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies l’on ne peut pas attaquer l’indépendance d’un député, le forcer à sortir de la chambre avant que son mandat ne soit expiré.

Nous avons plaidé nous a dit l’honorable préopinant, nous avons plaidé, sans nous en douter, le cause du roi Guillaume. L’honorable préopinant a eu raison de le dire. Je ne m’en suis pas douté. Je ne connais pas la position du roi Guillaume vis-à-vis de la banque de Bruxelles.

Nous ne connaîtrons bien ses droits que quand la question sera éclaircie par la commission que nous avons nommée à cet effet.

Mais je déclare que si le roi Guillaume a, comme particulier, des droits à faire valoir en Belgique, je soutiendra les droits du roi Guillaume avec autant d’énergie que les droits de tout autre particulier, de tout autre roi considéré comme individu, de la même manière que je voudrais que les droits de Léopold fussent soutenus en Hollande, s’il en avait à faire valoir comme particulier.

Quand on veut être libre, il faut commencer par savoir être juste. Voilà ma maxime.

Le gouvernement, dit-on, a examiné les statuts de la banque de Belgique. En vertu de ces statuts il a nommé des administrateurs. C’est là où siège toute la difficulté. Le gouvernement avait le droit, il devait d’après l’article 37 du code de commerce examiner les statuts de la nouvelle société, parce que c’est une société anonyme, parce qu’il est de son devoir de protéger le public contre les inconvénients qui pourraient résulter de l’existence de cette société anonyme. Il avait en vertu de cet article 37 le droit de donner ou non son approbation.

Si le gouvernement a été au-delà, si au lieu de se renfermer dans les limites de la loi, ils a nommé des administrateurs ou des directeurs, il n’a pas fait qu’engager sa responsabilité personnelle.

C’est sur ce point que votre attention doit être fixée pour décider la question. Si le gouvernement a dépassé ses limites, si les ministres ont commis une erreur, une imprudence, ils n’ont pu qu’engagé leur responsabilité personnelle. Mais ils n’ont pu placer un député dans les conditions de l’article 36 de la constitution. Ils ont engagé leur responsabilité personnelle. Voilà tout.

L’on a parlé de la révocation que le Roi se réserve dans les statuts. La révocation ne s’applique qu’au directeur. La preuve qu’elle ne s’applique pas aux administrateurs, c’est que dans les statuts, après l’article qui porte que le directeur est révocable par le Roi, il n’est pas dit que les administrateurs seront soumis à la même révocation.

Ces statuts, de qui sont-ils l’œuvre ? De la société. Elle aurait pu, si elle avait voulu, établir la révocation des administrateurs. Elle peut tous les jours modifier ces statuts qui, comme j’ai déjà eu l’honneur de le dire, n’ont rien de commun avec l’article 37 du code de commerce. Tout ce qui est au-dehors de la loi peut être changé par la société elle-même. Toutes les condition dépendent absolument de cette société.

On a cité hier un exemple que l’on trouve analogue au cas qui nous occupe. Lorsque notre honorable collègue, M. Corbisier, fut nommé secrétaire de la chambre de commerce de Mons je crois, il réclama lui-même du gouvernement qu’il voulût le soumettre à une nouvelle élection. Cette conduite est une preuve de délicatesse de la part de l’honorable membre. Mais il s’agit de savoir si le cas est identique. Je soutiens que la comparaison n’est pas juste. Une chambre de commerce est une institution publique, établie en vertu de la loi.

Vous pouvez consulter les lois qui établissent les chambres de commerce. L’on fait face aux dépenses qu’elles occasionnent sur la caisse de l’Etat ou de la commune.

J’ai soutenu tout à l’heure que s’il s’agissait d’émoluments accordés par une caisse communale quelconque, mon opinion aurait pu être tout autre que celle que j’ai émise. Mais il s’agit ici d’un salaire, d’un traitement pris sur une caisse particulière. Le traitement accordé à M. Corbisier, comme secrétaire de la chambre de commerce de Mons, était payé sur la caisse communale. D’après les discussions qui ont eu lieu à l’occasion des chambres de commerce dans le cours des débats de la loi communale, les dépenses auxquelles elles donnent lieu seront réparties entre les patentables.

Il n’y a aucun point de comparaison à établi entre les deux faits que je viens de parcourir.

Je bornerai là mes observations. La chambre doit être fatiguée de cette discussion. La question est suffisamment éclaircie dans un sens comme dans l’autre. (La clôture !)

M. Dumortier. - Comme auteur de la proposition, j’espère que la chambre me permettra de dire quelques mots pour la justifier. J’ai fait une proposition à l’acquit de mon devoir, proposition pénible à faire. Je tient fortement à parler.

M. Gendebien. - Mon intention n’est pas de prolonger la discussion. Cependant, il m’importe de motiver au moins mon opinion. C’est une question toute constitutionnelle. Je ne sais pas pourquoi l’on semble si pressé de clore la discussion. Il y a une question de constitution au fond de tout cela. Cependant, je renoncerai volontiers à la parole, pourvu que vous veuille bien entendre l’honorable M. Dumortier. Vous ne pouvez lui refuser la parole. Il ne l’a pas prise encore dans la discussion, et vous avez permis à un membre de parler deux fois dans cette séance.

- La clôture est mise aux voix ; elle n’est pas adoptée.

M. Dumortier. - Messieurs, l’article 36 de la constitution porte :

« Le membre de l’une ou l’autre chambre nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger. »

Notre collègue, M. Davignon, a été nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il a accepté. Donc il doit cesser de siéger.

Telle est, messieurs, la réflexion que je me suis faite en voyant paraître dans le Moniteur l’arrêté qui nommait notre honorable collègue aux fonctions d’administrateur de la Banque de Belgique.

Je n’aurais pas soulevé cette question dans cette enceinte, car vous sentez comme moi combien elle est désagréable, s’il ne s’était présenté une circonstance qui exigeait impérativement la solution de cette question.

Mais lorsque la motion d’ordre de M. le ministre de l’intérieur a été présentée, lorsqu’il n’a dépendu que d’une seule voix de décider si c’était conformément ou contrairement à la constitution qu’une décision avait été prisé par la chambre, décision de la plus haute importance qui tend à compromettre au plus haut degré nos institutions communales, je n’ai pas cru que je dusse reculer devant mon devoir. J’ai communiqué à la chambre la réflexion que m’avait suggérée l’arrêté du gouvernement.

Ne croyez pas, messieurs, qu’il y ait rien de personnel contre l’honorable membre auquel j’ai demandé l’application de l’article 36 de la constitution. Loin de là. J’espère que vous êtes tous convaincus du contraire.

Quand la constitution parle, il ne nous appartient pas de nous taire si nous avons fait une réflexion qui doit trancher une question constitutionnelle ; c’est pourquoi j’ai parlé.

Maintenant, il me semble que l’article 36 de la constitution est tellement clair, tellement positif qu’il ne faut dans mon opinion que la simple bonne foi pour en faire l’approbation.

Etre nommé par le Roi à un emploi salarié, accepter ces fonctions : Voila les deux seules conditions que la constitution a imposées pour qu’un député soit soumis à une réélection.

L’on ne peut contester que le texte et l’esprit de la constitution ne soient d’accord avec la décision que vous devez prendre. Que M. Davignon ait été nommé à un emploi salarié, qu’il ait accepté ; ce sont deux faits que l’on ne peut contester.

Ceci est aussi clair que la lumière du jour. C’est l’évidence même.

Quelle raison objecte-t-on ? L’on vient dire que ce n’est pas un emploi public dont il s’agit. La constitution n’a pas établi de différence entre un emploi public et un emploi privé. Je répéterai ce que j’ai dit dans une séance précédente. La constitution n’a pas distingué. Là où la constitution ne distingue pas, vous ne devez pas établir de distinction.

L’honorable M. Davignon a été nommé par un acte public à un emploi salarié ; ce qui le prouve, c’est que l’arrêté dé nomination est contresigné d’Huart. C’est bien un acte public, et cet acte public tombe manifestement dans les termes de la constitution.

En vain viendra-t-on nous opposer une nomination à une place de chambellan. Cette nomination ne serait pas contresignée par un ministre, du moment qu’un ministre a apposé sa signature à un acte de nomination, qu’il a considéré cet acte comme un acte public, comme rentrant dans les attributions du Roi constitutionnel.

L’on a dit qu’en vertu de l’article de la constitution, le gouvernement ne pouvait faire cette nomination. J’admets que le gouvernement ait outrepassé ses pouvoirs en nommant les administrateurs de la banque de Belgique : qu’est-ce qu’il en résulte ? C’est que le gouvernement a fait un acte inconstitutionnel. Vous avez le droit, vous qui faites cette objection, de mettre le ministère en accusation. N’en reste-il pas moins vrai que notre collègue a accepté des fonctions salariées ? Est-ce que les émoluments n’en existent pas moins ? Sans aucun doute. L’honorable M. Davignon a été nommé par un acte (constitutionnel ou non) du gouvernement à un emploi salarié. Il a accepté. Il tombe donc dans le prescrit de l’article 36 de la constitution.

On nous répond : Mais il faut que les fonctions soient salariées par l’Etat. Je ne sais pas où l’on a cherché cet argument. Ce sont de ces arguments que l’on cherche et que l’on ne trouve pas dans la constitution. La constitution ne distingue pas. Elle exige que ce soit le gouvernement qui prononce le salaire, qui change quelque chose à la position d’un député.

Lorsque le congrès a voulu parler d’emplois payés sur la caisse de l’Etat, il l’a dit dans les termes les plus clairs.

Lisez l’article 24 de la loi d’organisation de la cour des comptes. Les membres de la cour des comptes ne peuvent être membres de l’une on l’autre chambre ni remplir « aucun emploi salarié par le trésor... »

Voilà comment le congrès s’exprimait lorsqu’il voulait parler d’emplois payés sur la caisse de l’Etat. Il s’expliquait en termes clairs et formels. Quand il a dit que tout membre qui accepte un emploi salarié conféré par le gouvernement cesse ses fonctions, il a entendu que tout député cesserait de siéger du moment que le gouvernement lui accorderait n’importe sur quelle caisse un traitement quelconque, lui mettrait en un mot de l’argent dans la poche.

Du moment que le gouvernement nomme un député à un emploi salarié, il lui met de l’argent dans la bourse. Faut-il que cet argent vienne du trésor public, pour qu’il y ait perte du mandat, c’est ce qui n’est dit nulle part. Quant au résultat l’effet est le même.

Il est manifeste que, de quelque part que vienne l’argent, il y a changement dans la position de l’individu.

Mais, messieurs, je vous le demande, si les fonctions de directeur de la société générale auxquelles est attaché un traitement de 30,000 fr., est un hôtel qui équivaut à un palais, indépendamment des émoluments considérables que ce fonctionnaire reçoit encore, si un pareil emploi venait à vaquer et que le roi y nommât l’un de nous, pensez-vous qu’il n’y aurait pas lieu à réélection ? Si la question était examinée sans préoccupation, on dirait unanimement qu’un emploi de 30 ou 40 mille francs entraîne un changement de position. Eh bien, quelle différence y a-t-il entre un administrateur et un directeur ? Le directeur n’est là que le primus inter pares. Ce que vous feriez pour le directeur, vous devez le faire pour l’administrateur. L’un et l’autre touchent un salaire, ils doivent nécessairement être soumis à une réélection.

Pourquoi le congrès a-t-il voulu que les députés nommés à des fonctions salariées qu’ils acceptent fussent soumis à une réélection ? Pour empêcher qu’un membre n’émette un vote de reconnaissance pour le gouvernement qui l’a nommé. Un membre n’a pas moins de reconnaissance pour le gouvernement qui lui confère un emploi salarié, soit que le salaire lui soit payé par une société particulière ou par le gouvernement.

Si la doctrine de nos adversaires était fondée, le gouvernement n’aurait qu’à s’emparer de la nomination de tous les directeurs et administrateurs des sociétés anonymes, il pourrait s’en faire un moyen de corruption auprès des membres des chambres et l’article 36 de la constitution serait éludé. C’est ce qu’on veut faire ; on veut donner au gouvernement le moyen d’éluder la constitution.

Voyez comme a été sévère la première législature qui, presque toute entière, était une émanation du congrès. On avait manifestement voulu qu’aucun député ne pût recevoir un emploi salarié sans être soumis à la réélection ; lorsqu’on créa l’ordre civil on fit plus, on voulut que tout membre de l’une ou l’autre chambre à qui cet ordre serait conféré se représentât devant les élections. C’est que les membres du congrès n’ont pas voulu qu’au moyen de faveurs, un gouvernement pût acquérir des suffrages.

Je vous demande si la collation d’un traitement de 6 à 10 mille francs n’est pas une faveur, si parce qu’il est payé par une caisse particulière, celui qui reçoit un traitement par le fait de la nomination que lui confère le gouvernement est moins reconnaissant que celui qui reçoit un bout de ruban. Si vous avez voulu qu’un membre qui recevait l’ordre civil du pays se représentât devant ses mandataires, à plus forte raison, devez-vous l’exiger de celui qui doit recevoir un traitement considérable.

La question a déjà été décidée par le gouvernement ; ce n’est pas M. Corbisier qui a demandé à être soumis à une réélection, c’est le gouvernement qui de son propre mouvement a convoqué le collège.

On est venu dire, je sais, qu’il s’agissait de fonctions payées par la caisse communale. Je dirai que si l’honorable M. Corbisier a été soumis à une réélection pour un emploi auquel est attaché un traitement de 600 florins, à plus forte raison devons-nous soumettre à cette réélection celui à qui est conféré un traitement de 6 mille francs.

Je crois que ceci suffit pour justifier la réélection de M. Davignon. Il suffisait d’ailleurs de relire l’article 36 de la constitution sans préoccupation, pour résoudre la question. Ce n’est qu’en les torturant qu’on peut arriver à une conséquence contraire à celle que j’ai tirée.

Je répéterai en terminant, ce qu’a dit mon honorable ami, vous jugez dans votre propre cause, vous pouvez tous vous trouver dans le cas sur lequel vous allez prononcer, vous ne pouvez limiter une garantie donnée au peuple par la constitution, contre l’abus possible du mandat que vous avez reçu. (Aux voix ! aux voix !)

- La proposition de M. Dumortier est mise aux voix par appel nominal.


Voici le résultat du vote :

68 membres ont pris part au vote.

1 membre s’est abstenu.

53 ont répondu non.

15 ont répondu oui.

En conséquence, la proposition n’est pas adoptée.

M. Gendebien. - Je demande que mon vote affirmatif soit inséré au procès-verbal.

M. le président. - Il sera fait droit à la demande de M. Gendebien.

M. Trentesaux est invité, aux termes du règlement, à énoncer les motifs de son abstention.

M. Trentesaux. - Messieurs, à mes yeux la solution de la question dépendait du point de savoir si l’acte dont il s’agit est un acte gouvernemental ou non. Il me paraît être un acte mixte. J’attendais que le gouvernement s’explique sur cet acte qui paraît participer des deux natures. Le gouvernement n’ayant pas voulu s’expliquer, je ne m’expliquerai pas davantage, parce qu’une réponse du gouvernement, dans un sens où dans un autre, peut tirer à conséquence. C’est au gouvernement que j’impute si je m’abstiens.

- Ont répondu non : MM. Bekaert, Bosquet, Brixhe, Coghen, Coppieters, Corbisier, Cornet de Grez, Dautrebande, de Behr, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, W. de Mérode de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, Dechamps, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Huart, Donny, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Jullien, Lebeau, Legrelle, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Quirini, A. Rodenbach, Rogier, Schaetzen, Simons, Smits, Troye, Ullens, Vandenhove, Verrue-Lafrancq, E. Vuylsteke, Zoude, Raikem.

Ont répondu oui : MM. de Meer de Moorsel, de Roo, Desmet, Doignon, Dubus, Dumortier, Gendebien, Helias d’Huddeghem, Jadot, Pirson, Rouppe, Seron, Vanderheyden, Vergauwen, Watlet.

Suspension de l'examen du projet de loi communale

M. le président. - En conséquence du vote qui vient d’être émis sur la motion d’ordre de M. Dumortier, la proposition de M. le ministre de l’intérieur est adoptée.

M. Dumortier, rapporteur. - Cela n’empêche pas de continuer la discussion des attributions. La motion dit bien que les deux titres formeront deux titres séparées, mais elle ne dit rien sur la question de savoir si la discussion des attributions sera ou non continuée.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que cela ne peut pas être mis en doute. Tous les développements de ma proposition prouvent évidemment que j’ai demandé qu’on suspendît la discussion sur les attributions communales jusqu’à ce que les trois branches du pouvoir législatif se fussent mises d’accord sur le premier titre. C’est dans ce sens que j’ai formulé ma proposition de diviser la loi en deux parties.

M. le président. - Voici comment est conçue la proposition de M. le ministre :

« J’ai l’honneur de proposer à la chambre de diviser le projet de loi sur l’organisation communale en deux projets dont le premier comprendrait le titre sur l’organisation du corps communal et les dispositions transitoires et dont le deuxième comprendrait les autres titres aux attributions et à l’administration. »

M. Dubus. - Je demande comment il sera possible d’exécuter cette proposition. Nous n’avons pas encore voté ce que doit comprendre cette première partie de la loi communale, dont M. le ministre a demandé qu’on fît une loi séparée.

M. le président. - J’ai convoqué ce matin la section centrale. Je m’y suis rendu à 10 heures. J’ai attendu les membres qui l’a composent. M. Dumortier est le seul qui s’y soit présenté.

M. H. Dellafaille. - En ce qui me concerne, je crois devoir faire observer que j’ai besoin d’une nouvelle nomination pour siéger à la section centrale, ayant été soumis à une réélection.

M. le président. - M. H. Dellafaille a été réélu membre de la section centrale.

M. H. Dellafaille. - Je n’en avais pas été informé.

M. Dubus. - M. le président déclare qu’il s’agit de procéder en exécution de la motion d’ordre adoptée samedi. Je cherche à comprendre ce que l’on peut entendre par là.

Le ministre dit que d’après sa motion on ne doit pas pousser plus loin la discussion de la loi communale. Quant aux articles renvoyés à la section centrale, elle n’a pas encore fait son rapport. Si M. le président entend que la chambre discute les dispositions transitoires, c’est le véritable moyen de prendre la plupart des membres de la chambre au dépourvu.

Quant à moi, je ne me doutais pas qu’il dût être question aujourd’hui de la proposition du ministre, et je ne suis pas prêt à la discuter :

Il y avait deux objets à l’ordre du jour : la motion de mon honorable ami et un projet de transfert de 73,000 fr. au budget de 1833.

S’il y a quelques raisons pour changer l’ordre du jour, qu’on les dise à la chambre ; si quelques membres les connaissent, pour moi je les ignore ; je désirerais les savoir.

Si l’on décide que l’on s’occupera aujourd’hui des dispositions transitoires, la chambre ne trouvera pas mauvais que je m’en aille, puisque je ne suis pas préparé à cette discussion.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La chambre pourrait remettre à demain la discussion des dispositions transitoires et des articles renvoyés à la section centrale pour rédaction ; et l’on voterait immédiatement le projet relatif au transfert d’une somme de 73,000 fr., projet qui est à l’ordre du jour. (Adhésion.)

Projet de loi qui alloue une somme de 73,000 fr. pour obvier à l’insuffisance des fonds de non-valeurs de 1831

Vote de l'article unique

M. le président. - L’article unique du projet que propose la section centrale, et auquel le gouvernement se rallie est ainsi conçu :

« Art. unique. Le gouvernement est autorisé à disposer d’une somme de 73,000 fr. pour obvier à l’insuffisance des fonds de non-valeurs de la contribution foncière de 1831.

« Cette somme sera imputée sur les fonds de l’exercice 1833. »

- Cet article est mis aux voix ; il est adopté par assis et levé et ensuite par appel nominal à l’unanimité des 62 membres présents.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demande que l’on mette à l’ordre du jour de demain les rapports de pétitions après les dispositions transitoires et les articles de la loi communale renvoyés à la section centrale.

M. Dumortier. - Je demande que l’on continue la discussion de la loi communale ; je ne vois pas pourquoi on interromprait cette discussion.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La chambre l’a décidé.

M. Dumortier. - Point du tout : il suffit pour s’en convaincre de donner lecture de la proposition que vous avez faite et que la chambre a adoptée. D’ailleurs, on peut toujours mettre la loi communale à l’ordre du jour sauf à discuter là-dessus.

M. Lebeau. - Que l’on mette éventuellement la loi communale à l’ordre du jour.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demande que les pétitions soient mises à l’ordre du jour de demain ; la séance sera ainsi remplie, et demain la chambre fixera l’ordre du jour d’après-demain.

M. Dumortier. - Je demande que l’on mette éventuellement la loi communale à l’ordre du jour de demain ; demain la chambre décidera.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Pas du tout, la chambre a décidé.

- Messieurs les députés quittent leur place et se livrent à haute voix à des conversations particulières. La discussion continue au milieu du bruit.

M. Dumortier persiste à demander que la suite de la discussion de la loi communale soit mise à l’ordre du jour.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) invoque la décision prise par la chambre dans la séance de samedi.

M. Jullien combat la demande de M. Dumortier.

M. Dumortier fait observer qu’il ne demande rien autre chose que l’exécution de la proposition de M. le ministre de l’intérieur telle qu’elle a été écrite, et telle que la chambre l’a adoptée.

- La séance est levée à quatre heures et demie.