(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.
M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance d’avant-hier ; la rédaction en est adoptée.
M. Dechamps donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l’analyse des pièces suivantes.
« Les administrations communales et les habitants notables des communes de Mesnil, Truyne, Oignies, etc., du canton de Philippeville, demandent qu’il soit établi un tribunal de première instance à Philippeville. »
« Le sieur Ph. Motte., major du 1er bataillon de la légion mobilisée de la garde civique du Hainaut, demande à recevoir sa pension comme sous l’ancien gouvernement. »
Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.
Il est donné lecture du tableau des sections ; elles ont composé, ainsi qu’il suit, leurs bureaux et la commission des pétitions :
Première section
Président : M. Verdussen
Vice-président : M. Brabant
Secrétaire : M. Liedts
Deuxième section
Président : M. Vanderbelen
Vice-président : M. Eloy de Burdinne
Secrétaire : M. de Roo
Troisième section
Président : M. Pollénus
Vice-président : M. Desmanet de Biesme
Secrétaire : M. Dechamps
Quatrième section
Président : M. Dubus
Vice-président : M. Coppieters
Secrétaire : M. Donny
Cinquième section
Président : M. de Behr
Vice-président : M. Dautrebande
Secrétaire : M. Watlet
Sixième section
Président : M. Desmaisières
Vice-président : M. Milcamps
Secrétaire : M. Simons
Commission des pétitions : MM. Jadot, Morel-Danheel, Doignon, Zoude, Schaetzen, Hye-Hoys.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) dépose sur le bureau un projet de loi et l’exposé de ses motifs relatifs à la création d’un conseil des mines.
- Ce projet de loi et l’exposé de ses motifs paraîtront dans le Moniteur.
La chambre donne acte à M. le ministre de l’intérieur de la présentation de ce projet, dont elle ordonne l’impression et la distribution aux membres de l’assemblée. Elle décide que ce projet de loi sera renvoyé à une commission nommée par le bureau.
M. Fallon. - La commission des travaux publics s’est réunie ce matin ; et en s’occupant de son personnel, elle a remarqué que M. Teichmann, qui était membre de cette commission, ne faisait plus maintenant partie de la chambre. J’ai été chargé par la commission de demander que l’on remplace M. Teichmann dans la commission des travaux publics ; cette commission a été nommée par le bureau.
M. le président. S’il n’y a pas d’opposition, le bureau nommera un membre de la commission des travaux publics en remplacement de M. Teichmann. (Adhésion.)
M. le président. - La discussion continue sur l’article 9 et les amendements y relatifs.
M. le ministre de l’intérieur, en ce qui concerne les bourgmestres, a proposé la question préalable ; en ce qui concerne les échevins il a proposé l’amendement suivant : « Les échevins seront entendus ou appelés préalablement à la suspension ou à la révocation ; dans tous les cas, les motifs de la suspension ou de la révocation leur seront communiqués. »
Un nouvel amendement ainsi conçu a été présenté par M. Legrelle : « Les bourgmestre et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions pour cause d’inconduite notoire ou de négligence grave, par arrêté du gouverneur, rendu sur avis conforme de la députation provinciale. La suspension ne pourra excéder trois mois.
« A l’expiration de ce terme les échevins pourront être démissionnés par la députation provinciale, et le bourgmestre par un arrêté motivé du Roi.
« Les bourgmestre et échevins seront entendus préalablement à la suspension et à la révocation. »
La parole est à M. Legrelle pour développer son nouvel amendement.
M. Legrelle. - J’avais rédigé hier un amendement qui m’avait paru susceptible de rallier plusieurs opinions ; mais il m’a été fait avant l’ouverture de la séance des observations que j’ai trouvées très fondées ; c’est d’après cela que je me suis permis de déposer sur le bureau une nouvelle rédaction.
Il y a ici quatre choses à envisager : la suspension des bourgmestres et la suspension des échevins, la révocation des bourgmestres et la révocation des échevins.
Il m’a paru que les échevins, contrairement à l’opinion manifestée par quelques membres, devaient être susceptibles de suspension et de révocation parce que à mes yeux ce serait rendre un mauvais service aux électeurs dont ils tiennent leur pouvoir que de les déclarer inamovibles pendant la durée fixée à leurs fonctions. Il pourrait arriver en effet que la position d’un échevin fût changée depuis son élection, de telle sorte que sa suspension ou même sa démission devint inévitable. Mais ces mesures demandent à être motivées sur des circonstances et entourées de garanties telles que jamais elles ne puissent être l’œuvre de l’arbitraire.
Il faut qu’il y ait inconduite notoire de la part du bourgmestre ou des échevins, ou bien qu’ils aient montré une négligence telle que leur suspension devienne inévitable. Alors la suspension pourra être prononcée par arrêté du gouverneur, rendu sur l’avis conforme de la députation provinciale. C’est là que vous trouverez les garanties nécessaires, sans lesquelles la suspension pourra être entachée d’arbitraire, ou attribuée à la passion d’un seul homme.
La suspension ne pourra excéder le terme de trois mois. Après l’expiration de ce terme, les échevins pourront être démissionnés par la députation provinciale, et le bourgmestre par un arrêté motivé du Roi. Les bourgmestres et échevins devront être entendus préalablement à la suspension ou à la révocation. Cette dernière garantie a été demandée par M. Gendebien ; M. le ministre de l’intérieur a déclaré hier s’y rallier.
Vous remarquerez que sur ce point je n’ai fait que copier dans mon amendement celui présenté par M. le ministre de l’intérieur.
Je pense que mon amendement ainsi rédigé est de nature à rallier les diverses opinions de la chambre.
M. Dubus. - Je regrette beaucoup d’avoir vu la discussion importante qui nous occupe compliquée par la proposition de la question préalable qu’a faite M. le ministre de l’intérieur sur une des branches de la question.
La loi communale est fondée sur un système dont les principales parties sont unies si intimement entre elles qu’on ne peut toucher à l’une sans que tout le reste ne soit mis en question. Je ne comprends donc pas la question préalable sur une branche du système, lorsque l’on en a modifié une autre branche, que l’on a touché à la base de l’édifice. Je conçois que l’on puisse, dans l’examen du fond, rechercher s’il convient de modifier le système dans un sens ou dans un autre, et si les modifications doivent aller jusqu’à telle limite ou la dépasser. Là je vois toujours une question de fond, une question tendant à compléter le système, à assurer la liberté de la commune, et la répression des abus.
Mais je ne puis jamais voir qu’il y ait lieu ici d’adopter la question préalable, c’est à dire de déclarer qu’il n’y a pas lieu à examiner, qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Au contraire, il faut examiner mûrement, il faut délibérer pour mettre en harmonie toutes les parties du système.
Je le répète, je ne comprends pas la question préalable au point où la question de système est venue.
Je pense que, sans aucunement compromettre son opinion sur le système, on peut repousser la question. Ce qui prouve combien peu est utile cette proposition, c’est qu’on ne peut pas la discuter sans discuter le fond de la question ; je pense que M. le ministre m’accordera cela ; et, que la question préalable soit adoptée, on aura en définitive prononcé sur le fond de la question.
Il s’agit ici, messieurs, de la base du système. Vous en trouvez la preuve dans les termes de la constitution qui reconnaît quatre pouvoirs. Ce quatrième pouvoir reconnu par la constitution est le pouvoir provincial et communal ; vous devez l’organiser au moins de manière à ce qu’il demeure un pouvoir ; vous devez consacrer son indépendance, sa liberté d’action tout autant que la répression des abus. Il faut qu’il y ait liberté d’action pour que la commune soit un pouvoir véritable.
Ici je rappellerai que sous le gouvernement impérial on ne reconnaissait plus que deux pouvoirs : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; on ne reconnaissait pas le pouvoir judiciaire, on faisait de ce que nous appelons le pouvoir judiciaire une délégation du pouvoir exécutif. Alors aussi on voulait établir la dépendance de l’ordre judiciaire. Mais dans notre constitution nous avons reconnu un pouvoir judiciaire ; nous ne nous sommes pas bornés à cela, nous avons posé les bases de son indépendance en consacrant le principe de l’inamovibilité des juges.
Maintenant il faut assurer l’indépendance et la liberté d’action du pouvoir communal. Dès lors vous avez à examiner quelles garanties vous poserez dans la loi communale contre l’oppression de ce pouvoir. Il ne faut pas que les hommes de la commune deviennent les hommes du gouvernement à tel point qu’ils soient dans la dépendance de l’autorité supérieure de la même manière que les agents du gouvernement, révocables ad libidum par lui. Il faut qu’il reste dans la loi quelque chose qui présente une garantie.
Lors du premier vote, vous aviez admis que les bourgmestres pourraient être révoqués par le Roi ; vous aviez admis sans condition. Mais alors n’existait-il pas quelque part des garanties contre l’abus que le gouvernement pourrait faire du droit de révocation ! Aujourd’hui au contraire, le bourgmestre n’est-il pas placé dans la dépendance absolue du pouvoir !
Lorsqu’il s’est agi au premier vote de la question de révocation, la chambre venait de décider que le bourgmestre serait toujours pris dans le sein du conseil communal. Alors on s’est opposé au droit de révocation du bourgmestre, précisément parce qu’on on ne voulait pas faire de lui un agent pur et simple du pouvoir, qui ne fût en rien distingué d’un commissaire du gouvernement. Pour repousser cette objection, voici comment s’exprimait M. Lebeau, ministre de la justice :
« On a posé des principes trop absolus sur le caractère des bourgmestres, on a également été trop loin sur le caractère des échevins. Il n’est pas vrai, et le gouvernement a été le premier à le reconnaître, que le bourgmestre soit un simple agent du pouvoir exécutif. S’il en était ainsi, je ne comprendrais plus comment on pourrait, même sans exception, limiter le choix du bourgmestre dans le conseil communal ; si les bourgmestres sont des agents purs et simples du pouvoir exécutif à l’exemple des commissaires de district et des officiers du parquet, il faudrait les soumettre au même mode de nomination et de révocation que ceux-ci dont l’action engage toujours plus ou moins la responsabilité ministérielle. »
Ainsi, à entendre M. le ministre de la justice, où se trouvaient les garanties ? Dans l’obligation où était le gouvernement de prendre toujours le bourgmestre dans le sein du conseil. Cette garantie, vous venez de la faire disparaître ; maintenant on pourra prendre le bourgmestre hors du conseil. Alors, qui est-ce qui distinguera un bourgmestre d’un commissaire de district en ce qui concerne la nomination et la révocation ? Rien ne l’en distinguera. Ainsi, vous aurez faussé entièrement l’institution, et le reproche que repoussait le ministre tombe à plat sur le système qu’on vous propose de consacrer par la question préalable.
Ainsi, vous le voyez, il s’agit de deux parties d’un même système qui se touchent et que vous ne pouvez pas considérer comme indépendantes l’une de l’autre. Lorsqu’il n’était pas permis au gouvernement de prendre le bourgmestre hors du conseil, c’était une limite apportée au droit de révocation, une garantie contre l’abus de ce droit. C’était la réponse que faisait le gouvernement lorsqu’on disait que le bourgmestre n’était qu’une espèce de commissaire de district. Mais aujourd’hui que cette garantie n’existe plus, si cependant le droit de révocation était admis dans les mêmes termes qu’au premier vote, les bourgmestres ne seraient plus les agents de la commune, les chefs de l’administration communale ; ils ne seraient que des commissaires du gouvernement, comme le sont les commissaires de district.
Que pouvait-on dire lorsqu’au premier vote on agitait la question de révocation ? On pouvait dire : Le gouvernement voudrait abuser du droit de révocation qu’il ne le pourrait pas, car le bourgmestre révoqué, ayant été nécessairement pris dans le conseil, demeurera encore conseiller communal, et ce sera un de ses collègues que le gouvernement sera tenu de nommer à sa place. On faisait remarquer que cette obligation imposée au gouvernement serait fâcheuse pour lui dans le cas où il voudrait abuser du droit de révocation ; qu’il ne trouverait pas, dans ce cas, un autre élu du peuple qui voulût le remplacer.
Mais veuillez remarquer que la position est tout à fait changée : Le bourgmestre révoqué aura pu être pris soit dans le conseil, soit hors du conseil ; son successeur sera pris où l’on voudra, et ce sera précisément dans un cas semblable qu’on le prendra hors du conseil. Le droit de révocation ne sera plus limité comme il l’était par l’obligation de prendre dans le sein du conseil le successeur du bourgmestre révoqué. Il y avait là une garantie qui n’existe plus aujourd’hui.
Ne le perdez pas de vue, c’est un pouvoir que vous devez organiser ; car votre loi ne doit pas faire mentir la constitution ; c’est un pouvoir indépendant et dont la liberté d’action doit être assurée. D’un autre côté, à la vérité, il faut que les abus soient réprimés et que le retour des abus soit prévenu ; mais voilà ce à quoi nous devons nous borner, sans apporter des limites à la liberté d’action du pouvoir communal au-delà de ce qu’exige la répression des abus. Pour moi, je donnerais mon assentiment à un pareil système.
Sous ce rapport nous avons à considérer d’abord le mode de nomination, en second lieu le droit de révocation, en troisième lieu les moyens d’action sur les actes de l’autorité communale. Combinez ces trois branches du système de manière à assurer l’indépendance du pouvoir communal, sa liberté d’action en même temps que vous réprimerez les abus et que vous en préviendrez le retour.
Messieurs, vous avez à fixer ici votre attention sur votre point de départ et sur le but vers lequel vous allez tendre. Votre point de départ c’est la liberté du pouvoir communal, son entière liberté assurée par la révolution. Voulez-vous la sacrifier tout entière, et cela par la crainte de quelques abus ? Ensuite les moyens de répression présentés par le projet de loi (la révocation pure et simple du bourgmestre mise à part), ces moyens ne sont-ils pas suffisants !
D’ailleurs, dès que l’on reconnaîtra un vice dans la loi, chaque législature ne sera toujours que trop disposée à y apporter un remède et à modifier la loi. Attendez donc une expérience qui n’a pas encore été faite : car, remarquez-le bien, l’expérience du danger pour l’ordre du système que je défends maintenant, cette expérience manque encore, tandis que l’expérience de l’abus du droit de révocation a été faite ; j’en appelle à vos souvenirs.
Je citerai un auteur qui a déjà été cité, Henrion de Pansey ; il écrivait pour un pays où la liberté de la commune qu’il s’agissait d’organiser était chose tout à fait nouvelle, jusqu’alors la France en avait été privée. Loin de vouloir admettre le droit pur et simple de révocation, il le repoussait ; pour le repousser, il invoquait même l’expérience. Il invoque l’expérience de l’abus que l’on avait fait du droit de révocation pour exiger des garanties. Il fait remarquer que l’on avait prétendu en trouver une dans l’obligation de motiver l’arrêté de révocation ; mais il déclare que ce moyen est insuffisant.
« Tout se réunit (dit-il) pour exiger que toutes les fois qu’il s’agit de la suspension d’un officier municipal, les faits qu’on lui impute lui soient communiqués ; qu’il y ait un délai suffisant pour donner les réponses ; que ceux qu’il dénie soient vérifiés par une enquête, administrative à la vérité, mais du moins contradictoire, avec lui ; enfin que l’arrêté, qui le suspend de ses fonctions constate que ces formalités ont été remplies et contienne les motifs de la suspension. »
(Voilà bien des garanties ; néanmoins l’auteur déclare qu’elles sont insuffisantes d’après l’expérience qui s’est faite en France.)
« Ces mesures paraissent fort sages. Cependant, si nous nous rappelons ce que nous avons vu, peut-être les trouverons-nous insuffisantes. Interrogeons donc nos souvenirs.
« La constitution de 1791 donnait au roi la faculté de destituer les maires des communes ; mais ceux-ci avaient le droit de déférer leur destitution à l’assemblée nationale, qui pouvait l’infirmer ou en ordonner l’exécution. C’était placer l’administration dans le corps législatif. Les rédacteurs de la constitution de 1795 eurent le bon sens de le sentir. Ils abolirent ce droit d’appel. Cependant, ne voulant pas laisser les officiers municipaux sans garanties ils exigèrent que les arrêtés de destitution fussent motivés. Cette précaution fut généralement regardée comme suffisante, mais le directoire exécutif trompa la prévoyance du législateur. Il imagina des formules de destitution tellement vagues, qu’elles pouvaient frapper indistinctement tous les officiers municipaux, et si bien appropriées à toutes les circonstances, que les partis qui s’emparèrent successivement du pouvoir, en usèrent également avec le même succès. »
Ainsi, qu’était devenu le droit de révocation ? Il était devenu une arme entre les mains des partis qui s’étaient succédé en France. Ce n’était plus dans l’intérêt de la commune ou dans l’intérêt général que les révocations étaient prononcées, quoiqu’on le couvrît toujours de ce voile ; c’était dans l’intérêt éphémère des partis qui se succédaient au pouvoir, et pour servir les vues politiques et assurer le triomphe momentané de certains hommes. C’est dans cet intérêt-là que cette même arme sera employée, si vous avez l’imprudence de l’accorder.
Henrion de Pansey continue ainsi : « Il faut donc aux officiers municipaux une garantie de plus. Cette garantie, je crois la voir dans une loi qui autoriserait ceux que le gouvernement aurait suspendus de leur fonctions, à les reprendre si, dans un temps déterminé, ils n’étaient pas mis en jugement. »
Ainsi, vous le voyez l’expérience a été faite des abus, non seulement d’un droit indéfini de révocation, mais encore d’un droit de révocation avec la simple obligation de motiver cette révocation. Cette expérience a été faite, et ce droit, au lieu d’être un moyen d’ordre, est devenu, comme on l’a dit, une arme pour les partis.
Au contraire (ici je fais un appel à vos consciences), l’expérience n’a pas pu être faite du danger qu’il y aurait à accorder à la commune une liberté véritable, à assurer l’indépendance des fonctionnaires municipaux, sauf la répression des abus, répression que l’on peut organiser aussi forte que l’on voudra, mais de manière toutefois qu’elle ne frappe que les abus.
Messieurs, je vous prie de nouveau de remarquer en outre l’incohérence qui se trouve entre la dernière disposition de l’article 9 que l’on veut maintenir par la question préalable et l’article 15 du projet. Cette incohérence me paraît devoir frapper tous les yeux. D’après l’article 15 les bourgmestres seraient nommés pour un terme de 6 ans ; selon l’article 9 il deviendrait faux qu’ils fussent nommés pour aucun terme, puisqu’on pourrait les révoquer le lendemain de leur nomination ; ils ne seraient pas même nommés pour deux fois 24 heures.
Toutes les fois que l’on détermine un terme à la durée des fonctions, cela emporte de soi que, pendant la durée de ce terme, on ne peut être privé des fonctions dont il s’agit que par un jugement et pour les causes déterminées par la loi. Sans cela, je ne comprends plus ce que signifie ce terme. Il n’y a aucune raison à fixer un terme à des fonctions qui peuvent être enlevées le lendemain par celui qui a nommé. Et ici je dois faire remarquer que l’article 15 est aussi un article auquel le ministre s’est rallié, et que vous devez reconnaître comme irrévocablement voté dans le sens des doctrines émises en faveur de la question préalable.
Ainsi il y aurait deux propositions à peu près contradictoires qui seraient irrévocablement votées : celle qui détermine un terme de 6 ans comme durée des fonctions, et celle qui ne permet pas même que le bourgmestre soit nommé pour plus de 24 heures.
Si vous dites que le bourgmestre est purement et simplement un commissaire du gouvernement, qu’il ne doit conserver ses fonctions qu’aussi longtemps que la confiance du gouvernement lui est accordée, et qu’il doit les perdre du moment où on la lui retire, alors ne fixez pas de terme. Revenez sur la disposition de l’article 15 irrévocablement voté.
Dites que cet article sera remis en question : le bourgmestre est dans la position d’un commissaire de district ; mais un commissaire de district est nommé indéfiniment. Or, un terme de 3, de 6 ou de 9 ans ne fait rien à cette question de confiance. Tous les jours ses fonctions pourront lui être retirées, mais il les conservera tant qu’il justifiera la confiance du gouvernement. Le bourgmestre ne sera pas dans une autre position. Je demande s’il n’y a pas là une véritable opposition entre les articles 9 et 15. Si vous pouvez revenir sur l’article 15, vous le pouvez également sur l’article 9.
Ceci est un second motif pour repousser la question préalable. Il y a d’ailleurs, maintenant, d’autres dispositions de la loi à prendre en considération. Il y a des dispositions qui organisent l’action du pouvoir sur les actes de l’autorité municipale ; l’action par laquelle on pourvoit aussi à ce que les actes qui sont d’intérêt communal soient exécutés, alors que l’autorité municipale négligente ne fait pas exécuter les actes que la loi lui impose.
Ces dispositions-là n’étaient pas votées, quand vous avez adopté l’article 9. Elles l’ont été depuis ; vous avez à les prendre en considération. Vous avez à examiner si vous ne trouvez pas ces moyens suffisants.
Maintenant que la majorité de la chambre a pris une résolution relativement à la nomination des bourgmestres en dehors du conseil, elle doit examiner s’il n’y a pas lieu d’accorder aujourd’hui à la révocation quelques limites qu’elle n’a pas d’abord jugées nécessaires.
Il y a un triple motif pour restreindre le droit de révocation des bourgmestres.
Le premier, c’est que vous avez modifié le mode de nomination ; vous avez fait disparaître la garantie qu’on pouvait trouver contre l’abus des révocations, dans l’obligation de prendre toujours le bourgmestre dans le sein du conseil. De manière que celui qu’on révoquera demeurera un membre du conseil, et qu’on sera tenu de prendre celui qui le remplacera dans le conseil. A coup sûr, personne ne méconnaîtra qu’on ait fait disparaître là un grande garantie. Dès lors, il est bien permis de mettre en question ce droit de révocation et de demander que quelques limites soient posées en remplacement des garanties perdues.
Le second motif, c’est qu’il y a un non-sens dans l’article 15 où les fonctions des bourgmestres sont limitées à un terme, si vous admettez le droit de révocation pure et simple. Si vous appliquez la révocation à des motifs déterminés, alors l’article 15 s’explique de lui-même. Le bourgmestre, tant qu’il n’a pas mérité la révocation pour une des causes déterminées, conserve ses fonctions pendant le terme établi, qui n’a pas d’autre but que de les lui faire conserver.
En troisième lieu, les dispositions votées aux articles 83 et 84 de la loi (elles le sont maintenant) peuvent, aux yeux de beaucoup de personnes, donner au gouvernement des moyens d’action si rigoureux contre les actes et la personne du bourgmestre négligent, et sont organisées si énergiquement pour réprimer les abus qui pourraient survenir, qu’on ne voit plus pourquoi les bourgmestres seraient révoqués à moins de s’être rendus indignes de leurs fonctions.
Si vous n’en voulez pas faire des agents d’oppression, des instruments aveugles en toute hypothèse comme devraient les désirer de mauvais ministres, il me semble que vous avez assez des dispositions des articles 83 et 84, et qui ont été trouvées déjà assez exorbitantes. Remarquez en outre que le bourgmestre (et ici c’est une considération qui touche le fond, car il est impossible de discuter la question préalable, sans discuter le fond), remarquez que le bourgmestre, d’après la nature même de ses fonctions, ne peut pas être placé sur la ligne d’un commissaire du gouvernement ; vous en faites le mandataire obligé du conseil communal ; c’est lui qui devra, d’accord avec les échevins, assurer l’exécution des actes du conseil : pouvez-vous le laisser dans une dépendance journalière du pouvoir supérieur ? Pouvez-vous en faire un de ces instruments aveugles dont j’ai parlé plus haut ? Vous devez établir quelque différence entre ces deux fonctionnaires.
Sous le rapport de la nomination, il n’y en a plus. Sous celui de la révocation, il devrait y en avoir.
Le bourgmestre est même, selon le projet, dans une position pire que celle du commissaire de district, puisqu’au bout de six ans, il a besoin d’une nomination nouvelle tandis que le commissaire de district, si on ne le révoque pas, continue naturellement ses fonctions d’une manière illimitée. La dépendance du premier de ces deux fonctionnaires est donc la plus grande.
Y a-t-il à cela de la raison ? Est-ce là ce qu’on peut appeler un système ? Est-ce par un esprit de système qu’on place le bourgmestre dans une position de dépendance du pouvoir supérieur, pire que celle du commissaire de district ?
Messieurs, je reviens à cette considération que c’est au nom de l’ordre qu’on vous a demandé des modifications immenses au système qui existe depuis la révolution, modifications qui vont bien plus loin que le système d’organisation communale qui existait sous le gouvernement précédent.
Ce sont des innovations et des innovations bien dangereuses que celles qu’on vous demande ; et lorsque vous aurez reconnu le danger, lorsque les abus arriveront, il ne sera plus temps. Le pouvoir armé demeurera armé. Il ne se dessaisira plus de l’arme que vous lui aurez imprudemment confiée. Sous Guillaume, les bourgmestres des villes ne pouvaient pas être révoqués ; ils perdaient leurs fonctions à l’expiration du terme fixé, lorsqu’une nouvelle nomination ne les leur continuait pas. Je me rappelle que l’honorable M. de Theux, aujourd’hui ministre de l’intérieur, disait au mois de juillet dernier que c’était surtout pour les villes que ce droit de révocation était nécessaire. Cependant, pendant les 13 ans de l’administration néerlandaise, on n’a pas reconnu cette nécessité. Et quand on a refait les règlements en 1824, on n’a pas apporté de modifications sur ce point.
Quant aux bourgmestres des campagnes, on n’avait pas le droit absolu de révocation sans limites que vous demandez aujourd’hui. Il n’était permis de révoquer un de ces magistrats que pour inconduite ou négligence. Déjà sous ce rapport c’est une innovation que la question proposée ; l’innovation est bien plus grande, eu égard au système de liberté communale mis en action depuis octobre 1830, et elle n’était aucunement justifiée par l’expérience faire depuis la révolution. Les bourgmestres et échevins élus directement par le peuple sont demeurés irrévocablement, et cependant, si cela a donné lieu à quelques abus, ces abus ont été très rares. Ils sont dus à cette circonstance principale que les moyens de répression sur les actes venaient à manquer, parce que l’on contestait l’existence des moyens qui constatent la répression pour les actes. Aujourd’hui vous les organisez de la manière la plus sévère.
Vous avez les moyens de punir la négligence grave des bourgmestres et des échevins en envoyant des commissaires sur les lieux et à leurs frais. D’autres dispositions analogues se trouvent encore dans le projet. Tout est prévu.
Je ne vois donc plus l’importance que le gouvernement peut mettre à s’armer de ce droit sans limite et absolu de révocation : ce sont là des moyens de force ou d’influence. Inutiles à de bons ministres ; des moyens qui ne peuvent servir qu’à de mauvais ministres ; qu’à des hommes de la minorité qui voudraient gouverner contre le vœu de la majorité. Ces moyens seraient alors nécessaires pour fausser les élections et amener ici une chambre qui ne représenterait pas la majorité du pays. Je repousse de toutes mes forces la question préalable et la dernière disposition de l’article 9, qui arme le gouvernement du droit absolu de révocation.
Et, je le répète, la question préalable, c’est le fond ; on ne peut discuter l’un sans l’autre. J’engage M. le ministre à retirer cette question préalable, comme complètement inutile.
Quant aux échevins, la disposition préférable me paraît être celle de l’honorable M. Desmet, avec des modifications néanmoins pour faire droit aux observations très judicieuses de l’honorable M. Jullien.
La loi pénale a prévu les cas de forfaiture ou de malversation des fonctionnaires publics ; elle y a même attaché la peine de la privation de leurs fonctions, de sorte qu’il suffit de renvoyer à la loi ; les crimes des fonctionnaires publics entraînant la forfaiture et privation de leurs fonctions. La malversation des fonctionnaires n’est pas toujours considérée comme un crime, mais, d’après le code pénal, elle entraîne toujours la perte des fonctions.
Je ferai remarquer que le mode de révoquer que propose l’honorable M. Desmet est impraticable, puisqu’ici c’est le jugement qui révoque, et que c’est n’est qu’une suspension en attendant le jugement. (L’orateur donne lecture de l’article). Ce n’est donc qu’une suspension pour une cause qui motive la mise en jugement ; elle n’est motivée qu’à charge de mise en jugement. C’est le tribunal qui décide, et si le prévenu est déclaré coupable, on lui applique la peine prévue par la loi ; sinon on le déclare innocent, et il reprend ses fonctions. Cette garantie, vous ne pouvez la refuser aux échevins qui sont les élus du peuple. M. Henrion de Pansey l’a réclamée pour le maire.
Pour le bourgmestre, les amendements proposés sont beaucoup plus larges, et je conclus en ce qui les concerne à l’amendement de l’honorable M. Legrelle. Il me paraît avoir entouré le droit de révocation des bourgmestres de quelques garanties qui se rapportent aux observations que j’ai faites. Puisque nous avons perdu presque toutes les garanties par la nomination des bourgmestres en dehors du conseil, ce n’est pas trop d’exiger celles prévues dans l’amendement de l’honorable député d’Anvers. Le bourgmestre conservera ses fonctions pendant le temps déterminé par la loi, à moins qu’il n’ait encouru la suspension pour inconduite notoire ou négligence grave. C’est dans ce cas, et après avoir été entendu, qu’il pourra être suspendu.
Je le répète, je donne mon assentiment à l’amendement de l’honorable M. Desmet, moyennant modification, à celui de l’honorable M. Legrelle, relativement au bourgmestre, et je repousse de toutes mes forces la question préalable.
M. Jullien. - Messieurs, voilà le troisième jour que nous nous occupons de l’article 9. A la fin de la première séance, il y avait cinq amendements. Hier, il y en avait sept. Il n’a été fait droit sur aucun ; et vous voyez qu’aujourd’hui, dès le commencement de la séance, M. le ministre de l'intérieur nous place en face d’une question préalable, d’une fin de non-recevoir, que nous sommes obligés de discuter avant d’aborder les amendements. Il est temps de sortir de tous ces amendements, et d’avoir un peu pitié de notre temps. Pour procéder par ordre, je me vois obligé de discuter cette question préalable qui ne me paraît pas plus soutenable que celle que vous avez repoussée dernièrement à une si grande majorité. Une question préalable est toujours mal venue, mal reçue.
On a changé deux fois de système pour la nomination des bourgmestres et des échevins. Tous les amendements qui pourront être proposés pour être en harmonie avec le reste de la loi doivent être discutés. Il n’y a pas ici de question préalable possible ; où nous mènerait-elle ? Elle ne peut s’appliquer d’après M. le ministre de l'intérieur lui-même, à la révocation des bourgmestres. Je crois tout le monde disposé à accorder au Roi la révocation des bourgmestres puisqu’on lui en a accordé la nomination ; mais avec modification, avec restriction pourtant, afin de ne pas permettre au pouvoir exécutif de commettre des actes vexatoires et arbitraires.
Il me paraît incontestable que vous devez accorder au même pouvoir qui possède déjà la nomination des bourgmestres, le même droit de les révoquer. Mais comment la révocation s’appliquera-t-elle ? Pure et simple comme le demande le gouvernement ? Non, il faudra pour cette révocation adopter les amendements qui vous ont été proposés par les honorables MM. Legrelle ou Gendebien, afin de donner la garantie que le pouvoir n’abusera pas de la faculté illimitée de révoquer.
Mais, a-t-on dit, le bourgmestre ne pourra pas être révoqué que dans la qualité que le Roi lui aura donnée. Mais en qualité de conseiller communal, il ne peut pas l’être. Je n’admets pas cette distinction. Il est nommé en vertu de la concession que vous avez faite au gouvernement, mais on ne peut le révoquer sans mesure et sans discernement.
Quant aux échevins, il n’appartient en aucune manière ni au gouvernement ni à la députation des états de prononcer leur révocation. Il me semble que l’on a suffisamment démontré que dès l’instant que les échevins tenaient leur mandat du collège électoral, ils n’encouraient plus d’autre révocation que celle qui met tout fonctionnaire dans le cas de perdre ses fonctions : des méfaits, de la forfaiture, etc.
Vient maintenant la troisième question, celle de la suspension des échevins et des bourgmestres. Une des grandes difficultés de la loi que nous discutons, indépendamment de celles que je vous ai signalées et qui résultent de ce qu’on n’a pas adopté un système franc, soit pour les uns, soit pour les autres ; une grande difficulté, dis-je, qui apparaîtra dans tout le cours de la discussion, c’est qu’on pose dans cette loi des règles générales, et que malheureusement, chaque fois que vous vous trouvez en face de ces règles générales, il vous est impossible de ne pas porter vos regards sur les communes rurales et de faire une distinctions entre ces communes et les villes.
On vous demande la faculté de suspendre les échevins pour inconduite notoire et pour négligence grave. Et ensuite on vous propose d’accorder le pouvoir de prononcer cette suspension, au gouverneur de la province, sur l’avis de la députation des états.
Je conçois que vous puissiez accorder ce pouvoir au gouverneur, pour ce qui concerne les échevins d’une commune rurale. Je donnerais mon assentiment à cette mesure, si cette différence était posée. Mais pouvez-vous en agir de même à l’égard d’un bourgmestre, et surtout à l’égard d’un bourgmestre d’une grande ville, d’une capitale de province ? Pouvez-vous accorder au gouverneur le droit de suspendre, je ne dirai pas selon son bon plaisir, car il y a des cas déterminés, mais de suspendre de sa propre volonté le bourgmestre d’une des principales villes du royaume dans lesquelles il exerce sa juridiction ?
Messieurs, il arrive très fréquemment que les chefs des autorités ne s’entendent pas. Le chef de l’autorité municipale se trouve souvent, à raison de ses fonctions, parce qu’il défend les intérêts de ses administrés, en opposition avec le gouverneur. De cette lutte naissent des haines ; car bourgmestres, ministres ou gouverneurs, tous les hommes ont des passions, sont pétris dans le même moule. Il résulterait très souvent de l’inimitié qui naîtrait entre le gouverneur et un bourgmestre, que le gouverneur se permettrait de prononcer la suspension d’un bourgmestre d’une capitale comme Bruxelles, Gand ou Bruges. Eh bien, je vous demande si ce n’est pas là un pouvoir exorbitant accordé à un gouverneur.
J’admets que les bourgmestres puissent être suspendus, mais par le Roi et par le Roi seul. Je consentirai à ce que le gouverneur ait le droit de suspendre des échevins dans les communes rurales, mais non dans les villes. Il faudra que cette disposition soit faite pour que j’adopte la disposition, et j’en ferai l’objet d’un sous-amendement à la proposition de M. Legrelle.
Qu’on ne dise pas qu’il y a des cas graves tellement pressants, que la suspension doive être prononcée immédiatement. Il ne faut pas si longtemps pour aller d’une extrémité du royaume à l’autre ; vous savez avec quelle célérité on peut correspondre de l’extrême frontière avec Bruxelles, et s’il arrivait que le bourgmestre d’une ville se mît dans une position tellement équivoque qu’on dût le suspendre de ses fonctions, on aurait toujours le temps de consulter le gouvernement. Quoi qu’on en dise, je m’en rapporterai toujours plutôt à la décision que pourra prendre le gouvernement lui-même, quand il aura pris connaissance des inculpations dont un bourgmestre est l’objet, qu’à celle d’un simple gouverneur.
Je pense donc qu’avec ces modifications, c’est-à-dire que la révocation des bourgmestres circonscrite dans de sages limites, avec des restrictions qui garantissent ces fonctionnaires de tout arbitraire, de toute vexation, peut sans difficulté être accordée au Roi ; qu’on peut de même accorder aux gouverneurs de province le droit de suspendre pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins dans les communes rurales, mais non dans les grandes villes : c’est dans ce sens que je voterai quand on aura fait droit sur la question préalable du ministre de l’intérieur, s’il ne la retire pas. En la retirant, il se dispenserait de vous faire encore perdre du temps. Nous en avons déjà assez perdu à discuter de semblables questions.
M. Lebeau. - Quoiqu’on dise qu’en général proposer une question préalable a toujours quelque chose de peu franc et d’odieux, je pense que quand la question préalable est fondée sur le règlement sainement interprété, qu’elle a pour but de faire gagner beaucoup de temps à la chambre et qu’elle doit avoir pour résultat de ne pas ajourner à l’année prochaine la promulgation de la loi communale, je pense qu’alors la question préalable se présente avec des caractères qui la recommandent à l’attention de la chambre.
Je ne suis pas plus partisan qu’un autre des questions préalables, il m’est arrivé de voter alternativement pour et contre dans des circonstances très récentes ; mais je pense que c’est avec fondement que le ministre l’a proposée dans la circonstance actuelle. Et loin de l’inviter à la retirer comme l’on fait d’honorables préopinants, je l’engage à persister dans sa proposition.
Quelques observations succinctes, qui sont le résumé de ce qui a été avancé dans d’autres séances, vous prouveront que c’est le cas ou jamais de présenter la question préalable.
En ce qui concerne la révocation ou la suspension des bourgmestres, qu’a demandé le gouvernement dans le projet primitif qu’il a soumis à la chambre ? Il a demandé la révocation pure et simple des bourgmestres. L’article 7 est formel : « Le Roi nomme et révoque les bourgmestres. »
Qu’ont fait la section centrale et ensuite la chambre ? Elles ont accordé la révocation pure et simple des bourgmestres, comme le demandait le gouvernement ; il n’y a eu qu’une transposition dans les articles. Le gouvernement par un seul et même article avait demandé la nomination et la révocation des bourgmestres. La chambre a accordé la nomination à l’article 6 et la révocation pure et simple à l’article 9, dernier paragraphe qui porte : « Les bourgmestres peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Roi. »
Voilà pour la révocation. J’arrive à la suspension. L’article 10 du gouvernement disait : « Le bourgmestre et les échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation des états, à charge d’en donner avis dans les 24 heures au gouvernement.
« La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. »
L’article 9 de la section centrale porte : « Les bourgmestre et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation provinciale, pour le terme de trois mois au plus, pour cause d’inconduite et de négligence grave. »
Il est évident que quant au principe de la suspensions des bourgmestres par la députation des états ou par le gouverneur, de même que pour celui de la révocation des bourgmestres par le Roi, le vote de la chambre est en tout conforme à la proposition du gouvernement.
M. Dumortier, rapporteur. - Il est impossible de soutenir pareille chose, je demande la parole.
M. Lebeau. - Mais, dit l’honorable député de Tournay, le système a changé ; la nomination des bourgmestres n’est pas restée circonscrite dans les termes où, par votre premier vote, vous l’aviez renfermée. Je ne nie pas qu’il y n’ait quelque argument qu’on puisse tirer du texte, de ce que l’article relativement à la nomination du bourgmestre a été modifié. Mais jamais interprétation n’a juré d’une manière plus manifeste avec l’esprit et le but du règlement.
En effet, en quel sens un changement s’est-il opéré dans la nomination des bourgmestres ? en ce sens que le caractère de commissaire du gouvernement dans la commune a été reconnu en grande partie dans la personne du bourgmestre (c’était le seul moyen de légitimer sa nomination par le Roi), en ce sens que le caractère de commissaire du gouvernement qui pouvait faire doute à la vue de la première disposition adoptée par la chambre, est maintenant mis hors de toute contestation.
Car s’il y a un motif qui a justifié la révocation du bourgmestre en dehors du conseil, c’est qu’on a reconnu que le bourgmestre avait dans certains cas le caractère de commissaire du gouvernement agissant pour l’exécution des lois et engageant la responsabilité du gouvernement. Il est impossible d’expliquer autrement la faculté accordée au gouvernement de choisir le bourgmestre en dehors du conseil ; car lorsque le bourgmestre est choisi en dehors du conseil, que peut-il être autre que l’agent du gouvernement dans la majeure partie de ses attributions ? Les motifs de cette modification, au lieu de militer pour restreindre le droit de révocation, militent au contraire pour qu’il reste au moins formulé comme il l’a été au premier vote.
Lors du premier vote, on pouvait dire que le bourgmestre, par cela seul que le gouvernement était obligé de le choisir dans le conseil, avait un caractère mixte, et que par conséquent le droit de révocation devait émaner de la double origine qui l’avait constitué.
Le bourgmestre choisi en dehors du conseil est moins imposé à la commune que le gouverneur, que le commissaire du gouvernement dans la province, à qui vous avez accordé le droit qui ne dérive pas de son origine, puisqu’il n’est en aucune manière le produit de l’élection ; à qui vous avez accordé, dis-je, le droit non seulement de voter dans le sein de la députation, mais de présider la députation ; non seulement d’exécuter les résolutions de la députation, mais les résolutions du conseil provincial.
Ainsi, le bourgmestre ne portant pas dans le sein du conseil voix délibérative, il est évident qu’il y a plus de raison encore pour accorder au gouvernement le droit de le révoquer que de lui accorder le droit de révoquer le gouverneur.
Or, est-il jamais venu à l’esprit de personne de contester au gouvernement le droit de révoquer le gouverneur ou de soumettre sa révocation à des restrictions quelconques ? Evidemment non ; et la révocation que vous avez prise, loin de pouvoir donner le droit de remettre en question les dispositions conformes du gouvernement, sous le rapport de la révocation et de la suspension des bourgmestres, exclut la possibilité de présenter rationnellement un amendement sur ce point.
On objecte l’article 15 du projet actuel. On prétend qu’il y a antinomie entre le caractère donné au bourgmestre et l’énonciation de la durée de ses fonctions.
Je suis étonné qu’un esprit aussi judicieux que l’honorable député de Tournay n’ait pas remarqué cette contradiction lors du premier vote. Alors personne ne s’en est aperçu ; n’en a dit mot. Mais je lui ferai observer qu’il y a une énorme différence entre une révocation par voie générale et une révocation particulière ; que de la disposition relative à la durée des fonctions il résulte que le gouvernement devra nécessairement investir tous les bourgmestres d’un nouveau mandat après l’expiration de la durée que la loi donne à ce mandat : voilà la différence. Elle se reproduit dans une foule d’occasions ; par exemple, pour les commissions de bienfaisance ; et une foule d’autres institutions dont le personnel se renouvelle au bout d’un certain nombre d’années ; mais cette disposition n’a jamais été exclusive du droit de révoquer à d’autres époques.
On sait d’ailleurs que le gouvernement n’a pas intérêt à se livrer à de pareilles destitutions ; il faut des motifs palpables qui mettent l’opinion publique de son côté, pour le déterminer à prendre de semblables mesures.
Voyez comment peu le gouvernement est intéressé à prodiguer les destitutions. Il est de toute nécessité obligé de choisir le bourgmestre dans le conseil. Cela est évident. Depuis que le ministre a abandonné la prétention de faire donner au bourgmestre voix délibérative dans le conseil lorsqu’il était choisi hors de son sein, il se trouve dans l’obligation de le choisir toujours dans le sein du conseil, par le motif qu’il ne voudra pas être représenté dans le conseil par un agent qui, n’y apportant pas voix délibérative, n’y jouirait pas du même degré d’influence et de considération que s’il avait reçu le mandat populaire. De sorte que la nomination dans le conseil sera presque la règle principale.
Pensez-vous que le gouvernement puisse légèrement, au risque de susciter l’opposition de toute une ville, de toute une commune, aller frapper de révocation un bourgmestre qui serait l’élu de la commune, qui n’aurait d’autre tort aux yeux de la commune que d’avoir trop vivement défendu ses intérêts contre le gouvernement ? Est-il possible de supposer que le gouvernement veuille de gaieté de cœur se jeter sur les bras l’opposition d’une ville populeuse, de plusieurs communes ? Je ne parle pas du contrôle de la presse et de la chambre qu’une évocation de cette nature provoquera toujours plus ou moins directement.
M. Gendebien. - Vous avez bien pu, vous, sans motifs, révoquer deux commissaires de district.
M. Lebeau. - Il y avait des motifs graves ; si c’était à recommencer, je le ferais encore. (Mouvement.)
Messieurs, je suis étonné que des hommes d’esprit aussi distingués que les orateurs qui ont parlé avant moi, les honorables députes de Tournay et de Bruges, confondent sans cesse la révocation administrative avec la révocation judiciaire.
La révocation administrative est un moyen de gouvernement. C’est un moyen de gouvernement de tous les jours. C’est pour cela que le Roi a le droit de destituer ses ministres qui sont bien quelque chose dans l’échelle administrative, qu’il a le droit de destituer les gouverneurs, les commissaires de district, le procureur près de la cour suprême, les procureurs-généraux près les cours d’appel. A-t-on jamais soutenu qu’une pareille révocation flétrisse ceux qu’elle peut atteindre ? Il aurait fallu dans ce cas, par respect pour les personnes, rendre toutes les fonctions inamovibles.
Si le gouvernement rencontre de la part d’un bourgmestre une résistance à l’exécution des lois et des règlements d’administration publique, ou une négligence que toutes les administrations n’ont pu vaincre, ou une incurie notoire, il est de son strict droit et de son devoir de révoquer un pareil fonctionnaire public. Il se peut que le fonctionnaire ainsi révoqué n’ait rien perdu dans l’esprit de ses administrés. On peut être sûr d’ailleurs que le gouvernement regardera à deux fois avant de prendre une pareille mesure.
Messieurs, il ne faut pas, comme l’a fait entendre l’honorable préopinant, voter des lois dans la prévision qu’il peut surgir un cabinet composé de mauvais ministres. Je ne sais ce qu’on peut entendre par de mauvais ministres ; car, d’après la manière dont il traite les organes du gouvernement, il me serait difficile de comprendre ce qu’il peut appeler de bons ministres. Il faut faire les lois sans préoccupation de personnes. Les prendre dans la nature des choses, les considérer en elles-mêmes. Je comprends que vous vouliez vous mettre en garde contre les abus de la centralisation, mais vous ne devez pas perdre de vue les abus de la décentralisation.
Il ne faut pas venir sans cesse invoquer les règlements du roi Guillaume avec lesquels, dit-on, la loi actuelle ne peut soutenir la comparaison.
Je pense que si on offrait à nos honorables contradicteurs le maintien des anciens règlements en échange du retrait de la loi que nous discutons, ils se garderaient bien d’accepter cette transaction.
M. Dumortier, rapporteur. - Je l’accepterais avec la constitution.
M. Lebeau. - Remarquez la différence énorme qu’il y a dans la situation du gouvernement. Vous trouvez exubérance d’attributions d’une part, parcimonie de l’autre. Dans le projet actuel, vous avez une foule de garanties qui n’existaient pas dans les précédents règlements. Vous n’avez pas l’élection directe. Il est inutile d’énumérer les énormes différences qui ne permettent pas qu’on cherche à établir des comparaisons entre les deux régimes. Je n’en dirai pas davantage, je craindrais de prolonger outre mesure une discussion qui a déjà dépassé son terme naturel. D’après les considérations que j’ai exposées, je voterai contre tous les amendements, puisque j’appuie la question préalable.
M. Dumortier, rapporteur. - Tout en soutenant la question préalable, l’honorable préopinant a reconnu qu’il y avait un argument qu’on pouvait faire valoir contre ; il a été obligé de convenir que notre opinion reposait sur un texte.
La chose est formelle, personne ne peut en disconvenir, et si jamais on a présenté une question préalable non fondée, c’est bien dans l’espèce actuelle, puisqu’une modification immense a été adoptée.
Le préopinant a présenté de nombreux moyens, mais tous les moyens qu’il a présentés sont destinés à faire rejeter la question au fond. Il a cherché à établir que le gouvernement devait avoir la révocation des bourgmestres, mais il n’a avancé aucune espèce d’argument pour démontrer que la question préalable était fondée ; il a été forcé d’avouer que le texte du règlement était en notre faveur.
M. Lebeau. - Je n’ai pas dit cela.
M. Dumortier, rapporteur. - Vous avez dit qu’il y avait un argument de texte en votre faveur.
M. Lebeau. - C’est bien différent !
M. Cornet de Grez. - Sans doute, c’est différent !
M. Dumortier, rapporteur. - Je prierai M. Cornet de vouloir bien me dire en quoi consiste cette différence.
On ne peut pas disconvenir que notre amendement est recevable. Il suffit qu’il y ait un texte en notre faveur, pour que tout le monde soit convaincu que la question préalable n’est pas fondée.
M. Lebeau vous a dit que par le vote que vous aviez omis, vous aviez entendu faire du bourgmestre un agent exclusif du gouvernement.
M. Lebeau. - Je n’ai pas dit cela !
M. Dumortier, rapporteur. - Vous avez dit plus, vous avez dit qu’on en avait fait un commissaire. Or, un commissaire c’est un homme qu’on envoie pour une commission et qu’on révoque.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - C’est un commissionnaire ! (On rit.)
M. Dumortier, rapporteur. - Je prétends que la chambre par son vote n’a pas voulu faire des commissaires du gouvernement, des agents communaux. Je le demande à tous, si le gouvernement était venu vous dire : Je veux avoir un commissaire dans chaque commune, un homme pour exécuter mes volontés, mes caprices…
M. Lebeau. - Pour exécuter les lois !
M. Dumortier, rapporteur. - Vos caprices sont souvent au-dessus des lois. Quand vous avez destitué deux de vos collègues, vous l’avez bien prouvé.
Si, dis-je, le gouvernement était venu vous dire : Je veux avoir dans chaque commune un homme pour exécuter mes volontés, mes caprices, un homme qui soit l’agent du gouvernement, et non un fonctionnaire municipal, mais mon homme à moi, ne vous seriez-vous pas levés en masse contre une pareille prétention ?
J’ai encore assez de foi dans le patriotisme de la chambre, je suis persuadé que tous ceux qui ont appuyé la question préalable, quand il s’est agi de la nomination des bourgmestres, se seraient levés contre un pareil système. Lisez l’article 108 de la constitution, vous verrez qu’il attribue au gouvernement un commissaire dans la province, mais non dans la commune ; il attribue à la commune une administration qui aura un chef, mais non un commissaire à sa tête. Si le ministre était venu présenter la question comme l’a exposée le préopinant, je pose en fait que l’assemblée entière aurait repoussé sa proposition.
Quels moyens a-t-on employés pour la faire adopter ? Est-on venu dire que le bourgmestre devait être le commissaire du gouvernement dans la commune ? Non, on est venu dire : « Dans les petites communes il pourra arriver que personne dans le conseil ne veuille accepter les fonctions de bourgmestre, ou que le conseil lui-même demande au gouvernement de choisir le bourgmestre en dehors de son sein ; il faut bien que le gouvernement, quand tel sera le vœu du conseil, ne soit pas privé de la faculté d’y faire droit. » Voilà ce qu’on est venu vous dire. Aujourd’hui on change de langage ; on représente les bourgmestres comme les agents du gouvernement dans les communes ; c’est qu’on veut faire des fonctionnaires municipaux de simples agents du pouvoir exécutif, des agents serviles qui exécutent non seulement les lois, mais les caprices du gouvernement.
Messieurs, lorsque sous le gouvernement précédent le ministre van Maenen, préludant à la révolution, voulut imposer au pays des doctrines subversives de tout esprit constitutionnel, lorsque cette doctrine fut professée devant les mandataires de la nation qui se turent en l’entendant, que fit le ministre ? Il crut, pour asseoir son pouvoir, devoir demander l’adhésion des autorités par le fameux message du mois de décembre. Voici en quels termes Van Maenen s’exprimait en s’adressant aux agents du gouvernement près des tribunaux :
« En vous rappelant si fortement les obligations qui reposent sur vous, le roi n’a nullement pour but de faire violence à la liberté de vos sentiments et de vos opinions ; cette liberté comme toute autre est respectée aussi bien chez les fonctionnaires publics que chez tout citoyen sans fonction ; mais comme cette liberté prend une tendance blâmable et très funeste au bien-être de l’Etat, lorsqu’elle conduit à la négligence des devoirs et à l’opposition aux vues paternelles du roi, S. M. se croit obligée de retirer dans l’intérêt public sa confiance à tous ceux qui, revêtus de fonctions publiques, croiraient ne pouvoir suivre et adopter les principes que le roi a expressément déclaré, par le susdit message, être les règles de son gouvernement.
« En conséquence, je vous invite à réfléchir mûrement au contenu de cette circulaire et du message royal y annexé, et de m’informer, dans les deux fois 24 heures qui en suivront la réception, si vous êtes ou non prêt à suivre la marche y indiquée sans vous permettre la moindre déviation… »
Voilà comment le gouvernement tyrannique de Guillaume procédait avant la révolution ; voilà comment il provoquait à cette révolution par ses exigences envers les agents qui étaient à sa dévotion, envers les agents qu’il pouvait révoquer à chaque instant.
Voulez-vous voir comment ce même tyran parlait aux autorités communales ? Ecoutez, et vous verrez jusqu’à quel point il convient de donner au gouvernement les pouvoirs qu’il demande : « A MM. les bourgmestres des villes et communes des provinces de... » Je ne parlerai que des faits et ne désignerai aucun nom.
« Ce n’est pas à vous qu’il est nécessaire de rappeler que votre premier devoir est de seconder le gouvernement avec zèle dans toutes les mesures qu’il croira utiles au bien-être de la chose publique : en faisant connaître à vos administrés les principes qui servent de base à la conduite du gouvernement, et les intentions qui l’animent, vous coopérerez à affermir son action.
« Ne perdez pas de vue que c’est dans la confiance et le respect que les administrations inspirent que se trouve leur principale force ; qu’il ne faut rien négliger pour conserver ou faire naître ces sentiments, et assurer ainsi une marche ferme et régulière à leur administration que, dans toutes les circonstances il faut que tous ceux qui sont revêtus de fonctions conférées par le Roi s’en montrent dignes, en se ralliant autour de son trône et en donnant l’exemple de la soumission aux lois de l’Etat et de leur vigilance à les faire respectés. Ils doivent veiller, s’ils veulent rester investis de la confiance du Roi, à ce que les mesures de l’exécution desquelles ils sont chargés, le soient ponctuellement… Je ne puis douter que vous ne vous empressiez de répondre aux intentions positives du gouvernement. »
Ainsi c’était sous le prétexte de veiller à l’exécution des lois que l’on voulait imposer à tous les magistrats, à tous les fonctionnaires publics, l’adhésion à ce manifeste de la tyrannie contre la liberté. Lorsque cette circulaire fut connue, lorsque l’on connut le message du mois de décembre, un cri de réprobation s’éleva dans le pays. On vit que le gouvernement voulait dominer par la crainte et par la terreur. On sentit alors qu’il était nécessaire d’entourer de garanties les agents de la commune.
Si je lisais les journaux du temps, alors les échos du pays, vous verriez qu’ils demandaient que les magistrats fussent à l’abri de pareilles violences morales, que leur opinion fût respectée. Cependant on veut maintenant mettre le pays dans une position pire, dans une position plus mauvaise que celle où il était sous le roi Guillaume.
Un honorable préopinant doute fort que l’on acceptât les anciens règlements de Guillaume, si on venait les présenter ; eh bien, moi, je déclare hautement, à cette tribune, que si le gouvernement venait offrir les anciens règlements du roi Guillaume, mis en harmonie avec les principes de l’article 108 de la constitution, principes que le gouvernement ne peut nous enlever, tels sont les principes de l’élection directe, de la publicité, etc., je déclare que je les préférerais cent fois à la législation que nous allons voter. Je le dis parce que j’ai une connaissance profonde de la loi, parce qu’en la rédigeant j’en ai apprécié les détails.
Messieurs, voulez-vous la preuve qu’il est nécessaire d’entourer ici de garanties les fonctionnaires communaux ? Je la trouverai dans ce que vous avez fait dans les circonstances précédentes. Vous vous souvenez de ce jour où le gouvernement vint vous présenter un projet de loi sur les extraditions : vous savez que quand ce projet parut, il excita de vives craintes dans le pays ; vous savez aussi qu’en l’adoptant vous l’avez modifié sur tous les points, de manière à entourer de garanties la personne des étrangers dont un gouvernement voisin demanderait l’extradition.
Vous avez cru, avec raison, que l’on ne pouvait prendre trop de précautions pour protéger ceux qui seraient dans le cas d’être frappés par une mesure gouvernementale ; Eh bien, vos magistrats vous sont-ils moins chers que des forçats libérés, que des voleurs, que des assassins ? Je vous le demande, messieurs, vous qui avez donné des garanties à ceux qui ont été condamnés par les tribunaux, n’en donnerez-vous aucunes à vos magistrats ?
Les garanties que nous réclamons sont-elles donc si nombreuses ? Non ; elles se réduisent à bien peu de chose : nous demandons que la députation provinciale donne un avis conforme relativement à la suspension ; nous demandons que la révocation ne soit pas prononcée quand on ne peut pas prononcer la suspension. Comment ! pour la suspension vous admettez qu’il faut une inconduite notoire, des négligences graves de la part du fonctionnaire ; et lorsqu’il s’agit de la révocation, mesure exorbitante, vous donneriez le droit de la prononcer sans limites ? Mais voilà un système épouvantable dans un pays comme le nôtre.
Il faut que les bourgmestres soient soumis au pouvoir comme un moyen de gouvernement !!!... Mais les bourgmestres ne sont pas des esclaves ; ce sont des hommes libres. Si, par notre révolution, les hommes honorables que le peuple a appelés aux fonctions de bourgmestre ne sont pas arrivés au pouvoir culminant dans notre pays, que, dans l’intérêt du pays même, ils ont cru devoir rester dans la sphère où ils étaient placés ; mais la liberté leur est aussi chère qu’aux autres citoyens. N’avez-vous pas dans cette enceinte l’exemple de deux fonctionnaires révoqués, l’un pour les votes qui a émis sur les lois présentées par les ministres, l’autre parce que le peuple l’avait porté à la représentation nationale ? Quelle confiance pouvons-nous avoir dans le gouvernement après des abus semblables, après des destitutions et des actes aussi violents ?
M. Rogier. - Et que nous ferions encore !
M. Dumortier, rapporteur. - Nous tâcherons de ne pas vous ouvrir la voie qui vous permettrait de le faire encore ; et c’est pour cela que nous n’abandonnerons pas les magistrats municipaux à la discrétion du pouvoir ; nous voulons qu’ils jouissent de leur liberté d’opinion ; comme les autres citoyens ; nous voulons qu’ils jouent un rôle plus noble que celui de dociles agents.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable député de Bruges a vu avec regret la perte de temps et la confusion résultant de la multitude d’amendements présentés relativement à la suspension et à la révocation ; nous partageons ses regrets, et d’autant plus que tous les jours nous sentons combien il est nécessaire de donner au pays des lois qui lui seraient utiles. C’est avec d’amers regrets que nous voyons la perte du temps causée par d’interminables débats. C’est pour la réparer et pour mettre de l’ordre au milieu de la confusion que je me suis emparé de votre règlement, sauvegarde de vos délibérations. S’il fût jamais un cas d’en faire usage, c’est bien celui pour lequel je l’ai invoqué.
Dans la discussion qui a eu lieu avant-hier l’honorable député de Bruxelles a nettement exposé les principes d’après lesquels on pouvait présenter de nouveaux amendements. Ces principes ont reçu l’assentiment même des orateurs qui sont venus aujourd’hui combattre la question préalable. Je me suis empressé d’adhérer aux observations qui ont été présentées avant-hier, et c’est parce que nous nous trouvons dans une position identique que je viens réclamer une application identique du règlement. La chambre s’est déjà prononcée de la manière la plus positive sur une question tout à fait semblable pour la nomination des bourgmestres.
Je pense que ce qu’elle a dit relativement à la nomination de ces magistrats, elle doit encore le décider relativement à leur révocation, C’est de la même manière que le gouvernement s’était réservé la nomination des bourgmestres et que vous la lui avez accordée, qu’il s’est réservé la révocation des bourgmestres et que vous la lui avez donnée.
Il en est de même pour la suspension : elle peut être prononcée soit par le gouverneur, soit par la députation des états. Cette suspension a déjà été votée par la chambre : que venons-nous vous demander aujourd’hui ? C’est de maintenir votre première décision.
Messieurs, la question préalable que j’ai demandée ne se fonde pas seulement sur les termes exprès du règlement, mais je dirai que la chambre, dans l’intérêt même de ses propres décisions, doit faire une application rigoureuse de son règlement. Qu’y a-t-il de plus étonnant que de voir décider dans une première discussion une question, et de la voir au second vote résolue d’une autre manière ? C’est cependant ce que l’on vous propose de faire : on vous demande d’annuler votre vote, et de déclarer que ce qui était hier une décision n’en soit plus une aujourd’hui.
J’ai dit que les termes du règlement étaient précis. Sur quoi se fonde-t-on pour repousser la question préalable et pour proposer de nouveaux amendements ? Certainement ce n’est pas sur un article rejeté puisque l’article a été adopté.
Ajoutez à cette considération que les amendements que l’on propose aujourd’hui ont été discutés lors du premier vote et ont été repoussés. Mais, dit-on, d’autres articles votés par la chambre peuvent motiver les amendements que nous reproduisons aujourd’hui. Examinons les articles.
Est-ce parce que la chambre a admis récemment l’élection directe des échevins qu’elle doit revenir sur la suspension et la révocation des bourgmestres ? Pour moi je crois que c’est une conclusion opposée qu’il faut en tirer. Plus vous donner d’influence à l’élection, plus vous devez donner d’influence au gouvernement sur les bourgmestres.
Enfin la dissolution des conseils communaux réclamée par le gouvernement a été rejetée au premier vote : or du moment qu’on ne peut pas dissoudre les conseils communaux, il y a une nécessité de plus d’admettre la révocation et la suspension des officiers municipaux chargés de l’exécution des lois dans les communes.
Mais, dit-on, l’article 15 du projet déclare que les bourgmestres sont nommés pour six années ; cet article se trouve en contradiction avec le droit de révocation. Nullement, il n’y a aucune espèce de contradiction entre la révocation et cet article 15 ; ces deux dispositions peuvent très bien marcher d’accord. Le bourgmestre est nommé pour 6 ans, à moins qu’il ne soit révoqué pendant le cours de cette période.
Il y a plus. Le temps de la durée des fonctions du bourgmestre avait été présenté par le gouvernement dans son projet ; ainsi quand la chambre a voté la révocation, elle l’a votée en présence du texte du projet du gouvernement qui limitait le mandat du bourgmestre à une durée de six années. Il n’y a donc aucune espèce de fondement dans les arguments que l’on veut faire prévaloir.
On a encore parlé des attributions des bourgmestres ; et sous ce rapport, loin de vouloir étendre l’action du gouvernement, on l’a resserrée dans des limites plus étroites. Ce ne pourrait certes pas être par cette considération que l’on voudrait faire naître la nécessité de restreindre l’action du gouvernement sur les officiers municipaux. C’est le contraire qu’il faudrait en conclure.
De quelque manière que l’on envisage la question, il est évident qu’aucun des votes de la chambre ne vient justifier le rejet de la question préalable ; au contraire, les votes de la chambre viennent fortifier, appuyer cette question préalable ; et je pense qu’il serait impossible de rien ajouter à des motifs aussi péremptoires.
Tout en combattant la question préalable, on est entré dans le développement de considérations sur le fond : j’avais évité d’attirer la discussion sur ce terrain ; je dois suivre nos adversaires ; toutefois, je ne présenterai que quelques légers aperçus sur les questions qu’ils ont agitées.
On a cité l’autorité de Henrion de Pansey ; mais l’on a perdu de vue que ce jurisconsulte parlai sur le régime des maires et en l’absence d’un collège d’échevins, collège qui est une garantie donnée par notre loi municipale aux communes. Cette garantie n’existe pas en France.
Quoi qu’il en soit, on a dit d’après Henrion de Pansey que le pouvoir municipal ne devait être retiré aux bourgmestres que pour des motifs déterminés ; mais on n’a pas dit que Henrion de Pansey se hâte d’ajouter que, dans tous les cas, le gouvernement pouvait retirer, à l’instant même, aux agents municipaux, toute leur intervention dans l’administration publique et l’exécution des lois, et de façon à pouvoir sur-le-champ substituer des fonctionnaires de son choix à l’agent municipal pour ce qui concerne le service public. Votre loi municipale nous donne-t-elle cette faculté ? Nous donne-t-elle le pouvoir de créer, dans l’intérêt du gouvernement, des agents directs et exclusifs ? Evidemment non ; il faut donc chercher un autre tempérament afin de ne pas ralentir l’exécution des lois ; et ce tempérament vous ne pouvez le trouver que dans la suspension et la révocation des agents qui réunissent et l’autorité exécutive municipale et l’autorité centrale dans la commune.
Je ferai remarquer que je ne regrette pas que notre loi n’accorde pas le droit de substituer d’autres agents au bourgmestre ; car ce serait créer un fonctionnaire exceptionnel et en opposition avec un agent municipal dans la commune, système inexécutable. Et puis le pouvoir exécutif municipal que le bourgmestre reçoit du gouvernement ne peut être irrévocable.
Henrion de Pansey a parlé des abus qui avaient eu lieu dans les commencements de la révolution française ; car les lois qu’il examine sont les lois de cette époque : mais si ces abus ont été critiqués avec fondement, on peut critiquer avec autant de fondement les abus commis par les tribunaux de la même époque, les abus du pouvoir législatif d’alors : faut-il conclure de là que l’on doit supprimer le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif ? évidemment non ; les abus commis dans des temps de crise ne peuvent être pris en considération pour repousser l’intervention du gouvernement dans des temps ordinaires et calmes.
Si le gouvernement n’avait pas le droit de révoquer et de suspendre les bourgmestres, quelle garantie aurait-il pour l’exécution des lois ? Qu’un bourgmestre soit négligent à remplir ses devoirs, qu’il ne comprime pas l’émeute, qu’il ne maintienne pas la tranquillité, quelle influence le gouvernement pourra-t-il avoir pour assurer l’ordre dans le pays ? Je ne conçois pas en vérité comment on peut combattre le droit de révoquer les bourgmestres !
Tout ce que je dis pour le droit de révocation et de suspension s’applique aux limites dans lesquelles on veut renfermer ce droit et je demande que l’on n’ajoute aucune autre limite au droit de révocation et de suspension que celle qui a d’abord été admise par la chambre. Mais il en est autrement quant aux échevins, l’élection directe que vous avez admise peut autoriser la discussion des amendements qui sont présentés : aussi la question préalable ne s’applique-t-elle nullement à ces amendements.
M. Jullien. - L’honorable M. Lebeau a adressé aux orateurs qui ont parlé avant lui un compliment auquel je ne doute pas qu’ils ne soient sensibles. Seulement il a ajouté ensuite qu’ils avaient confondu la révocation judiciaire avec la révocation administrative.
Je crois que l’honorable M. Lebeau est dans l’erreur. Il n’y a pas de révocation judiciaire. Lorsqu’un fonctionnaire public est traduit devant les tribunaux, s’il est coupable, l’on prononce contre lui une peine. Si cette peine entraîne après elle la révocation des pouvoirs dont il est investi, il est par le fait seul de sa condamnation destitué. Sinon, il les conserve. Une multitude de condamnations judiciaires n’entraînent pas la révocation des fonctionnaires qui en sont frappés.
La révocation administrative, dit l’honorable M. Lebeau, est un moyen de gouvernement. Oui, sans doute, c’est un moyen de gouvernement. Mais c’est un moyen dont il ne faut pas que le gouvernement puisse abuser. Si on l’on accordait la révocation pure et simple, vous comprenez l’usage qu’il en pourrait faire.
Le Roi à la nomination de presque tous les emplois publics. S’ensuit-il que comme moyen du gouvernement il fallût accorder au Roi le droit de révoquer tous ceux qui sont à sa nomination ? Le Roi devrait-il avoir le droit de révoquer les officiers de l’armée, par exemple ? Assurément non. La loi a entouré de garanties la nomination de certains fonctionnaires tout en la laissant au Roi.
Mais, a dit dans une autre séance, l’honorable M. Lebeau (et je regrette que la clôture de la séance ne m’ait pas permis de lui répondre immédiatement), pouvez-vous forcer le Roi à déléguer des pouvoirs à des fonctionnaires qui n’auraient pas sa confiance ? Je regarde cette proposition émise par l’honorable M. Lebeau, comme une hérésie en fait de constitution.
Le Roi ne délègue pas ses pouvoirs aux fonctionnaires, c’est la loi qui délègue ses pouvoirs à tout fonctionnaire public depuis le premier jusqu’au dernier. C’est la loi qui délègue son pouvoir au Roi lui-même. Car, aux termes de l’article 78 de la constitution, le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont accordés par la constitution ou en vertu des lois portées dans l’esprit de la constitution. Vous voyez que le Roi n’a pas de pouvoirs à déléguer. Dans un gouvernement constitutionnel, c’est la loi qui est souveraine. Le Roi est le premier sujet de la loi : voilà des principes fondamentaux qui peuvent avoir été méconnus par le gouvernement, mais dont on ne devrait jamais s’écarter.
Je reviens à cette malheureuse question préalable, pour en finir une bonne fois.
M. le ministre de l’intérieur persiste à dire que cette question préalable doit clore toute discussion, non seulement sur le principe de la révocation, mais même sur le mode d’application de ce principe.
En vérité, je ne conçois plus M. le ministre de l’intérieur. Je conçois qu’il demande la question préalable sur tout amendement tendant à détruire la première décision de la chambre par laquelle il a été admis que le Roi, ayant la nomination du bourgmestre, aurait également le droit de révocation de ce fonctionnaire. Mais que M. le ministre de l'intérieur s’oppose à ce que le mode de révocation soit changé, alors que le mode de nomination a été modifié, c’est ce que je ne puis admettre. Vous avez changé le mode de nomination du bourgmestre, du moment que vous avez accordé au Roi la faculté de choisir ce fonctionnaire hors du sein du conseil.
Vous en avez agi ainsi à l’égard de la nomination des échevins que vous avez complètement modifiée. Nierez-vous que la chambre n’ait pas le droit également de modifier, le mode de révocation à leur égard ?
La chambre est en droit de présenter des amendements, tendant à entourer ce droit de révocation du bourgmestre de toutes les garanties qu’elle jugera nécessaires. Tel est en réalité l’esprit du règlement. L’article en vertu duquel M. le ministre demande la question préalable ne s’applique pas rigoureusement à une disposition particulière, mais à la loi tout entière. Car si une disposition amendée au second vote dérangeait toute l’économie d’une loi, il est évident qu’il faudrait remanier toutes les dispositions précédemment admises qui seraient en contradiction avec le principe définitivement adopté, Ce sont là des notions élémentaires en matière d’interprétation d’un règlement.
Tous les articles d’une loi ont des relations les uns avec les autres. Si vous en changez un, il est très possible que vous dérangiez tout le système de la loi. Vous ne pouvez admettre dès lors qu’il ne soit plus permis de revenir sur les autres articles, eussent-ils été admis sans discussion au premier vote. Il faut que la chambre puisse mettre en harmonie avec le nouveau principe tel article adopté, comme étant le complément nécessaire d’un principe d’abord posé. Sera-ce le cas de venir présenter la question préalable ?
Il est temps d’en finir avec les questions préalables. Je demande que l’on mette aux voix celle de M. le ministre de l’intérieur.
Le vote de la chambre décidera si le Roi aura le droit de révocation, Quant aux conséquences de cette décision, j’espère qu’à cet égard la chambre reprendra ses droits parce qu’elle ne les aura pas perdus.
- La clôture est demandée.
M. le président. - Je mettrai la clôture aux voix.
M. Dubus. - Je ferai une seule observation. J’ai demandé la parole avant que personne ne se fût levé pour la clôture. M. le président, au lieu de m’accorder la parole, a, pour ainsi dire, provoqué quelques membres à demander la clôture.
M. le président. - Je ferai observer à M. Dubus que je suis obligé de mettre la clôture aux voix, chaque fois qu’elle est réclamée par 10 membres.
M. Dubus. - Je demanderai à la chambre la permission de répondre deux mots à M. le ministre de l’intérieur.
M. le président. - Je vous prie de parler sur la clôture.
M. Dubus. - C’est sur la clôture que je parle. M. le président ne peut m’accorder la parole. Il faut bien que je la demande à l’assemblée. M. le ministre de l’intérieur s’est posé un grand nombre de questions…
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Parlez sur la clôture.
M. Dubus. - Je prie M. le ministre des finances de ne pas m’interrompre. M. le ministre de l’intérieur, dans le but d’appuyer la question préalable a rencontré une foule d’argumentations que je n’ai pas employées, et s’est bien gardé de réfuter les objections que j’avais faites. La méthode est commode. Il est bien nécessaire que je lui réponde.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je demande que la chambre n’accorde pas la parole pour la quatrième fois à M. Dubus. C’est le règlement à la main que je fais cette proposition.
M. Dubus. - Je ne sais si M. le ministre des finances était présent la séance d’hier. Il aurait su que la question préalable n’a été demandé par M. le ministre de l’intérieur que vers la fin de la séance.
Cette question a été discutée dans la séance d’aujourd’hui et l’assemblée a bien voulu m’entendre. Ainsi, loin d’avoir parlé 4 fois sur la même question, je n’ai parlé qu’une fois. J’ai donc raison de demander à être entendu.
M. Jullien. - Si le droit de l’honorable M. Dubus a réclamé la parole était douteux, il ne le serait plus à présent. Car l’on ne peut ordonner la clôture après qu’un ministre a parlé (Hilarité générale.)
M. Rogier. - La clôture sera prononcée après vous et non après M. le ministre des finances. (Hilarité.)
M. Jullien. - Il n’y a pas lieu de prononcer la clôture sur le fond. L’honorable M. Dubus doit être entendu. Je ne vois pas pourquoi dans une question aussi importante, à laquelle nous avons consacré trois séances, nous nous refuserions à y consacrer un quart d’heure encore et à entendre l’honorable M. Dubus, qui n’est pas accoutumé à abuser des moments de la chambre, et qui tend à éclairer des points souvent très difficiles dont il ne serait pas possible à tout le monde de sortir, sans les discussions lumineuses auxquelles il se livre.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
M. le président. - Je vais mettre aux voix la question préalable demandée par M. le ministre de l’intérieur sur le droit de révocation des bourgmestres.
M. Dubus. - Je demande la parole sur la position de la question.
J’appelle l’attention de l’assemblée sur une observation faite par l’honorable M. Jullien. L’honorable orateur a dit qu’alors même que la question préalable viendrait à établir en principe le droit de révocation, il ne croyait pas que la décision de chambre l’empêchât d’entourer ce droit de toutes les garanties qu’elle pouvait désirer. Il importe que la chambre soit appelée à se prononcer sur ce point.
M. le président a posé ainsi la question : Les bourgmestres pourront-ils être révoqués par le Roi ? La chambre admet-elle la question préalable sur cette disposition ? il s’agit de savoir si la question préalable décidera le droit dans un sens absolu, et s’il ne sera plus permis d’entourer la révocation des garanties que nous réclamons.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Lorsque j’ai demandé la question préalable, j’ai dit que toute garantie introduite dans l’article serait un amendement à une disposition irrévocablement adoptée par la chambre. Dès lors, dans mon opinion, la question préalable emporte la suppression des amendements que l’on pourrait présenter.
M. Lebeau. - Il me paraît que M. le ministre de l'intérieur demandé la question préalable non seulement sur le droit de révocation, mais encore sur celui de suspension.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Certainement.
M. Dubus. - Alors il faut rouvrir la discussion. (Non ! non !)
M. Lebeau. - Messieurs, il est évident que si vous n’admettez pas la question préalable dans le sens de M. le ministre de l'intérieur, vous allez formuler la résolution la plus oiseuse que la chambre ait jamais prise.
Quel est le but de la question préalable ? C’est d’écarter tous les amendements. Elle emporte le droit de révocation en principe. Le but des amendements est de modifier l’application de ce principe, tandis que M. le ministre de l’intérieur veut faire regarder comme irrévocablement décidé par la chambre non seulement le principe de révocation, mais la révocation pure et simple telle qu’elle a été admise par l’assemblée dans le premier vote. En outre, je demande qu’il soit bien établi d’avance que la question préalable réclamée par M. le ministre porte sur la révocation et sur la suspension.
Il y a identité de raisons dans les deux cas. Les mêmes motifs qui ont été allégués en faveur du droit de révocation peuvent l’être en faveur du droit de suspension du bourgmestre. Je ne parle pas de la suspension des échevins, il est évident qu’à leur égard il y a lieu de statuer ultérieurement sur le mode dont ce droit sera exercé.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je déclare que ce que vient de dire l’honorable préopinant est de la plus grande exactitude. C’est ainsi que j’ai posé la question préalable dès le début.
M. Dubus. - La question se présente sous un jour tout nouveau. (Non, non.) Aussitôt la clôture prononcée, l’on donne des développements à la proposition alors que l’on ne peut plus la discuter. J’en appelle à vos souvenirs (et messieurs, je ne vous reporterai pas à une époque éloignée), M. le ministre de l’intérieur, qui a parlé l’avant-dernier, a-t-il dit un mot sur le droit de suspension ?
Je puis certifier que non, moi, qui l’ai écouté avec la plus scrupuleuse attention. Il a traité le principe de la révocation du bourgmestre. Cela est tellement vrai que M. le président lui-même a posé la question préalable, comme s’appliquant au dernier paragraphe de l’article 9. Ainsi, le président, obligé par la nature de ses fonctions de porter une attention de tous les instants sur les discussions qu’il a mission de régler, n’a pas compris la proposition de M. le ministre de l'intérieur autrement que moi-même.
La plupart des membres de cette assemblée partagent la même opinion. Nous ne pouvons traiter actuellement la question du droit de suspension puisque la clôture été demandée. Mais je désire que la chambre revienne sur cette décision de clôture. Rien n’a été dit sur le droit de suspension, puisqu’on n’a pas compris que M. le ministre de l’intérieur l’enveloppait dans sa question préalable.
J’avais demandé la parole pour démontrer combien la question préalable était grave, telle que la dernière observation de M. le ministre venait de la présenter. D’après cette dernière observation, il entendait que la question préalable écartât tout amendement au dernier paragraphe de l’article 9 par lequel on chercherait à entourer le droit de révocation de garanties. Cela me paraissait extrêmement grave. Mais voilà que l’on vient nous dire qu’il y a identité de raisons pour la suspension. Je voudrais combattre ces allégations. Je demande donc que l’assemblée rouvre la discussion. (Aux voix.)
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je regrette que l’honorable préopinant ait perdu de vue ce qui s’est passé dans la séance d’hier, ce que j’ai dit dans celle d’aujourd’hui.
Quand j’ai développé la question préalable sur le droit de révocation du bourgmestre, j’ai ajouté en ce qui concernait la suspension : « Je vais exposer qu’il doit en être de même quant à la suspension du bourgmestre. »
Aujourd’hui encore j’en appelle aux souvenirs de l’assemblée, j’ai soutenu la question préalable sur le droit de suspension.
M. Jullien. - Je ne m’oppose pas à la clôture, parce que vous aurez beau prendre une décision sur la question préalable, elle n’emportera jamais que les conséquences qu’elle peut emporter. Elle ne peut s’appliquer qu’à ce qui a été décidé dans un premier vote, à savoir que l’on accorderait au Roi le droit de révocation du bourgmestre, alors qu’il n’avait pas été présenté d’amendement au mode de nomination.
Maintenant que des modifications ont eu lieu sur ce mode, il peut y avoir également des modifications quant au mode de révocation ; M. le ministre de l’intérieur semblait l’avoir compris ainsi, puisqu’il nous a laissés discuter deux jours de suite sans présenter la question préalable. Si elle avait pu s’appliquer aux amendements proposés, il ne nous aurait pas fait perdre inutilement notre temps.
Il avait proposé la question préalable à l’instant qu’il s’était agi de changer le mode de révocation. Beaucoup de membres de cette assemblée soutenaient que l’on ne devait plus accorder le droit de révocation du moment que le mode de nomination du bourgmestre était changé. C’est alors que M. le ministre a présenté en désespoir de cause sa demande de question préalable.
Quand la question préalable aura été décidée, elle n’aura d’autre effet que de confirmer ce qui a été résolu par un premier vote ; c’est pour cette raison qu’il n’y a pas à statuer sur la clôture et à mettre aux voix la question préalable, puisque ses conséquences ne pourront empêcher la chambre d’entourer le droit de révocation des garanties qu’elle jugera nécessaires.
En un mot, du moment que vous avez changé d’une manière aussi notable le mode de nomination du bourgmestre, vous ne pouvez nous empêcher de changer le mode de révocation. C’est une conséquence nécessaire.
M. Dumortier, rapporteur. - Ce qu’il y a de plus clair dans tout ceci, c’est que le gouvernement augmente à chaque instant ses prétentions.
L’on ouvre avant-hier la discussion sur la question de révocation du bourgmestre. Hier l’on propose la question préalable sur la discussion en tant qu’elle est relative à la révocation. Aujourd’hui l’on vient demander d’étendre la question préalable à la suspension. Je voudrais que M. le ministre de l’intérieur nous dît comment il justifie une pareille demande. Ce qu’il y a de plus clair, c’est que cette question préalable est un moyen détourné pour nous empêcher d’améliorer la loi, pour écarter les amendements que nous sommes en droit d’y introduire. Que l’on consulte le texte primitif de la disposition du gouvernement, et l’on verra...
- Plusieurs membres. - C’est sur le fond.
M. Dumortier, rapporteur. - Je parle sur la position de la question.
Le texte de l’article du gouvernement porte :
« Le bourgmestre et les échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation des états, à charge d’en donner avis dans les 24 heures au gouvernement.
« La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. »
L’amendement adopté lors du premier vote porte que le bourgmestre pourra être suspendu de ses fonctions pour un terme de trois mois au plus (premier amendement) et pour cause d’inconduite ou de négligence grave (second amendement) Nous avons donc le droit de revenir sur ces amendements si nous voulons, et c’est ce droit que M. le ministre de l’intérieur veut nous enlever par des moyens détournés.
La question de suspension du bourgmestre n’a pas été abordée. Ce serait violer le règlement que d’empêcher la discussion. Je pense, pour ces motifs, que vous devez écarter la question préalable.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’il est inutile de répondre à l’égard des reproches de l’honorable préopinant. La chambre a compris la portée de ma proposition. Il n’y a pas de doute possible sous ce rapport.
Il est bien entendu que la question préalable portera sur le droit de révocation et de suspension pure et simple.
La question préalable une fois admise, il ne sera plus possible de modifier ce droit par des amendements.
M. Dubus. - Ainsi nous serons sans garantie.
M. Jullien. - Je désire savoir si M. le ministre de l'intérieur entend demander la question préalable sur son propre amendement. (Hilarité prolongée.)
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable M. Jullien veut plaisanter. Mon amendement n’a trait qu’aux échevins et non au bourgmestre.
M. Jullien. - Je croyais qu’il s’agissait du droit de révocation sur l’ensemble.
M. le président. - Je vais mettre la question préalable aux voix.
M. Fleussu. - Je demande la division.
M. le président. - Je vais mettre d’abord aux voix la question préalable sur le droit de révocation du bourgmestre, ensuite sur le droit de suspension.
M. Dumortier, rapporteur. - Je demande l’appel nominal.
- Il est procédé à l’appel nominal sur la question préalable relative au droit de révocation du bourgmestre par le Roi.
78 membres sont présents et prennent part au vote.
48 adoptent.
30 rejettent.
En conséquence la question préalable est admise.
Ont adopté : MM. Berger, Brabant, Brixhe, Coghen, Cols, Coppieters, Cornet de Grez, Davignon, de Behr, de Brouckere, A. Dellafaille, H. Dellafaille, W. de Mérode, F. de Mérode,, de Muelenaere, Dechamps, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dubois, Duvivier, Eloy, Ernst, Fallon, Fleussu, Lardinois, Lebeau, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Quirini, Raikem, Rogier, Schaetzen, Simons, Trentesaux, Ullens, Vanderbelen, Vanderheyden, Verrue, Watlet, Zoude.
Ont rejeté : MM. Bekaert, Bosquet, Dautrebande, de Meer de Moorsel, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, Doignon, Dubus, Dumont, Dumortier, Frison, Gendebien, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Legrelle, Pirson, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Troye, Van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen, L. Vuylsteke,, Wallaert.
M. Dumortier, rapporteur. - Je demande que mon vote négatif soit mentionné au procès-verbal.
M. Gendebien. - Je le demande également.
M. Desmet. - Et moi aussi.
M. le président. - Il sera fait droit à ces diverses demandes.
Voici le résultat du vote par appel nominal :
78 membres répondent à l’appel nominal.
48 ont répondu oui.
30 ont répondu non.
En conséquence la question préalable est adoptée pour ce qui concerne la révocation.
M. le président. - Vient maintenant la suspension des bourgmestres.
M. Legrelle. - Il est bien entendu que si la question préalable est adoptée, le bourgmestre pourra être suspendu par le gouverneur, vous le laissez dépendre…
- Plusieurs voix. - La clôture est prononcée.
M. le président. - Le premier vote subsiste quant à la révocation des bourgmestres.
M. Dubus. - Je demande la parole sur la position de la question. Avant qu’on n’eût présenté la question préalable, un ministre avait proposé d’ajouter le mot notoire après celui inconduite. Il est entendu que cette modification ne pourra pas même être introduite.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - C’est inutile !
M. le président. - Je ferai une observation, c’est que les mots pour cause d’inconduite et de négligence grave sont un amendement qui aux termes du règlement peut être modifié. La question préalable porte uniquement sur ce que le bourgmestre pourra être suspendu.
M. Jullien. - On ne s’entend pas.
M. Dubus. - Voilà l’inconvénient de voter une question préalable sans la discuter. Je ne sais si le ministre a entendu sa proposition comme l’honorable président.
M. le président dit qu’il y a dans l’article 9 un amendement susceptible d’être modifié. Selon cette manière de voir, la question préalable ne porterait pas sur cet amendement. D’après la manière de voir du ministre, la question préalable s’appliquerait à tout le premier paragraphe en ce qui concerne le bourgmestre. Je ne vois pas, quant à moi, quelle serait l’efficacité de la question préalable dès qu’on peut amender la dernière ligne de la disposition, car on proposera des amendements qui affecteront tout le paragraphe. Je ne comprends pas la question préalable.
M. Jullien. - Je vous prie de vous souvenir de ce qui s’est passé. Une interpellation a été adressée au ministre. Il a expliqué sa pensée, M. le président a aussi expliqué la sienne. Le ministre a dit qu’il entendait que la question préalable frappait sur la révocation, et sur tous les amendements qui avaient pour objet de modifier le mode de révocation. Tandis que M. le président a mis seulement aux voix la question préalable sur la révocation. C’est là ce que vous venez de voter.
Je demanderai si le président, en mettant aux voix la question préalable sur le principe de la révocation, a entendu qu’elle portait en même temps sur les amendements qui se rattachaient à la nomination et à la révocation des bourgmestres. Il m’a semblé que non.
M. le président a posé la question préalable de cette manière, qu’elle ne portait que sur le principe de la révocation. Il faut maintenant la poser sur les amendements, ou bien la question préalable ne les affectera pas. Qu’on s’explique franchement.
M. Lebeau. - L’opinion de M. le président importe peu ici. Il s’est agi seulement de la révocation et non de la division. M. le président s’est trompé. Je ne le crois pas infaillible, mais je suis sûr de son impartialité.
On soutient que la question préalable, proposée par le ministre, ne s’applique pas à la suspension. Pour celle que vous venez de voter c’est vrai ; vous venez de voter seulement sur la question de révocation. Mais il y a un autre point de fait, c’est de savoir si le ministre a proposé la question préalable sur la suspension des bourgmestres. Or, le Moniteur a la main, rien n’est plus clair que le ministre a demandé la question préalable sur la suspension.
Après avoir comparé les articles proposés par le gouvernement et ceux adoptés par la chambre relativement à la révocation des bourgmestres, le ministre ajoute :
« On ne peut pas mettre en doute que la disposition adoptée soit entièrement conforme à celle du gouvernement.
« M. de Brouckere - En ce qui concerne la révocation des bourgmestres.
« M. le ministre de l'intérieur - Je suis d’accord avec l’honorable député de Bruxelles en ce qui concerne le droit de révocation des bourgmestres. Je vais expliquer qu’il doit en être de même quant à la suspension des bourgmestres.
« L’article 10 du gouvernement portait :
« Le bourgmestre et les échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation des états, à charge d’en donner avis dans les 24 heures au gouvernement.
« La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. »
Maintenant l’article 9 porte quant à la suspension :
« Les bourgmestres et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation provinciale, pour le terme de trois mois au plus, pour cause d’inconduite ou de négligence grave.
« Il est évident qu’il n’y a amendement à l’article 9, quant à la suspension, qu’en ce que les mots « pour cause d’inconduite ou de négligence grave » ont été substitués à l’obligation de donner avis au gouvernement dans les 24 heures ; de sorte que je pense que la révocation et la suspension sont à l’abri de toute critique. »
Je me permettrai de faire remarquer que, répondant à l’honorable député de Tournay, j’ai traité la question de suspension du bourgmestre, que j’ai soutenu qu’aux termes du règlement, la question préalable proposée par le ministre s’appliquait avec une égale force à la suspension et à la révocation. On ne peut donc pas dire qu’il y a eu surprise. J’ai parlé près d’un quart d’heure sur ce point. On a si bien entendu que la proposition du ministre portait sur la révocation et sur la suspension, qu’on a demandé la division.
Maintenant que nous avons voté par division sur la révocation, nous allons voter sur la suspension. Si on veut ensuite proposer un amendement aux derniers mots du paragraphe, ajouter par exemple, le mot notoire, après celui inconduite, rien n’empêchera qu’on le mette en discussion.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’au moyen d’une simple explication, il sera facile de nous mettre d’accord. Le premier paragraphe de l’article 9 se compose de deux parties. La première n’est que la reproduction de la proposition du gouvernement. Mais la seconde partie forme un amendement qui peut être sous-amendé. C’est par ce motif que le ministre des affaires étrangères a proposé d’ajouter le mot notoire après celui inconduite. J’ai consenti à cette modification.
Voici la partie du paragraphe qui ne fait que reproduire la proposition du gouvernement : « Les bourgmestres peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation provinciale, pour le terme de trois mois au plus. »
Quant à la seconde partie : « pour cause d’inconduite ou de négligence grave, » c’est un amendement qui peut être modifié, mais la première ne peut pas être amendée, il y a chose jugée par la chambre. Cette première partie est à l’abri de toute modification.
Je conviens que la chambre peut faire sur la deuxième partie du paragraphe tel amendement qu’elle jugera à propos, ajouter, diminuer selon qu’elle le jugera utile.
Un honorable membre a demandé quelle sera alors de la question préalable. C’est que le principe de la suspension est lui-même contesté. C’est ce principe que je veux faire déclarer irrévocablement admis. Si la question préalable est adoptée, tout est dit.
M. Dubus. - Vous voyez bien que la discussion vient d’être rouverte sur la question préalable. Il a été impossible à M. le ministre de l’intérieur d’expliquer ce qu’il entend par question préalable sans discuter le fond. Il a été impossible à l’honorable M. Lebeau de parler de la question préalable sans donner lecture d’un passage qui touche le fond. Je demande donc que la discussion soit rouverte sur la question préalable quant à cette seconde branche, quant à ce qui concerne la suspension.
Messieurs, je cherche de quelle manière on posera la question, et je suis véritablement embarrassé, et de la manière dont on la posera, et des conséquences du vote qui sera rendu.
Mais, dit-on cette fois, c’est la question préalable sur le principe de la suspension. Qu’entend-on par là ? Mais le principe est admis puisqu’on est d’accord que dans des cas déterminés il y aura suspension possible.
Déjà quant à cela, la question préalable n’a réellement pas d’objet. On veut distinguer dans la première partie de l’article 9 une moitié de la partie de l’autre moitié, comme si une moitié était votée et l’autre pas. C’est un système que j’ai peine à comprendre.
Evidemment, vous pouvez rejeter le tout ; mais vous ne pouvez admettre la phrase que lorsque vous l’aurez complétée. On laisse le champ libre à tous les amendements pour compléter cette phrase, et la disposition demeure incomplète quand ces deux parties ne sont pas jointes. La chambre n’a pas voté l’une sans l’autre. D’abord, l’article de la section centrale portait pour premier paragraphe : « Les bourgmestres seront révoqués par le Roi. »
Le deuxième paragraphe était relatif à la suspension ; le ministre avait déclare se rallier au premier et non au deuxième. L’honorable M. de Theux a proposé par forme d’amendement, non pas une phrase à ajouter dans l’article, mais une disposition complète ; on l’a mise aux voix, et c’est encore cette disposition complète qu’il faut remettre aux voix ; elle a été modifiée, et aux termes du règlement, nous pouvons la modifier encore aujourd’hui.
Nous pouvons aller plus loin, moins loin, il n’y a aucune entrave sur ce point à nous opposer. On n’a pas commencé par mettre aux voix s’il y aurait lieu à suspension, si elle serait prononcée. Tout cela est remis en question, soit d’après le texte, soit d’après l’esprit du règlement. Il y a, en remettant l’article en discussion, conformité au règlement, qui porte que les articles qui se trouvent dans cette catégorie, devront être remis en discussion au second vote.
M. Dumortier, rapporteur. - Il est manifeste que M. le ministre de l’intérieur est maintenant a cent lieues du point où il se trouvait y a un quart d’heure. Vous voyez que les ministres font vite du chemin. (On rit.)
Il y a un instant M. le ministre prétendait que vous étiez liés par votre premier vote. C’est ainsi que M. le ministre a posé la question avant l’appel nominal, et on lui a démontré que tout consistait en un amendement que lui, M. le chevalier de Theux de Meylandt, a présenté en juillet dernier. Je demande à M. le ministre ce que c’est qu’une question de principe que personne ne conteste. On a voulu nous faire perdre du temps. Je vois que nous avons discuté pour le bon plaisir de M. le ministre. Je crois que nous devons passer à la question préalable pour la rejeter ou l’adopter, ce qui sera absolument la même chose quant au résultat.
M. Rogier. - Il me semble que si la question préalable est résolue affirmativement, elle nous mènera plus loin qu’on le dit. Le gouvernement et la chambre ont été d’accord sur le principe suivant :
« Les bourgmestres et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par les gouverneurs ou par la députation provinciale. »
Ainsi, je crois que la question préalable peut porter sur toute la première partie de l’article 9. Si ensuite, on veut introduire des amendements sur le dernier paragraphe pour cause d’inconduite, la chambre est libre de le faire. Si on veut ajouter le mot « notoire » j’y consens encore, Mais j’insiste sur l’observation que j’ai faite en commençant.
M. Fleussu. - C’est mal argumenter d’une disposition que de la scinder ; il faut la présenter dans son entier. La disposition que l’on veut mettre en dehors, est d’une telle influence sur le principe, que c’est en sa considération que le principe a été adopté. Il y a un amendement qui porte son influence sur tout l’article, c’est celui qui stipule le cas de négligence grave ou inconduite notoire. N’est-il pas possible que si l’on n’avait pas admis cet amendement on n’aurait pas admis la suspension ? Vous voyez donc qu’on ne peut séparer les deux parties de et que cette réflexion est péremptoire.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il me sera très facile de me mettre d’accord avec préopinant. Je crois en effet qu’il aurait raison si le gouvernement avait persisté à repousser les garanties que la chambre a adoptées. Mais au contraire j’ai dit que je me ralliais aux garanties adoptées ; bien plus, j’ai dit que la chambre pouvait ajouter de nouvelles garanties aux premières, si elle ne trouvait pas suffisantes les garanties déjà adoptées.
- Un grand nombre de membres. - Aux voix !
M. le président. - Je vais mettre aux voix la question préalable sur la disposition suivante de l’article 9 : « Le bourgmestre peut être suspendu de ses fonctions par le gouverneur ou la députation provinciale pour le terme de 3 mois. »
M. Dubus. - On ne peut pas demander la question préalable sur un principe. La question ne peut pas être posée de cette manière.
M. Jullien. - Il faut demander la question préalable sur la question préalable.
- Plusieurs membres. C’est cela.
M. Dumortier, rapporteur. - Le seul moyen de s’en sortir est de mettre aux voix la question préalable sur la question préalable.
- Plusieurs membres. - Non ! non !
M. Dumortier, rapporteur. - Si le ministre proposait la question préalable sur la question de la suspension des échevins, je ne m’opposerais pas à cette proposition. Quant à moi, je voterais comme je voudrais, je m’abstiendrais cependant ; je ne m’oppose pas à ce que la question préalable soit ainsi posée ; mais quand on vient demander la question préalable sur une partie d’un article amendé comme l’a fait observer l’honorable M. Fleussu...
M. le président pose de nouveau la question.
M. Dumortier, rapporteur. - Maintenant que la question est posée, je ferai remarquer.... (Les cris : aux voix ! l’appel nominal ! couvrent la voix de l’orateur.)
- La proposition de la question préalable sur la disposition de l’article 9, relative au droit de suspension du bourgmestre est mise aux voix par appel nominal.
Voici le résultat du vote :
78 membres sont présents et prennent part au vote.
38 votent pour l’adoption.
40 votent contre.
La chambre n’adopte pas.
Ont voté pour l’adoption : MM. Bekaert, Berger, Bosquet, Brixhe, Coghen, Cols, Coppieters, Cornet de Grez, Davignon, de Longrée, W. de Mérode, de Muelenaere, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Theux, Devaux, d’Hane, d’Huart, Dubois, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Lardinois, Lebeau, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Raikem, Rogier, Schaetzen, Simons, Ullens, Vanderbelen, Verrue-Lefranc, Zoude.
Ont voté contre : MM. Brabant, Dautrebande, de Behr, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Meer de Moorsel, de Renesse, de Roo, Dechamps, Desmaisières, Desmet, de Stembier, de Terbecq, Dewitte, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumont, Dumortier, Fleussu, Frison, Gendebien, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Legrelle, Pirson, Quirini, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Trentesaux, Troye, Vauderheyden, van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen, L. Vuylsteke, Wallaert, Watlet.
M. le président. - M. Dumortier présente le sous-amendement suivant : « La suspension du bourgmestre devra toujours précéder sa révocation. »
D’autres amendements ont été présentés par MM. Gendebien, de Robaulx, Dechamps, Desmet, Legrelle et Jullien : auquel la chambre veut-elle accorder la priorité ?
M. Gendebien. - A demain ! à demain ! l’heure est avancée !
M. Dubus. - Il paraît que les amendements présentés par nos collègues devront être modifiés par suite du vote de la chambre. Ce qu’il y a de plus sage à faire, c’est d’imprimer les amendements sous-amendés, et demain nous les examinerons. L’amendement de M. Legrelle n’est plus en harmonie avec ce qui vient d’être résolu ; il faudra le modifier pour le présenter demain à la délibération.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - D’après le vote de la chambre, je proposerai un sous-amendement à l’amendement de M. Legrelle : au lieu du mot conforme, je demanderai que l’on mette le mot motivé.
M. le président. - J’invite ceux qui ont des amendements à présenter, à les déposer sur le bureau.
M. Dubus. - Ce n’est pas l’amendement de M. Legrelle qui doit avoir la priorité. Il faut, aux termes du règlement, commencer par l’amendement qui s’écarte le plus de la proposition principale. Il ne faut pas mettre plusieurs membres dans l’impossibilité de voter. L’amendement de M. Desmet doit plutôt obtenir la priorité.
- Plusieurs membres. - En place ! En place !
- D’autres membres. - A demain ! A demain !
M. le président. - Voici l’amendement de M. Desmet :
« Les échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par la députation des états provinciaux, à la charge d’être mis en jugement dans le mois de la date de l’arrêté de suspension, et s’ils sont acquittés ils reprendront de droit l’exercice de leurs fonctions. »
- Sur la demande de plusieurs membres on procède au vote par appel nominal sur cet amendement.
67 membres sont présents.
9 votent l’adoption.
58 votent le rejet.
L’amendement n’est pas admis.
Ont voté pour : MM. de Meer de Moorsel, Desmet, Dubus, Dumont, Dumortier, Gendebien, Van Hoobrouck, Vergauwen, Doignon.
Ont vote contre : MM. Berger, Bosquet, Brabant, Coghen, Cols, Coppieters, Dautrebande, Davignon, de Behr, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, W. de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Roo, Dechamps, de Sécus, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dubois, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Fleussu, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Milcamps, Morel-Danheel, Olislagers, Pirson, Polfvliet, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Schaetzen, Simons, Ullens, Vanderbelen, Vanderheyden, Verdussen, Verrue, L, Vuylsteke, Watlet, Raikem.
M. le président. - Je mettrai aux voix l’amendement de M. Legrelle et le sous-amendement de M. le ministre de l’intérieur.
M. Legrelle. - La proposition de M. le ministre ne diffère de la mienne qu’en ce qu’il remplace l’avis conforme de la députation par l’avis motivé.
M. Dumortier, rapporteur. - Rien que cela !
M. Legrelle. - Tout est absolument semblable.
M. Dumortier, rapporteur. - L’amendement de M. le ministre de l’intérieur, il ne faut pas qu’on s’y trompe, a une portée très grave (bruit). Il s’agit de substituer à l’avis conforme de la députation que nous demandons simplement un avis motivé ; c’est déranger complètement l’économie de l’amendement de M. Legrelle.
- Un membre. - Mettez aux voix l’amendement de M. Legrelle.
M. Gendebien. - L’amendement de M. Jullien diffère complètement de celui de M. Legrelle. Il a une toute autre portée et s’éloigne bien plus de la disposition principale. On ne pourra le mettre aux voix qu’après le rejet de l’amendement de M. Legrelle.
Avant que la chambre ne vote sur l’amendement de M. le ministre, je désire qu’il soit bien entendu qu’il substitue au mot conforme le mot motivé. (Oui, Oui.)
M. Legrelle. - Comme l’a dit M. Gendebien.... (Bruit.)
M. d’Hoffschmidt. - Croyez-vous qu’on n’ait pas compris ?
M. le président. - Les membres qui adopteront la rédaction de M. Legrelle, tendant à insérer dans son amendement les mots « sur l’avis conforme de la députation » sont priés de répondre oui, et les opposants de répondre non.
69 membres prennent part au vote.
40 adoptent.
29 rejettent.
En conséquence la rédaction de M. Legrelle est admise.
Ont adopté : MM. Bosquet, Cols, Dautrebande, A, Dellafaille, H. Dellafaille, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Renesse, de Roo, Dechamps, de Sécus, Desmet, de Stembier, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumont, Dumortier, Fleussu, Gendebien, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Legrelle, Morel-Danheel, Pirson, Polfvliet, A, Rodenbach, C. Rodenbach, Troye, Vanderheyden, Van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen, L. Vuylsteke, Wallaert, Watlet.
Ont rejeté : MM. Berger, Brabant, Brixhe, Coghen, Coppieters, Davignon, de Behr, de Longrée, de Muelenaere, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Huart, Dubois, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Lardinois, Lebeau, Milcamps. Olislagers, Raikem, Rogier, Schaetzen, Ullens, Vanderbelen, Verrue.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il me semble qu’il y a maintenant une bizarrerie à dire que le gouverneur révoque sur l’avis conforme de la députation. Il vaudrait mieux dire que c’est la députation qui révoque.
Je préférerais cette rédaction.
M. Gendebien. - C’est voté (Oui ! oui !)
M. le président. - La chambre a décidé seulement que le mot conforme ne serait pas remplacé par le mot motivé.
M. Dumortier, rapporteur. - Quand cela ne plaît pas aux ministres il n’y a rien de voté.
M. le président (M. Raikem). - Je demanderai à la chambre tout entière si dans l’exercice de mes fonctions, malgré le reproche de M. Dumortier, je n’ai pas toujours exactement rendu les décisions de l’assemblée. (Explosion unanime des cris : Oui, oui, sans doute).
M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, dans ce que j’ai dit, il n’y avait pas un seul mot qui s’appliquât à l’honorable membre qui nous préside. Les honorables collègues qui siègent à côté de moi peuvent l’attester. J’ai vu avec peine que M. le président ait pris pour lui ce que je n’avais pas eu l’intention de lui adresser. Je le prie de ne pas m’attribuer des intentions que je n’ai pas eues.
M. Fallon. - On peut toujours faire remarquer une faute de rédaction. Ces mots « par le gouverneur sur l’avis conforme de la députation, » me paraissent absurdes. Dites tout simplement « par la députation. »
M. Dubus. - Messieurs, je voudrais savoir si la discussion est ouverte oui ou non. On a commencé par mettre aux voix les amendements, plusieurs ont été successivement rejetés ; comme ils ne plaisaient pas aux ministres, les ministres ont trouvé le rejet bon. On a ensuite agité la question de savoir si on donnerait la priorité à la proposition de M. Legrelle ou à celle du ministre, la chambre a donné la priorité au sous-amendement de M. Legrelle, et maintenant que le sous-amendement est adopté, le ministre prétend rouvrir la discussion sur l’amendement même, parce qu’il est sous-amendé. Je demande si la discussion est ouverte.
- Un membre. - Ce n’est qu’une question de rédaction.
M. Dubus. - Il s’agit d’autre chose que d’une rédaction. On propose par forme de changement de rédaction, un changement essentiel dans la proposition. On veut en faire la critique, on veut faire revenir sur la résolution. C’est pour cela que ceux qui ont voté contre le sous-amendement prennent la parole.
Si on veut rouvrir la discussion qu’on la renvoie à demain.
M. Fallon. - Je persiste à demander par voie de sous-amendement qu’on dise simplement : « Par arrêté motivé de la députation. »
M. Gendebien. - Vous allez recommencer une discussion après que la clôture a été prononcée et de plus entre deux épreuves. C’est impossible, nous venons de voter un amendement, et quand il s’agit de voter sur l’ensemble, vous voulez rouvrir la discussion.
La chambre a très bien compris qu’il s’agissait de la question de savoir si on admettait le mot motivé ou le mot conforme de l’amendement primitif de M. Legrelle lequel a été imprimé. Ainsi la chambre a voté en connaissance de cause. Il ne s’agit plus que d’aller aux voix sur l’ensemble de l’article. Il faut en finir. Il est 5 heures un quart et la question est depuis longtemps épuisée.
M. Fallon. - Je ne persiste pas, puisqu’on trouve la rédaction bonne.
- La disposition est mise aux voix et adoptée.
M. le président. - Il faut voter sur l’ensemble de l’article.
- Plusieurs membres. - Il y a un sous-amendement présenté par M. Dumortier.
M. Dumortier, rapporteur. - On ne peut pas repousser ma proposition par la question préalable.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - La question préalable doit être admise sur ce sous-amendement, car la révocation a été adoptée pure et simple, et maintenant vous ne pouvez pas y apporter de restrictions.
M. Dumortier, rapporteur. - Il ne s’agit pas de la question principale, de la question du fond sur laquelle on a admis la question préalable ; il s’agit d’une simple motion d’ordre. (Non ! non !) Il s’agit de faire précéder la révocation du bourgmestre de la suspension : il faut que le bourgmestre soit prévenu qu’on veut le révoquer. (Non ! non !) Chacun a son opinion ; mais on ne peut écarter ma proposition par la question préalable ; autant vaudrait dire que toutes les fois que les ministres veulent écarter une proposition, ils l’écarteront par la question préalable.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La question préalable a été prononcée sur tout ce qui concerne la révocation et la suspension, on ne peut revenir sur ce qui a été décidé.
M. Lebeau. - Je pense que la question préalable est tout à fait applicable. Vous avez décidé à une majorité imposante que la révocation serait pure et simple ; par l’amendement de M. Dumortier elle n’aurait plus ce caractère et elle dépendrait de la députation des états, puisqu’elle devrait être précédée de la suspension.
M. Gendebien. - Je déclare franchement que je n’ai pas compris la question ainsi. Il a été décidé par un premier vote que le bourgmestre pourrait être révoqué. On a remis la chose en question. M. Dubus a prétendu que le droit de révocation ne pouvait plus exister du moment que le Roi avait le droit de choisir le bourgmestre en dehors du sein du conseil. Il a établi que précédemment, il n’y avait pas grand danger à accorder le droit de révocation attendu que le bourgmestre révoqué rentrait dans le sein du conseil et que le Roi était obligé de prendre son remplaçant dans le sein de ce même conseil.
Cette double garantie prévenait les abus du droit de révocation. Maintenant les choses sont changées. Le gouvernement pouvant prendre son bourgmestre en dehors du sein du conseil, en destituera s’il le faut pour placer sa créature. Qu’avez-vous décidé ? Que le roi pouvait révoquer les bourgmestres. En résultera-t-il que vous ne puissiez mettre à côté de cette faculté de destitution les garanties qui préviennent les abus ? Vous devez défendre le gouvernement contre lui-même. Il est impossible que vous adoptiez la question préalable sur l’amendement de M. Dumortier.
- La question préalable sur l’amendement de M. Dumortier est adoptée.
M. le président. - Je vais mettre aux voix l’ensemble de l’article, qui est ainsi conçu :
« Les bourgmestre et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions pour cause d’inconduite notoire ou de négligence grave, par arrêté du gouverneur, rendu sur avis conforme de la députation provinciale. La suspension ne pourra excéder trois mois.
« A l’expiration de ce terme, les échevins peuvent être démis par la députation provinciale.
« Les échevins seront entendus préalablement à la suspension ou à la révocation. Les bourgmestres seront pareillement entendus avant la suspension.
« Les bourgmestres peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Roi. »
- Cet article est adopté.
La séance est levée à cinq heures et quart.