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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 14 mars 1835

(Moniteur belge n°74, du 15 mars 1835 et Moniteur belge n°75, du 16 mars 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(Moniteur belge n°74, du 15 mars 1835) M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.

M. Dechamps donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pièces suivantes envoyées à la chambre.

« Le sieur Bresoux, bourgmestre de la commune d’Orcq, demande l’introduction dans la loi communale d’un article qui autorise le cumul des fonctions de bourgmestre ou échevin avec celles de secrétaire dans les communes au-dessous de mille habitants. »

- Cette pétition sera déposée sur le bureau pendant la discussion du deuxième vote de la loi communale.


Il est fait hommage à la chambre d’un ouvrage intitulé : « Projet de loi sur l’enseignement médical, aux frais de l’Etat, etc. », par Wauters fils, médecin à Gand.

Projet de loi communale

Second vote des articles

Titre I. Du corps communal

Chapitre premier. De la composition du corps communal et de la durée des fonctions de ses membres
Section I. De la composition du corps communal
Article additionnel

M. le président. - La discussion est ouverte sur la disposition additionnelle proposée par M. Doignon et dont la discussion a été ajournée après l’adoption de l’article 7 ; elle est ainsi conçue :

« Dans tous les cas, les bourgmestre et échevins ne pourront être choisis parmi les citoyens domiciliés hors de la commune »

M. Doignon. - Messieurs, on pourrait croire à la première vue que l’article que vous avez adopté dans la mémorable séance d’hier rend inutile la disposition additionnelle que j’ai eu l’honneur de proposer. Cependant il n’en est pas ainsi.

Vous avez décidé que le bourgmestre serait pris dans le sein du conseil ; mais vous avez décidé aussi que dans les circonstances extraordinaires il pourrait être pris parmi les éligibles ; or, d’après le deuxième paragraphe de l’article 4, dans les communes ayant moins de 400 habitants, un tiers des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés hors de la commune ; par conséquent, dans ces communes le gouvernement aurait la faculté, si vous n’adoptiez pas mon amendement, de choisir le bourgmestre parmi les citoyens qui n’auraient pas leur domicile dans la commune.

On a parlé à plusieurs reprises des inconvénients d’un pareil système.

Les fonctions de bourgmestre sont des fonctions de tous les jours ; à chaque jour, à chaque moment, les habitants ont besoin de son ministère ; le domicile est un gage de l’intérêt que le bourgmestre portera aux affaires de la commune.

Le bourgmestre doit connaître les besoins et les intérêts de la commune ; il doit connaître l’esprit et le caractère de ses habitants, à peu près comme un père de famille doit connaître le caractère et l’esprit de ses enfants ; or ce sera impossible s’il n’est pas domicilié dans la commune, s’il n’a aucun lien qui l’attache à la commune.

Si l’on peut nommer pour bourgmestre un citoyen appartenant à une autre commune, il en résultera des déplacements pour les habitants, lorsqu’ils auront besoin de recourir au ministère de leurs magistrats. Les communes auront pour bourgmestres des propriétaires qui n’auront aucune résidence dans la commune, et qui n’y viendront que deux ou trois fois par an ; vous n’aurez en eux en quelque sorte que des bourgmestres ad honorem.

Déjà vous avez permis que, dans les communes de moins de 400 habitants, on nomme une partie des conseillers hors du conseil ; à cet égard il y a beaucoup moins d’inconvénients, parce que les réunions du conseil ne sont pas très fréquentes. Mais, ainsi que je l’ai dit, le bourgmestre a l’administration journalière, sa présence est indispensable dans la commune.

Il résulterait du système contraire que les commissaires de district, les gouverneurs, les ministres pourraient faire nommer bourgmestres les employés de leurs bureaux, sans qu’ils fussent tenus à aucune résidence. Voilà ce qui résulterait du système que je combats.

Je maintiens donc l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer ; il est ainsi conçu :

« Dans tous les cas, les bourgmestre et échevins ne pourront être choisis parmi les citoyens domiciliés hors de la commune. »

A l’égard des échevins, mon amendement conserve ses effets malgré la décision prise hier. Il importe que l’on ne choisisse que des personnes domiciliées dans la commune.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne pense pas que les ministres proposent au Roi de nommer pour bourgmestres dans les communes de moins de 400 habitants les employés de leur ministère, ni que les gouverneurs demandent ces fonctions pour les employés de leurs bureaux.

Je crois que ce qui arrivera fréquemment, c’est que dans les communes de 100 à 150 habitants (car nous avons des communes dont la population ne dépasse pas 101 habitants), il n’y aura pas d’éligible capable de remplir les fonctions de bourgmestre. Dans cette circonstance, quand les électeurs choisiront des éligibles hors de la commune, comme membres du conseil communal, il pourra y avoir avantage pour la commune à ce qu’on nomme un de ces membres bourgmestre dans les petites communes.

Des exemples nombreux se sont présentés ; et je crois qu’il pourra s’en présenter encore.

M. Dubus. - Une disposition dans le sens au moins de celle présentée par mon honorable ami, me paraît nécessaire par suite du second vote que vous avez émis, l’un sur l’article 4, l’autre sur l’article 6.

Je vous prie de vous rappeler dans quelle circonstance vous avez inséré dans l’article 4 une disposition portant que : « Dans les communes ayant moins de 400 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris par les citoyens domiciliés dans une autre commune… » On a fait valoir alors précisément les raisons que vient de donner M. le ministre de l’intérieur, qu’il y a telles communes d’une population minime qui présenteront des ressources insuffisantes pour composer le conseil communal.

D’autre part, on disait qu’il ne fallait pas se défier d’une semblable disposition, puisqu’en définitive ce seraient les électeurs de la commune qui choisiraient les membres du conseil communal. On disait : « Si l’on fait entrer dans le conseil des communes peu populaires des individus étrangers à la commune, remarquez que ce sont les électeurs mêmes de la commune qui les choisiront ; ainsi, ils auront reconnu que des étrangers étaient nécessaires pour composer le conseil communal. » Voilà la raison principale que l’on faisait valoir ; et c’est, je crois , cette raison qui a déterminé le vote de l’assemblée.

Quand vous combinez cette disposition de l’art. 4 avec celle que vous avez malheureusement introduite dans l’art. 6 et qui permet au gouvernement de choisir le bourgmestre hors du conseil, pourvu qu’il le prenne parmi les éligibles, vous voyez que l’on pourra imposer à la commune un bourgmestre qui lui serait étranger. Ce ne serait plus alors la commune qui l’appellerait, les électeurs qui le choisiraient ; c’est le gouvernement qui l’imposerait à la commune contre son gré sans qu’il fût astreint à la condition du domicile, ni même de la résidence. Voilà ce qui résulte de la combinaison des deux articles.

Il résulte de la disposition de l’art. 4 que tous les Belges qui paient 20 fr. de contributions seraient éligibles au conseil communal dans les communes de moins de 400 habitants, sans être obligés d’être domiciliés ni même résidant dans ces communes. Or, les communes de moins de 400 habitants sont au nombre de plus de 500 en Belgique.

Cependant, lorsqu’il ne s’agit que des élections au conseil communal, ce système peut ne pas présenter d’inconvénients graves, puisque c’est la commune qui appelle au conseil des citoyens étrangers à la commune, et que si elle les appelle, c’est qu’ils sont nécessaires pour composer le conseil communal.

Mais ici l’hypothèse est tout autre : il s’agit de la nomination du bourgmestre ; si vous n’adoptez pas un amendement quelconque, le gouvernement pourrait imposer pour bourgmestres à des communes des étrangers qui seraient domiciliés à 50 lieues de ces communes. Tous les commis du ministère payant 30 francs de contributions sont éligibles aux conseils de 500 communes. Je crois bien que les électeurs des communes ne penseront pas à prendre les membres des conseils communaux dans les bureaux du ministère. Mais il pourrait convenir à des ministres futurs de nommer pour bourgmestres des commis de leurs bureaux ; nous devons examiner si cela conviendrait au peuple, nous qui sommes chargés de faire les affaires du peuple, et de veiller à ses intérêts.

Je dis donc qu’une disposition nouvelle est nécessaire par suite de la combinaison des art. 4 et 6 tels que vous les avez adoptés ; cette disposition je la formulerais à peu près ainsi :

« Dans le cas où le Roi choisirait le bourgmestre hors du conseil, il ne pourra le choisir que parmi les éligibles domiciliés dans la commune. »

Lorsqu’un individu étranger à une commune aurait été élu membre du conseil, comme il aurait pour lui le choix des électeurs de la commune, je ne verrais pas d’inconvénient à ce que le gouvernement pût le nommer bourgmestre ; mais il y aurait de graves inconvénients à ce que le gouvernement, prétendant user de son droit de prendre le bourgmestre hors de conseil, imposât à la commune un étranger.

Je voudrais que toutes les fois que le bourgmestre serait pris hors du conseil, il fût pris parmi les éligibles domiciliés dans la commune, puisque, dans les communes ayant moins de 400 habitants, sont éligibles au conseil communal tous les Belges qui paient 20 francs de contributions.

M. Jullien. - Il faudrait lire l’amendement de M. de Brouckere, qui a été adopté.

M. Fleussu. - Je crois que, comme le fait observer l’honorable M. Jullien, en lisant l’amendement de M. de Brouckere, tous les scrupules seront dissipés ; il est ainsi conçu : « Néanmoins le Roi peut, quand des circonstances extraordinaires l’exigent, après avoir pris l’avis motivé de la députation, nommer le bourgmestre hors du conseil, parmi les éligibles de la commune. »

M. Seron. - Il aurait fallu dire : « parmi les éligibles domiciliés dans la commune. »

M. Fleussu. - C’est là évidemment le sens des mots : « les éligibles de la commune. »

M. de Robaulx. - Non, puisque dans les communes de moins de 400 habitants on est éligible au conseil communal sans être domicilié dans la commune.

M. Fleussu. - Mais de deux choses l’une : le bourgmestre sera pris dans le conseil ou hors du conseil. Ce ne sera que dans les communes de moins de 400 habitants que, d’après l’article 4, des citoyens non domiciliés dans la commune seront éligibles au conseil communal. Pour les autres communes, les citoyens domiciliés sont seuls éligibles, eux seuls pourront être nommés bourgmestres. Il est donc inutile de le dire dans un nouvel article.

M. de Robaulx. - Puisque cela n’y fait rien, pourquoi ne pas l’ajouter ?

M. Fleussu. - Pourquoi l’ajouter, puisque cela se trouve déjà dans la loi ?

M. Jullien. - Je crois que, malgré l’amendement de M. de Brouckere, qui a été adopté, l’observation de M. Dubus subsiste.

Il est vrai de dire que, dans les communes ayant moins de 400 habitants, il y a deux sortes d’éligibles : ceux en dehors de la commune et ceux en dedans de la commune ; il est donc vrai que, dans ces communes, le Roi pourra prendre le bourgmestre parmi les citoyens non domiciliés dans la commune, pourvu qu’ils paient, dans la commune, le cens d’éligibilité.

Mais de ce qu’ils paient dans la commune le cens d’éligibilité, s’en suit-il qu’ils appartiennent à cette commune ? La plupart des grands propriétaires paient à peu près 20 fr. dans toutes les communes : appartiennent-ils pour cela à toutes les communes ? Evidemment non. On appartient à une commune quand on y est domicilié, quand on y a fixé le siège de ses affaires, quand on y a tout ce qu’on possède au monde, quand on y réside avec sa famille. Ce sont ces liens qui engagent un homme à bien administrer une commune ; c’est par là qu’il inspire la confiance de ses concitoyens, confiance qu’en retour il paie de la sienne.

Lorsqu’on met à la tête de l’administration municipale d’une commune un homme qui lui est étranger, il inspire la défiance, ne fût-ce qu’à cause de sa qualité d’étranger. La commune est offensée de ce qu’on lui envoie un homme qu’elle ne connaît pas. Je connais telle commune qui a été dans une position réellement affligeante parce qu’on lui avait imposé un bourgmestre qui lui était étranger ; et lui-même était également dans une position affligeante, à cause de sa qualité d’étranger.

Je dis donc que l’observation de l’honorable M. Dubus subsiste, et que si la loi reste telle qu’elle est, on pourra dans certaines communes nommer pour bourgmestres des citoyens qui n’y seront pas domiciliés.

M. Dubus. - Un honorable préopinant a pensé que l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer devenait inutile, d’après le texte de la disposition adoptée hier par la chambre et introduite dans l’article 6 du projet de loi ; elle est ainsi conçue « Néanmoins il peut (le Roi), lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, après avoir pris l’avis de la députation provinciale, nommer le bourgmestre hors du conseil parmi les éligibles de la commune. »

Cet honorable membre pense que ces mots « les éligibles de la commune » signifient que ces éligibles seront domiciliés dans la commune ; mais je ferai remarquer que M. le ministre de l’intérieur avait proposé de dire « parmi les éligibles, » sans rien de plus ; et que si cette rédaction ne fût pas admise, il fut au moins admis que l’on serait éligible dans telle ou telle commune selon la quotité des contributions que paierait et que l’on devrait payer pour cette commune ; c’est-à-dire que pour certaines communes il faudrait payer 20 fr., pour d’autres 30 fr, et ainsi jusqu’à 120 fr. Ainsi, comme je l’ai dit, un individu tout à fait étranger à la commune, par cela seul qu’il paierait 30 fr. de contributions, se trouverait éligible au conseil communal dans les 500 communes ayant moins de 400 habitants, et pourrait être nommé bourgmestre dans ces communes sans être astreint aux conditions de domicile ou de résidence.

Si ces éligibles avaient réellement été élus membres du conseil communal, je dirais alors que quelques raisons militent en faveur de leur choix, puisque déjà ils auraient été appelés par les électeurs à composer le conseil de la commune ; mais ici je suppose des éligibles qui n’ont pas été élus membres du conseil ; ils peuvent demeurer à 10, 20, 30 lieues de la commune ; et l’on pourrait les imposer à cette commune sans qu’ils dussent y avoir leur domicile ou leur résidence. Cela offre de véritables inconvénients.

Il vaudrait peut-être mieux exiger dans tous les cas la condition du domicile. C’est dans la supposition que la chambre n’admettrait pas en entier la proposition de mon honorable ami que je propose un sous-amendement.

M. Desmanet de Biesme. - Il me paraît que si l’on adoptait l’amendement, il faudrait le modifier relativement aux échevins. Le sous-amendement de M. Dubus a surtout pour objet d’empêcher que le bourgmestre soit pris hors de la commune quand il n’est pas choisi dans le conseil ; mais comme les échevins sont nommés directement par les électeurs, vous ne pouvez avoir de défiance envers ceux-ci, et vous pouvez les laisser choisir où ils veulent.

M. Seron. - Cela ne fait pas de doute.

M. Doignon. - Quand j’ai proposé mon amendement, la nomination des échevins appartenait au Roi ; d’après le vote d’hier le système est changé, et il doit être libre en effet aux électeurs de prendre les échevins où ils veulent : ainsi il faut supprimer le mot échevins dans mon amendement.

M. le président. - Voici l’amendement de M. Dubus : « Le bourgmestre, lorsqu’il sera nommé hors du conseil, ne pourra être choisi que parmi les éligibles domiciliés dans la commune. »

M. Verdussen. - M. Doignon restreignant son amendement, notre tâche sera plus facile.

Je ferai remarquer à l’assemblée que le premier paragraphe de l’article 6 a été définitivement adopté : « Le Roi nomme le bourgmestre, et le choisit dans le sein du conseil. » Mais, d’après l’amendement de M. Dubus, il ne serait plus possible de choisir le bourgmestre ainsi ; Car si le conseil était composé, dans les communes de 400 habitants et au-dessous, d’un tiers de membres pris hors de la commune, le Roi ne pourrait choisir que parmi les deux tiers restants...

- Plusieurs membres. - Vous vous trompez

M. Doignon. - Je me réunis à l’amendement de M. Dubus.

- L’amendement de M. Dubus, mis aux voix, n’est pas adopté.

Article premier

M. le président. - Nous avons à revenir au second paragraphe de l’article premier qui a été ajourné :

« Les conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune. »

Il faudra mettre : « Les échevins et conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs. »

- Ce paragraphe mis aux voix est adopté.

M. Fallon. - D’après cette décision de la chambre, il sera inutile de dire à l’article 7 que les échevins sont nommés directement par les électeurs.

- Plusieurs membres. - C’est une affaire de rédaction.

Article 8

M. le président. - La délibération est ouverte sur l’article 8 ainsi conçu :

« Art. 8. Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin :

« 1° les membres des cours, des tribunaux civils et des justices de paix, non compris leurs suppléants, les officiers du parquet, les greffiers et commis-greffiers près des cours et tribunaux civils, et les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix ;

« 2° Les ministres des cultes ;

« 3° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;

« 4° Les agents et employés des administrations financières ;

« 5° Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

« 6° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou subside annuel de l’Etat ou de la province. »

M. Doignon. - Messieurs, il me semble que, d’après le vote émis dans la séance d’hier, il y a lieu de reproduire dans l’article 8 l’énumération qui est dans l’article 5, c’est-à-dire d’exclure :

« Les gouverneurs des provinces ;

« Les membres de la députation permanente du conseil provincial ;

« Les secrétaires-généraux des gouvernements provinciaux ;

« Les commissaires de district et de milice ;

« Les employés salariés par la commune,

« Les commissaires et agents de police et de la force publique.»

Le gouvernement peut nommer le bourgmestre en-dehors du conseil parmi les éligibles de la commune ; or, les personnes que je viens de désigner sont éligibles dans la commune ; ainsi elles pourraient être nommées. Vous avez cependant décidé qu’elles ne pourraient faire partie des conseils communaux.

M. de Robaulx. - Je vois dans l’article 8, adopté par la section centrale et par la chambre, que la section centrale a été, à mon avis, moins libérale que le gouvernement. Le gouvernement proposait d’exclure des fonctions de bourgmestre et d’échevin les membres des cours et tribunaux, y compris les officiers du parquet ; et dans l’article 8 adopté je vois : « non compris leurs suppléants ; les officiers du parquet, etc. »

- Plusieurs membres. - Vous vous trompez après « non compris leurs suppléants, » il y a un point et une virgule.

M. de Robaulx. - Mais votre point et virgule n’arrêterait pas un ministre comme j’en connais. (On rit.)

M. le président. - Il n’y a qu’à faire un paragraphe spécial pour l’exclusion des officiers du parquet, greffiers et commis greffiers près des cours et tribunaux, etc.

M. de Robaulx. - A la bonne heure !

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que maintenant on pourra supprimer l’exclusion du paragraphe 5, ou des membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance. Il est important que les membres des administrations municipales soient membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance dans les petites communes. Je propose d’ajouter au paragraphe 5 : « dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus. »

M. Jullien. - La raison pour laquelle on a exclu les membres des administrations des bureaux de bienfaisance des administrations des hospices, c’est qu’on ne peut être à la fois surveillant et surveillé. Les hospices et les bureaux de bienfaisance sont placés sous la surveillance des municipalités ; il y a donc ici une incompatibilité invincible. Maintenant, y a-t-il un motif pour revenir de ce principe généralement adopté ? On a toujours compris qu’on ne pouvait être en même temps administrateur et administré, surveillant et surveillé, comptable et voyant-compte.

M. de Robaulx. - On nous fait observer qu’on ne peut être à la fois surveillant et surveillé ; je suis en général de cet avis ; mais, si je ne me trompe, le bourgmestre est de droit président du bureau de bienfaisance. (Oui ! oui !) Ainsi, il est surveillant et surveillé. Quoi qu’il en soit, je ne vois pas d’inconvénient à ce que les membres des administrations des bureaux de bienfaisance soient nommés bourgmestres, parce que ce n’est pas l’administration des bureaux de bienfaisance qui est comptable ; elle a un receveur. Si vous proposiez le receveur pour être bourgmestre, ce serait proposer en effet d’être à la fois surveillant et surveillé, et il y aurait incompatibilité. Je soumets ces observations à la chambre et à l’honorable M. Jullien.

M. Eloy de Burdinne. - Je voulais faire les mêmes observations qu’a présentées l’honorable M. de Robaulx. J’ajouterai que de tout temps on a toujours admis les membres des bureaux de bienfaisance comme conseillers, échevins, ou bourgmestres.

Au surplus, quand il est question d’examiner la question des bureaux de bienfaisance, les membres de ces administrations se retirent, du moins quand il s’agit de questions graves. Dans les petites communes rurales, lorsque vous aurez désigné les membres du bureau de bienfaisance, vous vous priveriez de personnes utiles si vous ne pouviez leur conférer les fonctions municipales. Les échevins étant nommés par les électeurs, d’après le vote d’hier, ce doit être un motif de confiance.

M. de Robaulx. - C’est un mauvais motif !

M. d'Hoffschmidt. - Si vous ne vouliez pas que les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance pussent remplir les fonctions municipales, vous restreindriez les choix dans les petites communes. Dans une foule de communes les bureaux de bienfaisance n’ont pas de receveurs. Il n’y a donc pas là d’inconvénients pour que les personnes qui en font partie soient admises dans l’administration municipale.

M. Jullien. - Je répondrai en même temps aux trois derniers orateurs que vous venez d’entendre.

Je ferai observer à l’honorable M. de Robaulx qu’il est inexact de dire que les bourgmestres sont présidents des bureaux de bienfaisance.

M. de Robaulx. - Ils en sont les présidents nés.

M. Jullien. - Sous l’ancien gouvernement, je sais que cela était de droit ; mais, sous l’ancienne administration des Pays-Bas les bourgmestres n’avaient pas le droit de présider les bureaux de bienfaisance et les administrations des hospices ; je n’ose cependant pas prendre mes souvenirs pour des réalités ; et je prierai la chambre de ne pas agir à la légère. Au reste, je crois que ce point est assez indifférent pour la question qui vous occupe, parce que si les bourgmestres sont présidents des administrations de bienfaisance, c’est comme présidents honoraires.

Les commissions des hospices, comme les commissions de bienfaisance, sont comptables devant l’administration municipale ; voilà où j’attache ma principale observation. Voulez-vous que l’on puisse à la fois présenter son compte et le contrôler ?

M. Eloy de Burdinne dit que les administrateurs des bureaux de bienfaisance se retirent quand on examine leurs comptes ; eh bien, si dans les administrations municipales il se trouvait des membres des administrations des bureaux de bienfaisance et qu’ils fussent obligés de se retirer, vous rendriez l’administration impossible.

Il est arrivé bien souvent, à ma connaissance, que l’on avait à se plaindre, dans les communes rurales, de l’emploi des deniers appartenant aux bureaux de bienfaisance, et que, malgré la surveillance de l’administration municipale, on ne pouvait empêcher beaucoup d’abus, beaucoup de dilapidations. En présence de tels faits, voulez-vous introduire dans l’administration municipale des hommes intéressés à perpétuer les abus ? Je crois en vérité qu’une pareille thèse n’est pas soutenable. Dans tous les cas, je voterai contre l’amendement du ministre.

L’honorable M. d’Hoffschmidt a dit que dans beaucoup de communes, il n’y avait pas de revenus pour les bureaux de bienfaisance : alors il n’y a pas besoin de créer un bureau dans ces communes. Mais les revenus des bureaux de bienfaisance sont fréquemment les dons faits par les particuliers ; il y a toujours un comptable. L’objection n’est pas sérieuse.

M. d'Hoffschmidt. - La loi exige qu’il y ait des bureaux de bienfaisance dans toutes les communes.

M. Dubus. - L’amendement proposé nous prend un peu au dépourvu. Lors du premier vote, la disposition qu’on veut modifier n’avait donné lieu à aucune discussion, et le gouvernement et la section centrale se trouvaient d’accord ; seulement la section centrale a employé des expressions plus précises sans changer le sens.

D’après l’article 89 de la section centrale, et auquel le ministre s’est rallié :

« Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété. A cet effet il visite lesdits établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts. »

Je demande si une administration de bureau de bienfaisance ou d’hospice, composée de 5 membres, pourrait être formée dans une grande ville, du bourgmestre et des quatre échevins et ce qu’aurait de raisonnable dans cette supposition l’article 89.

Ainsi voilà le bourgmestre et quatre échevins qui formaient l’administration du bureau de bienfaisance, puis qui, se constituant en collège de bourgmestre et échevins, voudraient contrôler du bureau de bienfaisance, visiter ces établissements, pour s’assurer, en leur qualité de bourgmestre et échevins, si, en leur qualité d’administrateurs, ils ne se sont pas écartés de la volonté des donateurs et testateurs, et feraient toujours, en leur qualité de bourgmestre et échevins, rapport au conseil sur leur administration en leur qualité de membres des bureaux de bienfaisance.

Ces deux dispositions, évidemment, ne peuvent pas aller ensemble, il y aurait défaut absolu d’harmonie. Cependant l’article 89 est un article auquel le gouvernement s’est rallié.

Je vois de plus dans le Moniteur, à la séance du 28 juillet dernier : « Le gouvernement se rallie au paragraphe 5 du projet de la section centrale qui est adopté en ces termes : « Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance. »

Maintenant, si le ministre de l’intérieur veut présenter un amendement à cette disposition, je le veux bien ; mais il devrait commencer par établir, d’après la doctrine qu’il a soutenue hier, que son amendement est fondé sur quelque disposition qui nécessite un changement à ce qui a été primitivement adopté par la chambre. Jusque-là, je ne pense pas qu’il puisse proposer un amendement à une disposition à laquelle il s’est rallié lors du premier vote.

Je pense qu’il est nécessaire que M. le ministre justifie son amendement avant qu’il puisse être mis en délibération.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’ai vu, d’après la rédaction du projet qui nous a été distribué, que la disposition était présentée comme amendement ; c’est en conséquence de cela que j’ai cru pouvoir déférer au vœu de plusieurs membres qui ont exprimé le désir qu’une limite fût posée à cette disposition dans l’intérêt des petites communes où on rencontre de la difficulté à trouver des membres qui remplissent convenablement les fonctions d’administrateurs des bureaux de bienfaisance. Voilà les motifs qui m’ont déterminé à présenter mon amendement, et ces motifs sont fondés sur des faits.

M. de Robaulx. - Quand j’ai combattu les observations présentées par M. Jullien, c’est en ce sens qu’il considérait l’incompatibilité des fonctions de bourgmestre avec celles de membre du bureau de bienfaisance, comme comptable. Les membres des bureaux de bienfaisance ne sont pas comptables, le receveur seul est comptable ; et les membres des bureaux de bienfaisance eux-mêmes sont chargés de le surveiller.

D’après mes souvenirs (car j’ai été membre d’administrations de bienfaisance ; mais ces souvenirs datent de loin, car depuis 1822 j’ai cessé d’en faire partie), j’avais cru que les bourgmestres étaient présidents des bureaux de bienfaisance ; je ne sais pas s’il l’était de droit ou s’il était nommé, mais je sais que j’ai vu le bourgmestre présider les bureaux de bienfaisance.

Sous le rapport de la comptabilité, je le répète, les bureaux de bienfaisance ne sont pas comptables. Si mes souvenirs encore me servent bien, les bureaux de bienfaisance présentent leurs budgets au conseil municipal qui l’arrête. Dès lors le receveur du bureau de bienfaisance est comptable, puisqu’il est chargé de la réception et de la distribution des deniers de la commune.

Il est un autre point de vue sous lequel M. Dubus a envisagé la question. Il a rappelé la disposition de l’article 89, d’après laquelle le collège des bourgmestres et échevins a la surveillance des opérations des membres du bureau de bienfaisance, sous ce rapport. Je pense qu’il a raison puisque le ministre s’est rallié à l’article 89 ainsi qu’à l’amendement de l’article 8 qu’il veut modifier. Il y a, de part et d’autre, vote définitif. A moins de revenir sur les décisions prises, l’amendement du ministre ne peut pas être mis aux voix. Ce n’est pas là le motif que je lui oppose : c’est une considération à laquelle on aura tel égard que de droit ; ce qui me détermine à repousser l’amendement du ministre, ce sont les observations faites par M. Dubus sur l’incompatibilité des fonctions de bourgmestre et de membre d’une administration de bienfaisance.

M. Fallon. - Si nous voulons rester dans les termes des règlements existants, nous devons admettre le paragraphe 5 de l’article 8 tel qu’il a déjà été adopté. Les règlements existants n’avaient offert aucune espèce d’inconvénient, et c’est parce qu’aucun inconvénient n’avait été signalé, que le gouvernement et la section centrale ont proposé de déclarer incompatibles les fonctions de bourgmestre et de membre d’un bureau de bienfaisance. Comme on a exprimé des doutes sur le régime actuel, je crois devoir donner connaissance des dispositions de ces règlements.

L’article 66 du règlement des villes porte : « De même, un membre de l’administration municipale qui se trouverait être en même temps membre de l’administration d’une institution ou établissement public, ne pourra être présent à l’examen et à l’approbation des comptes relatifs à cette institution ou établissement. »

Ceci supposait donc qu’un membre du bureau de bienfaisance pouvait être membre d’un conseil municipal. Mais voici une autre disposition d’où résulte l’incompatibilité des fonctions de bourgmestre et d’échevin avec celles de membre d’un bureau de bienfaisance :

« Le bourgmestre et les échevins ont, en conformité des lois, règlements ou autres dispositions, la surveillance des administrations publiques des pauvres, des établissements publics de charité, des hospices d’orphelins, et de tous les autres établissements publics, ainsi que de tous les établissements qui reçoivent quelques subsides de la caisse municipale ou de celle de l’Etat.

« Ils font visiter les hospices et les autres établissements publics au moins une fois chaque trimestre par des commissaires nommés dans leur sein.

« Ces commissaires en font rapport, donnent communication des abus qu’ils croient avoir découverts, et proposent les améliorations qui, dans leur opinion, pourraient y être introduites, à l’effet d’y être pourvu de concert avec l’administration de ces établissements. »

C’était par suite de cette disposition qu’on avait trouvé qu’il était inconvenant que les bourgmestre et échevins fussent membres de l’administration d’établissements qu’ils étaient chargés de surveiller.

M. de Brouckere. - MM. les ministres n’ont pas trop l’habitude de suivre les conseils que nous leur donnons ; je vais cependant encore essayer de leur en donner un, sauf à eux à le suivre ou à ne pas le suivre.

J’engagerai M. le ministre de l’intérieur a retirer son amendement, en reconnaissant qu’il n’est pas recevable. S’il ne le fait pas, il ne peut plus, dans toute la discussion de cette loi, être parlé de question préalable sur une proposition d’amendement. Remarquez que le gouvernement et la chambre dans son premier vote ont été d’accord pour reconnaître l’incompatibilité entre les fonctions de membre d’un bureau de bienfaisance et celles de bourgmestre et échevin. Puisqu’il y a eu accord entre le gouvernement et la chambre, on ne peut plus revenir sur l’amendement du ministre, elle devrait être adoptée.

Pour moi, je ne la présenterai pas, mais je déclare que si le ministre ne retire pas son amendement, chaque fois qu’il présentera la question préalable, je m’y opposerai ; qu’il y ait lieu ou non à la présenter, je m’y opposerai, parce qu’il faut qu’il y ait égalité.

M. Eloy de Burdinne. - Si on paraît disposé à abandonner l’amendement, je renoncerai à la parole.

M. Lebeau. - Il y a un fait à vérifier. Il est certain que si, en conformité de la motion d’ordre faite et adoptée par la chambre dès le début de la discussion de la loi communale, le ministre s’est rallié, avant la mise en discussion, au projet de la section centrale, il est évident que la question préalable ne peut faire aucune espèce de doute.

Mais il a toujours été établi une différence entre les époques où le ministre s’est rallié. Je vois bien par la citation du Moniteur faite par M. Dubus que le ministre s’est rallié, mais je demanderai qu’on consulte le procès-verbal pour savoir si le ministre s’est rallié dès le début, et qu’on le consulte également pour savoir si ce n’est pas ainsi que la motion d’ordre a été admise, si elle n’a pas eu seulement cette portée qu’on ne devrait pas remettre en discussion, au second vote, un amendement de la section centrale auquel le ministre se serait rallié avant toute discussion, car je me rappelle que mon honorable ami M. Rogier a dit plusieurs fois : Je désire que la discussion s’ouvre ; je verrai ensuite si je dois ou non me rallier à la proposition. Si c’est dans cette dernière hypothèse que le ministre s’est rallié au paragraphe 5 de l’article 8 proposé par la section centrale, d’après la motion d’ordre, le ministre est autorisé à présenter son amendement.

M. de Brouckere. - Ce n’est pas cela.

M. Lebeau. - Malgré toute la créance que je puis avoir dans l’honorable membre, il me permettra de m’en rapporter plutôt au procès-verbal.

M. de Brouckere. - C’est la doctrine que vous émettez que je conteste.

M. Lebeau. - Vous contestez la doctrine ; moi, je demande des faits : qu’on vérifie au procès-verbal si le ministre s’est rallié à l’amendement dés le début de la discussion.

- Un membre. - Quelle différence y a-t-il ?

M. Lebeau. - La différence est énorme.

Dans la loi provinciale on a remis en discussion au second vote tous les amendements auxquels le gouvernement s’était rallié, et, par la motion d’ordre adoptée par la chambre au commencement de la discussion de la loi communale, il a été établi que les amendements de la section centrale adoptés par la chambre ne pourraient être remis en question au second vote qu’autant que le ministre ne s’y serait pas rallié avant toute discussion.

M. de Brouckere. - Le procès-verbal ne peut avoir ici aucune influence, il n’est nullement question de faits. Remarquez, le gouvernement a demandé lui-même que les membres des administrations de bienfaisance ne pussent être ni bourgmestres, ni échevins. Voilà la demande du gouvernement. La chambre déclare que les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ne peuvent être ni bourgmestres, ni échevins. Donc il y a accord entre le vote de la chambre et la demande du gouvernement ; il n’y avait pas besoin de se rallier, il y avait accord avant qu’on eût parlé de se rallier. La chose est positive. C’est aussi clair que possible.

Je le répète, sans proposer de question préalable, si le ministre ne retire pas son amendement, reconnaissant qu’il n’est pas recevable, chaque fois qu’il présentera la question préalable sur un amendement, je la combattrai. Que le ministre fasse maintenant ce qu’il voudra, sa conduite réglera la mienne.

M. Lebeau. - On a reporté mes regards sur le paragraphe 6 du gouvernement. Je conviens dans ce sens que le gouvernement n’avait pas besoin de se rallier à la proposition de la section centrale. Elle avait seulement ajouté le mot hospices. C’est à la chambre à voir si elle doit considérer cela comme un amendement. Quant à moi, je déclare que je ne persiste pas dans ma motion d’ordre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Puisqu’on est d’accord ana l’interprétation du règlement, je retire mon amendement et je demanderai à la chambre, quand des questions identiques se présenteront, de tenir avec la même fermeté à l’exécution de son règlement.

- Plusieurs voix. - C’est juste.

M. le président. - M. Doignon propose de rétablir dans l’article le n°1° de la proposition du gouvernement qui était ainsi conçu

« 1° Les individus dénommés à l’article 5. »

- Cet amendement est mis aux voix et adopté.

L’ensemble de l’article 8, ainsi modifié, est également adopté.

Article 2

(Moniteur belge n°75, du 16 mars 1835) M. Dumortier, rapporteur. - Avant d’aller plus loin, je demanderai la permission de renouveler une observation relativement à la rédaction définitive de l’article 2 du projet. Lorsqu’on a voté cet article, on l’a fait dans la prévoyance que le bourgmestre serait, dans tous les cas, pris dans le sein du conseil. En adoptant l’amendement de M. de Brouckere auquel le ministre s’est rallié, vous avez décidé que, dans certaines circonstances, le bourgmestre pourrait être pris hors du sein du conseil. J’ai eu l’honneur de faire observer que, par suite du vote de l’article 2, on ne pouvait plus revenir sur la question , on m’a répondu que, si on adoptait un amendement. quant à la nomination du bourgmestre, on pourrait en conséquence de ce vote revenir sur l’article 2. Puisque vous avez repris pour l’article 6 la proposition du gouvernement, vous devez également reprendre la proposition du gouvernement à l’article 2. C’est le corollaire de l’article 6 tel que vous l’avez adopté.

Cette disposition porte :

« Lorsque le bourgmestre fait partie du conseil communal, ce conseil y compris les échevins est composé de… »

Suit l’échelle proposée par la section centrale et adoptée par la chambre.

Vous devez d’autant plus adopter cette modification, que vous avez admis sauf rédaction que les conseillers et les échevins sont élus directement par l’assemblée des électeurs.

D’après la manière dont sont rédigés les articles 1 et 2, il y aurait toujours du doute sur la question de savoir si les échevins seraient conseillers. Ce doute cesserait en adoptant la rédaction de la première disposition de l’article 2 du gouvernement.

Nous entendons tous que les échevins soient conseillers, mais il faut que notre intention à cet égard, soit formellement exprimée dans la loi.

Je propose donc de reprendre l’article 2 du gouvernement sauf l’échelle.

M. de Brouckere. - Je ne pense pas que la rédaction de l’article 2 telle qu’elle a été adoptée soit aussi parfaite que possible, cependant je ne pense pas que cet article, tel qu’il est rédigé, puisse donner lieu à la moindre ambiguïté, et qu’il soit nécessaire de changer la rédaction.

Il est vrai que l’article premier pose en principe qu’il y a dans chaque commune un corps communal composé des conseillers, du bourgmestre et des échevins ; mais quand on interprète une loi, on ne considère pas un article isolement, mais en le mettant en corrélation avec les autres articles. Or, l’article 6 déroge pour certains cas à l’article premier. Il statue que le bourgmestre ne fait pas partie du corps communal. L’article premier pose la règle, et l’article 6 l’exception. Quant à l’article 2, je ne vois pas non plus la nécessité d’y rien changer.

Cet article porte : « Le corps communal est composé de sept membres dans les communes au-dessous de 1,000 habitants, etc. ; »

Que le bourgmestre en fasse ou non partie, le nombre des membres reste toujours le même. Je ne vois pas la nécessité de changer la rédaction de cette disposition. Je le répète, je ne la trouve pas aussi parfaite que possible, et si on en présentait une plus claire je ne m’opposerais pas à ce qu’on l’adoptât.

M. Dubus. - L’article 2 ne peut pas rester dans les termes où il a été rédigé, car il emporterait autre chose, dans une hypothèse donnée, que ce que la chambre a voulu. Il résulte de l’article premier qu’il y a dans chaque commune un corps communal composé des conseillers, du bourgmestre et des échevins.

D’après cette disposition qui ne fait pas de distinction, cette expression « le corps communal » comprend toujours le bourgmestre, qu’il soit pris dans le conseil ou hors du conseil. Voilà ce qui résulte de l’article premier. Lisez maintenant l’article 2 : Le corps communal est composé de … membres dans les communes de … Vous voyez qu’il y est dit de combien de membres est composé le corps communal, toujours sans distinction si le bourgmestre est pris dans le conseil ou hors du conseil.

Que résultera-t-il de ces dispositions ? que les membres du conseil étant élus avant que le Roi ne nomme le bourgmestre, si le Roi juge à propos de le prendre hors du conseil, il faudra faire sortir un membre du conseil et de sept membres le réduire à six.

Vous voyez donc qu’il y a nécessité absolue de modifier l’article 2. Remarquez que l’article 2 a été adopté sur la proposition de la section centrale, motivée sur le système qu’elle avait aussi proposé d’obliger le Roi à choisir le bourgmestre dans le sein du conseil. Elle a simplifié la rédaction en proposant son système.

Mais maintenant que vous avez abandonné le système qui avait déterminé la section centrale à adopter cette rédaction, vous devez aussi abandonner la rédaction qu’elle avait préférée et qui était en effet préférable, quand le bourgmestre devait être pris dans le sein du conseil. Si le corps communal ne doit être composé que de sept membres dans les plus petites communes, lorsque le peuple aura choisi les sept membres du conseil, si le gouvernement prend le bourgmestre hors du conseil il y aura un conseiller de trop ou un corps communal composé de huit membres.

M. Devaux. - Outre que la rédaction de l’article 2 du gouvernement ne me paraît pas satisfaisante, il y a, ce me semble toujours plus ou moins d’inconvénient à revenir sur un article définitivement adopté. Cet article est défectueux, en ce qu’il dit ce qui arrive quand le bourgmestre fait partie du conseil et ne dit pas ce qui a lieu quand il n’en fait pas partie. il vaudrait mieux, ce me semble, adopter un article nouveau qu’on placerait à la suite et qui dirait : « Lorsque le bourgmestre ne fera pas partie du conseil, la proportion déterminée à l’article 2 sera observée pour les autres membres du corps communal.»

Et on ajouterait : « les échevins font toujours partie du conseil communal.»

M. Dumortier, rapporteur. - Je me rallie à cette proposition.

M. de Brouckere. - L’observation de M. Devaux prouve que l’article du gouvernement est plus mauvais que celui qui a été adopté. Je vais en ajouter une autre. Lorsque le bourgmestre ne fait pas partie du conseil, il n’augmente pas le nombre des conseillers, car le bourgmestre alors ne faisait pas partie du conseil, et n’augmentait pas le nombre des conseillers, car quand on n’y a pas voix délibérative, on ne fait pas partie du conseil, on y assiste.

M. Milcamps. - Voici l’amendement que je propose : « Le corps communal, lorsque le bourgmestre est nommé dans le sein du conseil est composé de sept membres, dans les communes au-dessous de mille habitants. »

M. Dubus. - Je ferai remarquer que l’amendement de l’honorable M. Milcamps, pour lequel je m’étais levé d’abord, est maintenant incomplet. L’article ne s’applique qu’au cas où le bourgmestre ferait partie du conseil, et non dans le cas contraire. La disposition la plus claire consiste, je crois, à dire :

« Le tout indépendamment du bourgmestre, lorsqu’il ne fait pas partie du conseil. » Je ne sais pas si l’amendement de l’honorable M. Devaux est bien clair, quand il dit que la proportion sera gardée, etc., la proportion ne signifie pas le nombre.

M. Gendebien. - Vous pouvez conserver la rédaction de la section centrale, en y apportant cette modification : « Le corps communal est composé de sept membres non compris ou indépendamment du bourgmestre, quand il ne fait pas partie du conseil. »

M. Jullien. - Il me semble qu’on admettant la rédaction telle qu’elle est proposée par plusieurs honorables membres, on rend l’expression de la loi très claire. « Le corps communal est composé, indépendamment du bourgmestre quand il est pris en dehors du conseil, de sept membres. » Ainsi vous remédiez à tous les inconvénients possibles.

M. Milcamps. - L’honorable M. Dubus a fait une observation bien juste en disant que le nombre fixe est indépendant du bourgmestre nommé hors du sein du conseil. Je me rallie à son opinion.

M. Dumortier, rapporteur. - Je suis charmé d’avoir soulevé cette question, puisque vous voyez qu’il y avait lieu de la soulever. Il me semble que pour tout réviser d’une manière complète, il faut substituer ces mots : « Le conseil communal, » à ceux-ci, « le corps communal. » Car remarquez bien que dans l’article premier, vous avez admis un corps communal composé de bourgmestre et échevins. Puisque vous admettez que le bourgmestre peut en certains cas être nommé hors du conseil, la question se trouve changée.

Pour les échevins, vous ne pouvez vous éloigner de la proposition de l’honorable M. de Brouckere, au moyen de laquelle on ne peut jamais être échevin sans faire partie du conseil ; le bourgmestre élu en dehors, le conseil reste tel que le porte l’article 2 ; quant aux échevins, ils font toujours partie du conseil communal. Substituez conseil communal à corps communal, ajoutez l’amendement de l’honorable M. de Brouckere, et cela réunira, je pense, les suffrages de toute l’assemblée.

M. Verdussen. - Quoique j’adopte presque entièrement l’amendement de l’honorable M. Devaux, je crois y voir encore une lacune. Il me semble que vous faites une distinction entre les échevins et les conseillers. Que sera-ce donc quand un échevin voudra cesser ses fonctions d’échevin ; cessera-t-il d’être conseiller, vous avez trois catégories ; des conseillers, des échevins et des bourgmestres. Les échevins et les conseillers sont élus directement. Mais parce qu’un échevin est élu échevin, est-il également élu conseiller ? Non ; il fait partie du conseil, mais quand il cesse d’être échevin, il ne rentre pas de droit dans le conseil. Voilà, je crois, ce qu’il faut examiner avec soin, car il ne faut pas laisser de doutes sur cette partie de l’article.

M. Gendebien. - L’observation de M. Verdussen me paraît sans aucun fondement. Si l’échevin se retire, il se fera une élection, Il sera nommé à la place de tel conseiller qui sera élu échevin. Il est élu échevin, il n’a pas d’autre qualité ; quant à l’adjonction de l’honorable M. Devaux, elle me paraît inutile, parce que l’article premier s’exprime suffisamment et dit tout. Ce serait une redondance, un pléonasme législatif que de reproduire à l’article 2 la même chose qu’à l’article premier.

M. Devaux. - Il y a deux expressions dans la loi : il y a corps communal et conseil communal : corps communal comprend tout. Il s’en suivra que dans les circonstances exceptionnelles, si vous n’attachez pas le titre de conseiller communal à l’échevin, il ne sera jamais qu’échevin. Il faudrait, je crois, que la section centrale fît un système sur les démissions et le présentât à la chambre ; au surplus, mon avis est de ne pas soulever trop de questions à la fois de peur d’embarrasser la discussion.

M. Dubus. - Je pense qu’il serait très utile d’appeler un nouvel examen de la section centrale. Vous avez introduit différentes modifications dans la loi. Vous avez touché aux fondements de l’édifice, il faut maintenant en harmoniser les diverses parties.

Quant à la question qu’on vient de soulever, celle de savoir ce qui arriverait dans le cas où un échevin donnerait sa démission ou n’accepterait pas ses fonctions, je remarque que celui qui est nommé échevin directement par le peuple, reçoit un mandat plus étendu que celui de simple membre du conseil. Ce mandat reçu du peuple est indivisible. Celui qui reçoit un mandat n’a pas le droit de dire : j’accepte une partie de ce mandat et l’autre je la répudie ; il accepte ou il refuse. Il faut que celui qui reçoit un mandat, l’accepte tout entier ou bien le répudie. Si donc, il n’accepte pas toutes ses fonctions, le peuple nomme un autre échevin ; l’échevin donne sa démission.

Le contraire me paraît impraticable, puisque s’il pouvait refuser les fonctions d’échevin et conserver celle de conseillers, alors le peuple ne pourrait plus nommer un échevin sans nommer un conseiller de plus, et l’élection deviendrait indirecte. L’échevin doit accepter ou refuser le mandat tout entier.

M. Gendebien. - Je me permettrai de dire deux mots encore, quoique la chose me semble bien claire. Ceux qui sont appelés à élire savent qu’en nommant un échevin ils nomment un membre du conseil ; il y a dans chaque commune un corps communal composé du bourgmestre, des échevins et des conseillers. Quand moi, électeur, je nomme un échevin, je sais que je nomme un conseiller parce qu’il est échevin.

- Plusieurs voix. - Non ! non !

M. Dumortier, rapporteur. - Le bourgmestre fait partie du corps communal, et ne fait pas partie du conseil.

M. Gendebien. - Je crois qu’il vaudrait beaucoup mieux refaire tous ces articles-là ; prenez une définition, dites que les conseils se composent du bourgmestre, quand il est pris dans le conseil, des conseillers et des échevins. Vous êtes par là dispensés de l’amendement de l’honorable M. Devaux, et en deux lignes vous arrangez tout. Il faut refaire l’article premier, et alors vous serez dispensés de toucher à l’article 2.

M. Dumortier, rapporteur. - Il me semble que la question est très simple : il y a dans la loi deux choses ; il y a un corps communal qui se compose non seulement des conseillers, mais encore des échevins et du bourgmestre quoique pris en dehors du conseil ; mais il y a aussi le conseil communal, et dans tous les cas, les échevins en font toujours partie. Le moyen le plus clair est de modifier le mot le corps communal par celui de conseil, et ensuite d’adopter l’amendement de l’honorable M. Devaux ; alors il n’y aura plus d’ambiguïté ; la question ne sera plus complexe en substituant le mot conseil à corps communal.

Je ferai remarquer que si au premier vote on a adopté une modification à l’article 2 c’est qu’on avait admis que dans tous les cas le bourgmestre serait pris dans le sein du conseil ; aujourd’hui que ce n’est plus cela, il faut en revenir à la première rédaction du gouvernement, et cela deviendra tout simple.

M. Devaux. - Messieurs, personne n’est plus que moi ennemi des délais, et des renvois à la section centrale ; cependant dans cette circonstance, je suis forcé d’en reconnaître l’utilité. Vous avez adopté un système contraire à celui du premier vote ; le moyen le plus simple, il me semble, serait par un seul renvoi de soumettre à l’examen de la section centrale, toutes les questions où sont apportées des modifications.

Je dis qu’il se présentera des cas où les électeurs devront prendre un échevin dans le conseil. Il se présentera des cas où il y aura élection indirecte. Je suppose qu’un conseil communal soit composé de sept membres ; le Roi nomme un bourgmestre en dehors du conseil ; le bourgmestre vient à décéder ; le Roi nomme alors le premier échevin bourgmestre, le conseil est toujours au complet, et cependant il manque un échevin.

Je crois qu’il serait plus prudent, au lieu de perdre du temps à de longues discussions sur la rédaction, de renvoyer en une seule fois à la section centrale tous les articles relatifs aux échevins ; et, lorsqu’elle aurait fait son rapport, on adopterait tous ces articles à la fois.

- La proposition du renvoi de la rédaction à la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Article 9

M. le président. - « Art.9. Les bourgmestres et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation provinciale, pour le terme de trois mois au plus, pour cause d’inconduite ou de négligence grave.

« Les échevins peuvent, dans le même cas, être démis par la députation provinciale.

« Les bourgmestres peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Roi. »

M. Dumortier, rapporteur. - Je ne pense pas que l’on puisse attribuer à la députation provinciale le droit de suspendre ou de révoquer les échevins élus par le peuple.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Elle n’aura ce droit que dans les cas d’inconduite et de négligence grave.

M. Dumortier, rapporteur. - Dans aucun cas, d’après les anciens règlements, le gouvernement de Guillaume n’avait, dans les villes, le droit de révocation ou de suspension des bourgmestres et échevins ; il n’avait ce droit que pour les communes rurales. Vous voulez donc placer les fonctionnaires municipaux des villes dans une position pire que celles qu’ils avaient sous le roi Guillaume. Quant à moi, je ne pense que l’on puisse admettre légèrement de tels principes.

Je concevrais l’article s’il stipulait le cas où il y aura lieu de révoquer ou de suspendre. Les cas de concussion, forfaiture, résistance à l’exécution des lois. Mais avec des expressions aussi vagues que celles de « inconduite ou négligences graves » vous donnez au gouverneur et à la députation provinciale un droit absolu de suspension et de révocation.

Puis, je vous le demande, que ferez-vous après que la révocation d’un échevin aura été prononcée ? Mais le peuple le lendemain le réélira et vous en serez pour la courte honte du gouvernement. Le droit de révocation pour les échevins ne signifierait quelque chose qu’autant que les échevins révoqués ne pourraient pas être réélus. Mais, je le répète je ne pense pas que l’on puisse donner un droit de révocation sur des magistrats élus par le peuple.

M. le président. - Il vient d’être déposé sur le bureau un amendement de M. Desmet sur le deuxième paragraphe de l’article 9 ; il est ainsi conçu :

« Les échevins peuvent être révoqués de leurs fonctions par la députation provinciale ; mais ils ne peuvent l’être que pour forfaiture, concussion ou malversation, et alors ils devront être mis en jugement, dans le troisième jour de leur révocation ; s’ils sont reconnus innocents, ils reprennent de droit l’exercice de leurs fonctions. »

M. Desmet. - Messieurs, de la manière que le paragraphe est passé au premier vote, il paraît que la chambre est bien d’accord qu’il faut déterminer les cas dans lesquels les échevins pourront seulement être destitués ou révoqués.

Mais, messieurs, quand vous voulez déterminer des cas, il faut cependant en designer qui ont une signification certaine, et qui ne sont pas tellement vagues, qu’ils ne déterminent rien et laissent tout à l’arbitraire.

Je vous demanderai donc quel est le cas qu’on a voulu désigner par le mot « inconduite, » que veut dire l’inconduite d’un fonctionnaire public ? Pour moi, je n’en sais rien ; je ne connais d’inconduite proprement dite, que dans la vie privée de quelqu’un. L’homme politique ne peut être taxe d’inconduite, il a toute liberté d’action et d’opinion aussi longtemps qu’il ne contrevient pas aux lois de la police et de l’ordre public.

Les cas que je détermine dans l’amendement que j’ai pris la liberté de vous soumettre, sont assez significatifs et sont les seuls, d’après moi, qui peuvent donner lieu à une destitution.

Ce n’est pas moi qui les ai imaginés, je les ai pris de nos anciennes chartes des communes et d’un ouvrage qui porte autorité sur la matière, du traité du pouvoir municipal, d’Henrion de Pansey.

J’ai voulu aussi que les faits pour lesquels on pourra destituer un officier municipal soient successivement constatés ; déshonorer une personne et la perdre pour toujours dans sa réputation, ne pourra certainement se faire, vous le sentez comme moi, que quand un jugement aura constaté qu’elle a commis les méfaits pour lesquels elle est déclarée indigné du gérer les affaires de la commune. Il fallait une garantie aux officiers municipaux contre les actes arbitraires des autorités supérieures, j’ai cru la trouver dans la disposition que je vous soumets.

Mais, messieurs, pour développer plus amplement les motifs de mon amendement, permettez que je vous cite ce que Henrion de Pansey dit sur la dissolution des officiers municipaux :

« Les places dans les municipalités ne sont ni des commissions, ni des offices ; ce sont des charges, dit ce savant légiste.

« Les commissions sont révocables à volonté ; les charges confèrent des fonctions temporaires. Les offices sont à vie ; les titulaires ne peuvent les perdre que pour forfaiture préalablement jugée. »

Ceux donc qui possèdent des charges, comme les officiers municipaux, et les titulaires des offices, ont ceci de commun, que sauf le cas de forfaiture, la loi doit également les maintenir dans leurs fonctions, les uns pendant le cours de leur vie ; les autres pendant la durée d’un temps déterminé. Tels sont les juges des tribunaux de commerce choisis par les négociants, comme les officiers municipaux le sont par les habitants des communes…

Il en est donc des officiers municipaux comme de tous les juges. La loi doit également garantir la durée de leurs fonctions, et comme il n’est pas donné aux actes du pouvoir exécutif de prévaloir sur les lois, il faut tenir en principe que semblable aux juges, les échevins ne peuvent être destitués que pour forfaiture, concussion et malversation judiciairement constatées…

Cependant on m’objectera que la règle ainsi appliquée dans toute son étendue pourrait avoir de fâcheuses conséquences. L’administration a une marche si rapide et qui prête tellement à l’arbitraire, que les magistrats des communes pourraient multiplier les vexations de la manière la plus scandaleuse, si pour en arrêter le cours, le gouvernement en était réduit à recourir aux formes lentes et solennelles des tribunaux. Mais je répondrai que le remède n’est pas nécessairement dans une destitution. La suspension devrait suffire, mais le gouvernement a plus, il peut même révoquer à volonté, et sa révocation sera maintenue s’il n’a pas agi injustement et arbitrairement. Car, messieurs, veuillez prendre attention, que vous ne tombiez pas dans l’inconvénient de vouloir guérir un mal par un autre mal qui est plus grand et qu’en cherchant à vouloir porter remède à l’arbitraire, vous y substituiez un arbitraire plus fort encore.

Vous avez en outre, contre les fonctionnaires négligents et paresseux, le moyen salutaire de l’envoi de commissaires spéciaux à leurs frais, sans que, dans plusieurs cas, ils soient punissables devant la loi ; et veuillez ne pas perdre de vue que les échevins ne remplissent qu’une place temporaire, et si les habitants ne les trouvent pas assez aptes à gérer les affaires de la commune, ils auront soin de ne pas les réélire, nous ne devons jamais soupçonner que les électeurs de la commune fixeront une deuxième fois leur choix sur des personnes qui ont fait preuve de négligence ou d’incapacité...

M. de Robaulx. - Mon intention n’est pas de faire des observations sur l’amendement qui vient d’être présenté. Je ne veux que tant soit peu changer la rédaction de l’article. Si vous admettez l’amendement de M. Desmet, je devrais changer la rédaction du mien. Je propose mon amendement pour le cas où celui présenté par M. Desmet ne serait pas adopté.

Je voudrais qu’à la fin du premier alinéa de l’article, au lieu de « pour cause d’inconduite ou de négligence grave » on dît « pour non-accomplissement de leurs devoirs ou pour négligence grave. »

Je ne conçois pas que l’on puisse dans une loi telle que nous discutons s’occuper de la conduite privée. Que signifie ce mot : « inconduite » ? Il est évidemment trop vague. Est-ce la conduite de politesse ? Non sans doute. Mais s’il s’agit du faits répréhensibles, il n’y a pas à s’en occuper dans une loi communale. Le code pénal prévoit et punit.

Pour certaines personnes l’inconduite, c’est la non-observance des obligations religieuses. Sera-t-on dans le cas d’inconduite, parce que, par exemple, on n’ira pas à la messe ? Je ne vous fais pas l’injure de prétendre que c’est là ce que vous voulez. Mais toujours est-il que chacun entend à sa guise l’inconduite et la moralité ; que ce qui est inconduite aux yeux des uns, ne l’est pas aux yeux des autres. Vous ne pouvez donc admettre dans la loi des expressions aussi vagues.

Pensez-vous d’ailleurs, que si un homme est taré dans l’opinion, les électeurs lui accordent leur confiance ? S’il s’agit d’un échevin qui soit ivrogne, si malgré cela il remplit ses devoirs, vous n’aurez rien à y voir ; s’il est ivrogne au point de négliger gravement ses devoirs, les expressions de mon amendement : « non-accomplissement des lois ou négligence grave » vous donneront le droit de le suspendre. S'il s’agit d’un homme taré, il ne sera pas réélu. Il faut un peu vous en rapporter à la conscience des électeurs.

Je voudrais en outre que l’on ajoutât au premier alinéa :

« L’acte qui prononce la suspension devra être motivé. »

Je crois que c’est là une garantie à laquelle les fonctionnaires ont droit et que l’on ne doit pas pouvoir les suspendre, sans dire pourquoi. Tous les jugements sont motivés ; ici l’administration qui prononce le jugement doit en faire connaître les motifs.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Lors du premier vote, la chambre avait décidé que les échevins seraient nommés par le pouvoir exécutif, sur une liste de candidats présentée par le conseil communal. Malgré cette disposition, la chambre avait admis avec raison dans l’article 9 une disposition qui permet de révoquer ou de suspendre les échevins pour cause déterminée : « Pour cause d’inconduite et de négligence grave. »

Par un second vote, vous avez modifié la disposition de l’article 7 en ce qui concerne la nomination des échevins et vous avez décidé que les échevins seraient nommés directement par les électeurs. Loin de voir là un motif pour modifier la disposition de l’article 9, relative au droit de révocation et de suspension des échevins, j’y trouverais un motif pour l’insérer dans la loi, si déjà elle n’y était pas.

En effet, dans le premier cas, la députation provinciale avait le droit de révocation pour motifs déterminés, mais comme le gouvernement avait le droit de nomination, il ne dépendait que du gouvernement de ne pas nommer les échevins que la députation avait révoqués de leurs fonctions ; aujourd’hui les choses sont bien différentes.

Lorsque la députation aura révoqué un échevin, si cette révocation n’est pas conforme au vœu de la commune, si la commune ne veut pas ratifier ce que la députation aura fait, elle pourra réélire cet échevin.

Je ne m’expliquerai pas à présent sur le vote admis dans votre dernière séance, d’après lequel les échevins sont nommés directement par les électeurs. Mais il me semble incontestable qu’on ne peut dans aucun cas en tirer un argument contre la disposition de l’article.

Le droit de suspension et de révocation me paraît utile, nécessaire dans l’un et l’autre système. Mais après le vote d’hier ce droit est à l’abri de toute critique possible.

Avant de prononcer une révocation, la députation y réfléchira à deux fois ; car si, après avoir été révoqué par elle, un échevin était réélu, évidemment ce serait un affront pour la députation, puisque les électeurs blâmeraient la mesure qu’elle aurait prise. Dans le premier cas, vous n’aviez pas même toute cette garantie ; la députation provinciale, quand elle avait prononcé une révocation, aurait pu peut-être, en faisant valoir auprès du gouvernement les motifs qui l’avaient déterminée, empêcher que l’échevin révoqué ne fût de nouveau nommé par le gouvernement. Ce n’était pas là, selon moi, un motif de refuser ce droit, c’était une objection qui maintenant vient à tomber.

Vous avez, je le répète, trouvé dans l’élection directe des garanties même extraordinaires contre l’abus possible et d’ailleurs peu probable du droit de révocation.

Lorsqu’un échevin sera d’un inconduite notoire, qu’il se livrera habituellement à l’ivrognerie et d’une manière plus ou moins scandaleuse, qu’il négligera les affaires de la commune et les compromettra par sa négligence, ne doit-on pas supposer qu’il aura perdu la confiance des électeurs qui auraient été induits en erreur sur son compte ? N’est il pas de l’intérêt de la commune elle-même qu’il soit révoqué de ses fonctions ?

On comprendra donc, je pense, que l’on doit admettre avec plus de facilité que précédemment le droit de révocation, parce que si la révocation n’est pas notifiée par les électeurs, elle se trouvera être de nul effet.

Le mot inconduite est un peu vague ; mais on peut y ajouter le mot notoire ; car je suis d’avis qu’il faut une inconduite notoire pour révoquer un échevin ; on ne peut aller scruter dans la vie privée de cet homme pour y trouver un motif de révocation.

M. de Robaulx. - Il faudrait motiver l’arrêt.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - L’arrêté motivé présente des inconvénients, et le plus souvent dans l’intérêt de celui que l’on révoque.

M. Dubus. - Dans l’état où se trouvait le projet lors du premier vote, l’article 9, actuellement en discussion, me paraissait laisser beaucoup à désirer. Et d’abord j’y remarquais du vague dans l’expression : « pour cause d’inconduite et de négligences graves ; » ce vague est si évident que le ministre des affaires étrangères est obligé de proposer l’addition du mot notoire au mot inconduite. Il a même parlé d’inconduite notoire et scandaleuse.

Quand on soutient le droit de révocation, on allègue l’inconduite scandaleuse ; mais quand on rédige l’article, on ne met que le mot inconduite. Il faut cependant déterminer les cas de révocation d’une manière précise ; il faut donner à cet égard des garanties.

Les mots négligences graves sont aussi bien vagues. Il y a surtout manque de garanties pour l’individu qui serait ainsi révoqué. On ne peut le révoquer sans l’entendre ; on ne dit pas que l’on fera connaître au fonctionnaire les motifs de sa révocation et qu’il sera admis à se justifier.

C’est cependant une espèce de jugement rendu qu’une révocation, et peut-on le rendre sans admettre celui qu’il frappe à présenter ses moyens justificatifs ? Il n’y a aucune garantie dans le prononcé de ce jugement qui sera rendu sans considérants. On dit que l’intérêt même du fonctionnaire exige quelquefois qu’on n’explique pas les motifs de sa révocation ; mais par la même raison, dira-t-on, que l’on ne doit pas motiver les jugements criminels ; car il est de l’intérêt de l’inculpé qu’on ne fasse pas connaître pourquoi il est frappé ; les motifs des jugements ne sont pas pour les condamnés ; ils sont des garanties pour la société ; ils sont des garanties pour les innocents.

Si les motifs de la révocation ne sont pas à l’avantage du fonctionnaire révoqué, j’en suis fâché ; il faut qu’il porte la peine de sa faute. Il faut connaître les motifs d’un tel acte afin qu’on ne révoque pas pour des motifs en l’air : s’ils sont faux ils retomberont sur celui qui aura prononcé la révocation ; s’ils sont vrais ils feront connaître le fonctionnaire destitué pour ce qu’il est.

Les vices que je signale existaient dans le système de la section centrale ; mais dans le système adopté maintenant l’article me paraît plus vicieux encore. Vous avez attribué au peuple l’élection directe des échevins : c’est, vous dit-on, un motif de plus pour rendre la révocation facile ; je dirai que c’est au contraire un motif pour la rendre plus difficile ; sans cela vous pourriez voir constamment le même individu nommé par le peuple et brisé par l’autorité supérieure.

Le peuple les nomme et c’est là une raison pour que vous précisiez les causes de la révocation, et pour que vous donniez des garanties sur la manière dont on a constaté les causes.

Messieurs, la révocation ne doit pas emporter seulement la perte des fonctions d’échevins, mais encore la perte des fonctions de conseiller. Si l’échevin révoqué conservait les fonctions de conseiller, on ne pourrait pas nommer un autre échevin à sa place ; mais il ne peut appartenir à l’autorité supérieure le droit de briser le mandat d’un membre du conseil sans garanties.

Dans l’état actuel de la discussion, il ne me paraît pas possible d’admettre autre chose que la disposition présentée par M. Desmet. Cet amendement offre des garanties ; les causes de la suspension y sont déterminées.

Je crois qu’il faudrait renvoyer l’article à la section centrale pour qu’elle le mette en harmonie avec les articles adoptés précédemment, Il est impossible de maintenir l’article 9 tel qu’il est. Il faut savoir ce que sera la révocation ; si elle emporte la perte de la fonction d’échevin seulement, et comment l’échevin sera remplacé.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Ce n’est pas une nouveauté que la disposition adoptée par la chambre ; c’est une disposition mise en pratique depuis un grand nombre d’années et dont on ne connaît pas d’abus ; elle est tutélaire pour les communes. L’ancien règlement allait même plus loin, car on n’exigeait pas que fût grave la négligence qui faisait encourir la révocation : la simple négligence causait la révocation ou la suspension. Nous avons introduit le mot grave pour mieux qualifier la négligence. M. le ministre des affaires étrangères a proposé de mettre le mot notoire après le mot inconduite, et c’est en effet toujours de cette manière que l’administration a agi.

Je pense que l’on peut s’en rapporter avec toute confiance à la décision de la députation des états qui est un corps électif et indépendant.

Il est inutile d’en dire davantage.

M. Desmet. - Le ministre de l’intérieur cite toujours les règlements du roi Guillaume ; moi, je préfère citer les chartes des communes. Les règlements ont été imposés par le despotisme à des peuples dont on disposait comme de troupeaux ; les chartes ont été conquises par nos ancêtres ; elles sont le résultat de leur courage et de leur haute raison, et elles ont passé dans nos mœurs. Quelle différence aussi entre les règlements et les chartes ! Par les règlements de Guillaume l’autorité centrale intervient dans la nomination des échevins ; par nos chartes, c’est le peuple qui élit les administrateurs municipaux ; et les traditions et l’histoire ont appris à ce peuple de combien de sueurs il a payé ce droit.

Je ne suis pas un grand jurisconsulte, je sais cependant que c’est celui qui nomme qui a le droit de révoquer ; puis donc que c’est la commune représentée par les électeurs, qui nomme les échevins, c’est elle seule qui doit en effet les révoquer.

S’il y a des échevins négligents, il n’y aura donc pas moyen, direz-vous, de s’en défaire ? mais n’avez-vous pas plusieurs remèdes à apporter à ce mal ? vous avez d’abord, la suspension. Pourquoi employer la révocation qui est quelquefois déshonorante, quand la suspension suffit, et ne produit pas ce fâcheux effet ?

Vous avez encore contre la négligence l’envoi de commissaires spéciaux aux frais de l’administrateur répréhensible. Un échevin négligent, recevant des commissaires spéciaux qui lui coûtent jusqu’à 20 francs par jour, n’est pas déterminé à persister dans sa négligence.

Je le répète, pour rester dans les principes, il faut laisser la révocation à ceux qui ont fait la nomination ; ou laisser la révocation à la commune elle-même.

M. Gendebien. - Messieurs, voici un amendement que je crois nécessaire :

« Les fonctionnaires suspendus ou destitués seront toujours préalablement entendus.

« Les suspensions et révocations seront motivées ; elles seront adressées directement à la personne qui en est l’objet. Elles ne seront pas publiées.

« Il en sera donné connaissance à l’administration communale par une simple notification du dispositif de l’arrêté. »

Messiers, il s’agit ici d’une magistrature toute populaire, d’une magistrature gratuite dans beaucoup de ses degrés, et fort mal rétribuée dans les degrés supérieurs ; et il est question de flétrir des hommes qui ont obtenu le suffrage de leurs concitoyens ; il me semble qu’il y a présomption en faveur de ces fonctionnaires, et qu’il y a des motifs de procéder avec ménagement.

Je pense que le gouvernement ne peut se mettre en contradiction avec l’élection populaire sans motifs ; c’est pour cela que je désire que la révocation ou la suspension soient motivées.

L’inculpé doit être entendu ; c’est l’objet de la première disposition. Il y aurait iniquité à ne pas l’entendre ; l’homme auquel on reproche un délit de police est admis à se défendre lui-même ; pouvez-vous flétrir un fonctionnaire dans son honneur sans l’entendre !

Pour éviter de flétrir en public un homme qui a recueilli les suffrages de ses concitoyens, je désire que l’arrêté motivé lui soit adressé et ne soit adressé qu’à lui ; et je réponds par là à l’objection du ministre des affaires étrangères, puisqu’on ne publiera pas les motifs des rigueurs prises : on fera une simple notification du dispositif de la mesure au conseil communal.

Si on ne veut que frapper juste, suivre les règles de la justice et de l’équité, on doit adopter mon amendement ; si on veut faire de l’arbitraire, on doit le repousser. Comme je ne veux pas de l’arbitraire, je dois en mettre à l’abri les fonctionnaires municipaux comme les autres citoyens.

M. le président. - M. Dumortier vient de déposer l’amendement suivant :

« Les bourgmestres ne peuvent être révoqués que pour cause d’inconduite notoire et de négligence grave. L’arrêté de suspension du gouverneur sera rendu sur l’avis conforme de la députation provinciale. La durée de la suspension ne pourra excéder trois mois. L’arrêté de suspension sera dans les vingt-quatre heures, adressé au fonctionnaire que la chose concerne.

« Le fonctionnaire suspendu sera entendu dans sa défense, et à l’expiration du délai de trois mois pourra être révoqué par arrêté du Roi énonçant les motifs de la révocation.

« Cet arrêté ne sera pas inséré au Bulletin officiel. »

M. Dumortier, rapporteur. - L’amendement que j’ai déposé est conçu à peu près dans les mêmes termes que celui de l’honorable M. Gendebien. Il est incontestable que des abus très graves ont eu lieu dans la suspension et la révocation de certains fonctionnaires publics.

Plusieurs pétitions ont été adressées à la chambre, qui signalent des abus qu’il importe de rendre impossibles à l’avenir.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Quelles pétitions ?

M. Dumortier, rapporteur. - J’en ai une entre les mains de laquelle il résulte qu’on a suspendu et révoqué des fonctionnaires communaux sans leur donner connaissance des motifs de leur révocation et sans les entendre dans leur défense.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Quels sont ces fonctionnaires et par qui ont-ils été révoqués ?

M. Dumortier, rapporteur. - J’ai sous les yeux une pétition du 7 juin 1833 du bourgmestre de la commune de P... qui se plaint d’avoir été révoqué de ses fonctions par le gouverneur, sans qu’on ait voulu l’entendre dans sa défense. C’est là un abus très grave ; en supposant qu’un fonctionnaire ait eu des torts graves, très graves, le gouverneur a eu raison sans doute de le suspendre, mais il a eu le plus grand tort de ne pas vouloir l’entendre dans sa défense. Je déclare que je dois flétrir une pareille conduite.

Le droit de défense est un droit sacré ; tout fonctionnaire suspendu ou révoqué doit de toute nécessité être entendu dans sa défense, sans quoi, nous finirions par avoir en Belgique une justice de cadi.

J’admets la faculté de suspension donnée au gouverneur pour cause d’inconduite notoire ou de négligence grave. Ce sont les deux cas présentés par le gouvernement. J’admets aussi que la suspension ne peut pas excéder trois mois, mais je veux qu’elle soit prononcée par le gouverneur sur l’avis conforme de la députation provinciale ; car ce serait laisser trop de vague et d’arbitraire que de permettre que le gouverneur prononce la suspension d’un fonctionnaire municipal, sans l’avis ou malgré l’avis de la députation. Vous ne voulez pas faire des fonctionnaires municipaux de simples agents des volontés du gouvernement, vous ne voulez pas que les bourgmestres, que des magistrats municipaux soient les exécuteurs des simples caprices du pouvoir.

Si vous voulez admettre le droit de suspension et de révocation, c’est dans l’intérêt de la chose publique, dans l’intérêt du pays et non pour donner des satisfactions d’amour-propre aux ministres, aux gouverneurs ou aux commissaires de district. Il faut alors qu’il y ait concours de la part de l’autorité provinciale, il faut que la suspension ne puisse avoir lieu que sur l’avis conforme de la députation provinciale.

Quant à la révocation, la suspension étant prononcée, je demande que l’arrêté de suspension soit communiqué au fonctionnaire suspendu, et qu’on lui donne le temps d’y répondre. Ce délai sera de trois mois. Si, à la fin de ce délai, le gouverneur trouve que les griefs à la charge du fonctionnaire suspendu sont fondés, il provoquera un arrêté du Roi qui seul pourra prononcer la révocation.

Et cette révocation sera motivée, non pas en disant : tel fonctionnaire est révoqué parce qu’il me plaît de le révoquer, mais en énonçant les faits qui ont motivé la révocation.

L’arrêté du roi sera communiqué au conseil communal, afin que le conseil communal puisse juger de la validité de la révocation, mais il ne sera pas publié.

Ainsi on ne pourra plus prétendre que les arrêtés de révocation motivés sont plus nuisibles qu’utiles aux fonctionnaires qui en sont l’objet. Je reconnais que des arrêtés de cette nature ne doivent pas être publiés, mais il est de toute nécessité de le communiquer au fonctionnaire incriminé et au corps municipal à qui on enlève son chef.

Quant aux échevins, je m’en rapporte à l’amendement proposé par M. Desmet.

L’honorable M. Desmet, en présentant son amendement, a fait une observation très judicieuse. C’est que le ministre de l’intérieur, en parlant de notre ancien régime communal, s’arrête toujours aux règlements tyranniques de Guillaume, il ne cite jamais que ces règlements. Sous le gouvernement précèdent, comme je l’ai déjà fait observer, quoique le Roi se fût réservé une si grande part d’action sur les personnes, il n’avait pas cru devoir s’attribuer le droit de révoquer et de suspendre le bourgmestre et les échevins des villes. Et lorsqu’aux grands jours de la révolution, il voulut user de ce droit vis-à-vis du bourgmestre de Termonde pour la belle conduite qu’il avait tenue dans ces circonstances, il souleva un cri unanime de réprobation.

Je ne veux pas que le gouvernement puisse dans la Belgique libre et régénérée commettre des injustices comme celle dont a été victime notre honorable collègue le bourgmestre de Termonde. Le gouvernement n’avait pas le droit de le révoquer.

C’était un axiome en Belgique, que quand le souverain nommait un sergent, il nommait son maître, car il ne pouvait jamais révoquer un fonctionnaire, si mince qu’il fût, une fois qu’il l’avait nommé. Les tribunaux seuls pouvaient le destituer. Voila quels étaient les anciens usages de la Belgique. Certes, avant la révolution française nous avions plus de liberté en Belgique qu’on n’en eût jamais, je dirai presque dans aucun pays du monde.

Oui, messieurs, une grande liberté existait dans nos institutions avant la révolution française. Les souverains des Provinces-Unies, le comte de Flandre, le comte de Brabant ou le comte de Namur ne pouvaient pas révoquer un fonctionnaire si minime qu’il fût. Une fois nommé, il fallait qu’il fût jugé par droit et sentence, pour être privé de ses fonctions.

Voyez combien nous sommes loin de ces temps où on jouissait de tant de liberté dans nos provinces, puisque aujourd’hui nous sommes obligés d’insérer dans une loi d’organisation communale que le Roi pourra suspendre et révoquer un fonctionnaire municipal pour inconduite notoire ou négligence grave. Ces expressions sont encore bien élastiques, et font encore la part bien large à l’arbitraire.

Aussi est-ce à regret que je fais ma proposition. Mais je ne puis renoncer aux deux garanties que je demande en faveur du fonctionnaire vis à-vis duquel la mesure pourra être prise. La première que la suspension ne pourra être prononcée que sur l’avis conforme de la députation, la seconde qu’il devra être entendu dans sa défense. Si on refusait de l’entendre, je le répète, ce serait une véritable justice de cadi en matière administrative.

Projet de loi concernant le renouvellement de la moitié des membres des chambres législatives

Dépôt

M. le président. - La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) présente le projet de loi relatif au mode de renouvellement des chambres.

- La chambre donne acte à M. le ministre de l’intérieur de la présentation du projet dont il vient d’être donné lecture. Ce projet et les motifs qui l’accompagnent seront imprimés, distribués et renvoyés à l’examen des sections.

M. Dubus. - Je demande que ce projet soit mis à l’ordre du jour des sections pour lundi.

M. le président. - On suivra à cet égard les usages de la chambre.

Projet de loi communale

Second vote des articles

Titre I. Du corps communal

Chapitre premier. De la composition du corps communal et de la durée des fonctions de ses membres
Section I. De la composition du corps communal
Article 9

M. Jullien. - Il est certain que l’article proposé ne peut pas subsister. Mais d’un autre côté, on a présenté une multitude d’amendements.

Il est assez difficile d’en saisir l’ensemble et même de les saisir isolement.

Quant à l’amendement de M. Desmet, j’approuve les intentions qui l’on fait proposer, mais il ne me paraît pas exécutable. Il veut que ce soit le peuple qui révoque les échevins de leurs fonctions et que la révocation ait lieu pour concussion, et autres crimes qualifiés. Je me demanderai comment le jugement du peuple sera rendu, si ce sera par les habitants de la commune assemblés ; je lui demanderai quel sera l’accusateur et de quelle manière la révocation se fera. Voilà ce que je crois qui n’a pas été dit dans l’amendement. D’un autre côté, si le fonctionnaire prévenu de concussion ou autre crime, doit être ensuite renvoyé devant les tribunaux pour être poursuivi, il y aura donc un pouvoir quelconque qui établira d’abord la concussion ou autres crimes, ou tout au moins la prévention de ces crimes, pour être l’individu inculpé, renvoyé devant un tribunal.

Il ne me paraît pas que cet amendement à moins d’une organisation plus complète puisse être discuté avec effort.

L’article entier même ne peut pas exister, parce qu'il ôte toute espèce de garantie. Vous dites que le bourgmestre pourra être révoqué pour cause d’inconduite. Le gouvernement convient qu’il faut ajouter notoire, parce que sans cela l’expression serait trop vague. J’admets donc qu’il faut que cette qualification notoire soit ajoutée au mot inconduite. Mais cela ne suffit pas. Car on déciderait du sort du fonctionnaire, de sa réputation, de son honneur, sans l’entendre, cela ne peut pas être.

Il est de principe en jurisprudence que tout jugement sans que le prévenu ait été entendu est un jugement par défaut ou contumace. Votre intention sans doute n’est pas que sans avoir entendu la partie inculpée, on puisse décider et de sa place et de son honneur. Voilà encore une rectification qui doit être faite.

Il y a encore une autre garantie qu’il importe d’insérer dans l’article, c’est que la décision soit motivée. Dans la première discussion, je l’ai démontré ; ce que j’ai dit alors, M. Dubus vient de le reproduire. Il est plus avantageux pour le fonctionnaire inculpé, pour la société, pour les électeurs, pour tout le monde, que la décision soit motivée. Si elle ne devait pas l’être, les fonctionnaires municipaux seraient livrés aux caprices de l’autorité suprême.

Si ces trois garanties sont insérées dans l’article, je l’admettrai.

La première que le fonctionnaire inculpé soit entendu, la seconde que la décision soit motivée et la troisième qu’il ne puisse être suspendu ou révoqué que pour inconduite notoire ou négligence grave.

Je pense que la rédaction proposée par M. Gendebien renferme ces conditions.

M. Dubus. - J’appuie les observations de l’honorable préopinant en ce qui concerne l’impression et la distribution des amendements, afin qu’on puisse réfléchir à la portée de chacun d’eux. Car l’honorable membre n’a pas saisi l’amendement de M. Desmet. Il a supposé que M. Desmet voulait que le jugement fût rendu par le peuple. Mais j’ai été prendre connaissance de cet amendement.

Il propose de déclarer en principe que la révocation ne peut être rendue définitive que pour cause de forfaiture, de concussion ou malversation judiciairement constatée.

Il admet qu’en attendant on puisse les suspendre, mais à la charge de les mettre en jugement et s’ils sortent innocents de cette épreuve, ils doivent être rendus à leurs fonctions. Voilà le sens de l’amendement si ce n’en sont pas les termes.

Il est nécessaire que tous les amendements soient imprimés et distribués.

L’honorable préopinant a signalé trois vices que présente l’article 9 adopté par la chambre lors du premier vote ; et moyennant qu’on le modifie dans le sens qu’il a indiqué, il serait disposé à y donner son assentiment. Il y a cependant encore une observation à faire qui me paraît importante, et sur laquelle il est nécessaire que l’assemblée décide d’une manière ou d’autre. Je veux parler de l’étendue de la révocation.

Je vous prie de remarquer que, dans le sens de l’article 9 que vous avez voté précédemment, la révocation n’ôtait, et ne pouvait ôter que les fonctions d’échevin et laissait subsister les fonctions de conseiller ; il tenait du peuple son mandat de conseiller, du Roi son mandat d’échevin, maintenant il n’y a qu’un seul mandat, et la révocation aurait aujourd’hui une bien plus grande portée, et dès lors, il faut plus de garantie ; il faut ici toutes les formes d’un jugement, il faut un véritable jugement.

J’avais fait remarquer que lors du vote de la chambre, le changement apporté dans l’article 7 devait amener un changement dans l’article 9 ; et comme on paraît d’accord que la section centrale devrait être appelée à modifier les articles, il me semble juste de provoquer l’avis de cette section notamment sur l’article qui nous occupe. Je propose donc ce renvoi comme une chose essentielle.

M. le président. - Voici un nouvel amendement proposé par M. Dechamps ; il est ainsi conçu :

« Les bourgmestres ou les échevins, révoqués ou suspendus, seront toujours préalablement entendus. »

M. Dechamps. - J’aurai peu de choses à dire, et je ne parlerai pas de nouveau des motifs pour et contre, mis en avant dans le premier vote. A mon avis, je pense qu’on ne peut déterminer les cas, ainsi qu’il a été fait déjà ; il y a bien d’autres motifs que la malversation, la concussion, pour motiver une révocation ; je pense qu’un arrêté motivé est toujours fait au préjudice de l’accusé lui-même ; et que toujours l’accusé doit être appelé et entendu préalablement. C’est incontestablement le parti le plus sage et en même temps le plus équitable.

- Le renvoi à la section centrale est mis aux voix et rejeté. L’impression des amendements est adoptée.

La séance est levée à 4 heures et demie.