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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 12 février 1835

(Moniteur belge n°44, du 13 février 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 1 heure.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Plusieurs fabricants, teinturiers et imprimeurs d’indiennes, et fabricants de cotonnettes de la ville d’Ath, adhérent à la proposition faite par les députés des Flandres, relativement à l’industrie cotonnière. »

« Onze bateliers de Dinant réclament une loi équitable sur la patente de leur profession. »

« « Le sieur Ch. de Poorter, aîné, manufacturier en rubans, demande que les droits d’entrée sur les rubans étrangers soient augmentés jusqu’à concurrence de 100 fr. sur 100 kilog. »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions chargée de faire le rapport avant la prise en considération de la proposition de M. Desmaisières.


« Les président et secrétaire de la commission d’industrie cotonnière de Gand adressent un mémoire explicatif de leur conduite lors de l’enquête provoquée par M. le président de la commission d’industrie de la chambre. »

- Pris pour notification.


M. de Stembier demande un congé pour se rendre auprès de Mme sa mère, dangereusement malade.

- Le congé est accordé.

Projet de loi relatif aux lois sur la milice

Transmission par le sénat

Il est donné lecture d’un message du sénat, accompagnant l’envoi d’un projet de loi apportant un changement aux certificats exigés par les lois sur la milice nationale, adopté par cette chambre sur la proposition d’un de ses membres.


Pièces adressées à la chambre

M. le président. - Il y a une pétition sur l’industrie cotonnière.

M. A. Rodenbach. - L’impression au Moniteur !

M. le président. - Elle est imprimée !

M. A. Rodenbach. - Qu’on la distribue.

M. de Roo. - Je demanderai que le rapport en soit fait avant la discussion de la prise en considération de la proposition de M. Desmaisières.

Proposition de loi visant à augmenter le personnel du tribunal de première instance de Tournay

Lecture, développement et prise en considération

M. le président. - Une proposition a été déposée sur le bureau par MM. Dumortier, Doignon et Trentesaux ; les bureaux en ont autorisé la lecture. La parole est à l’un de ces messieurs.

M. Trentesaux monte à la tribune et s’exprime en ces termes :

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Nous avons, etc.

Art. 1er. Le personnel du tribunal de première instance de l’arrondissement de Tournay est augmente d’un vice-président, de deux juges et d’un substitut du procureur du Roi. »

« Art. 2. La première nomination à la place de vice-président sera faite directement par le Roi. »

« Mandons et ordonnons, etc.

« Dumortier, Trentesaux, Doignon. »

Messieurs, pour développement de la proposition que nous avons l’honneur de vous faire, je donnerai lecture des principaux passages d’une pétition du barreau de Tournay qui vous a été adressée vers la fin de votre dernière session et dont le rapport n’a point encore été fait, en y ajoutant quelques détails :

(Note du webmaster : Le texte de cette pétition, lue à la tribune et imprimée dans le Moniteur de ce jour, n’est pas reprise dans la présente version numérisée. De même les arguments développés pour la prise en considération de la proposition de loi, et qui visent à démontrer qu’une augmentation de personnel est nécessaire pour combler l’arriéré judiciaire de ce tribunal, ne sont pas repris dans la présente version.).

M. le président. - Désire-t-on s’occuper maintenant de la prise en considération ?

- Personne ne demandant la parole, la prise en considération est mise aux voix et adoptée

La proposition est renvoyée aux sections.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre II. Des attributions municipales

Chapitre VI. De la nomination de quelques agents de l’autorité municipale
Article 128 (du projet du gouvernement et article 126 (du projet de la section centrale)

M. le président. - On a ajourné l’article 126 du projet de la section centrale, correspondant à l’article 128 du projet du gouvernement. Voici comment est conçu cet article 126 :

« La députation provinciale nomme les gardes des bois communaux sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal ; elle en détermine le nombre pour chaque commune, les révoque ou les suspend de leurs fonctions.

« Le conseil communal peut également les révoquer et les suspendre. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne me réunirai pas à l’avis de la commission. Je désire qu’au second vote, on modifie l’article relatif à l’administration des bois communaux adopté hier.

- L’article 126 du projet de la section centrale, considéré comme amendement, est mis aux voix et adopté.

Titre III. De l’administration des biens et revenus de la commune

Chapitre premier. Des charges et dépenses communales.
Article 129 (du projet du gouvernement) et article 127 (du projet de la section centrale)

M. le président. - Nous avons d’autres objets sur lesquels des rapports ont été faits ; l’un est relatif aux subsides à accorder aux ministres des cultes ; l’autre est relatif aux insensés.

Par lequel veut on commencer ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demanderai que l’on commence la discussion par le subside relatif aux fabriques.

M. le président. - Dans le projet de loi communale on dit que les communes porteront annuellement dans leurs budgets spéciaux les subsides pour les fabriques des églises et pour les consistoires, en cas d’insuffisance constatée de leurs moyens.

Le ministre de l’intérieur propose cette rédaction : « Les communes porteront annuellement à leurs budgets les secours aux fabriques d’églises, aux consistoires, y compris les subsides aux ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements. »

M. Desmet. - Quand, l’an dernier, la pétition de la régence de la ville de Namur fut renvoyée à la section centrale pour le budget de l’intérieur, cette section, à l’unanimité de ses membres, était d’avis qu’en ce qui touchait les traitements supplémentaires des vicaires, l’article 117 de la constitution n’était susceptible d’aucun doute sérieux, que les termes en étaient clairs et ne présentaient aucune ambiguïté ; qu’il en résulte indubitablement que les traitements des ministres des cultes, sans aucune exception, sont une charge générale de l’Etat, à laquelle il doit être pourvu au moyen d’un crédit porté au budget de l’Etat ; qu’ils doivent donc cesser d’être en tout ou en partie une charge obligée de la commune.

Veuillez, messieurs, remarquer que cette section comprenait quatre membres qui avaient siégé au congrès, lors de la délibération sur la constitution ; elle était composée de MM. Coppieters, Dubus, Gendebien, Dugniolle, de Puydt, Pollénus et Desmet, à qui le texte de la disposition constitutionnelle avait paru tellement clair et précis, que personne n’y a objecté le moindre doute ; on avait encore dans l’esprit le but du congrès qui, en insérant dans la constitution une telle disposition, avait voulu assurer aux ministres des cultes leur entretien, et de ce chef les rendre indépendants du pouvoir civil et les émanciper de l’esclavage où les avaient places les législations de Bonaparte et de Guillaume.

Le congrès était pénétré des vices de ces législations, et ayant envisagé l’entretien des ministres du culte, non pas comme un simple traitement, mais bien comme une dette ou une indemnité pour les biens dont la révolution française avait spolié le clergé catholique, il a voulu qu’il ne fût plus laissé dépendant des caprices du pouvoir et que ces ministres ne fussent plus désormais plus être assimilés aux employés de toute espèce qui vivaient de leurs salaires, mais que la loi fondamentale assurât leur sort.

Il me paraît donc que c’est très gratuitement que, dans le rapport qui nous a été fait sur l’amendement de M. le ministre à l’article 129, on voudrait mettre en doute que le but du congrès ait été de débarrasser le clergé des législations françaises et d’abroger les dispositions existantes sur la matière des traitements de ses membres, afin d’assurer leur entretien par une disposition formelle de la constitution et le soustraire à l’inconstance et à la vacillation des législations futures.

Et il me paraît aussi que l’énumération, que nous trouvons dans le même rapport, des différentes législations qui ont réglé les traitements des ministres des cultes, et par lesquelles, il semble, on voudrait démontrer que la règle générale était que ces traitements étaient à la charge des communes, que cette énumération fut que par exception qu’on en chargeait l’Etat, que cette énumération, dis-je, est plus ou moins incomplète, et en récapitulant exactement toutes ces législations, on parviendrait, je n’en doute pas, à démontrer plus facilement que l’entretien des ministres des cultes, par le trésor public, a toujours été la règle, et que celui à la charge des communes ne fut que l’exception.

Le concordat, conclu à Paris le 26 messidor an IX, entre le saint père et le gouvernement français, et promulgué par la loi du 18 germinal an X, contenait la classification des curés et indiquait les traitements respectifs des curés des différentes classes.

Son article 67 porte que « les pensions dont jouissent les curés en exécution des lois de l’assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.

« Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement si les circonstances l’exigent. »

Et l’article 68 s’exprime ainsi : « Les vicaires et desservants seront choisis parmi les catholiques pensionnés, en exécution des lois de l’assemblée constituante.

« Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. »

Et d’après l’article 3 de l’arrêté du 18 germinal an XI, les conseils municipaux, en exécution de l’article 67 précité de la loi de germinal an X, seront autorisés à augmenter, sur les revenus communaux, le traitement des curés, vicaires et desservants.

Le décret du 11 prairial an XII, a prescrit des mesures, pour procéder à une nouvelle circonscription des succursales, dont les desservants seraient payés, porte ce décret, par trimestre sur les revenus de l’Etat.

L’état de cette nouvelle circonscription se trouve à la suite d’un autre décret, celui du 5 nivôse an XIII, cité aussi dans le rapport de la section centrale.

D’après le premier article de ce décret, les traitements des desservants des succursales, dont l’état numérique y est annexé, seront à la charge de l’Etat.

Et immédiatement après suit une disposition particulière et exceptionnelle pour les succursales qui ne se trouvent point dans l’état précité, et ce n’est que dans ces succursales omises à l’état annexé au décret, que le paiement des desservants et vicaires demeure à la charge des communes.

C’est cette disposition exceptionnelle qui, il me semble, a été omise dans l’énumération qui se trouve dans le rapport ; cependant c’est celle-ci qui prouve encore plus évidemment que la règle était même dans la législation française que les traitements des ministres des cultes se trouvaient à la charge de l’Etat et que ceux à la charge des communes ne faisaient que l’exception.

Le nombre des succursales à la charge du trésor public a été augmenté par un troisième décret, par celui du 30 septembre 1807.

Ce décret porte que dans les paroisses trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exigera, il pourra être établi, sur la demande des administrations communales, des chapelles ou annexes, dont alors le prêtre qui la desservira sera payé par la commune ou le hameau qui l’aura à son usage, encore une exception, parce que ces annexes ont été considérées comme surabondantes et pour faciliter aux communes étendues l’exercice du culte.

C’est à cette législation qu’a succédé le décret du 30 septembre 1809, qui, à le voir de près, n’est pas sorti des termes des deux décrets précités, pour ce qui concerne le traitement des vicaires, et qui a voulu conserver la même distinction pour ce qui concernait les chapelles ou annexes qui ne se trouvaient pas dans l’état annexé au décret du 30 septembre 1807.

Ce qui suit clairement d’un avis du conseil d’Etat du 17 mai 1811, qui a dû torturer l’article 39 de ce décret pour pouvoir mettre à charge des communes les traitements des vicaires. D’après ceci, il me paraît donc qu’il est incontestable, ou toujours, depuis qu’on a enlevé au clergé ses propriétés, les législations ont eu pour règle que les traitements de tous les ministres des cultes, sans en excepter les vicaires, ont été à la charge du trésor public, et que ce n’a été que l’exception quand les communes ont contribué au paiement de ces traitements ; comme il est de même incontestable que les lois et arrêtés n’ont point fait de distinction entre les desservants et les vicaires qu’ils les ont toujours tenus sur le même rang.

Si donc on voulait soutenir que le congrès a voulu conserver l’ancienne législation en cette matière, il ne s’en suivrait pas encore qu’on devrait faire une distinction pour le traitement des vicaires.

Mais, messieurs, votre constitution est tellement claire et formelle sur cet objet, que je ne conçois pas qu’on puisse élever le moindre doute.

Et prenons-y bien garde, si, dans nos lois organiques, nous allons de la sorte interpréter la constitution, comptez que dans peu de temps elle ne sera plus la gardienne assurée de nos libertés et de notre indépendance, et craignez que, bientôt, en plaçant le principe de la loi au pouvoir d’intentions franches dans leurs antipathies, ou hypocrites dans leur faveur, on verra arriver les jours où, par une sorte de monstruosité politique, la loi deviendra le péril de la constitution ; non seulement elle n’en développera pas la lettre, mais elle en étouffera l’esprit, et il en sera d’elle et de toutes ces libertés qu’elle sème en promesses ; comme de ces décrets d’amnistie dont l’article premier pardonne et dont l’article 2 proscrit.

Fidèle à mon serment d’observer la constitution, je me garderai bien de la laisser torturer pour la violer, et je voterai pour ce motif contre l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.

M. Fallon. - La question que soulève l’amendement proposé par M. le ministre de l’intérieur ne présente aucune difficulté pour celui qui ne veut pas faire de procès à la constitution, mais qui veut franchement se soumettre à sa volonté.

Lisez le rapport de M. Dubus, du 13 février 1834 ; vous verrez que c’est la position qu’avait prise la section centrale dont il était l’organe. Voici ce que j’y lis :

« En ce qui touche les traitements supplémentaires des vicaires, l’article 117, invoqué par les pétitionnaires, n’a paru, à votre section centrale, susceptible d’aucun doute sérieux. Les termes en sont clairs et ne présentent aucune ambiguïté. Il en résulte que les traitements des ministres des cultes sont une charge générale de l’Etat, à laquelle il doit être pourvu au moyen d’un crédit porté au budget ; qu’ils doivent donc cesser d’être en tout, ou en partie une charge obligée de la commune. »

Pour ceux au contraire qui sont d’opinion que la disposition constitutionnelle est trop large dans ses termes, qu’il faut chercher à transiger avec elle pour s’en accommoder et la restreindre dans ses effets, la question est embarrassante, et il n’y a plus d’autre moyen que de chercher à tourner la difficulté.

Lisez attentivement le rapport de M. Milcamps. C’est bien là la position dans laquelle s’est placée la nouvelle section centrale. Je vais essayer de le démontrer.

Il importe de bien se pénétrer avant tout de la véritable question qui est à résoudre, question qu’il n’est pas du tout facile de saisir à la simple lecture du rapport.

On serait tenté de croire que la section centrale n’a vu, dans l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, que la question de savoir s’il convient de maintenir ce qui existe, s’il ne faut pas innover à l’état actuel des choses, en ce sens qu’il faut laisser aux administrations communales liberté pleine et entière de fournir aux curés et vicaires tels subsides ou suppléments de traitements qu’elles jugent convenir.

Ce n’est pas là du tout la question. Sur ce point, il n’y a pas même de question.

Jusqu’à présent, personne, à ce que je sache, n’a pensé à contester aux conseils communaux la faculté de pouvoir voter semblables subsides. Sur ce point, comme sur tout autre objet d’intérêt local, leurs attributions sont suffisamment garanties par la loi que nous discutons.

La question n’est donc pas de savoir si les subsides aux ministres des cultes seront l’objet d’une dépense qui doit rester facultative aux communes, mais bien seulement si ce doit être là pour elles une dépense obligatoire.

C’est bien là ce que demande l’amendement et c’est ce que je refuse, parce que je prétends que des droits sont acquis aux ministres du culte par l’article 117 de la constitution, que ces droits consistent à obtenir des traitements convenables et complets de manière à ne devoir solliciter de subsides de personne, et que nous ne pouvons ni enlever ni restreindre ces droits, parce que je prétends que, pas plus pour partie que pour le tout, nous pouvons arbitrairement leur assigner un autre débiteur que celui sur lequel la constitution fait peser directement et exclusivement l’obligation ; parce que je prétends enfin qu’alors que la constitution a voulu assurer l’indépendance du clergé et lui donner des garanties constitutionnelles, vous ne pouvez placer une partie de ses ministres sous la dépendance des administrations communales et les renvoyer à se débattre avec les exigences ou les caprices de ces administrations.

Les termes de l’article 117 de la constitution sont tellement clairs, sont tellement précis, que je ne puis concevoir, quant à moi, comment il est possible de le comprendre de manière à restreindre une partie de ses effets.

Le vicaire d’une paroisse est un ministre du culte, cela est incontestable ; lui-même le reconnaît.

Le supplément de traitement fait partie du traitement, cela est encore incontestable. Il prouve que le traitement était incomplet.

La constitution veut que les traitements des ministres des cultes soient directement à la charge de l’Etat, et que les sommes nécessaires pour y faire face soient portées annuellement au budget de l’Etat.

En présence d’une volonté aussi explicitement exprimée, comment peut-on admettre que l’on puisse déclarer, sans violer la constitution, que certains ministres du culte ne seront pas à la charge de l’Etat, mais des communes ; que tout ou partie des traitements de ceux-ci ne seront pas portés annuellement au budget de l’Etat, mais seulement dans les budgets des communes ?

Tel est cependant le système des ministres et de la section centrale. Voyons comment le rapporteur a entrepris de le justifier.

Beaucoup de lois, d’arrêtés et de décrets sont cités ; je ne m’y arrêterai que pour faire remarquer que ces lois et arrêtés étant en opposition avec la disposition constitutionnelle, on ne peut en argumenter sans se livrer à une pétition de principe, et que c’est là le moyen de tourner la question sans arriver à aucun résultat.

Qu’importe, en effet, que le concordat du 26 messidor an IX, et la loi du 28 germinal an X, aient fixé les traitements des ministres du culte ? Qu’est-ce que cela fait à la question de savoir si c’est dans le budget de l’Etat ou dans les budgets communaux qu’il faut les comprendre aujourd’hui pour satisfaire à la constitution ?

Qu’importe que l’article 67 de la loi du 18 germinal an X ait dit que les conseils des grandes communes pourront accorder des augmentations de traitement ? Entre pouvoir et devoir faire quelque chose, n’y a-t-il donc pas de différence ? Ce qui était facultatif seulement pour les grandes communes, doit-il, maintenant que la constitution veut que ce soit le trésor et non les communes qui paie, devenir obligatoire pour les petites et les grandes communes indistinctement ?

Qu’importe que l’arrête du 18 germinal an XI ait autorisé les conseils généraux à voter des augmentations de traitement aux évêques, et ait mis à la charge des départements les traitements des vicaires et chanoines ? Est-ce à dire pour cela que nous pourrions aujourd’hui, sans violer la constitution, renvoyer les vicaires et les chanoines à se faire payer par les provinces et à y renvoyer également les évêques, en refusant de leur allouer au budget de l’Etat un traitement suffisant à leur position, c’est-à-dire sans qu’ils aient besoin d’aller solliciter près des provinces des augmentations de traitement ?

Qu’importe que l’article 3 du même arrêté ait appelé les conseils municipaux à délibérer sur les augmentations à accorder sur les revenus de la commune aux curés, vicaires et desservants. Autoriser un conseil communal à délibérer sur une augmentation de traitement, c’est bien sans doute lui donner le pouvoir d’accorder comme de refuser l’augmentation. Ce n’est pas là une obligation, c’est une faculté. Et aujourd’hui, c’est une obligation que vous voulez imposer.

Qu’importe que l’article 2 du décret du 18 nivôse an XIII ait déclaré que le paiement des desservants et vicaires des succursales demeurait à la charge des communes, et (article 3) que ces traitements, ou augmentations de traitement, seraient réglés par les préfets, sur la demande des évêques, pour être payés, soit sur les revenus des octrois, soit par voie de souscriptions, abonnements ou prestations volontaires ?

C’était là placer les desservants et les vicaires à la discrétion des préfets, et livrer leurs moyens d’existence à des souscriptions, et prestations volontaires ; et je m’étonne qu’on puisse nous parler d’un semblable état de choses, aujourd’hui que la constitution veut que les ministres du culte soient indépendants, dans leurs moyens d’existence, et des gouverneurs et des communes.

C’est dans cet état, dit M. le rapporteur, qu’a paru le décret du 31 décembre 1809.

Or, qui ne voit, dans cet état, cette tendance du gouvernement français à rejeter sur les provinces et les communes une charge qui, aux termes du concordat, devait peser exclusivement sur le gouvernement ? Qui ne voit, dans cet état de choses, cette tendance à rendre d’abord facultatif le concours des provinces et des communes pour tâcher d’arriver insensiblement à le rendre obligatoire ? Qui ne voit enfin la tendance à livrer le clergé à l’arbitraire des préfets et des conseils provinciaux et communaux ?

Ce n’est pas là sans doute un exemple que la constitution nous permet d’imiter, et c’est cependant alors que le décret du 31 décembre 1809 n’a paru que sous l’influence et la tendance de cet état de choses, que M. le rapporteur nous convie à légaliser le régime de ce décret.

Ce décret a fait du traitement des vicaires une charge de la fabrique en obligeant la commune à suppléer aux besoins de la fabrique, disposition qui a placé les fabriques en état d’hostilité perpétuelle avec les administrations communales qui, cherchant naturellement à se dégrever le plus possible, chicanaient les fabriques dans l’emploi de leurs revenus, puisque ce n’était qu’à défaut de revenu suffisant des fabriques que les communes étaient appelées à fournir au traitement ou à un supplément de traitement des vicaires, curés ou desservants.

Ces dispositions ont toujours reçu et reçoivent encore aujourd’hui leur exécution, dit M. le rapporteur, et dans ce sens qu’il faut entendre l’article 117 de la constitution.

Que ces dispositions aient ainsi reçu leur exécution depuis le concordat du 26 messidor an IX, c’est là un fait que je ne conteste pas, moyennant toutefois que l’on convienne qu’elles n’étaient pas exemptes de nombreuses difficultés dans leur exécution ; mais il n’est permis d’argumenter de cet antécédent que pour autant que l’on prouve, comme on l’avance, que c’est bien dans l’esprit de cet antécédent que l’article 117 a été décrété ; car, sans cela, l’exécution continuée aujourd’hui de cet antécédent ne prouve pas autre chose sinon que, ni le gouvernement, ni les chambres, n’ont encore assuré franche, pleine et entière de l’article 117 de la constitution.

Or, voyons comment, dans le rapport, on prouve que c’est dans le sens du décret de 1809 qu’il faut comprendre cette disposition constitutionnelle...

Dans la discussion de l’article 117, dit-on, un membre a proposé de mettre à la charge des communes et des provinces les traitements des ministres du culte. Un autre membre a proposé de mettre la dépense exclusivement à la charge de l’Etat, et aucune de ces propositions ne fut accueillie.

Par conséquent, dit la section centrale, l’article 117 de la constitution n’a pas voulu que les traitements des ministres du culte fussent exclusivement à la charge de l’Etat, et a entendu permettre à la législature d’en faire une charge des fabriques et subsidiairement des communes en ce qui regarde nommément les vicaires.

Je ne sais quelle impression un semblable raisonnement peut faire sur d’autres intelligences que la mienne ; mais, chez moi, la raison s’en révolte.

Je conviens que lorsqu’un texte est douteux on peut recourir à l’interprétation. Je lis l’article 117 de la constitution, et je ne pense pas que l’on puisse rencontrer un texte plus clair ni plus explicite.

Je conviens encore que lorsqu’un texte est douteux on peut rechercher son interprétation dans la discussion qui a précédé la loi ; mais ce qui me répugne, c’est que, dans ce cas même, on aille puiser le moyen d’interprétation dans l’opinion contradictoire de deux membres d’une assemblée de deux cents personnes, et que de là on en induise la probabilité que la majorité s’est décidée plutôt dans tel esprit que dans tel autre.

Et, en effet, n’arrive-t-il pas, tous les jours, qu’une majorité se décide par tout autre principe, et dans tout autre vue, qu’en suivant l’opinion de quelques orateurs qui ont parlé soit pour, soit contre la proposition ?

J’ai ouï dire plusieurs fois, dans cette enceinte, qu’un des principaux motifs qui ont dicte l’article 117 de la constitution, était qu’on avait considéré que les traitements des ministres n’étaient qu’une juste indemnité des biens dont le clergé avait été dépouillé.

Si cela est vrai, et c’est ce qui a été attesté par plusieurs membres du congrès dont on ne peut révoquer en doute le témoignage, comment serait-il possible d’admettre le système du rapport sans une inconséquence évidente ?

Qui a dépouillé le clergé de ses biens ? Qui en a profité ? Qui en profite encore ? Qui lui doit par suite une indemnité ? Ce ne sont ni les communes ni les provinces, c’est l’Etat ; et vous voulez que ce soient les communes, qui n’en ont pas profité, qui payent une partie de l’indemnité.

On ne me fera jamais croire que ce soit ainsi que le congrès ait compris l’article 117 de la constitution.

L’interprétation ne va pas du reste jusqu’à pouvoir faire que ce qui est écrit ne soit pas écrit ; elle n’est permise que quand il y a ambiguïté, et, pour pouvoir recourir au remède de l’interprétation, il n’est jamais permis d’établir l’ambiguïté ou le doute en dehors des termes mêmes de la disposition, lorsqu’ils sont clairs et précis.

N’est-ce pas là, au surplus, jouer sur les mots que de vouloir restreindre le sens absolu de l’article 117 par le motif qu’un membre, un seul membre du congrès, avait proposé d’insérer le mot exclusivement, et que sa proposition n’a pas été accueillie ?

N’est-il donc pas évident que l’insertion de ce mot était parfaitement inutile dans la rédaction qui était proposée ? Si le mot n’y était pas, la chose y était tout entière.

Si l’article 117 n’eût contenu que sa première disposition, le mot pouvait avoir un but d’utilité ; mais, alors que l’on ne se bornait pas à dire que les traitements des ministres des cultes étaient à la charge de l’Etat et que l’on déterminait de quelle manière il y serait satisfait, il était superflu d’énoncer l’exclusion de tout autre mode d’exécution. En disant que les sommes nécessaires pour y faire face seraient annuellement portées au budget de l’Etat, on excluait suffisamment les budgets des provinces et des communes.

Mais, dit M. le rapporteur, l’Etat n’a le droit d’intervenir, ni dans la nomination, ni dans l’installation des ministres du culte. Je le sais, mais je réfute suffisamment son objection en lui répondant que ce droit n’appartient pas plus à la commune qu’à l’Etat.

Ainsi il n’y a rien à conclure de cette proposition : sur ce point, l’Etat et les communes sont dans la même position.

Suffira-t-il d’être curé ou vicaire nommé par l’évêque pour avoir droit au traitement ? On répondra, dit-il, que l’Etat ne doit des traitements qu’aux ministres nécessaires au culte.

Je suis encore parfaitement de son avis ; mais en supposant qu’une partie de la charge soit imposée à la commune, la commune ne devra aussi sans doute des traitements ou suppléments de traitements qu’aux curés ou vicaires nécessaires au culte.

L’inconvénient, si inconvénient il y a, ou plutôt l’embarras de la réponse à la demande de M. le rapporteur, est le même, que la dette soit celle de l’Etat exclusivement ou que cette dette soit partagée entre l’Etat et la commune.

Lorsque le raisonnement se trouve embarrassé par une difficulté, il faut savoir l’aborder avant d’arriver à la conséquence, et c’est ce que je vais faire.

Personne, ni l’Etat, ni les communes n’a le droit de s’immiscer dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque. Cela est incontestable. La conséquence en est que les évêques peuvent nommer autant de ministres du culte qu’ils le jugent convenir.

L’Etat, de son côté, ne doit de traitements qu’aux ministres nécessaires au culte. C’est ce que dit la section centrale et c’est encore là pour moi une vérité.

Mais, et c’est là la difficulté que n’aborde pas la section centrale, le gouvernement et les évêques peuvent ne point se trouver d’accord sur la nécessité de tel ou tel ministre du culte. Ce cas arrivant, qui donc décidera la question de nécessité ?

Pour moi la réponse est facile, je la trouve dans les antécédents de la chambre. C’est elle qui a décidé de la nécessité ou de l’utilité de salarier les ministres de tel ou tel culte et même d’en fixer le nombre.

Lors donc que le gouvernement se trouvera en conflit avec les évêques, sur la nécessité de tel curé ou vicaire, ou sur le chiffre qu’il convient de fixer pour leur traitement, la chambre fera pour le culte catholique ce qu’elle fait pour les autres cultes, elle accordera ou elle refusera l’allocation demandée, suivant qu’elle jugera de son opportunité ou de sa nécessité.

Lors donc que c’est dans le budget de l’Etat, comme le veut la constitution, que vous portez les traitements des ministres du culte, c’est une erreur de dire que les évêques pourraient nommer autant de curés et de vicaires qu’ils trouveraient convenir, et qu’ils pourraient ainsi augmenter sans mesure le chiffre du budget.

Si maintenant vous imposez aux communes l’obligation de venir au secours du budget de l’Etat et de salarier les vicaires, qui décidera le point de savoir si tel vicaire est nécessaire ?

Ce ne sera pas sans doute le conseil municipal, car ce serait là lui imposer une obligation et lui donner en même temps le moyen de l’éluder à son gré.

Serait-ce la députation des états ? Mais voilà une députation des états aux prises avec l’évêque, si elle partage l’opinion de la commune, et voilà par suite un recours au ministre de l’intérieur qui décidera probablement en dernier ressort.

Or, remarquez, messieurs, cette anomalie. Pour la partie de la dette qui resterait à la charge de l’Etat, vous avez, dans le contrôle de la chambre qui vote le budget la garantie que le chiffre ne sera pas élevé au-delà de ce qui est convenable et nécessaire.

Et pour la partie de cette dette que vous rejetteriez sur les communes, vous n’auriez plus d’autre garantie, sur la convenance et la nécessité de l’allocation dans le budget communal qu’une volonté individuelle, que la décision du ministre de l’intérieur, ou plutôt que celle du directeur des cultes.

Je doute que le clergé lui-même soit plus satisfait que les communes de se trouver placé dans une semblable condition, qui peut varier suivant que la direction des cultes ou le ministère changera de personnel ou appartiendra à telle ou à telle opinion.

Ayant esquivé ce point de difficulté, M. le rapporteur continue en ces termes :

« Si les traitements des curés, desservants, vicaires, etc., sont une charge générale de l’Etat, il faudra assurer à chaque titulaire un traitement convenable déterminé d’après son rang... »

Sans doute, il le faudra et il le faudra surtout pour le bas clergé, pour les curés et vicaires, car ce sont précisément ces ministres du culte qui ont le plus de fatigues, qui rendent le plus de services et qui méritent le plus éminemment d’être généreusement salariés.

Mais que conclure de là ? Faut-il en conclure avec M. le rapporteur que cela donnera naissance à des différents avec les évêques et à des embarras sur la fixation des traitements ou sur la nécessité ou l’utilité de tel ou tel curé, de tel ou tel vicaire ? Mais je viens de faire observer que s’il doit naître des différents avec les évêques pour déterminer quels sont les ministres des cultes qui sont nécessaires ou utiles et quels sont les traitements qu’il convient de fixer, il est évidemment préférable que ce soit le gouvernement qui soit chargé de s’entendre avec les évêques. Entre ceux-ci et le gouvernement l’accord sera possible ; entre les évêques et les communes, les difficultés pourront se multiplier à l’infini. Lorsque tout cela devra s’arranger entre le gouvernement et les évêques, nous aurons une garantie que tout cela se fera avec justice et modération. Nous n’aurons plus cette garantie, alors que tout cela devra s’arranger entre les évêques, les communes, les conseils provinciaux et le gouvernement.

Il est une autre objection dont je ne vois pas de trace dans le rapport, mais qui, pour ne pas être énoncée, n’existe pas moins et n’exercera pas moins d’influence sur la détermination de quelques-uns de mes collègues.

Si l’on porte au budget de l’Etat tous les traitements et suppléments de traitements des ministres du culte, le chiffre va éprouver une forte majoration.

Cela pas n’est douteux, mais qu’est-ce que cela fait à la question constitutionnelle ? Où est-il dit dans l’article 117 de la constitution que le chiffre ne doit pas de passer telle ou telle somme ? Le débiteur peut-il réduire l’obligation ou la reporter sur un tiers parce que la somme nécessaire pour y satisfaire serait trop élevée à son gré ? L’obligation, et l’obligation tout entière existe-t-elle moins parce qu’elle donne lieu à un chiffre élevé ?

On ne craint pas sans doute de faire connaître à la nation, ce que coûte réellement la dépense du culte, car ce serait là une crainte bien puérile.

La constitution veut que les sommes nécessaires aux traitements des ministres du culte soient portées au budget de l’Etat. En conséquence, quel que soit le chiffre, il n’y a pas plus à s’en alarmer, qu’il n’y a à se récrier contre d’autres chiffres bien plus élevés encore, que la constitution nous oblige de porter au même budget. Recule-t-on devant le chiffre de l’armée et de la magistrature, de l’instruction ? La nation a d’ailleurs assez de bon sens pour savoir que c’est toujours elle qui paie, soit que le chiffre soit porté en totalité au budget de l’Etat, soit qu’une partie du chiffre soit repartie dans les budgets des communes.

La chambre, il est vrai, a déjà reporté sur les communes des obligations qui, par leur nature, étaient à la charge de l’Etat, et c’est ce qui est arrivé relativement aux dépôts de mendicité, aux enfants trouvés et à la maréchaussée.

Je ne dis pas qu’on a bien fait puisque j’ai encore la conviction qu’on a fort mal fait. Mais je dis que nous n’avons pas ici les expédients auxquels il a fallu recourir pour pouvoir dégrever le trésor de ces dépenses et les rendre obligatoires aux communes.

La constitution ne disait nulle part que la dépense des dépôts de mendicité, des enfants trouvés et de la maréchaussée, serait portée chaque année au budget de l’Etat, et ici nous avons un texte formel dans la constitution qui nous impose l’obligation bien positive de porter au budget de l’Etat les traitements des ministres du culte sans aucun ni la moindre distinction.

Pour les dépôts de mendicité et les enfants trouvés, il a fallu chercher à justifier la mesure sur des lois précédentes, et on pouvait en argumenter, puisque ces lois ne se trouvaient en opposition avec aucune disposition constitutionnelle.

Il a fallu encore recourir à cette considération, que la dépense étant à la charge de la commune, il y serait pourvu avec plus d’économie que par le trésor ; et personne ne s’avisera de soutenir sans doute que les traitements des ministres du culte seraient moins élevés, et qu’il y serait fourni avec plus d’économie, s’ils étaient supportés plutôt par la commune que par l’Etat.

Il n’y a pas ici d’économie à faire.

Le vicaire doit être rétribué d’une manière digne de la fonction qu’il exerce ; et son traitement, pour être convenable, doit être le même, qu’il soit payé par l’Etat ou par la commune. On ne veut pas sans doute renvoyer les communes à marchander l’administration des secours de la religion.

Aussi la constitution a agi sagement en chargeant l’Etat de ces traitements. Elle a voulu éviter toute collision entre les administrations communales et les ministres du culte, et elle a bien fait.

Ces collisions peuvent être nombreuses et de tous les jours. Là on contestera la nécessité d’un vicaire, ailleurs il n’y aura pas de moyens suffisants pour satisfaire à son traitement ; ailleurs encore, suivant qu’un culte se trouvera en majorité dans le conseil, le ministre du culte de la minorité sera exposé à tous genres de désagréments.

Enfin, messieurs, il y a obligation pour nous, et obligation claire et précise, de porter annuellement au budget de l’Etat les traitements des vicaires, puisque les vicaires, comme les curés, sont ministres du culte.

Si un texte aussi formel est incapable d’imposer silence à toute tentative d’interprétation, il ne faut pas se le dissimuler, il n’est aucune obligation constitutionnelle avec laquelle on ne puisse transiger et dont on ne puisse se dégager par des considérations plus ou moins subtiles ; et jamais je ne donnerai les mains à la propagation de pareille doctrine.

Si, aujourd’hui, vous pouvez renvoyer les vicaires aux budgets des communes, demain vous pourrez y renvoyer les curés ; l’un n’est pas moins ministre du culte que l’autre, et si ce n’est pas là rayer de la constitution l’article 117, si ce n’est pas là porter atteinte à l’indépendance et aux garanties que cet article a voulu assurer au clergé, je ne comprends plus à quoi cet article servirait, sinon à attester qu’ayant pu l’enfreindre une première fois, on pourra l’enfreindre de nouveau, alors qu’une majorité quelconque le trouvera convenir.

M. Dewitte. - Messieurs, l’article 117 de la constitution porte textuellement :

« Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’Etat. Les sommes nécessaires pour y face sont annuellement portées au budget. »

J’y ajoute :

Les vicaires sont des ministres du culte catholique.

J’en infère :

Les traitements des vicaires sont à la charge de l’Etat. Les sommes nécessaires pour faire face à ces traitements doivent annuellement être portées au budget.

Et je conclus à ce que cela soit fait ainsi.

Comment se fait-il qu’en présence d’une disposition constitutionnelle si claire et si formelle, les sommes nécessaires aux traitements des vicaires ne figurent pas au budget ?

Comment se fait-il que l’on veuille endosser cette charge aux communes ?

On parle souvent d’inconstitutionnalité dans cette enceinte : en voilà une très patente, et qui produit deux effets également illégaux.

Elle décharge à tort l’Etat d’un devoir que la constitution lui impose ouvertement.

Elle en charge les communes, qui, d’après la constitution, ne peuvent en être grevées.

Il est donc temps de faire disparaître cette inconstitutionnalité.

Et cela est d’autant plus urgent, que plus d’une commune du district que j’habite se refuse à acquitter ce traitement, et laisse ainsi les vicaires en souffrance.

Il est des communes qui, après avoir porté dans leur budget pendant douze années et plus une somme annuelle de cinq cents francs pour traitement du vicaire, et l’avoir payée, n’y portent plus que la moitié, et renvoient le vicaire poux l’autre moitié à la fabrique.

J’ai eu sous les yeux le budget d’une commune pour l’année 1834 présentant un excédant de recette de trois mille francs, et le budget de la fabrique le minime excédant de soixante et onze francs ou environ.

Cependant l’autorité locale n’a porté dans le budget de la commune que la somme de deux cent cinquante francs, moitié du traitement ordinaire du vicaire, et a renvoyé celui-ci à la fabrique pour la moitié restante.

J’ignore si lui et d’autres ont déjà reçu l’intégralité du traitement vraiment modique, eu égard aux services qu’ils rendent.

Il est temps, je le répète, messieurs, de faire cesser un tel ordre de choses et d’assurer désormais d’une manière stable le paiement des traitements des vicaires.

Ces respectables ecclésiastiques méritent d’autant plus la sollicitude et la bienveillance de la chambre que, loin de se décourager par les contrariétés que je signale, qui sont de véritables tracasseries, loin de se laisser abattre par ces privations, ils rivalisent de zèle pour remplir les devoirs multipliés et pénibles de leurs fonctions, et adoucir à main ouverte le sort de ceux pour qui la fortune la tient fermée.

J’ose espérer, messieurs, que la chambre accueillera favorablement mes observations, et ne balancera pas d’y faire droit ; si, contre mon attente, la chambre en décida autrement, j’aurais toutefois la satisfaction d’avoir rempli mon devoir en appelant son attention sur un objet, qui, d’après moi, présente une inconstitutionnalité que l’on ne peut tolérer.

Je ne puis épouser l’opinion de la section centrale, que la constitution n’a pas eu en vue d’abolir totalement les lois et arrêtés préexistants sur la matière, et que l’on doit s’y conformer encore.

Je suis d’un avis tout opposé. Je me plais à croire, et l’honorable orateur qui m’a précédé l’a affirmé, que les auteurs de la constitution ont consulté les différentes lois et arrêtés que l’honorable rapporteur de la section rappelle dans son rapport, et que c’est à cause de la divergence des dispositions qu’ils y ont rencontrée, qu’ils ont voulu y mettre un terme, et d’un trait assurer d’une manière invariable les traitements des ministres du culte, en les déclarant charge de l’Etat par l’article 117, qui est conçu en termes clairs et généraux, comprenant sans aucune exception, sans exclusion aucune, tous les ministres des cultes, et par conséquent aussi les vicaires. Je voterai par ainsi contre l’amendement de M. le ministre de l'intérieur.

M. Thienpont. - Messieurs, je ne puis donner mon assentiment à l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, puisqu’il me paraît en opposition manifeste avec le dispositif de l’article 117 de la constitution.

Cet article porte : « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat. Les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

Le projet de la section centrale, lors de la discussion de cet article, était conçu en ces termes :

« Les traitements, pensions et autres avantages, de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents cultes et leurs ministres, leur sont garantis.

« Il pourra être alloué par la loi un traitement aux ministres qui n’en ont point ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. »

C’était la reproduction littérale de la disposition de l’ancienne loi fondamentale. Si elle eût été adoptée, la conséquence nécessaire s’ensuivait que les choses devaient rester sur le pied où elles se trouvaient à cette époque, et par suite que l’Etat ne devait rester chargé que de la partie du traitement qu’il payait alors, et que les fabriques ou communes devaient continuer à pourvoir au reste.

Le projet de la section centrale tendait donc à ne rien innover à l’état de choses alors existant ; mais le congrès voulant faire cesser l’inégalité révoltante dans la répartition des impôts qui résultait de l’article 112 de la constitution, qui n’admet aucun privilège en cette matière, repoussa cette proposition et adopta, à une très forte majorité, parmi les divers amendements que la proposition de la section centrale avait fait surgir, celui qui forme momentanément le dispositif de l’article 117.

Ici, messieurs, je crois devoir vous rappeler comment les choses se sont passées au congrès lors de la discussion de l’article qui nous occupe.

D’abord un membre, et c’était l’honorable M. Jottrand, si ma mémoire est fidèle, proposa de mettre les traitements des ministres des cultes à charge des communes et des provinces ; moi je proposai un amendement textuellement conçu comme suit : « J’ai l’honneur de proposer au congrès d’ajouter au premier paragraphe de l’articl 8 de la section centrale, la disposition suivante : « Ces traitements seront exclusivement payés sur le trésor public. » Pendant la discussion à laquelle ces amendements donnèrent lieu, M. Destouvelles déposa celui qui forme actuellement l’article 117 qui n’est, comme vous le voyez, qu’un changement de rédaction ; je déclarai par conséquent m’y rallier, et seul il fut mis aux voix. Il est donc inexact, de la part de M. le rapporteur, de dire que mon amendement ait été rejeté, puisque, par suite de ce que j’avais déclaré me rallier à la rédaction de M. Destouvelles, ce fut sur son amendement seul que le congrès a eu à voter.

Voici, messieurs, un narré succinct de la manière dont l’article 117 a été adopté ; ses dispositions sont trop claires, trop positives, pour pouvoir donner lieu à ambiguïté et par suite à interprétation ; elles statuent formellement que l’Etat doit dorénavant exclusivement se charger du paiement de ces traitements et pensions.

Qu’on ne dise donc point que le congrès a entendu en rien innover à la législation alors existante, puisque les changements et modifications qu’a subis le projet qui consacrait cette législation, prouve évidemment le contraire.

Mais, dira-t-on, vous allez grever annuellement le budget de l’Etat d’une somme énorme, pour dégrever une foule de fabriques d’églises d’une charge que leurs ressources leur permettaient de supporter.

D’abord, messieurs, quand même il en serait ainsi, je vous déclare franchement que cette considération ne pourrait m’arrêter. Car lorsqu’il s’agit d’exécuter la constitution, il n’est point permis de calculer la hauteur des sacrifices.

Mais, indépendamment de ceci, d’abord s’il en résulte pour l’Etat une augmentation dans les dépenses, il obtiendra un accroissement proportionnel dans les recettes. Les centimes additionnels ajoutés aux contributions au profit des communes pour subvenir à cette dépense, se percevront jusqu’à due concurrence au profit du trésor. Et quant aux fabriques, le nombre de celles dont les revenus permettent de pourvoir à ces subsides est tellement restreint, que j’ose affirmer que sur cent il n’y en a pas une ; elles ne forment donc point la règle mais l’exception, et pourtant il n’est point permis d’en argumenter. D’ailleurs l’Etat n’y perdra rien puisqu’il est notoire qu’il n’est point de fabrique qui ne doive à la longue, ou tôt ou tard, soit pour reconstructions, soit pour réparations majeures, recourir aux fins d’un subside. Eh bien, si vous diminuez leurs dépenses annuelles, elles seront à même de se créer des ressources pour subvenir à ces dépenses et pourront se passer de subsides.

Mais, dit-on, si aux termes de l’article 16 de la constitution, l’Etat n’a le droit d’intervenir dans la nomination, ni dans l’installation des ministres des cultes, il s’ensuit que les évêques pourront nommer des curés et des vicaires à l’infini et que l’Etat devra leur payer un traitement. Mais, messieurs, cet état de choses n’existe-t-il pas actuellement, et quels sont les différends qui se sont élevés à ce sujet ? En effet, l’Etat ne paie-t-il pas actuellement le traitement proprement dit aux cures et aux vicaires ? Et les évêques en ont-ils multiplié le nombre sans que le besoin en fût reconnu. D’ailleurs la législature ne fixe-t-elle pas annuellement au budget le montant des sommes nécessaires pour payer ces traitements d’après les états fournis par le ministre, qui n’y porte que le nombre de ces fonctionnaires dont la nécessité a été démontrée ?

Mais, dira-t-on, il dépendra donc de la législature de réduire ces traitements même au-dessous des besoins ? Mais, messieurs, ce ne serait plus alors un traitement que l’article 117 leur garantit, et il faudrait, pour le leur enlever, modifier la constitution en ce point.

J’ai eu l’honneur de vous dire, messieurs, que c’était en vue de mettre un terme à l’inégalité que l’état de choses jusqu’alors existant nécessitait dans le paiement des impôts, que le congrès avait porté la disposition qui nous occupe. Et en effet, messieurs, je connais des communes dont les habitants paient le quadruple et quintuple de ce que paient leurs voisins d’une commune limitrophe plus populeuse, et dont par conséquent un plus grand nombre d’individus est appelé à supporter une charge qui est égale pour l’un comme pour l’autre.

Je voterai donc contre l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.

M. Jullien. - Lorsque le clergé prend au budget en traitements et en pensions quatre millions et demi, lorsqu’il a la main dans toutes les caisses communales pour des subsides aux fabriques ; lorsqu’il a la main dans toutes les caisses provinciales pour la construction et l’entretien de ses palais ; lorsque, l’année dernière, M. le ministre de l’intérieur a trouvé le moyen d’augmenter, à la charge du trésor public, d’un tiers le traitement des chanoines, pauvres gens, qui, comme vous savez, ont tant à labourer ; lorsque, indépendamment de son riche casuel le clergé trouve encore le moyen d’obtenir, casuellement, de riches donations, des successions opulentes, comme celle de feu notre collègue, Boucqueau de Villeraie, lorsqu’en vertu d’un arrêté, que je persiste à regarder comme illégal, on a attribué aux fabriques les biens celés aux domaines, je conçois facilement que le ministre de l’intérieur mette une sorte d’hésitation, une sorte de pudeur, à vous proposer d’ajouter encore aujourd’hui, à charge du budget, le traitement des vicaires : mais ces considérations doivent-elles arrêter la chambre lorsqu’il s’agit, comme on l’a dit, d’une question constitutionnelle ?

Messieurs, il est difficile, dans une discussion qui présente à tous les orateurs des éléments identiques, de ne pas marcher en quelque sorte sur la même voie ; il est donc impossible que moi aussi je ne revienne pas sur ce qu’ont dit ceux qui m’ont précédé, pour montrer qu’on ne peut, sans violer manifestement la constitution, attendu sa clarté, adopter l’opinion du ministre.

L’article 117 de la constitution est conçu en ces termes :

« Les pensions et traitements des ministres des cultes sont à la charge de l’Etat ; les sommes nécessaires pour y faire face sont portées au budget. »

Messieurs, là où les expressions sont claires, il ne faut pas chercher l’intention, il ne faut pas agiter la question de volonté ; c’est là un principe de droit. Quand l’énonciation est claire, si vous cherchez toujours l’intention, il n’y a rien qui puisse subsister, car on trouvera toujours le moyen de substituer des volontés présumées contraires à des dispositions claires comme le jour.

Un vicaire est-il un ministre du culte, oui ou non ? voila la question. Si vous admettez qu’un vicaire est un ministre du culte, et je ne pense pas qu’on puisse dire raisonnablement le contraire, c’est donc en cette qualité qu’il a droit à un traitement. Mais quel traitement recevra-t-il ? Ce n’est pas un traitement insuffisant puisque l’article 117 dit que l’on mettra au budget de l’Etat des sommes nécessaires pour y faire face, c’est-à-dire les sommes nécessaires pour salarier le ministre du culte.

A moins de contester l’évidence, on ne peut contester de pareilles vérités ; cependant on a, dans le rapport de M. Milcamps, essayé de tourner autour de ces vérités ; mais on y a pas réussi. On commente la législation antérieure à la constitution ; on oublie que toute législation antérieure qui est contraire à la constitution ne subsiste plus. On nous cite le concordat ; mais je ne pense pas que le clergé de la Belgique s’accommode avec le concordat ou en veuille. S’il était loi, il faudrait que les évêques se contentassent de 10,000 fr. par an. Il y a dans le concordat bien des dispositions contraires à la constitution et qui ne conviennent pas au clergé d’aujourd’hui. Je les rejetterais le premier si on voulait les appliquer.

On a cité un décret de nivôse et une loi de mai 1806. Je rappellerai l’article 49 de cette loi de 1806, dans lequel on trouve : « Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables des cultes, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers serviteurs de l’église, ou pour fournir la subsistance de ceux des ministres que l’Etat ne salarie pas. »

Il y avait donc dans cette loi française des ministres du culte que l’Etat ne salariait pas, à la différence de notre constitution qui veut que tous les ministres soient salariés.

« Le budget contiendra l’aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour pourvoir ainsi qu’il est réglé dans le chapitre IV. »

Ainsi quand les revenus des fabriques étaient insuffisants pour tous les besoins du culte, c’était aux paroissiens qu’on s’adressait pour obtenir le supplément. Cela est-il possible sous l’empire de notre constitution ? Peut-on demander aux communes qu’elles s’imposent pour fournir des suppléments de traitements ? Mais dans ces communes l’un des habitants dira : Je ne suis pas de tel culte ; je ne suis pas votre paroissien, ou je ne veux pas être votre paroissien. L’autre dira : De quel droit venez-vous m’imposer pour un culte auquel je n’appartiens pas ? Ce serait violer les articles 15 et 17 de la constitution que de les contraindre à fournir un supplément.

Je ne suivrai pas l’honorable rapporteur dans toute cette filière de législation qu’il a citée, parce que la constitution l’a abrogée. Mais il dit : En droit, une loi nouvelle ne rapporte une loi précédente qu’autant qu’elle contrarie les lois précédentes ; c’est là un principe très vrai. Eh bien, dans la constitution vous trouvez que vous devez salarier tous les ministres du culte ; vous trouvez que vous devez leur fournir toutes les sommes nécessaires pour les salarier : cette disposition abroge essentiellement les lois antérieures, dans lesquelles on reconnaissait qu’il y aurait des ministres des cultes qui ne seraient pas payés par l’Etat et auxquels les conseils provinciaux des départements étaient autorisés à accorder des suppléments de traitement. On réfute donc M. le rapporteur par le principe qu’il invoque.

Je vous demande pardon de vous parler latin ; cela n’est guère parlementaire ; mais je suis obligé de suivre le rapporteur.

Il se demande si les lois antérieures à la constitution contrarient l’article 117 de cette constitution, et il dit

« On n’arriverait à cette conséquence que par l’argument : inclusion unius est exclusio alterius ou a contrario sensu ; mais on sait que ces sortes d’arguments a contrario sensu ne sont pas toujours concluants. Tous les jurisconsultes conviennent que, dans l’interprétation des lois nouvelles, l’argument a contrario sensu ne doit jamais être employé pour en induire, soit l’abrogation, soit la modification d’un point de droit commun ou d’une loi antérieure. »

Je ne vois qu’une chose là-dedans, c’est que je ne vois pas l’application de la règle inclusio inius est exclusio alterius, ni de l’argument a contrario sensu.

Avec la constitution, vous devez salarier les ministres du culte ; elle dit clairement ce qu’elle veut ; il ne s’agit pas de savoir s’il y a des lois antérieures ; et quand elle s’explique d’une manière précise, il n’y a pas d’argument a contrario sensu à tirer.

« L’article 7 de la charte française de 1830, dit encore M. le rapporteur, contient une disposition équipotente à l’article 117 de notre pacte constitutionnel. Il porte :

« Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public.

« Or, en France, on n’a point argumenté que je sache, de cette disposition de la charte pour en induire l’abrogation des lois et décrets, qui mettaient à la charge des fabriques et des communes des augmentations de traitement des ministres des cultes. Toutes ces lois depuis la promulgation de la charte n’ont pas cessé d’être en vigueur. »

Cela peut être ; je ne conteste pas ce point de fait ; mais je conteste la conséquence qu’on en veut tirer en droit. Dans la charte française, il y a une sorte de lacune : « Les ministres du culte reçoivent des traitements du trésor public. » Quels traitements ? ceux qu’il plaira au gouvernement de leur accorder. Mais la constitution n’a pas laissé cette lacune ; elle accorde les sommes nécessaires pour les traitements. Vous voyez donc bien que dans l’intention de ceux qui ont fait la constitution, on a voulu parer aux lacunes que pouvaient laisser dans la charte française, ou dans les dispositions des lois antérieures, des expressions aussi vagues que celles que M. le rapporteur a lues.

On a fait une autre objection. L’on a dit : Vous ne faites pas attention que si vous mettez à la charge du trésor public les traitements complets des vicaires, le budget de l’Etat en augmentera d’autant.

Comme on l’a déjà dit, cette considération n’en est pas une. Du moment qu’une dépense est obligatoire pour le budget de l’Etat, il faut que le gouvernement s’arrange de manière à ce que la charge ne soit pas trop lourde pour les contribuables. C’est alors que vous serez forcés de faire les économies que comporte le budget. Le peuple qui paie vous avertira que la charge devient insupportable, si vous ne songez pas à faire des économies qui sont possibles, économies que j’ai réclamées mais en vain, dans les budgets des deux années précédentes.

Moi-même, à deux reprises différentes, je demandai que les traitements des vicaires fussent à la charge de l’Etat, et qu’ils fussent augmentés, parce que ce sont souvent eux qui supportent tout le fardeau. Des traitements de 150, 200 fr., sont évidemment trop peu élevés. Mais aussi j’indiquais en même temps les moyens de faire des économies qui contrebalançassent une augmentation que je jugeais nécessaire. Les choses cependant sont restées dans l’état où elles étaient. Les économies que je proposais n’ont pas été adoptées, et au contraire, des augmentations nouvelles ont été faites chaque année.

Quand on sera forcé de porter à la fois au budget toutes les dépenses imposées au trésor public par la constitution, il faudra bien que les mandataires du peuple s’arrangent de manière à ce que les charges des contribuables ne soient pas insupportables. Il y aura toujours moyen d’y parvenir.

D’ailleurs l’on tourne dans un cercle vicieux. J’ai remarqué que l’on porte au budget une allocation pour les communes dont les revenus sont insuffisants. Si vous mettez les traitements des vicaires à la charge des communes et qu’il y en ait qui ne puissent subvenir à cette dépense, le budget de l’Etat viendra à leur secours. C’est donc là un cercle vicieux. En définitive, c’est toujours le contribuable qui paie, qu’on lui demande de l’argent comme habitant de la commune ou comme citoyen de l’Etat. C’est toujours payer pour payer. Mais si l’on insiste sur la nécessité de porter au budget de l’Etat les traitements des vicaires, c’est pour que la constitution reçoive son exécution et pour que l’on ne puisse pas dissimuler, à cause que c’est le clergé, ce qu’il coûte à l’Etat.

Je finirai par une observation qui a déjà été présentée par l’honorable M. Fallon. Je pense que le congrès, en votant l’article que l’on a cité, voulait établir que les traitements des ministres des cultes étaient à la charge du trésor public sans distinction, et que cette disposition est la conséquence de la mesure qui a privé le clergé de ses biens.

Lorsque, sous l’assemblée constituante, on proposa de considérer les biens du clergé comme biens nationaux, il s’éleva une grande discussion cet égard. Des orateurs du clergé prétendaient que c’était une spoliation évidente, que c’était une iniquité aussi révoltante que s’il s’agissait de particuliers. C’était l’abbé Maury qui soutenait cette opinion. D’autres orateurs, au contraire, des curés, des évêques, prouvèrent que les biens du clergé devaient être considérés comme biens nationaux, attendu qu’ils avaient été donnés dans le but de service public ; que quand, par exemple, l’on avait donné des biens à une église, c’était aux fidèles et non aux desservants de l’église ; et que l’assemblée des fidèles, dans l’organisation catholique, n’était autre chose qu’une partie de la nation. Les biens du clergé furent déclarés biens nationaux. Mais comme ils avaient été donnés pour un service public, l’assemblée constituante reconnut qu’il était nécessaire de salarier les ministres du culte qui s’y livraient.

De cette manière la nation rentra en possession de biens fonds que l’on avait détournés de leur origine. Dans le principe toutes les donations faites au clergé étaient divisées en trois parts, une à l’église, une aux pauvres, et une aux clercs. L’église s’était emparée de la part des pauvres. C’est ainsi que de riches et graves sinécures s’étaient élevées ; ainsi l’on rectifiait de grands abus. La nation disait : Je reprends ce dont vous avez fait un mauvais emploi ; mais je vous donnerai le salaire qui sera jugé nécessaire pour le service public auquel vous vous livrez. Voilà quelle dût être la pensée du congrès. Si cela n’a pas été sa pensée, il a du moins accepté les conséquences de celle de l’assemblée constituante.

Pour moi je pense que la discussion ne peut pas durer longtemps.

Je suis convaincu que les expressions de la constitution sont tellement claires que je pense qu’il n’est pas possible de payer d’arguments raisonnables une opinion contraire à celle qu’ont émise les orateurs qui m’ont précédé et que je partage.

M. Milcamps, rapporteur. - A l’amendement de M. le ministre de l’intérieur et aux conclusions de la section centrale, on a fait de nombreuses objections.

Le devoir du rapporteur est de soutenir les conclusions du rapport et de répondre à ceux qui les combattent.

La principale objection est prise du texte de l’article 117 de la constitution.

Les termes de cet article, disent MM. Fallon, Dewitte et Thienpont, sont clairs, ils n’offrent aucune ambiguïté ; ils ne doivent, dès lors, fournir matière à aucune interprétation. Il en résulte que les traitements des ministres des cultes sont une charge de l’Etat.

Que ces traitements soient une charge de l’Etat, c’est ce que la section centrale ni aucun de ses membres n’a contesté et ne conteste.

La section centrale admet aussi que d’après les termes de l’article 117, les ministres nécessaires au culte ont droit à un traitement à la charge de l’Etat.

Mais c’est un principe que la constitution pose, c’est un principe qui doit être organisé. Jusqu’à l’organisation de ce principe, je dis que les lois générales qui autorisent les conseils communaux à délibérer sur des augmentations de traitement ne sont pas abrogées. C’est la loi organique qui abrogera ou fera cesser la cause, si elle accorde aux ministres des cultes des traitements convenables, des traitements suffisants à leur substance.

Et s’il n’en était pas ainsi, à quel titre les communes depuis la constitution auraient-elles accordé des augmentations de traitement ? A la décharge de l’Etat ? Evidemment non.

A quel titre donc ? Mais en vertu des lois existantes.

Je crois donc pouvoir soutenir que jusqu’à présent les lois en vigueur concernant les traitements des ministres des cultes continuent de subsister.

Mais à côté, dit-on, du principe posé par la constitution, que les traitements des ministres du culte sont une charge de l’Etat, vous ne pouvez poser celui que ces traitements sont une charge des communes : c’est M. Fallon qui fait cette objection.

Mais le dernier principe ne vous est pas proposé. La section centrale ne dit pas que les traitements des ministres du culte seront à la charge des communes.

Mais des lois existent qui portent : Les conseils municipaux délibéreront sur les augmentations de traitement à accorder sur les revenus de la commune aux curés, vicaires et desservants. (Article 5 de la loi du 18 germinal an X.)

Le décret de 1809 porte que les conseils de fabrique délibéreront sur les traitements des vicaires (article 37).

En cas d’insuffisance des revenus des fabriques, les communes y suppléeront. (Article 92).

La section centrale soutient seulement que ces dispositions ne sont pas abrogées.

Seulement la section centrale dit que si les conseils communaux font application de ces lois, ils porteront au budget les secours qu’ils accorderont.

Les traitements des vicaires sont d’après les lois citées à la charge des fabriques, et l’honorable M. Desmet prétend qu’ils doivent être à la charge de l’Etat.

Je suis de son avis, et je m’en explique dans le rapport ; qu’il soit permis de penser au contraire que par l’article 117 de la constitution le congrès a voulu le maintien à la charge de l’Etat des traitements dont les ministres du culte jouissaient, en accorder aux ministres nécessaires au culte qui ne sont pas actuellement à charge du trésor ; qu’il a voulu donner à ces ministres une honnête subsistance.

Vous voyez donc, messieurs, que si l’on reproche à la section centrale d’avoir commis une violation de la constitution en adoptant la proposition de M. le ministre de l’intérieur, c’est que l’on n’a pas fait assez attention à la portée de l’amendement. Car qu’avons-nous fait ?

Nous avions sous les yeux des lois qui permettaient aux conseils communaux de délibérer sur les augmentations de traitements des ministres du culte. Ces lois sont restées en vigueur depuis la promulgation de la constitution. Qu’a dit la section centrale ? Elle a dit qu’elle pensait que jusqu’à ce qu’une loi générale organisât le principe, ces dispositions antérieures devaient subsister, attendu qu’elles n’ont pas été abrogées par la constitution.

Si une loi générale règle un traitement convenable pour les ministres des cultes, les dispositions antérieures sur la matière sont abrogées. Mais jusque-là on sera obligé de considérer que le traitement convenable des ministres des cultes est composé du traitement à charge de l’Etat et du supplément à charge de la commune. La loi organique une fois votée, toutes les dispositions antérieures tomberont. Pourquoi ? Parce que (et qu’il me soit permis de faire une citation latine, car le texte des lois exprime toujours mieux une idée en matière de jurisprudence), parce que causa cessante cessat lex.

Je me réserve de répondre plus tard aux autres objections, j’ai voulu seulement exposer l’état de la question en répondant à quelques objections.

M. Dumortier. - Lorsque j’ai vu des orateurs blâmer la proposition de la section centrale, j’ai dû, comme son rapporteur habituel pour la loi communale, demander la parole pour déclarer que quant à ce qui me concernait, j’avais compris combien était fâcheuse la position de la section centrale. J’ai exprimé ma désapprobation de la proposition de M. le ministre qui me semblait repoussée par la constitution. J’ai donc dû refuser l’honneur d’être en cette circonstance le rapporteur de la section centrale.

La majorité n’a pas partagé ma manière de voir, elle a cru qu’il vous était facultatif à vous représentants de mettre à la charge des communes une partie du traitement des ministres des cultes. Vous avez pu voir, messieurs, par quelle série d’arguments, d’inductions, l’on en arrivé à cette conclusion.

Quant à moi je partage donc l’opinion des membres qui ont parlé jusqu’ici. Je pense avec eux que le texte de la constitution est tellement clair, tellement positif qu’il n’est pas possible d’admettre aucune espèce de doute à cet égard. Et puisque l’on a argumenté des intentions du congrès lors de la discussion de l’article 117, je crois prouver qu’il est impossible, quand on en suit les différents progrès, de conserver la plus légère hésitation à l’égard du sens de l’article 115.

D’abord quel était l’état des choses lors de la révolution ?

L’article 194 de la loi fondamentale portait :

« Les traitements, pensions et autres avantages, de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents ministres des cultes, leur sont garantis. »

C’est sous l’impression de cette disposition que le comité de constitution s’assembla pour rédiger une formule de pacte fondamental pour le peuple belge à la suite de la brillante révolution de septembre. Le comité omit de rien stipuler dans son projet à l’égard des ministres du culte. Voici alors ce qui se passa dans le congrès. Je laisse parler l’honorable M. de Theux, alors rapporteur de la section centrale. (L’honorable orateur donne lecture du rapport de la section centrale du congrès qui propose l’article 195 de la loi fondamentale (voir plus haut) avec ce deuxième paragraphe :)

« Il pourra être alloué par la loi un traitement aux ministres qui n’en ont point ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. »

Remarquez donc, messieurs, qu’il ne s’agissait encore que de maintenir ce que les ministres du culte recevaient, soit à titre d’indemnité, soit à tout autre titre. Jusqu’ici l’on ne stipulait rien quant à l’autorité qui devait effectuer le paiement de ces traitements. Remarquez que la section centrale avait copié mot pour mot l’article 194 de la loi fondamentale, et que le taux des ministres des cultes se trouvait garanti tel qu’il existait.

Maintenant, voici comment la discussion eut lieu dans le sein du congrès. Dans la séance du 27 juin (note du webmaster : janvier) 1831, l’article de la section centrale fut mis en discussion.

M. Jottrand propose un changement de rédaction que voici : « Les biens et fondations, de quelque nature que ce soit, destinés au service d’un culte quelconque, sont maintenus tels qu’ils existent actuellement.

« L’administration est attribuée à des conseils ressortissant des pouvoir communal et provincial.

« Les traitements, pensions et autres avantages accordés aux ministres des cultes font partie des budgets provinciaux et communaux. »

L’honorable M. Thienpont adopte la rédaction de la section centrale avec cette modification :

« Ces traitements seront exclusivement payés par le trésor public. »

Ici nous entrons dans un nouvel ordre d’idées. Plusieurs orateurs sont entendus sur cette proposition.

M. Ch. de Brouckere demande un examen ultérieur de la question afin d’examiner scrupuleusement les inconvénients de la proposition de la section centrale. Il signale que les traitements des évêques sont trop élevés eu égard à ceux des ministres des cultes. MM. Claes et Beyts appuient l’opinion de M. Ch. de Brouckere. Ainsi cet orateur ne demandait un nouvel examen que parce qu’il trouvait les traitements des évêques trop élevés ; il disait entre autres que celui de l’archevêque de Malines dépassait celui d’un ministre.

L’honorable M. de Foere propose à l’article en discussion un amendement. Il est ainsi conçu : « Sauf révision des traitements, s’il y a lieu. » Ici la séance fut close.

Dans la séance du 5 février, M. de Theux propose la rédaction suivante : « Sauf la réduction ou l’augmentation qui pourra être faite de ces traitements dans la session prochaine. »

Ainsi M. de Theux conciliait les opinions des trois orateurs déjà entendus, et si l’article avait été voté tel qu’il avait été rédigé et modifié par la section, il était manifeste que les traitements des ministres des cultes étaient exclusivement à la charge de l’Etat.

M. Claes propose un amendement qui a pour but de laisser à la loi le soin de déterminer le traitement du clergé. Vous voyez que c’est un système nouveau, une loi devait intervenir pour fixer l’élévation du traitement du clergé.

M. Forgeur propose de dire : les ministres des cultes reçoivent un traitement de l’Etat. Ici rien encore n’était stipulé pour la hauteur du traitement, on rencontrait toujours la même pierre d’achoppement, on ne voulait pas conserver aux évêques un traitement aussi élevé que celui qu’ils reçoivent. Le congrès voulait opérer une réduction sur le traitement de tous les fonctionnaires, et par suite de ce système, ils ne voulaient pas que les traitements des évêques fussent plus élevés que ceux des fonctionnaires de l’Etat.

M. Lebeau propose d’ajouter : « En aucun cas, les traitements des curés et desservants de campagne ne peuvent être réduits. »

Remarquez que tous les amendements déposés jusqu’ici, à l’exception de celui de M. Thienpont, qui mettait les traitements des ministres du culte à la charge de l’Etat, tous les autres avaient pour but de pouvoir réduire les traitements trop élevés des évêques ; voilà le but manifeste de tous ces amendements.

Maintenant vient M. Destouvelles, qui croyant aplanir toutes les difficultés, propose la rédaction suivante : « Les pensions et traitements des ministres du culte sont à la charge de l’Etat. Les sommes nécessaires pour faire face à cette dépense, sont annuellement portées au budget. »

Vous avez remarqué que M. Thienpont avait proposé un amendement dans le même sens. Il a déclaré se rallier à celui de M. Destouvelles, on va aux voix ; des propositions différentes qui sont faites, quelle est celle qu’on adopte ? Celle de M. Destouvelles qui met à la charge de l’Etat le traitement des ministres des différents cultes.

Si on suit la marche de la discussion, il est manifeste que si on a préféré cet amendement à celui de la section centrale même modifié tel qu’il l’avait été, c’est que le congrès voulait d’une part réduire les traitements trop élevés des évêques et en même temps donner une espèce de garantie au clergé, en portant les traitements des ministres des cultes à la charge du trésor public. Je ne pense pas qu’on puisse en aucune manière mettre ces traitements à la charge des communes.

La proposition de la section centrale et toutes les dispositions présentées dans ce but ont été écartées par le congrès parce qu’il a voulu que les traitements des ministres des cultes fussent mis à la charge de l’Etat. Le congrès s’est exprimé dans les termes les plus formels, car, après avoir stipulé que les traitements des ministres des cultes seraient à la charge de l’Etat, il ajoute que les sommes nécessaires pour faire face à la dépense seront annuellement portées au budget. Vous voyez qu’il n’est pas possible d’élever de doute sur un texte aussi formel.

En mettant les traitements des ministres du culte à la charge de l’Etat, le congrès a été conséquent avec les principes qui le dominaient. Il a reconnu que si le culte avait été privé de ses biens, si l’Etat en profitait, l’Etat lui devait une juste indemnité pour la perte qu’il avait essuyée.

Le congrès a reconnu aussi d’un autre côté le culte apte à jouir de toute espèce de liberté, et il n’a pas voulu l’asservir aux caprices des administrations locales. Voilà ce qui a dicté la décision du congrès et cette décision est cohérente avec les autres dispositions ; elle est d’accord avec l’article 110 qui stipule qu’aucune charge ne peut être imposée à la commune sans son assentiment. Le congrès concevait que si la commune voulait retrancher de son budget le subside porté pour le culte, elle le pourrait, parce que c’est là non une charge de l’Etat, mais une charge essentiellement communale, le culte se trouverait privé de la ressource qu’on voulait lui garantir. Pour parvenir à ce but, le congrès n’avait qu’un seul moyen, de mettre le traitement des ministres des cultes à la charge de l’Etat, et c’est ce qu’il a fait. Vous, exécuteurs des décisions du congrès, de la constitution, vous ne pouvez faire autre chose que de mettre ces traitements à la charge de l’Etat.

Un honorable membre s’est demandé comment il se fait que les communes aient consenti à payer annuellement ce qui est relatif aux traitements des ministres des cultes, alors que la constitution met cette dépense à la charge de l’Etat. La réponse est facile. Deux motifs se sont réunis pour engager les communes à voter ces traitements. Le premier, c’est que la commune n’aurait pas encore été organisée ; le deuxième est le sentiment profond de religion qui domine dans la Belgique. Les communes de la Belgique n’ont pas voulu laisser leurs ministres sans subsides, alors que la législature n’ayant pas exécuté l’article 139 de la constitution, ces ministres se trouvaient privés du faible salaire qu’ils doivent toucher. On ne peut tirer contre les communes aucune espèce d’argument de ce qu’elles ont fait jusqu’à ce jour.

Mais, messieurs, pensez-vous que vous puissiez continuer un pareil système, forcer les communes à payer une charge que la constitution impose manifestement au trésor public ? Que pensez-vous que feront les communes ? Il ne faut pas s’y tromper, toujours elles refuseront de porter la dépense à leur budget. La constitution est trop claire, diront-elles, la constitution nous a déchargées de cette dépense, nous nous refusons à la payer. Je sais qu’on a établi des moyens de coercition, mais ces moyens n’ont été admis que parce qu’on a pensé qu’on en userait sobrement, et j’engage le gouvernement à en faire usage le moins possible. Si chaque année il était obligé de contraindre une commune à porter une dépense à son budget, s’il mandatait d’office sur la caisse du receveur communal, l’Etat s’affaiblirait chaque jour et marcherait vers sa dissolution.

Vous devez aujourd’hui que vous êtes appelés à faire la loi d’organisation communale, stipuler clairement et formellement tout ce qui est relatif au traitement des ministres des cultes.

Ne pensez pas, au reste, que la somme que vous allez mettre à la charge de l’Etat s’élève à un chiffre aussi considérable que plusieurs orateurs l’ont prétendu. Je vois avec peine que le budget de l’Etat doive s’augmenter par suite de l’exécution d’un article de la constitution. Mais quand la constitution a parlé, quelque peine que j’en aie, je me soumets. Je pense donc que la somme doit être portée au budget. Mais, je le répète, cette somme n’est pas aussi considérable qu’on le prétend, car d’après les renseignements fournis par le ministre de l’intérieur, la somme intégrale des suppléments de traitements aux curés et desservants, s’élève à 732 mille fr., et les traitements des chapelains et vicaires à 964 mille fr. ensemble 1,695 mille fr.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Pour le moment !

M. Dumortier. - J’entends M. le ministre des finances dire : pour le moment. Il s’effraie pour l’avenir, il craint que la dépense ne devienne plus considérable.

Messieurs, je ne m’effraie pas quand il s’agit d’exécuter un article de la constitution. J’ai déjà entendu faire de pareils arguments ; dans le rapport de la section centrale, on dit : Mais le clergé pourra créer autant de ministres qu’il voudra, et vous seriez forcés de les payer. Cet argument est faible, et déjà l’honorable M. Fallon y a répondu. Il ne faut pas se tromper sur les faits. Qu’est-ce que le congrès a voulu dans la constitution ? Vous l’avez déjà décidé, il a voulu maintenir ce qui existait à l’époque de la révolution. Voilà ce qu’il a voulu. C’est précisément parce que vous avez admis ce principe que vous avez porté au budget la somme nécessaire pour construire un évêché à Bruges, attendu que cette somme avait été votée par le budget décennal en 1830. Vous avez reconnu que ce qui existait à cette époque devait faire loi.

Vous ne pouvez donc pas vous effrayer sur les augmentations dont le crédit est susceptible. Si quelques communes veulent avoir des desservants ou des vicaires, ce serait à ces communes à les rétribuer, à les salarier. L’Etat ne devra pas intervenir. Mais l’Etat doit au clergé les traitements qui existaient au moment de la révolution. Il ne peut sans déni de justice les lui refuser.

Voilà l’opinion que j’ai émise dans la section centrale. J’ai eu l’honneur de vous faire connaître les motifs pour lesquels je n’ai pas voulu me charger du rapport, c’est que le texte me paraissait tellement clair que je ne pensais pas qu’il pût y avoir deux opinions sur cette question.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, par l’amendement que j’ai eu l’honneur de déposer sur le bureau, je n’ai pas eu en vue de restreindre le texte de la constitution, mais de m’opposer à l’extension que l’on veut donner à ce texte. Je crois que l’on n’a nullement établi que la constitution met tous les traitements des ministres des cultes sans exception à la charge de l’Etat, qu’elle abroge toutes les dispositions antérieures.

Je conviens que s’il n’y avait pas eu de dispositions antérieures sur la matière, on pourrait dire que le texte de la constitution ne serait soumis à aucune exception. Mais il est évident, comme l’a très bien fait remarquer le rapporteur de la section centrale, qu’une loi, quelque généraux que soient ses termes, n’abroge pas les lois spéciales, à moins que cette abrogation ne soit formellement exprimée dans la loi postérieure.

En effet, une loi ne peut être virtuellement abrogée par une autre loi, qu’autant qu’il y ait incompatibilité entre les dispositions de l’une et l’autre. Si par une loi antérieure il avait été disposé que les traitements des ministres des cultes sont à la charge des communes et que l’article 117 de la constitution tel qu’il est conçu fût survenu, tous les traitements de ministres des cultes eussent été mis à la charge de l’Etat, parce qu’alors il y aurait eu incompatibilité absolue entre les deux dispositions. Mais dans l’hypothèse actuelle, la loi met à la charge des communes les traitements des vicaires qui sont une spécialité des ministres des cultes, et la constitution met à la charge de l’Etat les traitements des ministres des cultes en général. Cette disposition générale est-elle incompatible avec cette disposition spéciale qui met une classe des ministres du culte à la charge des communes ? Je dis non, et sous ce rapport, une foule d’arrêts de cours supérieures qui ont admis cette limitation à l’abrogation des lois antérieures par les lois postérieures, viennent à l’appui de mon opinion. C’est un principe constant qu’une loi générale n’abroge pas de droit les lois antérieures spéciales.

Mais, dira-t-on, le congrès n’a-t-il rien voulu innover dans cette matière ? Je dis encore non. Son intention est assez manifeste.

Avant la constitution, les traitements des ministres des cultes en général, sauf les exceptions établies par les dispositions particulières, étaient une dette de l’Etat. Cette dette avait été établie par diverses lois à la suite de l’expropriation du clergé. Elle fut convertie en disposition constitutionnelle par la loi fondamentale et la même garantie que la loi fondamentale avait donnée, la constitution l’a confirmée.

La constitution ne reproduit pas les exceptions existantes en ce qui concernait les vicaires ou les suppléments de traitement ; pourquoi ? Parce que la constitution n’avait pas à déterminer quelles étaient les charges des communes. Il était inutile qu’elle s’expliquât sur ce point, elle pouvait s’en rapporter aux dispositions existantes. Ainsi, le congrès remplit son devoir en stipulant dans la constitution la dette primitive de l’Etat.

Le premier rapport de la section centrale du congrès, dont je fus l’auteur, exprimait cette pensée de la manière la plus précise en proposant le texte même de l’ancienne loi fondamentale, d’après lequel les cultes et leurs ministres jouissaient de tous les avantages dont ils étaient en possession à l’époque de la promulgation de la loi fondamentale.

Cette proposition de la section centrale du congrès rencontra trois oppositions ; la première de la part de M. Jottrand qui, voulant dégrever l’Etat, proposait de mettre les traitements des ministres des cultes exclusivement à la charge des provinces et des communes. La seconde vint de M. Thienpont qui voulait que les traitements des ministres des cultes fussent exclusivement à la charge de l’Etat. Une troisième proposition fut faite par M. Ch. de Brouckere qui demandait que la législature demeurât maîtresse de réviser chaque année les traitements des ministres des cultes.

De ces trois propositions, une seule a triomphé ; c’est celle de M. Ch. de Brouckere. Pour s’en convaincre, il suffit de relire la discussion. Il ne peut même rester aucun doute sur ce point. Ce fut dans la séance du 27 janvier que ces trois systèmes, outre celui de la section centrale, furent mis en avant. Dans la séance du 5 février, les propositions de MM. Jottrand et Thienpont ne trouvèrent plus de défenseurs, leurs auteurs même ne les soutinrent plus, la discussion s’établit sur un autre terrain, exclusivement sur la question soulevée par M. Ch. de Brouckere.

Dans cette séance du 5 février, je proposai un terme moyen entre la proposition de la section et celle de M. de Brouckere, c’était d’autoriser la législature à réviser les traitements des ministres des cultes pendant sa première session. Par ce moyen j’avais en vue de prévenir certains abus signalés par M. de Brouckere. Je voulais laisser à la première législature la faculté de supprimer ces abus, si réellement ils existaient, mais je voulais qu’à l’avenir les traitements des ministres des cultes fussent à l’abri des fluctuations.

Ce système de M. de Brouckère fut soutenu par MM. Claes et Forgeur, M. Destouvelles rédigea l’amendement qui fut adopté. Il n’eut nullement en vue de déterminer que les suppléments de traitements ou les subsides pour les vicaires qui se trouvaient à la charge des communes, seraient mis à la charge de l’Etat.

Je me suis assuré que telle n’avait jamais été son opinion. En effet, rien dans cette discussion ne dénote cette opinion ; au contraire, la discussion fut uniquement portée sur ce terrain : Maintiendra-t on les traitements tels qu’ils existent, permettra-t-on au législateur de les réviser dans un temps déterminé, ou bien le législateur pourra-t-il toujours les réviser ?

C’est cette dernière proposition qui a été adoptée.

Pour moi qui a pris part à cette discussion, comme rapporteur et auteur de l’un des amendements, jamais il n’a été dans ma pensée que par l'article 117 de la constitution, tous les traitements des ministres des cultes étaient mis exclusivement à la charge de l’Etat. En effet, si le congrès avait voulu introduire une telle innovation, au moins eût-on appelé l’attention des membres sur toutes les conséquences qui pouvaient en résulter. Eh bien pas du tout, dans la dernière séance, il n’est plus fait mention du système que l’on veut aujourd’hui faire triompher.

Ce n’est donc pas nous qui voulons porter atteinte à l’article 117 de la constitution, nous voulons le laisser dans ses vraies limites. Il résulte de la discussion qui a précédé son adoption qu’il n’était pas dans l’intention du congrès d’augmenter les charges de l’Etat, qu’ainsi cet article 117 qui contient une disposition générale, n’abroge pas les dispositions spéciales qui existaient antérieurement.

En effet, cet article qui dit en général que les traitements des ministres du culte sont à la charge de l’Etat, n’est pas incompatible avec cette autre disposition qui dit que les traitements des vicaires sont à la charge des communes. Je pense que cette manière d’envisager l’article 117 est la seule conforme à la jurisprudence généralement admise en matière d’abrogation de lois.

Je vous prie de remarquer qu’il ne s’agit pas ici d’interprétation, mais d’abrogation de loi.

Nous ne demandons pas qu’on interprète l’article 117 de la constitution ; mais nous demandons qu’il soit concilié avec les dispositions antérieures, suivant les règles reçues en matière d’abrogation de lois ; et nous le demandons avec d’autant plus de raison, avec d’autant plus de fondement, que toute la discussion du congrès prouve que cette règle si simple, si naturelle, est en harmonie avec la pensée même du congrès.

Quant aux effets du système que soutiennent nos adversaires, je crois qu’ils ne les ont pas bien calculés. On a dit : mais peu importe que le gouvernement se réserve les centimes additionnels, au lieu de les laisser percevoir par les communes pour payer leurs ministres. Mais en admettant que le gouvernement puisse diminuer au profit de l’Etat les centimes additionnels perçus par les communes, vous arriveriez à la perturbation des budgets communaux. Quelle somme les budgets des grande villes portent-ils pour le traitement des vicaires ? Des sommes très minimes.

Les villes de Bruxelles, de Gand, de Liège portent des sommes très faibles pour cet objet. Maintenant retranchez de ces budgets des centimes additionnels au profit de l’Etat pour parfaire la somme nécessaire pour payer tous les traitements des vicaires, vous allez porter une perturbation complète dans les budgets des communes, car les centimes additionnels font une partie considérable du revenu de ces communes.

Ainsi les conséquences de ce système sont réellement très graves. D’autre part, si dans certaines communes l’on a voulu faire des fondations pour soulager la commune des charges qui pesaient sur elle, et au moyen de ces fondations satisfaire au traitement des vicaires, vous allez annuler indirectement le but que ces fondateurs se sont proposés, car vous forcerez maintenant les habitants de ces communes à contribuer de nouveau dans la masse générale des contributions nécessaires pour payer les traitements des vicaires dans tout le royaume, sans distinction.

Ainsi vous voulez de cette manière rétablir une égalité absolue, sous prétexte qu’elle n’apportera pas de perturbation. Je pense moi qu’elle aura un effet contraire parce qu’une infinité de communes qui aujourd’hui ne sont presque pas imposées vont l’être beaucoup par suite du système que je combats.

Cette innovation présentera encore d’autres inconvénients que je pourrais établir mais je le crois inutile. Je ferai seulement remarquer que les contribuables paient plus facilement les impôts dont ils voient la distinction immédiate, telle que le traitement d’un vicaire on d’un instituteur dont la commune ne peut se passer. Je crois donc qu’il est d’intérêt général d’admettre la disposition que j’ai présentée et qui me semble de nature à tout concilier, en même temps qu’elle ne porte en rien atteinte à la constitution.

M. Dubus. - D’après les longues discussions qui ont été soulevées relativement à l’article 117 de la constitution, on pourrait trouver étrange que cette question ait été tranchée en si peu de mots et d’une manière si sèche par votre section centrale. Mais il est aisé de voir que, si la question a été ainsi tranchée dans le rapport, c’est que, pour une partie des membres de la section centrale, cela a été l’objet de doutes, non pas que chaque membre voulût interpréter cet article en tel sens plutôt qu’en tout autre, mais parce qu’il y avait plusieurs membres qui trouvaient des inconvénients à prendre l’article selon l’interprétation qu’on cherchait à lui donner. Lorsqu’on leur a demandé s’ils croyaient possible de donner deux sens à cet article, de bonne foi, ils ont répondu non.

Il est très dangereux d’en user comme on veut le faire, avec les articles de la constitution. Il y a tel ou tel de ces articles dans lesquels bien des personnes trouveront des inconvénients, selon leurs différentes opinions et qu’ils essayeront de faire fléchir, ainsi qu’on l’essaye aujourd’hui, au gré de leurs désirs ou de leurs intérêts, et on inventera des moyens semblables à ceux qu’on emploie en ce moment pour combattre ou restreindre l’effet de ces articles.

Est-il vrai que d’après l’article 117 de la constitution, tous les traitements des ministres des cultes soient à la charge de l’Etat ? « Non, vous dit-on, l’article ne porte pas exclusivement que l’Etat sera chargé de ces dépenses. On a omis de mettre exclusivement sans exception. Dès que ces deux mots ne sont point formulés, on ne peut arguer que l’Etat doive supporter cette charge. » Et voilà le système que l’on ne craint pas de proclamer dans cette assemblée, à la face du pays ? N’y a-t-il donc pas d’autres articles formels, où ne se trouvent pas néanmoins ces mots : exclusivement, sans exceptions ? J’ouvre la constitution et je lis, dès les premiers articles que la presse est libre, que la censure ne peut être rétablie, mais je ne vois aucun texte pour ôter à la magistrature le droit de faire des exceptions, et ces exceptions n’ont-elles pas été établies pour la presse périodique ?

Un autre article dit que le secret des lettres est inviolable ; on ne dit pas sans doute, on fera des exceptions pour les lettres qui compromettent la sûreté de l’Etat. Il y a des articles qui déterminent les prérogatives du chef de l’Etat ; mais plusieurs de ces articles ne renferment pas les mots exclusivement, sans exception.

L’un porte que le roi sanctionne et promulgue les lois. Voudra-t-on restreindre cette prérogative, parce qu’il n’y a pas dans l’article exclusivement ou sans exception ? Un autre article porte que les impôts seront votés annuellement. Pourrons-nous faire des exceptions pour certaines matières d’impôts qui ne devront pas être votés chaque année. Je pourrais fournir d’autres exemples, pour protester contre un système que, pour la première fois, on veut introduire relativement à l’article 117, pour s’en servir contre tel ou tel article que ce soit. C’est un principe que quand le législateur n’a pas posé de distinction, il n’est pas permis à celui qui applique la loi, d’en établir une.

Selon moi, l’article 117 devrait être considéré comme une loi générale qui ne déroge pas à des lois spéciales antérieures. Dans l’arsenal des lois qui existent depuis la convention nationale française, il y a une telle quantité de lois spéciales, qu’il n’est pas une mémoire humaine qui puisse se flatter de se les rappeler toutes.

Vous irez loin, messieurs, avec un pareil système d’interpréter les dispositions de la constitution. Mais, remarquez-le donc bien, l’article de la constitution qu’on veut interpréter est aussi spécial que les lois antérieures.

L’article de la constitution détermine par qui seront payés les traitements des ministres des cultes. Les dispositions antérieures avaient le même objet, la même spécialité.

L’article porte que les traitements des ministres des cultes sont à la charge de l’Etat, il règle même l’exécution de ce fait, et il ajoute que les sommes pour y faire face seront portées au budget.

M. le ministre de l’intérieur, alors rapporteur de la section centrale, avait dans une question semblable proposé une disposition qui ne fut pas admise et au contraire on en adopta une toute opposée à la sienne. Cette disposition n’était pas venue sans précédents. il y en avait eu plusieurs de formulées : Les unes voulaient que tous les traitements fussent à la charge des budgets communaux et provinciaux, et celles-là furent rejetées. Un autre honorable membre pensait que tous devaient être à la charge de l’Etat : Cet honorable membre a vu sa proposition accueillie par l’adoption de celle de M. Destouvelles : Le mot exclusivement fut retranché de la proposition de l’honorable M. Thienpont comme mot inutile et s’il est vrai qu’une disposition n’en demeure pas moins générale, parce qu’on n’aura pas ajouté les mots exclusivement, sans exception, il est clair que le mot exclusivement est inutile. Telle n’est pas, dit-on, le but de M. Destouvelles. M. le ministre qui lui a parlé, affirme que l’intention de cet honorable membre n’était pas de mettre tous les traitements à la charge de l’État.

Nous n’avons pas à voir au fond de la pensée de qui que ce soit, mais nous avons à voir ce qu’emporte l’article. L’assemblée n’a pas examiné, ni pu examiner quelle était l’intention de M. Destouvelles, tant qu’elle n’a pas été développée dans la séance et l’honorable M. Thienpont ne s’est rallié à l’opinion de M. Destouvelles que parce qu’elle renfermait le même principe qu’il avait voulu faire prévaloir.

M. le ministre de l’intérieur prétend que le congrès n’a voulu innover rien à ce qui existait antérieurement et il le prétend parce que, selon lui, l’attention de l’assemblée aurait été appelée sur les conséquences qui pouvaient résulter d’un changement apporté à l’ordre de choses existant. Il est impossible que l’attention de l’assemblée n’ait pas été appelée sur ce point, ne fût-ce que par l’honorable M. Thienpont cela pendant deux ou trois jours.

Quand il disait que les traitements devaient être à la charge de l’Etat, il était bien clair que les communes seraient sublevées de ces dépenses et que le trésor devait payer ce que jusque-là le budget des communes avait acquitté. Le congrès ne voulait pas augmenter les charges de l’Etat, a-t-on dit : il y a là confusion d’idées. Qu’entend M. le ministre ? Le congrès a voulu décider que ces traitements incomberaient à l’Etat, mais il n’a pas voulu en augmenter les charges. Car il importe peu que ce soit le budget de l’Etat ou celui des communes qui soit chargé de ces dépenses, c’est toujours le peuple qui paye.

On a pensé à en charger l’Etat, parce que c’était le résultat d’une confiscation dont il avait profité et qu’en outre c’était une question d’intérêt général. Pourrait-on dire pourquoi les traitements des curés et desservants sont à la charge du trésor, plutôt que ceux des vicaires ? Y a-t-il quelque raison à donner pour cela ? Plutôt que les traitements des chapelains là où il y a nécessite qu’il s’en trouve ? Si une commune de 1,000 habitants a un desservant dont le traitement est en entier à la charge du trésor public, si une autre commune de 3 ou 4,000 en nécessite deux, pourquoi la première n’aurait-elle aucune charge à supporter et pourquoi la seconde aurait-elle à payer un de ces desservants ? Ce serait une injustice criante. C’est là ce qu’avait dit franchement l’honorable M. Thienpont dans son amendement qui, en définitive, a été adopté. Je n’ai plus reconnu dans ce qui nous a été distribué la doctrine de l’honorable rapporteur de la section centrale.

Il résulte de son rapport que l’article 117 de la constitution doit subir une exception. Aujourd’hui si je l’ai bien compris, il veut restreindre cette exception au subside facultatif des communes. Il a pensé que les dispositions qui autorisent les conseils communaux à délibérer sur les augmentations de traitements du ministre des cultes ne sont pas abrogées. De manière qu’il n’y aurait que les dispositions des lois antérieures qui autoriseraient les communes à allouer des augmentations de traitements, alors qu’il est reconnu que ce serait une faculté accordée aux conseils communaux.

Une pareille faculté, je n’ai pas entendu qu’on veuille l’enlever aux administrations communales. Avant tout, examinons quelle est la charge de l’Etat : c’est de pourvoir aux traitements des ministres des cultes. La proposition de M. le ministre de l’intérieur est d’un tout autre sens. Il veut maintenir les dispositions actuellement en vigueur, et rendre obligatoires pour les communes les traitements et les suppléments de traitements indispensables qui sont à la charge du trésor. Prenons seulement les traitements des vicaires, d’après les règlements français, qui excluent tout traitement insuffisant. Les vicaires reçoivent de 3 à 500 fr. Certes, c’est là un traitement insuffisant, et que voyons-nous porté au budget de l’Etat : 210 francs ! Est-ce là un traitement suffisant ? Nous n’avons pas à considérer la faculté qu’auront les conseils communaux, d’ajouter quelque chose au traitement convenu porté au budget ; ce traitement convenu n’existe pas au budget.

Je ferai remarquer ici que c’est très à tort qu’un honorable préopinant a signalé comme étant excessive la dépense du clergé : on vous a dit qu’elle était de 4 millions et demi, et qu’en outre il mettait la main dans toutes les caisses communales. C’est une double erreur. D’abord quand j’ai entendu citer ce chiffre, j’ai cru que dans son budget M. le ministre de l’intérieur avait demandé un surcroît de fonds, mais je me suis convaincu du contraire et je n’ai vu que 3 millions et demi et non 4 et demi comme il avait été dit, encore les cultes protestant et israélite s’y trouvent-ils compris.

Et d’après un autre chiffre que vient de citer mon honorable ami le montant de tous les suppléments de traitements que paient les caisses communales ne va pas à 800,000 fr. ; de sorte que quand tout sera porté au budget de l’Etat, nous n’arriverons pas aux quatre millions et demi dont a parlé le préopinant.

Quant à l’élévation des traitements, je crois que pour en avoir une idée il suffit de rappeler que les traitements des vicaires sont de 210 fr. que ceux des desservants sont de 787 fr. 50 c., enfin que les traitements des curés vont quelquefois jusqu’à 1,500 francs. Ces chiffres, loin de prouver qu’il y a excès, montrent qu’il y a insuffisance évidente et que vous ne pourrez pas vous dispenser d’augmenter les traitements des ministres du culte.

Je laisserai de côté plusieurs objections qui ont été suffisamment réfutées ; je dirai seulement que toute la disposition est dans le texte de l’article 117 de la charte, texte qui est clair, qui contient une disposition générale, sans exception, et à laquelle il n’est pas permis de faire exception. (Aux voix ! aux voix !)

M. Milcamps, rapporteur. - Messieurs, l’orateur trouve qu’il y a danger à restreindre le sens de la constitution ; je partage son avis ; mais je ne vois aucun danger en recherchant l’esprit de la constitution, N’imitons pas ces pharisiens qui avaient toujours le texte de la loi à la bouche, afin de se ménager les moyens d’en détruire l’essence.

Nous voyons d’une part le congrès n’adoptant pas l’amendement qui mettait les traitements des ministres du culte à la charge des communes ; et de l’autre, nous le voyons également n’adoptant pas celui qui les mettait exclusivement à la charge de l’Etat ; que conclure de là ? C’est que le congrès était en présence d’un fait. C’est qu’alors la dépense était supportée par la commune, par les fabriques et par l’Etat ; il ne voulait pas prendre un parti extrême. Par un autre amendement, on proposa purement et simplement de mettre les traitements des ministres du culte à la charge de l’Etat, et il fut adopté.

Dire que les traitements seront à la charge de l’Etat, c’est dire en apparence qu’ils ne seront pas à la charge des communes, mais je réponds que c’est toujours là un argumenta contrario sensu.

Or, voici ce que nous lisons à l’égard de cet argument :

« L’argument a contrario sensu est sans force quand au lieu de le tirer de l’esprit de la loi on le fait résulter du texte nu et dépouillé de son esprit. » Que font les orateurs qui combattent l’amendement admis par la section centrale ? Ils trouvent une disposition nue : « Les traitements des ministres du culte seront à charge de l’Etat, » et elle leur suffit pour en tirer les conséquences que ces traitements ne doivent pas être à la charge des communes : mais, messieurs, la doctrine des auteurs, la jurisprudence doivent être pour quelque chose dans l’interprétation des lois, et quand un ministre vient vous dire qu’il a parlé à celui qui a présenté l’amendement au congrès, lequel a déclaré que son intention n’avait pas été de mettre exclusivement les traitements à la chargé de l’état, cela doit vous mettre en garde contre la manière dont on veut comprendre l’article 117 de la constitution.

D’un autre côté, et je dois m’expliquer sur ce point, on semble avoir compris le rapport de la section centrale comme ayant voulu imposer aux communes l’obligation de payer les traitements des ministres des cultes ; mais, messieurs, cette obligation ne leur est point imposée ; car si vous vous pénétrez bien des dispositions des lois qui ont précédé la constitution, vous y verrez que les fabriques, que les communes étaient appelées purement et simplement à délibérer sur les augmentations de traitements ; et cela est naturel, car s’il faut un, deux, ou trois vicaires dans une ville, ce sont les besoins des habitants qui les rendent nécessaires, et c’est aux habitants à juger de ces besoins. Aussi, lorsqu’un évêque proposait l’établissement d’un vicaire ou d’un desservant dans une commune, le conseil communal et le conseil de fabrique étaient appelés à donner leur avis. Si l’avis était favorable, il était raisonnable que ces conseils accordassent les sommes nécessaires pour satisfaire aux ministres du culte.

La section centrale ni le ministre ne s’opposera à ce que vous accordiez des traitements convenables aux ministres des cultes, et la section centrale a émis un vœu formel relativement à ces traitements.

Je conclus de tout ceci que les adversaires de l’amendement présenté par le ministre ne me paraissent pas avoir bien saisi le sens du rapport ni de la proposition que nous discutons.

En demandant que les communes exécutent les lois et portent les sommes qu’elles accordent à leurs budgets, ce sera un moyen, pour l’Etat, de savoir si aux traitements que vous accordez aux ministres des cultes ils n’en joignent pas d’autres, et si l’on ne double pas le nombre même des ministres des cultes ; car cela pourra arriver.

En effet, un évêque propose un vicaire, le conseil de la commune et le conseil de la fabrique délibèrent ; ils consentent à recevoir le vicaire ; pouvez-vous empêcher sa nomination ? Je ne le pense pas, si l’on veut suivre la constitution.

Si vous vous pénétriez bien de l’amendement proposé par le ministre, vous verriez qu’il ne vous demande pas autre chose. Le décret de 1809 portait que les conseils des fabriques délibéraient sur les traitements des vicaires, et en cas d’insuffisance de leurs revenus, les communes suppléaient, non pas aux traitements des vicaires, mais à l’insuffisance des revenus de la fabrique.

Qu’est-ce que le ministre demande ? de conserver l’état actuel des choses. Il demande qu’un conseil communal soit tenu de porter à son budget l’augmentation de traitements qu’il aura votée pour un ministre du culte. En général, comme toutes les dépenses doivent être portées au budget, c’est plutôt une règle d’ordre proposée par le ministre que tout autre chose.

On sent bien que si vous adoptez l’amendement du ministre, vous avertissez par là les communes qu’elles pourront voter des suppléments de traitements aussi longtemps que ceux des ministres des cultes ne seront pas suffisants.

Si vous n’adoptez pas l’amendement, il arrivera que vous paierez les traitements en entier et que les communes pourront augmenter le nombre des ministres des cultes : ainsi le système de nos adversaires est bien plus favorable aux ministres des cultes, puisque vous fournissez aux autorités ecclésiastiques le moyen de les multiplier.

D’un autre côté, il y a des fabriques fort riches, ces fabriques pourront augmenter les traitements de leurs vicaires. D’après votre législation avez-vous une action sur les fabriques ? C’est encore une grave question qu’il faut examiner. Tant que toutes ces questions ne sont pas examinées, que vous n’aurez pas organisé le principe constitutionnel de l’article 117, je pense qu’il faut maintenir les choses dans l’état actuel ; si vous ne le faites pas, vous jetterez la perturbation dans les budgets des communes.

Je citerai l’exemple de la France. D’après l’article 7 de la charte les ministres des cultes reçoivent un traitement du trésor public. Personne ne peut disconvenir que cette disposition ne soit pas rédigée dans le même sens que l’article 117 de notre constitution, car dire que les ministres des cultes reçoivent un traitement du trésor ou que les traitements des ministres des cultes seront mis à la charge de l’Etat, c’est absolument la même chose. Cependant on n’a pas prétendu en France que cette disposition avait aboli toutes les lois préexistantes. L’Etat a continué à accorder des traitements et les communes des augmentations.

M. F. de Mérode. - Lorsqu’on s’écarte des usages établis depuis longtemps, lorsqu’on veut sortir des habitudes formées, qu’on se lance dans une voie nouvelle et qu’on prétend motiver un changement essentiel en vertu d’un article de la constitution, il faut prouver clairement, il faut mettre hors de doute que telle disposition de la loi fondamentale exige impérieusement la modification qu’il s’agit d’appliquer aux usages consacrés par une longue pratique.

Mon collègue, M. de Theux, et l’honorable M. Milcamps ont suffisamment démontré que l’article. 117 n’abolissait point les dispositions spéciales qui lui étaient antérieures ; mais il est une citation qu’ils ont oublié de vous faire, et qui est particulièrement explicative de ce qui s’est passé lors du vote de l’article 117.

Dans la séance du 27 janvier M. Jottrand a dit au congrès : « Vous venez d’entendre un rapport sur des pétitions urgentes. Je vous demande de prononcer maintenant sur la pétition des israélites belges, qui vous a été distribuée il y a plusieurs semaines. Cette pétition réclame une allocation formelle au budget pour le culte israélite. Vous allez voter tout à l’heure l’article 8 du titre des finances qui détermine que tous les cultes, actuellement rétribués, conservent leurs avantages. Le culte d’Israël n’est pas rétribué jusqu’ici, et cependant vous avez admis la parfaite égalité de tous les cultes. Faites droit aux réclamations des israélites avant de voter l’article 8 ; sans cela vous vous exposerez aux reproches fondés de plusieurs de vos concitoyens, et aux reproches des étrangers qui vous accuseront de poser des principes libéraux et d’en éluder les conséquences.

M. Legrelle répliqua : « Je crois que le paragraphe de l’article rend inutile la proposition de M. Jottrand. Il y est dit qu’il pourra être alloué, par la loi, un traitement aux ministres qui n’en ont pas. »

M. Jottrand crut devoir faire observer que le mot « pourra était insuffisant à ses yeux ; il désirait une déclaration positive, que les ministres israélites, non encore rétribués, recevraient un traitement. »

Cette demande de M. Jotttand, à laquelle on voulait faire droit, donne l’intelligence du vote du congrès qui n’adopta point l’amendement de M. Thienpont et accepta, presque sans discussion l’amendement de M. Destouvelles qui est devenu l’article 117 ainsi conçu : « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’Etat. Les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. » Le terme « ministres des cultes » est ainsi pris d’une manière générique, et devait être appliqué aux ministres du culte israélite professé en Belgique à cette époque, comme le culte protestant, par un nombre appréciable d’individus. Il n’était point question d’innover quant au traitement du clergé catholique. C’est là un fait indubitable ; sans cela, on eût adopté l’amendement de M. Thienpont, qui mettait exclusivement à la charge de l’Etat le traitement des ministres des cultes.

M. Jullien et d’autres encore vous ont dit que c’était uniquement le texte de la constitution qu’il fallait consulter, et nullement l’intention du législateur. J’ai souvent entendu soutenir le contraire en d’autres circonstances, et certes, messieurs, nous ne sommes pas ici des procureurs combattant l’un contre l’autre armés des textes du code de procédure ; nous sommes les représentants des intérêts de quatre millions d’habitants, pouvant et devant au besoin prendre en considération les intentions probables ou manifeste du législateur politique, législateur qui ne doit pas être assimilé au législateur de la jurisprudence civile ; car, messieurs, faites-y bien attention, les membres d’un congrès agissent et votent en hommes politiques. Ils ne sont point des Daniel, des Merlin, des Henrion de Pansey, rédigeant des lois destinées à régler la solution des différends qui peuvent s’élever entre les particuliers, et un fait certain c’est que lors de l’admission de l’article 117 de la constitution, les membres du congrès qui n’étaient pas tous des avocats n’ont entendu voter autre chose que le maintien approximatif des traitements du clergé chrétien, et afin de donner satisfaction à l’idée plus libérale manifestée par M. Jottrand d’exprimer une promesse qui s’étendrait également au culte israélite afin qu’on ne pût refuser aux ministres de la synagogue une part au budget des cultes ; l’amendement de M. Destouvelles suffisait à toutes les exigences sans les porter trop loin, et voilà pourquoi il a été adopté.

N’oubliez pas que plusieurs fabriques d’églises peuvent subvenir à tout ou à partie majeure du traitement des vicaires. Si vous n’adoptez pas la proposition de la section centrale, leurs revenus serviront à des objets de luxe, à l’acquisition de cloches multipliées, de croix, d’encensoirs d’argent et à d’autres dépenses très peu urgentes, tandis que l’Etat sera surchargé d’un fardeau considérable.

Messieurs, personne ne me soupçonnera d’être en opposition avec les avantages que peut réclamer utilement le culte catholique. Mais je ne veux pas qu’on se compromette par des prélèvements excessifs sur le trésor, et je m’étonne de trouver si larges, si généreux à ses dépens, des orateurs comme MM. Dubus et Dumortier qui proclament d’ordinaire les principes d’une rigoureuse économie.

- La séance est levée à 5 heures.