(Moniteur belge n°21, du 21 janvier 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse procède à l’appel nominal à midi trois quarts.
M. Brixhe donne lecture des pétitions suivantes.
«« La régence et les habitants notables de la ville de Houffalize demandent la mise en discussion et l’adoption de la proposition de M. de Puydt, relative à un emprunt de 16 millions pour être spécialement affectés à la construction des routes. »
« Le sieur J.-B. Costinal, né Français, demeurant à Bruxelles, demande la naturalisation. »
« Le sieur X. Van Goethan, ouvrier peintre, dont le fils a été tué dans les journées de septembre, se plaint de ce qu’on lui a retiré la pension dont il jouissait à ce titre. »
M. Gendebien. - Il a été arrêté dans le comité secret que le procès-verbal de ce comité serait lu en séance publique ; je demande pourquoi cela n’a pas lieu ?
M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal du comité secret, qui est approuvé.
M. d'Hoffschmidt. - Il vient d’être donné lecture à la chambre d’une pétition de la régence de Houffalize, qui concerne le ministère de l’intérieur puisqu’elle est relative aux routes. Je demande son renvoi à la section centrale.
M. Eloy de Burdinne. - La section centrale ayant terminé ses travaux et M. le ministre de l’intérieur nous ayant entretenus de certaine disposition à laquelle il veut donner suite relativement aux routes, je demande que la pétition dont il s’agit soit renvoyée à M. le ministre de l'intérieur.
M. d'Hoffschmidt. - Je me rallie à la demande de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
M. de Brouckere. - Messieurs, dans les séances précédentes, on a articulé à charge du ministre de l’intérieur différents griefs, et, selon moi, il n’a pas répondu d’une manière satisfaisante aux reproches qui lui ont été faits. Afin de ne pas tomber dans des redites, je ne répéterai point ce qui a été avancé par mes honorables collègues. Je dois pourtant déclarer que je partage l’opinion qu’ils ont émise relativement à la destitution brutale des gouverneurs du Limbourg et du Hainaut et au manque de procédés dont on a fait usage à l’égard du gouverneur du Brabant. J’ai été quelque peu surpris de cette manière d’agir, mais je dois l’avouer, mon étonnement s’est promptement dissipé quand je me suis rappelé que le ministre de l’intérieur actuel était le même que celui qui avait destitué l’honorable M. Tielemans.
On a beaucoup parlé, messieurs, de la loi de vendémiaire an VI, et jusqu’ici je n’en ai rien dit, parce que, pour m’expliquer, j’attendais la discussion du budget du ministère de l’intérieur, l’administration de la police étant aujourd’hui du ressort de ce département. Je serai, du reste, très court, car il me semble que tout a été dit à cet égard.
Vous avez entendu, messieurs, l’explication donnée par deux ministres sur ce qui s’est passé concernant cette loi, lors du changement de cabinet. Il résulte de ces explications que si l’honorable M. de Mérode trouve la loi de vendémiaire an VI excellente, MM. Ernst et d’Huart la trouvent détestable ; que MM. de Muelenaere et de Theux, sans l’approuver beaucoup, pensent que l’on a bien fait de l’appliquer ; que M. le ministre de la guerre n’en dit rien. Il en résulte que si MM. de Theux et de Muelenaere estiment qu’elle est encore en vigueur, MM. Ernst et d’Huart sont d’avis qu’elle est abrogée : par suite de cette divergence d’opinions sur un point que l’on regarde comme peu important et que je considère, moi, comme étant fort grave ; par suite de cette divergence, il s’est opéré une petite transaction entre ces messieurs, et il a été convenu que les étrangers expulsés resteraient expulsés ; que s’ils se représentaient, on les ferait transporter de force à la frontière ; mais que, quant aux étrangers qui ont continué à résider en Belgique, quelle que soit leur conduite, quels que soient leurs méfaits, ils pourraient y rester.
D’où il résulte qu’un étranger expulsé sous l’autre cabinet, quoique pouvant prouver qu’il vit honorablement, et a des moyens, ne peut plus rentrer en Belgique, et que tel autre qui ne se sera pas attiré la haine du gouvernement, mais qui se conduira d’une manière coupable, qui vivra en Belgique de la manière la plus déshonorante, n’en sera pas expulsé. C’est-à-dire que le plus grand malheur pour un étranger qui désire s’établir en Belgique, c’est d’avoir déplu à l’ancien cabinet. C’est un grief pire que tous ceux qu’on pourrait alléguer contre lui.
Si la chambre est satisfaite de semblables doctrines, si elle est aussi disposée à approuver des ministres qui expulsent que des ministres qui n’expulsent pas, je déclare n’être pas si indulgent ; je pense aujourd’hui comme je pensais en mai 1834, que la loi de vendémiaire an VI est abrogée, et je dis qu’il y a autant à maintenir les expulsions qu’à en faire de nouvelles. J’étais convaincu en mai 1834 comme je le suis aujourd’hui, et si alors j’avais eu quelques doutes, j’aurais été converti par le discours fort de choses du ministre de la justice, à cette époque membre de la chambre et figurant honorablement sur nos bancs.
Au dire du ministre de la justice, il n’y a plus de loi qui frappe les étrangers qui résident en Belgique. Mais on s’est bien gardé de vous dire qu’on s’est servi d’une loi, qui ne devrait plus avoir d’effet, pour empêcher les étrangers d’entrer en Belgique. Cette loi, messieurs, est aussi abrogée, selon moi. Je veux parler de la loi du gouvernement provisoire, en date du 6 octobre 1830.
Avant de m’expliquer à cet égard, il est indispensable de vous donner lecture des trois premiers articles de cette loi.
« Mesures relatives aux étrangers qui arrivent à Bruxelles.
« Le gouvernement provisoire,
« Considérant que beaucoup d’étrangers passent en Belgique, les uns avec l’intention honorable d’y porter des secours contre les entreprises du despotisme hollandais, mais d’autres en grand nombre pour y chercher des moyens d’existence équivoque au milieu des embarras inséparables d’un état transitoire (remarquez ces mots : les embarras inséparables d’un état transitoire).
« Arrête :
« Art. 1er. Les commandants de place et ceux de la garde bourgeoise établis dans les communes frontières, ainsi que les chefs de douanes, se concerteront avec les autorités civiles pour surveiller l’introduction d’étrangers qui viendraient en Belgique dans un autre but que celui d’y traiter leurs affaires particulières.
« Art. 2. Provisoirement (provisoirement !) et vu l’urgence, les autorités ci-dessus mentionnées ne permettront l’entrée du pays qu’à ceux qui justifieront des motifs qui les y amènent.
« Art. 3. Tous autres étrangers non munis d’autorisation du gouvernement sont tenus de justifier de leurs ressources ; dans le cas contraire ils seront renvoyés chez eux.
« Art. 4. Il est expressément défendu, etc. »
Il est évident, et la lecture que je viens de donner peut vous en convaincre, il est évident que cet arrêté n’a été porté que eu égard aux circonstances qui existaient le 6 octobre 1830. Vous voyez aussi que le gouvernement provisoire a eu soin de dire que cette loi était motivée sur la position embarrassante où l’on se trouvait, et qu’elle n’était que provisoire. Vous voyez dans l’article 2 : « provisoirement et vu l’urgence. »
Croiriez-vous que, malgré ces termes si clairs, on appliquait encore il y a peu de mois l’arrêté du 6 octobre 1830. Au mois de mai 1834, et postérieurement encore, il y a eu de la part des ministres des circulaires envoyées aux autorités, qui leur enjoignaient de tenir sévèrement la main à ce que cette loi du 6 octobre fût appliquée, c’est-à-dire que l’ancien cabinet a donné l’ordre en 1834 à toute autorité, et j’en ai la preuve en main, de ne laisser pénétrer en Belgique que des individus qui pussent justifier leurs moyens d’existence et fournir des preuves d’avoir par devers eux des ressources suffisantes ? Croiriez-vous qu’en 1834, dans certaine localité, et ceci est exact à la lettre, on disait à un étranger qui se présentait en Belgique : Prouvez-moi vos moyens d’existence, et que, faute de ne pouvoir administrer des preuves suffisantes, l’étranger était renvoyé sans pitié et qu’il lui était interdit d’entrer en Belgique ?
Messieurs, il est évident que l’ancien cabinet, en agissant ainsi, a agi contre l’esprit de la loi, contre ses termes mêmes. Je demande donc au gouvernement s’il compte faire appliquer encore la loi du 6 octobre 1830, loi abrogée à mon avis, puisqu’elle doit avoir cessé d’être en vigueur quand a cessé l’état transitoire pour lequel elle a été faite.
Vous devez avoir remarqué comme moi, messieurs, que le ministre de l’intérieur demande pour l’administration de la sûreté publique une augmentation de crédit de 8,350 fr. Cette augmentation est destinée, d’après des renseignements qui m’ont été fournis, en partie à créer de nouveaux emplois dans l’administration centrale, en partie à augmenter les appointements des anciens employés de cette administration, et on n’a pas oublié l’administrateur lui-même qui, bien qu’il ait déjà 8,000 fr. de traitement, est encore porté pour une augmentation de 400 fr.
Lorsqu’on veut ainsi augmenter les appointements des fonctionnaires, c’est que l’on suppose qu’ils se sont bien acquittés des fonctions qui leur sont confiées. Je ne désigne ici aucun individu, mais je me permettrai d’examiner jusqu’à quel point l’administrateur de la sûreté politique a, cette année, mérité l’approbation de la chambre et celle du pays.
Vous vous rappelez tous, messieurs, ce qui s’est passe en avril 1834, vous avez tous présents à la mémoire les malheureux événements dont il m’est pénible de devoir parler encore en cette occasion. L’administration de la sûreté publique n’a rien fait pour empêcher que les pillages n’eussent lieu, et rien fait pour parvenir à la constatation du crime, à la découverte des coupables.
J’ai dit « rien fait, » et si on doute de la véracité de ce que j’ai avancé, ou si l’on m’accuse d’exagération, j’engage les membres de cette chambre à jeter les yeux sur le dossier de l’instruction judiciaire, et j’invite MM. les ministres de le faire présenter. Je n’ai pas attendu jusqu’ici pour m’exprimer comme je le fais. J’ai déjà dit à M. Lebeau lui-même que j’avais acquis la certitude et la preuve que l’administration de la sûreté publique était restée oisive, et qu’elle n’avait fourni aucun renseignement.
Je me trompe, elle a fourni des renseignements, mais lesquels ? Vous allez le savoir. Il fut nommé, comme personne ne l’ignore, deux magistrats peur faire une enquête sur ces événements. J’avais l’honneur d’être l’un d’eux. A peine entrés en fonctions, on vint nous dire qu’il y avait à faire une opération très importante, il s’agissait d’une visite domiciliaire à faire chez le comte de Berthola. Cette visite devait nous faire découvrir les renseignements les plus précieux sur les pillages. Nous soutînmes que ce serait imprudent. sans avoir des indices d’où nous pussions tirer la conséquence que cette opération était nécessaire. Nous hésitâmes ; mais on insista tellement que nous eûmes la faiblesse, j’en fais ici l’aveu, de l’ordonner. Pour nous disculper, il est bon de dire que nous eûmes soin de recommander qu’elle se fît avec tous les ménagements possibles. Nous enjoignîmes de ne pas employer un commissaire de police, mais le juge de paix avec un procureur du Roi, que nous fîmes venir et à qui nous renouvelâmes nos recommandations. Ils se rendirent tous deux chez M. Berthola qui, je crois, était un réfugié chez lequel on devait découvrir d’importants documents. Qu’arriva-t-il ? On acquit la preuve qu’il avait quitté la Belgique 15 jours avant les pillages !
Quels services rendit encore l’administration de la sûreté publique ? Elle nous informait avec un air de mystère et de grande importance que tel jour il y avait eu une réunion de républicains : on y avait parlé de la Muette de Portici. - A-t-on parlé des pillages ? - Non ; mais c’étaient des républicains. Une autre fois on nous apprit qu’il y avait eu un rassemblement dans un café. Qu’y a-t-on fait, demandions-nous ? - On a bu à la santé de M. Gendebien. (On rit.) Donc c’étaient des républicains. Voilà pourtant ce que faisait l’administration de la sûreté publique. Elle était à la piste des républicains, à la recherche des soupers et des santés qu’on y portait ; on ne s’occupait nullement des pillages. Si l’on croit que j’exagère, je le répète, qu’on aille compulser le dossier et l’on aura la certitude que je ne dis que la vérité.
Je ne terminerai pas sans avouer une seconde faiblesse, dont nous ne nous sommes pas mieux trouvés que de la première. On vint le lendemain nous demander une seconde visite domiciliaire avec des renseignements aussi positifs que lorsqu’il s’était agi du comte de Berthola. Cette fois néanmoins il s’agissait d’une personne qui pouvait donner, par sa position avec les ministres, quelque vraisemblance à ce qu’on avançait. La visite eut lieu et il n’en résulta rien.
Maintenant cette même administration de la police, qui ne fait littéralement rien quand on ravage la capitale, voyez quel zèle elle a déployé, quand on a représenté Tartufe. Une représentation de cette pièce suffit pour mettre tous les policiers, grands et petits, en émoi. Au sortir du spectacle la place de la Monnaie se trouvait encombrée par un grand nombre de troupes rangées en bataille. Comme la foule sortait, il était naturel qu’elle s’arrêtât pour voir cet étalage de force armée ; sans qu’il ait été proféré un cri, un commissaire de police a fait des sommations et a fait évacuer la place. Il allait criant : Arrêtez-moi ces.... Je ne répéterai pas les termes dont il se servait. On a arrêté différentes personnes. On a fait dissiper certains groupes inoffensifs, je l’ai vu, à coups de crosses de fusil. Ce n’était pas seulement sur la place de la Monnaie que stationnait la force armée. La troupe faisait garnison chez M. le ministre de l’intérieur.
Ce que j’avance, je l’ai vu, je l’ai déclaré à M. le ministre ; j’ai vu à son hôtel au moins une demi-compagnie de fantassins. Si on doute de ce que je dis, j’en appelle à mon honorable collègue M. Desmanet de Biesme qui était avec moi. Nous avons continué notre promenade et nous avons rencontré entre les hôtels des ministres des finances et des affaires étrangères et celui de la justice, à peu près un demi-bataillon, qui se promenait là, sans doute, pour dissiper les inquiétudes de ces messieurs.
Vous voyez donc comment se conduit l’administration de la sûreté publique. S’agit-il de simples particuliers ?, on les laisse piller, ruiner. Pense-t-on qu’à l’occasion de Tartufe, quelqu’un jettera un cri, toute la garnison est sur pied, dans la crainte que ce cri n’aille troubler le sommeil d’un ministre. Je déclare que quand nous en serons au vote, je n’accorderai pas un centime de plus à l’administration de la sûreté publique, avant qu’on ne m’ait convaincu qu’elle est mieux organisée et rendra à l’avenir d’autres services qu’elle n’a fait jusqu’ici.
Messieurs, l’on est encore revenu dans la dernière séance sur l’augmentation des crimes ; on a encore affirmé que les crimes allaient tous les jours en augmentant ; on a ajouté que la ville de Bruxelles fourmillait de malfaiteurs et de forçats libérés.
J'ai déjà dit que je ne croyais pas que les crimes augmentassent d’une manière aussi sensible. Ensuite je trouve que cette assertion n’est pas politique, parce que, à l’étranger, on ne manque pas d’en tirer cette conséquence que cette augmentation du nombre des crimes est une suite de la révolution ; on ne manque pas de dire que, depuis la révolution, il n’y a plus de sécurité dans le pays, et que la Belgique est depuis lors un véritable repaire de brigands. Et l’on est en quelque sorte autorisé à parler ainsi, puisqu’ici même on représente Bruxelles, comme fourmillant de malfaiteurs et de forçats libérés, puisqu’on dit que des crimes s’y commettent en plein jour, en pleine rue.
Pour moi, je le répète, je ne crois pas à cette augmentation effrayante dans le nombre des crimes ; mais je réitère instamment au ministre la demande d’une statistique à cet égard, afin que nous sachions à quoi nous en tenir. Si l’on constate que le nombre des crimes a réellement augmenté, peut-être trouvera-t-on la cause de cette augmentation. Mais jusqu’à ce que nous ayons cette statistique, je ne saurai pas si je dois reconnaître comme vraie, ou bien nier cette assertion, que le nombre des crimes a augmenté depuis la révolution.
Est-il vrai que l’on ne peut plus circuler en sûreté le soir dans les rues de Bruxelles ? Messieurs, il ne se commet pas dans les rues de Bruxelles plus de crimes maintenant qu’à aucune autre époque. J’ai pris à cet égard des renseignements dont je puis attester la vérité, et que je vais avoir l’honneur de donner à la chambre.
On a dit dans certains journaux que l’on avait arraché une faille à une fille qui se promenait tranquillement par la ville ; la vérité est que cette fille avait emprunté une faille, et que la personne qui la lui avait prêtée la lui a reprise.
On a publié dans les journaux qu’un homme avait été attaqué dans la rue et qu’on lui avait pris son argent et ses bijoux ; le fait est faux ; cet homme avait de son propre gré remis à un autre son argent et ses bijoux en faisant avec lui certain marché que je ne puis expliquer ; il avait voulu ensuite ravoir son argent et ses bijoux ; l’autre avait refusé, de là une plainte.
Dernièrement vous avez pu voir également dans les journaux qu’un tableau du Christ avait été enlevé du coin de la rue Haute. Or, ce tableau n’a pas été volé, les voisins l’avaient ôté pour le faire réparer.
C’est ainsi que presque tous les crimes et attentats contre la sûreté publique sont des mensonges dont les journaux remplissent leurs colonnes, sauf à les rétracter, ou à ne les pas rétracter s’ils n’y pensent pas. Les bruits de crimes commis dans les rues de Bruxelles sont donc sans fondement ; cette ville est aussi tranquille qu’à aucune autre époque. Il en est de même dans toutes les parties de la Belgique.
Je crois avoir bien fait, dans l’intérêt public, en répondant à l’assertion avancée dans cette chambre relativement au grand nombre de crimes ; c’est pour moi un devoir plus particulier puisque, vous le savez, je me suis toujours opposé au rétablissement de la haute police et de la peine de mort,
Il résulte de différentes observations que l’on m’a faites à moi-même ces jours derniers, que je voudrais rendre les crimes encore plus fréquents. « Vous voulez donc, me disait-on dernièrement, nous faire tous assassiner ? » Je ne crois pas avoir besoin de déclarer que je ne veux faire assassiner personne. (On rit.)
D’abord je soutiens que les crimes ne sont pas plus nombreux que par le passé ; en deuxième lieu, je dis que la surveillance de la haute police n’empêcherait pas les crimes ; en troisième lieu, enfin, j’affirme que le nombre des exécutions à mort, dans un pays, n’a jamais diminué le nombre des crimes, et je me fais fort de le prouver quand la discussion viendra sur ce point.
Du reste, je dois ajouter que j’aime mieux l’état de choses actuel que de voir la peine de mort supprimée dans nos lois. Depuis quatre ans, il n’a pas été exécuté d’arrêt de mort dans le pays, sauf l’exécution qui a eu lieu dernièrement à Louvain ; celle d’un militaire, dont j’ai déjà parlé à la chambre.
Que le gouvernement prolonge encore un peu cette épreuve ; qu’il empêche encore pendant quelque temps toute exécution capitale, qu’après il vienne avec le travail statistique que j’ai demandé, et je crois qu’il sera facile de prouver alors qu’en Belgique la peine de mort n’est pas nécessaire pour assures la tranquillité publique, et que les autres peines suffisent. S’il n’est pas nécessaire d’abandonner formellement la peine capitale, il est bien au moins que le souverain gracie les condamnés à mort, et commue leur peine en celle d’une détention perpétuelle.
Qu’après cela le gouvernement se réserve de n’accorder jamais grâce entière au condamné à mort, et qu’il ne veuille pas commuer sa peine en une autre que celle des travaux forces à perpétuité, je le veux bien ; mais, je dis que cette dernière peine suffit pour garantir la sûreté publique.
Mais, dit-on, les détenus s’évadent. Je n’ose pas dire qu’ils ne s’évadent jamais, mais je puis affirmer que cela est très rare. La meilleure preuve que j’en puisse donner, c’est que dans la prison de Vilvorde, où il y a 900 détenus condamnés tant à la réclusion qu’aux travaux forcés, il n’y a pas eu, depuis quatre ans, une seule évasion.
J’ai entendu un honorable orateur manifester le désir que le droit de grâce soit organisé par une loi, comme cela, a-t-il ajouté, se pratique en France. Je crois que l’honorable membre qui a manifesté ce désir est dans l’erreur,et qu’en France le chef de l’Etat a le droit de grâce dans toute sa plénitude et l’exerce comme bon lui semble. Le droit de grâce n’est organisé en France par aucune loi ; on entérine les lettres de grâce ; mais quand le chef de l’Etat a accordé la grâce à un condamné, il ne dépend pas de la cour ou du tribunal d’annuler les lettres de grâce accordées par le chef de l’Etat.
Je croyais, messieurs, borner là mes observations sur le budget de l’intérieur, sauf à prendre la parole dans la discussion des différents chapitres, lorsque ce matin il m’a été remis une pétition sur laquelle je crois devoir appeler l’attention de la chambre, au moins pendant quelques moments. Cette pétition est signée par des personnes habitant le boulevard du Jardin Botanique et dont les maisons ont été ravagées dans les journées de septembre. Les signataires demandent que l’on porte au budget du ministère de l’intérieur actuel une somme suffisante pour les indemniser des pertes qu’ils ont faites.
Voici un passage de cette pétition :
« Si cependant les droits des soussignés leur sont acquis par le fait même dont ils dérivent, ces droits n’avaient pas besoin de la sanction nouvelle pour être admis ; et il est de la justice du pays de les reconnaître, sans essayer de s’y soustraire par des contestations judiciaires qui répugnent à la droiture de son caractère. Après une longue attente, les soussignés s’adressent donc avec confiance à vous, messieurs, et ils croient d’autant plus devoir renouveler la demande d’une allocation spéciale au budget des dépenses que les dispositions mêmes du projet de loi relatif aux indemnités, quelle qu’ait pu être l’intention de leur rédacteur ne sont pas de nature à être appliquées rigoureusement aux suites des désastres dont ils sont les victimes. »
J’ai cru devoir, messieurs, appeler maintenant votre attention sur cette pétition, parce qu’en effet l’on pourrait y faire droit en insérant un article spécial dans le budget de l’intérieur. Je me borne à prier M. le ministre de l’intérieur de vouloir bien s’expliquer à cet égard, de nous dire ce qu’il compte faire. Je verrai ensuite si je dois prendre la parole.
M. Pirson. - Messieurs, je ne serai point le dernier à censurer certains actes de nos ministres actuels. Je peux au contraire me flatter d’avoir pris l’initiative, lorsque vous m’avez permis de vous adresser quelques paroles en quittant le fauteuil comme doyen d’âge. Après toutes les explications et jetant les yeux en arrière, je ne sais si l’on pouvait faire pis ou mieux que n’ont fait nos ministres.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il est des circonstances où, de quelque côté que l’on se tourne, on est exposé au blâme dans un sens ou dans un autre. Des ministres nouveaux seraient accusés, par les uns de réaction, s’ils renversent brusquement tout ce qui a été fait par leurs prédécesseurs. Et puis, à l’occasion des expulsions, par exemple, la chambre elle-même avait-elle pris une attitude exempte de blâme ?
Si, pour éviter les reproches de réaction, ces mêmes ministres maintiennent des faits accomplis, même contre leur propre opinion, d’autres censeurs s’élèvent avec d’autant plus de force qu’ils sont plus inflexibles en fait de principes, auxquels j’adhère. Je n’insisterai point davantage sur les suites d’un acte qui n’est point le fait de nos ministres.
Je ne ferai qu’une dernière observation, c’est qu’il est bien difficile de balayer un amas d’immondices infectes sans recevoir quelques éclaboussures.
Quant au bouleversement des gouverneurs, la mesure a été si brusque, que d’abord on lui a donne l’épithète de brutale ; cependant on reconnaît que certaines mutations étaient devenues nécessaires. Quant à la place que l’on voulait faire à un ex-ministre, c’était générosité de la part de ses antagonistes. Quelques-uns y applaudiront ; le plus grand nombre regrettera qu’elle ait eu lieu aux dépens de fonctionnaires estimables, qui n’avaient point démérité. Mais on leur a offert des indemnités, dit-on ! Alors on grevait le trésor public. Ainsi la prétendue générosité est blâmable sous tous les rapports. Toutefois, il n’y a plus de remède.
Je révélerai à la chambre une circonstance atténuante pour le ministre, c’est que, prenant intérêt à la position d’un ex-gouverneur qui, étourdi par l’explosion, a refuse sa translation de prime abord, j’ai demande à trois ministres qu’il fût autorisé à retirer sa lettre de non-acceptation : tous trois y ont accédé sans hésitation. Je n’avais pas eu occasion de voir les deux autres ministres. Mais le démissionnaire a pensé qu’il ne pouvait honorablement revenir sur sa démarche. Je ne me permettrai aucune réflexion relativement à cette détermination.
En abordant la question à l’ordre du jour, les dépenses du ministère de l’intérieur, c’est avec le plus grand chagrin que je me vois forcé d’abandonner tout espoir d’un gouvernement à bon marché. La centralisation de l’administration est le plus grand obstacle à l’économie, et l’on sait comme nous travaillons à décentraliser.
Bientôt le grand oeuvre sera achevé, on lira sur le fronton de l’édifice : Rien n’est changé, honni soit qui me touche. Quoi ! nous ne secouerons point les lisières que nous ont attachées quelques charlatans politiques, et nous oserons dire que la civilisation est en progrès ! Messieurs les gouvernants, ne vous donnez plus tant de peine : de l’abandon, du laisser aller,voilà ce que nous vous demandons. Reposez-vous, laissez agir l’industrie, la concurrence et le sentiment des intérêts réciproques.
Je ferai maintenant quelques observations sur des objets qui sont du ressort du ministère de l’intérieur.
Chapitre I, II et III. La décentralisation seule peut nous procurer les moyens de faire de grandes économies sur les dépenses de ces trois chapitres.
Chapitre IV. Instruction publique. Nous ne pouvons maintenant accuser le ministère de laisser cet objet en souffrance. La chambre a trois projets sous les yeux. Mais, au train que nous allons dans nos délibérations, je crains bien un ajournement pendant lequel la jeunesse croîtra dans l’ignorance que l’on reproche aux temps anciens.
Je voterai les sommes demandées pour l’instruction publique ; mais, attendu que l’année scolastique commence au premier octobre, je demanderai que le subside annuel destiné aux établissements dénommés à l’article 5 ne soit payé que jusqu’à concurrence des trois quarts ; le quart restant ferait l’objet d’une répartition plus équitable entre les collèges des provinces qui auraient besoin d’un subside.
La province de Luxembourg, la plus pauvre et cependant la plus étendue de la Belgique, n’a aucun subside pour ses collèges.
A Namur, l’Etat paie pour un athénée, qui n’est qu’un collège peu fréquenté, 22,000 fr., tandis qu’à Dinant un collège qui ne se soutient que par le zèle, le patriotisme et l’attachement de quatre professeurs vraiment amis, ne peut obtenir aucun subside.
Un athénée est mal placé aujourd’hui à Namur, à côté d’un établissement gigantesque de jésuites, d’un grand et d’un petit séminaire dont l’attraction enlève tous les sujets et n’en laissera bientôt plus aucun à l’athénée. Il y avait en Angleterre des bourgs pourris, nous avons maintenant en Belgique des collèges pourris. (Hilarité générale.)
Chapitre V. Cultes. Il en est des ministres des cultes comme des fonctionnaires civils ou militaires. Les plus élevés en grade sont trop richement rétribués, tandis que, dans les grades inférieurs, les traitements suffisent à peine aux besoins de la vie. Je voudrais que les vicaires et les desservants fussent rétribués de manière à ce qu’ils ne pussent exiger ce qu’on appelle le casuel et des suppléments de traitement fournis par les communes : les ministres de la religion seraient alors plus respectés ; mais il faudrait poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui exigeraient le paiement d’un service religieux considéré comme obligatoire par la religion qu’ils professent.
La constitution ne s’explique que sur les traitements et les pensions des ministres des cultes. Il n’est point question de leur logement ni des temples, ni de l’administration des biens du culte. il faut que la loi s’explique sur tout cela ; la législation antérieure a besoin d’être mise en rapport avec les principes de la liberté des cultes, consacrée par la constitution. En effet, on force les communes à bâtir ou à louer des maisons pour les ministres du culte, on les force également à suppléer aux besoins des fabriques, et cependant l’administration civile n’exerce qu’un visa sur les opérations de l’administration religieuse.
Je connais telle fabrique d’église qui, naguère, avait 5 à 6,000 fr. de revenu annuel, et qui, aujourd’hui, a moins de trois mille francs ; et cependant ceux qui l’ont dirigée ont vendu plusieurs églises supprimées, des cloches, des saints ou saintes d’argent, des ostensoirs, des chandeliers qui ont été trouvés dignes de faire l’ornement de la chapelle des rois de la restauration française.
Il faut arrêter ces dilapidations, ou du moins mettre les communes à l’abri des charges qui peuvent leur incomber à leur suite.
Chapitre IX. Travaux publics. Notre collègue de Puydt nous a donné un projet qui doit être favorablement accueilli par la chambre ; d’après ce que nous a dit hier M. le ministre de l’intérieur, il ne paraît pas éloigné de l’adopter en partie : ce projet, sans grever le trésor public, nous procurerait bientôt la jouissance de routes et canaux que nous ne verrons se réaliser que dans un temps éloigné en suivant la marche adoptée ; d’un autre côté, et ce serait peut-être encore le plus grand avantage du projet, nous procurerions de l’ouvrage à la classe ouvrière sur tous les points du royaume.
Je remercie mon honorable ami M. de Robaulx d’avoir fait remarquer l’oubli dans lequel sont restées la province de Luxembourg et partie des provinces de Liège et de Namur. Je dirai en ce qui concerne la province de Namur, que M. le ministre de l’intérieur a compris dans les travaux de cette année le tiers d’une recette nouvelle de Bauraing à Bouillon, à travers le canton de Gedinne, province de Namur. Cette route, que j’ai sollicitée en vain aux ci-devant états-généraux, sollicitations que j’ai renouvelées sous le gouvernement actuel, ouvrira une communication tout à fait directe d’Anvers vers Sedan, Carignan, par Dinant et Bouillon ; elle est d’une grande importance. La canalisation de la Meuse terminerait ce que la province de Namur pourrait désirer de plus essentiel ; il ne s’agirait, après cela, que de quelques embranchements que le temps achèvera.
En terminant, je remarque que la dépense du corps des ingénieurs est beaucoup trop élevée.
Chapitre X. Service des mines. Ce que le ministre a dit après les observations de plusieurs orateurs qui l’ont précédé me dispense de nouvelles observations ; on est d’accord sur l’urgence d’une loi.
Chapitre XI. Industrie, commerce, agriculture, encouragements. Ce qui est encouragement pour les uns est découragement pour les autres, sauf quelques exceptions. Rapportons-nous-en aux efforts de l’industrie et n’entravons point la concurrence.
Chapitre XII. Lettres, sciences, arts, etc. C’est ici qu’il faut des encouragements ; les vrais savants, tous ceux qui sont à la recherche de nouvelles découvertes ne sont point ordinairement assez riches pour suivre leur carrière avec fruit pour la société. Je ne refuserai point mon vote à ce qui me paraîtra utile dans ce chapitre et les suivants.
M. H. Dellafaille, rapporteur. - Messieurs, dans la discussion générale d’un budget, le rôle du rapporteur de la section centrale se réduit à bien peu de chose. Si l’on traite une question politique, le rapporteur est chargé uniquement des questions des chiffres ; il n’a pas reçu la mission d’examiner la conduite du ministère. Si l’on s’occupe des chiffres, les observations que le rapporteur doit présenter trouveront mieux leur place dam la discussion des articles. C’est aussi dans la discussion des articles que je me réserve de soutenir les propositions de la section centrale.
Je crois cependant devoir répondre maintenant à un honorable préopinant, qui a blâmé le parti pris par la section centrale de considérer comme définitivement fixées les dépenses que déjà deux ou trois fois la chambre a sanctionnées par son vote.
Il y a, messieurs, dans le budget deux espèces de dépenses : les dépenses ordinaires, votées chaque année, presque sans variation dans leur chiffre ; et les dépenses extraordinaires qui sont portées au budget pour la première fois. Ces dernières ont été de la part de la section centrale l’objet d’un examen sérieux ; elle en a admis quelques-unes, elle en a rejeté ou ajourné quelques autres qui lui ont paru inutiles ou peu urgentes. Vous connaissez par le rapport de la section centrale les motifs qui l’ont déterminée. Je me réserve de les faire valoir en temps et lieu.
Quant à la première espèce de dépenses, je répondrai que celles dont on a parlé ont été votées dans cette assemblée, la plupart après de longs débats et en pleine connaissance de cause. Vous vous rappellerez, messieurs, que l’année dernière plusieurs réductions proposées ont été rejetées par la chambre. Que devait faire cette année votre nouvelle section centrale ? Devait-elle venir vous représenter de nouveau des conclusions que vous avez deux et trois fois été abjugées. Je ne le pense pas, je crois qu’elle a dû regarder vos décisions antérieures comme un jugement définitif et qu’elle a bien fait de s’y soumettre lors même que les opinions individuelles de ses membres étaient opposées à vos votes précédents. Plus d’une fois nous nous sommes abstenus de toute réflexion sur des crédits en faveur desquels nous étions peu disposés, parce qu’il eût été superflu de vous proposer des conclusions que vous avez constamment repoussées.
Comme rapporteur de la section centrale, je bornerai ici mes observations ; mais comme député, et en mon nom particulier, j’aurai quelques mots à dire sur les espèces d'attaques dont a été l’objet un de nos honorables collègues, gouverneur de la province que j’habite.
Jusqu’à présent, un seul député de cette province a répondu à ces attaques. Député de la Flandre orientale, il me sera permis d’unir ma voix à celle de mon honorable collègue d’Eecloo.
Le motif du blâme encouru par le ministre de l’intérieur au sujet de cette nomination parait être le discours prononcé par notre collègue dans la discussion relative aux pillages d’avril. Je ferai remarquer qu’à cet égard il y a chez quelques membres une espèce de contradiction. En 1833, ils trouvaient mauvais que M. Rogier recherchât l’opinion émise dans cette chambre par M. Desmet. En 1834, ils se plaignent de ce que M. de Theux ne recherche pas l’opinion émise dans la chambre par M. le vicomte Vilain XIIII.
Quant au discours prononcé par M. Ch. Vilain XIIII, j’avoue qu’après le laps de neuf mois écoulé depuis lors, je ne me le rappelle plus d’une manière bien distincte. Mais si ma mémoire est fidèle, je crois que l’orateur n’attachait pas à ses paroles le sens que quelques membres lui attribuent. Je ne pense pas qu’il ait voulu faire de l’arbitraire la règle du gouvernement, engager le ministère à violer les lois. Il me semble que sa pensée était que les lois existant dans l’intérêt de l’Etat, l’on ne devait pas perdre la chose publique par un respect superstitieux pour la lettre de la loi, lorsque le salut de l’Etat exigeait impérieusement une mesure extralégale.
Si en effet telle a été la pensée de notre collègue, il me semble que les reproches qu’on lui fait perdent beaucoup de leur gravité. Je ne puis cependant approuver dans son discours certaines expressions au moins imprudentes, ni le ton léger avec lequel il a parlé de la légalité. Mon but n’est pas de faire l’apologie de ce discours. Si j’avais eu un conseil à donner à l’honorable M. Ch. Vilain XIIII, je lui aurais donné en ami celui de le serrer dans le poêle. Mais je ferai remarquer que si ce discours a réellement le sens que je lui prête, il n’aurait plus la même portée que s’il avait en effet la signification que lui donnent ses adversaires.
Cependant, pour mettre ceux-ci à leur aise, je suppose que M. Ch. Vilain XIIII ait réellement entendu son discours dans le sens qu’on lui attribue. Il s’en suivra qu’il aura été une fois très mal inspiré. Mais faut-il, pour ce motif, en faire un paria dans sa patrie, le marquer au front du sceau de l’anathème politique, priver le pays des talents que tout le monde lui reconnaît ? Faut-il imiter l’exemple d’une ancienne république qui envoyait au gibet ses généraux lorsqu’une fois la fortune avait cessé de leur sourire ? De telles condamnations rendraient quelquefois les plus grands talents inutiles à leur pays.
Je rappellerai, messieurs, que l’honorable M. Ch. Vilain XIIII a reçu un témoignage qui prouve que les craintes qu’il semble inspirer ici ne sont pas généralement partagées. Depuis le discours qu’il a prononcé, il a dû, par suite de sa nomination aux fonctions de gouverneur de la Flandre orientale, être soumis à une réélection. Les électeurs l’ont renommé à une grande majorité. Je crois que ce témoignage honorable prouve assez que les électeurs ne lui ont pas retiré leur confiance, et que ce même témoignage suffit pour justifier M. le ministre de l’intérieur au sujet de cette nomination ; car il ne devait pas se montrer plus difficile que les électeurs eux-mêmes.
J’ajouterai que si l’on craint que M. Ch. Vilain XIIII ne mette en pratique comme gouverneur les théories qu’on lui attribue, M. le ministre de l’intérieur est là pour le faire rentrer dans les bornes de la légalité. Si le gouverneur en sortait, si cette conduite était tolérée par le ministre de l’intérieur, ce serait alors à la chambre à faire justice et du gouverneur et du ministre.
J’ajouterai encore que dans ma province on est loin de partager les craintes manifestées dans cette chambre ; car il est juste de dire que si la suite de l’administration de notre nouveau gouverneur ressemble à ses commencements, la Flandre orientale n’aura qu’à se louer de l’administrateur qui lui a été donné.
M. Desmanet de Biesme. - Je ne comptais pas prendre la parole dans cette discussion sur l’ensemble du budget, mais je crois devoir dire quelques mots relativement à un fait avancé par M. Pirson, fait qui pourrait exercer de l’influence, quand on viendra au vote des articles.
Que M. Pirson parle en faveur du collège de Dinant, rien de mieux ; mais lorsqu’il vient déprécier l’athénée de Namur, je crois devoir réclamer.
M. Pirson a dit que, puisqu’il y avait un établissement de jésuites à Namur, il n’y avait pas autant besoin d’un athénée ; je crois au contraire que c’est là où il y a de tels établissements qu’un athénée est nécessaire. Loin que depuis la révolution l’athénée de Namur ait perdu, il a gagné au contraire. Enfin maintenant, malgré l’établissement des jésuites, le nombre des élèves de l’athénée de Namur est plus grand qu’en 1830. Si cela pouvait faire question, quand on s’occupera de la discussion des articles, il me sera facile de donner des détails statistiques à cet égard. Voilà simplement ce que je voulais répondre.
M. Pirson. - Il n’y a que 12 pensionnaires à l’athénée de Namur.
M. Desmanet de Biesme. - Le nombre des pensionnaires ne signifie rien ; c’est le nombre des externes qu’il faut envisager : or ce nombre est plus grand, je le répète, qu’en 1830. L’établissement des jésuites ne reçoit pas d’externes. L’athénée est donc nécessaire ; car un grand nombre de familles ne veulent envoyer leurs enfants dans une institution que comme externes.
M. Fallon. - Dans une discussion récente, à l’occasion du budget de la loi des voies et moyens, on a soulevé la question de savoir si l’article 37 était encore en vigueur.
J’ignore quelle est la pensée du gouvernement sur cette question ; j’espère que M. le ministre de l’intérieur, que la chose concerne plus spécialement, voudra bien nous la faire connaître.
Dans la discussion à laquelle je fais allusion, deux de nos honorables collègues ont manifesté l’opinion que l’article 37 du code de commerce avait été abrogé par l’arrêté du gouvernement provisoire et par la constitution qui ont proclamé la liberté illimitée du droit d’association.
Cette opinion exprimée incidemment, et qui n’a pas été discutée, a eu du retentissement hors de cette enceinte.
J’ai étudié cette opinion et j’ai demandé la parole pour énoncer les motifs qui me déterminent à ne pas la partager. En admettant que l’opinion que je vais essayer de combattre ne soit pas fondée, mon intention n’est pas de provoquer des mesures contre les associations qui se constituent en sociétés anonymes sans autorisation, parce que je crois à cet égard toute mesure inutile. Mon but est seulement d’appeler l’attention de mes concitoyens sur les effets que peuvent produire ces sortes d’associations, sur les inconvénients qui peuvent en résulter pour ceux qui y participent, et, dans tous les cas, sur le doute auquel peut donner lieu cette question.
Suivant l’article 37 du code de commerce, la société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du gouvernement. Cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique.
Cette société peut-elle exister et produire ses effets en Belgique sans cette autorisation ? Ceux qui le prétendent ainsi se fondent sur l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 et sur l’article 20 de la constitution.
L’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 a déclaré :
1° Qu’il était permis aux citoyens de s’associer comme ils l’entendent, dans un but politique, religieux, philosophique littéraire, industriel ou commercial.
2° Qu’aucune mesure préventive ne peut être prise contre le droit d’association.
3° Que ces associations ne peuvent prétendre à aucun privilège.
4° Que toutes lois ou articles des codes civil, pénal et de commerce qui gênent la liberté de s’associer, sont abrogés.
L’article 20 de la constitution a résumé ces dispositions en ces termes :
« Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. »
On conclut de ces dispositions que la formalité de l’autorisation préalable se trouve abrogée dans l’article 37 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes.
Cette conséquence est-elle exacte ? Je ne pense pas, dans ce cas particulier, que l’on puisse admettre ce système d’abrogation partielle. Je crois d’autant plus que l’induction est erronée, que si elle était admise, la conséquence serait qu’il ne pourrait plus exister en Belgique de société anonyme, c’est-à-dire de société produisant les effets de la société anonyme.
Examinons d’abord la question d’abrogation.
Il importe avant tout, pour bien la comprendre, de se mettre d’accord sur la définition de la société anonyme, c’est-à-dire sur son but, sur les éléments qui la composent et sur les effets qu’elle est destinée à produire.
Les sociétés anonymes ont ordinairement pour but de vastes spéculations, de grandes entreprises qui exigent une agglomération de capitaux hors de la portée des sociétés ordinaires, capitaux qu’il ne serait pas possible de se procurer sans un grand concours d’actionnaires.
Il était de l’intérêt public de favoriser ces grandes entreprises. Mais, par là même qu’elles sont exposées à plus de chances de perte, on a cherché le moyen de mettre les actionnaires à couvert de toute perte qui pourrait excéder les capitaux exposés.
Le droit commun en matière de société commerciale ne fournissait pas ce moyen.
Dans la société en nom collectif, comme dans celle en participation, les associés sont tenus personnellement et solidairement de tous les actes sociaux.
Dans la société en commandite, les bailleurs de fonds, les commanditaires ne sont passibles des pertes que jusqu’à concurrence de leurs mises ; mais les associés sont responsables et solidaires des dettes de la société, à quelques sommes qu’elles puissent se monter.
On trouvait dans cette combinaison, dans la société en commandite, quelque chose qui pouvait convenir au but que l’on se proposait : c’était de créer un nouveau genre de société qui ne se composerait que de commanditaires, dont les intérêts seraient régis par de simples mandataires, qui ne seraient responsables que de l’exécution de leur mandat et où, par conséquent, la responsabilité personnelle et la contrainte par corps ne pèseraient sur personne du chef des pertes et des dettes excédant les capitaux mis en société.
C’est sur ce plan que la société anonyme fut conçue. Là, l’obligation personnelle n’existe nulle part, le fonds social seul se trouve obligé. S’il périt, tout a disparu : les créanciers n’ont d’action à exercer contre personne, les dettes sont éteintes, personne n’a failli.
Ainsi, comme vous voyez, messieurs, les éléments de cette société sont puisés en dehors des principes du droit commun qui ne reconnaît pas d’obligation incapable de produire l’action personnelle contre quelqu’un d’obligé. Son but est d’utiliser à de grandes entreprises une masse suffisante de capitaux, et son principal effet est de soustraire les associés à toute responsabilité personnelle et à la contrainte par corps.
La société anonyme est donc une société tout à fait exceptionnelle ; c’est la création d’un être moral, d’une personne civile. Avant le code de commerce, cette espèce de société, telle que l’a créée l’article 37 du code, était inconnue en France.
On y connaissait à la vérité une société que l’on qualifiait de société anonyme, mais cette société n’était autre chose qu’un échange de la société en commandite et en participation qui était régie par les principes applicables à ces sociétés suivant les circonstances tellement que les faits sociaux produisaient l’action personnelle à la charge de ceux qui y avaient participé.
On peut, sur ce point, s’en rapporter à un auteur qui fait autorité en cette matière, au commentaire de Joupe sur l’ordonnance de 1673.
Lors de la discussion du code de commerce on réfléchit que cette société bâtarde à laquelle on donnait le nom de société anonyme, pouvait bien convenir aux opérations ordinaires du commerce, mais non à de grandes entreprises qui pouvaient exiger des capitaux considérables.
Pour encourager ce genre d’industrie, l’article 37 du code de commerce autorisa la création de cet être moral, de cette personne civile où le fonds social seul répond des engagements sociaux, où il est administré pour compte commun des actionnaires et des créanciers, et où il n’y a de responsabilité personnelle pour personne.
Avant d’adopter une mesure aussi exorbitante du droit commun, il fallait bien en calculer les conséquences.
En l’absence de toute responsabilité personnelle, l’abus était facile. Il fallait prévoir la fraude, il fallait prendre garde que la confiance publique ne fût trop facilement trompée, il fallait prendre garde enfin d’organiser en grand l’escroquerie. Il fallait donc bien substituer quelque autre garantie à celle résultante de toute responsabilité personnelle et de la contrainte par corps. Il fallait d’ailleurs ne pas oublier que la création d’une association ou être moral, ou personne civile, n’appartient qu’à la loi ou au pouvoir désigné par elle.
On plaça cette garantie dans le discernement, la prudence et la discrétion du pouvoir exécutif chargé de veiller tout à la fois à l’intérêt de chacun comme à l’intérêt de tous, et c’est à ce pouvoir que la loi du code délégua le soin de permettre ou de refuser la création de la société anonyme.
Je n’examinerai pas s’il n’y avait pas d’autre moyen de concilier l’intérêt général avec l’intérêt de l’industrie et du commerce dans le but que l’on voulait atteindre ; s’il n’y avait pas surtout d’autre moyen de mettre les tiers plus complètement à l’abri de l’inexpérience, de chances mal calculées, de la fraude ou des écarts de la témérité. Cette recherche ne vient pas à propos ; nous ne devons considérer ici la société anonyme que telle que l’a faite l’article 37 du code de commerce.
C’est en la considérant ainsi que j’aborde maintenant la question de savoir s’il est bien vrai que l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 et l’article 20 de la constitution ont abrogé, dans l’article 37 du code de commerce, la formalité de l’autorisation préalable, et si, sans cette autorisation, la société anonyme peut exister en Belgique.
J’ai dit que l’on ne pouvait admettre l’abrogation que l’on veut faire résulter de la constitution et de cet arrêté du gouvernement provisoire, et voici les motifs de mon opinion.
La constitution, d’accord avec cet arrêté, a proclamé la liberté la plus illimitée du droit d’association et notamment en matière d’industrie et de commerce, sans que l’exercice de ce droit puisse être gêné par aucune mesure préventive et en abrogeant même tout ce qui, dans nos codes, pourrait y être obstatif.
Je conviens de la vérité de cette assertion dans toute son étendue, mais c’est la conséquence qui me paraît trop absolue dans son application à la société anonyme.
J’admets que la constitution, et surtout l’arrêté du gouvernement provisoire qui est plus explicite, font impression sur toutes associations quelconques, quelle qu’en soit la matière ou le but ; mais je pense qu’il ne s’agit là que d’associations proprement dites, c’est-à-dire que d’associations où la responsabilité personnelle garantit la liberté d’action, où il n’est pas permis aux associés de s’effacer en présence des engagements de l’association ; qu’il ne s’y agit pas enfin d’associations constitutives, d’être moral, de personne civile.
Pour justifier cette distinction que je trouve dans l’esprit, sinon dans le texte, des deux dispositions, je puis déjà invoquer l’instruction ministérielle du 16 avril 1831 sur l’application de l’article 20 de la constitution et de l’arrêté du gouvernement provisoire, où l’on fait observer que le droit de s’associer n’est pas du tout le droit de se constituer en personne civile.
Ce sont en effet, les associations, et rien que les associations proprement dites, que l’arrêté du gouvernement provisoire et la constitution ont rendues libres de toute mesure préventive, c’est-à-dire les associations où des individus réunissent leurs moyens sur un objet commun, pour en partager entre eux ou en faire partager par d’autres les avantages et les bénéfices ; où tout ou partie des associés, suivant les conventions sociales, répondent personnellement des faits de l’association. Ce sont les associations de personnes et non les associations de choses. Ce ne sont pas les associations où il n’existe aucune responsabilité personnelle pour les faits de l’association, où il n’y a que des mandataires sans qu’il y ait des mandants responsables. Ce ne sont pas, en un mot, les associations où le fonds de l’association est la seule personne civile responsable.
La liberté d’association, telle que proclamée par la constitution et l’arrêté du gouvernement provisoire, n’est pas la liberté de se placer en dehors du droit commun, n’est pas la liberté de contracter des obligations envers des tiers, sans qu’il y ait personne d’obligé ; ce n’est pas la liberté enfin de soustraire à toute responsabilité et à l’exercice de la contrainte par corps et en matière commerciale, les faits et les obligations de l’association.
Lorsque la constitution dit que le droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, la conséquence n’est pas que le droit de s’associer emportera celui de se soustraire à toute responsabilité personnelle. La seule conséquence admissible, c’est que, moyennant la responsabilité de ses actes, aucun genre d’association ne peut être interdit ou entravé dans son action par des mesures préventives.
Ce qui prouverait encore au besoin que c’est ainsi que l’on doit l’entendre, c’est cette réserve faite dans l’arrêté du gouvernement provisoire, que les associations dont il parle ne peuvent prétendre à aucun privilège, et c’est bien sans doute un privilège, et un privilège exorbitant, que celui de pouvoir constituer une association dans laquelle il n’y a de responsabilité personnelle pour personne.
En vain on insiste sur la dernière disposition de l’arrêté du gouvernement provisoire où il est dit que toutes lois ou articles des codes civil, pénal et de commerce, qui gênent la liberté de s’associer, sont abrogés. Cette disposition ne peut s’entendre que dans le sens des dispositions précédentes auxquelles elle se réfère, et, comme on dit dans le langage du droit pro subjecta materialia. L’abrogation ne touche donc que sur les dispositions qui gênent l’exercice du droit d’associations, mais non sur les dispositions qui règlent et déterminent les effets de l’exercice du droit.
Enfin l’arrêt du gouvernement provisoire et la constitution permettent à chacun d’user librement du droit d’association sans pouvoir être entravé par aucune mesure préventive mais aussi sans pouvoir prétendre à aucun privilège, et par conséquent sans pouvoir se soustraire aux effets que les lois attribuent à chaque association suivant sa nature et son but, et sans pouvoir par conséquent s’attribuer un droit que la loi seule ou le pouvoir qu’elle délègue peut conférer, celui de se soustraire à toute responsabilité personnelle et de constituer, de sa volonté privée, l’association en être moral, en personne civile.
Je sais que l’on va m’objecter que si toute responsabilité personnelle est exclue de la société anonyme, que si, dans le fait, cette société ne constitue réellement qu’un être moral, où tous les associés s’effacent en présence des actions de créanciers, ce n’est pas la volonté privée seule qui lui donnera l’existence, mais bien les dispositions du code de commerce qui déterminent les effets de cette société et sur lesquelles l’abrogation ne fera pas impression, cette abrogation ne faisant cesser que la formalité préalable prescrite par l’article 37.
Admettons pour un moment ce système d’abrogation partielle et voyons ce qui nous restera.
Nous aurons une association que l’on qualifiera comme on voudra. Nous aurons une association qui n’aura d’anonyme que le nom, mais qui n’en aura pas les effets. Nous aurons une société bâtarde qui, si elle n’a pas de raison sociale (et elle n’en aura pas si on la qualifie de société anonyme), sera une société en commandite et en participation, ou qui sera formée d’une combinaison de ces deux éléments ; nous aurons une société où les associés ou bien les gérants seront tenus personnellement des engagements de l’association, et ce n’est pas là la société anonyme.
Mais pourquoi cela ? dira-t-on ; les dispositions du code de commerce qui déterminent les effets de la société anonyme restent debout ; c’est la formalité seule de l’autorisation préalable qui est abrogée.
Pourquoi cela ?...
La raison en est fort simple. C’est que l’élément qui seul pouvait constituer l’être moral se trouvera détruit ; et, en effet, en l’absence de l’article 37 dont vous faites disparaître la disposition, les autres dispositions du code de commerce, relatives à la société anonyme, se trouveront paralysées sans que nous puissions rien trouver dans la législation qui puisse leur rendre le moyen d’action.
Il ne faut pas se faire illusion. Ce n’est pas une simple formalité que prescrit l’article 37 du code de commerce, ou si c’est une formalité, nous avons déjà suffisamment démontré qu’elle est substantielle et inhérente à l’acte même. A la loi seule ou au pouvoir qu’elle délègue, appartient exclusivement le pouvoir de constituer un être moral, une personne civile.
L’article 37 d’ailleurs ne se borne pas à dire que la société anonyme sera soumise à l’approbation préalable du Roi ; il dit que cette espèce de société ne pourra exister qu’avec cette autorisation donnée dans la forme prescrite par les règlements d’administration publique.
Or, faites disparaître du code cet article 37 et vous ne trouvez plus dans la législation, ni loi, ni pouvoir délégué par la loi, qui puisse donner à la société anonyme les effets exorbitants que les autres dispositions du code n’attribuent à la société anonyme que sous cette garantie légale, et vous n’en trouverez nulle part aucune disposition qui puisse prendre la place de l’article 37 pour autoriser cette combinaison tout exceptionnelle.
Mais, va t-on me répondre, en faisant disparaître l’article 37, je ne trouve pas moins dans les autres dispositions du code tout ce qui nécessaire pour déterminer les effets de la société anonyme ; je n’ai pas besoin d’invoquer le secours d’aucune autre disposition de loi.
Raisonner de la sorte, c’est esquiver la difficulté, ce n’est pas la résoudre.
Il faut démontrer d’abord que les autres dispositions du code peuvent continuer à produire leurs effets sans le secours de cet article 37 ; et voilà ce qui ne me paraît pas possible, sans méconnaître les principes les plus élémentaires en législation.
L’article 37 vous dit, en termes, que la société anonyme ne peut exister sans la sanction du pouvoir royal. Il vous dit que le code de commerce, dans les dispositions relatives à la société anonyme, n’a introduit dans la législation cette combinaison exorbitante du droit commun et tout exceptionnelle, que sous la condition formelle que ce genre de société ne pourra exister qu’avec l’assentiment du pouvoir exécutif délégué à cette fin ; et vous voulez qu’alors que le code n’a admis la société anonyme que sous la garantie de l’intervention du pouvoir exécutif, on pourra aujourd’hui rejeter la condition et se prévaloir des dispositions que le code lui-même vous dit qu’il n’eût pas introduites sans cette condition essentielle.
Il n’est pas permis de scinder ainsi le système sur lequel le code de commerce a établi un régime tout exceptionnel. Les dispositions qui organisent ce système sont corrélatives. Vous ne pouvez toucher à aucune de ces parties sans détruire l’ensemble, et il faut pour cela faire autre chose qu’une dérogation virtuelle, il faut une dérogation expresse ; sinon vous détruisez le tout et vous ne mettez rien à la place.
De deux choses l’une :
Ou bien l’arrêté du gouvernement provisoire et la constitution ne s’appliquent qu’aux associations ordinaires dont les effets sont régis par le droit commun en matière d’association en général, et non à la société anonyme qui est exorbitante et tout à fait exceptionnelle, et alors l’abrogation n’atteint pas l’article 37 du code de commerce.
Ou bien cet article se trouve abrogé, et alors la société anonyme ne peut plus exister sans une loi nouvelle qui réorganisera son régime, parce que la condition de l’article 37 était substantielle et que ce n’est que sous cette condition que le régime du code a été érigé en loi.
C’est seulement alors que nous en viendrons à cette abrogation complète du système du code ; qu’il y aura lieu d’examiner s’il convient de considérer la société anonyme comme n’étant que d’intérêt privé, sans rapport aucun avec l’ordre public et l’intérêt général ; s’il convient de laisser former librement des compagnies qui pourraient compromettre le crédit du pays et altérer la tranquillité publique, qui pourraient n’être autre chose que des pièges tendus à la crédulité des citoyens et où la fraude et l’escroquerie pourraient être consommées sans qu’il y eût de responsabilité pour personne ; si enfin on peut admettre dans le commerce et sans aucune précaution légale, une association où il ne se trouve aucun associé responsable. (Voyez Paillet sur l’article 37.)
M. Gendebien. - Je m’étonne qu’à l’occasion du budget de l’intérieur qui est seulement administratif, on élève une aussi grave question qui tient au droit civil et à la jurisprudence. Je ne sais s’il peut convenir à la chambre de se transformer en cour de justice ou de continuer son rôle de législateur. Pour ne pas abuser de sa patience, je répondrai en quelques mots à l’honorable M. Fallon, puisqu’il a attaqué un des actes que j’ai signés et à la rédaction duquel j’ai concouru en cherchant surtout à éviter qu’on lui donnât une portée qui pouvait avoir les plus graves conséquences. Car il ne tendait rien moins qu’à autoriser le rétablissement des corporations de mainmorte tel qu’il avait d’abord été conçu. J’ai la minute du projet qui a été fourni à un de mes collègues au gouvernement provisoire. Cette minute prouve quelle était l’intention de l’auteur. De dangereux qu’il était pour le pays, il est devenu favorable an développement de l’industrie et du commerce, au moyen des modifications et de l’extension que je lui ai données.
L’arrêté du gouvernement provisoire a été émis en exécution du grand principe de liberté en tout et pour tous, principe dont on a tant abusé depuis quatre ans et qui a été la source de bien amères déceptions pour les hommes de probité, parce que l’on n’a pas voulu en user de bonne foi, parce que quelques-uns en ont fait l’application pour satisfaire des intérêts personnels, et par esprit de parti auquel je ne me suis jamais associé et ne m’associerai jamais.
Le gouvernement, par son arrêté du 16 octobre 1830. a voulu donner aux citoyens la liberté entière et la plus large de s’associer comme ils l’entendraient, de la manière dont ils l’entendraient, et dans la forme qu’ils l’entendraient, et cela en toute matière sans en excepter aucune. C’est donc là une disposition qui consacre le principe de la liberté la plus large en tout et pour tous et sur les bases les plus larges.
On a élevé aujourd’hui la question de savoir si cette disposition était nécessairement soumise à des exceptions, et on a cru en avoir rencontre une dans l’article 37 du code de commerce ; on a cru trouver dans cette disposition un obstacle insurmontable à toute espèce de disposition contraire que le législateur pouvait porter postérieurement.
Cette même loi vous a dit que la condition exigée par l’article 37 pour la formation d’une société anonyme est une condition substantielle. Voyons si le fait est vrai ; les conditions substantielles sont de deux espèces : ou elles résultent d’injonctions ou de prohibitions du législateur, ou de la nature même de la chose. Examinons d’après ce principe, comment il faut entendre cet article 37. Voici comme il est conçu :
« Les sociétés anonymes ne peuvent exister qu’avec l’autorisation du Roi, avec son approbation pour l’acte qui les a instituées. Cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publiques
La formalité est substantielle, prétend le préopinant, parce que le législateur a dit : « ne peut exister sans l’approbation du Roi. » C’est une condition d’existence. Eh bien, messieurs, si mon honorable collègue M. Fallon voit une condition substantielle dans cette expression prohibitive de la société anonyme, à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation royale, je dis que si c’est une condition essentielle résultant du code de commerce, tout législateur postérieur possédant le même droit, pouvait aussi établir une autre condition substantielle tout à fait différente, ou effacer la condition substantielle du législateur précédent.
Ainsi, messieurs, disparaissent toutes les conséquences que l’on veut tirer, et qui sont graves, en droit, d’une condition substantielle de l’existence des sociétés anonymes en tant qu’elles résultent d’un texte de loi.
Veut-on dire que c’est une condition substantielle ressortant de la nature même de l’association ? Eh bien, voyons si, en effet, la société anonyme ne peut exister sans cette condition soi-disant essentielle. Pour démontrer qu’il en est ainsi, M. Fallon raisonne ainsi : Effacez l’article 37 et vous n’avez plus de société anonyme, parce que c’est là qu’elle puise son caractère et ses conditions. Je répondrai à mon honorable collègue :
Lisez le code depuis l’article 29 jusqu’à l’article 37 exclusivement, et vous verrez que la société anonyme peut exister avec ou sans la condition de l’article 37.
Par l’article 29, la société anonyme n’existe pas sous un nom social ; elle n’est désignée par aucun des noms des associés. Par l’artile 30, la société anonyme est qualifiée par la désignation de son entreprise. D’après l’article 31, elle est administrée par des gérants à temps, révocables. Voilà des conditions constitutives indépendantes de l’article 37 ; l’approbation royale, ou le défaut de cette approbation, n’ajoute rien et n’ôte rien à ces caractères constitutifs et caractéristiques par eux-mêmes. Par l’article 32, les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu ; ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucun engagement personnel.
En quel sens l’article 37 peut-il opérer quelque effet sur cette condition ? D’après l’article 33 les associés ne sont passibles que du montant des sommes mises en société. D’après l’article 34 le capital de la société se divise en actions ; d’après l’article 35 l’action peut être établie sous le titre de mandat au porteur. D’après l’article 36 la propriété des actions peut être établie ou transférée par l’inscription du transfert sur les registres de la société avec la signature de celui qui cède les actions.
Eh bien, voilà toutes les règles tracées pour la définition de la société anonyme, pour son existence, pour son exercice ; en un mot pour sa création et son action activement et passivement. Qu’on veuille bien me dire laquelle de ces règles répugne à l’existence ou à la non-existence de l’article 37, laquelle de ces règles a nécessairement besoin d’être appuyée de l’article 37 pour recevoir son exécution.
Des citoyens se réunissent en société anonyme ; ils connaissent le code de commerce ; ils savent comment les sociétés anonymes se forment, ils savent comment elles se gèrent ; le public qui est toujours censé connaître le code, sait aussi quels en sont les règles, les droits et les devoirs, quelle sécurité elles présentent, quels dangers elles offrent ; c’est à eux qu’il appartient de mesurer le degré de confiance qu’elles méritent et à traiter ou à s’abstenir, comme cela convient.
Mais, objecte-t-on, c’est établir l’escroquerie en grand. Je fais remarquer que jusqu’à ce qu’ils aient trompé, il n’y a pas d’escroquerie, pas plus que de la part d’un citoyen qui prend une patente et fait de nombreuses affaires sans l’autorisation royale. Doit-on supposer qu’il établit l’escroquerie en petit parce qu’il n’a pas cette autorisation ? Qu’est-ce qui forme le crédit ? Qu’est-ce qui constitue la maison de ce citoyen ? C’est la confiance qu’on lui accorde ; on la lui accorde quelquefois bien plus à raison de son activité qu’à raison de la quotité de ses capitaux ; elle dépend de l’intelligence, de la prudence qu’on lui suppose, et du genre de travaux ou de spéculation qu’il entreprend, et non de la patente ou de l’autorisation royale qu’il aurait obtenue.
La société anonyme, loin d’être dans une position plus défavorable, présente au contraire plus de garanties ; ses capitaux sont plus considérables ; il y a des intéressés qui surveillent l’administration et les opérations de la société, et, tout en veillant à leurs intérêts, ils veillent aussi aux intérêts de ceux qui contractent avec elle... Mais, messieurs, sans entrer dans plus de détails de faits, je crois avoir pris la question au coeur en établissant quels sont les caractères de la société anonyme. Il est évident que de quelque manière qu’on considère les conditions substantielles de la société anonyme, soit d’après le texte de l’article 37, soit d’après la nature même de cette association, il reste vrai et démontré qu’on pouvait faire disparaître du code l’autorisation royale, sans rien changer à la nature et aux conséquences de la société anonyme.
Mais voyons en fait quelles garanties le public trouve dans l’autorisation royale : qu’est-ce que c’est que cette garantie ? On s’adresse au gouvernement ; le gouvernement renvoie au chef de bureau, lequel déclare que, dans son opinion, la société anonyme peut être autorisée sans danger… Sans danger : est-ce pour le commerce ? Quelles garanties la décision du chef de bureau ou de ses supérieurs peut-elle donner au commerce ? Aucune. Un négociant peut-il, lorsqu’il s’agit de confiance ou de sécurité, attacher la moindre importance à l’opinion d’un commis, ou de tout autre ? Savez-vous de quel danger ce commis est préoccupé ? de quel danger on a voulu se garantir par l’article 37 ? C’est du danger que les gouvernements despotiques voient partout ; ils tremblent dès qu’ils voient deux hommes se réunir ; ils tremblent dès qu’ils voient trois hommes s’entretenir au coin d’une rue ; ils tremblent quand ils voient deux hommes mettre ensemble des capitaux : ces hommes peuvent payer des conspirations ! peuvent ourdir les trames les plus noires ! ils travaillent réunis et en secret, dès lors ils sont dangereux ! C’est pour donner de la sécurité aux gouvernements que l’article 37 a été fait ; et je défie les plus malins de nous montrer que l’approbation royale exigée par l’article 37 donne de la sécurité à d’autres qu’aux gouvernements.
Je craindrais d’abuser des moments de la chambre, si j’insistais davantage sur cette question...
M. Lebeau. - Je demanderai la parole pour une motion d’ordre.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Nous attachons de l’importance à la question.
M. Gendebien. - Je n’ajouterai plus qu’un mot : Une société anonyme qui voulait s’établir à Bruxelles a consulté sept avocats individuellement, et sans les mettre aucunement en rapport entre eux ; l’on m’a assuré que tous avaient été unanimes sur la question, et cela sans s’être entendus entre eux. Je suis au nombre des avocats consultés, et je ne connais pas encore mes confrères. Mon premier mot relativement à la question de savoir si on pouvait constituer une société anonyme sans l’autorisation a été celui-ci : quidni, pourquoi pas ? On m’a demandé quelques explications.
J’ai rappelé la proposition du gouvernement provisoire ; j’ai rappelé l’esprit dans lequel sa décision avait été prise, et l’esprit dans lequel l’article 37 avait été mis dans le code par les législateurs de l’empire ; j’ai conclu de ce rapprochement que l’autorisation préalable était l’oeuvre d’un gouvernement ombrageux et qu’elle était, depuis l’arrêté du gouvernement provisoire et la constitution, inutile ; qu’une société anonyme qui se sera établie sans le consentement du gouvernement pourra marcher, et que le gouvernement ne pourra l’empêcher de marcher s’il veut respecter la constitution.
Je m’arrêterai là sur cette matière que je regrette d’avoir été obligé de traiter sans préparation.
Puisque j’ai la parole, j’en profiterai pour dire quelque chose sur la discussion générale du budget de l’intérieur.
Messieurs, je me suis expliqué sur le ministère lorsqu’il s’est agi du budget de la justice, et ce que j’ai dit alors s’applique à tous les ministres, en quelques points, et en d’autres plus particulièrement au ministre de l’intérieur. Je n’y reviendrai pas. Mais il me semble que quand une administration se renouvelle, on devrait nous dire les motifs des changements de ministres, et quels seront les principes que suivront ceux qui arrivent au pouvoir.
Il conviendrait que le nouveau cabinet nous fît un rapport sur la situation du pays et ici cette convenance est d’autant plus grande que le ministre qui a précédé M. de Theux nous avait fait la promesse formelle il y a un an de nous présenter un tel rapport. Il serait utile aussi que le gouvernement s’expliquât sur les principes qui l’ont dirigé dans la nomination de certains gouverneurs et dans la destitution d’autres ; car c’est mal répondre que de se borner à cette déclaration : Le gouvernement a usé de son droit ; nous devons savoir de quelle façon il en a usé et nous avons le droit de nous en informer.
Messieurs, je demanderai au ministre de l’intérieur comment il se fait que lorsque la section centrale a, l’année dernière, repoussé (ce n’était pas pour la première fois), et à l’unanimité, des projets de construction à l’ancien hôtel van Maanen ; lorsque la chambre les a également repoussés, comment il se fait qu’on dépense beaucoup d’argent pour des constructions à cet hôtel ; car on y a élevé des murs déjà assez haut.
Le ministre répond qu’il n’a rien été fait clandestinement ; qu’il a demandé l’allocation de fonds à la cour des comptes : mais l’autorisation de cette cour ne change pas la position du ministre vis-à-vis des chambres.
De ce fait que faut-il conclure ? C’est qu’il faut recommander à la cour des comptes d’être circonspecte à accorder des fonds, qu’il faut l’encourager dans les refus qu’elle fait assez souvent, et qu’il faut vous-mêmes vous mettre en garde contre la conduite des ministres.
On vous a représenté que la dépense ne serait pas sans utilité qu’elle évitera les constructions éphémères que l’on faisait tous les ans en septembre : toutes ces choses ont été exposées devant la section centrale et elle n’en a pas moins rejeté la dépense. Le ministre veut-il nous engager dans des dépenses qui vont devenir une nécessité d’allocations nouvelles, afin de tirer profit des dépenses déjà faites ? C’est, messieurs, ce qu’on ne manquera pas de venir vous dire, lorsqu’on vous demandera un crédit spécial et c’est ainsi qu’on respecte vos décisions, c’est ainsi qu’on compte sur votre excessive indulgence, et qu’on en abuse en toutes occasions.
Au sujet du chemin de fer le ministre de l’intérieur a fort mal répondu à l’interpellation de M. Dumortier. Cet honorable membre a faut remarquer qu’on ne voyait rien figurer au budget pour le chemin de fer. Cependant on ne croit pas que le ministre veuille abandonner sa construction. Le ministre a répondu que la loi avait accordé un crédit ; en attendant que se fît l’emprunt nécessaire à l’érection du chemin de fer, on était autorisé à émettre les bons du trésor. Mais de ce que la chambre a indiqué et autorisé le mode de se procurer des fonds pour le chemin de fer, peut-on en tirer les conséquences qu’on peut se passer de l’ouverture d’un crédit au budget ?
Lisez l’article 115 de la constitution et vous aurez la solution de cette question : « Chaque année les chambres arrêtent le loi des comptes et le budget. Toutes les recettes et dépenses doivent être portées au budget. » Ainsi toutes les dépenses doivent être portées au budget et aux comptes, Eh bien la dépense du chemin de fer cesse-t-elle d’être une dépense de l’Etat, parce qu’on vous a autorisé à faire une émission de bons, jusqu’à concurrence de dix millions ?
On a prescrit, dans la loi du chemin de fer, un mode pour se procurer de l’argent ; mais on ne vous a pas dispensé de faire figurer la dépense au budget, et on n’aurait même pas pu vous en dispenser, aux termes de l’article 115 de la constitution.
Voici quelle serait la conséquence du système du ministre. Si cette année on acquérait la conviction qu’il existe un meilleur moyen de transporter les marchandises et les voyageurs, il faudrait arrêter la dépense : le ministre pourrait-il la continuer ? Pourrait-il venir vous dire : on ne peut pas arrêter la construction du chemin de fer ; je suis autorisé à dépenser dix millions et je les dépenserai. Je suppose, au contraire, que le ministre ne partageât pas l’avis de ceux qui croient à l’utilité des chemins de fer, pourrait-il en arrêter les travaux ?
M. A. Rodenbach. - La loi est là.
M. Gendebien. - La loi est là ; mais comment la feriez-vous exécuter, si le ministre veut rester inactif ?
M. A. Rodenbach. - On le mettrait en accusation !
M. Gendebien. - Il se défendrait en disant qu’il n’est pas forcé d’exécuter la loi, mais seulement qu’il est autorisé à faire un chemin, mais que rien n’a été porté au budget, qui doit contenir nécessairement toutes les recettes et toutes les dépenses. Vous feriez une adresse au Roi, mais vous en connaissez la valeur ! Vous savez le cas qu’on en fait.
La disposition de l’article 115 est très sage comme vous le voyez : « Toutes les dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes » et l’on ne peut pas alléguer une bonne raison pour se dispenser de mettre la dépense du chemin de fer au budget ; la constitution veut qu’elle y figure et je doute qu’on puisse répondre à cette disposition bien claire.
En voilà assez sur cet objet ; passons à un autre.
Je désirerais aussi que M. le ministre de l’intérieur voulût bien nous dire quelle exécution a reçue la loi transitoire sur la garde civique : vous savez, messieurs, qu’on a enlevé d’urgence et d’assaut cette loi, et avant même que nous eussions le rapport de la section centrale. L’uniforme paraissait être la pierre angulaire de l’édifice : sans uniforme, impossibilité d’organiser la garde civique. Je vous ai déclaré que votre loi était inexécutable et je défie le ministre de l’intérieur de l’intérieur ; en effet, comment pourrait-il l’exécuter ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Elle s’exécutera très bien !
M. Gendebien. - Comment le ministre organisera-t-il le premier ban de la garde civique ? Dans une des dispositions de la loi on a exigé que pour les villes et communes de 5.000 habitants et au-dessus, les gardes civiques eussent un uniforme militaire, et par une autre disposition de la même loi la blouse reste obligatoire pour les communes au-dessous de 5,000 habitants ; résulte de là que lorsque vous voudrez réunir je ne dis pas une légion, mais même un bataillon de garde civique, vous aurez des hommes en tenue militaire et des hommes en blouse, et cela en vertu de deux dispositions également impératives de la même loi et sans que le ministre y puisse rien changer. Voila messieurs comment les ministres font les lois.
Cette loi sur la garde civique est cependant l’œuvre de ce ministre qui se croit infaillible et refuse de répondre aux interpellations qu’on lui adresse sur toutes choses et qui relativement aux gouverneurs, dit dédaigneusement : nous avons assez parlé des gouverneurs ; de ce ministre qui garde le silence quand on le rappelle à la constitution. Mais que les Hollandais viennent nous attaquer et vous verrez si l’organisation de la garde civique lui est possible, si elle sera si facile qu’il le dit.
Messieurs, j’ai vu au budget une allocation qui m’a surpris ; la demande en est au moins prématurée, si pas inconvenante. Le ministre de l’intérieur demande cette année 550,000 fr. pour un canal destiné à prévenir les inondations des Flandres. La dépense est estimée en totalité à 4,600,000 fr. ; et pour peu que l’on procède dans cette affaire comme on a procédé pour les travaux à Anvers, il n’y a pas d’exagération à penser que la dépense pourra aller jusqu’à sept ou huit millions. Cependant, par le traité du 15 novembre 1831 que nos ministres invoquent toujours comme la base de notre droit politique, comme constitutif de notre indépendance et de la royauté belge, s’il a réellement quelque valeur, nous devons nous dispenser de faire cette dépense. L’article 8 m’en paraît assez clair. De plus une disposition analogue nous a été proposée dans les 18 articles ; et nos grands hommes d’Etat avaient la conviction la plus complète, disaient-ils, que ces dispositions seraient exécutées. Leurs convictions s’évanouissent maintenant. Toutefois voici comment est conçu l’article 8 du traité du 15 novembre ;
« L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d’après les stipulations arrêtées à cet égard d’après l’article 6 du traité définitif conclu entre S. M. l’empereur d’Allemagne et les états-généraux le 8 novembre 1785, conformément aux … des commissaires nommés de part et d’autre, relativement aux dispositions qu’il consacre. »
Si nous révoquions en doute la mise à exécution de cette disposition, ce n’est pas que le texte ne nous paraisse pas clair ; c’est que nous étions en droit de vous demander si les hommes qui ont accepté le traité à la honte du pays et du gouvernement, auraient le courage de le faire exécuter.
L’événement prouve que nous avons eu raison. Mais si nous reprochons la prématurité du projet d’écoulement proposé par le gouvernement, c’est parce que nous trouvons qu’il est prématuré de donner gain de cause au roi de Hollande sur un traité qu’il regarde comme ne le liant en aucune façon.
Revenons au texte du traité qui se réfère à un article du traité de novembre 1785. Cet article est ainsi conçu :
« Leurs hautes puissances (les états-généraux) feront régler de la manière la plus convenable à la satisfaction de l’Empereur d’Allemagne (que nous représentons quant à ce traité)... »
En exécution de ce traité, des travaux ont été commencés, des écluses ont été construites sous la domination autrichienne et continuées je pense sous les gouvernements qui lui ont succédé. Eh bien je demande maintenant que le ministère s’explique sur les motifs qui l’ont déterminé à renoncer au traité et à demander 550,000 francs pour cette année en annonçant en même temps que la dépense totale s’élèverait à 4,600,000 fr., évaluation considérable qui donne à craindre que la dépense ne s’élève au-delà de 8 à 9 millions. Je désire beaucoup ne pas me tromper en déterminant ainsi la véritable dépense. Si je me trompe, ce sera probablement en moins et non en plus.
Je demande s’il est bien prudent de renoncer aux droits que nous assure un traité ; de renoncer sans motifs plausibles à une stipulation qui nous dispense de faire une dépense. Je le demande afin de savoir si nous ne recueillerons pas même le peu d’avantages que présente le traité de 1831, après que nous nous sommes soumis à la bonté de l’accepter, dans les conditions les plus dures et les plus humiliantes.
Il me reste à dire deux mots sur un reproche que l’on m’a adressé indirectement, reproche qui porte sur ce que j’ai dit au sujet de la nomination de M. Ch. Vilain XIIII au gouvernement de la Flandre orientale. Je ne sais si l’orateur qui a parlé dans sa séance d’hier a fait allusion à plusieurs discours que j’ai prononcés dans cette chambre ; je dois le croire, puisqu’il m’a répondu par un discours écrit avant qu’un autre orateur ait parlé sur le même sujet.
Je le prie de remarquer que ce que j’ai dit était textuellement extrait des discours de M. Vilain XIIII, qu’ainsi il n’était pas besoin que j’en tirasse des conséquences, puisque la lecture d’une pièce que chacun pouvait avoir sous les yeux ne les inspirait que de reste. M. Vilain XIIII s’est proclamé le séide du pouvoir absolu et de l’arbitraire. Cela est écrit en toutes lettres dans deux colonnes du Moniteur, ce n’est pas moi qui l’ai accusé, c’est lui-même qui s’est constitué partisan de l’arbitraire et des coups d’Etat.
Quand pour l’excuser, l’orateur cherche à expliquer le discours de son ami par la situation du pays à l’époque où il fût prononcé, j’applaudis au sentiment qui l’a inspiré, mais qu’il ne vienne pas dire que M. Vilain XIIII était indigné d’actes qui avaient déshonoré la révolution. Qu’il ne prenne pas acte des paroles de M. le vicomte Vilain XIIII pour médire du bon peuple et encore pour l’accuser ; s’il a pillé, c’est qu’on l’a laissé faire. Si on l’a laissé faire, un ministre vous l’a dit, c’est parce qu’il pillait aux cris de vive le Roi, et qu’il était difficile de faire agir la troupe contre de pareils cris. Le coupable ce n’est pas le peuple ; c’est celui ou ceux qui laissaient faire.
Je dois relever les paroles du même orateur qui a dit que ces événements entachaient la révolution belge d’une honte ineffaçable. La révolution n’est nullement coupable de ces actes. Si ces actes ont entaché quelque chose, c’est la contre-révolution, c’est-à-dire le gouvernement actuel et non pas la révolution, qui est restée étrangère à cette machiavélique combinaison.
Je m’élèverai également contre un passage du discours de$ qui a parlé dans la séance précédente, passage qui ferait presque croire à une source commune entre ce discours et celui qu’il entreprend de justifier. Le voici :
« Car tous les publicistes admettent qu’il est pour les sociétés comme pour les individus des « devoirs antérieurs » (à la constitution sans doute) qu’ils ne sauraient méconnaître sous peine d’existence. »
Ainsi, messieurs, dans toute société, il y a des devoirs antérieurs ; on parle aujourd’hui de devoirs ; demain l’on parlera de droits antérieurs. Le roi Guillaume avait été plus loin. Il avait parlé, mais après 15 ans de règne, de ses droits antérieurs. Plusieurs membres de cette assemblée peuvent se rappeler que la vigueur de logique et de raison, la doctrine du roi Guillaume a été réfutée. Ici les devoirs antérieurs de M. Vilain XIIII ne sont qu’un avant-goût des prétentions du roi Guillaume.
On parle du devoir d’employer l’arbitraire pour réprimer le désordre. Ces devoirs ressemblent singulièrement à des droits. Quand l’on parle de ses devoirs, c’est que l’on croit avoir le droit d’user de ses armes. Si le gouvernement, si les hommes qui l’appuient persistent dans cette voie de devoirs ou des droits antérieurs, je leur prédis une révolution nouvelle un peu plus tard, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le peuple qui prendra patience voudra à son tour reprendre ses droits antérieurs, et il en datera la pleine jouissance de l’époque nouvelle de son émancipation de 1830 ; si je vous le prédis, je ne serai pas coupable de ce fait. Car je vous ai annoncé que je m’en tiens et m’en tiendrai toujours à ma stricte exécution de la constitution.
Pour justifier la doctrine de M. le vicomte Vilain XIIII, on a dit que tous les pouvoirs avaient successivement usé de l’aristocratie. On a été jusqu’à accuser le congrès d’avoir fait de l’arbitraire en prononçant l’exclusion à perpétuité de la famille de Nassau et de sa descendance la plus reculée.
Que l’on taxe d’arbitraire cet acte, qu’importe. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il était inutile, attendu que la dynastie des Nassau, avait été, comme je l’ai dit à cette époque, enterrée au Parc par nos braves volontaires. Je n’ai pas cru moi que c’était un acte arbitraire. La nation a usé de son droit, elle n’avait pour règle de conduite que sa volonté pure et simple et son droit imprescriptible de reprendre la plénitude de sa souveraineté : que les hommes du pouvoir appellent cela de l’arbitraire, je le conçois.
Le régent, nous dit-on, a violé aussi la constitution en annulant les élections de Gand, en substituant à une régence orangiste une administration patriote. Ce n’est pas le régent, c’est le gouvernement provisoire qui a pris sur lui de dissoudre un corps municipal hostile à la révolution ; c’est au moment même de l’entreprise de Grégoire, alors que le sang versé par la trahison était encore fumant sur les pavés de Gand. Il est possible que le gouverneur de la Flandre orientale trouve aujourd’hui que c’était un acte arbitraire ; car depuis lors les choses sont bien changées. Cette régence a été l’objet des attentions du chef de l’Etat. Nous savons avec quelles distinctions toutes particulières elle a été changée lors du séjour du roi à Ostende. Si au commencement du mois de février 1831, le gouvernement provisoire fit cet acte qui sauva la ville de Gand, il ne fit pas de l’arbitraire, puisqu’il n’existait pas de constitution ni un article qui défend de la suspendre sans aucun prétexte.
On a cité un arrêté du gouvernement provisoire en date du 6 octobre 1830.
Je n’ai pas signé cet arrêté. Si j’avais été à Bruxelles, j’aurais pu le signer sans faire de l’arbitraire. Mon honorable collègue M. de Brouckere l’a démontré, c’était une disposition transitoire. C’était huit jours après la défaite de l’armée hollandaise à Bruxelles, alors que les troupes qui l’a composaient étaient encore à Vilvorde, à Dieghem, c’est-à-dire à deux lieues de Bruxelles, alors qu’il arrivait de toutes parts des agents de l’ennemi pour empêcher de rétablir l’ordre et une armée. Eh bien, en l’absence de toute constitution et de toute loi, le gouvernement provisoire crut devoir prendre un arrêté qui donnait aux autorités le pouvoir d’interdire l’entrée du pays aux étrangers qui arrivaient sans que l’on sût s’ils venaient défendre ou contribuer à renverser la cause très chanceuse de la révolution.
L’honorable M. de Brouckere loin de blâmer le gouvernement provisoire a trouvé que sa conduite était justifiée par le texte même de l’arrêté inculpé et que le ministre au contraire pouvait lire sa condamnation dans une disposition toute provisoire, toute de circonstances et qui devait disparaître avec elles. C’est ainsi qu’en l’an IV on a fait une loi nouvelle sur le même objet parce que le législateur avait considéré la loi de 93 comme ayant répond aux besoins du moment, mais comme ne devant plus servir de règle de conduite, les circonstances n’étant plus les mêmes. C’est ainsi que le législateur de l’an VI en présentant sa loi a dit qu’elle ne ferait pas partie des codes. Et en effet les codes ne l’ont pas reproduite, et ce silence implique soit à lui seul son abolition, si cette abolition ne résultait pas déjà de la loi fondamentale et de la constitution.
Je ne m’étendrai pas sur ce sujet. J’ai voulu justifier le gouvernement provisoire du prétendu arbitraire d’un acte dont on s’est appuyé pour défendre la doctrine de M. Vilain XIIII.
Un autre orateur a dit : On a trouvé mauvais dans cette chambre que l’on eût recherché l’opinion émise par M. Eugène Desmet. Il s’agissait alors de la destitution d’un député fonctionnaire, par M. Rogier ; et l’on trouve mauvais aujourd’hui que l’on n’ait pas recherché la conduite de M. Vilain XIIII pour sa nomination. Voyez quelle contradiction.
En effet, il y a une grande contradiction dans la logique de l’orateur. Lorsque M. Desmet fut destitué, le ministre de l’intérieur fut interpellé sur les motifs de cette destitution. Il déclara qu’il avait pris cette mesure à cause des opinions émises par cet honorable membre comme représentant, et parce qu’il votait toujours contre le gouvernement. Alors nous avons invoqué l’article 44 de la constitution : « Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » Le reproche était fondé. Il y avait violation de la constitution par le ministre.
Aujourd’hui on prétend que nous reprochons au ministre de n’avoir pas recherché l’opinion de M. Vilain XIIII pour le nommer gouverneur de la Flandre orientale. Nous pourrions au contraire et avec plus de justice lui faire le reproche d’avoir trop recherché l’opinion de M. Vilain XIIII, nous pourrions lui reprocher de ne l’avoir nommé gouverneur qu’en raison du discours qu’il a prononcées dans cette chambre, que parce qu’il a vu en lui un séide de l’arbitraire.
Cette opinion, je l’appuie sur la destitution même des deux fonctionnaires les plus honorables de notre pays. Je porte à MM. les ministres le défi le plus formel d’articuler un seul fait à la charge, soit de M. Hennequin, soit de M. de Puydt. Mais ces hommes étaient trop libéraux. Ils avaient tous les deux, depuis 40 ans, donné trop de preuves d’attachement à leur pays, sous tous les gouvernements qui se sont succédé. Notez bien que tous deux ont été successivement destitués ou disgraciés chaque fois que les gouvernements qui les avaient nommés ou trouvés en place sont devenus despotiques.
Si donc vous destituez MM. Hennequin et de Puydt, parce que vous les trouviez trop libéraux, je suis en droit de dire que vous avez nommé M. Vilain XIIII à cause de ses doctrines sur l’arbitraire ; parce que vous avez été rechercher ses opinions, parce que ses opinions cadraient avec les vôtres.
Il est inutile que je démontre toute la contradiction qu’il y avait dans les paroles de l’orateur qui était si peu fondé à nous renvoyer une pareille accusation. Il y a loin de la violation de la constitution que commet le ministre en destituant un fonctionnaire pour opinion émise dans cette chambre, aux reproches que nous pouvons adresser à un ministre pour avoir choisi une personne dont les discours ont pu faire prévoir la ligne de conduite illibérale comme fonctionnaire. On peut dire au gouvernement : Vous l’avez récompensé pour son opinion, pour le conseil qu’il a osé le premier vous donner d’user de l’arbitraire le plus large.
Messieurs, je craindrais d’abuser les moments de la chambre, si j’en disais davantage. Je dirai pour le ministre de l’intérieur ce que j’ai dit pour le ministre de la justice et des affaires étrangères. Le ministre de l’intérieur n’a pas ma confiance. Je ne lui allouerai pas un écu. Je voterai contre son budget.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant a commencé par demander les motifs de la formation du ministère actuel, je lui répondrai que la formation du ministère est une prérogative royale et nous n’avons pas à expliquer les motifs de l’usage que le Roi a cru devoir faire de cette prérogative. En ce qui concerne les principes de notre conduite, ils se trouvent dans la constitution, dans les lois et dans l’intérêt du pays. Voilà les principes que nous tâcherons de professer.
Le préopinant a regretté que je n’aie pas fait précéder la discussion du budget de mon département d’un rapport sur l’état intérieur du pays. Je ferai d’abord remarquer à la chambre que de nombreux documents sont en sa possession.
En effet, les rapports des gouverneurs sur l’administration de leurs provinces qui concernent les faits principaux relatifs à l’administration intérieure ont été publiés dans le cours de l’année dernière. Ils ont compris tous les événements qui se sont passés dans les provinces depuis l’époque de la révolution. Une infinité d’autres documents de la plus haute importance ont été communiqués à l’assemblée, à l’appui des budgets et des projets de loi. Il est peu de matières sur lesquelles il n’en ait pas été communiqué.
Au surplus, lorsque l’organisation de l’administration intérieure sera plus avancée, lorsque les travaux qui absorbent tous mes moments me le permettront, je me ferai un plaisir de livrer à la chambre le rapport qu’elle pourra désirer.
Le même orateur a demandé à quel point d’exécution se trouvait la loi sur la garde civique que la chambre a votée avant son dernier ajournement. J’informe le préopinant que différentes instructions sur cette loi ont été adressées aux autorités chargées de son exécution. Sous peu de jours, l’uniforme de la garde civique sera arrêté. Ce n’est que lorsque les conseils cantonaux auront terminé leurs opérations que la loi pourra recevoir son entière exécution. Je déclare que l’on ne perdra pas de temps pour arriver à cette organisation tant désirée.
Le même orateur a pensé qu’il y avait dans la loi des dispositions relatives à l’uniforme qui devaient en paralyser l’effet. L’honorable membre est dans l’erreur. S’il s’agit du service intérieur des communes, on ne verra pas cette diversité d’uniformes que signale l’orateur, puisque les gardes civiques d’une même commune auront un même uniforme. S’il s’agit d’un service actif, l’on sait que c’est le département de la guerre qui pourvoit à l’habillement de tous les gardes mobilisés, de manière que tous ont un uniforme militaire quand ils sont en activité.
L’on a parlé de la nécessité de porter au budget du département de l’intérieur de la présente année l’allocation votée l’an dernier par la chambre, pour l’exécution du chemin de fer. Cette prétention n’est pas fondée. Je vais le prouver par un exemple tiré de la loi même.
L’an dernier, ce crédit a été voté en dehors du budget, il ne fait pas partie du budget de 1834. Cependant il entrait bien dans l’intention de la chambre que le gouvernement usât de ce crédit et qu’aussitôt la loi votée, les travaux fussent commencés. Il est évident que la loi a tranché cette question. Pour quel motif voudrait-on remettre en question une décision du pouvoir législatif ? La loi a alloué un crédit ; à quoi bon remettre ce crédit dans le budget ? Je craindrais que cette manière de procéder n’amenât quelques inconvénients pour l’exécution même du chemin de fer.
Je crois donc qu’il est plus convenable de s’en tenir à la loi qui a décrété cette construction.
Un orateur a encore parlé des expulsions. Je ne rentrerai plus dans cette discussion, que je considère, ainsi que je l’ai dit relativement à celle sur les gouverneurs, comme terminée. Je ferai remarquer cependant, que nous n’avons pas considéré les expulsions faites comme tellement impératives, que nous ayons cru ne pas pouvoir y apporter des adoucissements, quels qu’en eussent été les motifs. C’est cette considération qui nous a guidés dans plus d’une circonstance.
On a parlé de l’arrêté du 6 octobre 1830, relativement à l’entrée des étrangers en Belgique. On a demandé si cet arrêté était encore en vigueur. Messieurs, il est de principe qu’une loi reste en vigueur aussi longtemps qu’elle n’est pas expressément rapportée, à moins qu’elle ne porte en elle-même le terme de sa durée. Je sais qu’on peut considérer l’arrêté-loi du 6 octobre 1830 comme une mesure de circonstance. Mais il est à remarquer que plusieurs lois portées dans des circonstances extraordinaires, et qui paraissaient avoir été motivées sur des circonstances, ont cependant reçu une application ultérieure, attendu qu’elles n’avaient pas été expressément rapportées. Je pourrais apporter à l’appui de ce que je viens de dire des décisions de tribunaux.
Au reste, en fait, on admet les étrangers qui sont munis de passeport, et on les admet sans difficulté. Quant aux étrangers qui se présentent à la frontière sans passeport, on les oblige à se pourvoir d’un passeport belge, et avant de le leur délivrer, on s’enquiert si des motifs d’ordre public ne s’opposent point à leur entrée dans le pays. Sous ce rapport, on ne peut qu’approuver la conduite de la police.
En parlant de l’administration de la sûreté publique, on a dit qu’elle n’avait rien fait lors des événements du mois d’avril. Je me rappelle cependant que parmi les documents publiés à l’occasion de ces événements, il en est qui constatent que l’administration de la sûreté publique avait fait des rapports sur ce qui se passait, au moins dans la journée du 5 avril.
Mais, dit-on, cette police n’a ni signalé ni recherché les auteurs des pillages. La recherche des auteurs des délits entre beaucoup moins dans les attributions de la sûreté publique, que dans les attributions de la police judiciaire et de la police municipale. C’est particulièrement cette police-là qui est chargée de rechercher les auteurs des délits et de les livrer à la justice.
Mais, ajoute-t-on, l’administrateur de la sûreté publique qui s’effraie facilement, n’était occupé à cette époque qu’à surveiller des républicains. Je ne rechercherai pas jusqu’à quel point l’administrateur de la sûreté publique s’est effrayé plus ou moins facilement, à tort ou à raison. Je rappellerai seulement qu’à cette époque il y avait en France des mouvements républicains, et que l’administration de la police a pu porter son attention sur cet objet.
On a encore critiqué l’administration de la police relativement à des mesures de précaution prises dernièrement. Mais ces mesures de précaution n’étaient pas seulement le fait de l’administration de la sûreté publique, mais aussi de la police municipale. Je crois, au reste, que les lois font un devoir à la police de prendre quelques mesures de précaution, quand elle pense possible qu’il arrivât quelque désordre. Les désordres, de quelque nature qu’ils soient, tendent toujours à troubler la sécurité des habitants.
Je dois cependant dire que c’est à tort qu’on a cru que le ministre de l’intérieur aurait réclamé quelque garde de sûreté. Je dois déclarer qu’il n’en est absolument rien. J’ignorais même que des soldats eussent stationné près du ministère. D’après ce que j’avais entendu dire, j’ai pris des informations et j’ai appris que quelques soldats seulement s’étaient arrêtés momentanément dans la rue non loin du ministère, mais je puis assurer encore qu’ils ne stationnaient pas là par ordre et que c’était par l’effet d’une circonstance fortuite qu’ils s’étaient trouvés momentanément arrêtés plutôt dans cette rue que dans telle autre.
M. de Brouckere. - Je n’ai fait que citer le fait.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Comme je viens de le dire j’ai pris des informations d’après ce que j’avais entendu dire et j’ai appris qu’aucun ordre n’avait été donné à cet égard.
L’honorable député de Bruxelles a parlé des indemnités à accorder aux victimes des dégâts commis par les Hollandais et il a demandé quelle marche je comptais suivre à cet égard.
Messieurs, la chambre est saisie d un projet de loi, il a déjà été examiné par les sections et il se trouve en ce moment soumis à l’examen de la section centrale. Je fournirai à cette section tous les renseignements qu’elle croira utile de réclamer et j’attendrai le rapport qu’elle fera sur la matière, avant de me prononcer ultérieurement.
L’honorable député de Dinant en parlant de l’instruction publique a manifesté le vœu qu’elle fût réorganisée dans le courant de cette année. Je partage son désir, et je pense qu’il ne faudrait pas tarder à s’occuper de l’examen de cette loi dans les sections ; on pourrait de cette manière espérer de la voir voter dans le courant de cette session.
Le même orateur a parlé de l’inégalité de la répartition du subside accordé pour l’instruction moyenne, et il s’est plaint de ce que certaines villes en reçussent une part assez large, tandis que d’autres n’en avaient aucune. Je pense, messieurs, que ce n’est pas le moment de toucher à la répartition actuelle et qu’il faut pour cela attendre le vote de la loi sur l’instruction publique et la mise à exécution de la loi provinciale.
Vous savez que la loi provinciale introduit des changements sur cette matière, que d’après cette loi, ce serait les provinces qui devraient principalement fournir des subsides aux villes qui en auront besoin.
Pour ce qui concerne l’administration du temporel des cultes, le même député de Dinant a cru qu’il existait quelque lacune. Aucun changement n’y a été apporté depuis la révolution, les dispositions qui régissaient cette administration sous le précédent gouvernement continuent à la régir aujourd’hui.
A l’occasion du crédit demandé pour l’ouverture du canal d’écoulement des eaux des Flandres, l’honorable députe de Mons s’est demandé si le gouvernement n’avait pas quelque vue politique en demandant ce crédit. Non, messieurs, cette demande n’a été faite par aucun motif politique. Elle est uniquement dans l’intérêt des Flandres. Je dirai que, eût-on obtenu l’écoulement le plus libre par la Flandre zélandaise, ce canal serait encore utile, à tel point que sous le gouvernement précédent, lorsque la Flandre zélandaise avec le reste de la Belgique faisait partie du même royaume, on se plaignait du défaut d’écoulement pour les eaux des Flandres. Au reste, lorsque nous en serons à la discussion de ce crédit, j’en développerai davantage les motifs. Le tracé du canal est actuellement soumis au conseil des ponts et chaussées qui se trouve assemblé dans ce moment.
On a encore parlé aujourd’hui de la dépense faite à l’emplacement de l’hôtel de l’ancien ministère de la justice ; on a demandé la dépense que le gouvernement se proposait d’y faire, et s’il comptait continuer les constructions commencées. Je répondrai que je ne compte pas continuer avant d’avoir obtenu un crédit spécial des chambre. Du reste, les constructions étaient commencées et elle n’ont été continuées qu’autant qu’il était nécessaire pour ne pas compromettre les travaux déjà faits. Je dois ajouter que la dépense est très minime et qu’il n’y a rien de perdu.
L’honorable député de Namur a demandé mon opinion relativement à l’existence de l’article 37 du code de commerce qui soumet les sociétés anonymes à l’approbation du gouvernement.
Les questions soulevées à l’occasion de cet article 37 sont évidemment de la compétence des tribunaux ; ce sera à eux à prononcer sur les effets d’une société non approuvée, soit à l’égard des sociétaires, soit à l’égard des tiers. C’est alors que la question se présentera sur son vrai terrain. Mais aujourd’hui, je crois pouvoir dire que dans mon opinion les sociétés anonymes ont intérêt à obtenir l’approbation du gouvernement. Je crois qu’on peut dire avec raison qu’une telle société formée sans l’autorisation du gouvernement, n’aura pas tous les effets que le code de commerce assigne à ces sociétés quand elles ont reçu l’approbation. Toutefois, je ne pense pas qu’aucune mesure puisse être prise par le gouvernement, pour forcer à lui demander son autorisation. Ce sera à elles à défendre leurs intérêts devant les tribunaux quand l’occasion s’en présentera.
Mais, a dit le député de Mons, l’approbation du gouvernement est inutile, elle se donne sur l’examen d’un employé de bureau, il n’y a là aucune garantie pour le public. C’est encore une erreur de fait. Lorsqu’il se présente quelque question délicate relativement à une société de ce genre, l’administration supérieure a soin de s’entourer des lumières d’hommes compétents sur la matière. C’est ainsi que dans une circonstance importante, je me rappelle d’avoir refusé l’approbation aux statuts d’une société, après les avoir soumises à l’examen des chambres de commerce, parce que leurs rapports m’ont démontré que l’établissement de cette société n’était pas dans l’intérêt général.
Il reste donc vrai de dire que l’approbation du gouvernement offre toujours une certaine garantie au public ; ce qui le prouve, c’est l’empressement que mettent les sociétés anonymes à demander cette approbation.
Je crois avoir répondu sur les principaux points de la discussion. J’attendrai que de nouvelles observations soient faites pour y répondre. Je m’en tiendrai pour le moment à ce que je viens de dire.
M. Lebeau. - J’avais demandé la parole pour une motion d’ordre, mais je suis embarrassé de qualifier ainsi les observations que je me proposais de soumettre à la chambre, car il ne s’agissait pour moi que d’exposer des doutes sur l’utilité de la controverse qu’on élève à l’occasion des sociétés anonymes. Je pensais que cette discussion était complètement oiseuse. J’ai entendu dire qu’il fallait éclairer le public. Mais je me demande comment la chambre pourrait éclairer le public sur cette question ?
Je me demande ce que le public a appris, par exemple, lorsqu’il a entendu l’honorable M. Fallon soutenir que l’article 37 du code de commerce subsiste, et l’honorable M. Gendebien prétendre que cet article a été virtuellement abrogé par une disposition du gouvernement provisoire.
Je vous demande, quand vous aurez entendu dix orateurs qui se rangeront les uns sous la bannière de M. Fallon, les autres, sous celle de M. Gendebien, ce que le public saura de plus qu’aujourd’hui. On s’engage dans une voie sans issue, on tourne dans un cercle dont on ne peut sortir. Il y a au moins doute sur la question ; ce que le public doit savoir, et il le savait déjà par les actes de l’administration, c’est que le gouvernement se croit en droit d’accorder des autorisations aux sociétés anonymes, sans cependant qu’il puisse forcer de recourir à lui celles qui n’en auraient pas la volonté ; libre à elles de s’exposer aux chances du défaut.
Je crois que malgré la conviction avec laquelle M. Gendebien a exprimé son opinion, il ne se croit pas infaillible, alors surtout qu’il est combattu par un de ses honorables collègues qui fait autorité dans cette matière.
Je crois que si l’honorable M. Gendebien était consulté sur ce point, il répondrait à ses clients que s’il ne croit pas l’autorisation nécessaire, il pense que ce qui abonde ne nuit pas, et qu’ils se feraient une cuirasse contre toutes les chicanes éventuelles, en demandant l’autorisation au gouvernement. Voilà ce que tout jurisconsulte prudent, malgré la conviction de l’inutilité de l’autorisation, ne manquerait pas de conseiller à ceux qui voudraient former une société anonyme.
Remarquez qu’on n’oblige personne. Une société anonyme ne demande l’autorisation du gouvernement qu’autant qu’elle le veut ; la loi ne peut pas atteindre celles qui ne voudraient pas la demander. L’article 37 du code de commerce n’a pas de sanction. La question ne peut avoir d’autre solution que par la décision du pouvoir judiciaire. Il n’appartient qu’au pouvoir judiciaire de la traiter, à moins qu’on ne fasse une proposition législative ; car de la manière que la question est engagée, il n’y a aucun moyen possible même de faire connaître au pays l’opinion de la chambre, car sur quoi votera-t-on ? y a-t-il une proposition sur laquelle la chambre puisse émettre un vote ? Quand nous aurons discuté pendant trois jours, et la matière est assez fertile en arguments divers pour occuper pendant trois jours des orateurs pour et contre, nous n’en serons pas plus avancés.
Voilà les réflexions que je me proposais de soumettre à la chambre, non pas pour fermer la bouche à mes collègues, mais pour leur rappeler combien nous sommes pressés par le temps, pour leur faire observer que les ministres, au moins le ministre des finances, si nous ne nous hâtons de voter les budgets, se verront dans la nécessité de nous demander des crédits provisoires. J’ai voulu soumettre à la chambre mes doutes sur la question de savoir s’il ne serait pas utile d’abandonner une discussion sur une matière qui paraît être plutôt du ressort des tribunaux que de la législature.
M. le président. - La chambre entend-elle continuer la discussion générale ou s’occuper de la proposition incidente ?
M. de Robaulx. - M. Lebeau n’a pas formulé de proposition.
M. Gendebien. - Je demande la parole sur la motion d’ordre.
Je dois repousser l’accusation qu’on m’a adressée dans les termes les plus bienveillants, il est vrai, d’avoir voulu occuper la chambre d’un objet qui n’est pas à l’ordre du jour.
Messieurs, en me levant je n’ai fait que répondre très sommairement à ce qu’avait dit l’honorable M. Fallon, tout en déclarant que je ne croyais pas que ce fût le lieu de traiter la question, à moins que la chambre voulût se constituer en cour de justice. J’aurais appuyé la réponse que j’ai cru devoir faire de moyens plus péremptoires, si la chambre avait été appelée à prononcer sur la question. Mais je n’ai voulu autre chose qu’empêcher qu’on ne crût dans le public, que l’opinion généralement admise par la chambre, était que l’article 37 du code de commerce subsistait, ce qui serait arrivé si tout le monde avait gardé le silence ; je n’ai voulu autre chose que faire voir que tout le monde ne partageait pas l’opinion de M. Fallon. Si on traite cette question au fond, j’appuierai d’autres arguments l’opinion que j’ai émise, sans prétendre en aucun cas être infaillible.
Je ne conteste pas au gouvernement le droit d’accorder des autorisations aux sociétés anonymes, mais je lui conteste le droit de forcer à les demander.
M. Fallon. - Je ne pense pas que les observations que j’ai présentées à la chambre aient été inconvenantes ou faites mal a propos. Les autorisations accordées aux sociétés anonymes sont dans les attributions du ministre de l’intérieur, nous nous occupons du budget de ce ministère et il est d’usage que dans la discussion générale du budget du ministère, on passe en revue tout ce qui est relatif à ce ministère.
Dans une discussion précédente, deux orateurs ont exprime l’opinion que l’article 37 du code de commerce avait été abrogé par l’arrêté du gouvernement provisoire, je ne partageai pas cette opinion, mais j’ai cru que pour le moment il était inutile d’engager une discussion sur ce point, me réservant, quand l’occasion s’en présenterait, d’appeler l’attention du public sur ces sociétés anonymes qui se formaient sans l’autorisation du gouvernement et de faire voir les graves inconvénients qui en résulteraient.
La discussion du budget de l’intérieur fournit l’occasion d’éveiller l’attention du public sur cette question importante, j’en ai profité.
Je ne demande pas pour le moment à répondre à l’honorable M. Gendebien, ce qui me serait facile, car moi aussi j’ai la conviction de l’opinion que j’ai émise, mais je ne le ferai pas. J’attendrai que la chambre soit directement saisie de la question.
M. le président. - Je demanderai à la chambre si elle veut continuer la discussion générale en suivant l’ordre des inscriptions, ou si elle veut entendre les orateurs qui se proposent de parler sur la question spéciale soulevée par quelques honorables membres.
- Plusieurs membres. - Suivant les inscriptions !
M. Lebeau. - Je demande la parole pour abréger la discussion.
Je comprends très bien d’après les observations qui me sont adressées, qu’il n’y a pas à voter sur ce que j’ai qualifié de motion d’ordre. Je n’ai voulu que communiquer à la chambre des réflexions qui paraissaient partagées par plusieurs de mes collègues. Mais je n’avais nullement l’intention de donner une leçon aux honorables membres qui prennent part à la discussion ; je n’ai pas une telle fatuité ; mon seul but était d’épargner les moments de la chambre.
M. Dechamps. - Je n’ai pas pris la parole pour entrer dans le fond de la discussion déjà si longue du budget de l’intérieur, mais pour présenter quelques observations sur la réponse que M. le ministre a faite à l’honorable député de Bruxelles relativement à l’indemnité à accorder à ceux qui ont souffert dans leurs propriétés lors des journées de septembre.
M. le ministre a répondu que la section centrale était saisie d’un projet de loi sur cette matière. Je ferai observer que les auteurs d’une pétition qui vous a été adressée ce matin soutiennent que les dispositions du projet soumis à la chambre ne peuvent s’appliquer aux désordres dont ils ont été victimes. Il ne veulent pas d’indemnité à titre de secours et de largesse, comme cela est établi au projet de loi dont il s’agit, ils n’en veulent qu’à titre de justice absolue et de paiement intégral. Cette opinion est appuyée d’une consultation signée de Merlin, Dupin et Parquin.
S’il est vrai, comme ces jurisconsultes le prétendent, que cette indemnité constitue un droit sacré, une dette nationale, n’y aurait-il pas de l’injustice à laisser cette question plus longtemps dans le doute ? Ne serait-il pas temps de rendre justice à des hommes qui la réclament depuis cinq ans ? Je sais qu’on a généralement mauvaise grâce à demander qu’on grossisse le budget, à proposer un surcroît de dépense ; mais il y a quelque chose, à mon avis, que nous devons placer avant toute pensée d’économie, c’est l’acquittement d’une dette nationale, si cette dette existe.
Je demanderai si M. le ministre ne croit pas possible de porter une certaine somme au budget, pour ceux dont les propriétés ont été incendiées en septembre, puisque, d’après leur pétition, ils ne veulent pas être compris dans le projet de la section centrale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’il n’y a pas lieu de statuer immédiatement sur la pétition adressée à la chambre, mais qu’il y a lieu de la renvoyer à la section centrale chargée de l’examen du projet loi relatif aux indemnités.
La question de principe soulevée par l’honorable préopinant a déjà été examinée par les sections. On s’est demandé s’il y avait un droit rigoureux à l’indemnité, ou seulement un motif d’équité pour indemniser en partie. Maintenant la section centrale est appelée à présenter son rapport. C’est donc à elle que vous devez renvoyer les pétitions des propriétaires qui prétendent avoir droit à une indemnité entière.
Nous ne pouvons pas discuter incidemment à l’occasion du budget une question aussi importante. Elle a une portée extrêmement grave ; elle mérite les honneurs d’un rapport spécial de la part de la section centrale.
C’est ainsi que la chambre a toujours agi quand elle a été saisie de projets de loi analogues et que des pétitions lui sont adressées.
M. de Robaulx. - Mon intention, messieurs, n’est pas de revenir sur la discussion générale du budget du ministère de l’intérieur. Je ne veux que protester, dans l’intérêt du gouvernement représentatif, contre la manière adoptée par le ministre de l’intérieur, qui vous dit : J’ai déjà répondu à cela, je n’y répondrai plus ; ou : Cela rentre dans la prérogative royale. J’avais cru que, dans un gouvernement représentatif, un représentant avait le droit d’adresser des questions à tous les ministres et que ceux-ci ci étaient tenus d’y répondre. J’ai demandé des explications sur les destitutions et les nominations des gouverneurs. M. le ministre de l’intérieur s’est levé et a dit : J’ai déjà répondu à cet égard et je n’y reviendrai plus.
Aujourd’hui l’honorable M. Gendebien l’interroge sur le système qui a préside à la formation du cabinet, le ministre répond qu’il n’a rien à répondre à ce sujet, parce que cela appartient à la prérogative royale. Cette manière d’éluder les questions me rappelle certain avocat-général qui introduisait dans tous ses réquisitoires : Il faut le dire... Nous l’avons dit... et nous disons..., et qui malgré tous ces mots ne disait rien du tout. Le ministre nous a répondu, et nous sommes aussi savants qu’auparavant.
Quelle est la cause du mutisme du ministère ? En peu de mots, je vais vous la faire connaître. Je dois pourtant faire précéder ceci d’une observation que je vais faire.
En Angleterre, en France, où le doctrinarisme ne le cède pas beaucoup à l’opinion, les ministres sortants rendent compte du motif de leur retraite, comme ceux qui arrivent rendent compte du motif de leur entrée aux affaires. Nous avons vu ces explications données, dans le dernier tripotage du gouvernement de Louis-Philippe, par M. Thiers et M. Guizot l’apostat. (Hilarité.)
En Angleterre, c’est la même chose ; les ministres expliquent leur plan de conduite, et ils ne craignent pas de blesser la prérogative royale. Je crois devoir donner le motif de la manière d’agir des ministres de notre gouvernement. Quand un ministère trouve que la majorité est tant soit peu flottante, rien n’est plus aimable que lui ; il va au-devant de toutes les questions ; il vous donne toutes les explications désirables ; en un mot, il est bavard. (On rit.)
Quand, au contraire, la majorité est bien compacte et qu’enfin leur tranquillité est bien entière, ces messieurs se cramponnent sur leurs grands chevaux et ils répondent avec hauteur. Comme jusqu’à présent il n’existe pas de machine à vapeur pour leur ouvrir la bouche malgré eux (rires prolongés), nous nous bornerons à exécuter notre devoir et nous ne chercherons pas à vouloir l’impossible. Quand ces messieurs du ministère deviendront un peu plus complaisants, nous aurons alors le thermomètre du crédit qu’ils croient avoir.
Je conseille donc à mon honorable collègue et ami M. Gendebien de se consoler avec moi du silence obstiné et systématique de M. de Theux. Nous sommes justiciables du pays. Il jugera. Si le pays veut savoir son état véritable, il enverra à la chambre des hommes qui nous seconderont ; il paraît pourtant qu’il est très satisfait de ses honorables représentants, puisqu’il les envoie parmi nous : quant à nous, sans en dire davantage, nous nous asseyons non contents, mais résignés.
M. Coghen - Je ne comptais pas prendre la parole dans la discussion générale du budget de l’intérieur, réservant les observations que je voulais soumettre à la chambre pour la discussion des articles ; mais une question grave, d’une haute importance, a été soulevée. Bien que je ne sois pas préparé à la discussion, je crois toutefois de mon devoir d’y prendre part, quoiqu’après le discours très savant prononcé par l’honorable M. Fallon, il puisse paraître présomptueux de vouloir fixer un instant votre attention.
L’objet traité par l’honorable député de Namur concerne les sociétés anonymes, pour lesquelles il paraît qu’on juge inutile de réclamer l’autorisation du gouvernement. C’est dans l’intérêt, non seulement de ceux qui s’engagent dans ces sortes d’associations, mais aussi dans l’intérêt du public et des personnes qui traitent avec ces sortes d’associations, que j’estime convenable de solliciter un instant votre attention.
Les articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du code de commerce, règlent la forme sous laquelle elles existent, leur dénomination, la manière dont elles sont administrées, les obligations des administrateurs et des intéressés, fixent aussi les bornes des engagements que contractent les associés.
Ces mêmes articles parlent du capital, des actions et du mode de transfert, L’article 37 dit, d’une manière formelle, que la société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du gouvernement et avec son approbation pour l’acte qui la constitue. Cet acte doit être publié, en vertu de l’article 40. Et l’article 45 veut que l’autorisation du gouvernement, conjointement avec l’acte d’association, soient affichés pendant trois mois au greffe du tribunal de commerce, de l’arrondissement où est le siège de la société.
Ces dispositions du code ont formé jusqu’à la révolution et forment encore la législation sur cette matière. Depuis est survenu un arrêté du gouvernement provisoire, le 16 octobre 1830, qui proclame la liberté d’association politique, religieuse, philosophique, littéraire, industrielle et commerciale ; il défend aussi toute mesure préventive contre le droit d’association. L’article final du même arrêté abroge les articles des codes civil, pénal et de commerce qui gênent la liberté de s’associer.
La constitution belge par son article 20 établit le droit pour les Belges de s’associer, et déclare qu’on ne peut le soumettre à aucune mesure préventive. Il résulte à mes yeux de ces dispositions le droit incontestable pour les Belges de pouvoir s’associer ; il résulte encore pour moi la conviction intime qu’aucune mesure préventive ne doit entraver la liberté de s’associer ; mais prétendre qu’il en doive résulter la liberté de former des sociétés anonymes, qui sont moins des associations d’individus que de capitaux, je ne puis le penser, et d’après cela mon avis sur les sociétés anonymes est qu’elles sont encore soumises aux articles du code de commerce que je considère non abrogés. Sous ce rapport, je partage tout à fait l’opinion émise par l’honorable M. Fallon.
Je ne puis mieux, messieurs, vous donner la preuve que ma conviction est intime à cet égard et que, dans l’intérêt bien entendu du commerce, il convient de suivre les sages prescriptions du code, qu’en vous citant un fait récent.
La banque territoriale qui vient de se constituer, malgré le désir contraire que j’avais vivement exprimé, m’a fait l’honneur de me nommer un des commissaires qui doivent composer le comité de surveillance de cette nouvelle institution. Je n’ai consenti à accepter, que pour autant qu’on remplisse toutes les obligations voulues par la loi ; c’est-à-dire qu’on obtienne l’approbation des statuts et l’autorisation du gouvernement. J’en ai agi ainsi, d’abord par respect pour la loi, et pour ne pas me trouver un jour dans la position de me voir déclaré associé solidaire et passible de toutes les conséquences.
La nouvelle administration a reconnu comme moi que ces formalités étaient nécessaires, et elle s’y est soumise en demandant l’autorisation royale.
M. de Brouckere. - J’ai été surpris que M. Fallon ait soulevé, à propos du budget du ministère de l’intérieur, une question de législature de la plus haute importance, et qui par sa nature est plus du ressort de la jurisprudence que de la compétence de la chambre.
L’article 37 est-il abrogé, oui ou non ? Les tribunaux décideront. Mais il paraît qu’en soulevant cette question, on a eu pour but d’empêcher les sociétés anonymes de s’établir en Belgique sans l’autorisation du gouvernement. Comme plusieurs personnes peuvent se trouver influencées par les observations des honorables MM. Fallon et Coghen, je voudrais par quelques objections contrebalancer cette influence et me rallier à l’opinion de l’honorable M. Gendebien. Ne croyez pas que je chercherai à réfuter tous les arguments de l’honorable M. Fallon. Je serai aussi bref que possible.
Je commencerai par rappeler à la chambre qu’au mois de juin dernier, il fut fait rapport d’une pétition des administrateurs des compagnies générales sur la vie et contre les risques à Bruxelles, qui réclamaient contre l’existence illégale des agences établies en Belgique par des sociétés anonymes étrangères au pays et non autorisées par le gouvernement belge.
Le premier orateur qui prit la parole fut M. Ernst qui prononça un très beau discours à ce sujet. En voici quelques extraits. La pétition, dit M. Ernst, contient deux conclusions, voici la première :
« Les soussignés osent espérer, messieurs, que vous prendrez leur réclamation en considération, et que, grâce à votre intervention, la loi cessera d’être plus longtemps violée du chef ici signalé par eux.»
« Les compagnies françaises ont des agents en Belgique. Ces sociétés sont fondées en France suivant les lois françaises et le code de commerce.
« Les sociétés anonymes en Belgique avaient besoin d’être autorisées par le gouvernement, suivant l’article 37 du code de commerce. Les associations dont il s’agit étant fondées en France, elles n’ont pas été autorisées. Cependant, comme elles ont des agents en Belgique, les pétitionnaires qui trouvent leurs intérêts blessés, prétendent que le ministre de l’intérieur devrait interdire la Belgique à ces compagnies d’assurances.
« Voici leur seconde conclusion :
« Subsidiairement et tout spécialement à l’égard de celle des sociétés étrangères qui prend le titre de Compagnie d’assurances générales sur la vie, contre l’incendie, etc., les soussignés se croient encore fondés, à part même l’illégalité signalée ci-dessus, à réclamer son interdiction en Belgique, par le motif qu’ils ont, en vertu d’actes authentiques et légaux, la possession antérieure de la même raison sociale, et que les règlements d’ordre public qui garantissent, au premier occupant, la possession des marques de sa fabrique et des enseignes, doivent, à bien plus forte raison, garantir celle d’une raison sociale, attendu qu’elle constitue pour les êtres moraux de l’espèce, un véritable baptême légal en leur assignant le seul nom qu’ils sont susceptibles de recevoir et par lequel ils peuvent être distingués de leurs concurrents. »
« Cette conclusion est d’une nature toute différente. En supposant que la compagnie eût usurpé sur les droits de la compagnie d’assurance belge, ce serait devant les tribunaux qu’elle devrait faire valoir ses droits. C’est là une question de propriété ; la chambre ne peut pas intervenir sur cette conclusion, elle doit passer à l’ordre du jour.
« L’autre conclusion est plus grave. On pourrait faire cette question : depuis l’article 20 de la constitution, depuis que les associations sont libres en Belgique, est-il nécessaire d’obtenir une autorisation du Roi, pour fonder une société anonyme en Belgique ? Cette question est très grave, la chambre ne la décidera pas. Je crois inutile de la décider, je ne l’examinerai pas.
« Voici sur quelles raisons je fonderai ma proposition d’ordre du jour : les principes du droit, l’intérêt de l’ordre public, des consommateurs belges et du commerce en général.
« Je dis que la pétition doit être repoussée premièrement d’après les plus simples principes du droit. Les pétitionnaires eux-mêmes disent que l’association est une espèce d’être moral. Il faut dès lors voir où elle prend naissance. C’est là qu’elle doit remplir les conditions de vie. Pour vous citer un exemple, la personne subit la loi du pays où elle a son domicile. Le Français pour son état personnel est régi par la loi française. Il en est de même de la société dont il s’agit : cette société est établie en France ; il faut qu’elle soit constituée suivant les règles prescrites par la loi française. Si cette société fait le commerce en Belgique, on peut exiger d’elle des conditions, telles que la patente par exemple comme on le ferait en France à l’égard des sociétés belges qui croient y exercer un commerce.
« Je ne conçois pas la différence qu’on voudrait faire entre les sociétés anonymes et les autres associations. »
Après M. Ernst, M. A. Rodenbach a pris la parole ; voici comment il s’exprime :
« M. A. Rodenbach - L’honorable préopinant paraît avoir approfondi la question. Je n’ai pas cette prétention. Toutefois je lui demanderai s’il n’a pas connaissance d’un arrêté du roi Guillaume de l’année 1821, si je ne me trompe, et que j’ai lu dans le temps dans les papiers publics. Cet arrêté portait que les sociétés anonymes ne pouvaient s’établir sans l’autorisation du gouvernement. Je désirerais savoir si cette loi a été abrogée, avant de me prononcer sur l’ordre du jour. La question est assez sérieuse. N’est-il pas plus prudent de demander de plus amples renseignements ? Je suis assez ennemi du monopole, pour ne pas désirer que l’on donne à la concurrence toute l’extension possible. Mais je voudrais savoir si l’arrêté que je cite a été rapporté par le gouvernement provisoire.
« Voix nombreuses. - Sans doute. »
C’est la chambre qui parle.
Arrive alors l’honorable M. Gendebien ; il professe de la manière la plus formelle l’opinion qu’il a émise, à savoir que l’article 37 du code de commerce a été abrogé par l’arrêté du gouvernement provisoire de 1830, puis il prend des conclusions que je dois supposer adoptées par la chambre, puisque personne, ni M. Ernst même, n’y a répondu. Il est impossible que la chambre ne s’explique plus formellement qu’elle ne l’a fait ; à moins qu’elle n’insère son opinion dans une loi ; je ne connais pas de manière plus explicite de manifester son opinion.
Du reste, je l’ai dit, je n’ai pris la parole que pour contrebalancer autant que cela dépend de moi, l’influence de l’opinion émise par l’honorable M. Fallon.
Je pense que les sociétés anonymes feront très bien de s’établir en Belgique sans rien demander au gouvernement ; elles n’ont rien à craindre. Si les sociétés anonymes, en cessant d’être autorisées, n’ont pas tout l’effet que leur promet le code de commerce, c’est leur affaire ; mais je déclare que dans mon opinion, l’article 37 du code de commerce n’existe plus, et que les sociétés anonymes peuvent s’établir sans autorisation.
M. Fallon. - Je suis étonné que mon honorable ami M. de Brouckere me reproche d’occuper la chambre d’une question qui est tout à fait du ressort des tribunaux. M. de Brouckere doit se rappeler que dans la discussion du budget des voies et moyens, il a lui-même soulevé la question, qu’il a longuement développé son opinion et qu’il n’a pas rencontré de contradicteur.
Comme j’attache à l’opinion de l’honorable M. de Brouckere autant d’influence qu’il peut en attacher à la mienne j’ai cru devoir lui répondre pour chercher à contrebalancer cette influence. Ainsi vous le voyez, messieurs, la partie est égale. (On rit.)
Si M. de Brouckere a traité cette question, sans doute il était dans son droit ; mais sans doute aussi on pouvait lui répondre. Je la traite à mon tour ; on me répond ; je ne me plains pas pour cela. Je ne vois pas en quoi mes observations seraient plus inopportunes que celles présentées sur le même point par M. de Brouckere dans la discussion des voies et moyens.
M. de Brouckere a fini par dire que mon but était probablement d’empêcher des sociétés anonymes de se former sans l’autorisation du gouvernement ; je suis fort étonné que l’on me suppose un tel but lorsque j’ai déclaré que je n’avais nullement l’intention de provoquer des mesures relativement aux sociétés anonymes qui s’établiraient sans autorisation.
M. de Brouckere. - Il faut rendre à chacun ce qui lui revient. Puisque l’honorable M. Fallon prétend que c’est moi qui ai soulevé la discussion relative à l’abrogation de l’article 37 du code de commerce, je dois déclarer que c’est M. d’Huart ministre des finances qui a soulevé cette discussion. il a soutenu que l’article 37 était toujours en vigueur.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je l’ai soutenu et je le soutiens encore.
M. de Brouckere. - Depuis quelque temps vous soutenez beaucoup de choses que je ne soutiens pas.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Cela ne prouve rien.
M. de Brouckere. - La question a donc été soulevée par le ministre des finances : et je n’ai pris la parole que pour lui répondre.
M. de Robaulx. - L’un soulève la question, l’autre répond ; il n’y a pas de mal à tout cela.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Déjà dans une autre séance, M. de Brouckere a prétendu que j’étais en opposition avec mon honorable ami le ministre des finances, et que je considérais l’article 37 du code de commerce comme abrogé. Eh bien, messieurs, je le déclare, jamais je n’ai eu cette opinion ; jamais dans aucune circonstance je ne l’ai manifestée ; j’en appelle au Moniteur même dont M. de Brouckere vient de citer les expressions.
Dans la discussion rappelée par cet orateur j’ai dit au contraire que je n’avais pas examiné cette question. Mais voici de quelle manière cette discussion s’est présentée : plusieurs négociants de Bruxelles avaient adressé à M. le ministre de l’intérieur leurs réclamations pour qu’il fît cesser les associations anonymes étrangères, qui faisaient des assurances en Belgique.
Une pétition qu’ils avaient dans le même but adressée à la chambre avait été renvoyée à M. le ministre de l’intérieur et il n’avait rien fait. Les pétitionnaires revinrent à la charge. La discussion s’engagea sur cette pétition ; le ministre de l’intérieur déclara qu’il ne pouvait pas faire cesser ces associations. Quoique je n’eusse pas l’habitude de défendre le ministère, je soutins que le ministre de l’intérieur était dans son droit, qu’il ne pouvait pas empêcher ces associations, attendu que l’article 37 du code de commerce n’avait aucune sanction. Je dis alors que la question était toute d’intérêt privé, qu’il s’agissait uniquement de savoir quelle était la nature de l’obligation des associés à défaut d’autorisation du Roi, quelle était l’étendue de cette obligation à l’égard des tiers, et qu’il n’appartenait qu’aux tribunaux de décider cette question.
Je ne me suis pas expliqué sur ce point à savoir si l’article 37 du code de commerce est abrogé ; mais je crois utile de dire maintenant quelle est à cet égard mon opinion. Et qu’on ne dise pas que je prétends influencer les tribunaux, personne ne peut le supposer ; je ne suis pas homme à avoir de telles prétentions. Mais puisqu’on prétend que cette discussion a de l’influence à l’extérieur, puisque l’honorable M. Gendebien s’est imaginé qu’il avait si facilement détruit le discours de l’honorable M. Fallon...
M. Gendebien. - Je ne me suis rien imaginé de cela.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai à cœur de prouver, au contraire, que M. Gendebien n’a pas répondu à cet orateur, que le discours de l’honorable membre subsiste dans toute sa force, et que toutes les raisons qu’a fait valoir M. Gendebien ne peuvent pas soutenir le plus léger examen.
M. de Robaulx. - Vous décidez cela en professeur.
M. le président. - Je prie les membres de l’assemblée de ne pas interrompre l’orateur.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Ce que je viens d’avancer, je m’engage à le prouver.
M. Gendebien a dit que l’autorisation du Roi était requise dans l’intérêt du gouvernement ; que c’était pour la sûreté du gouvernement que l’on exigeait cette autorisation et nullement dans l’intérêt du particulier. Vous allez voir, messieurs, jusqu’à quel point cette observation est fondée. Si cette autorisation avait été imposée dans l’intérêt du gouvernement, il y aurait donné une sanction, il aurait établi une peine ; or, il n’y en a aucune. Dès lors l’autorisation est toute d’intérêt privé.
Cela est vrai qu’avant et depuis la révolution des sociétés anonymes se sont établies sans l’autorisation du gouvernement, et notamment plusieurs sociétés charbonnières.
Maintenant examinons la question à fond. Des sociétés anonymes peuvent-elles exister sans autorisation ? Je dis que c’est impossible. Je dis que cette supposition détruit les principes les plus élémentaires du droit en ce qui concerne les obligations. En effet, il est de l’essence de toute convention, de toute société, qu’il y ait obligation, qu’il y ait une personne obligée. Dans les sociétés en nom collectif, et dans les sociétés en commandite, vous avez pour garanties la responsabilité personnelle, la solidarité des associés et la contrainte par corps.
Dans les sociétés anonymes au contraire, personne n’est obligé ; il n’y a que des capitaux engagés. Cette dérogation au droit commun ne s’explique que par les conditions constitutives de cette société : une garantie spéciale est substituée à celle de l’obligation à charge des personnes et de leurs biens.
La société anonyme devient un être moral, une personne civile qui ne peut exister que par l’autorisation légale. Ce sont là des principes fondamentaux dans toute législation.
L’opinion soutenue par M. Gendebien détruirait toute l’économie du code de commerce ; je vous prie, messieurs, de vouloir bien faire attention à cette objection. Toute la différence qui existe entre les sociétés en nom collectif ou en commandite et les sociétés anonymes, c’est que dans les deux premières, les associés non commanditaires sont personnellement responsables, tandis que dans les sociétés anonymes, personne n’est responsable.
Mais, dit M. Gendebien, dans une société anonyme, il y a des mandataires, oui sans doute ; mais ce sont de singuliers mandataires qui n’obligent ni leurs biens ni ceux de leurs mandants et qui se cachent derrière les capitaux de la société. Otez l’autorisation royale et vous détruisez toute la différence qui existe entre les trois sociétés : pourquoi contracterait-on des sociétés en nom collectif ou en commandite lorsqu’on pourrait par la société anonyme obtenir les mêmes avantages sans courir les mêmes risques ? L’autorisation du Roi est une condition essentielle ; si elle n’existe pas, il n’y aura plus dans le pays que des sociétés anonymes.
Mais, dit l’honorable M. Gendebien, ce qu’une législation a établi, une autre peut le détruire.
Non, messieurs, jusque-là ne va pas le pouvoir d’un législateur, de déclarer que ce qui est n’est pas et que ce qui n’existe pas existe réellement ; je défie tous les législateurs du monde de faire qu’un dépôt soit un prêt, ou un prêt un dépôt. De même il est impossible d’admettre une société anonyme, sans admettre les éléments qui les instituent et la distinguent des autres sociétés.
Mais, nous dit-on, lisez les articles 29 et suivant, jusqu’au 36 inclusivement, et vous y verrez les conditions de l’existence des sociétés anonymes.
Non, sans l’autorisation royale exigée par l’article 37, la société est impossible, puisqu’il n’y aurait point de personne civile, ni d’individus personnellement obligés.
J’ajouterai que c’est dans l’intérêt même des sociétés anonymes de demander l’autorisation ; aussi la plupart des associations qui se sont formées ont-elles satisfait à la disposition de l’article 37 du code de commerce. En faisant approuver leurs statuts elles donnent la preuve la plus complète qu’elles ne craignent pas les investigations de l’autorité, qu’il n’y a rien de fictif dans les promesses qu’elles font au public, qu’elles ont des capitaux suffisants ; que les hommes à la tête de l’administration sont des personnes jouissant de la considération générale, et d’une capacité reconnue. Il n’y aurait rien de plus dangereux que de voir s’établir des sociétés anonymes sans autorisation, sans garanties par conséquent.
L’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 n’abroge pas l’article 37 : La liberté individuelle, la liberté de commerce, la liberté de l’association restera entière ; on restera libre de s’associer ; il n’y aura aucune mesure préventive.
Mais nous ne reconnaîtrons pas la société anonyme avec les effets que le code de commerce lui attribue, si le Roi ne l’a autorisée. Ce sera une société ordinaire où tous les contractants seront personnellement et solidairement responsables des engagements pris au nom de la société.
Je crois que M. de Brouckere donne un mauvais conseil aux citoyens belges, en leur disant qu’ils peuvent faire des sociétés anonymes sans autorisation ; ils ont tout à craindre en procédant de la sorte ; ils peuvent compromettre leur fortune et leur liberté.
Je dirai pour finir, que l’honorable M. Fallon a fait valoir un motif qui selon moi est décisif, et auquel on n’a pas essayé de répondre. L’existence d’une société anonyme où il n’y a aucune personne obligée est un privilège ; ce privilège n’existe que sous des conditions établies par la loi ; or l’arrêté du gouvernement en autorisant les associations, déclare qu’en cette qualité, elles ne jouiront d’aucun privilège
M. Gendebien. - Je prends la parole pour un fait personnel.
M. Ernst croit que j’ai traité la question en professeur, que je l’ai traitée avec cette présomption qui les distingue, et que nous nommons pédantisme, et il s’est permis de dire que je me suis imaginé que j’avais répondu facilement. Pour nous, qui avons l’habitude d’avoir des contradicteurs, nous ne parlons pas avec cette autorité présomptueuse des professeurs qui ne discutent que devant des enfants, ou devant des gens qui ne répondent pas. Il n’a pas mes opinions ; pour moi, je serais bien fâché d’avoir quelque chose de commun en opinions avec M. Ernst.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Et lui aussi serait bien fâché d’avoir rien de commun en opinions avec vous !
M. Gendebien. - Cependant je le prie de ne pas me prêter des idées que je n’ai pas.
On a élevé une question, j’ai cru devoir la discuter ; mais ce n’est pas une raison pour m’attribuer la présomptueuse facilité du pédagogue. Quoi qu’il en soit, jusqu’ici rien ne m’a prouvé que mes raisons fussent inférieures à celles de M. Fallon. Je rends pleine justice au savoir de cet honorable membre ; je n’ai pas la prétention de trancher une question aussi ardue ; mais si la chambre veut me le permettre, je vais soutenir ma thèse...
- De toutes parts. - A demain ! à demain ! Il est cinq heures.
M. Gendebien. - Si la chambre veut m’entendre, je parlerai ; mais je ne suis pas disposé à parler devant des banquettes ou au milieu du bruit des conversations.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je demande à répondre pour un fait personnel.
Combien de fois n’ai-je pas été accusé de la manière la plus injuste par M. Gendebien ! Combien de fois s’est-il permis envers moi les personnalités les plus inconvenantes ! Il a été surpris, dans quelques occasions, que je n’aie pas répondu ; il attribuait mon silence à l’embarras ; mais s’il n’est pas fatigué de reproduire toujours les mêmes accusations, j’éprouve du dégoût à reproduire les mêmes réfutations.
Quant aux dernières personnalités qui viennent de m’être adressées, je dirai que je ne parle pas comme professeur ; qu’ici je m’éclaire des lumières de tout le monde. Est-il dans les convenances de me faire de semblables reproches ? Pourrai-je me permettre de dire que M. Gendebien parle ici en avocat ? Dans cette enceinte il n’y a ni professeur, ni avocat, il n’y a que des députés ; et quand je parle c’est selon ma conscience et dans l’intérêt de mon pays. (Bien ! bien !)
M. Gendebien. - Et moi aussi, je parle selon ma conscience ; mais selon une conscience invariable ; et je ne trouve pas blanc maintenant ce que je trouvais noir autrefois...
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - L’assemblée le voit ; M. Gendebien s’attribue le monopole des personnalités les plus outrageantes ; il traite de renégats ceux qui ne partagent pas ses opinions. Quoiqu’il en dise nous sommes conséquents avec nos principes et nous défions qu’on nous prouve que depuis notre courte apparition à l’administration nous ayons violé la constitution.
M. Gendebien. - Je rappellerai à M. d’Huart qui se met à parler sans avoir obtenu la parole que dernièrement il a insurgé la chambre contre moi ; qu’il m’a empêché d’achever ma phrase, et que sans connaître ma pensée il a voulu la qualifier… Voilà les susceptibilités de M. d’Huart.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Nous sommes très susceptibles !
M. Gendebien. - N’accusez pas à tort : j’avais demandé un rappel au règlement parce que par une insinuation perfide, l’on m’a reproché de vouloir entraver la discussion du budget des voies et moyens....
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Encore une vieille histoire !
M. Gendebien. - Je rappellerai toutes vos vieilles histoires, et c’est ce qui fera toujours votre tourment.
- MM. les députés quittent leurs banquettes et sortent de la salle.
La séance est levée à 5 heures.