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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 5 juillet 1834

(Moniteur n°186, du 5 juillet 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi.

M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.

« Un grand nombre d’habitants et propriétaires au nord des deux Flandres demandent l’exécution d’un canal de dessèchement. »

« Scholastique Grégoire, veuve de Raimond Loutain, commis de 2ème classe dans les accises, demande la pension qui lui est due en vertu du règlement sur la matière. »

« Huit fabricants de savon de Bruges et des environs demandent que les droits à l’entrée sur les savons étrangers soient augmentés. »

- Ces trois pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.


« Plusieurs habitants notables de la ville de Binche réclament contre le projet de distraire de son canton les communes de Morlanwelz, Carnières et Anderlues. »

« Les régences des communes d’Uythergen réclament contre le projet présenté à la chambre par MM. Dewitte et Desmet, tendant à diviser la province de la Flandre orientale en quatre arrondissements judiciaires. »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’examiner les propositions de MM. Dewitte et Desmet.

Motion d'ordre

Indemnités en faveur des habitants du polder inondé de Lillo

M. Legrelle. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.

Messieurs, il y a plusieurs jours que le rapport sur les pétitions adressées à la chambre par les malheureux habitants de Lillo et de Liefkenshoek est prêt ; il ne faudrait que quelques minutes pour en entendre la lecture. Je n’ai pas besoin de vous dire combien est affreuse la position des pétitionnaires qui ont tout perdu par suite des inondations. Je demanderai que la chambre entende M. le rapporteur ; les mémoires seraient immédiatement après renvoyés à M. le ministre de l’intérieur qui pourrait s’occuper dès aujourd’hui des moyens de porter secours aux réclamants.

M. d’Huart. - Je pense que M. Legrelle ne gagnera rien par sa motion en faveur des inondés des polders ; toutes les sections s’occupent en ce moment de la loi concernant les indemnités à accorder à ceux qui ont éprouve des pertes par suite des événements de la révolution ; c’est par la loi d’indemnité que les inondés des polders pourront recevoir quelque chose. Le renvoi des pièces au ministre de l’intérieur ne le mettra pas à même de rien accorder : il sera obligé de s’en référer à la loi d’indemnité. Nous perdrions notre temps à nous occuper de la pétition actuellement.

M. Legrelle. - Les habitants de Lillo et de Liefkenshoek sont dans une position toute particulière ; ils forment réellement une classe à part dans ceux qui ont des droits à être indemnisés, ils ont besoin de secours immédiats. La lecture de leur pétition ne peut durer que quelques minutes ; et elle éclairera les membres de l’assemblée qui s’occupent de la loi sur l’indemnité.

M. Jullien. - Le rapporteur a-t-il terminé son travail ? Si son travail est prêt, il faut l’entendre ; il n’y a pas d’inconvénient à cela.

M. Berger, rapporteur de la commission des pétitions, est appelé à la tribune. Il s’exprime en ces termes. - Pendant les premières années de notre indépendance vous avez accordé des secours temporaires aux personnes dont les propriétés avaient été dévastées par suite des événements de la révolution. En 1832 vous avez refusé le crédit demandé par le ministre de l’intérieur pour le même objet en réclamant avec instance qu’un projet de loi vous fût présenté sur les indemnités à accorder.

En agissant de la sorte, votre but était sans doute de remplacer quelques secours temporaires et minimes par une indemnité fixe et proportionnée aux pertes essuyées, et d’améliorer ainsi la position des victimes. Ce projet de loi vous fut présenté en décembre 1833 sans que jusqu’à ce jour la chose ait eu d’autres résultats. Loin donc d’améliorer la position des habitants ayant souffert, celle-ci ne fit qu’empirer ; car les secours provisoires ont cessé, et le projet de loi sur les indemnités n’est pas mis en discussion. De là un grand nombre de nouvelles réclamations aussi pressantes que les besoins des pétitionnaires.

Votre commission des pétitions pense qu’il est impossible de faire durer plus longtemps cet état de choses, qu’il importe aux sentiments de justice et d’humanité de toute la nation que les infortunes particulières qui ont été la suite de notre affranchissement viennent à cesser au plus tôt, et elle vous propose de mettre à l’ordre du jour de vos délibérations le projet de loi sur les indemnités.

Elle a l’honneur de vous faire observer que si le projet de loi n’était pas discuté et voté durant cette session, les réclamants seraient à l’entrée de l’hiver abandonnés aux plus cruelles souffrances, et qu’il importe à l’honneur du pays entier de leur éviter cette extrémité. Elle propose le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

Je proposerai, comme député, le renvoi de la pétition à la commission chargée de l’examen du projet de loi concernant les indemnités.

M. Verdussen. - Je demanderai en outre le renvoi du mémoire au ministre de l’intérieur. Il faut envisager le malheur des réclamants ; il n’est comparable à aucun autre malheur. Considérez leur position par suite du traite du 21 mai : ils ne peuvent se mettre à l’abri du mal qui les frappe ; ils sont contraints de rester dans la situation où ils se trouvent.

Il faut sans doute qu’ils soient indemnisés. Mais il leur faut de plus des secours, et des secours immédiats. C’est par ce motif qu’il faut ordonner le renvoi de leur pétition au ministre de l’intérieur avec demande d’explications. La marche proposée par l’honorable rapporteur est trop lente ; l’indemnité arriverait quand le mal serait consommé, quand les pétitionnaires seraient morts de misère.

M. Berger, rapporteur. - Il y a déjà quelque temps que la commission des pétitions a terminé son travail ; elle présumait alors que la loi concernant les indemnités pourrait être portée ; mais le terme de la session approchant, on peut craindre que nous n’ayons pas le temps de nous en occuper. Il serait important que des secours fussent accordés aux pétitionnaires. Le renvoi au ministre de l’intérieur aurait un but utile, et je ne vois pas de motifs pour s’y opposer.

M. d’Huart. - Le ministre n’a pas de fonds à sa disposition, et le renvoi de la pétition à ce ministre n’atteindra pas le but que l’on se propose. Il ne peut avoir de fonds que par une loi. Faites comme vous voudrez, il faudra une décision de la chambre pour secourir ou indemniser les inondes des polders. Dans huit jours peut-être vous aurez un rapport sur la loi con cernant les indemnités.

M. Legrelle. - Je regrette que l’honorable membre ne fasse pas de distinction entre la position des habitants des polders inondés, et ceux qui généralement ont droit à une indemnité. Les inondés des polders ne peuvent attendre les secours provenant d’indemnités à répartir entre ceux qui ont souffert par suite de notre révolution ; cette distribution entraînera trop de longueurs ; il se passera bien des semaines avant qu’ils puissent rien recevoir à titre d’indemnité. Le pays tout entier a montré de la sympathie pour leur malheur ; grâce à des souscriptions ouvertes qui ont produit 25,000 fr., ces malheureux sont encore en vie. Mais ces 25,000 fr. sont épuisés, et ils sont encore entre la vie et la mort.

Rien ne pourra compenser les pertes que les inondés des poldres ont faites. Une maison démolie peut être rebâtie ; mais une maison inondée est une perte à jamais irréparable. Point d’espoir dans l’avenir, et la misère la plus affreuse pour le présent, voilà la position de ces inondés. Il n’est pas question pour eux d’indemnité ; il s’agit actuellement de leur accorder des secours, de leur accorder du pain.

M. d’Huart. - Pour gagner du temps, je retire toutes mes observations.

M. de Robaulx. - C’est parce que les inondés des polders ont faim que je demande que M. Legrelle mette fin à son discours, afin que la pétition soit plus promptement renvoyée au ministre de l’intérieur.

M. Berger, rapporteur. - Il y a une série de pétitions toutes semblables à celle dont je viens de vous entretenir. Je propose de prendre sur ces pétitions la même mesure que sur la première.

- Cette proposition est adoptée.

Proposition de loi relative aux droits sur les toiles de lin

Discussion des articles

Tarif annexé

M. Desmaisières, rapporteur. - Messieurs, vous avez renvoyé à notre examen la question de savoir s’il y avait lieu à augmenter, maintenir ou diminuer le droit de 8 fr. par kil, dont, par le tarif actuel, se trouvent frappées à l’entrée en Belgique, les toiles dites batistes et toiles de Cambray.

Notre intention, comme celle des honorables auteurs des propositions, n’a jamais été autre que celle de provoquer, à l’aide du projet de loi que nous avons eu l’honneur de vous présenter, une protection plus forte en faveur de l’industrie linière du pays. Or, messieurs, nous ne connaissons dans le pays aucune fabrique de batistes ou toiles dites de Cambray, et par conséquent nos investigations n’ont pas dû porter d’une manière aussi approfondie à l’égard de ces tissus que sur les autres espèces.

Cependant la section centrale reconnaît toute la justesse des observations faites par l’honorable M. de Robaulx, et la chambre l’a reconnue aussi, puisque c’est par suite de ces observations que la question des batistes a été renvoyée à un nouvel examen de la section.

Répondant à une interpellation qui lui était faite, le rapporteur de la section centrale a dû, séance tenante, se livrer à un calcul qui, au reste, il l’avoue, ne lui a pas donné beaucoup de peine, et il est arrivé à vous prouver que, par le nouveau tarif, les batistes écrues, en les supposant appartenir à la classification du degré le plus élevé, seraient frappées d’un droit de 3 francs 50 centimes, et par conséquent à peu près la moitié du droit actuellement existant. Le chiffre du droit sur les blanches reviendrait à 5 francs 25 centimes.

Nous nous sommes posés d’abord la question suivante : « Quels sont les motifs qui militent en faveur de la diminution du droit actuel ? »

On a d’abord fait valoir l’intérêt du consommateur, et M. le ministre des finances qui était présent aux délibérations de la section centrale a fait valoir des considérations puissantes à l’appui du maintien de la proposition de la section centrale, qui confond les batistes avec les autres espèces de toiles, ce qui, ainsi que nous venons d’avoir l’honneur de vous le dire, donne un droit de 3 francs 50 centimes pour les batistes écrues et de 5 fr. 25 c. pour celles blanchies, au lieu de 8 francs que porte le tarif actuel.

La fraude sera infiniment moindre, a dit M. le ministre, pour un droit moindre que pour un droit élevé, et par suite, comme il s’agit ici plutôt d’un impôt que d’un droit protecteur, il en résultera l’avantage que l’on doit désirer obtenir, c’est que le fisc percevra beaucoup plus qu’auparavant. On doit surtout tenir cette assertion comme de toute vérité, si l’on considère que le petit volume et le haut prix de la marchandise, par rapport à son volume, donnent lieu à penser qu’il s’exerce ici une grande fraude à l’introduction de ces tissus dans le pays.

La section centrale aurait donc été portée par ces considérations puissantes à demander le maintien de sa proposition ; mais comme il lui a paru, par la discussion d’hier, qu’en général la chambre désirait, en ce point, le maintien du tarif actuel, elle a l’honneur de vous proposer, pour le cas où elle ne se serait pas trompée dans cette opinion, de ne point comprendre les batistes et les toiles dites de Cambray dans le tarif actuellement proposé, ce qui nécessitera de légers changements à la rédaction du texte de l’article premier.

Il y aurait lieu à rayer le mot batistes qui se trouve à la troisième ligne, et à intercaler après les mots une matière quelconque, ceux-ci : à l’exception des batistes et toiles de Cambray, à l’égard desquelles les droits actuellement existants sont maintenus.

Comme la France est le seul pays avec le gouvernement duquel des négociations ont pu jusqu’ici être entamées à l’effet d’arriver à un traité de commerce ; comme d’un autre côté c’est la France seule qui fabrique des batistes, et comme enfin les négociations commencées paraissent aujourd’hui en bonne voie d’amener à des résultats favorables, nous avons aussi pensé que ce n’était pas le moment d’avoir l’air d’user de représailles à l’égard de ce pays, si nous ne voulions pas risquer de voir rompre des négociations qui se présentent depuis peu de temps seulement sous un aspect aussi favorable.

Mais si plus tard les négociations venaient à cesser sans avoir produit des résultats satisfaisants, nous serions les premiers, messieurs, à vous proposer et d’élever considérablement les droits à l’entrée des balistes. Nous serions d’autant plus portés à le proposer, que par là nous frapperions ceux qui persisteraient à nous frapper, que nous provoquerions ainsi l’introduction de cette industrie dans notre pays, et qu’enfin il en résulterait un impôt somptuaire très productif qui viendrait permettre de soulager la classe peu riche, de laquelle nous sommes aujourd’hui encore obligés d’exiger l’acquittement de fortes contributions.

M. le président. - La section centrale propose de supprimer dans l’article premier les mots : « les balistes et toiles de Cambray, » et de mettre ceux-ci : « à l’exception des batistes et toiles de Cambray, à l’égard desquelles les droits existants sont maintenus. »

M. Jullien. - La discussion d’hier, à la suite de laquelle vous avez renvoyé l’article du tarif relatif aux batistes et aux toiles de Cambray, roulait sur deux points.

D’un côté, M. de Robaulx avait fait une observation qui au premier abord me paraissait infiniment juste ; il disait : Nous n’avons pas besoin d’élever le tarif relativement aux toiles de Cambray et aux batistes, à l’égal du tarif des autres toiles, puisqu’il n’existe aucune espèce de fabrication de batistes dans le pays, et que par suite il n’y a aucun motif d’établir un droit protecteur à cet égard.

M. de Robaulx a donc demandé pourquoi on avait élevé le tarif des batistes et des toiles de Cambray ; on a répondu de la part de la section centrale que, bien loin d’avoir élevé ce tarif, on l’avait diminué de moitié. Mais ici on a présenté d’autres observations ; on a dit : Pourquoi diminuer les droits sur les toiles de Cambray et les batistes, tandis que le trésor a tant besoin de ressources ? Les droits sont un impôt prélevé pour le soulagement du trésor.

Ainsi messieurs, d’un côté on disait : Il ne faut pas élever le tarif, et lorsqu’on répondait que loin de l’avoir élevé, on l’avait abaissé ; d’un autre côté on répliquait : Pourquoi avez-vous abaissé le tarif ? C’est au milieu de ce conflit que la question a été renvoyée à la section centrale.

Si j’ai bien compris le rapport qui vient de vous être fait, on a agité dans la section centrale la question de savoir s’il ne conviendrait pas de maintenir le projet primitif de la section centrale, celui qui portait la diminution du tarif, c’est-à-dire, je crois, un droit de 3-50 par kil

A cet égard l’honorable rapporteur s’est aidé de ce qu’avait dit M. le ministre des finances, qui avait pensé qu’il y avait avantage à laisser le tarif au chiffre proposé d’abord par la section centrale. La raison qui a été donnée à cet égard, je l’avoue, m’a frappé : on a dit que le volume très petit de la batiste rendait l’importation par la fraude très facile, et que par conséquent plus le droit serait élevé, plus la fraude aurait lieu. C’est là, il me semble, une vérité frappante : en effet, si vous élevez un droit à un taux excessif, vous favorisez la fraude ; et au lieu d’une perception considérable, vous ne percevez rien, ou presque rien.

Il paraît que cette considération avait frappé la section centrale, et c’est pourquoi, je crois, elle a proposé de maintenir le chiffre de l’abaissement du chiffre du tarif. Ce n’est que subsidiairement que la section centrale a proposé d’élever le tarif à une somme de 5 fr. par kilogramme. Je vous avoue que les raisons données par M. le rapporteur, appuyées des observations de M. le ministre des finances, me détermineront à voter pour le premier projet présenté par la section centrale. On éviterait par ce vote une discussion qui peut être très longue.

Je pense que ce serait rendre service à la chambre que de mettre aux voix la première proposition de la section centrale.

M. de Robaulx. - Hier, messieurs, lorsqu’on est arrivé au numéro relatif aux batistes, j’ai cru devoir faire l’observation qui a donné lieu au renvoi à la section centrale. J’ai fait cette observation, parce que le tarif français tel qu’il est adopté par la section centrale, avait proposé et présenté l’augmentation sur les batistes comme une protection accordée à notre industrie linière ; j’ai fait remarquer qu’il était inutile d’augmenter le tarif à l’égard d’une industrie qui n’existe pas chez nous.

A l’appui de cette observation, un honorable membre m’a fait passer le tarif des toiles fixé en 1822, d’après lequel la batiste n’était frappée que de 2 p. c. Le ministre a rectifié ce chiffre, et il a dit que le tarif de 1826 ne portait pas un droit de 2 p. c., mais un droit de 8 francs par kilogramme ; dès lors, au lieu d’augmenter le tarif, il faudrait le diminuer.

Je serais d’abord disposé à m’opposer à cette diminution qui serait une diminution d’impôt sur le luxe ; mais voici ce qui me ferait adopter la proposition primitive de la section centrale :

Le tarif français sur les batistes consacre en France une protection à l’égard de l’industrie française : pourquoi avons-nous porté en faveur d’une industrie qui n’est pas la nôtre un tarif plus élevé qu’en France ? Il faut ici se reporter à l’époque où cette élévation a été établie.

En 1826, c’était l’époque du retour de l’ambassadeur des Pays-Bas, qui avait été mal reçu à Paris où il était venu proposer un traité commercial entre notre pays et la France ; les portes ne s’étaient pas ouvertes pour lui, comme cela se trouve encore maintenant. C’est alors que l’on a augmenté le tarif sur les batistes et toiles de Cambray.

Par une mesure de représailles, on a même frappé plusieurs autres produits de la France d’un droit plus considérables, on a frappé particulièrement les vins.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Et les soieries.

M. de Robaulx. - Ainsi c’est une mesure de représailles qui a été prise en 1826 ; maintenant il faut examiner si cette mesure doit être maintenue.

Malgré tout mon désir de me rapprocher du système français, je ne veux pas que nous soyons dupes de notre tendance à nous en rapprocher ; je ne veux pas que l’on diminue les droits sur les importations françaises, de manière que lorsque nous demanderons, nous, une diminution sur les droits qui pèsent sur nos produits, nous n’ayons point de compensation à offrir ; mais je ferai remarquer que puisque nous suivons le tarif français jusqu’ici, si nous adoptons la dernière proposition de la section centrale, il en résultera de grandes difficultés dans l’application du droit qui pèsera sur les batistes et les toiles de Cambray.

En effet, il existe des batistes de qualités différentes ; il y a des balistes qui sont moins fines que certaines toiles : je demanderai à M. le ministre des finances s’il ne serait pas possible de confondre dans quelques cas la toile avec la batiste. Évidemment, il en résulterait de grands inconvénients s’il en était ainsi.

Mais s’il y a difficulté pour les employés à reconnaître la différence, il faut maintenir le tarif français dans son intégrité.

Je prie M. le ministre des finances de nous donner des explications à cet égard, afin d’éclairer la chambre.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Les réflexions que vient de faire l’honorable préopinant ont été présentées aujourd’hui même à la section centrale et par moi et par quelques membres de cette section. Il est résulté des explications données que pour un homme exercé il est toujours facile de distinguer la batiste de la toile, par la nature du fil qu’on emploie pour l’une et l’autre espèce de tissu.

Ainsi il ne pourra jamais y avoir de méprise. Je crois que c’est M. Desmet ou M. Bekaert qui a dit qu’on pouvait facilement distinguer la toile de la batiste. Quant à moi, je déclare que je serais fort embarrassé pour reconnaître la différence.

M. Smits. - Je ne me rappelle pas que l’augmentation du droit sur les tissus ait été une mesure de représailles du gouvernement des Pays-Bas contre la France. Cette mesure date de 1823. Un arrêté a été pris qui frappait plusieurs produits de l’industrie française. Cet arrêté a été converti en loi en 1825, si ma mémoire est fidèle. Cependant je crois que dans l’état actuel des choses, des négociations étant ouvertes avec le gouvernement français, il convient de laisser les choses comme elles sont et n’apporter, quant à présent, aucune modification à notre tarif, pour ce qui regarde les produits de l’industrie française. L’assemblée en comprendra les motifs, sans qu’il soit nécessaire de les développer.

M. A. Rodenbach. - L’opinion de l’honorable préopinant est celle que j’ai émise hier. Mais depuis j’ai examiné le tableau officiel établi par la douane française, et j’ai vu qu’il était sorti, en 1832, de la France pour la Belgique, pour 211 mille francs de toiles et pour 1,440,000 fraises de toiles de Cambray ou batistes. Voilà pour l,650,000 francs de toiles de batistes entrées de France en Belgique.

Reste à savoir si nous devons maintenir le droit actuel de 8 fr. par kil. sur les tissus des batistes. Je ferai observer que ce droit ne rapporte rien à cause de sa trop grande élévation, que c’est un chiffre tout à fait illusoire porté dans notre tarif. Il en est des batistes comme des soieries, on en introduit pour des millions en fraude. Si vous parcourez nos magasins, vous y trouver les 19/20 de marchandises étrangères et très peu de produits indigènes.

Vous jugerez s’il est politique de baisser le droit actuel sur les batistes, de conserver le droit de 8 fr. par kil, ou de le réduire à 5-25. Jusqu’à présent le droit sur les batistes n’a rien produit, et si vous le réduisez, vous pourrez espérer d’en retirer quelques centaines de mille francs.

J’ai cru devoir faire cette observation afin d’éclairer la chambre.

C’est à elle à voir maintenant si elle doit adopter la première ou la seconde proposition de la section centrale.

M. Dubus. - On a élevé des doutes sur la possibilité de distinguer la toile de la batiste. Il me semble cependant qu’il doit être possible de reconnaître la différence entre ces tissus, car on a dû appliquer depuis plusieurs années la loi actuellement en vigueur qui établit un droit et un mode de perception différents pour les toiles et les batistes. Les toiles ordinaires paient 1 p. c. de la valeur, les toiles de Cambray paient 5 fr. par kil. et les batistes 8 fr. aussi par kil. Si on n’avait pas pu reconnaître ces diverses espèces de toiles afin de percevoir les divers droits établis par cette loi, la difficulté se serait présentée dès le moment que la loi a été mise à exécution, et on l’aurait modifiée. On ne peut donc pas élever de doutes sérieux à cet égard.

Une autre objection a été faite. On a prétendu que le droit tel qu’il est établi était tellement excessif qu’il ne rapportait rien, parce que toutes les importations étaient faites en fraude. Il est important d’avoir des renseignements à cet égard.

D’après le tableau français, il a été exporté de France pour la Belgique, en 1832, pour 1,000,000 fr. de batistes mais on ne sait pas combien il en est entré par les bureaux de douane. L’article batistes et linons, qui paie un droit spécial, perçu d’une manière particulière, doit aussi former un article séparé dans les tableaux d’importation que dresse notre douane.

Je désirerais savoir combien le droit sur les batistes a produit pour 1833, d’après les tableaux officiels.

M. Meeus. - Je demande la parole pour faire une simple observation. Il est inutile de s’occuper de la question de savoir si on doit augmenter ou diminuer le droit sur les batistes, si la chambre adopte la proposition de M. Smits, qui est plus conforme à la raison, de ne rien décider sur cet article, puisqu’on est en pourparlers avec le gouvernement français pour un traité de commerce.

L’honorable M. Rodenbach vous a dit qu’il fallait diminuer le droit parce qu’on le fraudait. On fraude, cela n’est pas douteux ; mais cela provient peut-être de ce que notre service de douane est mal organisé. Ainsi ce ne serait pas là un motif pour réduire le droit.

La première question est celle de savoir si on doit changer, en quoi que ce soit, le tarif en ce qui concerne les tissus qui nous viennent de France, quand le gouvernement belge est sur le point de conclure un traité de commerce avec le gouvernement français.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je crois que la question doit être posée comme vient de l’indiquer l’honorable préopinant et qu’on doit adopter la proposition de M. Smits. Tout le monde sait qu’une modification de tarif peut s’obtenir en 24 heures, quand on en reconnaît la nécessité.

Si le traité avec la France est conclu, le pays saura ce qu’il aura à faire, suivant les conditions que nous aurons obtenues.

- La proposition de M. Smits est mise aux voix et adoptée.

M. le président. - En conséquence de la décision de la chambre, qui est conforme à la proposition subsidiaire de la section centrale, le mot batistes sera retranché de la troisième ligne de l’article, et après les mots : autre matière quelconque, on ajoutera ceux-ci : « à l’exception des batistes pour lesquelles les droits existants sont maintenus. »

Je mets aux voix la proposition de la section centrale pour les toiles de 18 fils inclus à 20 exclus, par 100 kilogrammes, 240 francs d’entrée, sortie libre, transit 25 centimes.

- Cette proposition est adoptée.


M. le président. - « Pour les toiles de 20 fils et au-dessus, entrée 350 francs, sortie libre, transit 25 centimes. »

M. Dubus. - Si j’ai bon souvenir, le paragraphe précédent, celui des toiles de 15 à 20 fils avait été voté hier, et on avait fait observer que la catégorie de 20 fils et au-dessus ne se trouvait pas dans le premier projet. M. le rapporteur répondit que cette classe était introduite pour les batistes. Si c’était là le seul motif, il faudrait retrancher ce paragraphe, puisque vous venez de décider qu’il ne serait rien changé au droit sur les batistes.

M. le président. - L’honorable M. Dubus est dans l’erreur. J’ai sous les yeux le procès-verbal qui porte que le paragraphe relatif aux toiles de 18 fils inclus à 20 fils exclus, après un débat, est renvoyé à la section centrale sur la proposition de M. de Robaulx.

- Le droit de 350 francs par 100 kilogrammes sur les toiles écrues de 20 fils et au-dessus est mis aux voix et adopté.


M. le président. - La discussion est ouverte sur le paragraphe suivant :

« Toiles blanches, mi-blanches, imprimées ou teintes, par 100 kilog., une fois et demie les droits sur les toiles écrues d’après le nombre de fils qu’elles présentent. »

M. Dubus. - L’observation que j’ai à faire est relative aux toiles teintes. Je ne l’aurais pas faite si le rapport de la section centrale avait levé le doute que cette partie du paragraphe en discussion m’a suggéré. Mais j’y ai cherché en vain une explication de la différence du droit sur les toiles teintes, établi par le tarif de la section centrale, et de celui du tarif français.

Les chiffres du tarif français ne sont plus élevés que les nôtres que pour les toiles de 7 fils et au-dessous, mais pour les toiles de 8 fils et au-dessus on veut nous faire voter des chiffres beaucoup plus considérables.

En effet le tarif français impose sur les toiles de 8 à 12 fils uni droit de 85 fr. par 100 kil. Le tarif de la section centrale porte ce droit à 97-50.

Le tarif français impose sur les toiles de 12 à 16 fils un droit de 120 fr. Le tarif de la section centrale un droit de 157 fr. 50 c.

Le tarif français impose sur les toiles de 16 à 18 fils un droit de 200 fr. Le tarif de la section centrale un droit de 255 fr.

Le tarif français impose sur les toiles de 18 à 20 fils un droit de 280 fr. Le tarif de la section centrale un droit de 360 fr.

Le tarif français impose sur les toiles de 20 fils et au-dessus un droit de 400 francs. Le tarif de la section centrale un droit de 525 fr.

Vous voyez donc que le tarif de la section centrale frappe les toiles teintes d’un droit beaucoup plus élevé que le tarif français, sans que le rapport nous explique les motifs qui ont porté la section centrale à établir cette différence. Car les développements que je lis à la page 62 du rapport ne s’appliquent qu’aux toiles blanches et mi-blanches, mais nullement aux toiles teintes. Les voici :

« Quant aux toiles blanches, mi-blanches et teintes, un membre de la section a proposé d’en fixer les droits à une fois et demie ceux adoptés pour les toiles écrues. Il a appuyé sa proposition, qui a été adoptée par la section centrale, des calculs suivants, qui, comparés à ceux de la chambre de commerce de Courtray, à l’égard des toiles écrues, donnent effectivement pour les toiles blanches des droits qui dépassent de 50 p. c. ceux des toiles écrues. »

Ainsi, il résulte des calculs de la section centrale, que les droits sur les toiles blanches doivent dépasser de 50 p. c. le droit sur les toiles écrues. Mais je ne vois pas pourquoi les toiles teintes doivent être comprises dans la même mesure. Il n’y a pas lieu de croire qu’en France l’on ait voulu favoriser l’introduction des toiles teintes.

Il est à supposer que l’on a calculé le droit sur cette espèce de toiles, de manière que le droit soit plus élevé au contraire, puisqu’elles ont subi une manipulation de plus qui doit en augmenter la valeur. Pourquoi donc enchérir sur le tarif français lui-même ? Je remarque que nos importations de toiles teintes en France sont fort peu considérables, ce qui ne donne pas lieu de croire qu’elles soient favorisées par le tarif français. Sur les 14 à 15 millions de toiles que nous importons en France (chiffre que je crois trop élevé), les toiles teintes et cirées ne figurent que pour une valeur de près de 500,000 fr., ce qui ne constitue que la 30ème partie, du chiffre total de ces importations.

D’un autre côté, quoiqu’elles ne soient assujetties par notre tarif actuel qu’à un droit de 3 p. c. sur la valeur, il entre fort peu de toiles teintes dans notre pays. Le chiffre officiel communiqué à la chambre par M. le ministre des finances fixe cette importation à moins de 150,000 francs pour l’année 1833. Il ne me semble pas que la fabrication indigène de toiles teintes exige une protection extraordinaire. Le droit sur la valeur dont ces toiles doivent être frappées à l’entrée ne doivent donc pas dépasser le taux de 7 p. c.

M. Desmaisières, rapporteur. - Je commencerai par dire que l’honorable M. Dubus a fait remarquer avec raison que le rapport de la section centrale ne donne aucune explication sur les motifs qui l’ont portée à assimiler les toiles teintes aux toiles blanches mi-blanches, etc. Je lui répéterai en peu de mots ce que j’ai déjà dit dans une séance précédente sur les motifs qui ont engagé la section centrale à se départir du tarif français relativement aux toiles blanches.

Il existe en France beaucoup de blanchisseries que le gouvernement français a à cœur de défendre. Aussi, comme le droit actuel du tarif belge sur les toiles blanches n’est que de 1 p. c., beaucoup de nos blanchisseries de toiles ont été transportées en France, où la protection du tarif français en rend les débouchés plus favorables. Les toiles teintes au contraire paient dans le tarif actuel un droit de 3 p. c. Le droit qu’elles supportent est donc triple de celui des toiles blanches. Nous avons cru rétablir la proportion en les assimilant aux toiles blanches.

M. Dubus. - Je ne suis guère satisfait de la réponse de M. le rapporteur de la section centrale ; j’aurais désiré savoir quel rapport le chiffre du tarif que nous discutons représente sur la valeur des toiles teintes étrangères. Je demande si l’on veut établir en faveur de la fabrication de cette espèce de toiles une exception à la règle qui est de n’établir qu’un droit de 7 pour cent. Si telle est réellement l’intention des auteurs du tarif, qu’ils le disent franchement. Dans le cas contraire, que l’on nous démontre qu’il y a dans le tarif français un vice qu’il a fallu rectifier.

M. Desmaisières, rapporteur. - J’ai déjà eu l’honneur de faire remarquer que les toiles teintes sont frappées d’un droit de 3 p.c. dans le tarif actuel, tandis que les toiles blanches ne paient que 1 p. c. Il est donc à présumer que l’on a jugé convenable de les frapper d’un droit triple. Pour rétablir l’équilibre, nous les avons assimilées aux toiles blanches.

M. de Robaulx. - Je ferai observer que si l’on avait frappé dans le tarif actuel les toiles teintes d’un droit de 3 p. c., c’est que l’on avait cru suffisamment protéger l’industrie indigène. Aujourd’hui nous avons pensé qu’il était convenable de majorer le droit établi sur toutes les pièces de toiles et de le porter à 7 p. c. Si vous frappez les toiles teintes d’un droit de 50 p. c. plus élevé que celui qui est imposé sur les toiles écrues, l’augmentation sera évidemment disproportionnée. Aujourd’hui que vous faites un nouveau tarif, il faut qu’il soit proportionné dans toutes ses parties. Les toiles subiraient, si la proposition de la section centrale était adoptée, une double augmentation.

Je pense, comme M. Dubus, qu’il n’y a pas de motif de favoriser particulièrement cette industrie spéciale. Je demande donc pour les toiles teintes l’application du tarif français.

M. Desmet. - Je dois faire une observation sur ce que vient de dire l’honorable M. de Robaulx ; c’est que déjà les toiles teintes qui servent à faire des sarraus sont imposées par le tarif actuel, à leur entrée, à 10 p. c. Qu’on veuille consulter ce tarif au mot sarrau, vous trouverez ce taux.

D’ailleurs, messieurs, je ne vois pas de motif pour ne pas donner autant de protection aux toiles teintes qu’à celles imprimées ou blanchies, qui paient le double du droit ; et c’est parce que cette protection était nécessaire que le gouvernement néerlandais avait établi sur cette espèce de toiles un droit de 10 p. c.

M. de Robaulx. Si vous augmentez vos droits outre mesure, on fraudera ; le trésor ne recevra rien. Vous ne recevez rien pour les batistes ; c’est une raison pour diminuer le tarif. Si vous augmentez les droits sur les toiles teintes, vous ne recevrez rien non plus.

- L’article relatif aux toiles blanches, mi-blanches, est mis aux voix et adopté, comme le propose la section centrale.


M. le président. - Les toiles teintes sont en délibération.

M. de Robaulx. - Je demande que, sur les toiles teintes, le tarif soit conforme au tarif français.

M. Desmaisières, rapporteur. - Je ne m’oppose pas à la proposition de M. de Robaulx. Les membres de la section centrale qui ont des connaissances spéciales sur cette matière, gardant le silence, je crois pouvoir parler en leur nom puisqu’ils n’ont pas d’objection à faire.

M. Dubus. - Je crois que l’article relatif aux toiles teintes devrait subir les modifications ou les divisions des autres articles.

M. de Robaulx. - Il n’y a pas de toiles teintes au-dessous de 5 fils. Il n’y a pas lieu à changement.

M. le président. - Les chiffres sur les toiles teintes sont successivement 60, 85, 120, 200, 280, 420.

- Ces chiffres mis aux voix sont adoptés.


M. le président. - « Toiles à matelas sans distinction de fils : 10 kil., 139 francs à l’entrée, 25 centimes en transit.

M. Dubus. - Je regrette d’être obligé de demander si souvent la parole ; mais il faut bien faire s’expliquer la section centrale relativement à certains articles, sur lesquels elle n’a rien dit.

D’après le premier rapport de la section centrale on demandait pour les toiles à matelas 100 francs pour 100 kil. ; maintenant on demande 139 fr. Pour tous les autres articles je vois une augmentation semblable.

On n’avait pas d’abord fait de catégorie spéciale pour la toile cirée ; on en fait une maintenant. Vu la supériorité de notre fabrication sur la fabrication française relativement aux toiles croisées, coutils, toiles à matelas. etc., nous n’avons pas besoin d’une protection aussi grande que celle qu’on demande. Cependant, la section centrale a changé son chiffre primitif, et l’a augmenté sans donner de motifs : nous accorderions donc évidemment quelque chose de trop, puisque d’après le tarif français nous donnerions plus de 7 p. c.

En France il y a une augmentation dans le tarif pour les marchandises introduites par navires étrangers, et c’est cette augmentation du tarif qu’on nous propose. Je voudrais savoir pourquoi il en est ainsi.

M. Desmaisières, rapporteur. - C’est ici que commencent les classifications auxquelles le compte-fils n’est pas applicable. Il faut se contenter du poids seulement. Vous aviez chargé le ministre des finances et la section centrale de s’entendre pour vérifier tout le tarif ; la vérification expérimentale n’a pu porter que sur les objets où le compte-fils est utile.

La section centrale vous a dit par mon organe, dans le rapport qui vous a été présente (page 62), qu’elle avait pour ces espèces de toiles, pour les coutils, adopté le tarif français réduit de 25 p. c. ; mais alors la pensée qui dominait la section n’était pas encore devenue la pensée implicite de la chambre.

Depuis qu’on a adopté implicitement la proposition faite d’admettre le tarif français, nous avons cru devoir revenir sur notre première proposition et revenir en effet sur le nouveau tarif français, et nous avons cru que pour tout le reste il fallait faire de même.

Si nous avons pris le chiffre le plus élevé dans le tarif français, ou le chiffre qui frappe les marchandises introduites par navires étrangers, c’est que les marchandises qui sont introduites en Belgique par navires nationaux, ont une diminution de 10 p. c.

M. Dubus. - La seule raison que l’on nous donne pour motiver l’augmentation du tarif, c’est que la chambre aurait adopté implicitement le tarif français, il n’a rien été décidé de semblable.

Sur certaines natures de tissus le tarif français s’élève à 25 p. c. ; elle n’a donc pas implicitement admis le tarif français. Si nous avions adopté le tarif français, la question serait résolue et nous n’aurions rien à mettre aux voix.

Je pense qu’un droit moindre de 25 p. c., s’il est reconnu suffisant, doit être adopté.

Je ferai une autre observation. J’ai remarqué que les sortes de marchandises dont il s’agit étaient mieux protégées par le tarif actuellement en vigueur ; on frappait d’un droit de 6 p. c. les coutils, les toiles écrues et toutes les toiles non classées. Je demanderai à M. le ministre des finances si le droit de 6 p. c. à la valeur n’est point reconnu suffisant pour protéger la fabrication de ces toiles contre l’industrie étrangère. J’ai des raisons de croire qu’il en est ainsi. Un honorable député a fait remarquer que les coutils fabriqués dans sa province n’avaient rien à craindre à l’intérieur de la concurrence des coutils étrangers, et qu’il leur fallait seulement des débouchés à l’extérieur. S’il en est ainsi, il faut laisser les choses dans l’état actuel, d’autant plus qu’ici le système du compte-fils n’est pas applicable.

M. de Nef. - Tout en respectant les bonnes intentions de la section centrale, je ferai remarquer que le tarif qu’elle propose élèverait les droits sur les coutils à 25 p. c. et que cette augmentation ne produirait aucun avantage à nos fabriques. Je l’ai déjà dit, il faut des facilités d’exportation pour faire revivre ces fabriques qui souffrent plus que les autres fabriques de la Belgique.

Si la chambre persiste dans son système, il serait plus conséquent d’assimiler les coutils aux toiles à matelas.

M. Smits. - Je ferai remarquer que le tarif frappe un article qui doit faire l’objet des négociations avec la France.

La France nous importe beaucoup de coutils ; l’année dernière nous en avons reçu pour 64,000 florins. Je demande en conséquence qu’on laisse subsister le tarif sur cet article tel qu’il existait anciennement, c’est-à-dire d’imposer un droit de 7 pour cent.

M. Desmaisières, rapporteur. - J’ai déjà en l’honneur de faire connaître à la chambre que la section centrale, en établissant ses calculs à cet égard, était déterminée par la même pensée que M. de Robaulx en présentant sa proposition. Maintenant, d’après ce que M. de Nef vient de dire, que le droit s’élèverait de 20 à 25 p. c., je crois qu’il y aurait lieu à abaisser le tarif.

M. Zoude. - M. de Nef a dit que l’importation des coutils ne nuisait pas à notre industrie ; cependant le chiffre de cette importation a été de 67,000 fr. en 1832.

Je demande que l’on maintienne la disposition de la section centrale.

M. de Robaulx. - Lorsque j’ai demandé l’application du tarif français, c’était pour avoir les proportions bien gardées d’une loi élaborée à Paris, et pour nous rapprocher du système financier français ; mais si vous adoptez la disposition de la section centrale, mon but serait manqué, car ce serait établir une augmentation à l’égard des importations françaises. L’importation qu’on frapperait ici deviendrait nulle, et on adopterait une véritable prohibition.

Je demanderai si on introduit chez nous beaucoup de toiles cirées, si on en introduit de manière à faire chômer nos fabriques : s’il en était ainsi, il faudrait adopter à cet égard un tarif en regard de celui de la France, puisque nous introduisons aussi beaucoup de ce produit en France.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je suis d’autant plus porté à adopter la proposition faite par M. Smits, qu’il n’est entré au ministère des finances aucune plainte sur l’insuffisance du droit en vigueur ; M. Smits, qui est plus à portée que moi de recevoir des plaintes à cet égard, paraît d’avis que le droit actuel est suffisant, je conclus à ce que sa proposition soit adoptée. (Appuyé !)

M. de Robaulx. - Il faut adopter une même formule à l’égard des objets qui ne subiront aucune innovation.

M. le président. - On peut adopter la proposition de M. Smits, sauf rédaction.

- La chambre décide qu’il n’est rien innové quant aux toiles à matelas.


M. le président. - Nous passons aux toiles cirées. Entend-on adopter à l’égard de cet article la même disposition que pour l’article précédent ?

M. Desmaisières, rapporteur. - Les calculs que nous avons faits afin d’établir un droit de 7 p. c. nous ont donné pour résultat à peu près les mêmes chiffres que ceux portes au tarif français. Je dirai ensuite qu’il y a en Belgique, et notamment à Bruxelles, plusieurs fabriques de toile cirée qui méritent protection aussi bien que toute autre industrie.

M. de Robaulx. - J’ai demandé si on introduisait des toiles cirées en Belgique. On m’a répondu que non. Si quelqu’un prétend qu’on peut en introduire de manière à froisser les intérêts de nos fabriques...

M. Zoude. - En 1831, il est entré en Belgique pour la somme minime de 10 mille fr. de toiles cirées.

M. de Robaulx. - Je demande qu’il ne soit rien innové à l’égard des toiles cirées.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.


M. le président. - « Toile peinte sur enduit pour tapisserie. »

- Même résolution qu’à l’égard des toiles cirées.


M. le président. - « Toile croisée, coutils et autres. »

M. de Nef. - Je me rallie à la proposition de M. Smits, plein de confiance que nous obtiendrons de bons résultats de nos négociations avec la France.

- Même résolution qu’à l’égard de l’article précédent.


M. le président. - « Linge de table en pièces.

« Ouvragé écru, entrée, 205 ; sortie libre ; transit, 0-25 ;

« Ouvragé blanchi, entrée, 417-50 ; sortie libre ; transit, 0-25 ;

« Damassé sans distinction, entrée, 517-50 ; sortie libre ; transit, 0-25. »

M. Dubus. - Je demande la parole pour prier M. le rapporteur de nous expliquer la différence qui existe entre les chiffres primitivement proposés par la section centrale et ceux qui se trouvent au nouveau tarif.

Pour le linge de table ouvragé écru, dans le premier tarif le droit était de 250 fr., et maintenant on propose de l’élever à 265 fr.

Pour le linge de table ouvragé blanchi, au premier tarif le droit était de 400 fr. ; dans le nouveau, il est de 417 fr. 50 c.

Enfin, pour le linge damassé, on avait fixé le droit à 450 fr., et maintenant on propose de le porter à 517 fr. 50 c.

Je ne puis m’expliquer ces différences de chiffre, parce que, dès le commencement de la discussion, l’honorable M. Bekaert qui s’est beaucoup étendu sur la nécessité de protéger la fabrication du linge de table, a reconnu que les chiffres proposés par la section étaient suffisants. Ces chiffres avaient été aussi proposés par l’honorable M. de Foere qui les considérait comme emportant un droit effectif de 10 p. c. Je ne sais si on a fait de nouvelles expériences qui ont détruit les premières et démontré la nécessité d’élever les chiffres proposés, afin d’obtenir un droit de 7 p. c. Je serais bien aise qu’on nous donnât des explications.

M. Desmaisières, rapporteur. - M. le ministre des finances a fait connaître, dans la séance d’hier, qu’il avait fait des expériences sur le linge de table, et qu’il était arrivé à un prix de 3,500 fr. pour les qualités inférieures.

Je me suis transporté avant-hier dans un magasin de lingeries. J’étais accompagne d’un membre de cette chambre qui a plus de connaissances que moi pour juger de l’espèce de marchandises. Nous avons fait peser une pièce entière de linge de table, ouvragé et blanchi de Saxe. Le poids était de 6 kilogrammes, et le prix de la pièce 600 francs ; donc le kilogramme coûte 100 francs, et par conséquent les 100 kilogrammes 10,000. Or, à 7 p. c. le droit serait de 700 fr., et celui que nous vous proposons est seulement de 417 francs 50 centimes, un peu plus de la moitié.

Mais il y a à considérer que la pièce sur laquelle nous avons fait notre expérience était à ranger dans le maximum sous le rapport de la finesse, et c’est pour cela que nous disons que, terme moyen, le droit de 417 francs 50 centimes sera encore ici de 7 p. c. environ. Et en effet, M. le ministre des finances ayant opéré sur un service de linge de table de qualité inférieure, est arrivé au prix de 3,500 francs les 100 kilogrammes : or, la moyenne entre 10,000 francs, chiffre où nous sommes arrivés, nous, les qualités supérieures, est bien 7,000 francs environ ; et prenant 7 p. c. de cette somme, vous arrivez à peu près au chiffre que nous vous proposons, qui est celui du tarif français.

M. Bekaert. - Je ferai observer qu’en prenant la moyenne, on a agi dans l’intérêt de la fabrication étrangère, car les Allemands n’importent que très peu de linge de table commun.

M. Dubus. - Il résulte de ces observations que plus le linge sera commun, plus le droit sera élevé, et que plus il sera fin, moins il sera frappé par le tarif. J’aurais plutôt compris qu’il fallût frapper le linge de table de luxe davantage que l’autre. Il me semble que le tort est de persister à établir le droit au poids, alors qu’on ne peut plus faire usage du compte-fils pour établir la finesse. On devrait, dans ce cas, abandonner le mode de perception au poids et revenir à la valeur. C’est le seul moyen de percevoir le droit en proportion de la valeur véritable.

Je demande que pour ce qui concerne le linge de table en pièce, on établisse un droit de 10 p. c. à la valeur.

M. Bekaert. - En imposant à la valeur, vous faciliteriez la fraude. Il faut qu’il soit établi au poids. Des personnes ayant des connaissances spéciales pourraient seules reconnaître le valeur. Il serait impossible aux employés de la douane d’apprécier de la marchandise comme celle-là.

M. Lardinois. - L’honorable préopinant a dit, pour combattre la proposition de M. Dubus, qu’on ne pouvait pas percevoir les droits à la valeur, parce que ce mode prête à la fraude. Je ne ferai qu’une seule observation pour lui répondre.

On nous a dit que le linge de table coûtait jusqu’à mille francs le kilogramme. Eh bien, quand les personnes qui en importent verront quelles peuvent gagner 517 francs en fraudant cent kilogrammes de linge de cette qualité, elles le feront entrer en fraude, et le gouvernement ne percevra rien. Il n’y aura que les qualités ordinaires sur lesquelles le droit sera perçu.

- La proposition de M. Dubus, d’établir un droit de 10 p. c. à la valeur sur le linge de table, est mise aux voix et rejetée.

M. le président. - Je mets aux voix la proposition de la section centrale de fixer à 265 francs par 100 kilog. le droit d’entrée sur le linge de table ouvragé écru.

M. Dubus. - Je demande qu’on substitue à ce chiffre celui de 250 francs, primitivement proposé par la section centrale.

M. de Robaulx. - La proposition de M. Dubus ne diffère de celle de la section centrale que d’une valeur de 15 fr. Nous recevons une grande quantité de linge de table de l’Allemagne, tandis qu’il existe dans le pays des ouvriers capables d’en faire de meilleur. Si nous ne protégeons pas la fabrication indigène, la Belgique sera inondée des importations de l’Allemagne. Quoique nous ayons, je le répète, dans toute l’étendue de notre pays d’excellents ouvriers, leurs produits ne peuvent soutenir la concurrence avec ceux de l’Allemagne. Et ici je ne vous parle pas des Flandres seulement, je vous citerai la province du Hainaut, où les ouvriers tissent le linge de table à raison d’un franc. Leur industrie a besoin d’une protection particulière. Je demande donc dans l’intérêt de tout le pays que le chiffre du tarif français soit conservé.

M. le président. - La parole est à M. Dubus.

M. Helias d’Huddeghem. - Aux voix !

M. Dubus. - Il paraît que M. Helias d’Huddeghem ne veut pas que je défende ma proposition.

Dans le tarif actuel, le linge de table n’est frappé que d’un droit de 3 p. c. sur la valeur, et cependant, sous l’empire d’un tarif qui est trop peu élevé pour encourager la fraude, l’importation du linge de table dans notre pays est peu considérable. Car, il résulte du tableau officiel que j’ai sous les yeux que cette importation ne s’est élevée en 1833 qu’à 80,000 fr. environ. Je le répète, ce chiffre doit représenter le montant véritable de l’importation, car les négociants n’iront pas s’exposer à voir saisir la valeur considérable que représentent leurs marchandises pour frauder un droit de 3 p. c. à la valeur qui se réduit à 2 p. c. à la perception. Ce n’est pas que je propose de maintenir l’état de choses actuel. Je demande seulement que nous en revenions au premier chiffre de la section centrale, qui l’avait elle-même regardé comme suffisant.

Si dans son second travail elle a augmenté ce chiffre et adopté le tarif français, elle ne pouvait, je le pense, nous opposer que cette raison banale que la chambre a implicitement adopté ce tarif. Mais l’on a déjà répondu à cette objection et établi que la seule règle qui ait guidé la chambre dans la discussion actuelle, c’est la base de 7 p. c. sur la valeur.

Le premier chiffre de la section centrale avait reçu l’assentiment des défenseurs du projet, de M. Bekaert lui-même. D’après leurs explications antérieures, il y a même lieu de penser qu’il élèvera le droit à 10 p. c. sur la valeur. La protection qu’il accordera à l’industrie indigène sera donc plus que suffisante.

M. Eloy de Burdinne. - L’honorable M. de Robaulx vous a fait connaître que les ouvriers tisserands du Hainaut fabriquaient une aune de linge de table à raison d’un franc. Je dirai à l’appui de son opinion que dans la province que j’habite, ce travail se fait à raison de 65 c. C’est dans l’intérêt de la classe malheureuse qu’il faut frapper le linge de table venant de l’Allemagne du droit le plus fort que la proportion du tarif nous permette d’adopter.

M. de Robaulx. - M. Dubus prétend que pour défendre le chiffre de 265 fr. qu’il combat, nous emploierons l’argument banal de la nécessité où nous sommes de nous conformer au tarif français. Pour ma part, il me semble que ce reproche ne peut m’être adressé, puisque j’ai déjà proposé à la chambre de se départir du tarif français à l’occasion de plusieurs paragraphes. Je ne suis pas attaché au tarif français en ce qu’il n’a pas de raisonnable. Mais lorsqu’il s’agit de favoriser l’industrie des classes pauvres, j’en adopterai les chiffres s’ils remplissent ce but.

M. Meeus. - S’il est convenable de suivre le tarif français, il faudrait avoir une ligne de douanes organisée de manière à assurer la perception des droits. Si vous les élevez de telle manière qu’ils offrent un appât à la fraude, loin de protéger l’industrie indigène, vous lui portez préjudice. Car si le fraudeur demande 6 p. c., et que vous adoptiez ce taux, le droit rentrera dans les caisses du fisc ; si vous adoptez 8 p. c., ce sera le fraudeur qui percevra son assurance de 6 pc.

M. de Robaulx. - Je ferai observer à la chambre que lorsque j’ai proposé l’adoption du tarif français, j’ai eu soin d’interpeller le ministre des finances sur la question de savoir si les douanes, dans leur état actuel d’organisation, sont en état de repousser la fraude. M. le ministre des finances m’en a donné l’assurance formelle. Du reste, il ne s’agit actuellement, entre la proposition de M. Dubus et celle de la section, que d’une différence de 15 francs. La position de la classe ouvrière nous fait un devoir d’adopter le chiffre le plus élevé.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Nul doute que les employés de la douane feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour réprimer la fraude qui s’exercerait à l’égard des toiles comme à l’égard de toutes les autres marchandises. Au surplus, j’annoncerai à la chambre que pour remplir le désir qu’elle a exprimé de voir notre ligne de douanes renforcée, je lui ferai, dans le budget des voies et moyens de 1835, la demande pour augmenter le nombre des employés de la douane.

M. A. Rodenbach. - Je dirai à M. le ministre des finances qu’il ne suffit pas de demander une allocation pour augmenter le nombre des employés, mais il faut encore modifier le système actuellement existant, de manière à ce que cette augmentation ne soit pas inefficace.

- La proposition de M. Dubus est mise aux voix. Elle n’est pas accueillie.

La proposition de la section centrale est mise aux voix et adoptée.


Le paragraphe suivant, « Linge de table en pièces ouvrage, blanchi, 417 fr, 50 cent. par 100 kilog. » est mis aux voix et adopté.

Le paragraphe suivant, « Linge de table en pièces damassé, sans distinction, 517 fr. 50 cent, par 100 kilog. » est mis aux voix et adopté.

M. Verdussen. - Je demanderai que, comme dans l’ancien tarif, toutes les toiles qui n’ont pu être classées dans les catégories précédentes, fassent l’objet d’un article séparé et soient imposées d’un droit général de 6 p. c. sur la valeur.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - L’observation de M. Verdussen est très juste, et je pense que la chambre devra adopter sa proposition. Mais je pense qu’il faudrait porter le droit sur la valeur à 10 p. c.

- La proposition de M. Verdussen est mise aux voix et adoptée dans le sens de la modification de M. le ministre des finances, sauf rédaction.

L’article premier dans son ensemble est mis aux voix et adopté.

Article 2

« Art. 2. Les toiles, de toute sorte ne peuvent, être présentées par les bureaux de mer qu’en colis de cent kilogrammes ou au-dessus, et sans mélange des espèces désignées par le tarif. »

M. Dubus. - Je désire connaître ce que signifient ces mots : « et sans mélange des espèces désignées par le tarif. »

M. Desmaisières, rapporteur. - Quant à l’article 2 et à tous ceux qui suivent, ils ont été transmis par le ministre des finances ; c’est à lui à donner les explications nécessaires.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Cela veut dire qu’un colis ne contiendra qu’une seule espèce de tissu ; mais ce tissu pourra être de diverses qualités : on ne mêlera pas par exemple des serviettes avec des coutils.

M. Coghen. - Il me semble que l’article ne peut être adopté tel qu’il est. Comment ! on obligera le commerce à ne pouvoir introduire des toiles que par colis pesant 100 kil, et ne contenant qu’une seule espèce ? Je conçois qu’on peut obliger le commerce à ne mettre dans chaque colis qu’une seule espèce de marchandise ; mais on ne peut déterminer le poids du colis. Il est des services entiers qui ne pèsent que 3 ou 4 kil. : peut-on forcer le négociant à en introduire 100 kil. à chaque fois ? Je demande qu’on supprime le poids du colis.

- L’indication du poids du colis est supprimée dans l’article.

L’article 2 ainsi amendé est adopté.

Articles 3 à 5

« Art. 3. La déclaration de détail, prescrite par l’article 120 de la loi générale du 26 août 1822, n°38, dans tous les cas où elle est requise, devra, en ce qui concerne les toiles et étoffes de lin de fabrication étrangère désignées au tarif ci-dessus, en outre des conditions et spécifications énumérées dans cette loi, contenir une désignation exacte du nombre de pièces et du poids net de chacune d’elles, à moins que les intéressés ne préfèrent user à cet égard de la faculté accordée par l’article 122 de la loi générale, dans quel cas la vérification aura le même effet, et imposera an déclarant les mêmes obligations que s’il avait fait lui-même déclaration de ce nombre et de ce poids. »

- Cet article est adopté sans discussion.


« Art. 4. La vérification de la qualité des pièces selon le nombre de fils que contient en chaîne l’espace de cinq millimètres de ces tissus, s’effectuera toujours lors d’importation, soit pour consommation ou entrepôt, soit pour transit, au premier bureau de déchargement qui, par rivière ou par terre, sera celui le plus rapproché du lieu de l’importation à la frontière. Il y sera procédé en présence de l’intéressé de la même manière que celle indiquée par ledit article 122 de la loi générale, c’est-à-dire par les préposés de l’administration, qui détermineront, au moyen d’un compte-fils, dans quelle division du tarif la marchandise doit être classée. »

- Cet article est adopté sans discussion.


« Art. 5. Les préposés constateront, au dos du permis de déchargement, les résultats de cette vérification par spécification du nombre de pièces, du poids et de la qualité.

« Cette spécification servira à établir définitivement la liquidation des droits, et devra être inscrite dans tous les documents subséquents auxquels la destination ultérieure de la marchandise pourrait la soumettre, et ce, afin que son identité puisse être toujours constatée partout où elle est assujettie à la vérification. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 6

« Art. 6. Toute différence constatée à la visite dans les cas prévus par les articles 213, 214 et suivants de la loi générale, ne constituera de contravention, en cas d’importation et jusqu’à la vérification de sa qualité, que lorsque cette différence consistera dans le nombre ou le poids seulement de la marchandise.

« Après cette vérification, toute différence reconnue et constatée de la qualité consistant dans le nombre de fils, constituera également contravention à la loi, et sera punie des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises. »

M. Dubus. - Je désirerais connaître les motifs qui ont déterminé à vous présenter la seconde partie de cet article. D’après cette seconde partie, il en résulterait que le négociant serait victime des erreurs commises par les employés sur l’application du compte-fils. Selon l’article premier, la qualité de la toile est déterminée par le nombre des fils à l’endroit où le tissu en présente le plus ; le négociant n’opère pas lui-même, il doit subir la loi de l’employé ; peut-il être passible d’une peine parce qu’un autre employé aura trouvé plus de fils ?

M. Meeus. - Si je suis bien informé, il résulte de l’emploi du compte-fils en France que l’on n’y exige plus les déclarations des négociants. Ainsi la seconde partie de l’article 6 doit disparaître. En France on présente la marchandise ; la douane dit : Cette marchandise tombe dans telle catégorie, et l’on est taxé en conséquence»

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Tout se fait en présence du déclarant. Il reconnaît que le tissu est de tel poids et de tel nombre de fils ; il est évident que si ensuite il se trouve des différences, c’est qu’il y a eut substitution d’une marchandise à une autre. Voilà le motif sur lequel repose le second paragraphe ; il est pour empêcher la fraude par substitution..

M. Meeus. - Je ferai une nouvelle observation ; le déclarant peut ne pas connaître que sa pièce de toile contient un plus grand nombre de fils dans un endroit que dans un autre. Il soumet cette pièce à la douane, et y applique le compte-fils, et on la range dans telle catégorie ; à la seconde vérification, il se trouve un plus grand nombre de fils par suite de l’inégalité du tissu. La faute alors ne sera pas au déclarant qui sera de bonne foi.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il est résulté des déclarations de plusieurs négociants, qui, en qualité de députés, ont parlé dans cette discussion, que la différence du nombre de fils ne se présentait pas souvent, et qu’il est difficile du faire une toile qui présente les inégalités dont on a parlé.

Ainsi le plus communément, lorsqu’il n’y aura pas fraude, les choses se passeront au gré de la loi et du déclarant, et lorsqu’à la seconde vérification il y aura une différence dans le nombre des fils ce ne pourra être que par substitution. C’est pour ce cas que nous avons voulu une législation spéciale ; si vous adoucissez la sévérité de cette législation, il est certain que vous ouvrez une porte à la fraude.

Je crois qu’il serait dangereux de ne pas adopter l’article.

M. Dubus. - Il faut réprimer la fraude et être inexorable pour celui qui s’y livre, mais il ne faut pas confondre le fraudeur avec le négociant de bonne foi.

M. le ministre des finances a dit qu’il n’y aurait pas de différence dans le nombre des fils à moins qu’il n’y eût fraude ; si cette assertion était vraie j’admettrais les conséquences que le ministre en a tirées, mais il est démontré qu’une différence dans le nombre des fils se rencontre souvent, presque toujours en appliquant le compte-fils à divers endroits de la même pièce de toile ; cela résulte de ce que les fils de la chaîne ne sont pas également serrés partout.

A cette occasion, je dirai qu’au moment d’ouvrir la séance, M. Lardinois m’a montré un morceau de toile de la grandeur de la main dans lequel les fils de la chaîne sont si inégalement serrés, qu’il ne fallait que la simple vue pour reconnaître que l’application du compte-fils présenterait un nombre de fils différent dans les deux extrémités de ce morceau de toile. Cette différence reviendra souvent et elle entraînera un changement dans l’appréciation de la qualité de la toile. Il faut au moins qu’on tienne compte de la différence qui, abstraction de la fraude, peut se présenter et qu’on en détermine les limites ; le commerçant de bonne foi serait victime de la disposition générale de l’article 6.

M. de Robaulx. - Je demande, à l’appui de ce que vient de dire M. Dubus, qu’il soit rédigé une disposition qui rende l’application de l’article moins générale. Il faut prévoir les cas où il pourra exister une différence dans le nombre de fils, sans qu’il y ait fraude.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je ne m’opposerai pas à la proposition de M. de Robaulx, mais il est impossible de se relâcher sur l’ensemble de l’application de l’article ; je demanderai le renvoi à la section centrale, et je proposerai une limite quelconque dans laquelle la différence pourrait se rencontrer sans interpréter la fraude.

M. Desmaisières, rapporteur. - Je crois que c’est inutile de renvoyer l’article à la section centrale ; il y a un second vote, et on peut adopter la disposition, sauf rédaction.

M. de Robaulx. - Il peut arriver que les douaniers à la première vérification d’une pièce de toile, en appliquant le compte-fils, classe cette pièce commue ayant 16 fils, et qu’à la seconde vérification on classe la pièce comme ayant 20 fils. Si le porteur de la toile peut justifier qu’il y a des endroits dans le tissu où il n’y a eu effet que 16 fils, l’erreur qui existera sera celle de la pièce et non de la fraude. Je proposerai, pour prévoir ce cas, d’ajouter dans l’article. : « à moins que, par l’application du compte-fils en différents endroits du tissu, l’inégalité du nombre des fils ne soit constatée. » (Appuyé ! Appuyé !)

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’admets cette proposition sauf rédaction, et je retire ma proposition.

M. Dubus. - Je pense que cette rédaction ne peut être admise que comme provisoire. Car il se pourrait que, malgré l’inégalité constatée de la pièce, la différence entre les deux opérations fût telle qu’il en résultât une preuve de substitution et de fraude.

Il faudrait aussi insérer dans l’article que le droit payé à la première vérification devra être augmenté par suite de la seconde, si la toile est trouvée plus fine ; car d’après l’article premier, le droit doit être perçu d’après le nombre de fils que le tissu présente en chaîne à l’endroit le plus serré.

- L’amendement de M. de Robaulx est mis aux voix et adopté sauf rédaction.

Article 7

« Art. 7. Le transit des toiles, tissus et étoffes compris dans le tableau ci-dessus, ne sera admis que sous déclaration précise du poids net de la marchandise, outre celle du poids brut des colis qui les contiennent, et pour autant seulement qu’ils soient renfermés dans des caisses saines et bien conditionnées, susceptibles de plombage. »

- Adopté.

Article 8

« Art. 8. Quand il viendra à être reconnu que les colis ou les plombs qui y sont apposés ont été changés ou altérés pendant le transport, soit lors d’importation, soit de transit ou d’autre destination où ils doivent être représentés à la visite, il sera exigé du déclarant ou du conducteur de la marchandise, au profit du trésor, sauf leur recours l’un envers l’autre, un double droit d’importation sur toute la quantité reprise au document, sans préjudice aux amendes et confiscations auxquelles il y aura lieu. »

M. Dubus. - Je désirerais savoir quelles sont les amendes et les confiscations auxquelles il pourra y avoir lieu. L’article prononce déjà une amende, car le double droit est une amende. Il faut savoir quelles sont les autres amendes qui pourront être appliquées. L’article appelle l’application de deux lois différentes. Il est possible que la première loi prononce une peine suffisante. Je demande à être éclairé sur la combinaison des deux pénalités dont il s’agit.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il s’agit des peines comminées par la loi générale.

M. Dubus. - Je voudrais être à même de rapprocher l’article qui nous est soumis des dispositions de la loi générale. Il paraît que la loi générale frappera non seulement d’amendes, mais de confiscation. Si le négociant est déjà puni par la confiscation et en outre par une amende, je ne vois plus à quel propos l’obliger à payer un double droit d’importation sur des marchandises dont on l’aurait dépossédé ; je ne comprends pas le motif de cette aggravation de peine.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - En cas de transit, il est des circonstances où l’on confisque et d’autres où on prononce l’amende ; cela est spécifié dans la loi générale, aux articles relatifs aux saisies et aux amendes. Lors du second vote, je ferai connaître les articles de la loi générale qui prononcent les amendes et confiscations ; on pourra en indiquer les numéros dans la loi que nous discutons.

- L’article 8 est mis aux voix et adopté sauf rédaction.

Article 9

« Art. 9. Toutes les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, n°38, et des autres lois non abrogées sur la matière, auxquelles il n’est pas dérogé par les présentes, demeurent applicables aux marchandises mentionnées dans le tarif qui précède. »

- Adopté.

Article 10

M. le président. - La section centrale, dans son dernier rapport, supprime l’article 10 qu’elle avait proposé dans son projet primitif. Cet article était ainsi conçu :

« La présente loi ne sera obligatoire que pendant une année après la date de sa promulgation. »

M. Dubus. - La section centrale, dans son dernier rapport, ne donne aucun motif de cette suppression. J’ai cherché dans le premier rapport les motifs qui l’ont déterminée à le proposer, et j’ai trouvé page 66 ce qui suit :

« La section centrale a pensé à l’unanimité que la loi ne pouvait être que temporaire, et qu’une déclaration expresse à cet égard devait être renfermée dans son texte même.

« Il ne s’agit, comme nous l’avons dit plus haut, en quelque sorte que d’une loi d’enquête et d’essai, tant à l’égard de la quotité des droits qu’à l’égard du mode de perception. »

Ainsi vous voyez que ce n’est pas seulement parce que la loi comprenait un tarif sur les lins qu’on proposait de donner à la loi un caractère temporaire, c’est encore parce qu’on essayait d’une augmentation de droit sur les toiles, dont on voulait apprécier les conséquences, et ensuite parce qu’on essayait d’un nouveau mode de perception, le poids et le compte-fils.

Cette partie des motifs de la section centrale subsiste ; par conséquent la résolution qui en était la conséquence devait subsister également.

M. Desmaisières, rapporteur. - Le principal motif de la section centrale pour proposer l’article 10 était relatif aux lins. De toutes parts on disait que les droits de sortie sur les lins seraient nuisibles à l’agriculture. Dès lors nous avons pensé qu’il fallait réduire la durée de la loi à une année. L’augmentation du droit d’entrée sur les toiles et le nouveau mode de perception n’étaient que des motifs accessoires. J’ai déjà eu l’honneur d’expliquer que d’ici à un an ou deux nous serions obligés de venir à une révision générale de notre système de douanes, et que si l’expérience nous démontrait que la loi actuelle est vicieuse dans quelques parties, nous serions tout naturellement appelés à en changer les dispositions.

M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Il ne nous faudra pas grand temps pour déclarer que la loi n’existe plus, si nous la trouvions mauvaise. Il serait plus utile de voter d’une manière définitive, sauf à revenir si on le juge à propos, sans s’engager à le faire dans un temps donné. En votant ainsi des lois provisoires, nous laissons de côté des lois urgentes et que l’intérêt du pays réclame. Par ces motifs, je voterai pour la suppression de l’article 10.

- La suppression de l’article 10 du projet primitif est mis aux voix et adopté.

Article premier

M. de Robaulx. - Comme l’on a écarté du projet sur ma proposition tout ce qui regarde les toiles croisées, coutils, etc., je demande que, lors de la rédaction du projet actuel le mot coutil soit effacé de l’article premier.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Tous les articles ont été adoptés sauf rédaction. Comme le projet traite une matière spéciale, je prierai MM. les membres de la section centrale de vouloir bien se réunir pour procéder à la rédaction définitive de la loi. (Appuyé.)

M. Berger. - Je demande que le rapport sur les pétitions soit mis à l’ordre du jour de lundi. Il y en a qui sont très importantes, telles que celle qui est relative à la navigation du canal de Charleroy.

M. de Robaulx. - J’appuie la proposition de M. Berger.

M. Desmet. - Dans la séance du 17 du mois dernier la chambre a décidé que l’on s’occuperait dès le lendemain des toiles et des étoupes. J’aurais droit, je pense, de vous demander à ce que la chambre s’occupât immédiatement de la proposition sur la sortie des étoupes ; mais comme je m’aperçois qu’on est très pressé pour entamer la discussion sur la loi communale, je ne fais pas de proposition, mais j’entends que par cela la discussion ne sera pas ajournée indéfiniment et qu’on terminera la discussion sur les toiles et étoupes immédiatement après le vote de la loi communale.

M. le président. - Les projets à l’ordre du jour de lundi sont le vote définitif de la loi sur les toiles et la discussion du projet de loi relatif à l’organisation communale.

- La séance est levée.