(Moniteur belge n°151, du 31 mai 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à midi et demi.
M. de Renesse fait l’appel nominal.
M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; il est adopté sans réclamation.
M. de Renesse fait connaître l’objet des pétitions suivantes adressées à la chambre.
« Les administrations communales de Woubrechtegen et de St-Antelin, arrondissement d’Audenaerde, demandent : 1° le maintien du canton d’Herzele ; 2° que ces communes fassent partie d’un nouvel arrondissement dont Alost serait le chef-lieu ; 3° que les communes d’Hillegen, Combergen, Elsche, St-Livin et Steenhuyse, soient jointes au canton d’Herzele en remplacement des communes distraites de ce canton. »
- Renvoyé à la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la circonscription des justices de paix.
« Les bourgmestres du canton de Walcourt réclament contre le projet de suppression de ce canton judiciaire. »
- Renvoyé à la même commission.
« Plusieurs habitants de Bouillon réclament l’intervention de la chambre, pour obtenir le paiement de prestations et de logements, dont le montant, disent-ils, a été reçu depuis longtemps par le bourgmestre. »
« Le sieur Yansevendonck, docteur médecin, demande que les pensions accordées aux militaires frappés de cécité sous l’ancien gouvernement, soient mises à la charge de ce pays lors d’un arrangement définitif avec la Hollande. »
- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
« Un grand nombre de marchands de tabac de Wervicq adressent des observations à la chambre sur l’état de leur industrie et demandent la prohibition des tabacs venant de la Hollande. »
« Le sieur Hamiq, dont le fils a été tué en 1830 dans les rangs de la garde bourgeoise, demande de continuer à jouir de la pension qui vient de lui être retirée. »
« Un grand nombre de propriétaires et cultivateurs des communes de Batten et de Charneux du canton de Herve demandent, comme modification à la loi sur le sel, que les droits dont sont frappés à la sortie le beurre et le fromage soient supprimés. »
- Ces réclamations sont renvoyées à la commission des pétitions.
M. C. Vuylsteke et M. Lardinois demandent la parole.
M. C. Vuylsteke. - Messieurs, parmi les pétitions qui viennent de vous être présentées, il en est une d’une très haute importance, celle de plusieurs cultivateurs et marchands de tabac de Wervicq. Les pétitionnaires se plaignent de l’état de dépérissement dans lequel se trouve le commerce de tabac par suite de l’importation en Belgique du tabac hollandais dit d’Amersfort. J’appelle votre attention, messieurs, et votre sollicitude sur cette branche qui est une source de prospérité non seulement pour Wervicq, mais encore pour une grande partie de la Belgique, surtout des deux Flandres et du Hainaut. Si les plaintes des pétitionnaires sont fondées, et je ne doute aucunement qu’elles ne le soient, il est urgent d’appliquer au mal un remède prompt et efficace. J’ai donc l’honneur de demander que la commission des pétitions veuille comprendre celle-ci dans son plus prochain rapport.
M. Lardinois. - Avant-hier vous avez invité la commission des pétitions à comprendre, dans son prochain rapport, la pétition de divers cultivateurs qui demandaient que les droits de sortie sur le beurre et le fromage soient supprimés. Je demande que l’on comprenne dans le même rapport les pétitions adressées à la chambre par les cultivateurs des communes de Batten et Charneux.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, la commission des pétitions sera invitée à comprendre, dans son prochain rapport, la pétition des cultivateurs de Wervicq.
La commission sera également invitée à comprendre dans le même rapport les pétitions indiquées par M. Lardinois.
M. Liedts et M. Wallaert demandent un congé.
- Adopté.
M. le président. - La chambre a voté hier l’article 67 ; nous passons à l’article 88 proposé par la section centrale, par suite des amendements proposés par M. Fallon et le ministre de la justice, qui lui avaient été renvoyés.
Cet article est ainsi conçu :
« Les délibérations dont il s’agit à l’article précédent seront approuvées, s’il y a lieu, telles qu’elles auront été votées par le conseil et sans modification, sans préjudice aux disposition de l’article 97.
« Néanmoins le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l’approuver pour le surplus.
« De même, si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le paiement des dépenses obligatoires que les lois mettent à charge de la province, le gouvernement y portera ces allocations dans la proportion des besoins ; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi. »
Voici quel était l’amendement de M. Fallon :
« Les délibérations dont il s’agit au présent article seront approuvées, s’il y a lieu, telles qu’elles auront été votées par le conseil et sans modification. »
L’amendement présenté par M. le ministre de la justice était ainsi conçu :
« Dans tous les cas où un conseil provincial chercherait à éluder le paiement des dépenses que les lois mettent à charge de la province, en refusant en tout ou en partie l’allocation nécessaire, le gouvernement portera d’office la dépense au budget provincial, dans la proportion du besoin.
« Si les ressources provinciales sont insuffisantes pour y faire face, le gouvernement veillera à ce qu’il y soit pourvu par une loi. »
La parole est à M. Fallon.
M. Fallon. - Je n’ai rien à dire sur le premier paragraphe du nouvel article rédigé par la section centrale, puisque ce paragraphe renferme l’amendement que j’ai moi-même proposé.
Mais je crois devoir soumettre à la chambre quelques observations sur les deuxième et troisième paragraphes de cet article.
Je ne veux pas toutefois contester qu’une exception soit nécessaire et même indispensable en ce qui regarde les budgets provinciaux. J’ai moi-même réclamé cette exception en présentant mon amendement.
Mais je pense que l’on peut soumettre ces budgets à un mode de règlement plus approprié aux principes que nous avons déjà établis dans la loi d’organisation provinciale, plus conforme à l’esprit de la constitution, sans nuire d’ailleurs au droit d’approbation et d’improbation que nous réservons au gouvernement à l’égard de certains actes du conseil, et sans porter aucunement atteinte à la surveillance plus spéciale qu’il doit pouvoir exercer sur le budget.
Le budget provincial, que l’on peut considérer comme le résumé de toute l’administration provinciale, renferme des dépenses d’intérêt purement provincial et des dépenses d’intérêt général, des dépenses obligatoires que la loi met à la charge des provinces.
Cette distinction n’a pas échappé à la section centrale ; nous devons nécessairement l’adopter pour l’ordre de la discussion.
Le paragraphe 2 de l’article s’applique aux dépenses facultatives, et le paragraphe 3 s’applique aux dépenses obligatoires.
De la manière dont le paragraphe 2 est rédigé, le Roi peut approuver divisément le budget.
J’admets cette première dérogation au principe posé dans le paragraphe premier, qui ne veut pas qu’une délibération puisse être divisée dans son approbation.
On doit considérer chaque article d’un budget comme résultat d’une délibération spéciale et distincte, et dès lors il faut bien le soumettre à l’approbation partielle.
Mais il ne faut pas que ce mode d’approbation partielle confère indirectement au Roi, sur tout article d’un budget, un droit qu’il ne pourrait pas exercer sur la délibération même dont cet article ne serait que le moyen d’exécution.
Cependant le du paragraphe 2 n’admet pas cette distinction. La disposition qu’il renferme embrasse indistinctement tous les articles d’un budget provincial sans aucune exception.
Je ne puis croire que ce soit bien là l’intention de la section centrale. Si je me trompe, si c’est dans un sens aussi illimité qu’il faut comprendre le paragraphe 2, je ne puis, quant à moi, le laisser passer sans amendement.
Que nous réservions au Roi la faculté de rejeter du budget les dépenses relatives à des emprunts, à la création d’établissements provinciaux, à des acquisitions, échanges, aliénations et transactions, à la construction de routes, canaux, etc., cela se conçoit, parce que telle doit être la conséquence forcée du principe que nous avons posé dans l’article précédent où nous avons soumis à l’approbation royale les délibérations du conseil relatives à chacun de ces objets. Il faut donc éviter que le conseil ne puisse faire indirectement par son budget, ce qu’il ne pourrait faire directement par une délibération spéciale en dehors du budget, ne puisse, en un mot, éluder le veto au moyen du budget dans les cas où le veto peut être exercé.
Mais ce qui ne se conçoit plus, c’est que nous attribuerions en outre au Roi le droit de rejeter du budget tous autres articles quelconques sans distinction, et quelles que soient les délibérations où ils puisent leur origine, alors que nous n’avons pas cru devoir soumettre à l’approbation royale, en général et sans distinction, toutes les délibérations du conseil relatives au ménage financier des provinces.
Si nous voulons franchement faire jouir l’institution provinciale de l’indépendance relative que lui assure la constitution, nous devons lui laisser la plus grande liberté dans le règlement de ses affaires domestiques, alors que, dans son action, elle ne dépasse pas le cercle de ses attributions, alors qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt général ni aux lois d’ordre public.
Si nous voulons d’ailleurs être conséquents avec le principe que nous avons établi dans l’article auquel celui-ci doit faire suite, l’étendue de pouvoir que le paragraphe 2 attribue au Roi doit se renfermer dans le cercle de cet article, c’est-à-dire, que le Roi ne doit pouvoir rejeter du budget que les articles qui auraient pour objet des dépenses soumises à son approbation.
Si vous ne bornez pas là la disposition du paragraphe 2 du nouvel article proposé, vous donnez au gouvernement le droit de paralyser entièrement l’action des conseils provinciaux dans le ménage purement provincial, puisqu’au moyen du droit indéfini de rejeter tous et chacun des articles d’un budget sans distinction, un ministère pourrait arbitrairement, et sans limites aucunes, déranger toute l’économie d’un budget provincial, et régler lui-même tous les intérêts de la province, alors que l’article 31 de la constitution veut que ces intérêts soient réglés par les conseils provinciaux.
Telles ne peuvent pas être vos intentions, messieurs, et c’est pourquoi je vous propose de rédiger le paragraphe 2 de la manière suivante :
« Néanmoins le Roi peut refuser son approbation à tout article du budget qui aurait pour objet l’exécution d’une délibération sujette à son approbation par l’article précédent, si cette délibération n’a point été préalablement approuvée, et il pourra approuver le budget pour le surplus. »
Voilà pour ce qui concerne les dépenses facultatives. Je vient maintenant aux dépenses obligatoires.
C’est de ces dépenses dont il s’agit dans le paragraphe 3.
Il ne s’agit plus ici du pouvoir de rejeter des dépenses du budget, il s’agit d’y faire insérer des allocations.
Il faut nécessairement qu’à défaut par les provinces de satisfaire en ce point aux obligations que la loi leur impose, quelqu’un soit là pour y suppléer. C’est une première vérité qu’il faut reconnaître.
Mais à quelle autorité devons-nous confier ce moyen de contrainte ? C’est là la question sur laquelle je sollicite votre attention.
Voici le système de la section centrale :
Si la dépense obligatoire n’est pas portée au budget, le gouvernement la portera d’office.
Si le moyen de couvrir cette dépense ne se trouve pas au budget, il y sera pourvu par une loi.
Ainsi, c’est le gouvernement qui juge le mérite de la dépense et qui l’ordonne, et c’est à la législature qu’il demande le moyen d’y pourvoir.
Je conçois peu cette double intervention alors que l’action de l’un peut être paralysée par la surveillance de l’autre. Car sans doute, s’il faut demander les fonds à la législature, la législature a sans doute le pouvoir de les refuser si elle ne reconnaît pas la légalité et la nécessité de la dépense, ou bien si elle trouve trop élevé le chiffre proposé. Ce sera donc la législature qui, en définitive, sera juge de l’opportunité de la dépense.
A quoi bon, dès lors, établir cette distinction entre la dépense et le moyen d’y faire face, et pourquoi ne pas dire tout d’un coup que si le conseil n’a pas porté au budget la dépense obligatoire, il y sera pourvu par le pouvoir législatif ?
On pourra répondre à cela que, quoiqu’il soit ordinaire que la recette et la dépense se balancent dans un budget, il peut se faire qu’il y ait au chapitre des voies et moyens, un excédant suffisant pour pourvoir à la dépense obligatoire omise, et que, dans ce cas, le recours à la législature n’est pas nécessaire puisque, dans ce cas, le gouvernement peut, sans son intervention, régler et imposer d’office la dépense.
C’est bien dans ce sens, à ce que je pense, qu’il faut comprendre le paragraphe 3 du nouvel article proposé.
Mais pouvons-nous, en principe, admettre cette distinction entre la dépense et le moyen d’y pourvoir sans nous écarter de l’esprit de la constitution ? Cette distinction est-elle d’ailleurs bien utile ?
Ces deux points demandent d’être examinés.
Nous avons chargé les budgets provinciaux de plusieurs dépenses d’intérêt général, et par suite nous avons obligé les conseils provinciaux à pourvoir à diverses parties de la dette de l’Etat, soit au moyen de centimes additionnels aux contributions générales, soit au moyen de tout autre impôt sur les habitants de la province.
Ce n’est que par mesure d’économie que nous avons ainsi reporté sur les provinces une portion du budget de l’Etat. Nous n’avons été déterminés à en agir de la sorte que par l’unique considération que certaines dépenses d’intérêt général seraient mieux appréciées et seraient exécutées avec plus d’économie, par l’autorité provinciale qui se trouve sur les lieux, que par l’administration centrale qui ne peut les régler et en surveiller l’emploi que sur des renseignements qui souvent peuvent être ou incomplets ou exagérés.
Mais, en adoptant cette mesure d’économie dans les dépenses qui sont de leur nature une dette de l’Etat, il ne peut être entré dans notre pensée de soustraire les chambres aux obligations que la constitution leur impose. Il ne peut être entré dans notre pensée d’abdiquer le contrôle qui appartient aux chambres, sur les dépenses qui sont faites pour le compte de l’Etat, ni de renoncer au droit qui leur appartient d’intervenir dans la création de toute imposition destinée à faire face à de semblables dépenses.
Ces considérations doivent naturellement fixer notre attention sur la question de savoir quelle est la mesure qu’il convient de prendre pour contraindre le conseil provincial à porter, à son budget, les moyens et les allocations nécessaires pour faire face aux dépenses que la loi met à la charge des provinces, en dégrèvement du budget de l’Etat.
Nous devons, me semble-t-il, chercher la solution de cette question dans la nature même du service public, auquel il s’agit de pourvoir, et dans l’esprit de nos institutions constitutionnelles.
Comme je l’ai déjà fait remarquer, il est incontestable qu’en chargeant les budgets provinciaux de plusieurs dépenses d’intérêt général, nous avons fait de ces budgets des fractions du budget de l’Etat.
Ainsi, à la rigueur, c’est directement aux chambres que ces budgets devraient être soumis, parce que les habitants des provinces sont les habitants du pays et qu’à la rigueur ils ne doivent être imposés pour une dépense de la généralité sans notre intervention.
Mon intention n’est pas toutefois de vous engager d’aller jusque-là. Je pense que nous avons une garantie suffisante dans le contrôle réservé au pouvoir royal et qu’aucun abus n’est à craindre alors que l’approbation royale ne sera que le témoignage de l’accord existant entre le conseil provincial et le Roi.
Mais que faire lorsque cet accord n’existe pas ?
Dans ce cas, dit la section centrale, le gouvernement portera d’office la dépense au budget, et si le moyen d’y faire face ne s’y trouve pas, il y sera pourvu par une loi.
Sur le moyen de pourvoir à la dépense, dans l’insuffisance du budget, je partage entièrement son opinion, non pas seulement à raison que la constitution ne permet pas, en thèse générale, d’imposer la province sans le consentement du conseil provincial, et qu’ici l’exception ne me paraît pas nécessaire, mais bien à raison que le budget provincial devient une fraction du budget de l’Etat, et que, comme c’est à la législature seule qu’il appartient de suppléer aux voies et moyens du budget de l’Etat, c’est également à elle seule qu’il doit appartenir d’imposer la province, en remplacement du conseil provincial, quant aux dépenses obligatoires.
La section centrale, tout en professant cette doctrine, a cru cependant pouvoir faire une différence quant à la dépense. Elle croit que la dépense peut être constitutionnellement portée d’office par le gouvernement.
Je ne puis, quant à moi, partager son avis sur ce point, parce que je ne puis me rendre compte de cette différence de position.
Aux termes de la constitution, le contrôle des chambres ne doit pas moins s’exercer sur les dépenses de l’Etat que sur les moyens d’y pourvoir.
Or si, dans le cas posé, c’est-à-dire alors qu’il s’agit d’une dépense de l’Etat reportée par la loi à la charge de la province, c’est au pouvoir législatif seul qu’il appartient de pourvoir au besoin et à la charge de la province, au moyen de couvrir la dépense, il paraît conséquent de dire que c’est également à lui qu’il doit appartenir de porter d’autorité la dépense au budget provincial.
Non seulement cette distinction que la section centrale a faite entre la dépense et le moyen d’y pourvoir ne me paraît pas logique, mais je ne vois même aucune utilité à ce concours des deux pouvoirs sur le même sujet.
Il va sans dire que chaque fois qu’il y aura omission dans un budget provincial d’une dépense obligatoire, il y aura par contre omission du moyen d’y faire face. En faisant le budget provincial, le conseil provincial n’ira pas imposer la province au-delà des besoins, et il aura toujours soin de faire en sorte que le chapitre des voies et moyens ne surpasse pas le chapitre des dépenses.
Ainsi il sera très rare, si jamais même ce cas arrive, qu’il puisse y avoir lieu de grever le budget d’une dépense omise sans devoir en même temps forcer le chapitre des voies et moyens.
Il arriverait d’abord très rarement qu’un conseil provincial ne portera pas au budget les dépenses ordonnées par la loi, et il arrivera plus rarement encore que le gouvernement le trouverait dans le cas d’y porter d’office une dépense omise sans devoir recourir à la législature.
Dans ce cas il y a une mesure plus simple et plus régulière qui se présente, qui est d’une exécution facile et qui s’applique à tous les cas.
Les budgets provinciaux sont arrêtés tous les ans dans le mois de juillet, et les chambres ne s’assemblent qu’en novembre. Si, alors que la chambre s’occupera du budget de l’Etat et des budgets économiques des provinces, le gouvernement n’a pu se mettre d’accord avec le conseil provincial sur la question de savoir si la dépense est obligatoire ou si elle n’est que facultative, si l’allocation est suffisante on si le chiffre n’est pas assez élevé, s’il croit en un mot qu’il y a lieu de le forcer, soit en recette et en dépense, soit en dépense seulement, il soumettra le budget aux chambres avec le budget économique, en y joignant ses propositions, et ainsi tous les principes seront scrupuleusement observés, et le conseil provincial ne se trouvera dépouillé d’aucune des garanties dont la constitution couvre son indépendance.
Déterminé par ces considérations, je propose de remplacer le troisième paragraphe du nouvel article proposé par la disposition suivante :
« Dans tous les cas où un conseil provincial aurait omis de porter au budget une allocation suffisante pour le paiement d’une dépense que la loi met à la charge de la province, le gouvernement proposera et soumettra aux chambres le règlement définitif du budget provincial. »
Cet amendement aura en outre l’avantage qu’il évitera des collisions toujours nuisibles entre les conseils provinciaux, le gouvernement et les chambres.
Il semble d’abord que c’est au Roi que la section centrale réserve le droit de juger souverainement si telle ou telle dépense est obligatoire ou s’il convient d’en élever plus ou moins le chiffre ; et dans le fait, il n’en est cependant pas ainsi. Dans ce cas le Roi juge si peu en dernier ressort que, quel que soit le jugement qu’il aura trouvé bon de porter, les chambres pourront le réformer dans le plus grand nombre des cas, car il n’arrivera presque jamais qu’il trouvera dans le budget le moyen de pourvoir à la dépense omise. D’abord, parce que, comme je l’ai déjà dit, il est de règle, en faisant un budget, de ne point imposer la province au-delà des dépenses prévues par le budget et ensuite, parce que les conseils provinciaux auront bon soin, pour éviter l’action ministérielle, de toujours établir la balance entre la recette et la dépense.
Il faudra donc qu’après avoir déclaré par arrêté royal qu’il y a lieu à majorer le budget en dépense, le Roi se pourvoie aux chambres pour obtenir le moyen d’y pourvoir, et par conséquent, il pourra se faire que les chambres qui ne peuvent naturellement accorder aucun impôt, ni provincial ni autre, sans en discuter la légalité et la nécessité, refuseront ou réduiront les allocations, et c’est là ce que je désire éviter.
D’un autre côté c’est aux chambres que les conseils provinciaux s’adresseront s’ils croient que c’est sans raison suffisante que le ministère a majoré leur budget, et a disposé ainsi de la caisse de la province ; et il arriverait qu’au lieu d’avoir le soin de régler le budget provincial, les chambres auront l’embarras de devoir statuer entre ces conseils et le gouvernement sur des faits consommés, collisions que je désire également d’empêcher.
La mesure que je propose va au-devant de tous ces inconvénients.
Lorsque le gouvernement ne se trouvera pas d’accord avec un conseil provincial sur une dépense obligatoire à faire insérer au budget, il proposera aux chambres le règlement du budget provincial en même temps que le budget économique ; et ce cas se présentera d’ailleurs fort rarement, de manière qu’il n’est pas à craindre qu’il puisse en résulter un surcroît de travail pour les chambres.
M. de Theux, rapporteur. - Je pense que les amendements proposés par l’honorable préopinant ne peuvent pas être admis par la chambre. Par l’amendement qu’il propose au troisième paragraphe, lequel fait intervenir la législature en cas de contestation entre le gouvernement et le conseil provincial relativement aux dépenses obligatoires, il saisit la chambre d’une infinité de questions de budgets provinciaux. Nous avons déjà assez d’embarras pour le budget de l’Etat sans nous charger encore de l’examen des budgets provinciaux.
L’amendement proposé au second paragraphe paralyse entièrement la faculté que la section centrale a entendu laisser au gouvernement dans le troisième paragraphe. Car, comme l’a dit l’honorable préopinant, les conseils provinciaux feront toujours en sorte qu’il ne reste pas de fonds libres en employant toutes les ressources en dépenses facultatives, afin d’échapper aux dépenses obligatoires ; et le gouvernement sera toujours dans la nécessité de recourir au pouvoir législatif pour avoir les moyens de couvrir ces dépenses.
Le système de la section centrale prévient toutes les difficultés. Elle a considéré que les recettes de la province étaient en premier lieu affectées aux dépenses obligatoires. Ce n’est qu’après avoir pourvu à ces dépenses qu’on peut s’occuper de dépenses facultatives.
Si le gouvernement aperçoit que le conseil, à dessein de se soustraire aux dépenses obligatoires, a introduit dans le budget une foule de dépenses facultatives, il pourra rayer quelques-unes de ces dépenses facultatives et affecter les sommes qu’on voulait y consacrer aux dépenses obligatoires. Il ramènera le conseil provincial à son premier devoir qui est de faire face aux dépenses que la loi impose.
Toutefois, le gouvernement ne sera pas tenu de suivre cette marche. S’il estime que le conseil n’a pas cherché à éluder les dépenses obligatoires, que les dépenses facultatives portées au budget sont utiles, il recourra au moyen que lui donne la loi, celui de faire majorer les ressources des provinces, en augmentant les centimes additionnels. C’est ainsi qu’on a également pourvu aux dépenses obligatoires en France. S’il arrive qu’un conseil de département se sépare sans avoir fixé le budget, c’est le préfet, en conseil de préfecture, qui le fait ; mais il ne peut y porter que les dépenses obligatoires. Il ne peut y comprendre aucune dépense facultative. Si les fonds départementaux ne suffisent pas, le gouvernement est obligé de s’adresser au pouvoir législatif sans avoir de nouvelles ressources.
Le système de la section centrale présente de grands avantages sur le système développé par le préopinant ; il simplifie la marche des affaires, et prévient des collisions qui ne peuvent être que très préjudiciables au pays.
M. Fallon. - Je n’avais pas compris le second paragraphe dans le même sens que l’honorable rapporteur. Mais, maintenant que le but de la section centrale vous est connu, il me semble que vous ne pouvez pas vous dispenser d’adopter les amendements que j’ai eu l’honneur de vous proposer. D’après ce qu’on vient de dire, le second paragraphe a pour but de fournir au gouvernement les moyens d’éviter le recours à la législature prévu par le paragraphe 3.
Si vous adoptez le système de la section centrale, voyez dans quelle position vous placez le ménage provincial.
Abstraction faite des dépensés obligatoires, je suppose que le gouvernement renferme les dépenses exigées par la loi ; le gouvernement d’après l’amendement de la section centrale, peut toujours supprimer, en général, toutes les dépenses facultatives, quoique cela ne soit pas nécessaire, puisque la province aura porté à son budget toutes les dépenses obligatoires. Permettre ainsi toutes les dépenses facultatives sans avoir égard à celles qui se rattachent à des délibérations que vous n’avez pas soumises à l’approbation du gouvernement, c’est vous mettre en contradiction avec un article précédent.
Dans tous les cas où le conseil doit soumettre sa délibération à l’approbation royale, vous pouvez rejeter les dépenses ; mais vous ne le pouvez pas pour celles qui ne sont pas soumises à cette approbation.
L’inconvénient le plus dangereux qui résulte des paragraphes 2 et 3, c’est que le gouvernement, pour éviter le recours au pouvoir législatif, n’aura qu’à rejeter toutes les dépenses facultatives pour avoir de quoi couvrir les dépenses obligatoires. Il arrivera que le ménage provincial sera constamment bouleversé sans que les chambres puissent jamais intervenir. Je ne pense pas que nous puissions admettre un semblable système.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je regarde la conservation des deux paragraphes proposés par la section centrale comme très utile.
Par le premier paragraphe on donne au gouvernement le seul moyen dont il puisse user pour contrôler les dépenses provinciales. A coup sûr, si l’on attribue au pouvoir central le droit de contrôler les dépenses provinciales, il faut lui laisser la faculté de retrancher des budgets qui lui seront soumis, celles qui lui paraîtront trop élevées ou imprudemment faites. Il refusera de donner son approbation à telle partie de ces budgets qui lui paraîtra trop onéreuse pour les contribuables. Mais pour que le service ne reste pas en souffrance, la section centrale propose que le gouvernement puisse approuver les budgets provinciaux partiellement, et par conséquent ratifier toutes les dépenses obligatoires, qui par leur nature ne donneront lieu à aucune contestation. Mais si, dans les dépenses facultatives, il s’en trouvait que le gouvernement jugeât trop onéreuses, il faut qu’il puisse les renvoyer à l’examen du conseil provincial.
Quant au deuxième paragraphe, je ne conçois pas le système qui tendrait à établir le pouvoir législatif exécuteur des lois, en autorisant les chambres à porter d’office aux budgets provinciaux certaines dépenses qui ne s’y trouveraient pas déjà consignées.
Veuillez remarquer que, dans les articles précédemment adoptés, nous n’avons fait que libeller le budget provincial, qu’en consacrer les titres. Lorsque le budget provincial sera soumis à l’approbation royale, si le gouvernement voit qu’une dépense mise à la charge de la province n’y figure pas, il exigera l’exécution de la loi et l’y portera d’office. En agissant ainsi, il fera son devoir.
Le rôle de la législature n’est pas d’exécuter les lois qu’elle a faites. Si le pouvoir exécutif trouvait les ressources provinciales insuffisantes pour couvrir des dépenses rendues obligatoires par la loi, comme il n’est pas dans ses attributions de créer l’impôt, il devrait s’adresser aux chambres pour autoriser la province à faire face à ces dépenses. Là commencerait le rôle de la législature. Mais en aucun cas, il n’entre dans ses attributions de porter d’office aux budgets des dépenses qu’elle aura rendues obligatoires.
Je trouve les deux articles proposés par la section centrale très utiles. Ils offrent des garanties à la province, dans le cas où le pouvoir exécutif trouverait une dépense nuisible. Le refus d’approuver tout le budget entraverait l’action de l’administration provinciale, au lieu que la faculté d’approuver la partie réellement indispensable du budget avec la réserve de ne pas ratifier le reste, prévient l’inconvénient que j’ai signalé.
M. H. Dellafaille - L’honorable M. Fallon a demandé si le deuxième paragraphe de l’article en discussion donnerait au Roi le droit de rejeter des dépenses provinciales qui ne seraient que le complément d’une résolution antérieure.
Il faut considérer deux espèces de dépenses facultatives. Les unes sont la conséquence d’une délibération déjà portée. Les autres sont des dépenses pour lesquelles une décision antérieure n’est pas nécessaire, que le conseil provincial peut croire utiles et faire figurer au budget qu’il est chargé de voter. Cette dernière classe de dépenses doit être laissée sous le contrôle du gouvernement. En les soumettant à l’approbation spéciale du pouvoir central, on a voulu rendre cette approbation réelle et non pas illusoire. S’il n’en était pas ainsi, le gouvernement, plutôt que de ne pas entraver la marche de l’autorité provinciale, approuverait en totalité un budget dont il aurait repoussé quelques détails.
Quant à la possibilité qu’entrevoit M. Fallon de refuser l’approbation à des dépenses résultant d’une disposition antérieure, il n’est pas à présumer que le pouvoir exécutif tombe dans cette erreur. Qui veut la fin veut les moyens.
Quant au troisième paragraphe, l’honorable M. Fallon voudrait que ce fût la chambre qui, dans le cas de contestations entre la province et l’Etat, imposât d’office certaines dépenses au budget provincial. Mais si la législature était saisie de deux ou trois contestations de cette nature pendant la session, elle se trouverait presque dans l’impossibilité de s’occuper de questions financières d’un plus haut intérêt. Ce serait compliquer inutilement ses travaux.
Il y a un autre motif contre le système de M. Fallon. M. le ministre de l'intérieur l’a fait connaître. Si une loi antérieure impose au conseil provincial l’obligation de porter à son budget une dépense provinciale, et que cette dépense n’y figure pas, c’est au gouvernement à veiller à ce que la loi soit exécutée. C’est un de ses droits. Si, dans l’exercice de ce droit, le pouvoir exécutif dépasse la limite de ses prérogatives, il en sera de ce cas comme de tous les cas semblables, il devra subir les conséquences d’une violation de la constitution.
M. Fallon. - Je ne suis pas convaincu que je me sois trompé sur la portée des paragraphes 2 et 3 de l’article en discussion. Je tâcherai de répondre aux objections qui m’ont été faites.
L’honorable M. Dellafaille me fait dire ce que je n’ai pas dit. Je n’ai pas demandé si en vertu du paragraphe 2 le Roi pourrait rayer des budgets provinciaux les dépenses résultant d’une délibération précédemment approuvée. Je n’ai pas supposé et ne pouvais supposer ce cas-là.
Si en vertu du paragraphe 2 le gouvernement peut rejeter tous les articles de dépenses facultatives, il s’en suit que vous devez soumettre à l’approbation du Roi toute délibération relative au ménage provincial. Vous tombez en contradiction avec ce que vous avez décidé dans un article précédent, l’article 79 ; vous pouviez rédiger cet article en quatre mots et dire : « Les budgets provinciaux sont soumis à l’approbation du Roi. » Le pouvoir royal ayant dès lors la faculté de rejeter les articles de dépenses relatifs aux routes, aux établissements publics, etc., il était fort inutile de dire ensuite que vous soumettiez ces articles à son approbation. Comme vous le voyez, il y a contradiction manifeste entre les dispositions que vous discutez et l’article 79, ou vous avez désigné les actes du conseil provincial pour lesquels la ratification du pouvoir exécutif est nécessaire.
On a dit relativement au paragraphe 3 que je voulais constituer le pouvoir législatif en pouvoir exécutif.
D’abord tel n’a pas été mon raisonnement : il arrivera rarement, ai-je dit, que le gouvernement découvre des dépenses omises dans le budget provincial. Dans ces cas-là, il devra recourir à la législature pour demander les moyens de pourvoir à la dépense ? Or, n’est-ce pas constituer la législature juge de la dépense ? c’est là ce que j’ai dit. Le gouvernement soumettra la question aux chambres qui apprécieront les faits et prononceront. Voilà mon système, et je persiste à le croire rationnel.
M. de Theux, rapporteur. - L’honorable préopinant signale une contradiction entre l’article 79 et le nouvel article proposé par la section centrale. Mais cette contradiction n’existe pas ; et l’article 79 en fournit la preuve. Cet article contient l’énumération d’actes n’entraînant pas de dépense, puis d’autres actes entraînant des dépenses et dont plusieurs doivent être soumis à l’approbation du Roi. Or, au moyen des amendements proposés, l’approbation du budget ne signifierait rien. Le Roi n’aurait qu’à signer le budget ou à l’envoyer aux chambres. Ce système n’est pas admissible.
M. Dubus. - Il me semble que ce que vient de dire l’honorable rapporteur de la section centrale ne répond pas aux objections qui ont été faites. Je lis dans l’article 108 de la constitution, paragraphe 2 : « Une loi consacrera le principe de l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. »
Il résulte de cet article qu’il y a des cas dans lesquels les actes des conseils provinciaux et communaux devront être approuvés suivant le mode déterminé par la loi. L’article 79 du projet de la section centrale a pour objet de déterminer les cas où les délibérations du conseil provincial devront être soumises à l’approbation royale. Il est évident que tous les actes qui ne sont pas spécifiés dans cet article sont dispensés de cette approbation. Sans cela il faut une exception plus franche, plus étendue, ou encore déclarer que tous les actes des conseils provinciaux et communaux devront être soumis à l’approbation du Roi. Si nous ne voulons pas articuler pareille chose par la crainte de heurter la constitution, nous ne devons pas arriver au même résultat par des moyens indirects.
Je prendrai pour exemple un cas signalé par l’article 79. Le paragraphe 3 porte que les délibérations du conseil provincial sur les acquisitions, échanges, aliénations et transactions relatives à des biens meubles ou immeubles dont la valeur n’excède pas 10,000 francs, ne doivent pas être soumises, avant leur exécution, à l’approbation du Roi. Je suppose qu’un conseil provincial contracte une acquisition pour une somme inférieure à 10,000 fr. Voila un acte excepté de la nécessité de l’approbation du gouvernement, il doit donc être exécuté. Et l’exécution d’un tel acte consiste à porter le montant de l’acquisition au budget provincial.
Le paragraphe 4 met au nombre des délibérations du conseil, qui devront être soumises à l’approbation du Roi, celles relatives à la construction des routes, canaux et d’autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 fr. Ainsi, lorsque le conseil aura ordonné des travaux dont la dépense s’élèvera à moins de 50,000 fr., la dépense sera obligatoire pour la province ; et elle devra être portée au budget provincial sans qu’il y ait besoin de l’approbation du Roi.
Que propose maintenant la section centrale ? que dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de l’article 79 les dépenses soient soumises à l’approbation royale. Le Roi pourra les rayer du budget. Voilà la proposition de la section centrale. On n’a pas dit un mot qui puisse la présenter sous un autre jour, pas un mot qui réponde aux observations de l’honorable M. Fallon.
Je voterai pour l’amendement présenté par M. Fallon sur le deuxième paragraphe du projet de la section centrale. Quant au troisième paragraphe, ce qu’a dit l’honorable rapporteur de la section centrale a suffisamment établi, au moins pour ma conviction personnelle, la nécessité de son adoption. Je voterai sur ce paragraphe pour le projet de la section centrale.
M. de Theux, rapporteur. - L’honorable préopinant me paraît avoir perdu de vue l’ensemble du système de la loi. Il vous a cité les paragraphes 3 et 4 de l’article 79 de la loi qui portent que les délibérations du conseil sur des acquisitions de biens dont la valeur n’excédera pas 10,000 francs, sur la construction de routes ou autres ouvrages dont la dépense totale n’excédera pas 50,000 francs, n’auront pas besoin d’être soumises à l’approbation du Roi avant leur exécution.
Il s’est demandé si, un conseil usant de la faculté que la loi lui accorde, il dépendrait du gouvernement d’arrêter le paiement de la dépense. Ce n’est pas ainsi que les choses se passeront. Lorsqu’un conseil provincial voudra faire des acquisitions, faire construire une route ou exécuter des travaux, il commencera par porter au budget l’allocation destinée aux acquisitions ou aux constructions dont il s’agira. Après que le Roi aura approuvé le budget, le conseil pourra donner suite à ses délibérations. Ce système est raisonnable.
Si au contraire vous permettez au conseil provincial de faire 20, 30 acquisitions d’objets d’une valeur n’atteignant pas 10,000 francs, il faudra bien ensuite autoriser la province à faire face à la dépense. Il faut donc alors supprimer l’approbation royale. Si un conseil provincial peut sans autorisation préalable faire une route qui coûtera 50,000 francs, il peut également en faire exécuter 10 ; cela fera une dépense de 500,000 francs. Or, je le demande, comment la province pourrait-elle s’engager dans une telle dépense avant que le gouvernement se soit assuré si elle a les fonds suffisants pour y faire face ? Ces observations suffirent, je pense, pour démontrer combien l’approbation préalable du budget est indispensable.
Voici la portée de l’article 79 : Lorsque le budget aura été approuvé, il n’y aura plus besoin d’approbation spéciale pour l’application des fonds. Le gouvernement n’aura rien à y voir. L’acte définitif sera la délibération du conseil. Mais il est impossible qu’une province pourrait faire exécuter des travaux sans que le budget eût été approuvé par le Roi. Si vous adoptez ce système, il faudrait, je le répète, supprimer l’approbation du Roi.
M. d’Hoffschmidt. - La discussion roule principalement sur le deuxième paragraphe de la section centrale. Cette discussion m’a démontré qu’il était inutile, même dangereux. Ce paragraphe, qui a principalement rapport aux dépenses, aurait pour résultat d’accorder au gouvernement le droit de refuser une partie du budget. M. le ministre de l’intérieur a dit qu’il fallait que le gouvernement appréciât la dépense, qu’il vît si elle n’est pas nuisible à la province.
Pour moi je trouve qu’une dépense qui touche aux intérêts de la province, sera bien mieux appréciée par les conseillers de la province que par le gouvernement. Ils sont personnellement intéressés à ne voter aucune dépense qui ne soit parfaitement utile.
D’ailleurs les dépenses les plus fortes devront toujours être soumises, d’après l’article 79, à l’approbation du gouvernement. Ainsi le deuxième paragraphe du nouvel article de la section centrale ne tendrait qu’a soumettre au gouvernement des dépenses assez minimes. Je le répète donc, je le trouve inutile.
Quant au troisième paragraphe, je ne partage pas l’opinion de mon honorable ami M. Fallon ; je n’y vois rien de dangereux. Si la loi met des dépenses à la charge des provinces, ces dépenses sont obligatoires pour elles. Et si le conseil provincial n’a pas le soin d’y faire face, il viole la loi ; or, c’est au gouvernement à faire exécuter les lois ; il doit donc pourvoir à la dépense, cela ne regarde nullement le pouvoir législatif.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Si les provinces, ainsi que l’a dit l’honorable préopinant, sont les meilleurs juges des dépenses qui les intéressent, il n'est plus besoin de soumettre leur budget à l’approbation royale. Car que signifie pour le gouvernement le droit d’approbation, si vous lui déniez le pouvoir de contrôler la dépense ?
Veuillez remarquer, messieurs, que le principe général d’approbation par le gouvernement doit porter sur la décision telle qu’elle a été adoptée par le conseil, il ne peut modifier une décision qu’en l’approuvant. Mais le gouvernement peut suspendre l’approbation de telle ou telle dépense qui ne lui paraît pas urgente ou qu’il trouve onéreuse pour la province, sauf au conseil à revenir sur cette dépense dans son prochain budget, à en démontrer les avantages ou la nécessité, et à obtenir l’approbation du gouvernement.
Par suite d’une tactique, deux arrondissements, dans un conseil, pourraient se liguer contre un troisième ; on a signalé de ces abus et on a même proposé des moyens pour les empêcher. Il pourrait arriver que deux arrondissements imposassent à un troisième une dépense nuisible à celui-ci : il est donc des cas où il est bon que le pouvoir intervienne pour s’opposer à ce que l’on ne préjudicie aux intérêts d’une localité.
M. Jullien. - L’article 79 de la loi du 13 mai a soumis à l’approbation du Roi la plupart des délibérations les plus importantes du conseil provincial, cependant on a conçu des difficultés dans l’exécution de cette disposition : l’honorable M. Fallon s’est demandé quelle serait la portée de cette approbation ; il s’est demandé si le gouvernement, si le Roi pourrait modifier, changer les délibérations qui seraient prises par le conseil provincial et il a soutenu avec infiniment de raison que si un pareil pouvoir compétait au gouvernement, les délibérations prises par les conseils, arrangées, modifiées par le pouvoir royal, ne seraient plus réellement les délibérations de ces conseils.
D’après cette considération l’honorable M. Fallon a demandé que le pouvoir royal fût tenu d’approuver ou de rejeter, sans modification. Et en effet la délibération que nous avons prise, nous membres du conseil, vous plaît-elle, ne vous plaît-elle pas ? Si vous prétendez que nous sommes sortis de nos attributions, rejetez-là ; sans quoi adoptez-là telle qu’elle est, parce que nous ne voulons pas qu’avec vos modifications votre décision passe pour la nôtre.
Ceci est tellement raisonnable que la section centrale a proposé dans son premier paragraphe une disposition conforme à la demande de M. Fallon.
Si la section centrale se fût arrêté là, tout était fini ; la discussion ne serait pas née ; mais elle a pensé qu’il fallait faire une exception pour les budgets des provinces.
« Néanmoins, dit-elle dans le second paragraphe, le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget, et l’approuver pour le surplus. »
Le Roi, pouvant refuser tel ou tel article, peut refuser tout, car le mot « plusieurs » dans sa généralité ne fait pas d’exception. Voilà où conduit la restriction mise à la règle générale.
On a fait observer à la section centrale qu’en adoptant ce paragraphe, on se mettrait véritablement en contradiction avec la disposition précédemment posée, et qui a pour objet de ne pas soumettre à l’approbation royale telle ou telle décision des conseils provinciaux. En effet, si vous permettez au pouvoir de rejeter tel article du budget parce que cet article porterait sur une dépense facultative, il est certain que par un moyen détourné vous soumettez au Roi toutes les délibérations, même celles qui ne devaient pas lui être soumises.
Mais, dit-on, pourquoi ne pas soumettre au pouvoir royal le budget provincial ? Le budget se compose de dépenses de toute nature. Il y en a de très minimes ; chaque dépense est le résultat d’une délibération… Eh bien, puisque la délibération est prise, pourquoi, demanderai-je à mon tour, voulez-vous que le Roi puisse la détruire en détruisant tel ou tel article résultant d’une décision qui n’était pas soumise à l’approbation royale ? Voilà la contradiction dans laquelle vous tombez par le second paragraphe.
A cet égard il y aurait beaucoup d’inconvénient à repousser l’amendement de M. Fallon.
On dit que si les dépenses ne sont pas soumises à l’approbation, on pourra en cumuler plusieurs qui seraient dans les limites des pouvoirs des conseils, et éluder l’approbation royale dans les cas où elle est prescrite. S’il s’agit de dépenses pour les routes, les conseils peuvent délibérer sans approbation jusqu’à 50,000 francs ; mais si le conseil délibère sur quatre ou cinq dépenses de cette nature, il est évident qu’il dépasse la limite et qu’il tombe sous le contrôle. De même, si vous faites cinq ou six dépenses de 10,000 fr., vous retombez sous l’approbation royale.
Si vous adoptez la disposition proposée par la section centrale, les dépenses les plus minimes seraient arrêtées dans les bureaux du gouvernement toutes les fois qu’il lui plairait qu’elles ne fussent pas faites. Par la lenteur de la bureaucratie, on paralyse tout, Cette lenteur est, vous le savez, un abus dont on s’est plaint sous tous les gouvernements.
Un amendement de M. Fallon porte encore sur le troisième paragraphe. Je crois que les raisonnements qu’il a employés pour soutenir sa proposition, doivent faire impression sur vos esprits. On ne peut pas supposer qu’un conseil provincial ne portera pas dans ses dépenses, des dépenses qui seraient obligatoires de par la loi.
Mais il est très possible qu’il arrive entre le gouvernement et la province une contestation relativement au point de savoir si une dépense est obligatoire ou ne l’est pas : il y a des natures de dépenses qui peuvent prêter à ces doutes. L’administration provinciale dira que la dépense n’est pas obligatoire ; le gouvernement soutiendra qu’elle est obligatoire, parce qu’il voudra imposer à la province une charge dont il voudrait se débarrasser ; eh bien, dans ce cas, ne faut-il pas qu’on recoure à la législature ? C’est la voie qu’indique la section centrale elle-même quand les fonds de la province ne sont pas suffisants.
Mais, objecte-t-on, vous allez donner à la législature tous les embarras d’un budget provincial. Ces considérations ne me touchent pas, quand il s’agit d’affranchir les provinces, dans de sages limites, des entraves qui ont excité de justes plaintes sous tous les gouvernements : d’ailleurs, vous avez déjà les embarras des budgets économiques, et c’est y ajouter très peu de chose que les décisions que vous auriez à prendre dans des cas très rares. Je voterai pour l’amendement de M. Fallon.
M. d’Hoffschmidt. - Il résulterait de ce qu’a dit M. le ministre de l’intérieur que pas un article du budget ne pourrait avoir d’exécution sans l’approbation du gouvernement : si cette doctrine était suivie, nous rentrerions évidemment dans la centralisation des pouvoirs que la constitution a voulu éviter.
Voici le plus fort argument que le ministre de l’intérieur fait valoir contre les raisons que j’avais exposées. Il a dit que les députés de deux arrondissements pourraient se liguer contre un autre arrondissement et l’obliger à payer les frais d’une route qui ne lui conviendrait pas. Cet argument a une grande force, cependant on peut y répondre. C’est la majorité qui fait loi dans toutes les assemblées délibérantes ; or, lorsque le conseil provincial aura décidé qu’il est de l’intérêt général de toute la province que telle route soit exécutée, je ne vois pas pourquoi le vote de la dépense serait sanctionné par le gouvernement. Il est évident qu’il y aura nécessité dans l’intérêt général que la construction de la route ait lieu. D’ailleurs, d’après l’article 79, les travaux que le conseil peut ordonner ne peuvent dépasser 50,000 francs, et en supposant que la nécessité de la route à construire fût moins grande pour un des arrondissements que pour les autres, il ne serait pas grevé d’une dépense très forte, et il pourrait aussi avoir d’autres avantages que les autres arrondissements n’auraient pas.
Je trouve donc que l’on pourrait passer sur l’inconvénient signalé par M. le ministre de l’intérieur, et je persiste à penser que le second paragraphe de l’article est inutile, sinon dangereux.
M. Dubus. - Il me semble que les observations de l’honorable rapporteur et de M. le ministre de l’intérieur, bien loin de détruire les objections que j’avais faites, ne font que les confirmer.
Il est évident que d’après le système de la section centrale et du gouvernement, il faut retrancher les n°3 et 4 de l’article 79 déjà adopté, et supprimer ainsi les exceptions que vous avez admises. D’après l’article 79, le conseil provincial peut, sans que sa délibération soit soumise à l’approbation royale, consommer une acquisition de biens immeubles d’une valeur qui ne dépasse pas 10,000 fr,
Il peut également, sans autorisation royale, voter la construction de routes ou de canaux dont la valeur totale ne dépasse pas 50,000 francs. Dès lors, d’après l’article, les délibérations sur ces dépenses sont définitives aussitôt qu’elles ont été votées par le conseil, et on ne peut se refuser à leur exécution ; cependant, M. le ministre de l’intérieur admet qu’on s’y refusera, et que le pouvoir royal raiera du budget de la province les articles qui seront la conséquence de ces délibérations. S’il n’en était pas ainsi, a dit M. le ministre, deux arrondissements pourraient se liguer pour faire voter toutes les dépenses à leur profit, et au préjudice d’un troisième arrondissement ; si cet argument était fondé, il fallait ne pas voter l’article 79 tel qu’il a été voté, et si la proposition de la section centrale est adoptée, il faudrait modifier l’article 79.
Dans cet article, vous avez admis des exceptions, parce que la constitution porte qu’il y des délibérations du conseil provincial qui ne sont pas soumises à l’approbation royale ; maintenant on veut que vous supprimiez ces exceptions, qu’ainsi vous n’auriez admises d’abord que pour avoir l’air de rendre hommage à la constitution. Voilà le système de la section centrale et du gouvernement.
Quelle est la raison qui nous a déterminés à admettre les exceptions reconnues dans l’article 79 ? c’est que, pour les dépenses dont il s’agissait, il n’y avait pas un grand danger à ce qu’elles fussent définitives, le dommage qui pouvait en résulter ne devant pas être considérable, et l’acte n’étant pas d’une grande importance.
Du moment que les dépenses sont peu importantes, nous n’avons pas à craindre la coalition de deux arrondissements contre un autre ; ainsi s’évanouit le motif donné par M. le ministre de l’intérieur.
Selon l’honorable rapporteur, l’article 79 et ensuite l’article 88 nouveau seraient sans inconvénient dans l’exécution, parce qu’on attendrait l’approbation du budget avant de commencer l’exécution de la délibération ; et qu’ainsi, si le Roi approuvait le budget, on ne courrait aucun risque en votant la dépense. C’est se moquer du conseil que de dire qu’on lui accorde cette attribution, Si l’honorable rapporteur n’avait pas fait cette assertion sérieusement, je l’aurais prise pour une plaisanterie. (On rit.)
M. de Theux, rapporteur. - Je demande la parole.
M. Dubus. - Lorsqu’il s’agit d’une délibération relative à une dépense dont la valeur ne dépasse pas 50,000 francs pour des constructions de routes, elle n’est pas tenue à être approuvée par le Roi ; mais si la délibération échappe à l’approbation royale, l’exécution de la délibération doit également y échapper.
On a paru craindre que le numéro 4 de l’article 79 ne donnât lieu à des inconvénients, si la dépense n’est pas soumise au contrôle du pouvoir central, lors de l’approbation du budget, parce qu’on pourrait diviser en plusieurs articles de moins de 50,000 fr. une dépense qui serait considérable dans sa totalité. Je ferai remarquer que cet inconvénient a été prévu dans la loi, et que l’article 79 porte l’épithète « totale. »
Si le conseil vote pour la construction d’une route une allocation excédant 50,000 fr., bien qu’il ne soit porté au budget qu’une somme de 20,000 fr. par année, cette allocation devra être soumise à l’approbation royale.
M. Donny. - A l’appui de ce qui a été dit contre l’amendement de la section centrale, je me proposais de faire voir que, dans son système, il y a cette singulière différence entre une acquisition dont la valeur excède 10,000 fr., et une acquisition de moindre valeur, que pour l’acquisition la moins importante il faut obtenir une autorisation préalable, tandis que, pour celle d’une valeur plus élevée, il ne faut qu’obtenir une approbation postérieure à l’opération.
Mais les arguments que vient de présenter l’honorable M. Dubus sont de telle force qu’ils rendent inutile tout ce qu’on pourrait encore y ajouter. Je crois donc ne pouvoir mieux faire que de renoncer à la parole.
M. Devaux. - La constitution a prévu la nécessité de soumettre certains actes à l’approbation du Roi ; je crois que l’on a toujours pensé que parmi les actes provinciaux et communaux, les plus importants sont ceux relatifs aux mesures financières ; aussi vous avez commencé par vous en occuper, et vous avez déclaré que le budget provincial devait être soumis à l’approbation royale : vous avez senti, comme on le sent généralement, que rien n’est plus important pour la province que d’établir un contrôle à l’égard des dépenses portées dans son budget.
Il résulte de ce qui a été reconnu, que le budget de la province est soumis tout entier à l’approbation royale, que le gouvernement peut le rejeter tout entier, et qu’il peut prendre ses motifs dans telle ou telle autre partie du budget, dans les dépenses facultatives, ou dans les dépenses à autoriser.
En laissant au gouvernement la faculté de rejeter le budget en entier, vous lui avez laissé aussi la faculté de le conserver en rejetant certaines dépenses.
On s’est élevé contre le contrôle du pouvoir central ; mais ce contrôle est la garantie de la loi que vous faites. Si une province demande la permission de faire telle dépense, qui dépasserait ses moyens, où est votre garantie ? il est évident que si vous n’en avez pas, la province dépensera ce qu’elle voudra. Vous avez voulu que les provinces ne pussent dépasser la somme de 50,000 francs pour les constructions de routes, il faut que vous ayez une garantie pour que ces limites ne soient pas dépassées.
Vous avez voulu que le gouvernement s’assurât que les provinces ne pussent pas se soustraire aux dépenses obligatoires, et, d’un autre côté pût restreindre dans les limites des crédits les dépenses facultatives. Si vous ôtez ces garanties, je ne conçois plus ce que deviennent les précautions prises.
M. Ernst. - Autant je me sens porté à défendre les attributions du pouvoir central, quand elles me paraissent dans l’intérêt général, autant je suis disposé à défendre les attributions des pouvoirs provinciaux et communaux, quand elles sont réglées par la constitution.
La question principale à laquelle s’est rattaché l’honorable préopinant est celle-ci : Dans les cas prévus par les n°3 et 4 de l’article 79, quand il s’agit d’un acte pour lequel le conseil provincial n’a pas besoin de l’autorisation du gouvernement, si une somme est portée au budget pour faire face à la dépense qu’il entraîne, appartient-il au gouvernement de rayer cet article du budget. ? Voilà la question.
Il est très utile, a dit M. le rapporteur, de soumettre les budgets des provinces à la sanction du gouvernement. Je suis d’accord avec lui sur ce point. Mais je crois qu’il a tiré des conséquences vicieuses du système qu’il a mis en avant. Le budget des provinces se compose de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires. Il faut avant tout pourvoir aux dépenses obligatoires ; c’est pour ce motif que le budget doit être soumis au gouvernement, qui doit veiller à ce que les lois, à cet égard, soient exécutées. Quant aux dépenses non obligatoires, elles sont de deux natures.
Les unes doivent être soumises à l’approbation du gouvernement, les autres ne sont pas sujettes à cette approbation. Pour ce que le conseil provincial peut faire sans approbation, le gouvernement ne peut pas y toucher. Autant les droits du gouvernement sont sacrés, autant les droits du pouvoir communal et du pouvoir provincial le sont. Que deviendraient les articles 31 et 108 de la constitution, s’il en était autrement ?
L’article 31 de la constitution reconnaît un pouvoir provincial dans les intérêts provinciaux. Or, s’agit-il ici d’intérêts provinciaux ? C’est évident, lorsque la loi délègue au pouvoir provincial le droit de faire telle ou telle dépense. Je vous prie de remarquer aussi l’énorme différence qu’il y a entre les dépenses qui font l’objet des n°3 et 4 et d’autres dépenses. Ce ne sont pas des dépenses à fonds perdus, ce sont des emplois de fonds qui peuvent être très utiles à la province ; ce sont des acquisitions, des échanges, des aliénations dont le résultat peut être très productif pour la province.
Maintenant, toute la question est dans l’importance de l’objet. S’il ne dépasse pas 10,000 francs, la législature s’en réfère à la province, et une fois que la province a trouvé bon de faire l’opération sans consulter le gouvernement, elle portera en dépense la somme nécessaire pour l’effectuer. Mais, dit-on, qui nous garantit que la dépense n’ira pas au-delà de la limite de 10,000 francs fixée par le n°3, ou de celle de 50,000 francs dans un des cas du n°4 ? Le budget vous donne cette garantie.
Puisqu’on ne peut porter qu’une somme de 10,000 francs dans un cas, et de 50,000 dans l’autre, vous avez la certitude qu’on ne portera pas davantage. S’il s’agit de dépenses qui sortent du cadre tracé par les n°3 et 4, il faut l’approbation du gouvernement.
L’honorable M. Dubus a fait des objections auxquelles on n’a pas répondu et auxquelles il était impossible de répondre. De deux choses l’une ; ou le gouvernement doit approuver l’acte qui donne lieu à la dépense, ou il ne doit pas l’approuver.
Si l’acte n’a pas besoin, pour être valable, de l’approbation du gouvernement, il est impossible que le gouvernement ôte les moyens de faire face à une obligation qu’on a pu légalement contracter. On a dit : Vous ne pouvez pas faire indirectement ce qui vous est interdit directement ; vous ne pouvez pas indirectement désapprouver une chose qui ne doit pas être soumise à votre approbation.
On a fait des objections auxquelles je n’attachais d’abord aucune importance, et que je ne croyais pas devoir être relevées ; mais comme on a tâché d’y répondre, je veux les réfuter d’une manière péremptoire. On a dit qu’en multipliant les objets dont la dépense ne dépasserait pas dix mille francs, cette nature de dépenses pourrait, dans un budget, aller jusqu’à 30 ou 40 mille francs, et celles comprises sous le numéro 4 pourraient s’élever jusqu’à 4 ou 500 mille fr., car on peut être dans le cas de faire dans une année plusieurs achats d’immeubles dont la valeur n’excède pas dix mille fr., ou plusieurs constructions de route dont la dépense n’excède pas 50 mille fr. C’est là une question dont la solution dépend du plus ou moins de ressources de telle ou telle province, de sa richesse.
Telle dépense qui sera très considérable pour une province, sera très peu de chose pour une autre. Toute la question est de savoir si la dépense est utile ou non. A qui appartient-il de la décider ? Evidemment, c’est aux conseils provinciaux. Il ne s’agit pas ici d’un de ces intérêts politiques pour lesquels le gouvernement s’est si fortement ému dans des séances précédentes ; il ne peut pas invoquer ici l’intérêt général, il s’agit tout simplement de questions d’utilité provinciale, et le conseil provincial est seul compétent pour les décider. Vous ne pouvez pas craindre que les dépenses s’élèvent à une somme trop forte, car vous avez posé une limite.
Mais à quoi sert la limite, si vous êtes maîtres absolus, dans tous les cas, car vous tenez les cordons de la bourse ? Suivant vous, que la dépense soit de mille et, de vingt mille fr., c’est à vous de juger dans tous les cas si la dépense se fera ou ne se fera pas.
Il faut considérer deux choses, le budget et les dispositions qui concernent les actes que la province peut librement faire. Le budget de la province doit être approuvé par le gouvernement ; pourquoi ? pour que le gouvernement s’assure si on a satisfait aux dépenses obligatoires et si on ne porte pas des dépenses non autorisées et pour lesquelles l’autorisation est nécessaire. Voilà dans quel but on a soumis les budgets des provinces à l’approbation du pouvoir central.
Ceci me conduit à répondre à une autre observation. Mais, a-t-on dit, le gouvernement pourrait refuser le budget entier et par ce moyen refuser la somme nécessaire pour un de ces marchés pour lesquels le conseil provincial n’a pas besoin d’autorisation.
Le gouvernement peut refuser un budget entier ; c’est la chose qui n’arrivera jamais, qui est impossible à prévoir ; mais je me place dans l’hypothèse, et je réponds : Il y a dans ce budget des dépenses obligatoires, admettrez-vous que le gouvernement puisse rejeter les articles relatifs à ces dépenses ? Non. S’il y a ensuite des articles, pour dépenses non autorisées, le gouvernement peut les rejeter, mais celles pour lesquelles il n’est pas besoin d’autorisation, prétendrez-vous que le gouvernement pourra les rejeter en maintenant les premiers ? Je dis que c’est impossible ; ne l’essayez pas, car vous autoriserez les conseils provinciaux si vous refusiez leur budget, à se passer de votre approbation. Notre ordre politique est ainsi constitué ; tous les pouvoirs doivent rester dans le cercle de leurs attributions et le premier qui en sort autorise un autre à en sortir également.
M. de Theux, rapporteur. - Je vais tâcher de simplifier la question. Il me semble qu’on l’a singulièrement compliquée en s’éloignant du point de départ.
Que porte l’article 79 ?
« Sont soumises à l’approbation du Roi, avant d’être mises à exécution, les délibérations du conseil sur les objets suivants :
« 1° Le budget des dépenses de la province, les moyens d’y faire face et les emprunts.
« Néanmoins, le conseil pourra régler, ou charger la députation de régler les conditions de l’emprunt, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle approbation, à moins que le Roi ne se la soit expressément réservée.
« 2° La création d’établissements d’utilité publique aux frais de la province ;
« 3° Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions. Sont exceptés ceux de ces actes relatifs à des biens meubles ou immeubles dont la valeur n’excède pas 10,000 fr. ;
« 4° La construction des routes, canaux et d’autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs ;
« 5° L’établissement, la suppression, les changements de foires et marchés ;
« 6° Les règlements provinciaux d’administration intérieure et les ordonnances de police. »
Quelles sont ces dispositions qu’il s’agit de concilier ? Rien n’est plus simple. On perd de vue que les actes soumis à l’approbation du Roi, subissent un double contrôle, en ce sens qu’il faut premièrement que le crédit soit porté dans le budget.
Le budget est approuvé par le gouvernement. Ensuite, quand on vient à l’application, quant la province veut acquérir un immeuble, si cet immeuble est d’une valeur qui dépassé dix mille francs, si par exemple, il s’agit de travaux publics qui doivent s’élever à cent ou trois cent mille francs, il faut que la dépense soit spécialement approuvée par le Roi ; si la province veut entreprendre une route qui doit coûter cent mille francs, avant de commencer les travaux, le plan doit être approuvé par le gouvernement. Mais si le conseil peut faire une acquisition dont le prix ne s’élève pas au-delà de 10,000 fr., ou entreprendre une route dont la dépense ne dépassera pas 50 mille fraises, il n’a pas besoin d’approbation spéciale. C’est ainsi que cela se passe dans l’organisation communale ; la députation approuve le budget de la commune et ensuite si le conseil veut faire une acquisition, cette acquisition est spécialement approuvée par la députation.
Lorsque le budget est approuvé, si le conseil provincial veut constituer un ouvrage, il faut qu’il soumette à l’approbation de l’autorité supérieure le plan de l’ouvrage dont il ordonne la construction, ce qui constitue une double approbation. L’article 79 a émancipé la province en ce sens que quand le budget provincial aura été approuvé par le Roi, en ce sens que si le budget porte deux cent mille francs pour les travaux publics, et que cette somme soit affectée à des constructions partielles, de manière que le maximum fixé par la loi à 50,000 fr. ne soit pas dépassé, l’approbation royale de chacune de ces constructions ne sera pas nécessaire. Mais si au contraire ce maximum est dépassé, l’approbation royale, quand bien même le budget aurait été approuvé, sera exigée pour ce cas spécial. En agir autrement, c’est annihiler le droit d’approbation. Mieux vaut poser en principe que les provinces feront tout ce qu’elles jugeront convenable de faire.
Dans le cours de cette discussion on semble avoir perdu de vue ce qui se pratique tous les jours dans les administrations provinciales et communales. Si l’article 79 a émancipé les provinces, ce n’est que dans des circonstances spéciales.
M. Milcamps. - Je pense que le principe proposé par la section centrale doit être maintenu ; il doit être maintenu suivant moi pour empêcher que les conseils provinciaux n’abusent des pouvoirs que les n°3 et 4 de l’article 79 leur confèrent ; ce sont les deux exemples donnés.
Les conseils provinciaux abuseraient de leurs pouvoirs s’ils faisaient de nombreuses acquisitions au-dessous de 10,000 francs ; ils pourraient mettre ainsi beaucoup de biens hors du commerce, ce qui serait contraire à l’intérêt général.
Ils pourraient établir dans un arrondissement des routes dont la valeur n’excède pas 50,000 francs, qui préjudicieraient à une autre.
Il est vrai que pour le premier cas, d’après un article de la loi, le Roi peut annuler les actes qui blessent l’intérêt général, et que dès lors il semble qu’il n’aurait pas besoin d’être armé de l’amendement proposé.
Mais au deuxième cas il peut devenir utile d’appeler l’attention du conseil sur l’établissement des routes.
Ici nous disputons sur la contrariété apparente qui existe entre l’article 79 et l’amendement proposé.
Mais laissons là la contrariété (on rit), et parlons du principe que, d’après l’article 108 de la constitution, la loi peut soumettre les actes des conseils provinciaux à l’approbation du Roi.
Pour moi je crois le contrôle proposé utile ; je voterai le principe posé par la section centrale, sauf à faire disparaître la contrariété.
M. Jullien. - Pour établir que le budget provincial devait être soumis en totalité à l’approbation du Roi, et que le Roi pouvait retrancher certains articles de dépenses, l’honorable M. Devaux a dit que les mesures financières étaient l’objet de l’importance la plus grande pour les provinces. Oui, messieurs, cela est vrai ; mais il fallait poser des règles, une limite dans laquelle on pouvait restreindre l’action sans contrôle de l’autorité provinciale, avec impossibilité pour elle de la dépasser.
Cette question a été longtemps agitée dans une commission dont j’avais l’honneur de faire partie et où j’avais pour collègues les honorables MM. Lebeau et Devaux… Oh ! il y a longtemps de cela. Tout le monde était frappé des inconvénients graves qui résultaient pour la province de l’obligation où elle était de mettre toutes ses dépenses, jusqu’à la plus petite, sous la tutelle du gouvernement. On ne pouvait vendre une misérable bicoque de 2 à 300 fr., sans consulter l’autorité supérieure. Et souvent, lorsque son autorisation arrivait, les intérêts provinciaux se trouvaient fortement lésés par le retard que cette obligation occasionnait.
Tous nous avons été d’avis qu’il était nécessaire de poser une limite, de fixer un quantum, de déterminer jusqu’où pourrait monter une dépense provinciale pour n’être pas soumise à la tutelle du gouvernement. Nous avons fixé cette limite telle qu’elle vous a été présentée par le gouvernement et par la section centrale. Si la limite vous paraît trop élevée, abaissez-la ; mais ne liez pas la main aux provinces. Faites en sorte que le gouvernement ne puisse se mêler de leur ménage administratif. C’est là que vous en arriverez, si vous laissez au gouvernement le droit de supprimer les dépenses les plus minimes, et vous aurez replacé les provinces dans l’Etat de servage où elles se trouvaient.
Dans ce système, le gouvernement ne pourrait disposer de 50 francs, sans passer par la filière administrative ; c’est ce que nous, membres de la commission, nous n’avons pas voulu, c’est ce que la section centrale n’a pas voulu elle-même ; c’est ce que vous avez fait en déterminant les objets qui ne seraient pas soumis à approbation royale. On voudrait vous faire revenir de votre première décision par une voie détournée.
Mais, dit-on, les provinces pourraient donc dépenser tout ce qu’elles voudraient. Non, certes, puisqu’on leur fixe une limite qu’elles ne peuvent dépasser. Si la province, à son tour, voulait employer des moyens détournés, le gouvernement s’opposerait à ce qu’elle outrepassât ses pouvoirs, et il serait dans son droit.
L’honorable rapporteur de la section centrale a un système tout particulier à l’égard des budgets. Il veut que les budgets soient d’abord soumis à l’approbation du gouvernement, puisque, cette approbation obtenue, l’on exécute les travaux. C’est renverser tout le système que vous avez adopté. Oui, le raisonnement de M. de Theux est vrai, dans un sens, lorsque la limite du pouvoir que vous avez donné aux provinces est dépassée ; mais il est faux lorsque ces règles n’ont pas été enfreintes.
Lorsqu’une délibération aura été prise par le conseil, et que le conseil sera dans les bornes de ses attributions, il faut, pour que cette délibération soit mise à exécution, que les moyens d’action soient sans contrôle. Si vous ôtez les moyens, vous rendez la délibération inutile. Vous reprenez d’une main ce que vous donnez de l’autre. Il est impossible de réfuter ces arguments. Mes honorables collègues, MM. Fallon et Dubus les ont déjà fait valoir avec le talent qui les distingue.
L’honorable M. Milcamps a bien senti qu’il y a là une contrariété. (Hilarité !) Mais il a dit qu’il fallait la laisser là. Je ne veux pas laisser de contrariété dans la loi. Si elle existe, cette contrariété, c’est à nous de la faire disparaître.
Je ferai une dernière réflexion. Tout aboutit au budget dans les provinces. Toute délibération, soit communale, soit provinciale, a toujours en définitive pour objet les recettes et les dépenses. Rien donc de ce qui est relatif à l’administration provinciale, n’échappera à la censure du gouvernement. Tout tombera sous sa tutelle de fer. Je ne vois de moyen d’éviter une aussi fâcheuse reproduction d’un système despotique qu’en modifiant l’article de la section centrale dans le sens de l’amendement présenté par M. Fallon.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je prends la parole avec d’autant moins de scrupule, qu’un honorable préopinant a reconnu avec raison que la question qui s’agite en ce moment, n’est pas une question gouvernementale. Pour s’en convaincre, il suffit, en effet, de lire l’article 79 de la présente loi, article que vous avez adopté sans restriction. Les budgets provinciaux sont soumis à l’approbation du gouvernement. Ils ne peuvent recevoir d’exécution que lorsqu’ils ont été revêtus de cette approbation. Cet article a été proposé par le gouvernement et par la commission dont l’honorable M. Jullien faisait partie ; il a été adopté par la section centrale et par la chambre, sans aucune discussion. Le gouvernement est donc totalement désintéresse dans la question actuelle.
La discussion qui nous occupe n’aurait pas même été entamée si l’honorable M. Fallon n’avait présenté un amendement. Ce premier amendement, car M. Fallon en a présenté un second depuis, a donné naissance à un dernier amendement rédigé par la section centrale, qui est presque sans objet pour le gouvernement auquel vous avez donné sans restriction le droit de refuser le budget provincial, Tous ces amendements ont pour but de ne pas mettre le gouvernement dans l’alternative d’admettre le budget provincial, malgré certaines dispositions qu’il n’approuverait pas ou de le refuser en totalité à cause de ces dispositions. Ce n’est donc pas dans l’intérêt du gouvernement que ces amendements ont été rédigés, mais bien dans l’intérêt de la province. On a voulu qu’alors que le gouvernement refuserait de sanctionner certains articles de dépenses, il pût donner son approbation aux autres dispositions du budget provincial, afin de ne pas entraver la marche du service. Si donc nous insistons sur l’adoption de l’amendement de la section centrale, c’est uniquement la cause des provinces que nous plaidons. Pour ce qui est du gouvernement, ses droits ont été suffisamment garantis dans l’article 79.
Il ne faut pas, messieurs, s’exagérer l’indépendance de l’autorité provinciale.
La constitution n’a pas voulu qu’en dehors de ce qui blesse les lois ou l’intérêt général, le gouvernement n’eût rien à voir dans l’administration particulière des subdivisions du royaume. Lisez le paragraphe 2 et le paragraphe 5 de l’article 108 de la constitution, et voyez si ces paragraphes ne supposent l’espèce de tutelle que le pouvoir supérieur est appelé à exercer sur les actes purement provinciaux. Voici comment ces paragraphes sont conçus.
« Les institutions provinciales et communales sont régies par des lois ; ces lois consacrent l’application des principes suivants :
« 2° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.
« 5° L’intervention du Roi ou du pouvoir législatif pour que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général. »
Le paragraphe 2 détermine donc bien le contrôle du gouvernement sur les actes de l’autorité provinciale, lorsque celle-ci ne sort pas de la sphère de ses attributions, car dans ce dernier cas, l’intervention du pouvoir supérieur est consacrée par le paragraphe 5. Ainsi la constitution a donné au gouvernement deux espèces de contrôle sur l’autorité provinciale et la ligne de démarcation est bien tracée par les paragraphes 2 et 5 dont je viens de donner lecture.
Tels sont à l’égard du pouvoir provincial ou départemental les principes suivis depuis la révolution de 1789, principes qui ont été constamment appliqués sous l’ancien gouvernement, consacrés en France, si je me trompe, pas les nouvelles dispositions sur l’organisation départementale. S’il en était autrement, le pouvoir provincial et le pouvoir municipal seraient plus puissants que la chambre des représentants elle-même ; car cette assemblée ne peut voter efficacement de dépenses sans l’assentiment d’une assemblée qui contrôle ses actes ; et en supposant même que les deux chambres soient d’accord sur ce point, il faut pour que ce double vote soit mis à exécution qu’il soit revêtu de la sanction royale.
Ainsi les grands pouvoirs de l’Etat seraient soumis à un double contrôle et vous accorderiez à une simple assemblée municipale, à une assemblée provinciale, à la représentation d’une fraction de l’Etat, le droit de prendre des mesures qui pourraient blesser l’intérêt de la province, l’intérêt de la communauté tout entière. C’est ce que n’a certainement pas voulu la constitution. L’article 108 en fait foi.
Messieurs, si l’on pouvait donner aux paragraphes 3 et 4 de l’article 79 de la loi en discussion, paragraphes entièrement distincts du budget, la portée que leur assignent quelques orateurs, le droit d’approbation des budgets deviendrait illusoire. Rien n’empêcherait un conseil provincial, un conseil communal d’engager la province, la commune dans des dépenses ruineuses. Il suffirait de porter au budget 4 ou 5 allocations qui n’excéderaient pas chacune dix mille francs dans un cas, cinquante mille francs dans un autre. On pourrait élevé ainsi le total d’un budget jusqu’à un million sans que le gouvernement eût le droit de réprimer de tels écarts.
Non seulement il n’y aurait pas de contrôle possible sur la dépense, mais ce contrôle serait même impuissant sur les voies et moyens votés pour faire face à la dépense. Car évidemment, le pouvoir provincial devrait créer des voies et moyens, et le gouvernement, n’ayant pas le droit de contrôler la dépense, par une conséquence toute logique, ne pourrait apporter aucun obstacle à l’adoption de voies et moyens sans lesquels la dépense ne pourrait se faire. Le pouvoir central se verrait donc réduit au rôle de spectateur impassible de la ruine d’une commune ou d’une province. Que dis-je ? Il devrait la sanctionner en aveugle. Sous l’empire de l’ancienne organisation provinciale, aucune dépense, quelque faible qu’elle fût, ne pouvait être faite sans avoir reçu l’approbation préalable des autorités supérieures.
Vainement aurait-on porté au budget une somme globale de 40 ou 50 mille fr., rien ne pouvait en soustraire l’application à l’approbation du gouvernement, dès qu’il s’agissait d’un des actes puisés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 79. Ne s’agissait-il que de 500 fr., que de 100 fr., d’aussi faibles sommes ne pouvaient être dépensées pour de tels objets, sans le contrôle, sans l’approbation dû gouvernement.
Aujourd’hui, au contraire, si on porte au budget pour l’instruction publique, pour l’établissement d’écoles, de routes, de canaux, une somme globale de 100,000 fr., lorsque le gouvernement l’aura sanctionnée, le conseil provincial aura le droit de faire sans contrôle aucun autant de fois des dépenses de 10,000 et de 50,000 fr. que l’allocation comportera ; tandis que sous l’ancien gouvernement, la province ne pouvait pas dépenser une obole pour de tels établissements, sans l’assentiment du gouvernement. Voilà en quoi consiste le changement proposé dans le projet, à la rédaction duquel j’ai concouru avec l’honorable M. Jullien, ainsi qu’il le rappelait tout à l’heure.
Jamais on n’a prétendu, sans doute, que pour aucune partie du budget, l’approbation du gouvernement pût être forcée. Loin de là, il peut la refuser sans même motiver son veto ; il en est de cela comme du veto législatif. Lisez la loi : le refus d’approbation ou de sanction n’a pas besoin d’être motivé ; il a lieu sous la simple responsabilité des ministres.
Pour arriver à soutenir que le gouvernement peut refuser au conseil provincial l’autorisation d’une dépense utile, il faut le supposer absurde. D’abord, quant aux dépenses que la loi déclare obligatoire pour les communes, le gouvernement sans doute ne se refusera pas à les approuver, car il violerait les lois qui les ont créées. Quant aux autres dépenses, il devra examiner si elles sont utiles, si elles n’ont rien de trop onéreux, si elles n’en ajournent pas d’indispensables. S’il a autorisé les constructions qui y donnent naissance, jamais la sanction ne sera refusée.
Le budget, dit-on, est une loi d’application ; mais le budget est voté aussi librement que tout autre loi. Je suppose qu’une loi antérieure ait établi une institution, un conseil d’Etat par exemple, et ait déterminé le traitement de ses membres, et qu’ensuite le gouvernement abandonne cette institution au favoritisme, à l’incapacité, à des hommes hostiles au pays. La chambre sera-t-elle liée par la loi d’organisation, au point de ne pouvoir refuser dans le budget l’allocation nécessaire à cette institution ? Evidemment non. Vous pourrez ne voter aucune allocation au budget, sans être violenté par la loi antérieure. Eh bien, je renverse l’hypothèse. Lorsque le budget aura été sanctionné, le conseil pourra dépenser ; il pourra, en se renfermant dans les limites du budget, dépenser des sommes de 10,000 fr. de 50,000, sans recourir à l’approbation du gouvernement. C’est là ce qui différencie l’état de choses actuel de ce qu’il était sous l’empire des ancien règlements.
Dans tous les cas, je le répète, le gouvernement ne plaide ici que les intérêts de la province ; ses intérêts à lui sont complètement en dehors de la question, Ils ont été réglés et garantis par l’article 79 que vous avez adopté et où vous lui avez reconnu le droit d’approuver et par suite de contrôler le budget.
M. Meeus. - Après ce que nous avons entendu, il reste peu de chose à dire. Toute la question se réduit à savoir si on veut une indépendance pour la province, et dans des limites posées.
M. le ministre de la justice vient de vous dire : Le gouvernement ne refusera pas les dépenses si l’intérêt de la province exige qu’elles soient faites. M. le ministre de l’intérieur avait dit auparavant : Il faut craindre que deux arrondissements ne se coalisent pour en écraser un troisième. Eh bien, quant à moi, ce que je crains, c’est que l’intrigue ne fasse que le gouvernement refuse une construction toute dans l’intérêt de la province, parce que un courtisan, un homme influent aura, lui, intérêt à ce que la construction ne soit pas faite.
Telle route, tel canal peut détruire en tout ou en partie l’industrie d’un particulier, et ce puissant industriel pourra empêcher que le gouvernement autorise la dépense pour la route ou le canal qui conviendraient à la province. Je crains que l’intérêt particulier ne l’emporte sur l’intérêt général de la province.
J’appuie de toutes mes forces l’amendement de M. Fallon. Resserrez, si vous le voulez, les limites dans lesquelles les provinces seront sans contrôle ; si 50,000 francs vous paraissent trop élevés, abaissez la somme à 30,000 francs ; mais ne mettez pas la province en tutelle comme elle était précédemment.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois que l’on confond deux choses depuis le commencement de la discussion, que l’on confond le budget avec d’autres actes qui ne font pas partie du budget. On ne veut pas que le gouvernement perpétue les provinces dans l’état de dépendance où elles se trouvent aujourd’hui ; mais les paragraphes sur lesquels on discute ont principalement pour but d’émanciper les provinces.
Dans l’état actuel de la législation, les acquisitions, les ventes, les échanges, les transactions que la province veut faire, doivent être soumises à l’approbation du gouvernement. Que fait la nouvelle loi ? elle délie la province de ces obligations en tant que les acquisitions, les ventes, les échanges, les transactions ne sont pas d’une valeur supérieure à 10,000 francs. Le paragraphe 4 émancipe la province sous le rapport des travaux publics, car il l’autorise à faire des constructions jusqu’à concurrence de 50,000 fr., sans l’autorisation du gouvernement.
Il y a donc véritablement émancipation de la province sous ce double rapport. Elle ne dépend plus du gouvernement pour les acquisitions, ventes, échanges, transactions quand il s’agit d’une valeur inférieure à 10,000 fr. ; elle ne dépend plus d’un gouvernement pour les routes, canaux etc., quand il s’agit de constructions dont les frais seraient inférieurs à 50,000 f. ; au-dessous de ces limites, la province peut agir en toute liberté.
M. Gendebien. - Comment la province paiera-t-elle ?
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Elle paiera à l’aide de son budget… Le budget provincial comprendra des sommes globales pour les travaux publics ; ces sommes globales pourront s’élever au-delà de 50,000 fr. ; après que le gouvernement aura donné son autorisation, la province emploiera les sommes au-dessous de 50,000 fr., comme elle l’entendra.
Je ne vois pas dans l’article la contrariété qu’y a vue M. Milcamps ; la contrariété n’existe que dans le système de nos adversaires ; les dispositions que nous soutenons se concilient très bien avec l’article 79.
M. Fleussu. - Si l’on s’en rapporte au ministre de l'intérieur, depuis le commencement de la discussion, on a confondu deux choses, le budget et des objets qui y sont étrangers ; je pense que s’il y a confusion, elle vient de la part de nos adversaires.
Que voulons-nous ? Que les objets étrangers au budget y restent étrangers, en ce sens que pour l’exécution de ces objets la dépense exigée ne soit nullement soumise à l’approbation du gouvernement. Voilà notre système. Nous disons que si certaines dépenses sont dans les attributions provinciales, quand elles ne dépasseront pas 10,000 ou 50,000 fr., selon leur nature, elles ne doivent pas être soumises au gouvernement, et le gouvernement ne peut d’aucune manière avoir le moyen d’empêcher qu’elles ne soient faites. C’est le budget provincial soumis à l’approbation du gouvernement qui établirait la confusion.
On a prétendu que la question qui nous occupe n’était pas une question gouvernementale, que c’était une question dans l’intérêt de la province. Si l’on s’en rapporte aux orateurs assis sur les bancs ministériels, il semblerait qu’eux seuls connaissent les intérêts de la province et que les hommes des localités ne connaissent pas aussi bien que les hommes du pouvoir les besoins de ces localités auxquelles ils sont étrangers... (Bruit.)
On a fait valoir d’autres considérations : on a dit : Pourquoi craignez-vous de soumettre ces dépenses à l’approbation du gouvernement, alors que le gouvernement peut rejeter tout le budget provincial ?, Nous admettons le rejet tout entier du budget ; dans ce cas il n’y a pas d’exception ; mais nous ne voulons pas que le gouvernement puisse biffer telle ou telle dépense provinciale qui n’a pas besoin de son approbation ; nous ne voulons pas que sous le prétexte du budget provincial, il vous soit facultatif d’empêcher une dépense qui est dans les limites des attributions du conseil provincial.
Je n’ai pas été peu surpris d’entendre ici faire une comparaison entre les pouvoirs provinciaux et les pouvoirs des chambres. Voulez-vous, a dit un ministre, placer les pouvoirs provinciaux au-dessus des chambres elles-mêmes ? Vous avez beau voter le budget, le sénat a beau voter les mêmes dépenses, il faut encore le concours de l’autorité royale. Oui, sans doute, il faut le concours de l’autorité royale, mais non en tant qu’autorité administrative ; c’est comme troisième branche du pouvoir législatif que la puissance intervient dans les budgets de l’Etat : en est-il de même pour les budgets provinciaux ? évidemment non.
La différence est bien tranchée entre le pouvoir des conseils provinciaux et le pouvoir des chambres, puisque vous établissez-vous-mêmes que le pouvoir provincial peut voter sans le concours ou sans le contrôle du gouvernement certaines dépenses. Les chambres n’ont pas une semblable faculté, cette différence est essentielle.
Messieurs, il résulterait une chose fort singulière du système ministériel ; si la province disait : Nous demandons 50,000 francs pour les dépenses de construction de telle route ou de tel canal, et nous plaçons cette somme au budget, le gouvernement pourrait par cela seul entraver la construction ; tandis que si la province comprend cette somme avec d’autres, dans une somme globale, portée au budget, la route pourra être faite sans l’agrément du gouvernement : voilà une contradiction choquante.
Quand on aura prévu une dépense, qu’on l’aura spécialisée dans un article du budget, il faudra réellement l’autorisation, puisque le gouvernement, sachant de quoi il s’agit, donnera ou refusera son assentiment selon la nature de cette dépense ; et quand on n’aura rien prévu ou rien spécialisé, il n’y aura réellement pas d’autorisation pour la construction si la province a en vue une construction. Ces anomalies me portent à rejeter la proposition de la section centrale et à adopter l’amendement de M. Fallon.
M. d’Huart. - M. le ministre de l’intérieur a dit lui-même que le conseil est autorisé à acheter des biens meubles ou immeubles dont la valeur n’excède pas 10,000 fr. Ainsi, tout le monde est d’accord sur ce point. Eh bien, je suppose qu’en 1834, le conseil provincial de Gand, achète une propriété quelconque pour une somme de 9,000 fr. Il n’y a pas de fonds portés au budget, puisque le budget aura été voté avant que la propriété n’ait été achetée, la dépense est donc portée au budget de 1835. Le conseil provincial dira au pouvoir central : voilà une obligation que j’ai contractée, vous ne pouvez refuser l’autorisation, cependant vous vous réservez le droit de rejeter la dépense ; d’un côté vous donnez le pouvoir de contracter une dépense, et de l’autre vous nous mettez dans le cas de n’y pas satisfaire.
On paraît préoccupé de cette crainte que les provinces voudraient dépenser outre mesure ; moi, je crains, au contraire, qu’elles ne veuillent pas dépenser assez, qu’elles fassent tout avec économie, et surtout, je crains qu’ils ne fassent pas assez de dépenses relatives aux travaux publics ; j’aurais voulu si on eût pu éviter l’arbitraire, qu’elles fussent tenues de faire exécuter tous les travaux.
Tout ce qu’on pourrait dire maintenant ne serait que la répétition de ce que vous avez déjà entendu, je n’ajouterai point d’autres considérations, seulement je résume ainsi mon opinion :
D’après le système de la section centrale, sont soumis à l’approbation spéciale du Roi, tous les objets mentionnés dans l’article 87 ; ces objets recevront en outre, une seconde sanction par le budget.
Sont soumises à l’approbation du Roi, dans le budget, tous les objets, non compris dans l’article 87.
D’où il résulte que la province ne peut disposer d’un denier sans l’approbation du Roi. (Aux voix ! aux voix !)
M. de Theux, rapporteur. - Je demande à ajouter quelques mots. A mon avis, toute l’administration de la province gît dans la proposition qui vous est soumise.
Si le système de l’honorable préopinant prévaut, vous devez supprimer l’article 79, et il n’y a plus de budget provincial à approuver. L’honorable préopinant a dit : Une province acquiert en 1834 un immeuble de 9,000 fr., sans qu’il soit fait des fonds au budget, la dépense devra être portée au budget de 1835, et le Roi ne pourra pas s’opposer à l’allocation. Mais on ne peut pas suivre cette marche ; car la province est considérée comme mineure à l’égard du budget, elle ne peut rien dépenser avant que les fonds lui soient alloués par l’approbation du budget. La province ne commence pas par faire la dépense, en obligeant par là le gouvernement de lui consentir les fonds. C’et le système inverse que vous avez consacré. Les provinces doivent faire les fonds sur l’approbation du gouvernement.
M. d’Huart propose d’autoriser les provinces à faire des dépenses avant que le budget ne soit voté, mais l’article 63, dit :
« Chaque année le conseil arrête les comptes de recettes et dépenses ; il vote le budget des dépenses pour l’exercice suivant, et les moyens d’y faire face.
« Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans le comptes. »
Ainsi, d’après cet article qui est positif, toute dépense doit être portée au budget avant qu’elle ne soit faite, et il faut que les moyens d’y faire face soient également portées au budget.
On a dit qu’en soumettant le budget à l’approbation royale, le conseil est obligé d’indiquer toutes les dépenses en détail, et que par conséquent les n°3 et 4 de l’article 79 sont illusoires. C’est une erreur capitale ; souvent la dépense n’est indiquée que globalement ou par forme de crédit, par exemple : La province porte dans son budget pour le courant de l’année un crédit de 100,000 francs pour construction de routes, ou de 100,000 fr. pour l’acquisition de meubles ou immeubles. Lorsque le gouvernement approuve le budget, le crédit de 100,000 fr. se trouve approuvé. Le conseil ou la députation qui est son organe ordonne l’application du crédit qui a été alloué.
On a confondu le budget et l’application du budget ; toutes les dépenses doivent être portées au budget mais quant à l’exécution, il y a des distinctions ; les actes importants doivent être approuvés par le Roi ; les autres ne doivent point l’être ; l’article 79 ne peut laisser aucune doute.
Il est juste de dire qu’on a accordé une véritable émancipation aux provinces, en les autorisant à disposer des fonds du budget pour des objets de moindre importance. Le même système a été introduit dans la loi communale.
Si vous adoptez la proposition qui est opposée à celle de la section centrale, vous déchirez l’article 79 qui porte que le budget doit être approuvé, et l’article 63 qui prescrit de faire le budget. Il n’y a plus de budget à faire et à approuver.
M. le président. - M. Dubus a la parole.
M. Dubus. - Je ne demanderais pas la parole, si l’honorable rapporteur ne persistait pas dans son système que j’appellerai inconcevable, en appréciant les conséquences qu’il en a tirées.
L’honorable rapporteur a dit qu’on voulait déchirer l’article 79, je trouve que c’est lui qui veut déchirer l’article non pas entier, mais dans quelques-unes de ses dispositions. Il faudrait déchirer ce passage qui porte : Sont exceptés les achats de biens meubles ou immeubles dont la valeur n’excède pas 10,000 francs, la construction des routes, canaux, etc., dont la dépense n’excède pas 50,000 francs.
En établissant ces exceptions nous avons fait une chose toute naturelle? Mais, dit-on, il est utile que ces actes du conseil soient approuvés pas une fois, mais deux fois. Ici, nous sommes en progrès, mais ce n’est pas dans le système de la décentralisation, c’est au contraire, dans le système de la centralisation.
Voilà maintenant que ce n’est pas assez que le pouvoir central approuve une fois la délibération du conseil ; il faut deux approbations, et cela pour presque tous les actes ; car il n’y en aura, en effet, qu’un petit nombre qui ne sera pas soumis à cette double formalité. Voici ce qu’on appelle de la décentralisation et de l’émancipation dans les provinces.
On ne sait plus où on en est ; je ne conçois plus ce que nous faisons.
Je ne trouve nulle part, dans l’article 63, ce qu’on a prétendu en tirer.
On a dit qu’on était obligé de commencer à porter la dépense au budget avant de prendre la délibération en exécution de laquelle la dépense sera faite ; mais vous avez décidé le contraire, et la province ne sera pas tenue à cette obligation.
Nos adversaires ont confondu les termes pour amener cette conséquence de l’article 79 ; on a confondu la dépense avec l’acte en vertu duquel on dépense. Quand le conseil provincial décide qu’une acquisition aura lieu, ce n’est pas une dépense qu’il porte à l’instant à son budget : l’acquisition n’est payable que l’année suivante ; de sorte que si une acquisition est décidée en 1834, la dépense ne devra être portée qu’au budget de 1835. Que veut le préopinant ? que cet acte qui, d’après l’article 79, est de la compétence du conseil sans approbation de l’autorité royale, soit rendu nul dans ses effets par la faculté qu’il veut reconnaître au pouvoir royal de rayer du budget de 1835 l’article de dépense relatif à l’exécution de cet acte. Ainsi cet acte qui serait valable, qui obligerait la province, il faudrait du pouvoir royal pour l’exécuter. Cette autorisation n’aurait pas été nécessaire pour prendre l’engagement, mais elle le serait pour remplir cet engagement.
Il y a une contradiction manifeste avec les dispositions votées dans l’article 79.
Il est vrai que le budget prévoit toutes les dépenses de l’année suivante, mais il les prévoit en conséquence des résolutions antérieurement prises. L’honorable préopinant se trompe, quoiqu’il prétende s’appuyer sur ce qui se pratiquait antérieurement. J’ai aussi l’expérience de ce qui se faisait antérieurement. J’ai été plusieurs années membre du conseil d’une ville ; j’ai assisté au vote du budget, et il y avait un grand nombre d’articles justifiés par ces seuls mots : « En exécution de résolution du conseil de telle date. » Ainsi la délibération précède le budget, tandis que, d’après le préopinant, elle devrait toujours le suivre.
Nous ne pouvons donc pas nous dispenser d’adopter l’amendement de M. Fallon.
M. Devaux. - Je ne vois ici aucune opinion qu’on puisse taxer d’inconcevable. Il y a en présence deux systèmes d’administration financière provinciale : le système du premier projet et celui de la section centrale est d’émanciper la province, sous le rapport administratif, dans quelques cas spécifiés ; mais quant à l’administration financière, de maintenir entier le contrôle du gouvernement. Le second propose également l’émancipation pour certains actes, mais il propose en outre l’émancipation financière. Ce que proposait le premier projet et ce que propose la section centrale est d’établir des crédits dans les budgets, et pour les actes trop peu importants pour exiger une autorisation ultérieure, de laisser aux provinces la faculté de disposer des fonds.
Ce que proposent nos adversaires, c’est de laisser au conseil provincial liberté administrative et liberté financière, de permettre de dépenser ce qu’on voudra.
On a déjà dit que l’amendement de M. d’Huart n’avait aucune portée. Il vous a cité une administration qui se met au-dessus des lois, qui dépense avant d’avoir son budget ; c’est comme si un ministre, après avoir fait une dépense, portait la somme au budget, et venait nous dire : Vous ne pouvez pas me la refuser ; il y a contrat. Comme l’a dit M. Dubus, il y a des cas où des mesures administratives sont prises, qui s’exécutent d’une année à l’autre. Le gouvernement aussi se trouve dans ce cas ; il fait quelquefois des marchés qui durent plusieurs années. Qu’arrive-t-il ? Il présente une demande à la chambre ; il y a une obligation morale prise par lui ; il avait la conviction que le marché était tellement bon, que la chambre ne refuserait pas son assentiment. Les conseils provinciaux se trouveront dans le même cas vis-à-vis des personnes avec lesquelles ils contracteront ; mais cela arrivera rarement.
Par les paragraphes 3 et 4 on a voulu prévenir les retards qui mettraient l’intérêt provincial en péril et faire cesser l’obligation de recourir à l’administration supérieure, pour dépenser 100 fr. ou couper un arbre. Une fois les fonds faits, une fois le budget voté, on pourra exécuter les dépenses dans les limites tracées par l’article 79, sans autorisation ultérieure. Ce qui vous prouve que la chambre a adopté le système de la section centrale, ce sont les dispositions précises contenues dans cet article. Quand on l’a adopté, on a entendu le faire dans les limites des crédits accordés à la province. S’il en eût été autrement, on aurait fait une absurdité, car vous auriez permis de faire en même temps cent acquisitions de dix mille fr. et pour un million de routes de 50 mille fr. à la fois, sans que le gouvernement ait rien à dire. Il est impossible que vous ayez voulu établir un pareil système.
S’il faut éviter les lenteurs de l’administration, il faut néanmoins que les dépenses soient surveillées ; il faut qu’on sache ce que la province dépense et ce qu’elle ne dépense pas.
Veuillez remarquer, messieurs qu’on n’a pas pris toutes ces précautions pour les recettes ; à cet égard on n’en a pris aucune ; cependant ne permettrez-vous pas au gouvernement de surveiller les recettes ? Ou bien la province pourrait-elle établir des impôts sans l’assentiment du gouvernement ? Le gouvernement en établirait-il de même sans l’assentiment de la province ? Ce serait une confusion intolérable.
M. d’Huart. - Je ne ferai qu’une observation tirée de la constitution, sur laquelle il est bon de jeter les yeux ; car il arrive trop souvent qu’on la perd de vue dans cette assemblée.
Le paragraphe 2 de l’article 108 porte qu’une loi réglera l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.
Que veut dire cette disposition ? Evidemment elle établit la règle générale qui est l’attribution à la province de tout ce qui est d’intérêt provincial ; puis elle renvoie à la loi pour déterminer l’exception, c’est-à-dire les cas où l’approbation du Roi sera nécessaire. Or, ces cas ont été déterminés par l’article 79 déjà voté.
L’honorable M. Devaux a dit que, dans le cas que j’ai signalé, un conseil provincial qui ferait une acquisition avant qu’elle fût autorisée par le budget, manquerait à son devoir. Mais point du tout, ce conseil ne ferait rien autre chose que d’user du droit que lui confère l’article 79. Pourquoi donner le pouvoir de faire un acte, et se conserver celui de refuser la sanction ? Ne serait-ce pas exposer l’assemblée provinciale au ridicule ?
D’ailleurs, ceux qui connaissent l’administration savent que dans un budget tout est prévu à l’avance.
Le budget est une loi d’application ; si des obligations ont été contractées pendant l’exercice qui le précède, c’est là qu’on porte les moyens d’y faire face, et si ces obligations ont été légalement contractées, il n’appartient pas au pouvoir exécutif d’y refuser son adhésion.
- Le premier paragraphe de l’article 88 nouveau proposé par la section centrale est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Fallon sur le deuxième paragraphe.
- Plusieurs membres. - L’appel nominal,
- On procède à l’appel nominal sur l’amendement de M. Fallon ; en voici le résultat :
Nombre des votants, 73
Pour l’adoption, 30
Contre, 42.
Un membre s’est abstenu.
L’amendement n’est pas adopté
Ont voté pour l’amendement :
MM. Berger, Coghen, Dams, Dautrebande, de Behr, de Meer de Moorsel, de Renesse, de Robaulx, de Roo Desmet, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Donny, Dubus, Ernst, Fallon, Fleussu, Gendebien, Jadot, Jullien, Meeus, Pirson, Pollénus, Schaetzen, Seron, Trentesaux, Vanderheyden, C. Vilain XIIII, Zoude.
Ont voté contre :
MM. Bekaert, Boucqueau de Villeraie, Brixhe, Coppieters, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Man d’Attenrode, W. de Mérode, de Nef, C. Vuylsteke, de Sécus, Desmaisières, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux,, Dewitte, d’Hane, Dubois, Duvivier, Eloy de Burdinne, Cornet de Grez, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Poschet, Raikem, A. Rodenbach, Rogier, Simons, Ullens, Vanderbelen, van Hoobrouck, Verdussen, H. Vilain XIIII, Vuylsteke.
M. de Laminne s’est abstenu parce qu’il n’a pas assisté au commencement de la discussion.
M. Fallon. - Je retire mon amendement sur le troisième paragraphe.
- Les paragraphes 2 et 3 du projet de la section centrale sont mis aux voix et adoptés.
L’article 88 (nouveau), proposé par la section centrale, est adopté dans son ensemble.
La séance est levée 4 heures et demie.