(Moniteur belge n°144, du 24 mai 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à midi et demi.
M. de Renesse fait l’appel nominal.
M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; il est adopté sans réclamation.
M. de Renesse fait connaître l’objet des pétitions suivantes adressées à la chambre.
« Plusieurs électeurs du district d’Ath réclament contre l’élection de M. A. Deschamps. »
- Cette pétition, est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs de M. Deschamps.
« L’administration communale et les habitants notables de Héron réclament pour cette commune le maintien du chef-lieu du canton judiciaire. »
- Cette pétition est renvoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi sur la circonscription des justices de paix.
« Un grand nombre de propriétaires du canton de Herve adressent des observations sur les opérations cadastrales. »
- Cette pétition est renvoyée à la commission chargée d’examiner la situation des opérations cadastrales.
« La régence de Berendrecht demande une indemnité pour les habitants de cette commune qui souffrent des inondations. »
« Les président et membres du tribunal de première instance de Hasselt réclament un changement de classification. »
« Plusieurs habitants de la section de Bigonville demandent que l’ancienne mairie d’Arsdorff soit reconstituée. »
« Le sieur de la Jumélière, ancien colonel français, inventeur du volant moteur, réclame à son égard l’exécution de la loi sur les brevets d’invention. »
- Ces quatre pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
M. Morel-Danheel demande un congé de huit jours.
- Accordé.
Il est donné lecture de la lettre suivante :
- Monsieur le président,
« N’étant pas encore entièrement remis de l’indisposition qui m’a forcé de rentrer chez moi, je viens vous en informer et vous prier de faire connaître à mes honorables collègues le motif de mon absence qui, j’espère, ne sera plus longtemps prolongée.
« Recevez, etc.
« Davignon,
« Francomont, près Verviers, 22 mai 1834. »
M. le président. - La parole est à M. Devaux, rapporteur de la commission d’adresse.
M. Devaux, rapporteur. - Messieurs, la commission que vous avez nommée hier pour rédiger une adresse au Roi, m’a chargé de vous faire son rapport.
La commission a décidé à l’unanimité, messieurs, qu’elle se bornerait à exprimer les sentiments de douleur de la chambre. Elle a pensé que la rapidité qu’il est convenable de donner à la discussion de l’adresse, rendait impossible d’y rien insérer qui pût exiger de la part des membres de cette assemblée une réflexion plus mûre, et que d’autres objets pourront, s’il y a lieu, devenir la matière d’une adresse particulière ou de toute autre proposition.
J’ai l’honneur de vous soumettre au nom de la commission la rédaction suivante :
« Sire,
« Un événement malheureux vient de plonger dans le deuil Votre Majesté et son auguste épouse.
« Il a plu à la divine Providence de rappeler à elle ce jeune Prince, dont le berceau était naguère entouré de joies si vives, d’espérances si chères.
« Pénétrée de l’affliction générale, interprète de la pensée publique, la chambre des représentants voudrait trouver des consolations à une si grande douleur. Elle sent que, dans ces tristes moments, il en est peu pour le cœur d’un père, pour celui d’une mère.
« Depuis que la destinée de Votre Majesté est liée à celle de la Belgique, des événements heureux et malheureux nous ont, tour à tour, été réservés. Heureux ou malheureux, le peuple, Sire, a confondu ses sentiments avec ceux de son Roi. Vos joies ont été ses joies, vos peines ont été ses peines ; et toujours le lien qui unit la nation au monarque, en est devenu plus puissant.
« Le spectacle d’un accord aussi intime est fait pour adoucir bien des amertumes. Puisse-t-il, Sire, apporter quelque soulagement à vos souffrances ! puisse-t-il ramener quelque calme dans le cœur d’une mère si cruellement affligée ! La Providence, qui a des consolations pour tous les malheurs, peut seule guérir des blessures aussi profondes. »
M. le président. - La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet d’adresse dont il vient d’être donné lecture.
Personne ne demandant la parole sur l’ensemble du projet, nous passerons à la discussion des paragraphes.
M. Ernst. - Votons sur l’ensemble de l’adresse.
M. Legrelle. - La chambre paraît comprendre que ce n’est pas par des phrases qu’il convient de montrer sa douleur. J’appuie la proposition de voter immédiatement sur l’ensemble de l’adresse.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, on va passer au scrutin sur l’ensemble du projet d’adresse.
M. de Renesse fait l’appel nominal.
- Le projet d’adresse est adopté à l’unanimité des 68 membres présents.
Ont répondu à l’appel :
MM. Berger, Brixhe, Coghen, Cols, Coppieters, Dautrebande. de Brouckere, de Foere, A. Dellafaille, de Longrée, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, C. Vuylsteke, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Dubois, Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Cornet de Grez, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jadot, Lardinois Lebeau, Legrelle, Liedts, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Pollénus, Poschet, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Schaetzen, Simons, Thienpont, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Vanderheyden, Van Hoobrouck, Verdussen, H. Vilain XIIII, Vuylsteke, Wallaert, Watlet, Zoude et Raikem.
M. le président. - Aux termes de l’article 66 du règlement, les députations sont nommées par la voie du sort ; la chambre détermine le nombre des membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait toujours partie et porte la parole.
De combien de membres la chambre veut-elle que soit composée la députation chargée de présenter l’adresse au Roi ?
- Plusieurs membres. - Douze ! douze !
M. le président. - Jusqu’ici les députations ont été composées de douze membres, y compris le président ; nous suivrons les antécédents.
Je vais tirer au sort les noms des membres de la députation.
Les membres désignés par le sort sont ; MM. Dautrebande, Fallon, de Meer de Moorsel, Cols, d’Hoffschmidt, Hye-Hoys, Desmet, Poschet, de Sécus, Ernst, de Brouckere.
M. le président. - Le bureau fera prendre les ordres du Roi pour savoir à quelle heure la grande députation sera reçue par Sa Majesté.
M. d’Huart, rapporteur, est appelé à la tribune pour présenter le rapport de la section centrale sur trois projets de loi présentés dans la séance du 12 décembre 1833, par M. le ministre de l’intérieur, ayant pour objet d’accorder spécialement des pensions à plusieurs citoyens blessés en combattant pour l’indépendance nationale, et à des veuves de citoyens morts victimes de leur dévouement pour le succès de la même cause. L’honorable membre s’exprime en ces termes. - Messieurs, je viens, au nom de la section centrale, vous soumettre son rapport sur trois projets de loi présentés par M. le ministre de l’intérieur, dans la séance du 12 décembre dernier, à l’effet de faire conférer spécialement par la législature des pensions civiques à diverses personnes, en récompense d’actes de dévouement envers la cause nationale, dans les jours de danger, au commencement de la révolution à laquelle la Belgique doit son indépendance.
(Note du webmaster. Le rapport porte ensuite sur l’analyse détaillé des trois projets, tendant à conférer des pensions individuelles. Compte tenu de leur intérêt limité, ce détail n’est pas repris dans la présente version numérisée. Le rapport se poursuit ainsi qu’il suit :) Il me reste à vous soumettre une observation qui a rapport aux trois projets de loi dont je viens d’avoir l’honneur de vous entretenir.
On s’est demandé, dans les sections et à la section centrale, si une veuve pensionnée, qui viendrait à se remarier, aurait droit a la continuation de sa pension ; l’examen de cette question a permis à la section centrale de croire que le silence de la loi à cet égard pouvait être interprété d’une manière favorable aux veuves, et qu’une stipulation expresse dans ce sens ne serait pas absolument nécessaire à côté de la qualification de viagère affectée à chaque pension.
Les expressions du premier des trois projets sont au surplus positives et ne permettent d’avoir aucun doute à cet égard ; celles du second ne sauraient donner lieu à la moindre ambiguïté, si l’addition que vous propose la section centrale est admise.
Enfin, la pension conférée à veuve Delin par le troisième projet, étant de la catégorie de celles accordées en vertu de l’arrêté du gouvernement provisoire, il suffit de s’en référer aux dispositions de cet arrêté, ou à celles qui pourront lui être substituées par la législature.
Avant de terminer, je crois devoir vous dire, messieurs, que la section centrale, au nom de laquelle je parle, est saisie du projet de loi générale présenté en même temps que ceux doit il vient d’être question sur la même matière. Le rapport vous en sera incessamment présenté. En provoquant préalablement les délibérations de la chambre sur les trois projets spéciaux, la section centrale s’est laissé diriger par l’urgence qu’il y a de faire sortir, le plus tôt possible, les personnes qu’ils concernent, de la position critique où elles se trouvent, position qui eût été insoutenable sans les libéralités réitérées de la liste civile.
M. le président. - A quel jour la chambre veut-elle fixer la discussion des projets de loi dont le rapport vient d’être fait ?
M. de Brouckere. - Je ne pense pas que les projets de loi dont il s’agit puissent donner lieu à une longue discussion dans la chambre. Si nous ne les votons pas aujourd’hui, il s’écoulera un temps assez long avant que la chambre puisse s’en occuper, et il en résultera un grand préjudice pour les personnes que ces projets concernent.
M. Coghen. - Messieurs, j’avais proposé hier à la chambre de s’interdire tout travail législatif jusqu’après la délibération du service funèbre ; mais la proposition que vient de faire l’honorable préopinant ayant pour but de faire cesser une injustice, je me joins à lui pour demander qu’on passe immédiatement au vote des projets de loi dont le rapport vient d’être fait.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - J’appuie la proposition de M. Henri de Brouckere et j’ajoute que les projets dont il s’agit ont été, de la part du gouvernement, l’objet de mûres méditations qui peuvent garantir à la chambre qu’elle ne fera qu’un acte de justice en les adoptant.
Je crois devoir repousser l’expression d’injustice dont s’est servi l’honorable préopinant. La distribution de bienfaits mérités qui ne pourraient être accordés qu’en vertu d’une loi, a été retardée en l’absence de cette loi ; mais il n’y a pas eu d’injustice.
M. Coghen. - Je n’ai nullement entendu inculper le ministère en me servant de cette expression. C’est seulement dans le retard involontaire qu’avait éprouvé le vote de la loi que je trouvais une injustice vis-à-vis de ceux qu’elle concernait.
M. le président. - La discussion est ouverte sur le premier projet. L’article premier est ainsi conçu :
« Une pension annuelle de la somme de trois cent soixante-cinq francs (365 fr.), payable à dater de la promulgation de la présente loi, et jusqu’au jour du décès des titulaires, est accordée à chacun des individus dont les noms suivent :
« 1° A la nommée Marie-Catherine-Josephe Penningue, domiciliée à Namur ;
« 2° Au sieur Jean Meeuws, domicilié à Gand ;
« 3° Au sieur Frédéric de Poorter, domicilié à Gand. »
- Cet article est adopté sans discussion.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 2.
« Une pension annuelle de la somme de trois cents francs (fr. 300), payable à dater de la promulgation de la présente loi, est accordée jusqu’au jour de son décès à la nommée Jeanne-Catherine Wailly, domiciliée à Alost, dont le fils Pierre de Waen a été tué à Gand le 2 février 1831. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) déclare se rallier à l’addition faite par la section centrale de ces mots : « dont le fils Pierre de Waen a été tué à Gand le 2 février 1831. »
- L’article 2 est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 3 ainsi conçu :
« Ces pensions seront inscrites au grand-livre de la dette publique. »
- L’article 3 est adopté.
M. le président. - La discussion est ouverte sur les motifs de la loi
« Vu l’article 114 de la constitution ;
« Considérant qu’il y a lieu de récompenser, dans la personne de Marie-Catherine-Josephe Penningue, le dévouement à la cause nationale du sieur Jérôme-Joseph Chodoire, décédé à Namur le 2 octobre 1830 des suites d’une blessure reçue en combattant contre les Hollandais ;
« Considérant que les sieurs Jean Meeuws et Fréderic de Poorter ont été grièvement blessés le 2 février 1831 à Gand, en combattant pour la même cause contre les soldats du traître Ernest Grégoire, et que le nommé Pierre de Waen, fils de Jean de Waen et de Jeanne-Catherine Wailly, a été tué dans le même combat. »
- Ils sont adoptés.
M. le président. - On passe à l’appel nominal sur l’ensemble du projet de loi.
- Il est adopté à l’unanimité des 70 membres présents.
M. le président. - La discussion est ouverte sur le deuxième projet de loi.
- L’article unique de ce projet est mis aux voix et adopté.
Il est ainsi conçu :
« Une pension annuelle et viagère de la somme de quinze cents francs (fr. 1,500) sera accordée, à dater de la promulgation de la présente loi, à la veuve de feu Engelspach-Larivière, ex-agent du gouvernement provisoire de la Belgique.
« Cette pension sera réversible sur les enfants actuellement existant jusqu’à leur majorité. »
M. le président. donne lecture des considérants :
« Vu l’article 114 de la constitution ;
«Voulant récompenser, dans la personne de la veuve Engelspach-Larivière, les éminents services rendus par son mari en qualité d’agent général du gouvernement provisoire de la Belgique ;
« Sur la proposition de notre ministre de l’intérieur et de l’avis de notre conseil des ministres... »
- Ils sont mis aux voix et adoptés.
Il est procédé à l’appel nominal sur l’ensemble du projet de loi. Il est adopté à l’unanimité des 70 membres présents.
M. le président. - La chambre passe à la discussion du troisième projet de loi.
La discussion est ouverte sur l’article unique de ce projet. Il est ainsi conçu :
« La pension annuelle et viagère de fr. 300, dont jouit la nommée Catherine Syben, veuve de François Delin, domiciliée à Anvers, et qui lui a été accordée, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, en date du 6 novembre 1830, sera portée à la somme de douze cents francs (fr. 1,200), à dater de la promulgation de la présente loi..
M. Legrelle. - Je désirerais que la condition de réversibilité de la pension sur la tête des enfants de la veuve Delin jusqu’à leur majorité, fût ajoutée à cette disposition, comme cela a eu lieu pour la loi que nous venons de voter.
M. de Brouckere. - Il me semble qu’il n’y a pas de similitude entre les deux cas. Lorsque nous avons accordé aux enfants de la veuve Engelspach-Larivière la réversibilité de pension que l’honorable M. Legrelle demande pour les enfants de la veuve Delin, nous avons eu en vue de soutenir les enfants d’un homme qui s’est dévoué pour la cause nationale. Ici le cas est différent. Il n’y a aucune raison de donner une pension aux frères ou aux sœurs.
M. Legrelle. - Il me semble que s’il n’y a pas de similitude entre les deux cas, c’est dans la nature du décès des hommes dont le gouvernement provisoire a résolu de récompenser les veuves. Le dévouement de Delin est si extraordinaire, tellement hors de ligne, qu’il mérite une considération particulière. Il est mort en combattant pour la patrie ; tandis que le sieur Engelspach n’a pas succombé aux suites de la révolution. Il est mort de mort naturelle. Je prie la chambre de faire attention à ces considérations.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - J’appuie la motion de l’honorable M. Legrelle. Les services rendus par Delin sont immenses. C’est à lui que l’on doit l’ouverture des portes de la ville d’Anvers. Il est mort percé de onze coups. Sa famille a droit à une récompense nationale.
M. d’Huart. - Il est à remarquer que l’on a dérogé aux intentions du gouvernement provisoire sur le taux de la pension accordée, mais non sur le principe.
Le gouvernement provisoire n’a pas voulu que l’on accordât de pension aux frères ou aux sœurs de l’homme qui se serait dévoué pour la cause nationale, mais aux enfants et aux ascendants. Le dévouement du sieur Delin offre, comme on l’a très bien fait observer, un caractère particulier. Aussi a-t-on quadruplé le taux de la pension accordée à sa mère ; et en supposant que l’on étendît aux sœurs et aux frères de ce jeune patriote la faveur accordée aux enfants du sieur Engelspach, elle leur serait à peu près inutile, puisqu’ils atteindront bientôt, s’ils ne l’ont pas tous atteinte, leur majorité. Je ne vois donc aucun antécédent de déroger aux principes, du gouvernement provisoire, que nous n’aurons pas la prétention de dépasser en patriotisme, puisqu’il les a adoptés dans toute l’effervescence du moment.
M. de Brouckere. - Ce serait d’ailleurs établir un antécédent dangereux.
M. Legrelle. - Je désire seulement rectifier un fait. M. d’Huart se trompe. Les frères et sœurs de Delin n’ont pas tous atteint ou ne vont pas atteindre leur majorité, Il en est un qui n’a que 14 ans.
- L’amendement de M. Legrelle n’étant pas appuyé, il n’y est pas donné suite.
L’article unique du projet est mis aux voix et adopté.
Les motifs qui accompagnent le projet sont également mis aux voix et adoptés. Ils sont ainsi conçus
« Vu l’autorisation donnée, au nommé Delin, en octobre 1830, par le comité central du gouvernement provisoire, de prendre possession de la citadelle de la ville d’Anvers, et de les faire occuper au nom du peuple belge ;
« Vu l’arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, en date du 6 novembre 1830 ;
« Vu l’article 114 de la constitution ;
« Considérant que le nommé Delin est mort le 27 octobre 1830, en accomplissant l’importante et périlleuse mission qui lui avait été confiée et après s’être emparé de divers postes ;
« Voulant récompenser, dans la personne de la veuve Delin, le dévouement de son fils à la cause de l’indépendance national. »
Il est procédé à l’appel nominal pour le vote sur l’ensemble de la loi.
La loi est adoptée à l’unanimité des 71 membres présents.
M. Schaetzen dépose le rapport de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif aux circonscriptions judiciaires.
M. Fallon dépose le rapport de la commission chargée d’examiner la proposition relative à la circonscription cantonale de la province de Namur.
- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ces deux rapports.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) (pour une motion d’ordre) - Je prie M. le président de vouloir bien engager à presser son travail la commission chargée d’examiner le projet de loi que j’ai eu l’honneur de présenter à la chambre dans le but d’augmenter le personnel de quelques corps judiciaires.
Je suis informé spécialement que la cour de Bruxelles est obligée d’interrompre la plus grande partie de ses travaux. Dans le moment actuel une seule chambre peut siéger ; la chambre des appels correctionnels récemment encore n’a pas pu être réunie. On comprendra les inconvénients d’un tel état de choses. Ainsi, la détention de citoyens qui peuvent être déclarés innocents, se trouverait prolongée ; et les prévenus fussent-ils coupables, cette aggravation n’entre pas dans l’esprit du législateur. De plus, l’administration de la justice civile éprouve de grandes entraves. J’appelle donc sur cet objet l’attention de la commission chargée de l’examen du projet.
M. Pollénus. - La commission chargée de l’examen du projet de loi auquel M. le ministre vient de faire allusion, a eu différentes réunions ; elle a momentanément suspendu ses travaux, afin de se procurer quelques documents dont elle a fait la demande au gouvernement. Ces documents, nous les avons obtenus, et, à moins que d’autres travaux n’y mettent obstacle, la commission pourra sans délai reprendre et terminer son travail.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je dois rectifier une assertion inexacte échappée à l’honorable préopinant. Le retard de la commission ne provient nullement de la faute du gouvernement. Le projet de loi a été présenté avec toutes les pièces nécessaires à l’appui. Ces pièces, en raison de leur importance et de leur nombre, n’étant pas susceptibles d’être imprimées, ont été déposées au greffe comme la chambre l’avait décidé.
La commission n’avait pas connaissance, à ce qu’il paraît, du dépôt des pièces au greffe. Elle en a fait la demande au ministre qui lui a indiqué où elle pouvait se les procurer.
M. Pollénus. - Je dois un mot de réponse à M. le ministre ; s’il a cru comprendre que je lui adressais des reproches du chef d’un retard dans l’envoi des pièces dont j’ai parlé, il a mal saisi ma pensée ou bien je me suis mal expliqué ; je le répète donc, M. le ministre ne doit voir aucun reproche dans ce que j’ai dit. Je l’ai déjà dit, la commission a reçu les pièces qu’elle a demandées, et le gouvernement a mis de l’empressement même à nous les communiquer : dès que le président de la commission sera de retour, nos séances seront reprises.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Puisqu’on rappelle à la chambre ses travaux arriérés, je ferai observer qu’il serait utile qu’elle s’occupât de divers projets que j’ai présentés il y a déjà plusieurs mois. La chambre vient de statuer sur quelques-uns de ces projets, mais il reste encore notamment : le projet de loi interprétatif de l’arrêté du 6 novembre 1830. L’honorable M. d’Huart vient de dire que la section centrale s’en occupe ; je la prierai de vouloir bien hâter son rapport.
Il y a aussi un projet portant indemnité en faveur de personnes qui ont éprouvé des dégâts dans la révolution ; il a été présenté en même temps que ceux qui viennent d’être votés par la chambre, et il n’est pas moins urgent. Des réclamations sont adressées journellement à l’administration ; il est important qu’elle puisse y donner une solution quelconque.
Je demanderai aussi qu’on hâte le rapport sur un autre projet de loi qui ne donnerait lieu, je pense, à aucune discussion ; il tend à transporter d’un exercice à l’autre, des dépenses du budget de l’intérieur.
Enfin je rappellerai que, lors du vote du budget de l’intérieur, on remit à une époque qui devait être rapprochée, la discussion sur l’allocation des fonds nécessaires pour réparations aux rives de la Meuse et à celles de l’Ourthe. La saison avance, il serait important que les travaux commençassent, ou tout au moins qu’ils fussent adjugés. Je demande donc encore sur ce point un rapport de la section centrale.
M. Legrelle. - Messieurs, j’applaudis aux trois projets que vous venez de voter ; ce sont des lois de justice et d’humanité ; mais il en reste une qui est dans le même cas, celle portant indemnité en faveur des victimes des dégâts commis par les Hollandais, des victimes les inondations. Cette loi doit être promptement votée ; ceux qui ont souffert pour nous ne doivent pas souffrir plus longtemps.
Il reste à voter également une autre loi très importante, et qui serait déjà votée si elle n’avait été modifiée légèrement par le sénat. La chambre n’a qu’un vote à émettre sur cette modification ; assurément, si elle voulait donner seulement une heure à cet objet, la loi serait votée.
L’absence de cette loi fait qu’un grand nombre de places vacantes ne peuvent être accordées à des étrangers qui y ont des droits. Il y a dans nos provinces septentrionales des hommes dévoués de cœur et d’âme à la Belgique, et qui ne peuvent y occuper aucun emploi. C’est une injustice que nous devons réparer. Je tiens à cet égard une pétition d’un homme établi en Belgique depuis 1816, marié à une personne belge, et qui, par l’absence d’une loi de naturalisation, n’a pas pu succéder à son patron qui était notaire ; il a vu détruites ainsi toutes ses espérances. Tant que vous n’aurez pas voté cette loi, il ne pourra pas se présenter comme candidat aux fonctions de notaire.
Messieurs, la loi de naturalisation est une loi de justice ; j’exprime le vœu qu’elle soit votée dans un bref délai.
M. Dumortier. - La loi concernant les naturalisations a été bouleversée de fond en comble par le changement introduit par le sénat : ce changement, quoique léger en apparence, a donné lieu à de grandes discussions dans le sein de la section centrale, et elle n’a pas encore arrêté son travail. Beaucoup d’étrangers, il est vrai, ont intérêt à ce que cette loi soit portée : pourquoi ? c’est dans le but d’occuper des emplois occupés maintenant par des Belges. Je crois que le sénat a très bien fait de rendre les naturalisations difficiles ; je ne vois pas un grand mal à ce que les Belges restent dans les emplois ; les affaires ne peuvent en aller que mieux.
M. le président. - La chambre a décidé qu’après la loi provinciale elle s’occuperait de la loi communale.
M. de Theux. - Je ne crois pas qu’il y ait lieu maintenant à s’occuper du moment où elle croira devoir délibérer sur la loi relative aux naturalisations : nous devons nous occuper actuellement de la loi provinciale ; et nous avons décidé qu’après cette loi nous nous occuperons de la loi communale.
M. de Theux, rapporteur. de la section centrale qui a été chargée de l’examen du projet de loi concernant l’organisation provinciale, est appelé à la tribune. Cet honorable rapporteur vient entretenir la chambre de l’avis de la section, dont il est l’organe, sur un article de la loi provinciale, et sur un amendement présenté par M. de Theux lui-même, article et amendement qui avaient été renvoyés à la section centrale.
- La chambre ordonne l’impression du rapport.
M. de Brouckere. - Quand le rapport sur la loi communale sera-t-il terminé ?
M. Dumortier. - Je puis annoncer à la chambre que j’ai terminé la partie la plus fatigante du travail dont je suis chargé, c’est-à-dire l’exposé des motifs des 160 articles du projet de loi. La section centrale elle-même na pas terminé son examen préparatoire ; elle ne pouvait pas prévoir que l’assemblée serait si empressée à connaître son avis. La loi communale a été lancée dans cette enceinte sans exposé de motifs ; elle contient des changements considérables relativement à l’état actuel des communes ; aucun de ces changements n’a été justifié. Dans le système électoral, par exemple, on propose un cens différent : nous voudrions en connaître les conséquences ; et pour y parvenir, nous avons demandé des renseignements au ministre de l’intérieur ; ils ne nous sont pas encore parvenus.
Il est encore d’autres points à examiner ; quoi qu’il en soit, le travail est tellement avancé, qu’on pourra déposer bientôt le rapport sur le bureau.
M. de Brouckere. - Quand pourra-t-on le déposer ?
M. Dumortier. - Je ne puis pas prendre d’engagement fixe.
M. de Longrée. - On a parlé de l’importance de la loi sur les naturalisations relativement aux habitants du Brabant septentrional, mais il est encore d’autres personnes qui ont besoin de cette loi. Je connais un officier supérieur de la garde civique qui sera dans une situation équivoque jusqu’à ce que la loi soit rendue.
M. Dumortier. - La section centrale a admis en principe que les personnes qui se trouvent dans une position semblable à celle où est ce colonel, seraient reconnues Belges sur leur simple déclaration.
M. A. Rodenbach. - On a parlé de la nécessité de s’occuper promptement d’une foule de lois ; et moi aussi j’attirerai l’attention de la chambre sur un projet de loi très urgent ; je veux parler de la loi sur les démonstrations orangistes. Cette loi me paraît très utile. Et relativement à cet objet je ferai une interpellation au ministre de la justice.
Le 19 de ce mois, il est entré dans le port d’Anvers un brick américain ; il hissait le pavillon hollandais en plein jour ; je demanderai si ceux qui ont commis ce délit sont incarcérés, ou si on a expulsé ces étrangers qui sont venus nous insulter par cette démonstration ?
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je ne crois pas que les individus dont on parle aient été incarcérés ; le ministère public n’aura peut-être pas pensé qu’on eût le droit de procéder, dans ce cas, par voie d’incarcération préalable : toutefois, j’ai ordonné de continuer les poursuites commencées ; j’ai cru qu’il y avait lieu d’appliquer la loi de mars 1818. Du moment que la justice est saisie, il me semble qu’il n’y a pas lieu à donner d’autres explications.
M. d’Hoffschmidt. - Je demande la parole.
M. le président. - Les membres de la députation chargée de présenter l’adresse au Roi seront avertis à domicile de l’heure à laquelle S. M. les recevra.
Demain nous devons nous rendre en corps à la cérémonie funèbre qui est fixée à onze heures ; juge-t-on à propos de se réunir ici à dix heures et demie au plus tard ? (Adhésion générale.)
M. d’Hoffschmidt. - Messieurs, nous pouvons continuer la discussion du projet de loi provinciale ; il n’est pas deux heures : il ne faut pas perdre notre temps.
M. Legrelle. - On a décidé hier que nous cesserions nos travaux et que nous ne les reprendrions qu’après la cérémonie funèbre.
M. d’Hoffschmidt. - La douleur ne doit pas nous empêcher de continuer nos travaux.
M. le président. - La chambre veut-elle des voitures pour se rendre à l’église ?
M. d’Hoffschmidt. - Que ceux qui veulent se transporter dans des voitures les paient.
M. Lardinois. - On demande que nous reprenions nos travaux sur la loi provinciale ; mais personne de nous n’a ses cahiers, n’a le texte de cette loi.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je ne vois pas une seule raison qui nous empêche de nous occuper de la loi provinciale.
M. le président. - Excepté le cas où nous ne serions pas en nombre.
- Plusieurs membres se lèvent et quittent leurs banquettes. Ils sortent même de la salle. L’honorable M. Dumortier est de ce nombre.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Si nous suspendons nos travaux tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, nous ne ferons jamais les lois dont le pays a besoin ; nous rendrons les délibérations interminables.
M. le président. - « Article 111 (du projet de la section centrale). Le gouverneur est seul chargé de l’exécution des délibérations prises par le conseil ou la députation.
« Les actions de la province en demandant ou en défendant sont exercées au nom de la députation, poursuite et diligence du gouverneur. »
- Cet article est adopté sans discussion.
M. le président. - « Art. 127 (du projet du gouvernement). Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours, dans les 3 jours, auprès du gouvernement.
« Le recours est suspensif de l’exécution pendant 40 jours suivants.
« Si, dans ce délai, le gouvernement n’a pas annulé la décision, elle sera exécutoire, sans préjudice aux dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 88 de la présente loi. »
« Art. 112 (de la section centrale). Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours, dans les 10 jours, auprès du gouvernement.
« Le recours est suspensif de l’exécution pendant 30 jours, à dater de la notification du recours au conseil, et, en son absence, à la députation.
« Si, dans ce délai, le gouvernement n’a pas prononcé, la résolution sera exécutoire. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) déclare se réunir à l’article de la section centrale.
M. le président. - Je vais mettre aux voix l’article de la section centrale.
M. d’Huart. - Je demande la permission de relire l’article de la section centrale ; cet article accorde 10 jours au gouverneur pour prendre son recours ; il me semble que cela peut entraver la marche du service et qu’il vaudrait mieux que le délai ne fût que de 3 jours.
M. Dumortier (pour une motion d'ordre). - On vient de voter sans aucune discussion l’article qui, dans la section centrale, a donné lieu au plus grand nombre d’observations et aux plus vives contestations…
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - L’article est voté. (Bruit.)
M. Dumortier. - M. le ministre peut trouver commode d’avoir une loi fabriquée sous l’impression d’événements qui nous préoccupent...
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Vous ne devez pas prendre la parole sur un article adopté. (Nouveau bruit.)
M. Dumortier. - Je demande s’il n’est pas manifeste que nous votons les articles les plus importants de la loi sous l’influence de faits qui nous empêchent d’apporter dans la délibération toute l’attention nécessaire.
- Quelques voix. - Il fallait être présent au vote.
M. Dumortier. - Je m’occupais dans la salle voisine, avec quelques membres, des fonctions de la questure, relativement à la cérémonie qui doit avoir lieu demain.
L’article que l’on vient d’adopter porte que le gouverneur est seul chargé de l’exécution des délibérations prises par le conseil ou la députation ; eh bien, dans la section centrale, plusieurs membres ont pensé que ce mot seul était le rétablissement du système des préfets, en ce qu’il détruirait le principe qui voulait que la députation se concertât avec le gouverneur pour l’exécution des délibérations prises par les conseils provinciaux. L’article est donc d’une haute importance, il détruit de fond en comble le système actuel. Cet article a été discuté deux jours dans la section centrale ; ici, on l’a voté sans aucune discussion. Ce n’est pas ainsi, messieurs, que la chambre doit procéder, si elle veut faire une bonne loi.
M. le président. - J’ai consulté la chambre après avoir donné lecture de l’article ; personne n’a demandé la parole ; le vote a eu lieu par assis et levé, et, à la contre-épreuve, personne ne s’est levé. L’article est donc adopté.
M. Dumortier. - Je conviens que l’article est voté, mais je fais remarquer qu’il a été adopté sans examen, alors que beaucoup de membres avaient quitté la salle. Cet article renverse le système provincial, vous devez le changer.
- Quelques voix. - On ne peut revenir sur le vote.
M. Dumortier. - La chambre dans maintes circonstances est revenue sur le vote d’un article, d’après les observations qui lui ont été faites.
M. le président. - Il fallait, avant de revenir sur le vote d’un article, que l’assemblée eût décidé qu’il y avait lieu à revenir sur cet article.
M. Dumortier. - C’est justement ce que je demande, la chambre doit être consultée.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il y a lieu de s’étonner de l’espèce d’inconvenance avec laquelle on vient faire la leçon à la chambre en l’accusant de fabriquer des articles, sans doute parce que M. Dumortier n’a pas pris part au vote et que ses lumières ont manqué à l’assemblée. Si l’honorable M. Dumortier attachait tant d’importance au vote qui vient d’avoir lieu, il fallait qu’il restât dans la salle. Je ne conçois pas que l’on vienne occuper la chambre d’un article qui a été adopté après avoir été soumis aux formes de délibération ordinaires.
Quant à ce qui a été dit au sujet de la section centrale, je reconnais que la cinquième section a demandé le retranchement du mot seul comme inutile et non pas parce que ce mot bouleversait tout le système d’administration provinciale. La section centrale n’a pas adopté le retranchement ; voilà tout ce qui s’est passé. Du reste, l’article reproduit mot pour mot la disposition du gouvernement ; il n’y a donc surprise ni de la part de la section centrale, ni de la part du gouvernement.
Le gouvernement ne recule pas devant une nouvelle discussion ; mais je crois qu’on ne peut permettre, lorsqu’un article a été adopté en l’absence d’un membre, que ce membre, en rentrant dans la chambre, vienne recommencer la discussion. Je demande que l’on passe à l’article 127. (Oui ! oui !)
M. le président. - M. d’Hoffschmidt a la parole.
M. d’Hoffschmidt. - Je renonce à la parole, M. le ministre de l’intérieur vient de dire tout ce que j’avais à dire.
M. de Brouckere. - L’honorable M. Dumortier a dit que la section centrale s’était occupée pendant deux séances de l’article que nous venons de voter ; voici quelles ont été les occupations de la section centrale dans ces deux séances : la cinquième section demandait le retranchement du mot seul comme inutile ; on s’est partagé sur la question de savoir si le mot seul était utile ou inutile ; en conséquence le retranchement n’a pas été adopté.
Pour ceux qui ont vu que la section centrale était d’accord avec le gouvernement, il n’est pas étonnant qu’ils aient pensé qu’il n’y avait pas ici plus matière à discussion que dans la section centrale.
Quant à moi, je déclare qu’en votant l’article, j’ai su ce que je votais.
M. de Theux, rapporteur. - Le rapport porte seulement que la cinquième section demandait le retranchement du mot seul comme inutile, et que les voix ayant été partagées sur cette question, le retranchement n’a pas été adopté ; dans les notes que j’ai prises sur la discussion dans la section centrale, je ne trouve pas non plus autre chose.
Dans la section centrale on n’a pas pensé que l’article renversait le système provincial qui existe. On n’a rien à craindre à cet égard, puisque différents articles de la loi précisent les attributions du conseil et de la députation.
M. Legrelle. - Je demande la parole pour un rappel au règlement. M. Dumortier prétend que sa volonté doit être celle de la chambre. (Non ! non !)
M. Dumortier. - Je demande la parole.
M. Legrelle. - Le vote de l’article a eu lieu, c’est un fait consommé.
Je pense que nous ne pouvons nous occuper davantage de la discussion qui vient d’être soulevée.
M. Dumortier. - Je demande la parole pour un fait personnel. Je trouve fort singulier que l’honorable préopinant prétende que je veuille imposer ma volonté aux membres de cette chambre ; je renvoie cette accusation à celui qui l’a faite.
On a dit qu’il n’y avait dans le rapport qu’une ligne sur l’article III. C’est précisément pour cela, parce que je trouvais que le rapport ne rendait pas compte de la discussion qui avait eu lieu dans le sein de la section centrale, que la chambre avait été induite en erreur par ce rapport, que je demandais la permission de présenter quelques observations.
M. de Theux, rapporteur. - Je demande la parole.
M. Dumortier. - Il est incontestable que dans le sein de la section centrale une longue discussion a eu lieu sur la proposition que j’ai faite de retrancher le mot seul de l’article, proposition qui a été appuyée par la moitié des membres présents. C’est moins parce que le mot nous paraissait inutile que parce que nous regardions son introduction dans l’article comme le rétablissement du système des préfets, que nous en demandions la suppression.
- Plusieurs membres. - Non ! non ! Il ne s’agit pas de cela.
- D’autres membres. - L’article est voté !
M. Dumortier. - Si la chambre entend que par la présence de ce mot il n’y a rien de changé au système actuel, que le gouverneur et les états conservent leur position respective, je n’ai rien à dire. S’il en était autrement, je dirais que la chambre a voté sans comprendre la portée de sa décision ; et la section centrale et le ministère auraient commis une faute grave en ne l’éclairant pas sur un fait aussi important.
M. de Theux, rapporteur. - On a prétendu que le rapporteur n’avait pas rendu un compte exact de ce qui s’était passé dans le sein de la section centrale. Je tiens trop à ce que les fonctions de rapporteur soient remplies fidèlement pour ne pas m’élever contre une pareille assertion. Le rapport contient le procès-verbal exact de ce qui s’est passé dans le sein de la section centrale.
Je demanderai à l’honorable préopinant quelles explications on pouvait donner sur les motifs de la conservation du mot seul.
La cinquième section demandait le retranchement du mot seul. Personne n’étant désigné par la loi pour exécuter les délibérations prises par le conseil ou la députation, concurremment avec le gouverneur, il lui paraissait inutile de dire qu’il serait seul chargé de cette exécution.
La section centrale a été partagée sur cette question, et le mot n’a pas été retranché.
Voilà ce que dit le rapport, il ne pouvait rien dire de plus.
- Plusieurs membres. - L’ordre du jour ! L’ordre du jour !
M. le président. - Nous reprenons l’article 127 du gouvernement, 112 de la section centrale.
M. d’Huart. - Je demanderai la permission de jeter les yeux sur les motifs qui ont déterminé la section centrale à changer l’article du gouvernement, et à augmenter le délai dans lequel le gouverneur doit prendre son recours.
Je ne trouve rien qui justifie cette prolongation de délai, et il me semble que pour la prompte expédition des affaires, la régularité et la tranquillité de l’administration, il ne faut pas trop étendre les délais.
Un gouverneur peut en trois jours s’assurer si la décision du conseil ou de la députation sort de ses attributions, ou blesse l’intérêt général. En établissant un plus long délai vous jetez de l’incertitude dans l’administration et dans la province. Je pense qu’il faut s’en tenir au terme fixé par le premier projet et adopter le premier paragraphe de l’article, tel qu’il a été proposé par le gouvernement.
M. H. Dellafaille. - Je ferai observer que le délai de trois jours est successivement court. Il peut arriver qu’un gouverneur soit embarrassé et désire connaître la pensée du gouvernement ; il faut laisser au gouvernement et à ses agents les moyens d’user d’une manière efficace des prérogatives que vous leur accordez ; et il me semble qu’un délai de dix jours accordé au gouverneur pour prendre son recours contre une délibération du conseil ou de la députation, n’est pas de nature à jeter une incertitude bien grave dans la province.
M. Milcamps. - Messieurs, l’article 112, proposé par la section centrale, porte que le gouverneur est tenu de prendre son recours dans les dix jours et que le recours est suspensif de l’exécution pendant trente jours à dater de la notification du recours au conseil, et, en son absence, à la députation. Il faut déterminer un délai pour la notification du recours, car si vous ne déterminez pas ce délai, quand le gouverneur aura pris son recours, il pourra rester six mois sans en faire la notification au conseil ou à la députation. La chambre sentira que cette omission peut donner lieu à de graves abus.
Il n y a pas de disposition qui détermine le délai dans lequel le recours doit être notifié, et le recours est suspensif pendant trente jours à dater de la notification.
Dans le projet du gouvernement, cette difficulté n’existe pas, car le gouverneur est obligé de prendre son recours dans les trois jours de la décision, et le recours est suspensif dans les 40 jours suivants. Dans le projet de la section centrale, le délai de la suspension ne courant que du jour de la notification, il est indispensable de déterminer le délai de cette notification.
M. de Brouckere. - Il résulte de l’ensemble des trois dispositions qui forment l’article 112, soit que le recours doive être pris dans trois ou dix jours, que c’est dans ce délai que la notification doit être faite.
Le recours sera ensuite suspensif à dater de cette époque, pendant 30 ou 40 jours, selon le terme qu’on adoptera.
Je pense que le projet de la section centrale est au moins aussi bon que celui du gouvernement, et qu’il est aussi bien de laisser au gouverneur 10 jours pour prendre son recours que de le forcer à le faire dans un délai de trois jours.
D’un autre côté, la section centrale a abrogé le délai suspensif de 40 à 30 jours, de sorte que, dans le système de la section centrale l’exécution d’une délibération du conseil ne pourra être suspendue que pendant 40 jours, de 43 qu’elle aurait pu l’être d’après le projet du gouvernement.
L’article de la section centrale me paraît à tous égards préférable à celui du gouvernement. Les gouverneurs pourront, avant de se mettre en opposition avec un conseil ou une députation, prendre l’avis du gouvernement, et l’exécution de la décision sera plutôt accélérée que retardée.
J’ai une autre observation à faire et dont vous allez, je pense, apprécier la justesse.
Le second paragraphe porte : « Le recours est suspensif de l’exécution pendant trente jours, à dater de la notification du recours au conseil ; et, en son absence, à la députation. »
Il résulterait de ce paragraphe qu’une notification ne peut jamais être faite à la députation pendant que le conseil est réuni. Or, il n’en est pas ainsi. Lisez l’article 109 du gouvernement :
« La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
« Elle délibère, tant en l’absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l’administration journalière des intérêts de la province et l’exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise, et spécialement en ce qui concerne les administrations de bienfaisance, de l’agriculture, du commerce et des manufactures et l’exécution de toutes autres lois qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement ; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
« Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province ; elle peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsqu’il n’est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles ; les actions sont exercées conformément à l’article 125 de la présente loi. »
Il pourrait donc arriver que le gouverneur prît son recours contre une mesure arrêtée par la députation pendant que le conseil est réuni, et que la notification dût être faite à la députation pendant que le conseil est réuni. Il faut donc supprimer dans le paragraphe 2 les mots en son absence, et substituer le mot ou au mot et.
M. de Muelenaere. - Je pourrais me dispenser de prendre la parole après ce que vient de dire l’honorable préopinant. Toute la question soulevée par M. d’Huart est celle de savoir si on doit accorder au gouverneur un délai de trois ou de dix jours pour prendre son recours contre les décisions qui blesseraient l’intérêt général ou sortiraient des attributions du conseil ou de la députation. Je pense que le système adopté par la section centrale vaut mieux que celui du gouvernement. On ne peut pas se dissimuler que le recours contre une décision du conseil ou de la députation porte toujours un certain caractère d’hostilité envers le corps constitué. Il faut autant que possible prévenir ces recours, et ne les admettre que quand ils sont absolument nécessaires.
Il faudrait que le pouvoir exécutif prescrivît au gouverneur de ne prendre son recours auprès de la députation qu’après avoir exposé au gouvernement les motifs qui lui font croire que cette mesure est nécessaire et avoir demandé la marche qu’il lui faudra suivre. Il faut donc que le délai soit plus long que celui qu’avait fixé le projet ministériel et qu’il soit tel que de toutes les provinces les gouverneurs puissent consulter le ministère et recevoir sa réponse.
Ce qui fait pencher M. d’Huart pour le projet du gouvernement, c’est qu’il craint qu’un délai de 10 jours ne jette de l’incertitude dans toutes les décisions que prendra la députation. Cette incertitude sera bien plus grande si le gouverneur n’a pour prendre son recours qu’un délai de 3 jours, parce qu’ignorant la pensée de l’autorité supérieure, il commencera par prendre son recours dans des cas où le gouvernement ne l’aurait pas pris, et au lieu d’un délai de 10 jours c’est une suspension de 30 ou 40 jours que l’exécution des lois devra subir. Si, au contraire, vous accordez 8 jours avant la notification du recours, le gouverneur ne prendra pas sur lui la responsabilité de cet acte, et si le ministère pense qu’il n’y a pas lieu à user de ce moyen, il informera le gouverneur qu’il ait à s’en abstenir.
La seconde observation sur l’article en discussion, présentée par l’honorable M. de Brouckere, est juste. Il y a une distinction à établir entre les actes du conseil provincial et ceux de la députation. Il faut que lors même que le conseil serait assemblé, si le recours que le gouverneur doit prendre est relatif à un acte de la députation, il soit notifié au corps dont il émane, c’est-à-dire à la députation et non au conseil provincial, qui serait consulté pour un objet auquel il aurait été complètement étranger.
Mais si le recours au gouverneur devait être pris envers un acte émané du conseil provincial, et ce dans l’intervalle des sessions de ce conseil, c’est à la députation permanente qui le représente que cette notification devrait être faite. C’est dans ce sens que l’article en discussion doit être rédigé.
M. de Theux, rapporteur. - Je n’ajouterai que peu de mots à ce que vient de dire l’honorable M. de Muelenaere pour justifier le délai présenté par la section centrale. La modification apportée dans le terme du délai est due aux changements qu’a subis notre organisation provinciale. Sous l’ancien gouvernement, le gouverneur signait tous les actes de la députation permanente. Il avait par conséquent la faculté, lorsqu’un acte lui semblait devoir être désapprouvé par l’autorité supérieure, de refuser d’y apposer sa signature, et d’en suspendre ainsi l’exécution jusqu’au retour des ordres du ministère sur la question en litige. Il lui était donc donné la latitude nécessaire pour ne pas commettre d’imprudence. Mais aujourd’hui que le gouverneur est tenu de signer immédiatement les actes de la députation, il est indispensable que le terme du délai dans lequel il pourra prendre son recours soit tel qu’il puisse soumettre les questions controversés au ministère.
Quant au changement de rédaction proposé pour l’article en discussion, il me semble que les observations présentées par les honorables préopinants ne manquent pas de justesse. En effet, bien que le deuxième paragraphe indique le délai du recours envers la députation, il reste un doute qu’il conviendrait de lever. Il faudrait que le premier paragraphe indiquât le délai dans lequel le gouverneur pourra prendre son recours auprès du conseil provincial.
Il est dans l’esprit du deuxième paragraphe que la notification soit faite au conseil, quand bien même l’acte concernait la députation. Le recours est un moyen d’une haute importance. Il faut que chaque fois qu’il sera employé, le conseil en soit informé, bien entendu que si la notification a lieu dans l’intervalle des sessions provinciales, c’est alors à la députation que cette notification devra se faire.
Je présenterai un changement de rédaction à cet article, afin d’éviter qu’il se présente des doutes sur son interprétation.
M. d’Huart. - Les raisons qui ont été alléguées par les honorables préopinants en faveur du terme du délai fixé par la section centrale, m’ont paru tellement concluantes, que je déclare abandonner ma première opinion et me rallier à celle de la section centrale.
M. H. Dellafaille - Je demanderai à l’honorable M. de Brouckere, s’il entend dans son amendement que, lorsque le conseil ne sera pas assemblé, la notification du recours pourra se faire à la députation permanente.
M. de Brouckere. - Lorsque j’ai présenté mon observation sur l’article en discussion, je croyais que l’insertion de ces mots et en son absence dans le deuxième paragraphe : « Le recours est suspensif de l’exécution pendant 30 jours, à dater de la notification du recours au conseil, et en son absence à la députation » était le résultat d’une erreur. Mais il paraît, d’après les éclaircissements donnés par l’honorable rapporteur de la section centrale, que c’est avec intention que cette insertion a été faite. Lorsque la députation aura pris une résolution contre laquelle le gouverneur se pourvoira, dans mon opinion, la notification en devra être faite au corps même dont la résolution est émanée.
L’honorable M. de Theux pense, au contraire, que lorsque le conseil est assemblé, c’est à lui que doit être notifié ce pourvoi. Cette marche ne me semble pas logique. Il serait plus rationnel que le corps contre les actes duquel le gouverneur se pourvoit en reçût directement la notification.
Je persiste à demander la suppression de ces mots : et en son absence.
M. H. Dellafaille - Maintenant qu’il est hors de doute que la notification devra se faire au conseil, il est bien entendu que, pendant son absence, c’est à la députation que cette notification devra être faite.
M. Fallon. - M. le rapporteur de la section centrale s’occupant d’une nouvelle rédaction de l’article, il me semble que cette rédaction devrait être faite de manière à répondre aux désirs exprimés par l’honorable M. Milcamps et porter que trente jours après la notification du pourvoi, ce sera la suspension d’exécution qui en était résultée.
M. le président. - Voici la rédaction présentée par M. de Theux :
« Le gouverneur est tenu de prendre son recours dans dix jours et de le notifier au plus tard dans le jour qui suivra le recours. » (Très bien !)
M. de Muelenaere. - Comme les députations ne s’assemblent pas tous le jours, je désire savoir si la notification pourra être faite dans la personne de leur greffier.
- Plusieurs voix. - C’est tout simple.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois que l’on pourrait y retrancher le mots « et en son absence » qui font l’objet de la discussion, et que le premier paragraphe de l’article en discussion établit suffisamment que selon que l’acte contesté sera émané du conseil ou de la députation, c’est auprès du conseil ou de la députation que le gouverneur devra prendre son recours.
M. de Brouckere. - Je consens au retranchement de ces mots.
- L’amendement de M. de Theux est mis aux voix et adopté.
L’ensemble de l’article 112 du projet de la section centrale est adopté avec les amendements déjà votés.
M. le président. - La chambre passe à la discussion du chapitre II intitulé : « Des dispositions générales concernant le gouverneur.
- Les articles 113 et 114 du projet de la section centrale auxquels le gouvernement s’est rallié, sont successivement adoptés en ces termes :
« Art. 113. Le gouverneur réside au chef-lieu de la province.
« Il dirige et surveille les travaux des bureaux ; le greffier et les employés des bureaux sont sous ses ordres ; il nomme et révoque ces derniers. »
« Art. 114. Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l’administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu’il requiert dans l’intérêt de ses fonctions, il peut, près leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer un commissaire spécial, à leurs frais, pour recueillir les renseignements demandés. »
M. le président. - La chambre passe à la discussion de l’article 115 du projet de la section centrale auquel le gouvernement s’est rallié ; il est ainsi conçu :
« Art. 115. Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.
« A cet effet, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière. »
M. Legrelle. - Je désirerais qu’au lieu des mots : « Il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques » il y eût : « Il dispose de la force publique. » Je crois que dans certaines circonstances il peut être nécessaire qu’un gouverneur ait le droit, en se conformant aux lois sur la matière, de disposer de toute la force publique. Or les expressions de l’article ne comprennent pas toute la force publique.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je ne crois pas qu’il y ait d’inconvénient à adopter l’amendement proposé par l’honorable M. Legrelle, et à substituer les mots « de la force publique » à ceux « de la gendarmerie et de la garde civique. » Toutefois, s’il y avait des objections contre cet amendement, je déclare ne pas y tenir infiniment.
M. de Brouckere. - Messieurs, il y a des objections contre cet amendement ; en effet, vous reconnaîtrez que s’il est juste que le gouverneur puisse disposer de la gendarmerie et de la garde civique, il y aurait de grands inconvénients à ce qu’il pût, même en se conformant aux lois sur la manière, disposer de toute la force armée. Dès lors il dépendrait d’un gouverneur, sur la moindre apparence de danger, de bouleverser les ordres du ministre de la guerre, d’envoyer les troupes d’une ville dans une autre, enfin d’en disposer selon son bon plaisir. Un pouvoir exorbitant ne doit pas être accordé au gouverneur ; c’est assez qu’il puisse disposer de la gendarmerie et de la garde civique.
Dans les cas graves, comme dans les cas de sédition ou d’opposition à l’exécution des lois, on donne le droit au gouverneur de requérir la force armée, et la force armée doit obtempérer à cette réquisition faite aux termes de la loi. L’économie de ces deux dispositions me paraît extrêmement sage ; il serait dangereux d’y faire un changement.
Il ne faut pas mettre l’armée à la disposition des gouverneurs. Parmi les gouverneurs il en est qui n’abuseraient pas de ce pouvoir ; mais il en est d’autres qui pourraient se former une idée ridicule de leurs pouvoirs et disposer de toute la force armée qui serait dans la province ; je vote pour l’adoption de la rédaction présentée par la section centrale.
M. Legrelle. - Je n’ai pas entendu que le gouverneur disposa de l’armée ; je voulais qu’il eût le moyen de maintenir la tranquillité dans la province et que pour cela il eût à sa disposition la force armée.
- Plusieurs membres. - Il a le droit de requérir la force armée.
M. Legrelle. - Si l’article 116 lui donne suffisamment le moyen de maintenir le bon ordre, on peut supprimer le second paragraphe de l’article 115.
M. de Brouckere. - Il ne faut rien supprimer. En vertu des lois existantes, quand la gendarmerie n’est pas assez forte, l’officier qui la commande a le droit de requérir les autres troupes. Il y aurait danger à introduire les expressions proposées par l’honorable préopinant.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je n’insiste pas non plus, parce que ceci ne fait pas obstacle à des lois existantes.
- L’article 115 ou 132 mis aux voix est adopté.
M. le président. « Art. 116 (du projet de la section centrale). En cas de rassemblements tumultueux, de sédition on d’opposition avec voie de fait à des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l’intérieur et de la guerre ; l’officier commandant est tenu d’obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.
M. Milcamps. - Je ne suis pas bien sur si les lois existantes contiennent toutes les conditions énumérées au commencement de cet article ; dans le cas contraire il me paraîtrait dangereux de les introduire.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - On a répété ici les expressions de l’ancienne législation.
M. Milcamps. - En ce cas je n’insiste pas.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Cet article est la reproduction de l’article 29 de l’instruction aux gouverneurs.
M. de Muelenaere. - Elles se trouvent dans l’arrêté du 15 décembre 1820.
M. Milcamps. - J’ai voulu m’éclairer.
- L’article mis aux voix est adopté.
M. le président. - « Art. 117 (du projet de la section centrale). Il est défendu au gouverneur de prendre, directement où indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province, pour le compte de l’Etat ou d’une administration publique. »
- Cet article est adopté sans discussion.
M. le président. - « Art. 118 (du projet de la section centrale) - Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu’il le juge nécessaire. »
- Cet article est adopté sans discussion.
M. le président. - Nous passons au titre X : des commissaires d’arrondissement.
- Plusieurs membres. - L’article 119 est important ; à demain ! À demain !
M. le président. - Je vais procéder par la voie du sort au renouvellement des sections.
- La séance est levée à quatre heures.