(Moniteur belge n°162 et 163, des 11 et 12 juin 1833)
(Présidence de M. Pirson, doyen d’âge)
M. Liedts, l’un des secrétaires provisoires, fait l’appel nominal à midi et demi.
- La séance est ouverte.
M. Liedts donne lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est adoptée.
MM. Lardinois, Berger, Watlet, Smits, de Mérode et d’autres membres qui ont été proclamés membres de la chambre dans la dernière séance, prêtent serment.
M. d’Huart. - J’ai l’honneur d’informer la chambre que j’opte pour le district de Virton ; je prie la chambre d’en donner avis à M. le ministre de l’intérieur pour qu’une nomination ait lieu dans le district de Grevenmacher qui ne se trouve pas représenté.
L’ordre du jour appelle à la tribune MM. les rapporteurs des commissions
M. Corbisier, rapporteur de la première commission, s’exprime en ces termes. - Messieurs, les pièces qui manquaient au dossier concernant les élections du district de Bruxelles ont été remises à la première commission de vérification des pouvoirs.
Il résulte de leur examen que les opérations électorales se sont faites sans infraction à la loi au bureau principal et dans les sections. Toutefois la commission a remarqué que les procès-verbaux sont pour la plupart rédigés avec beaucoup de négligence.
Au premier tour de scrutin, il y eut 1,850 votants ; six bulletins furent annulés, de sorte que le nombre des votants étant réduit à 1,844, la majorité absolue était de 923. M. Coghen, ex-ministre, obtint 1,526 suffrages, et M. Rouppe, bourgmestre de Bruxelles, 1,516. Eux seuls avaient atteint la majorité absolue.
Le district de Bruxelles ayant 7 députés à nommer, il y eut lieu d’ouvrir un scrutin de ballottage entre les dix candidats qui, après MM. Coghen et Rouppe , avaient obtenu le plus grand nombre de voix, et qui étaient MM. Ferdinand Meeus, Teichmann, inspecteur des ponts et chaussées, Lebeau, ministre, Henri de Brouckere, Vanderbelen, conseiller, Fortamps aîné, Goblet, ministre, d’Elhoungne de Louvain, Jullien, avocat, et Deschamps de Seneffe.
1,374 électeurs prirent part au scrutin du ballottage, et le dépouillement de ce scrutin donna pour résultat ;
MM. Lebeau, ministre, 851 voix.
Teichman, inspecteur, etc., 813
Goblet, ministre, 772
Ferdinand Meeus, 731
de Brouckere, 644
d’Elhoungne, 586
Julien, avocat, 551
Vanderbelen, conseiller, 399
Fortamps aîné, 344
Deschamps de Seneffe, 232.
MM. Lebeau, Teichman, Goblet, Ferdinand Meeus et de Brouckere ayant obtenu la majorité relative furent proclamés députés.
L’incident signalé à la chambre dans la dernière séance est consigné dans le procès-verbal du bureau de la 7ème section.
La décision du bureau principal n’étant pas relatée dans le procès-verbal de ce bureau, on pourrait douter que le bureau de la septième section fût légalement constitué, si ce doute ne se trouvait éclairci par une pièce qui est jointe au procès-verbal.
Votre commission ne croit pas que l’omission remarquée dans le procès-verbal du bureau principal puisse être considérée comme un cas de nullité, et elle a l’honneur de vous proposer par mon organe l’admission de MM. Coghen, Rouppe, Lebeau, Teichman, Goblet, Ferdinand Meeus et de Brouckere.
- Les conclusions de la commission sont adoptées sans réclamation.
MM. Rouppe, Coghen, Teichman, de Brouckere prêtent serment.
M. Lardinois, rapporteur de la quatrième commission, entretient la chambre des élections du Hainaut. - A Thuin, les élections ont été faites régulièrement, et M. Poschet obtenu au-delà de la majorité absolue des suffrages. La commission propose son admission.
- M. Poschet est proclamé membre de la chambre et prête serment.
M. Lardinois. - A Soignies deux représentants étaient à nommer. Le nombre total des votants distribués dans trois sections était de 501 ; majorité 251. Au premier tour de scrutin M. Duvivier (ministre des finances) a obtenu 264 suffrages et a été proclamé député. Au second tour de scrutin M. Dumortier a eu la majorité relative et a été également proclamé député. Son concurrent était M. Marie.
La commission, considérant que les opérations électorales sont régulières, propose l’admission de MM. Duvivier et Dumortier.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Lardinois. - Le district de Charleroy avait trois représentants à nommer. Le nombre total des votants était de 504 ; majorité absolue 253. Au premier tour de scrutin M. Dumont a obtenu 383 suffrages et M. Brixhe 274 ; en conséquence ils ont été proclamés députés. Au second tour de scrutin c’est M. Frison qui a eu la majorité relative et qui a été proclamé troisième député. Toutes les opérations électorales ayant paru régulières à la commission, elle propose l’admission de MM. Dumont, Brixhe et Frison.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. Brixhe et Frison prêtent serment.
M. Lardinois. - Dans le district d’Ath il y avait deux représentants à élire. Le nombre des votants était de 568 ; majorité absolue 285. MM. de Sécus et Dugniolle ont obtenu plus de la moitié des suffrages. Le bureau principal a déclaré qu’il se trouvait un bulletin double dont chaque partie ne contenait qu’un nom, et que ce fait ne pouvait influer sur le résultat de l’élection. La commission n’apercevant aucune irrégularité dans les opérations électorales de ce district, conclut à l’admission de MM. de Sécus et Dugniolle.
- Les conclusions de la commission sont adoptées. MM. de Sécus et Dugniolle prêtent serment.
En ce moment, MM. Lebeau, Goblet, Rogier, Duvivier entrent dans la salle et prennent place au banc des ministres.
M. Nothomb, organe de la cinquième commission, a la parole. - Je suis chargé, dit l’honorable membre, de faire le rapport sur les élections de Maestricht. Les électeurs ont été partagés en quatre sections, deux bureaux ont été établis à Tongres et deux autres à Fauquemont. La distance des deux bureaux n’a pas permis au bureau principal, qui était à Tongres, de terminer son travail le jour même des élections. Il n’a pu l’achever que le lendemain matin. La commission n’a reçu que le procès-verbal du bureau principal ; mais cette pièce constate qu’il a été rédigé des procès-verbaux dans chaque bureau partiel. Un bulletin a été annulé parce que c’était une lettre de convocation et non un billet exprimant un vote.
Le nombre total des votants était de 602. Majorité 302.
MM. de Renesse a obtenu 562 suffrages ;
Simons 398
Schaetzen 345
Pollénus 330.
La commission a pensé que les détails dans lesquels entrait le procès-verbal du bureau principal prouvaient l’existence des procès-verbaux des bureaux secondaires et suppléaient ces procès-verbaux ; considérant de plus qu’aucune infraction à la loi n’est signalée et ne résulte du procès-verbal du bureau principal, elle propose l’admission de MM. de Renesse, Simons, Schaetzen et Pollénus.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. Simons, Schaetzen, Pollénus prêtent serment.
M. Nothomb. - Relativement au district de Ruremonde, il n’est parvenu à la commission d’autres pièces que celles qui lui étaient déjà soumises samedi dernier.
Ce district avait trois députés à nommer. La commission a reçu outre le procès-verbal du bureau principal, les procès-verbaux de deux bureaux secondaires. Ces pièces sont parfaitement régulières. Le nombre total des votants était de 466 ; majorité absolue 234. M. de Longrée a obtenu 327 voix ; M. Olislagers en a obtenu 257 ; M. Vanderheyden 255. Ainsi le premier a obtenu 93 voix de plus que la majorité absolue, le second 23, et le troisième 21.
Deux électeurs se sont présentés au bureau principal pour annoncer qu’ils avaient une réclamation à faire ; ils indiquaient deux individus qui avaient voté, comme n’ayant pas ce droit. La commission, considérant qu’en annulant même le vote de ces deux individus la majorité ne serait pas changée propose l’admission de MM. de Longrée, Olislagers, Vanderheyden, puisque du reste les opérations électorales sont régulières.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. de Longrée, Olislagers et Vanderheyden prêtent serment.
MM. Goblet, Lebeau, Duvivier, F. de Mérode, Dugniolle, de Foere proclamés membres de la chambre dans un moment où ils n’étaient pas dans la salle, sont admis à prêter serment.
M. Fleussu. - Nous n’avons pas entendu le serment de M. de Foere.
M. Gendebien. - Il n’a pas levé la main !
M. de Foere. - Mes voisins l’ont bien entendu.
M. le président. - D’autres rapporteurs ont-ils un travail à soumettre à l’assemblée ?
M. Dumortier. - Mon travail sur les élections de Marche est prêt ; mais il faut que la commission se réunisse pour l’examiner.
- Plusieurs membres. - Elle peut se réunir sur le-champ.
M. de Brouckere. - La commission peut se retirer un moment pour vérifier le travail de son rapporteur. Il faut que tous les rapports aient été faits avant de procéder à toute autre opération ; on sent l’importance des opérations qui vont avoir lieu.
Lorsqu’un membre a été élu par un collège électoral, il faut qu’il puisse prendre part à tous les actes de la chambre ; il faut donc qu’il y ait décision prise sur chaque élection, qu’il y ait admission, rejet ou ajournement. Il y a, je crois, unanimité de vues à cet égard dans la chambre. Quant à moi, je m’opposerai à ce qu’on fasse quoi que ce soit dans la chambre, avant que tous les rapports sur les élections aient été présentés. (Appuyé ! Appuyé !)
M. Gendebien. - On peut prier la commission de se réunir un moment ; elle aura terminé promptement son examen si le travail de son rapporteur n’est pas trop long.
M. Dumortier. - On a invoqué cinq moyens de nullité contre les élections de Marche ; quatre de ces moyens seront bientôt examinés ; le cinquième se réduit à une question de droit.
- Quelques membres. - A demain ! à demain !
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) et d’autres membres. - Suspendez la séance ! suspendez la séance ! la commission fera son examen pendant la suspension.
- La séance est en effet suspendue pendant trois quarts d’heure environ.
M. Dumortier. - Je viens au nom de la sixième commission vous présenter un rapport sur les opérations électorales du district de Marche.
Il résulte du procès-verbal des élections que 260 électeurs ont participé au vote. La majorité absolue était donc de 131. Au premier tour de scrutin M. Jadot, secrétaire général du ministère des finances, a obtenu 138 suffrages ; M. Jacques, commissaire de district, a obtenu 122.
Il résulte de l’examen des procès-verbaux que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, que les convocations ont été faites en temps utile ; tous les récépissés prouvent jusqu’à l’évidence qu’il n’y a aucune réclamation possible à cet égard.
Mais il existe deux protestations, ou plutôt une seule ; c’est en effet la même protestation sous une double forme. On trouve au dossier une pièce qui porte que les électeurs ont d’abord adressé une protestation mais que cette protestation, datée du 4 juin et par conséquent postérieure aux élections, n’a pas été admise parce que la loi électorale dit, article 22 : « Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section ; toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal ainsi que la décision motivée du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et le réclamant, et sont annexés au procès-verbal, etc. » Toutefois, la commission a pensé que cet article n’était pas limitatif pour la chambre, et que si elle était saisie d’une protestation quelconque avant la vérification des pouvoirs, cette protestation devait être admise.
Il est d’abord un fait signalé par les pétitionnaires. Sans s’y être arrêtée elle-même, la commission m’a cependant chargé d’attirer votre attention sur lui. Ce fait est celui d’une distribution d’argent qui aurait été faite à pleines mains. Le code pénal est très explicite sur ces sortes de délits ; mais comme rien ici ne justifie l’allégation des pétitionnaires, et que c’est là une grave injure pour la personne à laquelle elle s’applique, la commission à l’unanimité écarte ce passage de la protestation que rien ne justifie, je le répète encore.
Le premier moyen de nullité que l’on invoque est tiré de ce que l’appel nominal n’a produit que 258 votants, et quand les bulletins ont été comptés, ils s’élevaient à 259 ; au dépouillement du scrutin on a trouvé 260 suffrages. Les pétitionnaires demandent que l’on défalque du nombre de voix obtenu par M. Jadot les deux suffrages excédant le nombre des votants. Nous avons examiné les listes d’élection, et nous avons trouvé l’assertion inexacte. il y a eu en réalité 260 suffrages, et le procès-verbal fait foi que 260 personnes ont voté. En conséquence, la commission écarte à l’unanimité ce premier moyen de nullité.
Le deuxième moyen invoqué est fondé sur ce que les formalités prescrites par l’article 29 du décret du 3 mars 1831 paraissent n’avoir pas été remplies, en ce sens que M. le président, après avoir reçu de l’un des scrutateurs les bulletins ouverts et en avoir proclamé le contenu, ne les a point passés à un autre scrutateur.
Cette allégation est contraire au texte du procès-verbal et le procès-verbal mérite notre foi jusqu’à preuve du contraire. La commission ne s’est donc pas arrêtée à ce second moyen.
Le troisième moyen consiste à dire qu’un bulletin portait pour toute désignation : Jadot de Bruxelles ; que la nullité a été réclamée à l’instant, et qu’il n’y a pas été répondu. Mais le bureau central ayant déclaré l’élection valide, la commission n’a pas cru devoir admettre ce troisième moyen.
Le quatrième moyen, c’est que trois électeurs ont été portés comme votants, qui n’ont réellement pas assisté à l’élection.
Il existe en effet au dossier un certificat de ces trois électeurs et qui constate leur absence. Mais, en vérifiant sur les listes électorales si ces électeurs avaient été portés comme votants, nous avons reconnu que deux n’y étaient pas portés. Quant au troisième, il a donné déclaration qu’il s’était fait remplacer par son fils. La commission pense qu’il y a lieu à examiner si ce fait est exact.
Le cinquième moyen a de l’importance ; les faits sont graves : il en résulterait que 22 personnes ont voté sans avoir la qualité d’électeur. Leur radiation aurait été demandée par les pétitionnaires près de la députation provinciale, suivant l’article 12 de la loi électorale. Les pétitionnaires affirment en outre que ces réclamations ont été formées dans les termes voulus par la loi ; mais il n’y a pas encore eu une décision. Cette dernière assertion ne nous est pas démontrée exacte.
La commission a vérifié si les personnes dont il s’agit avaient réellement été admises à voter. Cette vérification a eu lieu sur les listes des votants, tenues et certifiées par le bureau principal. Parmi ces 22 personnes, les pétitionnaires en signalent 6 comme ne payant aucun impôt direct ; 14, comme ne payant pas le cens fixé par la loi ; 1, comme ne payant pas de contributions personnelles en 1832 ; 1, comme ne payant pas, en 1832, le cens déterminé par la loi.
Quant à ce dernier fait, il n’est écrit nulle part que l’on doive payer dans telle ou telle année. Mais, pour ce qui est des deux autres, il y a des pièces qui semblent établir que ces personnes ne paient réellement pas le cens. J’ai ces pièces en main ; ce sont des certificats des bourgmestres et des extraits des rôles des contributions, d’où il résulte que les unes ne paient pas du tout le cens, que les autres ne paient que 5 ou 20 fr. enfin, que pas une seule ne paie le cens voulu.
Ces pièces, bien qu’elles soient authentiques, ne peuvent pas faire annuler une élection, car il est possible que ces personnes paient le cens dans d’autres communes ; cependant il y a ici un commencement de preuves d’où peut naître déjà une présomption.
Les pétitionnaires demandent soit l’annulation de l’élection, soit du moins l’ajournement jusqu’à ce que la chambre ait demandé et obtenu les pièces produites à la députation, ou jusqu’à ce que la députation ait statué.
Maintenant, messieurs, si vous admettez le système des pétitionnaires, vous défalquerez ces 22 voix du nombre obtenu par M. Jadot, et alors il est facile de voir qu’il n’a plus la majorité ; et en effet, il faudra, comme cela s’est toujours pratiqué en France, défalquer les 22 voix du nombre total des votants. Ce nombre ne sera plus alors que de 238 voix, et la majorité de 120 ; il faudra les défalquer en même temps du nombre de suffrages obtenu par M. Jadot, et alors il ne lui en restera plus que 116.
Vous le voyez donc, de toutes les manières la majorité ne serait plus atteinte. Je dirai plus, c’est que si, sur les 22 personnes, il s’est trouvé seulement 16 qui n’aient pas le droit de voter, M. Jadot reste encore au-dessous de la majorité, car elle se composera de 123 voix et M. Jadot n’aura obtenu que 122 suffrages.
Dans toutes les hypothèses, l’élection devrait être annulée. Mais tout ici se rapporte à une question de droit. Il faut d’abord savoir si les réclamations des électeurs ont été faites dans les termes voulus par la loi. Nous proposons à la chambre de vérifier ce fait, et d’en écrire à la députation des états.
Ce fait reconnu faux, il restera encore deux questions ; celle de savoir si les faits sont fondés relativement aux personnes dont la qualité est contestée, et s’il y a lieu à annuler l’élection parce que des personnes portées sur la liste électorale n’avaient pas le droit de voter. Il y aurait ensuite à savoir si c’est un fait exact qu’un électeur ait fait voter son fils à sa place.
Pas tous ces motifs, la commission a pensé qu’il y avait lieu à ajournement ; si vous adoptez ces conclusions, elle procéderait à un nouvel examen de toutes ces questions, et vous présenterait un rapport ultérieur.
C’est à l’unanimité qu’elle a pris les résolutions que je viens d’avoir l’honneur de vous présenter.
M. de Brouckere. - Je n’ai pas l’habitude de me montrer le moins sévère, quand il s’agit d’examiner si un pouvoir électoral doit être approuvé ou non. J’ai plus d’une fois discuté pour faire annuler des élections, lorsque certaines irrégularités dans les opérations portaient au moins à douter si l’élu avait été réellement choisi par des électeurs aptes à déposer un vote. Si, dans cette occasion, il me restait le moindre doute sur le résultat de l’élection de M. Jadot, je me joindrais à cette partie de la chambre qui déclare que son pouvoir doit être annulé. Mais, dans ce moment, il ne s’agit pas de décider si l’élection est valable, la commission se borne à proposer un simple ajournement ; c’est à la chambre à décider s’il doit être prononcé.
Messieurs, il m’a semblé qu’il pourrait résulter du rapport que vous venez d’entendre quelques doutes sur les manœuvres que l’on dit avoir été employées pour amener l’élection de M. Jadot, et j’ai demandé la parole pour faire voir que s’il devait y avoir présomption de mauvaise foi contre quelqu’un dans cette affaire, ce ne serait certainement pas contre M. Jadot.
M. Dumortier fait un geste comme pour protester contre les paroles de l’orateur.
M. de Brouckere. - Lorsque je parle de mauvaise foi, je ne puis avoir en vue que les auteurs de la protestation, et ce n’est pas à l’honorable M. Dumortier que je m’adresse.
Messieurs, j’ai des documents sous les yeux, et vous ne serez pas peu étonnés d’apprendre que lorsqu’un seul candidat, M. Jacques luttait avec M. Jadot, ce soit encore un M. Jacques que l’on retrouve à la tête des réclamants ; c’est le père de l’ancien député de ce nom. Voilà déjà qui peut faire soupçonner la partialité des réclamants.
Si maintenant vous jetez les yeux sur les pièces et si vous examinez comment elles sont rédigées, vous trouverez alors une nouvelle preuve de leur extrême bonne foi. On y parle d’abord d’une distribution d’argent. Ceux qui connaissent M. Jadot savent comme moi qu’il est incapable de descendre à de pareils moyens, et ils sauront aussi faire retomber la calomnie sur les calomniateurs. Mais voulez-vous savoir pourquoi on regrette tant à Luxembourg que M. Jacques n’ait pas été élu ? écoutez les réclamants :
« C’est par de tels moyens, messieurs, qu’a été écarté de la représentation nationale M. Jacques, l’homme par qui, à quelques exceptions près, la généralité des habitants du district désire être représenté ; l’homme qui, sans ces intrigues, aurait obtenu les trois quarts des suffrages, ayant mérité l’estime de ses concitoyens par sa vie privée et par ses vues politiques comme député au congrès et à la chambre qui vient d’être dissoute ; l’homme enfin qui a bien mérité de la nation entière, en proposant, au milieu des périls qui les entouraient, avec un de ses jeunes collègue du congrès national, l’adoption du traité des dix-huit articles, adoption qui a amené l’indépendance de la Belgique. » (La lecture de ce passage de la protestation des pétitionnaires est suivie d’un mouvement presque général d’hilarité).
Déjà vous pouvez apercevoir par quels hommes et dans quels sentiments cette protestation a été dictée, et maintenant vous ne doutez plus de quel côté se trouve la bonne on la mauvaise foi.
On m’avait assuré que parmi ces électeurs qui dénoncent vingt-deux personnes comme ayant voté sans titre, il s’en trouvait quelques-uns ne payant pas eux-mêmes le cens. (On rit).
M. Dumortier. - Je n’ai pas vérifié ce fait.
M. de Brouckere. - S’il était vrai, il faudrait convenir qu’il est impossible de pousser plus loin l’audace et l’intrigue. Venir protester contre leur propre conduite !
- Un membre. - Cela n’est pas possible.
M. de Brouckere. - Le fait n’est pas prouvé ; mais M. le rapporteur ne le dément pas plus. J’ai voulu détruire les préventions défavorables qui auraient pu naître à la suite d’une protestation que je ne veux pas qualifier. Je lui donnerais une épithète trop énergique peut-être. Vous connaissez ceux qui ont élevé des doutes sur la validité de l’élection ; décidez maintenant s’il y a lieu à l’ajournement.
- MM. de Muelenaere et Meeus demandent à prêter serment.
La chambre reçoit le serment des deux honorables membres.
M. le président. - Je vais mettre l’ajournement aux voix
M. Gendebien. - M. le rapporteur et M. de Brouckere ont besoin de conférer quelques minutes ensemble.
- M. Dumortier s’entretient en effet avec M. de Brouckere depuis quelques instants.
M. de Brouckere. - Je viens d’examiner les listes des électeurs qui prétendaient que 22 personnes ont voté sans avoir droit ; je n’ai pas trouvé, il est vrai, qu’ils fussent eux-mêmes de faux électeurs , mais je ne dirais pas qu’il n’en fût pas ainsi ; car, après la protestation que vous savez, rien ne m’étonnerait plus de la part des pétitionnaires. Vous n’avez pas lu cette pièce, messieurs ; elle est tellement absurde qu’elle est indigne de l’honneur d’une lecture publique ; permettez-moi seulement de vous en citer le passage suivant :
« En faisant un appel aux électeurs, Sa Majesté a désiré connaître le vœu de son peuple ; mais les soussignés ne craignent pas d’affirmer, messieurs, que l’élection qui a eu lieu à Marche ne répond aucunement à l’attente du souverain. »
Voilà donc un homme environné de l’estime publique, un homme qui, après 40 ans de fonctions, emporte une réputation au-dessus de tout éloge, le voilà insulté par 25 électeurs inconnus. Vingt-cinq habitants du Luxembourg dont nous n’avons jamais entendu parler, viennent déclarer que l’honorable M. Jadot ne répond pas à l’attente du souverain. Ah ! je vous laisse à juger de l’estime que mérite une pareille protestation.
M. F. de Mérode. - Il me semble qu’il ne suffit pas, pour ajourner une élection, de mettre en avant que des électeurs ne paient pas le cens voulu par la loi parce qu’ils ne le paient pas précisément dans leur commune. Il faudrait prouver que ces électeurs ne paient rien dans d’autres communes, et une simple allégation sans preuves ne suffit pas, selon moi, pour motiver un ajournement.
M. Brabant. - Je ferai observer à l’assemblée que les pétitionnaires avaient d’avance protesté ; qu’ils se sont pourvus en temps utile contre l’inscription de 22 citoyens portés sur les listes comme ayant voté ; ils prétendent que ces 22 citoyens n’avaient pas qualité d’électeur, et prétendent en outre avoir réclamé dans les termes voulus par la loi ; il convient donc d’ajourner pour vérifier si leurs allégations sont exactes.
M. Fallon. - Les pétitionnaires annoncent que leurs réclamations ont été adressées en temps utile contre l’inscription de 22 électeurs ; mais devons-nous, sur une simple dénonciation, nous arrêter à vérifier un fait ? Qui nous atteste que les pétitionnaires se sont conformés à l’observation de l’article 12 qui est formel ?
Si les pétitionnaires ont réclamé près de la députation des états, ii est probable qu’elle a statué dans les cinq jours de la présentation des pièces. D’un autre côté, l’appel doit avoir été dénoncé aux personnes contre lesquelles il est dirigé. Eh bien, cependant, on ne nous rapporte aucune pièce qui constate que la députation ait statué, qui constate que l’appel ait été dénoncé ; je m’oppose à l’ajournement.
M. de Brouckere. - Plus j’examine les pièces, plus la preuve de la mauvaise foi des réclamants me paraît évidente. Le préopinant a supposé vraie la réclamation en temps opportun, et il a demandé où étaient les pièces signées qui en attestaient l’existence. Il n’en est pas une seule, messieurs ; on voit bien, il est vrai, une petite note, ayant pour titre : Noms des personnes n’ayant pas droit de voter, et dont la radiation a été demandée. Mais de ce document je tire la conséquence que le fait est faux. S’il eût été vrai, il se fût trouvé plus d’une personne pour l’attester, pour le signer.
Ce sera donc sur une pièce calomnieuse, ou sur un document sans signatures, que vous vous fonderez pour adopter l’ajournement.
S’il était possible d’accorder quelque importance à des pièces de cette nature, si la dignité de la chambre lui permettait d’y répondre autrement qu’en les rejetant avec dédain, rien ne serait facile comme d’examiner ces pièces et de vous montrer que ce ne sont que des écrits anonymes, dont il serait aisé de découvrir les auteurs. Mais, messieurs, ne nous y arrêtons pas plus longtemps. Des calomnies ne sauraient servir de base à une décision d’ajournement. (Aux voix ! aux voix !)
M. Dubus. - Les questions de la nature de celle-ci ne doivent pas être des questions de personne. En pareille matière, il faut craindre de poser des antécédents dont on serait embarrassé plus tard. Il faut donc faire abstraction de plusieurs considérations mises en avant pour écarter la demande des pétitionnaires, et ne voir que les faits et le droit.
Un rapport vient de nous être fait par la commission qui a examiné toutes les pièces. Il a été combattu par des orateurs qui n’ont pu examiner les pièces que rapidement et dans la séance même, et nous devons craindre de procéder trop légèrement et prononcer un jugement précipité.
On dit que 22 faux électeurs ont pris part au vote ; voilà le fait qu’il faut examiner.
Si la question peut être décidée par l’examen des pièces, décidez-la. Mais si cet examen vous laisse des doutes, informez-vous, car vous ne devez pas permettre qu’un citoyen ait été élu sans avoir obtenu la majorité des suffrages.
Je sais bien que la preuve du fait avancé n’est pas fournie ; mais prenez des renseignements : si de faux électeurs s’étaient réellement introduits, vous auriez à regretter amèrement d’avoir admis comme électeurs ceux à qui la loi refusait ce titre.
Examinons le point de droit. On a paru supposer d’une manière trop absolue que les réclamations contre toute inscription devaient être faites dans un délai fatal.
Je crois qu’en énonçant cette proposition trop générale, on n’a pas fait attention aux différents cas qui peuvent se présenter.
Il faut que les listes électorales soient affichées, afin qu’on puisse réclamer toute inscription, demander toute radiation selon la loi. Vous voyez déjà que si un certain nombre d’individus ont à réclamer, il ne peut plus y avoir délai fatal. Lorsque des réclamations ont eu lieu, il faut que l’administration y fasse droit, et là aucun délai ne se trouve prescrit par la loi. Si des électeurs ont été indûment maintenus sur les listes, on réclame près de la députation des états, et aucun délai n’est encore prescrit pour le faire. Il n’y a pas de délai non plus pour se pourvoir, contre un acte de l’administration communale, devant la députation des états : il va de soi-même qu’il n’y ait pas de délai ; car, pour réclamer, il faut d’abord connaître la décision administrative. Des électeurs peuvent être portés sur les listes sans que personne ne sache rien, dans la commune, et dans ces cas-là, je le demande, comment pourrait-on prescrire un délai ? En terminant, messieurs, je demande que la chambre adopte l’ajournement.
M. Fallon. - Je partage l’opinion de l’honorable préopinant ; mais ce n’est pas là le cas où nous nous trouvons maintenant. Les pétitionnaires ne prétendent pas que leur réclamation a été faite près de l’administration communale ; ils prétendent seulement qu’ils ont protesté contre l’inscription de plusieurs électeurs. Le cas est donc tout différent, et nous ne pouvons pas supposer ce qui n’est pas en fait. Les pétitionnaires articulent seulement en fait qu’ils ont formé appel contre la décision de l’administration locale. Or, si cet appel a eu lieu, il a dû être formé avant les opérations électorales. La liste a été affichée au mois d’avril, et le délai pour se pourvoir utilement expirait quinze jours après. Il est bien évident que s’il avait été interjeté appel, le procès-verbal ferait mention d’une réclamation quelconque. De 1’absence de cette mention, il résulterait qu’aucun appel n’a été formé. Là-dessus d’ailleurs nous ne pouvons pas nous en rapporter à un simple dire.
M. Brabant. - Les listes électorales sont d’abord affichées ; à cette occasion deux sortes de réclamations peuvent naître. Celles pour inscription oubliée, et celles pour radiation d’inscriptions indues. Un délai de 15 jours est accordé ; mais vous remarquerez qu’il ne peut pas y avoir de terme fatal pour celui qui réclame contre une inscription indue. La réclamation ne peut venir, en effet, qu’autant qu’on a été mis à même de savoir s’il y avait des citoyens indûment inscrits. Or, dans les cas d’inscription par l’administration communale, c’est une connaissance qu’on peut n’obtenir que très tard.
Cette année, les listes ont été affichées le 6 ; les citoyens ont dû réclamer ou se faire inscrire selon leurs titres, puis les listes ont été envoyées aux commissaires de district qui, par négligence, ont pu ne pas les communiquer le jour même. Il est possible que 22 électeurs aient été inscrits indûment, non sur la première liste, mais sur la liste rectifiée, définitive. Dès lors, les citoyens n’ont pu en avoir connaissance que par la liste du commissaire de district. Les listes sont déposées chez les commissaires, afin que les citoyens puissent les examiner de nouveau, et réclamer, s’il en est besoin. On ne saurait donc se prévaloir contre eux de la détermination des articles 8 et 12 de la loi.
Il est certain que les réclamants ont agi dans la circonstance actuelle avec beaucoup de légèreté, ils devaient joindre les preuves aux faits qu’ils allèguent ; mais parce que les preuves ne sont pas là, devons-nous dire que leurs allégations soient mensongères ? Il ne me semble pas que l’ajournement doive être préjudiciable ni au district de Marche ni à l’élu ; et je vote pour la proposition d’ajournement.
M. de Mérode. - En admettant l’ajournement sans preuves positives que des électeurs dépourvus de titres suffisants ont pris part aux opérations électorales, il en résulterait que l’on pourrait, en signalant ainsi au hasard de faux électeurs, provoquer l’ajournement de l’admission de tous les membres de cette assemblée ; et quelles seraient les conséquences d’une semblable doctrine ! Je ne puis donc me rendre aux observations de M. Brabant.
M. Dumortier. - Il n’est pas vrai que nous n’avons aucune preuve que la réclamation ait été faite en temps utile. Mais ce fait n’est pas le seul ; il en est un plus positif, c’est que 22 personnes ont voté sans payer aucun cens ou du moins sans payer le cens voulu par la loi. Or ce fait est certain d’après les documents que nous possédons ; d’après les certificats des receveurs, il est prouvé que ces 22 personnes ne paient pas le cens dans la commune où ils habitent. Il est possible, à la vérité, qu’elles le paient ailleurs, mais encore ce fait n’est-il pas prouvé. Il me semble même qu’il y a présomption contraire.
M. Fallon. - On demande l’ajournement parce que les pétitionnaires protestent contre l’inscription de 22 électeurs, et que la députation n’a pas statué, parce que ces 22 personnes ont concouru à l’élection sans avoir qualité pour cela. Sur le premier motif d’ajournement, je me suis déjà expliqué ; j’ai déjà dit que ce serait poser un antécédent funeste que de surseoir à une admission sur une allégation que rien ne justifie.
Si la chambre décidait qu’il n’y a pas lieu à ajournement pour ce premier motif, alors se présenterait une question de droit, et je demanderais la parole pour la traiter. (Aux voix ! aux voix !)
M. Legrelle. - J’ai entendu dire que les assertions des réclamants étaient vagues, n’étaient appuyées sur rien ; j’ai entendu dire beaucoup d’autres choses sur les réclamants ; je ferai observer qu’il ne s’agit pas ici d’une question de personnes, mais d’une question de principes. Quoi qu’il en soit de tout ce qu’on a pu dire, je demanderai si nous ne devons pas quelque déférence à notre ancien collègue.... (Bruit.)
Je soumets ces observations à votre jugement.... S’il est vrai qu’il y ait eu 22 faux électeurs, il est clair que la majorité a été changée ; nous devons examiner un fait semblable ; nous devons prendre des informations.
M. Dewitte. - J’ai une autre question à poser : si la réclamation a été faite avant les élections, elle est valable ; si elle est postérieure aux élections, elle est nulle.
M. de Brouckere. - Maintenant ce n’est plus à des arguments puisés dans la loi que l’on a recours pour appuyer l’ajournement ; on appuie l’ajournement sur la déférence que nous devons à un ancien collègue. Mais je dirai que le nom de M. Jacques ne figure en rien dans les pièces qui nous ont été envoyées. Je n’ai de déférence pour personne, je juge en vertu de la justice, en vertu de la loi. Je demande au nom de la justice que l’on déclare valable l’élection de Marche parce que je vois un procès-verbal régulier, et qu’en opposition à ce procès-verbal je ne vois que des pièces anonymes, calomnieuses. Je rejette ces pièces, messieurs, et je crois devoir le faire dans l’intérêt de la dignité de la chambre. J’insiste pour que, dès aujourd’hui, la chambre veuille bien prononcer l’admission de M. Jadot.
M. Milcamps. - Je me prononcerai aussi contre l’ajournement ; l’honorable M. Brabant a eu raison de dire que les réclamants avaient eu jusqu’au 6 mai, pour faire valoir leurs prétentions contre les inscriptions prétendues indues. Cependant il ne suffit pas de faire une réclamation devant l’autorité municipale ; aux termes de l’article 12 de la loi électorale, il faut encore que la réclamation ait été notifiée aux parties intéressées ; or, dans la pièce produite, on ne dit pas que cette formalité ait été remplie, on se borne à dire purement et simplement qu’on s’est adressé à la députation des états, pour qu’elle prononçât contre les intrusions. (Aux voix ! aux voix ! la clôture !)
M. Dubus. - Je veux répondre quelques mots à ce que vient de dire le préopinant. Il a supposé qu’on s’était adressé à l’autorité communale ; cette supposition ne peut être fondée qu’autant que les individus signalés comme non-électeurs étaient portés sur la liste électorale. Dans le système du préopinant il n’y a pas délai fatal pour réclamer devant la députation des états. Sous quelque face que vous envisagiez la question, vous ne pourrez prononcer en connaissance de cause qu’après information. Prenez-y garde, on veut vous faire introduire un précédent dangereux.
M. Quirini. - M. Jadot se présente devant vous avec un mandat des électeurs de Marche ; quelques-uns de ces électeurs réclament contre l’élection ; ils soutiennent que 22 individus n’avaient pas les qualités nécessaires pour donner leurs suffrages.
C’est à la chambre qu’il appartient d’examiner la validité du mandat donné au député de Marche. Je déclare que je ne connais ni M. Jadot, ni M. Jacques. La réclamation est calomnieuse, dit-on ; mais cette assertion est aussi hypothétique que les allégations des réclamants ; la calomnie, je ne la vois pas. Je vois au contraire qu’il y a plus que de simples présomptions dans le dire des réclamants. Les pétitionnaires vous disent en effet : Nous avons vérifié si ceux qui ont concouru à l’élection avaient les qualités voulues par la loi pour faire partie du collège électoral, et nous avons trouvé que non. Ils rapportent des pièces justificatives, des pièces qui établissent que dans la commune où l’élection a eu lieu, les 22 individus signalés par eux ne payaient pas le cens électoral. C’est donc là un fait constant. Ensuite les réclamants disent qu’ils ont porté leur demande devant la députation des états.
- Un membre. - Il fallait joindre la preuve à leurs pièces.
M. Quirini. - Mais en présence de faits avoués, avec l’administration de semblables preuves, devons-nous passer outre à l’admission de M. Jadot ? Messieurs, il est possible que la réclamation ait été faite en temps utile, et il est important de s’en assurer. Je pense donc que dans ces circonstances la chambre ne peut prononcer sur-le-champ l’admission de M. Jadot. (Aux voix ! aux voix ! La clôture ! la clôture !)
- La chambre consultée clôt la discussion sur l’ajournement.
La chambre décide ensuite à une assez forte majorité, qu’il n’y a pas lieu à ajourner la solution de la question relatives à l’admission ou à la non-admission de M. Jadot.
M. Fallon. - Maintenant, nous avons une question de droit à décider.
M. Dumortier. - C’est à la commission à examiner la question relative à la permanence des listes. (A demain ! a demain !)
M. de Brouckere. - Je ne vois pas trop la nécessité d’un deuxième rapport. La commission a conclu à l’ajournement et sa proposition a été rejetée. A quoi servirait un deuxième rapport ? Nous avons connaissance des pièces. Pour agir régulièrement, il faut mettre aux voix l’admission de l’élu de Marche ; s’il se trouve des membres qui veulent combattre l’admission ils peuvent prendre la parole.
M. Dumortier. - Sur quoi va-t-on voter ? On ne vote que sur les conclusions des commissions. L’ajournement étant repoussé, il faut que la commission examine de nouveau les pièces, et vienne vous proposer ou le rejet ou l’admission du députe élu.
M. de Brouckere. - Nous allons voter sur l’admission ou sur le rejet. Dans une élection, il n’y a que trois cas possible : l’admission, le rejet, l’ajournement. La commission conclut à l’ajournement, et ces conclusions ne sont pas adoptées ; j’ai demandé l’admission, on doit mettre ma proposition aux voix. Il n’y a pas le moindre embarras dans tout cela.
M. Dubus. - S’il est bien constant que la commission n’a plus rien à faire, on peut voter sur l’admission ; mais…
M. Gendebien. - Je me suis abstenu de prendre part à la première discussion, parce que la question me paraissait douteuse ; cette première question résolue, il me semble qu’il ne peut plus s’élever de difficulté pour l’admission. Le rapporteur nous a dit que les opérations étaient régulières, qu’il n y avait qu’un point douteux, celui de savoir s’il fallait s’arrêter provisoirement sur une dénonciation faite pas quelques Luxembourgeois qui prétendaient que 22 personnes avaient illégalement voté. Ce point douteux vient d’être résolu ; la chambre a déclaré qu’il ne fallait pas s’arrêter sur les réclamations de 2 ou 3 personnes dont les signatures ne sont pas encore constatées.
Que vous reste-t-il donc à faire ? Admettre ou rejeter l’élu de Marche.
M. Devaux. - Puisque quelques membres demandent le renvoi à la commission, il me semble que ce renvoi peut être mis aux voix.
M. Gendebien. - Je ne m’oppose pas au renvoi des pièces à la commission mais je crois que ce travail n’est pas indispensable.
M. Verdussen. - La commission a examiné le dossier ; elle n’a plus rien à faire (Aux voix ! aux voix ! aux voix !)
- Le renvoi des pièces à la commission est mis aux voix et rejeté à une grande majorité.
L’admission de M. Jadot est mise aux voix et adoptée à la presque unanimité.
La séance est levée à 4 heures.