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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 26 décembre 1832

(Moniteur belge n°359 et 360, des 27 et 28 décembre 1832)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à une heure.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Jacques fait l’appel nominal.

M. Dellafaille lit le procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Jacques expose sommairement l’objet des pièces adressées à la chambre.

Projet de loi relatif à la garde civique

Dépôt

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, les décrets du 31 décembre 1830 et du 18 janvier 1831 sur la garde civique ont été portés dans un moment où il fallait, avant tout, mettre le pays, par la création d’une force militaire imposante, en état de maintenir son indépendance, en même temps que l’ordre intérieur. Ces décrets devaient nécessairement se ressentir de la précipitation avec laquelle ils avaient été adoptés, et offrir des imperfections. Le congrès national les avait déjà, à l’avance, reconnues, en ajoutant des dispositions qui prescrivaient que la législation sur la garde civique serait l’objet d’une révision avant la fin de l’année 1832.

Le gouvernement s’est en conséquence occupé d’un projet de loi qu’il aurait pu soumettre aux chambres, s’il n’avait prévu que d’autres travaux urgents leur en interdiraient l’examen avant la fin de cette année.

Dans cet état de choses, comme l’on pourrait se prévaloir des dispositions précitées pour prétendre que ces décrets n’auront plus de force obligatoire après le 31 décembre, j’ai l’honneur de vous présenter au nom du Roi un projet de loi qui maintiendrait, pour autant que de besoin, les décrets du 31 décembre 1830, 18 janvier ainsi que la législation qui s’y rapporte.

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« De l’avis de notre conseil des ministres,

« Nous avons chargé notre ministre de l’intérieur de présenter aux chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :

« Article unique. Les décrets des 31 décembre 1830, 18 janvier 1831, ainsi que tous les autres décrets et lois qui s’y rapportent, continueront à être obligatoires pendant l’année 1833.

« Bruxelles, le 26 décembre 1832.

« Léopold. »

M. le président. - Le projet est très urgent.

- La chambre, consultée, renvoie ce projet à une commission nommée par le bureau.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, ainsi que j’ai eu l’honneur de le dire dans la dernière séance, il y a, pour la garde civique, un projet de loi de révision qui est préparé. S’il n’a pas été soumis aux chambres, c’est qu’il a été facile de voir que les chambres ne pouvaient avoir le temps de s’en occuper avec fruit avant le premier de janvier 1831 : je présenterai incessamment à l’examen des chambres un projet de loi qui remplira les lacunes et satisfera aux nécessités qu’a fait remarquer la pratique des lois sur la matière.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).- Puisque j’en suis aux promesses qu’a dû faire le gouvernement je répondrai à la demande qui a été faite dans cette enceinte, de lois provinciales et municipales.

On doit se rappeler que déjà la loi provinciale a été proposée à la dernière session ; le 2 décembre 1831 le projet d’une loi provinciale a été soumis par mon honorable prédécesseur M. de Theux. Le gouvernement ne voit aucun inconvénient à se rattacher à ce projet ; chacun de vous pourra, dans le silence du cabinet, se livrer à son examen. Plusieurs sections l’ont examiné. Peut-être même l’a-t-il été en section centrale. (Oui ! oui !)

Reste donc le projet de loi sur l’organisation municipale. Je pourrai satisfaire le désir de la chambre dans un délai assez court. La commission chargée de l’examen de ce projet est convoquée pour vendredi prochain ; les observations des députations et des commissaires de district ont été réunies, de manière que la commission puisse y puiser ce qui lui semblera bon à ajouter au projet primitif. Vous serez donc bientôt en possession des lois provinciales et communales. Il vous restera à décider lequel des deux projets il vous conviendra de discuter le premier.

Enfin le gouvernement se propose de présenter des améliorations sur les lois concernant la milice : améliorations qu’on rendra le plus nombreuses possible sans toucher au système général de la législation, ce qui exigerait un examen très approfondi. Ces améliorations vous seront présentées assez à temps, je l’espère, pour que les conseils de milice qui vont s’assembler puissent les appliquer aux intéressés.

Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 1833

Discussion générale

M. le président. - L’ordre du jour est la discussion du projet de loi sur le contingent de l’armée.

M. Gendebien. - La chambre avait décidé, il y a deux ou trois jours, que le projet serait discuté en même temps que celui du crédit provisoire demandé par le ministre de la guerre. La commission s’est occupée hier et aujourd’hui du crédit provisoire ; mais elle ne terminera son travail que demain. Il faudrait remettre la discussion de la loi sur le contingent à demain. Le ministre de la guerre sera ici à deux heures ; la commission l’a invité à se rendre dans son sein.

M. le président. - Passons à un autre objet.

M. de Muelenaere. - Un honorable membre fait observer que vendredi la chambre pourrait n’être plus en nombre pour délibérer ; il faudrait, par conséquent, que la discussion ait lieu demain.

M. Gendebien. - Il est bien plus simple de prendre l’engagement d’être ici vendredi. Il est impossible de se passer de l’un ou de l’autre projet ; le contingent sans crédit provisoire ne signifierait absolument rien.

M. le président. - Demain la chambre pourra décider s’il y a lieu de discuter séance tenante, ou de remettre au lendemain. Nous pourrons passer au projet de loi sur les crédits supplémentaires demandés par le ministre de la justice.

Projets de loi autorisant l'émission de bons du trésor

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Messieurs, la nécessité de créer une dette flottante a été pressentie par d’honorables membres de cette chambre, et c’est avec confiance que je viens lui proposer une mesure qui doit à la fois et faciliter le service du trésor, et couvrir les dépenses extraordinaires du maintien de l’armée sur le pied de guerre.

Le projet de loi a donc deux buts : je vais tâcher de développer les moyens que je crois les plus propres pour les atteindre.

Le budget des dépenses sur l’armée sur le pied de guerre vous a été soumis ; il excède celui du pied de paix d’une somme de 48,000,000 de francs, pour lesquels il doit être créé des ressources extraordinaires.

Mais le budget des voies et moyens ordinaires pourvoyant à la dépense de la dette à transférer du grand-livre d’Amsterdam (ce qui ne peut avoir lieu avant la paix), nous avons cru qu’il serait avantageux au crédit, à l’Etat et aux contribuables, de disposer de cette ressource pour couvrir une partie des dépenses extraordinaires.

En effet, lorsque le moment de payer la Hollande sera venu, il sera facile de trouver dans un emprunt, ou dans tout autre moyen que la paix, alors assurée, rendra possible, des ressources qui ne pourraient être créées en ce moment sans accabler le contribuable, ou sans accepter des conditions trop onéreuses.

Toutefois, sur la somme de 17,777,777 francs 78 centimes portée an budget pour les intérêts de la dette, l’on doit payer les intérêts inscrits au livre auxiliaire ; nous ne pouvons en conséquence la faire entrer en déduction des charges extraordinaires que pour 17 millions.

Restent donc 31 millions de dépenses à couvrir, et, pour y parvenir, le gouvernement vous demande, messieurs, l’autorisation d’émettre des bons du trésor pour une somme de 30 millions.

Quant à l’insuffisance d’un million, si elle a effectivement lieu il y sera fait face soit par les revenus des territoires à céder, soit par les ressources de l’exercice prochain.

Lors de la fixation du budget pour 1834, la législature déterminera, d’après la situation des choses, à quel chiffre la circulation des bons du trésor devra être maintenue.

Je crois donc, messieurs, que par cette mesure les frais de guerre seront assurés sans surcharge pour le pays, sans atténuation de crédit et surtout sans recours à des moyens onéreux, qui grèvent l’avenir et placent le présent dans une dépendance ruineuse.

Une considération importante, qui a dû faire préférer la création des bons à la négociation d’un emprunt, c’est que, si le maintien du pied le guerre n’a pas lieu pour l’année entière, il ne sera émis des bons que pour la somme strictement nécessaire, tandis qu’un emprunt aurait dû être conclu pour la totalité des frais prévus pour toute l’année, en sorte que la crainte eût été fort grande et peut-être inutile.

Je pense que cette perte serait en ce moment de 20 à 25 p. c. de plus que celle qui pourrait résulter de la négociation des bons.

Si l’on demande comment on peut augurer que le cours de ces bons s’établira à un taux avantageux, je répondrai que je trouve un précédent favorable dans des faits qui ne peuvent être contestés par personne ; le voici :

Les obligations de l’emprunt de 12 millions, qui ne sont autre chose que des obligations du trésor au porteur et à échéances fixes, ont été, depuis quatre mois jusqu’à ce jour, à un cours moyen d’environ 99 p. c., coupon d’intérêt déduit. D’après ce taux, en affectant 6 p. c d’intérêt aux bons du trésor, au lieu de 5 que rapportaient les obligations de 12 millions, ils doivent se tenir au pair sur la place ; car rien ne doit porter à croire qu’ils seront moins recherchés que ces obligations sur lesquelles les bons du trésor, dont l’échéance moyenne ne sera également que de 4 mois, ont l’avantage de garanties que les titres de l’emprunt de 12 millions ne portaient pas avec eux.

A cette considération, qui me paraît tout à fait déterminante pour augurer favorablement du cours des bons du trésor, j’ajouterai que le gouvernement ne les émettra qu’avec prudence, et que le terme d’échéance, qui ne peut jamais dépasser 6 mois, sera calculé de manière à prévenir toute crainte et à satisfaire aux exigences raisonnables.

En Hollande, où, certes, les affaires financières sont loin d’être aussi satisfaisantes que les nôtres, les bons du trésor sont cotés à 99 (intérêt de 6 p. c.) ; en France, où 16 années d’expérience ont suffisamment établi leur nécessité et leur crédit, ils sont négociés par le trésor, soit à la banque, soit au public, à raison d’un quart p. c. par mois, sans autre intérêt.

Si, lors de la première émission qui eut lieu en France, en 1814, pour solder l’arriéré, les bons royaux perdirent 20 p. c. en sus des 8 p. c. d’intérêt qui y étaient affectés, on ne doit l’attribuer qu’à leur échéance de trois ans, qui en rendait l’escompte fort difficile. Toutefois, ils reprirent faveur et se sont élevés dans la confiance du public jusqu’à ne produire aux prêteurs que 3 p. c. d’intérêt.

Si la mesure dont j’ai l’honneur de vous entretenir est utile pour faire face aux frais d’une nombreuse armée, elle ne l’est pas moins pour faciliter la marche de la trésorerie générale.

Tout le monde est convaincu, messieurs, qu’il doit exister constamment un encaisse assez considérable pour assurer les dépenses, surtout lorsqu’il s’agit de celles de la guerre, qui ne peuvent subir un jour d’attente, et auxquelles il doit même être pourvu à l’avance.

Les recettes des contributions directes ne s’effectuant que lentement, et les versements de tous les produits ne s’opérant qu’après de certains délais, le trésor reste souvent vide en présence de rentrées certaines, mais tardives.

Cette pénurie d’espèces dans les caisses de l’Etat se fait surtout sentir au commencement d’un exercice. Dès lors on conçoit que les bons du trésor, qui, dans certains cas, remplacent le numéraire, dans d’autres en fournissent par leur négociation, sont un puissant moyen de service, dont les moindres effets sont de tenir le gouvernement toujours en mesure de payer, et en position de n’avoir pas recours aux anticipations de recette.

Par l’article premier du projet de loi dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture, le terme de l’échéance la plus longue est fixé à six mois.

Le gouvernement a voulu, par cette disposition, assurer au pays et aux chambres qu’il ne serait point fait abus de l’émission, et que lorsque la législature voudra en diminuer l’importance, elle ne trouvera jamais l’avenir grevé pour plus d’un semestre.

L’intérêt de 6 p. c. est celui du commerce ; et quant aux frais résultant des négociations, c’est les restreindre dans des limites assez étroites pour qu’il n’en soit pas abusé, que de les fixer à un maximum de 1 p. c.

Déjà j’ai donné les motifs qui avaient fait porter à 30 millions la somme demandée.

Ce chiffre est, proportionnellement à la quotité des dépenses, à peu près le même qu’en France, où cependant les bons du trésor ne sont qu’un moyen de service, tandis qu’ici ils auront en outre la destination de couvrir une partie des frais de guerre.

La cour des comptes, gardienne des limites des crédits, devait nécessairement veiller à ce que la somme en circulation ne dépassât pas celle fixée par la loi ; c’est ce qui a motivé la disposition finale de l’article 3.

Quant à la conversion facultative qu’autorise l’article 4, elle est une garantie donnée au porteur de la consolidation de sa créance, et elle rend impossible la détermination du cours des bons au-dessous de celui des titres de la dette inscrite. L’article 5 en est une conséquence. Les bornes de l’autorisation donnée au gouvernement doivent se resserrer en raison de l’accroissement des sommes inscrites à la dette consolidée, qui doivent diminuer d’autant la dette flottante.

Ce serait mal administrer les deniers publics que de payer un intérêt sur des effets en circulation, lorsque la situation des caisses de l’Etat permet de les racheter. Tel est l’objet de l’article 6. A cette occasion, je ferai remarquer que ce n’est pas un des moindres avantages d’une dette flottante, que l’on augmente ou que l’on diminue selon les besoins réels, que de n’en payer l’intérêt qu’autant qu’elle est strictement nécessaire.

Je crois, messieurs, avoir fait assez ressortir les avantages de l’admission des bons du trésor dans notre système des finances, et j’ose espérer que leur création obtiendra l’assentiment des chambres.

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Sur la proposition de notre ministre des finances, et de l’avis de notre conseil des ministres ;

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté, en notre nom, à la chambre des représentants par notre ministre des finances.

« Considérant qu’il est nécessaire de pourvoir dès à présent aux charges extraordinaires qui doivent résulter du maintien de l’armée sur le pied de guerre en 1833 ;

« Considérant aussi qu’il importe d’assurer et de faciliter le service du trésor public ;

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations, des bons du trésor, au porteur à intérêt de 6 p. c. l’an, et payables à échéances fixes.

« Ces échéances ne pourront être de plus de six mois.

« Art. 2. En cas de négociation, il pourra être alloué des frais dont le maximum ne dépassera pas 1 p. c.

« Art. 3. Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder la somme de 30 millions de francs.

« La cour des comptes veillera à l’exécution de cette disposition.

« Un arrêté royal déterminera le mode d’exercice de cette surveillance.

« Art. 4. Les porteurs des bons du trésor échus ou à échoir pourront les faire convertir, au pair, en inscription sur le grand livre de la dette publique avec jouissance du semestre qui suivra le jour d’inscription.

« Art. 5. Le montant de la somme que le gouvernement est autorisé à maintenir en circulation sera réduit, à chaque semestre, du montant des sommes inscrites au grand livre en vertu de la disposition qui précède.

« Art. 6. Le gouvernement pourra racheter les bons du trésor en circulation avant leur échéance.

« Mandons et ordonnons, etc.

« Bruxelles, le 24 décembre 1832.

« Léopold. »

M. le président. - Le projet sera imprimé et distribué. Désire-t-on que ce projet soit renvoyé en sections ou à une commission ?

M. d’Elhoungne. - D’après le règlement, les projets de loi doivent être renvoyés aux sections. C’est le véritable moyen d’éclairer l’assemblée. C’est par la discussion en sections que l’on évite les longues discussions en assemblée générale. Le renvoi à une commission spéciale ne peut être mis en pratique que dans les cas extraordinaires et exceptionnels. Le projet de loi relatif à la création d’une dette flottante est trop important pour être discuté avant la prochaine réunion des chambres. Je pense que la chambre ordonnera le renvoi aux sections. (Oui ! oui !)

- La chambre, consultée, décide que le projet de loi sera renvoyé aux sections.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Si le projet de loi n’était discuté qu’après la vacance que la chambre propose de prendre au commencement de l’année, il manquerait son but. Il faut le discuter avant que l’assemblée ne se sépare. Je ne m’oppose pas à la décision de la chambre ; mais j’émets le vœu, en raison de l’importance de l’objet, que la discussion ait lieu demain ou après-demain.

M. Dumortier. - Si nous sommes arrivés à une époque très voisine de notre séparation, ce n’est pas la faute de la chambre si le projet n’a pas été présenté plus tôt. On peut le soumettre demain aux sections.

M. le président. - S’il est imprimé, il sera soumis demain aux sections.

Projet de loi accordant des crédits supplémentaires au budget du département de la justice

Discussion des articles

M. le président. - Je propose de passer à la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires demandés par le ministre de la justice. M. le ministre de la justice se rallie-t-il au projet de la section centrale ?

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Oui, sauf quelques modifications que je proposerai.

- Personne ne demandant la parole sur l’ensemble de la loi, les articles sont mis en délibération.

Article premier

« Art. 1er. Les frais des trois cours d’appel, le personnel et le matériel, pourront être imputés indistinctement sur les articles 1 et 2 du chapitre II du budget de cette année, relatif aux anciennes cours supérieures de justice de Bruxelles et de Liége. »

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je demande qu’au commencement de l’article 2 on mette les frais « ordinaires ; » en voici la raison : j’ai dû imputer sur le chapitre des dépenses imprévues les frais de premier établissement pour la cour de cassation et la cour d’appel de Gand. Il y a eu des dépenses pour approprier le local où siège la cour de Gand ; ce n’est pas sur les dépenses ordinaires, c’est sur les dépenses imprévues que j’ai fait porter ces allocations. C’est par ce motif que je demande qu’on mette les frais ordinaires.

M. Dubus, au nom de la commission spéciale qui a examiné le projet de loi en discussion, déclare que la commission consent la modification proposée par le ministre.

- La proposition du ministre est adoptée.

L’article premier est adopté.

Article 2

« Art. 2. Le ministre de la justice est autorisé à disposer de l’excédent des crédits qui lui ont été alloués au même chapitre.

« 1° Jusqu’à concurrence de fl. 17,700 pour acquitter les traitements et menues dépenses (novembre et décembre) de la cour de cassation.

« 2° Jusqu’à concurrence de 5,045 fl. 22 pour le paiement, jusqu’à leur inscription au grand livre, des pensions dues aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire et qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - J’avais abandonné à la sagesse de la commission spéciale le soin de faire les réductions dont nous nous étions entretenus en séance. Mais depuis que les réductions ont été rendues publiques par l’impression du rapport dans les feuilles, j’ai reçu au nom de la cour et du parquet des réclamations qui tendent à une légère majoration. Je dois les soumettre à la chambre.

D’abord la commission spéciale fait remarquer que les huissiers audienciers de première instance et que les huissiers audienciers de la cour d’appel ne reçoivent pas de traitement. Elle en tire la conséquence que les huissiers audienciers de la cour de cassation doivent être placés dans la même catégorie.

Il y a à répondre à cette observation de la commission spéciale que les huissiers audienciers de première instance sont chargés d’un grand nombre d’actes de procédure : il faut qu’on passe par ce qu’on appelle le banc des huissiers. Leurs émoluments pour ces actes sont tels qu’on peut se dispenser de leur allouer des honoraires fixes.

Pour les cours d’appel, la même chose existe à un moindre degré : aussi a-t-on accordé des traitements aux huissiers des cours d’assises, des chambres correctionnelles et des chambres des mises en accusation à Bruxelles ; ils reçoivent chacun 500 f. de traitement.

En cassation, ce casuel, ces honoraires n’existent pour ainsi dire pas. Par exemple, en matière criminelle, en matière correctionnelle, en matière électorale, les pourvois relatifs à la garde civique, dans les questions relatives aux règlements de juges, les pourvois dans l’intérêt de la loi, les actes sont nuls et ne sont pas de nature à procurer le moindre émolument aux huissiers : ils n’ont d’émoluments que lorsqu’ils fonctionnent dans les pourvois en matière civile ; encore les actes se réduisent-ils à une notification et à une réponse. Ainsi, le casuel des huissiers audienciers à la cour de cassation se trouve réduit à rien ; de là la nécessité de les rétribuer si l’on ne veut pas que la cour de cassation soit dans l’impossibilité d’organiser un service d’huissiers près d’elle. Cela est si vrai que, par la loi du 22 ventôse an VIII, qui a sans doute échappé aux investigations de la commission, le traitement de ces huissiers est fixé à 1,500 f. Ici on demande un traitement fixé à la moitié.

La commission spéciale a réduit le nombre des messagers de la cour de cassation à un. La cour et le parquet se réunissent pour que le nombre soit porté à trois.

La cour et le parquet font remarquer que l’instruction des affaires a lieu par les conseillers ; qu’il y a de fréquents rapports entre les conseillers, le rapporteur, le greffe, le parquet : que par conséquent, si on ne donne pas des messagers en nombre suffisant, les conseillers se rendront eux-mêmes, au greffe, chez le rapporteur, au parquet, et qu’ils seront dans un état perpétuel de course.

Quant à ce qu’a dit la section centrale sur le nombre exagéré des commis attachés au parquet, l’observation est fort juste. On avait parlé d’attacher un conseil de grâce près la cour de cassation ; comme ce conseil peut avoir 1,200 rapports à faire par année, il aurait fallu entretenir des commis en nombre suffisant ; mais la cour de cassation ayant décidé qu’il y avait incompatibilité entre son institution et les fonctions qu’on voulait lui attribuer, nous n’avons rien à répondre aux objections de la commission spéciale.

Deux officiers, anciens serviteurs de la cour d’appel, sont passés à la cour de cassation avec des traitements, le premier de 1,200 fl., l’autre de 600 fl. Il est impossible de ne pas continuer les services de ces deux officiers.

Pour subvenir à toutes les dépenses, je demanderai une majoration de 500 florins et que le chiffre de l’article 2 soit porté à 18,200 fl.

M. Dubus. - Le ministre de la justice vient d’entrer dans des détails et dans des questions que la commission spéciale avait eu soin d’écarter et de renvoyer à leur véritable place, au budget des dépenses. La commission spéciale proposa, dit-on, une réduction de dépenses : non, messieurs, elle ne propose pas de réduction de dépenses ; elle propose une réduction dans le crédit à allouer, afin de ne point faire un premier pas qui forcerait à en faire d’autres. La commission spéciale a remarqué que plusieurs questions soulevées sont maintenant examinées dans les sections à l’occasion du budget des dépenses du ministère de la justice. Le rapporteur de la section centrale, à laquelle ce budget sera soumis, proposera une solution à ces questions sur lesquelles vous ne devez rien préjuger. Voilà ce qui a semblé convenable à votre commission spéciale.

Le moyen de ne rien préjuger, c’est de ne payer des traitements que plus tard on pourrait décider n’être pas dus. Je ne m’attendais pas que la proposition de la commission spéciale rencontrât d’opposition de la part du ministre de la justice, surtout d’après une conversation que j’aie eue avec lui. Je lui ai parlé alors de la loi de ventôse an VIII.

Les observations de la commission spéciale sont présentées sous la forme de questions, la chambre croira que le moment n’est pas venu de s’en occuper ; que le crédit est suffisant pour le moment. Dans le rapport nous avons eu soin de faire remarquer que si plus tard la chambre pense que les traitements doivent être payés, les crédits seront alors majorés. Nous voulons actuellement limiter le crédit pour qu’on ne paie pas sans nécessité. Je demande à la chambre de ne pas accorder la majoration ; je demande même la question préalable sur cette majoration, non que je ne croie pas qu’elle soit due, mais parce que ce n’est pas ici la place pour la discuter.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - J’étais convenu que la véritable place d’une discussion sur les besoins de la cour de cassation arriverait lors du budget des dépenses ; mais la cour de cassation, beaucoup meilleur juge de ses besoins que qui que ce soit, aussitôt qu’elle a eu connaissance du rapport de la commission spéciale, m’a fait adresser par le chef du parquet des réclamations. Ces réclamations ne me sont arrivées que ce matin ; comme je les ai trouvées fondées, comme la cour de cassation prouve que ces employés sont en fonctions depuis 1832, j’ai cru qu’on ne pouvait déclarer que ces employés fonctionneraient gratis jusqu’à ce que la chambre eût définitivement prononcé ; j’ai cru qu’il fallait admettre le provisoire pour quelques huissiers, pour quelques messagers, plutôt que de décider sans examen contre l’avis de la cour de cassation.

D’après la forme du rapport de la commission spéciale, il est parfaitement entendu que la décision actuelle ne préjuge rien sur le budget des dépenses. Il ne s’agit que d’une majoration de 500 florins, laquelle ferait monter le chiffre à 18,500 florins.

M. Dubus. - Il y aurait inconvénient à accorder un crédit pour payer des traitements qui ne seraient pas dus.

M. H. de Brouckere. - Je voterai pour la majoration qui est minime, mais en prenant bien formellement acte de la déclaration du ministre que cette majoration ne préjugera rien pour les sommes à voter en 1833, et qu’on ne sera pas en droit de venir nous citer ce qui a été fait en 1832. Je trouverais de l’inconvénient à refuser le crédit. La cour de cassation a déjà pris des employés ; ils ont travaillé pendant novembre et décembre ; ils doivent avoir salaire ; ils ne doivent même pas être dans l’incertitude de savoir s’ils toucheront ce salaire oui ou non. Je voterai pour la majoration, bien entendu, je le répète, que cela ne nous enchaîne pas.

M. Dumortier. - S’il était possible que cela ne préjugera rien pour l’année prochaine, je serais d’accord avec M. de Brouckere ; mais il est une vérité de fait, c’est que toutes les fois que vous avez accordé une dépense quelconque, on s’en est prévalu.

C’est ce qui a eu lieu l’année dernière quand on a demandé des crédits provisoires. J’en appelle à la mémoire de nos collègues. Je crois qu’il faut empêcher cet abus. Si vous adoptez la proposition de M. Dubus, on ne pourra rien conclure pour vous déterminer à des dépenses que vous jugeriez inutiles. L’an prochain, si l’on reconnaît qu’il y a nécessité de payer les huissiers, on établira un crédit spécial pour l’arriéré.

L’honorable membre auquel je réponds dit que la dépense de 500 florins est minime : cette somme si minime n’est que pour le paiement de deux mois, ce qui fait pour l’année 6,000 florins ; est-ce le cas de faire des dépenses de 6,000 florins ? Pour moi je pense que les huissiers des cours qui ont le privilège de faire certains actes, et qui, en vertu de leur titre, ont beaucoup plus d’exploits à faire que les autres, sont par cela même payés par leur titre. En ne leur donnant rien actuellement, nous ne préjugeons rien. La cour de cassation a sans doute le droit de faire des nominations d’huissiers, mais c’est nous qui faisons les allocations pour les honoraires ; si la cour de cassation n’a pas de compte à rendre pour les nominations qu’elle fait, nous n’en avons pas à lui en rendre non plus ; nous devons épargner les contribuables.

M. H. de Brouckere. - Il est évident que la cour de cassation n’a pas le droit d’ordonnancer les paiements...

- Une voix. - C’est payé !

M. H. de Brouckere. - Non, personne n’a dit que la cour de cassation avait payé ; et la preuve qu’elle n’a pas payé, c’est que l’on vient vous demander de l’argent.

La cour de cassation sait très bien qu’elle n’a pas le droit de faire une dépense qui n’est pas autorisée par la législature. Quand elle a été installée, la législature n’était pas réunie ; il fallait cependant qu’elle organisât son service ; elle l’a organisé comme elle a cru pouvoir le faire avec économie. Maintenant deux mois sont expirés sans que la législature ait pu rien connaître à cet égard. On vient demander une somme très minime pour satisfaire aux espèces d’engagements qu’elle a été obligée de prendre. Mais, objecte-t-on, 500 fl. pour deux mois, c’est 6,000 fl. pour l’année ; je réponds qu’on ne s’engage à rien... L’honorable membre me demande où cela sera écrit : ce sera écrit dans la mémoire de chacun de nous. Je ne vois aucun inconvénient à voter les 500 florins.

M. Gendebien. - Je regrette que l’ordre du jour ne parlant que d’un seul objet, la proposition de M. Seron, on ne nous ait pas avertis que nous devions porter notre attention sur ce qui concerne la cour de cassation.

Je sens qu’il serait assez inconvenant de ne pas allouer aujourd’hui une somme de 500 fl., alors que provisoirement la cour de cassation a jugé que la dépense était nécessaire. Nous ne pouvons, sans un examen approfondi, revenir sur sa décision.

Mais je déclare d’avance que je n’accorderai pas six huissiers audienciers à la cour de cassation ; je crois que trois peuvent suffire, à moins qu’elle ne croie tirer plus de lustre dans les cérémonies étant entourée de six huissiers. Trois huissiers suffisent si elle ne veut pas l’éclat dans les audiences.

Quant aux messagers, je pense que deux peuvent faire le service, et qu’ils pourraient en même temps remplir les fonctions d’huissiers : le premier président, le procureur général pourraient désirer qu’un huissier leur ouvrît la porte, et c’est ce que peut très bien faire un messager qui n’aura que cinq ou six commissions à faire par jour.

Je regrette d’être obligé d’entrer dans ces détails ; mais je voulais montrer que votant le crédit, j’ai des motifs pour demander des réductions sur le personnel des huissiers.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Une erreur a été commise dans cette discussion : j’ai parlé des commis du conseil de grâce, et la cour de cassation a déclaré qu’elle ne pouvait se constituer en conseil de grâce d’après son institution.

Messieurs, par votre décision actuelle, rien ne sera préjugé. Ce sera un avertissement pour la cour de cassation de ne pas employer un personnel trop nombreux. Il sera bien entendu que la cour de cassation ne peut déterminer la position de ses employés qu’après le vote de la chambre sur le budget des dépenses. En sortant de la chambre, je m’empresserai de lui faire connaître qu’elle ne pourra se prévaloir du vote actuel comme d’un antécédent.

- La question préalable proposée par M. Dubus, mise aux voix est rejetée.

La majoration de 500 florins, demandée par le ministre, est accordée.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je voudrais une modification dans la rédaction du troisième paragraphe de l’article 2. Je voudrais qu’on mît : « Jusqu’à concurrence de 5,045 fl. 22, le paiement pendant l’année courante, des pensions dues, etc... »

Ce paragraphe avait été rédigé dans la prévision qu’il n’y avait pas de fonds disponibles sur 1831 ; nous avons acquis la certitude du contraire. Des membres de l’ordre judiciaire ayant demandé leur retraite, il faut qu’ils soient payés pour une partie de cette année. La rédaction que je propose est nécessaire.

M. de Robiano de Borsbeek. - L’expression : pendant l’année courante, pourra induire en erreur, si la loi n’est pas votée cette année ; il faudrait dire : pendant l’année 1832.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - La loi sera probablement votée cette année.

- La modification proposée par M. le ministre de la justice est adoptée.

L’article 2 est adopté.

Comme la loi a subi des modifications, aux termes du règlement le vote définitif ne peut avoir lieu que vendredi.

Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 1833

Discussion générale

On passe à la discussion de l’ensemble du projet de loi relatif au contingent de l’armée.

M. Dumortier. - Messieurs, je déclare d’abord que mon intention est de voter pour le projet de loi, parce que je pense que notre armée, portée à 122,000 hommes, sera destinée à maintenir activement, s’il en est besoin, l’honneur et l’indépendance du pays.

Maintenant je ferai quelques observations relativement au projet tel qu’il nous est soumis. Il me semble qu’on n’a pas compris le but que le gouvernement se propose. En effet, quel est ce but ? C’est de majorer le chiffre de notre armée de 12,000 hommes. Eh bien ! c’est ce qui ne résulte pas du tout du projet de loi, car il dit seulement : « Le contingent de l’armée sur le pied de guerre, pour 1833, est fixé à 110,000 hommes, non compris la garde civique mobilisée, » ce qui est précisément le même chiffre que celui fixé pour l’année qui court encore. Je pense donc que, pour remplir l’intention du gouvernement, il faut faite de l’article 2 relatif au contingent de la levée de 1833 l’article premier, et de celui-ci l’article 2, en changeant le chiffre de 110,000 hommes en celui de 122,000.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - - Le contingent de l’armée se compose, ainsi que je l’ai dit dans mon exposé des motifs, de 80,000 hommes, formant celui qui a été fixé par la loi du 30 décembre 1831, et de la réserve de 30,000 hommes, mise à la disposition du gouvernement par la loi du 4 juillet dernier, ce qui fait un total de 110,000 hommes. Il nous est défendu d’entretenir un plus grand nombre de troupes de ligne. Ensuite le gouvernement demande un contingent pour l’année 1833 de 12,000 hommes, afin de remplacer les hommes qui sont morts, ou que l’on perdra pendant le courant de l’année.

M. Dumortier. - D’après ce que vient de dire M. le ministre de la guerre, mon amendement est inutile ; mais je croyais que le vide de l’armée se comblait par l’appel sous les drapeaux des hommes de la même classe. D’un autre côté, ce qui m’avait engagé à présenter cet amendement, c’est que nous voyons le chiffre de l’armée hollandaise augmenter tous les jours, et que, selon moi il y avait lieu d’augmenter aussi la nôtre. Mais, d’après l’observation de M. le ministre, je n’insiste pas sur ma proposition.

Maintenant je présenterai une autre réflexion relativement à la garde civique mobilisée. D’après la loi, une partie du premier ban doit se retirer, chaque année, dans ses foyers et être remplacée par une autre partie. L’année dernière le gouvernement a senti qu’il était dangereux de renvoyer dans leurs foyers des soldats exercés, pour les remplacer par de nouvelles recrues, et l’on a astreint ceux qui avaient atteint leur 31ème année à rester sous les drapeaux. Mais je ferai remarquer que cette disposition n’est pas légale. Aussi, qu’est-il arrivé ? C’est que dans tous les bataillons de la garde civique il y a eu beaucoup de réclamations, et plusieurs ont été portées à ma connaissance. Il me semble qu’il faudrait remédier à ce vice par un article additionnel ainsi conçu : « Le gouvernement est autorisé à conserver sous leurs drapeaux le gardes civiques mobilisés qui, au 1er janvier, auront atteint leur 31ème année. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je crois que l’honorable préopinant est complétement dans l’erreur. Dans le contingent de la garde civique de l’année dernière, tout homme qui avait atteint sa 31ème année a été renvoyé dans ses foyers ; du moins, il est à ma connaissance personnelle qu’il en a été ainsi pour les gardes civiques de la province d’Anvers.

Il y a eu, à la vérité, un peu de retard pour quelques-uns, parce qu’ils ne s’étaient pas assez pressés d’accomplir les formalités nécessaires pour établir leur âge ; mais il n’en est pas moins vrai que la loi a été respectée et que ceux qui constataient avoir atteint 31 ans ont été renvoyés chez eux. La proposition de M. Dumortier serait tout à fait défavorable aux gardes civiques puisqu’elle tendrait à les retenir sous les drapeaux lorsqu’ils auraient l’âge de 31 ans. Je ne crois pas qu’il faille étendre encore la rigueur de la loi qui est déjà assez sévère. D’ailleurs je ferai observer que les gardes qui les remplaceront se sont déjà exercés dans leurs cantons et sont très capables de rendre des services au pays.

M. Gendebien. - Je pense qu’il est imprudent de soulever maintenant cette question ; elle l’a été l’année dernière, et la chambre a senti que l’on ne pouvait renvoyer un cinquième de l’armée, quand on pouvait en avoir tant besoin. Elle a décidé en même temps que ce cinquième ne devait rester sous les drapeaux jusqu’au 1er mars, époque à laquelle il serait remplacé par un autre cinquième, conformément au texte et à l’esprit de la constitution et de la garde civique. Je pense que pour le moment il faut mettre cette question à l’écart. Si au mois de mars nos affaires ne sont pas finies, ainsi que je le pense, on pourra proposer une mesure à cet égard. Mais aujourd’hui nous ne devons rien préjuger. S’il est utile qu’une partie des gardes civiques soient rendus à leurs foyers, il peut être utile aussi qu’ils soient retenus sous les drapeaux en temps de guerre. En attendant, il serait dangereux de parler davantage de cette question.

M. Dumortier déclare ne pas insister sur son amendement.

- On passe aux articles.

Discussion des articles

Article premier

L’article premier est adopté sans discussion, en ces termes : « Le contingent de l’armée sur le pied de guerre pour 1833 est fixé à 110,000 hommes, nom compris la garde civique mobilisée. »

Article 2

« Art. 2. Le contingent de la levée de 1833 est fixé à un maximum de 12,000 hommes, qui sont mis à la disposition du gouvernement. »

M. Gendebien. - Je pense qu’on peut accorder à M. le ministre de la guerre le maximum d’hommes qu’il demande par l’article 2, mais il me semble qu’avant tout, il faudrait prendre, sur les classes antérieures, des hommes faits, au lieu d’en appeler immédiatement d’autres qui n’ont pas encore la force nécessaire pour supporter les fatigues du service.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - - Le contingent de l’année dernière était de 12,000 hommes, sur lesquels il en a été levé 8,000. Les 4,000 restants sont demeurés en réserve. L’intention du gouvernement est de prendre ces 4,000 hommes avant le contingent de l’année 1833. C’est une marche trop rationnelle pour qu’il ne la suive pas.

- L’article 2 est mis aux voix et adopté.

Article 3

« Art. 3. Une loi fixera ultérieurement le contingent de l’armée sur le pied de paix. »

M. d’Elhoungne. - Il me semble que cet article est tout à fait inutile, car il statue pour un cas éventuel, le cas du désarmement. Je crois qu’il entre dans les intentions du gouvernement d’opérer le licenciement de l’armée aussitôt que les circonstances le permettront ; mais il est inutile de décréter maintenant une disposition qui lui impose une espèce d’obligation. Par conséquent je demanderai la suppression de l’article.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - - Ce troisième article est une prévision qui m’a paru indispensable pour fixer l’effectif de l’armée sur le pied de paix, par la raison qu’il est possible que le désarmement n’ait lieu que pendant les vacances des chambres. Dans ce cas le gouvernement veut savoir à quel chiffre les chambres veulent porter le contingent de l’armée sur le pied de paix.

M. Gendebien. - L’article est, selon moi, inutile sous tous les rapports, d’abord parce que le gouvernement n’a pas besoin de faire de réserves pour présenter une loi, et ensuite parce qu’il n’a pas besoin de l’autorisation des chambres pour licencier l’armée. C’est un droit qui lui appartient.

- L’article 3 est mis aux voix et rejeté.

La chambre adopte ensuite un article additionnel, auquel M. le ministre de la guerre se rallie, et ainsi conçu :

« La présente loi sera obligatoire au 1er janvier prochain. »

Le vote sur l’ensemble de ce projet de loi est remis à après-demain.

Proposition de loi modifiant la loi monétaire

Discussion de l'article unique

M. le président. - L’ordre du jour appelle maintenant la discussion du projet de loi présenté par la commission des finances chargée d’examiner la proposition de M. Seron, relative à la loi du 5 juin 1832. Ce projet est ainsi conçu :

« Léopold, etc.

« Jusqu’à la fin du premier trimestre 1833, les agents du trésor recevront et échangeront les pièces de 5 et de 10 florins au taux de 47 1/4 cents par franc.

« La présente loi, dont le ministre des finances assurera l’exécution, sera exécutoire le 1er janvier prochain.

« Mandons et ordonnons, etc. »

M. A. Rodenbach. - Messieurs, si la commission des finances s’était bornée à demander comme M. Seron l’abrogation pure et simple de l’article 20 du 5 juin 1832, je m’y serais opposé de toutes mes forces ; mais attendu que la commission ne propose qu’une mesure transitoire tendante à autoriser les agents du trésor à percevoir et à échanger jusqu’au 1er avril 1833 les pièces d’or des Pays-Bas à raison de 47 cents 1/4 par franc, je crois devoir appuyer le projet de loi qui nous est soumis. Du reste je persiste, messieurs, dans l’opinion que j’ai émise dans la séance du 20, qu’il est très dangereux de changer les lois quand il n’y a pas nécessité absolue, et puisqu’il est reconnu et que M. le directeur de Brouckere vient de confirmer par sa note que le rapport de l’or français et belge n’est que d’un à 15 1/2, tandis que l’or hollandais est d’un à 16, il est plus que probable que plus tard Guillaume le calculateur inondera le pays de ses pièces.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je désirerais qu’on retranchât de l’article proposé les mots « et échangeront. » Les agents du trésor recevront au taux voulu les pièces d’or en aussi grande quantité qu’on leur en apportera en paiement de contributions ; mais on ne peut leur imposer l’échange de ces pièces en aucune manière, d’autant plus que la banque veut bien se charger de l’opération en grand.

M. d’Elhoungne. - Je crois que le retranchement proposé par M. le ministre ne peut pas être admis, car il froisserait évidemment les premières notions de la justice.

La monnaie d’or actuellement en circulation n’est pas en rapport avec la monnaie d’or future du royaume ; elle lui est inférieure en valeur monétaire d’à peu près 2/13 p. c. Vous voyez donc qu’il faut que l’ancienne monnaie soit retirée de la circulation sans perte pour les détenteurs. C’est là le principe de la loi en discussion, principe qui n’a pas été respecté par la loi monétaire du 5 juin dernier.

Or, si vous n’astreignez pas les agents du trésor à échanger les pièces d’or, il faudra ouvrir d’autres bureaux d’échange ; car sans cela vous mettriez une inégalité de conditions flagrante entre les détenteurs qui pourraient employer leur or au paiement de leurs contributions, et ceux qui n’auraient pas de contributions à payer ou qui auraient une somme en or supérieure au montant de leurs contributions.

Ainsi, il y aurait création d’un privilège d’une part et véritable injustice de l’autre, puisqu’une partie des détenteurs ne jouiraient pas du bénéfice de la loi. Je crois donc qu’aussi longtemps que le ministre des finances ne nous indique pas le moyen d’échange pour ces derniers détenteurs, il est nécessaire de maintenir la rédaction proposée.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je répondrai d’abord à l’honorable député que ceux qui ne devraient pas au trésor pourraient remettre leurs pièces d’or soit à des distillateurs, soit à des brasseurs, qui s’en serviraient pour payer leurs droits. D’un autre côté, je lui ferai observer que la mesure serait impraticable pour les receveurs, car lorsqu’ils ont en caisse une certaine somme, la loi les oblige à en opérer le versement. En conséquence, si l’administration, pour faire droit à cette disposition, les chargeait de conserver les fonds, aucune somme ne rentrerait plus au trésor, sous prétexte qu’il peut arriver à chaque instant des pièces d’or à échanger. La chose est donc de toute impossibilité. D’ailleurs tous les détenteurs auront assez de temps pour se débarrasser de leur or, et s’ils ne l’ont pas fait au bout de trois mois, on pourrait dire que ce sera de leur faute.

M. Verdussen. - Messieurs, le principe de la dépréciation des monnaies, sans des bureaux pour leur échange, a été établi par la loi monétaire du 5 juin.

La commission des finances convient de cette vérité.

La législature a eut raison d’écarter alors la proposition de faire l’échange à bureau ouvert.

Cette mesure était inutile, à cause des opérations commerciales.

Elle était dangereuse alors par l’existence réelle de la moins-value intrinsèque des monnaies d’or, comparativement aux monnaies d’argent.

Elle reste éminemment dangereuse encore aujourd’hui, pour la même cause et la possibilité qu’auront les Hollandais de nous inonder de leur or, en nous forçant, par l’engagement pris, d’échanger ces monnaies contre d’autres dont la valeur intrinsèque est supérieure de 2 p. c.

Le gouvernement s’interdit le droit de remettre en circulation les pièces d’or reçues ou échangées, sans quoi la disposition ne serait qu’un piège, une illusion. Il pourra verser, dit la commission, ces monnaies dans la banque pour faire ainsi l’échange en grand.

Mais la banque s’est réservé la faculté de renoncer à offrir du débouché au public ou à l’Etat.

Aussitôt que la quantité d’or que la banque aura acceptée sera telle qu’elle pourra influer sur le cours de la Hollande, ce cours baissera, et la banque cessera ses opérations ; et dans quelle position se trouvera alors le gouvernement, avec une masse de fonds devenus inutiles, au moins pour le moment, tandis que ses engagements doivent toujours être remplie jour par jour.

Faire l’échange de l’or hollandais à bureau ouvert, c’est nous constituer le caissier ou plutôt 1’échangeur de la Hollande, avec perte de 2 p. c.

Les agents du trésor feront l’échange. Auront-ils assez de fonds en caisse ? et dans tous les bureaux ?

Il faut donc effacer « et échangeront, » d’autant plus que la banque se charge de cet échange et que le gouvernement peut autoriser dans l’intérêt du public ses agents à le faire, sans les y contraindre et pour autant que leurs caisses le permettront.

M. Mary. - Le but principal de la loi en discussion, c’est que l’or puisse continuer à circuler dans le public au taux actuel. Quand on a fixé le terme du 1er janvier, à partir duquel les pièces de 5 et 10 fl. subiraient une dépréciation, c’est qu’on croyait que la paix serait alors établie, et qu’on aurait un nouveau numéraire assez considérable. Or, ces prévisions ont été déçues, car nous sommes en guerre, et il n’a été battu que très peu de nouvelle monnaie ; dès lors nous devons craindre de raréfier en Belgique la masse de numéraire, et je crois qu’on peut admettre la rédaction de la commission, en effaçant toutefois les mots « et échangeront. »

M. Angillis. - Il est de fait d’abord que la majeure partie des pièces d’or de 5 et de 10 florins sont entre les mains ou du commerce, ou des capitalistes. Or, comme il y a maintenant un agio sur ces pièces et qu’elles procurent même un bénéfice quoique évaluées au-dessus de leur valeur intrinsèque, ni les capitalistes ni le commerce ne s’adresseront aux agents du gouvernement. Restent donc les contribuables et les habitants des campagnes. Eh bien s’ils se présentent avec de l’or dans un moment où le receveur n’ait pas de fonds, il les renverra à un autre jour. Quant à la crainte que la Hollande ne nous inonde de son or, je crois que c’est une crainte ridicule. Dans les circonstances où elle se trouve, la Hollande a un aussi grand besoin de ses pièces de monnaie que nous-mêmes pour que d’ici à 3 mois nous ayons à craindre qu’elle ne s’en dessaisisse. Je pense donc qu’il n’y a pas d’inconvénient à admettre la proposition de la commission telle qu’elle nous est soumise.

M. H. de Brouckere. - Je demande que l’on efface du deuxième paragraphe de l’article les mots « dont le ministre des finances assurera l’exécution. »

M. Jonet. - Je ne m’attacherai pas à discuter le principe de la loi, mais elle me semble mal rédigée. Je crois que l’intention de la commission a été que les pièces d’or fussent reçues dans le commerce. La loi du 5 juin s’expliquait à cet égard, et je crois qu’il faudrait dire dans celle-ci que jusqu’à la fin du premier trimestre les pièces d’or seront reçues dans la circulation.

J’appuie la proposition d’effacer les mots « dont le ministre des finances assurera l’exécution, » parce que, d’après la constitution, c’est le gouvernement qui est chargé de faire exécuter toutes les lois.

M. Meeus. - Je dois m’opposer à l’amendement de l’honorable préopinant, car si nous l’adoptions, nous retomberions nécessairement à la fin du premier trimestre dans l’inconvénient que l’on a voulu éviter. Il s’ensuivrait que jusqu’au dernier jour de ce trimestre un créancier serait obligé de recevoir des pièces d’or de son débiteur à un taux qu’elles n’auraient plus le lendemain. C’est précisément à cause de cela que l’honorable M. Seron s’est rallié à la rédaction de la commission.

- L’amendement de M. Jonet, n’étant pas appuyé, n’a pas de suite.

M. d’Elhoungne. - Le motif pour lequel la commission a dit que le ministre des finances assurerait l’exécution de la loi est évident : c’est qu’il s’agit d’une mesure qui dépend absolument de ce ministre, celle de donner l’ordre à tous les comptables, d’ici au 1er janvier, de se conformer à cette disposition. Dès lors, elle a pensé qu’il fallait non pas en laisser l’exécution au gouvernement, mais en charger spécialement le ministre des finances.

M. H. de Brouckere. - Je répondrai à l’honorable membre par une vérité qu’il ne contestera pas : c’est que la législature n’a pas de ministres ; le Roi seul a des ministres. Or, la législature n’a pas le droit de désigner tel ou tel ministre pour exécuter une loi, puisqu’ils ne sont pas à sa disposition.

M. Coghen. - M. le ministre des finances a demandé la suppression des mots « et échangeront ; » il a expliqué le motif de sa demande et fait ressortir l’impossibilité d’exécuter l’échange. J’ajouterai qu’il y a, je crois, 1,200 comptables, et que s’il fallait avoir partout des fonds de caisse pour échanger toutes les pièces d’or qui seraient présentées, il faudrait des sommes immenses. D’un autre côté, cela exposerait le gouvernement ; car les cautionnements de ces fonctionnaires sont en proportion des sommes qu’ils doivent recevoir, et de cette manière ils ne seraient plus en rapport. Je crois qu’avec les suppressions proposées par M. le ministre des finances et M. de Brouckere, la loi peut passer, parce qu’elle est nécessaire. Au reste, la banque nous rendra encore un nouveau service dans cette circonstance. Cet établissement, si utile, se prête admirablement pour aller au-devant des besoins du gouvernement.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Pour satisfaire M. d'Elhoungne, le ministre peut écrire à tous les comptables de l’Etat ; ainsi le but de la commission serait rempli.

M. Meeus. - Il me semble qu’au lieu des mots « et échangeront, » on pourrait mettre « pourront échanger. » (Non ! non !)

M. Gendebien. - Je ne conçois pas l’importance que l’on attache à la suppression. Nous reconnaissons tous qu’il y a du bénéfice sur l’or. Or, je ne vois aucun inconvénient à conserver la rédaction de la commission.

M. Coghen. - Je répondrai à l’honorable membre que du moment qu’il sera parlé d’échange dans la loi, ce sera pour le gouvernement une obligation, et il pourrait arriver qu’il n’y eût pas assez de capitaux pour y faire face. D’ailleurs la prudence s’y oppose, par la raison que j’ai fait valoir tout à l’heure.

M. d’Elhoungne. - On oublie une chose, c’est que les lois existantes astreignent les receveurs à faire leurs versements. Or, quand ils auraient épuisé leur monnaie blanche, ils feraient ces versements en or ; et quand ils ne l’auraient pas épuisée, ils le feraient partie en or et partie en argent. Dès lors il ne saurait y avoir aucun inconvénient, et l’argument de M. Coghen, relativement aux cautionnements, ne peut se soutenir. Au surplus, du moment où le ministre prend l’engagement d’inviter par des circulaires les agents du gouvernement à opérer l’échange, je pense que notre but est rempli, et qu’il n’y a aucun inconvénient à faire la suppression demandée. (Aux voix ! aux voix !)

- La suppression proposée par M. le ministre des finances est adoptée.

Celle demandée par M. Henri de Brouckere est aussi adoptée.

L’article unique du projet ainsi modifié est également adopté.

Le vote sur l’ensemble est remis à vendredi prochain.


M. le président. - Voici les noms des membres que la chambre a laissés à la nomination du bureau pour former la commission chargée d’examiner le projet de loi de M. le ministre de l’intérieur relatif à la garde civique : MM. de Theux, Dubois, d’Hoffschmidt, Dumortier et de Bousies.

Projet de loi relatif à l'impôt des distilleries

Rapport spécial de la commission

M. d’Elhoungne annonce que le rapport sur les distilleries est prêt et il demande qu’on l’envoie à toutes les chambres de commerce pour qu’elles présentent leurs observations le plus tôt possible.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) se charge d’envoyer ce rapport et d’inviter les chambres de commerce à présenter leurs renseignements avant le 20 janvier.

- La séance est levée à trois heures et demie.