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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 15 novembre 1832

(Moniteur belge n°320, du 17 novembre 1832)

(Présidence de M. Pirson, doyen d’âge.)

La séance est ouverte à onze heures et demie.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Liedts., l’un des secrétaires provisoires, fait l’appel nominal.


Le même donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. H. de Brouckere, autre secrétaire, analyse quelques pétitions parmi lesquelles nous remarquons celle du sieur J. Vanderschrick, qui signale plusieurs infractions à la constitution et une violation de la liberté individuelle commise sur la personne de son fils.

M. Osy demande la parole sur cette pétition, et s’exprime en ces termes. - Messieurs, la pétition, dont on vient de vous faire l’analyse, est des plus urgentes. Il s’agit d’un citoyen de la ville d’Anvers, à qui l’on veut ôter ses juges naturels et que l’on veut traduire devant une cour martiale.

Il y a déjà quinze jours que je me suis adressé, à ce sujet, comme député, à M. le ministre de l’intérieur. Il m’a répondu que l’affaire était régulière. Ensuite, la régence d’Anvers s’est réunie et a délibéré une adresse au roi, pour se plaindre de l’infraction faite à la constitution. Depuis lors, le jugement de cette affaire a été suspendu ; mais cela ne suffit pas, puisque la personne dont j’ai parlé reste toujours en prison. Je demande donc que le rapport soit fait au plus tôt à la chambre, pour être statué ce que de droit.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je me joins au vœu du préopinant pour que la commission des pétitions soit invitée à faire le plus promptement possible son rapport sur cette affaire.

- La pétition est renvoyée à la commission, avec invitation de faire le rapport le plus promptement possible.


Il est donné à la chambre connaissance d’un message du sénat, qui annonce qu’il s’est constitué hier.

Décès d'un membre de la chambre

M. H. de Brouckere lit ensuite une lettre adressée à M. le président par M. Gendebien, ainsi conçue :

« Monsieur,

« J’ai l’honneur de m’acquitter envers la chambre d’un devoir bien pénible, celui de lui annoncer la mort de M. Barthélemy, mon beau-père, membre et vice-président de la chambre.

« Recevez, etc.

« Alex. Gendebien. »

M. le président. - L’assemblée témoignera sans doute ses regrets de la perte de notre honorable collègue, ce vieil ami de son pays et de ses libertés. (Oui ! oui !)

Il en sera fait mention à notre procès-verbal.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Tournai

M. Jullien, rapporteur de la commission chargée de vérifier les pouvoirs de M. Dubus, nommé par le collège électoral de la ville de Tournay, propose son admission, motivée sur ce que le procès-verbal, quoique constatant, à la fois, l’élection d’un représentant et celle d’un sénateur, a été jugé régulier par la commission ; que la décision du bureau principal sur l’admission des électeurs supplémentaires qui se sont présentés avant que le scrutin fût fermé, lui a paru conforme aux dispositions des articles 8 et 23 de la loi électorale, et que, dans tous les cas, l’admission ou le rejet de ces électeurs ne pouvait déplacer l’immense majorité obtenue par M. Dubus.

M. Dumortier. - Je ne demande pas la parole pour m’élever contre l’admission de M. Dubus, mais je désire que l’opinion manifestée tout à l’heure par M. le rapporteur ne fasse pas précédent ; car c’est une question très délicate, et quant à moi, je déclare que je ne partage pas cette opinion pour ce qui concerne les électeurs supplémentaires. Si je voulais entrer dans la discussion du principe, il me serait facile de soutenir la thèse contraire...

M. Fallon. - Je demande que nous n’abordions pas la question de principe. Il y aurait un moyen de l’éviter, ce serait que M. le rapporteur voulût bien nous dire si l’absence des électeurs dont il s’agit aurait changé le résultat du vote relatif à l’élection de M. Dubus.

M. Jullien. - Je puis très aisément le dire à la chambre. Les électeurs qui se sont présentés avant la fermeture du scrutin étaient au nombre de 20. M. Dubus, sur 465 votants, a obtenu 429 voix. Ainsi, en retranchant les 20 électeurs de ce nombre de suffrages, on voit qu’il lui resterait toujours une majorité considérable, La majorité ne saurait donc être déplacée en aucune manière. Si, d’ailleurs, il m’était permis de discuter le principe, je crois que je pourrais très facilement répondre aux objections de M. Dumortier.

- Personne ne s’opposant à l’admission de M. Dubus, elle est proclamée, et M. Dubus, introduit dans la salle, prête serment.

Arrondissement de Ruremonde

M. Jullien fait ensuite le rapport de la commission sur l’élection de M. J. Wynand Ernst, nommé par le collège électoral de Ruremonde, et il propose d’ajourner l’admission de ce député jusqu’à ce que M. le ministre de l’intérieur ait fait remettre à la chambre la liste des électeurs et des votants, et en outre qu’il soit fourni des explications sur les causes de retard des lettres de convocation, dont les dernières portent la date du 26 août pour la séance électorale fixée au 28 du même mois.

Ces conclusions sont adoptées par la chambre.


M. Jullien. - Je dois en même temps faire part à la chambre comme président de la commission des pouvoirs, qu’elle n’avait pas encore reçu les procès-verbaux des élections de Bruxelles avant cette séance. Le procès-verbal de la huitième section seulement vient de lui parvenir ; quant aux autres elle ne les a pas encore, sans cela elle vous eût présenté un autre rapport.


Arrondissement de Liége

M. Hye-Hoys., autre rapporteur de la commission chargée de la vérification des pouvoirs, informe la chambre que MM. Deleeuw, Marcellis et Kauffman, nommé par le district de Liége en remplacement de MM. de Gerlache, Leclercq et Sauvage, ont obtenu sur 741 votants, savoir : M. Deleeuw, 448 voix ; M. Marcellis 389, et M. Kauffman 387.

Il donne connaissance à la chambre : 1° d’un certificat constatant le pourvoi porté devant la cour de cassation contre la décision de l’autorité provinciale, qui a admis à voter 18 électeurs qui n’avaient pas fait leurs réclamations en temps utile ; 2° et d’une pétition signée par plusieurs électeurs qui prient la chambre de suspendre toute décision sur la validité des élections dont il s’agit, jusqu’à ce que la cour de cassation ait rendu son arrêt.

M. le rapporteur déclare que la commission a résolu d’admettre M. Deleeuw, parce que, sans les 18 voix dont il s’agit, ce candidat aurait encore la majorité absolue, et d’ajourner l’admission de MM. Marcellis et Kauffman.

Puis, il ajoute que si l’on déduit ces 18 voix du nombre total des votants, ce nombre n’est plus que de 723, et la majorité absolue de 362 ; d’où il résulterait que MM. Marcellis et Kaufmann devraient être également admis, puisque, défalcation faite également de ces 18 voix sur le total des suffrages échus à chacun d’eux, ils ont toujours plus que le nombre de voix nécessaire pour constituer la majorité absolue de 362.

M. d’Elhoungne. - Il me semble que l’honorable rapporteur vient de nous donner en dernier lieu sa propre opinion, mais cela ne doit être que comme député seulement ; car, comme organe de la commission, il doit se borner à rendre compte de l’avis émis par cette commission.

M. le président. - La commission a conclu à l’admission de M. Deleeuw et à l’ajournement des deux autres candidats élus.

M. Jullien. - On paraît désirer des explications sur les conclusions de la commission. Comme membre de cette commission, je crois devoir les donner. Voici en quoi consiste la difficulté.

Il s’est présenté aux élections de Liége 18 électeurs auxquels plusieurs autres électeurs contestent les qualités requises par la loi. Cependant ces 18 électeurs ont été admis par l’autorité provinciale et ont déposé leurs votes au collège électoral. Mais, d’après l’article 14 de la loi électorale, les électeurs qui ont protesté contre la présence d’autres électeurs ont droit de se pourvoir en cassation contre la décision du conseil provincial. C’est ce qui a été fait dans cette circonstance, et cela d’une manière très irrégulière puisqu’il vous a été donné lecture par M. le rapporteur d’un certificat constatant l’existence du pourvoi.

Maintenant, voici comment raisonnent les électeurs qui ont protesté : M. Marcellis a obtenu 389 voix et M. Kauffman 387, c’est-à-dire, le premier 10, et le second 8 de plus que M. Tielemans, qui en a eu 379, de sorte que les 18 voix contestées ont pu déplacer la majorité. Tout ce qu’ils demandent, c’est que l’on veuille bien suspendre l’admission de MM. Marcellis et Kauffman. La commission a pensé que, comme la question pouvait être douteuse à l’égard de ces élus, il y avait lieu de les ajourner et elle a jugé à propos d’admettre M. Deleeuw, sur l’élection duquel ces 18 voix ne pouvaient avoir aucune influence.

M. Milcamps. Je viens m’opposer à l’adoption des conclusions de la commission tendant à ajourner l’élection de M. Kauffman en qualité de représentant.

En matière civile (porte l’article 18 de la loi du 27 novembre 1790, institutive de la cour de cassation), la demande en cassation n’arrêtera pas l’exécution du jugement, et, dans aucun cas et sous aucun prétexte il ne pourra être accordé de surséance.

De là il résulte évidemment que le recours en cassation exercé, en vertu de l’article 14 de la loi électorale, contre la décision du conseil provincial de Liège, qui a reconnu que 18 électeurs qui ne se trouvaient pas compris dans la liste avaient cette qualité, n’a pu apporter obstacle à ce que ces 18 électeurs votassent dans l’assemblée électorale.

L’article 14 de la loi électorale ne dit pas que le pourvoi en cassation sera suspensif ; dès lors l’on doit se tenir à la règle générale établie par l’article 18 de la loi du 27 novembre 1790.

Je ne me rappelle qu’une seule exception à cette règle générale ; elle est consignée dans l’article 263 du code civil. Il porte, à l’égard du jugement en matière de divorce : Le pourvoi sera suspensif.

On avait prétendu que l’exception de l’article 263 devait être étendue au recours en cassation exercé contre un arrêt qui faisait main levée de l’opposition à un mariage.

Il semblait que les mêmes motifs qui avaient fait introduire l’exception de l’article 263 du côté, militaient pour le cas d’un jugement qui lève une opposition à un mariage, puisque l’exécution qu’un semblable jugement aurait reçue serait irréparable.

Mais on répondait que ce n’est pas aux lois exceptionnelles que peut s’appliquer la maxime ubi eadem ratio ibi idem jus ; qu’il était au contraire de principe que les exceptions sont de droit étroit, et qu’on ne peut ni sous le prétexte d’identité de raison, ni même sous celui de raison plus forte, les étendre au-delà du cercle dans lequel le législateur les a circonscrites.

D’ailleurs il y a une grande différence entre le cas du divorce et celui d’un mariage subsistant, et elle est bien plus forte encore entre ces deux cas et celui dont il est ici question.

Le législateur a dû avoir de la répugnance pour la dissolution du mariage ; c’est pourquoi la loi a hérissé le divorce de difficultés.

La loi a-t-elle dû montrer la même répugnance relativement à l’admission à voter de 18 électeurs, dont les droits ont été constatés par une décision provinciale rendue en dernier ressort ? Assurément non. C’était à celui qui s’est pourvu en cassation à provoquer avec célérité la décision suprême. Il s’agit ici de droits favorables, d’une affaire terminée et consommée. L’article 14 de la loi électorale n’a pas déclaré que le pourvoi contre la décision du conseil provincial en matière d’élection était suspensif ; dès lors il n’y a plus lieu à attendre la décision de la cour de cassation. Sa décision ne peut plus avoir d’influence sur la décision de la chambre.

M. d’Elhoungne. - Je demande la parole pour faire une motion d’ordre. Il me semble que personne ne conteste la validité de l’élection de M. Deleeuw. Il ne s’élève de difficultés qu’à l’égard des deux autres candidats élus. Je demanderai donc qu’on mette aux voix l’admission de M. Deleeuw. (Appuyé ! appuyé !)

- Cette admission est proclamée.

La discussion relative aux élections de MM. Marcellis et Kauffman continue.

M. Devaux. - Sans entrer dans le fond de la question (car j’avoue que je n’ai pas bien compris les motifs qu’on allègue pour arguer de faux deux élections), je soutiens que le pourvoi qui a été porté devant la cour de cassation ne peut suspendre la décision de la chambre ; je dis même que cette suspension serait inconstitutionnelle. L’article 34 de la constitution porte : « Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. »

Ainsi, messieurs, du moment qu’une élection est faite et qu’elle est parvenue jusqu’à vous, il ne s’agit plus de conseil provincial, de tribunaux et de cour de cassation ; c’est la chambre seule qui est juge et juge souverain. Les décisions de la cour de cassation n’ont d’effet que jusqu’à l’élection ; mais elles n’en peuvent produire aucun sur vous. Je vais plus loin, et je dis que vous pouvez décider la question d’une manière tout à fait contraire à la cour de cassation ; car, je le répète, la chambre juge en souveraine en matière de vérification de pouvoirs.

M. Jullien. - Il est certain qu’en droit le pourvoi n’est pas suspensif, si ce n’est dans les matières déterminées par la loi. Voilà pour ce que l’on appelle les formes de procéder. Mais, dans l’espèce, les dispositions de l’article 14 de la loi électorale prouvent bien, par la promptitude qu’elles prescrivent pour le jugement du pourvoi en cassation, que le législateur a voulu qu’on eût égard à ce jugement.

Voici ce que porte cet article : « Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation du conseil provincial.

« Les parties intéressées devront se pourvoir dans le délai de cinq jours après la notification. La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoirs à la secrétairerie du conseil provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur-général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé. il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d’enregistrement et d’amende. Si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à la députation du conseil provincial le plus voisin. »

Vous voyez, messieurs, par la brièveté de ces délais qui sont extraordinaires, qu’on a voulu qu’il fût fait droit de suite aux réclamations des électeurs, et que l’on se conformât à la décision qui interviendrait à cet égard.

Mais, dit-on, la chambre peut ne pas se conformer aux décisions de la cour de cassation. Bien certainement. Elle peut admettre l’élu, quoique la cour de cassation décide que les 18 électeurs dont il s’agit n’étaient pas réellement des électeurs. Mais ne doit-elle pas attendre qu’il soit décidé si ce sont de faux électeurs ou non ? Vous avez le droit d’attendre et d’ajourner l’admission ; vous ne rejetez pas par telle et telle considération, vous suspendez seulement votre décision. Vous l’ajournez jusqu’à ce que vous ayez connu celle de la cour de cassation.

Ce qu’on doit chercher dans les élections, c’est la sincérité. Eh bien, supposez par exemple qu’au lieu de 18 électeurs n’ayant pas capacité il s’en soit introduit 100. Si, malgré la réclamation qui sera faite contre cette introduction frauduleuse, vous admettez comme vrais des électeurs dont la qualité est attaquée devant la cour supérieure, il s’ensuivra que peut-être vous aurez dans votre sein des députés élus non par des électeurs, mais par des intrus. Vous devez donc respecter la loi qui a entendu faire prononcer sur la capacité des électeurs contestés. Quant à moi je persiste dans l’opinion émise par la commission.

M. Legrelle. - A moins que l’honorable rapporteur se soit mal expliqué, la question me paraît toute simple. S’il s’agissait de 18 électeurs dont les voix pussent influencer la majorité, je voterais dans le sens de M. Jullien, quoique je reconnaisse comme M. Devaux l’omnipotence de la chambre en cette matière, et cela pour maintenir le principe. Mais, si les calculs de M. le rapporteur sont exacts, il s’ensuivrait que MM. Marcellis et Kauffman, malgré la défalcation de ces 18 voix, conservent toujours la majorité absolue. Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’annuler ces 18 voix, et si, après cette annulation, les deux candidats élus ont toujours la majorité absolue calculée d’après le nombre total des électeurs restants, leurs élections doivent être regardées comme valides.

M. Nothomb. - Je commencerai d’abord par faire connaître exactement les chiffres. Le total des électeurs s’élevait à 741. La majorité absolue avec ce total était de 371. M. Marcellis a obtenu 389 voix, M. Kauffman 387, et M. Tielemans, 381. Maintenant que les chiffres sont connus je passe à la discussion.

Il s’agit de savoir si nous adopterons dans toute sa plénitude la jurisprudence de la chambre des députés de France. Lorsqu’en France il s’élève des réclamations contre la qualité d’un certain nombre d’électeurs, on examine avant tout si cette qualité est contestée, soit pour un simple motif d’erreur, soit par suite d’une fraude évidente. Si la fraude n’est pas invoquée, si l’on ne signale aucune circonstance qui puisse faire supposer qu’il y a eu préméditation, alors on ne considère le fait que comme une simple erreur.

Nous allons donc pour un moment procéder de cette manière ; nous allons supposer, que le pourvoi en cassation soit admis, et qu’il soit décidé que, par erreur, 18 électeurs ont été à tort appelés à voter. Nous devons alors commencer par déduire les 18 électeurs du nombre total ; ce qui change le chiffre devant former la majorité.

De 741 électeurs ôtons-en 18, il reste 723. Cherchons maintenant la majorité absolue avec ce nombre : dans l’hypothèse dont je viens de parler, elle devient de 362. Ensuite, et toujours en procédant d’après les usages parlementaires de la France, nous devons également déduire les 18 électeurs dont il s’agit de la majorité acquise à chaque candidat. (Non ! non !)

C’est incontestable, messieurs. La proportion doit rester la même ; car il y a doute, et il n’y a pas plus de raison de faire profiter les voix de ces électeurs à l’un des concurrents que de les ôter à l’autre. Ainsi, en continuant nos calculs, M. Marcellis, qui a obtenu 389 voix, en conserve encore 371 après la déduction des 18 en question et la majorité n’étant plus que de 362, ce nombre est plus que suffisant. De même, M. Kauffman, qui en a eu 387, en a encore 369, déduction faite de ces 18 voix, c’est-à-dire 7 de plus qu’il ne lui en faut. Maintenant il est nécessaire d’ôter également à M. Tielemans ce même nombre de voix. (Nouvelles dénégations.)

Je vous demande pardon, messieurs : il faut placer chaque candidat sur la même ligne. Eh bien, en procédant ainsi, M. Tielemans aurait toujours un nombre de suffrages inférieur à celui qui constitue la majorité acquise à ses deux concurrents. Voilà la règle suivie en France.

J’ignore jusqu’à quel point la chambre adoptera cette jurisprudence ; elle l’a admise cependant dans plusieurs autres circonstances, et tout à l’heure encore elle vient d’admettre M. Deleeuw par suite d’un procédé analogue. Il s’agirait dans ce cas de savoir s’il y a fraude.

Quant à moi, dans toutes les pièces que j’ai vues, je n’ai rencontré aucun indice de fraude ; personne ne réclame de ce chef. Remarquez bien que la décision que l’on attaque est un arrêté de la députation des états, et que dans la pétition on n’énonce aucun motif ; je le regrette, pour ma part car, comme pouvoir omnipotent, nous aurions pu nous saisir du fond même de la question.

M. H. de Brouckere. - Les chiffres que vous a présentés l’honorable préopinant sont tout à fait exacts, mais les conséquences qu’il en a tirées me semblent absolument fausses.

D’abord je dirai que M. le rapporteur s’est totalement trompé quand il a pris pour point de comparaison la majorité absolue. La majorité absolue ne suffit pas, et la preuve c’est que, quand nous n’avons besoin que de trois députés, il y en a quatre qui ont la majorité absolue. M. Tielemans l’a obtenue aussi bien que les trois autres candidats. Il ne faut donc pas prendre pour base la majorité absolue, mais le nombre des voix qu’a eues M. Tielemans.

Maintenant, on a cité la jurisprudence parlementaire suivie en France. Je ne connais pas cette jurisprudence, mais je connais celle de la chambre, et c’est une jurisprudence à laquelle elle n’a jamais dérogé. Voici comment elle a toujours procédé :

Elle s’est dit (je m’en tiens à l’espèce) : Il y a un total de 741 voix. Les candidats en ont obtenu tel et tel nombre. Mais 18 de ces voix sont contestées. Eh bien ! il faut considérer ces voix comme n’ayant point été données aux candidats élus. Quelle opération fait-on ? D’abord, pour M. Deleeuw on soustrait les 18 voix du nombre de celles qu’il a obtenues, et l’on voit, que ce nombre reste encore supérieur à celui échu à M. Tielemans. Dès lors personne ne peut contester l’élection de M. Deleeuw.

Répétant la même opération pour les deux autres candidats, nous trouvons qu’en déduisant les 18 voix dont il s’agit, l’un et l’autre n’ont plus autant de voix que M. Tielemans. La conséquence de ce fait, c’est que, si ces voix sont nulles, les élections de ces deux candidats le sont également.

Mais, de ce que les élections de MM. Kauffman et Marcellis seraient anéanties, en résulterait-il que celle de M. Tielemans serait maintenue ? Non certainement. Il doit y avoir une nouvelle élection. Je crois que cela est parfaitement exact et entièrement conforme aux précédents de la chambre.

Maintenant, il y a une autre question qui se présente et qui est de la plus haute importance. 18 voix sont contestées par les électeurs. Un pourvoi est porté devant la cour de cassation contre la décision de l’autorité provinciale qui a admis ces 18 voix. Eh bien ! il s’agit de savoir si nous devons attendre l’arrêt de la cour de cassation.

Quelques membres soutiennent l’affirmative et d’autres la négative ; quant à moi je suis tout à fait de l’avis de M. Devaux, que nous ne sommes astreints à rien et que la chambre est omnipotente. Mais peut-être y a-t-il ici une question de convenance. Puisque nous n’avons pas à nous soumettre au jugement de la cour de cassation, nous pourrions examiner sur-le-champ le point de savoir si les 18 voix contestées sont nulles.

Mais n’est-il pas convenable, quand la question est portée devant la cour de cassation, quand nous savons qu’elle doit être décidée sommairement et toute affaire cessante, quand nous savons que des mémoires seront présentés et que des débats s’élèveront, n’est-il pas convenable, dis-je, que conformément à l’avis de la majorité de la commission, nous ajournions l’admission de MM. Marcellis et Kauffman ? Ce n’est pas à dire pour cela que nous serons tenus de nous conformer à l’arrêt de la cour de cassation ; nous sommes omnipotents, je le répète.

D’après les motifs que je viens de développer, je voterai dans le sens de la commission, c’est-à-dire pour l’ajournement.

- Plusieurs membres. - Aux voix ! aux voix ! La clôture !

M. Devaux. - Je demande la parole contre la clôture.

M. F. de Mérode. - La chambre doit décider elle-même ; elle ne doit pas abdiquer ses droits : qu’elle examine la question et prononce.

M. Devaux. - La question tout entière est celle-ci : « Il faut que la chambre décide si 18 électeurs avaient droit de voter ou n’avaient pas ce droit : » or cette question n’a pas encore été abordée.

Dans l’opinion de M. H. de Brouckere, la solution de la difficulté dépend de la solution de cette question. En effet, s’il y avait 18 électeurs faux l’élection doit être annulée ; dans le cas contraire, il faut admettre. Pas un mot n’a été dit sur ce point principal, et j’en demande la clôture.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je demande la parole.

M. Jullien. - Lorsqu’on nous parle de la jurisprudence parlementaire française, il faudrait citer les époques : si c’est la jurisprudence des trois cents de M. de Villèle, ou la jurisprudence du tourniquet qu’on invoque, je ne crois pas qu’elle doive nous convenir : à cette époque on introduisait dans le sein du corps législatif de faux députés avec de fausses élections.

Si l’on déduisait les 18 électeurs de la masse des électeurs, il serait vrai que les élus conserveraient encore la majorité ; mais il faut opérer autrement. M. Kauffman avait 7 voix de plus que M. Tielemans ; si les 18 électeurs avaient voté pour M. Kauffman (car 18 électeurs faux s’introduisent pour être hostiles à quelqu’un en étant exclusivement favorables à un autre), il s’ensuit que M. Kauffman aurait moins de voix légales que l’autre candidat.

On agite la question de savoir si les 18 électeurs sont faux : ce n’est pas à nous à décider cette question ; nous devons savoir seulement s’ils avaient droit on non de voter ; c’est dans ce sens-là qu’est fait le rapport de la commission.

Je vote pour l’adoption des conclusions de la commission.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je suis de l’avis du préopinant quant à la question de chiffres. Il est certain que si vous retranchez 18 électeurs des suffrages des deux élus, et si vous conservez à M. Tielemans les 381 voix qu’il a obtenues, ce sera ce dernier qui aura la majorité.

La question de chiffres ne peut soulever le moindre doute ; mais il est une question beaucoup plus grave : il faut savoir si, en matière politique comme en matière civile, le pourvoi en cassation est suspensif hors des cas prévus par la loi.

La règle générale est que les décisions d’appel sont souveraines quand le pourvoi en cassation ne les suspend qu’en conséquence d’une disposition législative expresse. C’est ainsi qu’il a fallu une disposition spéciale pour dire que le pourvoi est suspensif en matière criminelle et correctionnelle ; c’est encore ainsi que la loi a dit que le pourvoi était suspensif en matière de divorce. La cour de cassation n’a jamais cessé de déclarer que le pourvoi n’était pas suspensif ; qu’il ne l’était pas de sa nature ; qu’il fallait une disposition formelle pour lui donner ce caractère.

Remarquez bien, messieurs, la différence de position des articles 14, 15, 16 de la loi électorale, et de l’article 23 de la même loi.

Les articles 14, 15, 16 sont placés sous une rubrique particulière, sous le titre II, intitulé : Liste électorale ; ce qui veut dire messieurs, que la cour de cassation décide souverainement en tout ce qui concerne la confection des listes électorales.

Remarquez en effet qu’après avoir déterminé tout ce qui est relatif à la formation des listes électorales, l’auteur de la loi a fait un titre particulier, intitulé : Des collèges électoraux, et que c’est sous ce titre particulier qu’est placé l’article 23. Je crois qu’il est bon de mettre sous les yeux de l’assemblée les dispositions de l’article 23 de la même loi.

« Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

« Toutefois le bureau sera tenu d’admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteront munis d’une décision de l’autorité compétente, constatant qu’ils font partie de ce collège, ou que d’autres n’en font pas partie. »

Maintenant, messieurs, si le législateur avait voulu que le pourvoi en cassation fût suspensif par les motifs de convenance qu’on vient d’invoquer, évidemment l’article 23 aurait dit à la fin du second paragraphe : « A moins que la décision ne soit frappée d’un pourvoi en cassation. » Eh bien, il n’en est pas ainsi. L’article 23 dit que le bureau doit admettre tous ceux qui sont pourvus d’une déclaration de l’autorité compétente ; or, quelle est l’autorité compétente ? C’est l’autorité provinciale.

Il en résulte qu’on pourrait, jusqu’au dernier moment, en suivant le système qu’on a soutenu, empêcher indéfiniment qu’une élection produisît son effet. Et si, au lieu de suivre ce système pour une élection, on élevait la même difficulté dans plusieurs collèges pour une élection générale, il arriverait, par suite du pourvoi suspensif, qu’on empêcherait la chambre de se constituer parce qu’elle ne pourrait pas être en nombre. Il dépendrait de la cour de cassation de condamner à l’inaction le corps législatif pendant plusieurs mois, malgré la constitution et les besoins du pays.

La cour de cassation ne juge pas le fond des questions ; elle renvoie devant les cours souveraines, c’est-à-dire, ici, devant l’autorité provinciale. Puis, si la nouvelle autorité provinciale décide comme la première, la cour de cassation prononce les chambres réunies. Il pourrait y avoir ainsi impossibilité de réunir les chambres, de voter le budget. Telles sont les conséquences logiques du système que l’on soutient. On ne peut donc admettre que le pourvoi est suspensif.

M. Dumortier. - Cette discussion pourrait durer encore longtemps ; il me semble qu’il y aurait un moyen d’en finir c’est de renvoyer à la commission en l’invitant à éclairer la question de fait, a éclaircir la validité de la question relative à la validité des pouvoirs des 18 électeurs.

M. d’Elhoungne. - Je demande la parole sur la motion d’ordre. Reculer la discussion de la question serait nous exposer à traîner nos délibérations, tandis qu’en peu de minutes nous pouvons tout décider.

M. Milcamps. - On a dit que la chambre exerçait son omnipotence à l’égard des élections : j’en conviens, messieurs ; mais la cour de cassation exerce aussi une omnipotence. Que diriez-vous de cette cour, si elle ne jugeait pas conformément aux principes ? Elle perdrait de sa considération et de son influence morale ; chambre législative, nous devons également porter nos décisions conformément aux principes.

M. le ministre de la justice nous a fort bien démontré que, toutes les fois que le législateur avait voulu que le pourvoi fût suspensif, il s’en était expliqué : c’est ainsi qu’il l’a fait en matière criminelle, c’est ainsi qu’il l’a fait pour le divorce. Eh bien, il ne l’a pas fait pour la loi électorale ; des lors nous devons nous en tenir au principe que le pourvoi exercé contre une décision prise par un conseil provincial, décision rendue en dernier ressort, n’est pas suspensif, et nous devons décider si les 18 électeurs admis par le conseil provincial de Liège ont pu et dû voter.

M. d’Elhoungne. - Le ministre de la justice et le préopinant ont exposé des principes incontestables, c’est que la chambre juge souverainement ; c’est en second lieu que le pourvoi en cassation n’est suspensif qu’autant que la loi le dit. Mais si vous décidez aujourd’hui, c’est déclarer qu’un juge souverain doit décider au hasard. Ce n’est pas ainsi qu’on porte des jugements ; il faut s’éclairer sur les faits.

La chambre, étant souveraine, a le pouvoir de suspendre l’admission jusqu’à ce qu’elle ait trouvé les moyens d’éclairer sa conscience dans les débats qui auront lieu devant la cour. Tout homme, assis sur ces bancs, et qui sent sa dignité, comprend la valeur de ce principe.

Il ne faut pas craindre que le parti, qui aurait succombé dans les élections, paralyserait l’action du pouvoir législatif en élevant des réclamations ; la loi a prévu cet inconvénient, car les pourvois doivent être décidés en très peu de temps. Mais, dit-on, on pourrait, en multipliant le nombre des électeurs introduits irrégulièrement, empêcher la chambre de se réunir : avec des hypothèses, on renverse le monde ; avec des suppositions, il n’y a plus rien qui tienne. Ne vaut-il pas mieux s’exposer à quelques retards que de consacrer une doctrine qui amènerait, sur les bancs de la représentation nationale, des élus qui ne seraient pas les élus de la nation ?

Je ferai abstraction des élections de Liége ; mais je demanderai si nous voulons dégrader la représentation nationale, en introduisant, par des faux fuyants, des membres illégalement élus. Tout homme qui se respecte, ne voudrait pas venir s’asseoir sur ces bancs, à pareille condition, par suite d’une semblable tactique.

M. Devaux. - Il n’y a pas de tactique à demander qu’on discute à fond la question posée ; on ne déserte pas la question en voulant la discuter.

Y a-t-il eu de faux électeurs, oui ou non ? La fraude est-elle présumable quand le conseil provincial a décidé ? Relativement à cette dernière question je soutiens qu’il n’y a pas présomption légale de fraude ; qu’il y a présomption légale contraire.

Que décidera la cour de cassation dont on veut attendre la sentence ? Rien, absolument rien. Que peut-elle faire ? C’est de renvoyer à un autre conseil provincial que celui de Liége.

Il n’y a pas d’inconvénient, dit-on, à attendre ? Comment ! il n’y a pas d’inconvénient à éloigner les représentants d’un district quand on va prendre les décisions les plus graves ?

La dignité de la chambre est de ne pas déserter une question qui lui est soumise. Qu’on nous démontre que les 18 électeurs n’avaient pas le droit de voter ; jusque-là les élus de Liége ont droit de siéger dans cette chambre. Le district de Liége a droit d’être représenté ici.

M. d’Elhoungne. - On ne m’a pas compris. J’ai réfuté le ministre de la justice, lequel soutenait que, par une manœuvre de parti, on pourrait empêcher la chambre de se réunir ; mais, en parlant de tactique, je ne parlais pas des élections de Liége, et ce par une raison bien simple, c’est qu’il n’est pas temps de s’en occuper, puisque nous manquons de renseignements pour pouvoir décider.

- La chambre ferme la discussion.

M. le président. - Nous avons plusieurs questions à décider afin d’arriver à une solution ; la première est l’ajournement de l’admission des élus de Liège.

M. Dumortier. - Je demande la parole sur la position de la question.

L’ajournement peut se présenter sous deux faces différentes ; c’est une question complexe. L’ajournement peut avoir pour but d’attendre la décision de la cour de cassation, et je n’appuie pas cet ajournement.

On peut ajourner pour donner le temps à la chambre d’examiner les faits ; c’est là mon avis.

Il faudrait dire : renverra-t-on à la cour de cassation ?

- Plusieurs voix. - Le renvoi est de droit !

M. Dumortier. - Ou bien renverra-t-on à la commission de vérification ?

M. de Brouckere. - Il faut dire : on ajourne jusqu’à ce que la commission soit éclairée.

M. Liedts. - Je pense qu’il faut dire : on ajourne jusqu’à ce que la cour de cassation ait décidé.

- Plusieurs voix. - La cour de cassation ne décide rien !

M. le président met aux voix la proposition de la commission, c’est-à-dire l’ajournement de l’admission des élus de. Liége jusqu’à ce que la cour de cassation ait décidé.

- Une première épreuve paraît douteuse.

Plusieurs membres. - L’appel nominal ! l’appel nominal !

- L’appel nominal a lieu : 29 membres votent pour l’adoption de la proposition de la commission ; 39 votent contre.

La proposition de la commission est rejetée.

M. le président. - Je vais mettre aux voix s’il faut décider l’admission à l’instant, ou s’il faut renvoyer les pièces à la commission pour qu’elle fasse un nouveau rapport.

Plusieurs voix. - Renvoyez à la commission ! Renvoyez à la commission !

- Le renvoi à la commission pour faire un nouveau rapport est adopté.

Arrondissement d'Ostende

M. Hye-Hoys, autre rapporteur de la commission, a la parole.

A Ostende, M. François Donny a été élu. Les pièces de l’élection sont en règle. Le nombre des électeurs est de 353 ; il y avait 242 votants ; la majorité était de 122 ; M. F. Donny a obtenu 133 voix ; son concurrent n’en a obtenu que 73.

Je dois faire mention d’un incident. Après le réappel, neuf habitants de la commune de Ghistelles se sont présentes pour voter, comme ayant droit, quoique non-inscrits sur la liste électorale : votre commission, considérant que la décision du bureau, qui a admis ces neuf électeurs conformément aux articles 8 et 13 de la loi électorale, est régulière, conclut à l’admission de M. Donny.

Cette conclusion est adoptée sans réclamation.

Arrondissement de Gand

M. Nothomb, rapporteur de la commission de vérification des pouvoirs, est appelé à la tribune.

Je suis chargé, dit-il, de faire le rapport sur les élections du district de Gand. Il s’agissait de nommer trois députés. Il y a neuf sections à Gand. Les bureaux des neuf sections ont décidé, avant tout, qu’il y aurait deux opérations électorales distinctes.

Pour les deux premiers députés à élire, les électeurs étaient convoqués depuis plus de huit jours.

Le jour de cette convocation coïncidait avec le septième jour de la seconde convocation pour élire un troisième député : les membres des neuf bureaux, craignant qu’une difficulté pût s’élever, ont cru prudent de séparer les opérations afin que le vice qu’ont pourrait reprocher à la deuxième ne pût nuire à la première.

La commission, divisant son travail de la même manière, vous fera deux rapports, et d’abord vous parlera des deux premiers élus.

Elle a trouvé les pièces parfaitement régulières ; les électeurs étaient au nombre de 758, majorité 380. Toutes les formes ont été observées, tous les délais étaient écoulés. M. Helias d’Huddeghem a obtenu 679 voix, M. Desmaisières en a obtenu 565. L’un et l’autre ont donc obtenu plus que la majorité absolue ; et ils ont été proclamés. Votre commission vous propose d’admettre ces deux élus.

M. le président. - Puisqu’il n’y a pas d’opposition, je proclame M. Helias d’Huddeghem et M. Desmaisières membres de la chambre.


M. Nothomb. - Je vais passer à la deuxième élection. Les électeurs y ont procédé le même jour. Il y avait 447 votants, la majorité était donc de 224. M. Speelman-Roman a obtenu 342 suffrages. La commission a trouvé toutes les pièces parfaitement régulières.

Seulement elle a à vous soumettre une difficulté, savoir, si la huitaine n’étant pas écoulée l’élection est régulière. Votre commission n’a pas trouvé que ce fût là une nullité absolue ; elle a pensé que ce n’était qu’une irrégularité. Aucune réclamation d’ailleurs n’est insérée au procès-verbal, d’où il faut conclure qu’il n’en a pas été fait. Les électeurs convoqués depuis un long délai pour deux élections ont procédé à la troisième avec une parfaite connaissance de cause. En conséquence votre commission n’hésite pas à vous proposer l’admission de M. Speelman-Roman.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Helias d’Huddeghem, qui vient d’être introduit, prête serment.

Arrondissement de Courtrai

M. Nothomb. - Je passe maintenant aux élections du district de Courtrai. Ce collège était divisé en quatre sections. Les électeurs étaient au nombre de 388. La majorité était de 195. M. Levae a obtenu 310 suffrages.

Votre commission n’aurait pas balancé à vous proposer son admission si le dossier eût été complet ; mais, par inadvertance probablement, on ne nous a adressé que le procès-verbal du bureau principal, dans lequel on n’a pas rendu compte des opérations des trois autres.

Nous aurions pu considérer le procès-verbal du bureau principal comme un résumé des opérations, s’il les avait mentionnées ; mais il se borne à dire que le recollement fait des voix obtenues par M. Levae dans chaque section, il s’est trouvé en réunir 310. Pour que la commission eût pu proposer son admission, il eût fallu qu’elle fût certaine que toutes les formalités avaient été remplies, que les délais avaient été observés, enfin qu’elle pût se rendre compte du résultat de chaque scrutin. Ces conditions manquant, elle a l’honneur de vous proposer l’ajournement de l’admission de M. Levae, jusqu’à l’arrivée des pièces.

M. Legrelle. - Y a-t-il eu des réclamations contre cette élection ?

M. Nothomb. - Aucune.

M. d’Huart. - Aux voix l’admission !

M. le président met aux voix l’ajournement proposé par la commission ; il est adopté.

Arrondissement d'Eecloo

M. Nothomb. - Je passe aux élections du district d’Eecloo. Les électeurs étaient divisés en deux sections, et au nombre de 202. Deux bulletins ont été annulés. M. Van Hoobrouck de Fiennes a obtenu 125 voix ; M. Lejeune, 71 ; M. C. Gheldolf, 4, et M. Grégoire Dubosch, 1. M. de Fiennes a été proclamé député.

Cinq réclamations se sont élevées contre cette élection.

Une porte sur l’identité de la personne. Il se trouve qu’au nombre des bulletins, 92 portaient l’inscription suivante : M. van Hoobronck de Fiennes ; 18, celle de M. van Hobrouck de Fiennes à Eenam ; 8, celle de M. van Hoobrouck de Fiennes, et 7, celle de M. Albert van Hoobrouck de Fiennes. Cette réclamation a été faite instantanément.

Voici comment s’exprime le procès-verbal, sur la réclamation élevée à ce sujet : « Des électeurs de la deuxième section ont soutenu qu’il n’y a pas d’identité du nom sous les désignations ci-dessus, et qu’elles seraient applicables à différentes personnes ; sur quoi le bureau principal a décidé que les différentes dénominations précitées sont toutes applicables à la même personne, attendu que le bureau ne connaît et que les réclamants eux-mêmes n’ont pu indiquer aucune autre personne qui serait désignée par l’une ou l’autre de ces dénominations En conséquence le bureau écarte la réclamation. » Votre commission a pensé que c’était avec raison.

Les quatre autres réclamations ne sont pas consignées dans le procès-verbal, mais dans une pétition adressée à la chambre par plusieurs électeurs.

La première de ces quatre, ou la seconde des cinq, porte : « M. Geerssens, docteur en médecine à St-Laurent, a également protesté au bureau principal contre l’admission de bulletins qui ne paraissaient pas porter une désignation suffisante de la personne à élire : mais ses réclamations ont été infructueuses et les bulletins également brûlés. » Vous voyez, messieurs, que cette réclamation entre dans la première et que le bureau en a fait justice.

Les pétitionnaires se plaignent encore de la violation de l’article 29 de la loi électorale. Ils disent : « L’article 29 statue qu’un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président qui en fera lecture à haute voix, et le passera à un autre scrutateur. Les formalités ont été remplies quant à la section, mais au bureau principal le président, après avoir lu lesdits billets à haute voix, ne les a pas passés à un autre scrutateur : donc la vérification n’a pu en être faite. »

La commission, ayant consulté le procès-verbal, y a trouvé : « Les opérations ci-dessus terminées, le président déclare le scrutin fermé ; il est fait ensuite ouverture de la boîte, et il est procédé à la vérification du nombre égal à celui des électeurs inscrits.

« Puis un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait la lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur. »

Vous pouvez reconnaître par cette mention du procès-verbal que le fait énoncé par les électeurs est inexact.

Quatrième réclamation. (On rit.) « L’article 37 exige, disent les pétitionnaires, que les membres du bureau principal rédigent un procès-verbal de l’élection séance tenante ; or, le bureau principal et le bureau de section ont respectivement levé leur séance à 1 heure et 2 heures et demie de relevée. Ils ne se sont de nouveau constitués en séance que vers les cinq heures, lorsque, à huis-clos et en l’absence des électeurs, ils ont enfin dressé leurs procès-verbaux d’opération. »

Ici votre commission a dû encore consulter le procès-verbal. Voici en quels termes il s’exprime : « En foi de quoi le présent procès-verbal a été rédigé séance tenante et signé par le bureau principal. » Voici maintenant celui de la section : « En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé et signé par les soussignés membres dudit bureau, à Eeeclo, date que dessus. »

Votre commission n’a pas hésité à regarder la formalité comme pleinement remplie.

Enfin voici la cinquième réclamation : « Finalement, disent toujours les pétitionnaires, les nommés François Van Wassenhove, Pierre Ryffrack, Augustin de Hulster, et Pierre-François de Decker, ne se trouvant pas inscrits sur la liste d’élection affichée dans la salle, ont donné leurs suffrages au bureau principal, les trois premiers nantis d’une décision de l’autorité compétente, le quatrième sans aucun titre ni pièce justificative. Il y a plus, le procès-verbal du bureau principal ne fait aucune mention, tant de la décision de l’autorité compétente exhibée par les trois premiers électeurs, que de la non-production de la pièce en vertu de laquelle le quatrième s’est arrogé le droit, de voter. L’inobservation de ces formalités est en opposition directe à l’article 23 de la loi électorale susmentionnée. »

En effet, messieurs, dans aucun des procès-verbaux il n’est fait mention de cette circonstance. Mais les pétitionnaires reconnaissent eux-mêmes que les trois premiers électeurs étaient munis de pièces délivrées par l’autorité compétente, en sorte que leur vote serait nul, selon les pétitionnaires, non par défaut de titre, mais par défaut de mention de ce titre dans le procès-verbal. Le quatrième, disent-ils, était sans titre. En admettant pour un moment qu’il y ait eu un faux électeur, en admettant même qu’il y en ait eu quatre, en défalquant ce nombre de celui des voix qu’a obtenues M. de Fiennes, il lui resterait encore plus que la majorité. (Aux voix l’admission !) La commission a donc écarté toutes ces réclamations, et je vous propose en son nom d’admettre M. van Hoobrouck de Fiennes.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.

Arrondissement de Luxembourg (Mersch)

M. Vergauwen, autre rapporteur. - Messieurs, votre commission pour la vérification des pouvoirs m’a chargé de vous faire le rapport sur les élections de Mersch.

Le district électoral de Mersch avait à pourvoir au remplacement de M. Berger, nommé à la place de vice-président au tribunal d’Arlon. Cette élection a eu lieu le 5 novembre.

Votre commission ne s’est pas trouvée à même de vérifier si tout s’est passé régulièrement ; elle n’a eu sous les yeux que le procès-verbal du bureau principal qui lui a paru incomplet. On n’y trouve pas quel a été le nombre des votants ni quelle a dû être la majorité absolue. Les électeurs paraissent avoir été partagés en plusieurs sections, mais on ignore le nombre de ces électeurs, ni combien il y a eu de votants dans chacune ; seulement le procès-verbal rapporte que M. Berger a obtenu dans les sections 16 voix, et M. de Moor, 4 voix. Du reste, la commission n’a trouvé aucun autre élément de conviction, vu l’absence absolue de toute espèce de pièces. En conséquence, votre commission a l’honneur de vous proposer par mon organe d’ajourner l’admission de M. Berger et de demander au ministre de l’intérieur communication des pièces qui lui manquent.

- La chambre ajourne l’admission de M. Berger.

M. Van Hoobrouck de Fiennes est introduit et prête serment.

Arrondissement de Huy

M. Vergauwen. - Messieurs, votre commission m’a également chargé du rapport de l’élection de Huy. Elle a cru devoir vous en proposer l’ajournement, attendu qu’il est fait mention dans le procès-verbal d’une pièce y annexée, et qui ne lui est pas parvenue.

Cette pièce était relative à une réclamation qui a été faite, et dont il est fait mention dans le procès-verbal ; elle doit constater une inexactitude qui a donné lieu à une protestation de la part des électeurs. L’article 22 de la loi électorale veut que toutes les pièces relatives aux réclamations soient annexées au procès-verbal.

En conséquence, votre commission a suspendu son examen, et elle a l’honneur de vous proposer par mon organe l’ajournement de l’élection de Huy, jusqu’à ce que la pièce qui lui manque lui soit parvenue.

M. de Theux. - Il faudrait savoir si, en supposant que la réclamation fût fondée, elle est de nature à entraîner la nullité de l’élection ; car il est évident que si la réclamation, même fondée, n’invalide pas l’élection, l’ajournement devient tout à fait inutile.

M. Vergauwen. - La commission n’a pas examiné la question ; elle a vu seulement que des pièces qui devaient être annexées au procès-verbal manquaient, et elle a proposé l’ajournement.

- Plusieurs voix. - Lisez le procès-verbal.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je n’ai pas d’intérêt à m’opposer à l’ajournement qui, dans tous les cas, sera très court, la réclamation ne pouvant d’ailleurs avoir aucune influence sur mon élection, vu la grande majorité que j’ai obtenue ; mais, puisque la chambre paraît désirer connaître le procès-verbal, je demande que lecture entière en soit faite, afin que tous les faits soient bien connus.

- Plusieurs voix. Lisez le procès-verbal.

- M. Lebeau sort de la salle.

M. Vergauwen donne lecture du procès-verbal. Il en résulte qu’au dépouillement du scrutin, le nombre des bulletins s’est trouvé plus fort d’un que le nombre des votants. Les bulletins ont été replacés dans l’urne ; un second dépouillement a eu lieu, et cette fois le nombre des bulletins s’est trouvé égal à celui des votants. L’erreur venait de ce qu’on avait d’abord donné 55 suffrages à M. Tielemans, tandis qu’il n’en avait eu que 54. Une réclamation fut faite aussitôt par M. Gauthier, licencié en droit et électeur, qui demanda la nullité de l’élection, fondée sur ce qu’on avait attribué un suffrage de trop à M. Tielemans au premier dépouillement du scrutin. Le procès-verbal rapporte textuellement cette protestation.

M. d’Huart. - Est-ce là la pièce qui manque ?

M. Legrelle. - C’est une chicane.

M. Vergauwen. - Ce n’est pas une chicane ; toutes les pièces doivent être annexées au procès-verbal, et cette formalité n’existe pas.

- Plusieurs membres. - Aux voix l’admission !

M. Vergauwen. - Aux voix l’ajournement !

M. Devaux. - Je ferai remarquer que le procès-verbal ne dit pas qu’il y ait des pièces annexées.

M. Vergauwen. - Des notes doivent être tenues par les secrétaires pendant l’élection ; ces notes ne nous ont pas été envoyées.

M. Jullien. - Relisez la protestation.

M. Vergauwen fait cette lecture.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je pense que l’influence de la protestation ne pourrait empêcher l’admission de M. Lebeau. Il est évident qu’elle ne peut entraîner la nullité de l’élection. (Aux voix ! aux voix !) Il ne faut pas que la commission se montre plus sévère que la loi : tout à l’heure on a dit par rapport aux élections de Courtrai, que si le procès-verbal du bureau principal avait fait mention des opérations des autres sections, l’admission de M. Levae n’aurait pas été ajournée, quoique les procès-verbaux des sections ne fussent pas annexés à celui du bureau principal. Ici la protestation est dans le procès-verbal même ; je demande que l’admission soit prononcée.

M. Dewitte. - Comme membre de la commission, je dois répondre à ce que vient de dire le préopinant. La commission ne veut pas se montrer plus sévère que la loi. Ce n’est pas elle, mais la chambre qui a ordonné l’ajournement de M. Levae.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Mais c’est la commission qui l’a demandé. (Aux voix l’admission ! Aux voix l’ajournement !)

- L’ajournement est mis aux voix et rejeté. L’admission est prononcée.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) rentre dans la salle et prête serment.

Motion d'ordre

Autorité militaire et risques pour les habitants du siège de la citadelle d'Anvers

M. le président. - L’ordre du jour appelle le scrutin secret pour la formation du bureau définitif. (Ah !!!)

M. Osy. - Je demande la parole. Messieurs, vous devez vous figurer tous la situation malheureuse dans laquelle se trouve la ville d’Anvers par l’intervention française qui va avoir lieu ; quoique MM. les ministres, dans le discours du trône, n’aient pas daigné dire aux Anversois quelques paroles de consolation, de confiance et de sécurité. Cependant, dans un moment aussi critique, on laisse la ville d’Anvers sans gouverneur civil et la province n’ayant plus que quatre députés, dont trois n’habitent pas la ville.

Je ne puis concevoir que le gouvernement, dans un pareil moment, nous laisse sans autorité sans raison, sinon que ce sera pour laisser la place ouverte pour M. le ministre de l’intérieur et lui être agréable, tandis que c’est préjudiciable à une ville de plus de 70,000 habitants. Je prendrai donc la confiance, et je suis persuadé, messieurs, que vous m’appuierez, pour demander des explications au gouvernement et quelle est son intention dans un moment aussi critique.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, en règle générale je pourrais me borner à répondre que pour ce qui concerne les actes d’administration le gouvernement n’est pas obligé de rendre compte à la chambre, sauf en ce qui concerne les faits accomplis ; pour ce qui me regarde personnellement dans l’interpellation du préopinant, puisque les nominations de gouverneurs sont dans mes attributions, je le prie de se rassurer. La place de gouverneur d’Anvers ne restera pas longtemps vacante ; moi-même je m’intéresse beaucoup trop à une ville que j’ai en l’honneur d’administrer pendant quinze mois, et je puis le dire avec l’approbation de la majorité de ses habitants, pour la laisser longtemps privée des magistrats qui lui sont nécessaires.

On a dit que dans le discours du trône on n’avait pas daigné adresser une parole de consolation à la ville d’Anvers. Ici, j’en appellerai à l’administration communale ; qu’on lui demande si, dès les premiers moments où la résolution d’assiéger la citadelle fut arrêtée, les magistrats municipaux n’ont pas été avertis du résultat que le siège pouvait avoir sur le sort de cette malheureuse ville d’Anvers. Le gouvernement, alors peut-être qu’il y avait quelque danger à faire connaître les événements qui se préparaient, n’a pas hésité à avertir les autorités d’Anvers ; depuis, le gouvernement a fait un appel à toutes les régentes du royaume, pour en obtenir des secours afin de préserver la ville d’Anvers autant qu’humainement il sera possible de la faim, des désastres de l’incendie. Si le préopinant connaît d’autres moyens plus efficaces à prendre, qu’il veuille bien les indiquer. Le gouvernement s’empressera de les adopter.

La présence d’un gouverneur civil à Anvers n’est pas absolument indispensable en ce moment. Par suite de l’état de siège, tous les pouvoirs sont réunis dans les mains de l’autorité militaire, et dans un tel état il peut s’élever, entre le gouverneur civil et le gouverneur militaire, des conflits souvent peu profitables au repos des habitants. Voilà ce que j’avais à répondre à l’honorable préopinant.

- On s’écrie de toute part : L’ordre du jour ! l’ordre du jour !

La chambre passe à l’ordre du jour.

Formation du bureau défintif

M. le président tire au sort quatre bureaux de scrutateurs pour la nomination du président.

Premier bureau : MM. Verhagen, de Terbecq, Davignon et Fallon.

Deuxième bureau : MM. Devaux, de Robiano, de Brouckere et Coppens.

Troisième bureau : MM. Polfvliet, Dumont, Dugniolle et Legrelle.

Quatrième bureau : MM. Hye-Hoys, Poschet, Lieds et Dumortier.

Nomination du président

Un huissier fait courir l’urne. On procède au dépouillement du scrutin ; en voici le résultat :

Votants, 74 ; Majorité, 38 voix.

M. Raikem en obtient 38 ; M. Gendebien 24 ; M. Fallon 5 ; M. de Muelenaere 3 ; M. Vuylsteke 1.

M. Pirson, président d'âge. - M. Raikem, vous avez obtenu la majorité des suffrages ; je vous proclame président de la chambre et vous invite à venir prendre place au fauteuil.

M. Raikem, au fauteuil. - Messieurs, appelé par vos suffrages à des fonctions dont M. le président d’âge s’est si bien acquitté, et auquel vous vous empresserez sans doute de voter des remerciements, j’accepte avec les sentiments d’une vive reconnaissance les fonctions honorables qu’il vous a plu de me confier. Je les accepte comme une marque de votre estime, que je ne puis justifier que par mon attachement inébranlable à notre commune patrie, à nos institutions et à nos libertés. Encouragé par votre bienveillance, je ferai tous mes efforts pour m’acquitter des devoirs que vous avez su m’imposer. (Bravo ! bravo !)

Nomination des vice-présidents

M. le président. - On va procéder au scrutin pour la nomination de deux vice-présidents.

Le scrutin a lieu ; il est dépouillé et donne le résultat suivant : votants 72, majorité 37.

M. Dubus obtient 35 voix ; M. Gendebien 32 ; M. Fallon 39 ; M. de Theux 24 ; M. de Muelenaere 6 ; M. Coghen 1 ; M. Jullien 1 ; M. Legrelle 1 ; M. Devaux 5.

M. Fallon ayant obtenu seul la majorité est proclamé vice-président.

On procède à un deuxième tour de scrutin dont voici le résultat :

M. Dubus obtient 38 voix, M. Gendebien 27, M. de Theux 4, M. Devaux 2, et M. de Muelenaere 1.

En conséquence M. Dubus est proclamé deuxième vice-président.

Nomination des secrétaires

On passe ensuite à la nomination de 4 secrétaires. Le nombre des votants est de 71 et la majorité absolue de 36.

Les quatre secrétaires élus sont M. Dellafaille qui a obtenu 35 suffrages, M. Liedts qui en a eu 49, M. Jacques 48 et M. de Renesse 43.

Nomination des questeurs

Nomination des questeurs : votants 75, majorité absolue 36.

Au premier tour de scrutin M. Dumortier obtient 40 suffrages, M. de Sécus 33, M. Mary 21, M. Dugniolle 9 et M. H. de Brouckere 8.

M. Dumortier ayant seul la majorité absolue est proclamé questeur, et il est procédé à un deuxième tour de scrutin.

Le nombre des votants est de 65, et la majorité absolue de 33.

M. de Sécus obtient 40 suffrages et M. Mary 20. En conséquence, M. de Sécus est nommé deuxième questeur.


M. le président. - Je proposerai maintenant à l’assemblée de voter des remerciements à notre honorable président d’âge, M. Pirson. (Oui ! oui ! Appuyé !)

M. Dumortier. - Et à MM. les secrétaires provisoires aussi.

- La chambre vote des remerciements à M. Pirson, son président d’âge, et à MM. les secrétaires provisoires.

Nomination de la commission d'adresse

M. Jaminé. - M. le président, on propose de s’occuper de la nomination de la commission qui sera chargée de rédiger l’adresse au roi.

M. le président. - L’article 67 de notre règlement porte : « Les projets d’adresse sont rédigés par une commission composée du président et de six membres choisis à la majorité absolue par la chambre ou par les sections. » Les sections ne sont pas encore tirées au sort. La chambre entend-elle nommer la commission dont il s’agit à la majorité absolue et sur-le-champ ? (Oui ! oui !)

- Il est procédé à cette nomination par la voie du scrutin.

Le nombre des votants est de 74, majorité 38.

Voici les noms des membres qui ont obtenu le plus de voix au premier tour de scrutin.

MM. Fallon, 37 ; de Theux, 31 ; Dubus, 30 ; Gendebien, 30 ; Jaminé, 30 ; de Brouckere, 28 ; Dumortier, 26 ; Devaux, 26 ; d’Huart. 25 ; de Muelenaere, 21 ; Brabant, 20 ; Coppieters, 19 ; de Robiano, 18 ; Dumont, 14 ; Julien, 13 ; F. de Mérode, 11 ; Vilain XIIII, 8 ; Verdussen, 6 ; d’Elhoungne, 6 ; Liedts, 4 ; de Haerne, 4 ; Meeus, 4 ; Fleussu, 3 ; Osy, 3 ; Angillis, 3.

M. le président. - Personne n’ayant la majorité absolue, il va être procédé à un second tour de scrutin.

- Plusieurs voix. - A demain !

- D’autres voix. - Non ! non ! séance tenante.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je suis chargé d’annoncer à la chambre, de la part de M. le ministre des affaires étrangères, qu’il s’empressera de faire son rapport sur les négociations diplomatiques, aussitôt que la commission d’adresse aura été nommée ; de sorte que si cette commission était nommée demain, il prendrait la parole immédiatement après.

- La chambre, consultée sur la question de savoir si la séance devra être remise à demain, se prononce pour la négative.

La séance continue, et il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour la nomination des membres de la commission d’adresse. En voici le résultat :

MM. Fallon, Dubus et Devaux obtiennent la majorité et sont proclamés membres de la commission d’adresse.

Plusieurs membres. - A demain ! Nous ne sommes plus en nombre.

D’autres membres. - Non ! non, continuons. L’appel nominal !

- On procède à l’appel nominal duquel il résulte que la chambre est en nombre.

M. le président. - Il s’agit de savoir maintenant si les autres membres qui doivent former la commission seront nommés à la majorité absolue, ou s’il y aura seulement un scrutin de ballottage, conformément à ce qui est dit à l’article 6 du règlement.

M. Brabant. - Je crois que d’après les termes de l’article 67 de notre règlement le scrutin ne peut pas être un scrutin de ballottage. Mes motifs sont que cet article ne se réfère pas à l’article 6 qui dit que le troisième tour de scrutin sera un ballottage. Dans l’article 58 on a dit expressément qu’il serait procédé conformément à ce qui est prescrit par l’article 6, et si l’on avait entendu qu’il en fût de même pour l’article 67, on s’en serait exprimé dans ce même article. Ensuite si l’on considère l’importance de la nomination des membres qui doivent composer la commission d’adresse, je crois que la chambre s’accordera avec le règlement pour ne faire cette nomination qu’à la majorité absolue.

M. Dumortier. - Je crois devoir faire observer que le ballottage n’exclut pas la majorité absolue.

M. Brabant. - Je le sais bien, mais il limite notre choix à un certain nombre.

- On demande que la séance soit remise à demain ; plusieurs membres s’y opposent, mais on fait observer que l’on n’est plus en nombre.

La séance est levée à 5 heures et un quart.