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ANNEXE 1 - TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831
ARTICLE PREMIER. - Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du Royaume-Uni des Pays-Pas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'art. 4.
Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du Grand-Duché du Luxembourg indiquée dans l'art. 2.
ART. 2. - Dans le Grand-Duché du
Luxembourg les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être
décrites ci-dessous. A.partir de la frontière de France entre Rodange, qui
restera au Grand-Duché du Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à
Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'art. 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
ART. 3. - Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province du Limbourg.
ART. 4. - En exécution de la partie
de l'art. 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions
indiquées dans l'art. 2, il sera assigné à S. M. le roi des Pays~Bas, soit en
sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à
1° Sur la rive droite de
2° Sur la rive gauche de
Les anciennes enclaves hollandaises
dans la province de Limbourg sur la rive gauche de
ART. 5. - Il sera réservé à S. M.
le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec
ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. l, 2 et 4.
Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.
ART. 7. -
ART. 8. - L'écoulement des eaux de
Flandres sera réglé entre
ART. 9. Les dispositions des articles 108-117 inclusivement de l'acte général de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.
En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.
Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin ct vice-versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.
Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces deux péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.
En attendant, et jusqu'il ce que le
dit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables
ci-dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront
provisoirement à cet égard les tarifs de
ART. 10 - L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.
Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.
ART. 11 - Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.
L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement des droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de façon que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes seront entretenues en bon état et propres à faciliter le commerce.
ART. 12. - Dans le cas où il aurait
été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui
aboutirait à
Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits de péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.
ART. 13. - § 1er. - A partir du 1er
janvier 1832,
§ 2. - Les capitaux transférés et
les rentes inscrites sur le débit du Grand Livre de
§ 3. - L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.
§ 4. - Moyennant la création de la
dite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins,
§ 5. - Des commissaires nommés de
part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville
d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat
d'amortissement et de
§ 6. - Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances sur les domaines, dites domein-los-renten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.
§ 7. - Les commissaires hollandais
et belges mentionnés au § 5 du présent article, et qui doivent se réunir dans
la ville d'Utrecht procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au
transfert des capitaux de rentes qui, du chef du partage des dettes publiques
du Royaume-Uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de
Ils procéderont aussi à l'
extradition des archives, cartes et documents quelconques appartenant à
ART. 14. -
Le premier tiers de ce
remboursement sera acquitté par le Trésor belge au Trésor hollandais le 1er
janvier 1832, le second le 1er avril, et le troisième le 1er juillet de la même
année; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à
ART. 15. - Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du Traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
ART. 16. - Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume-Uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.
Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans les dites charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.
ART. 17. Les séquestres qui auront été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.
ART. 18. - Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés, meubles et immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.
Il est entendu que renonciation est faite pour le présent et pour l'avenir à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.
ART. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
ART. 20. - Les dispositions des
articles II jusqu'au 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et
. Les droits d'aubaine et de
détraction étant abolis, dès à présent, entre
ART. 21. - Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques. .
ART. 22. - Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre a tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.
Il est convenu que les pensions et
traitements susdits des titulaires nés dans les territoires qui constituent
aujourd'hui
ART. 23. - Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination des fonds des legs, et la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'art. 1er et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et consignations, seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres.
Si du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par la dite commission.
ART. 24. - Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.
Les articles suivants furent ajoutés au traité, lors de la signature :
ART. 25. - Les cours d'Autriche, de
France, de
ART. 26. - A la suite des
stipulations du présent traité il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des
Belges, d'une part, LL. MM. le roi de
ART. 27. - Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le quinze de novembre, l'an de grâce mille huit cent trente et un.
(L. S.) Esterhazy, Wessenberg, Talleyrand, Palmerston, Bülow, Lieven, Matuszewic.
(L. S.) Sylvain van de Weyer.