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HISTOIRE DIPLOMATIQUE DU 19 AVRIL 1839 par A. DE RIDDER (1920)

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ANNEXE 1 - TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831

 

ARTICLE PREMIER. - Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du Royaume-Uni des Pays-Pas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'art. 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du Grand-Duché du Luxembourg indiquée dans l'art. 2.

 

ART. 2. - Dans le Grand-Duché du Luxembourg les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous. A.partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au Grand-Duché du Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au Grand- Duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Obenpalen, Grande, Nothomb, Parette et Perlé jusqu'à Martelange; Hecbus, Guirsch, Grande, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique et Eischen, Obenpalen, Perlé et Martelange au Grand-Duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sière, dont le Thalweg servira de limites entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Havelange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand-Duché du Luxembourg, et Honville, Livarchamp et Loutremange, qui feront partie du territoire belge. Atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire prussien; tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'art. 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. - Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province du Limbourg.

 

ART. 4. - En exécution de la partie de l'art. 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'art. 2, il sera assigné à S. M. le roi des Pays~Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous:

1° Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises, sur la dite rive de la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Etats-Généraux en 1710; de façon que la de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant Septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la :Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Niew-Itteren, Itterword et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

ART. 5. - Il sera réservé à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la confédération germanique. .

ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. l, 2 et 4.

Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

ART. 7. - La Belgique, dans les limites indiquées aux art. l, 2 et 4, formera. un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

ART. 8. - L'écoulement des eaux de Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'art. 6 du traité définitif, conclu entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et les Etats-Généraux, le 8 novembre 1785; et conformément au dit article, des commissaires nommés de. part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

ART. 9. Les dispositions des articles 108-117 inclusivement de l'acte général de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin ct vice-versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces deux péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'il ce que le dit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables ci-dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la Convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

ART. 10 - L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

ART. 11 - Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement des droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de façon que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes seront entretenues en bon état et propres à faciliter le commerce.

ART. 12. - Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que la dite route ou le dit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit, au choix de la Hollande, soit par les ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits de péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

ART. 13. - § 1er. - A partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débit du Grand Livre à Amsterdam, ou du débit du Trésor général du Royaume-Uni des Pays-Bas, sur le débit du Grand Livre de la Belgique.

§ 2. - Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débit du Grand Livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent jusqu'à la concurrence de la somme totale de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge; et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§ 3. - L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.

§ 4. - Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas.

§ 5. - Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la Banque de Bruxelles, chargés du service du Trésor Général du Royaume-Uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de la dite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les Etats généraux du Royaume Uni des Pays-Bas.

§ 6. - Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances sur les domaines, dites domein-los-renten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§ 7. - Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 5 du présent article, et qui doivent se réunir dans la ville d'Utrecht procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux de rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, jusqu'à la concurrence de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles.

Ils procéderont aussi à l' extradition des archives, cartes et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

ART. 14. - La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1er novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, et devant le faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que les dites avances, calculées depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 1er janvier 1832, pour quatorze mois au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au Trésor hollandais par le Trésor belge.

Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le Trésor belge au Trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second le 1er avril, et le troisième le 1er juillet de la même année; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de 5 p. c. par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

ART. 15. - Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du Traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

ART. 16. - Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume-Uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans les dites charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

ART. 17. Les séquestres qui auront été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

ART. 18. - Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés, meubles et immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite pour le présent et pour l'avenir à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.

ART. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

ART. 20. - Les dispositions des articles II jusqu'au 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai I8I5, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétés mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Etat, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.

. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis, dès à présent, entre la Hollande, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

ART. 21. - Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques. .

ART. 22. - Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre a tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés dans les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du Trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du Trésor hollandais.

ART. 23. - Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination des fonds des legs, et la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'art. 1er et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et consignations, seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres.

Si du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par la dite commission.

ART. 24. - Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

Les articles suivants furent ajoutés au traité, lors de la signature :

ART. 25. - Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent à S. M. le roi des Belges, l'exécution de tous les articles qui précèdent.

ART. 26. - A la suite des stipulations du présent traité il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part, LL. MM. le roi de la Grande-Bretagne, l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

ART. 27. - Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze de novembre, l'an de grâce mille huit cent trente et un.

(L. S.) Esterhazy, Wessenberg, Talleyrand, Palmerston, Bülow, Lieven, Matuszewic.

(L. S.) Sylvain van de Weyer.