Accueil Séances plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et liens Note d’intention
Retour à la table des matières de l’Essai
« ESSAI HISTORIQUE & POLITIQUE SUR
Par Jean-Baptiste
Nothomb
CHAPITRE V. Dissolution du
royaume des Pays-Bas et indépendance future de la Belgique
(page 117)
Les expressions de ce protocole sont trop remarquables pour ne pas être rapportées:
« Les plénipotentiaires se sont réunis pour délibérer sur les mesures ultérieures à prendre, dans le but de remédier au dérangement que les troubles survenus en Belgique ont apporté dans le système établi par les traités de 1814 et 1815.
« En formant, par les
traités en question, l'union de
« Les événements des
quatre derniers mois ont malheureusement démontré que cet amalgame parfait et
complet que les puissances voulaient opérer entre ces deux pays n'avait pas été
obtenu; qu’il serait désormais impossible à effectuer; qu'ainsi, l'objet même
de l'union de
« Unie à
«
(page 119) « En
admettant que, d'après l'expérience des quatre derniers mois, une réunion
intime et complète, telle que l'ont prescrite les huit articles, entre
« Le roi des Pays-Bas a
appris avec une douleur profonde la détermination prise à l'égard de
« Comme roi, appelé à veiller au bien-être d'une fraction de la population européenne, Sa Majesté a été vivement (page 120) affectée de remarquer que les complications survenues en Europe ont paru tellement graves, qu'on a jugé devoir, comme unique remède, sanctionner les résultats d'une révolte qui ne fut provoquée par aucun motif légitime, et compromettre ainsi la stabilité de tous les trônes, l'ordre social de tous les États et le bonheur, le repos et la prospérité de tous les peuples.
« Indépendamment de la solidarité établie entre les divers membres du système européen, Sa Majesté comme souverain du royaume des Pays-Bas, y a trouvé une atteinte portée à ses droits.
« Si le traité de
Paris de 1814 mit
(page 121) Ces protestations[1], auxquelles on n'eut aucun égard et qui d'ailleurs ont été couvertes par des actes subséquents, sont importantes aujourd'hui, en ce qu'elles font ressortir toute la gravité de la décision en elle-même. .
Le protocole du 20
décembre 1830 renfermait malheureusement une clause qui devait exciter de vives
et universelles réclamations: après avoir annoncé que
« Ces arrangements
ne peuvent affecter en rien les droits que le roi des Pays-Bas et
On a prétendu que, dans l'ancien droit public, le pays de Luxembourg avait eu des rapports particuliers avec l'Allemagne et que les traités de 1815 les avaient seulement fait revivre: c'est là une erreur. Philippe le Bon, troisième duc de Bourgogne, avait acquis en 1461 la souveraineté du Luxembourg, qui, depuis cette époque jusqu'à la conquête française, partagea le sort des provinces méridionales; les députés luxembourgeois siégeaient aux États-Généraux des Pays-Bas[3] et la province était soumise aux ordonnances générales. Dans tous les traités, la dénomination de (page 123) Pays-Bas espagnols ou autrichiens comprend le duché de Luxembourg.
Les rapports
particuliers avec l'Allemagne datent de 1815 et ont leur source dans la fiction
de l'échange. Le roi Guillaume avait lui-même porté atteinte à cette fiction,
en considérant le grand-duché de Luxembourg comme réuni au royaume des Pays-Bas
sous les rapports administratif, judiciaire et même législatif, en regardant
les huit articles de Londres du 21 juillet 1814 comme applicables à cette
province et en changeant, par la loi du 25 mai
(page 124) Le protocole du 20 décembre, officiellement notifié au gouvernement belge dans la nuit du 31 décembre, ouvrit en quelque sorte l'année 1831.
Il fut discuté pendant
trois jours dans le sein du comité diplomatique, réuni au gouvernement
provisoire; il ne pouvait être question de l'accepter purement et simplement,
mais il s'agissait de savoir si on l'accepterait en faisant une réserve quant
aux limites, ou si on le restituerait purement et simplement. M. le comte de
Celles, alors président du comité, fit sentir tout le danger qu'offrait le
dernier parti, et l'acceptation conditionnelle prévalut. C'est dans ce sens que
fut rédigée, le 3 janvier 1831, une note qui fut expédiée le même jour à
Londres et communiquée au Congrès, qui l'approuva pleinement.
« Les motifs, dit-elle,
qui nous portent à cette détermination sont puisés dans l'intérêt de
« Le protocole du 20
décembre, en faisant prévoir l'indépendance de
« D'après cette
clause du protocole du 20 décembre, (page 125) l'indépendance future de
« La note verbale du 3
janvier tend d'ailleurs à établir le droit d'agrandissement et de conquête en
faveur de
[1] Le 4 janvier 1831, les plénipotentiaires
des Pays-Bas demandèrent l'insertion au protocole de cette deuxième
protestation, insertion qui n'a point été faite. (Papers relative to the affairs of Belgium, B.
1re partie, p. 13, n° 7.)
Le 6 janvier, ils proposèrent des bases de séparation, proposition qui impliquait le désistement des protestations contre le principe de l'indépendance belge. (Même recueil, p. 16, n° 8.)
Le 20 janvier, le ministre des affaires étrangères
présenta un rapport aux États-Généraux à La Haye; il fit connaître les deux
protestations, en annonçant toutefois « que les plénipotentiaires du roi
étaient munis de pouvoirs suffisants pour que les conditions de séparation
entre les Pays-Bas septentrionaux et
Le 7 février, les États-Généraux présentèrent au roi
une adresse où le principe de la séparation définitive est admis, avec la
réserve que la reconnaissance de l'indépendance de
[2] Le roi grand-duc avait
réclamé de
Cette insurrection n'étant que la suite de
l'insurrection belge,
A la suite du protocole n° 7, du 20 décembre,
[3] En 1598, dans la cérémonie
de l'inauguration d'Albert et d'Isabelle, les députés du Luxembourg aux
États-Généraux revendiquèrent le droit de prêter le serment en langue
allemande: c'est sur cette réclamation, qui a été renouvelée plusieurs fois et
qui a fait l'objet de lettres de non-préjudice, que repose tout le système de
ceux qui prétendent que le duché de Luxembourg appartenait aux Pays-Bas
autrichiens à titre de principauté allemande.
[4] Voici le texte de la loi du 25 mai 1816 (Journal officiel, n° 30) :
« Nous Guillaume, etc., ayant pris en considération que les pays de Nassau, à la possession desquels nous avons renoncé dans les négociations du Congrès de Vienne, devaient, aux termes de l'acte du 4 avril 1815, passer sous la souveraineté de notre bien-aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas, à l'époque où le prince d'Orange, son frère, serait parvenu à la souveraineté des Provinces-Unies;
« Que la souveraineté éventuelle du grand-duché de Luxembourg, qui nous a été cédée en compensation de nos pays de Nassau, aurait pu indemniser le prince Frédéric de la perte de son expectative;
« Et que, comme nous avons trouvé convenable, pour l'intérêt général du royaume, d'y réunir le grand-duché et de le placer sous les mêmes lois constitutionnelles, la justice exige d'affecter la susdite indemnité sur les biens de l'État, dont cette réunion a augmenté les revenus et la puissance;
« A ccs causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes:
« Art. 1er. Les biens domaniaux situés dans les arrondissements de Bréda, Niervaart, Osterhout, Steenbergen, Zevenbergen ct Zwaluwen, ct dont le revenu, y compris le produit des rentes, cens et autres redevances, s’élève à environ cent quatre-vingt-dix mille florins, sont cédés à notre bien-aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas, pour être possédés par lui et par ses légitimes descendants, de mâle en mâle et par droit de primogéniture, sans cependant que jamais ou par aucuns motifs ils puissent être aliénés, engagés ou chargés d'hypothèque. »
Les autres articles sont relatifs à la gestion de ces biens.