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d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 21
décembre 1843
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi portant le budget du département de l’intérieur pour l’exercice
1844
3)
Projet de loi accordant des crédits provisoires au
budget du département de la guerre pour l’exercice 1844 (et organisation de
l’armée) (de Brouckere, Rodenbach,
Mercier, Osy, de Brouckere, Nothomb, Osy, Mercier)
4)
Rapport sur une pétition relative aux pensions des militaires ayant servi aux
Indes orientales
5)
Projet de loi concernant la réduction des péages sur les canaux et rivières de
l’Etat (notamment tarif de la houille) (Nothomb, Osy, Nothomb, Vandensteen,
Sigart, Dechamps, Osy, Nothomb, de
Brouckere, Devaux, Pirmez, Nothomb, Delfosse, Nothomb, Osy, Dechamps,
Devaux, Nothomb, Cogels, Lange, Osy,
Fleussu, Cogels)
6)
Projet de loi relatif à l’impôt sur le sel (A : exemption du droit
(notamment pour les industries du tabac et/ou de la pêche) ; B :
lutte contre la fraude aux frontières et/ou mesures de contrôle; C :
imposition de l’eau de mer, D : mesures de contrôle). Discussion des
articles (B (Mercier),
C (de Foere), B (Vilain XIIII),
C (Van Cutsem, Devaux, Mercier, Devaux, de Villegas, Zoude), B (Cogels, Mercier, Desmet,
Mercier, Desmaisières, Delehaye, Mercier, Delehaye, Mercier, Devaux, Delehaye, Mercier, Desmaisières, Mercier, Desmaisières, Savart-Martel, Zoude, Delehaye, Mercier, Desmet, Manilius, Mercier, Delehaye, Zoude, Mercier))
7)
Règlement de la chambre : 1° impossibilité pour un membre de revenir sur
son vote et/ou 2° modalités de l’appel nominal (d’Hoffschmidt,
de Theux, Liedts, de Brouckere, d’Hoffschmidt,
Devaux, de Brouckere, d’Hoffschmidt, Nothomb, de Brouckere, de Theux, Delehaye, de Theux)
8)
Fixation de l’ordre du jour
9)
Projet de loi portant des crédits
provisoires au budget du département des travaux publics pour l’exercice 1844
(Moniteur belge n°256, du 22 décembre 1843)
(Présidence de M. Liedts)
M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et
demi.
M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en
est adoptée.
M. de Renesse présente l’analyse des pièces
adressées à la chambre :
PIECES ADRESSEES A
« Plusieurs fabricants de
tabac de Bruxelles demandent que l’exemption de l’accise sur le sel soit
maintenue pour leur industrie. »
- Dépôt sur le bureau pendant
la discussion du projet de loi sur le sel.
_______________________
« Le sieur Sitler, curé à Velleraille-le-Sec,
atteint d’une grave infirmité, demande une augmentation de traitement. »
- Renvoi à la commission des
pétitions.
_______________________
« Le sieur Duria, journalier à Hallembaie,
demande que son fils unique Thomas, qui fait partie de la levée de 1842, soit
exempté du service militaire. »
- Même renvoi.
______________________
Par message en date du 20
décembre, le sénat informe la chambre qu’il a adopté le projet de loi sur les
eaux-de-vie étrangères.
- Pris pour notification.
______________________
M. de Garcia informe la chambre qu’une indisposition l’empêche
d’assister à la séance.
PROJET DE LOI PORTANT LE BUDGET DU DEPARTEMENT DE
L’INTERIEUR POUR L’EXERCICE 1844
M. Maertens, au nom d’une section centrale, dépose le rapport sur
le budget du département de l’intérieur.
La chambre met ce budget à
l’ordre du jour après les budgets de la justice et des finances.
PROJET
DE LOI ACCORDANT DES CRÉDITS PROVISOIRES AU BUDGET DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE
POUR L’EXERCICE 1844
M. Pirson, au nom de la section
centrale du budget du département de la guerre, donne lecture du rapport
suivant :
« La section centrale a
examiné le projet de loi relatif à un crédit provisoire de fr. 4,000,000 pour le service du département de la guerre, à
valoir sur l’exercice 1844. »
Prenant en considération
l’impossibilité où se trouvera la chambre de discuter le budget de la guerre à
une époque rapprochée, elle vous propose, à l’unanimité, d’adopter ce projet,
sous la réserve toutefois que son adoption ne préjuge aucune des questions qui
se rapportent à l’organisation de l’armée et au budget définitif de la guerre
pour l’exercice 1844.
Des membres
demandent la discussion immédiate du rapport.
- Cette proposition est
adoptée.
M. le président. - La discussion générale est ouverte.
M. de Brouckere. - Je demanderai si la section centrale chargée de
l’examen du budget de la guerre sera bientôt à même de présenter son rapport.
Il serait à désirer que ce rapport fût soumis à la chambre dans les premiers
jours du mois de janvier, sinon nous serons dans la nécessité de voter une
seconde fois des crédits provisoires pour le ministère de la guerre.
M.
Rodenbach. - La section centrale sera dans l’impossibilité de faire son rapport
dans les premiers jours de janvier. Quatre sections veulent qu’avant l’examen
du budget de la guerre, on examine la loi d’organisation de l’armée ; or, dans
quelques sections, ce dernier examen n’est pas encore terminé. Le rapport ne
pourra être déposé et discuté qu’à la fin de février ou au commencement de
mars.
M. le ministre des finances
(M. Mercier) -
Messieurs, je viens appuyer la motion de l’honorable M. de Brouckere. J’ai déjà
fait observer, dans une autre séance, que plusieurs économies proposées dans le
budget du département de la guerre, ne pourront être réalisées immédiatement,
si le budget n’est pas voté dès le commencement de l’année ; ces économies
seront retardées, et par là l’équilibre sera encore une fois rompu entre les
recettes et les dépenses de l’Etat. J’insiste donc pour que les sections qui
n’ont pas encore nommé leurs rapporteurs, veuillent bien terminer l’examen du
budget de la guerre le plus tôt possible. En votant ce budget, on ne préjugera
rien, quant à l’organisation de l’armée.
M. Osy. - Plusieurs sections ont nommé
leurs rapporteurs, pour le budget de la guerre, lesquels n’ont d’autre mission
que de déclarer à la section centrale qu’elles ne s’occuperont de ce budget
qu’après le vote de la loi d’organisation de l’armée. Il faudra qu’à la section
centrale on se mette d’accord sur la marche à suivre.
M. de Brouckere. - S’il n’existe pas d’accord entre la section
centrale et une ou plusieurs sections sur la marche à suivre, qu’on fasse un
rapport à la chambre qui décidera si elle examinera d’abord le budget de la
guerre ou le projet d’organisation, où si elle examinera simultanément les deux
projets ; mais la chambre ne peut pas être arrêtée par la décision de la
minorité.
Un membre. - Il y a quatre sections qui ont fait la déclaration.
M. de Brouckere. - Soit ! ces quatre
sections ne peuvent pas être considérées comme la majorité de la chambre ; car
en calculant le nombre des personnes qui ont émis ce vote dans les autres
sections, vous n’arriverez qu’à la moitié du nombre des membres de la chambre.
Eh bien, que la question soit soumise à la chambre ; qu’un rapporteur vienne,
au nom de la section centrale, signaler la difficulté, et la chambre alors se
prononcera.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, est-il vrai que
dans plusieurs sections on ait déclaré qu’on ne discuterait le budget de la
guerre qu’après l’adoption de la loi d’organisation de l’armée ? Si je ne me
trompe, on a, dans une section seule, manifesté l’intention de n’examiner le
budget de la guerre qu’après la présentation de la loi d’organisation de
l’armée.
M. le président. - Je vais mettre la chambre au courant de l’état
de choses.
Jusqu’ici les diverses
sections se sont occupées avec beaucoup d’activité. Ce n’est qu’hier que le
budget du département de l’intérieur a été définitivement adopté. Il n’a pas
encore été possible de convoquer la section centrale du budget du département
de la guerre. Les rapporteurs sont nommés, et par conséquent, dès demain, si
des travaux plus urgents ne s’y opposent pas, la section centrale du budget de
la guerre sera convoquée, et il sera fait ensuite rapport à l’assemblée sur les
conclusions que prendra la majorité de la section centrale, soit qu’elle se
prononce pour l’examen immédiat du budget de la guerre, soit qu’elle subordonne
cet examen à la discussion préalable de la loi d’organisation de l’armée.
M. de Brouckere. - C’est précisément la marche qu’il faut suivre.
M.
Osy. - Je
demanderai au gouvernement si son intention est de réduire la solde des
soldats, à partir du 1er janvier.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, j’ai répondu
d’avance à la demande de l’honorable membre. J’ai insisté sur une prompte
discussion du budget de la guerre, par cette raison que M. le ministre de la
guerre ne pourra pas réaliser les économies qui sont proposées dans ce budget,
avant qu’il n’ait reçu l’assentiment de la chambre.
- La discussion générale est
close.
On passe à la discussion des
articles.
Discussion
des articles et vote sur l’ensemble du projet
« Art. 1er. Il est ouvert
au ministère de la guerre un crédit provisoire de quatre millions de francs, à
valoir sur le budget des dépenses du département de la guerre de l’exercice
1844. »
« Art. 2. La présente loi
sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
Ces deux articles sont
successivement mis aux voix et adoptés.
On procède à l’appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l’unanimité des 60 membres qui ont pris part au
vote.
Un membre (M. Van Volxem)
s’est abstenu, parce qu’il n’a pas assisté à la discussion.
Ont répondu oui : MM.
Angillis, Cogels, Coppieters, David, de Brouckere, Dechamps, de Chimay,
Dedecker, de Foere, de
RAPPORT
SUR UNE PETITION RELATIVE AUX PENSIONS DES MILITAIRES AYANT SERVI AUX INDES
ORIENTALES
M. de Saegher. - Messieurs, au nom de la commission des pétitions, j’ai l’honneur de
vous présenter un rapport sur les pétitions de plusieurs officiers pensionnés
pour services rendus aux Indes orientales.
(Nous donnerons ce rapport.)
La commission propose le
renvoi de ces pétitions à M. le ministre des finances, avec demande
d’explications.
- La chambre ordonne
l’impression et la distribution de ce rapport.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la loi qu’il s’agit de proroger
est ainsi conçue :
« Article unique. Le
gouvernement est autorisé à réduire les péages des canaux et rivières, perçus
au profit de l’Etat :
« 1er : Sur les
productions du sol ou de l’industrie du pays qui sont exportées ;
« 2° : Sur les
matières premières exotiques servant à l’industrie nationale. »
J’ai deux observations à
soumettre à la chambre sur la portée de cette loi. Il est d’abord dit que le
gouvernement est autorise à réduire les péages des canaux et rivières, perçus
au profit de l’Etat, mais la loi ne dit pas de quelle manière se fera cette
réduction, si elle se fera par quotité fixe ou par tantième. Je m’explique. Il
s’agit principalement de l’exportation de la houille en Hollande. C’est ce cas
que je prendrai pour exemple, afin de faire comprendre pourquoi je ne puis pas
adhérer à la proposition de la section centrale.
Pour exporter du charbon de
Charleroy vers
Ou me dit qu’il faut mettre
d’accord Mons et Charleroi. Si c’est là le motif de la proposition de la
section centrale, je n’hésite pas à dire dès à présent qu’on ne mettra pas Mons
et Charleroi d’accord. J’ai vu entre Mons et Charleroi plus d’un désaccord de
ce genre, et jamais on n’est parvenu à les faire cesser.
L’intention
de la section centrale, en proposant l’ajournement d’une décision définitive
sur le projet de loi, est celle d’insérer dans la loi que les réductions se
feront par quotité. S’il en est ainsi, j’annonce dès aujourd’hui que je
m’opposerais à cette insertion, car ce système ne serait pas susceptible
d’exécution.
M. Osy. - M. le ministre veut-il me
permettre de lui donner une explication ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je le veux bien ; je
reprendrai la parole.
M.
Osy, rapporteur. - Messieurs, la loi du 30 juin 1842 expire au 31 décembre 1843. La
section centrale s’est occupée à plusieurs reprises de l’examen du projet de
prorogation présenté par M. le ministre de l’intérieur. On ne s’est pas trouvé
d’accord, d’abord sur l’adoption du projet ou les changements à y faire. La
section centrale continuera à s’occuper de ce projet ; mais, comme il ne pourra
pas être voté avant le 1er janvier, pour éviter une lacune, en autorise le
gouvernement à proroger la loi de 1842 jusqu’au 30 juin. Rien ne sera ainsi
préjuge sur la proposition de M. le ministre de l’intérieur, et d’ici au
premier juin nous pourrons arriver à la solution des difficultés qui nous
arrêtent.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je regrette que la section
centrale ne m’ait fait aucune communication ; si elle m’avait signalé la
difficulté que j’ai eu l’honneur de soumettre à la chambre je lui aurais donné
des éclaircissements, je lui aurais démontré l’impossibilité d’exécuter la loi
autrement que ne l’a fait le gouvernement. La difficulté porte sur une mesure d’exécution.
Le gouvernement a-t-il bien ou mal exécuté la loi de 1842 ? Je dis que le
gouvernement a exécuté cette loi comme elle devait l’être. Si le gouvernement,
comme je l’ai déjà dit, avait accorde une réduction fixe d’un franc, le bassin
de Mons n’aurait plus rien eu à payer pour arriver à Anvers, et le bassin de
Charleroi aurait encore payé cinq francs. J’aurais pu pousser plus loin ma
démonstration en l’appliquant au bassin de Liége, mais comme on n’a cité que la
difficulté entre le bassin de Mons et celui de Charleroi, c’est de celle-là que
je vous ai entretenus de préférence.
Cette question a été
longuement examinée, nous l’avons traitée avec la députation du Hainaut et les
intéressés.
Un deuxième point, qui a
frappé quelques personnes, est celui-ci :le
gouvernement est autorisé à accorder une réduction sur deux objets : 1° sur les
productions du sol ou de l’industrie du pays qui sont exportées ; 2° sur les
matières premières exotiques servant à l’industrie nationale. Le premier a reçu
son application, mais le deuxième est resté sans application. Le gouvernement
doit-il à l’avenir appliquer cette deuxième disposition ? C’est ce que le
gouvernement examine ; c’est là une question d’exécution. Si on veut rester
dans le système de la loi de 1842 on peut, sans rien compromettre, la proroger
pour trois ans. Si la section centrale veut substituer un autre système, je
regrette qu’elle ne l’ait pas communiqué, car si les changements qu’elle veut
introduire sont ceux que j’ai indiqués, j’aurais combattu ses propositions.
Le gouvernement vous demande
une prorogation de 3 ans, il vous a dit de quelle manière la loi a été
exécutée, il vous a démontré que le trésor public, dont nous devons nous
préoccuper, n’a rien perdu, que le montant des recettes, à tout prendre, est
resté le même. Faut-il maintenant dans l’exécution changer
de système, réduire par quotité au lieu de le faire au marc le franc ? J’ai
démontré que c’était impossible. Faut-il aller plus loin dans les réductions,
les appliquer aux matières premières exotiques, servant à l’industrie nationale
? C’est ce que le gouvernement examine ; et en définitive, ce sont là deux
questions d’exécution qu’il faut laisser au gouvernement, à moins qu’on ne
veuille changer le système de la loi de 1842.
La section centrale, dit-on,
propose une loi transitoire. Mais c’est aussi une loi transitoire que propose
le gouvernement. La différence consiste en ce que la durée serait de 3 ans, au
lieu de 6 mois. Pourquoi le gouvernement a-t-il proposé une durée de 3 ans ?
Pour que l’expérience puisse être complète. Je soutiens qu’un terme moins long
ne vous met pas dans la possibilité de faire une véritable expérience. Comment
voulez-vous qu’en six mois les exploitants de
Vous n’êtes pas tombés
d’accord, dites-vous, c’est ce qu’on répète sans cesse ; mais vous ne tomberez
jamais d’accord, vous n’obtiendrez jamais du bassin de Mons qu’il reconnaisse
qu’il faut faire la réduction comme on l’a faite jusqu’à présent, de même que
jamais le bassin de Charleroi n’adoptera le système que voudrait faire
prévaloir le bassin de Mons. C’est là un problème insoluble, il faut vous y
résigner.
Il faudra un jour faire une
loi définitive sur les péages des canaux et rivières. Cette loi définitive
devient surtout nécessaire puisque nous avons reconstitué le domaine public,
quant aux voies navigables.
Le gouvernement se, trouvera bientôt en possession de tous les canaux,
de toutes les rivières du pays. Vous avez récemment rendu au domaine le canal
de Mons à Condé. Il faudra faire une loi définitive, il faudra faire
disparaître certaines inégalités, certaines anomalies que présente le tarif des
péages sur les rivières et canaux. Mais pour présenter cette loi, il faut que
le gouvernement puisse étudier ces questions fort délicates,
il faut que le gouvernement fasse une véritable expérience. Pour faire cette
expérience, il faut un terme plus long que six mois. C’est un bienfait qu’on
veut accorder à l’industrie minière ; le bienfait n’existe pas, si vous ne
prorogez la loi que pour six mois.
M. Vandensteen. - Je crois qu’il faut qu’il soit bien établi comment
la section centrale a été contrainte par l’urgence à présenter seulement un
rapport provisoire, comme elle l’a fait. Le projet de loi a été soumis à la
chambre le 23 novembre. Les sections s’en sont occupées dans les premiers jours
de décembre. La section centrale s’est réunie 2 ou 3 fois. La dernière réunion
a eu lieu hier. Après avoir discuté différentes objections qui se sont
produites dans la section centrale, on a posé les questions qu’on voulait
soumettre au gouvernement ; on a reconnu qu’il était impossible d’avoir ces
réponses assez tôt pour pouvoir présenter un rapport détaillé avant la fin de
cette semaine, c’est-à-dire en temps utile, puisque la chambre paraît disposée
à se séparer samedi.
D’autre part, comme la loi
expire le 31 décembre, il y avait urgence de prendre une décision. C’est ce qui
fait l’objet du projet de loi en discussion et qui ne préjuge aucune question.
La section centrale se réserve de présenter, dans le plus bref délai
possible, un rapport détaillé ; mais pour ne pas nuire aux intérêts du
commerce, on propose de proroger la loi à six mois.
Voilà la proposition de la
section centrale : c’est le seul objet qui doive être discuté. Maintenant la
chambre veut-elle, nonobstant cette déclaration, aborder le fond de la
question, comme le veut M. le ministre de l’intérieur ? Soit, mais alors la
chambre sera obligée de statuer sur un projet, sans avoir pu consulter le
rapport que la section centrale est chargée de faire.
M.
Sigart. - La section centrale a désiré
juger le fond de la question. Elle n’a pas pensé que le ministre avait fait un
bon ou un mauvais usage de la loi. Elle a voulu que ce fût examiné. Pour
l’examiner, elle a demandé au gouvernement, dans sa première réunion, des
renseignements qui ne lui sont pas parvenus. A la vérité, hier soir, M. le
ministre des travaux publics m’a communiqué officieusement quelques
renseignements, mais ils étaient incomplets. La section centrale n’a donc pu
statuer sur la question Le 1er janvier approchait. M. le président nous a
réunis hier matin, et nous avons pris la résolution de vous proposer la
prorogation de la loi au 30 juin, pour avoir le temps d’ici là d’examiner la
question dans tous ses détails.
M. le ministre des
travaux publics (M. Dechamps) - Relativement aux renseignements que la section centrale a demandés au
gouvernement, je ne les ai reçu, en effet, qu’hier des bureaux, et je les ai
communiqués officieusement à quelques membres de la section centrale. Mais je
dois ajouter que ces renseignements ne pourraient nullement éclairer la
discussion actuelle.
La section centrale a demandé
quelle est l’importance des exportations de chacun des bassins houillers vers
Quant aux importations du
bassin de Charleroi vers
Pour le bassin de Liége,
l’administration n’a que très peu de documents. D’après certaines notes qu’a
tenues l’ingénieur en chef de cette province, avant la révolution les
exportations de houille vers
Pour le bassin de Mons, nous
n’avons qu’un renseignement approximatif de même nature, qui évalue les
exportations vers
Ainsi les renseignements que
le gouvernement a à sa disposition ne peuvent nullement éclairer le débat ; ils
ne peuvent avoir aucune influence sur l’espèce de motion indirecte d’ajournement
que fait la section centrale.
Je ferai maintenant quelques
observations sur le fond du débat.
Lorsque, les années
précédentes, la chambre avait cru devoir limiter à un terme assez court l’application
de la loi, la question qui était agitée était uniquement celle qui concerne le
trésor public. On se demandait si l’expérience prouverait qu’effectivement le
trésor public n’aurait rien à craindre de la réduction des péages pour
l’exportation. L’expérience, à ce point de vue, a été faite.
Vous avez vu par les
renseignements fournis par le gouvernement que le trésor public n’a rien perdu
depuis l’adoption de ces mesures, et que la richesse publique a
considérablement augmenté.
La question agitée entre le
bassin de Mons et le bassin de Charleroi avait peu préoccupé la chambre
jusqu’ici. L’an passé, les représentants du district de Mons n’avaient pas
insisté sur ce point ; ils avaient renoncé à faire valoir cette considération.
L’honorable M. Sigart, qui
seul, je pense, avait pris part à la discussion, avait déclare qu’en tout état
de choses, si le bassin de Mons ne tirait pas un grand profit actuel de cette
disposition, il n’en recevrait au moins aucun détriment, puisqu’il conservait
sa position ancienne, et que dès lors il ne s’opposait pas à ce que les bassins
de Charleroi et de Liége puissent profiter de cette mesure.
En effet, comme l’a dit
l’honorable ministre de l’intérieur, cette question ne peut être éclaircie par
de nouveaux renseignement et par un ajournement. Ce
sont deux systèmes en présence. Faut-il adopter comme base de la réduction des
péages ou un tantième, ou une quotité fixe ?
Si vous adoptez le système des
quotités fixes, il est évident que le chiffre de la réduction devra être assez
élevé pour déterminer les exportations pour les trois bassins, et dans ce cas
ce chiffre devra être supérieur au droit total payé par le bassin de Liége, qui
est de 6 centimes, et à celui payé par le bassin de Mons, qui est de 92
centimes. Ce serait donc une prime accordée à ce bassin, en constituant en
perte le trésor public. Si le taux de la réduction ne s’élève qu’à la hauteur
du chiffre des droits payés par Liége et par Mons, Charleroi n’exportera plus,
et l’équilibre sera rompu de ce côté.
Vous
arriveriez ainsi à un résultat opposé à celui que la chambre avait toujours
voulu atteindre augmenter le nombre des transports
sans perte pour le trésor public. Il est certain que vous ne pouvez augmenter
les transports du bassin de Mons vers
Il
faut envisager la question d’un peu plus haut. Il y aura toujours pour le
bassin de Mons avantage à ce que les bassins de Liège et de Charleroi trouvent
un nouveau débouché en Hollande.
M. Osy, rapporteur. - D’après les explications de
MM. les ministres, ils semblent croire que la section centrale propose le rejet
de la proposition du gouvernement. Il n’en est rien. Elle propose de proroger
la loi au 30 juin, parce qu’elle expire à la fin de ce mois. Mais elle reste
chargée de l’examen du projet de loi, et vous fera à ce sujet son rapport avant
le 30 juin.
Si le ministre croit qu’il
faut aborder le fond de la discussion, et si la chambre partage son avis, je ne
m’y oppose pas. Mais avant tout, il faut décider si l’on veut se borner à la
discussion du rapport provisoire de la section centrale.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, du moment que le
gouvernement ne se rallie pas à la proposition de la section centrale, il faut
que la discussion porte sur le projet tel qu’il a été présenté par le
gouvernement.
M.
Osy, rapporteur. - Il n’y a pas de rapport.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il n’y a pas de rapport.
Mais rendons-nous bien compte de la question telle qu’elle se présente. Le
gouvernement vous demande une prorogation pour trois ans ; la section centrale
vous demande une prorogation pour six mois.
M.
Osy, rapporteur. - Pour examiner.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Pour examiner, soit. Je
continue.
Pour examiner quelle question
? L’espèce de conflit qui existe entre Mons et Charleroi. Car on ne nous
indique pas d’autre difficulté.
Nous n’avons pas obtenu les
renseignements, dit-on. Ces renseignements, M. le ministre des travaux publics
vient de vous les fournir. Mais la question entre Charleroi et Mons, la section
centrale ne l’avait pas même signalée an gouvernement. Elle est maintenant
signalée. Je vous ai dit que cette question est insoluble. Que voulez-vous
davantage ? Voulez-vous le renvoi de cette question à la section centrale ?
Mais elle ne vous dira pas plus que vous ne savez à présent. Mons voudrait la
réduction par quotité fixe, Charleroi demande la réduction par tantième. Nous
trouvons qu’il faut une réduction par tantième ; que si vous accordez une
réduction par quotité fixe, il faut qu’elle soit au moins de 90 centimes à 1
fr. Dès lors, il y aurait remise de tout droit pour le bassin de Mons, et le
bassin de Charleroi paierait environ 5 fr.
Nous avons fait une réduction par tantième. Il en est résulté un
soulagement considérable pour le bassin de Charleroi il est vrai que le
soulagement est moindre pour le bassin de Mons ; mais celui-ci se trouvait déjà
dans une position meilleure que le bassin de Charleroi.
J’insiste sur la considération
très importante que j’ai présentée à la chambre. Une prorogation de six mois
présente ce grand inconvénient que nos exploitants ne pourront pas faire de
véritables affaires avec
M. de Brouckere. - C’est cette dernière considération qu’a fait
valoir M. le ministre de l’intérieur, qui me déterminera à demander que la loi
qu’il est question de proroger le soit pour trois ans et non six mois.
M. Devaux. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.
M. de Brouckere. - Messieurs, si vous ne prorogez la loi que pour
six mois, vous ne rendrez aucun service à l’industrie, au commerce, parce que
l’incertitude dans laquelle vous laisserez les commerçants et les industriels
que la chose intéresse, sur ce qui arrivera après les six mois, les empêchera
d’engager des affaires qui peut-être ne pourraient pas être continuées après ce
délai.
Mais je me demande quelles
considérations pourraient empêcher que nous ne prorogeassions la loi pour trois
ans. Se plaint-on que le gouvernement ait fait abus de la faculté que la loi
lui donne ? Non.
M.
Osy, rapporteur. - Oui.
M. de Brouckere. - Non, généralement on ne se plaint pas de la
manière dont le gouvernement a appliqué la loi, et la preuve, c’est que le
gouvernement vous demande d’articuler les plaintes, qu’on n’en signale qu’une
seule ; elle émane du bassin de Mons. Or, cette plainte, il a été répondu ; on
vous a donné aujourd’hui les renseignements sur cette difficulté ; tout ce que
l’on pourra vous dire en section centrale, tous les écrits qu’on pourra vous
transmettre n’avanceront pas la question d’un pas.
D’un autre côté, messieurs, le
trésor a-t-il souffert, par suite de la disposition qu’il est question de
proroger ? S’il a souffert, c’est dans une si petite
proportion, que cette considération ne doit pas entrer en ligne de compte. Mais
en fait, je crois que le trésor n’a pas souffert.
Reste une seule objection ; on dit : la section centrale n’a pas fait
son rapport sur le fond de la question ; allez-vous la trancher sans avoir ce
rapport ? Messieurs, je crois que la chambre est suffisamment éclairée sur la
question, et je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas se prononcer. Mais si
l’on tenait à avoir un rapport, je demanderais alors que la section centrale
fût invitée à nous le présenter dans la séance de demain ou au plus tard dans
celle de samedi. Elle pourrait avoir une séance à laquelle elle inviterait MM.
les ministres de l’intérieur et des travaux publics de vouloir assister ; mais,
je le répète, j’ai la conviction que cette séance n’amènerait aucun résultat.
C’est parce que j’ai cette conviction, que je suis tout disposé à voter le
projet du gouvernement sans attendre un second rapport.
M. Devaux. - Je regrette de voir qu’au milieu de la discussion d’une loi très
compliquée, au milieu d’un article à moitié discuté, qu’on vienne s’intercaler
une discussion non préparée, fort confuse, à ce qu’il paraît, et très
irrégulièrement introduite. Je crois que l’on n’aurait pas mis à l’ordre du
jour, au milieu de la discussion du projet de loi sur le sel, un autre projet,
si l’on n’avait cru qu’il s’agissait, comme pour le contingent de l’armée, d’un
projet transitoire, qui ne soulèverait aucune discussion.
Maintenant on ouvre une discussion
qui promet d’être très longue, et probablement de ne nous mener à aucun
résultat. Car vous ne pouvez discuter une loi sur laquelle il paraît qu’il y a
une grande divergence d’opinions, sans qu’il vous ait été fait un rapport. Or,
la section centrale ne vous en a pas fait sur le projet du gouvernement. Les
membres de la chambre d’ailleurs ne sont pas préparés, parce que, je le répète,
on ne s’attendait pas à une discussion quelque peu importante.
Il faut donc que nous ayons un rapport, et qu’on nous donne le temps de
nous préparer. Ainsi, si l’on veut discuter le fond avant la fin du mois, il
faut inviter la section centrale à faire un rapport ; sinon qu’on se contente
d’une loi transitoire. Sans cela, il est probable que nous allons perdre un temps
considérable sans résultat, et cela faute de régularité dans la marche qu’on a
adoptée.
Je demande donc que la chambre
s’occupe de la question de savoir si elle invitera la section centrale à faire
un rapport nouveau, ou si elle se contentera du rapport actuel ; mais que, dans
tous les cas, on ne discute pas le fond de la question dans ce moment.
M.
Pirmez. - Si
la proposition de l’honorable M. Devaux est adoptée, il faut aussi adopter la
proposition de l’honorable M. de Brouckere ; c’est-à-dire que la section
centrale serait chargée de faire un rapport samedi au plus tard.
Les pouvoirs donnés au
gouvernement expirent au 4 janvier prochain ; vous devez donc renouveler la loi
avant cette époque.
La section centrale vous
propose de la proroger seulement pour six mois ; mais M. le ministre de
l’intérieur et l’honorable M. de Brouckere vous ont fait contre cette
proposition des observations extrêmement fortes et qui doivent avoir une grande
influence sur vos esprits ; c’est qu’il n’est pas possible qu’avec un délai si
court on entreprenne des affaires avec
On dit que la section centrale doit avoir des renseignements ; mais la
seule difficulté qui se soit présentée, est le conflit entre le bassin de Mons
et le bassin de Charleroi. Mais cette difficulté existait déjà avant le premier
projet.
Des renseignements, vous en
avez eu. On vous a dit que le trésor n’avait éprouvé aucun préjudice de la loi,
et notez bien que vous ne perdez rien sur une navigation qui donne un revenu
immense, un revenu de 1,300,000 de fr. Quelles autres
explications voulez-vous avoir ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il n’y a pas
d’autre difficulté que la question entre le bassin de Mons et le bassin de
Charleroi. On n’en a pas signalé d’autre jusqu’à présent. Cette question est
ancienne ; je l’ai signalée à la chambre dans le travail qui lui a été présenté
le 18 mars 1842. La chambre a été saisie deux fois de cette loi, et chaque fois
on a accompagné le projet de nombreux documents.
Le gouvernement vous a dit
dans quel sens il entendait faire la réduction ; il vous a dit qu’il voulait la
faire par tantième et non par quotité fixe. La question, je le répète, est très
ancienne, et à mes yeux elle est insoluble, en ce sens que vous ne mettrez
jamais Mons et Charleroi d’accord.
M. Mast de Vries. - Il faut au moins l’examiner.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il faut au moins l’examiner,
dit-on ; mais vous ferez tel examen que vous voudrez, vous ne changerez pas
l’état des choses ; c’est la force des choses qui a créé cette position entre
Mons et Charleroi. Il se trouvait que Mons était déjà dans une situation
extrêmement favorable : elle ne paie que 92 centimes pour arriver à Anvers.
Charleroi paie environ 6 fr. Voilà, messieurs, une situation qui est le
résultat de la force des choses, vous ne pouvez rien y changer ; tant que cette
situation existera, la question se présentera.
Je crois qu’il faut continuer
à faire la réduction comme elle l’a été jusqu’ici, c’est-à dire par tantième et
non par quotité fixe.
M. Delfosse. - Je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne se
rallie pas à la proposition qui est faite par la section centrale, il n’a aucun
intérêt à la repousser.
Que veut le gouvernement ? que la loi soit prorogée ; eh bien, c’est aussi ce que la
section centrale propose. La seule différence qu’il y ait entre la proposition
du gouvernement et celle de la section centrale, c’est que le gouvernement
demande la prorogation pour deux ans, tandis que la section centrale ne
l’accorde que pour six mois. Mais cette proposition de la section centrale ne
préjuge rien ; avant l’expiration des six mois, elle fera un nouveau rapport,
et alors la chambre pourra, si elle le trouve bon, accorder la prorogation
telle qu’elle est demandée par le gouvernement. Le gouvernement devrait faire
cesser toute difficulté en se ralliant à la proposition de la section centrale.
Il est impossible que la chambre statue sur le projet présenté par M. le
ministre de l’intérieur, sans avoir un rapport complet de la section centrale.
L’honorable M. de Brouckere propose
à la chambre d’inviter la section centrale à faire un rapport complet dans la
séance de demain. Mais il serait impossible à la section centrale de faire un
rapport complet dans un terme aussi court. Le projet soulève des questions qui
sont beaucoup plus difficiles que MM. les ministres ne le pensent. Il y a la
question de savoir si la loi, dont on demande la prorogation, n’a pas détruit
l’équilibre qui existait précédemment entre les divers bassins houillers.
On paraît croire que la
question n’est qu’entre Mons et Charleroi, mais elle est aussi entre le Hainaut
et la province de Liége. Si Mons se plaint de ce que Charleroi obtient une
réduction trop forte, Liège pourrait se plaindre à son tour des avantages
accordés à Mons et à Charleroi. La réduction, messieurs, est beaucoup plus
forte pour Mons et Charleroi que pour Liége. Je ne veux pas examiner la
question en ce moment, mais je demande qu’elle puisse être examinée par la
section centrale, je demande que le gouvernement fournisse à la section centrale
les documents dont elle a besoin pour s’éclairer ; je demande que le
gouvernement fournisse les renseignements nécessaires pour faire connaître
quelle influence la réduction a exercée sur nos exportations en Hollande.
Il est encore une autre
question que l’on pourrait soulever à l’occasion de ce projet de loi, et dont
on n’a pas parlé jusqu’à présent. On obtient une réduction sur les péages, mais
on n’obtient cette réduction que par voie de restitution. Les industries qui
exportent soit du charbon soit d’autres matières pour lesquelles la réduction
est accordée, doivent commencer par payer le droit entier ; ce n’est que
longtemps après qu’ils obtiennent la restitution du montant de la réduction, et
pour l’obtenir, ils sont obligés de remplir des formalités tellement gênantes
que bien des industriels renoncent à la réduction pour ne pas se soumettre à
ces formalités. C’est encore là une question sur laquelle le gouvernement devra
donner des renseignements à la section centrale ; il est bon qu’elle puisse examiner
s’il ne conviendrait pas d’accorder la réduction directement, au lieu de
l’accorder par voie de restitution.
Je ne veux rien préjuger, messieurs ; je demande seulement que la
chambre ne prenne pas une résolution définitive avant d’avoir pu examiner
attentivement les questions que je viens d’indiquer.
Si l’on entre aujourd’hui dans
l’examen du fond, la discussion pourra être fort longue, et il nous sera
impossible de reprendre l’examen du projet de loi sur le sel, la discussion du
budget de la justice sera renvoyée après les vacances. La prudence exige que le
gouvernement se rallie à la proposition de la section centrale.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Sans doute, messieurs, s’il
s’agit d’opter entre ne rien obtenir du tout et obtenir la prolongation à 6
mois, il vaut mieux obtenir la prorogation à 6 mois ; mais j’ai cru, pour la
responsabilité du gouvernement, devoir faire connaître à la chambre pourquoi la
prorogation à 6 mois présente de grands inconvénients maintenant que ces
inconvénients sont connus, la chambre décidera.
Je croyais même qu’après les
explications que j’ai données sur la seule question que soulève le projet, la
question entre Mons et Charleroy…
M. Osy. - Nous pourrions en citer
d’autres.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Eh bien, qu’on les cite ;
Nous les examinerons.
La question qui a été citée
par l’honorable M. Delfosse, a été examinée avec le plus grand soin par le
ministère des finances, sur la demande du ministère de l’intérieur ; mais,
encore une fois, rien n’a été demandé au gouvernement. Quand j’ai pris tout à
l’heure la parole, je croyais, et je continue à croire que la question qui a
arrêté la section centrale, est la question entre Mons et Charleroy. Or, j’ai
donné à cet égard toutes les explications que je pouvais donner, et je crois
qu’après ces explications la section centrale peut adhérer au projet du
gouvernement. Si elle ne croit pas pouvoir le faire, le chambre décidera ;
mais, je le répète, ii vaut mieux six mois que rien.
M.
Osy, rapporteur. - M. le ministre de l’intérieur croit, messieurs, qu’il n’y a d’autre
difficulté que la rivalité qui existe entre les différents bassins. Il en est
d’autres, messieurs, et en voici une dont je prie M. le ministre de prendre
note : plusieurs sections ont demandé que la loi ne fût prorogée
définitivement que pour un an, parce qu’elles pensent que si l’on ajoute encore
une année aux 18 mois pendant lesquels le gouvernement a pu faire des
expériences, il sera possible, à l’expiration de ce délai, de présenter un
tarif définitif.
Ainsi, messieurs, la question est assez compliquée, et il faudra dès
lors quelque temps à la section centrale pour l’examiner. L’honorable M. de
Brouckere croit que nous pourrions faire un rapport dans la séance de demain ;
vous avez vu, messieurs, les difficultés qu’il s’agit de résoudre, et vous
comprendrez sans peine qu’il est impossible d’éclaircir tout cela d’ici à
demain.
Je dois faire remarquer,
messieurs, que si la section centrale n’avait pas fait de rapport, l’ancien
tarif aurait été remis en vigueur au janvier prochain, et alors le gouvernement
aurait eu à se plaindre.
Maintenant, si la chambre
adopte notre proposition, nous demandons à rester chargés de l’examen de la
question et avoir le temps de la mûrir.
M. le ministre des
travaux publics (M. Dechamps) - Vous avez pu, messieurs, à la lecture de l’exposé des motifs, vous apercevoir
que le gouvernement a instruit cette question avec le plus grand soin. De
nombreux renseignements vous ont été fournis ; les chambres de commerce ont été
consultées. Lorsque ces chambres de commerce sont venus demander la prorogation
à un terme plus éloigné, vous comprenez que le gouvernement a dû accéder à ce
vœu presque unanime, en vous proposant de proroger la loi pour trois ans, afin
de rendre l’expérience plus complète, plus définitive, Il est à regretter, j’en
conviens, que la section centrale n’ait pas eu assez de temps pour faire un
rapport complet sur cette question ; je pense que le gouvernement aurait pu lui
fournir sans délai tous les renseignements nécessaires pour la mettre à même de
se prononcer en connaissance de cause, d’autant plus qu’elle n’avait à
s’occuper que d’un seul point réellement susceptible de controverse, la
question posée entre Mons et Charleroy.
Comme on l’a déjà dit, à
plusieurs reprises, messieurs, l’inconvénient qu’il y aurait à ne proroger la
loi qu’à six mois, c’est l’incertitude dans laquelle vous jetteriez les
industries qui peuvent profiter de cette loi. L’exploitation charbonnière doit
être dirigée, dès le commencement de l’année industrielle, de manière à être en
rapport avec une vente probable et connue d’avance. Une prorogation à 6 mois
seulement placerait l’industrie dans une incertitude excessivement fâcheuse,
elle entravera le mouvement industriel que la loi avait développé.
Si la chambre croit ne pas
pouvoir discuter à fond la question sans que nous soyons saisis d’un rapport
plus complet de la section centrale, je pense qu’elle doit cependant proroger
la loi pour un terme plus long que celui de 6 mois ; dans tous les cas, si le
projet du gouvernement n’est pas adopté, il doit être bien entendu que la section
centrale fera dans l’intervalle à la chambre un rapport détaillé ; sans cela
vous jetteriez de l’indécision et du découragement dans les opérations
commerciales que la loi a pour but de favoriser.
M. le président. - Je dois demander une
explication à M. Devaux sur son amendement ; entend-il que la chambre décide si
elle ajournera le projet du gouvernement ? Si le gouvernement insiste pour
que la chambre se prononce sur son projet, je ne pense pas que nous ayons le
droit de l’ajourner.
M. Devaux. - Je n’ai pas l’habitude de gêner la prérogative
royale, et je pense que ma proposition la respecte complètement. il ne s’agit pas de savoir si l’on ajournera définitivement
le projet du gouvernement. Comme je prévois que l’on ne pourra pas discuter ce
projet avant la fin de l’année, et que dans ce cas il faut bien recourir a un
projet transitoire, je demande à la chambre, non pas qu’elle ajourne le projet
du gouvernement, mais qu’elle décide si elle s’occupera aujourd’hui du projet
transitoire présente par la section centrale ou du projet définitif présenté
par le gouvernement. Je crois que c’est là une question qui entre parfaitement
dans les attributions de la chambre de décider.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est une question de
priorité ; on pourrait la poser en ces termes : « Accordera-t-on la
priorité au projet de la section centrale ou au projet du gouvernement ? »
(Aux voix ! aux voix !)
M. Cogels. - Je n’ai que deux mots à dire : vous voyez, messieurs, qu’il est
impossible que la section centrale vous présente avant la fin de l’année un
rapport complet, un rapport qui puisse vous éclairer sur le projet du
gouvernement. D’autre part, MM. les ministres et l’honorable M. de Brouckere
ont fait remarquer que la prorogation à six mois seulement entraînerait des
inconvénients, dans ce sens que le commerce n’aurait pas assez de sécurité et
que les expéditions en charbon surtout exigent une préparation assez longue,
que par conséquent il faudrait proroger la loi à un terme plus éloigné.
Je crois, messieurs, que je
mettrai tout le monde d’accord en proposant à la chambre d’accorder la
prorogation pour un an, au lieu de ne l’accorder que pour six mois ; de cette
manière l’exploitation charbonnière aura devant elle ce qu’on nomme une
campagne complète ; d’un autre côté, comme le gouvernement avait jugé en 1842,
qu’une expérience de dix-huit mois serait suffisante, je pense que nous
rendrions l’expérience complète en ajoutant encore une année à ces dix-huit
mois. Alors la chambre pourra prendre une décision en connaissance de cause.
Je propose donc, par amendement au projet de la section centrale, de
fixer au 31 décembre 1844, le terme de la prorogation.
M. Lange. - D’après les explications qui ont été données,
je me rallie à l’opinion de M. Devaux.
- La chambre, consultée,
décide qu’elle accorde la priorité au projet de la section centrale.
M.
Osy. - Je
ne m’oppose pas à l’amendement proposé par l’honorable M. Cogels. Mais il est
bien entendu sans doute que la section centrale restera chargée de l’examen du
projet de loi. (Oui ! oui !)
M. Fleussu. - L’observation que je voulais faire, rentre dans celle que vient de
présenter l’honorable M. Osy. Je crois que si l’on admet même la proposition de
l’honorable M. Cogels, la section centrale doit rester saisie du projet de loi,
et en faire son rapport. (Oui ! oui !
cela est entendu.) Car, sans cela, il arriverait l’année prochaine ce qui
arrive cette année-ci, c’est-à-dire, qu’il faudrait présenter un nouveau projet
de loi, et que le temps nous manquerait encore pour l’examiner avec maturité.
- La discussion générale est
close.
On passe aux articles.
L’art. 1er est ainsi conçu :
« La loi du 30 juin 1842
(Bulletin officiel, n° 51) est prorogée jusqu’au 30 juin 1844.
M. Cogels propose de proroger le délai jusqu’au 31 décembre 1844.
- L’art. 1er ainsi amendé est
mis aux voix et adopté.
« Art. 2. La présente loi sera
obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
- Adopté.
Le gouvernement s’étant rallié
à l’amendement introduit dans l’article 1er, il est procédé à l’appel nominal
pour le vote sur l’ensemble du projet de loi.
Le projet est adopté à
l’unanimité des 75 membres présents, qui sont MM. Angillis, Castiau, Cogels,
Coghen, Coppieters, David, de Baillet, de Brouckere, Dechamps, de Chimay,
Dedecker, de Florisone, de Foere, de
Discussion
des articles
Article 5
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, dans votre
dernière séance, un honorable député d’Anvers a fait une observation qui m’a
paru fondée, et à laquelle je vais faire droit par une modification au 2ème §
du litt. E de l’art.
L’honorable M. Cogels a
signalé les difficultés que pouvait éprouver le déclarant à indiquer la
densité, par mention expresse, sur la déclaration au moment de puiser l’eau de
mer. Voici la modification que je propose :
« Au moment de puiser
l’eau de mer, le déclarant en indiquera la densité par mention expresse faite
sur la déclaration, à moins qu’en faisant sa déclaration il n’ait demandé à
faire constater la densité par les agents de l’administration. »
Je pense qu’au moyen de cette
modification toute difficulté sera levée.
Ainsi, par exemple, pour l’eau
de mer qui sera puisée sous Lillo, la déclaration se fera au bureau de Lillo,
et les agents de l’administration dans ce bureau iront constater la densité, si
la personne intéressée ne veut pas elle-même faire cette déclaration.
D’un autre côté, il résulte de
renseignements qui ont été pris par le département des finances, que les
bâtiments qui servent à transporter l’eau de mer, ne doivent pas recevoir un
chargement complet, c’est-à-dire, que dans la cale il reste un certain vide.
J’ai cru, pour cette raison devoir accorder une réduction de 20 p. c. sur la
capacité de la cale ; ainsi le § 4 serait modifié dans sa rédaction de la
manière suivante :
Au lieu de : « de la capacité
pleine de la cale de chargement, » Je propose : « de la capacité de
la cale de chargement sous déduction de 20 pour cent. »
Par suite de cette
modification, un autre changement doit être fait au même paragraphe ; au lieu
des mots : ou celle des barriques, il
faut mettre ceux-ci : ou la capacité
pleine des barriques.
Un honorable membre a demandé
hier si, en effet, la fraude serait à craindre, si l’on dépassait Lillo. Les
agents de l’administration, dans ce cas, la redouteraient fortement, il serait
à craindre que les navires échappant à la surveillance de l’administration, du
sel même ne soit introduit dans l’eau de mer. Ce sel, descendant au fond de
l’eau, il serait très difficile d’en découvrir des traces, car on ne pourrait
sans peine remuer des masses d’eau comme celles qui composeraient le chargement
d’un navire ; il serait souvent impossible de reconnaître le degré de densité
de l’eau de mer mélangée avec le sel ; d’autres fraudes pourraient
d’ailleurs se perpétuer à l’occasion du transport de l’eau de mer. Il me
paraît, en conséquence, qu’il y a lieu à maintenir la disposition du projet de
loi.
Toutefois, si l’honorable M.
Vilain XIIII proposait de substituer aux mots : en-deçà de Lillo, ceux-ci en-deçà
de la frontière belge, je pourrais me rallier à cet amendement, parce que aussi longtemps qu’on ne dépasse pas l’extrême
frontière, il n’est pas impossible d’exercer la surveillance sur les bateaux
qui transportent l’eau de mer.
M. de Foere. - Messieurs, ce qui domine la discussion sur
l’emploi de l’eau de mer, ce sont les avantages que les uns attribuent à cet
emploi, et que les autres lui contestent. Il me semble donc que la discussion
sera utilement resserrée dans ce cercle.
Les avantages qu’ont les
sauniers à proximité des côtes maritimes, résultent-ils de l’emploi de l’eau de
mer ? ou résultent-ils d’autres causes ?
Je vais tâcher d’établir que
réellement les sauniers des côtes maritimes ont des avantages, mais que ces avantages
ne résultent en aucune manière de l’emploi de l’eau de mer, et, quoi que vous
fassiez, vous ne pourrez jamais leur enlever ces avantages.
Remarquez bien, messieurs, que
la discussion de toute question consiste particulièrement bien rattacher les effets
à leurs causes ; lorsque les effets signalés ne se rattachent pas à leurs
causes, et que cependant vous preniez une décision conforme à ces effets, il en
résulte que vous prenez une résolution erronée.
Nos adversaires, pour prouver
qu’il y a un grand avantage à l’emploi de l’eau de mer, vous disent :
« Une vingtaine de sauneries sont tombées à l’intérieur. Aussi est-il
prouvé par ce fait que les sauniers des côtes maritimes placent leur sel
raffiné à 7, 8 et 9 p. c. meilleur marché que les sauniers à
l’intérieur. »
Je vais énumérer les causes
qui donnent un avantage aux sauniers des côtes maritimes.
La première cause, c’est que
ces sauniers achètent le sel brut de première main Ce sel leur est rendu
directement devant leurs magasins, tandis que les sauniers de l’intérieur sont
obligés d’acheter leur sel aux négociants maritimes. Il en résulte que les
sauniers des côtes maritimes ont, en premier lieu, cet avantage qu’ils
obtiennent par l’achat du sel brut de première main. Ensuite le transport de ce
sel par mer leur coûte moins, ils affrètent ordinairement un navire qui exporte
à Liverpool des écorces, des lins et d’autres matières, et le retour se fait en
sel brut, de sorte que le fret de cette importation ne pèse qu’à moitié sur les
sauniers des côtes maritimes.
Voilà un premier avantage que
les sauniers de l’intérieur n’ont pas.
Le deuxième avantage consiste
en ce que les sauniers de l’intérieur sont obligés d’acheter le sel brut des
grands négociants en sel, des armateurs, de le faire transporter des ports
d’Ostende et de Bruges dans l’intérieur, et même de le faire transporter par
chariot là où il n’y a pas de canal. Voilà un deuxième désavantage que
subissent les sauniers de l’intérieur : le transport du sel brut jusqu’à
leur usine. Ensuite il faut ajouter à ce désavantage du transport celui du
chargement, du déchargement et des pesées nombreuses que les sauniers des côtes
maritimes n’ont pas. De là résulte en partie, messieurs, que le prix de revient
des sauniers de l’intérieur est plus élevé que celui des sauniers établis sur
la côte.
L’honorable M. Delehaye a dit
hier que les pétitionnaires de Courtrai ne connaissaient pas leur profession,
parce que leur prix de fabrication pour 100 kilog. était de 3,50, tandis que les autres fabriquaient à deux francs.
Cette différence provient en partie des causes que j’ai indiquées tout à
l’heure.
Il y a un troisième avantage,
en ce que les sauniers des côtes maritimes opèrent sur une masse beaucoup plus
grande que les sauniers de l’intérieur. Il n’y a personne qui ignore qu’une
usine qui opère sur le double ou le triple n’ait, quant au prix de revient, un
grand avantage sur une usine qui opère sur le tiers, car les frais de
fabrication, d’établissement, de main-d’œuvre, n’augmentent pas en raison de la
quantité de produits qu’on fabrique. Eh bien, cette différence de coût, par
suite de la différence des quantités fabriquées, est très grande. La grande
saunerie d’Ostende consomme, terme moyen, 500 mille kilog.
de sel brut ; les deux grandes sauneries de Bruges, qui sont sur le canal, qui
font arriver le sel brut directement de Liverpool et jouissent ainsi du
bénéfice du négociant, consomment, terme moyen,75
mille kilog. de sel brut et
le maximum de ce que consomment les fabriques de sel de l’intérieur de
Messieurs, on vous a fait
accroire que la chute de quelques sauneries établies à l’intérieur était due
aux avantages de l’emploi de l’eau de mer pour la fabrication du sel. J’ai déjà
dit les causes pour lesquelles les sauneries de l’intérieur ne pouvaient pas
lutter avantageusement contre les sauniers des côtes maritimes. Mais il y avait
une autre cause de ruine pour elles, c’est l’excès de production. Vous savez
que quand la production n’est pas au niveau de la consommation, il arrive un
moment où la production doit s’arrêter jusqu’à ce que ce niveau soit rétabli.
Aujourd’hui la population de
Ainsi l’argument qu’on a
produit contre l’emploi de l’eau de mer tombe, puisque les mêmes faits se sont
représentés à Ostende et à Bruges.
Vous me demanderez maintenant,
puisque les avantages des sauniers des côtes maritimes ne se rattachent pas à
l’emploi de l’eau de mer, pourquoi on attache tant d’importance à pouvoir s’en
servir. Voici la réponse : c’est que l’emploi de l’eau de mer au-dessous de 3
degrés, dont les sauniers demandent exclusivement l’emploi, a pour effet de
produire un sel plus blanc, plus pur, mieux cristallisée et en second lieu,
c’est que les sauniers sur les côtes de la mer n’ont réellement pas d’autre eau
convenable pour travailler. Le fait a été vérifié à Ostende et à Bruges. Voilà
les seuls avantages qui se rattachent à l’eau de mer, c’est donc pour eux une
nécessité de l’employer.
Les sauniers des côtes
maritimes ne demandent qu’à pouvoir employer l’eau de mer au-dessous de trois
degrés. Il en résulte que l’échafaudage sur lequel la pétition d’Audenaerde est
basée tombe entièrement, car cette pétition est basée sur la densité de l’eau
de mer qu’elle porte à 5, 6 degrés, et même plus. Puisque les sauniers établis
à Ostende et à Bruges demandent seulement l’emploi de l’eau de mer au-dessous
de trois degrés, vous devez convenir que la base sur laquelle se fonde la
pétition d’Audenaerde est fausse.
Il faut considérer ensuite que
les avantages qui peuvent se rattacher à l’emploi de l’eau de mer, sont
largement compensés, comme le démontreront les observations que je vais avoir
l’honneur de vous soumettre. Les sauniers sont d’abord obligés de faire les
frais d’un bateau pour aller chercher l’eau de mer, d’avoir des citernes qui
entraînent aussi de grands frais de construction et d’entretien, ils sont
obligés de faire encore d’autres dépenses. Ensuite, parce qu’ils produisent un
sel mieux cristallisé, plus blanc, il en résulte que le sel est plus léger. Ils
perdent sur le poids ; il en résulte que le sel qui serait raffiné à Courtrai
donnerait 50 kilog., tandis que celui raffiné à Ostende ou à Bruges, n’en
donnerait que 40. Si les sauniers de Courtrai vendaient leur sel au poids, ils
auraient un avantage sur les sauniers des côtes maritimes. Mais l’usage,
l’habitude est de vendre à la mesure ; il en résulte que l’avantage tourne
contre eux.
Si vous persistez à croire
qu’en raison de la densité de l’eau de mer il y a grand avantage à l’employer,
adoptez l’amendement que vous a présenté (erratum
Moniteur belge n°362, du 28 décembre
1843 :) l’honorable M. Osy, qui prohibe formellement l’emploi de l’eau
de mer au-dessus de trois degrés. Devant cet amendement doivent nécessairement
tomber toutes les réclamations fondées sur les avantages résultant de l’emploi
de l’eau de mer, et il devient inutile de l’imposer au-dessous de trois degrés.
J’ai établi que les avantages
des sauniers des côtes maritimes sur les sauniers de l’intérieur ne résulte pas
de l’emploi de l’eau de mer mais uniquement, exclusivement d’autres causes que
j’ai eu l’honneur de développer, et ces avantages vous ne les leur enlèverez
pas.
M. le président. - M. Vilain XIIII a déposé l’amendement qu’il a développé, il est
ainsi conçu : « Je propose au § 2 de l’art. 5 de substituer aux mots : « ou
dans l’Escaut en-deçà de Lillo, » ceux-ci : « ou dans l’Escaut
en-deçà de la frontière. »
Cet amendement a été
développé, il est appuyé, il fera partie de la discussion.
M. Van Cutsem. - Messieurs , après plus de deux jours de discussion sur l’influence
de l’eau de mer dans la fabrication du sel, il me sera impossible de dire
quelque chose à l’assemblée dont ne lui ont pas parlé d’autres membres de cette
chambre ; aussi me serais-je dispensé de prendre la parole dans les débats
auxquels a donné lieu l’examen de l’art. 5 qui s’occupe spécialement de l’eau
de mer, si les attaques dirigées par certain membres de cette assemblée contre
la chambre de commerce de Courtrai, contre les sauniers de l’arrondissement qui
m’a envoyé dans cette enceinte, ne m’en faisaient un devoir. Je commencerai par
vous dire que j’ai vu avec peine le nouveau sous-amendement de M. le ministre
des finances à l’article 5 du projet de loi sur le sel, parce qu’il ne fait
cesser qu’en partie le privilège accordé indirectement, par la loi de 1822 ,
aux sauniers qui se servent de l’eau de mer dans leurs usines, tandis qu’en
leur enlevant entièrement cette exemption de droits, en faisant payer à l’eau
de mer un impôt proportionné à la quantité de sel qu’elle contient, on faisait
justice aux sauniers de l’intérieur, on rendait hommage à la constitution qui
veut que l’impôt soit réparti d’une manière égale sur tous les citoyens belges,
et on faisait rentrer dans les caisses de l’Etal un argent qui y est si
nécessaire pour faire face à tous les besoins de notre administration.
Les concessions que M. le
ministre fait aux sauniers qui se servent de l’eau de mer dans la fabrication
du sel sont donc bien grandes, et si une chose doit étonner, c’est de ne pas
les voir accepter avec reconnaissance par tous les défenseurs des usines qui
font usage de cette matière première ; toute la gratitude du député d’Ostende
pour une mesure aussi favorable à la localité qui l’a envoyé au milieu de nous,
ne lui promet qu’une chose, c’est de ne pas combattre le nouvel amendement de
M. le ministre des finances, pour ne pas s’exposer à voir maintenir la première
disposition de l’art. 5.
Les appréhensions de
l’honorable représentant d’Ostende ne prouvent-elles pas qu’il craint qu’en se
séparant de M. le ministre des finances dans la discussion de sa dernière
proposition, ce dernier forcé de le combattre ferait voir à la chambre les
avantages immenses que sa localité retirera de son nouveau sous-amendement et
pourrait la porter ainsi à maintenir dans le projet de loi l’article 5 primitif
? La peur de voir mettre ces avantages trop en évidence et non la crainte de
faire de vains efforts pour obtenir mieux, a donc seule empêché l’honorable
représentant d’Ostende de combattre ce dernier amendement de M. le ministre des
finances ; et pour peu qu’on ait étudié la question que nous agitons en ce
moment, on est forcé de se dire que l’honorable M. Donny est satisfait du
dernier amendement de M. le ministre des finances, et qu’il se dit, tout bas,
que la lutte continuera, à l’avenir comme par le passé, entre les sauniers de
l’intérieur et des ports de mer, au grand avantage de ces derniers et au
détriment des premiers.
L’honorable représentant
d’Ostende nous a dit que la chambre de commerce de Courtray avait mis de
l’exagération dans les réclamations qu’elle a adressées à la représentation
nationale, parce qu’elle y avait dit qu’un hectolitre d’eau de mer à 3 degrés
contient trois kilog. 30 décag.
de sel, tandis que le chimiste Berzelius prétend que
certaine eau de mer ne contient que deux tiers de kilog.
de sel, en déclarant, il est vrai, qu’il y avait de
l’eau de mer qui en renfermait huit kilog. ; ne tenant aucun compte du minimum et du maximum de sel
trouvé dans l’eau de mer par Berzelius, l’honorable représentant d’Ostende
s’écrie : Berzelius a dit qu’il y avait de l’eau de mer qui contenait deux
tiers de kilog. de sel à
l’hectolitre, partant la chambre de commerce de Courtray, en disant que l’eau
de mer de nos côtes contenait 3 kilog. 50 décag. de sel à l’hectolitre, a
versé dans l’exagération, a été à côté de la vérité. Voila, messieurs, avec
quels arguments on confond d’exagération des hommes désintéressés, qui, en vous
adressant leurs réclamations n’ont pas défendu leur propre industrie, mais
celle de leurs concitoyens ; voilà avec quels raisonnements on cherche à vous
faire croire que la meilleure des causes est mauvaise.
L’honorable M. Donny a accusé
la chambre de commerce de Courtray d’exagération, l’honorable M. Delehaye a
quelque chose de plus flatteur encore à adresser aux sauniers de la même ville,
il leur dit : qu’ils ne connaissent pas leur métier ; et pourquoi fait-il
contre eux une imputation aussi grave ? Parce qu’ils prétendent que la
fabrication de
La chambre de commerce de
Courtrai, a dit toujours le même représentant, a tort quand elle attribue la
ruine de ses sauneries à l’emploi sans impôt de l’eau de mer dans les localités
où on s’en sert ; ce qui le prouve, c’est que plusieurs de nos salines chôment
à Ostende comme à Courtrai. Vous avez, je ne le conteste pas, vu depuis
quelques années aussi diminuer le nombre de vos sauniers, mais la cause du
chômage de vos usines est connue, elles n’ont cessé de travailler que parce que
vous avez perdu votre commerce d’exportation de sel ; les nôtres, au contraire,
n’ont cessé de travailler, alors que dans notre ville et dans ses environs la
quantité de sel qu’on y consomme va toujours croissant avec l’augmentation de
la population ; que parce que vous nous faites une concurrence désastreuse avec
votre eau de mer libre d’impôt ; s’il y avait une autre cause à donner à la
stagnation de nos usines, veuillez l’indiquer ; quant à moi, je vous
confesserai que je n’en connais pas.
Quand la chambre de commerce
de Courtrai a dit que l’eau de mer à trois degrés, prise sur les côtes de
L’honorable député d’Ostende
ne se borne pas à taxer la chambre de commerce de Courtrai d’exagération. il
dit encore que l’eau de mer prise à Ostende, dans une place qu’il indique, n’a
pas un degré de saumure, et il en tire la conséquence que toute l’eau de mer
dont on se sert dans ce port ne renferme que cette quantité de sel ; comme s’il
n’était pas loisible aux sauniers de la prendre ailleurs qu’à la place où l’eau
de mer contient le moins de sel à Ostende.
La chambre de commerce de
Courtrai, dit toujours le même représentant, a tort quand elle attribue la
ruine de ses sauneries à l’emploi sans impôt de l’eau de mer dans les localités
où on s’en sert ; ce qui le prouve, c’est que plusieurs de nos salines chôment
à Ostende comme à Courtrai. Vous avez, je ne le conteste pas, vu depuis
quelques années aussi diminuer le nombre de vos sauniers, mais la cause du
chômage de vos usines est connue, elles n’ont cessé de travailler que parce que
vous avez perdu votre commerce d’exportation de sel ; les nôtres, au contraire,
n’ont cessé de travailler, alors que dans notre ville et dans ses environs la
quantité de sel qu’on y consomme va toujours croissant avec l’augmentation de
la population ; que parce que vous nous faites une concurrence désastreuse avec
votre eau de mer libre d’impôt ; s’il y avait une autre cause à donner à la stagnation
de nos usines, veuillez l’indiquer ; quant à moi, je vous confesserai que je
n’en connais pas.
L’eau de mer à trois degrés
employée sans droits, comme le demande l’honorable M. Osy dans l’amendement
qu’il a soumis hier à votre examen, serait une concession, pour ceux qui s’en
servent, de 10 p. c. ; s’ils ne peuvent plus en jouir avec la même faveur, que
lorsqu’elle aura un peu moins d’un degré, l’avantage qu’ils ont aujourd’hui
sera réduit de deux tiers ; cet avantage, qui est déjà bien grand par lui-même,
le devient encore plus, parce que cette exemption d’impôts n’est pas seulement
imputable sur la valeur intrinsèque du sel brut, qui n’est que de 3 et 1/2
centimes par kilogramme, mais encore sur un impôt qui dépasse 5 et 1/2 fois
cette même valeur intrinsèque, puisqu’il est de 18 centimes par kilogramme, ce
qui rendra encore bien difficile toute concurrence entre les sauniers des côtes
et ceux de l’intérieur.
Ce premier bénéfice, le
saunier qui se sert de l’eau de mer l’augmente encore en donnant plus de
densité à son eau de mer, en été, par le soleil ; en hiver, par la congélation
; en toute saison, par le feu, et en fournissant à la consommation un sel
cristallisé.
Le distillateur ne peut employer
le lavage des raffineries de sucre parce qu’il contient un peu d’alcool ; la
loi sur ces distilleries défend, pour le même motif, l’existence d’une
brasserie et d’une distillerie dans le même local ; pourquoi permettrait-on au
saunier d’employer l’eau de mer sans droit, quand cette eau contient beaucoup
plus de sel que le lavage des raffineries ou des brasseries ne renferme
d’alcool.
L’excessive et injuste faveur
accordé par la loi aux sauniers de nos côtes de se servir des eaux marines, a
déjà produit de déplorables résultats ; les sauniers de Bruges, Gand et Ostende
envahissent nos villes et nos campagnes ; ils vendent leur sel cristallisé à
raison d’un prix équivalant à peu près à celui de revient des sauniers de
l’intérieur.
Pour balancer ces avantages,
on dit que les sauniers de l’intérieur ont le combustible à plus bas prix ; si
les sauniers de certaines villes de l’intérieur peuvent acheter le combustible
à plus bas prix que celui auquel peuvent se le procurer ceux de ports de mer,
ce léger avantage est compensé par les frais de transport du sel des ports de
mer à l’intérieur et par le déchet que ce transport fait éprouver au sel ; si
l’avantage d’avoir le combustible à la main était si grand, la saline établie,
il y a peu de temps, à Warcoing, près des lieux
d’extraction du charbon, n’aurait-elle pas dû faire de brillantes affaires ?
Elle n’a cependant pas pu
continuer à soutenir la lutte contre les salines des ports de mer, elle chôme
en attendant que l’eau de mer soit imposée. Ostende et Bruges, pour obtenir
l’exemption d’impôt pour l’eau de mer, font valoir le haut prix du combustible
dans ces villes ; mais ce prix est moins élevé qu’a Courtrai, puisqu’il est
constant que les bateliers aux houillères prennent charge pour Bruges et
Ostende à 10 centimes de moins par hectolitre que pour Courtrai.
L’eau de mer procure un
bénéfice insignifiant, disent les défenseurs des sauniers de Bruges et
d’Ostende ; si cela était vrai, enverraient-ils des navires à grands frais pour
les en approvisionner ? Si l’eau de mer ne donnait pas des avantages immenses
aux sauniers de Lierre, auraient-ils, comme nous l’a dit l’honorable M. Mast de
Vries, onze barques uniquement occupées à fournir leurs usines d’eau de mer à
20 centimes l’hectolitre ? Vous ne le croirez pas plus que moi. L’eau de mer
doit être imposée ; elle doit l’être, parce qu’il résulte des renseignements
recueillis par l’honorable ministre de finances, que l’eau de mer et l’abus des
exemption et des déductions accordées par la législation actuelle fournissent,
à peu de chose près, les seules quantités de sel livrées à la consommation sans
acquittement de l’accise ; en effet, ces sauniers éludent les dispositions de
la loi de 1822, qui impose l’eau de mer soumise à l’évaporation dans des
ateliers à ce destinés ; ils lui font subir cette évaporation dans leurs
chaudières et obtiennent ainsi à peu de frais de fortes quantités de sel
raffine soustraites à l’impôt.
Le droit qu’une grande partie
des localités de l’intérieur réclame sur l’eau de mer, avait déjà reçu en mars
1843 l’approbation de la section centrale, qui l’imposait, comme M. le ministre
des finances le faisait avant son dernier amendement,
à 20 centimes par hectolitre.
L’impôt que M. le ministre des
finances nous propose sur l’eau de mer, s’il ne rend pas pleine justice aux
sauniers de l’intérieur, s’il ne fait pas rentrer dans les caisses de l’Etat
toutes les sommes que les sauniers des ports devraient y verser, opérera
cependant, je l’espère, quelque bien, et c’est pour ce motif que je l’accepte
en attendant
M. le président. - M. Zoude est inscrit avant
M. Devaux ; mais je suppose que l’intention de la chambre est que je donne
alternativement la parole à un orateur pour et à un orateur contre. (Adhésion.)
La parole est à M. Devaux.
(Moniteur belge n°357, du 23 décembre 1843)
M. Devaux. - Les industriels qui
emploient l’eau de mer jouent vraiment de malheur. Il y a quelques mois que le
gouvernement présenta un projet de loi qui les satisfaisait complètement ; il
plaida leur cause dans la section centrale, avec beaucoup de zèle. Une réunion
de sauniers eut lieu à Malines, et, autant que ma mémoire me le rappelle,
l’emploi de l’eau de mer, sans taxe, n’excita aucune réclamation. Les voilà
donc en grande sécurité. Le gouvernement était pour eux. Tous leurs concurrents
étaient pour eux. Par malheur, le ministère change, voilà le gouvernement
contre eux et la chance tournée. Voyez à quoi tient la fortune d’une industrie.
Si le sort, ou toute autre circonstance, avait prolongé de quelques mois la
fortune ministérielle de M. Smits il est probable que les sauniers dont je
parle pourraient encore maintenant dormir en pleine sécurité.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je demande la parole.
M. Devaux. - Aujourd’hui, le gouvernement adoptant les vues de la section centrale,
veut taxer l’eau de mer. Quel a été le motif de la section ? C’est que les
sauniers qui emploient l’eau de mer font aux autres sauniers une concurrence
ruineuse et trop facile ? Examinons donc quelle est cette concurrence.
Dans tout ce que j’ai à dire
dans cette discussion, je n’aurai qu’une seule chose à faire, c’est de faire
justice des exagérations qui ont été émises tant en faveur des sauniers qui
n’emploient pas l’eau de mer, qu’en faveur du fisc.
Et d’abord pour ce qui regarde
la concurrence, restreignons-la aux limites dans lesquelles elle est
circonscrite. En fait de sel raffiné, il ne peut s’agir d’une concurrence de
province à province. Le transport du sel raffiné est trop difficile ; il prend
beaucoup plus de place, il coûte beaucoup plus de transport que le sel brut. Il
n’est pas possible de le transporter à une grande distance. La concurrence
n’est donc pas entre provinces, mais entre districts qui se touchent,
concurrence toute naturelle d’ailleurs.
Il est tout naturel que les
sauniers de Bruges rencontrent, à la limite du rayon très peu étendu où ils
placent leurs produits, la concurrence des sauniers de Courtray. Il est naturel
aussi que les sauniers de Courtray désirent que ceux de Bruges et d’Ostende ne
leur fassent pas concurrence, que la loi force ceux-ci à produire à des
conditions plus onéreuses, à abandonner l’emploi de l’eau de mer, ne fût-ce que
pour jeter la perturbation parmi eux et leur imposer le sacrifice des capitaux
qu’ils ont consacrés à ce mode de fabrication.
Les sauniers qui emploient
l’eau de mer soutiennent que l’avantage qu’ils en retirent ne consiste pas à
augmenter la quantité de sel que produit le raffinage, mais à rendre la
cristallisation plus énergique et le sel plus blanc.
Leurs adversaires prétendent,
au contraire, que l’eau de mer augmente considérablement la quantité de sel que
produit le raffinage. Suivant eux, l’eau de mer contient une grande quantité de
sel, quantité qui, pour celle qu’on puise dans la mer même, s’élève, suivant
eux, à 3, 4 ou 5 kilog. par
hectolitre. Ainsi, la mer est réellement une espèce de mine de sel.
Un seul fait détruit ces
assertions. S’il était vrai que l’eau de me présente de tels avantages,
n’irait-on pas puiser celle qui en présente le plus ? L’eau la plus dense,
celle qui contient le plus de sel, est celle qu’on puise dans la mer même.
Qu’arrive-t-il, au contraire ? Que les sauniers d’Ostende, qui ont l’eau de mer
à leur porte, au lieu de la prendre à la mer, là où elle est le plus dense, la
prennent à l’intérieur, là où elle est mêlée à l’eau douce. Voyez comme ils
comprennent leurs intérêts !
Pour ceux de Bruges, c’est
bien pis. Eux qui ont des bateaux, qui pourraient aller à la mer, prendre l’eau
; c’est en deçà de l’Ecluse. Ils arrivent tout près de la mer, et ils
s’arrêtent pour prendre l’eau qui contient le moins de sel, ils la puisent dans
le chenal, là où il n’y a plus qu’un mélange d’eau douce et d’eau de mer.
Croyez-vous, s’il y avait un si grand avantage à prendre l’eau en mer, qu’ils
n’iraient pas jusque-là ?
Il y a un si grand avantage,
dit-on, à l’emploi de l’eau de mer, et à Anvers, à Bruges, à Gand, les uns se
servent de l’eau de mer, les autres ne s’en servent pas. Car ceux qui
n’emploient pas l’eau de mer soutiennent, dans la même localité, la concurrence
avec ceux qui en font usage. Où donc est l’avantage ? Evidemment, il y a là une
extrême exagération.
Je vois que l’une des
pétitions que l’on a citées pour obtenir l’imposition de l’eau de mer émane de
la chambre de commerce d’Ypres. En voyant cette pétition, je me suis demandé si
la ville d’Ypres est dans le Luxembourg, si elle n’a pas accès à la mer. Mais
Ypres est en communication directe avec la mer par un canal ; Ypres peut
prendre l’eau de mer à Nieuport, s’il y a un peu plus loin de la mer que de
Bruges, il y a moins loin que pour les sauniers de Gand, qui se servent d’eau
de mer. S’il y avait un si grand avantage à l’usage de cette eau, les sauniers
d’Ypres, au lieu de faire des pétitions à la chambre, feraient venir de l’eau
du chenal de Nieuport et adopteraient le mode de fabrication de leurs confrères
de Bruges et d’Ostende.
On avait d’abord avancé que
c’était Ostende qui écrasait toute concurrence, que les sauniers d’Ostende
abattaient autour d’eux tous leurs rivaux. Il suffit à l’honorable M. Donny de
citer un seul fait pour réduire cette exagération à sa juste valeur. Le nombre
des sauneries d’Ostende, loin de s’accroître, est considérablement diminué. Les
sauneries dont on veut se défaire ne se vendent pas. L’honorable M. Rodenbach
s’est écrié : Ce n’est pas Ostende, c’est Bruges qui tue les autres sauneries.
Malheureusement pour Bruges et pour l’argument, Bruges est dans la même
situation qu’Ostende. Il y avait 8 sauniers à Bruges ; il n’y en a plus que 5.
Quand on veut s’en défaire, on n’y parvient pas. Il y a peu de temps encore, il
en a une qui a cessé son commerce, faute de trouver des acquéreurs qui
voulussent le continuer.
Savez-vous quelle est cette
immense production de sel raffiné à Bruges, dont on se plaint à Courtray, à
Ypres ? Il est de la faible quantité de 750,000 à 800,000 kilog.
par an. Or, vous savez qu’en Belgique on consomme 6 kilog. de sel par individu. D’après
l’honorable rapporteur de la section centrale, on consomme beaucoup plus. Mais
je ne veux supposer qu’une consommation de
L’honorable M. Rodenbach dit :
mais il y a des sauneries qui tombent dans nos communes, et il attribue leur
chute à l’eau de mer. Mais à ce compte, elles seraient tombées depuis
longtemps, car on se sert d’eau de mer de temps immémorial. Elles ne se
seraient jamais élevées, si l’eau de mer était la cause de leur chute. On m’a
expliqué la cause de l’érection de ces sauneries. On m’a dit qu’au temps de
l’empire, alors que le sel brut ne pouvait arriver par mer, et qu’il arrivait à
grands frais par terre, il s’était élevé le long de la route de France des
sauneries qui avaient l’avantage sur celles de Bruges, d’être moins éloignées.
Cet avantage, elles l’ont naturellement perdu depuis que la navigation est
ouverte. Mais la disparition de cet avantage ne résulte pas de l’emploi de
l’eau de mer.
M. le ministre des finances,
dans la dernière séance, a traité d’absurde la manière de faire des sauniers
qui emploient de l’eau de mer
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Ce ne sont pas les sauniers,
mais la loi que j’ai qualifiée ainsi.
M. Devaux. - Soit. Je n’aime pas à me servir de cette expression. Mais puisqu’on
l’a employée, je demande si elle ne serait pas bien autrement absurde, la
législation qui proclamant qu’il y a une grande quantité de sel dans l’eau de
mer, que nous avons une mine de sel à nos portes où il est possible à chacun de
puiser, en prohibe l’entrée et l’usage, afin qu’on soit oblige de payer le sel
brut à l’étranger, d’aller le chercher en Angleterre ? S’il est vrai que
l’emploi de l’eau de mer présente tant d’avantages, la loi qui en prohiberait
l’entrée ne serait-elle pas déraisonnable ?
Outre l’imposition injuste en
elle-même, ce qu’on vous propose est une source de vexations. On l’a déjà
senti, déjà, dans cette séance, M. le ministre des finances en a été frappé. Il
a été obligé de modifier une partie des mesures d’exécution de son projet. Mais
ce qu’il en reste donnera encore lieu aux mesures les plus vexatoires, et cela
pour un résultat à peu près nul quant au fisc.
Il faudra donc vérifier si
l’eau contient 2 degrés ou un degré ; or comme, ainsi qu’on vous le disait
l’autre jour, la densité de l’eau peut changer suivant les saisons, les
lunaisons et mille autres circonstances, il faudra à chaque instant repeser
pour savoir si l’eau est exempte de droit, si elle doit payer dix centimes, si
elle doit payer 20 centimes, ou si elle n’a rien à payer du tout. Il y a plus,
dans le même bateau tel tonneau donnera une densité, et tel autre tonneau
donnera une autre densité, parce que, suivant que l’eau est puisée à une plus
ou moins grande profondeur, elle sera plus ou moins dense. Ainsi, pour avoir
une vérification exacte, il faudra vérifier hectolitre par hectolitre. Cela est
singulièrement vexatoire, il faut en convenir.
L’amendement proposé par M. le
ministre des finances fait monter le droit jusqu’à 20 centimes par hectolitre.
Or, il a été dit dans cette discussion, qu’il faut 3 hectolitres d’eau de mer, pour
produire avec le sel brut, cent kilog. de sel. La valeur de 100 kilog. de sel, si je fais abstraction des droits d’accise, est
d’environ 6 francs.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Non ; elle est moindre.
M. Devaux. - Je parle du sel raffiné. En imposant les 3 hectolitres à raison de 20
centimes, cela fera 60 centimes sur une valeur de 6 francs, c’est-à-dire 10 p. c. ; je ne crains pas de dire que si les sauneries qui
existent aujourd’hui à Ostende et à Bruges pouvaient se passer d’un tel
bénéfice, d’un bénéfice de 10 p. c., leur prospérité dans ce moment serait
telle qu’évidemment elles se multiplieraient, au lieu de décroître en nombre,
évidemment elles seraient en très grande activité et non dans l’état où elles
se trouvent.
On me fait observer que le
prix du sel raffiné n’est pas de 6 francs. J’ai dit : abstraction faite de la
valeur de l’accise ; je prends ce prix précisément dans les documents qui nous
ont été fournis. Il y est dit que les sauniers vendaient le sel de 24 à 25
centimes par kilog. Si l’on déduit l’accise, qui est
de 18 centimes, il reste 6 à 7 centimes par kil., et,
par conséquent, 6 à 7 francs par 100 kilog.
Messieurs, il ne faut pas se
tromper sur l’industrie du raffinage du sel. Ce n’est pas une grande industrie,
ce n’est pas une riche industrie. L’industrie du raffinage du sel opère d’abord
en général, comme je viens de vous le prouver, dans un rayon très peu étendu ;
elle opère sur une matière première de peu de valeur ; elle opère, par
conséquent, avec de petits capitaux et elle fait de très petits bénéfices.
Je viens de vous dire tout à
l’heure que la production du raffinage du sel à Bruges était évaluée entre 700
ou 800 mille kilog. par an.
Si vous déduises ce qui revient au gouvernement en droits d’accises, cela fait
une valeur de 50,000 francs par an ; cette valeur répartie entre 5 sauneries,
donne 10,000 fr. par an pour chaque saunerie. Songez quel peut être le
bénéfice. Et c’est cependant sur ce bénéfice qu’on veut les imposer à raison
d’à peu près 1,000 fr. chacune.
Vous concevez, messieurs, que
quand une industrie est aussi modeste, quand elle a besoin de se contenter
d’aussi petits bénéfices, le moindre choc la renverse ; et vous comprenez aussi
très bien pourquoi il se fait que des sauneries périssent à chaque instant dans
les localités où elles sont réputées les plus prospères.
Mais, dit-on, si l’avantage
d’employer l’eau de mer est si peu de chose, pourquoi y tient-on tant ?
Messieurs, on y tient tant, encore une fois, parce que cette industrie n’est
pas une industrie riche, que le raffinage à l’eau de mer est une fabrication
qu’on connaît depuis longtemps, qu’on a fait des sacrifices pour l’établir, que
l’on a construit des réservoirs à grands frais, que l’on a acheté des bateaux,
et que si l’on vient à perdre ces capitaux, on perd une grande partie de la
valeur de son usine.
M. le ministre des finances a
dit hier formellement que ce qu’il voulait, c’était restreindre l’emploi de
l’eau de mer. Cet aveu, messieurs, prouve que la loi amènera une perturbation
chez ces industriels. Car il est impossible de restreindre l’usage de l’eau de
mer sans interdire à ces industriels l’emploi de cette eau, sans, par
conséquent, leur imposer le sacrifice des capitaux qu’ils ont consacrés à
établir leur fabrique et leur mode de fabrication.
Et pourquoi veut-on amener
cette perturbation ? Dans un intérêt réellement nul pour le fisc. Car c’est
pour le fisc que M. le ministre des finances a parlé dans la séance d’hier ; ce
n’est plus la concurrence qu’il a alléguée.
Messieurs, je dis que pour le
fisc le résultat est nul, il est tellement peu de chose que, si j’en fais le
calcul, vous verrez que cela se réduit à presque rien.
Je vous disais tout à l’heure
qu’on évalue la production de Bruges à 70,000 kilog.
; celle d’Ostende a à peu près la même importance.
Mettons un million et demi de kilogrammes pour Ostende et Bruges. Je vais
faire, je crois, une concession bien large ; je suppose que dans le reste du
pays, on fabrique, au moyen de l’eau de mer, deux fois autant de sel qu’à
Bruges et Ostende, c’est-à-dire 3,000,000 de kil. Cela
fera pour tout le pays 4 millions et demi de kilogrammes.
Quel produit cela donnera-t-il
au fisc ? Il faut, dit-on, trois hectolitres d’eau de mer pour produire cent kilog. de sel ; ainsi, d’après ce calcul, pour produire 4
millions de kilog., il faudra 435,000 hectolitres d’eau de mer. D’après
l’échelle que propose M. le ministre des finances, l’eau de mer ne payera rien
au-dessous d’un degré, elle payera 10 centimes de 1 à 2 degrés, et 20 centimes
de 2 à 3 degrés. La moyenne ainsi serait 10 centimes, mais prenons 15 centimes
pour la moyenne du droit. Ce serait donc 15 centimes sur 135,000 hectolitres,
c’est-à-dire 20,000 fr. Voilà le produit probable de toute l’imposition sur
l’eau de mer. Est ce 20,000 fr. net ? Oh non ! vous
aurez vos frais de surveillance, et, notez-le, il faudra très bien surveiller ;
car il faudra peser et repeser sans cesse ; il faudra à chaque marée voir si la
densité de l’eau n’a pas varié. Ce sera un excellent moyen pour absorber vos
employés, quand on voudra les distraire de quelque fraude plus importante. On
introduira peut-être de l’eau-de-vie d’un côté, pendant que les employés
s’amuseront à préempter de l’eau claire. (On
rit.)
En vérité, messieurs, ce qui
restera au fisc vaudra à peine ce que nous avons dépensé en frais de discussion
et d’impressions, pour les pétitions, les rapports et les discours relatifs à
l’eau de mer.
Je vous le demande, est-ce la peine de bouleverser d’anciennes et
modestes industries, qui vivent réellement bien inoffensives dans le petit
rayon qu’elles exploitent, et qui ne vivent, il faut le dire, qu’à force
d’ordre et d’économie ? Est-ce la peine d’être vexatoire dans le mode de
perception, et de se montrer plus fiscal que ne l’a été le gouvernement
hollandais et aucun de ses prédécesseurs ?
Messieurs, je voterai
pour l’amendement de l’honorable M. Osy, le seul qui me paraisse juste. Si la
chambre ne l’adoptait pas, au moins subsidiairement, je demande que les
sauniers ne soient pas exposés aux mesures vexatoires qui résulteraient de
l’échelle proposée par M. le ministre des finances, et qu’on les impose à
raison d’un droit fixe de dix centimes par hectolitre. Je vais rédiger cet
amendement.
(Moniteur belge n°356, du 22 décembre 1843) M. le ministre des finances
(M. Mercier) - Messieurs je me
hâte de dire qu’il n’est pas exact que les seuls motifs pour le gouvernement de
se rallier aux propositions de la section centrale soient l’intérêt du trésor.
Le gouvernement a pensé qu’il devait avoir égard aux justes réclamations d’un
très grand nombre de sauniers, de tous les sauniers de l’intérieur qui se
plaignent, avec raison selon moi, que leurs concurrents, qui se trouvent sur le
littoral de la mer, à proximité des rives de l’Escaut, jouissent d’un véritable
privilège à leurs dépens et au préjudice du trésor public.
Messieurs, dans la
séance d’hier, des honorables membres ont prétendu que les sauniers qui faisaient
usage de l’eau de mer, n’y trouvaient aucun avantage, ou du moins que ce
n’était pas à cause du sel qu’ils tiraient de l’eau de mer qu’ils employaient
cette eau. Aujourd’hui cependant on convient que cette eau renferme une
certaine quantité de sel et que cette quantité vient s’ajouter aux produits
obtenus par le raffinage. Du reste, il serait difficile de soutenir qu’il n’y a
pas de sel dans l’eau de mer ; ce serait réellement nier l’évidence. Ainsi, il
ne s’agit plus aujourd’hui de nier qu’il y ait du sel dans l’eau de mer, mais
on conteste la quantité qui en est obtenue. Des expériences faites par des
agents de l’administration ont constaté que l’eau de mer à 3 degrés, donnant
près de 3 kil. de sel par
hectolitre. J’ai entendu l’honorable M. Donny nous donner des résultats moins
élevés. D’après Berzelius, dit cet honorable membre, ce serait seulement
environ 2 kil. et un tiers.
Eh bien ! en admettant qu’il eu soit ainsi, l’impôt
qui devrait frapper l’hectolitre d’eau de mer ayant à peu près 3 degrés de
densité, devrait être de plus de 40 centimes.
Or, messieurs,
pour cette eau de mer qui a 2 à 3 degrés, le gouvernement ne propose qu’un
droit de 20 centimes ; cette proposition est extrêmement modérée, il faut
l’avouer. On vient maintenant proposer un droit uniforme de 10 centimes ; eh
bien, messieurs, si vous voulez un droit uniforme, c’est le chiffre de 20
centimes qu’il faut adopter, car un droit uniforme de 20 centimes est encore
bien au-dessous de celui qui devrait frapper l’eau de mer alors même qu’elle
n’a que 2 degrés.
Je maintiens ma
proposition qui tempère celle de la section centrale, bien que celle-ci soit
encore au-dessous de ce qui devrait être admis, si l’on voulait imposer l’eau
de mer en raison du sel qu’elle contient.
Il faut bien, messieurs,
que les avantages de l’emploi de l’eau de mer soient considérables, puisque
l’on consent à faire d’aussi grands frais pour se la procurer. Je ne parle pas
ici des sauniers d’Ostende, mais de ceux de Boom, de Tamise et d’autres localités , qui vont chercher l’eau de mer bien au-delà de
Lillo, et qui font pour l’obtenir des frais tels, qu’elle leur coûte 16 fr. 66
c. les cent hectolitres. C’est en effet ce qui résulte des calculs que j’ai
établis, sur les données de l’honorable M. Mast de Vries. Ceci répond,
messieurs, à une observation d’un honorable préopinant qui a dit qu’il y aurait
absurdité à empêcher les sauniers de puiser un produit naturel qu’ils ont à
leur porte ; je prétends qu’il serait bien plus absurde, qu’il serait contraire
aux plus simples notions de l’économie politique d’encourager des industriels à
dépenser 16 fr. 66 c. pour se procurer 100 kilog. de sel, qu’ils peuvent obtenir au prix ordinaire de 4 fr.
On craint, dit-on, les
vexations. Mais, messieurs, à chaque loi d’impôt j’entends faire la même
objection. Sans doute, il serait à désirer qu’il n’y eût aucun impôt de
consommation ; alors toute vexation serait impossible et l’on ne paierait rien.
Le système de surveillance que l’on appelle quelquefois vexatoire, est inhérent
à tous les impôts de consommation, mais il faut aussi avoir quelque confiance
dans l’administration, et je ne crois pas qu’on puisse lui reprocher d’être
vexatoire (Interruption). J’entends
un honorable membre qui semble ne pas approuver ces paroles. Eh bien, je le déclare,
jamais une vexation n’est dénoncée à l’administration supérieure, sans être
sévèrement réprimée.
Un honorable orateur,
l’honorable M. de Foere, est véritablement venu à mon aide dans cette
discussion. Accordez, nous a-t-on dit, l’exemption au sel que l’on retire de
l’eau de mer, vous donnerez par là à ceux qui en font usage une compensation
des frais qu’ils sont obligés de faire pour se procurer le combustible que
leurs concurrents de l’intérieur se procurent à des conditions moins onéreuses…
Eh bien, messieurs, l’honorable M. de Foere a prouvé que déjà, sans cette
exemption, les sauniers qui habitent le littoral de la mer ou les rives de
l’Escaut jouissent d’avantages bien plus grands que ceux de l’intérieur du
pays.
Il a énuméré ces
avantages, qui sont de trois ou quatre espèces ; d’abord, a-t-il dit, le sel
est conduit devant la porte de leurs magasins ; ils ont donc bien moins de
frais à supporter que les sauniers de l’intérieur. Ensuite, ces derniers
doivent acheter le sel dans les ports de mer ; ils doivent payer la commission,
les profits du négociant, et ils sont par conséquent, sous ce rapport encore,
dans une position bien plus défavorable que ceux du littoral. En troisième
lieu, les sauniers de l’intérieur ont à supporter de nombreux frais de pesées,
de chargement, de déchargement, etc.
Enfin l’honorable membre
a cité une quantité d’avantages dont sont en possession les sauniers du
littoral à l’exclusion de ceux de l’intérieur, et c’est à ces avantages qu’il
attribue la facilité qu’ils ont de fournir le sel à un prix moindre que celui
auquel leurs concurrents de l’intérieur du pays peuvent le livrer.
D’après l’honorable
membre qui vient de parler, la concurrence entre les différentes salines peut
bien exister de localité à localité, mais non de province à province, c’est
encore là, messieurs, une erreur ; la concurrence s’exerce avec succès de
province à province et de nombreuses réclamations ont été adressées par les
sauniers de l’intérieur qui affirment que leur prix de revient est supérieur au
prix auquel les sauniers du littoral vendent leurs produits. Ainsi, le sel
venant des bords de l’Escaut de Tamise, par exemple, se vend à Louvain à un
prix moins élevé que celui auquel les sauniers de Louvain peuvent le livrer sur
les lieux.
On nous objecte que
l’impôt proposé ne donnera pas au trésor un produit considérable. Cela est
vrai, messieurs, mais l’administration aura par là un moyen de surveillance qui
lui manque aujourd’hui. D’un autre côté, ceux qui sont éloignés des lieux où
l’on puise l’eau de mer, ne se serviront plus de cette eau, et dès lors ils
acquitteront l’intégralité de l’accise sur une quantité de sel équivalente à
celle qu’ils obtiennent aujourd’hui à grands frais de l’eau de mer.
Si tous les sauniers employaient
l’eau de mer, et que cette eau eût effectivement trois degrés, l’Etat perdrait
de ce chef 3 à 400,000 fr. Le trésor ne fait pas une perte aussi considérable,
pourquoi ? parce qu’il y a privilège pour les uns à l’exclusion des autres,
parce que l’eau de mer est à la portée des uns et qu’elle n’est pas accessible
aux autres sans perte ; ce n’est qu’à la faveur de l’exemption du droit que
certains sauniers peuvent en faire usage ; c’est là qu’est le privilégié qu’il
importe de faire cesser ; c’est là qu’est l’avantage pour les uns et le
préjudice pour les autres. Or, la loi qui consacre une pareille irrégularité
est, je le répète, contraire à tous les principes d’une saine économie et d’une
sage administration.
M.
le président donne lecture de l’amendement
suivant qui a été déposé par M. Devaux :
« Dans le cas où
l’amendement de M. Osy serait rejeté, je propose de réduire le droit à 10 cent.
par hectolitre. »
M. de Villegas. - Je m’oppose formellement à la clôture. Depuis longtemps j’avais
demandé la parole pour repousser le reproche d’exagération que deux orateurs de
M. Zoude,
rapporteur. - Je désirerais
répondre à plusieurs observations qui ont été faites ; il me semble que la
chambre doit d’autant plus m’entendre que j’ai cédé mon tour de parole à
d’autres membres.
- La clôture est mise aux
voix et prononcée.
La chambre décide qu’elle
votera d’abord sur l’amendement de M. Osy ; cet amendement, destiné à remplacer
l’article, est ainsi conçu :
« § 1er. Les raffineurs
pourront employer l’eau de mer sans être assujettis, de ce chef, à l’impôt, si
elle marque moins de 3 degrés à l’aréomètre de Baumé, pourvu qu’elle ait été
puisée dans le chenal des ports d’Ostende ou de Nieuport, ou dans l’Escaut,
en-deçà de Lillo.
« § 2. Aucun
établissement pour l’évaporation de l’eau de mer ne pourra être érigé. »
Des membres. - L’appel nominal !
On procède à l’appel
nominal.
- Avant que le
bureau proclame le résultat de l’appel nominal, M. d’Hoffschmidt qui, à l’appel de son nom, a répondu oui, demande la
parole, et s’exprime en ces termes - Messieurs, j’étais à donner un
renseignement à un honorable membre de cette chambre, pendant qu’on faisait
l’appel nominal, et il en est résulté que je me suis trompé dans mon vote. Au
lieu de dire non, comme c’était bien mon intention, j’ai dit oui. Comme on ne
vote pas par surprise, je suppose que la chambre accueillera cette
rectification.
M. de Theux. - Messieurs, l’honorable M. d’Hoffschmidt vient de déclarer que c’est
par erreur qu’il a dit oui, que son intention était de dire non. Je ne sais si
le bureau peut changer le résultat du vote. Je crois qu’il importe d’appeler
l’attention de la chambre sur ce point. Si un membre de la chambre, à l’appel
de son nom, dit par erreur oui ou non, je conçois qu’à l’instant même il puisse
réclamer ; mais quand le scrutin est fermé, je pense qu’on ne peut plus se
prévaloir de l’erreur qu’on a commise. Aujourd’hui, la rectification serait
sans conséquence, mais dans d’autres circonstances, ce précédent pourrait avoir
des conséquences graves.
M. le président. - Comme le fait ne doit actuellement exercer aucune
influence sur le résultat du vote, je crois qu’il est désirable que la chambre
tranche aujourd’hui la question ; la décision qu’elle prendra fera précédent
pour l’avenir. L’honorable M. d’Hoffschmidt ayant attendu que l’appel nominal
fût terminé pour déclarer qu’il s’était trompé, c’est à l’assemblée de décider
si le bureau doit tenir compte de cette déclaration.
De toutes parts. - Non ! Non ! Le
vote est acquis à la chambre.
M. de
Brouckere. - Messieurs, je partage
l’opinion de l’honorable M. de Theux : quand un membre a émis son vote, ce vote
est acquis à la chambre ; le membre ne peut plus se rétracter. Vous comprenez
quelles seraient les conséquences de l’opinion contraire. C’est que l’un des
membres qui se serait prononcé l’un des premiers, pourrait, à la fin du vote,
en cas de partage, ou dans le cas où la majorité ne serait que d’une voix,
venir changer une décision qui serait acquise à l’opinion en faveur de laquelle
il se serait prononcé.
Cela est de toute impossibilité. Quand un membre a dit oui ou non, s’il
ne se rétracte pas immédiatement, s’il attend, pour réclamer que l’appel
nominal soit terminé, son vote est acquis à la chambre, et il ne lui appartient
plus de se rétracter. On n’est pas admis à s’excuser, en disant que l’on s’est
trompé ; cette excuse ne peut pas être accueillie par la chambre. Il faut que
les membres de la chambre fassent attention et qu’ils écoutent, lorsque la
question est posée ; et s’il y a doute chez eux, il faut qu’ils demandent à
l’instant même qu’on lève ce doute.
M.
d’Hoffschmidt. - Je ne crois pas que
la chambre veuille se livrer à une longue discussion à l’occasion de
l’observation présentée par l’honorable M. de Theux. On est généralement
d’accord là-dessus, et je pense que, comme la chambre avait déjà manifesté son
assentiment, le discours que vient de prononcer l’honorable M de Brouckere
était assez inutile. Quant à moi, j’ai désiré faire connaître quelle avait été
mon intention, et je n’ai pas eu dessein d’exercer de l’influence sur le
résultat du vote (non ! non ! Nous en
sommes persuadés), mon vote n’ayant aucune valeur cet égard, puisqu’une majorité
considérable s’est prononcée contre l’amendement de
l’honorable M. Osy. Je tenais cependant à déclarer à cette chambre et au pays,
quelle était ma manière de voir. Maintenant voici comment il s’est fait que
j’ai commis cette erreur. J’étais occupé à donner des renseignements à un
honorable député de cette chambre, à l’honorable M. Castiau, qui venait de
rentrer et qui voulait savoir quel était l’amendement sur lequel on votait ;
c’est pendant que je le lui expliquais qu’on a appelé mon nom et que j’ai,
préoccupé d’autre chose, émis un vote contraire à mon intention. Je ne m’oppose
pas du tout au mode de procéder indiqué par l’honorable M. de Theux, et je ne
suis pas contraire non plus à l’opinion que vient de manifester l’honorable M.
de Brouckere. Je n’insiste donc point davantage sur cet incident.
M. Devaux. - Puisque la chambre est à établir un précédent, je
demanderai à lui faire une observation que j’avais déjà voulu présenter il y a
longtemps. C’est le discours de l’honorable M. de Brouckere, qui la rappelle à
mon souvenir. L’honorable membre vient de dire qu’un membre qui aurait voté le
premier et qui demanderait à rétracter son vote, pourrait changer la majorité.
A ce sujet. je demanderai si nous ne suivons pas un mode vicieux d’appel
nominal ? je crois que le mode que l’on suit dans
d’autres pays est plus convenable. A chaque appel nominal, on commence par une
autre lettre de l’alphabet ; ainsi le premier jour, par la lettre A, le second
jour par la lettre B, et ainsi de suite. Ce serait préférable.
M. le président. - Je pense qu’il convient de décider d’abord la
première question, à savoir si le bureau aura égard à la réclamation de M.
d’Hoffschmidt.
M. de Brouckere. - Je pense aussi qu’il faut mettre cette question aux voix.
L’honorable M. d’Hoffschmidt doit comprendre que ce n’est pas de lui que j’ai
parlé. D’abord dans cette circonstance, que l’honorable membre ait dit oui ou non, la question reste tranchée dans le même
sens. Mais c’est pour prévenir un antécédent qui pourrait avoir plus tard des
conséquences fâcheuses, c’est pour empêcher qu’un membre ne cherche à rétracter
son vote, que je demande qu’on mette aux voix la question de savoir si
l’honorable M. d’Hoffschmidt peut, oui ou non, revenir sur son vote.
M.
d’Hoffschmidt. - Je crois que c’est
une question de principe et non une question de personne qu’il faut mettre au voix. (Sans doute !)
- La chambre décide que
lorsqu’un membre fera une réclamation au sujet du vote émis par lui lors d’un
appel nominal, le bureau n’aura pas égard à la réclamation, si elle n’a pas été
faite par le membre à l’instant même.
M.
le président. - Maintenant il
reste à voter sur la question de savoir si le bureau prendra une lettre
différente à chaque appel nominal.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, le
précédent cité par l’honorable M. Devaux est exact. Dans d’autres pays, on ne
suit pas invariablement l’ordre alphabétique pour les appels nominaux. On tire
au sort, chaque fois, la lettre par laquelle on commencera l’appel nominal, Il
y a longtemps que je me proposais de faire la même observation à l’assemblée,
et je suis heureux que l’honorable M. Devaux ait bien voulu prévenir ma pensée.
Je trouve qu’il y a
d’autant plus de raison d’admettre ce précédent, que chez nous les appels
nominaux se font à haute voix, tandis qu’en d’autres pays, en France, par exemple,
où l’on vote au scrutin secret, on tire au sort la lettre par laquelle on
commencera l’appel nominal.
M. le président. - Je me permettrai de faire une observation à
l’assemblée ; cet incident ne va-t-il pas nous faire perdre beaucoup de temps ?
M.
de Brouckere. - J’appuierai la
proposition de l’honorable M. Devaux si tant est qu’il regarde comme
proposition l’observation qu’il a faite. Je désire qu’à l’avenir on suive, pour
le vote par appel nominal, l’ordre qu’il vient d’indiquer. Chaque jour où il y
aura un vote par appel nominal, on tirerait au sort la lettre par laquelle on
commencerait, et cette lettre serait celle par laquelle on commencerait tous
les appels nominaux qu’il pourrait y avoir pendant la séance.
M.
le président.- On pourrait
avoir au bureau une urne dans laquelle seraient toutes les lettres de
l’alphabet.
M. de
Theux. - J’ai demandé la
parole pour appeler l’attention de la chambre sur la question de savoir si on
peut décider cela par une simple motion d’ordre.
M.
le président. - Le règlement
ne dit rien à cet égard, je ferai observer en outre que ce mode a été
quelquefois suivi par les secrétaires du congrès.
M.
Delehaye. - On a parlé de tirer
au sort la lettre par laquelle on commencerait. Je pense qu’il vaudrait mieux
tirer le nom, l’urne contenant les noms des membres est au bureau, et à partir
d’un nom désigné par le sort on descendrait, puis on remonterait. Si on
procédait par lettre, comme il y a beaucoup de noms commençant par la même
lettre, le D, quand cette lettre sortirait, ce serait toujours par le même nom
que l’on commencerait et que l’on finirait.
M. de
Theux. - Pour que la
proposition ait son effet, il faut que le tirage ait lieu au moment du vote.
Cet effet serait manqué si le tirage avait lieu à l’ouverture de la séance.
M.
le président. - La proposition
serait ainsi conçue :
« Chaque jour, avant
de procéder au premier vote par appel nominal, on tirera au sort le nom du
membre par lequel on commencera cet appel. Si d’autres appels nominaux ont lieu
dans la même séance, ils se feront de la même manière. »
- Cette proposition est
adoptée.
Voici le résultat de
l’appel nominal :
76 membres répondent à
l’appel ;
57 répondent non ;
19 répondent oui.
En conséquence,
l’amendement de M. Osy n’est pas adopté,
M.
le président. - L’honorable M.
Devaux, dans la supposition du rejet de l’amendement de M. Osy, a déposé
l’amendement suivant :
« Je propose de réduire à
10 c. par hectolitre le droit proposé sur l’eau de mer par la section centrale.
»
- Cet amendement n’est
pas adopté.
L’amendement de M. le
ministre est mis aux voix et adopté, paragraphe par paragraphe, dans les termes
suivants
« § 1er. Il est
établi un droit d’accise sur l’eau de mer marquant, à l’aréomètre de Beaumé, un degré jusqu’au-dessous de trois degrés.
« Ce droit est fixé, par
hectolitre d’eau de mer :
« De un degré
inclusivement à deux degrés exclusivement, à 10 centimes ;
« De deux degrés à
trois degrés exclusivement, à 20 centimes.
« L’eau de mer marquant
trois degrés ou plus sera considérée comme saumure et imposée selon la densité
reconnue, d’après les bases indiquées à l’art. 9.
« §. 2 L’eau de mer
ne pourra être puisée que de jour, pour l’usage des raffineurs de sel, et dans
le chenal des ports d’Ostende ou de Nieuport, ou dans l’Escaut en deçà de la
frontière. Ceux qui procéderont à cette opération seront porteurs d’une
déclaration, préalablement visée par le receveur du bureau d’Ostende, de
Nieuport ou de Lillo, laquelle énoncera :
« a. Le nom du
voiturier, batelier ou conducteur ;
« b. Les jours et
heures auxquels on commencera et ceux auxquels on cessera de puiser l’eau de
mer ;
« c. L’endroit où
cette opération aura lieu ;
« d.
Le mode de transport, avec mention du nombre et de la capacité des barriques,
ou du nom du bateau et de la contenance de sa cale de chargement
« e.
Le nom et le domicile du raffineur auquel l’eau de mer est destinée.
« Au moment de puiser
l’eau de mer, le déclarant en indiquera la densité par mention expresse faite
sur cette déclaration, à moins qu’en faisant cette déclaration il n’ait demandé
à faire constater cette densité par les agents de l’administration.
« § 3. L’accise
devra être payée avant que le transport de l’eau de mer puisse commencer. La
quittance des droits sera frappée d’un timbre de 25 centimes ; elle indiquera
le délai fixé pour sortir du rayon des douanes ou pour se rendre à la
raffinerie, lorsqu’elle est établie à Ostende ou à Nieuport, ou dans le
territoire réservé à la douane.
« § 4. La capacité
pleine de la cale de chargement, d’après le certificat de jaugeage qui en sera
délivré, ou celles des barriques, servira de base à l’accise. Les barriques
porteront, en chiffres peints à l’huile, l’indication de leur contenance, et
les mots : eau de mer.
« § 5. Les
déclarations ne seront pas admises pour des quantités inférieures à 10
hectolitres. Les fractions de l’hectolitre seront négligées dans la liquidation
des droits.
« § 6. Toute
communication souterraine ou clandestine, entre les raffineries et les lieux où
l’eau de mer peut être puisée, est interdite. Celles qui existeraient seront
immédiatement détruites.
« § 7. Aucun
établissement pour l’évaporation de l’eau de mer ne pourra être érigé.
« § 8. Les raffineurs de
sel qui font usage de l’eau de mer ne peuvent l’employer qu’à la fonte du sel
brut ; il leur est interdit de l’évaporer au préalable. Leurs chaudières seront
accessibles aux employés. »
L’ensemble de l’article
est également adopté.
Article 6
« Art. 6. § 1er.
L’importation du sel brut n’est admise que par des navires venant directement
de la mer et jaugeant au moins 50 tonneaux.
« § 2. Il est
interdit de déposer du sel ailleurs que dans la cale de chargement.
« § 3. Sauf le cas
de force majeure, dûment constaté par les employés convoyeurs, les navires ne
pourront s’arrêter ou stationner, décharger ou alléger, ni communiquer avec les
rives ou avec des embarcations, dans le parcours des rivières et canaux. »
M. Cogels. - Messieurs, d’après le projet de loi présenté à la
séance du 16 juin 1842, l’importation du sel se trouvait restreinte à deux
ports : Anvers et Ostende. Dans la section dont je faisais partie, j’avais
moi-même combattu cette disposition ; je pensais qu’il était convenable
d’étendre la faculté d’importer le sel brut au port de Bruges, parce que, pour
Bruges comparativement à Anvers, les importations de sel forment une branche de
commerce extrêmement importante. J’avais fait le sacrifice des autres ports, parce
que pour eux la chose me paraissait insignifiante ; j’avais pensé que, dans
l’intérêt de la surveillance, dans l’intérêt du trésor, ils auraient pu
renoncer à cette industrie très faible pour eux.
D’après le nouveau
projet du ministre, les importations se trouvent facultatives pour tous les
ports de mer, je dirai même qu’il n’y a plus de ports de mer désignés. Ce n’est
pas là ce que je veux combattre ; je ne veux pas priver les villes de Louvain,
de Nieuport, de Bruxelles de la faculté d’importer du sel brut. Mais je demande
comment M. le ministre entend la disposition, car je ne sais plus ce qu’on
entend par port de mer depuis que je les vois tous les jours reculer vers
l’intérieur. Je désire savoir si les importations pourront avoir lieu dans les
ports de mer seulement ou dans toute l’étendue du pays. D’après le projet de
loi, on exige seulement que les navires viennent directement de la mer et
soient du port de 50 tonneaux. Or ces petits navires de 50 tonneaux peuvent
circuler à peu près sur toutes nos eaux. C’est une explication que je voulais
demander à M. le ministre.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - La proposition du gouvernement tend a nous laisser
dans la même situation où nous trouvons sous la loi actuelle, c’est-à-dire, que
le gouvernement a le droit d’autoriser les importations directes vers les ports
de l’intérieur, mais seulement vers les ports où il y a des entrepôts qui
peuvent recevoir des marchandises d’accise ; en d’autres termes, nous sommes,
sous ce rapport, sous le régime établi par la loi générale des douanes, nous ne
faisons que revenir à ce régime, dont le premier projet s’écartait.
M.
Desmet. - Le dernier paragraphe
de l’article concerne seulement les canaux et rivières, mais y a-t-il dans la
loi générale une disposition qui concerne les côtes de mer, qui prévoit le cas
où, par force majeure, on devra aborder à la côte pour s’alléger ou décharger.
Je fais cette observation, parce que l’expérience a prouve que dans ce cas il
peut y avoir fraude. L’exemple que j’ai cité hier en est la preuve.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Dans le cas dont vient de parler l’honorable
membre, c’est à l’administration à apprécier s’il y a force majeure, ou s’il y
a fraude. Elle en jugera d’après les circonstances. La loi n’autorise le
débarquement que dans les ports de mer. Les cas de force majeure ne peuvent
être prévus. S’ils se présentent, on les appréciera ; mais il faudra qu’ils
soient bien reconnus pour légitimer l’exemption des pénalités.
- L’art. 6 est mis aux
voix et adopté.
Article 7
L’art. 7, avec
l’amendement de la section centrale, auquel le gouvernement se rallie, est
ainsi conçu :
« Art. 7. § 1er. Immédiatement
après l’arrivée du navire au premier bureau d’entrée, il sera procédé à
l’apposition des plombs ou cachets, sur chacune des écoutilles, panneaux ou
cloisons mobiles donnant accès à la cale de chargement, et qui seront indiqués
aux employés par le capitaine et le second.
« § 2. Lors
d’importation en destination d’un autre bureau dans l’intérieur, il sera placé
trois gardiens à bord, pour convoyer le transport. Le trajet du premier bureau
d’entrée, à Anvers, devra s’effectuer dans un délai de dix-huit heures, sauf le
cas de force majeure.
« § 3. L’entrée dans les bassins de
commerce aura lieu à la première ouverture des écluses après l’arrivée du
navire, à moins d’empêchement dûment constaté. »
- Cet article est adopté.
Article 8
« Art. 8. § 1er. Le
déchargement du sel ne pourra s’opérer que dans les bassins de commerce, et
après que les navires auront été placés à quai aux endroits, à designer par le
contrôleur, de concert avec l’autorité locale compétente.
« § 2. S’il arrivait
qu’un chargement dût être transbordé, les allèges devront s’éloigner du navire
de mer, lorsque les travaux de chaque jour seront terminés. Elles seront
ensuite amarrées aux endroits à désigner également par le contrôleur, et ne
pourront accoster le navire qu’à la reprise des travaux de la journée
suivante. »
- Adopté.
Article 9
« Art. 9. § 1er. En cas
d’immersion du sel constatée avant ou pendant la vérification du chargement, la
saumure provenant de la liquéfaction sera recueillie. Les employés évalueront
la quantité de sel qu’elle contiendra, à raison de
« § 2. Il est toutefois
permis de faire couler cette saumure dans le port : alors la partie de sel
perdue sera exemptée du droit ; mais les employés en constateront la quantité,
afin d’établir une comparaison entre la déclaration et le chargement du navire.
»
- Adopté.
Article 10
« Art. 10. § 1er.
Dans toutes les circonstances où la vérification est prescrite par la présente
loi, elle sera effectuée par pesée intégrale, et les employés seuls en auront
la police.
« Ils sont tenus :
« 1° D’inviter,
avant le commencement de leurs opérations, les parties intéressées ou leurs
fondés de pouvoir à y être présents ;
« 2° De placer les
balances à quai. Le contrôleur pourra, lorsque les circonstances le rendront
nécessaire, autoriser le placement de la balance sur le pont du navire ; mais
il est formellement interdit de procéder à la pesée dans la cale de chargement
;
« 3° D’effectuer les
pesées au poids uniforme de
« 4° De renfermer le
contrepoids d’ajustage des balances dans une boîte fermée à clef ;
« 5° D’apposer,
après chacune de leurs vacations et jusqu’à la fin du déchargement, des plombs
ou cachets sur les écoutilles ou autres issues qui ont dû être ouvertes pour la
pesée ;
« 6° De ne laisser opérer
aucun déchargement ni aucune vérification entre le coucher et lever du soleil ;
« 7° De dresser acte
:
« a.
Du refus, ou de l’acceptation des parties intéressées ou de leurs fondés de
pouvoirs, d’assister aux vérifications ;
« b. De l’apposition
et de la levée des plombs ou cachets ;
« c.
Des quantités constatées à chaque vacation ;
« d. Des incidents qui peuvent se présenter pendant le
déchargement ou la vérification.
« § 2. Les parties
intéressées apposeront leur signature sur les actes de vérification dressés par
les employés et sur les permis de déchargement, afin de reconnaître l’exactitude
des opérations.
« § 3. Dans le cas où les
parties intéressées ne pourront signer ou refuseront de le faire, il en sera
fait mention ainsi que de la cause qui les empêcherait de signer. »
M. Desmaisières. - J’ai à présenter quelques observations sur les n 2
et 3° du § 1er de cet article.
La disposition du n°2
établit, pour règle, que les balances doivent être placées à quai ; elle admet
quelques exceptions dont elle laisse juge le contrôleur. Je crois qu’il n’y a
guère cependant que deux cas à prévoir. Dès lors, plutôt que de les laisser à
l’arbitraire de l’administration, il vaut mieux que la loi les prévoie.
Quand la balance
doit-elle être placée sur le pont du navire ? Je crois que c’est seulement
lorsqu’il s’agit de transborder le sel sur des allèges. Quand la balance
doit-elle être placée à quai ? Lorsqu’il s’agit de décharger le sel pour le
transborder sur des voitures qui doivent le transporter, sur un point
quelconque du pays.
Je crois donc que la loi
doit prévoir les deux cas ; que, dans le cas du transbordement sur des allèges,
la balance doit être placée sur le navire, que, quand il s’agit des autres
déchargements, la balance doit être placée à quai.
Le n° 3° prescrit la pesée par poids uniforme de 50 kilog.
Si je ne me trompe, la pesée a lieu actuellement par 100 kil.
M.
Delehaye. - Il y a un amendement
qui fait droit à cette observation.
M. Desmaisières. - Je m’y rallie.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Le péage s’opère sur le pont du navire chaque fois
que cela sera nécessaire. Mais l’administration a pensé qu’elle devait se
réserver la faculté de faire peser sur le quai, alors que des abus seraient à
craindre. Nous croyons qu’il ne faut pas donner un droit absolu au commerce ;
cette faculté que nous réclamons pour l’administration est toute dans l’intérêt
de la régularité et du trésor, dans l’intérêt de la répression de la fraude.
Pour éviter l’arbitraire c est à un fonctionnaire supérieur de la localité
qu’on a laissé à décider si le pesage aura lieu sur le pont ou sur le quai.
Du reste, je puis
déclarer d’avance que l’on obtempérera autant que possible, je dirai même
presque toujours, au vœu du commerce
M.
Delehaye. - J’avais demande la
parole pour faire l’observation qu’a présentée l’honorable M. Desmaisières, à
laquelle je n’ajouterai qu’un mot.
Mais auparavant, je veux
répondre à M. le ministre des finances. Je crois qu’il est de l’intérêt de la
loi même qu’elle prévoie tous les cas possibles. Si vous ne faisiez pas droit à
l’observation de l’honorable M. Desmaisières, vous accorderiez à
l’administration, que je veux croire bien intentionnée, les moyens de vexer les
intéressés, ce qui est fort inutile.
Vous savez qu’à Gand,
Anvers et Ostende, la plupart des magasins sont construits au bord de la
rivière. Le bord opposé forme quai. Si vous admettez la proposition du
gouvernement, on exigera que la balance soit placée sur le quai ; et il faudra
ensuite traverser la rivière pour transporter le sel dans les magasins. Vous
voyez combien par là vous vexeriez le commerce.
D’un autre côté, le
gouvernement n’a rien à craindre lorsqu’on pèse le sel sur le pont, et qu’on le
transporte ensuite dans le magasin. Je proposerai donc la modification suivante
:
« De placer la
balance sut le quai pour le sel qui serait transporté par voiture, et sur le
pont des navires pour tout sel qui sera transbordé et en allège ou porté à dos
d’hommes. »
Messieurs, pour
justifier ma proposition relativement au transbordement dans des allèges, je
vous dirai qu’il arrive quelquefois que la pesée se fait à une certaine
distance du magasin : c’est ce qui arrive à Anvers. Alors le sel se transporte
de la balance dans une allège qui le conduit directement au magasin.
Vous voyez qu’avec cet
amendement vous ne pouvez aucunement craindre la fraude.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, les observations de l’honorable membre
m’étaient connues avant que sa proposition n’eût été faite. Il était parvenu au
département des finances une réclamation sur plusieurs points, et entre autres
sur celui dont il s’agit. J’ai fait droit à tout ce qui m’a paru juste et
conciliable avec la régularité des opérations de l’administration, à tout ce
qui ne devait pas être préjudiciable aux intérêts du trésor.
Messieurs, des
abus ont été constatés ; il est arrivé que des tentatives de fraude se sont faites au moyen de tel ou tel mode de pesage.
L’administration veut être à même de déjouer toute manœuvre de ce genre ; je
puis toutefois déclarer que toutes les fois que des abus ne seront pas à
craindre, on obtempérera aux vœux du commerce.
Il faut donc mieux
conserver la faculté de peser soit à quai, soit sur le pont que de forcer
l’administration à procéder toujours d’après un mode déterminé.
M. Devaux. - Messieurs, c’est une grande affaire pour le sel
que la pesée. Remarquez bien que le sel arrive par grands bateaux, par
vaisseaux, mais qu’il se transborde et est transporté par de petits bateaux
dans l’intérieur.
D’après l’art. 10, la
règle générale serait que, quand le vaisseau arriverait, il faudrait
transporter le sel à quai, le peser, et puis, par un second chargement, le
porter dans l’allège. Cela, messieurs, entraînerait des frais considérables.
Ayez égard au grand volume de la marchandise et à son peu de valeur ; vous
verrez que cela pourrait augmenter considérablement le prix du sel.
M. le ministre des
finances fait cependant la règle générale du pesage à quai. Evidemment, en cas
de transbordement, ce doit être l’exception.
Que M. le ministre
veuille que l’administration ait dans certains cas la faculté de faire peser à
quai, je le conçois jusqu’à un certain point. Mais c’est que la disposition de
l’article en fait une loi aux employés. Cet article dit : « Les employés
sont tenus de peser à quai, et ce n’est qu’en cas de nécessité qu’ils peuvent
peser sur le pont du navire. » La loi ne dit donc pas ce que le ministre
des finances veut lui faire dire.
Je voudrais que
l’amendement de l’honorable M. Delehaye fût adopté pour le cas de
transbordement. Je ne suis pas autant éclairé pour le transport à dos d’hommes.
Mais pour le transbordement, il faut que la règle générale soit la pesée sur le
pont du navire. Vous pouvez, si vous le voulez faire une exception pour le cas
de circonstances graves ; c’est déjà beaucoup que cette exception mais il ne
faut pas aller au-delà.
M.
Delehaye. - Je suis heureux qu’on
ait trouvé que la première partie de mon amendement présentait certains
avantages. Je ferai remarquer que, pour le transport à dos d’hommes, il a de
l’importance aussi. Dans les rivières très peu larges, le transport se fait à
dos d’hommes. On prend le sel sur la balance et on le transporte à dos d’hommes
au moyen d’une planche qui communique du pont au bord de la rivière. Au
contraire, quand la rivière est plus large, comme à Anvers, le transport se
fait, comme je l’ai dit, au moyen d’allèges ?
Messieurs, je pense
réellement que l’administration ne peut qu’applaudir la mesure que je propose,
parce qu’elle va se mettre à l’abri de toute contestation de la part des
intéressés.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, les
choses se passeront réellement comme le veulent les deux honorables membres.
L’administration croit
qu’il est de l’intérêt du trésor qu’elle ne soit pas liée, parce qu’elle pourra
alors empêcher les abus. Je dois avouer que l’observation de l’honorable M.
Devaux a quelque fondement. L’article aurait pu être rédigé d’une manière moins
impérative, et de telle sorte que l’administration eût eu la simple faculté de
faire peser selon le mode qu’elle eût jugé le plus convenable.
Mais je pense qu’une
déclaration du gouvernement au moment de la discussion de la loi peut suffire
et qu’il sera bien entendu que c’est ainsi que l’article devra être exécuté.
M. Desmaisières. - Messieurs, je suis heureux de voir que l’honorable ministre des
finances trouve que les observations que
nous avons présentées, sont fondées. Mais il croit que nous devons nous
contenter de la simple déclaration qu’il fait au nom du gouvernement, que les
choses se passeront selon nos vœux. Messieurs, nous ne pouvons pas nous
contenter de cette déclaration. Du moment que M. le ministre des finances ne
voit pas d’inconvénient à ce que notre opinion soit adoptée, je crois qu’elle
doit inscrite dans la loi même.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, je ne trouve pas d’inconvénients à
accorder, dans presque tous les cas, ce que le commerce désirera, quant au
pesage, mais j’en trouve de très grands à lier l’administration. Voilà la
déclaration que j’ai faite ; elle est très différente de l’opinion que
l’honorable membre a supposé que j’ai manifestée.
M. Desmaisières. - Messieurs, je crois qu’on pourrait concilier
l’opinion de M. le ministre des finances avec la nôtre, en établissant comme la
règle ce que le projet établit comme exception, et vice-versa.
Je propose donc par
amendement de rédiger ainsi le 2° de l’art. 10 :
« 2° De placer les
balances sur le pont du navire. Le contrôleur pourra, lorsque les circonstances
le rendront nécessaire, exiger le placement de la balance à quai ; mais il est
formellement interdit de procéder à la pesée dans la cale de chargement. »
M.
Savart-Martel. - Je voulais
faire remarquer à M. le ministre des finances qu’il est nécessaire que les
termes de la loi expliquent la pensée du législateur, parce que les tribunaux
jugent toujours selon les termes de la loi.
M. Zoude,
rapporteur. - Je proposerai de
rédiger comme suit le 2°de l’art. 10 :
« Les balances
seront placées à quai ou a bord du navire selon les circonstances, qui seront
appréciées par l’administration ; mais il est formellement interdit de procéder
à la pesée dans la cale de chargement. »
M.
Delehaye. - Remarquez bien,
messieurs, que l’amendement de M. Zoude dit absolument la même chose que la
proposition du gouvernement ; le gouvernement propose de laisser à
l’administration la faculté de décider où l’on placera la balance :
l’amendement de M. Zoude donne à l’administration la même faculté ; eh bien,
c’est ce que nous ne voulons pas, parce que cela donne lieu à des contestations
incessantes entre l’administration et les intéressés. Cela est démontré par
l’expérience ; il ne se passe pas de jour sans qu’il y ait de ces
contestations. Il vaut bien mieux fixer une règle générale, comme je le
propose, et cela ne peut donner lieu à aucune espèce d’inconvénient. En effet,
si vous adoptez ma proposition, la balance sera placée sur le pont chaque fois
que le sel sera transporté par allège ou à dos d’hommes. Eh bien, cela ne peut
aucunement donner lieu à la fraude, à moins que l’on ne suppose que la fraude
se commettra sous les yeux mêmes des employés.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, je préfère l’amendement proposé par
l’honorable rapporteur de la section centrale, car si le projet primitif
présentait l’inconvénient de poser comme règle générale le placement de la
balance à quai, l’amendement de M. Desmaisières tombe dans l’inconvénient
contraire, en posant comme règle générale le placement de la balance sur le
pont du navire. L’amendement de M. Zoude les évite tous deux ; il laisse à
l’administration la latitude dont elle a besoin pour empêcher la fraude. Je
conviens que l’amendement de M. Desmaisières laisse aussi quelque latitude à
l’administration, mais elle est beaucoup plus restreinte. Dans tous les cas
l’amendement contre lequel je m’élève le plus fortement, c’est celui de
l’honorable M. Delehaye, qui lie positivement l’administration et peut entraver
son action. En résumé je désire que la chambre accueille l’amendement de
l’honorable rapporteur de la section centrale.
M.
Desmet. - Messieurs, nous
voulons éviter les abus, non seulement ceux que commettent les contribuables,
mais aussi ceux qui peuvent résulter de la connivence des employés. Eh bien, si
vous avez la faculté de peser sur le pont du navire, il dépend d’un seul contrôleur
d’ordonner que le pesage se fasse ainsi. Cela me paraît fort dangereux. Il me
semble qu’il faut fixer une règle générale et ne permettre une exception que
quand il y a nécessité absolue de le faire.
M. Manilius. - Je proposerai un sous-amendement à l’amendement de
M. Desmaisières ; je demande qu’après les mots « De placer les balances sur le
pont, » l’on ajoute : « ou sur le quai, au choix du déclarant. »
Viendraient ensuite la dernière disposition proposée par M. Desmaisières :
« Le contrôleur pourra, lorsque les circonstances le rendront nécessaire,
exiger le placement des balances sur le quai. »
- L’amendement de M.
Delehaye est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
Le sous-amendement de M.
Manilius et l’amendement de M. Desmaisières sont successivement mis aux voix ;
ils ne sont pas adoptés.
L’amendement de M. Zoude
est ensuite mis aux voix et adopté.
M. Coghen. - Il est bien entendu que l’on maintient la dernière
partie du paragraphe : mais il est formellement interdit de procéder à la pesée
dans la cale de déchargement.
De toutes parts. - Oui ! oui !
Articles 11 et 12
Les autres dispositions
de l’article sont mises aux voix et adoptées.
« Art. 11. § 1er. Les capitaines de navires,
négociants et raffineurs pourront réclamer la contre-vérification des quantités
constatées, pour autant qu’elles soient restées sous la surveillance
non-interrompue des employés préposés au déchargement ou à la vérification.
« § 2. Aucune
quantité de sel ne sera enlevée avant l’achèvement de la vérification, à moins
d’une autorisation du contrôleur, ou, en son absence, de l’employé qui préside
à l’opération. »
« Art. 12. § 1. Le sel
brut importé en quantité de
« a.
Par dépôt dans les entrepôts généraux de libre réexportation.
« b. Sous crédit
permanent pour l’accise ;
« c.
Sous termes de crédit pour l’accise.
« § 2. Toute
quantité inférieure sera soumise au payement des droits an comptant. »
- Ces articles sont adoptés
sans discussion.
CHAPITRE III. - Entrepôts
Article 13
« Art. 13. § 1er.
Les mouvements à l’entrée et à la sortie des entrepôts généraux de libre
réexportation sont réglés de la manière suivante :
« Les comptes seront
débités des quantités de sel brut :
« a. Importées
directement ;
« b.
Transcrites dans le même entrepôt au compte d’un autre négociant.
« Ils seront
déchargés des quantités ;
« a. Déclarées pour la
consommation ;
« b. Déclarées sous
crédit permanent ou sous crédit à termes ;
« c. Transcrites dans le
même entrepôt au compte d’une autre négociant ;
« d.
Déclarées à la reexportation.
« § 2. La réexportation
du sel brut devra se faire en vrac par des navires de mer jaugeant au moins 50
tonneaux et par quantité de
« § 3. Les
livraisons à des particuliers pourront s’effectuer en quantités de
« § 4. Les
transports sur entrepôts s’effectueront sous passavant-à-caution. »
- Cet article est adopté
sans discussion
CHAPITRE IV. - Crédit permanent pour
l’accise
Article 14
« Art. 14. § 1er. Le
crédit permanent pourra être accordé dans l’intérieur du royaume, ainsi que
dans les villes fermées, les forts et les communes dont la population
agglomérée est de 2,000 âmes au plus, placés dans la distance de
- Cet article est adopté
sans discussion.
« Art. 15. § 1er.
Les magasins de crédit permanent seront voûtés ou plafonnés, et n’auront
d’autre issue que celle donnant immédiatement sur la voie publique. Toutes les
autres ouvertures seront maçonnées.
« § 2. Il sera tenu un
compte particulier pour chacun des magasins de sel brut appartenant au même
négociant.
M. le ministre des finances (M. Mercier) a proposé l’amendement suivant au 1er § de cet
article :
« Dans des
circonstances particulières, et sauf révocation en cas d’abus, l’administration
pourra autoriser l’existence d’une issue ne donnant pas immédiatement sur la
voie publique, pourvu que cette issue soit fermée au moyen d’un cadenas apposé
par elle. »
M.
Delehaye. - Messieurs, je pense,
d’après ce qu’a dit M. le ministre des finances, qu’il est bien entendu que ces
mots : « voie publique, » s’étendent aussi aux rivières ; il est beaucoup
de magasins qui n’ont pas d’autre issue que sur une rivière !
Je demanderai aussi à M.
le ministre des finances si l’on a jamais constaté
quelque fraude commise par ceux qui ont des magasins et des crédits permanents.
Cela est impossible, puisque les employés ont la clef de ces magasins et qu’ils
y ont accès à toute heure, de nuit comme de jour. Je ne vois donc pas pourquoi,
lorsqu’on a aggravé les charges des sauniers, il faut encore leur imposer
l’obligation de construire de nouveaux magasins voûtés et plafonnés. Je le
répète, il est impossible qu’il y ait fraude, puisque les employés ont la clef
des magasins.
Un membre. - Et si on enlève le plancher ?
M.
Delehaye. - Mais, messieurs, il y
a un cautionnement. Je connais un intéressé qui a donné un cautionnement de
400,000 fr. en immeubles. Comment vouiez-vous que des personnes qui présentent
de semblables garanties, se livrent à la fraude ?
M. Zoude,
rapporteur. - L’honorable membre
demande si des fraudes ont été commises. Je lui en citerai une : il y avait à
la maison anséatique à Anvers un million de kilog. de sel ; on y est entré par un souterrain, on a enlevé tout
le sel, et lorsque les agents de l’administration sont arrivés pour faire la
vérification, ils n’ont plus rien trouvé. Je crois donc que les mesures de
précaution proposées par le gouvernement doivent être adoptées.
- L’article tel qu’il est
amendé par M. le ministre des finances est mis aux voix et adopté.
Articles 16 à 19
« Art. 16. § 1er.
Quiconque voudra jouir du crédit permanent pour l’accise sur le set brut devra
:
« a. Faire à cet
effet la demande au directeur dans la province ;
« b.
Décrire exactement chaque magasin ;
« c.
Fournir à la satisfaction du receveur, un cautionnement suffisant.
« § 2. Le crédit sera
accordé après que l’état et l’étendue des locaux auront été constatés. »
« Art. 17 §1er. Le
sel brut déposé dans les magasins de crédit permanent devra être représenté en
tout temps à la réquisition des employés.
« § 2. La vérification
par recensement aura lieu sur l’autorisation par écrit de l’inspecteur dans
l’arrondissement.
« Il y sera procédé
par mesurage métrique.
« La
contre-vérification, si elle est réclamée, s’effectuera par pesée.
« § 3. La pesée est
obligatoire lorsque le résultat du mesurage métrique présente une différence
au-delà de 2 p. c. de la balance du compte.
« § 4. Toute quantité
excédant celle qui devrait exister en magasin, sera prise en charge au compte
nouveau à ouvrir aux négociants. Quant aux manquants, les droits seront
acquittés immédiatement. »
« Art. 18. § 1er.
Les comptes seront débités des quantités de sel brut.
« a. Importées
directement ;
« b.
Expédiées des entrepôts généraux de libre réexportation ;
« c.
Transférées d’autres magasins de crédit permanent.
« Ils seront
déchargés des quantités :
« a. Déclarées sous paiement
de l’accise au comptant ou à termes de crédit ;
« b.
Transférées sur d’autres magasins de crédit permanent.
« § 2. Les mouvements
autorisés par le présent article n’auront pas lieu en quantité inférieure à
« Art. 19. § 1er.
Les transports sur les magasins de crédit permanent s’effectueront sous
passavant-à-caution.
« § 2. En cas de
transfert du sel sur un autre magasin de crédit permanent, le
passavant-à-caution pourra être délivré sur le vu d’un certificat de garantie
et de prise en charge provisoire, conformément à l’article 146 de la loi
générale du 26 août 1822. (Journal officiel. N° 38). »
- Ces articles sont
adoptés sans discussion.
CHAPITRE V. - Termes de crédit pour
l’accise
Articles 20 à 22
« Art. 20. § 1er. Les
raffineurs obtiendront crédit pour les droits sous caution suffisante.
« § 2. La redevabilité résultant de chaque prise en charge sera
divisée en 3 termes égaux, échéant de trois en trois mois.
« § 3. Les termes de
crédit commenceront à courir de la date à laquelle l’emmagasinage dans la
raffinerie aura été reconnu. »
« Art. 21. § 1er.
Les comptes seront débités des quantités de sel brut :
« a. Importées directement
;
« b.
Sorties des entrepôts généraux de libre réexportation ;
« c.
Sorties des magasins de crédit permanent.
« § 2. La prise en
charge aura lieu au moyen d’un passavant-à-caution, qui sera déchargé par le
receveur du lieu de la destination. »
« Art. 22. § 1er.
L’apurement des comptes ouverts aura lieu :
« a. Par payement des
termes échus ;
« b. Par exportation du
sel raffiné avec décharge de l’accise ;
« c.
Par transfert du sel raffiné sur les magasins de crédit permanent des armateurs
à la pêche nationale.
« § 2. L’exportation
et les transferts autorisés par le paragraphe précédent n’auront pas lieu en
quantité inférieure à 2,500 kilogrammes. »
- Ces articles sont
adoptés sans discussion.
CHAPITRE V. - Exportation du sel raffiné
Article 23
« Art. 23. § 1er.
L’exportation du sel raffiné avec des charges de l’accise aura lieu par les
bureaux à désigner par le gouvernement. Les colis devront avoir un poids brut
de 50 kilogr. ou plus.
L’exportation du sel en vrac n’est permise que par mer.
« § 2. La décharge
de l’accise résultant du sel raffiné exporté sera calculée à raison de fr. 18
75 c. et imputée sur le terme de crédit dont l’échéance est la plus prochaine.
Elle sera réduite à 18 fr., si
« § 3. La décharge
de l’accise ne sera pas accordée pour l’exportation du sel raffiné mélangé de
sel brut ou de matières hétérogènes.
- Cet article est adopté sans
discussion.
CHAPITRE VI. - Exemption de l’accise
Article 24
« Art. 24. Il sera
concédé aux armateurs à la pêche nationale et aux fabricants de sulfate de
soude, des magasins de crédit permanent pour le dépôt du sel brut employé par eux
en exemption de l’accise. Les dispositions du chapitre IV ci-dessus leur sont
applicables. »
M.
le président. - Par suite de
la suppression de l’exemption en ce qui concerne les fabriques de sulfate de soude,
il faudra retrancher de cet article les mots : « et aux fabricants de
sulfate de soude, » sauf à les rétablir au second vote, s’il y a lieu.
- L’article est adopté
avec cette suppression.
Article 25
« Art. 25. Les quantités
de sel raffiné livrées aux armateurs en vertu de l’art. 22,§
c. de la présente loi, seront déposées dans leurs magasins de crédit permanent
pour sel brut, et prises en charge aux mêmes comptes. La décharge accordée aux
raffineurs sera calculée à raison de 18 fr., et imputée sur le terme de crédit
dont l’échéance est la plus prochaine. »
- Cet article est adopté
sans discussion.
CHAPITRE VII. - Circulation
Articles 26 à 28
« Art. 26. § 1er.
Les dépôts de sel brut devront, dans toute l’étendue du royaume, être justifiés
par des documents valables.
« § 2. Les
transports du sel brut devront également, dans toute l’étendue du royaume, être
couverts :
« a.
Par un passavant-à-caution si le sel est dirigé sur un entrepôt, sur un magasin
de crédit permanent ou sur une raffinerie ;
« b. Par un
passavant pour toute quantité supérieure à
« c. Par un acquit-à-caution pour toute quantité plus forte,
le tout après justification de l’existence légale, conformément à la loi
générale du 26 août 1822. (Journal officiel, n° 38.)
« § 3. Ces documents
seront soumis à la vérification des employés, tant au lieu de départ qu’à celui
de destination, et devront, le tout sous peine de nullité, être représentés aux
lieux de passage, sur la route à parcourir et à désigner sur les documents.
« § 4. Le § 2, litt. b et c, et le § 3 du présent article, sont applicables aux
transports du sel raffiné dans le rayon réservé à la douane.
«§ 5. Quand le sel raffiné arrivera de
l’intérieur, le permis de circulation sera levé sans justification, soit au
bureau du lieu du départ, soit au dernier bureau de passage en deçà de la ligne
de douane.
« § 6. La
circulation de la saumure, quelle que soit sa densité, est interdite dans le
territoire réservé. Celle de l’eau de mer destinée aux raffineries de sel est
toutefois permise, sous les conditions prescrites à l’art. 5. »
« Art. 27. Les acquits-à-caution sont soumis au droit de timbre de 50
centimes. Les passavants en sont exempts. »
« Art. 28. § 1er. Les
possesseurs ou régisseurs de sauneries établies sur le territoire réserve
obtiendront un duplicata des documents servant à la prise en charge à leur
compte de crédit à terme. Ils seront soumis aux recensements à l’effet de
reconnaître en tout temps si les quantités en magasins sont dûment justifiées.
« § 2. La quantité
de sel que contiendra la saumure trouvée lors de ces recensements sera évaluée,
selon la densité reconnue, d’après les bases indiquées à l’art. 9. »
- Ces articles sont
adoptés sans discussion.
CHAPITRE VIII. - Pénalités
Article 29
« Art. 29. Les
auteurs des faits ci-après détaillés encourront, savoir :
« 1° Pour infraction aux
conditions imposées aux fabricants ou armateurs jouissant de l’exemption de
l’accise, le retrait de la concession en franchise de l’impôt et le paiement
immédiat des droits sur la quantité de sel en magasin ;
« 2° Pour
déclaration inexacte dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’art. 5, et pour
défaut des indications requises sur les barriques d’eau de mer, une amende de
50 francs ;
« 3° Pour circulation
d’un à dix hectolitres d’eau de mer dans le territoire réservé, et dans les
villes d’Ostende et de Nieuport ; et pour circulation de plus de dix
hectolitres d’eau de mer, sans le document requis, une amende de 100 fr., outre
la confiscation des moyens de transport ;
« L’amende sera doublée
si le transport a lieu après le coucher ou avant le lever du soleil ;
« 4° Pour l’introduction
illégale de l’eau de mer, quelle qu’en soit la quantité dans les raffineries
établies à Ostende ou à Nieuport, ou dans le territoire réservé de la douane,
une amende de 400 fr., outre la confiscation des moyens de transport. L’amende
sera doublée si l’introduction a eu lieu par des conduits souterrains, ou au
moyen d’une communication avec les maisons et bâtiments attenants à la
raffinerie.
« 5° Pour l’érection
d’un établissement d’évaporation de l’eau de mer, une amende de 800 fr.,
indépendamment de la confiscation des ustensiles, de la saumure et du sel
fabriqué ou en cours de fabrication.
6° Pour infraction à la
défense portée au § 2 de l’art. 6, une amende, à charge du capitaine, du
quintuple de l’accise, outre le payement immédiat des droits sur la quantité de
sel déposée dans le navire ailleurs que dans la cale de chargement ;
« 7° Pour infractions aux
dispositions du § 3 de l’art. 6 ; pour avoir dépassé le délai mentionné au § 2
de l’art. 7 ; et pour avoir retardé, sans nécessité absolue, l’entrée du navire
dans les bassins de commerce, une amende de 800 fr., à charge du capitaine ;
« 8° Pour défaut de
plombage d’une issue quelconque à la cale de chargement, une amende de 800 fr.,
solidairement à la charge du capitaine et du second ;
« 9° Pour infraction aux
dispositions du § 2 de l’art. 8, une amende de 200 fr., à charge du patron de
l’allège ;
« 10° Pour manquant
constaté à l’emmagasinage lors de transfert d’un magasin de crédit permanent
sur un autre, le recouvrement immédiat de l’accise due sur le manquant, et en
outre une amende du quintuple des droits, s’il dépasse 2 p. c. des quantités
reprises aux documents ;
« 11° Pour manquant
reconnu aux vérifications par recensement dans les magasins de crédit
permanent, supérieur à 2 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier
règlement de compte, une amende égale au quintuple de l’accise sur le manquant
;
« 12° Pour le
mélange de sel brut avec du sel raffiné, ou de substances hétérogènes avec le
sel brut ou raffiné, le payement immédiat de l’accise sur les quantités
reprises aux documents ou débitées au compte de crédit permanent. Toutefois, en
ce qui concerne le sel brut, il est admis, quant au mélange de substances
hétérogènes, une tolérance de 8 p. c. pour le sel brut de France et de 2 p. c.
pour toute autre espèce de sel. Cette proportion sera vérifiée, au besoin , en faisant dissoudre un kilogramme de sel dans cinq
litres d’eau ;
« 13° Pour défaut de
décharge ou pour la non-reproduction dans les lieux et dans les délais fixés
dans les acquits-à-caution, une amende de 20 centimes
pour chaque kilogramme de sel indiqué dans ces documents ;
« 14° Pour
refus d’exercice, une amende de 800 fr. ;
« 15° Pour l’existence
illégale d’un, dépôt de sel brut, une amende du quintuple de l’accise sur les
quantités de sel saisies, indépendamment du payement des droits et de la
confiscation du sel. »
M. le ministre des finances (M. Mercier), par suite du nouvel art. 5, propose par amendement :
1° De rédiger ainsi le n°
2 :
« Pour défaut de
déclaration dans le cas prévu au § 2 de l’art. 5 ; pour
inexactitude dans la déclaration faite ; et pour omission des indications
requises sur les barriques d’eau de mer, une amende de deux cents francs
; »
2° De placer entre les n°
4 et 5, un nouveau numéro ainsi conçu :
« Pour l’existence d’un
conduit souterrain ou d’une communication clandestine avec les lieux où l’eau
de mer peut être puisée, une amende de huit cents francs ; »
3° De rédiger ainsi le
n°5 :
« Pour évaporation de
l’eau de mer et pour l’érection d’un établissement formé à cette fin, une
amende de huit cents francs. En outre, dans ce dernier cas, la confiscation des
ustensiles, de la saumure et du sel fabriqué ou en cours de fabrication. »
- Ces amendements sont
successivement adoptés.
L’ensemble de l’article
ainsi modifié est adopté.
Article 30
« Art. 30. En cas d’abus
constaté dans les magasins de crédit permanent, l’administration pourra retirer
la faveur du crédit pour tout ou partie des magasins de sel appartenant au
délinquant. »
- Adopté.
CHAPITRE IX. - Dispositions générales
Articles 31 à 35
« Art. 31. Les dispositions
de la loi générale du 26 août 1822 (Journal Officiel n° 38), et celles des lois
du 18 juin 1836 (Bulletin Officiel n° 35) et du 6 avril 1843 (Bulletin Officiel
n° ) sont maintenues, en tant qu’elles ne sont pas
modifiées par la présente loi. »
« Art. 32. Les
raffineurs, négociants et capitaines de navires, sont tenus de faciliter aux
employés de l’administration l’exercice de leurs fonctions. Ils devront
fournir, chacun en ce qui, le concerne, les moyens d’opérer les visites, les
vérifications, les pesées et le mesurage, à défaut de quoi, il sera rédigé
procès-verbal de refus d’exercice. »
« Art. 33. Les frais
d’apposition de plombs et cachets, dans les cas prévus par la présente loi,
seront remboursés par les raffineurs, négociants ou capitaines de navires, à
raison de 25 centimes par plomb ou cachet. »
« Art. 34. § 1er. Sont
prohibés :
« a. L’importation
de la saumure, quelle que soit sa densité ;
« b.
Le transit, le cabotage et le transport, avec emprunt du territoire étranger,
du sel brut ou raffiné, de la saumure et de l’eau de mer.
« 2. Le gouvernement
pourra toutefois autoriser le transport du sel brut par
« Art. 35. Les lois
des 2 août 1822 (Journal officiel, n°35) et 23 décembre 1829 (Journal officiel,
n° 74) sont abrogées, ainsi que les paragraphes f et g de l’art. 4 de la loi du
24 décembre 1829. (Journal officiel, n°76).
- Adoptés.
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires
Articles 36 et 37
« Art. 36. § 1er. La
présente loi sera exécutoire 20 jours après la date de sa promulgation.
« Pendant les trois jours
qui précéderont sa mise en vigueur, il sera procédé au recensement des magasins
de crédit permanent des raffineurs et des débitants de sel raffiné.
« § 2. Aucun
document à l’entrée ou à la sortie de ces magasins ne sera délivré pendant les
trois jours indiqués ci-dessus. Le sel brut ou raffiné, en cours de transport à
cette époque, à destination d’un raffineur ou d’un débitant, sera pris en
charge à termes de crédit ou déposé dans les magasins de crédit permanent d’un
négociant en gros. Ce dernier mode de prise en charge n’est applicable qu’au
sel brut.
« § 3. Les droits
sur les manquants reconnus au recensement seront acquittés immédiatement,
d’après le montant de l’accise établie par la loi du 22 août 1822 (Journal
officiel, n° 35).
« § 4. Le règlement
des comptes de crédit permanent ouvert aux raffineurs sera opéré, après ce
recensement, suivant les dispositions de ladite loi du 22 août 1822 (Journal
Officiel, n° 35), modifiée par celle du 24 décembre 1829 (Journal Officiel, n°
76) et celle du 24 septembre 1842 (Bulletin Officiel, n° 82. »
« Art. 37. § 1er.
Les quantités de sel raffiné ou en cours de fabrication, constatées an
recensement prescrit par l’article précédent, seront soumises au payement de
l’accise ou prise en charge sous crédit à termes au compte d’un raffineur.
« § 2. Les quantités de
sel brut seront portées dans un compte spécial qui restera soumis, pendant un
mois, au régime du crédit permanent. A l’expiration de ce délai, le compte
devra être apuré par transfert du sel sur le magasin de crédit permanent d’un
négociant en gros, par prise en charge sous crédit à termes ou par payement des
droits au comptant.
« § 3. Les droits seront
liquidés d’après le montant de l’accise fixée à l’art. 1er. »
- Adoptés.
Article 38
« Art. 38. Dans le délai
de deux mois à partir de la mise à exécution de la présente loi, les négociants
en gros, les fabricants de sulfate de soude et les armateurs à la pêche
nationale devront avoir rempli les obligations imposées par les chapitres IV et
VI. »
M.
le président. - A cet article
comme aux articles précédents, on supprimera ce qui est relatif au sulfate de
soude, sauf à y revenir s’il y a lieu.
- L’art. 38 est adopté
avec cette modification.
Article 39
« Art. 39. Les
autorisations d’emmagasinage du sel en exemption de l’accise sont rapportées à
dater de la promulgation de la présente loi, sauf celles accordées aux
armateurs à la pêche nationale. Elles seront renouvelées, s’il y a lieu, en
faveur des fabricants de sulfate de soude. »
- Cet article est adopté
avec la suppression de la dernière phrase relative au sulfate de soude, sauf y
revenir au deuxième vote.
Article 40
« Art. 40. les cautionnements
fournis pour les comptes de crédit permanent conserveront leur valeur et
continueront à garantir les droits dont les raffineurs et les négociants sont
débiteurs, jusqu’à ce qu’ils se soient conformés aux dispositions de la
présente loi. Ces cautionnements pourront également garantir les comptes de
crédit a termes, pendant le délai fixé aux articles 57 et 58, sous la condition
que les intéressés devront, avant qu’il soit expiré, passer de nouveaux actes
de cautionnement à la satisfaction des receveurs. »
- La section centrale
propose la suppression de cet article.
M. le ministre des finances (M. Mercier) adhère à cette proposition.
- La suppression est
ordonnée.
Article 41 (devenu article 40)
« Art. 41 devenu art. 40.
Les capitaines, tant des navires étrangers entrant pour la première fois dans
le royaume, que des navires belges sortis avant la promulgation de la loi, et
rentrés après cette époque, n’encourront pas l’amende comminée pour infraction
au § 2 de l’article 6, pourvu cependant qu’ils aient déclaré les endroits,
autres que la cale de chargement, où ils auront placé du sel. »
- Adopté.
FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR
M.
le président. - Comme il y a
eu des amendements, le second vole aura lieu
après-demain.
Demain séance publique à
midi. Discussion du budget de la justice, et s’il y a lieu, discussion des
budgets des finances et de l’intérieur.
M. Verhaegen. - Le rapport du budget des finances n’est pas distribué.
M.
le président. - On propose
d’attendre la distribution du rapport sur le budget des finances avant d’en
fixer la discussion.
M. de
Brouckere. - Il est probable que
le budget de la justice prendra tonte la séance de demain.
M.
le président. - Si la séance
n’était pas remplie, je proposerais des feuilletons de naturalisation. (Adhésion).
PROJET DE LOI PORTANT DES CRÉDITS PROVISOIRES
AU BUDGET DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS POUR L’EXERCICE 1844
M. le ministre des finances (M. Mercier) - L’époque avancée de l’année, ne permettant pas de
discuter le budget des travaux publics avant le 1er janvier, le Roi m’a chargé
de prés enter à la chambre une demande de crédit provisoire.
Le projet de loi est
ainsi conçu :
« Art. 1er. Il est
ouvert au département des travaux publics un crédit provisoire de 2,002,524 fr, à valoir sur l’exercice 1844. »
« Art. 2. La
présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
- La chambre donne acte à
M. le ministre de la présentation de ce projet de loi, en ordonne l’impression,
la distribution et le renvoie a la section centrale chargée de l’examen du
budget des travaux publics.
La séance est levée à 5
heures.