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d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 15
novembre 1843
Sommaire
1)
Vérification des pouvoirs des membres nouvellement élus. Elections non
contestées (Desmaisières, Delehaye,
Manilius, Kervyn, de Saegher, de Villegas, Liedts, Thienpont, de Terbecq, Dedecker, de Meer de Moorsel, Desmet, de Naeyer, Lejeune, Vilain XIIII, Verwilghen, de Meester, Pirmez,
Dumont, Duvivier, Bernard Dubus, Pirson, de Sécus, Dechamps, Delfosse, Fleussu, Lesoinne, de Tornaco,
Vandensteen, Thyrion, Lys, David, Mercier,
Jonet, Smits,
de Renesse, Simons, Huveners, de Theux, de Corswarem)
2)
Vérification des pouvoirs des membres nouvellement élus. Elections contestées à
Gand (d’Elhoungne), à Waremme (Eloy
de Burdinne (Rogier, Verhaegen,
de Mérode, Devaux, Verhaegen, Dumortier, Fleussu, Nothomb, Rogier, Lejeune, Orts)),
à Gand (d’Elhoungne (Malou, de Mérode, Verhaegen, Manilius))
(Moniteur
belge n°320, du 16 novembre 1843)
(Présidence de M. Duvivier, doyen d’âge.)
M. d’Elhoungne,
secrétaire provisoire, procède à l’appel nominal à deux heures.
M. Vandensteen, autre secrétaire provisoire, donne lecture du procès-verbal de la
séance royale d’hier et de la séance que la chambre des représentants a tenue
après la séance royale.
- Le procès-verbal est adopté.
M. de Brouckere,
rapporteur de la première commission,
monte à la tribune et fait rapport sur les élections du district électoral de
Gand. Il s’exprime en ces termes - Messieurs, la première commission,
chargée de vérifier les pouvoirs des membres nouvellement élus, avait à
s’occuper d’abord des élections du district de Gand, et c’est sur ces élections
que je viens vous présenter le rapport de la commission.
Le collège électoral avait à élire
six représentants ; les électeurs se sont divisés en dix sections ; 2,314
électeurs étaient présents ; la majorité absolue était donc de 14,158 voix.
Au premier tour de scrutin, M. Frans
d’Elhoungne, avocat, a obtenu 1,123 voix.
M. Ferdinand Manilius, membre
sortant, 2,223 voix
M. Josse Delehaye, membre sortant,
2,260
M. Desmaisières, gouverneur, 1,329
M. le comte Charles d’Hane, 1,115
M. Kervyn, membre sortant, 1,204
M. Hye-Hoys, 1,145
M. de Saegher, procureur du Roi,
1,193
M. Edouard Coppens, fabricant, 1,058
M. Sonneville,
bourgmestre, à Scheldewindeke, 1,027
Quelques voix se sont réparties entre
un assez grand nombre de personnes dont aucune n’a obtenu, je crois, plus de
deux voix.
Par suite de ce scrutin, MM.
Desmaisières, Delehaye, Manilius, Kervyn et de Saegher ayant obtenu la majorité
absolue des voix, et aucune réclamation ne s’étant élevée contre la régularité
des opérations électorales, ont été proclamés membres de la chambre des
représentants.
L’examen des procès-verbaux et des
pièces qui y sont jointes a donné à la commission la conviction que toutes les
opérations s’étaient passées conformément à la loi.
M. de Saegher, le seul des 5 membres
élus qui ne fût pas membre sortant, ayant fourni les pièces d’où il conste
qu’il réunit les conditions requises pour pouvoir être nommé membre de la
chambre des représentants, la commission vous propose l’admission de ces 5
élus, comme membres de la chambre.
- Ces conclusions sont mises aux voix
et adoptées.
En conséquence, MM.
Desmaisières, Delehaye, Manilius, Kervyn et de Saegher sont proclamés membres
de la chambre des représentants.
MM. Desmaisières, Kervyn et de
Saegher sont présents, ils prêtent serment.
M. de Brouckere,
rapporteur, reprend la parole en ces termes -
Messieurs, il restait un sixième membre à élire par le collège électoral de
Gand, aucun candidat autre que les cinq qui viennent d’être proclamés, n’ayant
obtenu, au premier tour de scrutin, la majorité absolue, mais je dois prévenir
la chambre que l’élection de ce sixième membre a donné lieu à diverses
protestations, et par suite à différentes difficultés. La commission n’a eu le
dossier que trois quarts d’heure avant la séance ; elle a examiné cette partie
des élections de Gand, et elle s’est déjà prononcée ; je suis prêt à faire un
rapport verbal si la chambre le désire.
De toutes parts. - Oui ! oui
!
M. de Brouckere,
rapporteur. - Messieurs, il restait donc un
sixième député à élire à Gand. Les deux personnes qui avaient obtenu le plus de
voix étaient MM. Hye-Hoys, qui avait réuni 1,145 voix, c’est-à-dire auquel il
n’avait manqué que treize voix pour, être élu, et M. Frans d’Elhoungne qui
avait obtenu 1,123 voix, c’est-à-dire 35 voix de moins que la majorité absolue.
Le bureau principal porta les
décisions dont je vais vous donner lecture :
« Attendu que, pour le Sénat,
aucun des autres candidats n’a obtenu la majorité absolue des suffrages, le
président annonce qu’un scrutin de ballottage sera ouvert entre MM. Thadié Van Sacegem, sénateur
sortant, et Frans Claes De Cock, fabricant, candidat
qui ont obtenu le plus de voix.
« Et pour la chambre des
représentants, aucun des candidats n ayant pas non plus réuni la majorité
absolue des suffrages, le président annonce également qu’un scrutin de
ballottage aura lieu entre les candidats MM. Frans d’Elhoungne, avocat, et
Hye-Hoys, membre sortant, qui ont obtenu le plus de voix.
« Et attendu qu’il est plus de
six heures et qu’il est probable que les opérations du ballottage ne pourraient
se terminer qu’à une heure avancée de la nuit, le bureau principal, à la
majorité de trois voix contre deux, annonce que le scrutin de ballottage aura
lieu demain à neuf heures du matin. »
En ce moment un électeur est venu
protester contre la décision du bureau principal ; le procès-verbal continue en
ces termes :
« Au moment de clôturer le
présent procès-verbal, s’est présenté au bureau principal, M. Amand-Edouard Neut, homme de lettres, domicilié à Gand, lequel a déclaré
protester contre le renvoi du scrutin de ballottage à demain, attendu que cet
ajournement a eu lieu dans le but évident d’empêcher les électeurs campagnards
d’assister à l’élection ; le résultat des opérations des différents bureaux
ayant été proclamé vers cinq heures et demie de relevée, il était facile dès
lors de faire le même jour le scrutin de ballottage. »
« En foi de quoi, etc. »
(Suivent les signatures des membres du bureau principal.)
Ainsi, messieurs, de ce procès-verbal
il appert que le bureau s’est réuni à 9 heures du matin, et qu’il a terminé la
première opération électorale, d’après lui, à six heures, et à 5 heures et
demie , d’après l’auteur de la protestation ; que le bureau principal, par
trois voix contre deux, a déclaré qu’il fallait remettre au lendemain le
scrutin de ballottage, parce que si l’on recommençait les opérations le même
soir, on serait entraîné jusqu’à une heure très avancée de la nuit.
Cette protestation a été renouvelée
le lendemain dans trois bureaux, le 4ème, le 7ème et le 10ème.
La protestation faite dans le sein du
4ème bureau est signée par une dizaine de personnes.
Le procès-verbal du 7ème bureau
s’énonce en ces termes :
« Lors de l’appel du nom de M. Jansson, curé à Deynze, celui-ci
a déclaré ne vouloir voter et a remis au bureau une protestation contre
l’ajournement illégal du scrutin de ballottage, demandant que mention en soit
faite au procès-verbal. Cette protestation, après avoir été paraphée par M. Jansson et les membres du bureau, sera annexée au présent
procès-verbal. »
Au 10ème bureau, pendant l’opération
de l’appel, M. Bruno Bekaert a remis une protestation contre la remise du
scrutin de ballottage au lendemain, au lieu de continuer les opérations
électorales le même jour, et a demande que le procès-verbal fît mention de
ladite protestation, ce à quoi le bureau a obtempéré.
Cette protestation est conçue dans
les mêmes termes que la précédente.
Dans les autres bureaux, il n’y a eu
aucune espèce de protestation.
Les élections ont donc continué le 14
; elles ont eu pour résultat que M. Frans d’Elhoungne a obtenu 816 suffrages et
M. Hye-Hoys 128 ; en conséquence, M. Franz d’Elhoungne a été proclamé député.
Votre commission a examiné avec soin
les protestations qui avaient été faites contre la décision du bureau
principal, décision qui avait remis au lendemain la continuation des opérations
électorales. La commission a reconnu qu’il était dans l’esprit de la loi
qu’autant que possible, les élections fussent achevées en un jour ; mais elle a
pensé aussi à l’unanimité qu’il ne fallait pas pousser l’application de ce
principe à l’extrême ; et qu’ainsi, s’il était reconnu qu’en continuant les
opérations électorales le même jour, quand un second scrutin est devenu
nécessaire, elles dussent se prolonger jusqu’à une heure avancée de la nuit, il
était plus convenable de les remettre au lendemain, d’abord parce qu’une
élection faite la nuit peut donner lieu à de graves inconvénients, en second
lieu, parce qu’on ne peut pas exiger que les bureaux, qui sont réunis à 9
heures du matin, soient tenus de siéger jusqu’à minuit ou une heure.
En fait, vous avez pu voir par les
pièces dont je vous ai donné lecture, que la première opération a été terminée
vers 5 heures et demie ou 6 heures, et que les difficultés soulevées sur la
question de savoir si on continuerait les opérations le même jour ou le
lendemain, n’ont été vidées qu’à huit heures du soir, car le procès-verbal du
bureau central n’a été clos qu’à huit heures.
Votre commission a été unanime pour
penser qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’élection faite le 14, par le motif
qu’elle n’avait pu être faite le 13 avant une heure avancée de la nuit. En
effet, il y avait 2,314 électeurs présents, divisés en 10 sections, réparties
dans différents quartiers ; il y avait encore à élire un sénateur et un membre
de la chambre des représentants, il est présumable que si on avait continué
l’élection le 13, l’opération se fût prolongée fort tard dans la nuit. Votre
commission n’a donc pas cru devoir désapprouver la résolution du bureau
principal, qui a renvoyé au 14 la continuation de l’élection.
Votre commission, à l’unanimité, m’a
chargé de vous proposer l’admission de M. Frans d’Elhoungne, comme membre de la
chambre des représentants, sauf à justifier qu’il remplit les conditions
exigées par la loi pour siéger dans cette chambre.
M. Fleussu. - Avant d’admettre M. d’Elhoungne, il faut qu’il ait fourni les pièces
justifiant qu’il réunit les conditions exigées par la loi. Quand il les aura
produites, la commission fera un supplément de rapport.
M. de Brouckere. - M. d’Elhoungne, qui est présent, annonce qu’il pourra fournir les
pièces dont il s’agit avant la fin de la séance.
(M. Dedecker remplace M. d’Elhoungne
au bureau comme secrétaire).
M. Lange, autre rapporteur
du premier bureau, est appelé à la tribune. -
Messieurs, j’ai l’honneur de vous lire le rapport sur les opérations
électorales du collège d’Audenaerde.
Il a été divisé en quatre bureaux ;
il avait trois représentants à élire. Le nombre des votants était de 959, la
majorité de 480. Au premier tour de scrutin, les voix se sont réparties de la
manière suivante :
M de Villegas a obtenu 802 suffrages
M. Liedts en a obtenu 709.
Et M. Thienpont 669.
Ces messieurs ayant obtenu la
majorité, ont été proclamés représentants.
Votre commission a trouvé que les
opérations avaient été régulières et que les élus étant des membres sortants
qui avaient justifié antérieurement de leur âge et de leur qualité de Belge, il
n’y avait pas lieu de leur en demander une nouvelle justification. En conséquence,
elle vous propose leur admission.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. de Villegas et Liedts prêtent serment.
M. de Foere. - Votre deuxième commission m’a chargé de vous présenter son rapport
sur les opérations du collège électoral de Termonde. Il y avait deux députés à
élire. Le nombre des électeurs était de 814, la majorité de 407.
M. de Terbecq a obtenu 772 suffrages
;
M. Dedecker, 771.
MM. de Terbecq et Dedecker ayant
réuni la majorité des suffrages ont été proclamés représentants.
La commission a trouvé que les
opérations avaient été régulières, et que les élus remplissaient les conditions
voulues par la loi ; en conséquence, elle vous propose leur admission comme
membre de la chambre.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. de Terbecq et M. Dedecker prêtent
serment.
M. Manilius, qui n’était pas présent quand
son admission a été prononcée, prête également serment.
M. Vilain XIIII. - Votre deuxième commission m’a chargé de vous présenter son rapport
sur les opérations électorales du collège d’Alost.
Ce collège avait trois représentants
à nommer
Le nombre des votants était de 1,199,
repartis en cinq bureaux. La majorité était de 600.
M. de Meer de Moorsel a obtenu 684
suffrages.
M. Eugène Desmet, 703.
et M de Nayer, 711.
Les opérations ont été trouvées
régulières par votre commission. MM. de Meer et Desmet étant députés sortants,
il n’y avait pas lieu à leur demander la justification des conditions voulues
par la loi. M. de Nayer a produit des pièces qui
établissent qu’il a plus de 25 ans et qu’il est Belge de naissance ; en
conséquence, elle a l’honneur de vous proposer l’admission de MM. de Nayer, Desmet et de Meer de Moorsel.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. de Meer, M. Desmet et M. de
Nayer prêtent serment.
M. Lys présente le rapport sur l’élection d’Eccloo ;
il propose l’admission de M. Lejeune, représentant réélu par le collège
électoral de ce district.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Lejeune prête serment et est
proclamé membre de la chambre des représentants.
M. Vanden
Eynde, au nom de la deuxième commission de
vérification de pouvoirs, présente le rapport sur les élections de
Saint-Nicolas ; il propose admission de MM. Charles Vilain XIII, représentant
réélu, Verwilghen et Charles de Meester, représentants élus par le collège
électoral de ce district.
- Ces conclusions sont adoptées.
M.
Vilain XIII, Verwilghen et de Meester prêtent serment et sont proclamés membres
de la chambre.
M. Maertens, au nom de la troisième commission de vérification de pouvoirs,
présente le rapport sur les élections de Charleroy ; il conclut à l’admission
de MM. Pirmez et Dumont, représentants réélus par le collège électoral de ce
district.
- Ces conclusions sont adoptées.
M.
Pirmez et M. Dumont prêtent serment et sont proclamés membres de la chambre.
M. Duvivier. - Comme il s’agit maintenant
de mon élection, je demande à être remplace au fauteuil.
M. Dumortier. - Ce n’est pas nécessaire, car lorsqu’il s’agit de statuer sur une
élection, la voix du président ne vaut pas plus que celle des autres membres de
la chambre.
M. le président. - Si la chambre est de cet
avis, je reste au fauteuil. (Adhésion.)
M. de Villegas présente le rapport sur les élections de Soignies ; il conclut à
l’admission de MM. Duvivier et B. Dubus, représentants réélus par le collège
électoral de ce district.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. de Villegas. - Il faudra bien que quelqu’un remplace M. Duvivier au fauteuil pour
recevoir son serment.
M. Liedts. - Mais non ; car ce n’est pas le président, c’est l’assemblée qui
reçoit le serment des représentants.
M. Duvivier et M. B. Dubus prêtent serment et
sont proclamés membres de la chambre.
M.
d’Hoffschmidt, au nom de la troisième
commission, présente le rapport sur l’élection de Dinant ; il conclut à
l’admission de M. Victor Pirson, major d’artillerie, élu représentant en
remplacement de l’honorable M. Pirson, son père, démissionnaire, par le collège
électoral de ce district.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Pirson prête serment et est
proclamé membre de la chambre des représentants.
M. d’Hoffschmidt annonce que la troisième commission n’a pu s’occuper des élections de Mons,
la commission du sénat n’ayant pas encore terminé l’examen des procès-verbaux
de ces élections.
M. Orts, au nom de la quatrième commission, présente le rapport sur les
élections d’Ath ; il conclut à l’admission de MM. de Sécus et Dechamps,
représentants réélus par le collège électoral de ce district, nonobstant
l’omission dans le procès-verbal de la deuxième section du collège de l’heure à
laquelle a eu lieu la réunion électorale (art. 10 de la loi du 1er avril 1843),
la commission n’ayant pas considéré cette omission comme pouvant entraîner la
nullité de l’élection.
- Les conclusions de la commission
sont adoptées.
MM. Dechamps et de Sécus prêtent
serment et sont proclamés membres de la chambre.
M. de Garcia. - Je suis chargé par la quatrième commission de vous faire le rapport
sur les élections de Thuin et de Tournay ; mais comme il y a eu, relativement à
ces élections, quelques observations présentées en commission, celle-ci a
demande à voir mon rapport avant qu’il ne fût communiqué à la chambre. Je le
présenterai demain.
M. le président. -
La parole est au rapporteur de la cinquième commission.
M. Savart-Martel. -
Messieurs, la cinquième commission m’a chargée de vous présenter son rapport
sur les élections du district de Liége.
Ce district avait quatre
représentants à élire.
Le nombre des votants était de 1,891.
Majorité absolue, 946.
Au premier tour de scrutin :
M. Delfosse, membre sortant, a obtenu
1,263 suffrages.
M. Fleussu, aussi membre sortant,
1,299
M. Lesoinne, 1,222
M. Camille de Tornaco, 1,119
Ces messieurs ayant réuni la majorité
des suffrages, ont été proclamés membres de la chambre des représentants.
MM. Delfosse et Fleussu ayant déjà
fait partie de la chambre, n’avaient pas à justifier des conditions
d’éligibilité, M. Lesoinne nous a remis un certificat d’où il conste qu’il est
né de parents belges, à Liége, le 24 octobre 1805, et qu’il y est domicilié. M.
de Tornaco nous a également remis un certificat qui preuve qu’il est né le 6
avril 1807, à Steinfort, canton d’Arlon, ct qu’il est
domicilié à Clavier.
Les opérations électorales ayant été
régulières, votre commission a l’honneur de vous proposer d’admettre MM.
Fleussu, Delfosse, Lesoinne et de Tornaco comme membres de la chambre des
représentants.
- Les conclusions de la commission
sont adoptées.
M. Fleussu, M. Delfosse, M. Lesoinne et M. de Tornaco prêtent serment.
M. Savart-Martel, rapporteur. - Je suis également chargé de vous faire le rapport sur les élections
du district de Huy.
Ce district avait deux représentants
à élire. Le nombre des votants était de 558.
Majorité absolue, 279.
Au premier tour du scrutin :
M. Louis Vandensteen, député sortant,
a obtenu 364 suffrages.
M. Thyrion, 275
M. Hennequin,
233.
M. Vandensteen ayant seul réuni la
majorité absolue, il y a eu un scrutin de ballottage qui a donné le résultat
suivant :
M. Thyrion a obtenu 364 suffrages.
M. Hennequin,
125
En conséquence, MM. Vandensteen et
Thyrion ont été proclamés membres de la chambre.
Les opérations électorales ont été régulières
; en conséquence, votre commission vous propose l’admission de MM. Vandensteen
et Thyrion comme membres de la chambre des représentants.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Vandensteen et M Thyrion prêtent
serment.
M. Savart-Martel, rapporteur. - Il me reste à vous présenter le rapport sur les élections du
district de Verviers.
Ce district était appelé à nommer
deux représentants.
Le nombre des votants était de 1,190.
Majorité absolue, 595.
Au premier tour de scrutin, M. Lys,
membre sortant, a obtenu 700 suffrages : M. David, également ancien membre de
la chambre, 653. Tout s’est passé régulièrement. En conséquence, votre
commission vous propose d’admettre MM. Lys et David comme membres de la chambre
des représentants.
- Ces conclusions sont adoptées sans
discussion.
M. Lys et M. David prêtent serment.
M. le président. -
La parole est au rapporteur de la 6ème commission.
M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, la 6ème commission a été chargée de vérifier les pouvoirs
des députés nommés par les arrondissements de Nivelles, Anvers, Tongres,
Maeseyck, Hasselt et Waremme.
Pour l’arrondissement de Nivelles, le
nombre des votants était de 615.
Majorité absolue, 308.
M. Mercier a obtenu 578 suffrages.
M. Jonet, 531
M. Cornet de Grez,
61
Les deux premiers nommés ont été
proclamés membres de la chambre.
Les opérations ayant été régulières,
nous vous proposons leur admission.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Jonet et M. Mercier prêtent
serment.
M. Rogier, rapporteur. - A Anvers, le collège électoral avait réuni 1,080 votants.
Majorité absolue, 541.
M. Smits a obtenu 654 suffrages.
M. Laurent Veydt, 422.
En conséquence, M. Smits a été
proclamé membre de la chambre des représentants, et la commission vous propose
son admission.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Rogier, rapporteur. - Pour l’arrondissement de Tongres le nombre des votants était de 669.
Majorité absolue, 335.
M. de Renesse, député sortant, a
obtenu 450 suffrages.
M. Simons, aussi député sortant, 370.
M. Raymaeckers, 302.
En conséquence MM. de Renesse et
Simons ont été proclamés membres de la chambre des représentants, et la commission
vous propose leur admission.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Rogier, rapporteur. - Arrondissement de Maeseyck.
Nombre de votants, 216
Majorité absolue, 109
M. Huveners a obtenu 177 suffrages.
M. Herman, 38
La commission vous propose
l’admission de M. Huveners comme membre de la chambre des représentants.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Rogier, rapporteur. - Arrondissement de Hasselt :
Nombre des votants, 586.
Nombre des bulletins valables, 585.
Un bulletin qui ne contenait pas de
nom pour la chambre des représentants ayant été annulé.
Majorité absolue, 293
M. de Theux a obtenu 428 suffrages.
M. de Corswarem, 410.
M. de Monville,
196.
Votre commission a reconnu que M. de
Corswarem réunissait les conditions d’éligibilité ; en conséquence elle a
l’honneur de vous proposer son admission, ainsi que celle de M. de Theux, comme
membre de la chambre des représentants.
- Ces conclusions sont adoptées.
M.
de Corswarem prête serment.
M. Rogier, rapporteur. - Il me reste à vous faire connaître les conclusions de la commission
relativement à l’élection de l’arrondissement de Waremme.
Cette élection est la seule qui ait
donné lieu à quelques discussions dans le sein de la commission. La chambre
aura à apprécier les motifs qui ont servi de base à cette discussion. Je les
rapporterai en quelques mots.
Le nombre des votants était de 467
Majorité absolue, 234
M. Eloy de Burdinne a obtenu, 288
suffrages
M. de Sélis,
108
M. Heptia, 71
En conséquence, M. Eloy de Burdinne a
été proclamé membre de la chambre des représentants par le bureau principal.
La commission a conclu également à
l’admission de cet honorable membre.
Toutefois, avant de vous faire
connaître ces conclusions, je dois dire quelques mots relativement à un
incident qui s’est présenté.
Par l’examen du procès-verbal des
opérations, il a été remarqué qu’un des scrutateurs appartenant au bureau de la
2ème section, le sieur Leclercq, Louis, conseiller communal, à Braive, n’était pas électeur ; et que, par conséquent, par
cette circonstance, l’art. 13 de la nouvelle loi du 1er avril 4843 se trouve
violé. Cet art. 13 dit, en effet : Nul ne peut remplir les fonctions de
scrutateur ou de secrétaire, s’il n’est électeur.
Quatre membres ont été d’avis que
cette circonstance n’est point de nature à provoquer l’annulation des
opérations électorales. Deux membres ont pensé que cette question méritait
d’être examinée d’une manière plus approfondie, ct se sont abstenus jusqu’à ce
que les discussions qui pourraient naître à la chambre eussent entouré la
question de lumières suffisantes pour qu’ils pussent se prononcer.
La majorité a pensé qu’il s’agissait
ici d’une question de bonne foi ; que la majorité obtenue par l’honorable M.
Eloy de Burdinne était incontestable ; que le bureau n’avait eu à se prononcer
sur aucune question essentielle, ni à décider des points d’où pouvait dériver
la validité ou la non-validité des opérations.
La minorité, messieurs, a pensé que
la prescription de l’art. 43 était absolue ; que la composition du bureau
chargé de contrôler les opérations était une chose essentielle ; qu’il fallait
que la chambre se montrât d’autant plus sévère dans l’examen des formalités à
remplir, que ces formalités avaient été exigées par une loi nouvelle dont le
but apparent, suivant la minorité, était d’introduire
une plus grande sincérité, une plus grande sévérité dans toutes les opérations
électorales. Or, il se trouve que cette loi nouvelle a été violée dans la
composition d’un des deux bureaux du collège électoral de Waremme. Cette
circonstance, messieurs, a donc motivé l’abstention de deux membres de la
commission. La majorité, cependant, a cru devoir passer outre, et j’ai, en
conséquence, l’honneur de vous proposer, au nom de la commission, l’admission
de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
M. Verhaegen. - Messieurs, la question qui a été soulevée dans le sein de la
commission mérite d’être examinée ; je demanderai la remise de la discussion à
demain, et l’impression du rapport.
M. Rogier, rapporteur. - Je dois ajouter que nous avons examiné avec beaucoup de soin la
liste des électeurs et la liste des votants et que le nom du sieur Leclercq,
Louis, ne figure ni dans l’une ni dans l’autre.
M. de Mérode. - Messieurs, il me semble que puisqu’un membre demande l’ajournement,
il faudrait l’accorder. Il y a une autre élection qui a été contestée également
tout à l’heure, et pour mon compte, j’aimerais aussi que la décision à prendre
sur cette élection fût ajournée à demain, non pas que je sois disposé à me
prononcer contre l’admission ; je pense, au contraire, que je voterai en faveur
des conclusions de la commission, mais dans une affaire aussi importante, je
désire ne pas agir avec précipitation.
M. le président. -
Je mettrai l’ajournement aux voix.
M. Devaux. - Je pense, messieurs, qu’il faudrait mettre la question aux voix dans
ces termes-ci : « La chambre fixe-t-elle à demain la discussion sur l’élection
de Waremme ? » La solution affirmative de la question ainsi posée ne
serait pas un ajournement. Je fais cette observation parce que, aux termes du
règlement, les membres dont l’admission est ajournée, ne peuvent pas prendre
part aux opérations de l’assemblée. Or, il est évident que la remise à demain,
qui est demandée, n’est pas ce que le règlement a voulu désigner par le mot
ajournement.
- La continuation à demain est
mise aux voix ; elle n’est pas adoptée. En conséquence la discussion est
reprise sur les conclusions du rapport.
M. Verhaegen. — Messieurs, j’ignorais le fait que la commission vient de nous faire
connaître, et je crois que la question est trop importante pour la laisser
passer inaperçue. Ce n’est pas que je sois le moins du monde opposé à
l’admission de l’honorable M. Eloy de Burdinne. Je sépare entièrement la question
de personne de la question de principe.
Mais l’article de la loi nouvelle,
que l’on vous a cité, est formel. « Nul ne peut être scrutateur ou
secrétaire s’il n’est électeur. » Cette disposition de la loi a son motif,
ainsi que vous l’a dit M. le rapporteur de la commission, au nom de la
minorité, dans la sincérité que l’on a voulue pour les opérations électorales.
Maintenant, si l’on s’écarte de la loi pour un scrutateur, on s’en écartera
demain pour deux ; on finira par ne plus observer aucune formalité. La chambre
aura, à cet égard, liberté pleine et entière ; ce sera une question
d’omnipotence. Quant à moi, je ne puis l’entendre de cette manière,
et si je demandais tantôt la continuation de la discussion à demain, c’est que
je me proposais de venir, avec la discussion de la loi nouvelle, démontrer quel
a été le but de ceux qui ont voulu les dispositions de cette loi, but qui est
réellement en opposition avec le système qu’on veut faire prévaloir maintenant.
Cette faculté m’a été enlevée, puisqu’on discute maintenant ; je me borne donc
à dire que, quand on a fait la loi nouvelle, on a eu un motif tout spécial pour
y insérer la disposition que « nul ne pourra être scrutateur ou secrétaire
s’il n’est électeur. » Maintenant il dépendra de la majorité de violer
cette disposition. Quant à moi, je ne vois aucun motif pour en agir ainsi. Je
me suis permis de faire ces observations, la chambre décidera.
M. Dumortier. - C’est comme membre de la majorité de la commission que j’ai demandé
la parole, afin de pouvoir exposer les motifs qui l’ont déterminée à admettre
la validité de l’élection de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
Je ne pense pas que la chambre ait
jamais violé aucune disposition de la loi ; elle est la première autorité chargée
de veiller à ce que les lois soient exécutées, c’est à elle de donner l’exemple
du respect qui leur est dû. La question qu’il s’agit d’examiner ici, c’est de
savoir si dans l’espèce il y a nullité ; si la non-exécution de la loi est,
dans cette circonstance, de nature à entraîner la nullité de l’élection. Il est
constant que la loi nouvelle exige que tout scrutateur soit membre du corps
électoral ; en second lieu, il a paru constant à la commission que l’un des
scrutateurs du deuxième bureau électoral du district de Waremme n’appartenait
pas au corps électoral. Nous sommes donc d’accord qu’il y a eu ici au moins une
très grave irrégularité et la commission a été d’avis que le gouvernement
devait ordonner aux autorités de l’endroit d’être à l’avenir plus circonspectes,
de veiller mieux à l’exécution de la loi. Mais il s’agit de savoir si cette
irrégularité est de nature à entraîner nécessairement la nullité de l’élection.
Il s’agit de savoir si par le fait qu’un scrutateur n’appartenait point au
corps électoral, alors que la loi exige que tout scrutateur fasse partie de ce
corps, si par ce seul fait l’élection est nulle. Pour mon compte, je ne saurais
hésiter à me prononcer pour la négative. En effet, qu’est-ce qui forme la
formalité substantielle de l’élection ? La formalité substantielle de
l’élection, c’est le vote loyal des citoyens. Le président et les autres
membres du bureau ne font que dépouiller les bulletins et proclamer le
résultat. La majorité incontestée obtenue par un candidat constitue réellement
la validité d’une élection. Or, il résulte du dépouillement du scrutin que
l’honorable M. Eloy de Burdinne a obtenu cinquante-quatre voix de plus que la
majorité absolue.
Maintenant on dit : « Les membres du
bureau sont des juges, et ils doivent, par conséquent, être investis du mandat
de juger. » Je répondrai d’abord qu’en fait, dans l’élection de Waremme,
il n’y a eu aucun jugement à porter. Si l’élection de M. Eloy de Burdinne
n’était due qu’à un petit nombre de voix ; s’il y avait eu des bulletins contestés
en nombre suffisant pour que les déclarations du bureau pussent déplacer la
majorité, alors je concevrais l’importance de la réclamation faite ; mais, ici,
remarquez-le bien, messieurs, il n’y a eu aucune contestation relativement à la
validité des votes, et personne n’a dû voter sur une question électorale
quelconque dans le bureau. Le bureau s’est, par conséquent, borné à dépouiller
les bulletins, à enregistrer le nombre des votants et à proclamer le résultat
qui, je le répète, donne à l’honorable M. Eloy de Burdinne 54 voix de majorité.
Maintenant vous prétendez que
l’élection doit être annulée malgré un résultat si favorable à l’honorable M.
Eloy de Burdinne, et cela par cette seule considération, qu’un membre du bureau
n’était pas électeur. Je vous dirai : Annulez le bureau, le résultat des votes
est toujours là, et c’est ce résultat qui forme l’élection ; on trouve toujours
la majorité en faveur de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
D’ailleurs, depuis l’origine
de cette assemblée, la chambre n’a jamais annulé une élection du chef de
l’inexécution de formalités accessoires ; elle s’est toujours montrée large en
pareille matière lors qu’il y avait eu bonne foi dans les élections. S’il n’en
était pas ainsi, il pourrait dépendre d’un gouverneur ou d’un commissaire de
district de vicier les élections d’un district, en faisant siéger dans le
bureau électoral des personnes qui n’auraient pas qualité pour y siéger.
Je pense donc, avec la majorité de la
commission, que l’irrégularité signalée ne porte pas sur une formalité
substantielle, et que dès lors le résultat du vote doit sortir son plein et
entier effet.
M. Fleussu. - Messieurs, je dois véritablement regretter qu’on n’ait pas remis à
demain la discussion d’une question grave à mes yeux, car à cette question se
rattachent, selon moi, presque toutes les garanties en matière d’élections.
Il est évident que, si sur un point
vous pouvez vous affranchir des prescriptions de la loi, vous n’êtes plus
retenus par aucune des formalités que la loi impose. Lorsqu’un bureau est
composé de telle manière qu’un des scrutateurs ne possède pas les qualités
voulues pour y siéger, et que néanmoins on proclame les opérations de ce bureau
valables, il est vrai de dire que rien n’empêche que trois scrutateurs intrus,
qu’un bureau entier de scrutateurs intrus ne proclame le résultat des votes des
électeurs.
Messieurs, comme l’a dit l’honorable
rapporteur, il s’agit ici d’une formalité substantielle qui n’a pas été
observée. L’irrégularité est d’une nature telle que, si l’honorable M. Eloy de
Burdinne n’avait pas eu de concurrent, si tous les électeurs lui avaient donné
leurs voix, vous n auriez pas pu vous dispenser, dès qu’elle vous était
signalée, d’examiner une question que je considère comme substantielle, comme
étant d ordre public ; car, remarquez-le bien, toutes formalités relatives à la
formation des bureaux sont des mesures protectrices, des garanties électorales.
Et pourquoi donc avez vous fait
intervenir l’autorité judiciaire pour la formation des bureaux ? N est-ce pas
pour que les bureaux ainsi formés, vous donnassent tous vos apaisements, pour
que vous eussiez une garantie de l’observation de toutes les prescriptions de
la loi ? Ainsi si vous ne les observez pas à l’égard des scrutateurs, vous ne
serez pas obligé de les observer pour les chefs de bureaux électoraux, vous
formerez ces bureaux comme vous voudrez. Si l’on admettait la doctrine que je
combats, si l’on n’avait pas égard aux formalités légales, il suffirait d’un
notaire pour constater le résultat d’une élection et en dresser procès-verbal,
et vous admettrez dans cette chambre le député qui aurait été proclamé de cette
manière.
On l’a déjà dit, il ne s’agit pas ici
d’une question de personne, mais d’une question de principe. Je crains les
antécédents. Je crains que si vous vous relâchez sur un point, vous ne soyez
entraînés à vous relâcher sur d’autres points.
Que diriez-vous d’un jugement rendu
par un tribunal où siégerait une personne qui n’aurait pas qualité pour prendre
part au jugement ?
Diriez-vous que ce jugement est
valable ? Evidemment non ; ce jugement est radicalement nul. Or, est-ce que le
bureau électoral, qui n’était pas légalement formé, n’avait pas une décision a prendre ? Ne pouvait-il pas être appelé à statuer sur des
réclamations qui pouvaient s’élever ? En tous cas, n’a-t-il pas dû proclamer le
résultat du scrutin ? N’est-ce pas dès lors un jugement qui a été prononcé par
un tribunal dont tous les membres n’avaient pas qualité pour prendre part à la
décision ?
Vous voyez, messieurs, de combien de
difficultés cette question est hérissée.
Dans toutes les matières, et surtout
dans les matières les plus graves, la loi s’est entourée de beaucoup de précaution.
C’est ainsi qu’en matière
testamentaire, il faut des témoins réunissant certaines conditions indiquées
par la loi. Or, je suppose un témoin ne réunissant pas ces conditions. On
connaît la volonté du testateur, elle est formellement attestée par le notaire
ainsi que par les témoins et cependant la disposition devient caduque, si un
témoin n’a pas les conditions voulues par la loi. Qu’on cesse donc d’objecter
que la seule chose à examiner est de savoir si le choix de la majorité des
électeurs est suffisamment établi ; non, là n’est point la difficulté ; elle
réside tout entière dans la question de savoir si la preuve de l’expression des
vœux de la majorité est légalement administrée.
Voilà assez d’exemples pour
faire sentir à la chambre que, si l’on ne respecte pas les garanties que l’on a
introduites dans la loi, pour assurer la sincérité des élections, que si l’on
foule aux pieds ces garanties, il n’en est plus pour la chambre et pour le pays
c’est l’arbitraire qui prend la place de la loi.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je désirerais savoir quand
la réclamation a été faite.
M. Dumortier. - Il n’y a eu de réclamation ni avant, ni pendant, ni après
l’élection.
M. Fleussu. - J’ai déjà répondu à l’objection qu’on veut faire, en disant qu’il
s’agit ici du non-accomplissement d’une formalité substantielle ; il n’est pas
nécessaire qu’il y ait eu réclamation ; il suffit que l’irrégularité ait été
signalée par la commission, pour qu’il fût du devoir de la chambre d’examiner
la question ; elle est, je le répète, assez grave pour mériter toute son
attention.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs ; le législateur,
en entourant les opérations électorales de certaines formalités, a sans doute
supposé que toutes ces formalités seraient remplies ; mais il s’est sagement
abstenu de dire que, dans tous les cas, le non-accomplissement de telle ou
telle formalité emporterait la nullité de l’élection.
L’inexécution de certaines formalités
n’entraîne la nullité qu’eu égard aux circonstances que nous sommes appelés à
examiner ; c’est d’après ce principe que sont rédigées toutes les lois
électorales, c’est d’après ce principe que se font dans tous les pays les
vérifications de pouvoirs, que toutes ces vérifications se sont faites en
Belgique depuis 1830.
Si vous admettiez la doctrine absolue
que vient de professer l’honorable préopinant, je me fais fort de lui démontrer
qu’en épluchant les procès-verbaux, on ne trouverait peut-être pas, depuis
1830, une seule opération électorale irréprochable en tout point. Je pourrais
citer des procès-verbaux que j’ai eus sous les yeux, dont les résultats ont été
admis par la chambre et où se trouvaient des irrégularités, je pourrais citer
un procès-verbal où, entre autres, les noms des personnes qui ont siégé au
bureau, ne se trouvent pas indiqués.
Messieurs, sans exagérer
l’omnipotence de cette chambre, sans vouloir introduire un arbitraire absolu
dans nos discussions, il est néanmoins vrai de dire que nous devons apprécier
les réclamations, eu égard aux circonstances. Je demandais tout à l’heure si
une réclamation avait été faite à l’instant même de l’élection ; ce n’était
pas, messieurs, en vue de l’objection à laquelle paraît s’être attendu de ma
part l’honorable préopinant, mais c’était pour en arriver à cette réflexion-ci
:
Si, au moment où les opérations
électorales s’accomplissaient, un citoyen s’était présenté pour dire : je
demande qu’un tel qui siège au bureau et qui y siège indûment, en soit éloigné
; si dans ce moment on eût refusé de faire droit à la réclamation, nous aurions
eu alors à examiner les motifs particuliers qui auraient pu engager le bureau à
maintenir le scrutateur qui lui avait été signalé comme un intrus ; mais une
réclamation de ce genre n’a pas été faite, les opérations se sont accomplies
sans observation ; l’irrégularité dont il s’agit, n’a pas été signalée à
l’époque même de l’élection ; c’est aujourd’hui seulement qu’elle nous est
révélée.
Mais, dit l’honorable préopinant, si
vous ne tenez pas compte des formalités de la loi, vous finirez par supprimer
toutes les formalités, un notaire suffira pour constater les résultats d’une
élection.
Messieurs, qui prouve trop, ne prouve
rien. Si de nombreuses irrégularités nous étaient signalées, nous aurions à
examiner si ce grand nombre d’irrégularités ne tient pas à de certaines
circonstances, à des manœuvres frauduleuses.
Si je prétends que si l’on ne
doit pas tenir compte d’une irrégularité qui n’a pas été signalée lors de
l’élection, et qui n’a été révélée qu’aujourd’hui, d’une irrégularité qui est
sans importance pour l’élection même, il ne faut pas conclure de mes paroles
que, s’il s’agissait d’un grand nombre d’irrégularités, je raisonnerais de la
même manière. Le nombre des irrégularités, l’importance de ces irrégularités,
quant au résultat réel de l’élection, l’époque où les irrégularités ont été
révélées, la bonne foi de ceux qui ont pris part aux élections, le nombre de
voix qu’a obtenus le candidat proclamé, voila les circonstances que la chambre
doit peser, lorsqu’elle a à statuer sur des faits irréguliers, de nature à
invalider une élection. Telle a été la pensée du législateur ; telle a été la
jurisprudence que la chambre a suivie depuis 1830 ; ce précédent me paraît
pouvoir être suivi sans danger ; mais la doctrine absolue, professée par
l’honorable préopinant, me semble dangereuse, en ce sens qu’elle créerait une
véritable impossibilité d’exécution, et pour nous qui sommes appelés à vérifier
les pouvoirs, et pour les électeurs qui nous envoient dans cette chambre.
M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, un honorable membre de la majorité de la commission a cru
devoir revenir sur les raisons qui ont déterminé le vote de cette majorité ; je
pense les avoir résumées avec impartialité ; ainsi avais-je fait des raisons
données à l’appui de leur opinion par les membres de la minorité. Comme je
faisais partie de cette minorité la chambre voudra bien me permettre de
m’appesantir quelque peu, à mon tour, sur les motifs qui ont dicté la conduite
de la minorité. Et d’abord je répondrai à une objection de M. le ministre de
l’intérieur, qui consiste à dire qu’aucune réclamation ne s’est élevée ni dans
le cours des opérations ni après leur achèvement ; que ce n’est que depuis
qu’il s’en est élevé, que la plainte a seulement surgi dans le sein de la
commission de vérification. Pour moi, je ne puis voir dans cette circonstance
aucune fin de non-recevoir ni rien qui en approche. Si les électeurs n’ont pas
protesté contre la présence d’un scrutateur illégal dans le sein du bureau, ils
sont parfaitement excusables. Vous vous rappellerez que la loi du 1er avril
Un des articles de la loi nouvelle a
exigé que tous les scrutateurs fussent électeurs. En fait, dans le bureau
électoral de Waremme un des scrutateurs n’était pas électeur. De ce chef, il y
a violation de la loi dans une de ses dispositions substantielles.
On ne niera pas que la composition du
bureau électoral soit une des choses les plus essentielles dans une élection.
La violation de l’article
Je regrette aussi qu’on n’ait
pas cru devoir ajourner jusqu’à demain l’examen des diverses questions
soulevées par l’illégalité signalée dans l’élection de Waremme. Peut-être
serait-on arrivé à une presque unanimité, ce qui est toujours désirable quand
il s’agit d’admettre un collègue parmi nous. Quant à moi, les doutes que j’ai
émis au sein de la commission, n’ont fait que se fortifier dans la discussion
qui a eu lieu ; si donc elle devait se terminer au point où elle est arrivée,
je ne m’abstiendrais pas, parce qu’il faut s’abstenir le moins possible, je me
verrais obligé de voter contre la validité de l’élection de Waremme.
M. Lejeune. - Messieurs, la loi veut que les scrutateurs soient électeurs.
L’inobservance de cette formalité a été considérée par l’honorable rapporteur
et un autre honorable membre de cette assemblée, comme essentielle ; ils en ont
fait une question substantielle. C’est pour protester contre cette
interprétation dangereuse que j’ai demandé la parole.
La formalité prescrite par l’art. 13
de la loi électorale est comme toutes les autres formalités prescrites par la
même loi ; l’inobservance de cette formalité ou de toute autre, même plus
importante, n’entraîne pas la nullité absolue de l’élection. Dans aucune
circonstance la chambre n’a admis cette doctrine, elle s’est toujours réservé
d’apprécier les irrégularités commises et s’est prononcée suivant l’influence
qu’elles pouvaient exercer sur le résultat des opérations. La loi électorale
dit de quelle manière les opérations électorales doivent être faites ; elle
prescrit toutes les formalités qu’on a crues nécessaires pour assurer la
régularité de l’élection ; mais dans aucun cas et fort sagement suivant moi, la
loi n’a prescrit une formalité sous peine de nullité.
Lorsqu’une formalité n’a pas été
observée, c’est à la chambre à décider, chaque fois que la question se
présente, si cette irrégularité est de nature à faire naître un doute sur le
résultat de l’élection et si en conséquence elle doit entraîner la nullité.
L’honorable M. Fleussu vous a dit
qu’en passant sur l’irrégularité signalée aujourd’hui, on pourra également
s’affranchir de toutes les autres formalités prescrites par la loi.
Mais, messieurs, de ce que vous ne
prononceriez pas la nullité d’une élection parce qu’une formalité n’a pas été
observée, il ne résulterait pas que cette formalité pût être négligée à
l’avenir. La même irrégularité, qui ne vicie pas, selon moi, l’élection qui
nous occupe, pourrait, dans d’autres circonstances, que la chambre est toujours
appelée à apprécier, entraîner la nullité des opérations.
L’honorable membre a poussé son
argumentation jusqu’à dire que si l’irrégularité dénoncée aujourd’hui
n’entraîne pas l’annulation de l’élection de Waremme, il en résulterait qu’un
notaire suffirait pour recueillir les votes et valider une élection. C’est là
tout simplement exagérer les conséquences et les chercher au-delà des limites
du possible.
Il serait extrêmement dangereux
d’admettre que l’inobservance des formalités prescrites par l’art. 13 ou toutes
autres entraîne la nullité absolue de l’élection. Si on discutait une loi
électorale, je m’opposerais toujours à ce qu’on y introduisît une pareille disposition
; la chambre abdiquerait en quelque sorte son droit de prononcer, suivant les
faits et les circonstances, et laisserait à tout ceux qui doivent concourir à
l’exécution de la loi, la faculté de vicier les opérations électorales, dont le
sort dépendrait d’ailleurs souvent d’une erreur involontaire.
Je trouve que l’irrégularité
signalée ne vicie pas l’élection du district de Waremme. En conséquence, je
voterai pour l’admission de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
M. Orts. - Messieurs, je considère la question dont il s’agit, comme
extrêmement grave, et je regrette que dans les paroles que vient de prononcer
l’honorable préopinant, il se soit glisse une hérésie en matière de droit.
L’art. 13, vous a-t-il dit, ne
prononce pas la peine de la nullité. D’accord ; mais n’est-il pas de principe,
tant en matière de loi électorale qu’en matière de loi ordinaire, qu’il y a des
formalités substantielles, et que quand une formalité participe de cette
nature, le législateur ne doit pas se donner la peine de prononcer formellement
dans la loi la nullité ? S’agit-il ici d’une formalité substantielle ?
Voilà toute la question. Il me semble que, quand il s’agit d’examiner si une
personne a qualité ou capacité pour faire une chose et que le législateur se
sert de cette expression blessante « Un tel n’est pas capable, » ici
s’applique ce que nous enseigne un des premiers jurisconsultes, Dumoulin : la
particule négative placée devant le mot pouvoir
entraîne la nullité de fait et de droit. Si le législateur dit : Tel ne peut
remplir telles fonctions, je vais vous dire cc qu’il est, s’il vient à les
remplir malgré l’interdiction de la loi ; il est comme s’il n’était pas ; et
celui qui, n’étant pas électeur, occupe la place d’un scrutateur, quand la loi
dit : Ne peut être scrutateur celui qui n’est pas électeur, est comme s’il n’y
était pas ; au lieu de quatre scrutateurs, je n’en vois plus que trois. Le
nombre est de quatre ; s’il était de trois, de deux ; s’il n’y avait qu’un seul
scrutateur, valideriez-vous l’élection ?
Je conçois que la chambre ait une
certaine omnipotence quand il s’agit d’une appréciation de faits, mais non
quand il s’agit de formalités substantielles. Le scrutateur dot être électeur.
Selon moi il n’y a eu que trois scrutateurs au bureau électoral de Waremme. Je
n’oserais pas valider une élection où aurait manqué un des scrutateurs. C’est
parce que je regarde la formalité comme substantielle que je trouve l’opération
viciée par son inobservance.
La loi contient d’antres dispositions
dans le même sens. Nul, dit un autre article, ne pourra être admis à voter s’il
n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président. Si un
individu non inscrit sur cette liste venait à voter, ce serait nul. Nous
versons ici dans un cas plus grave, car il s’agit de la capacité d’un individu
dont la présence est exigée par la loi pour que l’opération soit valide. (Aux voix ! aux voix !)
- Les conclusions de la commission
sont mises aux voix et adoptées.
M. Eloy de Burdinne admis représentant
prête serment.
M. de Brouckere. - Je demanderai un moment la parole pour compléter le rapport sur les
élections de Gand que j’ai présenté au commencement de la séance, au nom de la
4ème commission de vérification de pouvoirs.
Il me reste à fournir la preuve que
M. d’Elhoungne réunit les conditions d’éligibilité. Ces conditions sont, comme
vous savez 1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;
2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de 25 ans accomplis ; 4°
être domicilié en Belgique.
M. d’Elhoungne a remis deux actes de
naissance : l’un de son père qui est né à Louvain, l’autre qui le concerne et
d’où il conste qu’il est né dans le Brabant septentrional en 1815. Il en
résulte donc que M. d’Elhoungne est âge de 25 ans et qu’il est né d’un Belge en
pays étranger ; or, aux termes de l’art. 10 du code civil : « Tout enfant,
né d’un Belge en pays étranger, est Belge. » Je pense donc que rien ne
s’oppose à l’admission de M. d’Elhoungne.
M.
Malou. - Nous avons discuté tout à l’heure
une question qui a paru bien grave à plusieurs membres de la chambre. Je crois
devoir déclarer que celle soulevée à propos de l’élection de M. d’Elhoungne me
paraît bien autrement grave. Déjà l’heure est très avancée ; je présume qu’il
faudra forcément remettre la discussion à demain. Cependant, je demande pour
autant que de besoin cette remise. Vous savez dans quel but a été portée la loi
du premier avril 1843 ; on a voulu accélérer les opérations électorales ; il
s’est trouvé cependant qu’à 6 heures on n’avait terminé un seul scrutin. Les
opérations électorales sont avant tout des questions de bonne foi. Je voudrais
m’assurer si réellement la bonne foi a présidé à toutes les opérations
électorales, rechercher quelle a été la cause de ce long retard. Je ne me
prononce pas quant à présent au fond, mais je pense que le temps d’examiner
sera nécessaire à un grand nombre de membres de la chambre.
M. de Mérode. - Tout à l’heure, on a insisté sur une formalité accessoire ;
quoiqu’elle soit obligatoire, je le reconnais. Ici il s’agit de la disposition
de la loi aux termes de laquelle les réunions électorales doivent avoir lieu le
2ème mardi de juin. Pour qu’on puisse ajourner l’élection à un autre jour, il
faut une nécessité tellement absolue qu’il n’y ait pour ainsi dire aucun doute
possible. Or sur cinq personnes qui composaient le bureau, deux ont pensé que
l’élection pouvait avoir lieu le jour même ; il y avait donc doute il y a donc
lieu à examen. Je pense que j’admettrai l’élection de M. d’Elhoungne ; mais
comme l’honorable M. Malou, je désire savoir (car si je ne sais pas le
contraire, au moins n’en suis-je pas certain,) s’il y a eu une complète bonne
foi dans l’ajournement des opérations électorales.
M. Verhaegen. - J’appuie la demande des deux honorables préopinants. Une fois qu’une
question est considérée comme grave, on ne doit pas se refuser à ajourner la
discussion. Quoique je n’aie pas obtenu ce que je demandais, ce n’est pas une
raison pour que je me refuse à ce que je crois juste. J’appuie donc la remise à
demain. (Adhésion).
M. Manilius. - Je demande que la chambre décide cette question qui ne dépend pas de
l’avis de l’honorable M. Verhaegen.
- La chambre consultée renvoie la
discussion à demain.
La séance est levée à 4 heures un
quart.