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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 18 mai
1842
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi accordant la grande naturalisation à M. Grandry
3)
Rapport sur une pétition relative aux avantages douaniers accordés au
grand-duché de Luxembourg en 1839 par suite de l’entrée dans le Zollverein (Zoude, Delfosse)
4)
Projets de loi relatifs au paiement des condamnations judiciaires prononcées au
profit des communes de Herve, Dison et Petit-Rechain
(reprise de routes provinciales par l’Etat). Rapport
5)
Projet de loi portant le budget de la guerre pour l’exercice 1842. Chapitre
relatif au remplacement en matière de milice. Rapport
6)
Projet de loi relatif aux lettres de mer
7)
Projet de loi concernant la patente des bateliers (Eloy de
Burdinne, Lange, Rodenbach,
Eloy de Burdinne, Smits, Sigart, (navigation sur la Meuse) Delfosse,
Brabant, Smits, Dolez,
Delfosse, Smits, Delfosse, Rogier, Smits, Brabant, Dolez,
Delfosse, Eloy de Burdinne, Delfosse, Smits, Sigart,
Smits, Dolez, de
La Coste)
8)
Commission de vérification des pouvoirs (Vanden Eynde)
9)
Projet de loi relatif au renouvellement des inscriptions
hypothécaires
(Moniteur belge n°139, du 19 mai 1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. Kervyn
procède à l’appel nominal à 2 heures.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance
précédente, dont la rédaction est approuvée.
M. Kervyn fait
connaître l’analyse des pétitions suivantes :
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur A. Lavalleye demande qu’il soit pris des mesures par le
gouvernement pour que les convois sur le chemin de fer ne soient jamais
remorqués par plus d’une locomotive. »
- Renvoi à la commission des
pétitions.
________________________
« Des membres du conseil
communal d’Ortho demandent que le gouvernement fasse étudier un projet de
canalisation de l’Ourthe depuis Liège jusqu’à
- Renvoi à la commission des
pétitions.
________________________
M. Jobard, directeur du Musée de
l’industrie, fait hommage à la chambre de la première livraison du bulletin du
Musée de l’industrie. »
- Dépôt à la bibliothèque.
________________________
« Les avocats du barreau de
Louvain demandent l’adjonction d’une seconde chambre au tribunal de cette ville
»
- Renvoi à la commission des
pétitions.
_______________________
M. le
ministre de la guerre (M. de Liem), par
dépêche en date du 14 mai, transmet les explications demandées par la chambre
sur les requêtes des ex-directeurs d’hôpitaux Lalance,
Roser et Muller.
- Dépôt au bureau des
renseignements.
_______________________
Par une autre dépêche de la même
date le même ministre transmet les explications demandées par la chambre sur la requête du sieur
Althenloh qui demande que son frère, dont le
remplaçant est mort à la suite d’une maladie contractée au service, soit libéré
de toute obligation du service militaire.
- Même décision.
_______________________
« Le sieur Jules-Edouard Ferrée,
collaborateur de la revue syndicale du commerce d’Anvers, né à Paris, le 9 août
1809, demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la
justice.
______________________
M. Deprey informe la chambre qu’une indisposition
l’empêche de prendre part aux travaux de l’assemblée.»
- Pris pour notification.
DEMANDES EN NATURALISATION (NOTAMMENT GRANDE NATURALISATION DE M. GRANDRY)
M. Dubus (aîné), M. Mast de Vries, M. Fleussu et M. Lejeune (au nom de la commission des naturalisations)
déposent successivement divers rapports sur des demandes en naturalisation.
M. Lejeune dépose en même temps un projet de loi sur la
demande en naturalisation de M. Grandry.
- Ces rapports et ce projet de
loi seront imprimés et distribués.
M. Zoude (au nom de la commission des pétitions). - Messieurs, vous avez demandé un
rapport sur la pétition des fabricants d’étoffe de Liége ; je vais avoir
l’honneur de le présenter
Les pétitionnaires réclament le
retrait de la loi du 8 juin 1839, qui accorde aux cantons cédés du Limbourg et
du Luxembourg une réduction du tarif des douanes sur quelques produits de leurs
fabrications, toutefois en limitant le chiffre de leur importation et seulement
encore en faveur des établissements existant à l’époque de la loi.
Le motif invoqué par les
pétitionnaires est le changement commercial qui doit s’opérer par suite de
l’adjonction du duché de Luxembourg â l’association douanière allemande, ce qui
étendra le marché du pays cédé, tandis que celui de
Ils ajoutent, en ce qui concerne
particulièrement l’objet de leur fabrication, celui des étoffes de laine, que
les quantités importées surpassent déjà de beaucoup celles que la loi autorise
et qu’elles s’accroîtront encore par la facilité qu’auront les fabricants
allemands de se servir de la même voie.
Votre commission ne s’arrêtera
pas à vous démontrer combien cet allégué est dénué de fondement ; il suffit,
pour le réfuter, de lire l’art. 5 de la loi dont ils demandent le retrait.
Votre commission ne s’arrêtera
pas davantage à vous rappeler les motifs qui ont déterminé la chambre,
lorsqu’elle était sous l’impression du déchirement qui allait s’opérer. Cette
circonstance, qui a pu s’effacer du souvenir de beaucoup, reste encore
palpitante dans les provinces démembrées.
Pardon de cette digression, je me
hâte de rentrer dans l’examen de la question qui vous est soumise par les
pétitionnaires.
Le retrait de la loi sera-t-il
avantageux à
D’abord, vous avez accordé une
faveur éventuelle pour l’importation des céréales dans le Luxembourg wallon,
qui, ne produisant pas suffisamment pour sa consommation, s’approvisionne dans
les camons voisins de la partie allemande ; par le retrait de la loi il pourra
arriver que l’on sera forcé de tirer les grains des provinces de Namur ou de
Liége, ce qui, vu le grand éloignement, en renchérirait singulièrement le prix.
Ce sacrifice, vous ne voudrez pas l’imposer à un pays dont la pauvreté est,
pour ainsi dire, proverbiale.
Sous le rapport de la forgerie en
souffrance partout, le retrait de la loi ajouterait une nouvelle cause de
malaise aux usines du Luxembourg ; on sait que c’est la partie allemande qui
procure le minerai qui donne au fer luxembourgeois la qualité si recherchée
pour la fine clouterie aussi la loi porte expressément que toutes les faveurs
cesseraient du moment où ce minerai serait frappé d’un droit quelconque à sa
sortie vers la frontière belge.
On a également élevé des plaintes
sur l’importation des faïences, mais il a déjà été démontré que les productions
en Belgique sont inférieures aux consommations, qu’il faut s’adresser au dehors
pour combler le déficit, que, pour les prix et qualités l’Angleterre et le
Luxembourg rivalisent ; vos sympathies, messieurs, décidèrent de la préférence.
Nous n’ajouterons pas que
l’importation de tous ces objets pondéreux facilite nos exportations vers le
grand-duché, par l’économie qui en résulte sur le prix des transports.
Mais, messieurs, nous n’avons pas
pour le moment à nous occuper des avantages que le maintien de la loi peut
présenter ou non. Nous devons connaître auparavant le résultat des négociations
dont le gouvernement s’occupe, sans doute, pour établir d’une manière
quelconque nos relations avec le grand-duché. Jusque là, messieurs, votre
commission ne peut émettre aucune opinion raisonnée sur le mérite de cette
pétition, dont elle propose le renvoi à M. le ministre de
l’intérieur.
M.
Delfosse. - Je demande qu’on ajourne la
discussion sur les conclusions de la commission jusqu’à ce que le rapport soit
imprimé et qu’on ait pu en prendre connaissance.
- Cette proposition est adoptée.
__________________________
M. Zoude. - La chambre a renvoyé également à la commission une autre pétition par
laquelle les sieurs Vandenberghe et Dekerckhove demandent des droits protecteurs â la sortie
des lins.
Messieurs, votre commission des
pétitions s’est déjà tant de fois expliquée sur cette matière, qu’elle croit
inutile d’entrer dans de nouveaux développements ; elle se borne à vous
proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre de l’intérieur.
- Ces conclusions sont adoptées.
PROJET DE LOI RELATIF AU PAIEMENT DES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES PRONONCEES
AU PROFIT DES COMMUNES DE HERVE, DISON ET PETIT -RECHAIN
M. Demonceau. - Messieurs, je viens, au nom de la commission des finances, déposer le
rapport sur le projet de loi tendant à obtenir un crédit supplémentaire de
84,941 fr. 90 c. pour faire face à des condamnations judiciaires prononcées au
profit des communes de Herve, Dison et Petit -Rechain.
- Le rapport sera imprimé et
distribué ; la chambre le met à l’ordre du jour.
M. Demonceau. - J’ai l’honneur de déposer un second rapport, au nom de la commission
des finances, tendant à ouvrir un crédit de 22,527 francs 01 c., applicable aux
mêmes fins, c’est-à-dire qu’il est destiné à satisfaire à des condamnations
judiciaires.
- Ce rapport sera imprimé et
distribué ; la chambre le met également à l’ordre du jour, à la suite des
objets qui y sont déjà.
M. Demonceau. - Messieurs, vous aviez renvoyé à la commission des finances trois
pétitions adressées à la chambre par les créanciers intéressés à obtenir le
paiement des condamnations pécuniaires prononcées à leur profit. Je crois qu’il
est inutile de faire un rapport sur ces pétitions, et qu’il suffit de les
déposer sur le bureau pendant la discussion. J’en fais la proposition.
- Cette proposition est adoptée.
PROJET
DE LOI PORTANT LE BUDGET DE
M. Lys dépose le rapport supplémentaire de la section
centrale du budget de la guerre, relatif aux remplacements.
- Ce rapport sera imprimé et
distribué.
PROJET
DE LOI RELATIF AUX LETTRES DE MER
M. le
ministre des finances (M. Smits) dépose un projet de loi ayant
pour objet de modifier l’art. 12 de la loi du 14 mais 1819, d’après lequel les
armateurs peuvent changer à volonté les noms de leurs navires sous la seule
condition de se munir d’une nouvelle lettre de mer.
- Il est donné acte à M. le
ministre de la présentation de ce projet de loi qui sera imprimé et distribué.
La chambre en ordonne le renvoi à
une commission spéciale qui sera nommée par le bureau.
Discussion
générale
M. le
président. - La
section centrale propose l’adoption du projet de loi présenté par le
gouvernement, sauf le changement d’un seul mot. La discussion générale est
ouverte sur le projet du gouvernement. La parole est à M. Sigart.
M. Sigart. - J’y renonce pour le moment.
M. Eloy de Burdinne. - Messieurs, il est sans doute très agréable de voter un projet de loi
qui a pour objet d’opérer un dégrèvement d impôt ; mais, messieurs, ne
devons-nous pas chercher à faire cadrer nos dépenses avec nos recettes. Or, nos
dépenses augmentent considérablement, et l’on vient nous faire des propositions
pour réduire nos recettes !... Je vous avoue que je ne comprends pas cette
manière d’administrer.
A la vérité, on s’est plaint de
ce que les patentes des bateliers étaient trop élevées. J’aurais vu avec
beaucoup de plaisir qu’on remédiât au mal, c’est-à-dire qu’on apportât un
correctif, mais ce correctif doit être tel au moins que, de ce chef, les
recettes du trésor ne soient pas réduites.
On nous dira que, de toutes
parts, l’on a réclamé contre les patentes des bateliers ; que ces réclamations
ont été appuyées par les chambres de commerce et par les administrations
provinciales. Mais croyez-vous que si les autres industriels du pays venaient
réclamer des réductions de patente ; croyez-vous, dis-je, que les chambres de
commerce se refuseraient également à appuyer ces réclamations ? Je suis
persuadé qu’au moins une grande partie de ces corps les appuieraient.
Messieurs, si vous prêtez
l’oreille à ces sortes de réclamations, il n’est pas de contribuable qui ne
vienne demander une diminution d’impôt. Quel précédent nous allons établir ! Il
est certain que tous les patentables voyant qu’on a écouté favorablement les
réclamations des bateliers, viendront vous faire la même demande ; et comment
auriez-vous le droit de leur refuser le même avantage ? Ils vous diront aussi
que leur bénéfice n’est pas en rapport avec la patente qu’ils payent. C’est un
des points sur lesquels s’appuient les bateliers.
Si donc nous réduisons les
patentes, nous devrions réduire dans la même proportion tous les impôts ; mais
ce que nous devons surtout avoir en vue, c’est de chercher un moyen
d’administrer avec le moins d’impôts possible. Pour cela la chambre aurait dû
être un peu plus sobre dans les dépenses qu’elle a votées, car le seul moyen de
réduire les impôts, c’est de réduire les dépenses.
Je
bornerai là mes observations, J’ai voulu seulement faire part â la chambre des
motifs qui m’engagent à voter contre la réduction de la patente des bateliers.
M. Lange. - Messieurs, au sein de la section centrale, un membre s’est demandé s’il
était opportun de diminuer le droit de patente des bateliers étrangers, alors
surtout qu’on était au moment d’avoir avec
Messieurs, pour bien apprécier la
portée de cette objection, examinons la législation actuellement existante.
En France, les bateliers belges
sont assimilés aux bateliers français ; les bateliers français naviguant en
Belgique sont aussi assimilés aux bateliers beiges ; c’est ce qui résulte de la
disposition de l’art 3 de la loi du 29 décembre 1834, qui est ainsi conçu :
« Les bateaux charbonniers
français dont le commerce se sert pour le transport, à l’intérieur, du charbon
de terre, continueront… »
Cette loi se sert du mot
« continueront », parce que déjà ce principe avait été consacré par
une loi antérieure, par une loi de 1823.
« … continueront à être
assimilés aux bateaux indigènes sous le rapport du paiement du droit de
patente. »
Ainsi, messieurs, aujourd’hui,
par une conséquence nécessaire, on diminue le droit de patente sur les bateaux
belges, on devrait aussi le diminuer sur les bateaux français. Mais où est donc
l’avantage de cette assimilation, de quel côte se trouve cet avantage ? Il est,
messieurs, tout à fait en notre faveur. Je vais l’établir.
En France le droit se paie par
batelier. Il est déterminé par la population des communes. Le minimum du droit
est de 3 fr et le maximum est de 20 fr. Il est à remarquer, messieurs, qu’un
batelier, quel que soit le nombre de bateaux qu’il convoie, n’est obligé à
prendre qu’une seule patente. En Belgique, an contraire, pour les bateaux qui
naviguent, transportent du charbon, et qui jaugent 200 tonneaux, le droit est
calculé à raison de 84 centimes ; la patente est en conséquence de 168 fr.
environ ; et contrairement à ce qui existe en France, si un batelier possède 2,
3 ou 4 bateaux, pour lui ce droit est doublé, triplé on quadruplé.
Vous voyez donc, messieurs, que
cette assimilation est tout à fait à notre avantage. Mais aujourd’hui on veut
diminuer le droit de patente. Eh bien, malgré cette diminution proposée par le
projet de loi qui est soumis à nos délibérations, le droit en Belgique sera
encore beaucoup plus élevé que le droit existant en France.
Je demanderai quelle autre
concession nous pourrions obtenir de
Voici en quels termes le rapport
de la section centrale rapporte cette protestation
« Un autre membre conteste
le principe de la loi. Je pense qu’il serait sans doute avantageux de favoriser
la navigation, mais que l’Etat a besoin d’impôts, que ce n’est pas en présence
des dépenses récemment votées qu’il faut encore déranger davantage, par une
diminution de recettes, notre équilibre financier, et que si le dégrèvement
était possible, il devrait s’opérer également au profit des autres patentables,
qui sont au moins aussi dignes de notre intérêt. »
Je partage la philanthropie de
cet honorable membre pour tous les contribuables en général. Mais qu’on ne s’y
trompe pas, ce n’est pas une faveur qu’on accorde ici aux malheureux bateliers,
c’est une justice qu’on leur rend, et cette justice, j’ose le dire, est même
bien tardive. La preuve, je ne la puiserai pas dans les allégations de misère
qui émanent de toute part et des bateliers en général, car ces allégations,
quoique vraies, on pourrait peut-être les suspecter. Mais cette preuve, je la
puiserai dans la notoriété publique, je la puiserai dans les rapports émanés de
juges compétents en cette matière, je la puiserai dans les avis favorables des
chambres de commerce et des administrations provinciales. Je la puiserai encore
dans l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi présenté par le
gouvernement.
Tous ces documents vous sont
connus, ainsi qu’à moi. Il serait donc superflu de chercher à les analyser, ce
serait même abuser des moments de la chambre. Justice donc avait été faite de
cette objection avant qu’elle ait été soulevée.
Pour moi, messieurs, je le dis
franchement et sans détour, si j’éprouve un regret, c’est de ne pas voir
diminuer davantage le droit de patente des bateliers, c’est de ne pas voir totalement
abolir ce prétendu droit de patente ; car, à mes yeux, il n’est autre chose
qu’un véritable droit de sortie, déguisé sous le nom de droit de patente, perçu
par l’Etat belge sur des produits belges, exportés soit par des bateliers
belges, soit par des bateliers étrangers.
Je n’hésiterai donc pas un seul instant à donner mon approbation au projet
de loi qui nous est soumis.
M. Rodenbach. - J’appuierai le principe de la loi qui nous est présentée, parce que je
crois que le bénéfice des bateliers n’est pas en proportion avec leurs
dépenses.
L’honorable préopinant vient de
dire qu’il verrait avec infiniment de plaisir qu’on abolît totalement le droit
de patente des bateliers ; si les besoins du trésor ne s’y opposaient pas, je
serais de son avis, mais je crois que, dans le projet qui vous est soumis, le
ministre a diminué ce droit de moitié, réduction qu’on peut évaluer
annuellement à 150,000 francs. On doit dire qu’en Hollande, on a doublé ce
droit.
Je crois que c’est dans l’intérêt
de l’industrie charbonnière qu’on a diminué les patentes des bateliers ; car ce
ne sont pas seulement les bateliers, mais encore les exploitants des houillères
qui en profiteront.
Si j’appuie le principe de la
loi, c’est parce que je crois qu’on peut, par ce moyen, amener une légère
diminution dans le prix de la houille dans les Flandres, et notamment dans
Naguère un ministre anglais a
avancé dans le parlement que les denrées de première nécessité étaient aussi
chères en Belgique qu’en Angleterre, que le système des octrois finissait par
être un double impôt. Je prie M. le ministre de se tenir sur la défensive quand
on vient demander des augmentations de tarif.
C’est, je le répète, dans l’espoir
d’une légère diminution sur les houilles que j’admettrai la réduction du droit
de patente, il en résultera, dit-on, une réduction de 150,000 fr. dans les
recettes. Je crois que cette somme ne sera pas totalement perdue, parce qu’il
est probable que le nombre des bateaux augmentera. Ce sera d’ailleurs un moyen
de favoriser nos débouchés vers
M. Eloy de Burdinne. - Sans doute, je partage l’opinion de ceux qui verraient avec plaisir
disparaître tous les impôts. Il est extrêmement agréable de voter des
dégrèvements ou des suppressions d’impôt, c’est très populaire. Cela entre
parfaitement dans mes inclinations et dans mes goûts. Mais je le demande,
pouvons-nous marcher sans impôts ? Nous votons tous les jours des augmentations
de dépense, on nous demande à tout moment des crédits supplémentaires ; deux ou
trois rapports sur des demandes semblables sont en ce moment soumis à la
chambre, comment ferons-nous face à ces dépenses si nous réduisons les impôts ?
On s’apitoie sur le sort des
bateliers ; mais remarquez qu’en payant sa patente, le batelier ne fait
qu’avancer un impôt qu’il retire ensuite du consommateur, C’est comme cela que
la chose se pratique dans le commerce. Le batelier fait payer son transport
comme le commerçant sa marchandise, en proportion de sa dépense.
Il faut faire baisser le prix de
la houille, a dit M. Rodenbach. Sans doute, il serait fort agréable pour les
usines d’avoir les houilles à bon marché. Mais pourquoi ne demande-t-on pas
autre chose ? Certainement ce ne sera pas pour quelques cents dont vous aurez
réduit la patente des bateliers, que vous aurez la houille à meilleur marché,
car les bateaux transportent autre chose que de la houille. Comment ne
demandez-vous pas qu’on supprime le droit de 14 fr. par 1,000 kil. dont sont frappées les houilles anglaises à l’entrée ? Si
vous demandiez la suppression de ce droit, je voterais contre, parce que j’ai
pour principe de favoriser l’industrie de mon pays avant l’industrie étrangère.
Faire disparaître les impôts et
voter des augmentations de dépenses, c’est ce que je ne comprends pas. Aussi
voterai-je contre les réductions d’impôt qu’on proposera.
La loi, dit-on, était vicieuse.
Mais il fallait la corriger de manière à ne pas causer de préjudice au trésor.
Dans l’état de nos finances, il n’y a pas moyen de songer a réduire nos
ressources. Je suis persuadé que d’ici à quelques jours on viendra nous dire
que les prévisions sur les dépenses du chemin de fer sont en défaut. Eh bien,
je ne doute pas qu’avant peu on ne vienne vous dire : Nos calculs sont en
défaut ; il nous faut un supplément de 25 ou 30 millions, je ne sais combien.
Réduire
les impôts et augmenter les dépenses, il faut avoir trouve la pierre
philosophale pour marcher dans cette voie.
M. le
ministre des finances (M. Smits) – Incontestablement nous sommes
à une époque où il ne peut être question de diminuer les ressources du trésor.
Il faudrait plutôt les augmenter pour satisfaire à tous les besoins du pays.
Mais il faut tenir compte d’un fait qui se produit à l’occasion de la loi des
patentes. Depuis que cette loi est promulguée, des réclamations constantes ont
été adressées à l’administration publique, afin qu’elle fît cesser les abus et
les charges qui en résultent.
Aujourd’hui, dans les provinces
de Limbourg et de Liége, la position des bateliers est aggravée par suite du double
droit perçu en Hollande. Dans les provinces du Brabant et d’Anvers, le batelage
est plus ou moins compromis par la concurrence du chemin de fer. Dans le
Hainaut, le droit écrase non seulement la navigation intérieure, la navigation
nationale, mais également la navigation étrangère, qui nous vient en aide pour
l’exportation de nos produits. Aujourd’hui le droit est de 1 fr. 27 c. et de 76
c., selon la qualité des marchandises transportées. Ce
droit est dû par année, sauf, toutefois, que la loi accorde une réduction pour
30 jours de chômage ; mais il n est pas toujours facile de faire constater ce
chômage. D’un autre côté, comme la navigation a lieu en partie en France, et
qu’il est impossible à l’administration d’y faire surveiller le chômage des
bateaux, lorsqu’ils sont retenus par avarie, ou par les glaces, il en résulte
qu’ils ne peuvent profiter des compensations accordées par la loi. Sous ce
rapport la loi est injuste, car elle soumet les patentables à un impôt pour une
navigation qui n’a pas lieu dans le pays.
Quoique nous soyons peu enclin à
diminuer les ressources du trésor, nous avons cru cependant devoir faire droit
à tous ces griefs légitimes qui ne datent pas d’aujourd’hui, mais qui ont été
articulés dès l’origine de la loi. En vous proposant de réduire le droit de 76
c. à celui de 45 c. et le droit de 1 fr. 27 c. à celui de 75 c., nous croyons
avoir concilié les intérêts du trésor avec celui du batelage et de l’industrie
; mais nous avons pensé ne pouvoir aller au-delà. Le droit le plus faible sera
payé par celui qui transportera nos charbons, nos céréales et autres produits
de notre industrie indiqués à l’article premier. Le droit le plus élevé sera
payé par celui qui transportera d’autres marchandises.
Je ne sais si cette loi réduira
les ressources du trésor de 150,000 francs, comme je l’avais cru d’abord, parce
qu’il est possible, probable même que la navigation augmentera par l’utile
concurrence que nous apportera l’étranger pour
l’exportation de nos produits nationaux ; muais la perte, dût-elle être de cette somme, la loi n’en serait pas moins juste, et il faut
toujours l’être quand on le peut.
M. Sigart. - Messieurs, trois intérêts sont favorisés par la loi :
Celui des consommateurs, surtout
des industries qui ont besoin de houille ;
Celui des intermédiaires,
particulièrement des bateliers ;
Et celui des producteurs, parmi
lesquels figurent au 1er rang nos exploitants de mines.
Vis-à-vis de ces intérêts et en
antagonisme avec eux, s’élèvent ceux du trésor public avec ses besoins qu’on ne
peut négliger.
Je me proposais de mesurer ces
divers intérêts, mais pour répondre plus particulièrement à l’honorable M.
Eloy, je me contenterai d’examiner ceux des bateliers et du trésor. Un
honorable député des Flandres vient d’exposer les besoins des consommateurs. Je
me réserve au surplus de m’en occuper plus tard, ainsi que de celui des
producteurs.
Il est difficile de se faire une
idée de la détresse de nos bateliers. On en a vu mendier. J’ai eu de fréquentes
occasions de pénétrer dans leur cabine, et je puis déclarer que l’aspect de la
plupart de ces demeures témoigne de la misère de ceux qui les habitent.
Quiconque a longé nos canaux les a vus se livrant aux travaux les plus rudes et
les plus grossiers. Un des moyens les plus efficaces pour améliorer leur
situation, consiste à diminuer leur patente. Depuis longtemps, dans ce but, ils
adressent au gouvernement d’incessantes réclamations : sous l’empire, comme
encore aujourd’hui en France, la patente variait de 3 à 20 fr., selon la
population et sans égard pour le nombre des bateaux, ainsi que vient de le dire
M. Lange.
Lors de la réunion de
Pour se faire une idée exacte de
la situation des bateliers, il faut examiner l’état du fret et établir son
bilan. Je trouve dans les documents publiés par la commission d’enquête que le
fret pour Paris, marché régulateur, acté en
1836 de 2 fr. 05
1837 de 1 fr. 75
1838 de 1 fr. 45
1839 de 1 fr. 25
Les six premiers mois de 1840 de
1 fr.
Depuis 3 ans, le batelier a
obtenu 2,500 fr., rarement 3,000. Il lui en coûte, pour l’intérêt de son
capital, l’amortissement, l’assurance, la patente, l’entretien, le salaire du
batelier (compté à 2 fr. par jour), les frais, péages et droits, la somme de
3,032 fr. 18 c. ; c’est, en moyenne, une perte de 250 fr. annuellement. Le
batelier ne peut se soutenir qu’en amoindrissant son capital, c’est-à-dire, en
négligeant de réparer son bateau en temps convenable. Or, un bateau bien
entretenu peut durer 25 à 30 ans ; mais à cause de la situation de la plupart
de nos bateliers, on doit les démolir (déchirer, selon leur expression) avant
l’âge de 15 ans.
Si l’on me demande pourquoi le
nombre des bateaux diminue (car la statistique du gouvernement s’arrête à 1837,
je ne sais pourquoi), je dirai que je crois qu’on peut l’attribuer à ce que
notre marché a été resserré dans des limites plus étroites ; nous avons perdu
le littoral, les sucreries françaises de betterave ont diminué leur
fabrication, certains bateaux ont reflué dans nos eaux, puis ont été détruits.
On comprend ce qui arrivera dans
un avenir prochain : les choses utiles ne se produisent qu’en raison des
besoins : les bateaux vont devenir plus rares. En 1840, il en a été construit
50 sur le canal de Mons ; en 1841, il n’en a été construit que 6 ; cette année
il ne s’en construire plus du tout. La ruine de quelques bateliers assurera des
avantages aux autres ; alors le fret s’élèvera ; mais alors aussi que
deviendront les intérêts de notre exportation, qui ne se soutient qu’à la
faveur du bas prix des transports ?
En présence des intérêts
favorisés par la loi, se trouve celui du trésor public qui est lésé par elle.
Il faut voir s’il ne s’agit pas d’y creuser un trop grand déficit : en évaluant
son importance , le gouvernement me paraît s’être borné à tenir compte de cette
considération, que si la production, si la consommation réclament la loi, c’est
que la livrance sera à meilleur compte et augmentera
la demande, et que si le mouvement des produits est plus considérable, s’il y a
accroissement du nombre des bateaux, les patentes délivrées augmenteront, et
que le nombre compensera presque l’importance. Pour atténuer son chiffre, il
aurait dû peut-être prendre égard à certaines circonstances. Par exemple, dans
les douzièmes restitués pour cause d’inactivité de 30 jours, la remise des
receveurs leur restait acquise, de sorte que l’Etat rendait plus qu’il n’avait
reçu. Veuillez faire attention que le gouvernement ne devait pas faire entrer
dans son calcul d’autres éléments d’appréciation, puisqu’il s’agissait de
connaître la quantième de la diminution du produit de la patente ; mais si l’on
élargit la question, si l’on demande quelle perte éprouvera le trésor public,
alors d’autres éléments se présentent.
Après avoir admis l’augmentation
du nombre des patentables, ii faut bien admettre celle du produit des péages.
Après avoir admit cette augmentation directe de produits, il faut encore
admettre les recettes indirectes, et nous serons conduits à penser qu’une
intelligente réduction au profit des contribuables peut n’en être plus une pour
l’Etat. Ce n’est pas immédiatement que tous les résultats de la mesure seront
atteints. La progression ne sera peut être pas très rapide mais elle est
immanquable. Ce n’est pas du jour au lendemain qui les relations rendues plus
faciles s’établissent, mais toujours elles se créent : témoin le mouvement
ascendant de notre navigation charbonnière, depuis la création du canal de
Soit, concédera-t-on, la recette
diminuera peu ; dans un avenir plus ou moins éloigné il n’y aura plus de perte
; mais l’état de nos finances ne peut s’accommoder de la plus petite diminution
actuelle de produits, le trésor a des besoins impérieux et immédiats.
Eh ! messieurs, n’est-ce pas
l’argument immanquable quand on ne veut pas d’une chose ? Souvenez-vous que
chaque fois que vous avez trouvé une chose utile, jamais cette considération ne
vous a arrêtés : elle ne vous a arrêtés ni pour le canal de Zelzaete, ni pour
le séminaire de St.-Trond, ni pour les indemnités.
Vous ferez de même aujourd’hui.
Je vais plus loin que mon
contradicteur. J’admets pour un moment que l’Etat éprouvera toujours une
diminution de cent mille francs dans ses revenus, est-ce pour une pareille
somme qu’il faudrait refuser un acte d’équité et négliger de réformer un des
impôts les plus mal assis qui existent. Rien de moins bien établi que ceux qui
grèvent les transports. Ils constituent de véritables droits de sortie
déguisés. Les routes, les canaux, les chemins de fer sont les artères de la
prospérité publique. Les charger de péages ou d’autre manière, c’est les rendre
impropres au but pour lequel ils sont créés.
- La discussion générale est
close.
La chambre passe à la discussion
des articles.
Discussion
des articles
Articles 1 à 3
Les 3 premiers articles du projet
de loi sont successivement adoptés en ces termes :
« Art. 1er. Tout
propriétaire d’un navire, bateau ou embarcation ou toute personne qui en aura
la direction ou le commandement, seront tenus d’en faire la déclaration aux
fins d’obtenir une patente, avant de pouvoir exercer la profession de batelier
ou faire usage du bâtiment sur les eaux intérieures du royaume. »
« Art. 2. Le droit de
patente sera, sauf l’exception indiquée à l’art. 3, établi d’après la capacité
du bâtiment.
« La capacité sera
déterminée par le nombre de tonneaux que les navires ou bateaux jaugent, et le
tonneau sera considéré comme équivalent au mètre cube.
« Les fractions du tonneau
ne seront pas comptées. »
« Art. 3. Le droit de
patente pour les bateaux, bacs et embarcations employés au service de passages
fixes pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux, sera réglé à raison du
prix de fermage ou d’adjudication»
La chambre passe à la section
1ère.
Section I. Bateliers indigènes qui ont
un domicile fixe dans le royaume. Navigation d’un endroit à l’autre du royaume.
- Bateaux, bacs et embarcations employés au service de passages fixes.
Article 4
«Art. 4. Le droit de patente est
fixé pour l’année entière :
« 1° A 45 centimes par
tonneau pour les navires et bateaux exclusivement employés au transport des
engrais, cendres, fruits et légumes, grains, bois, charbons de terre, chaux,
minerais de toute espèce, fontes de fer, fer en barres, pierres et marbres de
toute espèce, sable, gravier, décombres et immondices.
« 2° A 75 centimes par
tonneau pour les navires et bateaux non exclusivement employés au transport des
objets indiqués sous le n° 1 ci-dessus, ou servant à tous autres usages.
« 3° A 1 pour cent des prix
de fermage ou d’adjudication pour les bateaux, bacs et embarcations désignés à
l’article 3.
« Ces différents droits de patente seront payés par mois, à
l’expiration de chacun des mois pour lesquels la cotisation sera
établie. »
M.
Delfosse. - L’article 4 du projet introduit dans
la législation une amélioration qu’on ne peut nier. Bien qu’elle soit
insuffisante, les bateliers l’accepteront avec reconnaissance. Cependant il est
certains bateliers qui en profiteront fort peu, et entr’autres les bateliers de
Le système du projet contient en
outre un principe d’inégalité que la chambre doit repousser ; l’inégalité
consiste en ce qu’on soumet tous les bateliers au même droit de patente, sans
prendre en considération le plus ou moins de travail. On met sur la même ligne
ceux qui ne peuvent naviguer que pendant quelques mois et ceux qui peuvent
naviguer à peu près toute l’année, c’est là une mesure à laquelle nous ne
pouvons donner notre assentiment. Je proposerai l’amendement suivant, qui sera,
j’en suis sûr, accueilli avec faveur par toutes les classes de bateliers, bien
qu’il ait pour objet de faire disparaître en partie l’inégalité que je viens de
signaler.
« Il sera accordé une remise
du vingt-quatrième du droit de patente pour tout navire ou bateau resté en non
activité pendant 15 jours consécutifs. »
M. Dolez. -
Proposez le terme d’un mois.
M.
Delfosse. - Le terme d’un mois a donné lieu à
diverses réclamations. C’est pourquoi j’ai proposé celui de 15 jours. Du reste,
si la chambre le désire, je me rallierai volontiers à l’observation qui vient
d’être faite.
L’amendement que je propose ne
diminuerait les ressources du trésor que d’environ 50,000 francs par an, et en
l’adoptant on soulagerait une branche d’industrie qui a droit à toute la
sollicitude de la chambre. Personne n’ignore à combien de difficultés la
navigation de
N’oublions pas non plus que
Lors de la discussion de la loi
sur les indemnités, j’avais demandé que l’on fît quelque chose pour eux ; la
chambre n’a pas cru devoir adopter cette proposition, mais j’espère
qu’aujourd’hui elle ne refusera pas le faible dédommagement que je réclame pour une branche d’industrie qui a tant souffert.
M.
Brabant. - J’appuie l’amendement présenté par
l’honorable M. Delfosse. D’abord, je dois faire observer que la patente
proposée par le projet de loi, quoiqu’elle soit une amélioration au système
établi par la loi de 1824, est encore une des patentes les plus exorbitantes
qui existent. Je ne m’occuperai pas de ce point. Je me bornerai à appuyer la
demande de réduction pour le cas d’inactivité, non seulement pour les bateliers
de
M. le ministre des travaux
publics (M. Desmaisières) - Pendant 3 mois.
M.
Brabant. - On avait également compté 3 mois
l’an dernier ; l’interruption a été de 4 mois et demi.
Quand l’interruption ne serait
que de 3 mois, comme elle est entièrement le fait du gouvernement, il est de la
plus stricte équité d’accorder la remise réclamée par
l’honorable M. Delfosse.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Je demanderai à l’honorable M.
Delfosse s’il entend appliquer son amendement à la navigation sur
M.
Delfosse. - Mon amendement n’a rien de local. Il
est fondé sur un principe de justice, dont je demande l’application dans toutes
les parties du royaume.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Mais ce principe de justice,
nous l’avons pris en considération en proposant la réduction du droit. Car, en
définitive, le batelage ne payera plus que la moitié de la taxe qu’il supportait
autrefois.
Je ferai remarquer à l’honorable
M. Delfosse que le batelage de
Je prie d’ailleurs la chambre de
ne point perdre de vue qu’il résulterait de l’adoption de l’amendement une
nouvelle diminution de 40 à 50,000 francs, et qu’il est difficile que le trésor
supporte de trop nombreux sacrifices dans le moment actuel, alors qu’on a voté
tant de dépenses nouvelles depuis le commencement de la
session.
M. Dolez. -
Messieurs, l’honorable M. Brabant vous a fait remarquer avec raison que
nonobstant la diminution accordée par le projet en discussion, à la patente des
bateliers, celle-ci restait encore la plus exorbitante de toutes. J’en conclus
que le projet reste en dessous de ce qu’on droit d’attendre ceux qui ont été
trop longtemps victimes d’une criante iniquité. Je dois ajouter une observation
à celles qui vous ont été présentées par MM. Delfosse et Brabant pour appuyer
l’amendement présenté par le premier : c’est que l’industrie des bateliers est
soumise â des stagnations forcées, non pas seulement accidentellement comme
cela a lieu pour le chemin de fer, dont les travaux traversent certaines de nos
rivières, mais régulièrement et périodiquement. Sur les canaux artificiels
comme sur
Pendant tout ce temps, le
batelier, malgré son désir de travailler, doit rester dans la stagnation la
plus complète. L’enquête ne nous dit-elle pas qu’il ne doit point payer de
patente pour le temps où l’exercice de sa profession est impossible, et par
suite ne lui rapporte rien tandis que le droit de patente doit être basé sur le
bénéfice de la profession. D’après le principe fondamental de l’impôt de
patente, le batelier ne doit pas le payer pendant le temps de chômage.
Je crois donc que ce serait faire
acte de justice, que d’adopter l’amendement de l’honorable M. Delfosse, et que
le gouvernement, nonobstant la réduction de 40 à 50 mille
fr. qui pourra en résulter, ne devrait pas s’y opposer.
M.
Delfosse. - Je prie la chambre de remarquer que
la réduction proposée à l’art. 4 n’est pas de moitié, comme le dit M. le
ministre, mais des quatre dixièmes environ.
M. le ministre vient de présenter
une observation qui est très vraie, c’est que le projet améliore la position
des bateliers de
M. le ministre objecte que
l’adoption de mon amendement entraînerait une diminution de recettes de 40 à
50,000 fr., c’est là un point que j’avais annoncé moi-même ; mais doit-on, je
le demande, reculer devant une aussi faible somme, lorsqu’il s’agit d’un acte
de justice.
J’ai prouvé, et cela n’a pas été
réfuté, que beaucoup de bateliers qui ont tout autant et même plus de titres
que les autres à notre sollicitude, ne tireront aucun avantage du projet tel
qu’il est conçu, que la remise qui leur est accordée par la loi du 28 décembre
1834 est au moins équivalente à la réduction proposée à
l’art. 4 de ce projet ; la chambre voudra sans doute que l’on fasse aussi
quelque chose pour eux et elle adoptera mon amendement.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Je crois que l’honorable M.
Delfosse se trompe complètement lorsqu’il nous dit que la réduction accordée
actuellement pour le chômage est équivalente à la diminution stipulée par le
projet de loi. Je ferai remarquer que, par le système en vigueur, le droit est
dû pour l’année, du moment que l’on a navigué dans le courant de l’année
précédente, fût-ce même vers la fin. Aujourd’hui, le batelier qui sera dans le
cas de devoir chômer pourra ne faire sa déclaration qu’au moment où il
commencera à naviguer. Ainsi, si le chômage a lieu dans les premiers mois de
l’année, si le batelier ne commence à naviguer qu’au mois d’avril ou de mai, sa
déclaration ne courra qu’à dater de cette époque.
La loi a donc fait tout ce qu’elle devait faire ; elle a été équitable.
Mais elle ne peut aller jusqu’à la libéralité, surtout en présence des besoins
du trésor.
M.
Delfosse. - M. le ministre des finances vient de
nous dire que le projet actuel est avantageux aux bateliers, parce qu’ils ne
paieront qu’à partir de leur déclaration, parce que, si elle n’est faite dès le
commencement de l’année, ils ne paieront rien pour les mois antérieurs à la
déclaration, alors même qu’ils auraient été patentés l’année précédente ; mais
cet avantage est bien certainement moindre que celui qui résulte de la loi du 4
décembre 1834 puisqu’elle accorde une remise d’un douzième pour tout mois
d’inactivité antérieur ou postérieur à la déclaration.
Il est de notoriété publique que
M. le ministre parle de
libéralités. Mais je ne veux pas engager la chambre à faire des libéralités. Ce
que je demande pour les bateliers de
M. Rogier. - Il me semble que les raisons que fait valoir l’honorable M. Delfosse, à
l’appui de son amendement, méritent l’attention de la chambre. Quant à moi,
j’appuierai la réduction qu’il demande.
Cependant, je ferai une
observation ; c’est que, depuis l’ouverture de la session, beaucoup de dépenses
nouvelles ont été votées par la chambre ; d’autres sont demandées, et jusqu’ici
on ne s’est pas beaucoup occupé d’augmenter les ressources du trésor. La seule
loi votée dans ce but, c’est la loi sur les distilleries et encore, s’il faut
s’en rapporter à l’avis des quatre anciens ministres des finances, il paraît
que cette loi manquerait entièrement son but, et n’augmenterait nullement les
ressources.
Comme cette fois M. le ministre
des finances a pris l’initiative de la réduction, il faut croire que la
nécessité lui en a été parfaitement démontrée. Car ce n’est pas dans la
situation où se trouve le trésor que le ministère serait venu proposer des
réductions, s’il n’avait acquis la preuve qu’elles sont indispensables. Sans
donc entendre m’associer à un système de réduction que je regarderais comme
inopportun dans ce moment, je voterai à la fois et pour la proposition de M. le
ministre des finances, qui est sans doute fondée en justice, puisqu’elle est
faite par lui, et pour la proposition supplémentaire de l’honorable M.
Delfosse, qui me paraît avoir pour objet de mettre sur la même ligne tous les
industriels dont il s’agit de dégrever l’industrie. Mais, je le répète, en
m’associant à ces réductions, je n’entends pas entrer dans un système qui me
paraîtrait inopportun en présence des dépenses nouvelles que nous avons votées
et qui nous restent à voter.
J’ignore du reste quelle est la
situation du trésor depuis l’ouverture de cet exercice. Autrefois le ministère
publiait de trimestre en trimestre les recettes du trésor. Aujourd’hui on
s’abstient de ces publications. Je crois cependant qu’elles présenteraient
beaucoup d’intérêt ; et si M. le ministre des finances n’y voyait pas
d’inconvénients, je l’engagerais à les renouveler. Elles tiennent le pays et la
chambre au courant des besoins du trésor, et peuvent déterminer
les votes de celle-ci dans les lois d’impôts.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, la situation du
trésor est parfaitement connue. Je l’ai souvent indiquée à la chambre ; je la
lui ai indiquée dans la discussion du budget des voies et moyens, et récemment
encore dans la discussion du projet de loi sur les distilleries. Cette
situation a été faite par les différents votes de cet exercice.
Postérieurement au budget où les
recettes balançaient les dépenses, la chambre a voté environ deux millions de
dépenses ordinaires qui tomberont à charge de l’exercice 1843. Indépendamment
de cette somme, elle a aussi voté un million de dépenses permanentes. Ainsi,
les dépenses du budget de 1842 ont été augmentées d’environ 3 millions, dont 2
millions sont variables et un million permanent. Telle est la situation
véritable postérieurement au budget de l’année courante.
Pour ce qui est de l’amendement
de l’honorable M. Delfosse, je ferai encore remarquer à la chambre que le
projet de loi en discussion n’a donné lieu à aucune observation d’aucun collège
commercial ; tous lui ont donné une approbation unanime, de manière que nous
pouvons penser qu’il satisfait à toutes les exigences.
L’honorable M. Delfosse nous dit
: Mais en présence de l’indemnité accordée pour le chômage par la loi
existante, le sort des bateliers de
D’ailleurs, la loi doit être
d’une application générale, et on ne saurait faire des dispositions spéciales
d’après la situation ou les conditions de navigabilité où se trouvent les
canaux ou rivières des différentes provinces.
Il faut que la loi reçoive son
application de telle manière que tous les intérêts se trouvent garantis.
M. Dolez. - La
demande est générale.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Cependant l’honorable M.
Delfosse raisonne d’après ce qui se pratique pour
M.
Brabant. - Il résulte, messieurs, des
explications données par M. le ministre des finances, que les bateliers dont
j’ai plaidé la cause (et je voudrais connaître celle de tous les bateliers du
pays, je la plaiderais également ; mais je parle de ceux de
Je ne sais quel est le préjudice
que l’adoption de l’amendement de l’honorable M. Delfosse pourra occasionner au
trésor, mais je crois qu’il ne sera pas bien considérable ; en effet tout
l’impôt des patentes ne donne qu’environ 2,400,000
fr., certes les bateliers n’entrent pas dans cette somme pour un chiffre bien
considérable.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Un demi-million.
M.
Brabant. — Eh bien, messieurs, c’est là une
criante injustice, car on ne dira pas, à coup sûr, que les profits du batelage
constituent le cinquième de tous les produits faits par l’industrie et le
commerce de
Cela prouve que pour les
bateliers on n’a pas suivi le principe de la loi de 1819, maintenu, en grande
partie, dans la loi de 1824. D’après ce principe, le droit de patente augmente,
en général, dans une proportion d’autant plus forte que l’industrie est plus
étendue. Ainsi, telles petites professions, d’après les échelles établies par
la loi de 1819, ne paient qu’un tiers pour cent de leurs profits présumés,
tandis que des professions plus importantes paient jusqu’à un soixantième de
leurs profits présumés. Eh bien, messieurs, le batelier qui n’a qu’un seul
bateau d’un petit tonnage paiera 45 centimes par tonneau, s’il est dans la
première catégorie, tout comme le batelier qui aura un très grand nombre de
bateaux d’un très fort tonnage, cela n’est pas du tout juste. La plupart des
bateliers qui naviguent sur
Eh bien, messieurs, consultez la
loi de 1819, recherchez l’intention du législateur, recherchez de quelle
manière il a voulut atteindre les profits de l’industrie, et vous verrez que
l’état de chose que je viens de signaler n’est pas du tout conforme à ce qu’a
voulu le législateur de cette époque. Je vois, par exemple, au tableau n’ 9,
littera A, que l’impôt des patentes sur les sociétés anonymes n’est que de 2 p.
c. du montant des dividendes.
M.
Cogels. - Ce n’est qu’un p.c.
M.
Brabant. - C’est que cela a été changé par la
loi de 1824, du reste mon argument n’en est que plus fort. Je dis donc que pour
faire payer au batelier qui n’a qu’un bateau de 50 tonneaux une patente de 22
francs 50 centimes, vous devez supposer qu’il fait un bénéfice net de 2,250
francs. Eh bien, messieurs, les honorables députés de Charleroy et de Namur
peuvent vous assurer en conscience qu’il n’en est rien, que pour la plupart de
ces bateliers leur bénéfice peut s’élever au prix d’une journée de travail,
c’est-à-dire à 2 francs ou à 2 francs 50 centimes quand leurs affaires vont
bien. Notez, messieurs, que notamment pour la navigation sur
M. Dolez. - Il
est un point , messieurs, qu’il est important de ne point perdre de vue et qui
l’a été cependant par M. le ministre des finances ; c’est que la mesure
proposée par l’honorable M. Delfosse, en faveur de notre navigation, existe
dans la loi actuelle. Cela est tellement vrai, que l’art. 40 du projet en
discussion abroge expressément la faveur dont M. Delfosse réclame le maintien.
L’honorable député de Liége ne demande que le maintien de la législation
actuelle.
M. le ministre des finances
disait tout à l’heure qu’aucun corps commercial, qu’aucune chambre de commerce
n’a réclamé ce maintien. Je ne sais ce qui en est des relations officielles
entre les chambres de commerce et le gouvernement , mais je puis dire que
m’étant adressé à la chambre de commerce de Mons pour savoir quelle était sa
manière d’envisager la loi, j’en ai reçu une dépêche dont je vais partiellement
donner connaissance à la chambre. Voici ce qu’elle dit :
« Nous avons vu avec peine
l’article 40 prononcer l’abrogation de la disposition de la loi du 28 décembre
1834, qui accorde aux bateliers la remise d’un douzième du droit de patente
pour chaque terme de trente jours consécutifs d’inactivité de leurs bateaux.
Cette mesure était juste, car le droit de patente ne devrait réellement être
acquitté qu’en raison de l’exercice de la profession qu’il frappe. Rien n’est
plus simple que les formalités a remplir pour jour de
cette remise. Les difficultés dont parle l’exposé des motifs ne peuvent avoir
existé que dans l’esprit de quelques employés subalternes plus désireux
d’alléger leur besogne que les charges des contribuables.
« Nous pensons, monsieur,
qu’il convient d’insister près du gouvernement et des chambres pour obtenir le
rejet de cet article 40, et que dans le cas où il ne serait pas possible
d’arriver à ce résultat, il y aurait lieu de demander, par compensation, sur le
droit actuel un dégrèvement plus considérable que celui qu’accorderait la loi
nouvelle. »
Ainsi, messieurs, la chambre de
commerce de Mons éminemment compétente en cette matière, reconnaît l’injustice
de l’art. 40, abrogeant la loi actuelle, en ce qui concerne la remise dont
l’honorable M. Delfosse réclame le maintien.
Tout à l’heure je faisais
remarquer à M. le ministre des finances que la proposition de M. Delfosse est
générale ; elle doit l’être, car la navigation est partout dans une position
analogue à celle de
Je demande s’il ne serait pas
souverainement injuste de faire payer un prélèvement sur les produits d’une
profession pour le temps pendant lequel cette profession ne peut rien produire.
On voudrait faite payer les bateliers pendant toute l’année, alors que pendant
quatre mois ils ne travaillent pas, alors que pendant quatre mois ils ne
gagnent rien, mais consomment au contraire les faibles économies qu’ils ont pu
faire pendant le reste de l’année.
Remarquez, messieurs, que la
profession de batelier est peut-être la seule qui se trouve dans cette
position. Il s’agit de prendre une mesure exceptionnelle pour une position
exceptionnelle ; je ne vois en cela rien que de très rationnel, rien que de
digne de la justice de la chambre et du gouvernement
envers une classe nombreuse, éminemment utile à notre industrie et digne du
plus haut intérêt.
M.
Delfosse. - J’ajouterai à ce que l’honorable M.
Dolez vient de dire de la chambre de commerce de Mons, que la chambre de
commerce et le conseil provincial de Liége ont demandé non seulement que le
droit fût réduit, mais aussi que la remise accordée pour chaque mois
d’inactivité fût accordée pour chaque quinzaine. Si le projet actuel n’a pas
donné lieu à des réclamations, c’est par une raison fort simple ; on se
proposait de réclamer, niais on croyait que ce projet ne serait discuté
qu’après celui qui tend à moduler la loi communale dont on considérait la
discussion comme devant durer fort longtemps ; la discussion de ce dernier
projet ayant été ajournée, le projet actuel a été mis en discussion plus tôt
qu’on ne s’y attendait et les intéressés n’ont pas eu le
temps de nous faire parvenir leurs réclamations.
M. Eloy de Burdinne. - Je vois, messieurs, que nous sommes en progrès ; d’abord on a réduit le
droit de patente pour le temps pendant lequel tes bateliers ne naviguent pas ;
aujourd’hui l’on réduit le droit de moitié pour le temps pendant lequel ils
naviguent ; cependant l’on demande encore quelque chose de plus que ce qui
avait été accordé précédemment pour le temps de chômage, c’était pour un mois
de non-activité que l’on accordait la remise du droit ; maintenant on la
demande pour 15 jours.
Je crois que le législateur qui a
fait la loi sur les patentes connaissait aussi la position des bateliers, et je
crois que cette position n’est pas changée depuis lors ; je pense qu’à l’époque
où la loi a été votée, il gelait aussi de temps en temps, qu’il y avait aussi
alors des réparations à faire aux canaux et rivières navigables. Comment se
fait-il donc que, sous le gouvernement hollandais, les bateliers n’ont pas fait
des instances réitérées pour obtenir ce qu’ils demandent aujourd’hui ; comment
se fait-il que le législateur de 1819 ne se soit pas aperçu de l’énorme
injustice que l’on signale aujourd’hui ?
Il serait fort beau, messieurs,
de supprimer entièrement non seulement la patente des bateliers, mais toutes
les patentes en général, mais la difficulté c’est de pouvoir administrer sans
ressources, gouverner sans argent. Voilà la difficulté.
Quant à moi, je voterai contre l’amendement et contre la loi.
M.
Delfosse. — D’honorables membres me font
observer que je devrais, dans l’intérêt de mon amendement, pour lui donner plus
de chances, porter les quinze jours à un mois, et comme suite, la remise de un
vingt-quatrième à un douzième. Je modifie donc mon amendement dans ce sens.
- Personne ne demandant plus la
parole, l’amendement est mis aux voix et adopté ; il fera l’objet du dernier
paragraphe de l’art. 4.
L’art. 4 ainsi amendé est mis aux
voix et adopté.
Article 5 à 7
«Art. 5. Pour les navires et
bateaux désignés sous les n° 1 et 2 de l’article 4 ci-dessus, la déclaration de
patente sera faite au bureau du receveur de la commune où réside celui qui veut
exercer la profession de batelier, ou qui a la propriété, la direction ou le
commandement du bâtiment : cependant si le navire ou le bateau se trouve, au
moment d’en faire usage, stationné dans une autre commune du royaume, la
déclaration pourra être faite au receveur de cette commune, mais dans ce cas le
déclarant devra fournir la preuve de son domicile fixe dans le royaume.
« Cette preuve, lui ayant
été produite, le receveur délivrera un récépissé de la déclaration. Ce
récépissé, qui devra contenir les mêmes indications que la déclaration, sera
ensuite visé par le chef de l’autorité du lieu de sa délivrance ou par un
délégué, et le sceau de la commune y sera apposé. L’autorité locale exigera
également, avant de remplir cette formalité, la preuve du domicile fixe dans le
royaume.
« Ce récépissé tiendra lieu de la
patente, pendant deux mois, à partir du jour de sa délivrance.
« Le receveur de la commune où la
déclaration aura été faite, la transmettra immédiatement au receveur de la
commune de la résidence du déclarant. Ce dernier receveur devra en accuser,
sans délai, la réception.
« Dans aucun cas, le droit
de patente ne pourra être porté dans un autre rôle que celui de la commune où
réside le déclarant.
« Le droit sera établi au
prorata des mois qui resteront à s’écouler de l’année, y compris celui dans
lequel on fera usage du navire ou bateau, sans distinction si le déclarant a
déjà été patenté l’année précédente, ou s’il commence seulement à exercer.
« L’usage du navire ou
bateau se détermine par le fait de la prise en charge et le transport de toute
espèce d’objets et marchandises. »
« Art. 6. Les navires et bateaux
qui auront été imposés au droit de 45 centimes par tonneau pour le transport
des objets désignés à l’article 4, § 1, ne pourront être employés à aucun autre
usage qui les rendrait passibles du droit de 75 centimes par tonneau, qu’après
que la déclaration en aura été faite au bureau du receveur. Il sera dû, de ce
chef, un droit supplémentaire de 50 centimes par tonneau, dont le montant sera
réglé au prorata des mois qui resteront à s’écouler de l’année, y compris celui
dans lequel la déclaration sera faite. »
« Art. 7. Pour les bateaux, bacs
et embarcations désignés à l’article 3 et sous le n° 3° de l’art. 4, la
déclaration de patente devra être faite, dans les dix premiers jours du mois de
janvier, au receveur de la commune sur le territoire de laquelle se trouve
situé le passage, ou au receveur de l’une ou l’autre des deux communes
auxquelles le passage aboutit. Si le déclarant réside dans l’une de ces deux
communes, la déclaration sera faite au receveur de la commune de sa
résidence. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Deuxième section. - Bateliers indigènes.
Navigation ayant pour objet des exportations et importations
Article 8
« Art. 8. Pour les navires
et bateaux employés à des exportations et importations, le droit de patente est
fixé à raison de 45 c. par tonneau et par voyage.
« L’exportation suivie
d’importation ne donne lieu qu’au seul droit de 15 centimes.
« La déclaration de patente
sera faite au receveur de la commune où s’effectuera le chargement du bâtiment.
Le droit de patente, qui sera payé immédiatement, sera porté au rôle de cette
commune.
« Dans le cas de départ sans
chargement, la déclaration de patente sera faite au receveur de la commune où
le bâtiment se trouvera stationné au moment de son départ. Le droit de patente
sera également payé immédiatement, et porté au rôle de cette commune.
« Le droit ne sera pas dû pour
plus de trois voyages pendant la même année, lorsqu’il ne sera fait usage des
navires ou bateaux que pour l’exportation de charbons de terre, chaux, fontes
de fer, fer en barres, et pierres et marbres de toute espèce.
« Dans aucun cas, il ne sera
dû pour plus de cinq voyages pendant la même année. »
- Cet article est adopté sans
discussion.
Troisième section. - Bateliers indigènes
qui n’ont que leurs bateaux pour demeure
Article 9
« Art. 9. Les bateliers qui n’ont
que leurs bateaux pour demeure, feront leur déclaration de patente, lors du
premier chargement de leurs bateaux, au receveur de la commune où ce premier
chargement s’effectuera.
« Le droit de patente sera réglé
d’après l’art. 4, n° 1° ou 2°, au prorata des mois qui resteront à s’écouler de
l’année, y compris celui dans lequel le premier chargement aura lieu. Il sera
payé en même temps que la déclaration de patente sera faite.
« Les dispositions de l’art. 8
sont applicables aux bateliers qui n’ont pour demeure que leurs bateaux, dans
le cas où ils en feraient usage pour effectuer des exportations et
importations. »
- Cet article est adopté sans
discussion.
Quatrième section. Bateliers indigènes.
Navigation mixte. - Transports d’un endroit à l’autre dans le royaume et
transports pour l’extérieur
Articles 10 à 12
« Art. 10. Les navires et
bateaux pour lesquels le droit aura été réglé d’après l’art, 4, n°2, ne seront
point passibles du droit fixé par l’art. 8, dans le cas où ils viendraient à
être employés pendant la même année pour effectuer des exportations et importations.
»
« Art. 11. Les navires et bateaux
pour lesquels le droit aura été réglé d’après l’art. 4, n°1, ne seront
également point passibles, dans le cas précité , du droit fixé par l’art 8
s’ils ne sont employés, pendant la même année, que pour effectuer des
exportations de charbons de terre, chaux, fontes de fer, fer en barres et
pierres et marbres de toute espèce. Dans le cas contraire, ils seront soumis à
ce droit pour les quatrième et cinquième voyages. »
« Art. 12. Les navires et
bateaux qui, après avoir été soumis au droit de patente d’après l’art. 8,
seraient employés dans la même année pour effectuer des transports d’un endroit
à l’autre à l’intérieur du royaume, seront passibles du droit de patente
d’après l’art. 4, n. 1 et 2, et l’art. 5, pour les mois qui resteront à
s’écouler de l’année, à partir de celui dans lesquels ils feront usage de leurs
bateaux pour effectuer des transports à l’intérieur.
« Dans le cas d’application de
cette disposition aux bateliers qui, n’ayant que leurs bateaux pour demeure,
auraient été patentés d’après le dernier alinéa de l’art. 9, les autres
dispositions du même article concernant la déclaration de patente et le
payement du droit, seront observées à l’égard de ces bateliers. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Cinquième section. - Bateliers étrangers
naviguant dans le royaume pour effectuer des importations et des exportations.
Articles 13 et 14
« Art. 13. Il sera dû un
droit de soixante-dix centimes par tonneau et par voyage pour les navires et
bateaux étrangers entrant dans le royaume par les eaux du côté des frontières
de terre.
« L’importation suivie
d’exportation ne donne lieu qu’au seul droit de 70 centimes par tonneau.
« La déclaration de patente,
à l’importation, sera faite au receveur de la première commune à l’entrée du
royaume.
« Dans le cas d’entrée à
vide et d’exportation seulement, la déclaration sera faite au receveur de la
commune où s’effectuera le chargement du bâtiment.
« Le droit de patente qui sera
payé immédiatement, sera porté au rôle de la commune où la déclaration aura été
faite.
« Le droit ne sera pas dû pour
plus de trois voyages pendant la même année. »
« Art. 14. Le droit, fixé par
l’article précédent à 70 centimes par tonneau et par voyage, est réduit à 15
centimes par tonneau et par voyage pour les navires et bateaux étrangers
assimilés aux navires et bateaux belges.
« Sont considérés comme assimilés
aux navires et bateaux belges, les navires et bateaux appartenant à des
habitants de pays étrangers où les navires et bateaux belges sont admis à
naviguer sur les eaux intérieures sans autres charges que celles imposées aux
indigènes.
« On se conformera, en ce qui
concerne les déclarations et le payement du droit de 15 centimes, aux
dispositions de l’art. 13 ci-dessus.
« Le droit de 15 centimes par
tonneau ne sera pas dû pour plus de trois voyages pendant la même année,
lorsqu’il ne sera fait usage des navires ou bateaux étrangers assimilés aux
navires ou bateaux belges, que pour l’exportation de charbons de terre, chaux,
fontes de fer, fer en barres et pierres et marbres de toute espèce.
« Dans aucun cas, il ne sera dû
pour plus de cinq voyages pendant la même année. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Sixième section. - Bateliers étrangers,
naviguant à l’intérieur pour effectuer des transports d’un endroit à l’autre du
royaume
Articles 15 et 16
« Art. 15. Les navires et bateaux
étrangers employés à la navigation intérieure pour effectuer des transports
d’un endroit à l’autre du royaume, seront soumis au droit de 4 fr. 20 c.par
tonneau pour l’année entière.
« La déclaration de patente sera
faite au receveur de la commune où s’effectuera le premier chargement, et le
droit, qui sera porté au rôle de cette commune, sera établi au prorata des mois
qui resteront à s’écouler de l’année, y compris celui dans lequel le premier
chargement aura lieu. Le montant de ce droit sera payé au moment de la
déclaration. »
« Art. 16. Le droit fixé par
l’article précédent à 4 fr. 20 c. par tonneau pour l’année entière, est réduit
à 15 centimes pour les navires et bateaux étrangers assimilés aux navires et
bateaux belges.
« Sont considérés comme
assimilés aux navires et bateaux belges, les navires et bateaux exclusivement
employés à des transports de charbons de terre, et qui appartiennent à des
habitants de pays étrangers où les navires et bateaux belges sont admis à
naviguer sur les eaux intérieures, sans autres charges que celles imposées aux
indigènes. »
« On se conformera, en ce
qui concerne la déclaration et le règlement et le payement du droit de 45
centimes, aux dispositions de l’art. 15 ci-dessus.
« Toutefois les bateliers
étrangers qui fourniront la preuve d’un domicile réel dans le royaume, seront
admis à payer le droit de patente par mois, à l’expiration de chacun des mois
pour lesquels la cotisation sera établie. La preuve du domicile réel s‘établira
par la production des pièces constatant la cotisation à la contribution
personnelle, ou l’occupation d’une maison ou partie de maison garnie de meubles
appartenant au batelier. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Septième section. Bateliers étrangers.
Navigation mixte. - Importations et exportation. - Transport d’un endroit à
l’autre dans le royaume
Articles 17 à 19
« Art. 17. Les navires et bateaux
étrangers ayant été soumis au droit de patente d’après la sixième section, art.
15, ne seront point passibles du droit fixé pour la cinquième section, art. 13,
dans le cas où, après avoir été employés pour effectuer des transports d’un
endroit à l’autre à l’intérieur du royaume, il en serait fait usage pendant la
même année pour effectuer des exportations et importations. »
« Art. 18. Les navires et
bateaux étrangers qui auront été soumis au droit de patente d’après la sixième
section, art. 46, ne seront également point passibles, dans le cas précité, du
droit fixé pour la cinquième section, art. 14, s’ils ne sont employés que pour
effectuer des exportations de charbons de terres, chaux, foutes de fer, fer en
barres et pierres et marbres de toute espèce. Dans le cas contraire, ils seront
soumis à ce droit pour les quatrième et cinquième voyages. »
« Art. 19. Les navires et bateaux
étrangers qui, après avoir été soumis au droit fixé pour la cinquième section,
art. 13 ou 14, seraient employés pendant la même année pour effectuer des
transports d’un endroit à l’autre à l’intérieur du royaume, seront passibles du
droit fixé pour la sixième section, art. 15 ou 16, au prorata des mois qui
resteront à s’écouler de l’année, à partir de celui dans lequel aura lieu le
premier chargement. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Dispositions particulières
Articles 20 à 23
« Art. 20. Le gouvernement pourra
réduire les droits, fixés à 70 centimes par tonneau et par voyage (cinquième
section), et à fr. 4 240 c. par tonneau pour l’année entière (sixième section),
dans telle proportion que les intérêts du pays pourront l’exiger par rapport
aux exportations des produits indigènes, ou qui sera reconnu équitable comme
mesure de réciprocité. »
« Art. 21. Sont exempts du droit de patente,
les propriétaires, bateliers ou commandants :
« 1° Des yachts et autres
bâtiments appartenant aux départements d’administration générale ;
« 2° Des bateaux dont le port ne
s’élève pas à quatre tonneaux ;
« 3° Des bateaux servant
exclusivement au transport des productions de la campagne et des engrais, qui
s’effectue des habitations, enclos et granges des cultivateurs vers leurs
champs, et en sens inverse de leurs champs vers leurs habitations, enclos et
granges ;
« 4° Des navires, bateaux et
embarcations servant au transport des matières premières vers la fabrique ou
l’usine ;
« 5° Des bateaux et des
embarcations à l’usage des fabriques et manufactures servant au lavage et à
l’apprêt des objets qu’on y fabrique ;
« 6° Des bateaux et embarcations
servant exclusivement pour lavage du linge ;
« 7° Des bateaux-dragueurs,
cure-môles, bateaux et canots destinés au service des moulins ;
« 8° Des navires et bateaux
exclusivement employés à la pêche du poisson de mer, y compris la pêche des
plies, des éperlans, des huîtres, des chevrettes et des moules ;
« 9° Des bateaux des portiers et
employés à l’entrée des ports et autres semblables en emploi fixe et
appartenant à des villes, villages, administrations de digues ou de polders, ou
autres administrations d’ouvrages hydrauliques ;
«
« 11° Des bateaux qui ne servent
qu’à porter des secours de détresse ou de naufrage ;
« 12° Des bateaux et embarcations
qui, pendant l’été, sont tenus dans des eaux non navigables, pour servir en cas
de rupture de digues ou de débordement des rivières, sans être employés dans
d’autres occasions, et pareillement de ceux qui sont tenus pour le même usage
dans des eaux navigables, lorsqu’ils appartiennent à des autorités
publiques ;
«13° Des bateaux dont sont formés
les ponts de bateaux stationnaires ;
« 14° Des bateaux, bacs et autres
embarcations dont on se sert en remplacement d’un pont fixe ou d’un pont
volant, lors de charriage de glaces, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas servir
pour cause de réparations ou autres ;
« 15° Des navires qui
viennent de la mer et qui naviguent d’Ostende à Bruges, de Terneuzen à Gand,
d’Anvers à Bruxelles, et d’Anvers à Louvain, pour effectuer le déchargement à
Bruges, Gand , Bruxelles et Louvain, des marchandises importées ; et qui
naviguent de Bruges à Ostende, de Gand à Terneuzen, de Bruxelles à Anvers et de
Louvain à Anvers, pour exporter par mer les marchandises qu’ils ont prises en
charge dans les susdites villes de Bruges, Gand, Bruxelles et Louvain ;
« 16° Des navires et bateaux
qui ne font que traverser le royaume, sans y charger ni décharger aucune
marchandise. »
« Art. 22. Pour que les
propriétaires, bateliers ou commandants des navires, bateaux et embarcations
désignés sous les n. 2°, 4° et 8° de l’article qui précède, puissent justifier
au besoin, de l’exemption dont ils jouissent, il leur sera délivré, sans frais,
sur leur demande, un acte d’exemption de patente renfermant les indications
nécessaires pour constater l’identité du bâtiment et celle du porteur de
l’acte. »
« Art. 23. Tout abus d’exemption
sera considéré comme fraude du droit de patente et puni comme tel, conformément
à l’art. 39. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Jaugeage des navires et bateaux
assujettis au droit de patente
Article 24 à 29
« Art. 24, Les
propriétaires, bateliers ou commandants dont les navires ou bateaux sont déjà
mesurés et marqués, présenteront les pièces constatant la nature, la
destination et la capacité de leurs bâtiments, lors de leur déclaration de
patente.
« Les autres propriétaires
bateliers ou commandants, devront désigner la nature, la destination et la
capacité de leurs navires ou bateaux.
« La vérification de la
capacité déclarée ne pourra retarder la délivrance de la patente, qui sera
rédigée conformément à la déclaration. »
« Art. 25. Les propriétaires,
bateliers ou commandants des navires ou bateaux non mesurés ni marqués,
pourront se libérer de toute responsabilité à l’égard de la capacité, en les
soumettant au jaugeage de l’employé de l’administration dûment commissionné à
cet effet.
« Dans le cas où cet employé
n’aurait pas sa résidence dans la commune où le navire ou bateau se trouve, le
propriétaire, batelier ou commandant devra supporter, outre les frais
ordinaires de mesurage et d’apposition des marques, les frais de voyage du
jaugeur, ou se rendre avec le bâtiment au lieu de la résidence de ce
dernier. »
« Art. 26. Le certificat de
jaugeage à délivrer par ledit employé contiendra, outre sa signature, la date
du mesurage et de la délivrance, la description nécessaire pour pouvoir
reconnaître le bâtiment, ainsi que la désignation de la longueur, de la
largueur et du nombre de tonneaux qu’il jauge. »
« Art. 27. Aucun certificat
de jaugeage ne sera délivré qu’autant que le jaugeur aura apposé sur le navire
ou bateau l’empreinte des marques ci-après, savoir
1° Le chiffre de l’année ;
2° La marque particulière du
jaugeur ;
3° Le nombre de tonneaux. »
« Art. 28. Le navire ou
bateau ayant les marques préindiquées, ne sera sujet
à aucune vérification ultérieure par le jaugeur de l’administration pour en
constater la capacité. Le contrôleur des jaugeurs pourra, seul, effectuer cette
vérification. Il consignera sur la patente et sur le certificat de jaugeage le
résultat de son opération.
« Cette disposition n’exclut
pas l’obligation de représenter aux employés le certificat de jaugeage et la
patente pour constater l’identité et l’usage que l’on fait du bâtiment. »
« Art. 29. Le navire ou bateau non muni des
marques, sera assujetti, tant en voyage qu’au lieu où il se trouvera stationné,
à la vérification et à la capacité déclarée, afin de s’assurer de l’exactitude
de cette déclaration.
« Cette vérification ne pourra
être faite que par l’employé jaugeur, dûment commissionné à cet effet et
assermenté. »
- Ces articles sont
successivement adoptés sans discussion.
Dispositions générales
Articles 30 à 38
« Art. 30. Les
propriétaires, bateliers ou commandants, demanderont une patente particulière
pour chaque navire ou bateau. »
« Art. 31. La patente sera
délivrée par l’administration communale, sur la production d’un duplicata de la
déclaration certifiée par le receveur, et de la quittance de payement du droit
de patente, lorsqu’il doit être payé au moment de la déclaration
« D’un duplicata de la
déclaration certifiée conforme par le receveur, et de la quittance de payement
des termes échus, lorsque la patente n’est levée qu’après l’expiration du mois
à partir duquel le droit aura été établi ;
« Ou seulement d’un
duplicata de la déclaration, certifié conforme par le receveur, lorsqu’aucun
terme de payement du droit n’est encore échu.
« La patente devra contenir
une description claire et précise du bâtiment, afin de pouvoir confronter rune
avec l’autre et prouver leur identité. »
« Art. 32. La patente devra
toujours se trouver à bord, pour pouvoir être produite par le contribuable
lorsqu’il en est requis, et afin que les employés de l’administration puissent
rapprocher la patente du navire ou du bateau.
« La vérification des
documents et de la capacité devra avoir lieu en tout temps, après le lever et
avant le coucher du soleil ; elle ne pourra jamais empêcher de continuer le
voyage ni entraîner l’obligation de décharger ou d’interrompre un chargement
commencé. »
« Art. 33. En cas de vente
ou cession pour le même usage ou emploi, la patente sera transcrite au nom du
nouveau contribuable, et le paiement des termes non acquittés aura lieu sur le
même pied.
« Si le nouveau contribuable
a une autre résidence, les termes non acquittés devront être payés en une seule
fois, avant la transcription de la patente. »
« Art. 34. La vente ou
cession d’un navire ou bateau ayant été soumis au droit de patente de 45
centimes par tonneau, et qui serait destiné à un usage ou emploi qui le
rendrait passible du droit de 75 centimes par tonneau , donnera lieu à un droit
supplémentaire dont le montant sera déterminé ainsi qu’il est dit à l’art
6. »
« Art. 35. Eu cas de décès,
les héritiers qui continuent les affaires du défunt ne sont point tenus de se
munir de ce chef d’une nouvelle patente pendant l’année du décès mais ils
devront en faire la déclaration à l’effet d’obtenir la transcription de la
patente.
« Cette transcription
s’opérera en biffant sur la patente le nom du défunt, et en y substituant celui
de son successeur.
« Mention en sera faite au dos de
la patente, et le chef de l’administration locale ou son délégué y apposera sa
signature, ainsi que le nouveau titulaire. »
« Art. 36. Lorsque les
héritiers ne continuent point les affaires du défunt, ils obtiendront un
dégrèvement du droit de patente, pourvu que la demande, accompagnée de la
patente qui devra être annulée, en soit faite endéans tes trois mois à partir
du décès. Le droit sera dû jusqu’à la fin du mois dans lequel la demande en
dégrèvement sera faite. »
« Art. 37. Il sera,
d’ailleurs, accordé remise ou restitution du droit de patente pour les termes à
échoir, dans les cas de perte, de démolition ou de mauvais état du navire ou
bateau, qui empêcherait d’en faire usage. La patente, qui devra également être
annulée, sera jointe à la demande du dégrèvement ou de la restitution. »
« Art. 38. Le soin de
veiller à ce qu’aucun patentable n’élude les obligations qui lui sont imposées
par la présente loi, est particulièrement confié aux agents de tous grades de
l’administration des contributions directes, douanes et accises, qui sont tenus
de constater, par un rapport ou procès-verbal dressé sous la foi du serment
qu’ils ont prêté en leur qualité respective, toutes infractions à la présente
loi qui parviendraient à leur connaissance. Ils seront tenus d’appeler le
jaugeur de leur ressort, quand il s’agira de vérifier la capacité des navires
ou bateaux, en conformité de l’article 29.
« Tous les autres
fonctionnaires ou employés assermentés de l’Etat ou des communes sont autorisés
à dénoncer les infractions et à en dresser acte ou procès-verbal, ainsi qu’il
est dit ci-dessus.
La chambre passe à l’art. 39,
ainsi conçu :
Art. 39. Le propriétaire,
batelier ou commandant dont le navire, le bateau ou l’embarcation sera trouvé
avoir une capacité plus grande que celle qu’il aura déclarée, ou qui, d’une
manière quelconque, sera reconnu avoir fraudé tout ou partie du droit de patente,
sera tenu de payer le droit ou le supplément en une seule fois au receveur de
la commune ou la contravention sera constatée. Le supplément sera liquide sur
toute l’année ou la partie de l’année pour laquelle la patente aura été
délivrée. Il sera fait mention sur la patente de ce supplément. Indépendamment
du droit ou du supplément du droit de patente, le propriétaire, le batelier ou
commandant encourra l’amende déterminée par l’art 37 de la loi du 21 mai 1819
sur le droit de patente. »
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Il est à désirer qu’il ne soit
pas fait mention de la loi du 21 mai 1819, parce que le gouvernement se propose
de présenter un projet de loi générale sur les patentes. Je propose donc de
remplacer les mots « encourra l’amende, etc. » par ceux-ci « sera
puni d’une amende de 50 à 800 francs. »
- L’article est adopté avec cette
modification.
La chambre passe à l’art. 40,
ainsi conçu :
« Art. 40. Les dispositions
contenues sous les lettres M et N de l’article 3 de la loi sur les patentes du
21 mai 1819, et l’art. 3 de la loi du 28 décembre 1834, sont abroges.
« Sont également abrogées
toutes autres dispositions contraires à la présente loi, qui sera obligatoire à
partir du 1er janvier 1842. »
M.
Sigart, rapporteur. -
Il est indispensable de changer cette date. Je demanderai à M. Le
ministre des finances si l’on pourrait rendre la loi obligatoire à dater du 1er
juillet prochain.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Les difficultés d’exécution seraient très grandes. Je crois qu’il faut
mettre la date du 1er janvier 1843.
M. Dolez. - Je
ne sais ce que peuvent être des difficultés d’administration. Mais je ferai remarquer
à la chambre et à M. le ministre qu’il y a urgence très grande à mettre la loi
en vigueur. Voici pourquoi. Les exploitants des houillères du couchant de Mons,
manquent de bateaux pour expédier les commandes qui leur sont faites, à cause
de l’exorbitance du droit de patente. Si donc M. le ministre des finances
pouvait trouver moyen de mettre la loi à exécution à dater du 1er juillet
prochain, il rendrait a l’industrie charbonnière un service signalé.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - J’ai cherché à lui rendre ce
service. J’ai consulté les chefs d’administration ; tous m’ont dit qu’il était
impossible de mettre la loi à exécution avant le 1er janvier prochain.
- L’art. est
adopté avec la date du 1er janvier 1843.
Dispositions transitoires
Articles 41 et 42
Les articles 41 et 4 sont adoptés
en ces termes
.« Art. 41. Les navires et
bateaux indigènes, employésàâ des exportations et
importations, et qui seraient sortis du royaume avant le 1er janvier 1843,
seront passibles, à leur rentrée, de la moitié du droit fixé par l’art. 8 à 15
c. par tonneau et par voyage. La déclaration sera faite au receveur de la
première commune à l’entrée du royaume, et le montant du droit de patente, qui
sera par conséquent réglé à raison de 7 1/2 c. par tonneau, sera payé
immédiatement et porté au rôle de cette commune.
« Art. 42. Les navires et bateaux étrangers entrés dans le royaume avant le
1er janvier 1843, avec une patente dont le droit aurait été réglé pour tout ou
partie de l’année 1842, seront passibles, à leur sortie, de la moitié du droit
fixé par l’art. 13, ou de la moitié du droit réduit par l’art. 14, en cas
d’assimilation aux navires et bateaux belges. La déclaration de patente sera
faite au receveur de la commune où s’effectuera le chargement du bâtiment, et
le droit de patente, qui sera par conséquent réglé à raison de 35 ou de 7 1/2
c. par tonneau, sera payé immédiatement et porté au rôle de ladite commune.
M. de La Coste. - Par
suite de l’amendement de M. Delfosse il y aura plusieurs changements à
introduire dans le projet de loi, et notamment dans les articles 9, 12, 15 et
16.
M. le
président. - La
chambre fera au deuxième vote les changements de rédaction qui sont la
conséquence de l’amendement de M. Delfosse.
- La chambre fixe à vendredi le
vote définitif du projet de loi.
Il est donné lecture d’une
dépêche de M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) accompagnant l’envoi des pièces
relatives à l’élection de M. Vanden Eynde, représentant élu par le collège
électoral du district de Louvain. La commission désignée par la voie du sort
pour vérifier ses pouvoirs se compose de MM. Rogier,
Huveners, Vanderbelen, Jonet, Zoude et de Man d’Attenrode.
PROJET
DE LOI RELATIF AUX LETTRES DE MER
M. le
président. - Le
bureau a nommé pour composer la commission chargée de l’examen du projet de loi
relatif aux lettres de mer, MM. Cools, de Foere, Donny, Osy et Rogier.
PROJET
DE LOI RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES
M.
le ministre de la justice (M. Van Volxem) dépose
des amendements au projet de loi relatif aux renouvellements hypothécaires.
- La chambre ordonne l’impression
et la distribution de ces amendements, et, sur la proposition de M.
de Behr, les renvoie à la commission chargée de l’examen
du projet de loi.
- La séance est levée à 4 heures
et demie.