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d’intention
Chambre
des représentants de Belgique
Séance du jeudi 7 mai 1840
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre (notamment pétition relative à
l’industrie des tabacs (Van Cutsem)
2) Projet de loi portant des crédits provisoires sur le budget de la
guerre pour l’exercice 1840. Communication du gouvernement (Buzen)
3) Motion d’ordre relative à des pétitions sur la réforme électorale (Delfosse)
4) Projet de loi sur la compétence en matière civile. Rapport de la
commission sur l’amendement relative au rôle des huissiers attachés aux
justices de paix, aux articles 14 à 17 (de Behr, Verhaegen)
5) Projet de loi de transfert des chapitres IV et V du budget des travaux publics de 1838 sur le chapitre IV, article 15, du même budget pour 1839. Valeur contraignante des tableaux annexés (Nothomb, d’Huart, Van Hoobrouck de Fiennes)
6) Projet de loi interprétative de la loi de 1817 concernant les droits de succession. Discussion générale (Dolez, Raikem, Dolez, Raikem, d’Huart, Leclercq)
7) Fixation de l’ordre du jour
(Moniteur du 8 mai 1840, n°129)
(Présidence de M.
Fallon)
M.
Scheyven fait l’appel nominal à 2 heures.
Le même secrétaire donne ensuite lecture du
procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée, et
communique les pièces suivantes adressées à la chambre :
PIECES ADRESSEES A
« Des habitants de la commune de Zuynaerde
(Flandre occidentale) demandent le rétablissement de la langue flamande dans
certaines provinces, pour les affaires de la commune et de la province. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
________________
« Le conseil communal de Peer demande
l’achèvement de la route de Beeringen à Brée par Peer. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
________________
« Des cultivateurs de
tabac de Menin, Reckem, Mouscron et Launée, demandent une augmentation de
droits sur les tabacs étrangers et surtout sur ceux venant de France. »
M. Van Cutsem – Je demande le renvoi de cette requête à la commission des
pétitions avec prière de faire un prompt rapport sur son contenu.
Cette demande est fondée sur ce qu’il nous importe de
savoir au plus tôt si les cultivateurs d’une grande partie de l’arrondissement
de Courtray se plaignent à raison ou à tort de ce qu’il entre en Belgique une
grand quantité de tabac français, ce qui, d’après eux, occasionne un grand
préjudice à notre belle culture de tabac indigène, et sur ce qu’il nous importe
d’aviser dans le plus bref délai aux mesures à prendre, s’il y a lieu, pour
conserver à
Je pense, messieurs, que vous trouverez les motifs que
je viens d’alléguer suffisants pour justifier la demande de prompt rapport sur
la requête des planteurs de tabac de l’arrondissement de Courtray, que je vous
invite à faire à la commission des pétitions, et j’ose croire que votre
décision sera conforme à mon attente.
- Cette proposition est adoptée.
____________________
M. d’Hoffschmidt s’excuse de ne pouvoir
assister aux séances de la chambre à cause de la maladie de sa femme.
- Pris pour notification.
Communication du
gouvernement
M. le ministre de la guerre (M. Buzen) – Messieurs, dans la séance du 25 avril dernier, j’ai eu
l’honneur de vous exposer les motifs qui m’empêchaient d’accepter la discussion
sur les détails du budget de l’exercice courant ; j’ai demandé en même
temps un crédit provisoire global, équivalant aux sept derniers douzièmes,
calculés sur la presque totalité du chiffre présenté par mon prédécesseur.
La chambre ayant renvoyé cette proposition à la
section centrale, pour être examinée de concert avec le ministre de la guerre,
trois des six membres l’ont accueillie favorablement ; les trois autres
ont été d’avis de la restreindre de sept à cinq douzièmes, c’est-à-dire jusqu’à
concurrence des besoins éventuels des dix premiers mois seulement.
Je m’étais rallié d’autant plus volontiers à cette
dernière proposition, qu’elle satisfaisait à tous les vœux exprimés ; mais
un détail qui m’avait échappé d’abord, à dû modifier cette détermination, et
m’oblige à prier la chambre de porter le nombre des crédits qu’elle voudra bien
m’accorder, non à cinq, mais à six douzièmes, c’est-à-dire jusqu’au 1er
décembre.
Les motifs de cette proposition, je les trouverai dans
la date reculée de votre session prochaine. A moins d’éventualités, qu’il ne
m’est pas donné de prévoir, ou du moins sur lesquelles il ne m’est pas permis
de compter, en présence des intérêt du service public, elle ne doit commencer
que le 10 du mois de novembre. Ce ne serait donc que vers le 15 ou le 20 que
vous pourriez vous occuper des besoins de ce mois, bien que, d’après les règles
administratives, ils dussent être assurés dès le 1er. Il y aurait donc risque
de stagnation ou de perturbation dans le service, risque qui disparaît par
l’adjonction du douzième en sus que je réclame de votre confiance.
Fixé dès lors avec quelque certitude sur les économies
faites ou commencées, je pourrai, en les défalquant, me borner à demander, s’il
y a lieu, le restant strictement nécessaire au dernier mois de l’exercice.
C’est en m’appuyant sur ces considérations que je prie
la chambre d’accueillir favorablement le projet de loi que j’ai l’honneur de
lui soumettre.
« Léopold, etc.
« Sur la proposition de notre ministre de la
guerre,
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Notre ministre de la guerre est chargé de
présenter aux chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur
suit :
« Nous avons de commun accord avec les chambres, décrété
et nous ordonnons ce qui suit :
« Art. 1er. Il est ouvert au ministère de la
guerre un crédit provisoire de 17 millions de francs pour faire face aux
dépenses jusque dans le courant du mois de décembre de l’exercice 1840.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le
lendemain de sa promulgation. »
- La chambre ordonne l’impression et la distribution
de ce projet et des motifs qui l’accompagnent, et le renvoi à l’examen de la
section centrale du budget de la guerre.
M. Delfosse – Messieurs, vous devez vous
souvenir que j’ai demandé, il y a quelques temps, que l’on mît à l’ordre du
jour la discussion du rapport de l’honorable M. Dechamps sur les pétitions relatives
à la réforme électorale.
Un de nos collègues, qui était alors ministre de
l’intérieur, fit quelques observations qui m’engagèrent à retirer ma
proposition, néanmoins je ne l’ai retirée qu’avec l’intention hautement
manifestée de la reproduire plus tard.
J’ignore quelle est sur ces pétitions la pensée du
nouveau ministère, car il n’en a pas dit un mot dans son programme ; mais,
quelle que soit cette pensée, je n’en persisterai pas moins à vouloir, comme la
plupart des pétitionnaires, que l’on répare l’injustice commise envers les
villes par la loi électorale qui nous régit.
L’appui que
j’ai promis à MM les ministres, tant qu’ils seront loyaux dans leurs
intentions, fermes et impartiaux dans leurs actes, n’ira jamais jusqu’à me
faire admettre des mesures, que je croirais nuisibles à mon pays, ni renoncer à
celles qui pourraient contribuer à sa prospérité.
Or, je considère la réforme électorale comme une
mesure sans laquelle
Toutefois, il faut bien le reconnaître, le montant
actuel serait mal choisi pour la discussion du rapport de l’honorable M.
Dechamps ; la chambre qui déjà s’est ajournée deux fois, paraît attendre
avec impatience la clôture de la session, et il ne peut convenir ni à une
chambre fatiguée, ni à un ministère qui naît à peine et qui a des soins plus
pressants, d’aborder les questions graves que ce rapport soulève.
Je dois donc remettre la proposition à des temps plus
opportuns, mais je tenais à déclarer que je ne la perds pas de vue. La réforme
électorale fait partie de mon programme, et jamais elle n’en sera rayée.
PROJET
DE LOI SUR
Discussion des articles
Rapport de la commission
Amendement relatif au rôle des huissiers attachés
aux justices de paix
M.
de Behr, rapporteur – Messieurs, la commission a
examiné les amendements et les articles du projet que vous lui avez renvoyés,
et elle m’a chargé de vous faire connaître les résolutions qu’elle vient de
prendre.
En ce qui concerne l’amendement de M. Verhaegen, qui
est ainsi conçu :
« Par dérogation à l’article 4 du code de
procédure civile, les citations devant les justices de paix et tous les autres
exploits pourront être notifiés par tous huissiers près des cours et tribunaux
de l’arrondissement.
« Les huissiers, avant de notifier la citation
devront s’adresser au juge de paix pour obtenir fixation de jour. »
La commission a
trouvé que la faculté qui serait laissée aux huissiers des cours et tribunaux
serait beaucoup trop large, et que, dans plusieurs cantons, les huissiers des
justices de paix ne pourraient plus vivre de leur état. Elle a, en conséquence, modifié cet amendement,
dans les termes suivants :
« Dans les cantons où le besoin du service
l’exigera, le gouvernement pourra, sur l’avis du tribunal de l’arrondissement,
autoriser les huissiers des cours et tribunaux de première instance à
instrumenter concurremment avec les huissiers de la justice de paix. »
La commission a cru que le gouvernement étant laissé
juge du nombre des officiers ministériels, il lui appartenait de reconnaître
les besoins des justices de paix et d’autoriser les huissiers des cours et
tribunaux à instrumenter concurremment avec les huissiers des justices de paix,
surtout dans les grandes villes, telles que Bruxelles, Liége et Anvers.
Articles 14 à 16
M.
de Behr, rapporteur – Vous avez également renvoyé
à la commission l’examen des articles 11, 12 et 13 du projet de loi. On avait
signalé les inconvénients qu’il y aurait à laisser une partie juge en quelque
sorte de la compétence en premier ou dernier ressort, d’après l’évaluation
qu’elle donnerait à un objet immobilier ; la commission avait déjà reconnu
les inconvénients du système, elle a cru devoir modifier l’article 11et le
restreindre à ce qui concerne les objets mobiliers.
Voici comment l’article serait conçu :
« Art. 11. Si la valeur de l’objet mobilier est
indéterminée, le demandeur devra le déterminer par les conclusions, à peine de
voir rayer la cause du rôle et d’être condamné aux dépens. »
L’article 12 serait rédigé comme suit :
« Art. 12. La cause sera également rayée du rôle
avec dépens, si la demande a pour objet des dommages intérêts soit principaux,
soit accessoires, qui n’auraient pas été évalués et spécialement motivés dans
les conclusions.
L’article 13 serait comme au projet.
Voilà pour ce qui concerne les actions mobilières et
personnes. Maintenant en ce qui concerne les immeubles, dont la valeur ne
serait pas déterminée, la section centrale propose les dispositions
suivantes :
Art. 14 nouveau :
« Lorsque la valeur d’un objet (erratum, Moniteur n°130 du 9 mai 1840)
mobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée en l’article 10, le demandeur
et le défenseur devront la déterminer dans leurs conclusions. Si l’évaluation
la plus élevée n’excède pas les limites du premier ressort, l’affaire sera
jugée sans appel ; dans le cas contraire, l’affaire sera jugée en premier
ressort.
« A défaut d’évaluation par le demandeur,
l’affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens ; et, à défaut
d’évaluation par le défenseur, la compétence du juge sera déterminée par celle
faite par le demandeur. »
Je crois que ces articles sont clairs. On avait
signalé un inconvénient grave, celui de voir déterminer par une seule des
parties la valeur d’un objet mobilier, qui pourrait avoir une importance
majeure pour le défenseur, tandis qu’il n’aurait qu’une importance
insignifiante pour le demandeur. Il serait injuste de le laisser décider quelle
juridiction serait appelée à juger en dernier ressort. (erratum, Moniteur n°130 du 9 mai 1840) On exige que les deux
parties fassent leurs évaluations. Si elles sont au-dessous de 2,000 francs, la
contestation est jugée en dernier ressort par le tribunal
d’arrondissement ; si au contraire ces évaluations, ou l’une d’elles
excède la somme de 2,000 francs, le tribunal ne prononcera qu’en premier
ressort.
Nous avons dû
prévoir le cas où l’une ou l’autre des parties ne ferait pas d’évaluation. Si
c’est le demandeur l’affaire sera rayée du rôle et il sera condamné aux dépens.
Si, au contraire, c’est le défenseur, c’est qu’il s’en
rapporte à l’évaluation faite par le demandeur. Alors ce sera cette évaluation
qui servira à déterminer la compétence en premier ou en dernier ressort du juge
de paix ou du tribunal d’arrondissement.
Article 17
M.
de Behr, rapporteur - La commission a eu encore à
examiner un amendement de M. de Garcia, prévoyant le cas où des demandes
reconventionnelles ou en compensation seraient faites, qui excédassent la
compétence du juge de paix.
Les inconvénients signalés par M. de Garcia existent
sous la législation actuelle. Il y a dans la nouvelle loi française une
disposition qui veut que, dans ce cas, le juge de paix prenne connaissance de
la demande, et s’il la trouve sérieuse, qu’il renvoie les parties à se pourvoir
pour le tout devant le tribunal de première instance.
Si, au contraire, il trouve que cette demande n’est
pas sérieuse, qu’elle est seulement faite dans l’intention de trainer l’affaire
en longueur et de fatiguer le demander par la procédure, il renvoie le
demandeur en reconvention devant le tribunal de première instance, et juge
l’affaire primitive dont il avait été saisi.
Voici la disposition que la commission a l’honneur de
vous proposer en remplacement de l’amendement de M. de Garcia :
« Art. 17. Lorsqu’à la demande principale, il est
opposé une demande reconventionnelle ou en compensation et que chacune d’elle
est susceptible d’être jugée en dernier ressort, le juge de paix ou le tribunal
de première instance prononce sur toutes sans appel ; si l’une des
demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, il ne sera
prononcé sur toutes qu’en premier ressort.
« Si la demande reconventionnelle ou en
compensation excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra,
soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout
les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans
préliminaire de conciliation. »
Tel est le rapport que la commission n’a chargé de
vous présenter.
Discussion des articles
Amendement relatif au rôle des huissiers
attachés aux justices de paix
M.
Verhaegen – Il me semble au premier coup
d’œil que la rédaction de la commission atteindra le but que je me suis
proposé. Je suis convaincu que le gouvernement usera pour les grandes villes,
comme celles de Bruxelles, Liége, etc., de la faculté que lui donne cette
rédaction. Je déclare donc m’y rallier.
Quant aux autres propositions de la commission, la
matière est trop compliquée et trop importante pour que nous puissions nous en
occuper de suite.
j’avoue qu’à la première lecture je ne comprends pas le système de la
commission. Je crois qu’il est nécessaire que nous puissions l’examiner jusqu’à
demain. Je demande donc l’impression et la distribution des propositions de la
commission, et la remise de la discussion à demain.
- La proposition de M. Verhaegen est mise aux voix et
adoptée ; en conséquence, la chambre ordonne l’impression et la
distribution des propositions de la commission, et remet la discussion à
demain.
PROJET DE LOI DE TRANSFERT
DES CHAPITRES IV ET V DU BUDGET DES TRAVAUX PUBLICS DE 1838 SUR LE CHAPITRE IV,
ARTICLE 15, DU MEME BUDGET POUR 1839
Le projet de loi dont la section centrale propose
l’adoption, est ainsi conçu :
« Art. 1er. Il est alloué au département des travaux
publics un crédit supplémentaire de 196,875-16 francs, pour l’acquit de
diverses dépenses de 1839 et années antérieures, restant à liquider, et qui
sont détaillées dans le tableau annexé à la présente loi.
« Art. 2. Ce crédit formera l’article 15 du
chapitre IV du budget du département des travaux publics, exercice 1839.
« Un transfert sera opéré, à concurrence de son
montant, au budget des travaux publics, exercice 1838, au budget du même
département, exercice 1839, savoir :
de 1838 :
Chapitre IV, art. 8, 25,000 00 francs
Chapitre V, art. 1, 171,876 16 francs
Sur 1839 :
Chapitre IV, art. 15, 196,875. »
Les articles 1 et 2 du
projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés.
M. le président – Il va être procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble
de la loi.
M. Nothomb – M. le président, il est
indispensable de voter sur chaque numéro du tableau. Ce tableau doit être
annexé à la loi. Cela s’est toujours fait.
M. Van Hoobrouck de Fiennes – Vous devez suivre l’avis
donné par M. Nothomb, sans cela il y aura difficulté à la cour des comptes.
M.
d’Huart – C’est le contraire.
M. Van Hoobrouck de Fiennes – Chacune des parties qui
composent le tableau est due à une personne différente ; il faut donc
suivre ce tableau et en voter les détails, sans quoi il faudrait dire dans la
loi : « Suivant le tableau ci-annexé. »
M. de Brouckere – Mais c’est ce que la loi
dit effectivement. La question soulevée est extrêmement simple : demander
que l’on vote sur les diverses parties du tableau, c’est la même chose que de
demander le vote de chacun des paragraphes d’un article, et on peut se
dispenser de cette manière de procéder en votant sur l’ensemble.
M. Nothomb – L’observation que j’ai
faite n’avait d’autre but que de demander que le tableau fût annexé à la loi.
M. de Brouckere – Il sera annexé à la
loi ; ce tableau est certifié par le bureau.
On procède par appel nominal au vote sur l’ensemble de
la loi.
50 membres sont présents.
49 votent l’adoption.
1 seul vote le rejet.
En conséquence, le projet est adopté et sera transmis
au sénat.
Ont voté l’adoption : MM. Coppieters, de
Behr, de Brouckere, de Florisone, de Garcia, Delfosse, F. de Mérode, de Nef, de
Perceval, de Potter, de Renesse, de Roo,
Desmaisières, de Terbecq, d’Huart, Dolez, Donny, Duvivier, Fallon, Fleussu,
Hye-Hoys, Lange, Lys, Maertens, Meeus, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb,
Peeters, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Puissant, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach,
Scheyven, Seron, Sigart, Simons, Trentesaux, Troye, Ullens, Van Cutsem,
Vandenhove, Vandensteen, Verhaegen, Wallaert, Willmar, Zoude.
M. Jadot a voté le rejet.
Discussion générale
M. le président – L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi
interprétative de la loi de 1817 concernant les droits de succession.
M.
Dolez – J’ai à faire une motion
d’ordre relativement à ce projet.
M.
Raikem – Messieurs, la loi que
l’ordre du jour appelle à discuter a pour objet l’interprétation de la loi de
1817, concernant les droits de succession, et est relative aux anciens gains de
survie. C’est un conflit entre la cour de cassation et les tribunaux de
première instance qui lui a donné naissance. Je vais rappeler brièvement la
jurisprudence à cet égard.
Avant les décisions qui donnent lieu à
l’interprétation actuelle, on avait généralement admis que le droit de mutation
était dû sur les anciens gains de survie coutumiers, quoiqu’ils eussent été
acquis sous l’empire des coutumes ; cependant il est utile de faire une
observation. Dans la coutume de Liége, les biens des époux ne formaient qu’un
seul patrimoine, dont ils avaient simultanément la propriété. Par la
dissolution du mariage, il ne s’opérait pas de mutation, le survivant
continuait de posséder tous les biens et il n’y avait pas lieu aux droits de
mutation. J’ignore si, dans
Dans la plupart des coutumes de
C’est dans ce sens que le projet a été rédigé ;
cependant, si l’on craignait quelque difficulté sur ce point, je ne demanderais
pas mieux que de voir ajouter au projet une disposition d’après laquelle on
déclarerait que la loi ne s’appliquerait pas aux coutumes dans lesquelles il ne
s’opère pas de mutation quoique
cependant l’expression « gain de survie coutumier » indique assez, en
elle-même, qu’elle ne peut pas s’appliquer à ces coutumes. Car l’expression
pour la coutume de Liége, était différente, c’était la
« maduplevie ». Ainsi, les termes du projet ne pourraient, sans abus,
être étendus à cette coutume ; et le projet indique assez l’objet auquel
il peut uniquement s’appliquer. Néanmoins je conçois qu’on aime à faire
disparaître le doute, lors même qu’on devrait le regarder comme n’étant pas fondé.
M. Dolez – Le rapport ne nous a été
distribué qu’avant-hier soir ; une question interprétative est une
question grave, elle est grave par cela même qu’elle a divisé d’opinion la cour
régulatrice et les tribunaux ; elle est grave parce que la chambre, en
portant une pareille loi, cumule le pouvoir législatif et judiciaire ; car
une loi interprétative agit sur l’avenir, sur le passé et sur les procès
pendants. Je crois donc que la chambre doit apporter la plus grande prudence relativement
aux lois interprétatives.
Le peu de temps qui nous a été laissé depuis la distribution du
rapport sur cette loi, ne m’a pas permis de l’examiner ; sous ce rapport,
je crois devoir demander l’ajournement de la discussion, en vous faisant
remarquer que cet ajournement ne compromettrait aucun intérêt, même quand il
aurait lieu jusqu’à la session prochaine.
A ce motif s’en joint un autre. La loi, telle qu’elle
est rédigée, ne peut être acceptée. Je crois qu’elle sort de sa nature de loi
interprétative, car elle va plus loin que la question sur laquelle
l’interprétation doit porter.
En recourant aux arrêts qui ont été rendus par la cour
suprême, aux jugements qu’elle a successivement cassés, nous voyons assez qu’il
n’y a qu’à interpréter la loi fiscale relative aux successions dans ses
rapports avec la commune du Luxembourg. Au lieu de cela on nous propose une loi
générale sur tous les gains de survie coutumiers, loi qui serait applicable à
des cas qui ne sont point litigieux.
Je crois donc non seulement qu’il y a lieu d’ajourner
la discussion de la loi, mas qu’il y a lieu de renvoyer, dès à présent, le
projet à la commission pour qu’elle examiner s’il n’y a pas lieu à en modifier
la rédaction. De cette manière, il serait de plein droit fait justice à l’observation
de l’honorable M. Raikem à laquelle j’adhère pour mon compte, parce que je
pense, comme cet honorable membre, qu’il y a dans notre pays plusieurs coutumes
sous le rapport desquelles la disposition serait injuste.
Je demande donc que le projet soit renvoyé à la
commission, afin qu’elle l’examine sous le rapport des observations que j’ai eu
l’honorable de soumettre à la chambre.
M. Raikem – Messieurs, d’après les observations que j’ai d’abord
présentées, je ne m’oppose en aucune manière au renvoi du projet à la
commission. Je désire moi-même que la loi soit claire et précise, qu’elle ne
puisse pas être appliquée à des objets auxquels on n’a pas eu l’intention de la
rendre applicable. Cependant je dois faire une observation sur ce que vient de
dire l’honorable M. Dolez, qu’il y aurait lieu de rattacher uniquement la
disposition de la loi interprétative à la coutume du Luxembourg. A cet égard,
je ferai remarquer qu’il s’agit de savoir si, dans l’espèce, c’est la coutume
du Luxembourg qui doit être interprétée ou bien la loi de 1827 sur les
successions ; si c’est cette dernière question qui doit être interprétée,
comme je le pense, alors, quoique la question se soit présentée sous le rapport
de la coutume du Luxembourg, il y aurait cependant lieu, à mon avis, de rendre
la loi interprétative plus générale, en ce sens qu’elle s’appliquerait
également aux autres coutumes, qui renferment la même disposition que celle du
Luxembourg, afin de ne pas donner lieu à de nouveaux procès.
Remarquez bien, messieurs, que la question s’est
présentée d’une manière générale, que la cour de cassation de France l’a
décidée également d’une manière générale, tout en faisant la distinction que
j’ai indiquée.
Il me semble que le projet ne fait nul obstacle à
cette distinction ; que les termes qu’il emploie indiquent par eux-mêmes
que la disposition ne peut s’appliquer qu’aux coutumes où il s’opère une
mutation. Mais, si l’on craint quelque doute, quelque chicane sur les expressions,
quoique dénuée de fondement, je conçois qu’il peut être utile d’empêcher qu’il
ne surgisse des contestations.
D’après ces observations, messieurs, je ne vois pas
d’obstacle au renvoi à la commission, afin que, s’il y a lieu, elle rédige le
projet de manière à ne pas laisser subsister de doute quant aux coutumes telles
que celle de Liége, où il ne s’opère pas de mutation. A mon avis, un doute
sérieux ne peut pas exister, d’après les termes du projet ; puisque, dans
le pays de Liége, il y a continuation du douaire par le survivant ; ce qui
ne constitue pas, dans mon opinion, ce qu’on comprend sous la dénomination de
gain de survie, car, dans cette coutume, le survivant ne gagne rien ; il
ne fait que conserver une propriété lui assurée par le fait du mariage. Mais,
en même temps, j’appellerai l’attention de la commission sur ce point que la
loi interprétative me semble devoir s’appliquer également aux coutumes
renfermant la même disposition que celle du Luxembourg ; car c’est, à mon
avis, la loi de 1827, plutôt que cette coutume qui doit être interprétée.
M. d’Huart – Messieurs, je modifierai la
proposition d’ajournement qui vous est soumise par l’honorable M. Dolez, dans
ce sens que l’ajournement serait indéfini, et qu’il n’y aurait point de renvoi
à la commission. De cette manière, M. le ministre de la justice pourrait
examiner le projet, il pourrait à l’aide des moyens d’examen qui sont à sa
disposition et que la commission n’a pas, réunir tous les éléments nécessaires
pour éclaircir la question et nous présenter, dans la session prochaine, un
amendement au projet de loi dont il s’agit, si tant est qu’un amendement soit
nécessaire. Il me paraît que, de cette manière, nous arriverions plus sûrement
au but que nous voulons atteindre.
M. le ministre de la
justice (M. Leclercq) – Je crois aussi, messieurs,
qu’il serait utile d’ajourner indéfiniment la discussion du projet de loi. D’un
côté, il n’y a aucune espèce d’urgence, et de l'autre, il me semble que les
termes généraux dans lesquels le projet est conçu sortent un peu du point de
jurisprudence sur lequel les cours d’appel et la cour de cassation ont eu à
prononcer et qui est seul en question.
J’adhère donc à la demande d’ajournement jusqu’à la session
prochaine.
M.
Dolez – Je modifie ma proposition
en ce sens.
- L’ajournement jusqu’à la session prochaine est mis
aux voix et prononcé.
FIXATION
DE L’ORDRE DU JOUR
M. le président – Nous avons maintenant à l’ordre du jour un feuilleton de
pétitions.
M. de Garcia – Le pénitentiaire de
Saint-Hubert.
M. Zoude – Je prierai la chambre de
vouloir s’occuper du projet de loi relatif à l’établissement d’un pénitentiaire
pour les jeunes délinquants. La chose est très importante, et cela ne prendra
pas beaucoup de temps.
M. le président – La chambre a décidé qu’elle s’occuperait de cet objet entre
les deux votes au projet de loi sur la compétence en matière civile.
M.
F. de Mérode – Il y a plusieurs demandes
en naturalisation sur lesquelles la commission nous a fait rapport et à l’égard
desquelles elle a émis un avis favorable ; il serait bien à désirer que
nous pussions statuer soit aujourd’hui, soit demain sur un ou deux feuilletons.
Des
membres – Nous ne sommes plus en
nombre.
- La chambre n’étant plus en nombre, la séance est
levée à 4 heures.