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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 7 mars 1840

(Moniteur belge n°68 du 8 mars 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Scheyven fait l’appel nominal à 1 heure et demie.

La séance est ouverte.

M. Mast de Vries lit le procès-verbal de la dernière séance; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Scheyven présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Bertrand demande que la chambre alloue à M. le ministre de la guerre un crédit pour l’acquit d’une condamnation qui a obtenue contre l’Etat du chef de dépossession de sa propriété pour l’établissement de la forteresse de Charleroy. »

« Des habitants de la commune d’Iderghem demandent le rétablissement de la langue flamande dans certaines provinces pour les affaires de la commune et de la province. »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.

- M. Dubus (aîné), vice-président, remplace M. Fallon au fauteuil.

Projet de loi sur le duel

Discussion des articles

Article 5

M. le président – La discussion continue sur l’article 5 et les amendements présentés à cet article par MM. Van Cutsem et F. de Mérode. M. F. de Mérode a modifié l’amendement qui a présenté à la séance d’hier, en ce sens qu’il propose de fixer le minimum de la peine à six mois d’emprisonnement en cas de mort et à trois mois en cas de blessures.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – J’examinerai successivement les deux amendements à la proposition de la section centrale qui vous sont présentés en ce moment.

Vous aurez déjà remarqué la différence qu’il y a entre la proposition de la section centrale, qui prononce des peines correctionnelles, et la proposition du sénat, qui, dans les cas qu’elle prévoit, renvoie au code pénal. Naturellement, je soutiendrai la disposition du projet de la section centrale, auquel j’ai concouru. Mais deux amendements vous sont présentés, l’un par l’honorable M. Van Cutsem, l’autre par l’honorable M. F. de Mérode. Je m’occuperai tout à l’heure de ce dernier amendement. Commençons par celui de M. Van Cutsem.

Cet amendement ne s’écarte guère de la proposition de la section centrale, si ce n’est que son honorable auteur veut qu’on punisse, conformément au code pénal, deux cas qu’il prévoit : le premier, lorsque le duel a eu lieu sans témoins ; le second, lorsque la mort a été donnée ou que les blessures ont été faites avec déloyauté, dans un duel.

Je commencerai par examiner cette seconde disposition. Nous conviendrons tous que nous ne sommes pas occupés à réviser le code pénal, mais uniquement à combler une lacune qu’on a cru trouver dans le code, et sur lequel la jurisprudence a varié. Mais dans les diverses jurisprudences qui ont été adoptées on n’a jamais regardé comme un véritable duel, lorsqu’il y a eu de la déloyauté. On ne l’a jamais regardé comme un cas qui n’aurait pas été prévu par le code pénal. La cour de cassation de France, depuis 1818 jusqu’en 1828, avait adopté la jurisprudence que, quand il n’y avait pas eu de déloyauté dans un duel, il n’y avait ni crime ni délit. Mais lorsqu’il y a eu déloyauté, il n’y a pas question ; la cour de cassation a toujours regardé, dans ce cas, le code pénal comme étant applicable. Voyez ce que porte à cet égard un arrêt du 21 septembre 1821, rendu dans l’intervalle de 1818 à 1828, époque où la jurisprudence a été constante, en ce sens qu’il n’y avait ni crime ni délit dans les duels où il n’y avait pas eu de déloyauté. L’arrêt cité porte : « Que les circonstances ainsi reconnues font sortir le combat singulier, dans lequel ledit T… a donné la mort au dit D… de la classe des duels qui n’ont pas été compris dans les faits qualifiés crimes, et punis par les lois en vigueur. »

La disposition est donc absolument inutile. La jurisprudence sur ce point a été constante que, lorsqu’il y a eu déloyauté, il y a véritable assassinat, parce que dans ce cas ce n’est pas le résultat d’une convention ; car si la cour de cassation, de 1818 à 1828 ; a constamment déclaré qu’il n’y avait ni crime ni délit dans les faits perpétrés en duel c’est parce que suivant elle ces faits était le résultat d’une convention, qui ne tombait sous aucune disposition du code pénal.

Mais en est-il de même quand il y a eu déloyauté ? La cour de cassation ne l’a jamais pensé ; elle a positivement déclaré le contraire. Cependant que voulons-nous faire ? Uniquement combler une lacune dans le code pénal. L’amendement de M. Van Cutsem est donc inutile ; et je crois que, dans tous les cas, il n’y a pas lieu de l’adopter.

Lorsque la cour de cassation a déclaré qu’il n’y avait dans le duel ni crime, ni délit, elle a positivement déclaré qu’il ne s’agissait que du duel où il n’y avait pas eu de déloyauté. Voici ce que porte l’arrêt de 1828, qui est le plus remarquable.

« Lorsqu’un homme est tué, ou lorsqu’il a reçu des blessures, la loi veut qu’il soit fait des recherches et des poursuites.

« Mais lorsque par la défense du prévenu et par les notions de l’instruction, il est établi que la mort a été donnée et que les blessures ont été faites sans déloyauté dans les chances d’un duel dont les parties étaient convenues, quelque blâmable qu’ait été cette convention, quelque odieuse qu’ai été son exécution, l’action de la justice doit s’arrêter, parce qu’elle n’a droit de poursuivre que les crimes et les délits, et que les seuls faits qui seront crimes ou délits, sont ceux que la loi a qualifiés tels. »

Voilà la lacune qu’il s’agit de combler, dans la supposition qu’elle ait existé, l’arrêt cité la signale en disant : « Que c’est au pouvoir législatif à juger s’il convient de compléter notre législation par une loi répressive que la religion, la morale, l’intérêt de la société et celle des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus ou punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin. »

Vous voyez que depuis longtemps on réclame des dispositions spéciales sur le duel. C’est ce dont nous nous occupons. Le ministère public, à la cour de cassation, s’est expliqué sur la nécessité d’une telle loi. « Ne croyez pas, disait-il, que j’applaudisse au silence du législateur sur le duel. » C’est de cette lacune dans la loi qu’il s’agit en ce moment. Il ne peut s’agir d’un duel où il y a eu déloyauté. Faites une loi, ou n’en faites pas ; adoptez une jurisprudence ou une autre, ce cas sera toujours régi par le code pénal actuel.

Je dirai un mot sur le duel sans témoins. Pour ce cas faut-il s’en rapporter au code pénal ? Lorsque, suivant l’expression d’usage tout a été régulier dans un pareil duel, faut-il, en laissant les circonstances à l’appréciation du juge, s’en rapporter à la loi spéciale en discussion ? Dans ces cas, la question dépendra plutôt des faits et des circonstances que de ce qu’on pourrait indiquer dans la loi.

Nous venons de voir que, quand il y a eu homicide, ou coups et blessures, faits ou portés en duel, dans la supposition même de l’absence de toute disposition pénale sur le duel, le devoir de la police judiciaire est d’instruire, parce que, jusqu’à ce qu’on connaisse toutes les circonstances, on ne pourra dire s’il y a eu meurtre ou assassinat. Cela ne peut résulter que de l’instruction. Quand vous aurez fait une loi spéciale, la procédure n’en devra pas moins suivre les errements que je viens d’indiquer ; la raison le dit assez. Quand on aura instruit l’affaire, s’il résulte des circonstances qu’il y a eu déloyauté dans le duel, dans ce cas certainement la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation qui auront examiné l’affaire renverront, d’après la disposition de la loi, devant la cour d’assises, non sous la prévention d’homicide, ou de blessures faites en duel, mais sous la prévention d’assassinat, de meurtre ou de coups et blessures faits ou portés volontairement.

Quand il y aura eu un combat sans témoins, prétendra-t-on que c’est un duel ? Il sera bien difficile aux combattants, ou dans le cas de mort, à celui qui aura survécu, de le prouver. Mais enfin on aura à examiner si les résultats du combat doivent être envisagés comme mort donnée en duel, coups et blessures portés en duel. Il peut y avoir dans un combat de ce genre de circonstances plus ou moins graves. Je ne parle pas de déloyauté, parce que, dans ce cas, il n’y a pas de duel.

Je crois donc qu’ici s’applique la remarque faite par plusieurs honorables orateurs, c’est que, ne pouvant pas prévoir toutes les circonstances, nous sommes obligés de laisser beaucoup à l’arbitrage du juge, et surtout de lui laisser caractériser les crimes et les délits d’après l’instruction. D’après ces observations, je pense qu’il n’y a pas lieu à adopter l’amendement de M. Van Cutsem.

L’honorable M. de Mérode veut réduire le minimum de la peine à 6 mois dans le cas de mort, et à 3 mois dans le cas de blessures qui auront produit une incapacité de travail pendant plus de 20 jours ; la section centrale a examiné bien attentivement la disposition que nous discutons, et elle a pensé qu’en cas de mort, le maximum fixé à deux ans n’était pas trop élevé. Si l’on appliquait le code pénal ordinaire, vous ferez que la peine serait alors les travaux forcés à perpétuité. Il y a une grand distance entre ce que nous proposons, et ce qui a été adopté par la cour de cassation en France, sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Dupin, et ce qui a été décidé par la cour de cassation de Belgique, sur les conclusions conformes de deux procureurs-généraux qui se sont succédé. Ce serait annihiler la peine, que de la réduire comme on le propose. Il ne faut pas prévoir que telle ou telle circonstances peut arriver ; il ne faut envisager que les circonstances ordinaires ; et alors prenez le code pénal et vous verrez que, dans beaucoup de circonstances, la peine ne sera pas proportionnée au crime ou au délit. D’après les honorables préopinants, il faudrait donc, en quelque sorte, réviser tout le code pénal.

On veut réduire la peine à trois mois pour les blessures qui causent une incapacité de travail de plus de 20 jours ; ce minimum de trois mois s’applique dans le code pénal à celui qui a donné la mort par imprudence ; cependant ne peut-il arriver que ce soit un très grand malheur pour celui-là même qui a donné la mort par imprudence ? Le juge n’en est pas moins obligé d’appliquer la peine. J’ai été témoin d’une décision des tribunaux dans un cas semblable : un homme avait tué par imprudence la personne qui lui était la plus chère ; il comparut en justice ; les juges, tout en déplorant la nécessité de le condamner, furent obligés de prononcer le minimum de la peine ou trois mois d’emprisonnement. Et la douleur qu’il ressentit du fait qui avait donné lieu à la condamnation conduisit cet homme au tombeau. Parce qu’un tel fait se sera passé, faut-il changer la peine qui est comminée pour la mort par imprudence ? Et pouvez-vous comparer à un tel fait les faits de duel desquels il résulte des blessures graves ou qui auront occasionné une incapacité de travail pendant plus de 20 jours ? Les peines proposées par la section centrale sont mieux calculées que celles qui sont proposées par M. de Mérode, et il n’y a pas lieu à adopter les amendements.

M. F. de Mérode – La jurisprudence de France ne peut rien faire ici, car nous avons un but différent ; nous voulons diminuer les duels : avec une loi bien combinée, il y a, en effet, beaucoup de chances pour obtenir des réductions dans les combats singuliers.

Je ne veux pas diminuer le maximum des peines ; j’ai même eu l’occasion de dire que ce maximum serait au-dessous de la proportionnalité du crime ou du délit ; mais comme nous voulons laisser juger les tribunaux correctionnels, nous n’avons pas dépassé 5 ans pour le maximum. Sans doute que les blessures par imprudence ne sont pas semblables au cas des blessures par duel ; cependant, malgré toutes les comparaisons que l’on peut faire, si on peut obtenir de bons résultats, en diminuant le minimum de la peine, il faut adopter cette diminution ; et mettre un an pour minimum, en cas de mort ; et trois mois, ou subsidiairement six mois, en cas de blessures.

M. Van Cutsem – Je n’ai proposé mon amendement à l’article 5 que parce que je ne voulais pas ranger sur la même ligne celui qui se sera battu en duel, en observant tous les usages, et celui qui sera conduit avec déloyauté. Mais puisque M. le ministre de la justice déclare se rallier à la jurisprudence établie, d’après laquelle celui qui se sera battu avec déloyauté est puni par le code pénal, je retire la partie de mon amendement relative à ce cas. Toutefois, je suis heureux d’avoir soulevé la discussion sur ce point.

Quant à la seconde partie de mon amendement, je crois devoir la maintenir, parce que le ministre de la justice n’a pas renversé les motifs que j’ai exposés pour distinguer ceux qui se battent avec témoins de ceux qui se battent sans témoins. Dans un duel où il y a des témoins, ceux-ci font des efforts pour raccommoder les parties ; ils tâchent même d’interrompre le combat commencé ; ce qui ne peut avoir lieu quand il n’y a pas de témoins ; je n’ai pas proposé mon amendement pour éviter les duels, mais pour en éviter les tristes résultats en appelant des témoins.

Les duels sans témoins ne sont pas un cas imaginaire, ils peuvent avoir lieu tous les jours. Celui qui se bat de cette manière prend des précautions ; il ne manque guère d’écrire qu’il doit avoir un combat singulier d’après telles conventions qu’il a acceptées. Je persiste donc dans mon amendement.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – J’ai dit que l’on peut craindre de s’engager dans un duel sans témoins ; on répond que les combattants ne manquent pas de prendre des précautions dans ce cas, et de faire connaître qu’ils ont accepté les conditions d’un combat singulier sans témoins ; mais si le combat est connu, la police fera son devoir et le duel n’aura pas lieu. Je ne sais vraiment pas s’il y a des motifs pour ne pas comprendre ce cas dans les dispositions de l’article ; et je crois qu’il vaut mieux laisser agir la justice.

- L’amendement de M. Van Cutsem, qui consiste à renvoyer au code pénal lorsque le duel a lieu sans témoins, est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

Il en est de même de l’amendement de M. F. de Mérode, qui consiste à abaisser le minimum de la peine d’emprisonnement à 6 mois lorsque la mort a été donnée à l’un des combattants, et à 3 mois lorsqu’il est résulté du duel des blessures qui ont causé une incapacité de travail de plus de vingt jours.

M. le président met ensuite aux voix l’amendement de M. F. de Mérode, qui tend à abaisser le minimum de la peine d’emprisonnement à un an dans la première disposition de l’article ; deux épreuves étant douteuses, il est procédé à l’appel nominal.

52 membres prennent part au vote.

27 adoptent.

25 rejettent.

En conséquent, l’amendement est adopté.

Ont voté l’adoption : MM. Cools, de Behr, de Langhe, Delehaye, F. de Mérode, W. de Mérode, de Renesse, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dumont, Duvivier, Fleussu, Lange, Lebeau, Delfosse, Lys, Metz, Puissant, Seron, Sigart, Trentesaux, Vandenbossche, Vandenhove, Verhaegen, Dedecker et Cogels.

Ont voté le rejet : MM. Coppieters, de Florisone, de Garcia, de Man d’Attenrode, de Potter, de Roo, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, B. Dubus, Eloy de Burdinne, Fallon, Liedts, Mast de Vries, Morel-Danheel, Polfvliet, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Smits, Ullens, Van Cutsem, Willmar, Zoude et Dubus (aîné).

La proposition de la section centrale, telle qu’elle a été modifiée par cet amendement, est ensuite mise aux voix et adoptée.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président – Dans une séance précédente, la chambre avait provisoirement mis à l’ordre du jour de lundi prochain la discussion du budget de la guerre. Je demanderai à M. le ministre de la guerre, s’il sera prêt pour ce jour-là.

M. le ministre de la guerre (M. Willmar) – Lorsque j’ai consenti à laisser fixer provisoirement l’ouverture de la discussion du budget de la guerre à lundi prochain, je ne connaissais pas le rapport ; et j’en parlais sur la foi de M. le rapporteur, qui pensait que cette fixation pourrait avoir lieu. Depuis j’ai vu le rapport, je m’en suis beaucoup occupé déjà ; mais la chambre, qui l’a vu aussi, comprendra sans peine que je demande un peu plus de temps que je n’en avais demandé d’abord. Je demanderai que la discussion soit remise à mercredi ou à jeudi prochain.

Plusieurs voix – A jeudi.

- La chambre décide que la discussion commencera jeudi prochain.

Projet de loi sur le duel

Discussion des articles

Article additionnel

M. Devaux – Messieurs, je crois que le but qui pourra être le plus facilement atteint par la loi, c’est de rendre le duel moins dangereux, et que, sous ce rapport, nous pouvons ajouter quelque chose aux précautions qui se trouvent dans le projet. Le projet laisse une grande latitude au juge pour l’application de la peine, et je pense qu’il a raison, mais je crois aussi qu’il se présente dans le duel des cas pour lesquels nous devons laisser moins de latitude au juge, pour lesquels nous devons user d’une plus grande sévérité. S’il existe dans la société un point d’honneur contre lequel la loi viendra souvent échouer, il est cependant vrai de dire que dans la plupart des cas ce point d’honneur est assez facile à satisfaire. Si la loi traçait autour de soi un cercle pour rendre le duel peu meurtrier, on pourrait en espérer une influence utile.

D’après ces considérations, je proposerai une disposition à, placer entre l’article 5 et l’article 6, et qui serait ainsi conçue :

« Le maximum de la peine sera toujours appliqué :

« 1° A celui qui sera cause que le combat a continué après le premier sang, si l’on s’est battu à l’arme blanche, ou après l’échange d’un seul coup de feu ;

« 2° A celui qui aura accepté des conditions de combat qui devaient nécessairement entraîner la mort d’un des adversaires ;

« 3°° A celui qui, étant plus âgé, aura eu pour adversaire un jeune homme de moins de vingt-et-un ans ;

« 4° A celui qui aura abusé de la supériorité de son adresse ou aura accepté des conditions qui établissaient une inégalité de chance en sa faveur ; dans ce cas, le maximum de la peine pourra même être porté au double.

M. Liedts, rapporteur – Je demande la parole pour une motion d’ordre.

Messieurs, comme l’amendement que vient de proposer l’honorable M. Devaux ne se rattache pas nécessairement à aucun des articles en discussion et qu’il n’est pas à prévoir que la loi sera terminée aujourd’hui, je proposerai que l’amendement soir imprimé et distribué et qu’il soit livré à la discussion dans une de nos prochaines séances.

A une simple lecture de cet amendement, il m’a déjà paru qu’il y a une partie qui ne serait pas admissible, au moins sans certaines modifications. Ainsi, par exemple, l’honorable M. Devaux veut qu’on applique toujours le maximum de la peine contre celui des deux combattants qui a pour adversaire un individu âgé de moins de 21 ans.

Mais je ferai observer à l’honorable auteur de la proposition que, passé un certain âge, il y a une compensation telle, que le désavantage est pour celui qui est le plus âge. Ainsi, je suppose un homme de 21 ans qui en offense un autre âge de 50 à 60 ans ; celui-ci a évidemment toutes les chances contre lui ; il est dans un âge où les forces commencent à faiblir, où la vue est moins bonne, où le coup d’œil est moins ferme ; et cependant, on voudrait que cet homme, qui aura eu pour adversaire un autre individu, âgé de 21 ans et dans toute la force de l’âge, eût toujours le maximum de la pénalité. Cela ne me paraît pas admissible.

Je ne fais pas ces observations pour repousser l’amendement de l’honorable M. Devaux ; je veux uniquement faire sentir à l’assemblée qu’il est impossible de discuter cet amendement séance tenante. Je demande donc qu’il soit imprimé et soumis à la discussion, dans une prochaine séance.

M. Devaux – Messieurs, je ne m’oppose pas à l’ajournement ; je ferai seulement observer que l’honorable M. Liedts est entré prématurément dans l’examen de ma proposition.

M. Delfosse – Messieurs, je ne veux pas discuter le fait de la proposition de l’honorable M. Devaux, mais je viens appuyer la proposition d’ajournement qui a été faite par l’honorable M. Liedts, et il y a une raison qui doit faire ajourner l’amendement jusqu’à la discussion de l'article 12.

L’article 12 prévoir un cas où le maximum de la peine devrait être appliqué.

Cet article est ainsi conçu :

« Les coupables condamnés en exécution de la présente loi seront, en cas de nouveaux délits prévus par la loi, condamnés au maximum de la peine ; elle pourra même être portée au double. »

Dans le cas prévu par l’article 12, le maximum devra être prononcé ; l’honorable M. Devaux propose d’ajouter d’autres cas où le maximum devra être également prononcé.

Je pense donc qu’il y a lieu d’examiner en même temps l’article 12 et la proposition de M. Devaux.

- La motion de M. Liedts est mise aux voix et adoptée.

En conséquence, l’amendement de M. Devaux sera discuté dans une des prochaines séances.

Article 6

M. le président – Nous passons à l’article 6.

Le projet du sénat est ainsi conçu :

« Art. 6. Si les blessures résultant du duel n’ont occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article précédent, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à deux ans, et d’une amende de quatre cent francs à deux mille francs. Le combattant qui a été blessé sera passible des peines prononcées par le paragraphe premier ou le paragraphe 2 de l’article 4, selon qu’il aura fait usage ou n’aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire. »

Le projet de la section centrale est ainsi conçu :

« Art. 6. Si les blessures résultant du duel n’ont occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article précédent, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de quatre cent francs à deux mille francs. Le combattant qui a été blessé sera passible des peines prononcées par le paragraphe premier ou le paragraphe 2 de l’article 4, selon qu’il aura fait usage ou n’aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire. »

- Personne ne demandant la parole, l’amendement de la section centrale, tendant à substituer le terme de trois mois à celui de quatre mois est mis aux voix et adopté.

L’article ainsi amendé est ensuite mis aux voix et adopté.

Article 7

« Art. 7 (projet du sénat) Sont réputés complices des crimes ou délits commis en duel, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre.

« Les complices seront punis de la même peine que les auteurs. »

La section centrale ne propose pas d’amendement.

M. Metz propose, comme disposition additionnelle au second paragraphe, l’amendement suivant :

« Les complices seront punis d’une peine double de celui qui sera prononcée contre les auteurs, sauf le cas où le duel aura eu lieu avec déloyauté, et, dans ce cas, s’ils ne sont pas complices de la déloyauté, ils seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

M. Metz – Messieurs, je n’ai que peu de mots à dire pour développer mon amendement. Mon amendement sert à combler une lacune.

Si je suis indulgent pour le duel en lui-même, je ne le serai jamais pour eux qui, par des artifices quelconques, auront provoqué à se battre des individus qui, sans cela peut-être, ne se seraient jamais battus. Sous ce rapport donc, vous concevez facilement la différence qu’il y a dans ma pensée : indulgence plénière pour ceux qui se battent, parce qu’ils sont mus par un sentiment d’honneur ; mais sévérité et grande sévérité envers ceux qui, sans avoir leur honneur en jeu, se donnent le barbare plaisir d’engager au combat des personnes qui, sans eux, comme je viens de le dire, ne se seraient peut-être jamais battues.

Dès lors, je demande que non seulement le complice soit puni, mais qu’il soit puni d’une peine plus sévère que celle qui est réservée à l’auteur même du duel, puisqu’il n’a pas, comme celui-ci, à invoquer des raisons plausibles d’indulgence.

J’ai dit que mon amendement est encore destiné à remplir une lacune de la loi.

En effet, vous avez entendu M. le ministre de la justice dire, en combattant l’amendement de M. Van Cutsem, que le projet de loi ne prévoyait pas le cas où le duel aurait eu lieu avec déloyauté, parce que dans ce cas, a dit le ministre, nous restons dans les termes ordinaires de la loi pénale, et que le code pénal devient applicable à ce cas.

Cette opinion est vraie. Je crois cependant que, puisque nous faisons une loi sur le duel, on aurait bien fait d’insérer dans la loi que le duel perpétré avec déloyauté, sera puni des peines prononcées par le code pénal. Mais enfin, puisque l’amendement dont il s’agit n’a pas été adopté, nous restons en présence de l’opinion émise par le ministre que de l’instant que le duel a lieu avec déloyauté, ce sont les peines du code pénal qui sont applicables.

Si cette assertion est fondée (et cela est vrai en principe, et surtout dans l’application), il y a dans l’article une lacune que mon amendement tend à combler. En effet, si le duel a été perpétré avec déloyauté, et si la mort s’en est suivie, il y aura peine de mort contre le complice, car l’auteur devant être puni de la peine de mort, le complice aura à subir la même peine, aux termes du paragraphe premier. Cependant le complice qui a engagé au duel, peut ne pas être complice de la déloyauté, il peut avoir excité deux individus à se battre, mais à se battre loyalement. Cependant vous lui appliquerez, en cas de déloyauté, la même peine qu’à l’auteur. Si au contraire vous ne lui appliquez pas cette même peine, alors aux termes de votre article, vous ne lui en appliquerez pas du tout.

D’après l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer, si le duel s’est passé loyalement, le complice sera puni d’une peine double de celui qui atteindra l’auteur principal du duel ; si le duel a eu lieu avec déloyauté et que le complice du duel soit en même temps le complice de la déloyauté, qu’il soit puni alors de la peine qui atteindra l’auteur du duel perpétré avec déloyauté. Mais le complice du duel n’est pas le complice de la déloyauté, vous ne pouvez pas lui faire subir la responsabilité de cette déloyauté, et vous devez alors lui appliquer une peine différente de celle qui est réservée à l’auteur principal du duel.

C’est donc, pour le cas d’un duel commis avec déloyauté, alors que le complice du duel n’aura pas été le complice de la déloyauté, que je demande pour le complice une peine différente de celle qui doit atteindre l’auteur principal du duel : peine que j’ai fixée dans mon amendement à un emprisonnement de six mois à deux ans.

Il y a des raisons dans la loi, il y en a dans nos sentiments, qui doivent faire admettre une majoration de peine pour le complice du duel, parce que, comme je le disais tout à l’heure, celui qui se bat en duel est excusable. Il cède au préjugé contre lequel sa raison est insuffisante ; mais celui qui n’est poussé par rien, dont l’honneur n’est pas en jeu, est bine plus coupable que celui qui aura excité au duel.

Nous avons dans notre législation des exemples d’une semblable aggravation de peine. Ainsi, le suborneur d’un faux témoin est puni d’une peine plus grave que le faux témoin lui-même. Dès lors je crois, en m’appuyant d’un exemple puisé dans la loi, qu’il y a des raisons d’appliquer des peines plus fortes au complice qu’à l’auteur principal.

Je ne crois pas qu’il y ait de doutes sérieux, dans le cas où la mort aurait été donnée en duel. Si vous ne modifiez pas la loi, le témoin serait, dans ce cas, condamné à mort comme complice. C’est ce à quoi pourvoit mon amendement.

M. Liedts – Il y a une partie de l’amendement de l’honorable M. Metz qui tend à faire déclarer que, lorsqu’un des combattants aura fait une blessure avec déloyauté, avec perfidie, les complices n’encourent pas la même peine que lui, à moins qu’il n’ait participé à la déloyauté. Mais il est inutile de dire tout cela par amendement ; cela est de droit. Remarquez en effet que lorsque votre loi sera faite, il restera encore à distinguer les cas où cette loi sera applicable et ceux où ce sera le code pénal. Lorsque le duel aura eu lieu avec loyauté, ce sera la loi sur le duel qui sera applicable. Lorsque les coups, les blessures, l’homicide auront été perpétrés avec perfidie et déloyauté, ce sera le code pénal. Si donc les complices ne sont complices que du délit de duel, ils ne pourront être condamnés que d’après la loi sur le duel. S’il y a eu dans le duel une déloyauté à laquelle les complices du duel aient participé, le code pénal leur sera applicable.

Je citerai deux exemples : On se rend sur le terrain on se bat à l’épée ; l’un des témoins, pour favoriser celui dont il est témoin, aux dépens de son adversaire, arrêté l’épée de ce dernier ; l’autre combattant saisit ce moment pour le percer, et il le tue. Evidemment ici c’est le témoin qui est l’auteur de la déloyauté, et il doit être puni de la peine comminée par le code pénal.

Je suppose maintenant qu’un témoin ait été la cause du duel par ses instigations, et que, quand on est arrivé sur le terrain, celui dont il est le témoin se précipite sur son adversaire avant qu’il soit en garde et le tue. Evidemment, dans ce dernier cas, le témoin est complice du duel, et il ne l’est pas de l’assassinat.

Ainsi le complice d’un délit qui tombe sous l’application de la loi que nous faisons, peut être coupable d’une déloyauté qui lui rend applicables les dispositions du code pénal, et le témoin d’un duel empreint de déloyauté et ayant tous les caractères d’un crime peut avoir tenu une conduite qui lui rend seulement applicables les dispositions de la loi sur le duel ; car il y a un crime et un délit bien distincts, mais il est fort utile de faire pour cela un article spécial ; ce sont les règles ordinaires du droit.

Quant à la première partie de l’amendement qui tend à punir le complice d’une peine plus forte que l’auteur principal, je ne puis l’admettre. Je conviens qu’il y a des cas où le témoin mérite une peine plus forte que l’auteur principal. Mais ce sont des cas rares que nous devons négliger pour nous conformer aux règles ordinaires du droit pénal. Un complice considéré comme s’il était l’auteur du délit que vous voulez punir est, ce me semble, frappé d’une peine assez forte.

M. Metz – L’honorable M. Liedts parait ne pas avoir compris mon amendement. Dans les duels où il y aurait eu déloyauté, ce ne serait pas, dit-il, la loi sur le duel, mais le code pénal qui serait applicable. Je suis parfaitement d’accord avec l’honorable M. Liedts sur ce point. Mais lorsque celui qui aura tué son adversaire en duel aura encouru la peine de mort pour meurtre avec déloyauté, quelle peine appliquerez-vous aux témoins ?

C’est pour combler une lacune que j’ai proposé mon amendement. Je prévois, quant aux témoins, le cas où le duel sort des règles ordinaires tracées par la loi dont nous nous occupons, et devient un homicide prévu par le code pénal.

Quant à la première partie de mon amendement, je suis étonné qu’elle soit repoussée précisément par ceux qui veulent contre le duel des peines sévères, alors qu’elle rentre dans l’esprit de la loi qui est de prévenir le duel.

Comment ! vous voulez mettre sur la même ligne un honnête homme qui a reçu une offense, que le préjugé force à laver dans le sang de son adversaire, et le méchant qui a usé de son autorité pour pousser à se battre un malheureux qui peut-être, n’y songeait pas, payé un spadassin pour provoquer et tuer un ennemi ?

Ceux-ci méritent une peine dix fois plus forte que celui qui, objet d’un outrage, se bat pour le venger. Je suis donc étonné, de rencontrer des adversaires à une proposition aussi raisonnable.

Qu’on s’oppose à des dispositions qui tendent à restreindre les peines, je le conçois. Mais que je veux étendre les peines, les appliquer à des cas qui n’ont pas été prévus, que je rencontre des adversaires, j’avoue que je m’y perds.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – J’examinerai les deux parties de l’amendement présenté par l’honorable M. Metz.

Et d’abord je crois que l’honorable rapporteur a parfaitement répondu à l’honorable membre, et a très bien démontré l’inutilité d’une partie de sa proposition.

Voyons la seconde disposition. S’il y a eu déloyauté, ce n’est pas simplement un duel, c’est tout autre chose que ce qu’on appelle ordinairement un duel. Il y a bien duel en ce sens qu’on se rend sur le terrain ; mais s’il y a eu déloyauté, il en résulte un fait qui est puni par le code pénal ; il y a meurtre, assassinat ou blessures, suivant les circonstances. Il n’y a pas là délit commis en duel. Or, dans la loi dont nous nous occupons, il n’est question que de délit (car c’est par erreur que dans le projet de loi on a laissé subsister le mot « crime » avec le mot « délit » ; cette erreur provient de ce que le projet primitif du sénat s’appliquait à des faits qualifiés « crimes »). S’il y a un crime dans le cas qu’on a signalé, cela sort des règles ordinaires du duel et on peut être poursuivi et condamné comme coupable d’un crime. Je suis convaincu que l’honorable membre ne voudrait pas que le complice d’un assassinat fût poursuivi et condamné comme complice d’un simple délit.

Mais la personne accusée uniquement de complicité du délit de duel se trouve dans le cas de l’article 7. Vous n’appliquez pas dans ce cas les peines comminées contre le meurtre et l’assassinat, mais la disposition relative au délit commis en duel.

Il arrive parfois que le complice est condamné quoique l’auteur principal ne le soit pas ; de même si, dans un duel, il y a eu meurtre, assassinat, ou autre crime prévu par le code pénal, il peut arriver que l’auteur principal soit puni d’une peine très forte, et que le complice soit condamné uniquement comme complice du délit de duel. Ainsi cette seconde partie de l’amendement est tout à fait inutile.

Quant à la première partie, on a démontré qu’elle est non seulement inutile, mais même dangereuse. Vous établissez un maximum et un minimum ; le juge pourra donc, suivant le degré de culpabilité, varier la peine entre le maximum et le minimum.

En condamnant au double dans le cas où il y a eu mort en duel, vous excéderiez le taux fixé pour les peines correctionnelles. Sous ces rapports, il n’y a pas lieu de déroger aux principes généraux.

M. Metz – La question devient tellement grave qu’elle mérite la discussion sérieuse à laquelle nous nous livrons.

Je trouve pour adversaires l’honorable rapporteur et M. le ministre de la justice. Tous deux m’objectent à peu près les mêmes raisons. Remarquez d’abord que l’honorable M. Liedts a confondu l’article 7 avec l’article 8. Il a parlé d’un individu arrêtant sur le terrain l’épée de son adversaire de celui pour qui il était témoin. Ce cas n’est pas prévu par l’article 7, mais par l’article 8. L’article 7 s’applique à l’individu, qui sans être témoin du duel, y a provoqué « par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. »

Maintenant l’honorable ministre de la justice vous dit : quand un homme aura été tué en duel déloyalement, vous appliquerez le code pénal. Je suis d’accord. Mais règlerez-vous la culpabilité du complice du duel où la mort a été donnée déloyalement, par les règles du code pénal ? non ; pourquoi ? La raison est fort naturelle, parce que la mort donnée en duel est d’un tout autre genre que la mort donnée par un assassinat. Là le complice qui a engagé un individu à en tuer un autre, a connaissance de toutes les conséquences de l’acte auquel il pousse l’auteur ; il doit être puni de la même peine que lui, car il est réellement complice du crime. Il n’en est pas de même d’un individu qui en engage deux autres à aller se battre ; il n’est complice que du duel ; il faudrait scruter dans sa pensée pour savoir si son intention était de les faire tuer ou blesser.

Je suppose que sur le terrain un des combattants tue son adversaire avec déloyauté, quelle peine appliquerez-vous au complice ? Mais, dit le ministre, vous appliquerez la peine prononcée par la loi dont nous nous occupons. Je le prie de nous dire quelle peine il appliquera. L’un est condamné à mort, et l’autre, selon votre paragraphe, doit subir la même peine. Je conçois que celui qui se bat et tue sans déloyauté, soit condamné à un ou deux ans de prison ; je conçois qu’on applique la même peine au complice.

Mais s’il est condamné à mort pour avoir tué déloyalement son adversaire, quelle peine appliquerez-vous donc aux complices ? Je n’en trouve pas dans la loi. Vous voulez appliquer l’article 5, mais vous ne pouvez pas dire que le complice sera puni de la même peine que l’auteur, puisque l’auteur est puni de mort et que le complice, selon vous, sera puni d’un an d’emprisonnement. Le paragraphe est donc vicieux, car vous ne pourrez jamais, en vertu de ce paragraphe, condamner l’un à mort, et l’autre à un an d’emprisonnement. Si vous disiez que les complices seront punis de la peine comminée par les articles 5 et 6, selon les divers cas, quand le duel a eu lieu avec déloyauté, je concevrais qu’il dût en être ainsi ; la loi l’aurait dit ; mais en laissant la disposition telle qu’elle est, il est impossible de condamner l’auteur et le complice à des peines différentes, il faut punir le complice de la même peine que l’auteur. Mais l’auteur de la déloyauté doit en être seul puni, quand le complice y est étranger.

Il faut rédiger la loi de manière qu’elle comprenne la peine qu’on veut appliquer aux complices, ou qu’on adopte l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer. Il y a une véritable lacune dans la loi.

M. Liedts – Il faut bien se pénétrer de cette pensée, que l’article sera appliqué par des magistrats qui ont du discernement. S’il y a eu déloyauté dans le duel sans que le complice ait participé à cette déloyauté, celui-ci subira la peine que l’auteur aurait encourir s’il n’y avait pas eu de déloyauté. Tel est le sens de l’article 7. Si on disait : les complices seront punis des peines portées par les articles 5 et 6, vous excluriez la condamnation du complice pour le fait de participation à la déloyauté.

L’exemple que j’ai cité tantôt, aurait pu, je le reconnais, être mieux choisi ; les témoins peuvent être complices de la déloyauté employée par l’un des combattants, mais la déloyauté peut être le fait de personnes qui ne sont pas témoins.

Par exemple, quand on laisse à une personne qui n’est pas témoin le soin de charger les armes. Je suppose que cette personne, pour favoriser l’un des combattants, charge un pistolet à balle et l’autre à plomb, elle participe à la déloyauté. Si la mort s’en est suivie, cette personne doit être condamnée à la même peine que l’auteur, si toutefois celui-ci a eu connaissance de la fraude employée. Ils doivent être punis l’un et l’autre d’après le code pénal, car il y a eu guet-apens, déloyauté ; c’est un homicide commis volontairement avec préméditation. Quand le témoin n’a pas participé à la déloyauté, l’auteur seul est coupable, lui seul sera puni d’après le code pénal ; et le complice encourra les peines comminées contre le duel, suivant les cas ; s’il y a eu mort, il sera puni d’après l’article 5 ; s’il y a eu coups et blessures légères, d’après l’article 6.

Il me semble que l’article ainsi interprété, tout le monde le comprendra, et qu’il ne peut faire naître aucun doute dans l’esprit de qui que ce soit.

M. Metz – Les explications données par M. le rapporteur me satisfont, je retire mon amendement.

M. Delfosse – L’article 7 est la reproduction de l’article 59 et d’une partie de l’article 60 du code pénal. Je demanderai à l’honorable rapporteur si c’est à dessein qu’on n’a reproduit qu’une partie de la disposition de l’article 60. Aux termes du code pénal les frais de complicité seraient plus nombreux que ceux spécifiés dans l’article 7. Je désire savoir si on a eu des motifs pour rendre la complicité moins large en matière de duel que dans le droit commun.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – La chose tombait sous le sens ; il est facile de voir que toutes les dispositions de l’article 60 ne pouvaient pas s’appliquer à la complicité en matière de duel. Il faut examiner les articles suivants, il faut dans une loi combiner les articles les uns avec les autres. Il y a une disposition qui suit, laquelle est relative aux témoins. L’article 60 du code pénal prévoit le cas où on aurait procuré des armes ; ce sont ordinairement les témoins ; il y avait donc des motifs pour restreindre l’article 7 aux cas qu’il prévoit.

M. Delfosse – J’avais adressé à M. Le rapporteur une question qui n’était pas de nature à m’attirer de la part de M. le ministre de la justice une réponse aussi peu polie que celle qu’il m’a faite. Du reste, lorsqu’on remplit un devoir, on peut dédaigner ces sortes d’attaque.

La question que j’ai adressée était bien naturelle ; l’article 60 du code pénal indique les faits qui constituent la complicité.

Le paragraphe premier de cet article porte : Sont punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action.

Cette disposition est reproduite à l’article 7 du projet de loi sur le duel.

Mais l’article 60 du code pénal contient deux autres paragraphes que le projet de loi en discussion ne reproduit pas : le code pénal punit en outre comme complices « ceux qui ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir. » Il punit encore « ceux qui ont avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée. » De tout cela le projet de loi actuel ne disait mot, j’avais certes le droit de m’enquérir des motifs pour lesquels on restreignait ainsi les cas de complicité, et personne, si ce n’est M. le ministre, n’aura trouvé ma question étranger. M. le ministre n’a répondu qu’une chose, c’est qu’en général les armes sont procurées par les témoins, et que les témoins seront punis d’après l’article 8, fort bien ; mais d’autres que les témoins peuvent aussi fournir des armes, sachant qu’elles doivent servir à un duel ; ils seraient punis aux termes du code pénal, et ne le seront pas aux termes du projet.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Quant à ce qu’a dit l’honorable préopinant relativement à la politique, je ne crois pas y avoir manqué. Quant au dédain qu’il a bien voulu m’adresser, je répondrai que je n’en fais aucun cas.

C’est à dessein que l’article a été rédigé de cette manière. Ayant présidé la section centrale qui a examiné le projet de loi, je pouvais répondre à une question qui lui était adressée. Je ne vois pas qu’il y ait lieu d’appliquer la dernière disposition de l’article 60 au délit du duel. Si l’un des combattants en duel est aidé par autrui, ce n’est pas un duel régulier, la disposition n’est plus applicable. Si deux individus se mettent contre un, ce n’est plus un duel, c’est un assassinat. Vous voyez qu’on a pris dans l’article 60 les dispositions qui s’appliquent au duel.

M. Liedts – J’avais demandé la parole pour faire l’observation que vient de présenter M. le ministre de la justice.

Je ferai remarquer qu’une erreur s’est glissée dans le rapport. Le mot « crime » doit disparaître, tout ayant été correctionnalisé.

A l’observation que les armes peuvent être fournies par d’autres que par les témoins, je répondrai que celui-là, les armuriers, par exemple, qui ont fourni les armes, étaient punis aux termes du code pénal, ils encourraient une peine plus sévère que les témoins qui ont transmis ces mêmes armes aux mains des combattants et ont réglé les conditions du combat. Ce serait une contradiction choquante dans la loi. Comme elle punit sévèrement les complices et les témoins, on n’a pas cru devoir sévir contre ceux qui ont fourni les armes.

M. Delfosse – Mon intention n’était pas de critiquer l’œuvre de la section centrale ; mais de lever un doute qui se présentait naturellement. La section centrale a dérogé à l’article 60 du code pénal, sur un point assez grave, sur les faits qui constituent la complicité. Et elle n’a pas indiqué pour quel motif elle y dérogeait ; en effet, voici tout ce qu’on lit dans le rapport de la section centrale, sur l’article 7.

« L’article 7 a été adopté sans objection, parce que de tout temps les complices d’un crime ou d’un délit ont été punis de la même peine que les auteurs. » Vous voyez que la section centrale ne dit nullement pourquoi elle n’admet pas, en matière de duel, comme constitutifs de la complicité, tous les faits qui la constituent d’après le code pénal ; était-ce à dessein ou par oubli qu’elle avait omis une partie de ces faits ? J’ai eu un doute, j’ai voulu le lever et je persiste à croire que ce doute n’avait rien d’étrange.

M. le président – S’il n’y a pas d’opposition, je considère l’article 7 comme étant adopté avec la suppression du mot « crime. »

M. d’Huart – La question de la juridiction ne sera-t-elle pas ainsi tranchée par cette suppression ?

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – L’honorable membre prétend que la question n’est pas tranchée ; mais si, elle est tranchée, puisque les peines et les poursuites sont correctionnelles ; quand il y a crime on renvoie devant les cours d’assises.

M. d’Huart – Il n’y avait rien dans la question qui pût irriter M. le ministre de la justice.

Article 8

« Art. 8. Les témoins, lorsqu’ils ne sont pas complices, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de cent à mille francs. »

M. le président – M. Metz demande la suppression de cet article.

M. Metz – Messieurs, l’examen de la loi qui vous est soumise et sa comparaison avec la loi analogue proposée par le gouvernement des Pays-Bas en 1827, me fait faire de douloureuses réflexions ; il semblerait que nos mœurs sont devenues plus sauvages, qu’il y a lieu à prononcer contre le duel des peines plus sévères aujourd’hui qu’on ne le proposait en 1827 ; dans ce code de 1827, en effet, l’excitation au duel ou à la provocation n’était pas punie, et vous la punissez par l’article 3 ; la provocation n’était pas punie davantage et vous en avez fait une disposition de votre loi ; lorsqu’on s’était rendu sur le terrain et que le duel n’avait amené aucun résultat fâcheux, aucune peine n’était prononcée, et vous, vous en infligez une même à celui qui n’a pas fait usage de ses armes.

Par l’article 7, vous punissez encore les témoins. Il semble que l’on retourne à cette législation ancienne, et je dirai ridicule, qui punissait non seulement ceux qui se battaient, mais les témoins et encore les laquais qui conduisaient leurs maîtres au lieu du combat.

Il y a un instant, M. le ministre de la justice disait qu’il fallait éviter les combats en tête à tête, en ce que les rendait plus difficiles à établir ; alors pourquoi punir les témoins ? Vous voulez éviter les duels ; et les évitez-vous en sévissant contre les témoins ? Je ne le crois pas. Les témoins sont les premiers juges du duel ; avant qu’il n’ait lieu, ils font tous leurs efforts pour amener une réconciliation. Les réconciliations sont plus faciles sur le terrain ; là, les témoins peuvent mieux démontrer qu’il est ridicule, funeste de se livrer à un combat pour des motifs légers. La présence des témoins doit toujours être encouragée.

En soumettant les duellistes à la nécessité de prendre des témoins, vous empêchez les tête-à-tête qui peuvent dégénérer en assassinats ; c’est une garantie pour la société que des hommes honnêtes soient appelés à être témoins d’un combat dont ils peuvent éviter ou diminuer les dangers, et qui, au moins, peuvent porter des secours à la victime restée sur le carreau. C’est aller contre le but évident de la loi que d’empêcher des témoins de se rendre sur le lieu du combat ; cela amènera des duels plus sanglants, sans les diminuer ; des individus bien déterminés, se confiant dans la loyauté l’un de l’autre, se rendront sur le terrain, et se battront sans témoins, vous n’aurez pas alors les garanties que la présence d’hommes animés de bonnes intentions donne à la société dans de telles circonstances.

Pourquoi punir les témoins qui s’efforcent d’empêcher un combat ou d’en égaliser les chances, d’en éloigner les résultats fâcheux, et qui tout au moins donnent des secours à celui qui succombent ? Si autrefois on les punissait, c’est que les témoins étaient les seconds des combattants, c’est qu’ils mettaient l’épée à la main et prenaient part au combat ; mais l’institution des témoins ramenée à ce qu’elle est maintenant, est un moyen de conciliation, et l’on doit provoquer leur présence, au lieu de les punir. Au reste, croyez-vous qu’avec votre pénalité vous empêcherez de trouver des témoins dans tous les cas ? Vous êtes dans l’erreur, si vous avez cet espoir ; votre loi sera sans force, la plupart du temps, parce qu’on s’adresse à un ami, à un frère ; et cet ami, ce frère sont heureux d’avoir été choisis, parce qu’ils espèrent empêcher le combat quand on sera sur le terrain : les témoins s’y rendent toujours avec l’intention bien formelle de faire tout pour éviter le duel ; là ils commencent par faire tous leurs efforts pour amener une renonciation : s’ils n’y parviennent pas, ils rendent les chances égales ; ils empêchent que l’on ne se prévale de la force et de l’adresse contre la faiblesse et l’inexpérience.

L’opinion que je soutiens relativement aux témoins n’est pas une opinion insolite ; elle est partagée par des hommes dont les hautes lumières font autorité. Elle a été professée par M. Pasquier à la chambre des pairs de France en 1829 : il a dit formellement que « la présence des témoins est secourable à la cause de l’humanité et de la raison. » Cette opinion qui a également été adoptée par un célèbre jurisconsulte allemand qui s’est occupé spécialement de la loi que nous discutons : « La présence de témoins honorables, dit ce jurisconsulte, contribue à neutraliser le combat, et à maintenir l’ordre quand la passion des combattants ne connaît plus de frein ; ne les punissez pas : un ami, un frère n’accepte la mission d’être témoin qu’animé des meilleures intentions ; les duels sans témoins sont les plus dangereux. »

Anciennement les témoins étaient punis de mort, il y en a eu d’exécutés ; cependant quand on se présentait à un ami, le dévouement de l’amitié faisait que l’on sacrifiait tout à une pareille demande ; aujourd’hui un ami ne refuserait pas davantage. Vos peines n’arrêteront pas les témoins ; votre loi deviendra impuissante, deviendra inutile par conséquence. Si vous parveniez à éloigner les témoins du terrain, croyez-vous que vous auriez obtenu beaucoup ? Le duel aurait toujours lieu, mais sans la garantie des témoins. Si par votre loi vous éloignez les témoins honnêtes et intelligents, qu’arrivera-t-il ? C’est qu’on prendra pour témoin le premier individu qui se présentera sous la main, et seulement pour établir devant l’opinion que le duel a eu lieu loyalement, de ces individus, qu’une privation de liberté qu’on leur payera n’arrêtera pas un instant.

Ou bien la loi ne fera pas reculer les témoins, et alors elle sera inutile, ou bien elle aura pour effet de multiplier les duels sans témoins ou de faire remplacer des témoins intelligents dévoués, conciliateurs, par des hommes d’une trempe différente, et alors votre loi aura produit les plus fâcheux résultats.

J’ai eu l’honneur de vous dire, messieurs, que quand vous refuseriez de supprimer l’article 8, vous devriez toujours adopter l’amendement que je propose et qui consiste à dire que les témoins ne seront punis que « s’il est établi qu’ils ont agi avec imprudence ou légèreté .» Il me semble en effet qu’il serait souverainement injuste de punir des témoins qui ne sont allés sur le terrain que pour remplir une mission toute de paix et qui ont fait tous leurs efforts pour empêcher le duel, pour le rendre le moins funeste possible. Si vous punissez les témoins, au moins ne punissez que ceux qui, manquant à leur véritable mission, ont par leur imprudence ou leur légèreté souffert un duel, amené un fâcheux résultat qu’ils eussent pu prévenir.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, pour vous fixer sur la disposition dont il s’agit et sur l’amendement proposé par l’honorable M. Metz, je crois qu’il ne sera pas inutile de dire un mot de l’état actuel de la jurisprudence relativement aux témoins. Vous avez vu que, même dans le système qui consiste à considérer le duel comme n’étant ni un crime ni un délit prévu par la loi, cependant lorsque la mort a été donnée, ou lorsque des blessures ont été faites, il y a lieu à procéder à une instruction ; dans ce cas le ministère public est obligé d’agir, il doit observer toutes les prescriptions du code d’instruction criminelle, quant à la poursuite et la recherche des crimes et délits, et ce n’est qu’alors que l’on peut, dans ce système de jurisprudence, déclarer qu’il n’y a ni crime ni délit. Mais , messieurs, comme je l’ai déjà fait observer cette jurisprudence qui a été suivie de 1818 à 1828, a été changée postérieurement et sur un réquisitoire des plus lumineux qui a même fait impression sur M. Merlin, lequel avait d’abord une opinion contraire ; sur le réquisitoire de M. Dupin, la cour de cassation a changé de système ; elle a été plus loin sur le réquisitoire du même magistrat, elle a décidé que les témoins doivent être considérés comme complices lorsqu’ils se trouvent dans un des cas prévus par l’article 60 du code pénal.

Ainsi, d’après cette jurisprudence, il y a lieu à poursuivre les témoins comme complices, et en supposant qu’en définitive ils viennent à être acquittés, l’emprisonnement préalable n’aurait pas moins eu lieu ; ceux donc qui servent aujourd’hui de témoins dans un combat singulier risquent de subir également un emprisonnement préalable qui peut se prolonger pendant un temps plus ou moins long. L’article dont il s’agit commine un emprisonnement de un mois à un an ; mais je crois qu’il est bon de rappeler à la chambre les explications qui ont été données sur cet article par mon honorable prédécesseur. Voici ce qu’il disait dans la séance du sénat du 27 décembre 1836 :

« On a déjà fait remarquer, messieurs, que les témoins, lorsqu’ils sont complices, sont frappés des mêmes peines que les auteurs des crimes ou délits, nous n’avons donc pas à nous occuper de cette question-là.

« Si les témoins ne sont pas complices, doivent-ils être punis plus ou moins sévèrement d’après les résultats du combat, comme le propose votre commission ou bien, dans tous les cas, doivent-ils être punis de la même peine pour le fait de leur coopération au combat, ainsi que le veut le système que j’ai eu l’honneur de proposer ? En assister au combat, les témoins se rendent complices, jusqu’à un certain point, de ce fait, et de ce chef une peine doit leur être infligée ; sur ce point, nous sommes tous d’accord ; mais si leurs efforts pour empêcher le duel ont été inutiles, s’ils n’ont pu l’arrêter, si, malgré eux, il a eu des suites malheureuses, s’il en est résulté la mort ou des blessures graves, je ne pense pas, messieurs, que l’on puisse en faire supporter les conséquences aux témoins ; et vous pouvez d’autant moins faire peser la responsabilité des crimes ou délits commis en duel sur les témoins, que vous avez décidé que, lorsqu’il y aurait mort ou blessures graves, les auteurs tomberaient sous l’application du code pénal : comment dès lors exposer à des peines infamantes des témoins qui ne seraient pas complices ?

« Je crois, messieurs, qu’il est plus juste de ne rendre les témoins passibles que de leur propre fait. S’il n’y a pas de combat, les témoins ne sont pas punissables, et dès lors, ils ont tout intérêt à l’empêcher ; si le duel a lieu, punissez les témoins ; punissez-les d’une peine assez sévère pour les arrêter, mais pas trop sévère, afin qu’elle puisse toujours être appliquée. C’est dans cet esprit que j’ai rédigé mon article 8, qui est ainsi conçu :

« Les témoins, lorsqu’ils ne seront pas complices, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cents à mille francs. »

Vous savez, messieurs, que la section centrale propose d’abaisser le minimum à un mois pour l’emprisonnement et à 100 francs pour l’amende.

Ainsi, messieurs, si les témoins ont empêché le combat, il n’y a aucune espèce de peine à appliquer ; et les peines à appliquer lorsque le combat a eu lieu ne sont certes pas trop sévères ; je crois donc que, d’après les motifs qui ont été donnés au sénat à l’appui de cette disposition et eu égard aux explications que je viens de rappeler, explications qui résultent du reste de la disposition elle-même, il y a lieu à le maintenir.

« Mais, dit-on, vous aurez de la peine à trouver des témoins si vous les exposez à une peine. » J’ai déjà fait observer qu’aujourd’hui des poursuites peuvent avoir lieu.

M. Metz – Je n’ai pas dit qu’on ne trouverait pas de témoins, j’ai dit au contraire qu’on en trouverait.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Je n’ajouterai donc rien relativement à la question de savoir si l’on pourra trouver des témoins.

La disposition a pour but d’intéresser les témoins à ce que le combat n’ait point lieu, de les porter à faire tous leurs efforts pour l’empêcher ; évidemment ce but sera atteint puisque lorsqu’il seront parvenus à concilier les partis, ils n’encourront aucune peine.

A propos de cet article, on est encore revenu, messieurs, sur les dispositions du projet actuel auquel on a comparé celui de 1827 ; mais, messieurs, il me semble qu’on suivi dans le projet du sénat, qui a été en partie adopté par la section centrale, des principes qui avaient été proclamés avant 1837.

Lorsque la cour de cassation décidait qu’il n’y avait ni crime ni délit dans les résultats du duel, on n’en exprimait pas moins le désir de voir intervenir des dispositions législatives ; le procureur-général traçait même certaines règles à cet égard ; il voulait que l’on punît de peines correctionnelles ceux qui ont porté le cartel, « ceux qui ont assisté au duel », ceux qui l’ont conseillé, ceux surtout qui, à raison de leur place, ont cru devoir le commander.

« Il faut aussi, disait-on, des peines pour le duel qui n’a été suivi que de blessures, et même pour les simples provocations. »

Vous voyez donc, messieurs, que l’article qui nous occupe, a été formulé conformément à un vœu qui a été exprimé longtemps avant 1837 par les graves magistrats qui avaient à s’occuper journalièrement d’affaires de cette nature, car à l’époque dont il s’agit, la cour de cassation était souvent saisie de discussions relatives au duel.

Du reste, messieurs, pour en revenir à la disposition en elle-même je crois que telle qu’elle est conçue et telle qu’elle a été expliqué au sénat, elle peut avoir de bons effets et qu’il ne peut pas en résulter d’inconvénients.

M. Devaux – Messieurs, je regarde l’article 8 comme très dangereux, d’abord parce qu’il pourra multiplier les duels sans témoins, d’un autre côté, parce que, comme on l’a dit, il empêcherait d’être témoins du duel les hommes raisonnables, les hommes sages, paisibles, conciliateurs, pour les remplacer par des personnes qui ne craignent pas l’application de la loi. Messieurs, dans la généralité des cas les témoins sont de véritables pacificateurs ; ce ne sont pas seulement des hommes qui régularisent les conditions du combat, ils tâchent aussi de le rendre moins dangereux, et souvent ils parviennent même à l’empêcher.

Si vous pouvez avoir une grande influence sur le duel par le moyen de la loi, c’est surtout à l’aide des témoins. Si, d’un côté, je voudrais qu’on ne punît pas le témoin qui s’est conduit raisonnablement, froidement, d’une manière conciliante, je voudrais, d’un autre côté, qu’on fut sévère envers le témoin qui n’a pas rempli ses devoirs.

C’est dans cette intention que je proposerai un article qui, se trouvant en corrélation avec celui que j’ai présenté tout à l’heure, sera probablement aussi ajourné pour être discuté à une autre séance.

Cet amendement serait ainsi conçu :

« Celui qui a été témoin de l’un des combattants sera puni comme complice de celui-ci dans chacune des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu’il n’aura pas fait tous ses efforts pour ramener une conciliation ;

« 2° Lorsque le combat aura été réglé de manière à entraîner nécessairement la mort d’un des adversaires ;

« 3° Lorsque le témoin ne se sera pas attaché, en réglant le combat, à diminuer les chances de mort ;

« 4° Lorsqu’il aura permis le combat à chances inégales ;

« 5° Lorsqu’il aura laissé le combat se poursuivre après l’échange d’un seul coup de feu ou après le premier sang, si le combat a lieu à l’arme blanche ;

« 6° Lorsque l’un des combattants s’étant déjà battu antérieurement deux fois en duel ;

« 7° Lorsque l’un des combattants étant âgé de moins de vingt et un ans. »

- L’amendement est appuyé.

M. F. de Mérode – J’ai dit, messieurs, en développant les motifs à l’appui de mon amendement concernant l’article 5, que nous ne devions pas tendre trop directement à la suppression du duel, mais plutôt à le rendre aussi rare que possible.

Si vous exposez les témoins à une peine d’un an de prison au maximum, et à mille francs d’amende, vous empêcherez deux personnes bien décidées à se battre et à subir, au besoin, les peines prononcées par la loi ; vous empêcherez ces personnes de trouver des témoins. Elles se battront dans l’ombre, par conséquent, d’une manière beaucoup plus dangereuse et qui diminuera les chances d’accommodement.

Si le duel existe depuis tant de siècles, malgré des lois très rigoureuses, autrefois portées contre les champions et les témoins, c’est parce que dans le duel il y a un mobile qui se rattache à la dignité personnelle, dignité que les lois sont impuissantes à protéger en certains cas. Or, messieurs, punir les témoins c’est à peu près supprimer le duel pour lui substituer une sorte de guet-apens.

En détruisant radicalement le duel, vous n’auriez pas détruit la passion de la vengeance, le sentiment de l’amour-propre. Dans des pays où le duel n’est pas en usage, on a recours à des moyens plus terribles. Ainsi donc prenez-y garde, je le répète, et craignez que trop de dispositions répressives accumulées ne produisent un résultat contraire à nos intentions. Plus d’un législateur a échoué dans la tentative que nous faisons, par trop de zèle, par trop de sévérité. Je crois, messieurs, que si nous voulons parvenir à notre but, nous devons être sobres dans le système de répression.

Il suffit que le juge puisse punir fortement le provocateur méchant, le querelleur audacieux, et qu’il soit forcé d’appliquer un minimum de peine toujours exigé par la loi à tout champion, quel qu’il soit.

Quant à l’amendement de l’honorable M. Devaux, je ne puis pas l’admettre, parce que cet amendement me semble beaucoup trop compliqué. La loi telle qu’elle est actuellement, sera déjà assez difficile dans l’application, pour que nous n’y ajoutions pas de nouvelles complications.

M. Devaux – Je pense qu’on ne trouvera pas mon amendement trop compliqué, lorsqu’on l’aura examiné. Je demande qu’on le fasse imprimer et distribuer, et que la discussion en soit fixée à une prochaine séance.

- Cette proposition est adoptée.

La chambre décide qu’elle ajourne le vote sur l’article 8 et les amendements y relatifs.

Article 9

Projet du sénat : « Art. 9. Les tribunaux correctionnels connaîtront des faits prévus par les articles 1, 2, 3 et 4.

« La connaissance des faits prévus par les articles 5 et 6 est dévolue aux tribunaux compétents, conformément au code pénal et au code d’instruction criminelle.

« Il n’est pas dérogé aux lois qui règlementent la compétence des tribunaux militaires.

« Les témoins punissables en cette qualité seront jugés par les tribunaux correctionnels, à moins que les auteurs et complices ne soient jugés par les cours d’assises, auquel cas ils suivront la même juridiction. »

Projet de la section centrale : « Art. 9. Il n’est pas dérogé aux lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires. Cependant le militaire qui se sera battu en duel avec un individu non militaire sera soumis à la juridiction ordinaire, lors même que ce dernier ne serait pas poursuivi. »

M. Van Cutsem – Messieurs, les articles que vous venez d’adopter, ayant établi les différentes peines à prononcer contre les duellistes, il me semble qu’il conviendrait de s’occuper des réparations civiles qui peuvent être exigées de celui qui aura tué ou estropié son adversaire en duel. Je sais que les réparations civiles sont de droit dans notre législation criminelle ; mais ces réparations, vous ne l’ignorez pas plus que moi, ne peuvent pas d’étendre au-delà du dommage causé à la partie qui les réclame en justice ; je voudrais quelque chose de plus dans la loi sur la répression du duel, je voudrais des réparations spéciales, qui seraient de droit dans que l’on dût prouver autre chose que le besoin de celui qui a été estropié en duel, ou de ses parents en cas de mort ; je voudrais que l’adversaire de la personne tuée ou estropiée en duel fût tenu de payer ses dettes ; je voudrais encore que, pour le cas où la fortune de celui qui a tué ou estropié son adversaire en duel ne serait pas suffisante pour acquitter les sommes auxquelles les tribunaux l’auront condamné de ce chef, les témoins du duel en fussent tenus solidairement.

Je pense que ces dispositions devraient être insérées dans la loi, parce qu’elles effraieraient plus que toutes autres peines ceux qui, par cela même qu’ils se battent en duel, prouvent qu’ils ne redoutent pas la mort ; un autre motif qui doit faire admettre ma proposition, c’est que tout homme préférera dire : Je ne me bats pas, parce que je ne veux pas vous nourrir, parce que je ne veux pas entretenir votre famille et enfin parce que je ne veux pas payer vos dettes.

Je propose donc d’insérer dans la loi l’article suivant, à la suite de l'article 8 :

« Tout individu qui aura tué en duel son antagoniste, ou qui l’aura mis hors d’état de pourvoir à ses besoins, qui aura ainsi privé ses ascendants et descendants des secours qu’ils recevaient de lui ou qu’ils auraient pu en obtenir, sera condamné par corps à entretenir son adversaire estropié, et, dans le cas de mort, ses parents au degré indiqué dans le présent article ; il payerait aussi les dettes du défunt ou de son adversaire s’est estropié, sans que ses créanciers puissent être obligés de prouver qu’il aurait pu les acquitter lui-même.

« Si la fortune de celui qui a tué ou estropié son adversaire en duel n’est pas suffisante pour acquitter les sommes auxquelles les tribunaux l’auront condamné de ce chef, les témoins du duel en seront solidairement tenus par corps. »

M. le président – Voici la proposition de M. Van Cutsem, qui prendrait place entre les articles 8 et 9.

« Tout individu qui aura tué en duel son antagoniste, ou qui l’aura mis hors d’état de pourvoir à ses besoins, qui aura ainsi privé ses ascendants et descendants des secours qu’ils recevaient de lui ou qu’ils auraient pu en obtenir, sera condamné par corps à entretenir son adversaire estropié, et, dans le cas de mort, ses parents au degré indiqué dans le présent article ; il payerait aussi les dettes du défunt ou de son adversaire s’est estropié, sans que ses créanciers puissent être obligés de prouver qu’il aurait pu les acquitter lui-même.

« Si la fortune de celui qui a tué ou estropié son adversaire en duel n’est pas suffisante pour acquitter les sommes auxquelles les tribunaux l’auront condamné de ce chef, les témoins du duel en seront solidairement tenus par corps. »

- L’amendement est appuyé.

M. Liedts, rapporteur – Messieurs, le peu de faveur avec lequel cet amendement a été appuyé, laisse entrevoir le sort qui l’attend lorsqu’il sera mis aux voix. En effet, il me parait qu’il suffit, pour en faire justice, de réfléchir un moment aux conséquences que cet amendement peut entraîner. Le premier résultat serait de faire retomber, sur une famille innocente, la peine que le chef pourrait avoir méritée en tuant son adversaire en duel, et ainsi l’on ruinerait très souvent une famille entière pour une faute commise par son chef.

Il suffirait pour cela d’avoir affaire à un homme endetté qui ne voudrait pas dorénavant se suicider par désespoir et qui jugerait plus à propos de vendre cher sa vie que se couper la gorge à lui-même ; il provoquerait quelque riche personne en duel, et sa famille profiterait de sa mort pour rétablir ses affaires délabrées.

Il suffirait encore pour cela d’un paresseux qui, ennuyé de vivre, voudrait au moins, par sa mort, assurer un sort à sa veuve et à ses enfants.

Quel serait donc le résultat de l’amendement ? C’est qu’il serait moins dangereux de tuer les honnêtes gens en duel, ceux, en un mot qui font honneur à leurs affaires, que ceux qui seraient accablés de dettes. La vie de ces derniers coûterait d’autant plus cher à ceux qui les tueraient qu’ils seraient plus endettés.

Je n’en dirai pas davantage sur cet amendement, qui me paraît devoir être rejeté dès à présent.

M. Van Cutsem – L’honorable préopinant prétend que les conséquences de mon amendement retomberaient sur des être innocents, je ne vois pas que la peine doive rejaillir sur des innocents. Au contraire, je veux que les êtres innocents qui n’ont pas pris part au duel trouvent, dans la peine qui sera appliquée à l’auteur de la mort de leur père, de quoi pourvoir à leurs besoins. Ainsi cette peine ne retombera pas sur ceux qui n’auront pris aucune part au duel, elle est, au contraire, établie en leur faveur.

L’article que je propose ne doit donc pas être rejeté avec la légèreté avec laquelle l’honorable rapporteur de la section centrale en a parlé. Cet article n’est pas si nouveau, cet article émane de la législation américaine que plus d’un auteur a citée comme bonne. Je ne vois pas que cet article doive être rejeté sans examen, par cela seul que M. le rapporteur le trouve mauvais.

Je crois en avoir dit assez pour que mon amendement soit imprimé et livré aux méditations des membres de l’assemblée.

- La chambre ordonne l’impression de cet amendement.

La séance est levée à 4 heures ½.