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Note d’intention
Chambre des représentants
de Belgique
Séance du
vendredi 10 mai 1839
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Démission d’un représentant (M. d’Hoffschmidt)
3) Commission de vérification des pouvoirs (Sigart-Goffin, Van Cutsem)
4) Présentation du rapport relatif aux projets de loi sur 1° le droit de tonnage sur l’Escaut ; 2° le crédit destiné au payement de la rente de 5 millions de florins pour 1839
5) Projet de loi relatif aux habitants et fonctionnaires du territoire détaché. Discussion générale (de Renesse). Discussion des articles. Article 1. Délai pour faire la déclaration (de Brouckere, Van Volxem, Simons, de Brouckere, de Theux, Demonceau, F. de Mérode, de Brouckere). Article 2. Faveur accordée aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif (de Theux, de Brouckere, Pollénus, de Theux, Demonceau, de Theux, Verdussen, Nothomb, Van Volxem, Pollénus, Demonceau, Simons, de Theux, Van Volxem, Dolez, Nothomb, de Theux, Coghen, Willmar, de Brouckere, de Theux, Nothomb, Verdussen, de Theux, de Theux, de Brouckere)
6) Projet de loi d’un crédit de 4,985,058
francs 20 centimes, échéant en 1839, de la rente de cinq millions de florins,
mise à charge de
(Moniteur du 10 et 11 mai 1839, n°130 et 131)
(Présidence de M. Raikem)
M. Lejeune procède à l’appel nominal à 3 heures.
M. B. Dubus donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, la rédaction en est adoptée.
PIECES ADRESSEES A
M. Lejeune présente l’analyse des pièces adressées à la chambre :
« Des habitants de Floreffe (Namur) demandent que
la chambre adopte le projet de loi relatif aux recours en révision en matière
de garde civique et de milice. »
« La dame veuve Vandersluys, à Gand, demande le
renvoi du service de son fils unique incorporé dans le 9e
régiment »
- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission
des pétitions.
____________________
« Des négociants en gros et en détail de la ville
de Louvain demandent qu’il soit apporté des changements à la loi relative aux
ventes à l’encan des marchandises neuves. »
- Sur la proposition de M. Vandenhove, cette pétition
est renvoyée à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport.
____________________
« Le conseil communal de la ville de Hasselt
adresse des observations sur le projet de loi relatif à la nouvelle
circonscription du Limbourg. »
« Des habitants de la commune d’Ulbeek, canton de
Looz, demandent que ce canton soit rattaché au tribunal de Tongres. »
« Même pétition de plusieurs habitants du canton
de Looz. »
« L’administration communale et les habitants de
Moirey (Luxembourg) adressent des observations sur le projet de circonscription
du Luxembourg. »
« Les administrations communales de diverses
communes des cantons de Paliseul, Florenville et Neufchâteau, adressent des
observations sur le projet de nouvelles circonscriptions du Luxembourg. »
- Ces trois pétitions sont renvoyées aux sections
centrales chargées de l’examen des projets de loi relatifs à la circonscription
du Limbourg et du Luxembourg.
__________________________
« La chambre de commerce d’Ostende demande que la
chambre n’adopte pas la proposition de rembourser aux étrangers le péage sur
l’Escaut. »
- Sur la proposition de M. A. Rodenbach, la chambre
ordonne l’insertion de cette pétition au Moniteur.
_________________________
« L’administration communal de Stabroek demande
qu’il soit alloué un crédit de 300,000 fr., comme aux budgets de 1835 et 1836,
à titre d’indemnité du chef de l’inondation des poldres. »
- Cette pétition est renvoyée à la commission des
pétitions.
_________________________
M. Zoude – Dans les diverses pétitions relatives au projet de
circonscription judiciaire du Luxembourg, le Moniteur a omis celle de Virton,
Vielsalm et Bouillon. Je demande que cette omission soit réparée.
- Pris pour notification.
M.
Lejeune donne lecture d’une lettre par laquelle M. d’Hoffschmidt, député élu par
le district de Bastogne (province de Luxembourg), donne sa démission de membre
de la chambre des représentants.
- Pris pour notification.
M. Vandenhove, au nom de la commission
chargée de la vérification des pouvoirs, propose l’admission de M.
Sigart-Goffin et Van Cutsem, qui avait été ajournée dans une précédente séance
jusqu’à la production de leur acte de naissance. Ces messieurs ont justifié,
par la production de cette pièce, de l’âge requis et de la qualité de belge.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix
et adoptées ; en conséquence, Messieurs. Sigart-Goffin et Van Cutsem sont
proclamés membres de la chambre des représentants. Ils prêtent serment en cette
qualité.
PRESENTATION DE RAPPORTS
M.
Rogier, au nom de la section centrale chargée de l’examen du projet
de loi relatif à la perception du droit de tonnage sur l’Escaut, dépose le
rapport sur ce projet de loi.
- La chambre ordonne l’impression et la distribution
de ce rapport, et en fixe la discussion à lundi prochain.
__________________________
M. Verdussen, au nom de la section centrale,
sur le projet de loi d’un crédit de 4,985,058 francs 20 centimes, destiné à
solder éventuellement le semestre, échéant en 1839, de la rente de 5 millions
de florins, mise à charge de
- La chambre met à l’ordre du jour de la séance de ce
jour ce rapport qui a été imprimé et distribué.
Discussion générale
La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet de
loi présenté par la section centrale, auquel le gouvernement se rallie.
M.
de Renesse – Messieurs, si dans
l’intérêt de
Quant à l’article 2, je crois devoir observer qu’il
est peu généreux de ne stipuler pour les fonctionnaires publics, qui auraient
usé du bénéfice de l’article 1er, que la jouissance des deux tiers
de leur traitement actuel, aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un
autre emploi. Plusieurs de ces fonctionnaires, forcés de quitter le foyer de
leurs pères, de vendre leurs petites propriétés se trouvent déjà dans une
position très pénible par l’acceptation du fatal traité ; il ne faut donc
pas aggraver leur sort, en leur accordant seulement une partie de leur traitement,
d’autant plus que ce traitement, surtout pour les juges de paix, leurs
greffiers, ainsi que pour les fonctionnaires de l’administration des finances,
est si modique que si l’on ne compte pas les émoluments et remises qui
augmentent ces traitements, pour fixer le traitement d’attente, il leur sera
impossible, en attendant d’être replacés de se procurer une honnête existence,
ainsi qu’à leurs familles s’ils sont mariés.
J’aurai l’honneur de proposer un amendement qui tend à
leur accorder le traitement en entier, et j’ose espérer que le gouvernement
replacera de préférence ces fonctionnaires des parties cédées, au fur et à
mesure que des vacations se présenteront, de manière à ce que le budget de
l’état ne soit pas grevé longtemps de ces traitement d’attente.
- La discussion générale est close. La chambre passe à
la discussion des articles.
Discussion des articles
Article 1
L’article 1er, présenté par la section
centrale, est ainsi conçu :
« Article premier. Toute personne jouissant de la
qualité de Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg
détachées par suite des traités entre
« Cette déclaration devra être faite dans les
deux ans, à compter du jour de l’échange des ratification des traités
prémentionnés, si le déclarant est majeur, et dans l’année qui suivra sa
majorité, s’il est mineur.
« La déclaration et la production du certificat
auront lieu devant le gouverneur de la province de laquelle ressortit le lieu
où elle a transféré son domicile, ou celui qui le remplace, assisté du greffier
provincial.
« La déclaration sera faite en personne ou par un
mandataire, porteur d’une procuration spéciale et authentique. »
M. le président – L’amendement présenté par M. de Renesse consiste à
substituer dans le deuxième paragraphe le terme de « six ans » à
celui de « deux ans ».
M. de Brouckere – Pour moi, je ne vois pas la nécessité d’un terme de six ans.
Celui de deux ans me paraît bien suffisant. Mais je dois demander, soit à M. le
rapporteur, soit au gouvernement, par quel motif le projet de loi traite les
mineurs moins favorablement que les majeurs. D’après le projet, le terme est de
deux ans pour les majeurs et d’un an pour les mineurs. C’est là une véritable
injustice, d’autant plus grande que dans un délai égal un majeur est censé plus
en état de réfléchir qu’un jeune homme de 21 ans.
Je propose donc de terminer ainsi le deuxième
paragraphe : : « et dans les deux années qui suivront sa
majorité, s’il est mineur. »
M. Van Volxem, rapporteur – Je crois que cet amendement ne peut pas présenter de
difficulté. En effet, il y aurait injustice de ne pas fixer le même délai pour
les majeurs et les mineurs.
La section centrale a pensé que le délai de deux
années était très suffisant. Après avoir examiné s’il ne conviendrait pas de
fixer le terme à six ans, ou bien d’admettre un terme intermédiaire entre deux
et six ans, la section centrale s’est arrêtée à l’unanimité au terme de deux
années.
M. Simons – J’appuie l’amendement de
mon honorable collègue et ami M. de Renesse. Je crois qu’un terme de deux ans
ne suffit pas. Voici mes motifs : Pour des personnes qui n’ont aucun
établissement, sans doute le délai de deux ans est suffisant pour qu’elles
puissent prendre une détermination mais je prie la chambre de prendre en
considération, que, sur la foi que le traité ne serait pas exécuté, plusieurs
personnes ont établi des usines, des fabriques. Certainement elles ont besoin
de plus de deux ans pour prendre une détermination ; en effet, dans deux
ans les affaires politiques ne seront pas assises sur des bases tellement
stables que l’on puisse apprécier avec exactitude le sort qui attend ces
établissements. Je crois donc qu’il est indispensable de prolonger le délai
proposé par la section centrale. Si la majorité de la chambre n’admet pas
l’amendement de l’honorable M. de Renesse, je proposerai un délai de quatre
ans.
- Le délai de six ans n’est pas admis.
Le délai de quatre ans est adopté.
M. de Brouckere – Il faut introduire la même modification relativement aux
mineurs.
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Ce terme de quatre années
que l’on voudrait accorder aux mineurs ne me semble justifié en aucune manière.
Je conçois que l’on accorde quatre années à ceux qui vont atteindre leur
majorité ; mais ceux qui ne deviendraient majeurs qu’après l’expiration de
quatre années, je ne vois pas d’utilité à leur accorder quatre autres années
encore : aux termes du code civil, on n’a qu’une année pour faire la
déclaration relative à la nationalité.
M.
de Brouckere – Si l’on veut le terme de
quatre années, et une année de plus pour les mineurs, c’est bien ; mais la
rédaction de l’article ne dit pas cela.
M. Demonceau – La rédaction devrait le dire ; car c’est moi qui, dans
la section centrale, ai rappelé la disposition du code civil concernant la déclaration
des mineurs pour leur nationalité et qui leur accorde une année de plus.
M. F. de Mérode – Ce qu’il faut pour les mineurs, c’est le temps nécessaire
pour être éclairés par l’expérience. Si M. Simons a demandé quatre années,
c’est afin que les personnes qui ont des établissements puissent voir ce qui
arrivera en conséquence des changements politiques auxquels elles seront
soumises. Il faut qu’il en soit de même pour les mineurs. Je crois qu’il faut
leur accorder généralement deux années après leur majorité pour leur donner le
temps de réfléchir.
M. de Brouckere – Messieurs, adoptant les idées du préopinant, je proposerai
la rédaction suivante : « Cette déclaration devra être faite dans les
quatre ans à compter du jour de l’échange des ratifications des traités
prémentionnés. Les mineurs auront, dans tous les cas, la faculté de faire cette
déclaration dans les deux années qui suivront leur majorité. »
- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
« Art. 2. Les fonctionnaires de l’ordre
judiciaire et administratif qui auront usé du bénéfice de la disposition
précédente, dans le délai de six mois, à compter du jour de l’échange des
ratifications des traités prémentionnés, jouiront de deux tiers de leur
traitement actuel, aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre
emploi, et à charge d’avoir leur domicile et leur résidence en Belgique. »
M. le président – M. de Renesse a proposé d’effacer les mots : « de
deux tiers » ; ainsi les fonctionnaires jouiraient de la totalité de
leur traitement.
M.
le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il me semble que cet amendement devrait être limité au terme
d’une année. Il est possible que le gouvernement n’ait pas la faculté de
replacer immédiatement ces fonctionnaires, et, dans ce cas, ce ne serait pas de
leur faute, s’ils ne remplissaient pas leurs fonctions ; mais, dans l’année
qui suivra la ratification des traités, il est probable que le gouvernement
pourra replacer tous les fonctionnaires. Il faut aussi leur laisser le temps de
désirer et de manifester la volonté de remplir encore des fonctions. Je
demanderai que l’on maintienne la rédaction du gouvernement, et que l’on
accorde le traitement entier pour une année ; les années suivantes on
n’accorderait que les deux tiers.
M. de Brouckere – Le projet de loi est sans doute un acte de justice ;
mais cet acte de justice sera toujours incomplet ; il y aura toujours un
grand nombre de personnes qui souffriront d’une manière spéciale. Il nous est
impossible de nous en occuper, et je pense que le gouvernement fera ce qu’il
pourra pour les indemniser ; j’ai la plus grande confiance en sa
sollicitude à cet égard. Toutefois, je crois que nous pourrions ajouter un
paragraphe pour rendre justice à une classe de fonctionnaires dont on n’a pas
fait mention ; je veux parler des fonctionnaires qui ont un petit traitement
et des émoluments. Je citerai, par exemple, le canton de Maeseyck dont la
moitié seulement restera à
Pour leur faire justice, il faut, je crois, admettre
la rédaction suivante :
« Le gouvernement est autorisé à indemniser les
fonctionnaires qui, par la diminution de leur ressort, perdraient une partie de
leurs émoluments. »
- L’amendement est adopté.
M.
Pollénus – Messieurs, en comparant la
proposition du gouvernement et celle de la section centrale, je trouve entre
elles une notable différence, et je ne comprends pas quel a pu être le motif de
la section centrale lorsqu’elle a introduit dans e projet la modification dont
je veux parler. La proposition du gouvernement porte que les fonctionnaires
dont il s’agit jouiront d’un traitement aussi longtemps qu’ils n’auront pas
obtenu un autre emploi ; la section centrale au contraire dit :
« aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre
emploi. » Il me semble, messieurs, qu’il serait très rigoureux de faire
perdre à ces fonctionnaires le traitement qu’on veut leur accorder, dès qu’ils
auraient été appelés à un emploi quelconque ; il pourrait arriver
quelquefois qu’ils eussent des motifs très plausibles pour refuser l’emploi qui
leur serait offert. Je suis loin de supposer que les honorables ministres
pussent mettre un fonctionnaire dans une semblable position ; mais
lorsqu’on fait une loi pour donner des garanties à une classe de citoyens, il
faut la faire telle qu’elle ne puisse pas être éludée. D’ailleurs, je suis
persuadé que le gouvernement n’a présenté son projet qu’après l’avoir mûrement pesé,
et, sur le point dont il s’agit, j’abonde entièrement dans son sens. Je
donnerai donc la préférence à la rédaction du gouvernement.
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Notre pensée, messieurs, a
été la même que celle de la section centrale ; nous n’avons pas cru qu’un
fonctionnaire appelé à un emploi convenable, qu’il dût loyalement accepter, et
qui refuserait cet emploi, uniquement pour jouir d’une sinécure, nous n’avons
pas cru, dis-je, que ce fonctionnaire dût continuer à jouir de la faveur que la
loi lui accorde ; mais aussi, je me hâte de dire que nous n’avons pas
pensé non plus qu’il suffirait d’offrir à un fonctionnaire un emploi que le fît
descendre de son rang ou qui le mît dans une position qu’un homme d’honneur ne
pût pas convenablement accepter ; il est certain que le loi doit être
exécutée loyalement, et que, quand il s’agit d’offrir un emploi aux
fonctionnaires dépossédés par suite du traité, ce doit être un emploi
convenable.
M. Pollénus – D’après cette déclaration, je retire ma proposition.
M. Demonceau – J’ai un doute, messieurs, que je crois devoir soumettre à la
chambre : Il est dit dans le projet que les fonctionnaires qui auront usé
du bénéfice de la disposition de la loi, jouiront des deux tiers de leur
traitement, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un autre emploi ; mais il peut
se trouver dans les parties cédées du Limbourg et du Luxembourg des
fonctionnaires qui n’auront pas besoin de faire usage de la disposition de la
loi, je veux parler des personnes qui sont Belges de naissance, et qui
remplissent des fonctions dans les parties cédées ; est-il entendu que ces
fonctionnaires jouiront également des deux tiers de leur traitement jusqu’à ce
qu’ils aient reçu un autre emploi ? D’après la lettre du projet il
paraîtrait que non. Cependant il est évidemment dans l’intention du
gouvernement et de la chambre d’accorder à ces fonctionnaires la même faveur
qu’à ceux qui sont nés dans les parties cédées. Je désirerait obtenir une
explication à cet égard.
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Il est évident, messieurs,
que la pensée du gouvernement a été telle que l’expose l’honorable M.
Demonceau, puisque les fonctionnaires appartenant par la naissance à d’autres
provinces, mais qui aujourd’hui exercent leurs fonctions sur le territoire
cédé, ont les mêmes titres à conserver leur traitement d’attente. Toutefois, je
dois convenir que la rédaction du projet laisse à cet égard quelque chose à
désirer ; mais, dans notre opinion, la loi doit être exécutée dans ce sens
que les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ou administratif, qui
appartiennent aux parties cédées de
M.
Verdussen – Messieurs, j’ai entendu
tout à l’heure l’honorable M. Pollénus faire une observation qu’il n’aurait
peut-être pas produite s’il avait pu voir le rapport de la section centrale.
Les motifs qui l’ont engagée à remplacer les mots : « auront obtenu »
un autre emploi, par ceux : « seront appelés » à un autre
emploi. Quant à moi, j’applaudis fortement à la prudence qui a dicté ce
changement ; il me semble qu’en effet qu’il serait facile à un
fonctionnaire de refuser les différents emplois qui lui seraient offerts, afin
de jouir, pendant un temps illimité, des deux tiers de son traitement et la
modification introduite dans le projet donne à cet égard une garantie au
gouvernement ; mais il me semble qu’il faudrait également donner une
garantie aux fonctionnaires, et c’est dans ce but que j’ai rédigé un amendement
dont j’aurai l’honneur de donner lecture tout à l’heure.
Si le gouvernement, des intentions duquel je ne doute
aucunement, mais qui, par de motifs quelconques, pourrait changer d’opinion à
l’égard de l’un ou de l’autre des fonctionnaires dont il s’agit, si le
gouvernement voulait priver un fonctionnaire du droit de jouir des deux tiers
de son traitement, il n’aurait qu’à lui offrir une place quelconque, quelque
minime qu’elle fût. Je voudrais donc que la place à offrir dût produire plus
des deux tiers accordés par l’article 2 du projet, et c’est pour atteindre ce
but que je proposerai à la chambre de rédiger cet article comme suit :
« Les fonctionnaires, etc., jouiront des deux
tiers de leur traitement actuel aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés
à un autre emploi, avec jouissance d’un traitement supérieur au montant des
deux tiers susmentionnés, et à charge, etc. »
M.
le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Il me semble, messieurs,
que l’article premier, tel qu’il est rédigé par la section centrale, répond à
l’observation faite par l’honorable M. Demonceau.
« Toute personne, dit le projet de la section
centrale, jouissant de la qualité de Belge, qui est née dans une des parties du
Limbourg ou du Luxembourg détachées par suite des traités entre
Il résulte de ces mots : « ou qui habite
dans une de ces parties », que les fonctionnaires dont a parlé l’honorable
M. Demonceau feront la déclaration que suppose l’article 2 et dès lors ils
jouiront du bénéfice de cet article.
Il me semble donc que l’observation de l’honorable
membre est réellement sans objet.
M. Van Volxem, rapporteur – J’avais demandé la parole, messieurs, pour faire le même
rapprochement qui vient d’être fait par M. le ministre des travaux publics ;
j’ajouterai que, dans l’intention des membres de la section centrale, le
traitement de l’emploi à offrir aux fonctionnaires dépossédés devra être au
moins égal au traitement d’attente.
M.
Pollénus – Tout en rendant hommage à
l’intention qui a dicté l’amendement de l’honorable M. Verdussen, je dois
cependant déclarer que je ne puis l’appuyer. L’honorable membre évalue la
position des fonctionnaires de l’ordre judicaire ou administratif, entièrement
d’après leur traitement, et il résulterait de sa proposition qu’au président du
tribunal de Ruremonde, par exemple, qui n’a qu’un faible traitement, on
pourrait offrir une place plus lucrative, mais qui le ferait déchoir du rang
qu’il a occupé. Je préfère, messieurs, me contenter de la déclaration qui a été
faite par M. le ministre des affaires étrangères, m’en rapporter entièrement au
discernement du gouvernement et me reposer sur sa responsabilité. La chambre
comprendra sans peine l’impossibilité qu’il y a d’évaluer la position des
magistrats d’après le traitement dont ils jouissent, et elle croira sans doute
comme moi qu’il n’y a rien de mieux à faire que de prendre acte de la
déclaration de M. le ministre, par suite de laquelle j’ai retiré mon
observation.
M. Demonceau – Je retire également l’observation que j’ai faite tantôt,
tout en déclarant cependant qu’il y aura bien des Belges qui pourront perdre
cette qualité, parce qu’ils ne croiront pas avoir besoin de faire une
déclaration.
- L’amendement de M. Verdussen est appuyé.
M. Simons – Je dois, messieurs,
demander une explication ; un individu est né dans une partie de
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, lorsque je me
suis rallié au projet de la section centrale, je n’ai pas cru qu’on pourrait
attribuer à cette rédaction l’effet de faire perdre à un Belge qui habite le
territoire cédé, sa qualité de Belge, par cela seul qu’il n’aurait pas fait la
déclaration dans les 6 mois de vouloir conserver cette qualité. Il n’y a pas de
motif de priver un Belge qui habite temporairement le territoire cédé, de sa
qualité de Belge, que de l’en priver s’il habitait
M. Van Volxem – Messieurs, j’estime qu’il faut une déclaration de celui qui
est domicilié dans les parties détachées de
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Dans ce cas, il y aura lieu
de réviser la disposition lors du second vote.
M. Dolez – Je me permettrai de
soumettre une observation. Le traité, en prenant certaines parties du
territoire qui formait
M.
le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Messieurs, il est évident
qu’on ne peut pas dire qu’un individu né en Belgique, et domicilié maintenant
soit sur la rive droite de
Ce ne sera pas, messieurs, très difficile. Voici, en
effet, comment l’article 2 pourrait être rédigé, en changeant l’article 1er,
c’est-à-dire en ne s’occupant plus dans cet article que des individus nés dans
une des parties détachés du Limbourg et du Luxembourg :
« Les fonctionnaires de l’ordre judicaire et
administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg
détachées de
J’ajoute ensuite un paragraphe 2 :
« Ceux des fonctionnaires qui sont nés dans une
des parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de
De cette manière, je concilie toutes les opinions.
Dans l’article 1er, on ne s’occupe plus des Belges qui, nés en
Belgique, se trouvent maintenant être seulement domiciliés dans la partie
allemande du Luxembourg ou sur la rive droite de
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, je ne ferai
qu’une seule observation à l’appui de celles que j’ai déjà présentées, quant à
l’article 1er.
Il est évident qu’un Hollandais, qui, à l’époque de la
révolution, était domicilié dans les provinces belges, n’a pas acquis de plein droit
l’indigénat en Belgique. Il a conservé sa qualité de Hollandais, et s’il a
voulu devenir Belge, il a dû demander la naturalisation.
Eh bien, les Belges nés dans les provinces dont le
territoire n’est pas cédé, se trouveraient exactement dans la même position ;
il est donc impossible d’entendre l’article 1er du projet de la
section centrale dans le sens qu’on a voulu lui assigner.
M. Coghen – Messieurs, les observations que l’on vient de faire sont
très sérieuses ; il me semble qu’un Belge qui habiterait provisoirement
les parties cédées, ou même y aurait son domicile, ne peut pas perdre sa
qualité de Belge, lorsqu’il y reste. Je ne sais pas pourquoi on voudrait le
soumettre à une déclaration inutile ; sa qualité de Belgique est une
qualité inhérente à sa naissance ; on pourrait supprimer dans l’article
premier ces mots « ou qui habite dans une de ces parties. »
M.
le ministre de la guerre (M. Willmar) – Messieurs, il y a une sorte
de contradiction entre la rédaction de l’article 1er et les motifs
de cette rédaction, qui sont exposés dans le rapport de la section centrale.
Voici ces motifs :
« Ainsi, il a été reconnu que la rédaction
proposée de l’article 1er n’était pas assez large en ce qu’elle s’applique
seulement aux habitants des deux parties détachées, sans s’étendre aux
personnes nées dans ces parties, qui n’y habitent point actuellement, mais qui
se trouvent sur un autre point du royaume. »
Voilà ce que la section centrale a cru qu’il fallait changer ;
voici maintenant comment elle propose de rédiger l’article 1er :
« Toute personne jouissant de la qualité de
Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg détachées
par suite des traités entre
Il me semble que la pensée exprimée dans le rapport de
la section centrale est tout à fait différente de celle qu’exprime l’article 1er
de son projet. Cet article concerne les natifs d’une partie quelconque de
Quant aux fonctionnaires publics dont il s’agit, ils
peuvent être l’objet d’une disposition spéciale à ajouter à l’article 2.
M. de Brouckere – Messieurs, je tiens comme certain que ce qu’a dit
l’honorable M. Dolez est très exact, si l’on maintient la rédaction de la
section centrale. Il n’y a pas de doute qu’un individu, né Liégeois, par exemple,
et habitant une des parties à céder, ne fût obligé de faire la déclaration dont
parle l’article 1er du projet de la section centrale. Le projet du
gouvernement allait même plus loin, puisqu’il y était question de tous les
individus qui habitaient les parties à détacher de
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Lorsque dans le projet de
loi, je me suis servis du mot « Les habitants des parties du Limbourg et
du Luxembourg à détacher, etc », je l’ai employé dans le même sens que
celui qu’y attachait l’ancienne loi fondamentale, c’est-à-dire celui d’habitants
attachés au sol par la naissance. Au reste, je pense que toute difficulté sera
levée, si l’on retranche ces mots : « ou qui habite dans une de ces
parties. »
M.
le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Voici la nouvelle rédaction
que je propose : Retrancher d’abord de l’article 1er les
expressions « ou qui habite dans une de ces parties. »
Rédiger ensuite l’article 2 de cette manière :
« Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et
administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg
détachées de
« Ceux des fonctionnaires qui sont nés dans une
des parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de
M.
Verdussen – Quelque méfiance que j’aie
en mes propres lumières dans une question de cette nature, cependant je pense,
malgré l’opinion de M. le ministre, qu’il y a lieu de maintenir dans l’article
1er les mots : « ou qui habite dans une de ces
parties. » Voici mes motifs : L’article 1er commence par
ces mots : « Toute personne jouissant de la qualité de Belge. »
Mais il faut distinguer : on jouit de la qualité de Belge par la
naissance, on en jouit par la naturalisation. Sans doute celui qui est né dans
l’une des parties du territoire qui constituent définitivement le royaume de
Belgique, et qui résidera dans l’une des parties du territoire détachées de
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Je crois qu’il n’y a pas de
distinction à faire. En effet, il me semble évident qu’un Hollandais qui a
demandé la naturalisation belge a bien entendu devenir belge, et non
Limbourgeois ou Luxembourgeois, quoiqu’il a it fixé son domicile dans l’une des
parties cédées du Limbourg ou du Luxembourg. (Adhésion.)
- La suppression dans l’article premier des
mots : « ou qui habite dans une de ces parties », est mise aux
voix et adoptée.
L’article 2 est mis aux voix et adopté avec la
nouvelle rédaction proposée par M. le ministre des affaires étrangères et de
l'intérieur, à laquelle M. de Renesse se rallie, et avec la disposition
additionnelle proposée par M. de Brouckere. Cet article est ainsi conçu :
« Article 2. Les fonctionnaires de l’ordre
judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du
Luxembourg détachées de
« Le gouvernement est autorisé à indemniser les
fonctionnaires qui, par la diminution de leur ressort, perdraient une partie de
leurs émoluments. »
M. le ministre de l'intérieur et
des affaires étrangères (M. de Theux) – Deux réclamations qui ont
trait à cet article m’ont été adressées : l’une en faveur d’un membre de
la députation permanente d’un conseil provincial. J’ai pensé qu’il n’y a pas
lieu de faire en faveur de ces fonctionnaires une disposition spéciale, parce
que, pendant la durée de leur mandat électoral, ils doivent être assimilés aux
autres fonctionnaires de l’ordre administratif.
Ensuite une question sur l’interprétation à donner à
l’article 2 m’a été adressée par un ecclésiastique du Luxembourg allemand, qui,
pour des motifs politiques, voudrait changer de résidence. Je crois que les
ecclésiastiques doivent être assimilés aux fonctionnaires de l’ordre
administratif et judiciaire, et qu’ils doivent jouir du bénéfice de la loi,
tant qu’il n’ont pas été pourvus d’un autre emploi. C’est dans ce sens que j’ai
compris la disposition de l’article 2.
M. de Brouckere – La chambre ne répond pas ; mais il ne s’ensuit pas
qu’elle approuve. Comme il n’y a pas
examen, ceci ne peut être qu’une simple déclaration du ministre qui ne nous lie
en rien.
- Le vote définitif du projet de loi est renvoyé à
lundi prochain.
PROJET DE LOI D’UN CREDIT
DE 4,985,058 FRANCS 20 CENTIMES, ECHEANT EN 1839, DE
Voici le rapport présenté sur ce projet de loi par la
section centrale :
« Messieurs,
« La proposition du gouvernement, faite dans
votre séance du 2 de ce mois, ne pouvant être envisagée que comme une
conséquence de la signature du traité de paix entre
Le projet de loi est ainsi conçu :
« Article unique. Il est ouvert au gouvernement
un crédit de quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinquante-huit
francs vingt centimes (fr. 4,985,058 20 c.) destiné à pourvoir, avec la moitié
de celui alloué par la loi du 22 décembre 1838, pour intérêts de la dette
inscrite au grand livre auxiliaire de Bruxelles, au paiement éventuel du
semestre, échéant en 1839, de la rente annuelle à solder par
- Ce projet de loi est adopté à l’unanimité des 52 membres présents.
Ce sont : MM. Andries, Berger,
Brabant, Coghen, de Brouckere, Dechamps, de Florisone, de Langhe, de Meer de
Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Nef, de Perceval, Dequesne,
de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Dolez, Donny, B. Dubus,
Eloy de Burdinne, Fallon, Heptia, Jadot, Lecreps, Lejeune, Mast de Vries, Metz,
Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Raikem, Raymaeckers, A
Rodenbach, Rogier, Sigart-Goffin, Simons, Smits, Troye, Ullens, Van Cutsem,
Vandenhove, Vanderbelen, Van Volxem, Verdussen, Verhaegen, Willmar, Zoude.
________________________
Sur la demande de M. le ministre des travaux publics,
la chambre met à l’ordre du jour de lundi prochain le projet de loi relatif au
port des journaux, le rapport sur ce projet de loi devant être distribué avant
cette époque.
Sur la demande de M. le ministre des travaux publics,
le bureau de la chambre complète la commission chargée de l’examen du projet de
loi tendant à établir un recours en matière de milice, en nommant membres de
cette commission, messieurs Lejeune et Milcamps.
La séance est levée à cinq heures.