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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 21 novembre 1838

(Moniteur belge du 22 novembre 1838, n°327)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à 2 heures.

M. B. Dubus lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse de pièces adressées à la chambre :

« Le sieur H. Vandermaesen, à Liége, demande que la chambre décide s’il est ou non tenu de produire une expédition du procès-verbal dressé par le magistrat, commis par le tribunal de Liége dans une procédure en reddition de compte. »


« Le sieur H. Verbeke ; saunier à Courtray, demande une nouvelle loi sur le sel. »


« Le sieur J. Jamotte, détenu à l’hospice St-Jean, demande sa mise en liberté. »


« Le sieur E. Leroy, à St-Josse-ten-Noode, créancier commun de la succession jacente du président Van Etten, demande que la chambre ordonne le paiement d’une somme de 27,468 fr. 54 c., appartenant à cette succession et enlevée en 1794 par les états du Hainaut de la caisse du dépositaire général de cette province. »


« Le sieur J.-B. Bulens, jardinier à Anvers, réclame l’intervention de la chambre pour obtenir le paiement d’une parcelle de terre cédée depuis 1835 à l’administration du chemin de fer. »


« Le sieur Mainé, ex-militaire pensionné, demande à pouvoir jouir du bénéfice de la nouvelle loi sur les pensions, et que la sienne soit augmentée. »


« Le sieur Le Prévost, de Basserode, demande que la chambre intervienne pour obtenir la grâce d’un soldat condamné pour complicité de vol à Liége. »


« Des aubergistes de Gand demandent que la loi concernant les débitants de boissons distillées soit modifiée. »

- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions.

Projet de loi qui ouvre un crédit supplémentaire au ministère des affaires étrangères, sur l'exercice de 1838

Il est donné lecture de la lettre ci-après de M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères :

« Bruxelles, le 21 novembre 1838,

« M. le président,

« Le 17 mai dernier, j’ai eu l’honneur de présenter à la chambre un projet de loi relatif à un transfert du budget du département des affaires étrangères pour 1836 à celui de 1838. Ce projet demandait un crédit supplémentaire de 5,000 francs à l’allocation du matériel de l’administration centrale, et de 30,000 francs à celle des missions extraordinaires et dépenses imprévues.

« Les frais considérables qu’ont occasionnés depuis lors les ratifications de plusieurs traités et conventions conclues avec les puissances étrangères, telles que la France, la Sardaigne, la Porte Ottomane, la Suède, Saxe-Cobourg, et., les négociations et les frais de correspondances ont rendu insuffisante la demande de 5,000 francs de majoration pour le matériel.

« D’autre part, la majoration de 30,000 francs pour les missions extraordinaires et dépenses imprévues est également insuffisante par suite des négociations qui ont eu lieu et de celles qui se poursuivent encore.

« Ces motifs m’ont porté à faire une nouvelle demande supplémentaire de 7,680 francs pour les dépenses de matériel, et de 35,000 francs pour les missions extraordinaires et dépenses imprévues.

« Ces sommes ajoutées aux demandes primitives, faites le 17 mai portent l’augmentation à faire au budget de 1838 à 12,680 francs pour le matériel, et à 65,000 francs pour les missions extraordinaires et dépenses imprévues.

« Les deux sommes précitées peuvent être prélevées sur des crédits alloués aux budgets de 1836 et 1837, restés disponibles, savoir :

« Au budget de 1836 :

« Chapitre 4. Article unique : fr 11,813 74

« Chapitre 5. Article unique : fr. 38,000 00

« Et au budget de 1837 :

« Chapitre 3. Article unique : fr. 8,335 26

« Chapitre 4. Article unique : fr. 17,000 00

« Chapitre 7. Article unique : fr. 2,533 00

« Total : fr. 77,680 00.

« Je viens en conséquence vous prier, M. le président, de vouloir bien soumettre cette nouvelle demande aux délibérations de la commission chargée de l’examen du projet de loi dont il s’agit.

« Le ministre des affaires étrangères et de l’intérieur,

« DE THEUX. »

- Cette demande est renvoyée à la commission qui a été chargée de l’examen du projet de loi auquel elle se rapporte.


M. le ministre de la justice (M. Ernst) adresse à la chambre des renseignements sur des demandes en naturalisation qui lui ont été renvoyées.

- Pris pour notification.

Projet de loi modifiant le tarif général du timbre

Discussion des articles

Article 10

M. Demonceau, rapporteur – Dans la séance d’hier, messieurs, nous avons discuté longuement l’article dont nous reprenons aujourd’hui la discussion. J’ai demandé la parole parce que je pense qu’il est de mon devoir, comme rapporteur, d’exposer à la chambre tous les moyens propres à faire une bonne loi, une loi qui puisse assurer la perception du droit de timbre et, en même temps, autant que possible, éviter au commerce et aux particuliers les tracasseries inséparables de toute loi financière.

Nous avons dit, messieurs, dans le rapport de la section centrale, qu’en ne changeant rien à la législation actuelle, nous pensons donner au ministère les mêmes moyens d’assurer la perception du droit que ceux qu’il demande. Il est vrai qu’une loi française de 1816 avait admis différentes catégories de solidarités, que le gouvernement reproduit dans le projet dont nous nous occupons ; mais le gouvernement, qui déclare ne point vouloir des mesures fiscales que renferme la loi française de 1816, ne trouve pas dans la loi actuelle les mêmes garanties que le législateur français trouvait dans la loi de 1816. Je pense que M. le ministre des Finances sera d’accord avec moi sur ce point, que les articles qu’il a extraits de la loi de 1816 sont appuyés en France de mesures qu’il ne voudrait pas proposer lui-même dans notre pays. Il résulte de l’examen attentif de l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi, que le gouvernement ne veut percevoir l’amende que pour les contraventions constatées en justice ; le gouvernement ne veut pas de la recherche ni des autres accessoires annexés à la loi de 1816, le gouvernement ne veut aucune des conséquences de cette loi ; je pense donc qu’en maintenant la législation actuelle, nous donnons au gouvernement tout ce qu’il aurait si nous adoptions la proposition qu’il nous a faite lui-même.

Ainsi que nous l’avons dit dans notre rapport, messieurs, l’amende est aujourd’hui indivisible (je vous prie de faire bien attention à ce mot) ; celui du créancier ou du débiteur, du prêteur ou de l’emprunteur, qui veut présenter une pièce en justice, doit auparavant payer la totalité de l’amende. Or, à quoi servira la solidarité que veut établir M. le ministre si déjà l’indivisibilité a pour effet de rendre solidaires le créancier et le débiteur ? Cette solidarité, dans l’opinion de M. le ministre des finances, ne s’applique qu’aux contraventions reconnues en justice ; eh bien, dans l’état actuel de choses, il est impossible que l’amende soit fraudée lorsque la contravention est reconnue en justice, puisqu’avant de pouvoir faire usage devant les tribunaux d’une pièce écrite sur papier libre, on est obligé de payer la totalité de l’amende. La solidarité que M. le ministre des finances veut établir n’aura donc nullement pour effet d’augmenter le produit du timbre.

N’allez pas croire, messieurs, que l’administration ait comme en France le droit indéfini de se faire produire toute espèce de titres, même lorsqu’ils sont mentionnés dans certains actes tels qu’inventaires, etc. ; d’après notre législation, quoique les notaires mentionnent dans leurs inventaires des pièces écrites sur papier lire, je ne pense pas que l’administration ait le droit de se faire produire ces pièces ; je ne connais qu’une circonstance où l’administration aurait le droit d’exercer des poursuites, ce serait dans le cas où un contrat synallagmatique, un contrat de vente, par exemple, fût mentionné dans un inventaire ; alors elle pourrait exiger le droit de vente, non pas en vertu du titre, mais en vertu de l’énonciation dans l’inventaire ; dans tous les autres cas, je ne pense pas que l’administration puisse exercer des poursuites quelconques du chef de pièces mentionnées dans un inventaire, soit de faillite, soit de succession.

Il me semble donc, messieurs, que sans changer la législation actuelle, sans rien changer à la jurisprudence établie, nous donnons à M. le ministre des finances tout ce qu’il veut obtenir par la solidarité qu’il demande.

Je dois cependant avouer que dans certaines circonstances il pourrait se faire qu’on eût le droit de se plaindre de la jurisprudence actuelle ; par exemple un créancier a délivré une quittance sur papier libre ; il a oublié de mentionner dans sa comptabilité que la dette est éteinte ; il meurt, et ses créanciers viennent demander en justice le paiement de cette créance ; le débiteur n’a rien de plus pressé que d’opposer aux demandeurs sa quittance, qu’il a dû auparavant faire timbrer ; dans ce cas, quoique la faute provienne du débiteur, qui aurait dû se faire donner quittance sur papier timbré, il est de jurisprudence que les créanciers soient condamnés au paiement de l’amende, parce qu’ils sont condamnés aux dépens, dans lesquels l’amende est comprise. Voilà, messieurs, un cas exceptionnel. Peut-on remédier à cet inconvénient par la solidarité que demande M. le ministre ? Je ne le pense pas, mais je livre cette observation à ceux de mes honorables collègues qui, comme moi, ont pu se livrer à une étude particulière des lois sur le timbre. Dans tous les cas il me semble que la solidarité ne donnerait ici aux créanciers aucun droit contre le débiteur ; il est vrai que, d’après l’opinion soutenue par un de nos honorables collègues, le débiteur aurait commis un délit par le seul fait qu’il aurait accepté un quittance sur papier libre, mais je suis loin d’admettre ce système ; il a des circonstances où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de ne pas accepter une quittance sur papier libre, où le créancier puisse ne pas se contenter d’un titre sur papier libre ; je vais citer un exemple : je prête à pierre une somme de mille francs, je me confie à lui ; je ne demande pas de reconnaissance. Le lendemain, je vois un de mes amis qui fait naître dans mon esprit quelques doutes sur la solvabilité de Pierre. Le surlendemain je me rends près de lui, et lui dis : Je n’ai pas de reconnaissance, écrite par vous, de la dette que vous avez contractée envers moi ; je vous requiers de me donner une reconnaissance, voici le timbre sur lequel vous pourrez la faire. Le débiteur pourra me répodre : Je n’entends pas vous donner ma signature sur timbre ; mais je consens à vous délivrer un acte valable dans toutes les formes et si plus tard je ne fais pas honneur à mon obligation, vous aurez le droit de faire timbrer l’acte.

Ce cas pourra se présenter plusieurs fois. Voici un autre exemple : Je suis à 25 lieues du domicile de mon débiteur ; mon débiteur m’envoie une reconnaissance dans une lettre ; cette reconnaissance est sur papier libre ; je risque, en la lui renvoyant, de n’avoir pas de preuve légale de ma créance ; en la retenant je contreviendrai aux lois sur le timbre, je commettrai un délit, et cependant je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il y a délit, alors qu’il n’y a pas d’intention.

De quelque manière qu’on envisage la question, il est impossible de dire que, dans tous les cas, celui qui reçoit un billet non timbré, participe par cela seul à la fraude des droits du timbre.

Au reste, pour ce qui me concerne, et je crois que tous les honorables collègues de la section centrale sont de mon avis, je désire qu’on fasse une bonne loi ; mais je désire aussi que la chambre y réfléchisse bien avant de changer une loi qui est appliquée et interprétée depuis 30 ans.

M. Dolez – Messieurs, je veux croire, comme M. le ministre des finances, que la disposition relative aux quittances serait productive pour le trésor ; mais cette qualité productive n’est pas la seule qu’il faille désirer dans une loi fiscale.

Je trouve dans la disposition un inconvénient qui m’effraie. Une loi fiscale ne doit pas être conçue de manière à exposer les particuliers, soit à des entraves dans la marche de leurs affaires, soit à des contraventions journalières de la loi. Tel est le caractère de la disposition qu’on nous propose ; il est impossible que les citoyens ne soient pas entravés chaque jour dans la marche de leurs affaires, ou qu’ils ne contreviennent pas chaque jour à la disposition, si elle est adoptée. Et en effet, que chacun de vous, messieurs, fasse un appel à ses souvenirs, qu’il se rappelle la gestion de ses affaires, et qu’il se demande ensuite s’il ne lui arrivera pas cent fois par an de devoir donner une quittance sur papier libre. Le créancier pourrait au moment où son débiteur se présentera, n’avoir pas de papier timbré chez lui ; il n’aura pas non plus à sa porte le bureau d’un receveur du timbre. Il y a plus : les trois quarts du temps les habitants de la campagne viennent s’acquitter de leur fermage envers les propriétaires, les dimanches et les jours de fête. Or, à pareils jours, les bureaux du timbre sont fermés ; il y aura impossibilité de se procurer du papier timbré ; il faudra donc renvoyer le débiteur. Or, chacun sait que le débiteur qui vient payer n’est jamais renvoyé. (Hilarité.)

Les inconvénients que je rencontre dans l’article me feront voter contre la disposition.

M. Verdussen – Messieurs, plusieurs honorables préopinants ont beaucoup allégé la tâche que je me suis imposée, lorsque j’ai demandé la parole dans la séance d’hier.

L’honorable M. Dolez vient de parler de l’effet moral de la loi ; c’est à ce point que je me bornerai pour le moment. En effet, les conséquences de cette disposition m’effraient.

Posons d’abord un principe. L’article 1248 du code civil dit formellement que les frais de paiement sont à la charge du débiteur. Voilà le principe.

Quand on dit que le droit est dû par tel individu, on dit, comme conséquence naturelle, que les amendes sont également dues par lui. Or, d’après l’art. 10, ce n’est plus le débiteur seul qui sera responsable envers l’état ; l’état aura deux débiteurs, et, comme l’a fait remarquer hier M. Milcamps, dont je partage l’opinion, vous allez déroger au code civil, en votant la disposition que nous discutons. Il faudrait, me semble-t-il, professer un respect aussi religieux pour les dispositions du code civil que pour les dispositions constitutionnelles ; au moins, il ne faudrait toucher au code qu’après un mûr examen.

Il est certain qu’aux termes de l’article en discussion, le fisc aura deux personnes contre lesquelles il pourra agir, et à défaut de solvabilité de la part du débiteur, il s’en prendra au créancier. Or, quelle sera la conséquence d’une pareille disposition, quand il s’agira d’une faillite ou d’une succession dont on se dispute les restes ? Lorsque l’objet est porté devant les tribunaux, les agents du fisc peuvent être appelés à se saisir d’une multitude de quittances qui, dans l’état actuel des choses, ne sont plus passibles d’amendes, parce que, d’une part, le débiteur est mort, et que, d’autre par, il est insolvable ; mais alors, quand on considère que l’action du gouvernement reste ouverte pendant 30 ans, on doit être effrayé des conséquences que peut avoir la disposition qui tend à mettre entre les mains des agents du fisc des quittances qui ont été délivrées par différentes personnes pendant un grand nombre d’années. Il ya telle faillite, telle mortuaire qui, à elle seule, de cette façon, fournira 30,000 francs d’amende.

Du reste, je trouve un autre effet immoral dans la loi. Aujourd’hui, c’est le débiteur seul qui souffre, lorsqu’il laisse échapper de ses mains la quittance, dont seul il a la garde ; mais, pour l’avenir, vous placez dans les mains de ce débiteur une arme terrible contre tous ses créanciers ; cela pourrait devenir l’objet d’une spéculation odieuse. Un homme, qui jadis a été dans l’opulence, mais qui, par des revers de fortune, est tombé dans la détresse, pourra se créer une spéculation en recueillant ses vieilles quittances et en rançonnant ses anciens créanciers. Il pourra leur dire : Voilà des titres contre vous ; ce sont autant de sommes de 30 fr. que je puis déposer entre les mains du fisc ; donnez-moi dix francs et je vous restitue les quittances ; quant à moi, je n’ai plus rien, on ne peut rien me demander ; je suis insolvable, c’est à vous que le fisc s’en prendra.

Je vous avoue, messieurs, qu’une pareille conséquence de la loi m’effraie. Sous un autre rapport encore, vous faites dépendre nos négociants, nos marchands de détail, de la négligence d’un étranger que la loi belge ne peut plus atteindre. Toutes les quittances qui sont aujourd’hui apposées au bas des factures peuvent, entre les mains d’un étranger à l’abri des poursuites de la loi belge, devenir un cas fâcheux pour celui qui a apposé les quittances.

D’après ces considérations, je me rallie à l’opinion des honorables membres qui ont trouvé nécessaire de retrancher de l’art. 10 la troisième disposition qui concerne les créanciers et les débiteurs, pour les quittances. Quant à la disposition relative aux prêteurs et aux emprunteurs pour les obligations, j’avoue que j’y trouve une espèce d’acte synallagmatique, et que je partage l’opinion qui a été émise hier par l’honorable M. Gendebien. Je crois qu’on pourrait l’étendre aux dispositions de l’art. 10 que la section centrale nous a proposés.

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Messieurs, ce qui paraît toucher principalement l’honorable préopinant, c’est que l’article que nous discutons en ce moment, dérogerait à l’art. 1248 du code civil qui stipule que les frais du paiement sont à la charge du débiteur ; or, il est évident que la disposition dont l’examen nous occupe, ne peut avoir pour portée de déroger à la loi civile. Pour le prouver d’une manière péremptoire, il suffit de rappeler qu’en France l’article 75 de la loi du 25 avril 1816, qui régit le timbre, est absolument semblable à celui que nous proposons, et que, malgré cette loi de 1816, l’article 1248 du code civil est resté en vigueur dans ce pays ; et en France, messieurs, on entend l’application des lois de la même manière qu’en Belgique. Je puis donc dire, sans recourir à d’autres démonstrations, que l’art. 1248 du code civil n’est pas en cause à propos de l’article que nous discutons.

L’honorable M. Verdussen a signalé divers dangers que courrait, selon lui, le créancier qui ne délivrerait pas de quittance sur timbre. Ces dangers ne me paraissent pas aussi effrayants qu’à M. Verdussen ; mais le fussent-ils, ce serait pour moi une raison de plus pour insister en faveur de la disposition qui se débat actuellement. En effet, si par suite de la loi, les créanciers étaient réellement menacés aussi fortement qu’on le dit, quand ils négligent d’écrire leurs quittances sur timbre, ils auraient toujours la précaution d’obéir à la loi.

On dit qu’il surgira de grands embarras dans les petites transactions journalières. Je ferai remarquer à ce sujet que toutes quittances de sommes inférieures à 10 francs ne doivent pas aux termes des dispositions existantes que nous maintenons, être dressées sur timbre ; et cette considération, messieurs, mérite de fixer votre attention, car s’il fallait, pour de très petites sommes, écrire les quittance sur timbre, je comprendrais mieux l’objection à laquelle je réponds.

D’un autre côté, au lieu d’un droit de 40 c. actuellement exigé, nous proposons de le réduire à 25. Si j’étais certain d’obtenir la sanction que je réclame en ce moment pour la perception du droit, je n’hésiterais pas à admettre un droit même inférieur à 25 c.

Aussi, en présence de cette circonstance, que pour toute somme inférieure à 10 fr., la quittance n’a pas besoin d’être timbrée, et que pour celles au-dessus de ce chiffre le droit proposé est minime et peut encore être réduit, on ne doit pas hésiter à porter dans la loi une menace d’amende contre celui qui, suffisamment averti, se rend coupable du fait matériel de la contravention, qui a écrit et signé l’acte contrairement à la loi du timbre.

Vous aurez remarqué, messieurs, que nous ne demandons d’armer le fisc d’aucuns moyens nouveaux pour rechercher les contraventions ; nous ne demandons aucun droit d’inquisition sur la confection des inventaires, en cas de décès ; nous laissons les choses, à cet égard, dans l’état actuel. L’unique proposition que nous faisons, c’est de menacer d’une amende le créancier qui écrit une quittance sur papier libre, contrairement à la loi du timbre. Mais, je le répète, quand aux moyens de constater les contraventions, nous n’en demandons pas d’autres que ceux qui existent.

M. Gendebien – Il y a dans la question qui nous occupe un fait dominant qu’il ne faut pas perdre de vue. Il faut se pénétrer de cette vérité qu’il n’y a ni crime ni délit, comme un orateur l’a affirmé hier ; il n’y a pas même une contravention dans le fait d’un quittance sur papier libre ; il y a seulement défaut de paiement d’un impôt ; par conséquent, il ne peut y avoir ni auteur de délit ni complice. Quelqu’un doit un impôt et ne l’a pas payé. Qui faut-il punir de ce défaut de paiement ? Celui qui devait le droit. Or, qui devait le droit ? Le débiteur qui avait besoin d’une quittance et non le créancier qui la donne. On a déjà cité l’art. 1248 du code civil. Cet article dit positivement que c’est le débiteur qui doit payer les frais de quittance.

Comment pouvez-vous considérer comme complice le créancier qui ne devait rien, celui à qui on ne pouvait pas demander la moindre chose. Le fisc n’a donc le droit de rien demander au créancier ; il ne peut le faire sans contrevenir aux premières notions du droit civil. Aucun tribunal ne pourrait le condamner à délivrer une quittance sur papier timbré. Et cependant on veut le rendre passible et du droit et de l’amende.

Voyez les inconséquences de ce système : si le débiteur est insolvable, ou si on trouve dans une mortuaire même opulente des quittances non timbrées, le fisc a un recours contre le créancier qui n’était pas passible du droit, tandis qu’on n’a pas, dit,-on, de recours contre les héritiers, parce que la contravention est personnelle et que la mort éteint les poursuites ; ainsi les héritiers, même riches seraient dispensés de payer l’amende pour le fait de leur parent très riche ; mais le créancier qui ne devait rien, serait considéré comme complice, et serait punissable pour un fait qui lui était étranger et dont la loi met positivement toutes les conséquences à la charge du débiteur.

L’article 1248 dit positivement que « les frais du paiement sont à la charge du débiteur. »

L’article 1135 met à la charge du débiteur toutes les conséquences, toutes les suites de la convention des actes qui en dérivent.

Voici les termes de l’article 1135 :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »

Or, il est de la nature de la dette de mettre à la charge du débiteur tous les frais de paiement ; l’article 1248 le dit d’ailleurs en toutes lettres ; dès-lors il est hors de doute que l’amende qui est la conséquence du défaut de paiement du timbre doit lui incomber comme l’obligation de payer le timbre.

Il est évident, d’après ce que je viens de dire, que le ministre est dans l’erreur quand il pense que la proposition fiscale ne déroge en rien à la loi civile, car elle contrevient aux articles 1248 et 1135 du cde civil.

On vous a dit qu’en France on avait admis le système qu’on propose. Mais de ce que, dans un pays où la fiscalité a conservé jusqu’aux droits réunis, on pousse l’exigence jusqu’à l’extrême, est-ce une raison pour en agir de même en Belgique ? Peut-on aller chercher là ses exemples ? Et à quelle époque les prend-on ? en 1816. De ce qu’on a violé la loi civile en France, faut-il la violer en Belgique ? Devons-nous faire tout ce qu’on a fait en France ? n’avons-nous pas le droit de prouver qu’on s’est trompé en France, et qu’en suivant l’exemple de ce pays, on violerait la loi civile ? Pour nous déterminer à imiter la France, il faudrait prouver ce qui est en question, c’est-à-dire qu’en agissant ainsi en France on n’a violé aucune loi.

Indépendamment des règles du droit civil, on violerait, en adoptant la loi, un vieil adage qui s’exprime en latin : Id est cui prodest.

Celui-là est coupable au profit duquel le fait a été consommé. Or, c’est au profit du débiteur que la quittance a été faite, c’est lui qui devait supporter les frais du timbre, c’est lui, et non le créancier, qui doit subir les conséquences de l’emploi de papier non timbré. Il ne faut pas grandes notions de droit, pour résoudre la question ; un vieil adage, le plus vulgaire, le tranche nettement.

On a dit qu’il ne devait pas être plus permis au créancier qu’au débiteur de violer la loi. Oui, si la loi pouvait être violée par le créancier. Que vous a-t-on dit pour vous prouver que la loi serait violée par le créancier ? On a dit que la loi prescrivait de n’écrire les quittances qui sur timbre, et que le créancier qui écrivait une quittance sur papier libre, violait la loi, comme celui qui la recevait. A cela, je réponds par l’article 1er de la loi sur le timbre :

« La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. »

Voyez si cela ressemble à ce qu’on a dit hier.

Qui est dans le cas de produire en justice une écriture sur papier timbré ? est-ce le créancier ou le débiteur ? C’est le débiteur. Ainsi, aux termes de la loi fiscale elle-même, le créancier ne peut jamais être passible du défaut d’écriture sur timbre ; car il n’aura jamais à la produire en justice.

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Nous voulons le rendre passible de ce défaut.

M. Gendebien – Mais je viens de vous démontrer qu’il est impossible de le faire, sans contrevenir à toutes les lois et à l’adage le plus vulgaire.

On vous a dit que le débiteur pouvait toujours contraindre le créancier à fournir le timbre, parce qu’il pouvait lui dire : pas de quittance timbrée, pas d’argent. Cette observation ne prouve rien ; car on pourrait répondre par une autre observation plus juste et plus décisive : pas d’argent, pas de libération. Or le débiteur a pris l’engagement de se libérer. Qui doit payer le timbre de l’acte de libération ? le débiteur. C’est la loi qui le dit en toutes lettres. Ainsi, quand le débiteur viendra dire à son créancier ; Pas de quittance, pas d’argent, le créancier répondra : Pas d’argent, pas de libération. Et comme il a une action contre son débiteur, il le poursuivra. Il le fera condamné à payer, mais jamais il ne pourra, lui créancier, être condamné à payer le timbre.

Mais, vous dit-on, on peut éviter tous ces embarras et les amendes en fournissant le timbre. Sans doute ; mais la question n’est pas là ; la question est de savoir si vous pouvez contraindre le créancier à fournir le timbre. S’il ne veut pas le faire, je voudrais qu’on me dît en vertu de quelle loi on le contraindra, et quel tribunal le condamnera. Si vous ne pouvez pas le contraindre à faire une chose, comme pourriez-vous le punir de ne pas l’avoir faite ?

Un honorable orateur a dit hier que, quant au payement du droit de timbre, il trouvait une injustice à faire peser la solidarité sur le créancier et le débiteur ; mais il n’a pas trouvé qu’il en fût de même pour l’amende, parce que là il n’y a pas contravention à la loi civile. Cet honorable membre aurait dû lire les deux articles dont je viens de donner lecture ; il se serait convaincu que, dans un cas comme dans l’autre, il y a contravention à la loi civile ; il se serait convaincu que le débiteur pour sa libération devait subir toutes les conséquences du contrat, de l’obligation qu’il a prise de payer ; qu’en conséquence il est passible de l’amende comme de tout le reste ; seul passible du défaut de s’être conformé à la loi du timbre qui est son fait unique.

Vous parlerai-je des graves inconvénients du projet ? L’honorable M. Verdussen vous a fait entrevoir quelles peuvent être les conséquences immorales de la loi. Ces considérations m’avaient frappé dès le premier abord ; désirant me restreindre à la simple discussion de droit, je ne m’y étais pas arrêté ; l’honorable M. Verdussen vous les a présentées d’une manière tellement palpable qu’il est impossible de les méconnaître. Vous commencez pas jeter la perturbation dans les relations sociales ; vous jetez la perturbation dans toutes les idées reçues. Là où il n’y a pas de délit, vous voulez rendre complice d’un fait celui qui y est tout-à-fait étranger, et exposer, ainsi que l’expliquait l’honorable préopinant, le créancier à être la victime de la mauvaise humeur ou de la spéculation la plus sordide, la plus condamnable, d’un débiteur insolvable.

J’admets un instant que le défaut de timbre soit un délit (ce n’en est pas un ; ce n’est pas même une contravention ; c’est un défaut de paiement). Le droit de timbre est à la charge d’un seul individu ; si cet individu est insolvable ou s’il meurt, ne pouvant avoir de recours contre lui, on se vengera sur l’innocent. Je vous demande quelle moralité. Cela ressemble assez à la fable du Loup et de l’Agneau :

« Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. »

Je sais que d’ordinaire le fisc se montre assez loup ; mais je m’étonne que le ministre des finances actuel qui a, en général, horreur de la fiscalité, insiste pour faire voter une disposition aussi fiscale et aussi injuste. Je voterai contre le troisième paragraphe et pour les deux premiers.

M. Dubus (aîné) – Plusieurs honorables membres se sont prononcés contre le 3e § de l’article en discussion. Quant à moi, je ne rejette pas seulement le 3e §, je rejette aussi le 2e. Les deux paragraphes renferment le même vice, celui de rendre le créancier responsable de la faute commise par le débiteur.

Un honorable préopinant, député d’Anvers, qui a combattu le 3e §, a cru pouvoir admettre le deuxième par le motif, a-t-il dit, que les obligations entre prêteurs et emprunteurs sont des espèces d’obligations synallagmatiques. Je crois qu’il s’est trompé. Ces actes ne sont nullement synallagmatiques, ils sont tout-à-fait unilatéraux. Il n’y a pas de doute possible sur ce point ; ils sont si peu synallagmatiques, qu’il n’y a qu’une partie qui les détient ; s’ils étaient synallagmatiques, ils devraient être faits en double à peine de nullité.

Les frais de l’obligation sont à la charge de l’emprunteur, de même que la quittance est à la charge du débiteur. Dès-lors, il n’y a pas de différence à rejeter le deuxième paragraphe aussi bien que le troisième. Dans l’un et l’autre cas, le but du gouvernement est de rendre le créancier responsable d’un impôt qui ne concerne que le débiteur. Je ne conçois pas qu’on puisse faire de différence entre les deux paragraphes.

Je pense, comme les honorables préopinants, que la législation en vigueur pourvoit suffisamment aux intérêts du fisc. On ne doit pas regretter qu’il y ait trop peu de fiscalité dans les lois françaises en vigueur dans le pays. Je crois qu’on devrait plutôt trouver ces lois trop favorables aux intérêts du fisc. On est habitué à ces lois ; exécutons-les donc telles qu’elles sont ; mais ne les renforçons pas de dispositions fiscales ; n’ajoutons pas de l’odieux à ce qui est odieux déjà ; car c’est ce qui résulterait de l’adoption de la proposition du gouvernement.

Il est suffisamment satisfait aux intérêts du fisc ; en effet, ni les obligations ou les quittances ne peuvent être produites en justice que les droits ne soient payés. Quelle que soit la personne qui présente l’acte à l’enregistrement, elle est obligée de payer l’amende. Voilà la garantie du fisc. Si le débiteur est solvable, il est contraint de payer l’amende. On veut plus : on veut, si le débiteur est insolvable, que le fisc puisse contraindre le créancier à payer l’amende. S’agira-t-il d’une créance, le créancier qui, par suite de l’insolvabilité de son débiteur, aura le malheur de perdre le montant de la créance, devra encore payer l’amende pour le défaut de paiement d’un droit dû par le débiteur. S’agira-t-il de créance : si le receveur de l’enregistrement a mis, par un moyen quelconque, la main sur la quittance, vous aurez une action contre le créancier alors que la quittance a été donnée au débiteur qui devait fournir le timbre et qui a seul fraudé l’impôt.

Si vous admettez ce système, comme l’a dit l’honorable M. Verdussen, un débiteur insolvable aura toujours un moyen de rançonner son créancier.

Quand le débiteur décédera, qu’arrivera-t-il ? On ne pourra poursuivre l’amende contre ses héritiers puisque l’amende est une peine. On poursuivra le créancier ; et dans le cas même où la succession du débiteur serait opulente, ce sera le créancier qui devra payer l’amende. Ainsi le résultat de la disposition, dans l’application qui en sera faite, sera tout-à-fait injuste et empreint d’une fiscalité odieuse.

Je ne crois pas pouvoir admettre cette disposition. Quant à moi, je la trouve tellement injuste, que si elle était admise, je croirais devoir voter contre le projet de loi. C’est principalement pour faire cette déclaration que j’ai pris la parole.

M. Lebeau – Quoique je n’aie guère d’espoir de voir triompher l’opinion que j’ai émise hier, comme je la crois fondée en raison et en théorie, je n’hésite pas à présenter quelques observations à l’appui de celles que j’ai soumises hier à la chambre.

Ce n’est pas le tout d’exprimer au gouvernement des vœux énergiques, de lui envoyer des adresses dans lesquelles on déclare être prêt à faire face à tous les sacrifices que peuvent réclamer les circonstances ; il ne faut pas que de semblables paroles demeurent stériles. Comme elles se résument souvent en questions d’argent et que je pense que vous n’attendrez pas longtemps sans en voir les conséquences, je crois qu’il serait bon de jeter les yeux sur le trésor public et sur les ressources qui peuvent l’alimenter ; je crois que nous devons continuer pendant quelques temps encore à marcher dans la voie où nous sommes entrés l’année dernière lorsque nous avons créé quelques ressources nouvelles pour le trésor public ; lorsque nous avons, sans faire murmurer, créer une ressource d’un million pour l’état par une seule loi.

Je ne pense pas qu’on veille toujours recourir à la ressource des emprunts. Je ne crois pas que la chambre soit disposée à entrer dans cette voie. Il faut donc augmenter les ressources du trésor. Pour moi, je ne conçois pas d’impôt sans loi fiscale ; et j’avoue que le mot ne me fait pas peur.

Je crois qu’il faut augmenter les ressources du trésor, et que pour cela il faut une loi fiscale. Je n’ai pas peut de faire une loi fiscale.

Maintenant il semble que ce qu’on propose soit une monstruosité sans précédent, ni analogue. Cependant, déjà, on vous a cité la législation française, et je l’invoque ainsi, malgré le vice de son origine, résultant de sa date (1816) ; vice que je ne conçois pas bien quand il ne s’agit pas d’une loi politique.

Je ferai d’ailleurs remarquer que cette loi existe encore en 1838 sans que personne en demande l’abrogation.

M. Gendebien – Il y a bien d’autres abus qui existaient en 1816 et qui existent encore en 1838.

M. Lebeau – Ces abus sont signalés quotidiennement. Dans la liste de ces grands abus, je n’ai jamais vu la législation sur le timbre.

L’Angleterre, qui se connaît en législation, et qui est notre aînée en régime parlementaire, a une législation sur le timbre bien autrement fiscale que la loi française et que la disposition proposée par M. le ministre des finances.

Vous avez entendu hier M. le ministre des finances en citer quelques dispositions. Mais la loi du timbre rapporte environ cent millions en Angleterre ; et ici la loi du timbre ne rapporte peut-être pas le quart de ce qu’elle rapporterait si elle était loyalement exécutée.

J’avais dit hier qu’il s’agissait bien ici d’une véritable contravention, et que tous ceux qui prennent part à une contravention sont auteurs ou complices ; qu’a-t-on répondu à cela ? On me répond : Non, ce n’est pas une contravention : il ne s’agit que de l’omission de payer un droit.

Les contraventions, telles qu’elles sont définies dans le code criminel et dans le code pénal, sont des contraventions de police ; mais il y en a d’autres : les contraventions en matière de douanes, par exemple, ne sont pas seulement des contraventions : elles peuvent même devenir des délits, des crimes. C’est à ce point qu’elles sont punies comme des crimes en Angleterre et dans d’autres pays. Ce ne sont pourtant pas là des contraventions de police.

Il y aura contravention en violant la loi du timbre, puisqu’il y aura amende. L’amende suppose qu’on a désobéi à une prescription de la loi. Je ne conçois pas d’amende sans désobéissance formelle à la loi ; il n’y a pas d’amende sans délit. S’il n’y avait qu’omission ou refus de payer un droit, il n’y aurait lieu qu’à une action en recouvrement.

M. Verdussen est venu faire un tableau lamentable du sort qui attendrait les créanciers dans certaines circonstances ; s’ils avaient affaire à des faillis, à des débiteurs insolvables, qui les menaceraient de les livrer au fisc. Mais l’honorable membre a oublié que le créancier se serait spontanément associé un millier de fois à la violation de la loi. Si la loi passe, la volonté du législateur est que créancier ou débiteur ne puissent se dispenser de l’exécuter, et cela dans l’intérêt du trésor public, c’est-à-dire du pays.

Ainsi, la loi à la main, le créancier est punissable, et il doit être puni en morale comme en droit positif.

Le fisc est-il si exigeant ? Il faut seulement que le créancier exige, que le débiteur fournisse un papier de 25centimes pour éviter tous les énormes inconvénients signalés. Si ce droit de 25 centimes vous paraît trop élevé, réduisez-le à 15centimes , permettez d’écrire la quittance sur papier libre jusqu’à 25 francs ; mais ne faites pas une loi qu’on puisse violer impunément. J’aimerais cent fois mieux qu’on ne fît pas la loi que d’en fait une qui serait facile d’éluder, dont il serait facile de se jouer. Les lois qu’on peut se dispenser d’exécuter, qu’on peut mépriser, sont de mauvaises lois ; il n’en faut pas voter de semblables.

Mais il suffit, dit-on, que la quittance soit frappée d’amende quand elle est produite en justice ; et comme elle ne peut être produite que par le débiteur contre le créancier, il est naturel que celui-ci seul soit passible de la peine. Mais c’est en cela que consiste le vice de la législation actuelle ; c’est une très petite partie des quittances qui viennent en justice, et le trésor public est frustré des neuf dixièmes des droits qu’il devrait percevoir.

Rejetez la loi si vous pouvez grossir les revenus de l’état autrement que par les dispositions que l’on propose ; mais vous ne sauriez méconnaître que ces dispositions sont conformes aux principes d’une bonne législation fiscale ?

Je proposerais volontiers qu’on réduisît le droit à 15 centimes, et le chiffre des quittances sur papier libre à 25 fr., si cette modification pouvait faire accueillir la sanction proposée. Quant à moi je persiste à l’appuyer.

M. Pollénus – Si le projet du gouvernement a été combattu, c’est que l’on a trouvé que la perception donnerait lieu à de très grands inconvénients ; c’est sous ce rapport que je la repousserai par mon vote.

Ceux qui ont voté l’adresse en réponse au discours du trône n’ont pas entendu émettre un vote stérile ; tous, aussi bien que moi, sont prêts à répondre par des actes aux paroles de l’adresse. Mais pour créer des ressources nouvelles au trésor, fut-il consacrer des abus, ouvrir la porte à des vexations ?

Lorsque M. le ministre des finances a entendu qu’on lui signalait les nombreux inconvénients résultant de son projet, qu’a-t-il répondu ? il vous a dit que le droit de recherche dont parlait M. Verdussen ne pourrait avoir lieu, et que le droit sur les quittances ne se percevrait pas lorsqu’il s’agirait de moins de dix francs.

Mais où se trouve, dans la loi, la disposition qui dispensera d’écrire sur papier timbré pour moins de dix francs ?

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Nous maintenons formellement les anciennes dispositions.

M. Pollénus – Vous dites que vous maintenez les dispositions de frimaire an VII ; mais vous renversez les bases de cette législation de frimaire, et vous ouvrez la porte à une multitude de vexations par des expressions vagues.

Au reste est-il bien vrai que le projet du gouvernement sera si productif qu’on veut le croire ? J’ai entendu hier plusieurs honorables membres soutenir que l’emploi du papier timbré serait extrêmement augmenté à cause des dispositions nouvelles. Mais d’abord il y aura moyen d’éluder la loi ; au lieu d’écrire une quittance dans la forme ordinaire, ne pourra-t-on pas, dans une lettre reconnaître qu’on a reçu telle somme ?

Prétendra-t-on que l’on pourra bien avoir reçu en présence d’une lettre qu’on aurait écrite et signée ?

Un des grands inconvénients que je trouve à la loi, c’est qu’elle rendra plus rares les moyens d’opérer les libérations ; et par là elle ouvrira la porte à des procès sans nombre. Il y a des débiteurs malheureux qui ne demanderont pas mieux que d’éviter le papier timbré ou qui même ne pourront pas en présenter aux créanciers. Ceux-ci consentiront volontiers à délivrer un document sur un papier qui ne lui donnera aucune valeur. Par l’intérêt qui portera à économiser cette somme, on se privera des moyens d’avoir libération, et l’on occasionnera des procès. De bonnes lois doivent procurer les moyens de se libérer en non les restreindre.

On a invoqué la loi française ; mais ce qui prouve que la loi française ne peut être introduite chez nous c’est que le ministre des finances ne nous en présente qu’une disposition sans nous présenter les moyens d’exécution qui l’accompagnent. Pourquoi ne reproduit-il pas ces moyens d’exécution ? C’est qu’ils ne sauraient concorder avec nos mœurs.

Je ne répondrai pas à ce qui a été dit de la législation anglaise ; elle ne m’est pas connue. Il serait possible qu’à côté de dispositions exorbitantes il s’en trouve de bonnes. Est-il vrai, d’ailleurs, qu’en Angleterre on ait poussé loin la rigueur de la perception ? Les droits d’enregistrement et d’autres droits existent-ils chez cette nation, et s’ils y manquent, n’a-t-on pas voulu y suppléer par d’autres expédients fiscaux ? Pour pouvoir apprécier une législation étrangère, il faudrait la connaître dans son ensemble.

Je voterai contre les dispositions en discussion. Je voterais plutôt contre la loi toute entière que de les admettre.

M. Metz – Messieurs, nous voulons faire une loi fiscale, et c’est ce mot de fiscalité qui effraie ; nous avons déjà bien assez de fiscalité, dit-on, dans les lois auxquelles nous sommes soumis aujourd’hui ; il y a assez d’odieux dans ces lois, n’en ajoutons pas davantage.

Il est facile, messieurs, de raisonner ainsi ; mais je voudrais qu’on me dît ce qu’il y a d’odieux dans la disposition qu’il s’agit de voter ? Il est tout simplement question de forcer les individus qui ont une quittance à donner, à la faire sur un papier qui coûtera 25 centimes, peut-être 15, peut-être même 10, au lieu de 40 qu’il a coûté jusqu’ici, et de rendre le créancier solidaire de l’amende que jusqu’ici le débiteur seul aurait encourue. Je le demande, messieurs, quel odieux peut-on trouver dans une semblable disposition, surtout lorsqu’on parcourt la série de tous les impôts auxquels nous sommes soumis ? les impôts sur le pain, sur la bière, sur le sel, ne sont-ils pas cent fois plus odieux ; n’est-il pas cent fois plus odieux de devoir payer pour la porte par laquelle on entre dans son domaine, pour le jour qu’on reçoit par ses fenêtres ? Il me semble que tout cela est bien plus odieux que ce dont il s’agit en ce moment.

« Mais, dit l’honorable M. Gendebien, pourquoi faire payer le créancier ? Le créancier, lui, est innocent ; il ne fraude pas la loi ; il ne faut faire payer que celui qui fraude la loi, c’est-à-dire le débiteur ; en astreignant le créancier au paiement de l’amende, c’est l’innocent que vous condamnez. » Eh bien, messieurs, je dis, moi, que si le créancier n’est pas intéressé à frauder la loi, s’il ne lui en coûte rien pour s’y conformer, c’est une raison de plus pour le punir de sa contravention, puisqu’il n’a aucune excuse, tandis que le débiteur pourrait peut-être mériter quelque indulgence.

« Mais, dit l’honorable M. Dollez, la disposition donnera lieu à de grandes inconvénients dans la vie civile : il faudra que chacun se munisse de papier timbré, pour pouvoir donner quittance à toutes les personnes qui viendront lui faire des paiements, n’importe où fût-ce, dans un village où l’on ne peut pas se procurer de timbre ; mais chacun de vous peut se trouver forcé de violer la loi au moins vingt fois avant la fin de l’année. » Je conçois, messieurs, que chaque fois que l’on substitue un système nouveau à celui qui a existé jusque-là, il en résulte quelques embarras ; mais soyez-en bien persuadés, tous ceux qui ont des quittances à donner sauront bien se munir de timbre pour quittance tout aussi bien que ceux qui ont des contrats synallagmatiques à passer savent aujourd’hui se munir du papier timbré, qui est nécessaire à cet effet ; ce n’est pas là un inconvénient sérieux ; bientôt tout le monde y sera accoutumé, comme aux autres dispositions de nos lois fiscales.

On cite encore un autre inconvénient ; c’est celui qui a été révélé par l’honorable M. Verdussen et rappelé par l’honorable M. Dubus : « Vous allez, disent-ils, exposer des citoyens à payer mille amendes pour autant de quittance, qu’ils auraient faites sur papier libre pendant un laps de temps plus ou moins long. » Mais, messieurs, si ce citoyen est condamné à mille amendes, ce sera parce qu’il aura mille fois violé la loi ; il pouvait se soustraire à cette condamnation sans que cela lui coutât un denier : il lui suffisait d’exiger que ses débiteurs lui fournissent un timbre de 25, 15 ou 10 centimes pour y inscrire ses quittances.

Où sont donc, messieurs, ces graves inconvénients de la disposition qui nous est soumise ? Aujourd’hui que l’amende est déjà due par le débiteur, où sont ces faillites qui aient donné lieu à des condamnations pour quittances faites sur papier non timbré ? Car dans une faillite le débiteur n’est pas mort, et l’administration a toujours quelqu’un à poursuivre. Je ne sais pas cependant que jusqu’ici le fisc ait dans aucune faillite réclamé le paiement des amendes pour toutes les quittances sur papier libre comprises dans les inventaires.

On exagère donc à dessein les inconvénients de la disposition dont il s’agit, afin d’empêcher l’adoption de la loi ; mais si ces inconvénients qui résulteraient de la violation de la loi pour celui qui l’aurait commise, existent réellement, loin de militer pour le rejet de la disposition, ils en font au contraire l’éloge, car plus vous rendrez la violation de la loi dangereuse, plus vous intéresserez des personnes à l’exécution de la loi, plus vous assurerez cette exécution du moment que vous apprendrez aux créanciers qu’ils s’exposent à payer une amende en donnant une quittance sur papier libre ; il s’empresseront d’exiger de leurs débiteurs un timbre, que ceux-ci doivent payer, et vous aurez assuré d’une manière presque infaillible l’exécution de la loi.

En un mot, messieurs, voulez-vous franchement que la loi soit exécutée ? alors il faut adopter le projet tel qu’il nous est proposé par le gouvernement. Trouvez-vous que la loi est trop fiscale ? alors faites comme quelques honorables orateurs ont manifesté l’intention de le faire, repoussez toute la loi ; car il vaut mieux ne pas voter de loi que d’en voter une que chacun puisse violer impunément. (Aux voix ! aux voix !)

M. le président – Je vais successivement mettre aux voix les diverses dispositions de l’article ; il est ainsi conçu :

« Art. 10. Seront solidaires pour les droits de timbre et les amendes :

« Toutes les signataires pour les actes synallagmatiques ;

« Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ;

« les créanciers et les débiteurs pour les quittances. »

Les deux premières dispositions sont successivement adoptées. La dernière disposition n’est pas adoptée.

Article 11

Proposition du gouvernement :

« Art. 11. L’accepteur d’une lettre de change qui n’aura pas été écrite sur papier timbré ou non visée pour timbre, sera soumis à une amende du vingtième de la somme exprimée, indépendamment de celle de même quotité encourue par le souscripteur ; à défaut d’accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur.

« Une amende semblable sera due par le premier endosseur d’un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d’un billet ou d’une obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre. »

Proposition de la section centrale :

« Art. 11. les souscripteurs de billets, lettres de change ou obligations quelconques, qui n’auront pas été écrits sur papier timbré ou visés pour timbre, seront passibles d’une amende du vingtième des sommes exprimées auxdits effets ou obligations. »

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – La disposition qui vous est soumise en ce moment est peut-être, sous le rapport des produits, la plus importante de la loi ; vous savez, messieurs (et la section centrale l’a du reste développé dans son rapport), que l’on écrit fort peu d’effets de commerce sur timbre en Belgique, et que l’on élude presque toujours la loi. Or, il est évident que la disposition qui vous occupe, contribuera à remédier à cet abus.

Selon la législation qui nous régit, le souscripteur de la lettre de change est passible de l’amende ; or, nous demandons, ainsi que cela existe dans une loi française récente, celle du 24 mai 1834, de rendre également passible de l’amende l’accepteur, et à défaut d’accepteur, le premier endosseur. Nous voulons considérer l’un et l’autre comme également infracteurs de la loi, lorsqu’ils écriront ou accepteront des effets non dûment timbrés.

Les dispositions des lois prussienne et anglaise sont à cet égard beaucoup plus sévères que celle que nous vous proposons. Voici ce que porte la loi prussienne, du 7 mars 1822, paragraphe 26 :

« Quiconque a fait usage, écrit ou accepté un effet de commerce sur papier libre et non muni du timbre voulu, sera personnellement passible d’une amende égale à vingt fois le montant du timbre nécessaire, outre ce timbre lui-même, sauf recours pour le montant de ce timbre contre le contrevenant.

« Cette amende sera encourue séparément et entièrement par chaque habitant du pays, qui aura participé à la circulation de cet effet, soit en qualité de tireur, présentant, acceptant, endosseur ou autrement, courtier de commerce, etc. »

Ainsi, messieurs, on rend passibles de l’amende non seulement le premier endosseur, ou l’accepteur, comme nous le demandons, mais encore séparément toutes les personnes qui font usage de l’effet d’une manière quelconque.

Je vous ait cité hier, messieurs, une disposition de la loi anglaise en ce qui concerne les quittances ; je vais vous citer, relativement aux effets de commerce, la disposition toute aussi forte qui existe dans les lois du même pays.

« Aucun effet de commerce ne peut être timbré après sa souscription ; la loi interdit explicitement à l’administration d’autoriser l’accomplissement de cette formalité, et toute personne qui souscrit, signe, émet, négocie, accepte ou paie un billet ou toute autre effet non revêtu de l’empreinte prouvant que le droit applicable a été acquitté, est passible d’une amende de 125 fr. De plus, aucun effet de ce genre ne peut faire preuve en justice, s’il n’est sur papier revêtu du timbre qui lui est propre en raison de son échéance et de son montant. Les hautes cours de justice n’ont pas le pouvoir de relever un effet de commerce du vice qui résulte soit du défaut de timbre, soit de l’application d’un timbre suffisant. Par conséquent, un semblable effet est un titre sans valeur dont le porteur ne peut retirer aucun avantage. »

Voilà, messieurs, une disposition de la loi qui existe en Angleterre sur le timbre ; je viens de vous faire voir qu’en Prusse une législation à peu près analogue y est en vigueur. Nous sommes loin de vous proposer d’être aussi rigoureux ici ; ce que nous demandons s’applique en France par la loi du 24 mai 1834 ; et si notre projet est adopté, il exercera une influence marquée sur le produit du timbre qui est aujourd’hui d’environ 2,400,000 francs.

A propos de ce produit du timbre en Belgique, je vous dirai que les lettres de change seules rapportent en Angleterre 11,650,000 fr., taux moyen, et les billets de banque, deux millions et demi, tandis que ces deux espèces de papier réunies ne produisent en Belgique que 220,000 fr. Comparez les deux sommes, et tenez compte en même temps de la population de l’Angleterre, et vous verrez que là où le commerce est si important pour le bien-être de la nation, on exige de lui un impôt autrement pesant que celui que nous vous proposons de maintenir chez nous en le renforçant seulement de quelques garanties de perception.

M. Verdussen – Messieurs, je viens m’opposer et au système du gouvernement, et à l’amendement de la section centrale. A mon avis le gouvernement a été trop loin, et la section centrale ne l’a pas été assez.

Je distingue ceux qui font le billet de ceux par les mains de qui il passe. J’appelle faiseurs de billet celui qui le souscrit et celui qui l’accepte ; d’après cela, j’ajouterais à l’art. 11 proposé par la section centrale les mots : « les acceptants ».

Mais, messieurs, vouloir qu’indépendamment de celui qui souscrit le billet et de celui qui l’accepte, la loi vienne encore frapper de l’amende le premier endosseur, c’est jeter la perturbation dans le commerce, d’une manière fort sensible.

Presque toujours, messieurs, ceux qui font des billets à terme en faveur de leurs créancier, sont de mauvais payeurs ou des payeurs lents, dont on aime à avoir un titre quelconque ; et lorsque, d’un bout de la Belgique à l’autre, on est obligé de renvoyer ce titre à celui qui l’a souscrit, ou d’exposer cet homme à une amende du vingtième de la valeur, votre loi ne jette-t-elle pas de la perturbation dans le commerce ? Ne sèmera-t-elle pas des germes de haine entre les commerçants ? Car, remarquez que la rédaction de l’article 11 est telle, que si le premier endosseur se présence au bureau du timbre pour faire timbrer le billet qui n’aurait pas été payé par le souscripteur, lui ne peut pas être frappé de l’amende, mais il la fait subir à un autre. Je conçois que vous frappiez celui qui souscrit un billet et celui qui l’accepte, parce qu’ils concourent à faire le billet ; mais tous ceux qui ont endossé le billet sont innocents des faits antérieurs, et vous allez pour ainsi dire les mettre dans la nécessité d’être les délateurs de leurs confrères.

Par ces considérations, je désire que l’amende dont seraient passibles ceux qui ne feraient pas usage de papier timbré, n’atteigne que le souscripteur et l’acceptant du billet.

M. Pirmez – Je ne conçois pas la différence de culpabilité que l’on veut établir entre ceux qui font le billet et ceux qui le reçoivent ; leur position est exactement la même. L’on veut que le trésor perçoive de l’argent sur les billets de change ; eh bien, ceux qui reçoivent des billets sur papier non timbré sont aussi coupables envers le trésor public que ceux qui les ont créés ; il n’y a pas là de distinction à faire. Je crois que si l’on veut que le trésor perçoive quelque chose, il faut rendre tous les endosseurs responsables comme ils le sont en Prusse. Je ne comprends pas pourquoi le ministre des finances (et je désire qu’il s’explique à cet égard) n’a compris dans l’article que le premier endosseur. Si on les y comprenait tous, le ministre serait certain de percevoir le droit, et le but qu’on se propose serait atteint.

M. Demonceau, rapporteur – Messieurs, lorsque la section centrale vous a fait connaître son opinion sur cet article, elle vous a indiqué les motifs qui l’on engagée à maintenir le statu quo. Elle n’a pas manqué de vous faire observer qu’à son avis les droits du timbre sur les lettres de change et les billets à ordre étaient en quelque sorte éludés ; que la fraude était la règle, et que le paiement du droit était l’exception.

On trouvera peut-être étrange que la section centrale, en présence de l’idée qui l’a dominée, n’ait pas voulu du système proposé par le gouvernement ; mais la section centrale s’en est expliquée. La section centrale vous a dit : Si vous voulez avoir une mesure efficace, il faut étendre la disposition, non seulement au souscripteur et au premier endosseur, mais à tous les endosseurs : car si le premier endosseur est responsable, les endosseurs successifs doivent l’être aussi. Mais peut-être jetterait-on par là de la perturbation dans les affaires commerciales ; c’est là un des motifs qui ont engagé la section centrale à reculer devant cette mesure.

Pour ce qui me concerne personnellement, je préférerais adopter l’opinion émise par l’honorable m Pirmez, à me rallier au système du gouvernement qui, dans mon opinion, n’aura aucun résultat. En effet, par cet article, qui est encore extrait d’une loi française, le gouvernement n’a proposé aucun moyen de surveiller l’exécution de la loi ; il en résulte que le souscripteur, comme le premier endosseur, pourront encore aujourd’hui abuser de la loi, et que tous les endosseurs subséquents pourront également se soustraire au paiement des droits du timbre. Si le gouvernement peut trouver un moyen de constater les contraventions qu’on continuera à commettre, tant mieux ; mais pour moi, je pense que la chose n’est pas possible.

Avant de terminer, je dois renouveler une observation qui répond à ce qu’a dit un honorable collègue. A l’entendre, lorsque nous cherchons à modifier une loi, nous voulons entraver la marche des affaires, refuser au trésor les moyens de faire face aux besoins du pays. Dans la circonstance, je dois dire que pour ce qui me concerne ainsi que les membres de la section centrale et tout ceux qui ont combattu la loi qui nous occupe, quand le gouvernement manifestera le désir d’avoir des fonds à pourvoir à la défense du pays, nous chercherons les moyens de les lui procurer.

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – L’honorable M. Pirmez m’a demandé la raison pour laquelle je ne demande pas dans mon projet que tous les endosseurs soient placés sur la même ligne, frappés d’une amende tout comme le premier endosseur, le souscripteur et l’accepteur de l’effet non dûment timbré. Je répondrai sincèrement à cette question que si j’avais cru pouvoir obtenir cette disposition comminatoire, je n’aurais pas hésité à la proposer, car elle est, à mes yeux, le moyen tout-à-fait efficace d’assurer la perception de l’impôt. Je demeure tout-à-fait persuadé d’avoir bien jugé le terrain ; et, en effet, la section centrale ne veut pas même un fragment de la sanction complète réclamée par M. Pirmez, puisqu’elle propose de rejeter la disposition en vertu de laquelle le premier endosseur serait passible de l’amende, et conclut à maintenir les choses dans l’état actuel.

Mais quelles raisons la section centrale donne-t-elle pour motiver son opinion ? Je dois avouer que je n’en rencontre, dans son rapport, aucune quelque peu imposante et qui soit de nature à devoir renverser celles apportées par le gouvernement à l’appui de son système fortifié de l’existence de la loi française ; et en pareille matière, messieurs, nous pouvons très bien nous en référer un peu à l’expérience des législateurs français.

M. le rapporteur vient d’avancer qeue l’article qui fait l’objet du débat n’aura pas d’influence sur les produits, qu’on fraudera comme par le passé, qu’on ne se servira pas davantage du timbre pour les effets de commerce. Je réfuterai cette allégation d’une manière qui, j’espère, vous paraître péremptoire.

Je vous prierai de remarquer, messieurs, que l’art. 11 du projet est presque la reproduction littérale de la loi française du 24 mai 1834. Vous allez voir que là on n’atteint pas non plus tous les endosseurs, comme nous pourrions, et je dirai comme nous devrions le faire ; on y a restreint la disposition aux termes dans laquelle nous vous présentons la nôtre.

L’article 19 de la loi du 24 mai 1834 est ainsi conçu :

« L’amende due en cas de contravention aux lois sur le timbre proportionnel par les souscripteurs d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, d’un billet ou obligation non négociable, et qui était fixée au vingtième (5%) du montant des sommes exprimées dans lesdits actes, est portée à 6 p.c. du montant des mêmes sommes. L’accepteur d’une lettre de change qui n’aura pas été écrite sur papier du timbre prescrit, ou qui n’aura pas été visée pour timbre, sera soumis à une amende de même quotité, indépendamment de celle encourue par le souscripteur. A défaut d’accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur d’un billet à ordre et par le premier cessionnaire d’un billet ou d’une obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre. »

Vous voyez que cette disposition est absolument la même que celle que nous proposons. Eh bien, je vais vous faire connaître les produits du timbre en France avant et après l’exécution de la loi du 4 mai 1834, et vous y trouverez la preuve que l’augmentation survenue résulte des dispositions que je viens de lire.

En 1832, l’évaluation des produits du timbre en France a été de 27,960,000 fr. ; en 1833, 28,800,000 fr.; en 1834, 28,800,000 fr. ; en 1835, première année où la loi a été exécutoire, le produit a été de 31,000,000 fr. Idem en 1836, 1837 ; en 1838, 31,200,000 fr.

Et s’il pouvait rester du doute, à la seule inspection de ces chiffres, que c’est à la loi de 1834 qu’il faut attribuer l’augmentation de 2 millions qu’a obtenue le produit du timbre, il serait levé parce que je vais lire dans le projet de budget pour 1836, acte officiel, présenté aux chambres françaises :

« Droit de timbre ; fr. 31,000,000

« Cette évaluation qui reproduit celle de 1835 excède d’environ deux millions les recouvrements de l’année 1834. On peut se promettre cet excédant de l’exécution des dispositions nouvelles concernant le timbre, dans la dernière loi de finances, du 24 mai 1834. »

Il faut donc bien reconnaître, messieurs, que, moyennant la disposition que je défends, il résultera une amélioration dans les produits, puisqu’en France cette disposition les a élevés d’une quatorzième.

M. Demonceau – Je viens répéter les motifs qui ont engagé la section centrale à repousser la proposition de M. le ministre ; c’est parce qu’il a omis de l’appuyer des moyens coercitifs de la loi française. Il vient de vous dire que cette loi a eu des résultats avantageux. Mais ces résultats sont dus aux moyens coercitifs que voici :

« Art. 23. Aucun notaire ou huissier ne pourra protester un effet négociable ou de commerce, non écrit sur du papier du timbre prescrit ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de 20 fr. pour chaque contravention. Il sera tenu d’avancer en outre le droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés par les art. 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, sauf son recours sur les contrevenants. »

Vous voyez qu’il est fait défense aux notaires de protester des effets non timbrés, sous peine de 20 fr. pour chaque contravention.

Je conçois qu’un système d’amendes bien coordonné doit produire une augmentation dans le produit ; la section centrale n’a pas nié ce fait, mais elle a dit que la proposition du ministre était une demi-mesure qui ne produirait rien. Elle n’aurait pas rejeté des mesures de nature à assurer la perception de l’impôt. (Aux voix ! aux voix !)

M. le président – On peut procéder par division : mettre d’abord aux voix la disposition en ce qui concerne le souscripteur, puis l’accepteur, et en troisième lieu le premier endosseur.

M. Dumortier – Je demande la parole.

Je ne puis pas donner mon assentiment à une disposition qui punit un individu d’une chose qu’il n’a pas faite.

Qu’on punisse celui qui crée ou accepte le billet, je le conçois ; mais punir l’endosseur de ce qui n’est pas son fait, mais celui du créeur, c’est une chose inique. Il faudrait lui donner la faculté de faire viser le billet pour valoir timbre sans être passible de l’amende, sans cela vous ferez une chose souverainement injuste.

Ce que je viens de dire est tellement vrai, que quand un effet arrive de l’étranger, le premier endosseur a la faculté de le faire viser pour valoir timbre. Si vous ne lui donnez pas la même faculté dans la disposition dont il s’agit, votre loi ne demandera pas un droit, mais une amende.

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – L’article 19 de la loi française du 24 mai 1834, que j’ai cité, renferme absolument la même disposition reconnue bonne. Nous ne proposons de frapper le premier endosseur que lorsqu’il n’y a pas d’accepteur. La simple lecture de l’article 11 s’explique suffisamment par lui-même :

« L’accepteur d’une lettre de change qui n’aura pas été écrite sur papier timbré ou non visée pour timbre sera soumis à une amende du vingtième de la somme exprimée, indépendamment de celle de même quotité encourue par le souscripteur ; à défaut d’accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur.

« Une amende semblable sera due par le premier endosseur d’un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d’un billet ou obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre. »

M. Verdussen – Il me semble qu’il y a ici une discussion de mots sur lesquelles on ne s’entend pas. M. le ministre des finances assimile le premier endosseur à l’accepteur ; il n’y a cependant aucune parité entre ces deux positions. L’accepteur est le débiteur d’une somme, qui reconnaît qu’il paiera à jour fixe telle somme tirée sur lui. Mais quelle analogie y a-t-il entre cet individu et le premier endosseur qui reçoit de son créancier de pareils billets ? Vous allez contraindre tous ceux qui recevront des billets non timbrés de leurs débiteurs, peut être mauvais payeurs, à leur renvoyer ces billets et à s’exposer peut-être ainsi à ne pas être payés. A tout moment vous mettez l’homme entre sa conscience et son intérêt ; vous priverez le commerce de ces nombreux billets qui rendent le commerce si profitable, et je dirai même si agréable.

M. le ministre des finances n’atteint même pas son but ; car il dit « le premier endosseur. » Mais si cet homme à l’ordre de qui est le billet ne l’endosse pas, s’il l’acquitte et le donne à une autre personne il échappe à votre dispositions. Il faudrait donc que la loi dise : « Le tireur, l’accepteur, ou celui à l’ordre duquel est le billet, » qu’il soit endosseur ou non.

M. Dubus (aîné) – Je voudrais savoir comment M. le ministre des finances entend la loi dans le cas où le tireur serait en même temps le premier endosseur.

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Il paierait l’amende comme endosseur.

M. Dubus (aîné) – Ne paiera-t-il pas deux amendes ?

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Il ne paiera pas comme tireur.

M. Dubus (aîné) – Mais la loi en vigueur oblige le tireur à payer l’amende.

M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Il suffit de lire la loi pour voir qu’il n’y a pas de doute.

- L’article 11 du projet du gouvernement est mis aux voix et adopté dans ses détails et dans son ensemble. La disposition relative au premier endosseur et au premier cessionnaire a été adoptée, par appel nominal, par 32 voix contre 28.

Ont voté pour l’adoption : MM. Meeus, Beerenbroeck, Berger, Coppieters, Corneli, de Jaegher, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, de Renesse, Desmet, de Terbecq, d’Hoffschmidt, d’Huart, B. Dubus, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Heptia, Lebeau, Liedts, Mercier, Metz, Milcamps, Nothomb, Pirmez, Pirson, Rogier, Scheyven, Simons, Vandenhove, Van Volxem, Wallaert.

Ont voté contre : Messieurs. Bekaert-Baeckelandt, Brabant, de Florisone, de Langhe, Demonceau, de Roo, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Doignon, Donny, Dubus (aîné), Dumortier, Gendebien, Keppenne, Lecreps, Maertens, Manilius, Morel-Danheel, Polfvliet, Pollénus, Raikem, Stas de Volder, Trentesaux, Troye, Ullens, Verdussen, Verhaegen, Zoude.

- La séance est levée à 5 heures.