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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 28 décembre
1837
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment
pétitions relatives au chemin de fer de Gand vers la France (de Langhe) et aux droits sur les fils de lin (Van Hoobrouck)
2) Proposition de loi visant à créer un
quatrième arrondissement judiciaire dans la province de la Flandre orientale (C. Rodenbach)
3) Projet de loi relatif à la police de la
voirie (Demonceau)
4) Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du
département de l’intérieur pour l’exercice 1837. Service des mines (Van Hoobrouck)
5) Projet de loi relatif aux droits d’accises
sur les sucres. Discussion des articles. Décharge du droit à l’exportation
(drawback) (d’Huart, Hye-Hoys, d’Huart, Desmaisières, Desmet, d’Huart, Rogier,
Meeus, d’Huart, Desmaisières, Eloy de Burdinne, Verdussen, Eloy de Burdinne, Rogier, d’Huart, Desmaisières, Trentesaux, d’Huart, Hye-Hoys, Gendebien,
Lardinois, d’Huart, Verdussen, Lardinois, Verdussen, d’Huart, Verdussen, d’Huart, Desmaisières, d’Huart, Verdussen, d’Huart, Mercier, Donny, Dubus
(aîné), Rogier, d’Huart, Dubus (aîné), Dumortier, Verdussen, Dumortier, Desmaisières, Rogier, Dubus (aîné), Rogier, Dumortier, Smits, d’Huart, F. de Mérode, d’Huart, Verdussen, d’Huart), entreposage des sucres (Verdussen,
Dubus (aîné), Desmaisières, Dubus (aîné), Verdussen, d’Huart, Verdussen, Rogier, Verdussen, d’Huart, d’Huart), entrée en
vigueur (d’Huart, Verdussen,
Desmaisières, d’Huart)
6)
Explications relatives à des pétitions relatives au renchérissement des
houilles (Nothomb)
(Moniteur belge
n°363, du 29 décembre 1837 et
Moniteur belge n°364, du 30 décembre 1837)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur belge
n°363, du 29 décembre 1837) M. de Renesse fait l’appel nominal à une heure.
M. Kervyn
lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse
présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Le sieur Nicolas Reckinger, ancien militaire
réformé, demande une pension. »
_________________
« Un grand nombre d’habitants des communes de
Kerkxken, Helderghem et Ayghem (district d’Alost), adressent à la chambre des
plaintes sur la baisse continuelle des toiles et des fils de lin, qu’ils
attribuent à l’entrée des fils et toiles étrangères ; ils demandent que la
chambre veuille bien s’intéresser à leur sort et prendre des mesures contre
l’introduction des fils étrangers. »
_________________
« La chambre de commerce et des fabriques de la ville
d’Ypres demande qu’il soit introduit des modifications dans le projet de chemin
de fer de MM. Simons et de Ridder, qui consisteraient à faire passer le chemin
de fer de Gand à la frontière de France par Courtray et Menin. »
_________________
« Des brasseurs et distillateurs de Bruxelles
demandent qu’il soit pris des mesures pour abaisser le prix de la houille. »
_________________
« Le conseil communal et des négociants
détaillants de la ville de Wavre demandent qu’il soit pris une mesure
législative contre les ventes à l’encan de marchandises neuves. »
M. de Langhe.
- Messieurs, parmi les pétitions dont vous venez d’entendre l’analyse, il en
est une de la chambre de commerce d’Ypres, qui demande un changement dans la
direction du chemin de fer de Gand à la frontière de France ; je ne demande pas
que cette pétition soit renvoyée à M. le ministre des travaux publics, car,
dans mon opinion, toute pétition qui n’est pas relative à l’objet en discussion
doit être renvoyée d’abord à la commission ; je me borne donc à demander que la
commission soit invitée à faire un prompt rapport sur la pétition dont il
s’agit. J’ajouterai qu’après le vote des budgets, il sera indispensable de
faire toutes les semaines un rapport de pétitions.
M.
Van Hoobrouck de Fiennes.
- Je demande, messieurs, que la pétition qui nous est adressée par les
habitants d’un grand nombre de communes du district d’Alost, et qui est
relative à l’entrée des fils de lin, soit renvoyée à la commission d’industrie,
afin qu’il nous soit fait un rapport sur cette importante question.
- Conformément à la proposition de M. de Langhe, la
pétition relative au chemin de fer de Gand à la frontière de France est
renvoyée à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport.
La proposition de M. van Hoobrouck de Fiennes, qui
demande le renvoi à la commission d’industrie de la pétition concernant
l’entrée des fils de lin, est également adoptée.
__________________
- La pétition qui est relative aux ventes à l’encan de
marchandise neuves est renvoyée à MM. les ministres de l’intérieur et des
finances avec demande d’un prompt rapport.
La pétition relative au prix de la houille est
renvoyée à MM. les ministres de l’intérieur et des travaux publics, avec
demande d’un prompt rapport.
L’autre requête est renvoyée à la commission des
pétitions.
_________________
Par deux messages en date du 27 décembre, le sénat
annone qu’il a adopté le projet de loi contenant le budget de l’intérieur pour
1838 et le projet de loi autorisant la division de la commune de Bigonville et
le rétablissement des anciennes communes de Bigonville et d’Arsdorff, telles
qu’elles existaient avant 1823.
- Pris pour notification.
PROPOSITION DE LOI VISANT A CREER UN QUATRIEME
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DANS LA PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE
M. C. Rodenbach monte à la tribune et lit sa proposition, tendant à ce qu’il soit
établi dans la province de Flandre orientale un quatrième arrondissement
judiciaire, proposition dont les sections ont autorisé la lecture.
M. le président.
- Quand M. Rodenbach désire-t-il être entendu dans ses développements ?
M. C. Rodenbach. - Je n’en ai que pour quelques minutes, je demande à être entendu de
suite.
Plusieurs membres.
- Parlez ! parlez !
M. C. Rodenbach. (Nous donnerons ses développements.)
- La proposition est successivement appuyée, prise en
considération et renvoyée à l’examen des sections.
PROJET DE LOI RELATIF A LA POLICE DE LA VOIRIE
M. Demonceau,
rapporteur de la commission qui a été chargée d’examiner le projet de loi
autorisant le gouvernement à assimiler en temps de dégel les routes empierrées
aux routes pavées, présente son rapport sur ce projet.
- La chambre en ordonne l’impression et la
distribution.
PROJET DE LOI
ACCORDANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR POUR
L’EXERCICE 1837
M.
Van Hoobrouck de Fiennes,
rapporteur de la section centrale qui a été chargée d’examiner le projet de loi
tendant à accorder au gouvernement un crédit supplémentaire pour faire face aux
dépenses du conseil des mines pendant les quatre derniers mois de l’exercice
1837, s’exprime ainsi. - Messieurs, le projet de loi qui vous a été présenté
dans la séance d’hier par M. le ministre des travaux publics et que vous avez
renvoyé à votre section centrale, tend à allouer au gouvernement un crédit de
23,390 fr., 50 c., pour les dépenses du conseil des mines pendant les 4
derniers mois de 1837.
La première partie de ce crédit est de 9,000 fr. pour
dépenses de premier établissement qui résultent de l’appropriation de locaux,
et de l’achat de quelques meubles et des fournitures de bureau indispensables
au conseil des mines ; d’après les détails qui lui ont été fournis par M. le
ministre, la commission a vu, messieurs, que ces dépenses étaient complétement
justifiées.
La deuxième partie du crédit est de 14,000 fr. pour
traitements, qui sont pour la plupart fixés par la loi, et qui n’ont par
conséquent donné lieu à aucune observation, de la part de la commission.
Enfin, la troisième partie du crédit est de 390 fr. 50
c. pour chauffage.
Toutes ces dépenses, messieurs, ont paru à la section
centrale être suffisamment justifiées, et en conséquence elle a l’honneur de
vous proposer à l’unanimité l’adoption du projet de loi.
Ce projet de loi, messieurs, n’est pas de nature à
soulever une longue discussion, et il importe pour la régularité du service
qu’il soit voté avant la fin de cette année puisqu’il se rapporte au budget de
l’exercice courant. En conséquence la commission a l’honneur de vous proposer
d’en déclarer l’urgence, et de le discuter immédiatement, afin que le sénat,
qui est réuni en ce moment, puisse encore le voter avant la fin de l’exercice.
- La chambre déclare l’urgence du projet de loi.
Les deux articles sont successivement mis aux voix et adoptés.
Ils sont ainsi conçus :
« Art. 1er. Un crédit supplémentaire de 23,390fr.
50 c. est ouvert au département des travaux publics, sur l’exercice 1837, à
l’effet de pourvoir aux dépenses résultant de la création du conseil des
mines. »
« Art. 2. Ce crédit formera l’article 2 du
chapitre VI du budget du ministère des travaux publics pour 1837. »
Il est procédé au vote par appel nominal sur
l’ensemble de la loi.
En voici le résultat :
57 membres sont présents.
56 répondent oui.
1 (M. Seron) répond non.
En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera
transmis au sénat.
PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS D’ACCISES SUR
LES SUCRES
Discussion des articles
M. le président.
- La discussion continue sur le paragraphe A. de l’article 2, lequel est ainsi
conçu :
« La décharge pour l’exportation du sucre est
fixée en principal :
« A. A 48 francs les 100 kil, de sucres raffinés en
pain dits mélis, entiers, blancs, parfaitement apurés et durs, et de sucres
candis à larges cristaux, clairs et reconnus secs. »
M. Verdussen a proposé la suppression :
1° Du mot « entiers ; »
2° De ceux-ci : « à larges cristaux. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs, d’après ce qui m’a été rapporté de la
séance d’hier, les seules objections que l’on a faites contre le paragraphe A
de l’article 2 concernent le mot « entiers » et ceux « à larges
cristaux. »
Vous vous rappellerez, messieurs, que j’ai eu l’honneur
de proposer à la commission des sucres l’introduction dans le projet de loi
qu’elle devait présenter, de l’institution d’un jury qui aurait été chargé de
décider sur toutes les questions de fait. L’admission de ce jury a rencontré de
grandes difficultés dans le sein de la commission des sucres ; on y a soulevé
des questions constitutionnelles, et dès lors il était aisé de prévoir que
l’adoption d’une semblable organisation n’aurait lieu que très difficilement,
et après des discussions sans doute fort longues.
J’ai donc dû chercher un moyen de se passer
convenablement d’un pareil jury ; or le moyen que j’ai trouvé comme étant le
plus propre à cet effet, était de déterminer d’une manière bien précise les
espèces ou qualités de sucres qui sont mentionnées à l’article 2. Nous pensons
qu’au moyen des termes dont il se compose, il ne pourra plus y avoir à l’avenir
dans la pratique substitution d’une qualité de sucre à une autre, contrairement
aux intentions du législateur.
Mais on se récrie contre la rigidité du paragraphe A
de l’article qui nous occupe, parce qu’on se laisse porter à croire que dans
l’exécution de la loi l’administration s’emparera des mots « pains
entiers, » pour ne pas admettre à l’exportation, avec haute décharge, les
pains dont un petit morceau se serait détaché. C’est là évidemment une erreur,
et l’on ne peut raisonnablement supposer que le gouvernement fasse exécuter les
lois d’une manière tellement rigoureuse, qu’elles deviendraient insupportables.
Il doit être hors de doute pour tout le monde que si des pains de sucre mélis
ont éprouvé une rupture quelconque, par accident, et qu’il soit reconnu que ces
pains sont bien épurés, l’administration les admettra à l’exportation ; en
pareil cas cette rupture devrait être considérée comme un cas de force majeure.
Du reste, pour apaiser tout scrupule à cet égard, je
proposerai une addition qui ne laissera plus le moindre doute sur nos
intentions. Cette addition consisterait dans les mots : « ou brisés par suite
d’accidents constatés à la satisfaction de l’administration » après le mot
« entiers. »
J’entends dire derrière moi que les sucres brisés ne
le sont pas toujours par accident, et qu’il arrive souvent que l’exportateur
les brise volontairement ; eh bien, messieurs, c’est précisément cela qu’on
veut empêcher, par la raison que, si l’on tolérait l’exportation de pains de
sucre volontairement brisés, l’on ouvrirait de nouveau la porte à la fraude que
nous voudrions prévenir.
Les dispositions de l’article 2, j’en conviens, sont
assez rigoureuses ; mais elles ne sauraient gêner que ceux qui ont l’intention
de frauder ; je pense au moins qu’elles ne pourraient contrarier en rien les
négociants honnêtes qui y applaudiront au contraire.
Je crois donc, messieurs, sauf démonstration
contraire, qu’il est indispensable de conserver le mot « entiers, »
sauf l’addition que je vais proposer.
On a manifesté la crainte que ces mots « sucre candi à
larges cristaux ne consacrent une disposition trop rigoureuse ; » on a demandé
ce qu’il faut entendre par larges cristaux. Mais, messieurs, la définition que
l’on a employée dans l’article 2 est celle que le commerce applique au sucre
candi de haute qualité, et il est clair que si l’on ne maintient pas cette
définition dans la loi, on présentera à l’exportation des sucres candis qui
seront collants, entourés de sirop, et qui ne représenteront nullement le sucre
que nous voulons admettre à l’une des hautes décharges.
Je désire, messieurs, que ces explications vous
paraissent suffisantes pour être rassurés que l’administration ne mettra pas
dans l’application de la loi la rigueur extrême que l’on a cru entrevoir dans
les termes de l’article 2 s’il était adopté tel qu’il est présenté.
Un honorable collègue me fait remarquer, comme une
espèce de contradiction, que d’après le troisième paragraphe de cet article 2,
on peut exporter le sucre concassé ; mais je le prie de faire attention que le
sucre raffiné, à exporter pilé, doit être présenté d’abord dans l’état décrit
par les paragraphes A et B ; ensuite, et sous la surveillance continue de
l’administration, s’opère le pilage. Mais il faut, avant tout, je le répète,
que le sucre soit présenté aux employés qui, après avoir constaté qu’il réunit
les conditions voulues par les paragraphes A ou B, en permettent le pillage et
l’exportation sous leur surveillance,
Ce troisième paragraphe ne renferme donc aucune espèce
de contradiction avec les précédents ; il est au contraire parfaitement en
rapport avec eux.
M. le président. - Voici la proposition de M. le ministre des
finances : c’est d’ajouter après les mots « entiers, » ceux-ci : « ou
brisés par suite d’accidents constatés à la satisfaction de l’administration. »
M. Hye-Hoys.
- Il me semble que M. le ministre des finances n’a pas bien compris ce que nous
entendons par le sucre qui ne serait pas entier. Je demanderai si une partie de
sucre du nom de mélis rebut, qui serait de première qualité aussi bien que du
sucre en pain entier ; je demanderai, dis-je, si ce sucre ne pourrait pas être
admis à l’exportation comme rentrant dans la catégorie A.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Cela est prévu par le dernier paragraphe de
l’article : « La décharge des droits ne sera pas accordée pour exportation de
sucres bruts, ou de sucres raffinés mélangés avec du sucre brut. »
Ainsi le sucre de rebut ne sera pas admis à la haute
décharge à la sortie.
M. Hye-Hoys. - Mais cependant c’est la même mélis, ce sucre
devrait être placé dans la même catégorie que le sucre en pain entier. Si le
pain n’est pas tout à fait épuré au bout, ce bout étant coupé, le reste n’en
est pas moins de première qualité ; il serait singulier qu’on lui refusât la
haute décharge, parce que ce bout aurait été coupé.
M. Desmaisières. - Je pense que M. le ministre des finances n’a pas bien compris la
question que lui a adressée l’honorable préopinant. On vous a déjà dit hier que
la plupart des sucres en pain ne sont exportés qu’avec la tête du pain cassée,
la tête séparée du pain.
Maintenant je demanderai si un pareil pain dont on a
enlevé la tête, sera considéré comme pain entier ; car s’il n’en est pas ainsi,
vous sentez qu’il y aurait un grand désavantage, non seulement pour les
fraudeurs, mais pour les raffineurs.
Voici ce qui a lieu. On met les sucres qu’on veut
soumettre aux raffinages, dans une forme conique qui a un trou au sommet du
cône. On place la forme de manière que le sommet du cône soit en bas ; on place
au-dessous un baquet, et à la base du cône on met soit de la terre humide, soit
du sucre que l’on fait fondre avec une certaine quantité d’eau.
Cette humidité traverse la
forme de part en part et amène avec elle toutes les parties qui ne sont pas bons
sucres. Mais comme ces parties doivent découler par ce trou qui est au sommet
du cône, il en résulte que le sommet reste plus ou moins imprégné, entaché de
ces sirops, de ces mélasses. Et si le raffineur, tout honnête qu’il est,
présentait à la vente son pain dans cet état, il n’aurait peut-être pas la
moitié du prix qu’il obtient en cassant la tête, parce que le restant est
homogène, parfaitement blanc, et a un aspect tel qu’on en trouve le placement
facilement et d’une manière avantageuse.
Ainsi, si le ministre des finances ne regarde pas
comme pain entier un pain dont le sommet est enlevé, alors il est évident qu’il
faut supprimer cette expression qui se trouve dans son projet. Si on ne le fait
pas, c’est qu’on veut porter le dernier coup à une industrie dont on a déjà si
gravement compromis l’existence en augmentant la proportion du rendement.
M. Desmet.
- Ce que vient de dire M. Desmaisières me prouve que la définition de M. le
ministre des finances est nécessaire.
Elle a pour objet d’empêcher qu’on n’exporte des
sucres qui ne soient pas assez épurés. Comment se fait l’épuration ? Elle
commence par la base du cône et finit par la tête. Quand j’ai raffiné la forme
à demi, je coupe la tête ; de cette manière, au lieu de trois terrages, je n’en
fais qu’un. Voilà pourquoi la définition de M. le ministre des finances est
nécessaire. Il veut que le sucre exporté ait subi un raffinage complet.
Nous avons copié la définition
de la loi hollandaise. Les Hollandais ont vu que les exportations se faisaient
au moyen de sucres égouttés ; pour faire cesser ce trafic, ils ont modifié leur
loi. Les Anglais en ont fait autant. En Angleterre, on distingue le sucre
doublement raffiné de celui qui n’a subi qu’un seul raffinage.
Il est de toute nécessité d’adopter la proposition de
M. le ministre des finances.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Les observations de M. Desmet me paraissent
exactes, et pour les appuyer, je demanderai la permission de lire un court passage
du rapport de la section centrale des états-généraux de Hollande sur le budget
de 1838 ; vous verrez qu’on y parle de sucres et particulièrement du point qui
nous occupe en ce moment.
« Il a été observé qu’il n’a pas été répondu à la
question de savoir quelle est la quantité de sucre livré à la consommation en
1853, et celle du sucre exporté sur laquelle il a été accordé décharge du
droit.
« Les réponses du gouvernement n’ont pas convaincu une
autre section sur la non-nécessité d’apporter des changements à la loi sur le
sucre.
« D’une part, des modifications sont impérieusement
exigées dans l’intérêt du trésor ; d’autre part, l’on est convaincu qu’un
examen exact et impartial prouvera que les raffineurs qui travaillent de la
manière ordinaire, ne peuvent pas soutenir la concurrence dans l’état actuel
des choses et l’application que l’on fait de la loi, avec quelques raffineurs
qui se servent de la vapeur (qui suivent les procédés d’Howaart), et qui
jouissent de privilèges que l’on peut restreindre, sans que leur profession, à
laquelle on doit certainement des encouragements, en souffre.
« Un changement dans le montant de la décharge et dans
les termes de crédit, à l’égard des raffineurs qui emploient la vapeur d’après
les procédés d’Howaart, changement basé sur le mode de travail et le temps
qu’ils emploient à l’obtention de leurs premiers produits, paraît désirable à
tous égards ; on estime qu’il n’est pas moins nécessaire de n’accorder la
décharge à aucun raffineur, si ce n’est pour le mélis raffiné dans sa propre
usine, et que, dans aucun cas, il ne soit accordé décharge pour des mélis
obtenus par la vapeur, dont les têtes sont ôtées et retravaillées, si ce n’est au raffineur lui-même, qui emploie les
procédés d’Howaart, et non à aucune autre personne.
« Au moyen de ces modifications l’on pourrait
espérer que les abus existants seraient empêchés, que l’encouragement du
gouvernement serait plus également réparti.
« Le résultat de tout cela serait : que les
différences existantes entre le plus ou le moins de perfection des produits,
par l’un ou l’autre mode de fabrication, se compenseront d’elles-mêmes. »
Vous voyez que d’après la section centrale des
états-généraux de Hollande, on voudrait se garder d’accorder la haute décharge
pour les métis dont la tête a été ôtée ou retravaillée.
Il se trouve joint à ce rapport différentes notes dans
deux ou trois passages desquelles je trouve que des membres ont insisté sur ce
point qu’il ne faut pas accorder la haute décharge aux pains de sucre dont la
tête n’a pas été bien conservée.
Voici entre autres un de ces passages :
« Proposer au gouvernement de
n’accorder la restitution des 22 fl. par 100 liv. que d’après le texte de la
loi, rigoureusement pris, notamment pour le sucre candi, pour celui raffiné
fin, c’est-à-dire, mélis en pains, et non, comme il a été dit en 1836 et qu’on
le répète aujourd’hui que cela se pratique ainsi par faveur, pour les pains
dont les sommets sont ajoutés au moyen d’un travail artificiel, puisqu’il ne
peut entrer dans l’esprit de la loi de placer cette manipulation sur la même
ligne que la perfection originaire des produits pour lesquels seuls cette forte
décharge a été accordée. »
D’après ce que je viens de lire, certains raffineurs
forment aux pains de sucre une tête artificielle, d’autres coupent la tête
primitive ; dans l’un et l’autre cas, c’est évidemment pour éluder la loi et
recevoir la haute décharge pour des sucres non suffisamment raffinés, comme ils
devront, j’espère, l’être par la suite en Belgique, selon la définition du paragraphe
A de l’article 2.
M. Rogier.
- C’est parce que nous voulons que la loi soit exécutée d’une manière
raisonnable que nous demandons le retranchement de ce qui empêcherait de donner
à la loi une exécution raisonnable. Le mot « entiers » est de cette
catégorie. Nous avons demandé si l’administration considérerait comme entier un
pain auquel suivant l’usage on aurait retranché la tête, et si ce pain sans
tête serait admis à la haute décharge, dès qu’il remplirait toutes les autres
conditions du paragraphe A, qu’il serait blanc, parfaitement épuré et dur.
Nous ne parlons pas des sucres concassés, mais des
sucres en pains entiers qui, suivant l’usage, se vendent sans tête, parce qu’il
faudrait trop de temps pour obtenir l’épurement des deux ou trois doigts de la
tête.
Nous demandons la suppression du mot
« entiers, » surtout après l’explication de M. le ministre des
finances qui s’oppose à ce que ces pains sans tête soient considérés comme
pains entiers. Cependant ce sont des pains de sucre raffiné reconnus comme tels
dans le commerce.
Il n’y a pas une bonne raison qu’on puisse nous
opposer. Lorsqu’on doute de la qualité d’un pain, on le casse pour la
reconnaître.
Quand le pain aura perdu sa partie supérieure, on ne
sera pas obligé de recourir à ce moyen pour reconnaître sa qualité. Cette
coupure ne doit pas être un obstacle à l’admission à la haute décharge, si
d’ailleurs le sucre ne remplit pas les conditions du paragraphe A. Je répète
que nous n’avons pas entendu parler du sucre concassé, attendu qu’alors ce ne
serait pas du sucre en pain.
Nous n’entendons pas non plus
que le sucre non raffiné pût jouir de la décharge, car alors il ne serait pas
épuré conformément au paragraphe A. Nous demandons que les pains auxquels on a
retranché deux ou trois doigts de la tête, continuent à être considérés comme
pains entiers, et, comme tels, à jouir de la haute décharge.
M. le ministre des finances ne prévoit que les
cassures par accident ; nous voulons que la disposition s’étende aux cassures dont
je viens de parler et qui sont le fait des raffineurs.
M. Meeus.
- Je prends la parole pour appuyer les observations de l’honorable M. Rogier.
Il est hors de doute que si vous voulez qu’on exporte des sucres raffinés, vous
ne devez pas faire attention s’ils sont oblongs, carrés ou de forme conique.
Cela ne fait rien au principe. Si les raffineurs ont l’habitude de casser la
tête des pains de sucre pour les exporter plus facilement, c’est parce que le
bout du pain de sucre est ce qu’il y a de plus difficile à sécher.
Il y a d’excellentes raisons à
donner pour motiver ce retranchement de la tête des pains de sucre ; je n’en
donnerai qu’une qui, seule, vous convaincra. Il est certain que toute
l’humidité de la forme étant précipitée à l’extrémité inférieure, cette
extrémité en est plus imprégnée que le reste, et ne finit par se dessécher qu’à
la longue. Il en résulte qu’un pain étant sec aux 7/8, il faudra autant de
temps encore pour sécher les deux ou trois doigts encore humides qu’il en a
fallu pour sécher le reste de la forme. Le raffineur alors préfère supporter la
perte qui peut résulter pour lui de l’enlèvement de la tête de son pain, pour
le vendre tel qu’il est, parce que de cette manière il peut renouveler
plusieurs fois son capital. Mais ce sucre en est-il moins du sucre raffiné ?
Certainement non. Ce qu’il faut examiner, c’est si le sucre est raffiné de
manière à obtenir la haute décharge ; peu importe quelle que soit sa forme,
c’est le fonds qu’il faut examiner.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Nous voudrions aussi que le sucre raffiné puisse
toujours obtenir la haute décharge à l’exportation ; mais l’honorable
préopinant ne fait pas attention que le seul moyen certain de s’assurer que le
sucre est bien épuré, c’est d’exiger qu’il le soit en pains entiers ; car s’il
est en morceaux de différentes formes, je défie de dire si c’est du sucre
raffiné au point voulu par le fisc.
L’honorable membre
dit qu’il faut un travail plus long pour arriver à épurer le pain jusqu’au
bout ; or, c’est précisément tout ce travail que nous voulons rendre
obligatoire, parce que seul il assure l’épuration complète.
Nous n’avons d’autre but que de paralyser la
continuation des abus dont on se plaint aujourd’hui ; s’il était facile de
reconnaître que l’épuration a été complète, quelle que soit d’ailleurs la
dimension sous laquelle le sucre serait présenté, nous ne nous attacherions pas
à la forme. La preuve, c’est que dans la disposition du paragraphe 3, nous
autorisons l’exportation du sucre concassé. Mais nous croyons, comme on le
croit dans d’autres pays, que l’on n’obtient l’assurance que le sucre est bien
raffiné que quand on a vu le pain raffiné en entier, et c’est l’unique motif
qui nous fait persister dans la proposition que nous avons faite.
M. Desmaisières. - M. Desmet a dit que tout ce qu’on voulait, c’était
d’empêcher le raffineur d’exporter avec la haute décharge autre chose que du
sucre entièrement épuré, raffiné au degré déterminé par le paragraphe A. C’est
précisément ce que fait le raffineur quand il enlève la tête de son pain, il
enlève la partie non suffisamment raffinée, il laisse subsister l’autre partie
qui l’est ; au lieu de frauder il rentre dans le vœu de la loi, et si vous
conservez le mot dont nous demandons le retranchement, vous l’empêcherez de se
conformer au vœu de la loi ; il vous présentera des pains avec des sommets
colorés ou factices, et vous aurez laissé exporter du sucre dont vous vouliez
empêcher l’exportation.
M. Eloy de Burdinne. - Je
demanderai comment il se fait que les pains dont la tête est enlevée soient de
la même qualité que ceux qui n’ont pas subi cette opération, alors que les
premiers se vendent à meilleur marché. Si le restant du corps du pain décapité
était de la même qualité que le pain non-décapité, il est évident qu’on ne le
vendrait pas à meilleur marché. Voilà ce qui une preuve qu’il est moins raffiné
; par conséquent, on ne doit pas lui restituer la haute décharge accordée au
sucre convenablement raffiné.
M. Verdussen. - L’honorable préopinant demande pourquoi le sucre
dont la tête a été coupée est moins cher dans le détail que le sucre provenant
de pains entiers. Je ferai observer que cela n’existe pas dans le détail, car
on ne sait pas si le sucre qu’on achète provient de pains entiers ou de pains
étêtés. Mais c’est par luxe qu’on paie un pain entier plus cher.
Les raffinodes, qui sont une espèce de sucre
supérieure à la première qualité, ont aussi leurs cassons qui se vendent au
triple de la valeur des pains entiers de sucre raffiné. Les mots rebut ou
cassons s’appliquent à toute espèce de sucre en pain parfaitement raffiné, mais
dont l’extrémité est trop humide pour que le raffineur attende qu’il soit
parfaitement épuré ; il préfère perdre deux ou trois doigts de son pain pour le
vendre plus tôt, et doubler ainsi son capital. Le sucre est bien raffiné ; si
une partie l’est moins que le reste, c’est la tête, on la coupe ; le reste ne
l’aurait pas été davantage si on avait attendu que l’extrémité se fût épurée.
M. Eloy de Burdinne. - Je n’ai pas parlé de la vente du sucre en détail,
mais j’ai dit que le pain de sucre dont la tête avait été coupée se vendait
moins cher que celui qui était entier. Il n’y a pas de luxe à acheter un pain
de sucre plus cher parce qu’il est entier, alors qu’on doit le couper chez soi.
Quand la tête du pain est enlevée, on le vend à
meilleur marché ; c’est une chose dont j’ai été témoin dans les magasins, de la
différence qu’on faisait à cet égard.
M. Rogier.
- Je ne puis que répéter ce qui a été dit. Je dois exprimer le regret que les
honorables collègues qui persistent à trouver une différence de qualité entre
les pains auxquels on a coupé la tête et ceux auxquels on ne l’a pas fait
n’aient pas vu ce qui se passe dans les raffineries ; ils auraient pu se
convaincre qu’un pain peut être parfaitement raffiné et avoir du résidu à la
tête.
Quand la partie colorante est arrivée à cette
extrémité, il n’y a plus rien à faire. Les parties qui doivent disparaître
commencent par se dégager de la base du cône ; on laisserait sécher le sucre
trois semaines de plus, que cette partie n’aurait pas un degré de raffinage de
plus. C’est pour gagner du temps qu’on enlève la tête ; on ne la présente pas à
la haute décharge parce qu’elle n’y aurait pas droit.
Mais cela se fait non
seulement en Belgique, cela se fait en France. Je crois que les pains de sucre
français sont tous coupés, afin de pouvoir y appliquer l’adresse. Je demande si
de pareils sucres, qui remplissent toutes les conditions de l’article premier,
ne doivent pas être considérés comme pains entiers ? Ce n’est pas dans les expressions
plus ou moins vagues employées par une commission qu’on doit trouver des motifs
suffisants pour changer ce qui a toujours existé ; la loi prévoit par des
expressions très précises les inconvénients qui ont pu avoir lieu autrefois. Un
pain de sucre ayant ou non sa tête n’en sera pas moins raffiné pour cela ; au
contraire, sa qualité de sucre raffiné sera mieux reconnue s’il n’a pas sa
tête. A moins de prendre le parti de s’opposer à toute exportation, on doit
supprimer le mot « entiers » ; si l’on n’admet pas à la haute
décharge les pains dont la tête est retranchée véritablement, ou supprime
l’exportation.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je ne sais comment on peut se permettre des
insinuations semblables à celles qui viennent d’échapper à M. Rogier. Parce que
nous sommes contraires à son opinion favorable à un système d’où, selon nous,
peuvent naître des abus, je ne vois pas qu’il ait le droit d’incriminer les
intentions de ceux qui ne pensent pas comme lui. Je ne comprends pas cette
manière de raisonner. On reprochait, hier, au ministère d’avoir trop de
condescendance pour les raffineurs de sucre exotique, et aujourd’hui on
voudrait nous accuser d’une tendance calculée pour empêcher les exportations de
sucres. Mais quel intérêt pourrions-nous avoir à cela ? Il faudrait donc nous
croire privés de bon sens, si nous avions de telles vues ? Nous voulons ici
prévenir la fraude, empêcher les abus, et tout le monde devrait tendre au même
but et nous seconder. Cela serait plus utile au pays que d’incriminer
gratuitement nos intentions.
On persiste à nous
dire que le pain de sucre auquel on est obligé de couper la pointe non épurée,
est aussi bien raffiné que le pain de sucre entier et entièrement épuré. Mais
je persiste, moi, à soutenir qu’il n’en est pas ordinairement ainsi ; que
presque toujours le sucre en pain tronqué n’est terré qu’à moitié, et que
lorsque le sucre est terré suffisamment pour être bien épuré, le pain est
cristallisé et dur d’un bout à l’autre, sans qu’il soit nécessaire d’en rien
retrancher.
Et qu’on ne dise pas qu’en coupant les morceaux de
pain en deux, on verra bien si le sucre est parfaitement épuré ; l’expérience
prouve le contraire, et les procès que l’administration a perdus sur ce point,
sont là pour prouver qu’il est bien difficile de préciser à la simple
inspection du sucre le degré du plus ou moins de raffinage qu’il a reçu.
M. Desmaisières. - Je demande qu’un mette dans la loi : « pains
entiers et pains à tête coupée. » Je propose cet amendement parce que M. le
ministre des finances vient de dire que lorsqu’on a coupé la tête d’un pain de
sucre, ce qui en reste n’est pas aussi épuré que le voudrait la loi ; mais cela
peut faire quelque chose pour le bout, et ne fait rien pour le pain. Je crois
que c’est un moyen, pour vous, administrateurs, de reconnaître si le reste est
épuré, puisque l’on a fait une section qui met à découvert le sucre.
M. Trentesaux. - Messieurs, n’y aurait-il pas moyen de contenter le
commerce en introduisant dans notre loi une disposition qui a été introduite
dans la législation hollandaise, et dont il est fait mention dans le rapport de
votre section centrale (page 13) ?
Voici en quoi consiste cette disposition : « … En
cas de doute, cassez, de la base au sommet, lorsqu’ils sont trouvés, à
l’intérieur, entièrement purs et sans mélange. » Je demande si le commerce
ne serait pas satisfait de l’introduction de ces mots ?
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je préférerais le retranchement du mot
« entiers » à la définition que vient d’indiquer M. Trentesaux ; le
reste de l’article comme nous l’avons présenté est plus convenable.
M. Trentesaux.
- Vos catégories subsistent avec mon amendement.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Alors je n’ai
pas à le combattre.
M. Hye-Hoys.
- Si l’on présente à l’administration une partie de sucre mélis dont les têtes
seront coupées, la refusera-t-on à haute décharge ?
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Oui !
M. Gendebien.
- Je n’ai aucune connaissance dans la matière en discussion, je n’ai jamais vu
une raffinerie de sucre ; toutefois, il me semble qu’il doit y avoir d’autres
moyens que ceux énoncés dans le projet de loi pour constater le raffinage du
sucre ; ceux qui ont des notions sur l’art du raffineur doivent connaître et
devraient nous indiquer les caractères distinctifs du sucre raffiné.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Il n’y en a pas !
M. Gendebien.
- Cela est possible, mais j’ai peine à le croire. Quoi qu’il en soit, on veut
éviter la fraude ; on veut éviter d’admettre les sucres non raffinés à la haute
décharge, en vexant le moins possible le commerce ; eh bien, je crois
comprendre par la discussion que ce que l’on propose gênerait le commerce sans
beaucoup aider l’administration. En supprimant le mot « entiers, »
qui effraie l’industrie, ne pourrait-on pas y substituer : « que les pains,
destinés à l’exportation, doivent présenter une masse adhérente et non
friable » ? Il me semble que le sucre brut tapé, qui paraît être le
principal élément de fraude, que le sucre blanc de la Havane, comprimé en forme
de pains ou lumps, sont essentiellement friables, que les parties ne doivent
pas être adhérentes comme celles du sucre raffiné et passé au séchoir ; j’émets
un doute plutôt qu’une proposition, et je demande qu’on veuille bien
m’éclairer.
Y aurait-il de l’inconvénient, pour le commerce en
général, d’introduire dans la loi ces mots : « dont toutes le parties sont
adhérentes et non friables » ?
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Le mot « dur » qui est dans la loi
indique que le sucre doit être non friable.
M. Gendebien. - Mais, dans l’application, on pourra discuter
longuement pour savoir jusqu’à quel point le sucre bruit être dur pour être
considéré comme raffiné, tandis qu’en disant que les parties doivent être
adhérentes et non friables, cela serait plus clair. Comme juge, j’aurais bien
plus mes apaisements si on me présentait du sucre pour en déterminer la
qualité. Que l’un soutienne que tel sucre est dur, dans les termes ou selon
l’esprit de la loi, que l’autre soutienne qu’il ne l’est pas, je serais fort
embarrassé pour prononcer sur la suffisance ou l’insuffisance du degré de
dureté ; mais si au mot « dur » la loi ajoute : que les parties
doivent adhérer entre elles et ne soient pas friables, j’ai un moyen de
contrôle de plus ; ou plutôt j’ai trois moyens de contrôle au lieu d’un.
M. Lardinois.
- Je crois, messieurs, qu’en s’opposant à la proposition dont il s’agit, M. le
ministre des finances a pour but d’empêcher que l’on exporte des lumps pour du
sucre métis. Cependant la différence n’est pas grande ; la définition qu’on
donne aux lumps est tout à fait la même que celle qu’on donne au sucre mélis,
sauf qu’on dit pour les lumps qu’ils ne pensent pas être spongieux.
On a demandé plusieurs fois à M. le ministre des
finances si on admettrait à la haute décharge des pains de sucre mélis qui
seraient décapités, comme l’a dit élégamment M. Eloy de Burdinne. Je crois
pouvoir répondre pour M. le ministre des finances que ces sucres recevront la
haute décharge ; il est impossible qu’il en soit autrement : les lois de douane
ne sont pas, j’en conviens, des lois paternelles ; ce sont des dispositions
gênantes, vexatoires ; mais d’un autre côté l’administration qui applique ces
lois doit les appliquer dans l’intérêt du commerce ; le ministre expliquera aux
employés comment la loi doit être appliquée ; il faut accorder quelque
confiance à l’administration qui, je le répète, ne voudra pas refuser la haute
décharge aux pains mélis, quoiqu’ils soient décapités.
Il me semble donc, messieurs, qu’il faut maintenir le
paragraphe tel qu’il a été rédigé par M. le ministre.
M. le président. - Voici l’amendement de M. Gendebien :
« Je propose de retrancher le mot
« entiers, » et d’ajouter après le mot « durs, » ceux-ci :
« dont toutes les parties sont adhérentes et non friables. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je crois, messieurs, pouvoir résumer en une
question tous les motifs de l’opposition que je fais au retranchement du mot
« entiers ; » si l’on me répond d’une manière satisfaisante, je
consentirai à cette suppression. Voici cette question : Les pains de sucre
métis entiers et entièrement raffinés, ne sont-ils pas mieux raffinés, mieux
épurés, ne sont-ils pas d’une qualité meilleure que la partie restante et
raffinée de ceux dont on a coupé une extrémité, parce que celle-ci n’était pas
suffisamment raffinée ? Je doute qu’on ose répondre négativement.
M. Verdussen.
- Je répondrai à M. le ministre des finances qu’il n’y a jamais ce qu’on
appelle une « journée, » c’est-à-dire une masse de pains de sucre qui
se compose quelquefois de mille pièces, où il ne se trouve une certaine
quantité de cassons qui sont tout à fait de même qualité que les pains entiers
; ces cassons sont des pains auxquels on a dû couper la tête, parce qu’elle
n’est pas entièrement épurée, mais le reste du pain est parfaitement de même
qualité que les pains entiers. En Angleterre on emploie un autre procédé ; là
on se sert de formes beaucoup plus effilées que les nôtres ; lorsque le pain
est sec jusqu’à la moitié, on en coupe l’autre moitié, on la remet dans le
moule et l’on fait une nouvelle fonte. Les Anglais font cela pour pouvoir
travailler autant en une semaine que d’autres en 15 jours ; c’est un bénéfice
de temps, mais le sucre qui est raffiné de cette manière est de tout aussi
bonne qualité que d’autres ; il n’y a pas l’ombre d’une différence.
- L’amendement de M. Gendebien est mis aux voix et
adopté.
L’amendement de M. Verdussen tendant à supprimer les
mots « à larges cristaux, » est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
On passe au deuxième
paragraphe.
M. Lardinois.
- Je pense, messieurs, qu’il faut ajouter à ce paragraphe un amendement
semblable à celui de M. Gendebien, qui a été adopté pour l’autre paragraphe.
M. Verdussen. - J’appuie la proposition de l’honorable M.
Lardinois, et je demande en outre la suppression des mots
« non-spongieux, » car il n’y a pas de sucre en pains qui ne soit
spongieux, car sans cela ce serait du sucre candi. A Paris, un raffineur a
trouvé le moyen de rendre le sucre en pains tellement spongieux que de très
grands pains n’avaient qu’un très faible poids. Cependant ce sucre était
extrêmement fin et extrêmement blanc ; il a fait sa fortune par ce procédé, car
il vendait ses pains aux cafés où il faut donner une grande masse de sucre, en
apparence. Ainsi, messieurs, que le sucre en pains soit plus ou moins spongieux,
cela ne fait absolument rien à la qualité ; je demande donc que les mots
« non-spongieux » soient retranchés.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Comme l’amendement de M. Gendebien a été adopte au
paragraphe précédent, je ne m’oppose pas à son introduction au paragraphe B. Je
ne m’oppose pas non plus au retranchement du mot « entiers, »
puisqu’on l’a retranché au paragraphe précédent ; je me rallie également à la
suppression des mots « non spongieux, » demandée pat M. Verdussen .
- Le paragraphe B avec ces diverses modifications est
mis aux voix et adopté.
La chambre passe à la discussion du paragraphe C.
« § C. Au taux respectivement établi aux paragraphes A
et B pour les sucres en pains, métis et lumps, concassés en morceaux, ou pilés
dans un magasin spécial de l’entrepôt libre ou public du dernier port de
l’exportation, pour autant qu’ils réunissent les qualités indiquées auxdits
paragraphes A et B. »
M. Verdussen.
- Messieurs, je dois demander ici un léger changement dans l’intérêt de la
ville d’Anvers.
Il est dit dans le paragraphe C :
« Dans un magasin spécial de l’entrepôt libre ou
public du dernier port de l’exportation. »
Je voudrais, messieurs, qu’il fût possible que les
raffineurs de Gand fissent casser leurs pains ou piler leurs cassons dans
l’entrepôt de la ville de Gand, en présence de l’administration, afin de les
envoyer de là au premier port qu’ils choisiraient pour l’exportation, et cela,
si l’on veut, sous les plombs de l’administration, car je ne veux pas que
l’administration se dessaisisse d’aucun moyen pour prévenir la fraude.
Si vous adoptez le paragraphe
C tel qu’il est proposé, vous allez occasionner un travail et des frais
inutiles aux raffineurs de Gand. Ils devraient payer d’abord des
commissionnaires ; ils devraient ensuite emballer les sucres, pour les expédier
à Anvers ou à Ostende, où il faudrait encore une personne pour surveiller la
marchandise tandis que si les raffineurs pouvaient faire le même travail à
l’entrepôt de Gand, ils jouiraient du même avantage dont peuvent jouir les
raffineurs d’Anvers qui ne doivent pas avoir de privilèges sur leurs collègues.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs, la disposition contenue dans le
paragraphe C reproduit précisément ce qui se fait aujourd’hui, car actuellement
l’administration n’accorde l’autorisation de piler les sucres que dans
l’entrepôt du dernier port d’exportation.
On comprend facilement les motifs de cette restriction
qui n’a d’autre but que de ne pas offrir dans un long trajet, par exemple,
comme de Gand à Ostende, le temps et les moyens de substituer des sucres bruts
à des sucres raffinés pilés, ou même de soustraire partie de ceux-ci ;
manœuvres qui sont éminemment préjudiciables au trésor et au commerce loyal.
Mais, dit-on,
plombez et convoyez ; mais, messieurs, même avec ces précautions, il peut
encore arriver des abus dans des transports semblables ; et c’est pour les
éviter que l’administration, usant des pouvoirs que lui laisse la législation
actuelle, n’a accordé jusqu’ici que l’autorisation exclusive de piler les
sucres dans le dernier port de l’exportation. Si la chambre jugeait devoir
déroger à cette prudente réserve de l’administration, je ne répondrai pas que
les sucres seraient toujours transportés sans fraude ; car il pourrait arriver,
comme on l’a vu pour le sel, que les intéressés parvinssent à opérer des
soustractions.
M. Desmaisières, rapporteur. - Messieurs, d’après le discours de M. le ministre
des finances, il paraît ne pas s’opposer beaucoup à ce qu’on mette la ville de
Gand sur le même pied que la ville d’Anvers.
Messieurs, certainement, c’est déjà assez que, pour
assurer la rentrée de l’impôt, l’on croie devoir imposer des entraves de toute
espèce à l’industrie du sucre exotique en général ; il ne faut sans doute pas
aller jusqu’à être injuste envers une localité où cette industrie se pratique,
au profit d’une autre localité ; or, c’est ce qui aurait lieu, comme vient de
l’avouer franchement l’honorable député d’Anvers, si l’on adoptait le
paragraphe tel qu’il est proposé.
M. le ministre des finances
craint seulement la fraude. Cependant si le sucre est pilé en présence de
l’administration dans l’entrepôt réel ; que là il soit mis sous les plombs de
l’administration et convoyé ensuite jusqu’au port d’exportation, je ne vois pas
bien qu’il puisse y avoir fraude du moment que l’administration des douanes
fait son devoir, comme je pense qu’elle le fait toujours. C’est à
l’administration à choisir les employés sur lesquels elle puisse compter. Si
l’administration choisit de mauvais employés, il pourra sans doute y avoir
fraude ; si au contraire elle en choisit de bons, il n’y aura pas de fraude.
Mais faut-il faire souffrir une industrie ? Faut-il commettre une injustice
envers des raffineurs qui ne veulent pas tromper, par le seul motif qu’il
pourra arriver que les préposés de l’administration se laisse corrompre ?
Je crois en avoir dit assez pour engager la chambre à
adopter la proposition de M. Verdussen.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Messieurs, je
dois dire que la faveur, qu’on prétend que le paragraphe en discussion établit
envers les raffineurs d’Anvers, se réduit à peu de chose, puisque les sucres à
exporter de Gand pourront être pilés au dernier port d’exportation ; il en
résultera sans doute quelqu’embarras de plus pour l’exportateur de Gand ; mais,
enfin, il faut bien reconnaître que la différence entre sa position, sous ce
rapport, et celle du raffineur à Anvers, est presque insignifiante.
Vous avez à juger, messieurs, si les motifs allégués
par d’honorables préopinants sont de nature à vous faire renoncer, par la loi,
aux dispositions préventives de la fraude que nous craignons dans le cas dont
il s’agit.
On nous a demandé tout à l’heure comment, lorsque deux
employés se trouvent sur un bâtiment dont les écoutilles sont plombées, il
serait possible qu’il se pratiquât aucune machination frauduleuse. Eh bien,
messieurs, avec ces précautions il est arrivé que la fraude s’est pratiquée, et
même à l’insu des employés convoyeurs.
M. le président. - M. Verdussen a-t-il à ajouter quelques
développements à l’appui de sa proposition ?
M. Verdussen.
- Messieurs, mon amendement se borne principalement au retranchement des mots :
« du premier port d’exportation. » J’ai ajouté les mots
« entrepôt réel, » parce que l’entrepôt public étant toujours sous la
clef de l’administration, l’administration en jugera comme bon lui semblera.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Messieurs, je
ferai remarquer que ce serait faciliter inutilement des abus, si l’on admettait
l’addition des mots « entrepôt particulier » (car je crois que c’est
là ce que M. Verdussen entend par entrepôt réel).
L’administration a par devers elle, dit-on, la clef
des entrepôts particuliers ; cela est vrai, et cependant cent fois on s’est
frauduleusement introduit dans des bâtiments ainsi fermés, et on y a enlevé ou
substitué des marchandises. Il en serait quelquefois de même dans le cas qui
nous occupe ; après avoir légalement pilé le sucre raffiné, on chercherait, au
moyen d’issues adroitement cachées à la vigilance des employés, à le remplacer
par du sucre brut ; et comment distinguer ensuite cette fraude ?
L’adjonction des mots « entrepôt
particulier » présente donc des dangers, et elle serait sous utilité parce
que, dans toutes les villes où il existe un port, il y a un entrepôt public.
M. Mercier.
- L’amendement de l’honorable M. Verdussen aurait pour effet non seulement de
permettre l’exportation des sucres concassés en morceaux ou pilés dans les
villes communiquant à la mer, par rivières ou canaux, mais aussi dans toutes
celles de l’intérieur du pays où se trouvent des entrepôts publics. Mais si le
transport d’une denrée soumise à un droit aussi élevé présente des dangers pour
la fraude, lorsqu’il s’effectue par bateaux, on conçoit que la surveillance est
encore bien plus difficile lorsqu’il a lieu par terre et à de grandes
distances.
Plusieurs villes, fort éloignées des ports d’Anvers et
d’Ostende, ont des entrepôts publics ; il faudrait donc les comprendre dans la
mesure que propose l’honorable M. Verdussen, qui a ainsi donné une grande
extension à une disposition qui semblait d’abord ne devoir concerner que la
ville de Gand.
Quant à la dénomination
d’entrepôt réel, ainsi que l’a fait remarquer M. le ministre des finances, elle
n’est pas connue dans notre législation, et ce sont sans doute les entrepôts
particuliers qu’a voulu désigner l’honorable membre. Il est impossible
d’admettre, sans ouvrir une large voie à toute espèce d’abus, que les sucres
destinés à l’exportation soient pilés et concassés dans les entrepôts
particuliers qui ne sont pas constamment sous les yeux des agents du
gouvernement.
Par ces motifs, je suis obligé de une prononcer contre
l’amendement qui vient d’être proposé par l’honorable M. Verdussen.
(Moniteur belge n°364, du 30 décembre 1837) M. Donny. - Je voterai contre la
proposition de M. Verdussen parce que je n’ai aucune confiance dans le plombage
et le convoi comme garantie contre la fraude, L’expérience a prouvé très
souvent que ce sont là des moyens inefficaces. Je ferai remarquer que
l’amendement apporte un changement à un ordre de choses contre lequel aucune
réclamation ne s’est élevée. Il n’y a aucune utilité à adopter cet amendement
qui ne pourra pas empêcher la fraude qu’on veut prévenir.
M. Dubus (aîné). - L’amendement proposé a pour objet d’augmenter le
nombre des locaux où l’on pourra piler le sucre. Cela me fournit l’occasion de
demander quelle est l’utilité de ce pilage. Si c’est pour avoir la faculté de
faire passer ce sucre comme sucre brut en l’important à l’étranger, n’en
résulte-t-il pas cet inconvénient qu’on pourra également le réimporter comme
sucre brut dans le pays, et on consommera du sucre qui aura reçu la restitution
du droit à haute décharge. S’il en est ainsi, il faut retrancher de la
disposition les mots « ou pilés, » car nous ne devons pas souffrir
qu’on pratique dans les entrepôts la manœuvre au moyen de laquelle on pourra
réimporter frauduleusement les sucres exportés. Si le sucre pilé se trouve dans
un état tel qu’il puisse tromper les douaniers étrangers, il pourra également
tromper les nôtres ; nous ne devons pas faciliter la réimportation frauduleuse
des sucres qui ont obtenu la haute décharge. J’ai besoin d’explications à cet
égard ; si on ne m’en donne pas de satisfaisantes, je demanderai le
retranchement des mots « ou pilés. »
M. Rogier.
- Je ferai observer à l’honorable préopinant que la fraude qu’il craint n’est
pas possible, puisqu’on n’admettra au pilage dans l’entrepôt que le sucre
raffiné aux conditions déterminées aux paragraphes A et B. C’est donc du sucre
raffiné ; je ne pense pas qu’on s’avisera de le réimporter comme sucre brut,
car la fraude serait visible.
Il est certain que nous ne sommes pas partisans de la
fraude. Je ne pense pas que jamais nous ayons soutenu que la fraude était une
chose qu’il ne fallait pas sévèrement réprimer. Les craintes de l’honorable
préopinant ne sont pas fondées puisque les pains non raffinés ne seront pas
admis à être pilés ; les sucres raffinés seuls seront admis à cette faveur, si
c’en est une. La loi introduit une faveur réelle pour deux ports de mer, si par
ports d’exportation on n’entend pas les ports de Gand, d’Ostende, de Bruges, de
Louvain, d’Anvers et de Bruxelles ; si on entend seulement ces ports de mer, si
on veut légaliser ce qui se fait par tolérance, il y a évidemment faveur pour
les ports d’Anvers et d’Ostende.
Je pense qu’on pourrait
admettre à cette faveur les autres ports, ceux de Louvain, Gand, Bruges et
Bruxelles.
Relativement aux autres facilités que présente le pays
pour exercer une plus grande surveillance à l’égard des marchandises convoyées,
bientôt ces marchandises pourront être transportées par le chemin de fer ; la
surveillance sera plus facile encore car le gouvernement indiquera le mode de
convoi.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je ne suis pas convaincu que, de temps en temps,
ou ne tentera pas de réimporter des sucres pilés comme sucres bruts. Mais je
pense, comme vient de le faire remarquer l’honorable préopinant, que les sucres
exportés après avoir subi le pilage, ayant été auparavant bien raffinés, on
pourra quelquefois les reconnaître. Toutefois la surpression de la faculté de
piler le sucre en entrepôt, au moment de l’exportation, n’empêchera pas
absolument la fraude qu’on voudrait prévenir, parce que, si elle est lucrative,
on pilera le sucre hors du pays, et on l’y réintroduira ensuite. Ainsi, je
crois qu’ici nous devons nous occuper seulement des facilités du commerce
loyal, et supposer que celui-là seul fera piler le sucre en entrepôt, et qu’il
ne tentera pas de le réimporter en fraude.
M. Dubus (aîné). - J’ai demandé quel besoin on avait de piler le sucre qu’on exportait
; on ne m’a pas répondu, parce qu’on aurait été obligé de dire que c’était pour
l’introduire en pays étranger comme sucre brut, et qu’on a craint…
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - C’est parce que le commerce, dans certains pays,
se fait exclusivement de cette manière. En Italie, par exemple, le sucre en
pain se paierait moins que le sucre ainsi pilé.
M. Dubus (aîné). - Mes craintes, dit-on, ne sont pas fondées, parce
qu’on reconnaîtra que c’est du sucre raffiné. Je ne sais pas si, quand le sucre
est en poudre, il est facile de reconnaître qu’il est raffiné. Mais dès que
cela n’est pas facile, vous remarquez quelles en sont les conséquences, car le
sucre qui est censé exporté donne lieu à la restitution du droit à haute
décharge, et quand on le réimporte, non seulement il ne paie pas le droit de 36
florins établi sur le sucre raffiné, mais il rentre à un droit de 95 cent.
seulement ; et quand le négociant le déclare pour le travailler, ce sucre est
encore une fois pris en charge, de sorte que cette importation lui présente un
double avantage : après avoir reçu la double décharge, il le réimporte, ce
sucre, sans payer le droit de 36 florins peut obtenir une nouvelle prise en
charge et faire une seconde exportation sérieuse ou simulée. Il est au moins
imprudent d’autoriser le pilage de sucres dont on ne pourrait pas distinguer la
qualité si on les présentait pour les réimporter comme sucres bruts.
M. Dumortier. - Il est impossible de distinguer du sucre brut du
sucre raffiné quand celui-ci est pilé. En effet, quelle différence y a-t-il
entre le sucre raffiné et celui qui ne l’est pas ? C’est que d’un côté les
cristaux sont en cohésion, que de l’autre ils ne le sont pas. Si vous pilez le
sucre raffiné, vous rompez la cohésion ; dès lors il est impossible de voir la
différence. Cela est tellement vrai qu’il existe des sucres bruts très fins et
très durs qui sont aussi blancs que certains sucres en pain ordinaires. Si vous
reconnaissez cette vérité que le raffinage ne consiste que dans la cohésion des
cristaux, vous ne pouvez pas permettre qu’on réduise le sucre en poudre pour
l’exportation, car l’administration serait mise en défaut, attendu qu’il n’y a
pas possibilité de reconnaître le fait du raffinage.
M. Verdussen. - En supposant que tout puisse se passer comme les
préopinants le prétendent, si on trouvait tant d’avantage à réimporter le sucre
pilé, on le pilerait en mer au lieu de le piler en entrepôt, et on
l’introduirait dans le pays ; on pourrait même introduire ainsi du sucre
étranger : je ne sais pas quel bénéfice on trouverait à faire revenir plutôt le
sucre exporté du pays, et je le répète, on pourrait le faire alors qu’on ne
serait pas autorisé à opérer le pilage en entrepôt.
M. Dumortier.
- L’honorable préopinant sent aussi bien que moi la difficulté. La voici : vous
accordez la prime d’exportation pour sucres raffinés ; vous ne pensez pas
l’accorder pour des sucres qui peuvent être pris pour des sucres bruts, car on
pourrait réimporter et réexporter ainsi le même sucre indéfiniment et prélever
chaque fois une prime sur le trésor public. Quel but peut-on avoir en pilant du
sucre raffiné ? C’est d’en dénaturer la qualité, c’est de faire que ce qui
était du sucre raffiné, redevienne du sucre en poudre. Cela est tellement vrai
qu’il perd manifestement de sa valeur en le pilant, qu’on n’a pas besoin de le
démontrer.
Pourquoi les raffineurs consentent-ils à faire perdre
à leur produit une partie de sa valeur ? C’est pour le faire entrer dans
d’autres pays sous le prétexte que ce n’est plus que de la cassonade ou du
sucre brut. Qu’y aurait-il d’étonnant que ce sucre ainsi dénaturé rentrât en
Belgique comme cassonade pour sortir de nouveau en percevant la prime, et fît
la navette vingt fois, toujours en prélevant une prime sur le trésor public ?
On dit que le pilage se fait en présence de l’administration ; qu’est-ce que
cela fait ? Pourrait-on moins faire rentrer ce sucre comme sucre brut ? Ce
n’est pas parce que l’opération du pilage se sera faite sous les yeux de
l’administration qu’on ne pourra pas faire rentrer ce sucre 24 heures après
comme sucre brut.
En dénaturant le
sucre raffiné pour lui donner l’apparence de cassonade, de deux choses l’une :
ou c’est pour le faire rentrer dans le pays frauduleusement, alors nous devons
nous y opposer ; ou bien on veut le faite passer à l’étranger comme sucre brut
et ne payer les droits que comme tel. Je ne vois pas pourquoi nous devons
accorder une prime à nos raffineurs pour faire manger le sucre à meilleur
marché à l’étranger qu’en Belgique, et aux dépens des Belges qui paieraient
l’impôt.
De quelque manière que vous envisagiez la chose, il
est évident qu’on fait perdre au sucre raffiné de sa valeur. Ce ne peut être
que pour éluder la loi ; eh bien, je ne puis consentir à ce qu’on élude la loi
en faveur d’un objet pour lequel l’impôt nous échappe déjà. Je demande qu’on
supprime les mots « ou pilés, » c’est le seul moyen d’empêcher la
fraude.
M. Desmaisières. - M. Dumortier a eu raison de dire que piler le sucre raffiné, c’était
le dénaturer. Mais je lui démontrerai au désavantage de qui ce sucre est
dénaturé. C’est au désavantage du raffineur. Pourquoi le raffineur veut-il
supporter la perte qui en résulte ? Parce que cette perte devient un avantage
pour lui, comme l’a expliqué M. le ministre des finances ; parce qu’il est des
pays où l’on ne veut pas d’autre sucre que celui-là. Si vous ne permettez pas
de piler le sucre exporté, c’est un débouché que vous enlevez à votre pays.
Mais, dit M. Dumortier, on a intérêt à faire cette
opération parce qu’après on réintroduira dans le pays comme sucre brut le sucre
ainsi pilé, et il faudra peu de temps pour en faire de nouveau des pains et les
exporter avec prime.
Comme l’a fort bien dit M. Verdussen, si le raffineur
veut exercer cette fraude, il pourra le faire tout aussi bien quand vous ne
permettrez pas le pilage que quand vous le permettrez ; la seule différence,
c’est qu’au lieu de piler chez nous il pilera à l’étranger.
Il est très possible de distinguer du sucre raffiné du
sucre brut, car le sucre raffiné est cristallisé.
M. Dumortier.
- Tout sucre est cristallisé.
M. Desmaisières. - Oui ; mais vous ne me contesterez pas que, dans les sucres bruts,
les cristaux ne sont pas aussi homogènes que dans les sucres raffinés.
Quoiqu’on n’ait pas voulu nous
permettre de calculer le rendement de tous les sucres employés en Belgique,
pour prendre la moyenne, c’est d’après ce principe qu’on a procédé pour
déterminer le chiffre du rendement ; on a pris une moyenne entre le rendement
adopté en France et celui adopté en Hollande. Mais puisqu’on veut toujours que
nous fassions comme en France et en Hollande où on travaille d’autres sucres,
pourquoi ne pas adopter ces mots « ou pilés, » qui se trouvent aussi
dans la loi hollandaise, comme je l’ai fait remarquer à la page 14 de mon
rapport ?
Vous voyez que ce que nous demandons n’a pour but que
de nous mettre sur la même ligne que la Hollande, que vous nous présentez pour
exemple. Et maintenant voilà que vous vous y opposez.
C’est, messieurs, dans le Levant où le sucre de ce
pays est allé chercher des débouchés pour nos draps, nos armes ; c’est dans le
Levant qu’on exporte ces sucres pilés, et on n’y en voit pas d’autres.
M. Rogier.
- On vous a expliqué pourquoi les raffineurs exportent du sucre pilé ; c’est
parce que les usages le font préférer dans les pays où on l’expédie. Les
honorables préopinants, qui ne reconnaissent pas de loyauté dans les raffineurs
et le commerce, croient que cette opération a exclusivement pour but la fraude.
Ils ne peuvent pas croire que c’est parce que ces sucres conviennent mieux à
certains pays. Ils sont convaincus que le pilage du sucre ne sert qu’à la
fraude ; comme tous les raffineurs et négociants en font piler ils s’en suit
que tous sont soupçonnés ou accusés de fraude. Mais, en les supposant tous
fraudeurs, je demanderai quelle opération si avantageuse feraient les
raffineurs et négociants, quel genre d’avantage on reconnaîtrait à ces
opérations successives ? Un raffineur, pour introduire comme sucre brut du
sucre raffiné, devrait faire du sucre en pain, supporter les frais de transport
à l’entrepôt, le faire piler, puis embarquer, ensuite le réimporter, faire
décharger et de nouveau le raffiner.
Je vous demande s’il est un commerçant qui songe à
faire de pareilles opérations. Pour frauder, il faut au moins pouvoir faire un
bénéfice.
On dit que le sucre pilé peut être introduit comme
sucre brut. Je pense, moi, qu’il ne faut pas voir clair pour confondre du sucre
brut avec du sucre parfaitement épuré. Le sucre pilé exporté n’est pas dans un
état qui puisse le faire prendre pour du sucre brut. il arrive, à l’égard du
pilage, comme cela arrive souvent, que l’on pousse la crainte de la fraude
jusqu’à une exagération absurde.
Pour supposer la fraude, il
faut qu’on y trouve un intérêt ; si le raffineur veut tirer avantage d’un sucre
d’un rendement supérieur, il n’a pas besoin de réimporter du sucre exporté avec
décharge, il n’a qu’à introduire du sucre de la havane blanc, qui lui procurera
un rendement plus grand, et il n’aura pas à faire toutes les opérations que je
viens d’indiquer et qu’entraîne la fraude qu’on suppose, et qui seraient plus
coûteuses que le bénéfice qu’on pourrait en tirer. On ne peut pas admettre
qu’une opération que font tous les commerçants soit envisagée comme n’ayant
pour but que de faciliter la fraude.
M. Dubus (aîné). - Si on m’avait refusé la parole, je l’aurais demandée pour un fait
personnel, pour rectifier les assertions de l’honorable préopinant. Pour me
répondre, il a dénaturé mes paroles.
M. Rogier.
- Je n’ai pas dénaturé vos paroles.
M. Dubus (aîné). - Vous avez dit que nous nous étions livrés à des exagérations absurdes
; vous m’avez attribué d’avoir insinué que les raffineurs étaient des
fraudeurs, que lorsqu’ils font piler du sucre, c’est exclusivement pour le
faire réimporter.
M. Rogier.
- C’est de M. Dumortier que j’ai voulu parler.
M. Dubus (aîné). - Vous nous avez attribué d’avoir dit qu’ils ne peuvent avoir d’autre
but que celui-là ; ce n’est pas ce qu’a dit mon honorable ami ; c’est encore
moins ce que j’ai dit. L’honorable préopinant aurait dû se souvenir que je
n’avais fait qu’exposer mes doutes et demander des explications. De sorte que
s’il y avait une manière, en quelque sorte timide, de produire une objection,
c’était bien celle que j’avais adoptée. Mais on croit ne pouvoir faire
impression sur la chambre qu’en exagérant, qu’en dénaturant les objections
auxquelles on a à répondre, et en les faisant passer pour des absurdités. J’ai
donc exposé mes doutes à la chambre, et quoi qu’en ait dit l’honorable
préopinant, je les conserve encore.
Selon lui, un négociant n’aurait pas intérêt à faire
cela ; mais il me paraît manifeste qu’il y trouverait son intérêt s’il était
vrai que du sucre, non destiné à l’exportation, donnât lieu à la haute décharge
; s’il était vrai qu’au lieu d’importer du sucre brut on importait du sucre
raffiné, ce qui donnerait lieu à payer des droits dont la différence est
considérable.
Mais, dit-on, cela est impossible, parce qu’il est
très facile de distinguer le sucre brut, de quelque qualité qu’il soit, du
sucre raffiné pilé : Eh bien, c’est là une assertion à laquelle j’opposerai
l’assertion du ministre des finances, lequel déclare que la distinction n’est
pas toujours possible.
Ainsi, voilà deux assertions contraires.
On ne peut véritablement comprendre cette impossibilité prétendue et la
concilier avec le but que peut se proposer un loyal négociant qui fait piler
ses sucres.
L’honorable rapporteur de la commission reconnaît que
piler le sucre, c’est en diminuer la valeur ; mais pourquoi en diminue-t-on la
valeur ? C’est pour qu’il soit admis dans d’autres pays. Soit ; mais cela en
rend aussi plus facile la réimportation en Belgique. C’est par ces
considérations que j’éprouve beaucoup de répugnance à admettre la disposition
proposée.
M. Rogier. (pour un fait personnel). - Lorsque j’ai parlé des
membres qui englobaient tous les raffineurs dans une accusation générale de
fraude, je n’ai pas désigné ceux qui n’avaient présenté que des doutes ; je
n’ai désigné que ceux qui avaient fait des accusations très précises.
M. Dumortier.
- Je demande la parole pour un fait personnel.
M. Rogier.
- On aura beau dire qu’on n’a pas fait de telles accusations ; toute la chambre
les a entendues. Il a été dit d’une manière très explicite que ceux qui
pilaient le sucre avaient pour but de le réintroduire en Belgique.
L’on vient de présenter un argument qui pourrait faire
impression sur les esprits si l’on n’y répondait pas, et je réclamerai de la
chambre la permission de dire quelques mots à cet égard.
J’avais demandé quel avantage le raffineur aurait à
introduire les sucres raffinés, pilés, comme sucres bruts : un grand, a-t-on
dit, puisque ce sucre entrera en consommation, ayant été libéré du droit de 37
fr., tandis qu’on l’introduira comme sucre brut dont le droit est de 80
centimes. Messieurs, si ce fait était exact, vous auriez beau prendre des
précautions, vous n’empêcheriez pas les négociants d’en profiler ; car on irait
piler le sucre ailleurs, et on l’introduirait comme sucre brut.
Vous y perdriez la main-d’œuvre pour le pilage par vos
précautions, mais voilà tout.
M. Dumortier.
(pour un fait personnel). - Je m’étonne que le préopinant persiste à dénaturer
mes paroles.
M. Rogier.
- Vous l’avez dit !
M. Dumortier.
- Je ne l’ai pas dit. Le préopinant prétend que j’ai dit que l’on ne pilait
tous les sucres que dans un but frauduleux : cela est si peu exact que j’ai
fait deux suppositions. Vous me prêtez des paroles afin de me faire soutenir
une thèse toute à votre avantage. Il est constant qu’on me prête des paroles
que je n’ai pas dites. Je comprends que si l’on exportait du sucre mélis de
première qualité, il serait peut-être possible de le reconnaître à l’entrée.
M. le président.
- Ce n’est pas là un fait personnel.
M. Dumortier.
- J’ai une observation à faire, et j’ai le droit de continuer.
M. le président.
- Si la chambre y consent.
M. Dumortier.
- Messieurs, si l’on opère sur les lumps, et sur les lumps communs, comment
prouver que c’est du sucre qui a déjà été raffiné ? Or, ce sont les lumps que
l’on réduit en poudre. On nous dit que c’est pour les exporter en Italie et
dans le Levant ; mais exportez vos sucres en pain, ou ne manquera pas
d’ouvriers pour les piler.
M. Rogier.
- On ne les admettra pas !
M. Dumortier. - On ne les admettra pas ! Vous ne voulez donc que
dénaturer le sucre pour le faire entrer comme cassonade ? Nous ne devons pas
permettre que la loi prépare de pareils moyens de fraude.
Il y a deux ans j’étais à Anvers. J’ai vu sur le port
piler des sucres très communs ; j’ai demandé à un négociant quel était le but
de cette opération ; il m’a répondu très ingénument que ce sucre irait quelques
lieues eu mer, et qu’il reviendrait.
J’ai dans mon tiroir des sucres qui ont été fraudés de
la même manière à Ostende. Ce moyen a été remarqué par plusieurs personnes
comme un moyen d’éluder la loi, et de réduire à zéro la recette du trésor. Ce
serait un véritable abus que d’introduire dans la loi une pareille disposition,
surtout pour les lumps. Si ce système peut s’adopter aux lumps comme aux sucres
mélis, je ne puis lui donner mon assentiment.
M. Smits. - Si M. Dumortier avait fait un petit voyage dans la
Méditerranée, dans le Levant, il saurait que là on ne veut que du sucre pilé. A
Naples, il est vrai, on reçoit le sucre en pains, mais avec un droit
exorbitant. Oter la faculté d’exporter le sucre en poudre, c’est nous fermer un
des débouchés les plus considérables ; ce n’est sans doute pas là l’intention
de la chambre. Vous n’admettrez donc pas la proposition de M. Dumortier .
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Il est fort difficile de distinguer à
l’importation le sucre raffiné du sucre brut, quand il est pilé. J’en
appellerai sur ce fait à nos collègues d’Anvers eux-mêmes. Il peut donc y avoir
fraude ; on pourrait déclarer et réimporter comme sucre brut du sucre raffiné
qui aurait reçu la haute décharge des droits. Mais le retranchement de la
disposition qui permet le pilage des sucres, empêcherait-il efficacement cette
fraude ? Non, parce qu’on pilerait le sucre en mer, sur le navire ou à
l’étranger, pour le réimporter ensuite s’il y avait profit à le réimporter.
L’adoption de la défense générale et rigoureuse dont il s’agit, n’empêcherait
donc pas efficacement la réimportation du sucre raffiné, pilé, qui aurait
obtenu la haute décharge pour compte d’individus qui voudraient se livrer à ce
trafic.
Maintenant,
pour le commerce loyal, la prohibition serait très défavorable, puisqu’en
Hollande la faculté de piler le sucre raffiné existe, et que si nous la
supprimions ici, ce pays aurait des avantages sur nous pour le commerce des
sucres en Italie et dans le Levant.
Je crois donc, messieurs, qu’il faut conserver ce qui
existe, d’autant plus, je le répète encore, que le retranchement qu’on propose
n’obvierait pas à la fraude.
M. F. de Mérode. - Messieurs, si les choses se passent comme on le dit, s’il est
impossible de distinguer le sucre raffiné de celui qui ne l’est pas, si la
fraude est si facile, il me semble que nous ne faisons rien d’utile, que le
système du drawback privera le trésor de toutes les ressources que nous voulons
lui faire obtenir.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Nous serons toujours assurés d’un dixième du droit
d’entrée sur tout le sucre brut importé ; ainsi l’observation de mon honorable
ami, le comte de Mérode, n’est pas tout à fait exacte. Je ferai remarquer, en
outre, que le sucre pile qu’on réimporterait, devrait être de nouveau fondu et
raffiné, ce qui occasionnerait des frais pour le raffineur. Je sais bien qu’il
lui resterait outre cela quelque bénéfice, mais il me semble que cet avantage
serait trop faible pour engager beaucoup les personnes à se livrer à un
semblable trafic. Je suis persuadé que la grande majorité des industriels font
un commerce loyal, qu’ils exportent du sucre pilé pour l’importer réellement
dans les ports du Levant, où l’on n’en admet pas d’autre.
- L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix ; il
n’est pas adopté.
L’amendement de M. Verdussen est mis aux voix ; il
n’est pas adopté.
On passe au paragraphe D.
M. Verdussen.
- Messieurs, si je comprends bien la rédaction de ce paragraphe, l’exportation
du sucre vergeois ne serait plus permise qu’avec la simple décharge, car on
fait une énumération dans laquelle ne se trouvent pas compris les sucres
vergeois, ou sucres en poudre, qui étaient autrefois exportables ainsi que le
sucre brut, avec restitution du simple droit d’entrée. Je ne sais pas ce qui a
porté M. le ministre à proposer un changement aussi radical à l’état de choses
actuel, Je ne sais pas non plus pourquoi l’on ne veut plus permettre
l’exportation du sucre brut. Je voudrais que M. le ministre voulût me dire quel
est le motif de changements de cette nature.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je ferai d’abord remarquer à l’honorable
préopinant que l’exportation est permise pour les sucres bruts qui se trouvent
en entrepôt libre ou public, et qu’on lui refuse seulement pour ceux qui se
trouvent dans les entrepôts fictifs ou qui sont pris en charge, pour empêcher
les substitutions auxquelles cela donnerait lieu. Il arriverait, sans la
restriction proposée qu’ayant importé, par exemple, du très bon sucre brut de
la Havane, on y substituerait du mauvais sucre de betterave pour exporter ainsi
une chose de nulle valeur et laisser dans le pays, sans payer aucun droit, des
sucres de première qualité. Ce n’est donc pas pour gêner le commerce réel
qu’est faite cette disposition, mais uniquement pour obvier à une fraude des
plus faciles.
Quant au sucre vergeois, messieurs, il est rarement
destiné à l’exportation, mais bien à être consommé dans le pays.
Le paragraphe D est mis aux voix et adopté.
________________
- L’ensemble de l’article est ensuite mis aux voix et
adopté.
Article 3
« Art. 3. La déduction pour déchet accordée pour
les sucres déposes à l’entrepôt fictif et montant :
« A. A 1 p. c. pour les sucres de la Havane,
« B. A 2 p. c. pour tous les autres sucres, est
supprimée. »
« Art. 4. La tare accordée pour le sucre importé dans
des caisses de la Havane est réduite à 14 p. c. du poids brut, et pour celui
importé dans d’autres caisses à 16 p. c. ; sauf la vérification de la tare,
lorsqu’elle sera demandée pour la partie intéressée. Les autres tares de 15 p.
c. du poids brut pour les tonneaux, de 8 p. c. pour les emballages de cuir,
nattes, paniers, toiles et autres semblables, et de 10 p. c. pour le canassers,
sont maintenues. »
M. Verdussen.
- Messieurs, il y a dans cet article plusieurs dispositions que je ne saurais
admettre. Restituer 14 p. c. pour la tare au sucre havane, c’est rester dans le
vrai ; mais pour les autres sucres il faudrait établir une distinction. Depuis
plusieurs années on cherche dans différents pays à vendre du bois pour du sucre
; on fait des caisses tellement épaisses qu’on y emploie des morceaux d’arbres
; il n’y a que les caisses de Bahia qui reviennent à 16 p. c. ; quant aux
caisses du Brésil, de Rio-Janeiro, de Fernambouc, elles sont beaucoup plus
pesantes. Comme nous ne pouvons pas avoir l’intention de faire perdre les
raffineurs sur la tare, je crois, messieurs, que nous devons modifier les
dispositions dont il s’agit.
On dira peut-être que les raffineurs peuvent demander
la vérification de la tare ; mais, messieurs, quand un navire apporte 50
caisses de sucre, peut-on les décharger, les vider, les laver, pour examiner
quelle est la tare réelle ?
C’est là une opération
tellement ruineuse qu’il est impossible de la mettre en pratique. Dans le
commerce, il n’arrive jamais de ne pas obtenir une surtare, lorsqu’on prouve
d’un côté que le bois des caisses est plus pesant, et de l’autre que les
caisses ne sont pas pleines.
Je pense donc que si l’on veut chercher la vérité là
où elle doit être, il faudrait changer la rédaction trop générale de l’article
en disant : « des autres caisses. »
M. Dubus (aîné). - Messieurs, je ferai remarquer que les tares
proposées par la commission sont plus fortes que celles qui ont été admises en
Hollande par la loi qui y a été le plus récemment votée. Si l’on en excepte un
seul article en ce qui concerne les caisses du Brésil, nous avons pris des
chiffres inférieurs de 1, de 2 ou de 3, aux chiffres qui ont été admis en
Hollande. On me dit qu’il y a un motif à cette différence ; j’attendrai qu’on
me fasse connaître ce motif.
M. Desmaisières, rapporteur. - Messieurs, j’ai voté dans le sein de la commission
la tare de 10 p. c. pour les caisses du Brésil, je viens appuyer la proposition
qui vous a été faite par l’honorable M. Verdussen, parce que je reconnais que
j’étais alors dans l’erreur.
L’honorable préopinant vient de vous faire connaître
que les tares en Hollande sont inférieures à celles que la commission vous
propose d’adopter, et vite l’on nous dit d’imiter en cela la Hollande, alors
qu’il s’agit d’assurer un avantage à l’industrie de la raffinerie en Belgique ;
mais on ne nous disait pas d’imiter la Hollande, alors qu’il s’agissait de lui
emprunter des dispositions favorables à nos raffineries.
La Hollande a abaissé le chiffre de ses tares, au
profit des sucres de ses colonies, aux dépens des sucres des autres lieux de
provenance ; mais les sucres autres que ceux qui proviennent des colonies
hollandaises sont précisément nos sucres coloniaux à nous.
Quoique la Hollande ait
intérêt à abaisser autant que possible les tares sur les sucres autres que ceux
des colonies hollandaises, elle a cependant conservé le chiffre de 18 p. c.
pour les sucres du Brésil, et pourquoi ? Parce que, comme on l’a fait
remarquer, les caisses du Brésil sont tellement lourdes, qu’il y a une certaine
quantité de sucre qui se trouve remplacée par le bois, et qu’il a bien fallu,
bon gré mal gré, que la Hollande accordât pour ces caisses une tare de 18 p. c.
Messieurs, il y a encore un avantage beaucoup plus
grand à maintenir la haute tare sur les sucres du Brésil, car c’est précisément
vers le Brésil que nous tâchons d’obtenir des débouchés pour les produits de
toutes nos industries ; c’est là que nous avons intérêt à aller chercher le
sucre, parce que nous aurons là des retours qui nous permettront d’y envoyer
les produits de notre industrie en général. J’appuie donc de toutes mes forces
la proposition tendant à majorer le chiffre de la tare sur les caisses du Brésil.
M. Dubus (aîné) (pour un fait personnel). - Messieurs, je suis encore une fois obligé
de relever une inexactitude dans l’appréciation qu’on vient de faire de ce que
j’ai dit.
On a prétendu que j’avais dit que nous devons imiter
la Hollande ; or, je n’ai pas dit un mot de cela ; je n’ai pas proposé d’imiter
la Hollande, j’ai simplement demandé des explications sur une différence de
chiffres. Un honorable député d’Anvers avait signalé une erreur, à son avis,
dans la proposition de l’article 4, en ce que l’on avait présenté un chiffre
insuffisant pour la tare des caisses du Brésil, et, appuyé de cette assertion,
il est venu déclarer que la tare des caisses du Brésil est plus forte en
Hollande ; mais, en Hollande aussi, toutes les autres tares sont au-dessous de
celles que propose la commission ; il était naturel dès lors de demander une
explication.
Cela était d’autant plus nécessaire, que la loi de
1822 établit toutes tares plus fortes ; qu’en Hollande on a reconnu qu’elles
étaient excessives, et que par suite on les a diminuées. J’aurais donc voulu
que l’honorable préopinant nous eût dit pourquoi la commission n’avait pas jugé
à propos de les réduire.
L’honorable membre dit que, pour sa part, il pense que
la Hollande avait intérêt de réduire plus les tares sur les sucres coloniaux
que sur les autres sucres ; mais résulte-t-il de là que la Hollande aurait
établi des tares insuffisantes ? C’est ce qui n’est nullement prouvé, paraît-il.
Quant à la tare proposée pour les caisses du Brésil,
l’honorable membre nous dit que la commission s’est trompée, et que lui s’est
trompé avec la commission ; mais il semble avoir lu quelque part dans le
rapport que la commission avait fait ou avait fait faire des essais.
Une voix. - La commission n’a fait ses propositions que
d’après les renseignements fournis par M. le ministre des finances.
M. Dubus (aîné). - En ce cas, M. le ministre pourra nous donner des explications.
M. Verdussen
propose d’établir à 20 p. c. la tare sur les sucres de Rio-Janeiro et de
Fernambouc.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Messieurs,
c’est d’après les renseignements que je lui ai fournis, que la commission vous
a proposé les tares dont les plus élevées sont celles de 14 et de 16 p. c.
Toutefois je ferai remarquer qu’elle n’a pas entièrement admis la réduction que
je regardais comme convenable, car si ma mémoire est fidèle, mes renseignements
établissaient qu’il ne fallait au plus qu’une tare de 12 et de 14 p. c.
Cependant je n’ai pas voulu, pour une divergence aussi minime entre la
commission et moi, vous présenter un amendement, et insister pour que les tares
les plus élevées fussent abaissées à 14 et à 12 p. c. J’ajouterai toutefois que
c’est d’après des indications prises aux lieux d’arrivage que j’avais signalé à
la commission la convenance de réduite la tare au taux que je viens d’indiquer
M. Verdussen vient de proposer un amendement tendant à
établir la tare à 20 p. c. sur les sucres de Rio-Janeiro et de Fernambouc. Je
me bornerai pour le combattre à répéter ce qu’a déjà dit un honorable
préopinant, qu’en Hollande la tare sur ces mêmes sucres n’est que de 18 p. c.,
et que si même on voulait aller plus loin que la commission, on ne devrait
jamais aller jusqu’à 20 p. c.
M. Verdussen. - Messieurs, je ferai remarquer qu’en Belgique par
la moyenne nous arrivons au chiffre hollandais. En effet, d’un côté les caisses
de sucre de Bahia étant portées à 16, et celles provenant de Rio-Janeiro et de
Fernambouc l’étant à 18, le terme moyen est précisément 18.
- L’amendement de M. Verdussen est appuyé.
M. Rogier.
- Cet article est encore une aggravation à la loi actuelle ; en réduisant les
tares, vous prenez une mesure qui aura un résultat avantageux pour le fisc.
Nous ne demandons pas le maintien de l’état de choses actuel. L’honorable M.
Verdussen consent à ce que la tare pour les sucres de la Havane soit réduire de
18 à 14. Voilà une différence de 4 p. c. au désavantage du commerce. Nous ne
différons d’opinion que sur les moyens plus ou moins fiscaux mis en avant par
nos adversaires.
Or,
il résulte des renseignements pris que la tare actuelle sur les sucres du
Brésil est, non pas de 16, mais de 18 p. c. taux moyen. C’est la tare qui est
adoptée par la Hollande ; nous demandons qu’elle soit également adoptée par la
Belgique. Je ferai observer que la Hollande avait un intérêt particulier à
diminuer la tare, et que, pour agir avec prudence, nous devrions suivre une
marche contraire ; car si la Hollande, dans le but de favoriser le sucre de ses
colonies, a réduit à 18 p. c. la tare sur les sucres du Brésil, ce serait une
raison pour nous de la maintenir à 20.
Si M. Verdussen voulait modifier quelque peu son
amendement, il rencontrerait moins d’opposition. Ce serait de dire « et
pour celui importé dans les caisses du Brésil, à 18 p. c. »
M. Verdussen.
- Je me rallie à cette proposition, quoique dans beaucoup de cas, il doive en
résulter une perte pour le commerce.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - C’est à tort qu’on parle ici de fiscalité, tandis
qu’il ne s’agit purement et simplement que de rechercher l’exactitude, la
vérité, en un mot la tare réelle. Eh bien, messieurs, jugez en qui vous devez
avoir plus de confiance, de l’administration qui a pris des renseignements sur
les lieux et les a donnés en toute sincérité à la commission ou des membres
isolés de cette chambre, dont les assertions sont fondées sur des
renseignements qu’on leur a donnés sans doute, mais dont ils n’ont vérifier
l’exactitude.
Je ne pense pas, selon mes informations, que la tare
pour Rio-Janeiro et Fernambouc soit de 20 p. c. ; je tiens du reste assez peu à
l’adoption de tel chiffre proposé plutôt que de tel autre, mais je crois que
nous serons dans le vrai en adoptant la proposition de la commission.
- L’article 4 proposé par M. le ministre est adopté.
« Art. 5. Le dépôt du sixième, pour garantie de
l’accise des sucres admis en entrepôt fictif, est porté au quart de la quantité
des sucres pris en charge.
« Il ne sera admis de sucre en entrepôt
particulier que sous la même garantie, ou moyennant un des autres
cautionnements mentionnés à l’article 268 de la loi générale du 26 août 1822,
et la condition d’acquitter les droits sur les manquants qui pourraient y être
constatés, sauf la faculté réservée au gouvernement par l’article 97 de la même
loi. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - La disposition que j’ai présentée est absolument
la même que celle de la commission, sauf que je demande pour l’entrepôt
particulier le même cautionnement que pour l’entrepôt fictif. L’observation qui
est en marge de mon projet justifie cette précaution. En effet, si on
n’exigeait pas de cautionnement, on pourrait placer en entrepôt des quantités
considérables de sucres, 500 mille kil., par exemple, ce qui équivaudrait à
185,000 fr. de droits, et un homme non solvable ou de mauvaise foi pourrait
enlever nuitamment ce sucre au détriment de l’administration. Vous trouverez,
j’espère, d’autant moins de difficulté à rendre obligatoire la caution pour
l’entrepôt particulier, comme cela existe pour l’entrepôt fictif,
qu’aujourd’hui on ne fait pas usage de l’entrepôt particulier ; que par
conséquent on ne fait pas usage de l’entrepôt particulier ; que par conséquent
on ne gênera en rien le commerce, tout en empêchant qu’on n’use exclusivement
de cette faculté que pour frustrer l’administration.
- L’article 5 proposé par M. le ministre des finances
est mis aux voix et adopté.
Les articles 7 et 8 de la commission, se rapportant à
l’article premier dont le principe a été changé, deviennent sans objet.
Article 6
Article 6 de M. le ministre, remplaçant l’article 9 de
la commission :
« Les transferts et transcriptions en général,
tant au compte de l’entrepôt qu’aux compte, de crédits à termes, ne sont
autorisés que sous condition :
« . Que l’on opère la livraison réelle du sucre
auquel s’appliquent les quantités ou les droits à transcrire ;
« Que le transport de la marchandise s’effectue
sous passavant-à-cause.
« Que le sucre soit soumis à la vérification des
employés, tant au lieu du départ qu’à celui de la destination, et qu’il soit
représenté également aux lieux de passage sur la route à parcourir et à
désigner.
« Tout transport de sucre dans le rayon réservé
est soumis au passavant simple, lorsque la quantité est supérieure à 5
kilogrammes. »
- Adopté.
Article 7
« Art. 7. Toutes les dispositions législatives en
vigueur, concernant les sucres, sont maintenues, pour autant qu’elles ne soient
pas contraires aux articles qui précèdent. »
- Adopté.
« Art. 8. La présente loi sera obligatoire le 1e
janvier 1838. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Comme cette loi ne pourra pas être votée par le
sénat pour le 1er janvier, je propose de dire qu’il sera obligatoire le lendemain
de sa promulgation.
M. Verdussen.
- C’est ici que se présente la question de rétroactivité ; je désire, pour
qu’on puisse la discuter au second vote, que cet article soit considéré comme
amendement.
M. le président.
- L’article est amendé, puisque le projet de la commission proposait de rendre
la loi exécutoire le 1er juillet.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Il y aura un
amendement réel dans l’article 8, puisque la commission proposait de fixer
l’exécution de la loi au 1er juillet, et que l’article que j’ai proposé la fixe
au 1er janvier. Il y en aura même un dans mon propre projet, puisque maintenant
je demande que la loi soit exécutoire le lendemain de sa promulgation. La
crainte de l’honorable préopinant ne repose donc sur aucun motif, et elle est
d’autant plus exagérée que la question de la rétroactivité se trouve dans
l’article premier, article qui a été amendé et dont, en outre, d’après ce qui a
été convenu, la discussion a été réservée entière, tant sur le premier
paragraphe que sur le second.
M. Desmaisières. - Je ne m’oppose pas à ce que la question soit
discutée au second vote. Si M. le ministre avait été présent à la discussion
d’hier, il n’aurait pas dit ce qu’il vient de dire. La question de
rétroactivité n’a pas été décidée à l’article premier ; c’est moi qui ai dit
que c’était l’article 8 qui la décidait, parce que tout dépendait du délai dans
lequel la loi serait exécutoire ; que si le délai était assez long pour épuiser
les termes de crédit, il n’y aurait pas rétroactivité, mais qu’elle existerait
si on fixait un délai trop rapproché.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Quand nous discuterons la question, je démontrerai
qu’il n’y a pas rétroactivité ; mais je n’ai pas dit qu’on avait décidé la
question, j’ai dit au contraire qu’elle avait été réservé.
- L’article 8 est mis aux voix et adopté comme l’a
proposé M. le ministre des finances.
M. le président.
- Le projet ayant été amendé, le deuxième vote ne pourra avoir lieu que samedi.
EXPLICATIONS RELATIVES AU RENCHERISSEMENT DES
HOUILLES
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Messieurs, plusieurs pétitions concernant le
renchérissement des houilles ont été renvoyées aux ministres de l’intérieur et
des travaux publics avec demande d’explications. J’ai examiné les faits, et les
explications demandées font l’objet d’un rapport que je dépose sur le bureau en
demandant que la chambre en ordonne l’impression.
- L’impression de ce rapport est ordonnée.
La séance est levée à 5 heures.