Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 30 novembre 1836

(Moniteur belge n°337, du 1er décembre 1836)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen procède à l’appel nominal à 2 heures.

Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Le même membre présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les sieurs Janssens et Deknuyt, à Ostende, renouvellent leur demande d’augmentation du droit de sortie sur les os. »


« Plusieurs médecins et chirurgiens de Ninove demandent l’adoption du projet de loi qui modifierait l’art. 42 de la loi sur la contribution personnelle. »


« Des propriétaires de faïenceries de la province de Luxembourg adressent des observations relatives aux faïenceries, sur le projet de loi relatif aux modifications au tarif des douanes. »


M d’Hoffschmidt informe la chambre qu’une indisposition l’empêche de prendre part aux délibérations de l’assemblée.


- D’après les précédents de la chambre, la pétition des médecins et chirurgiens de Ninove est renvoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la contribution personnelle.


M. Donny. - Messieurs, l’on vient de présenter l’analyse d’une pétition relative à la sortie des os ; je demande que cette pétition soit renvoyée à la commission d’industrie, avec demande d’un prompt rapport.

A cette occasion, je rappellerai que les os sont frappés à la sortie d’un droit pour ainsi dire dérisoire ; que la chambre s’est déjà occupée de cet objet, et qu’elle y aurait porté remède dans la session précédente, si le temps ne lui avait manque.

M. Smits. - La commission d’industrie n’a plus à faire de rapport ; un projet de loi a été présenté ; il ne s’agit plus que de le discuter.

M. Donny. - Messieurs, je ne demande pas que la commission d’industrie fasse un rapport sur le projet de loi présenté par le gouvernement, mais bien sur la pétition adressée à la chambre ; le renvoi à la commission lui fournira l’occasion de communiquer à la chambre les nouveaux renseignements qu’elle peut avoir recueillis.

- Le renvoi de la pétition à la commission d’industrie, avec demande d’un prompt rapport, est ordonné.


M. Berger. - Parmi les pétitions qui viennent d’être analysées, il s’en trouve une qui a été adressée par plusieurs fabricants de faïenceries dans la province de Luxembourg.

Cette pétition renferme des observations extrêmement importantes et relatives aux modifications proposées par M. le ministre des finances à notre tarif des douanes.

Je demande, en conséquence, que la pétition soit renvoyée directement à la commission d’industrie. Si cette pièce devait passer par la filière ordinaire, il serait probable que le projet de loi présenté par M. le ministre des finances fût mis en discussion avant que le rapport sur la pétition pût vous être fait. Comme elle renferme des faits importants, des observations précieuses, je demande qu’elle soit renvoyée, directement à la commission d’industrie.

- La proposition de M. Berger est adoptée.

Ordre des travaux de la chambre

M. Desmet. - Je demande que la chambre veuille ordonner que le projet de loi sur la sortie des os soit mis à l’ordre du jour le plus tôt possible, par exemple la semaine prochaine.

M. Smits. - Je ne m’oppose pas à ce que cet objet soit mis à l’ordre du jour ; mais s’il s’agissait de régler les matières de l’ordre du jour, je demanderais la priorité en faveur du projet concernant les primes pour constructions navales.

Ce projet est bien plus important que l’autre ; et la discussion de celui-ci pourrait venir immédiatement après.

Si la commission chargée d’examiner le projet de loi sur la pêche avait préparé son rapport, on pourrait également discuter ce projet ; cette loi est également urgente, et réclame toute la sollicitude de la chambre.

M. A. Rodenbach. - Il est des lois plus importantes que le projet relatif aux primes pour constructions navales ; de ce nombre est la loi concernant le sel ; il est indispensable qu’on s’occupe de cet objet après la discussion des budgets puisque la loi est destinée à rapporter au gouvernement un million de plus qu’il ne reçoit actuellement de ce chef.

Je demanderai encore que M. le ministre des finances veuille bien déposer le plus tôt possible la loi sur la pêche ; personne ne contestera que ce ne soit là un objet de la dernière importance.

M. Donny. - Je pense avec l’honorable préopinant que le projet de loi, que M. le ministre des finances a promis de nous présenter sur la pêche, doit être déposé avant que l’on statue d’une manière définitive sur le projet de loi relatif aux primes pour constructions navales ; ces deux projets de loi sont corrélatifs par leur nature ; et aussi longtemps que le projet du ministre des finances n’aura pas été présenté nous ne pourrons pas, en connaissance de cause, prendre une décision sur le projet concernant les primes.

Je me joins donc à l’honorable préopinant pour prier le ministre des finances de nous soumettre la loi le plus tôt possible.

La chambre décide que le projet de loi relatif à la sortie des os fera partie des matières du prochain ordre du jour.

Projet de loi relatif à la poursuite des crimes et des délits commis par des Belges à l’étranger

Second vote des articles et vote sur l’ensemble du projet

La chambre confirme successivement les amendements introduits dans le projet de loi lors du premier vote.

On procède au vote, par appel nominal, sur l’ensemble de la loi.

En voici le résultat :

63 membres prennent part au vote.

60 répondent oui.

3 répondent non.

En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au sénat

Ont répondu oui : MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert, Berger, Goblet, Brabant, Coppieters, Cornet de Grez, Dams, de Brouckere, Dechamps, de Jaegher, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, Desmaisières, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Roo, Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, Devaux, d’Huart, Donny, Dubois, Dubus (aîné), Dubus (Bernard), Dumortier Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Heptia, Hye-Hoys, Keppenne, Liedts, Mast de Vries, Morel-Danheel, Nothomb, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Raikem, A Rodenbach, C. Rodenbach, Scheyven, Smits, Stas de Volder, Troye, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verdussen, Verrue-Lafrancq, L. Vuylsteke, Zoude et Fallon.

Ont répondu non : MM. Gendebien, Seron et Van den Wiele.

Projet de loi relative à la surveillance des condamnés libérés

Second vote des articles et vote sur l’ensemble du projet

Les amendements adoptés à l’article premier et aux premiers paragraphes de l’art. 2 sont confirmés sans discussion.

Sur la proposition de M. le ministre de la justice, le dernier paragraphe de l’art. 2 a été rédigé de la manière suivante :

« Ceux qui, ayant été condamnés à l’une des peines prévues par le paragraphe premier de l’article 1er, ou pour l’un des crimes ou délits désignés par le présent article, commettraient ensuite l’un de ces crimes ou délits, pourront être mis sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je viens d’insérer dans non amendement le mot « crimes » avant le mot « délits ; » au lieu de cette phrase : « commettraient ensuite un de ces délits, » nous aurons la phrase suivante : « commettraient ensuite un de ces crimes ou délits, » c’est-à-dire, un des crimes ou délits désignés dans le présent article. Au moyen de cette rectification il n’y aura plus le moindre doute sur le texte qui s’appliquera non seulement aux délits proprement dits, mais encore aux crimes qui sont assimilés aux délits en ce qu’ils n’ont donné lieu qu’à une peine correctionnelle.

- L’amendement de M. le ministre de la justice est définitivement adopté avec la modification qu’il vient d’indiquer.

L’amendement adopté à l’article 3 est confirmé.

On procède ensuite à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi.

En voici le résultat.

65 membres ont pris part au vote.

62 ont répondu oui.

3 ont répondu non.

En conséquence le projet de loi est adopté. Il sera transmis au sénat.

Ont répondu oui : MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert, Berger, Goblet, Brabant, Coppieters, Cornet de Grez, Dams, de Brouckere, Dechamps, de Jaegher, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Roo, Desmaisières, Demanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, Devaux, d’Huart, Donny, Dubois, Dubus (aîné), Dubus (Bernard), Dumortier Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Heptia, Hye-Hoys, Keppenne, Lardinois, Liedts, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Nothomb, Pirson, Polfvliet, Pollénus, de Man d’Attenrode, Raikem, A Rodenbach, C. Rodenbach, Scheyven, Smits, Stas de Volder, Troye, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verdussen, Verrue-Lafrancq, L. Vuylsteke, Zoude et Fallon.

Ont répondu non : MM. Gendebien, Seron et Vanden Wiele.

Rapports sur des pétitions

M. Hye-Hoys, rapporteur. - Messieurs, les pétitions relatives à la péréquation cadastrale, inscrites au feuilleton sous les n° de 85 a 90 étant devenues sans objet par suite de l’adoption du projet de loi sur cette matière, j’ai l’honneur de proposer à la chambre l’ordre du jour au lieu du renvoi à M. le ministre des finances, qu’avait proposé dans le temps votre commission.

- Adopté.


M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition du 25 octobre 1835, le sieur Jean Louis Casier, raffineur de sucre à Gand, renouvelle sa demande que la chambre adopte une loi qui autorise M. le ministre des finances à lui accorder restitution ou décharge des droits d’accises sur deux quantités de sucre incendiés dans son entrepôt fictif, dans le cas où la chambre prononcerait que l’art. 282 de la loi générale ne fût pas applicable. »

Le pétitionnaire vous a exposé par ses deux pétitions la dernière en date du 25 octobre 1835, que dans la nuit du 6 au 7 avril 1834 son usine avait été la proie des flammes et qu’il avait entièrement perdu dans cet incendie, outre les bâtiments et les ustensiles de la raffinerie, 117,400 kilog. de sucres consumés dans l’usine et dans les magasins, dont rien, messieurs, n’était assuré ;

Que dans cette malheureuse position il avait présenté une enquête au Roi, pour obtenir la décharge des droits d’accises sur cette quantité de sucre, se fondant sur l’art. 282 de la loi générale du 26 août 1822, d’après lequel il peut y avoir exemption de droits pour les marchandises « qui seraient perdues, naufragées, brûlées, etc., et sur lesquelles l’accise due n’aurait pas encore été acquittée ; »

Mais que sa demande avait été rejetée en tant qu’elle frappait sur les sucres qui, lors de l’incendie, se trouvaient dans son usine et dans ses magasins particuliers pour le motif qu’aucune disposition législative en vigueur n’autorise la restitution ou la remise des droits sur les marchandises dont l’accise est acquittée, ou qui ont été mises à la disposition particulières des négociants.

La première pétition du sieur Casier fut envoyée par décision de la chambre du 1er mai dernier, à M. le ministre des finances avec demande d’explications, et ces explications furent fournies par M. le ministre dans la session extraordinaire du mois d’août 1835.

Il serait superflu de vous rappeler, messieurs, et les explications du ministre et les observations auxquelles elles ont donné lieu de la part du pétitionnaire, puisque tout cela se trouve amplement développé dans sa dernière pétition que le sieur Casier a fait imprimer et distribués à tous les membres de la chambre.

Tout ce que votre commission peut dire, c’est qu’après avoir examiné avec attention les requêtes du pétitionnaire et les pièces et documents à l’appui, elle reconnaît avec lui, et pour les motifs déduits dans sa dernière pétition, que l’accise prise en charge de termes de crédit est à considérer comme n’ayant pas été acquittée dans le sens de l’art 282 de la loi générale, et que par suite il y a justice de lui appliquer l’exemption prononcée par ledit article, en faveur des marchandises perdues, naufragées ou brûlées.

Pour ces motifs, votre commission vous propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur ce que dans l’espèce ledit article 282 n’a pas besoin d’interprétation, et que le gouvernement peut faire au pétitionnaire la juste application dudit article, en lui faisant remise des droits sur la quantité de 117,400 kilog de sucres qui ont été réellement brûlés et perdus, pat l’incendie de son usine.

M. Verdussen. - Messieurs, la commission propose l’ordre du jour. Mais il est bien entendu que c’est l’ordre du jour avec les motifs qu’elle allègue ; c’est-à-dire qu’après le vote de l’ordre du jour le gouvernement se croira autorisé à faire usage de l’art 282 de la loi du 26 août,1832, pour accorder à M. Casier exemption des droits sur ses sucres brûlés.

M. Gendebien. - La commission des pétitions propose à la chambre d’interpréter l’art. 282 de la loi du 26 août 1822. Mais si cette interprétation est nécessaire, ce n’est pas de cette manière qu’elle doit avoir lieu, elle doit être faite législativement par les chambres sur la proposition d’un membre, ou du gouvernement usant de son initiative.

Je demande que, toutes choses restant en état, la chambre vote l’ordre du jour, sans rien préjuger ni pour ni contre la pétition.

M. Dubus (aîné). - Il me semble que le vote de l’ordre du jour, sans les motifs du rapport, portera préjudice au pétitionnaire. Le gouvernement doute s’il peut, dans l’espèce dont il s’agit, faire usage de la faculté que lui donne l’art. 282 de la loi du 26 août 1832. Dans l’opinion unanime de la commission, le gouvernement peut faire usage de cette faculté. Quant à la question de savoir s’il convient qu’il en fasse usage, la commission et la chambre laissent au gouvernement le soin de la résoudre sous sa responsabilité. Mais il s’agit de savoir si, dans des cas analogues, l’art. 282 de la loi du 26 août 1832 ouvre une faculté au gouvernement. C’est sous ce rapport que la question a été examinée par la commission.

Si nous n’adoptons pas l’ordre du jour motivé, nous ne devons pas la repousser par l’ordre du jour pur et simple. Il convient alors d’en ordonner le dépôt.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - C’est la seconde fois qu’une pétition sur cet objet est présentée à la chambre par le sieur Casier. Déjà une première demande du même réclamant a été renvoyée, avec demande d’explications, au ministre des finances ; celui-ci vous a fait connaître que d’après lui, il y avait au moins doute sur la portée de l’article 282 de la loi du 26 août 1822, entendu dans le sens indiqué par M. le rapporteur de la commission des pétitions. Maintenant, si vous renvoyez purement et simplement la pétition au ministre des finances, il sera libre d’en rester dans les mêmes termes, parce qu’il ne sera pas lié par un renvoi pur et simple.

Du reste, messieurs, je pense avec l’honorable M. Gendebien et avec le préopinant que la chambre ne peut pas adopter, d’après un rapport et par des conclusions semblables, l’interprétation d’une loi quelconque, car cette interprétation serait sans valeur, puisque pour qu’elle fût valide, il faudrait qu’elle fût loi et déclarée telle par les trois branches du pouvoir législatif. Je crois donc que la conclusion motivée de la commission ne peut être admise par la chambre.

Quoi qu’il en soit, je ne m’oppose pas à ce qu’on me renvoie la pétition, et si ce renvoi a lieu, j’examinerai les arguments exposés par la commission des pétitions, et si j’acquiers la conviction que l’art. 282 de la loi générale peut s’interpréter d’une manière aussi libérale que l’entend la commission, j’en ferai application dans le cas où j’aurais également mes apaisements sur la question de fait.

M. Verdussen. - Il ne m’est pas échappé de voir ce qu’il y avait d’insolite dans le rapport de la commission des pétitions ; c’est pour cela que j’ai appelé l’attention de la chambre sur les conclusions que cette commission a prises.

M. le ministre dit qu’il a déjà examiné la réclamation ; mais ce premier examen n’a pas été favorable au pétitionnaire. Le ministre ajoute qu’il examinera de nouveau, et que s’il trouve son apaisement par les renseignements de la commission, il agira en conséquence ; toutefois, il ne nous dit pas ce qu’il fera dans le cas contraire, et s’il présentera un projet de loi sur ce cas spécial.

Tout le monde connaît la position de M. Casier, et sait combien il importe de statuer sur l’interprétation de la loi ; et je voudrais que le dépôt de la pétition au bureau des renseignements fût ordonné en même temps que le renvoi au ministre, afin qu’il fût possible à un ministre de provoquer lui-même un projet interprétatif.

M. Hye-Hoys, rapporteur. - Le pétitionnaire est persuadé avoir droit ; et si on faisait refus d’appliquer la loi comme il croit qu’elle doit être entendue, il provoquerait une loi particulière, une loi qui lui serait toute spéciale.

M. Dumortier. - Il n’y a pas de demande plus juste que celle faite par le pétitionnaire ; et, quant à moi, je ne crois pas qu’on puisse élever le moindre doute sur cette question : Un négociant a de la marchandise prise en charge ; elle est brûlée ; le ministre peut-il refuser la restitution des droits ? La chambre commettrait une injustice si elle refusait les conclusions de la commission. S’il plaît au ministre de ne pas faire droit à un grief que nous reconnaissons comme fondé, je vous le demande, est-il possible que l’on vienne ici prétendre que la chambre ne doit pas intervenir ? Pour que ces prérogatives de la chambre ne soient pas annihilées, pour qu’elles ne soient pas illusoires, nous devons nous empresser d’admettre la proposition de la commission en faveur de la personne qui se plaint et qui a droit de se plaindre.

Le ministre aurait-il peut que, dans la loi des comptes, on ne lui allouât pas la somme dont il s’agit. Mais dès qu’elle sera intervenue, il ne doit plus avoir cette crainte.

Je demande l’adoption des conclusions de la commission et le dépôt au bureau des renseignements ; car autrement ce serait déclarer qu’il ne sera pas fait justice au réclamant.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - En vertu de l’art. 112 de la constitution, nulle exemption ou modération d’impôts ne peut être établie que par une loi. Dans l’espèce, lorsque l’impôt est légitiment acquis au trésor, si la loi de 1822 que l’on a invoquée ne stipule pas expressément que le gouvernement peut en faire remise, celle-ci devient impossible. Or, d’après les lois sur les sucres, lorsqu’ils sont pris en charge, les droits sont légalement acquis au trésor, et si la marchandise, si le sucre disparaît ensuite, soit par incendie, soit par fraude, ou par tout autre événement, il n’en est pas moins vrai que l’impôt est légalement acquis au trésor.

Maintenant on dit que le ministre n’a qu’à proposer une loi spéciale en faveur du pétitionnaire pour lui faire remise du droit ; mais des mesures semblables ne sont pas sans entraîner de graves inconvénients ; après avoir vendu une telle loi, ne serons-nous pas exposés à nous laisser entraîner par des demandes spéciales qu’à chaque instant on vous adressera pour des cas de force majeures ? Qui nous garantira que nous ne serons pas engagés dans des mesures exceptionnelles toujours dangereuses ?

Relativement à l’objet particulier qui nous occupe, il ne saurait être prouvé d’une manière bien claire, bien péremptoire, que les sucres brûlés l’aient été réellement : les bâtiments de l’entrepôt particulier ont été incendiés, soit ; mais les sucres y étaient-ils encore quand ces bâtiments ont été détruits par le feu ? Cela est probable, mais non incontestable.

Les propositions faites par MM. de Brouckere et Gendebien sont convenables et conformes à la nature des choses : que l’on renvoie la pétition à mon département ; je l’examinerai de nouveau ; et si même il ne me reste plus que des doutes, je les interpréterai favorablement au réclamant.

M. Hye-Hoys, rapporteur, revient sur les motifs qui ont déterminé la commission à prendre des conclusions favorables à la requête du sieur Casier, et persiste à croire que la remise des droits est légale.

M. Gendebien. - Les réflexions de l’honorable rapporteur n’ont aucun poids ; car, dés qu’un négociant a pris en charge, il est débiteur. Je m’intéresse autant que tout autre au malheur dont M. Casier a été la victime ; nous ne voulons pas que l’on consomme une injustice à son égard, mais nous voulons que l’on n’aille pas plus loin qu’il ne faut aller ; nous voulons éviter une interprétation insolite, et voilà tout ; or, la forme dans laquelle le rapport est rédigé, entraîne une interprétation.

Ce serait un acte insolite de votre part ; vous ne pouvez interpréter les lois que conformément aux règles tracées par la constitution, c’est-à-dire que par l’intervention des trois branches du pouvoir législatif.

Vous ne pouvez pas contraindre le ministre à changer d’opinion ; ce n’est que par une interprétation législative que vous pouvez agir sur sa volonté, et non par une injonction de la chambre.

Ne serait-ce pas d’ailleurs compromettre la dignité de la chambre que de prendre une décision que le ministre serait en droit de ne pas respecter ? Examinez ces nouvelles considérations que j’ajoute à celles qu’on a déjà fait valoir.

J’appuie le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements, c’est tout ce que nous pouvons faire ; le ministre examinera de son côte, nous examinerons du nôtre, et nous verrons s’il y a lieu à interpréter la loi. C’est là la seule manière de repaver une grande injustice, si tant est qu’il y ait injustice.

Quant à moi, je ne connais pas encore assez les faits pour me prononcer sur ce point, Le ministre vous dit même que l’on n’est pas d’accord sur les faits ; les bâtiments ont été incendiés, voilà un fait incontestable ; mais un fait qui n’est pas prouvé, vous a dit le ministre, et qui doit l’être, c’est de savoir si le sucre pris en charge a été brûlé.

M. Hye-Hoys. - Ces faits ont été constatés !

M. Gendebien. - Si les faits sont constatés, j’en félicite le pétitionnaire ; mais nous ne pouvons entrer dans tous les détails qui ne sauraient, au surplus, faire légitimer les conclusions de la commission des pétitions. L’unique objet de mes observations, c’est d’empêcher que la chambre ne pose un antécédent fâcheux. En demandant le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements, nous pourrons avoir chacun nos apaisements ; nous ne préjugerons rien, et nous nous réserverons d’examiner ultérieurement le point de droit s’il y a lieu à interprétation, et le point de fait s’il y a lieu à procéder par voie d’équité.

M. Verdussen. - Messieurs, lorsque le ministre des finances vous a détaillé tantôt les motifs pour lesquels il n’a point accueilli la demande du pétitionnaire, il s’est appuyé principalement sur l’art. 112 de la constitution, qui dit que nulle exemption d’impôt ne peut être établie que par une loi ; et d’après les scrupules de M. le ministre il paraît croire que la demande dont il s’agit ne repose pas sur une loi ; mais, messieurs, c’est là une erreur, car la loi qui régit la matière laisse au gouvernement le soin de décider, dans des cas particuliers, si l’exemption peut être accordée.

Le ministre a dit qu’il n’est pas prouvé que les sucres qu’on dit brûlés se trouvassent réellement dans l’entrepôt au moment de l’incendie ; c’est là une question, messieurs, que je ne veux pas préjuger et qui doit être soumise à l’examen de M. le ministre ; mais quand on dit que la demande ne peut pas être accueillie parce qu’en vertu de l’art. 112 de la constitution une exemption d’impôt ne peut être accordée que par une loi, je réponds que cette loi existe et qu’il dépend du ministre de l’appliquer.

M. Dubus (aîné). - Messieurs, on vous a dit tout l’heure que la chambre ne devait pas intervenir, de manière à prendre sous sa responsabilité la décision éventuelle du ministre ; et l’on insiste encore à cet égard, en s’appuyant sur la loi que vient de mentionner l’honorable préopinant ; remarquez, messieurs, que cette loi est extrêmement fiscale, puisqu’elle pose le principe qu’aucune restitution d’impôt ne peut être faite.

Cependant elle autorise le gouvernement à accorder une exemption dans certains cas particuliers, c’est que la loi a voulu que toutes les fois que le gouvernement aurait des motifs pour supposer que les allégations de perte n’ont été faites que pour frauder les droits, il pût refuser l’exemption.

Quel est le droit dont il s’agit ? C’est un impôt de consommation, car c’est pour cela qu’il est restitué au négociant qui exporte les marchandises pour lesquelles il l’a payé. Or comment concevoir qu’on fasse payer un impôt de consommation au négociant qui a perdu ses marchandises par un accident de force majeure ? Du moment que la marchandise ne peut plus être consommée (et elle ne peut pas l’être quand elle n’existe plus), il va de soi que l’impôt doit être restitué. Mais l’esprit fiscal qui a présidé à la rédaction de la loi a fait voir de la fraude partout, a fait craindre qu’on ne prît prétexte d’un événement malheureux pour supposer des pertes qui réellement n’existeraient pas, pour se faire ainsi frauduleusement restituer les droits de marchandises qui, dans le fait, ne se seraient pas trouvées dans le bâtiment incendié, dans le navire naufragé. C’est pour cela que la loi a laissé au libre-arbitre du gouvernement qui s’enquerrait des faits, la faculté d’accorder la restitution lorsqu’il aurait acquis la conviction que les pertes alléguées auraient été réellement subies, et de la refuser quand il soupçonnerait de la fraude.

Je n’hésite donc pas à déclarer que la question de droit est tout à fait favorable au pétitionnaire ; quand à la question de fait, nous devons abandonner au ministre le soin de l’examiner ; pour ma part, je crois qu’il est prudent de n’émettre aucune opinion à cet égard.

M. Hye-Hoys, rapporteur. - Toutes les pièces sont en règle et les faits sont bien constatés.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je crois, messieurs, qu’il est inutile de prolonger ce débat ; je répète de nouveau que si la chambre me renvoie la pétition, je l’examinerai en ce qui concerne le point légal et la question des faits ; si j’ai mes apaisements quant au point légal, et si, d’un autre côté, il m’est bien démontré que les sucres dont il s’agit ont réellement été détruits par les flammes, je prendrais une décision dans le sens de la demande du pétitionnaire. C’est là tout ce que la chambre peut exiger. J’ajouterai seulement, messieurs, que la position du réclamant est toute spéciale, et qu’elle peut mériter la bienveillance du gouvernement.

M. Dumortier. - M. le ministre des finances paraît avoir motivé sa première décision sur ce que, les marchandises étant prises en charge, le droit en aurait dès lors été acquis au trésor. Remarquez, messieurs, qu’il n’en est pas ainsi : je suppose, en effet, que demain un entrepôt du gouvernement vienne à être incendié ; pourrait-on prétendre que les négociants devraient encore payer les droits de marchandises qu’ils y avaient déposées, sous le prétexte qu’elles étaient prises en charge ? Certainement non ! Eh bien, messieurs, la question est ici absolument la même ; et du moment que la prise en charge ne suffit pas pour qu’on puisse exiger le paiement des droits des marchandises incendiées dans un entrepôt du gouvernement, cette considération ne peut pas davantage rendre exigible le droit des marchandises incendiées dans un entrepôt particulier.

D’ailleurs, messieurs, la loi est positive : elle dit que le gouvernement pourra accorder la remise des droits dans des cas particuliers. Elle ne dit pas : lorsque les marchandises n’auront pas été prises en charge, mais lorsque l’accise n’en aura pas été acquittée. Or, comme elle n’a pas été acquittée, le pétitionnaire se trouve dans le cas prévu par la loi ; il n’y a donc pas lieu à interpréter la loi, qui est claire ; et c’est au gouvernement à accorder la remise demandée s’il n’y a pas fraude.

M. Gendebien. - Je n’ai qu’une seule observation à faire, c’est que nous n’entendons pas le moins du monde lier le ministre dans un sens ou dans un autre ; c’est précisément pour cela que nous ne voulons pas du renvoi motivé, qui pourrait être considéré comme une interprétation de la loi. Nous voulons laisser la question entière ; nous voulons que le ministre conserve la liberté d’agir, sous sa responsabilité, comme il l’entendra, sans que nous le gênions en rien. Le renvoi pur et simple et le dépôt au bureau des renseignements proposés par M. de Brouckere ne préjugent rien : c’est là ce que nous devons adopter.

M. de Brouckere. - Ce que vient de dire l’honorable préopinant est tellement vrai que, lorsque j’ai demande la parole, c’était pour appuyer la pétition de M. Casier, et si j’ai combattu les conclusions de la commission, c’est parce que la marche qu’elle nous propose de suivre est tout à fait irrégulière ; mais, je le répète, mon intention était d’appuyer la pétition.

D’ailleurs, le ministre a déclaré qu’il ferait, en faveur du pétitionnaire, tout ce que sa responsabilité lui permettrait de faire ; il me semble que cela suffit.

M. Gendebien. - Mon intention était aussi d’appuyer la pétition.

- La proposition de M. de Brouckere mise aux voix est adoptée.

En conséquence, la pétition est renvoyée purement et simplement à M. le ministre des finances, et le rapport sera déposé au bureau des renseignements.

Projet de loi prorogeant la loi sur les concessions des péages

Dépôt

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) présente un projet de loi relatif à la prorogation, pour un an, de la loi concernant la concession des péages.

- Ce projet est renvoyé à une commission de cinq membres, qui sera nommée par le bureau.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - A quand la chambre entend-elle fixer sa prochaine séance ?

- La chambre décide qu’elle se réunira samedi prochain à deux heures. Elle décide ensuite qu’elle s’occupera, dans cette séance, du projet de loi sur les primes pour constructions navales ; du projet relatif à la sortie des os, et enfin de celui qui a pour objet une demande de crédit pour l’établissement Yates et compagnie.

- La séance est levée à quatre heures et demie.