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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 4 juin 1836
Sommaire
1)
Projets de loi portant séparation de communes (Beerenbrouck-Puers,
Jemeppe-Moustier)
2) Projet
de loi relatif au transit. Politique commerciale du gouvernement. Modalités de contrôle
par la douane (d’Huart, Legrelle,
Dumortier, d’Huart, Dumortier, Rogier, d’Huart, Lardinois, Dumortier, Pollénus, d’Huart, Pollénus, Dumortier, d’Huart, Verdussen, d’Huart, Coghen, Legrelle, d’Huart, Lardinois, Desmet, Dumortier, Desmaisières, Coghen, d’Huart, Dumortier, d’Huart, Lardinois, d’Huart, Coghen, d’Huart,
d’Huart), droit de transit sur les ardoises (Pirson, d’Huart, Pirson,
Smits, d’Huart), sur les bois (Smits, d’Huart, Desmet),
sur les draps de laine (Dumortier, d’Huart,
Lardinois, Rogier, Demonceau), sur les livres (Devaux),
condition de réciprocité avec une puissance étrangère (délégation du pouvoir
législatif) (Dubus, Desmaisières,
Devaux, Dubus, de
Theux)
(Moniteur
belge n°157, du 5 juin 1836 et Moniteur belge n°158, du 6 juin 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur
belge n°157, du 5 juin 1836) M. de Renesse procède à l’appel nominal à une
heure et demie.
M. Schaetzen
lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
PROJETS DE LOI
PORTANT CREATION DE NOUVELLES COMMUNES
M. Verdussen. -
Messieurs, la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la
séparation du hameau de Beerenbrouck d’avec la
commune de Puers, m’a chargé de vous faire un rapport
verbal sur cet objet.
Messieurs, tout le monde est d’accord pour que
cette séparation soit prononcée ; la commune de Puer, et le hameau de Beerenbrouck y consentent ; les états députés et le
gouverneur de la province d’Anvers ont donné un avis favorable.
La commission conclut, en conséquence, à l’adoption
du projet de loi présenté par le gouvernement.
- La chambre fixera ultérieurement la discussion de
ce projet.
______________
M. Demonceau. -
Messieurs, je suis également chargé de vous faire un rapport verbal sur le
projet de loi tendant à distraire le hameau dit Froidmont,
de la commune de Jemeppe, pour être réuni à celle de Moustier (province de
Namur).
Je dois dire d’abord qu’en faisant l’analyse des
pièces du dossier, vous trouverez que le projet de séparation n’a pas reçu un
assentiment unanime.
En 1831, les habitants du hameau de Froidmont demandèrent à faire une commune à part. Le
conseil communal de Jemeppe ayant été consulté, émit l’avis qu’il n’y avait pas
lieu à prononcer la séparation. Le 26 mai 1834, un membre de la députation des
états de la province de Namur alla faire une enquête sur les lieux ; onze
habitants se déclarèrent pour le maintien de la réunion du hameau à la commune
de Jemeppe, deux pour la séparation et l’érection en commune distincte, et 18
pour la réunion de Froidmont à la commune de
Moustier. Le même jour le conseil communal de Jemeppe persista dans la première
résolution.
Une nouvelle pétition fut adressée par des
habitants de Froidmont, pour obtenir la réunion de
leur hameau à la commune de Moustier.
Le 9 juin 1834, un membre de la députation
provinciale s’est de nouveau rendu sur les lieux, et il résulte de l’enquête
qu’il a faite, qu’un grand nombre d’habitants de Froidmont
désire être réunis à la commune de Moustier.
Voici les populations respectives des deux communes
de Jemeppe et de Moustier :
Jemeppe a 1,505 habitants et Moustier 632 ; par
suite de la réunion de Froidmont à Moustier, il y
aurait à soustraire de la commune de Jemeppe 206 habitants, formant la
population du hameau de Froidmont, pour les joindre à
celle de Moustier, ce qui réduirait la population de Jemeppe à 1,299, et
élèverait celle de Moustier à 838 habitants. Le conseil communal de Moustier a
déclaré consentir à la réunion proposée.
En février 1836, quelques habitants de Froidmont déclarèrent, dans une requête à M. le ministre de
l’intérieur, que lorsqu’ils ont opiné pour cette réunion, ils ont été induits
« en erreur, et qu’après avoir bien pesé les choses, » ils ont
reconnu que cette réunion leur serait préjudiciable ; en conséquence Ils
prièrent instamment M. le ministre de considérer leur pétition et l’avis
consigné dans les informations de commodo comme non
avenus, et de les laisser en communauté avec Jemeppe.
En mars suivant, le conseil communal de Moustier a
émis son avis sur cette réclamation et a persisté dans sa première résolution.
Deux fois la députation des états de la province de
Namur, le 11 décembre 1835 et le 2 mars
PROJET DE LOI RELATIF AU
TRANSIT
Discussion des articles
Article
22
« Art. 22. Si, lors de la vérification
ultérieure, ou au bureau d’exportation, on reconnaît que les marchandises
déclarées en transit n’existent pas en entier, ont subi quelque altération,
mélange ou substitution, sont autres en qualité, espèce, origine on nature que
celles déclarées au premier bureau et spécifiées dans les documents représentés
; comme aussi, quant à celles dont on a levé les échantillons, si elles sont
trouvées être différentes de ceux-ci, toute la partie de marchandise comprise
dans le même document sera confisquée avec amende à la charge de l’expéditeur,
déclarant, batelier, conducteur ou voiturier, solidairement et sauf leur
recours l’un envers l’autre, du décuple droit d’importation ou d’accise le plus
élevé, auquel la marchandise est imposée dans le pays. »
- Cet article est adopté.
Article
23
« Art. 23. Si cependant la différence n’existe
que dans la quantité seulement de marchandises non soumises aux accises,
lorsque du reste l’identité n’en sera pas douteuse, l’amende, dans ce cas, sera
réduite au montant du double droit d’importation sur la quantité formant la
différence, et au simple droit, si cette différence n’excède pas 5 p. c. de
toute la quantité comprise dans document. Dans ce dernier cas, la sortie en
transit ne sera pas refusée, sauf à faire mention de la différence dans le
certificat de décharge, afin que le receveur du lieu de la délivrance en
recouvre de l’expéditeur les droits d’importation, si cette différence est en
moins, et les droits d’exportation, si elle est en plus. »
- Cet article est adopté.
Article
24
« Art. 24. Les déclarants sont tenus de
fournir les ouvriers, les emballages et moyens de déchargement ou de
rechargement pour les vérifications à effectuer au premier et au dernier
bureau, lors de l’importation et de l’exportation des marchandises déclarées en
transit, ainsi que dans le cas de dépôt et entrepôt ; sinon l’administration y
pourvoira à leurs frais.
« Quant aux vérifications intermédiaires en
cours de transport, ces frais ne seront supportés par eux que dans le cas de
découverte de contravention (art 17). »
- Cet article est adopté.
Article
25
« Art. 25. Toute déviation de la route directe
déterminée pour le transport, tout déchargement de marchandises déclarées en
transit, ou changement de moyens de transport opéré à l’insu de
l’administration ou hors de la présence de ses préposés ; tout bris, rupture ou
altération soit entier, soit partiel des scellés, des plombs ou des cordes
auxquelles ils sont attachés, ainsi que leur rajustement frauduleux,
entraînera, par le fait, l’annulation du transit avec amende du double droit
d’importation ou d’accise le plus élevé, sur toute la quantité mentionnée au
document, à charge des assujettis prédésignés ; le
capitaine, batelier ou conducteur étant d’ailleurs responsable de cette amende,
sauf recours contre qui il appartient, l’administration ne sera point tenue de
mettre en cause d’autres intéressés ; sans préjudice toutefois à son action
contre eux, tant pour cette pénalité que pour des amendes et confiscations
applicables à la fraude dont l’un ou l’autre de ces faits serait accompagné.
« Si cependant il était reconnu par
l’administration que la rupture des plombs fût l’effet d’un accident dont les
intéressés auraient prévenu les préposés avant que la vérification ne fût
commencée, et que d’ailleurs cet accident ne décelât aucun indice de fraude, il
n’y aura lieu d’exiger que l’annulation du transit, outre le paiement du simple
droit d’importation et d’accise. »
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, comme conséquence
du changement opéré dans un des articles précédents, il conviendra de supprimer
au commencement de l’art. 25 ces mots : « ou hors de la présence de ses
préposés. »
Je proposerai ensuite de substituer la rédaction
suivante à celle du deuxième paragraphe de l’article, telle qu’elle a été
présentée par la section centrale :
« Si cependant il était reconnu par
l’administration que le bris, la rupture ou l’altération des scellés, des
plombs ou des cordes auxquelles ils sont attachés, fût l’effet d’un accident
dont les intéressés auraient prévenu les préposés avant que la vérification ne
fût commencée, et que d’ailleurs cet accident ne décelât aucun indice de
fraude, mais seulement une négligence ou une imprudence, il ne sera appliqué
pour ce fait qu’une amende de 50 francs, et l’administration pourra autoriser
la continuation du transit.
« Aucune amende ne sera exigible si l’accident est
l’effet d’une force majeure dûment constatée. »
M. Legrelle. -
Messieurs, lorsque hier, sur la proposition de l’honorable M. Coghen, nous avons
supprimé dans l’article 16 l’interdiction qui s’y trouve de décharger les
marchandises ailleurs qu’en entrepôt public, nous avons formellement expliqué
nos intentions au ministre ; il conviendrait donc de modifier l’article 25 dans
ce sens, non pas comme l’entend le ministre.
Ce n’est pas là ce que nous avons voulu hier. Ce
n’est pas dans ce sens qu’a été faite la proposition de l’honorable M. Coghen. Je crois que pour être
conséquent, et pour mettre en harmonie les articles 16 et 25, il ne faut pas se
borner au changement proposé par M. le ministre des finances mais qu’il faut
supprimer tout ce qui est relatif au déchargement, que nous avons reconnu de
voir être permis.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Ma pensée a été que quand on
serait obligé d’opérer un déchargement, on devrait en prévenir
l’administration. Mais je n’ai pas entendu que l’on dût faire une déclaration
préalable. Lorsqu’il y aura eu déchargement, on devra prévenir
l’administration, parce qu’alors la vérification des employés sera plus
scrupuleuse. Mais si on ne prévient pas l’administration d’un déchargement qui
aurait été opéré, on dressera procès-verbal parce qu’on devra supposer qu’il y
a eu volonté de frauder.
M. Legrelle. -
Je crois que la rédaction de l’article doit être changée ; car elle ne
satisfait pas aux intentions du ministre et aux nôtres, puisqu’elle ne dit pas
que la déclaration ne devra pas être préalable. Si vous ne changez pas la
rédaction, les employés pourront comprendre que cette déclaration doit être
préalable.
M. Dumortier. -
Je crois que les observations de l’honorable préopinant eussent été inutiles,
s’il eût bien voulu écouter les miennes ; car je pense que, dans aucun cas,
l’article ne doit être admis.
En effet, comment se fait
le transit ? Je suppose un négociant de Tournay qui reçoive des marchandises
d’Anvers. Comment se fait le chargement ? Est-il composé exclusivement de
marchandises en transit ? Non, il n’en a qu’une faible partie en transit et le
reste en consommation. La rédaction suppose que tout le chargement se compose
de marchandises en transit ; or, en fait, cela n’est pas. Ainsi on ne
déchargera les marchandises que lorsqu’elles seront arrivées à leur
destination. Eh bien, qui rend-on responsable du fait du déchargement en route
? Le négociant propriétaire. Mais il ignore si un déchargement a été opéré en
route. S’il y a eu déchargement, c’est le fait du voiturier et non pas du
négociant. Comment le négociant serait-il rendu responsable du défaut de
déclaration de déchargement qu’il lui a été physiquement impossible de
connaître ?
Si les chambres de commerce des villes où les
marchandises arrivent en transit avaient été consultées, elles auraient présenté
ces observations. Mais on n’a consulté que la chambre de commerce du lieu de
départ des marchandises en transit, et elle n’a eu égard qu’au chargement.
Il est impossible d’admettre l’article tel qu’il
est rédigé, il est souverainement injuste ; car il frappe le négociant qui est
complètement étranger à tout déchargement, s’il en a été effectué. Le négociant
aura-t-il son recours contre le voiturier ? Mais le voiturier n’est le plus
souvent qu’un pauvre hère qui n’a que deux ou trois chevaux ; comment sera-t-il
responsable envers le négociant d’un dommage de 20 ou 30 mille francs ?
Vous voyez que dans cette loi qui devrait être
faite dans l’intérêt de l’industrie, vous manquez à la justice par suite de la
préoccupation continuelle que vous donne la fraude.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - M. Dumortier vient vous dire que c’est chose
exorbitante et monstrueuse que d’obliger le propriétaire de la marchandise, le
négociant, à supporter une amende qui provient de la faute du voiturier. Il
voudrait que l’administration n’eût affaire qu’au voiturier et n’eût rien de
commun avec le négociant. Mais ce serait renverser tous les principes de
responsabilité consacrés par nos lois civiles. Le maître n’est-il pas
responsable des actes de son domestique ? N’est-il pas obligé de payer des
dommages et intérêts, quand son domestique s’est, même contre ses intentions,
rendu passible d’une faute quelconque ?
Ici c’est la marchandise elle-même qui a la
responsabilité, ou si vous voulez, celui à qui elle appartient doit être
responsable de tout ce qui concerne le transport.
Si l’administration n’avait affaire qu’au
voiturier, je ne sais vraiment qui serait en cause ; car, comme l’honorable M.
Dumortier l’a dit en terminant, le voiturier n’est le plus souvent qu’un pauvre
diable, qui n’a pour tout bien qu’un vieux cheval et qu’une vieille charrette.
Est-ce sur ces deux objets que l’administration aura son recours, quand on aura
introduit dans le pays des soieries pour cent mille francs, quand on aura
fraudé des droits pour vingt-cinq ou trente mille francs ? Voilà cependant ce
qui arriverait d’après la proposition de M. Dumortier.
Du reste, ce qui prouve que nous ne voulons pas
empêcher le simple déchargement des marchandises, c’est que sur l’observation
de l’honorable M. Coghen, lorsqu’il a parlé du transport par diligence, nous
avons consenti au changement de voiture, au déchargement des marchandises de la
première voiture pour être mises immédiatement sur une deuxième voiture. Vous
voyez que les préoccupations dont parle M. Dumortier ne sont pas telles qu’il
veut bien le dire.
Messieurs, l’honorable membre, ainsi que d’autres
orateurs, ont cité la loi de 1832 comme un modèle de législation douanière,
comme un chef-d’œuvre de libéralisme Voulez-vous connaître cette loi de 1832 ?
Je vous en ferai apprécier le libéralisme, rien qu’en donnant lecture de
l’article premier.
M. Rogier. - Si
c’est à moi que M. le ministre fait allusion, je ne me suis pas exprimé de la
sorte sur la loi de 1832.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - L’honorable M. Rogier dit que cette loi
différait de toutes les autres lois douanières de France par son libéralisme.
Eh bien, je pose en fait que la loi que nous avons proposée est cent fois plus
libérale que la loi française de 1832.
Cette loi contient des dispositions tellement
compliquées, qu’il faut une étude de 15 jours au moins pour les bien saisir.
Voici l’art premier :
« Toutes les
marchandises, matières ou objets fabriqués passibles de droits à l’entrée du
royaume, à l’exception de celles qui sont désignées par le tableau, ne
pourront, aux conditions prescrites par la présente loi et par celles des 27
décembre 1814, 21 avril 1818, 27 juillet 1822 et 17 mai 1826, être expédiées en
transit de tous les ports d’entrepôt réel, pour ressortir par les bureaux de la
frontière indiques au tableau n°2. »
Or, messieurs, ces quatre lois que je viens de
citer sont des codes complets en matière de douanes, qui comprennent des
centaines d’articles et des dispositions infiniment plus rigoureuses que celles
que nous vous proposons.
Il y a trois fois autant de marchandises prohibées
au transit que dans la loi en discussion. Et l’on viendra dire que notre loi
contient des mesures fiscales, alors que nous avons abaissé le droit au taux le
plus bas qu’il était possible de le faire, alors que nous nous sommes
restreints aux garanties les plus indispensables ; et peut-être plus tard nous
reprochera-t-on de nous être montrés trop faciles sur plusieurs points.
M. Dumortier. -
Je n’ai jamais cité la loi française. Je ne crois pas que personne l’ait fait
non plus dans cette chambre. Cette loi n’a eu d’autre résultat que de priver
M. le ministre des finances a dit qu’il fallait que
le gouvernement pût agir contre un négociant pour le fait d’un voiturier, et
parce qu’il existe dans la loi des dispositions, très rares à la vérité, où le
maître est responsable du domestique, il en conclut qu’il est juste de rendre
responsable du fait du voiturier qui transpose ses marchandises. Mais le cas
n’est nullement identique. Est-il possible à un négociant d’empêcher un
voiturier de décharger les marchandises qui lui sont confiées ? Un voiturier
n’est pas un homme à gage.
M. le ministre dit : Le
voiturier peut n’être pas solvable, et l’administration ne saurait à qui
s’adresser pour faire payer l’amende. Je répondrai à M. le ministre que quand
il s’agit d’un fait de fraude, la marchandise est là pour servir de garantie.
Mais quand il n’y a pas fraude, il n’est pas juste que le négociant soit
passible du fait d’une tierce personne. Ce serait une injustice manifestement
criante, et une pareille disposition ne serait justifiée par rien. Comment ! l’on retirera le transit à un négociant, parce qu’un
voiturier aura déchargé la marchandise à son insu et aura négligé d’en prévenir
le négociant. C’est une mesure révoltante, et je ne pense pas qu’on puisse en
trouver une semblable dans les lois françaises, tout iniques qu’elles soient en
matière de transit.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je ne les ai pas qualifiées ainsi.
M. Dumortier. - Moi
je les qualifie ainsi. Mais je ne crois pas qu’elles fassent supporter à un
négociant la peine qu’a méritée une personne étrangère.
M.
Rogier. - M. le ministre des finances a dit que certains orateurs
auraient représenté la loi française de 1832 comme un modèle de libéralisme. Je
ne sais pas si c’est à moi que M. le ministre a fait allusion. Tout ce que j’ai
dit, c’est que c’était une loi libérale, comparée aux autres lois en matière de
douane. Du reste, je n’aurais pu la représenter comme un modèle de libéralisme
; car je ne la connais pas. Dans tous les cas, si l’on a prôné la législation
française, c’est la section centrale et M. le ministre qui avait donné
l’exemple dans l’exposé des motifs et dans le rapport.
Je ne sais si M le ministre des finances a étudié
les lois françaises sur le transit ; mais il paraîtrait qu’il n’est pas tout à
fait d’accord avec son collègue M. le ministre de l’intérieur sur le degré de
protection qu’elles accordent au commerce du transit.
Il existe d’ailleurs des raisons pour que la
législation française soit plus sévère que la nôtre en cette matière.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Nous avons dit dans notre exposé des motifs
qu’il fallait que le transit ne fût pas moins protégé chez nous qu’il ne l’est
chez d’autres puissances, telles que
On me demande si j’ai étudié la loi française de
1832, si elle est plus rigoureuse que la nôtre. Oui, je l’ai étudiée et non
sans peine, j’oserai le dire. Car cette loi se réfère à 20 lois différentes,
parmi lesquelles il y a cinq lois fondamentales sur le transit, et j’ai trouvé
qu’il n’y avait aucune comparaison favorable à
Notre loi sur le transit est un code en 38
articles, où tout ce qui concerne le transit est consigné. Et s’il y a
plusieurs articles prohibés au transit, tous les autres y sont admis.
En France, il y a des marchandises prohibées comme
chez nous, mais en bien plus grand nombre. La loi française comprend la
nomenclature de toutes les marchandises pour lesquelles le transit est permis,
en sorte que si un article n’est pas compris parmi les articles libres au
transit, ou les articles prohibés, il y a une lacune dans la loi, et il se
trouve prohibé de fait.
Il y a en outre des
spécifications différentes pour les différents bureaux. Telle marchandise peut
transiter par tel bureau, et ne peut pas transiter par tel autre. Rien que la
loi de 1832 sur le transit exigerait, de la part d’un négociant, une étude de
15 jours pour bien se pénétrer de ses dispositions.
Vous voyez donc, messieurs, qu’il n’y a aucune
comparaison à faire entre cette loi et la nôtre. Si je savais l’allemand,
j’aurais étudié la loi prussienne ; mais je suis bien persuadé, sans l’avoir
lue, que les articles permis au transit y sont spécifiés.
Je ne parlerai pas du taux du transit. Vous savez
qu’il a été réduit aussi bas qu’il a été possible de le faire.
Du reste, j’attends mes honorables contradicteurs à
l’exécution de la loi. Le transit en Belgique sera complètement libre pour le
négociant loyal. Elle ne sera gênante que pour les fraudeurs.
L’administration saura faire une distinction entre
les négociants loyaux et les négociants ou plutôt les trafiquants qui auront
été pris en fraude. C’est à l’exécution qu’il faut attendre les administrations
publiques pour les juger.
M. Lardinois. -
Deux honorables préopinants viennent de se défendre d’avoir fait l’éloge de la
loi française du 9 février 1832 : l’un parce qu’il ne connaît pas cette loi, et
l’autre, qui peut-être ne l’a jamais lue, par le motif qu’elle a suffi pour
détruire le commerce de transit en France,
De pareilles assertions peuvent avoir quelque
influence sur les personnes qui ne s’occupent pas des affaires commerciales ;
mais elles sont sans force à l’égard de ceux qui connaissent les faits. Je vous
dirai donc, pour combattre les allégations de M. Dumortier, qu’avant la loi de
1832 il n’existait pas de transit par
On vous répète sans cesse
que la loi que nous discutons est illibérale et d’une fiscalité révoltante. Il
convient, messieurs, de restituer à ce projet de loi son vrai caractère. Je dis
que pour moi je lui donnerai mon assentiment, parce que je la trouve libérale
et qu’elle consacre des mesures de précaution utiles. Faites donc attention
qu’une loi de cette nature ne doit pas seulement favoriser le commerce des
ports de mer, mais qu’elle doit encore protéger les industries du pays contre
la fraude qui s’opère presque toujours sur des articles de valeur fortement
imposés à l’entrée, de sorte qu’on ne nuit pas seulement à l’industrie, mais
encore au trésor public. Je dis que cette loi est libérale et plus libérale que
celles qui existent en France et en Prusse. Pour s’en assurer, il n’y a qu’à
jeter les yeux sur l’article 35 du projet. Vous y verrez que les droits
existants sont remplacés par un simple droit de balance ; et je vous l’ai déjà
dit, une réduction de 95 p. c. est proposée en faveur du transit. Les articles
qui étaient prohibés peuvent, à peu d’exceptions près, transiter librement.
Le commerce de transit une nouvelle branche d’industrie
que nous tâchons d’introduire dans notre pays. J’espère qu’il prospérera ; mais
n’oublions pas qu’il ne doit pas se faire au détriment de nos industries
existantes.
M. Dumortier. -
Si quelque chose devait répondre au discours que vous venez d’entendre, ce sera
le deuxième paragraphe de l’article en discussion. Lisez et jugez.
Comment ! vous appelez
libérale une loi qui établit une amende, alors qu’il est démontré que la
rupture des plombs est le résultat d’un accident.
M. le président. -
Aucune amende n’est prononcée si l’accident est le résultat d’une force
majeure.
M. Dumortier. -
M le ministre des finances n’avait pas modifié la disposition, lorsque l’honorable
préopinant a prononcé son discours.
M. Lardinois. -
L’amendement était indiqué dans le rapport de la section centrale.
M. Dumortier. - Il n’y a rien de cela dans le
rapport de la section centrale. Je dis moi que cette loi n’est pas libérale. Le
commerce fuit les lieux où il est tracassé, dit Montesquieu. En effet, le
commerce a toujours le moyen de payer des droits, mais non d’empêcher des
vexations.
Je demanderai ce qu’on entend par force majeure. Je
suppose qu’il y ait un chargement de diverses caisses de marchandises plombées
: si les marchandises n’ont pas été chargées avec assez de soin, Il peut
arriver que le frottement use les cordes qui lient les plombs. En pareil cas, y
a-t-il force majeure ? Je ne le pense pas. Vous établissez donc qu’en pareil
cas une amende sera prononcée alors même qu’il serait démontré à l’évidence
qu’il n’y a eu aucune fraude ni intention de fraude, vous établissez
l’obligation de condamner à une amende. Car on n’appellera jamais un accident
de force majeure des cordes usées par le frottement ; on ne donnera cette
qualification qu’à une rupture de voiture ou tout autre accident semblable,
hors de la prévision humaine.
Ainsi, dans le cas que je viens de citer, il y aura
amende, si vous adoptez la disposition proposée par le ministre.
M. Pollénus. - Je
vois que dans le paragraphe en discussion il est dit : « si cependant il est
reconnu par l’administration que la rupture des plombs et scellés est le fait
d’un accident, etc. » Il se pourrait que l’administration ne reconnût pas
l’existence de cette circonstance favorable ; alors la partie intéressée serait
appelée à débattre devant les tribunaux la question de savoir si la
circonstance favorable existe. Je ne pense pas qu’il soit dans l’intention du
gouvernement d’enlever aux tribunaux la connaissance de cette circonstance.
Alors il suffit de dire :
« S’il est reconnu que la rupture des plombs,
etc. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Vous
voudriez les faire aller devant les tribunaux quand l’administration pourrait
reconnaître que la rupture des plombs est le fait d’une force majeure ? Ceci
serait trop rigoureux. Si l’honorable membre veut parler de l’amende, celle-ci
devra toujours être prononcée par les tribunaux ; mais quant à déclarer que la
rupture est l’effet d’un accident, cette appréciation est et doit être
abandonnée à l’administration, qui est libre de déclarer que la marchandise
restera en consommation, ou de permettre la continuation du transit.
Mais remarquez que l’amende qui sera prononcée,
n’est que comminatoire ; car l’administration a droit de transaction, et même
de faire la remise de l’amende. Or, si elle trouve qu’il n’y a pas eu intention
de fraude, elle ne réclamera pas d’amende, tandis que s’il y a des raisons de
croire que le voiturier a laissé tomber exprès un colis pour tenter de frauder,
l’amende sera au contraire exigée. Cette disposition n’est stipulée, vous le
voyez, que pour le cas où le fait présentera une intention coupable ; aucune
amende ne sera du reste prononcée, si l’accident est un effet de force majeure
dûment constatée.
Je crois l’article très modéré ; il faut prévoir le
cas ou une ficelle attachée aux plombs serait rompue à dessein de faire la
fraude, sans cela on tenterait impunément de la faire.
M. Pollénus. - Je
pense que l’explication que vient de donner M. le ministre des finances a fait
disparaître le doute que la disposition me paraissait présenter.
Il vous a dit que l’administration avait toujours
le droit de transaction. La loi actuelle n’en parle pas ; mais comme une
disposition porte que la loi générale est maintenue et tout ce qui n’est pas
contraire à la présente loi, il ne peut s’élever de doute sur le droit de
transaction que conserve l’administration.
M.
Dumortier. - Je demande qu’on supprime les mots : « par
l’administration, » parce que si l’administration ne veut pas reconnaître
les circonstances favorables, il faut que la chose puisse être soumise aux
tribunaux.
M. le ministre nous a parlé du droit de transaction
qu’a l’administration. Je ferai observer que l’administration abuse de ce
droit.
Il est à ma connaissance que l’administration dit
aux personnes à charge desquelles des procès-verbaux ont été faits :
« Transigez, cela vous coûtera moins que de plaider. » C’est une
chose qui a été l’objet de réclamations sous le gouvernement hollandais, Depuis
la révolution ce système avait disparu. Mais maintenant on le voit reparaître.
Je pourrais citer des personnes très respectables auxquelles de semblables
propositions ont été faites.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Montrez ces lettres.
M.
Dumortier. - Je vous les montrerai, ou plutôt je les montrerai à la
chambre, ce qui vaudra mieux.
Il ne faut pas enlever aux tribunaux la faculté de
constater les accidents qui auront occasionné les ruptures de plombs.
(Moniteur
belge n°158, du 6 juin 1836) M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je déclare n’avoir jamais écrit ni fait écrire
à personne pour l’engager à accepter une transaction parce qu’elle coûterait moins
que les frais de contestation. Si de semblables lettres ont été écrites par des
membres de l’administration des douanes, et sont parvenues en la possession de
M. Dumortier je l’invite à bien vouloir me les communiquer. Je ne veux pas que
l’on emploie le droit de transaction pour en abuser contre les contribuables ;
j’entends ce droit dans un sens tout à fait contraire, non pour rendre valables
des procès-verbaux douteux, mais pour mitiger la rigueur de l’application
entière des dispositions de la loi, alors qu’il y a des motifs d’indulgence.
M. Dumortier. -
Nous pourrons montrer la lettre à M. le ministre des finances.
M. Verdussen. -
Il est si simple et si raisonnable de supprimer les mots « par
l’administration, » que je ne sais pas comment on s’y refuse.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je ne m’y refuse pas.
- La suppression de ces mots mise aux voix est
ordonnée.
L’amendement présenté par M. le ministre est
adopté.
L’ensemble de 25 mis aux voix est adopté.
« Art. 26. L’administration aura la faculté de
faire apposer une estampille sur les tissus qui en sont susceptibles, et de la
faire biffer au bureau d’exportation. Dans le cas de cette apposition,
l’altération ou la non-représentation dûment constatée de cette marque
d’identité sera considérée et punie comme la substitution ou soustraction des
marchandises. »
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Lors de la discussion générale il m’a échappé
de dire que la chambre de commerce d’Anvers avait élevé des objections contre
cet article et qu’elle ne voulait pas de l’estampille ; mais je dois vous faire
observer que l’estampille facultative dont nous parlons dans l’article 26 est
en partie la conséquence de la loi du 31 juillet 1834 sur les toiles, dans
laquelle vous avez déclaré que les tissus de fil seront estampillés. Cette
faculté laissée à l’administration n’est pas de nature à gâter la marchandise ;
l’estampille s’applique avec des substances qui n’adhèrent pas d’une manière
ineffaçable aux tissus ; nous croyons qu’il est important de laisser cette
faculté à l’administration, sauf à en user dans des cas fort rares.
M.
Coghen - Je désire que le gouvernement soit armé de toutes les
dispositions nécessaires à la protection de notre industrie et à la répression
de la fraude ; mais il ne faut pas que l’on pousse les précautions trop loin.
Je ne crois pas qu’il puisse jamais entrer dans la
pensée du ministre de vouloir faire usage de la faculté qu’il demande par
l’art. 26 ; car l’usage de cette faculté, ce serait l’anéantissement immédiat
du transit des tissus dans le pays. Dès que vous donnez le droit de mettre
l’estampille, vous donnez aussi le droit de déballage ; or, pour beaucoup de
marchandises, les déballer c’est leur ôter une grande partie de leur valeur ;
c’est en empêcher la vente : les soies, les mousselines, les schalls, et beaucoup d’autres tissus ne peuvent être
déballés sana perdre leur fraîcheur, sans perdre beaucoup de leur valeur
marchande. Abandonnez donc l’estampille ; vous avez des garanties suffisantes
par le plombage, par l’emballage, par les échantillons qu’on peut lever par le
double emballage même, et donc l’art. 26 est inutile.
Je le répète, je veux bien,
je le demande moi-même, que l’on donne au gouvernement tous les moyens de
prévenir la fraude ; mais si nous voulons réellement établir le transit, ne
mettons pas dans la loi des dispositions qui la rendraient tout à fait
impossible pour beaucoup d’objets manufacturés.
M. Legrelle. -
La chambre de commerce a fait une observation importante ; et l’omission du
ministre devait en effet être réparée. Comme on vient de vous le faire observer
la faculté d’estampiller renferme le droit de déballage, et pour beaucoup de
marchandises, ce droit leur ôterait toute valeur. Mais, dit-on, l’estampille
est facultative pour les toiles ; cela est vrai, malheureusement ; cependant on
devrait se souvenir que cette estampille a excité les plus vives réclamations,
et a été rejetée dans une autre occasion. Que peut faire l’estampille ? Nuire à
notre commerce interlope (dont je ne ferai pas ici l’éloge) pour le laisser tout
entier à l’étranger ; car l’estampille sera un moyen de reconnaître nos
marchandises.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - La dernière observation faite par le
préopinant est sans valeur ; il ne s’agit pas d’estampiller nos marchandises,
ni celles qui doivent demeurer dans le pays, mais bien les marchandises
étrangères qui transitent par notre territoire.
J’ai dit que la disposition contenue dans l’art. 36
avait été suggérée par la loi du 31 juillet 1834 sur les toiles. Voici
l’article 6 de cette loi qui donne la faculté d’estampiller (paragraphe 2) :
« Les toiles seront frappées sans frais, lors
de la première vérification, d’une estampille ou d’un cachet qui puisse en
faire reconnaître l’identité partout où l’administration a le droit d’en
effectuer une vérification ultérieure. Le défaut d’estampille ou de cachet
constituera contravention à la loi, et sera puni des peines qu’elle prononce
contre la non-identité des marchandises. »
Maintenant, messieurs, vous jugerez si la disposition
que vous avez crue nécessaire dans la loi du 31 juillet 1834 sur les toiles
doit être maintenue dans la loi en discussion et étendue à tous les tissus.
On se récrie sans cesse sur les différentes
facultés de vérification, que nous réclamons ; elles seront, dit-on, fatales au
commerce : mais ces pouvoirs ne sont-ils pas donnés plus largement aux douanes
étrangères, où cependant le transit se fait activement ? Voulez-vous savoir
comment s’opère la vérification des colis de tissus en France ? Voici ce que
porte entre autres la loi de février 1832 :
« Art. 5. Lorsque lesdites marchandises et
notamment les fils et tissus seront présentés en colis pressés et fortement
comprimés, la vérification s’en opérera de la manière suivante (Ces colis sont
ceux emballés à la presse hydraulique.)
« Les objets seront tirés de leur emballage et
mis à nu sans être dégagés du lien servant à les réunir et qui devra les
laisser assez à découvert pour qu’on puisse reconnaître l’espèce, la qualité et
le nombre sans déploiement ou aunage des fils ou tissus. »
Puis le troisième
paragraphe du même article stipule que :
« Ledit colis, ainsi mis à nu, sera assujetti
au plombage par la douane qui pourra, de plus, y apposer son cachet. Il sera
ensuite replacé dans les emballages, qui seront également ficelés et
plombés. »
Vous le voyez, en France on doit toujours voir ce
que contiennent les colis, tandis que nous ne demandons à faire de telles
vérifications que dans des cas particuliers, quand les colis paraissent
suspects, et en règle générale, nous n’exigeons que le plombage ou le double
emballage ; nos dispositions sont donc bien moins rigoureuses que les
dispositions impératives des lois françaises.
Messieurs, je le répète, la faculté que donnerait
l’art. 26 ne serait employée que dans des cas fort rares, et que lorsqu’il y
aurait des raisons d’y recourir.
Je persiste pour en demander le maintien.
M.
Lardinois. - Je crois qu’en France l’estampille n’est pas admise. Je me
suis toujours élevé contre la faculté d’estampiller, parce qu’elle peut
beaucoup nuire à notre commerce interlope. Un honorable membre a paru dédaigner
ce commerce ; toutefois, il n’en est pas moins réel ; il peut être évalué à
cent quinze millions annuellement.
Ainsi je crois qu’il mérite protection. Ce ne sont
pas des fraudeurs qui font le commerce d’interlope : des commerçants prussiens
ou français viennent acheter des marchandises chez d’honnêtes négociants ; ils
les mettent en dépôt, et j’en conviens, ils les introduisent en fraude dans
leur pays, mais cela n’est pas une raison pour considérer comme fraudeurs ceux
qui leur ont vendu ces marchandises. Il serait très fâcheux, messieurs,
d’empêcher ce commerce,
M.
Desmet. - Je crois que les craintes manifestées par l’honorable M.
Coghen ne sont pas fondées, car lorsque l’article en discussion permet
d’estampiller les marchandises, cela doit s’entendre des tissus qui ne peuvent
pas être endommagées par l’estampille ; on ne s’avisera jamais par exemple,
d’estampiller des schalls, ce serait inique, mais on
peut très bien apposer un cachet sur des pièces de draps, sur des pièces de
coton et sur une infinité d’autres marchandises, sans qu’elles en subissent le
moindre dommage.
Il est vrai que la chambre de commerce d’Anvers
s’est montrée contraire à la disposition dont il s’agit ; mais il est de
l’intérêt de la ville d’Anvers que le transit jouisse de la plus grande
liberté, et si l’on avait demandé l’avis des chambres de commerce des villes
qui sont intéressées à ce que l’industrie soit protégée contre la fraude, il
est certain qu’elles auraient appuyé cette même disposition ; car lorsqu’il
s’est agi de la loi sur les cotons, les chambres de commerce des villes
manufacturières ont cru l’estampille nécessaire. Je crois donc, messieurs,
qu’il faut adopter la disposition.
M.
Dumortier. - Messieurs, je dirai d’abord qu’on n’a pas répondu à
l’observation qu’a faite l’honorable M. Legrelle qu’au moyen de l’estampille on
pourra reconnaître, à l’étranger, que la marchandise sur laquelle elle est
apposée provient de l’extérieur, sous ce rapport la disposition n’est pas dans
l’intérêt de
Ensuite, la plupart des marchandises qui
proviennent d’Angleterre, de France, sont emballées à la presse hydraulique ;
pour les estampilles on devra les déballer, mais comment fera-t-on pour les
emballer de nouveau après l’estampillage, il n’y aura pas là une presse
hydraulique, et dès lors il sera impossible de remettre les marchandises dans
les balles dont on les aura retirées. Fera-t-on alors voyager sans emballage
les marchandises qui ne pourront pas rentrer dans les balles ? Comme l’a fort
bien dit l’honorable M. Coghen, autant vaut empêcher le transit que de le
soumettre à de semblables tracasseries.
M. Desmaisières,
rapporteur. - Messieurs, je ne m’opposerais pas à la suppression de
l’article si nous étions à même de savoir qu’il n’existe réellement aucune
espèce de tissu qui exige impérieusement que l’administration ait la faculté
d’estampiller, car remarquez que l’article n’en fait pas une obligation, c’est
une simple faculté laissée à l’administration d’apposer une estampille sur les
tissus qui en seront susceptibles, c’est-à-dire quand cela ne pourra pas les
endommager, c’est du moins ainsi que je l’entends.
Quant à l’objection que si nous adoptons la
disposition qui nous est proposée, le commerce d’interlope deviendra impossible
à cause de la marque que porteront les marchandises qui font l’objet de ce
commerce, la disposition elle-même y répond puisqu’elle dit que cette marque
pourra être biffée ; or, quand elle est biffée, il n’y en a plus.
Je le répète, la chambre ne peut pas supprimer
l’article sans avoir entendu l’avis des chambres des fabriques : elles n’ont
pas été consultées. Nous n’avons entendu qu’une cloche, c’est celle d’Anvers
qui est intéressée à ce que le transit soit le plus libre possible. Nous
n’avons pas reçu de renseignements des villes industrielles, et nous ignorons
s’il n’existe pas des tissus pour lesquels l’estampille est indispensable.
- L’article 26 est mis aux voix, mais le résultat
du vote étant douteux, on procède à l’appel nominal.
55 membres prennent part au vote.
32 adoptent.
23 rejettent.
En conséquence, l’article est adopté.
On voté l’adoption : MM. Bekaert, Goblet, de
Longrée, F. de Mérode, de Puydt, de Renesse, de Sécus, Desmaisières, Desmanet
de Biesme, de Smet, de Theux, d’Huart, Dubois, Ernst, Fallon, Lejeune,
Morel-Danheel, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Raikem, Schaetzen, Simons, Troye,
Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verrue-Lafrancq, F. C. Vuylsteke, L.
Vuylsteke et Watlet.
Ont voté le rejet : MM. Coghen, Dams, David, de
Brouckere, Demonceau, Devaux, Dubus, Dumortier, Gendebien, Jadot, Keppenne,
Lardinois, Lebeau, Legrelle, Liedts, Raymaeckers, Rogier, Smits, Trentesaux,
Ullens, Verdussen et H. Vilain XIIII.
Article
27
« Art. 27. La sortie des marchandises sur un
chemin neutre ou une voie mitoyenne ne suffira pas pour en consommer
l’exportation à défaut de ce consentement, il devra toujours être constaté
qu’elles ont été réellement introduites sur le territoire d’un pays limitrophe,
ou qu’elles ont été transportées au-delà du rayon maritime des douanes. »
M.
Coghen - Messieurs, dès l’instant que vous faites une obligation au
gouvernement d’exiger la preuve que la marchandise a été introduite sur le
territoire étranger, vous rendrez le commerce d’interlope absolument
impossible. Il existe des territoires neutres qui n’appartiennent à aucune des
nations qui nous environnent et qui n’appartiennent pas non plus à
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Messieurs, je regarde la disposition qui nous
occupe comme un des plus importantes de la loi, je n’ai aucun doute que si vous
n’exigez pas que la marchandise ait réellement pénétré à l’étranger, pour que
l’exportation soit consommée, vous laisserez toute facilité à la fraude pour
réintroduire la marchandise dans le pays. D’après les dispositions de la loi
française, on voit qu’en France l’on comprend aussi que l’exposition n’est
complète qu’autant qu’elle soit parvenue sur le territoire d’une nation
voisine.
Voici, en effet ce que dit l’article 12 de la loi
du 17 décembre 1834 qui est rappelée dans la loi de 1832 dont je vous ai parlé
tantôt :
« (…) Les préposés du bureau de sortie
n’accorderont les certificats de décharge des acquits-à-caution de transit,
qu’après une vérification exacte de l’état des plombs, de l’espèce, de la
qualité, du nombre et du poids des marchandises. Ils exigeront en outre, avant
la décharge, que les marchandises soient conduites à l’étranger sous l’escorte
des préposés. Les actes de décharge ne seront valables qu’autant que les
opérations successives de la visite, du transport sous escorte et de la sortie
auront été certifiées par les acquits-à-caution par les vérificateurs, et les
préposés d’escorte, et que ces actes de décharge seront en outre signés du
receveur et d’un autre employé. »
Vous voyez donc que la loi française a prévu le cas
identique.
Je vais citer un exemple frappant qui prouvera la
nécessité des précautions écrites dans la loi.
Les tulles sont frappés d’un droit de 10 p. c. à
l’entrée ; et le droit de transit est de 1 p. c. Vous savez que les tulles
anglais sont les seuls qu’on introduise en fraude en Belgique, et que ces
tulles sont prohibés à l’entrée en France. Des tulles anglais arrivent, je
suppose, à Anvers, et sont déclarés en transit ; ils sont dirigés, par exemple,
sur l’entrepôt de Tournay. A Tournay on demande la décharge de l’acquit de
transit et la constatation que le transit est réellement effectué. Mais comme
au-delà de Tournay il y a des chemins mitoyens qui s’étendent jusqu’à trois
lieues, les individus qui sont chargés de ces marchandises suivent ces chemins,
jusqu’à ce qu’ils soient perdus de vue par les employés belges et au lieu
d’entrer en France où la fraude serait plus difficile pour eux qu’en Belgique,
parce que là la ligne de douane à 5 lieues de profondeur, et parce qu’il y a 4
à 5 fois autant d’employés qu’en Belgique, ils rentrent dans le pays, fraudent
les tulles et gagnent 9 p. c. qu’ils devaient payer de plus à l’entrée qu’au
transit.
On parle sans cesse de
commerce interlope. Pour moi, je déplore réellement l’intérêt que l’on porte à
ce genre de commerce ; car ce commerce c’est la fraude ; or, la fraude,
n’importe au préjudice de qui elle s’exerce, doit être conspuée. J’appelle le
temps où le fraudeur sera en quelque sorte séquestré de la société et montré au
doigt. Alors nous n’aurons plus besoin de prendre des mesures aussi rigoureuses
contre la fraude. Le frein moral sera suffisant.
Mais, tant que le commerce interlope, ou la fraude,
excitera tant d’intérêt, trouvera tant de défenseurs, nous n’aurons pas
grand-chose à attendre de nos voisins pour nous faciliter le transit chez eux.
Tant que les fraudeurs ne seront pas flétris comme ils doivent l’être, nous ne
saurions prendre des précautions trop minutieuses. Je crois donc qu’il importe
de maintenir la disposition, et qu’il faut que la marchandise soit au-delà de
la limite du pays, pour que l’acquit de transit puisse être déchargé.
M. Dumortier. -
J’ai demandé la parole pour répondre quelques mots à M. le ministre des
finances : il a lancé bien légèrement une accusation grave contre le commerce
de Tournay. (Dénégation de la part de M.
le ministre des finances.) Comme négociant, comme député de Tournay il est
de mon devoir de lui répondre. Je déclare cette accusation calomnieuse, je le
défie d’en fournir les preuves, je le défie de produire des procès-verbaux de
fraudes faites par des négociants de Tournay, il ne vous appartient pas de
flétrir d’honorables négociants qui ne demandent rien qu’une loyale protection.
Vous parlez du commerce interlope, il paraît que
vous ne le connaissez pas ; si vous connaissiez son importance, vous n’en
parleriez pas comme vous faites : ce commerce n’est pas la fraude, la fraude se
fait dans le pays, le commerce interlope vend à des négociants étrangers qui
viennent les chercher, des marchandises déposées dans les entrepôts.
Je le répète donc, l’accusation que vous avez
lancée contre le commerce de Tournay est calomnieuse. Je vous défie de citer un
fait pour la justifier.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je citerai un fait que vous connaissez.
M. Dumortier. -
Et moi, je citerai un fonctionnaire de votre administration qui a commis un
faux dans l’exercice de se fonctions.
Aucune fraude ne se commet par Tournay, j’ajoute
que la fraude est impossible par Tournay, aussi n’y a-t-il jamais eu à Tournay
de maison pour la fraude ; je me trompe, il y en a eu une en 1815, et elle
s’est bientôt transportée à Mons, reconnaissant qu’il était impossible de
frauder à Tournay, parce que vous ne peut passer l’Escaut qui longe cette
partie de la frontière par où se fait la fraude en Belgique, sur deux points
principalement, par l’arrondissement d’Ypres et par l’arrondissement de Mons.
M. le ministre doit le savoir, car la fraude se
fait là d’une manière vraiment scandaleuse, des employés même de la douane font
la fraude, des employés des douanes ont été saisis portant des ballots de
marchandises qu’ils fraudaient dans l’intérieur de
En ce qui concerne le fond
de la question, vous savez qu’il existe un droit de 9 p. c. sur les tulles,
mais vous savez aussi que ce droit étant à la valeur, il se trouve toujours
réduit à 7 p. c., en raison des déclarations au-dessous de la valeur réelle ;
hors les primes d’assurance contre la fraude sont de 6 p. c., le bénéfice
serait donc de 1 p. c. Croyez-vous que pour un tel bénéfice, on s’expose à
frauder ; non, messieurs, les négociants de Tournay calculent mieux que cela,
ils déclarent les marchandises et paient les droits, et ils n’ont pas à se
reprocher le crime que leur a gratuitement imputé le ministre des finances.
Puisque j’ai la parole, je dois signaler un abus
qui se passe à Tournay et qui est du fait de M. le ministre des finances : les
tulles arrivent par balles qui pèsent environ un millier, il est impossible
qu’on les introduise à l’étranger par balles d’un tel poids ; de sorte que de
tout temps on a déballé les marchandises pour en former de plus petits colis.
Qu’a fait le gouvernement ? il a déclaré que les
tulles ne pourraient sortir qu’emballés, comme ils avaient été introduits ;
c’est dire qu’ils ne sortiront pas ; c’est supprimer le transit par des moyens
vexatoires.
En terminant, je déclare qu’il n’y a pas de
négociant de Tournay qui ne se crût déshonoré de faire la fraude. Je ne crois
pas qu’il soit permis au ministre des finances de lancer contre d’honorables
négociants une accusation aussi grave et aussi dénuée de fondement.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je n’ai pas besoin de me défendre longuement
des inculpations que m’adresse M.
Dumortier. Je n’y ai pas donné lieu le moins du monde. J’ai cité un
exemple. J’ai dit que des tulles anglais étaient introduits en Belgique, et
qu’il pouvait arriver que des tulles arrivés à Anvers fussent dirigés sur
Tournay par exemple, ou sur toute autre ville. J’ai cité celle-là.
Du reste, j’avais raison de prendre pour exemple la
ville de Tournay, car il y a non loin de cette ville des chemins mitoyens où la
fraude se fait activement ; mais par là je n’ai inculpé en aucune manière les
négociants de Tournay. Tous les efforts de l’honorable M. Dumortier ne parviendront
pas à me faire croire que j’ai avancé des choses qui sont si contraires à mes
intentions.
L’honorable membre me somme de citer les
procès-verbaux de la nature de ceux dont j’ai parlé tantôt ; mais ne m’a-t il
pas écrit lui-même au sujet d’une affaire de ce genre. Il y a donc de
l’inconséquence, au moins, à prétendre que jamais pareille contravention n’a
été commise dans les abords de Tournay, lorsque l’on s’est soi-même occupé des
suites de semblable contravention.
Je ne puis connaître, de mémoire, tous les
procès-verbaux dressés dans mon administration, ni M. Dumortier non plus ; et
dans tous les cas, le seul fait que je cite prouve la réalité des abus du
transit, que j’ai signalés.
M. Dumortier a prétendu que
ce sont les employés eux-mêmes qui font la fraude et que récemment l’on a saisi
des employés de l’administration portant des ballots ; mais, qu’est-ce que cela
prouve ? c’est qu’il y a malheureusement quelquefois
des employés gagnés par les fraudeurs, par les hommes qui font ce commerce
interlope, pour lequel on montre trop d’indulgence, qui sont les ennemis des
intérêts des deux pays sur les frontières desquels ils opèrent ; car, ne vous y
trompez pas, s’ils introduisent de nos marchandises par la fraude en France, en
retour, ils nous rapportent des marchandises françaises également fraudées en
Belgique ; c’est par ce moyen qu’ils réalisent leurs bénéfices. J’en appelle à
tous ceux qui connaissent comment ces sortes de choses se pratiquent.
On a prétendu que l’employé
qui avait dressé le procès-verbal auquel on a fait allusion avait commis un
faux. Je répondrai que cette assertion est erronée. Ce procès-verbal n’a pas
été argué de faux, et il a reçu sa pleine et entière exécution, et cependant
pour le faire annuler il eût suffi de prouver par témoins qu’il était contraire
à la vérité, car vous savez que les procès-verbaux des préposés de la douane,
qui doivent être dressés par deux employés au moins, ne font foi que jusqu’à
preuve contraire, et qu’ainsi il n’est pas même besoin de s’inscrire en faux,
M.
Lardinois. - Je pense que M. le ministre des finances traite trop
légèrement le commerce interlope. Le commerce interlope se fait entre les
négociants des villes frontières et les fraudeurs qui viennent leur acheter
leurs marchandises, pour les introduire en pays étranger. Si vous preniez des
mesures contre le commerce interlope, vous ruineriez plusieurs villes
commerçantes de nos frontières ; vous ruineriez une des industries les plus
importantes du pays, qui écoule par ce commerce plus de 20 millions de produits
annuellement.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - J’avais oublié une observation concluante.
Pour qu’il y ait transit, il faut évidemment qu’il
y ait passage d’une frontière à l’autre. Il n’y a donc pas transit aussi
longtemps que la marchandise est dans le chemin mitoyen, et il est dès lors
indispensable que l’administration s’assure que la marchandise en transit a
réellement dépassé le chemin mitoyen. Lorsqu’il s’étend souvent sur plusieurs
lieues, si la surveillance ne s’exerçait que jusqu’à ce chemin, les objets
resteraient dans le pays en frustrant le trésor des droits d’importation.
M. Coghen - Je
crains de ne pas avoir été compris par l’assemblée. Si le gouvernement n’avait
pas présenté l’art. 27, je l’aurais proposé moi-même. Mais il me semble qu’au
lieu d’établir dans tel article une obligation pour l’administration de
constater si la marchandise transitée a dépassé la frontière, il faudrait qu’on
n’en fît qu’une faculté. Il y a des objets pour lesquels il est indifférent que
cette constatation soit faite. Je proposerai de rédiger l’art. 27 comme suit :
« La sortie des marchandises sur un chemin
neutre ou une voie mitoyenne ne suffira pas pour en consommer l’exportation, si
l’administration l’exige ; il devra alors être constaté qu’elles ont été
réellement introduites sur le territoire d’un pays limitrophe ou qu’elles ont
été transportées au-delà du rayon maritime des douanes. »
- L’amendement de M. Coghen est mis aux voix et
adopté.
L’art. 27 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.
Article
28
« Art.
- Adopté.
Article
29
« Art. 29. Le droit de préemption des
marchandises tarifées à la valeur pourra être exercé par les préposés de
l’administration à l’exportation comme à l’importation, de même qu’à la sortie
et à la rentrée de marchandises qui auraient emprunté le territoire
étranger. »
- Adopté.
Article
31
« Lorsque des navires nationaux chargeront à
leur bord des canons, chaînes ou agrès, déclarés en transit, et qu’il existera
des motifs de croire que ces objets sont destinés à leur propre usage, les
préposés se feront remettre par le capitaine ou armateur, avant ou au moment du
départ du bâtiment, copie par lui certifiée de l’acte d’inventaire du matériel
affecté à son bord, et s’assureront si les objets déclarés en transit n’y sont
pas compris comme faisant partie de ce matériel. Dans ce dernier cas, le
transit sera annulé et les droits d’importation desdits objets devront être
acquittés immédiatement. Les préposés, de leur côté, viseront l’acte
d’inventaire en original, et si, lors du retour du navire dans le royaume, il
était reconnu, par une nouvelle confrontation, que ces mêmes objets déclarés
précédemment en transit fussent encore à bord, ils seront considérés alors
comme n’ayant pas été exportés, et le capitaine sera puni de ce chef d’une
amende égale au décuple du droit d’importation. »
- Adopté.
Article
31
« Art. 31. Le transit est entièrement aux
risques et péril des soumissionnaires, sans qu’ils puissent être déchargés de leurs
obligations en alléguant la perte totale ou partielle des marchandises. En cas
de perte par force majeure, justifiée par procès-verbal d’un juge de paix ou
d’un officier public, rédigé sur les lieux et rapporté en temps utile avec
l’acquit-à-caution, l’administration n’exigera que le paiement simple des
droits d’importation, outre ceux d’accises, si la marchandise est soumise à ces
derniers.
« Il est réservé au Roi de faire remise de ces
derniers droits. »
- Adopté.
M. le ministre s’est rallié aux amendements de la
section centrale.
Article
32
« Art. 32. Si les intéressés, avant toutefois
qu’aucune contravention soit découverte, renoncent, dans le terme accordé par
l’acquit-à-caution pour le transport des marchandises, à la faveur du transit,
pour autant que les marchandises ne soient point prohibées à l’importation, et
s’ils rapportent, avant l’expiration de ce terme, au bureau de la délivrance,
l’acquit-à-caution, muni d’un certificat de deux préposés constatant, non
seulement que les marchandises sont restées dans le pays, mais encore que les
plombs ou cachets, après avoir été reconnus intacts, ont été enlevés par eux,
le cautionnement sera annulé après l’acquittement du surplus des droits
mentionnés à l’article qui précède. »
Article
33
« Art. 33. Si les marchandises de la première
catégorie n’étaient pas imposées à l’importation à un droit de plus d’un demi
p. c. ou de 50 centimes le quintal métrique, l’administration pourra, si elle
juge les intérêts du trésor suffisamment garantis, faire délivrer des acquits
de paiement et même dispenser du plombage, pourvu que l’exportation ait lieu
dans le délai qui sera fixé sur ces acquits de paiement qui seront retirés au
bureau de sortie, mais qui ne devront plus être reproduits à celui de la
délivrance. »
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - J’ai un changement à proposer à cet article.
Ce serait de le rédiger comme suit :
« Art. 33. Si les marchandises de la première
catégorie n’étaient pas imposées à l’importation à un droit de plus d’un demi
p. c. ou de 50 centimes le quintal métrique, l’administration pourra, si elle
juge les intérêts du trésor suffisamment garantis, faire délivrer des acquits
de paiement et même dispenser du plombage, pourvu que l’exportation ait lieu dans
le délai qui sera fixé sur ces acquits, lesquels seront retirés au bureau de
sortie, mais ne devront plus être reproduits à celui de la délivrance. »
- Cet article, ainsi modifié, est adopté.
Article
34
« Art. 34. Toutes les dispositions de la loi
générale du 26 août 1822, auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi,
demeurent maintenues. »
- Adopté.
Article
35
« Art.
« 15 centimes pour 100 francs sur la valeur de
toutes les marchandises que le tarif à l’importation impose à la valeur ou au
nombre ;
« 20 centimes par quintal métrique de toutes
celles tarifées au poids ;
« 20 centimes par hectolitre de toutes celles
tarifées à la mesure.
« Néanmoins, il sera toujours facultatif au
déclarant de se libérer des droits de transit, moyennant le paiement du droit
de 15 centimes pour 100 francs de la valeur de l’objet déclaré en transit, en
se conformant, du reste, aux obligations prescrites.
« Dans aucun cas, le droit de transit d’une
seule et même expédition ne pourra payer moins de cinquante centimes par
acquit. »
- Adopté.
Article
36
« Art. 36. Sont toutefois exceptées de l’application
de ce droit, mais soumises au régime du transit :
« 1° Les marchandises désignées dans l’état
annexé à la présente loi sous l’état D, qui demeureront soumises à un droit de
transit spécial indiqué pour chacune d’elles ;
« 2° Celles dont le transit est déclaré libre
et qui sont indiquées dans l’état C. »
- Cet article est adopté, toute réserve faite à
l’égard des états qui y sont mentionnés.
Etat
C
« Etat C des marchandises libres au transit :
« 1° Animaux sauvages ;
« 2° Légumes verts et secs, à l’exception de
deux qui sont tarifiés spécialement ;
« 3° Monnaie de cuivre
« 4° Or et argent monnayé ;
« Idem en barre, lingots et masse et en
poudre.
« Idem objets d’orfèvrerie et vaisselle d’or
et d’argent ouvrés, mais rompus ;
« 5° Pierres gemmes et pierres précieuses non
montées ;
« 6° Statues et bustes de marbres ;
« 7° Tableaux. »
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Il y a dans le littera C amélioration notable
sur le tarif français, car dans le tarif français tous les animaux
indistinctement sont prohibés au transit ; mais en Belgique nous permettons le
transit des animaux sauvages. Nous laissons, par exemple, passer librement la
ménagerie de Martin, et tous ces animaux sauvages qu’on transporte aux foires.
Tous ces animaux sont considérés comme objets de curiosité.
- L’état C est mis aux voix et adopté.
Etat
D
« Etat litt. D des marchandises soumises à un
droit spécial :
« (Successivement : nature des marchandises, unités
sur lesquelles portent les droits, droits de transit)
« 1° Ardoises, les 1000 en nombre, 1 fr.
« 2° Bois (merrain à panneau), les 100 en
nombre, 20 c.
« 3° Charbons de terre, les
« 4° Chaux, le tonneau de mer de 100
hectolitres, éteinte, 6 fr. et non éteinte, 10 fr.
« 5° Chevaux, par tête, 4 fr.
« Poulains, par tête, 4 fr.
« 6° Draps, les
« 7° Livres, les
« 8° Mulets, par tête, 4 fr.
« Disposition spéciale : Le gouvernement est
autorisé à permettre par réciprocité, le transit des ardoises de France par
_______________
M.
Pirson. - Je demande la parole sur le n°1.
Vous vous rappellerez peut-être que j’ai déposé sur
le bureau de la chambre une pétition des bateliers de
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Nous désirerions, ainsi que
l’honorable M. Pirson, que le droit de transit sur les ardoises fût abaissé,
fût-ce même à 25 centimes ; mais l’observation mentionnée au tableau D comme
disposition spéciale, justifie la conservation du droit actuel. Vous comprenez qu’en
le maintenant à un taux gênant pour la navigation par
Si les ardoises françaises
étaient admises au transit à un trop faible droit comparativement à celui qui
serait imposé sur nos ardoises transitant par
Nous pensons donc que la disposition proposée par
le gouvernement et admise par la section centrale mérite votre assentiment,
comme moyen d’obtenir une réduction réciproque du droit de transit des ardoises
de Belgique et de France.
M.
Pirson. - Je crois que je ne me suis pas fait comprendre par le
ministre des finances. J’ai dit qu’il serait peut-être dans l’intérêt de
M. Smits. - On a
tort de désespérer d’obtenir de
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - L’honorable M. Pirson fait observer que si
nous maintenons un droit de transit élevé contre
- La proposition de M. Pirson est rejetée.
La proposition de M. le ministre des finances est
adoptée.
« 2° Bois (merrain à panneaux), les 100 en
nombre, 20 fr. »
M. Smits. - Mais il
y a deux sortes de bois merrains ; celui qui est en longues planches, et celui
qui est plus court ; il faudrait un droit moindre pour le second.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Le tarif que nous proposons est plus
avantageux que ne le pense l’honorable M Smits. Nous ne parlons que du bois
merrain à panneau ; dès lors l’autre bois rentre dans la catégorie générale que
vous venez de voter tout à l’heure.
M. Desmet. - Mais
si l’article frappait le merrain qui n’a quelquefois que
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Le bois de merrain à panneau est un bois pour
la menuiserie ; c’est une matière première importante que nous frappons de 10
fr. à la sortie ; mais l’autre merrain nous ne le frappons que du droit minime
appliqué généralement aux marchandises non spécifiées.
- Le paragraphe 2 du merrain est adopté.
_______________
« 3° Charbon de terre, les 100 kil., 6 fr. »
- Adopté.
_______________
« 4
Chaux, le tonneau de mer de 100 hectol., éteinte, 6 fr., non éteinte, 10 fr. »
- Adopté.
_______________
« 5°
Chevaux, poulains ; par tête, 4 fr. »
- Adopté.
« 6°
Draps, les 100 kil. 10 francs. »
M.
Dumortier. - Il y a des observations de la chambre de commerce d’Anvers
sur cet article ; le ministre doit une réponse.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - La chambre du commerce d’Anvers craignait que
Il faut maintenant laisser les choses comme elles
sont, car si on voulait anticiper sur la question relative à la levée de la
prohibition des draps posée dans notre projet de modification de tarif des
douanes, il serait nécessaire d’examiner peut-être tous les articles de ce
projet ; il convient donc de laisser les choses dans l’état où elles sont
maintenant.
Pour les livres, quoique l’article ne soit pas en
discussion je dirai que l’ancien droit est aussi celui que nous proposons.
M.
Lardinois. - Je ferai d’abord une remarque générale et qu’on vous a
sans doute déjà faite ; c’est que notre loi de transit favorise d’une manière
toute particulière le commerce allemand. J’espère que la confédération
germanique nous en saura gré et que le gouvernement profitera de cette
circonstance pour nous ouvrir des rapports avec l’union commerciale de
l’Allemagne.
Notre nouveau système est beaucoup plus libéral que
celui de
Les laines que nous tirons de l’Allemagne, et nous
en consommons beaucoup, paient au transit un droit de 1 thaler par quintal, ce
qui correspond à 8 fr. par cent kilog.
Il en est de même pour les draps qui paient 8 fr.
par 100 kil. au transit par
Je suis d’avis, messieurs, d’établir avec
Maintenant si mes honorables collègues peuvent me
démontrer que la suppression totale du droit serait avantageuse à l’intérêt
général du pays, j’y consentirai, mais je pense que cette suppression serait
impolitique et qu’il faut réserver cette arme pour proposer à
- L’amendement de M.
Lardinois est appuyé.
M. Rogier. - Je réclame
l’attention de la chambre pour un instant. C’est un fait important de savoir
combien nos draps paient au transit en Prusse ; les opinions paraissent
partagées ; il paraît même que les tarifs différent. Il est vraiment
regrettable que nous ne soyons pas au courant des dispositions positives qui
existent à cet égard.
J’ai sous les yeux un tarif prussien de 1834,
renfermant un article général, aux termes duquel toute marchandise quelconque
est frappée d’un droit de 10 silber grosschen. Il y a plus, j’ai vu un compte d’un négociant
d’Anvers, par lequel les marchandises et notamment les laines, sont frappées du
droit dont il s’agit.
(Moniteur
belge n°160, du 8 juin 1836) M. Demonceau. - Messieurs, la chambre me
permettra, j’espère, de lui soumettre quelques observations propres, suivant
moi, à lever tous les doutes élevés par le préopinant, et à prouver même
l’erreur dans laquelle est tombée sur ce point la chambre de commerce d’Anvers.
Les ordonnances prussiennes en vigueur depuis le premier janvier 1834, et dont
je me suis procuré une traduction en français, établissent plusieurs catégories
de droits ; en suivant telle route indiquée, telle marchandise paie tel droit :
ainsi les laines et draps qui suivent la route du Rhin, paient pour transiter
le droit dont parle la chambre de commerce d’Anvers ; ces marchandises au
contraire paient le droit de un thaler par quintal lorsque le transit se fait
par la seule route qui nous est ouverte dans ce moment par suite de notre position
vis-à-vis de
(L’orateur
donne lecture de cette partie de l’ordonnance.)
Un thaler par quintal fait bien, ainsi que vient de
l’avancer mon honorable collègue Lardinois, 8 francs par cent kilog. si vous avez égard à la différence du poids, et à la perte
sur la monnaie.
(Moniteur
belge n°158, du 6 juin 1836) - Le n°6°, avec l’amendement de M. Lardinois,
est adopté.
« 7° Livres, les
M. Devaux. - Il me
semble, messieurs, qu’on pourrait sans inconvénient abaisser le chiffre du
transit au même taux que celui qui existe pour la sortie, et qui est de 10
francs. Je propose de substituer ce dernier chiffre à celui de 20 francs.
- L’amendement de M. Devaux est adopté ; en
conséquence, le n°7 « livres » est adopté avec le chiffre de 10 fr
pour le droit de transit.
_______________
« 8° Mulets, par tête, droit de transit, 5
fr. »
- Adopté.
_______________
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je remarque que nous avons oublié les casimirs,
à l’article draps. Je propose de dire au n°6° draps et casimirs.
- Cet amendement est adopté ; en conséquence, le
n°6 est ainsi modifié : « Draps et casimirs, les
L’état littera D est adopté dans son ensemble.
Article
37
« Art. 37. Le gouvernement pourra diminuer les
droits de transit et accorder la franchise entière de ces droits en faveur du
commerce et de l’industrie nationale, ou en faveur de commerce d’une puissance
voisine qui offrirait sous ce rapport à
« Toutefois, les diminutions et les franchises
accordées par le gouvernement devront être soumises à l’approbation de la
législature dans sa plus prochaine session.
« Dans tous les cas, les marchandises
demeurent également soumises au régime de surveillance déterminé par la
présente loi. »
M. Dubus. - Je crois que l’intention de la
section centrale, en modifiant cet article, a été de le mettre en harmonie avec
l’article 15. Cependant il y a une différence. Cet article autorise le
gouvernement à accorder des diminutions et franchises, sauf à les soumettre à
l’approbation de la législature ; et l’art. 15 porte
que les dispositions prises par le gouvernement cesseront leur effet
immédiatement après la session pendant laquelle il en aura été donne
communication aux chambres. Je pense que cette dernière disposition devrait
être introduite dans l’art. 37.
M. Desmaisières,
rapporteur. - On pourrait dire :
« Toutefois les diminutions et les franchises,
accordées par le gouvernement cesseront de plein droit leur effet immédiatement
après la session pendant laquelle il en aura été donné communication aux
chambres. »
M. Devaux. - Il y a
une distinction à faire entre l’art. 15 et l’art. 37. L’art. 37 est relatif à
des diminutions et franchise. Elles seront soumises à l’approbation des
chambres. S’il y a urgence, elles s’en occuperont : mais si les chambres ne se
prononcent pas, l’approbation doit être supposée jusqu’à ce qu’elles se soient
prononcées.
M.
Dubus. - Les deux dispositions ont le même caractère. Dans l’article
15, comme dans l’article 37, il s’agit de lois de douanes ; car une loi qui
diminue les droits de douanes est une loi de douanes comme une loi qui les
augmenterait. Une loi qui diminue le droit de transit est une loi de douanes,
comme une loi qui les augmente. D’ailleurs, toujours cette question, si elle
intéresse une industrie, en intéresse aussi une autre.
Nous ne devons pas autoriser le gouvernement à
faire des lois. Il ne faut pas que les dispositions que l’urgence justifie
deviennent des lois par l’absence de l’action du pouvoir législatif. C’est ce
qui résulterait de l’article, si vous n’admettiez pas mon amendement.
Je suppose que les deux branches du pouvoir
législatif ne fussent pas d’accord sur une disposition ; il dépendra donc du gouvernement
de la rendre permanente.
On vient de dire que le gouvernement présentera la
question aux chambres ; mais si les chambres ne sont pas d’accord sur la loi
qui fera tomber ces dispositions, elles continueront à être en vigueur.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable M. Dubus donne trop
d’extension à cette disposition. Il est bien clair que lorsqu’il est dit que
cette mesure devra être soumise à l’approbation de la législature, si une des deux
chambres la rejette après discussion, elle tombe d’elle-même.
Je ferai remarquer que la rédaction proposée par M.
Dubus, a son côté utile. Il peut y avoir une session extraordinaire où l’on
n’ait pas le temps de discuter la question, ou que les chambres, désirant
acquérir les lumières de l’expérience veuillent laisser les choses dans un état
provisoire. C’est ce que prévoit l’amendement de M. Devaux,
- La chambre n’est plus en nombre.
- La séance est levée à 5 heures.