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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mardi 17 novembre 1835
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi relatif aux los-renten (Zoude, Legrelle,
Pirmez, de Foere, (présentation
générale) Fallon, Verdussen, de Foere, Fallon, Verdussen, de Foere, Jadot, d’Huart, Gendebien,
Coghen, Jadot, d’Huart,
Jadot, d’Huart, Jadot,
Dumortier, Legrelle, Fallon, d’Huart, Verdussen, Dumortier, Demonceau, Verdussen, Fallon, Legrelle, d’Hoffschmidt, Demonceau)
(Moniteur
belge n°322, du 18 novembre 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Dechamps
procède à l’appel nominal à une heure.
M. de Renesse
donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. La rédaction en est
adoptée.
M. Dechamps donne
connaissance des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Plusieurs habitants de Barvaux
demandent qu’une route soit construite de Barvaux à
Marche. »
________________
« Un grand nombre d’habitants de Tamise (Flandre
orientale) demandent : 1° la répartition de l’impôt foncier d’après la
péréquation cadastrale ; 2° l’élection directe des bourgmestres et assesseurs,
et 3° que l’enseignement reste libre sans aucune intervention du
gouvernement. »
________________
« Plusieurs boutiquiers de Gand demandent
que le système actuel des poids et mesures soit changé, et que la chambre
adopte une loi pour le commerce en détail, laquelle, en laissant subsister le
système décimal, autoriserait les boutiquiers et détaillants à se servir des
poids et mesures anciens, tels que quarterons, onces, etc. »
________________
(Erratum
inséré au Moniteur belge n°330, du 26 novembre 1835 :) « Les sieurs Janssens et de Deknuyt, fabricants de colle forte et de noir animal, à
Ostende, demandent une nouvelle loi protectrice de leur industrie, qui frappe
les os d’un droit de dix francs par
M.
le président. - Nous passons à l’ordre du jour.
PROJET DE LOI RELATIF AUX LOS-RENTEN
Discussion générale
M. Zoude. - Dans le
projet ministériel qui vous est soumis comme dans celui de la commission, on
invoque la justice nationale envers les détenteurs des los-renten, mais on n’y
remarque pas la même sollicitude pour les acquéreurs des biens du syndicat dont
la fortune est ici gravement compromise.
La question des los-renten intéressait les
détenteurs pour une somme de 15 millions et les acquéreurs pour celle de
cinquante.
Ceux-ci ont acquis sous la foi d’un contrat qui
attribuait un intérêt de 2 1/2 p. c. aux valeurs avec lesquels ils devaient se
libérer ; en l’élevant aujourd’hui à cinq, on aggrave évidemment leur position
en favorisant celle du syndicat hollandais.
Mais le gouvernement qui représente le vendeur
peut-il, sans violer le contrat, changer la position de l’acheteur ? Celui-ci,
en achetant, s’est soumis à l’obligation de payer en los-renten dont la loi
avait fixé l’intérêt à 2 1/2 ; s’il avait pu soupçonner qu’on le
doublerait un jour, certes, dans la prévision que ces valeurs auraient alors
augmenté de prix, il eût restreint ses achats ; et cependant, lorsque le
ministère vient par son seul fait rendre l’obligation de l’acheteur plus
onéreuse, il sait, et particulièrement M. le ministre des finances, que le sort
des acquéreurs a toujours été en empirant depuis la révolution, d’abord par les
dévastations commises dans les forêts, et qui, dans quelques localités ont été
portées aux excès les plus scandaleux, et ont occasionné un préjudice très
notable aux acquéreurs, et puis par la baisse considérable qu’ils ont éprouvée
et que si cette année, pour la première fois, les bois de charbonnage ont
repris quelque faveur, toujours il est vrai que ce prix même est inférieur de
beaucoup aux estimations qui avaient été faites, tant par le vendeur que par
les acheteurs, en sorte que ceux de ces derniers qui, pour acquitter les termes
des années antérieures, ont été forcés de faire des coupes, ont dû les livrer à
bon marché, pour se procurer des valeurs dont le prix a toujours été en
croissant, depuis que le syndicat en avait élevé l’intérêt à 5 p. c.
Encore si les sacrifices arrachés aux acquéreurs
avaient pu être de quelque utilité à l’Etat, tout ne serait pas perdu pour eux
; mais il en est tout autrement, et malgré que le traité de paix ait imposé à
Vous cesserez donc d’être
étonnés, messieurs, que le syndicat se soit chargé d’acquitter la part des
dettes que les puissances ont assignée à
Cependant, messieurs, cette somme de 25 millions
aurait pu servir au gouvernement, soit en l’employant au rachat des bons de
l’emprunt, soit en diminuant la masse des bons du trésor, soit enfin en
allégeant le budget des intérêts du cautionnement pour les fonds qui sont en
Hollande, de ceux de la caisse des ventes, dépôts et consignations judiciaires,
que nous payons à la décharge des caisses hollandaises.
Ce que le gouvernement a négligé de faire
jusqu’ici, qu’il le fasse au moins pour ce qui reste à recouvrer encore sur nos
domaines ; que les acquéreurs soient admis à se libérer en numéraire, non pas
au pair, condition qui n’a jamais été supposée lors de l’aliénation de ces
biens, mais au taux des los-renten lors des ventes partielles, ou à celui
qu’ils avaient lors de leur émission, c’est-à dire 98 p. c. Il y aurait alors
justice pour tous, et c’est dans ce sens que je proposerai un amendement lors
de la discussion des articles.
M. Legrelle. -
Je vois avec peine que la question des los-renten qui a fait l’objet de
sérieuses méditations dans deux commissions, et sur laquelle a été fait un
rapport très lucide, ne soit pas comprise comme elle devrait l’être.
Plusieurs membres nommés aux dernières élections
n’ont pu se procurer le rapport de M.
Fallon. Ces honorables membres en ont exprimé le regret, d’autant plus
que ce rapport démontre de la manière la plus claire la nécessité de la loi
proposée. On trouvera dans ce rapport tous les arguments en faveur du projet ;
et je crois que sans ce rapport la question peut paraître très douteuse.
Moi-même, j’ai douté fort longtemps s’il était indispensable de faire droit aux
porteurs de los-renten.
J’ai siégé avec l’honorable M. Angillis dans la
commission dont on a parlé ; mais alors la question était différente, et nous
ne pûmes tomber d’accord sur l’impossibilité de payer des intérêts. Maintenant
je suis convaincu que les propositions du ministre des finances, amendées
légèrement par la commission, sont les plus rationnelles qui puissent être
faites, et que toutes celles qui s’éloigneraient des principes sur lesquels ces
propositions sont fondées s’écarteraient de la justice que nous devons aux
porteurs de los-renten.
Quelle est la question qui maintenant vous est
soumise ? dans quelle voie vous propose-t-on d’entrer ?
Lorsque
Les porteurs de los-renten dénoncés à Amsterdam ont
reçu un intérêt de 5 p. c ; les porteurs
de los-renten non dénoncés ont touché en Hollande 2 1/2 p. c. d’intérêt, tandis
que ceux de nos concitoyens qui ont dénoncé leurs certificats à Bruxelles,
n’ont touché aucun intérêt. Ils ont fait plusieurs réclamations, mais n’ont
jamais pu rien obtenir. On leur a toujours dit que ce n’était pas au trésor de
On vient de faire une proposition
qui est de recevoir le prix des domaines vendus, en numéraire, à 2 p. c. de
perte au détriment du trésor, soit à raison de 98. Cette proposition me paraît
aller contre l’intention de son auteur. Ce serait une grande injustice. En
effet, vous avez hypothéqué les domaines pour le paiement des los-renten, vous
ne pouvez pas dire que vous recevrez le prix de ces domaines en numéraire,
au-dessous du prix d’achat. Vous gratifieriez d’un bénéfice de 2 p. c. au
profit des acquéreurs des domaines, mais au préjudice des détenteurs de
los-renten et contre la foi du traité fait lors de l’emprunt.
On croit qu’en agissant ainsi, les los-renten
n’arriveraient plus à Amsterdam ; c’est une erreur, car le cours ne se forme
que d’après le taux auquel vous les recevez. Si maintenant vous disiez que vous
ne les recevrez plus qu’à 90, les los-renten tomberaient en proportion ; car,
en Hollande, leur valeur se règle sur le cours auquel on peut les placer en
Belgique,
Je crois donc que ce qu’il y a de mieux à faire,
c’est d’adopter le projet du gouvernement amendé par la commission.
M.
Pirmez. - Je ne sais jusqu’à quel point la nation belge est liée envers
les porteurs de los-renten. Il me semble qu’il est facultatif aux acquéreurs
des domaines vendus par le syndicat de se libérer en numéraire ou en
los-renten. Il est de fait que plusieurs se sont libérés en numéraire.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - C’est une erreur !
M. Pirmez. - Si
c’est une erreur, c’est différent. Dans ce cas, il faudrait ordonner que tout sera payé en numéraire, sauf à examiner ensuite les droits
des porteurs de los-renten.
M. de Foere. -
D’après les discours prononcés par les orateurs qui m’ont précédé, la question
mise en ce moment en délibération est la même que celle qui a été soumise à la
commission des finances qui a en premier lieu examiné cette matière, et
cependant il y a une grande différence. Car alors les détenteurs de los-renten
exigeaient que les intérêts échus leur fussent remboursés en argent, tandis
qu’aujourd’hui on accorde seulement aux détenteurs que ces fonds seront admis
en paiement des domaines vendus, avec bonification des intérêts, ce qui pose la
question sur un autre terrain. Il y a encore d’autres différences, mais
celle-ci est la plus importante.
Quant à ce qui regarde le
fond de la question, je persisterai dans l’opinion que j’ai émise lorsque
j’étais membre de la commission de finances. J’ai rejeté les prétentions des
détenteurs de los-renten, par la raison que le ministre des finances avait dit
que les intérêts des los-renten n’étaient pas à la charge du trésor public,
mais bien à la charge du syndicat d’amortissement.
Je remarque que la commission qui a été nommée pour
examiner cette question se fonde sur les précédents de la chambre, sur ce que
nous payons les intérêts de la dette du grand-livre de
Je ne veux plus rien ajouter, parce que la question
a été discutée sous les divers rapports sous lesquels elle pouvait être examinée,
et que je ne veux pas répéter ce qui a été dit. Mais j’ai voulu énoncer le
motif pour lequel je ne voulais pas m’associer au projet.
M. Fallon, rapporteur.
- Dans une matière aussi fertile en considérations de toute nature que celle
des los-renten, il importe, si l’on veut éviter de perdre beaucoup de temps,
que les débats se restreignent aux seuls points auxquels il convient de
s’attacher dans les circonstances actuelles.
Pour éviter que, dans la discussion des articles,
les débats ne s’égarent et ne s’engagent sans résultat dans des discussions
plus ou moins inutiles, je pense qu’il est bon de résumer les diverses
questions que votre commission a examinées, et de vous donner quelques
explications ultérieures sur les motifs qui ont déterminé son opinion sur ces
questions.
Le projet du gouvernement n’avait pour objet que le
point de savoir s’il convenait de bonifier aux porteurs des los-renten dénoncés
à Bruxelles, avant la révolution, l’intérêt de ces obligations à partir du jour
où le remboursement est devenu exigible.
La section centrale, réunie à la commission
spéciale que vous lui avez adjointe, a bien pensé que la chambre voudrait aller
plus loin, et elle a pris l’initiative.
Elle a pensé qu’après les nombreux débats que la
question des los-renten a soulevés dans cette chambre sans résultat, il ne
fallait pas se borner à l’examen d’une mesure purement accessoire, mais qu’il
fallait franchement aborder la question principale sous toutes ses faces, et la
discussion à laquelle votre commission s’est livrée doit faire regretter
vivement, pour les finances de la Belgique, que la solution d’une question d’un
si haut intérêt n’ait pas été plus tôt provoquée.
Depuis la révolution et au moyen des los-renten, la
Hollande a pu profiter aux dépens de la Belgique de plus de 20 millions de
francs, et, si l’on n’y prend garde, elle profitera encore à notre préjudice
d’une valeur non moins considérable.
Au moment de la révolution, il restait à recouvrer
sur le prix des domaines vendus en Belgique, une valeur de fr. 44,754,930 15, sur laquelle il a été reçu jusqu’au 1er octobre
1834, en los-renten, 21,028,248 12. Il reste donc à recouvrer 23,726,682 fr. 03 c.
Le gouvernement belge ne pouvait-il, ne peut-il
recevoir ces valeurs qu’en los-renten ?
En d’autres termes, ne pouvait-il, sans violer la
loi du contrat et sans blesser les règles de la bonne foi, prendre les mesures
nécessaires pour que le trésor reçût en numéraire le prix de ventes des
domaines, ou ne reçut tout au moins en paiement que les los-renten qui se
trouvaient dans la possession des Belges, au moment de la révolution ?
Pour parvenir à résoudre cette question très
compliquée, votre commission a pensé qu’il fallait avant tout examiner quelles
étaient les obligations du gouvernement des Pays-Bas envers les preneurs de
los-renten et quelles sont celles de
Les los-renten ont été créés en exécution de deux lois
successives : les lois des 27 décembre 1822, 5 juin 1824. Ils ont constitué une
dette du gouvernement des Pays-Bas au fur et à mesure de leur mise en
circulation ; cela n’est pas susceptible de contestation.
Cette dette est-elle devenue de plein droit une
charge de la Belgique ?
En fait, le gouvernement belge se trouve subrogé au
gouvernement précédent dans la souveraineté des provinces méridionales du
gouvernement des Pays-Bas.
En droit, il n’est pas aussi facile de déterminer
les effets actifs et passifs de cette subrogation.
Cette subrogation n’est ni conventionnelle ni
prévue par aucune loi ; on cherche en vain dans le code de notre droit positif
une disposition qui soit applicable à cette espèce de subrogation tout
exceptionnelle ; si, pour résoudre la question, on argumente des dispositions
du droit écrit sur la nature et les effets des différents titres successifs, on
se livre à des difficultés inextricables et on est forcé de reconnaître que ce
n’est pas là qu’il faut chercher un moyen satisfaisant de solution.
Cette subrogation est bien incontestablement un
titre universel, mais c’est le titre universel que produit la conquête, que
produit l’insurrection couronnée de succès ; et ce n’est évidemment pas le
droit privé qui peut régler les effets d’un titre semblable.
A défaut d’une disposition constitutionnelle ou
légale sur la matière, il faut bien que la législature y supplée, il faut bien
qu’elle cherche un système dans les principes généraux de loyauté et d’équité
compatibles avec les nouveaux intérêts politiques du pays.
Quant aux obligations passives résultantes de cette
subrogation, en ce qui concerne les dettes contractées par le gouvernement
précédent, le système qui paraît le plus équitable est celui qui établit la
corrélation la plus exacte possible entre les avantages et les charges de la
subrogation.
Puisque le gouvernement belge succède à tous les
droits et actions du gouvernement précédent sur les choses et les personnes qui
se trouvent sur le territoire des provinces acquises à la nouvelle Belgique, il
paraît rationnel qu’en attendant qu’un partage de communauté puisse s’établir
entre les deux divisions de l’Etat précédent, partage dont les conditions ne
pourront se régler que par la force des armes ou par un traité de paix ; il
semble rationnel que le gouvernement belge fasse siennes les dettes qui ont été
contractées légalement avant la séparation, sois envers les habitants de ces
mêmes provinces, soit à raison des choses sur lesquelles la saisine nationale
s’est étendue dans ces provinces.
Cette conséquence ne paraît pas pouvoir être
contestée aux Belges par le gouvernement né de la révolution.
La révolution pour eux doit rester un avantage et
non un préjudice ; elle ne doit pas changer leur condition quant aux droits
qu’ils avaient légalement acquis ; le gouvernement belge doit donc payer les
dettes contractées envers eux avant la révolution ; ces dettes sont inhérentes
au fait même de la révolution qui les prive de l’exercice de leurs droits
envers la puissance déchue ; il doit donc, en principe politique, comme en
principe d’équité nationale, satisfaire à cette dette, sauf à en faire article
de compte dans la liquidation à faire entre les deux gouvernements. Cette
liquidation, au surplus, dont le terme est tout aussi incalculable qu’elle est
elle-même incertaine, est chose étrangère à l’action privée, qui ne doit pas
plus souffrir que profiter des arrangements qui pourront intervenir un jour
entre les deux souverainetés.
Ce principe d’équité nationale trouve ici d’autant
plus facilement sa place, que nous en trouvons l’application dans les nombreux
antécédents de la législature belge.
C’est ainsi que
C’est ainsi qu’elle a payé la dette exigible
contractée envers des Belges avant la révolution, et qu’elle a même payé à des
étrangers et même à des Hollandais ce qui leur restait dû sur des travaux exécutés
dans le territoire belge.
Ce principe étant admis, et il ne paraît pas
possible de le repousser, après l’application successive que nous en avons
faite jusqu’aujourd’hui, la principale difficulté qui domine la matière des
los-renten se trouve levée, et il devient plus facile d’arriver à la solution
des diverses questions qu’elle soulève.
Ces questions, qui ont fait le sujet d’un sérieux
examen dans votre commission, sont indiquées dans le rapport, et vous
connaissez les diverses considérations qui ont déterminé son opinion sur
chacune d’elles.
Première question.
Quelles sont les obligations du gouvernement belge
envers les porteurs des los-renten en général ?
En appliquant à cette question le principe qui doit
régir les effets de la subrogation du gouvernement belge au royaume des
Pays-Bas, la solution serait facile, si tous les los-renten actuellement en
circulation appartenaient à la dette contractée avant la séparation.
Mais il n’en est pas ainsi.
Ce n’est pas l’émission qui créait la dette, mais
bien seulement la mise en circulation. Aussi longtemps que les los-renten
restaient dans les mains du syndicat d’amortissement, aucune action en paiement
ne s’ouvrait au profit de personne ; ce n’était que du jour où ils étaient
livrés à la circulation, que la dette du gouvernement prenait naissance.
Le rapport de votre commission vous a fait
connaître que depuis la révolution
Il est incontestable que la dette résultante de
tout ou partie de ces 45 millions de florins, n’ayant pris naissance qu’après
la séparation, ne peut en aucun cas être à la charge de
Ainsi, sur le point de savoir quels sont les
los-renten sur lesquels doit porter la dette du gouvernement belge, il faut
faire cette distinction importante.
C’est que l’obligation du gouvernement belge ne
peut concerner que les los-renten qui avaient été mis en circulation avant la
révolution.
C’est que la dette de
Quelle est maintenant la conséquence toute
naturelle de cette distinction ?... C’est que le gouvernement belge n’est
obligé à admettre et à recevoir en paiement du prix des domaines que les
los-renten qui avaient été livrés à la circulation avant la séparation, et
qu’en conséquence il doit prendre les mesures nécessaires pour se garantir des
los-renten dont la puissance ennemie a fait argent depuis notre séparation.
La solution de la première question peut se borner à
l’adoption de cette distinction. Le point de savoir quelles sont les mesures
qu’il convient de prendre pour garantir le trésor de cette fausse monnaie,
trouve sa place dans la discussion de la question suivante.
Je passe donc à la deuxième question.
Deuxième question.
En ce qui concerne les los-renten qui ont été
dénoncés à la banque de Bruxelles votre commission a été d’avis qu’aucune
mesure n’était à prendre et qu’on devait continuer à les recevoir en paiement
du prix des domaines.
Leur inscription dans les écritures de la banque,
leur insertion dans l’état par elle formé dans un temps non suspect, et surtout
la circonstance qu’après la révolution on ne pouvait avoir aucun intérêt à
grossir cet état ; cette absence d’intérêt résulte de ce qu’il était alors
incertain si
Ainsi il ne peut pas y avoir de difficulté à
continuer à les admettre en paiement du prix des domaines.
Quant aux los-renten qui n’ont pas été dénoncés à
Bruxelles, quant aux los-renten qui ont conservé leurs coupons, quelles sont
les mesures à prendre pour se garantir de ceux au moyen desquels la Hollande
peut encore venir épuiser le prix de nos domaines et en faire argent ?
Les mesures les plus légales, et en même temps les
plus efficaces, sont celles que suggère le droit commun.
C’est sur celui qui réclame la dette que pèse la
charge de la justifier ; c’est à celui qui présente en paiement le los-renten à
justifier que
Ainsi, en appliquant les principes du droit commun
aux los-renten, il ne paraît pas douteux que le gouvernement belge est en droit
de n’admettre en paiement des los-renten qu’alors qu’il est justifié que ces
los-renten ont été mis en circulation avant la révolution.
Mais ici, des scrupules, dont le rapport vous rend
compte, se sont élevés, et votre commission s’est arrêtée en présence d’une
objection sérieuse.
Il ne faut pas se dissimuler que, sauf les
hospices, les bureaux de bienfaisance et autres établissements publics qui
pourraient facilement justifier, par leurs écritures, de la date certaine des
los-renten qu’ils ont eu leur possession, cette justification serait difficile,
pour ne pas dire impossible, à l’égard de tous autres.
Il faut donc reconnaître que, dans l’application de
la mesure légale, on s’expose à repousser une créance légitime en l’absence de
la preuve de sa date.
C’est là un inconvénient ; mais, pour éviter cet
inconvénient, il faudrait admettre sans distinction tous les los-renten créés
avant ou depuis la révolution ; il faudrait ainsi se résoudre à charger le
trésor belge au profit de la puissance ennemie, d’une dette que ne doit pas la
Belgique, et c’est là un inconvénient non moins grave.
En présence de ces deux inconvénients, que faut-il
faire ? Votre commission a pensé devoir différer de se prononcer sur cette
difficulté jusqu’à ce que le gouvernement, plus avantageusement placé pour en
saisir toute la portée, puisse lui-même prendre l’initiative sur la mesure
qu’il croira la plus convenable.
Elle s’est déterminée d’autant plus facilement à
prendre ce parti, que le préjudice à redouter pourrait peut-être disparaître,
du moins en grande partie si la chambre adopte la disposition de l’addition
qu’elle propose, qui tend à autoriser les acquéreurs à se libérer en numéraire.
Aujourd’hui les los-renten sont pour ainsi dire au
pair, et par conséquent on peut croire que les acquéreurs, pouvant se libérer
en numéraire, n’iront pas faire la dépense de faire acheter des los-renten en
Hollande.
Sur ce point, le plus important de la difficulté,
voilà la seule part que je puis prendre à la discussion en ma qualité de
rapporteur.
Mais, en ma qualité de député, il m’est permis de
manifester mon opinion, et je la manifesterai tout entière.
Ma conviction est que la Belgique n’userait que de
son droit, et sans pouvoir être accusée de sortir du cercle de la légalité, en
attachant à l’admission des los-renten la condition de la preuve qu’ils ont été
mis en circulation avant la révolution.
A défaut de cette preuve, l’obligation reste
incertaine, et je ne vois pas pourquoi, dans cet état d’incertitude sur
l’existence réelle de la dette, c’est plutôt au trésor belge qu’aux personnes
des los-renten à en supporter les inconvénients et tout le préjudice.
Si l’existence réelle d’une obligation ne peut être
prouvée, ce n’est pas sur le débiteur, mais sur le créancier que doit retomber
le préjudice résultant du défaut de preuve.
C’est à celui qui acquiert une créance à calculer
toutes les chances de son acquisition ; et si, dans son fait, il y a légèreté
ou imprudence, c’est à lui, et non à celui sur qui la créance est cédée, à en
supporter toutes les conséquences.
Il est au surplus ici une circonstance qui me met
parfaitement à l’aise sur l’emploi du moyen que je crois être le moyen légal,
c’est qu’en laissant à la charge des porteurs des los-renten tout
l’inconvénient de la mesure, je le laisse à la charge de celle des parties qui
peut seule se garantir du préjudice.
Au taux que sont portés les los-renten, les
porteurs peuvent les échanger contre du numéraire sans perte sensible, tandis
que si le trésor s’en chargeait, il supporterait un préjudice irréparable en ce
qui regarde les los-renten fabriqués en Hollande depuis la révolution.
J’appuierai donc toute proposition qui sera faite
de ne plus admettre les los-renten non dénoncés, sans la preuve de leur mise en
circulation avant la séparation de
Troisième question.
Le gouvernement belge doit-il rembourser les
los-renten dénoncés à Bruxelles ?
Cette question, pour le moment, ne demande pas à
être discutée, puisque les porteurs de ces certificats ne persistent pas à en réclamer
le remboursement.
Votre commission ne s’est occupée de cette question
que pour présenter quelques considérations de nature à déterminer les porteurs
de ces certificats à ne pas revenir sur leurs pas de ce chef.
Quatrième question.
Le gouvernement doit-il les intérêts des los-renten
dénoncés, et doit-il ces intérêts en numéraire ?
C’est dans cette question que se renfermait le
projet du gouvernement, et votre commission a été d’avis qu’elle devait être
résolue dans le sens de ce projet.
A part l’arrêté royal du 25 septembre 1830 qui,
pour
Quant au point de savoir si ces intérêts sont
exigibles en numéraire, la réponse est également fort simple.
Les intérêts sont l’accessoire de la créance
principale et doivent dès lors en partager la nature et le sort.
Ces intérêts seront donc bonifiés comme le
principal même de la créance ; ils seront employés, comme le principal, en
paiement du prix des domaines, et les porteurs n’en souffriront aucun préjudice
puisqu’ils peuvent dès à présent réaliser ces intérêts.
La cinquième question se trouve résolue par
les développements donnés sur la deuxième question.
Sixième question.
Le gouvernement peut-il autoriser les acquéreurs
des domaines à se libérer en numéraire ?
Cette question est celle qui a présenté le moins de
difficultés dans le sein de votre commission.
Ou s’est étonné, en la discutant, que l’on soit
resté si longtemps sous l’impression de la pensée qu’en autorisant les
acquéreurs à se libérer en argent, on pouvait porter atteinte aux droits acquis
par les preneurs des los-renten.
La condition des preneurs des los-renten et des
acquéreurs était bien la même quant au droit de faire recevoir ces effets en
paiement du prix des domaines ; mais les obligations que le gouvernement avait
contractées envers les uns et les autres, n’en restaient pas moins très
différentes.
Les obligations prises envers les preneurs des
los-renten ont été déterminées par le plan de négociation du 29 juin 1824 ;
celles prises envers les acquéreurs des domaines n’ont été déterminées que par
l’arrêté du 16 octobre même année, contenant le cahier des charges de la vente.
Par le plan de négociation du 19 juin 1824, l’Etat
n’a pris d’autre engagement envers les preneurs des los-renten que de recevoir
ces effets au pair en paiement du prix des douzaines qui seraient
ultérieurement mis en vente ; il ne s’est pas obligé envers eux à ne recevoir
ce prix qu’en los-renten, et, sans doute, s’engager à recevoir les los-renten
en paiement du prix des domaines, ce n’était pas s’interdire le droit
concurremment tout autre mode de paiement,
Les preneurs des los-renten ne peuvent pas même se
prévaloir qu’en l’absence d’une semblable stipulation dans le plan de
négociation, ils ont dû compter que tout autre mode de paiement serait
interdit, puisqu’à cette époque les conditions de vente n’étaient point encore
connues et que toute l’opération de la négociation était entièrement consommée
avant que l’arrêté royal réglât et publiât ces conditions.
Si donc ils n’ont souscrit
au plan de négociation que dans la prévision que les los-renten seraient
exclusivement admis en paiement du prix des domaines, ils ont agi avec
imprudence, et dès lors ils ne sont pas recevables à se plaindre des
conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour eux.
Quant aux acquéreurs des domaines, le plan de
négociation des los-renten leur est étranger, leurs droits et leurs obligations
sont déterminés par le cahier des charges que l’arrêté royal du 16 octobre
Là il a été stipulé que les acquéreurs ne
pourraient payer qu’en los-renten.
Cette stipulation était onéreuse aux acquéreurs
puisqu’elle les privait d’un droit que leur conférait la nature de la
convention, celui de pouvoir se libérer en argent, stipulation d’autant plus
onéreuse que si les los-renten eussent dépassé le pair, l’excédant était une
perte réelle pour eux.
Cette stipulation était à la vérité favorable aux
porteurs des los-renten, et notamment au syndicat qui en tenait la plus forte
partie dans ses caisses ; mais ce n’était là qu’une faveur et non une
obligation.
En l’absence de cette stipulation, il n’est pas
douteux que les acquéreurs des domaines eussent le droit de se libérer en
argent ; cette stipulation était donc faite en faveur des vendeurs, et comme il
est de principe que le vendeur peut toujours se relâcher des stipulations du
contrat lorsqu’il s’agit de rendre meilleures les conditions de l’acquéreur, il
n’est pas douteux que le gouvernement puisse sans contrevenir à la loi du
contrat, autoriser les acquéreurs à se libérer à leur gré, soit en los-renten,
soit en numéraire.
M. Verdussen. -
On a déjà dit que plusieurs membres nouvellement entres dans cette chambre
étaient peu familiarisés avec cette matière qui n’est déjà pas trop lucide pour
ceux qui l’ont étudiée : je pense qu’il ne serait pas sans utilité de laisser à
ces membres le temps de la méditer. Des hommes de la plus grande capacité se
sont trompés sur cette matière ; une commission même peut se tromper ; j’en
trouve la preuve dans le premier rapport qui a été fait par la commission des
finances antérieure. Cette commission est tombée dans les plus grandes méprises
sur la question des los-renten.
L’honorable M. de Foere vient de vous dire qu’il s’opposait
au projet de loi purement et simplement. Il n’a pas senti qu’il mettait dans
une fâcheuse position les détenteurs belges ou présumés belges, par la
dénonciation de leurs certificats ; qu’il les mettait dans une position plus
fâcheuse que les détenteurs qui n’ont pas fait de dénonciation à Bruxelles, qui
l’ont faite en Hollande, ou qui n’en ont pas fait du tout.
Messieurs, si M. l’abbé de Foere avait dit : Je
veux que dorénavant on ne reçoive plus en paiement du prix des domaines vendus
des los-renten quelconques, je concevrais que son opinion pût être soutenue ;
mais il se borne à dire : Je rejette la loi, sans dire comment se fera le
paiement du reste du prix des domaines vendus. Resterait la question de savoir
s’il y a justice ou injustice à agir ainsi, s’il n’y aurait pas violation du
contrat. Je ferai observer qu’en laissant les choses telles qu’elles sont par
le rejet pur et simple de la loi, la condition des détenteurs des los-renten
dénoncés en Belgique est pire que celle des détenteurs qui ont fait leur
dénonciation à Amsterdam ou qui n’en ont pas fait.
Ceux qui ont fait leur dénonciation à Amsterdam ont
reçu, depuis cette dénonciation et depuis que les circonstances n’ont plus
permis le remboursement comme
M. de Foere, en rejetant purement et simplement le
projet présenté et auquel j’adhère de toutes mes forces, place, je le répète,
les détenteurs belges dans la plus fâcheuse position. Ils n’ont pas reçu
l’intérêt de leur certificat en Hollande, parce qu’ils présentaient un titre
marqué de l’estampille belge.
On les repoussait comme
présumés belges, on leur disait : Vous appartenez à une nation qui est en
révolution contre nous, nous ne reconnaissons pas vos titres ; adressez-vous à
Il faut remarquer que c’est à la demande de
plusieurs détenteurs qu’un livre s’ouvrit à Bruxelles pour recevoir les
dénonciations, tandis que la première dénonciation était ouverte à Amsterdam.
Il est tout simple de présumer que ceux qui ont fait leur déclaration à
Bruxelles, sont détenteurs belges, et cependant c’est contre ceux-là que M.
l’abbé de Foere se prononce, en rejetant le projet. Car que propose le projet ?
D’admettre leurs titres, comme les titres hollandais, à valoir en paiement des
domaines de la Belgique vendus par le syndicat.
J’ai cru devoir faire ces observations, dans la
crainte que l’opinion du député de Thielt ne fît impression sur vos esprits.
M.
de Foere. - L’honorable préopinant a fondé son discours sur ce que je
n’ai pas fait de distinction entre les los-renten dénoncés en Belgique et ceux
dénoncés à Amsterdam. Tout son discours tombe en ruine en présence du principe
général que j’ai énoncé, et sur lequel j’ai fondé mon opinion ; car j’ai dit
que le syndicat avait reçu les fonds pour rembourser les los-renten et payer
les intérêts, et qu’on ne devait recevoir ni les los-renten dénoncés à Amsterdam,
ni ceux dénoncés à Bruxelles. Je les plaçais les uns et les autres dans la même
catégorie, parce que la dénonciation, qu’elle soit faite à Amsterdam ou à
Bruxelles, n’est jamais qu’une forme d’administration qui n’attaque pas le fond
de la question.
Je le répète, j’ai énoncé un principe général. J’en
avais même parlé à l’honorable préopinant, et j’ai conclu que
M. Fallon, rapporteur.
- Il est évident que l’honorable préopinant est dans l’erreur sur la nature du
syndicat d’amortissement. M. l’abbé de Foere voudrait faire une distinction
entre les obligations du syndicat et les obligations de l’ancien royaume des
Pays-Bas. Je regrette que l’honorable membre n’ait pas assisté aux discussions
relatives aux relations de la banque avec le trésor, car cette question y a été
longuement discutée et résolue d’une manière claire. Il a été reconnu que la
commission du syndicat était une succursale du trésor des Pays-Bas, et que les
obligations que prenait le syndicat étaient pour le compte du gouvernement, et
que si le syndicat ne satisfaisait pas à ses engagements, le gouvernement
devait y pourvoir. Jetez un coup d’œil sur l’organisation du syndicat, et vous
verrez que des obligations lui étaient imposées, moyennant certaines recettes
telles que celles des barrières et autres. Le syndicat faisait pour
Voici ce que porte l’article 4 :
« Le syndicat d’amortissement sera tenu de
satisfaire aux obligations suivantes :
« A. De payer au trésor pour l’année 1823, et
ensuite annuellement, une indemnité de 190,000 florins, somme à laquelle est
évalué le revenu net des domaines cédés par la loi du 25 mai 1816 à notre bien
aimé fils, le prince Frédéric des Pays-Bas.
« B. De faire les avances nécessaires pour
suppléer aux revenus des grandes communications.
« C. De satisfaire toutes les obligations
imposées aux domaines.
« D. De fournir au
trésor, dans le cours de 5 années à partir de 1823 une somme de 30 millions
assignés comme suit :
« 1° Pour l’achèvement des grandes communications ;
« 2° Pour couvrir le déficit sur la
liquidation générale ;
« 3° Pour la construction extraordinaire des
vaisseaux ;
« 4° Pour suppléer aux fonds des
fortifications ;
« 5° Pour couvrir le déficit de 1822.
« Art. 7. Afin de pouvoir se procurer les
sommes nécessaires pour les paiements dont il est fait mention en l’art. 4, le
syndicat d’amortissement est… »
Ensuite suit l’énumération des diverses recettes
confiées au syndicat d’amortissement.
Dans l’opinion de M. de Foere, si le syndicat eût
fait de mauvaises affaires, le déficit de 1822, par exemple, n’eût pas dû être
paye par le gouvernement ; le gouvernement ne devait pas satisfaire aux
obligations contractées par le syndicat. Ce système n’est pas admissible. Il
est incontestable que les obligations contractées par le syndicat
d’amortissement formaient une dette réelle du royaume des Pays-Bas.
M.
Verdussen. - Je dois une réponse à l’honorable abbé de Foere.
Il semblerait que j’ai été déloyal en le combattant
: il est vrai que cet honorable membre m’avait entretenu de son opinion ; mais
je ne pouvais que répondre à ses paroles et non à son silence.
Il ne s’était pas expliqué d’abord comme il vient
de le faire, et on pourrait donner à ses paroles un sens contraire à sa pensée,
ce qui ne serait pas arrivé s’il avait commencé par dire nettement qu’il ne
voulait qu’on reçût ni les los-renten dénoncés en Hollande ni ceux dénoncés en
Belgique, ni ceux qui n’auraient pas été dénoncés du tout.
Au reste, nous aurons tantôt une longue discussion,
à propos d’un amendement déposé, sur la question de savoir si véritablement on peut
exiger des acquéreurs des domaines de
Il ne m’appartient pas de supposer la pensée de M.
de Foere, mais j’ai pu la combattre telle qu’il l’a énoncée.
M. de Foere. - Je n’ai pas entendu attaquer
l’opinion de l’honorable préopinant en disant que j’étais surpris qu’il fondât
son discours sur une opinion que je lui avais communiquée ; on peut manifester
de l’étonnement sans pour cela douter de la loyauté de quelqu’un.
A l’égard de l’opinion défendue par M. Fallon, je
soutiendrai encore que la dette de la caisse d’amortissement n’est pas une
dette de l’Etat, que c’est une dette privée, car les fonds ont été faits pour
les los-renten ; c’est au syndicat à payer ceux qui ont dénoncé comme ceux qui
n’ont pas fait de dénonciation, afin d’avoir des los-renten. La dénonciation
n’est qu’une simple formalité administrative.
M. Jadot. - Il est
vrai que le syndicat d’amortissement travaille pour le compte de l’Etat mais à
charge de rendre compte ; vous ne pouvez donc pas reconnaître sa dette comme
dette de l’Etat avant qu’il ait rendu compte des 75 millions qu’il a reçus.
Nous ne pouvons pas nous charger de rembourser 75 millions dont nous ne
connaissons pas l’emploi.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Dès mon entrée au ministère je me suis occupé
des los-renten. Cette grave question, agitée à tant de reprises dans le sein de
la chambre, devait nécessairement attirer toute mon attention. J’ai déploré
avec vous tous, messieurs, que le paiement de nos belles forêts servît aux
armements de notre ennemi ; et je me suis enquis du point de savoir si l’on ne
pouvait pas se dégager de cette malheureuse obligation.
La question a été examinée par des jurisconsultes
distingués ; et tous ont pensé que le pouvoir exécutif était tenu de continuer
à subir cette triste nécessité de recevoir comme numéraire les obligations
los-renten, quoique achetées à Amsterdam.
De nombreuses pétitions avaient été déposées sur le
bureau de la chambre des représentants par des détenteurs de los-renten, dont
la dénonciation pour le remboursement avait eu lieu à Bruxelles avant la
révolution, et qui, par là, avaient une date certaine.
Il ne m’a pas été difficile de me convaincre, en
examinant leur réclamation, que les propriétaires belges, ainsi que l’ont
démontre d’honorables préopinants, se trouvaient dans une position plus
désavantageuse que les détenteurs de los-renten hollandais, par la raison
qu’ils ne pouvaient pas toucher les intérêts de leurs obligations, à cause de
leur caractère spécial de nationalité belge qui faisait refuser le paiement de
ces intérêts à Amsterdam, tandis que les Hollandais touchaient ces mêmes
intérêts, portés, comme vous le savez de 2 1/2 à 5 p. c., ensuite de l’avis du
syndicat d’amortissement, à défaut de remboursement du capital à l’échéance
déterminée par le contrat.
Il fallait en toute loyauté apporter un remède à la
position fâcheuse des détenteurs de los-renten déclarés à Bruxelles. Le projet
de loi a pour but de rendre cette position moins pénible. La mesure que nous
vous proposons aura pour effet de faire rentrer le restant des obligations qui
ont été dénoncées à Bruxelles, parce que les porteurs de ces obligations seront
intéressés à s’en défaire le plus tôt possible, pour pouvoir toucher les
intérêts arriérés depuis cinq années, qui courent sur le capital des
obligations, et ainsi l’on aura fait droit aux justes réclamations que je viens
de rappeler.
Je crois que le gouvernement aura, outre l’adoption
de l’acte de justice que consacre le projet de loi, à s’applaudir d’avoir
présenté ce projet ; il résultera de cette discussion et de l’examen
consciencieux fait par la section centrale qu’un doute sera levé, à savoir que
le gouvernement peut accepter du numéraire en paiement de nos beaux domaines,
au lieu de los-renten, valeur morte pour les caisses de l’Etat.
Quand nous serons à l’art. 3, je me rallierai à la
disposition qu’il renferme, car je pense maintenant avec la commission, qu’il
ne nous est aucunement interdit en bonne foi, ni en droit, d’accepter des écus
au lieu de papier.
Ainsi, messieurs, nous sera offerte la possibilité
de stipuler dans nos transactions avec des acquéreurs poursuivis en déchéance
qu’ils pourront en être relevés s’ils veulent verser du numéraire au trésor
belge au lieu de los-renten.
Un autre point très important que la discussion a mise au jour, c’est celui relatif à l’incertitude de la
mise en circulation des los-renten. Il y aurait duperie de la part de
Je crois que ce sera désormais un devoir pour le
gouvernement, après cette discussion, de s’assurer avant tout, par tous les
moyens légaux qui pourront être exigés des intéressés, que la date de la mise
en circulation des obligations qu’ils présenteront est antérieure à la
révolution. En l’absence de cette preuve le trésor belge devra se refuser,
aujourd’hui que la question est bien éclaircie, à n’accepter aucune obligation
los-renten autre que celles dénoncées à Bruxelles.
Je ne me hasarderai pas à toucher la partie
historique de la création des los-renten, ni les points de droit qui en
découlent : le discours très lumineux que vient de prononcer M. le rapporteur,
ajouté au rapport de la section centrale, m’en dispense : je ne pourrais
qu’obscurcir une matière qui a été si habilement traitée par l’honorable M. Fallon. Chacun de vous pourra
maintenant émettre en pleine connaissance de cause un vote sur la question.
Un honorable député a émis tout à l’heure le doute
si le gouvernement n’avait jamais considéré comme facultatif le paiement des
domaines en numéraire ou en los-renten. Je dois déclarer que jamais
l’administration n’a reconnu cette faculté, et que jamais les domaines n’ont
été payés malheureusement autrement qu’en los-renten. Ce qui a pu induire M.
Pirmez en erreur, ce sont des cas spéciaux pour lesquels l’administration, en
vertu de jugements de collocation, a été autorisée à toucher du numéraire ; par
exemple, il est arrivé que dans une association d’acquéreurs de domaines
nationaux, quand un des associés ne remplissait pas ses conditions, la
déchéance pouvait s’en suivre, alors les acquéreurs consignaient la somme à
payer par celui en retard, afin d’éviter la dépossession prévue par les clauses
de l’adjudication et ensuite par un jugement de collocation, l’administration
des domaines était en demeure de toucher le numéraire consigné.
Ces jugements, qui se réduisent à trois ou quatre,
n’ont pas produit des sommes considérables.
Je pense qu’il n’est pas
opportun de s’occuper en ce moment de l’amendement de M. Zoude ; cet amendement
n’est pas d’ailleurs déposé sur le bureau ; si je l’ai bien compris, il tend à
favoriser, par rapport à la disposition relative au paiement facultatif en
numéraire, les acquéreurs de domaines.
L’auteur de l’amendement est d’avis qu’il y aurait
justice à ne pas placer ceux-ci dans la position de solder leurs acquisitions à
raison du pair, alors que nous voyons le cours des los-renten cotés aujourd’hui
à raison de 98 (103 avec les intérêts calculés à 5 p. c.). La chambre verra,
lorsque nous serons arrivés à l’amendement dont s’agit, déjà fortement combattu
par M. Legrelle, s’il y aurait équité de l’admettre.
Dans un des discours prononcés aujourd’hui, on a
paru faire un reproche à l’administration de ce qu’elle obligeait
rigoureusement les acquéreurs de domaines à verser le prix de vente, ce qui ne
donnait cependant au trésor que des papiers improductifs à
Je dirai que, depuis que je suis au ministère (et
je pense que mes prédécesseurs ont agi de même), je dirai que j’ai facilement
accordé des délais, et que, si des poursuites ont été intentées, ce n’était pas
pour obtenir du papier, mais pour obtenir la déchéance ; c’était pour que le
domaine rentrât dans la propriété du bien vendu. Je n’ai jamais cru qu’il fût
utile d’être rigoureux pour faire rentrer les los-renten, dont nous sommes en
quelque sorte dupes.
M. Gendebien. -
Je me serais abstenu de prendre la parole, si l’on n’avait pas prononcé le nom
de gouvernement provisoire. Je dois dire dans quelles circonstances nous nous
sommes trouvés au commencement de la révolution.
Les los-renten ont été, j’ose le dire, l’objet des
premières pensées du gouvernement provisoire. Les Hollandais sont partis à
Bruxelles, le 27 septembre à 4 heures du matin ; et le même jour à 8 ou 9
heures du matin, c’est-à-dire 4 ou 5 heures après leur départ, le gouvernement
provisoire s’est occupé de la question relative aux los-renten. Dans notre gros
bon sens, il nous semblait qu’il y avait nécessité de prendre une mesure, et
que la plus convenable était de faire estampiller les los-renten. Ce qui nous a
arrêtés dans l’exécution de cette mesure que j’ai toutefois considérée et que
je regarde encore comme seule efficace, ce sont les avis qu’on nous donnait. On
disait que
Prenez garde de plus que le gouvernement
hollandais, instruit de votre mesure, jettera des quantités considérables de
los-renten dans le pays non encore évacué ; à Anvers, par exemple, ville de
commerce et de bourse, on jettera sur la place grand nombre de los-renten ;
vous serez obligés de les admettre tous si vous ne voulez être injustes envers
les détenteurs de bonne foi. Plus tard d’autres motifs ont été allégués :
Ces raisons ne nous paraissaient pas des meilleures
; mais étant étrangers aux questions de finances, nous nous en sommes référés à
l’avis de toutes les personnes qui passaient pour avoir des connaissances
spéciales en matière commerciale et en finances : MM. Coghen, Meeus, gouverneur
de la banque, et Ch. de Brouckere, nous disaient qu’il n’y avait pas de mesure
à prendre ; que toute mesure était inutile et même dangereuse soit en ce qui
concernait le paiement en numéraire, soit en ce qui concernait l’estampille,
parce que la liquidation entre
Nous avons aujourd’hui à
nous prononcer sur le projet présenté ou sur la mesure relative aux los-renten
; à part les questions de droit, je crois qu’il est de toute équité, de toute
justice, d’exécuter les obligations contractées en temps non suspect envers des
Belges, c’est-à-dire à l’égard des los-renten dénoncés. J’adopte le projet en
principe, sauf à discuter les détails. Quant aux los-renten non dénoncés,
j’avoue que je persiste à croire, comme il y a cinq ans, qu’il est nécessaire
de prendre des précautions. La mesure que l’on prendra ne sera sans doute pas
si efficace que celle qu’on aurait pu adopter dans les premiers jours de la
révolution ; quoi qu’il en soit, il faut prendre un parti prompt et efficace ;
mais la mesure doit être dans la loi. Il ne suffit pas que le gouvernement
prenne ici l’engagement de suivre telle ou telle règle ; il faut que la règle
soit imposée par la législature. Celle que présente M. Fallon me paraît bonne quoique incomplète. Le gouvernement, dans son intérêt, doit
désirer que la législature lui trace des règles, afin de ne pas s’exposer à
être accusée d’agir libéralement envers les uns et trop rigoureusement envers
les autres. Le ministre est à l’abri de tout reproche, s’il ne fait qu’exécuter
une loi. Je suis trop ignorant dans la matière pour présenter un amendement. Je
me bornerai à peser et à appuyer les propositions qui me paraîtront les plus
convenables. Je les appelle de tous mes vœux.
M. Coghen - Je ne
comptais pas, non plus, prendre la parole, mais comme on vient de rappeler des
faits auxquels j’ai pris part, je crois devoir donner quelques
éclaircissements.
Comme l’a dit M. Gendebien le premier soin du gouvernement
provisoire a été de chercher un moyen de sauver le prix de nos belles forêts
vendues par les Hollandais ; mais n’ayant pas assez de connaissances en droit,
j’ai réuni tous les jurisconsultes qui avaient le plus de célébrité en Belgique
pour leur soumettre la question : d’une voix unanime ils ont dit qu’il n’était
pas permis de toucher aux droits des tiers et que le gouvernement provisoire ne
pouvait détruire des contrats.
Au congrès la question a
été de nouveau agitée ; elle fut encore soumise à des jurisconsultes et on
obtint la même solution. Quand le Roi me fit l’honneur de m’appeler pour la
deuxième fois au département des finances, j’ai encore recherché les moyens de
sauver vingt millions qui restaient à payer ; les mêmes embarras, les mêmes scrupules
m’ont empêché de prendre une mesure quelconque. La proposition faite
actuellement par le gouvernement est une proposition d’équité : il est juste
que nous payions les los-renten dénoncés à Bruxelles comme vous avez trouvé
juste de payer les intérêts des cautionnements et les pensionnaires de la
caisse des retraites quoique ces fonds soient encore en Hollande.
On aurait pu faire pour les
los-renten comme pour les autres créances sur l’Etat. Cependant je donne mon
appui au projet.
J’appuierai aussi l’amendement tendant à autoriser
le paiement en espèces, parce que je sus assuré que de cette manière l’intérêt
de
M. le président. -
Voici l’amendement que M. Jadot vient
de déposer sur le bureau. Il a pour but d’autoriser le trésor à ne recevoir que
du numéraire et pas de los-renten.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - La proposition que l’honorable M. Jadot vient
de déposer sur le bureau n’est pas un amendement ; c’est une loi nouvelle que
l’on substituerait à celle que le gouvernement a présentée. Il est fâcheux que
cette proposition, dont la portée est si grande, n’ait pas pu être examinée
dans les sections et par la section centrale. On veut repousser également tous
les los-renten et ne recevoir que du numéraire. Je n’entrerai pas dans l’examen
du fond de la question que l’on soulève, parce qu’il me paraît que tout ce qui
a été dit relativement à la loyauté nationale, repousse victorieusement
d’avance cette proposition : elle serait une infraction à un contrat qui lie
J’avais demandé la parole,
non pour combattre les amendements que je ne connaissais pas encore, mais pour
exprimer mon opinion sur le désir manifesté par M. Gendebien. Cet honorable membre voudrait qu’une proposition
conçue dans le sens indiqué par M. Fallon pût être formulée dans la loi. Je
dois déclarer franchement, en présence de cette assemblée, en présence de la
nation que, d’après le rapport de la commission, je regarderai comme une
obligation sacrée d’exiger dorénavant des propriétaires qu’ils justifient de la
date certaine de la mise en circulation, avant la révolution, des obligations
qu’ils présenteront en paiement de leurs acquisitions.
Ainsi, que cette
disposition soit introduite dans la loi ou qu’elle n’y soit pas introduite, je
ferai justifier, dans l’intérêt de mon pays, aussi longtemps que je serai
ministre des finances, de cette date de la mise en circulation : cependant,
comme l’a fait observer M. Gendebien, ma position serait des plus délicates,
car il n’y aurait aucune règle fixe relativement à cette justification ; les
moyens justificatifs ne seraient pas les mêmes dans tous les cas et on pourrait
dire que le ministre a été plus facile avec tel qu’avec tel autre ; j’ai donc
intérêt à ce que la disposition soit formulée dans la loi elle-même, et si la
chambre jugeait à propos de renvoyer à la section centrale la rédaction d’une
pareille disposition en lui adjoignant la commission qui lui a déjà été
adjointe, je me rendrais volontiers dans son sein pour coopérer à cette
rédaction.
M. Jadot. - Je
crois, messieurs, que l’on peut aussi bien proposer une disposition qui amende
la loi entière qu’une disposition qui amende un article.
M. le ministre dit qu’il se propose de faire
justifier la date certaine des los-renten ; mais c’est une chose impossible ;
toutes les obligations los-renten portent la même date, elles ont été signées
toutes le même jour ; on en émettrait encore pour 30 millions qu’elles
porteraient encore la date du 30 août 1824 ou 1826… Je ne sais comment on
pourrait faire pour connaître la date de leur mise en circulation.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - L’honorable M. Jadot confond
deux choses bien différentes. Il ne s’agit pas de la date des obligations, mais
de l’époque de leur mise en circulation.
Pour moi, je ne puis croire qu’un gouvernement quel
qu’il soit, ait à fabriquer de la fausse monnaie, car ce serait vraiment de la
fausse monnaie qu’aurait faite le gouvernement hollandais, s’il avait fait des
obligations des los-renten depuis la révolution ; il nous aurait fait payer des
sommes que nous ne sommes pas tenus de payer. Je ne puis croire qu’il en soit
ainsi.
Cependant, dans le doute, surtout en présence de
l’incertitude du moment où la liquidation peut être faite en Hollande, il
importe de prendre des précautions pour s’assurer, non de la date des
obligations, mais de l’époque de leur mise en circulation ; ce qui fait une
différence notable.
M.
Jadot. - Je ferai remarquer à M. le ministre des finances que le
syndicat a fabriqué toutes les obligations de los-renten le même jour, et qu’il
les émet, le jour où il les rend, le jour où on va les acheter.
Ces obligations sont émises à 99 pour cent ; car
j’ai appris hier, que si elles ne sont plus cotées à la bourse d’Amsterdam,
c’est que le prix en est fixé ; on va les chercher comme on va chercher chez le
boulanger un pain d’un sol ; on apporte 99 florins de numéraire, et ou reçoit
cent florins en papier.
M. Dumortier. -
Il y a longtemps que j’ai eu l’honneur d’appeler l’attention de la chambre sur
la question des los-renten. J’ai toujours pensé qu’il fallait prendre à cet
égard, non des mesures résultant de consultations d’avocats, mais des mesures
gouvernementales pour empêcher que le produit de nos immenses forêts ne
devienne la proie du gouvernement hollandais, pour empêcher qu’une nation en
guerre avec
Je suis heureux de voir que cette opinion a
maintenant beaucoup d’écho dans cette chambre ; il est fâcheux qu’elle n’en ait
pas eu plus tôt ; cela aurait empêché
Il est bon que chacun sache comment les choses se
passent aujourd’hui relativement au paiement de nos domaines. Qui le croirait ?
quand un acquéreur de forêts doit en payer le prix,
quel moyen emploie-t-il ? il envoie les fonds à
Amsterdam et reçoit du roi Guillaume un bon nommé los-renten pour payer à
Bruxelles le prix de son achat. Ce bon est reçu dans nos caisses et c’est ainsi
que le roi Guillaume met notre argent dans sa poche et nous donne un morceau de
papier en échange. (Rires d’adhésion.)
Voilà, messieurs, comment les choses se passent ;
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Il y a un an que le projet de loi relatif aux
los-renten a été présenté à la chambre.
M. Dumortier. -
Il y a un an, cela est vrai ; mais il y a 2 ou 3 ans que j’ai dit qu’il fallait
trancher dans le vif et ne plus recevoir de los-renten, et j’ai toujours
rencontré à cet égard de l’opposition dans le gouvernement. Maintenant la
question des los-renten nous est soumise ; il importe que chacun se pénètre de
ce que c’est que les domaines los-renten ; je n’en ferai pas l’historique, le
rapport en dit assez sur ce point ; mais il importe que l’on sache que les
obligations des domaines los-renten étaient originairement toutes obligations
au porteur comme sont par exemple les billets de banque, les billets d’emprunts
et autres.
Dans l’état actuel, il importe encore de remarquer
que les obligations de domaines los-renten sont de 3 catégories.
La première : Ceux qui sont restés au porteur et
qui se sont transmis de la main à la main comme des billets de banque ; c’est
là la grande quantité, et la majeure partie des paiements s’effectuent en
los-renten de cette catégorie.
La seconde : Ceux qui ont été inscrits à Bruxelles
avant le 1er octobre 1830 et pour lesquels il y a, non pas certitude, mais au
moins présomption qu’ils appartiennent à des Belges.
La troisième : Ceux inscrits à Amsterdam, pour
lesquels il y a présomption qu’ils appartiennent à des Hollandais.
Voyons d’abord les los-renten inscrits à Bruxelles
et à Amsterdam. De même que vous admettez qu’il est probable que les los-renten
inscrits à Bruxelles appartenaient à des Belges, nous devons admettre qu’il est
probable que ceux inscrits à Amsterdam appartiennent à des Hollandais ; c’est
une conséquence du principe qui a été admis relativement à la dette publique ;
la partie de la dette publique dite by-boek qui avait
été inscrite à Bruxelles a été présumée appartenir à des Belges, et le trésor
belge en dessert les intérêts. La partie de la même dette inscrite à Amsterdam
a été déclarée au contraire appartenir à des Hollandais, et le trésor
hollandais en dessert les intérêts. Il doit en être de même pour les
los-renten. Il y a des deux côtés parité de motifs. On aurait donc dû en agir
de même et refuser de reconnaître les los-renten non dénonces eu Belgique.
Voilà ce qu’on aurait dû faire depuis longtemps. Les los-renten constituent une
partie de la dette publique du royaume des Pays-Bas ; les règles qui ont été
suivies pour une autre partie de la dette doivent être suivies pour celle-ci.
Je ferai une proposition dans ce but.
Viennent maintenant les los-renten au porteur, qui
sont, ainsi que je l’ai dit, une espèce de papier-monnaie bien utile au roi
Guillaume ; car toutes les fois qu’il a besoin d’argent, il émet ainsi des
traites sur nous ; ce qui est un moyen infiniment commode de se procurer des
fonds pour nous faire la guerre. Ce papier à la main, on se présente à nos
caisses publiques, et comme on ne peut savoir si ces obligations ont été émises
en faveur de A, de B ou de C, on les acquitte. Or c’est précisément pour cela
qu’on devrait les repousser et que nous devons empêcher qu’il en soit ainsi
désormais. Car nos domaines ne doivent être payables qu’avec un papier du pays
et non avec des bons émis chaque jour par notre ennemi.
Maintenant il faut considérer la position des
acquéreurs de biens domaniaux ; ils avaient, en acquérant, contracté
l’obligation de payer en los-renten. Mais le roi Guillaume qui avait signé
beaucoup de los-renten, n’en avait pas beaucoup émis ; il en augmentait ainsi
la valeur à son gré ; et comme les acquéreurs devaient payer en los-renten, le
taux de ces obligations eût été bientôt plus élevé que le pair ; c’est ce qui
serait nécessairement arrivé sans la révolution ; aussi les acquéreurs de biens
domaniaux considéraient-ils avec raison comme très désavantageuse pour eux
l’obligation de payer en los-renten ; et ils auraient été heureux d’avoir la
perspective de se procurer ces obligations au pair. Mais à cet égard,
voulez-vous éviter toute objection ? Décidez que vous recevrez des acquéreurs
de biens domaniaux 98 pour cent en numéraire ;
Ce projet de loi suppose que lorsque l’on aura
admis les los-renten dénoncés à Bruxelles avec l’intérêt de 5 p. c. d’une part,
et que d’une autre on aura autorisé le paiement en numéraire au pair, le roi
Guillaume ne viendra plus prélever le montant de nos domaines. Mais cela
suppose bien peu de connaissance des opérations financières. Le lendemain du
jour où vous aurez fait votre loi, que fera le roi Guillaume pour en anéantir
l’effet ? Il vendra ses los-renten à 90, 80, 70 ou même moins, et par là
continuera à recevoir le prix de nos domaines, car celui qui pourra acheter des
los-renten à 70 ou 80, ne sera pas assez dupe pour payer au pair en numéraire.
Voilà ce que fera le roi Guillaume, et il serait bien mal avisé de ne pas agir
ainsi si vous ne savez pas mieux défendre les intérêts de votre trésor public.
Le projet que l’on vous présente est donc insuffisant.
Si vous voulez assurer au trésor public la recette
de nos domaines, il n’y a qu’un seul moyen, c’est d’interdire les los-renten
dénoncés à Amsterdam et ceux au porteur, et de n’admettre que ceux dénoncés en
Belgique ou du numéraire. Tout autre système est une chimère et n’a mènera aucun
résultat.
Or, vous pouvez d’autant plus facilement le faire
que vous ne nuirez pas aux porteurs des los-renten non dénoncés à Bruxelles,
s’il s’en trouve dans ce pays, et qui peuvent toujours les faire passer en
Hollande, comme ils y feraient passer les coupons de la dette active ou des
billets de la banque d’Amsterdam.
On propose d’augmenter les intérêts et de les
porter à 5 pour cent ; mais cette perte de 2 1/2 pour cent est inutile dans le
système que je présente, car il n’y aura plus concurrence entre les los-renten
de
Je crois en avoir dit assez pour justifier la
proposition que je vais déposer sur le bureau. Il est temps que nous prenions
des mesures pour empêcher le roi Guillaume de s’emparer du produit de nos
forêts et de faire de la poudre avec notre argent. (Rires d’approbation.) Qu’il voie que si nous avons été bons quelque
temps, nous ne voulons pas être dupes. Il est incontestable que si vous ne
prenez pas des mesures, le produit entier du domaine sera perdu pour jamais.
On vous a parlé d’une négociation à intervenir ; on
vous a dit : « Une négociation interviendra, payez les los-renten ; ce qui
aura été payé par
Le roi Guillaume le sait bien, car dans ses
propositions à la conférence il a toujours entendu que
Voici la proposition que je dépose sur le
bureau :
« Art. 1er. Les rentes des domaines dénoncés à
Bruxelles, avant le 1er octobre 1830, seront seules reçues en paiement des
domaines. »
« Art. 2. Les acquéreurs des domaines vendus en
exécution de la loi du 27 décembre 1822 et de l’arrêté royal du 16 octobre
1824, sont admis à se libérer en numéraire au taux de 98 p. c. »
J’aurai encore un mot à dire relativement à
l’observation de M. le ministre des finances, sur la date des obligations des
domaines los-renten. Il est incontestable, comme l’a dit l’honorable député de
Marche, qu’il est impossible d’en reconnaître la date certaine ; ce sont des
obligations au porteur. Je vous demande si l’on pourrait savoir la date de
l’émission des billets de banque.
Il est également impossible de connaître la date de
la mise en circulation des los-renten. Il n’y a qu’un cas où ce serait
possible, celui où les los-renten auraient été acquis par des établissements
publics. Alors, au moyen de l’autorisation de la députation des états, on
reconnaîtrait si ces obligations ont été mises en circulation avant la
révolution. Hors ce seul cas, il est impossible de reconnaître la date de la
mise en circulation. J’en fais la proposition.
M. Legrelle. -
Je ne pense pas que l’intention de la chambre puisse être de voter immédiatement
sur les articles proposés par l’honorable M. Dumortier. Ils diffèrent totalement du projet de la commission.
Je pense que la chambre devrait les renvoyer à l’examen de la commission. J’en
fais la proposition.
M.
Dumortier. - Ce qu’a dit l’honorable préopinant n’est pas fondé. Ce
n’est pas un nouveau projet de loi. Mon amendement présente des modifications
considérables. Mais enfin c’est un projet dans les mêmes termes que le premier
et sur la même matière.
Quant à l’article 2 de mon amendement, je l’ai
copié de l’article 3 du projet de la commission ; j’ai seulement ajouté que le
paiement en numéraire ne devait être fait aux acquéreurs qu’au taux de 98 pour
cent.
Si M. Legrelle avait bien voulu m’écouter, il
aurait entendu les explications que j’ai données pour justifier l’intérêt de 2
et demi pour cent que je substitue à celui de 5. J’ai dit que
M. Fallon, rapporteur.
- Je regrette que l’honorable préopinant n’ait pas assisté au début de la
discussion qui a eu lieu dans la chambre ; il eût vu d’abord que la commission
était parfaitement d’accord avec lui sur les principes qu’il professe, et que
le désaccord ne tombe que sur l’application de ces principes.
M. Dumortier admet qu’il est de la dignité
nationale de payer les los-renten dénoncés à Bruxelles. Pourquoi ? parce que nous avons la garantie qu’ils ont été mis en
circulation avant la révolution, qu’ils forment une partie de la dette du
royaume des Pays-Bas avant notre séparation. M. Dumortier est donc d’accord
avec nous sur ce point.
Quant à l’opinion soutenue par lui que
La commission ne s’est pas arrêtée à examiner la
disposition royale prise en Hollande au mois d’octobre 1830. Elle ne l’a
invoquée que comme ayant sanctionné un principe incontestable. Les détenteurs
de los-renten avaient le droit d’exiger le remboursement des obligations dont
ils étaient porteurs, à dater du mois d’octobre 1830, alors qu’ils en avaient fait
la dénonciation six mois à l’avance.
Nous devons supposer que les obligations dénoncées
à la banque de Belgique dans le terme fixé appartenaient à des Belges, enfin il
y a présomption en faveur des nationaux. Quel devait être l’effet de cette
dénonciation ? c’était le remboursement des
obligations. L’Etat est donc en demeure, depuis le mois d’octobre 1830, de
payer en numéraire le montant des obligations de los-renten dénoncés. S’il ne
l’a pas fait, il doit depuis cette époque le capital de la somme à rembourser,
et l’intérêt légal qui court depuis cette époque, c’est-à-dire de 5 p. c. Il
n’est plus question de l’intérêt de 2 1/2, taux de l’intérêt des obligations
jusqu’au moment où elles sont devenues remboursables. L’intérêt légal seul
demeure dû. Cette opinion est basée sur des principes de droit incontestables.
Je ne vois pas pourquoi nous discuterions plus
longtemps. Nous sommes d’accord sur la manière de résoudre la difficulté. Nous
voulons qu’elle soit la plus avantageuse possible au trésor. Puisque nous
reconnaissons la nécessité de bonifier les los-renten dénoncés à la banque de
Bruxelles, nous devons également admettre au remboursement les obligations
mises en circulation avant notre révolution. Elles appartiennent à la même
catégorie. Mais nous devons nous mettre en garde contre les pertes que pourrait
éprouver le trésor si l’on présentait au remboursement des los-renten mis en
circulation depuis le mois d’octobre 1830.
Nous avons un moyen bien facile de parer à cet
inconvénient, c’est de nous renfermer dans les règles du droit commun. C’est de
n’admettre que les los-renten que l’on justifiera avoir été mis en circulation
avant le mois d’octobre, c’est-à-dire dont on pourra prouver qu’ils font partie
de la dette du royaume des Pays-Bas.
La commission par suite de différents scrupules a
voulu laisser au gouvernement l’initiative des mesures à prendre. Comme son
organe, je n’avais plus rien à ajouter. Ma tâche de rapporteur s’arrêtait là.
Mais comme député j’ai ajouté que je ne voyais
aucune espèce d’inconvénient à ce que l’on admît les los-renten mis en
circulation, mais non dénoncés avant le mois d’octobre 1830.
L’on a dit qu’il n’est pas possible de reconnaître
l’époque de la mise en circulation, que toutes les obligations portent la même
date d’émission. M. Dumortier voit donc dans cette circonstance une
impossibilité de constater la date de la mise en circulation L’honorable membre
est dans l’erreur. Le droit commun indique de quelle manière on justifie un
semblable fait. Il suffit de lire le code civil. Il détermine comment la
circulation s’établit par la transaction dans un registre public, dans un
inventaire.
Ainsi, les inventaires des successions doivent
fournir des renseignements sur la mise en circulation d’une partie des
los-renten.
Il y a d’autres moyens
encore. Il n’y a rien de plus facile à constater que ce fait pour les
établissements publics. La correspondance de ces établissements avec l’autorité
suffirait pour l’établir. La constatation du fait de la mise en circulation des
los-renten rentre donc dans le domaine du droit civil. Mais pourquoi tant vous
effrayer d’ailleurs de l’impossibilité de constater la date certaine de la mise
en circulation ? Si cette date ne peut être constatée, vous voilà satisfait. On
ne les admettra pas au remboursement. (Approbation.)
Je prends donc acte de ce que vous avez dit, qu’il est impossible de constater
la date de la mise en circulation des los-renten. Nous ne devons pas craindre
qu’on les admette au remboursement. Nous avons donc toutes les garanties que
vous demandez.
Je terminerai en présentant à la chambre
l’amendement suivant, qui n’exclut pas le recours au droit commun, lorsqu’il
sera jugé nécessaire :
« Les los-renten non dénoncés à la banque de
Bruxelles avant la révolution, seront admis en paiement du prix des domaines, à
charge par l’acquéreur de justifier qu’ils ont été mis en circulation avant le
premier octobre. »
Au moyen de cette disposition et de l’article
additionnel, proposé par la commission, toutes les garanties dont on doit entourer
les remboursements des los-renten me semblent obtenues.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - J’avais demandé le renvoi à la
commission des amendements présentés pendant la séance ; mais l’honorable M. Fallon
vient de rendre cette proposition inutile. Du moment que le détenteur de
l’obligation non dénoncée sera obligé par la loi de prouver la date certaine de
la mise en circulation avant la révolution, cette preuve et les contestations
qui peuvent s’élever à cet égard rentrent dans le droit commun, comme l’entend
l’auteur de l’amendement lui-même ; il n’est pas nécessaire de tracer
spécialement les règles à suivre pour justifier de cette mise en circulation ;
elles reposent dans le code civil.
L’amendement de M. Fallon pare à tout ; je
n’insiste donc plus sur le renvoi à la commission.
M. Verdussen. -
Je crois le renvoi à la commission des amendements proposés absolument
nécessaire.
Les paroles mêmes de l’honorable M. Fallon indiquent
cette nécessité. Une loi ne doit pas présenter une disposition qui puisse être
critiquée par les tribunaux.
La question qui nous concerne aujourd’hui n’est pas
tout à fait neuve. Elle a été soulevée par l’honorable M. Jadot, dans la
commission spéciale, dont j’avais l’honneur de faire partie. Il peut arriver
que les détenteurs d’obligations non dénoncées, qui se présenteront devant
l’autorité compétente pour en obtenir le remboursement, et qui ne seront pas
admis à ce remboursement, aient recours aux tribunaux et qu’ils y aient gain de
cause.
Le remboursement des los-renten n’est que
l’accomplissement d’un contrat formellement arrêté entre le vendeur et
l’acheteur ; je crois au moins, que les amendements tels qu’ils ont été
présentés, tant celui de M. Dumortier que celui de l’honorable M. Fallon,
auraient l’effet d’une véritable rétroactivité qui annulerait un contrat déjà
consommé en partie. Il se peut que je me trompe, mais je crains que le pouvoir
judiciaire ne se montre contraire à cet égard au pouvoir législatif. C’est du
moins l’opinion de personnes très éclairées, qui ont des connaissances
approfondies en matière de droit.
Qu’a fait la commission
spéciale dans cette incertitude. Elle a laissé la question intacte. Elle a
pensé que le ministre pouvait refuser de rembourser les obligations dont il ne
connaîtrait pas la date précise de la mise en circulation. Quitte ensuite au
détenteur à l’attraire en justice. Et du moins, s’il gagnait son procès, ce
serait le pouvoir exécutif qui succomberait devant les tribunaux.
Rien de plus commun que de
voir le gouvernement condamné par le pouvoir judiciaire. Mais il serait du plus
mauvais effet que le pouvoir législatif succombât devant le pouvoir judiciaire.
Je pense qu’il serait plus sage de laisser la question de permettre au ministre
d’agir comme il le jugerait convenable. Je persiste à demander le renvoi à la
commission des amendements présentés dans la séance. Je ne saurais les
apprécier à leur juste valeur. M. Fallon a démontré que les obligations dénoncées
dont l’intérêt est de 2 1/2 p.c. devraient être remboursées au taux de 5 p. c.
Honnête homme et belge, je ne voudrais pas que les Belges détenteurs de
los-renten se trouvassent dans une condition pire que les Hollandais. Cette
considération d’équité a aussi son poids.
M.
Dumortier. - Si la chambre désire le renvoi de mon amendement à une
commission, je ne m’y oppose pas ; mais je le crois inutile. Les membres de la
commission ont plutôt traité la question en jurisconsultes qu’en législateurs.
Moi, j’ai fait ma proposition pour trancher le nœud gordien.
M.
Demonceau. - J’assiste à la plus importante discussion qui ait été
traitée depuis que j’ai l’honneur de siéger dans cette assemblée. Je crois devoir
demander en mon nom, et au nom de mes collègues nouveaux comme moi, que l’on
renvoie les amendements à la commission. Si elle nous présente un nouveau
projet formel, nous sommes prêts à le discuter et à prendre une décision ; mais
en présence de différents systèmes notre tâche devient plus pénible.
M. Verdussen. -
La question qui nous occupe est extrêmement grave. Il est impossible de la
traiter dans une seule séance.
Je propose de suspendre la discussion actuelle
jusqu’à ce que la commission ait déposé son avis sur les amendements présentés.
En attendant, nous pourrons nous occuper des autres projets à l’ordre du jour,
tels que la loi sur les crédits du ministère de l’intérieur, la loi sur le
bétail, etc.
M.
Fallon, rapporteur. - Je crois que le renvoi à la commission fera
perdre du temps à la chambre sans aucun résultat. La commission a énoncé les
principes qu’elle professe. Il s’agit seulement d’en admettre ou d’en repousser
l’application. Nous sommes d’accord sur les articles 1
et 2. L’article 3 additionnel paraît également devoir être accueilli par la
chambre. Il me semble que rien n’est plus facile à saisir que les différences
qui peuvent exister entre le système de M. Dumortier et le projet de la
commission. Quant à ma proposition, elle est facile à saisir.
Je demande que l’on n’admette les los-renten non
dénoncés au remboursement que quand la date certaine de leur mise en
circulation aura été constatée.
Je ne me dissimule pas que cette disposition
limitera le remboursement de cette catégorie de los-renten à un petit nombre, à
ceux dont les hospices et les bureaux de bienfaisance peuvent se trouver
détenteurs.
Je persiste à trouver le renvoi à la commission
inutile.
M. Legrelle. -
Si j’étais persuadé que nous soyons tous d’accord, je demanderais la
continuation de la discussion. Mais il n’en est pas ainsi ; l’honorable M.
Dumortier a présenté un système tout nouveau qui pourrait trouver de l’écho
dans la chambre quoiqu’il n’en ait pas trouvé dans la commission. Je voudrais
que sur une question aussi importante la chambre consultât la commission et ne
prit une décision qu’avec précaution.
Laissons aux membres nouveaux le temps de réfléchir
jusqu’à demain. Si nous admettons l’amendement de M. Dumortier, que ce soit au
moins en connaissance de cause.
M. Fallon, rapporteur.
- L’honorable M. Legrelle est dans l’erreur lorsqu’il voit dans l’amendement de
M. Dumortier un système nouveau. Au contraire, M. Dumortier rentre dans les
propositions faites par la commission. Seulement il ne va pas ainsi loin
qu’elle. Il ne veut pas admettre le taux de 5 p. c. comme elle le fait. Il est
du reste d’accord avec la commission sur les autres points.
Il paraît que l’on attache une grande importance au
remboursement des obligations de los-renten non dénoncées. Cependant il n’en
existe presque pas en Belgique qui y aient été mises en circulation. Celles qui
existent dans notre pays viennent de la Hollande. Faites attention que quelle
que soit la disposition que vous preniez, vous n’occasionnerez aux détenteurs
de ces obligations non dénoncées qu’un préjudice très modique. Ils les
renverront en Hollande.
M. d'Hoffschmidt.
- Je crois comme l’honorable rapporteur qu’il est inutile de renvoyer
l’amendement de M. Dumortier à l’examen d’une commission, d’autant plus que la
commission spéciale a déjà eu occasion d’en examiner les principes el l’a
rejeté à la majorité des voix. La discussion du projet pourrait continuer
demain, car l’heure est trop avancée pour que nous passions à un autre objet de
l’ordre du jour.
M. Demonceau. -
La proposition de M. d’Hoffschmidt me paraît lever tous les scrupules. Que les amendements
soient imprimés, nous aurons le temps de les examiner jusqu’à demain.
- Le renvoi à la commission des amendements
présentés dans la séance est mis aux voix et rejeté.
L’impression des amendements est ordonnée.
La discussion générale de la loi est close.