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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance du vendredi 23 mai 1834
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Rapport de la commission d’adresse au Roi relative au décès du prince royal (Devaux, Ernst, Legrelle)
3) Projet de loi accordant des pensions à certains combattants de septembre (d’Huart, de Brouckere, Coghen, Rogier, Legrelle, de Brouckere, F. de Mérode, d’Huart, de Brouckere, Legrelle)
4) Projets de loi relatifs à la fixation des circonscriptions judiciaires des justice de paix
5) Projet de loi visant à augmenter le personnel de certaines cours judiciaires (Lebeau, Pollénus, Lebeau, Pollénus) et rappel des projets arriérés, notamment loi sur les indemnités pour dégâts du fait de la révolution et/ou loi sur la naturalisation (Rogier, Legrelle, Dumortier, de Theux)
6) Projet de loi portant organisation des provinces
7) Motions d’ordre sur la situation de plusieurs projets de loi arriérés. (Organisation des communes (de Brouckere, Dumortier), naturalisation (de Longrée, Dumortier), démonstrations orangistes (A. Rodenbach, Lebeau))
8) Demande de suspension de la séance par suite du décès du prince royal (d’Hoffschmidt, Legrelle, Lardinois, Rogier, F. de Mérode)
9) Projet de loi portant organisation des provinces. Discussion des articles. Droit pour le gouverneur de suspendre les actes du conseil et de la députation (Rogier, d’Huart), exécution par le gouverneur des délibérations prises par le conseil et la députation (Dumortier, Rogier, Rogier, d’Hoffschmidt, de Brouckere, de Theux, Legrelle, Dumortier, de Theux), droit pour le gouverneur de suspendre les actes du conseil et de la députation (d’Huart, H. Dellafaille, Milcamps, de Brouckere, de Muelenaere, de Theux, d’Huart, H. Dellafaille, de Brouckere, H. Dellafaille, Fallon, de Theux, de Muelenaere, Rogier), pouvoir du gouverneur de réquisitionner la force publique (Legrelle, Lebeau, de Brouckere, Legrelle, de Brouckere, Lebeau, Milcamps, Rogier, Lebeau)
(Moniteur belge n°144, du 24 mai 1834)
(Présidence de M. Raikem)
La séance est ouverte à
midi et demi.
M.
de Renesse fait l’appel nominal.
M. H. Dellafaille donne lecture du
procès-verbal de la séance d’hier ; il est adopté sans réclamation.
M.
de Renesse fait connaître l’objet des pétitions suivantes adressées à
la chambre.
PIECES
ADRESSEES A
« Plusieurs
électeurs du district d’Ath réclament contre l’élection de M. A.
Deschamps. »
- Cette pétition, est
renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs de M. Deschamps.
______________
« L’administration
communale et les habitants notables de Héron réclament pour cette commune le
maintien du chef-lieu du canton judiciaire. »
______________
- Cette pétition est
renvoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi sur la
circonscription des justices de paix.
______________
« Un grand nombre de
propriétaires du canton de Herve adressent des observations sur les opérations
cadastrales. »
______________
- Cette pétition est
renvoyée à la commission chargée d’examiner la situation des opérations
cadastrales.
______________
« La régence de Berendrecht demande une indemnité pour les habitants de
cette commune qui souffrent des inondations. »
______________
« Les président et
membres du tribunal de première instance de Hasselt réclament un changement de
classification. »
______________
« Plusieurs habitants de
la section de Bigonville demandent que l’ancienne
mairie d’Arsdorff suit reconstituée. »
______________
« Le sieur de
______________
- Ces quatre pétitions
sont renvoyées à la commission des pétitions.
______________
M. Morel-Danheel. demande
un congé de huit jours.
- Accordé.
______________
Il est donné lecture de
la lettre suivante :
- Monsieur le président,
« N’étant pas encore
entièrement remis de l’indisposition qui m’a forcé de rentrer chez moi, je
viens vous en informer et vous prier de faire connaître à mes honorables
collègues le motif de mon absence qui, j’espère, ne sera plus longtemps
prolongée.
« Recevez, etc.
« Davignon,
« Francomont, près Verviers, 22 mai 1834. »
M.
le président. - La parole est à M. Devaux, rapporteur de la commission
d’adresse.
M. Devaux, rapporteur. - Messieurs, la commission que
vous avez nommée hier pour rédiger une adresse au Roi, m’a chargé de vous faire
son rapport.
La commission a décidé à
l’unanimité, messieurs, qu’elle se bornerait à exprimer les sentiments de
douleur de la chambre. Elle a pensé que la rapidité qu’il est convenable de
donner à la discussion de l’adresse, rendait impossible d’y rien insérer qui
pût exiger de la part des membres de cette assemblée une réflexion plus mûre,
et que d’autres objets pourront, s’il y a lieu, devenir la matière d’une
adresse particulière ou de toute autre proposition.
J’ai l’honneur de vous
soumettre au nom de la commission la rédaction suivante :
« Sire,
« Un événement
malheureux vient de plonger dans le deuil Votre Majesté et son auguste épouse.
« Il a plu à la
divine Providence de rappeler à elle ce jeune Prince, dont le berceau était
naguère entouré de joies si vives, d’espérances si chères.
« Pénétrée de l’affliction
générale, interprète de la pensée publique, la chambre des représentants
voudrait trouver des consolations à une si grande douleur. Elle sent que, dans
ces tristes moments, il en est peu pour le cœur d’un père, pour celui d’une
mère.
« Depuis que la
destinée de Votre Majesté est liée à celle de
« Le spectacle d’un accord aussi intime
est fait pour adoucir bien des amertumes. Puisse-t-il, Sire, apporter quelque
soulagement à vos souffrances ! puisse-t-il ramener
quelque calme dans le cœur d’une mère si cruellement affligée !
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet
d’adresse dont il vient d’être donné lecture.
Personne ne demandant la
parole sur l’ensemble du projet, nous passerons à la
discussion des paragraphes.
M.
Ernst. - Votons sur l’ensemble de l’adresse.
M.
Legrelle. - La chambre paraît comprendre que ce n’est pas par des
phrases qu’il convient de montrer sa douleur. J’appuie la proposition de voter
immédiatement sur l’ensemble de l’adresse.
M.
le président. - S’il n’y a pas d’opposition, on va passer au scrutin
sur l’ensemble du projet d’adresse.
M.
de Renesse fait l’appel nominal.
- Le projet d’adresse est
adopté à l’unanimité des 68 membres présents.
Ont répondu à l’appel :
MM. Berger, Brixhe,
Coghen, Cols, Coppieters, Dautrebande. de Brouckere, de Foere, A. Dellafaille,
de Longrée, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Muelenaere, de Puydt, de
Renesse, C. Vuylsteke, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Smet, de
Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane,
d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Dubois, Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de
Burdinne, Ernst, Fallon, Cornet de Grez, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jadot,
Lardinois Lebeau, Legrelle, Liedts, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Polfvliet,
Pollénus, Poschet, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Schaetzen, Simons,
Thienpont, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Vanderheyden, Van Hoobrouck, Verdussen,
H. Vilain XIIII, Vuylsteke, Wallaert, Watlet, Zoude et Raikem.
M.
le président. - Aux termes de l’article 66 du règlement, les
députations sont nommées par la voie du sort ; la chambre détermine le nombre
des membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait
toujours partie et porte la parole.
De combien de membres la
chambre veut-elle que soit composée la députation chargée de présenter
l’adresse au Roi ?
Plusieurs membres. - Douze ! douze
!
M.
le président. - Jusqu’ici les députations ont été composées de douze
membres, y compris le président ; nous suivrons les antécédents.
Je vais tirer au sort
les noms des membres de la députation.
Les membres désignés par
le sort sont ; MM. Dautrebande,
Fallon, de Meer de Moorsel, Cols, d’Hoffschmidt, Hye-Hoys, Desmet, Poschet, de
Sécus, Ernst, de Brouckere.
M.
le président. - Le bureau fera prendre les ordres du Roi pour savoir à
quelle heure la grande députation sera reçue par Sa Majesté.
M. d’Huart, rapporteur, est appelé à la tribune pour
présenter le rapport de la section centrale sur trois projets de loi présentés
dans la séance du 12 décembre 1833, par M. le ministre de l’intérieur, ayant
pour objet d’accorder spécialement des pensions à plusieurs citoyens blessés en
combattant pour l’indépendance nationale, et à des veuves de citoyens morts
victimes de leur dévouement pour le succès de la même cause. L’honorable membre
s’exprime en ces termes. - Messieurs, je
viens, au nom de la section centrale, vous soumettre son rapport sur trois
projets de loi présentés par M. le ministre de l’intérieur, dans la séance du
12 décembre dernier, à l’effet de faire conférer spécialement par la
législature des pensions civiques à diverses personnes, en récompense d’actes
de dévouement envers la cause nationale, dans les jours de danger, au
commencement de la révolution à laquelle
(Note du webmaster. Le rapport porte ensuite sur l’analyse détaillé des
trois projets, tendant à conférer des pensions individuelles. Compte tenu de
leur intérêt limité, ce détail n’est pas repris dans la présente version
numérisée. Le rapport se poursuit ainsi qu’il suit :) Il me reste à vous
soumettre une observation qui a rapport aux trois projets de loi dont je viens
d’avoir l’honneur de vous entretenir. On s’est demandé, dans les sections et à
la section centrale, si une veuve pensionnée, qui viendrait à se remarier,
aurait droit a la continuation de sa pension ; l’examen de cette question a
permis à la section centrale de croire que le silence de la loi à cet égard
pouvait être interprété d’une manière favorable aux veuves, et qu’une
stipulation expresse dans ce sens ne serait pas absolument nécessaire à côté de
la qualification de viagère affectée
à chaque pension.
Les expressions du
premier des trois projets sont au surplus positives et ne permettent d’avoir aucun
doute à cet égard ; celles du second ne sauraient donner lieu à la moindre
ambiguïté, si l’addition que vous propose la section centrale est admise.
Enfin, la pension
conférée à veuve Delin par le troisième projet, étant
de la catégorie de celles accordées en vertu de l’arrêté du gouvernement
provisoire, il suffit de s’en référer aux dispositions de cet arrêté, ou à
celles qui pourront lui être substituées par la législature.
Avant
de terminer, je crois devoir vous dire, messieurs, que la section centrale, au
nom de laquelle je parle, est saisie du projet de loi générale présenté en même
temps que ceux doit il vient d’être question sur la même matière. Le rapport
vous en sera incessamment présenté. En provoquant préalablement les
délibérations de la chambre sur les trois projets spéciaux, la section centrale
s’est laissé diriger par l’urgence qu’il y a de faire sortir, le plus tôt
possible, les personnes qu’ils concernent, de la position critique où elles se
trouvent, position qui eût été insoutenable sans les libéralités réitérées de
la liste civile.
M. le président. - A quel jour la chambre
veut-elle fixer la discussion des projets de loi dont le rapport vient d’être
fait ?
M. de Brouckere. - Je ne pense pas que les
projets de loi dont il s’agit puissent donner lieu à une longue discussion dans
la chambre. Si nous ne les votons pas aujourd’hui, il s’écoulera un temps assez
long avant que la chambre puisse s’en occuper, et il en résultera un grand
préjudice pour les personnes que ces projets concernent.
M.
Coghen. - Messieurs, j’avais proposé hier à la chambre de s’interdire
tout travail législatif jusqu’après la délibération du service funèbre ; mais
la proposition que vient de faire l’honorable préopinant ayant pour but de
faire cesser une injustice, je me joins à lui pour demander qu’on passe
immédiatement au vote des projets de loi dont le rapport vient d’être fait.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - J’appuie la proposition de M.
Henri de Brouckere et j’ajoute que les projets dont il s’agit ont été, de la
part du gouvernement, l’objet de mûres méditations qui peuvent garantir à la
chambre qu’elle ne fera qu’un acte de justice en les adoptant.
Je crois devoir
repousser l’expression d’injustice
dont s’est servi l’honorable préopinant. La distribution de bienfaits mérités
qui ne pourraient être accordés qu’en vertu d’une loi, a été retardée en
l’absence de cette loi ; mais il n’y a pas eu d’injustice.
M.
Coghen. - Je n’ai nullement entendu inculper le ministère en me servant
de cette expression. C’est seulement dans le retard involontaire qu’avait
éprouvé le vote de la loi que je trouvais une injustice vis-à-vis de ceux
qu’elle concernait.
Vote
sur les trois projets de loi
M.
le président. - La discussion est ouverte sur le premier projet. L’art.
1er est ainsi conçu :
« Une pension
annuelle de la somme de trois cent soixante-cinq francs (365 fr.), payable à
dater de la promulgation de la présente loi, et jusqu’au jour du décès des
titulaires, est accordée à chacun des individus dont les noms suivent :
« 1° A la nommée Marie-Catherine-Josephe Penningue,
domiciliée à Namur ;
« 2° Au sieur Jean Meeuws, domicilié à Gand ;
« 3° Au sieur
Frédéric de Poorter, domicilié à Gand. »
- Cet article est adopté
sans discussion.
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’art. 2.
« Une pension annuelle
de la somme de trois cents francs (fr. 300), payable à dater de la promulgation
de la présente loi, est accordée jusqu’au jour de son décès à la nommée
Jeanne-Catherine Wailly, domiciliée à Alost, dont le
fils Pierre de Waen a été tué à Gand le 2 février
1831. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) déclare se rallier à l’addition
faite par la section centrale de ces mots : « dont le fils Pierre de Waen a été tué à Gand le 2 février 1831. »
- L’art. 2 est mis aux
voix et adopté.
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’art. 3 ainsi conçu :
« Ces pensions
seront inscrites au grand-livre de la dette publique. »
- L’art. 3 est adopté.
M.
le président. - La discussion est ouverte sur les motifs de la loi
« Vu l’article 114 de la
constitution ;
« Considérant qu’il
y a lieu de récompenser, dans la personne de Marie-Catherine-Josephe
Penningue, le dévouement à la cause nationale du
sieur Jérôme-Joseph Chodoire, décédé à Namur le 2
octobre 1830 des suites d’une blessure reçue en combattant contre les
Hollandais ;
« Considérant que les
sieurs Jean Meeuwsect Fréderic
de Poorter ont été grièvement blessés le 2 février
1831 à Gand, en combattant pour la même cause contre les soldats du traître
Ernest Grégoire, et que le nommé Pierre de Waen, fils
de Jean de Waen et de Jeanne-Catherine Wailly, a été tué dans le même combat. »
- Ils sont adoptés.
M.
le président. - On passe à l’appel nominal sur l’ensemble du projet de
loi.
- Il est adopté à
l’unanimité des 70 membres présents.
M.
le président. - La discussion est ouverte sur le deuxième projet de
loi.
- L’article unique de ce
projet est mis aux voix et adopté.
Il est ainsi conçu :
« Une pension
annuelle et viagère de la somme de quinze cents francs (fr. 1,500) sera
accordée, à dater de la promulgation de la présente loi, à la veuve de feu Engelspach-Larivière, ex-agent gouvernement provisoire de
« Cette pension
sera réversible sur les enfants actuellement existant jusqu’à leur
majorité. »
M.
le président. donne lecture des considérants :
« Vu l’article 114
de la constitution ;
«Voulant récompenser,
dans la personne de la veuve Engelspach-Larivière,
les éminents services rendus par son mari en qualité d’agent général du
gouvernement provisoire de
« Sur la
proposition de notre ministre de l’intérieur et de l’avis de notre conseil des
ministres... »
- Ils sont mis aux voix
et adoptés.
Il est procédé à l’appel
nominal sur l’ensemble du projet de loi. Il est adopté à l’unanimité des 70
membres présents.
M. le président.
- La chambre passe à là discussion du troisième projet de loi.
La discussion est
ouverte sur l’article unique de ce projet. Il est ainsi conçu :
« La pension annuelle et
viagère de fr. 300, dont jouit la nommée Catherine Syben,
veuve de François Delin, domiciliée à Anvers, et qui
lui a été accordée, en vertu de l’art. 2 de l’arrêté du gouvernement provisoire
de
M.
Legrelle. - Je désirerais que la condition de réversibilité de la
pension sur la tête des enfants de la veuve Delin
jusqu’à leur majorité, fût ajoutée à cette disposition, comme cela a eu lieu
pour la loi que nous venons de voter.
M. de Brouckere. - Il me semble qu’il n’y a
pas de similitude entre les deux cas. Lorsque nous avons accordé aux enfants de
la veuve Engelspach-Larivière la réversibilité de
pension que l’honorable M. Legrelle demande pour les enfants de la veuve Delin, nous avons eu en vue de soutenir les enfants d’un
homme qui s’est dévoué pour la cause nationale. Ici le cas est différent. Il
n’y a aucune raison de donner une pension aux frères ou aux sœurs.
M. Legrelle. - Il me semble que s’il n’y a
pas de similitude entre les deux cas, c’est dans la nature du décès des hommes
dont le gouvernement provisoire a résolu de récompenser les veuves. Le
dévouement de Delin est si extraordinaire, tellement
hors de ligne, qu’il mérite une considération particulière. Il est mort en
combattant pour la patrie ; tandis que le sieur Engelspach
n’a pas succombé aux suites de la révolution. Il est mort de mort naturelle. Je
prie la chambre de faire attention à ces considérations.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F.
de Mérode) -
J’appuie la motion de l’honorable M.
Legrelle. Les services rendus par Delin sont
immenses. C’est à lui que l’on doit l’ouverture des portes de la ville
d’Anvers. Il est mort percé de onze coups. Sa famille a droit à une récompense
nationale.
M. d’Huart. - Il est à remarquer que l’on a
dérogé aux intentions du gouvernement provisoire sur le taux de la pension
accordée, mais non sur le principe.
Le
gouvernement provisoire n’a pas voulu que l’on accordât de pension aux frères
ou aux sœurs de l’homme qui se serait dévoué pour la cause nationale, mais aux
enfants et aux ascendants. Le dévouement du sieur Delin
offre, comme on l’a très bien fait observer, un caractère particulier. Aussi
a-t-on quadruplé le taux de la pension accordée à sa mère ; et en supposant que
l’on étendît aux sœurs et aux frères de ce jeune patriote la faveur accordée
aux enfants du sieur Engelspach, elle leur serait à
peu près inutile, puisqu’ils atteindront bientôt, s’ils ne l’ont pas tous
atteinte, leur majorité. Je ne vois donc aucun antécédent de déroger aux
principes, du gouvernement provisoire, que nous n’aurons pas la prétention de
dépasser en patriotisme, puisqu’il les a adoptés dans toute l’effervescence du
moment.
M. de Brouckere. - Ce serait d’ailleurs
établir un antécédent dangereux.
M.
Legrelle. - Je désire seulement rectifier un fait. M. d’Huart se
trompe. Les frères et sœurs de Delin n’ont pas tous
atteint ou ne vont pas atteindre leur majorité, Il en est un qui n’a que 14
ans.
- L’amendement de M.
Legrelle n’étant pas appuyé, il n’y est pas donné suite.
L’article unique du
projet est mis aux voix et adopté.
Les motifs qui accompagnent
le projet sont également mis aux voix et adoptés. Ils sont ainsi conçus
« Vu l’autorisation
donnée, au nommé Delin, en octobre 1830, par le
comité central du gouvernement provisoire, de prendre possession de la
citadelle de la ville d’Anvers, et de les faire occuper au nom du peuple belge
;
« Vu l’arrêté du
‘gouvernement provisoire de
« Vu l’art. 114 de
la constitution ;
« Considérant que
le nommé Delin est mort le 27 octobre 1830, en
accomplissant l’importante et périlleuse mission qui lui avait été confiée et
après s’être emparé de divers postes ;
« Voulant récompenser,
dans la personne de la veuve Delin, le dévouement de
son fils à la cause de l’indépendance national. »
Il est procédé à l’appel
nominal pour le vote sur l’ensemble de la loi.
La loi est adoptée à
l’unanimité des 71 membres présents.
PROJETS
DE LOI RELATIFS A
M. Schaetzen dépose le rapport de la
commission chargée de l’examen du projet de loi relatif aux circonscriptions
judiciaires.
M.
Fallon dépose
le rapport de la commission chargée d’examiner la proposition relative à la
circonscription cantonale de la province de Namur.
- La chambre ordonne
l’impression et la distribution de ces deux rapports.
M. le ministre
de la justice (M. Lebeau) (pour une motion d’ordre) - Je prie M. le président de vouloir bien
engager à presser son travail la commission chargée d’examiner le projet de loi
que j’ai eu l’honneur de présenter à la chambre dans le but d’augmenter le
personnel de quelques corps judiciaires. Je suis informé spécialement que la
cour de Bruxelles est obligée d’interrompre la plus grande partie de ses
travaux. Dans le moment actuel une seule chambre peut siéger ; la chambre des
appels correctionnels récemment encore n’a pas pu être réunie. On comprendra
les inconvénients d’un tel état de choses. Ainsi, la détention de citoyens qui
peuvent être déclarés innocents, se trouverait prolongée ; et les prévenus
fussent-ils coupables, cette aggravation n’entre pas dans l’esprit du
législateur. De plus, l’administration de la justice civile éprouve de grandes
entraves. J’appelle donc sur cet objet l’attention de la commission chargée de
l’examen du projet.
M. Pollénus. - La commission chargée de l’examen
du projet de loi auquel M. le ministre vient de faire allusion, a eu
différentes réunions ; elle a momentanément suspendu ses travaux, afin de se
procurer quelques documents dont elle a fait la demande au gouvernement. Ces
documents, nous les avons obtenus, et, à moins que d’autres travaux n’y mettent
obstacle, la commission pourra sans délai reprendre et terminer son travail.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je dois
rectifier une assertion inexacte échappée à l’honorable préopinant. Le retard
de la commission ne provient nullement de la faute du gouvernement. Le projet
de loi a été présenté avec toutes les pièces nécessaires à l’appui. Ces pièces,
en raison de leur importance et de leur nombre, n’étant pas susceptibles d’être
imprimées, ont été déposées au greffe comme la chambre l’avait décidé.
La commission n’avait
pas connaissance, à ce qu’il paraît, du dépôt des pièces au greffe. Elle en a
fait la demande au ministre qui lui a indiqué où elle pouvait se les procurer.
M. Pollénus. - Je dois un mot de réponse à M. le
ministre ; s’il a cru comprendre que je lui adressais des reproches du chef
d’un retard dans l’envoi des pièces dont j’ai parlé, il a mal saisi ma pensée
ou bien je me suis mal expliqué ; je le répète donc, M. le ministre ne doit
voir aucun reproche dans ce que j’ai dit. Je l’ai déjà dit, la commission a
reçu les pièces qu’elle a demandées, et le gouvernement a mis de l’empressement
même à nous les communiquer : dès que le président de la commission sera de
retour, nos séances seront reprises.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Puisqu’on rappelle à la
chambre ses travaux arriérés, je ferai observer qu’il serait utile qu’elle
s’occupât de divers projets que j’ai présentés il y a déjà plusieurs mois. La
chambre vient de statuer sur quelques-uns de ces projets, mais il reste encore
notamment : le projet de loi interprétatif de l’arrêté du 6 novembre 1830.
L’honorable M. d’Huart vient de dire que la section centrale s’en occupe ; je
la prierai de vouloir bien hâter son rapport.
Il y a aussi un projet
portant indemnité en faveur de personnes qui ont éprouvé des dégâts dans la
révolution ; il a été présenté en même temps que ceux qui viennent d’être votés
par la chambre, et il n’est pas moins urgent. Des réclamations sont adressées
journellement à l’administration ; il est important qu’elle puisse y donner une
solution quelconque.
Je
demanderai aussi qu’on hâte le rapport sur un autre projet de loi qui ne
donnerait lieu, je pense, à aucune discussion ; il tend à transporter d’un
exercice à l’autre, des dépenses du budget de l’intérieur.
Enfin je rappellerai
que, lors du vote du budget de l’intérieur, on remit à une époque qui devait
être rapprochée, la discussion sur l’allocation des fonds nécessaires pour
réparations aux rives de
M.
Legrelle. - Messieurs, j’applaudis aux trois projets que vous venez de
voter ; ce sont des lois de justice et d’humanité ; mais il en reste une qui
est dans le même cas, celle portant indemnité en faveur des victimes des dégâts
commis par les Hollandais, des victimes les inondations. Cette loi doit être
promptement votée ; ceux qui ont souffert pour nous ne doivent pas souffrir
plus longtemps.
Il reste à voter
également une autre loi très importante, et qui serait déjà votée si elle
n’avait été modifiée légèrement par le sénat. La chambre n’a qu’un vote à
émettre sur cette modification ; assurément, si elle voulait donner seulement
une heure à cet objet, la loi serait votée.
L’absence
de cette loi fait qu’on grand nombre de places vacantes ne peuvent être
accordées à des étrangers qui y ont des droits. Il y a dans nos provinces
septentrionales des hommes dévoués de cœur et d’âme à
Messieurs, la loi de
naturalisation est une loi de justice ; j’exprime le vœu qu’elle soit votée
dans un bref délai.
M. Dumortier. - La loi concernant les
naturalisations a été bouleversée de fond en comble par le changement introduit
par le sénat : ce changement, quoique léger en apparence, a donné lieu à de
grandes discussions dans le sein de la section centrale, et elle n’a pas encore
arrêté son travail. Beaucoup d’étrangers, il est vrai, ont intérêt à ce que
cette loi soit portée : pourquoi ? c’est dans le but
d’occuper des emplois occupés maintenant par des Belges. Je crois que le sénat
a très bien fait de rendre les naturalisations difficiles ; je ne vois pas un
grand mal à ce que les Belges restent dans les emplois ; les affaires ne
peuvent en aller que mieux.
M.
le président. - La chambre a décidé qu’après la loi provinciale elle
s’occuperait de la loi communale.
M. de Theux. - Je ne crois pas qu’il
y ait lieu maintenant à s’occuper du moment où elle croira devoir délibérée sur
la loi relative aux naturalisations : nous devons nous occuper actuellement de
la loi provinciale ; et nous avons décidé qu’après cette loi nous nous
occuperons de la loi communale.
PROJET
DE LOI PORTANT ORGANISATION DES PROVINCES
Rapport
de la section centrale
M. de Theux, rapporteur. de la section centrale qui a été chargée de l’examen du
projet de loi concernant l’organisation provinciale, est appelé à la tribune.
Cet honorable rapporteur vient entretenir la chambre de l’avis de la section,
dont il est l’organe, sur un article de la loi provinciale, et sur un
amendement présenté par M. de Theux lui-même, article et amendement qui avaient
été renvoyés à la section centrale.
- La chambre ordonne
l’impression du rapport.
M. de Brouckere. - Quand le rapport sur la
loi communale sera-t-il terminé ?
M.
Dumortier. - Je puis annoncer à la chambre que j’ai terminé a partie la
plus fatigante du travail dont je suis chargé, c’est-à-dire l’exposé des motifs
des 160 articles du projet de loi. La section centrale elle-même na pas terminé
son examen préparatoire ; elle ne pouvait pas prévoir que l’assemblée serait si
empressée à connaître son avis. La loi communale a été lancée dans cette
enceinte sans exposé de motifs ; elle contient des changements considérables
relativement à l’état actuel des communes ; aucun de ces changements n’a été
justifié. Dans le système électoral, par exemple, on propose un cens différent
: nous voudrions en connaître les conséquences ; et pour y parvenir, nous avons
demandé des renseignements au ministre de l’intérieur ; ils ne nous sont pas
encore parvenus.
Il est encore d’autres
points à examiner ; quoi qu’il en soit, le travail est tellement avancé, qu’on
pourra déposer bientôt le rapport sur le bureau.
M. de Brouckere.
- Quand pourra-t-on le déposer ?
M.
Dumortier. - Je ne puis pas prendre d’engagement fixe.
M. de Longrée. - On a parlé de l’importance de la loi sur
les naturalisations relativement aux habitants du Brabant septentrional, mais
il est encore d’autres personnes qui ont besoin de cette loi. Je connais un
officier supérieur de la garde civique qui sera dans une situation équivoque
jusqu’à ce que la loi soit rendue.
M. Dumortier. - La section centrale a admis en
principe que les personnes qui se trouvent dans une position semblable à celle
où est ce colonel, seraient reconnues Belges sur leur simple déclaration.
M. A. Rodenbach.
- On a parlé de la nécessité de s’occuper promptement d’une foule de lois ; et
moi aussi j’attirerai l’attention de la chambre sur un projet de loi très
urgent ; je veux parler de la loi sur les démonstrations orangistes. Cette loi
me paraît très utile. Et relativement à cet objet je ferai une interpellation
au ministre de la justice.
Le 19 de ce mois, il est entré dans le port d’Anvers
un brick américain ; il hissait le pavillon hollandais en plein jour ; je
demanderai si ceux qui ont commis ce délit sont incarcérés, ou si on a expulsé
ces étrangers qui sont venus nous insulter par cette démonstration ?
M. le ministre de la justice
(M. Lebeau) - Je ne crois pas que les individus dont on parle aient été
incarcérés ; le ministère public n’aura peut-être pas pensé qu’on eût le droit
de procéder, dans ce cas, par voie d’incarcération préalable : toutefois, j’ai
ordonné de continuer les poursuites commencées ; j’ai cru qu’il y avait lieu
d’appliquer la loi de mars 1818. Du moment que la justice est saisie, il me
semble qu’il n’y a pas lieu à donner d’autres explications.
M. d’Hoffschmidt. - Je demande la parole.
M. le président. - Les membres de la députation
chargée de présenter l’adresse au Roi seront avertis à domicile de l’heure à
laquelle S. M. les recevra.
Demain nous devons nous
rendre en corps à la cérémonie funèbre qui est fixée à onze heures ; juge-t-on
à propos de se réunir ici à dix heures et demie au plus tard ? (Adhésion générale.)
M. d’Hoffschmidt. - Messieurs, nous pouvons
continuer la discussion du projet de loi provinciale ; il n’est pas deux heures
: il ne faut pas perdre notre temps.
M.
Legrelle. - On a décidé hier que nous cesserions nos travaux et que
nous ne les reprendrions qu’après la cérémonie funèbre.
M.
d’Hoffschmidt.
- La douleur ne doit pas nous empêcher de continuer nos travaux.
M. le président. - La chambre veut-elle des
voitures pour se rendre à l’église ?
M. d’Hoffschmidt. - Que ceux qui veulent se
transporter dans des voitures les paient.
M.
Lardinois. - On demande que nous reprenions nos travaux sur la loi
provinciale ; mais personne de nous n’a ses cahiers, n’a le texte de cette loi.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je ne
vois pas une seule raison qui nous empêche de nous occuper de la loi
provinciale.
M.
le président. - Excepté le cas où nous ne serions pas en nombre.
- Plusieurs membres se
lèvent et quittent leurs banquettes. Ils sortent même de la salle. L’honorable
M. Dumortier est de ce nombre.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F.
de Mérode) - Si
nous suspendons nos travaux tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, nous
ne ferons jamais les lois dont le pays a besoin ; nous rendrons les délibérations
interminables.
PROJET
DE LOI PORTANT ORGANISATION PROVINCIALE
Discussion
des articles
Titre
IX. Du gouverneur
Chapitre
premier. Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation
Article 111 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Article 111 (du projet de la section centrale).
Le gouverneur est seul chargé de l’exécution des délibérations prises par le
conseil ou la députation.
« Les actions de la
province en demandant ou en défendant sont exercées au nom de la députation,
poursuite et diligence du gouverneur. »
- Cet article est adopté
sans discussion.
Article 112 (du
projet de la section centrale) et article 27 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 127 (du projet du gouvernement). Lorsque le
conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou
blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours, dans
les 3 jours, auprès du gouvernement.
« Le recours est
suspensif de l’exécution pendant 40 jours suivants.
« Si, dans ce
délai, le gouvernement n’a pas annulé la décision, elle sera exécutoire, sans
préjudice aux dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 88 de la
présente loi. »
« Art. 112 (de la
section centrale). Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution
qui sort de ses attributions ou blesse l’intérêt général, le gouverneur est
tenu de prendre son recours, dans les dix jours, auprès du gouvernement.
« Le
recours est suspensif de l’exécution pendant 30 jours, à dater de la
notification du recours au conseil, et, en son absence, à la députation.
« Si, dans ce
délai, le gouvernement n’a pas prononcé, la résolution sera exécutoire. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) déclare se réunir à l’article de la
section centrale.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix l’article de la section
centrale.
M.
d’Huart. - Je
demande la permission de relire l’article de la section centrale ; cet article
accorde 10 jours au gouverneur pour prendre son recours ; il me semble que cela
peut entraver la marche du service et qu’il vaudrait mieux que le délai ne fût
que de 3 jours.
M.
Dumortier. - On vient de voter sans aucune discussion l’article qui,
dans la section centrale, a donné lieu au plus grand nombre d’observations et
aux plus vives contestations…
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - L’article est voté. (Bruit.)
M.
Dumortier. - M. le ministre peut trouver commode d’avoir une loi
fabriquée sous l’impression d’événements qui nous préoccupent...
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Vous ne devez pas prendre la
parole sur un article adopté. (Nouveau
bruit.)
M.
Dumortier. - Je demande s’il n’est pas manifeste que nous votons les
articles les plus importants de la loi sous l’influence de faits qui nous
empêchent d’apporter dans la délibération toute l’attention nécessaire.
Quelques voix. - Il fallait être présent au vote.
M.
Dumortier. - Je m’occupais dans la salle voisine, avec quelques
membres, des fonctions de la questure, relativement à la cérémonie qui doit
avoir lieu demain.
L’article que l’on vient
d’adopter porte que le gouverneur est seul chargé de l’exécution des
délibérations prises par le conseil ou la députation ; eh bien, dans la section
centrale, plusieurs membres ont pensé que ce mot seul était le rétablissement du système des préfets, en ce qu’il
détruirait le principe qui voulait que la députation se concertât avec le
gouverneur pour l’exécution des délibérations prises par les conseils
provinciaux. L’article est donc d’une haute importance, il détruit de fond en
comble le système actuel. Cet article a été discuté deux jours dans la section
centrale ; ici, on l’a voté sans aucune discussion. Ce n’est pas ainsi, messieurs,
que la chambre doit procéder, si elle veut faire une bonne loi.
M.
le président. - J’ai consulté la chambre après avoir donné lecture de
l’article ; personne n’a demandé la parole ; le vote a eu lieu par assis et
levé, et, à la contre-épreuve, personne ne s’est levé. L’article est donc
adopté.
M.
Dumortier. - Je conviens que l’article est voté, mais je fais remarquer
qu’il a été adopté sans examen, alors que beaucoup de membres avaient quitté la
salle. Cet article renverse le système provincial, vous devez le changer.
Quelques voix. - On ne peut revenir sur le vote.
M. Dumortier. - La chambre dans maintes
circonstances est revenue sur le vote d’un article, d’après les observations
qui lui ont été faites.
M.
le président. - Il fallait, avant de revenir sur le vote d’un article,
que l’assemblée eût décidé qu’il y avait lieu à revenir sur cet article.
M.
Dumortier. - C’est justement ce que je demande, la chambre doit être
consultée.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il y a lieu de s’étonner de
l’espèce d’inconvenance avec laquelle on vient faire la leçon à la chambre en l’accusant
de fabriquer des articles, sans doute parce que M. Dumortier n’a pas pris part
au vote et que ses lumières ont manqué à l’assemblée. Si l’honorable M.
Dumortier attachait tant d’importance au vote qui vient d’avoir lieu, il
fallait qu’il restât dans la salle. Je ne conçois pas que l’on vienne occuper
la chambre d’un article qui a été adopté après avoir été soumis aux formes de
délibération ordinaires.
Quant
à ce qui a été dit au sujet de la section centrale, je reconnais que la
cinquième section a demandé le retranchement du mot seul comme inutile et non pas parce que ce mot bouleversait tout le
système d’administration provinciale. La section centrale n’a pas adopté le
retranchement ; voilà tout ce qui s’est passé. Du reste, l’article reproduit mot
pour mot la disposition du gouvernement ; il n’y a donc surprise ni de la part
de la section centrale, ni de la part du gouvernement.
Le
gouvernement ne recule pas devant une nouvelle discussion ; mais je crois qu’on
ne peut permettre, lorsqu’un article a été adopté en l’absence d’un membre, que
ce membre, en rentrant dans la chambre, vienne recommencer la discussion. Je
demande que l’on passe à l’article 127. (Oui
! oui !)
M.
le président. - M. d’Hoffschmidt a la parole.
M. d’Hoffschmidt. - Je renonce à la parole, M. le
ministre de l’intérieur vient de dire tout ce que j’avais à dire.
M. de Brouckere. - L’honorable M. Dumortier
a dit que la section centrale s’était occupée pendant deux séances de l’article
que nous venons de voter ; voici quelles ont été les occupations de la section
centrale dans ces deux séances : la cinquième section demandait le
retranchement du mot seul comme
inutile ; on s’est partagé sur la question de savoir si le mot seul était utile ou inutile ; en
conséquence le retranchement n’a pas été adopté.
Pour ceux qui ont vu que
la section centrale était d’accord avec le gouvernement, il n’est pas étonnant
qu’ils aient pensé qu’il n’y avait pas ici plus matière à discussion que dans
la section centrale.
Quant à moi, je déclare
qu’en votant l’article, j’ai su ce que je votais.
M. de
Theux, rapporteur. - Le rapport porte seulement que la cinquième
section demandait le retranchement du mot seul
comme inutile, et que les voix ayant été partagées sur cette question, le
retranchement n’a pas été adopté ; dans les notes que j’ai prises sur la
discussion dans la section centrale, je ne trouve pas non plus autre chose.
Dans la section centrale
on n’a pas pensé que l’article renversait le système provincial, qui existe. On
n’a rien à craindre à cet égard, puisque différents articles de la loi
précisent les attributions du conseil et de la députation.
M.
Legrelle. - Je demande la parole pour un rappel au règlement. M.
Dumortier prétend que sa volonté doit être celle de la chambre. (Non ! non !)
M.
Dumortier. - Je demande la parole.
M.
Legrelle. - Le vote de l’article a eu lieu, c’est un fait consommé.
Je pense que nous ne
pouvons nous occuper davantage de la discussion qui vient d’être soulevée.
M.
Dumortier. - Je demande la parole pour un fait personnel. Je trouve
fort singulier que l’honorable préopinant prétende que je veuille imposer ma
volonté aux membres de cette chambre ; je renvoie cette accusation à celui qui
l’a faite.
On a dit qu’il n’y avait
dans le rapport qu’une ligne sur l’article III. C’est précisément pour cela,
parce que je trouvais que le rapport ne rendait pas compte de la discussion qui
avait eu lieu dans le sein de la section centrale, que la chambre avait été
induite en erreur par ce rapport, que je demandais la permission de présenter
quelques observations.
M. de Theux, rapporteur. - Je demande
la parole.
M.
Dumortier. - Il est incontestable que dans le sein de la section
centrale une longue discussion a eu lieu sur la proposition que j’ai faite de
retrancher le mot seul de l’article,
proposition qui a été appuyée par la moitié des membres présents. C’est moins
parce que le mot nous paraissait inutile que parce que nous regardions son
introduction dans l’article comme le rétablissement du système des préfets, que
nous en demandions la suppression.
Plusieurs membres. - Non ! non
! Il ne s’agit pas de cela.
D’autres membres. - L’article est voté !
M.
Dumortier. - Si la chambre entend que par la présence de ce mot il n’y
a rien de changé au système actuel, que le gouverneur et les états conservent
leur position respective, je n’ai rien à dire. S’il en était autrement, je
dirais que la chambre a voté sans comprendre la portée de sa décision ; et la
section centrale et le ministère auraient commis une faute grave en ne
l’éclairant pas sur un fait aussi important.
M. de Theux, rapporteur. - On a
prétendu que le rapporteur n’avait pas rendu un compte exact de ce qui s’était
passé dans le sein de la section centrale. Je tiens trop à ce que les fonctions
de rapporteur soient remplies fidèlement pour ne pas m’élever contre une
pareille assertion. Le rapport contient le procès-verbal exact de ce qui s’est
passé dans le sein de la section centrale.
Je demanderai à
l’honorable préopinant quelles explications on pouvait donner sur les motifs de
la conservation du mot seul.
La cinquième section
demandait le retranchement du mot seul.
Personne n’étant désigné par la loi pour exécuter les délibérations prises par
le conseil ou la députation, concurremment avec le gouverneur, il lui
paraissait inutile de dire qu’il serait seul chargé de cette exécution.
La
section centrale a été partagée sur cette question, et le mot n’a pas été
retranché.
Voilà ce que dit le
rapport, il ne pouvait rien dire de plus.
Plusieurs membres. - L’ordre du jour ! L’ordre du
jour !
M.
le président. - Nous reprenons l’article 127 du gouvernement, 112 de la
section centrale.
M. d’Huart. - Je demanderai la permission de
jeter les yeux sur les motifs qui ont déterminé la section centrale à changer
l’article du gouvernement, et à augmenter le délai dans lequel le gouverneur
doit prendre son recours.
Je ne trouve rien qui
justifie cette prolongation de délai, et il ne semble que pour la prompte
expédition des affaires, la régularité et la tranquillité de l’administration,
il ne faut pas trop étendre les délais.
Un
gouverneur peut en trois jours s’assurer si la décision du conseil ou de la
députation sort de ses attributions, ou blesse l’intérêt général. En
établissant un plus long délai vous jetez de l’incertitude dans l’administration
et dans la province. Je pense qu’il faut s’en tenir au terme fixé par le
premier projet et adopter le premier paragraphe de l’article, tel qu’il a été
proposé par le gouvernement.
M. H. Dellafaille. - Je ferai observer que le délai
de trois jours est successivement court. Il peut arriver qu’un gouverneur soit
embarrassé et désire connaître la pensée du gouvernement ; il faut laisser au
gouvernement et à ses agents les moyens d’user d’une manière efficace des prérogatives
que vous leur accordez ; et il me semble qu’un délai de dix jours accordé au
gouverneur pour prendre son recours contre une délibération du conseil ou de la
députation, n’est pas de nature à jeter une incertitude bien grave dans la
province.
M. Milcamps. - Messieurs, l’article 112, proposé
par la section centrale, porte que le gouverneur est tenu de prendre son
recours dans les dix jours et que le recours est suspensif de l’exécution
pendant trente jours à dater de la notification du recours au conseil, et, en
son absence, à la députation. Il faut déterminer un délai pour la notification
du recours, car si vous ne déterminez pas ce délai, quand le gouverneur aura
pris son recours, il pourra rester six mois sans en faire la notification au
conseil ou à la députation. La chambre sentira que cette omission peut donner
lieu à de graves abus.
Il n y a pas de
disposition qui détermine le délai dans lequel le recours doit être notifié, et
le recours est suspensif pendant trente jours à dater de la notification.
Dans le projet du
gouvernement, cette difficulté n’existe pas, car le gouverneur est obligé de
prendre son recours dans les trois jours de la décision, et le recours est
suspensif dans les 40 jours suivants. Dans le projet de la section centrale, le
délai de la suspension ne courant que du jour de la notification, il est
indispensable de déterminer le délai de cette notification.
M. de Brouckere. - Il résulte de l’ensemble
des trois dispositions qui forment l’art. 112, soit que le recours doive être
pris dans trois ou dix jours, que c’est dans ce délai que la notification doit
être faite.
Le recours sera ensuite
suspensif à dater de cette époque, pendant 30 ou 40 jours, selon le terme qu’on
adoptera.
Je pense que le projet
de la section centrale est au moins aussi bon que celui du gouvernement, et
qu’il est aussi bien de laisser au gouverneur 10 jours pour prendre son recours
que de le forcer à le faire dans un délai de trois jours.
D’un autre côté, la
section centrale a abrogé lé délai suspensif de 40 à 30 jours, de sorte que,
dans le système de la section centrale l’exécution d’une délibération du
conseil ne pourra être suspendue que pendant 40 jours, de 43 qu’elle aurait pu
l’être d’après le projet du gouvernement.
L’article de la section
centrale me paraît à tous égards préférable à celui du gouvernement. Les
gouverneurs pourront, avant de se mettre en opposition avec un conseil ou une
députation, prendre l’avis du gouvernement, et l’exécution de la décision sera
plutôt accélérée que retardée.
J’ai une autre
observation à faire et dont vous allez, je pense, apprécier la justesse.
Le second paragraphe
porte : « Le recours est suspensif de l’exécution pendant trente jours, à
dater de la notification du recours au conseil ; et, en son absence, à la
députation. »
Il résulterait de ce
paragraphe qu’une notification ne peut jamais être faite à la députation
pendant que le conseil est réuni. Or, il n’en est pas ainsi. Lisez l’article
109 du gouvernement :
« La députation
donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en
vertu des lois ou par le gouvernement.
« Elle
délibère, tant en l’absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui
concerne l’administration journalière des intérêts de la province et
l’exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise, et
spécialement en ce qui concerne les administrations de bienfaisance, de
l’agriculture, du commerce et des manufactures et l’exécution de toutes autres
lois qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement ; elle délibère
également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
« Elle peut défendre en
justice à toute action intentée contre la province ; elle peut intenter sans
délibération préalable du conseil, lorsqu’il n’est pas assemblé, les actions
qui ont pour objet des biens meubles ; les actions sont exercées conformément à
l’art. 125 de la présente loi. »
Il pourrait donc arriver
que le gouverneur prît son recours contre une mesure arrêtée par la députation
pendant que le conseil est réuni, et que la notification dût être faite à la
députation pendant que le conseil est réuni. Il faut donc supprimer dans le
paragraphe 2 les mots en son absence,
et substituer le mot ou au mot et.
M. de Muelenaere. - Je pourrais me
dispenser de prendre la parole après ce que vient de dire l’honorable
préopinant. Toute la question soulevée par M. d’Huart est celle de savoir si on
doit accorder au gouverneur un délai de trois ou de dix jours pour prendre son
recours contre les décisions qui blesseraient l’intérêt général ou sortiraient
des attributions du conseil ou de la députation. Je pense que le système adopté
par la section centrale vaut mieux que celui du gouvernement. On ne peut pas se
dissimuler que le recours contre une décision du conseil ou de la députation
porte toujours un certain caractère d’hostilité envers le corps constitué. Il
faut autant que possible prévenir ces recours, et ne les admettre que quand ils
sont absolument nécessaires.
Il faudrait que le
pouvoir exécutif prescrivît au gouverneur de ne prendre son recours auprès de
la députation qu’après avoir exposé au gouvernement les motifs qui lui font
croire que cette mesure est nécessaire et avoir demandé la marche qu’il lui
faudra suivre. Il faut donc que le délai soit plus long que celui qu’avait fixé
le projet ministériel et qu’il soit tel que de toutes les provinces les
gouverneurs puissent consulter le ministère et recevoir sa réponse. Ce qui fait
pencher M. d’Huart pour le projet du gouvernement, c’est qu’il craint qu’un
délai de 10 jours ne jette de l’incertitude dans toutes les décisions que
prendra la députation. Cette incertitude sera bien plus grande si le gouverneur
n’a pour prendre son recours qu’un délai de 3 jours, parce qu’ignorant la
pensée de l’autorité supérieure, il commencera par prendre son recours dans des
cas où le gouvernement ne l’aurait pas pris, et au lieu d’un délai de 10 jours
c’est une suspension de 30 ou 40 jours que l’exécution des lois devra subir.
Si, au contraire, vous accordez 8 jours avant la notification du recours, le
gouverneur ne prendra pas sur lui la responsabilité de cet acte, et si le
ministère pense qu’il n’y a pas lieu à user de ce moyen, il informera le gouverneur
qu’il ait à s’en abstenir.
La
seconde observation sur l’article en discussion, présentée par l’honorable M.
de Brouckere, est juste. Il y a une distinction à établir entre les actes du
conseil provincial et ceux de la députation. Il faut que lors même que le
conseil serait assemblé, si le recours que le gouverneur doit prendre est
relatif à un acte de la députation, il soit notifié au corps dont il émane,
c’est-à-dire à la députation et non au conseil provincial, qui serait consulté
pour un objet auquel il aurait été complètement étranger.
Mais si le recours au
gouverneur devait être pris envers un acte émané du conseil provincial, et ce
dans l’intervalle des sessions de ce conseil, c’est à la députation permanente
qui le représente que cette notification devrait être faite. C’est dans ce sens
que l’article en discussion doit être rédigé.
M. de Theux, rapporteur. - Je
n’ajouterai que peu de mots à ce que vient de dire l’honorable M. de Muelenaere
pour justifier le délai présenté par la section centrale. La modification
apportée dans le terme du délai est due aux changements qu’a subis notre
organisation provinciale. Sous l’ancien gouvernement, le gouverneur signait
tous les actes de la députation permanente. Il avait par conséquent la faculté,
lorsqu’un acte lui semblait devoir être désapprouvé par l’autorité supérieure,
de refuser d’y apposer sa signature, et d’en suspendre ainsi l’exécution
jusqu’au retour des ordres du ministère sur la question en litige. Il lui était
donc donné la latitude nécessaire pour ne pas commettre d’imprudence. Mais
aujourd’hui que le gouverneur est tenu de signer immédiatement les actes de la
députation, il est indispensable que le terme du délai dans lequel il pourra
prendre son recours soit tel qu’il puisse soumettre les questions controversés
au ministère.
Quant
au changement de rédaction proposé pour l’article en discussion, il me semble
que les observations présentées par les honorables préopinants ne manquent pas
de justesse. En effet, bien que le deuxième paragraphe indique le délai du
recours envers la députation, il reste un doute qu’il conviendrait de lever. Il
faudrait que le premier paragraphe indiquât le délai dans lequel le gouverneur
pourra prendre son recours auprès du conseil provincial.
Il est dans l’esprit du
deuxième paragraphe que la notification soit faite au conseil, quand bien même
l’acte concernait la députation. Le recours est un moyen d’une haute
importance. Il faut que chaque fois qu’il sera employé, le conseil en soit
informé, bien entendu que si la notification a lieu dans l’intervalle des
sessions provinciales, c’est alors à la députation que cette notification devra
se faire.
Je
présenterai un changement de rédaction à cet article, afin d’éviter qu’il se
présente des doutes sur son interprétation.
M. d’Huart. - Les raisons qui ont été
alléguées par les honorables préopinants en faveur du terme du délai fixé par
la section centrale, m’ont paru tellement concluantes, que je déclare
abandonner ma première opinion et me rallier à celle de la section centrale.
M. H. Dellafaille - Je demanderai à
l’honorable M. de Brouckere, s’il entend dans son amendement que, lorsque le
conseil ne sera pas assemblé, la notification du recours pourra se faire à la
députation permanente.
M. de Brouckere. - Lorsque j’ai présenté mon
observation sur l’article en discussion, je croyais que l’insertion de ces mots
et en son absence dans le deuxième
paragraphe : « Le recours est suspensif de l’exécution pendant 30 jours, à
dater de la notification du recours au conseil, et en son absence à la
députation » était le résultat d’une erreur. Mais il paraît, d’après les
éclaircissements donnés par l’honorable rapporteur de la section centrale, que
c’est avec intention que cette insertion a été faite. Lorsque la députation
aura pris une résolution contre laquelle le gouverneur se pourvoira, dans mon
opinion, la notification en devra être faite au corps même dont la résolution
est émanée.
L’honorable M. de Theux pense, au contraire,
que lorsque le conseil est assemblé, c’est à lui que doit être notifié ce
pourvoi. Cette marche ne me semble pas logique. Il serait plus rationnel que le
corps contre les actes duquel le gouverneur se pourvoit en reçût directement la
notification.
Je persiste à demander
la suppression de ces mots : et en son absence.
M. H. Dellafaille - Maintenant qu’il est
hors de doute que la notification devra se faire au conseil, il est bien
entendu que, pendant son absence, c’est à la députation que cette notification
devra être faite.
M. Fallon. - M. le rapporteur de la section
centrale s’occupant d’une nouvelle rédaction de l’article, il me semble que
cette rédaction devrait être faite de manière à répondre aux désirs exprimés
par l’honorable M. Milcamps et porter que trente jours après la notification du
pourvoi, ce sera la suspension d’exécution qui en était résultée.
M. le président. - Voici la rédaction présentée
par M. de Theux :
« Le gouverneur est
tenu de prendre son recours dans dix jours et de le notifier au plus tard dans
le jour qui suivra le recours. » (Très
bien !)
M. de Muelenaere. - Comme les députations
ne s’assemblent pas tous le jours, je désire savoir si la notification pourra
être faite dans la personne de leur greffier.
Plusieurs voix. - C’est tout simple.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois que l’on pourrait y
retrancher le mots « et en son absence » qui font l’objet de la
discussion, et que le premier paragraphe de l’article en discussion établit
suffisamment que selon que l’acte contesté sera émané du conseil ou de la
députation, c’est auprès du conseil ou de la députation que le gouverneur devra
prendre son recours.
M. de Brouckere. - Je consens au
retranchement de ces mots.
- L’amendement de M. de
Theux est mis aux voix et adopté.
L’ensemble de l’art. 112
du projet de la section centrale est adopté avec les amendements déjà votés.
Chapitre
II. Des dispositions générales concernant le gouverneur
M. le
président. - La chambre passe à la discussion du chapitre II intitulé :
« Des dispositions générales concernant le gouverneur.
Articles 113 et 114 (du projet de la section centrale)
- Les articles 113 et
114 du projet de la section centrale auxquels le gouvernement s’est rallié,
sont successivement adoptés en ces termes :
« Art. 113. Le
gouverneur réside au chef-lieu de la province.
« Il dirige et surveille
les travaux des bureaux ; le greffier et les employés des bureaux sont sous ses
ordres ; il nomme et révoque ces derniers. »
« ArI. 114. Lorsque
les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à
l’administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et
informations qu’il requiert dans l’intérêt de ses fonctions, il peut, près leur
avoir fixé un nouveau délai, envoyer un commissaire spécial, à leurs frais,
pour recueillir les renseignements demandés. »
Article 115 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - La chambre passe à la discussion de l’art, 115 du
projet de la section centrale auquel le gouvernement s’est rallié ; il est
ainsi conçu :
« Art. 115, Le
gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la
province, à la sûreté des personnes et des propriétés.
« A cet effet, il
dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur
la matière. »
M. Legrelle. - Je désirerais qu’au lieu des
mots : « Il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques » il y
eût : « Il dispose de la force publique. » Je crois que dans
certaines circonstances il peut être nécessaire qu’un gouverneur ait le-droit,
en se conformant aux lois sur la matière, de disposer de toute la force
publique. Or les expressions de l’article ne comprennent pas toute la force
publique.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je ne
crois pas qu’il y ait d’inconvénient à adopter l’amendement proposé par
l’honorable M. Legrelle, et à substituer les mots « de la force
publique » à ceux « de la gendarmerie et de la garde civique. »
Toutefois, s’il y avait des objections contre cet amendement, je déclare ne pas
y tenir infiniment.
M. de Brouckere. - Messieurs, il y a des
objections contre cet amendement ; en effet, vous reconnaîtrez que s’il est
juste que le gouverneur puisse disposer de la gendarmerie et de la garde
civique, il y aurait de grands inconvénients à ce qu’il pût, même en se
conformant aux lois sur la manière, disposer de toute la force armée. Dès lors
il dépendrait d’un gouverneur, sur la moindre apparence de danger, de
bouleverser les ordres du ministre de la guerre, d’envoyer les troupes d’une
ville dans une autre, enfin d’en disposer selon son bon plaisir. Un pouvoir
exorbitant ne doit pas être accordé au gouverneur ; c’est assez qu’il puisse
disposer de la gendarmerie et de la garde civique.
Dans
les cas graves, comme dans les cas de sédition ou d’opposition à l’exécution
des lois, on donne le droit au gouverneur de requérir la force armée, et la
force armée doit obtempérer à cette réquisition faite aux termes de la loi.
L’économie de ces deux dispositions me paraît extrêmement sage ; il serait
dangereux d’y faire un changement.
Il ne faut pas mettre
l’armée à la disposition des gouverneurs. Parmi les gouverneurs il en est qui
n’abuseraient pas de ce pouvoir ; mais il en est d’autres qui pourraient se
former une idée ridicule de leurs pouvoirs et disposer de toute la force armée
qui serait dans la province ; je vote pour l’adoption de la rédaction présentée
par la section centrale.
M.
Legrelle. - Je n’ai pas entendu que le gouverneur disposa de l’armée ; je
voulais qu’il eût le moyen de maintenir la tranquillité dans la province et que
pour cela il eût à sa disposition la force armée.
Plusieurs membres. - Il a le droit de requérir la
force armée.
M. Legrelle. - Si l’article 116 lui donne
suffisamment le moyen de maintenir le bon ordre, on peut supprimer le second
paragraphe de l’art. 115.
M. de Brouckere. - Il ne faut rien
supprimer. En vertu des lois existantes, quand la gendarmerie n’est pas assez
forte, l’officier qui la commande a le droit de requérir les autres troupes. Il
y aurait danger à introduire les expressions proposées par l’honorable
préopinant.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je
n’insiste pas non plus, parce que ceci ne fait pas obstacle à des lois
existantes.
- l’article 115 ou 132
mis aux voix est adopté.
Article 116 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. « Art. 116 (du projet de la section centrale). En cas de rassemblements tumultueux, de
sédition on d’opposition avec voie de fait à des lois ou des ordonnances
légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe
immédiatement les ministres de l’intérieur et de la guerre ; l’officier
commandant est tenu d’obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.
M.
Milcamps. - Je ne suis pas bien sur si les lois existantes contiennent
toutes les conditions énumérées au commencement de cet article ; dans le cas
contraire il me paraîtrait dangereux de les introduire.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - On a répété ici les
expressions de l’ancienne législation.
M.
Milcamps. - En ce cas je n’insiste pas.
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Cet article est la reproduction
de l’art. 29 de l’instruction aux gouverneurs.
M. de Muelenaere. - Elles se trouvent dans
l’arrêté du 15 décembre 1820.
M.
Milcamps. - J’ai voulu m’éclairer.
- L’article mis aux voix
est adopté.
Article 117 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 117 (du projet de la section centrale). Il est
défendu au gouverneur de prendre, directement où indirectement, une part
quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire
dans la province, pour le compte de l’Etat ou d’une administration publique. »
- Cet article est adopté
sans discussion.
Article 118 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 118 (du projet de la section centrale) - Le
gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse
provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu’il le
juge nécessaire. »
- Cet article est adopté
sans discussion.
Titre
X. Des commissaires d’arrondissement
M.
le président. - Nous passons au titre X : des commissaires d’arrondissement.
Plusieurs membres. - L’article 119 est important ; à
demain ! À demain !
M.
le président. - Je vais procéder par la voie du sort au renouvellement
des sections.
- La séance est levée à
quatre heures.