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Note
d’intention
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mercredi 24 juillet 1833
Sommaire
1) Pièces adressées
à la chambre, notamment annonce de la naissance du prince héritier (Ullens)
2) Rapports sur des pétitions
relatives, notamment à l’interdiction faire aux huissiers
(concurremment avec les notaires) de faire les ventes de fruits pendant par
racines (Gendebien, Lebeau,
Gendebien, Lebeau, Quirini, de Brouckere), à la suspension d’un bourgmestre (de
Brouckere, F. de Mérode, Gendebien,
Milcamps, de Brouckere), à
la redevance sur le revenu de propriétés passant en main-morte (Dumortier), au refus fait à un officier de se marier (Legrelle, de Brouckere), à la
demande d’un ancien magistrat de percevoir une rente
sur une chaussée dont les droits de barrières sont perçus par l’Etat (Verdussen, d’Hoffschmidt, Gendebien, de Brouckere),
aux droits des anciens légionnaires de l’Empire (Gendebien), à la loi sur le
notariat (Desmet), aux lois sur la
milice et au renvoi dans les foyers d’une partie de l’armée (Legrelle, Milcamps, Evain, Gendebien), à la caisse de secours pour anciens militaires, dite caisse de
Waterloo (Dumortier, Evain,
Legrelle, Donny, Dumortier, Legrelle, Gendebien, Evain), à une demande d’indemnité d’un militaire (Gendebien,
Evain)
3) Projet de loi relatif à
l’extradition
4) Projet de loi relatif aux dépôts
de mendicité (Lebeau)
(Moniteur belge n°207, du 26 juillet 1833)
(Présidence de M. Raikem)
M. le président occupe le fauteuil à deux heures.
M.
de Renesse
fait l’appel nominal ; 48 membres seulement répondent à l’appel.
M. de Renesse, après quelques minutes d’attente, et par
suite de l’arrivée de quelques membres, déclare que la chambre est en nombre,
et la séance est ouverte.
M. Dellafaille, donne lecture du procès-verbal de
la dernière séance qui est adopté sans opposition.
Plusieurs pièces
adressées à la chambre sont renvoyées à la commission des pétitions.
Il est fait hommage à
MM. les représentants de la deuxième livraison de la « Bibliothèque des
antiquités », par M. Edouard Marshall et Félix Bogaerts.
-
M. le président. - Je vais donner lecture d’une
lettre qui m’a été adressée :
« Bruxelles, 24
juillet 1833.
« Monsieur le
président,
« D’après les
ordres du Roi, j’ai l’honneur d’annoncer à la chambre des représentants
l’heureuse délivrance de S. M.
« Agréez, etc.
« Le ministre de la
justice, LEBEAU. »
- Cette lecture est
suivie d’applaudissements.
M. Ullens. - Je demande qu’une députation
soit nommée pour aller féliciter Sa Majesté. (Appuyé ! appuyé !)
- La chambre adopte la
proposition de M. Ullens et décide que la députation sera de 12 membres.
M. le président tire au sort les noms des membres de cette députation ; elle sera composée de MM. Dugniolle, Meeus, Hélias d’Huddeghem, A. Rodenbach, d’Hoffschmidt, Bekaert, de Terbecq, Vanderbelen, Verdussen, de Sécus, Dumortier et Nothomb.
RAPPORTS
SUR DES PETITIONS
M. le président. - L’ordre du jour appelle le
rapport de la commission des pétitions.
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Rombaut François, de Bruxelles, chevalier de la légion
d’honneur, ancien militaire au service français, réclame l’intervention de la
chambre pour obtenir un duplicata de son brevet qu’il a égaré. »
La commission propose le
renvoi à M. le ministre des affaires étrangères.
- Adopté.
M. Milcamps, rapporteur. - « 30 propriétaires du
canton d’Anderlecht demandent que les huissiers puissent, malgré la défense des
officiers du parquet, continuer à faire les ventes de fruits pendant par
racines. »
Voire commission, ayant
observé que l’art. 27 du décret du 14 juin 1813 permet aux huissiers de faire,
concurremment avec les notaires et greffiers, les ventes publiques de meubles
et effets mobiliers, et que, d’après un arrêt de la cour de cassation du 2
juillet 1830, les huissiers ont le droit de procéder à la vente des fruits
pendant par racines des arbres et autres bois sur pied, considérés abstractivement
du fonds sur lequel ils se trouvent, et vendus exclusivement pour en être
séparés, m’a chargé de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le
ministre de la justice.
M. Gendebien. - Je demande qu’on ajoute aux conclusions de la commission avec demande d’explications ; car,
messieurs, si je suis bien informé, il paraît que le ministère public, agissait
avec ou sans instruction de M. le ministre de la justice
M. de Brouckere. - Avec instruction…
M. Gendebien. - Avec instruction, je le crois ;
mais je voudrais entendre M. le ministre lui-même là-dessus. Il paraît dis-je,
que le ministère public veut interdire les huissiers dans l’ordre des fonctions
qui leur ont été déférées par la loi. Il y aurait donc eu abus à cet égard,
puisque c’est aux cours et aux tribunaux qu’il appartient de prononcer sur
cette question.
M. le ministre de la justice
(M. Lebeau) - Je ne m’oppose en aucune manière ni au renvoi, ni à la demande
d’explications. Mais je dois dire, pour justifier les officiers du ministère
public dans l’opinion de ceux qui pensent qu’ils ont agi de leur propre
autorité, qu’ils n’ont fait que se conformer aux instructions que je me suis
cru fondé à leur donner.
Toutefois il ne m’a pas
été possible de dissimuler que, dans le cas de conflit entre les huissiers et
les notaires, en cas de résistance des premiers, la difficulté ne pouvait pas
être levée par le gouvernement.
La prohibition se
trouvant dépourvue de sanction pénale, j’ai déclaré que dans le cas où les
huissiers viendraient à ne pas se conformer à ces instructions, le conflit
devrait être porté devant les tribunaux. Voilà quel a été le sens de mes instructions
et de mes réponses aux huissiers qui ont réclamé près de moi contre des ordres
que je croyais conformes au texte et à l’esprit de la loi, tels que je les
comprenais, et à des monuments respectables de jurisprudence.
M. Gendebien. - Je ne veux pas parler du texte de la loi, car il ne s’agit pas ici de
l’interpréter ; il s’agit de savoir s’il est vrai de dire que le gouvernement
puisse enjoindre aux huissiers de s’abstenir dans la circonstance qui nous est
signalée. On vous a parlé de jurisprudence respectable, mais c’est là une
ignorance du fait indépendamment de l’ignorance du droit. Il est vrai que deux
cours de France ont jugé dans le sens de M. le ministre, mais la jurisprudence
a toujours été contraire en Belgique. Un arrêt de la cour de Liége, un autre
arrêt de la cour de Bruxelles jugeant en degré d’appel, ont condamné le système
ministériel.
Enfin, un arrêt de la
cour de Bruxelles jugeant en cassation a été rendu dans le même sens.
J’ai devant moi les
cahiers de la jurisprudence de la Belgique ; je craindrais d’abuser des moments
de la chambre, si j’en donnais lecture ici ; mais je ferai observer qu’avant
d’alléguer une jurisprudence en sa faveur, on devrait avoir pris la peine d’en
consulter le recueil.
M. le ministre de la justice
(M. Lebeau) - Je ferai d’abord observer que mon opinion est fondée sur le texte de
la loi, indépendamment de la jurisprudence ; cette opinion s’est fortifiée par
l’étude des principes et des raisonnements exposés dans divers arrêts. Ceux
qu’on a cités ne me sont pas étrangers ; mais, messieurs, j’ai trouvé dans
d’autres décisions des motifs qui m’ont parus péremptoires. Ils ont été exposés
par M. le procureur-général Dupin, devant la cour de cassation de France, à
l’occasion d’un pourvoi contre un arrêt de la cour de Paris. L’arrêt de
cassation est solennel ; il a été rendu, sections réunies, par la cour de
cassation, conformément au réquisitoire de M. Dupin.
Toutefois mon opinion,
je le répète, est surtout puisée dans le texte de la loi.
Je ne pourrais pousser
plus loin la discussion sans mettre sous les yeux de la chambre des documents
étendus. J’ai seulement voulu montrer que je n’avais agi ni dans l’ignorance
des faits, ni dans l’ignorance du droit. Ce n’est pas à la légère qu’on prend
de pareilles décisions.
M.
Quirini. - La
question soulevée par la pétition est extrêmement grave. Les attributions des
huissiers sont réglées par une législation encore en vigueur. Aux termes de cette
législation, les huissiers ont-ils le droit de faire les ventes des fruits
pendant par racines ? Je supposerai que la question n’a jamais été résolue, et
je demanderai si c’est à M. le ministre de la justice tout seul à la résoudre ?
Le ministre peut-il s’arroger le droit d’appliquer ce droit ? N’est-ce pas aux
tribunaux à appliquer la loi ? Mais, messieurs, la question a été résolue ; la
jurisprudence constante de la cour de Liège et de la cour de Bruxelles a été
que les huissiers pouvaient faire la vente avec les notaires. Nous devons donc
prendre en considération la demande des pétitionnaires.
Je vais plus loin : je
suppose comme je l’ai déjà dit, que la question n’a pas encore été résolue,
qu’il y ait une lacune dans la législation, et je demande à qui appartient le
droit de remplir la lacune ; je demande à qui appartient le droit d’interpréter
une législation ? L’art. 28 de la constitution ne laisse aucun doute à cet
égard, c’est au pouvoir législatif.
Je pense donc que la
demande de M. Gendebien doit être admise, afin qu’on n’en vienne pas substituer
le régime des circulaires ministérielles au pouvoir régulièrement institué.
M. le président. - La parole est à M. de Brouckere.
M. de Brouckere. - Il est inutile de pousser plus loin la discussion ; il a été prouvé
jusqu’à l’évidence que M. le ministre n’avait pas le droit qu’il s’est arrogé,
et qu’il a avancé une non-vérité en disant qu’il s’était appuyé sur la
jurisprudence, puisque la jurisprudence est contraire à sa doctrine. Il est
possible que M. Dupin ait parlé dans le sens de M. le ministre, mais j’aurais
mieux aimé le voir puiser ses instructions dans la jurisprudence de
Du reste, messieurs, la
circulaire de M. le ministre de la justice n’est que pour épouvanter, car
l’huissier qui ferait une vente ne serait passible d’aucune peine, et l’affaire
devrait être portée devant les tribunaux.
- La chambre ordonne le
renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice, avec demande d’explications.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Un grand nombre de
propriétaires et cultivateurs de l’arrondissement de Mons forment la même
demande. »
La commission propose
les mêmes conclusions que pour la précédente.
- La chambre prend la
même décision.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Jos. Van der Hoost, de Leupeghem (Flandre
orientale), agent d’affaires, demande à la chambre de faire une loi qui abroge
l’arrêté du 18 mars 1831. »
Cet arrêté du 18 mars
1831 est organique de l’administration des finances. Mais c’est
particulièrement l’art. 36 que le pétitionnaire critique, lequel porte que les
hommes qui ont rendu des services à la révolution, et les officiers en
retraite, concourront avec les teneurs de livres, les visiteurs, etc., aux
places de receveurs.
Votre commission propose
l’ordre du jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Frison, artisan
à Tournay, se plaint qu’un certificat adressé par lui à la régence de Tournay
lui a été soustrait, et demande que la chambre ordonne que cette pièce lui soit
restituée. »
Le certificat dont le pétitionnaire
parle lui a été délivré par les fabricants de tapis de Tournay ; il constate
qu’il est le seul en cette ville qui ait le talent de confectionner les verges
en cuivre, nécessaires à la fabrication des tapis, et que le degré de
perfection auquel il a su porter ses ouvrages, a affranchi cette branche
d’industrie d’un tribut qu’elle payait auparavant à l’étranger.
Votre commission m’a
chargé de vous proposer l’ordre du jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Trois habitants de
Peruwelz s’adressent à la chambre pour qu’elle ordonne que les élections aient
lien pour pourvoir aux vacatures existantes dans leurs régences. »
Ils motivent cette
demande sur ce que le sieur Morelle-Bougy, échevin, a
donné le 28 février 1831 sa démission, fait avoué par celui-ci, et sur le décès
d’un conseiller de régence arrivé en octobre 1830. La régence nie avoir reçu la
démission officielle de l’échevin Morelle-Bougy, et
elle ne fait pas procéder au remplacement de ces fonctionnaires. Dans ces
circonstances, votre commission a cru devoir proposer le renvoi de cette
pétition à M. le ministre de l’intérieur.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur J.-B. de Ghelke, de Kemmel, demande l’appui de la chambre contre un
prétendu déni de justice commis à son égard. »
Ce déni de justice est,
selon le pétitionnaire, le refus du pro-deo qu’il réclame pour pouvoir faire
preuve de son état d’enfant naturel reconnu. Comme cette matière est de
compétence des tribunaux, votre commission propose l’ordre du jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Huit habitants d’Anvers
demandent que la chambre s’occupe avant toute autre de la proposition de M.
Liedts, relative aux actions en expulsion des fermiers et locataires. »
C’est la faveur de
vouloir faire précéder avant toute autre la discussion de la proposition qu’ils
sollicitent de la bienveillance de la chambre.
Votre commission vous
propose le renvoi de cette pétition au bureau des renseignements.
M. Legrelle. - On pourrait renvoyer cette pétition à la commission qui s’occupe de
la proposition de M. Liedts.
M. Milcamps, rapporteur. - Ce n’est qu’une simple demande.
- La chambre adopte les
conclusions de la commission.
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur J. Glineur de Wiherier, élu
bourgmestre de sa commune, se plaint d’avoir été arbitrairement révoqué de ses
fonctions par le gouverneur de sa province. »
Ce n’est pas de sa
révocation mais de sa suspension que le pétitionnaire se plaint. L’art. 137 de
la constitution ayant réservé aux autorités provinciales leurs attribution, et
la suspension d’un bourgmestre étant dans les attributions du gouverneur, aux
termes de l’art. 23 de l’instruction pour les gouverneurs jointe à l’arrêté du
15 décembre 1830, votre commission propose l’ordre du jour.
M. de Brouckere. - Je demande le renvoi de la pétition au
ministre de l’intérieur, parce que nous ne pouvons pas admettre les principes
énonces par le rapporteur. Nous ne pouvons admettre que le pouvoir exécutif ait
le droit de suspendre les bourgmestres car, messieurs, l’arrêté du gouvernement
provisoire qui veut qu’ils soient nommés par les électeurs, existe encore
aujourd’hui, et s’oppose aux conclusions qui vous sont présentées. Je sais bien
que l’administration cherche à faire prévaloir un système tout contraire à la
loi, et que l’on fait plus de cas d’un fonctionnaire subalterne nommé par le
ministre que d’un pouvoir élu par la nation. Mais je ne crois pas que la nation
sanctionne jamais ce système ; je le déclare donc, nous ne pouvons laisser au pouvoir
exécutif le droit de suspendre les bourgmestres élus par le peuple, et je
propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l’intérieur, avec demande
de renseignements.
M. F. de Mérode. - La conséquence que M. de Brouckere a tirée de la disposition adoptée
par le gouvernement provisoire, qui confie à certains électeurs le droit de
nommer les bourgmestres, ne me paraît pat rigoureuse : cette disposition ne
détruit pas le droit conféré au gouvernement par les lois précédentes de
suspendre ou de révoquer les bourgmestres. Le gouvernement provisoire a pris la
résolution dont il s’agit, parce qu’à l’époque de la révolution un grand nombre
de communes se plaignaient de leurs bourgmestres, la plupart hostiles au nouvel
ordre de choses. Mais il n’y a rien là qui détruise le droit du gouvernement
M. Gendebien. - Il est évident qu’il faut consulter ici
l’origine du pouvoir de bourgmestres pour savoir à qui appartient le droit de
les suspendre. Les bourgmestres tiennent leur droit de l’élection populaire ;
ce sera donc à un pouvoir populaire à les révoquer, et nullement au pouvoir
exécutif. On a parlé d’un arrêté du gouvernement provisoire et je viens d’en
demander communication ; mais, si j’ai bonne mémoire, il a été introduit une
disposition qui n’admet qu’une seule hypothèse dans laquelle il soit permis au
gouvernement de s’ingérer dans les fonctions du bourgmestre : c’est au moment
de leur nomination, si des réclamations s’élèvent, s’il y a irrégularité
flagrante ; c’est le cas, le seul cas, dans lequel le gouvernement peut
ordonner des élections nouvelles. Nulle part le gouvernement provisoire n’a
attribué au pouvoir exécutif le droit de révoquer les bourgmestres, et il ne
faut que du bon sens pour voir qu’il ne pouvait pas le faire. Et, en effet, que
deviendrait le droit d’élection s’il dépendait du gouvernement de suspendre
l’élu ? N’aurait-ce pas été détruire d’une main ce que l’on faisait de l’autre
? Certainement, messieurs, vous n’adopterez pas des conséquences comme celles
qu’on vous propose. Vous maintiendrez l’arrêté du mois d’octobre 1830, qui ne
laisse au gouvernement que le droit de convoquer les collèges en cas
d’irrégularité, et d’irrégularité flagrante, je crois, dans les élections du
bourgmestre
M. Milcamps, rapporteur. - Lorsque la pétition a été
examinée, on a aussi agité la question de savoir si elle devait être renvoyée
au ministre de l’intérieur ; mais la majorité a cru devoir la résoudre
négativement, parce qu’une question analogue s’était déjà présentée à
l’occasion de la suspension d’un secrétaire de régence. Alors de explications
avaient bien été données, mais aucune résolution n’avait été prise. Non pensons
qu’il en arriverait de même aujourd’hui si on adoptait le renvoi au ministre,
lorsque ce sont les tribunaux qui doivent décider une question de cette nature.
M. de Brouckere. - L’arrêté-loi du 8 octobre 1830 confère aux électeurs le droit de
choisir leur bourgmestre ; cet arrêté existe dans son entier. Qu’il soit bon ou
qu’il ne le soit pas, il faut le respecter jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.
Je ne vois pas comment nous pourrions laisser au pouvoir exécutif le droit de
suspendre les bourgmestres, sans détruire par cela même l’arrêté dont j’ai
parlé. Si vous ne mettez aucune borne à ce pouvoir, il destituera les
bourgmestres quand il en aura besoin, c’est-à-dire chaque fois qu’ils lui
déplairont.
On vous a dit que la
question s’était déjà présentée pour un secrétaire de régence ; mais les
secrétaires n’étant pas nommés par les électeurs, il est tout simple que le
mode de révocation ne soit pas le même que pour les bourgmestres.
On a dit aussi que la question
était du ressort des tribunaux ; et moi je soutiens que c’est à l’assemblée
législative, que c’est à nous à décider s’il y a eu violation de la loi.
M. Milcamps, premier
rapporteur, persiste dans les conclusions de la commission.
- Ces conclusions sont
mises aux voix et ne sont pas adoptées.
Le renvoi de la pétition
au ministre de l’intérieur, avec demande de renseignements, est ordonné.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Lefebvre adresse
à la chambre un exemplaire d’un ouvrage sur la maladie des chevaux, et demande
que la chambre lui fasse obtenir une indemnité. »
La commission propose le
dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Milcamps, rapporteur. - « Les bourgmestre et
assesseurs de la commune de Meulebeke demandent l’abrogation de l’arrêté royal
du 27 mars 1825, qui impose d’une redevance annuelle de 4 p. c. le revenu de
biens immeubles passant en main-morte. »
Cette abrogation a paru
à votre commission résulter strictement des art. 110
et 113 de la constitution portant : le premier, qu’aucun impôt au profit de
l’Etat ne peut être établi que par une loi, et le second, qu’aucune rétribution
ne peut être exigée des citoyen qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat. Mais il
s’agit de savoir si le roi Guillaume, en attachant, par ses arrêté spéciaux,
portant autorisation d’accepter des legs, la charge de payer une redevance
annuelle de 4 p. c. sur le revenu des biens légués, a usé d’un droit acquis au
trésor belge, et si, par ces autorisations royales et les acceptations qui en
ont été la suite, la redevance annuelle constitue un droit acquis au trésor
belge pour tout ce qui est échu et dû antérieurement à la promulgation de notre
constitution, et pour les échéances postérieures. Votre commission, ayant
considéré la gravité de ces questions, m’a chargé de proposer le renvoi de
cette pétition au ministre des finances.
M. Dumortier. - Je ne peux concevoir par quels
motifs le ministre des finances continue à imposer d’un tribut de 4 p. c. les
propriétés passant en main-morte ; la constitution déclare
positivement qu’aucun impôt ne peut être levé qu’en vertu d’une loi. L’arrêté
en vertu duquel on perçoit cet impôt, violait la constitution sous le roi
Guillaume ; il la viole maintenant d’une manière plus flagrante. Je désirerais
que le ministre des finances donnât des explications sur ce point. Si l’on
présentait un projet de loi tendant à imposer les propriétés qui passent en main-morte, je ne m’y opposerais pas ; mais, jusqu’à ce que
la législature ait statué, l’arrêté que l’on met à exécution viole la loi
fondamentale.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Le ministère ne s’oppose pas aux
conclusions de M. le rapporteur. Consulté par le ministre des finances sur ce
point, mon avis a été conforme en tout aux principes exposés par l’honorable
préopinant.
- Le renvoi au ministre
des finances, avec demande d’explications, est adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « 36 habitants de Bruxelles
sollicitent la révision des lois sur la médecine, en faveur de M. Lubin. »
C’est-à-dire, en faveur
de la découverte de M. Lubin. Les pétitionnaires ne font pas connaître en quoi
consiste cette découverte, ni sous quel rapport les lois sur la médecine
seraient vicieuses ou insuffisantes. Quoi qu’il en soit, votre commission vous
propose le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.
- Les conclusions de la
commission sont adoptées.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Desany, demeurant à la porte de Namur, à Bruxelles, réclame
le paiement de l’indemnité à laquelle il a droit, du chef des dommages essuyés
par lui dans les journées de septembre. »
- Renvoyé à M. le
ministre de l’intérieur, sur les conclusions de la commission.
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Jos.-Nap. Heyvaert, de St.-Nicolas, voltigeur au 5ème bataillon du
1er régiment, demande l’intervention de la chambre pour pouvoir s’unir avec la
demoiselle Pauline Declerck. »
La commission,
considérant que le pétitionnaire doit s’adresser à ses chefs militaires,
propose l’ordre du jour.
M. Legrelle. - Messieurs, il est hors de doute que les militaires doivent obtenir
la permission de se marier mais, s’il faut croire ce que l’on rapporte, les
autorisations sont données par les chefs selon leurs caprices. Il faudrait
savoir jusqu’à quel point le pétitionnaire a droit d’obtenir l’autorisation
qu’il réclame. M. le ministre de la guerre pourra nous donner des
renseignements sur ce point.
M. de Brouckere. - Il y aurait danger à accueillir de semblables pétitions ; c’est aux
chefs de corps à décider de la convenance des mariages des militaires. Si l’on
admettait la motion de M. Legrelle, vous seriez accablés par le nombre des
pétitions que vous adresseraient des soldats qui voudraient se marier.
- L’ordre du jour est
adopté.
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur A.-J. Tackoen, ancien magistrat à Mons, demande que la chambre
lui fasse obtenir le paiement d’une rente annuelle de 140 fr., sur les revenus
et biens de la ville de Nivelles. »
Il s’agit, suivant le
titre produit, d’une rente affectée sur les chaussées construites par la ville,
dont le gouvernement perçoit les droits de barrières, et sur les revenus
ordinaires de cette ville. Le pétitionnaire se plaint avec raison de n’avoir pu
se faire payer depuis 30 ans des canons de cette rente. Il s’est adressé
inutilement à la ville de Nivelles, et à tous les gouvernements qui ont
successivement occupé la Belgique. La créance étant légitime, et paraissant
subordonnée à une liquidation des créances de cette nature par le gouvernement,
votre commission m’a chargé de proposer le renvoi de cette pétition à M. le
ministre de l'intérieur.
M. Verdussen. - Je trouve, dans le feuilleton qui nous a
été distribué, trois pétitions de même nature que celle qui nous occupe.
Messieurs, ce qui a été dit antérieurement dans cette assemblée touchant les
personnes qui ont des droits sur le produit des chaussées, vous fera sentir la
nécessité de prendre une décision sur cet objet. Je voudrais provoquer cette
décision en réclamant que le renvoi de la pétition au ministre de l’intérieur
fût accompagné de la demande d’explications.
M. d’Hoffschmidt. - Il s’agit d’une rente à la charge de la
ville de Nivelles et non à la charge de l’Etat ; ainsi il faut que le
pétitionnaire s’adresse aux tribunaux.
M. Gendebien. - Le pétitionnaire s’est déjà adressé aux
tribunaux par suite d’un ordre du jour du congrès sur une pétition qu’il avait
présentée. Il a fait de grands sacrifices pour soutenir sa demande en justice.
Maintenant il faut savoir s’il y a lieu d’être juste envers tout le monde. Je
crois qu’il faut renvoyer la pétition au ministre de l’intérieur avec demande
d’explications. On verra après si nous devons faire usage de notre prérogative
d’initiative pour présenter une loi sur la matière.
M. d’Hoffschmidt. - Prenez garde ! nous
allons peut-être créer un antécédent dont nous nous repentirons.
M. de Brouckere. - Les tribunaux dans l’affaire dont il s’agit ont fait l’application
d’un arrêté inconstitutionnel. Appuyant la proposition de M. Verdussen, nous
demandons le renvoi de la pétition au ministre de l’intérieur en réclamant des
explications, parce que par ces explications nous pourrons juger s’il n’est pas
urgent de porter une loi. Il est injuste qu’un gouvernement, par un arrêté,
décide que les villes et les communes ne paieront plus leurs dettes.
- Le renvoi au ministre
de l’intérieur, avec demande d’explications, est ordonné.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur J. Colons,
d’Anvers, co-intéressé dans une rente de 6,000 fr., hypothéquée sur la chaussée
de Wyneghem à Schilde, demande la liquidation de
cette créance. »
Les mêmes considérations
militent pour le renvoi de la pétition à M. le ministre de l’intérieur, et
c’est la conclusion que j’ai l’honneur de proposer.
- Le renvoi au ministre
de l’intérieur, avec demande d’explications, est ordonné.
M. Milcamps, rapporteur. - « Sept légionnaires de Mons
réclament la pension à laquelle ils ont droit. »
La chambre, dans sa
précédente session, a été saisie d’une proposition relative au paiement de la
pension des légionnaires. Comme il est à présumer que cette proposition sera
reproduite, votre commission propose le dépôt de la pétition au bureau des
renseignements.
M. Gendebien. - C’est moins pour m’opposer au
dépôt au bureau des renseignements que pour inviter la chambre à nommer une
nouvelle commission qui serait chargée d’examiner les droits des légionnaires.
Dans la session précédente vous aviez nommé une commission à cet effet ; la
dissolution de la chambre a interrompu ses travaux ; il y a lieu, je crois, de
nommer une nouvelle commission et d’autoriser le bureau de la chambre à faire
cette nomination.
- Après s’être
interrompu un moment, l’honorable orateur reprend la parole et dit. - Je retire
ma proposition, me réservant de la reproduire d’une manière plus régulière.
- Les conclusions de la
commission sont adoptées.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « La dame veuve Ponce, à Longlier (grand-duché), réclame l’exemption du service de
la milice pour son fils unique. »
Ou plutôt elle se plaint
de ce que son fils n’a pas été exempté par la députation des états, comme fils
unique pourvoyant à la subsistance de sa mère veuve. Comme il appartient a la députation des états de prononcer en dernier ressort
sur les exemptions en matière de milice, votre commission propose l’ordre du
jour.
- L’ordre du jour est
adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur E. Bernaert, notaire à Somergem
(Flandre orientale), réclame contre la demande qui a été faite à la chambre de
modifier l’art. 5 de la loi sur le notariat, qui détermine les ressorts dans
lesquels les notaires exercent leurs fonctions. »
Votre commission propose
le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la justice.
- Le renvoi à M. le
ministre de la justice est ordonné.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur E.-F. Daninck, notaire à Somergem,
demande que la chambre écarte la pétition de quelques notaires de campagne,
tendant à ce qu’il soit permis aux notaires des communes rurales d’instrumenter
dans toute l’étendue de l’arrondissement. »
La commission propose le
renvoi au ministre de la justice.
- Le renvoi est ordonné.
M. Milcamps, rapporteur. - « Les notaires de
l’arrondissement d’Audenaerde demandent à la chambre de modifier l’art. 5 de la
loi du 25 ventôse an II, et de décréter que les notaires de 2ème et 3ème classe
pourront exercer leurs fonctions concurremment entre eux, dans toute l’étendue
de la province où ils résident. »
La commission conclut au
renvoi au ministre de la justice.
M.
Desmet. - Messieurs, je viens appuyer les
conclusions du renvoi de la pétition au ministre de la justice, et j’en demande
en outre le dépôt au bureau des renseignements. Car j’insiste aussi pour que
l’art. 5 de la loi du 25 ventôse soit modifié, non cependant pas dans le sens que
le désirent les pétitionnaires, mais dans celui que tous les notaires, sana
distinction de classes, puissent instrumenter dans le ressort de la province où
ils ont leur résidence, comme ils en avaient la faculté avant l’époque que
ladite loi de ventôse fût mise en vigueur.
Mes motifs sont que je
ne trouve point de raison, ni ne vois aucune utilité pour la société, que les
notaires soient parqués en catégories de première, de deuxième et de troisième
classe, et qu’un privilège soit conservé en faveur de ceux qui habitent des
villes principales.
On sait que ces
catégories ont été introduites et consacrées dans la loi de ventôse par
l’influence des notaires de Paris, et que ceci a eu lieu sous le prétexte aussi
faux que dérisoire, que les notaires des compagnes n’avaient ni les talents ni
l’expérience pour pouvoir étendre l’exercice de leurs fonctions hors le rayon
du canton de leur résidence. Car je demanderai si le notaire campagnard ne doit
pas faire preuve de capacité et de moralité et s’il ne doit pas avoir autant
d’instruction que le notaire citadin ? Pourquoi donc conserver cette
distinction qui rend l’un plus digne que l’autre, et qui doit faire supposer
que celui qui habite un chef-lieu a plus de talents et de probité que son
confrère qui demeure au village ; et pourquoi le premier peut-il venir
instrumenter dans le ressort du second, tandis que celui-ci ne peut sortir de
son canton, et très souvent ne peut gérer les affaires d’un ami qui demeure
dans son voisinage, et qui est obligé de courir a quelques lieues de chez lui
pour s’adresser à un notaire qui n’a pas sa confiance ? Pourquoi donc, dis-je,
conserver une mesure qui gêne les particuliers à un tel point, et qui les
oblige en outre d’employer autant de notaire qu’il y a de cantons où des
intérêts se trouvent à régler ? Je n’en vois aucune raison ; au contraire, je
trouve qu’en laissant rétablir la concurrence, et est rendant la faculté aux
notaires d’instrumenter dans toute une province, vous allez derechef consacrer
une disposition qui sera à l’avantage du public et au profit des lumières et de
l’instruction.
Mais une garantie que
nous n’avons plus en Belgique contre les notaires qui gèrent mal les affaires
des particuliers et qui divertissent le denier que de confiance on a mis entre
leurs mains, c’est le cautionnement que les notaires étaient obligé de donner
avant d’entrer en fonction, et qui, sous le régime hollandais, avait été aboli
pour être remplacé par une patente. Je saisis la présente occasion pour le
faire remarquer à la chambre, ainsi qu’au ministre ; et j’ose me flatter que le
public ne sera plus longtemps privé de cette excellente disposition, qui lui
garantissait la réparation des erreurs que peuvent commettre les notaires dans
l’exercice de leurs fonctions, et même, autant qu’il était possible, celle de
leurs prévarications.
C’est un bon moment d
exiger le cautionnement des notaires et de faire renaître la disposition de
l’art 33 de la loi de ventôse ; car, tout en faisant droit aux réclamations que
les particuliers ne cessent de faire pour mettre en sûreté leurs intérêts les
plus précieux, l’Etat trouvera un fonds considérable pour son trésor, dont il
pourra faire un excellent usage dans les circonstances actuelles.
Je conclus donc au
double renvoi, par le motif que si le gouvernement ne présente point de projet
de loi pour porter à la loi de ventôse les modifications qu’on réclame, la
chambre puisse prendre l’initiative.
- L’orateur demande le
dépôt de la pétition au bureau de renseignements.
Les conclusions de la
commission, et celles de l’honorable orateur, sont adoptées.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « La dame H. Gilon, à Liège, épouse de L.-J. Jaminé, sergent à la 2ème
compagnie du dépôt du 11ème régiment, demande que son mari obtienne un congé.
Conclusions : ordre du
jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « La dame veuve Dehoe, à Bruxelles, réclame le paiement du reste de
l’indemnité qui lui revient du chef des pertes qu’elle a essuyées dans les
journées de septembre. »
Conclusions : renvoi au
ministre de l’intérieur.
- Adopté.
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Bruyère
(Adrien-Joseph), cultivateur à Deux-Acren demande que
le cadet de ses deux fils, milicien de 1826, lui soit renvoyé en vertu de la
loi du 8 janvier 1817, art. 94. »
La commission propose
l’ordre du jour.
M. Legrelle. - C’est à mes yeux, une grave question que celle de savoir si le
moment n’est pas encore venu de licencier les miliciens de la classe de 1826.
Les circonstances dans lesquelles ils ont été rappelés sous les drapeaux
n’existent plus. Je sais bien qu’il serait dangereux de diminuer l’effectif de
notre armée ; mais ne pourrait-on pas remplacer la levée des miliciens de 1826,
qui a rempli son devoir sans murmurer, par le contingent de 1833 ? Je crois que
nous devons fixer l’attention de M. le ministre de la guerre sur cet objet, et
c’est pour cela que je propose que la pétition lui soit renvoyée. De pareilles
demandes ne doivent pas être accueillies par un dédaigneux ordre du jour.
M. Milcamps, rapporteur. - Il ne paraît pas que le
pétitionnaire se soit adressé, ni au ministre de la guerre, ni à toute autre
autorité pour obtenir l’objet de sa demande, et il est dans les usages de la
chambre, dans ce cas, de prononcer l’ordre du jour. Du reste je ne vois pas d
inconvénient à renvoyer la pétition à M. le ministre de la guerre.
M. le
ministre de la guerre (M. Evain) - Le gouvernement s’est occupé attentivement
de la position des miliciens de la classe de 1826 qui, ayant reçu
l’autorisation de rentrer dans leurs foyers au mois de juin 1831 ont été
rappelés sous leurs drapeaux au mois de septembre de la même année et qui s’y
sont rendus sans retard, avec un zèle digne d’éloges. Au moment où je parle, on
a donné des congés aux soldats des troupes de ligne, et on a recommandé d’en
distribuer aux miliciens de 1826 et de 1827. Plus des deux tiers de ces
miliciens jouissent de congés de trois mois et d’ici à l’expiration de ces
congés nous espérons que le gouvernement pourra prendre l’initiative pour le
renvoi de ces deux classes, si toutefois le résultat des négociations nous
permet de diminuer l’effectif de notre armée. Mais renvoyer en masse
aujourd’hui ces miliciens, ce serait désorganiser nos bataillons de ligne.
M. Gendebien. - J’appuie ce que vient de dire M.
le ministre de la guerre. Gardons-nous bien de commettre la même faute que
celle qu’on a déjà faite et qui nous a été si funeste. Conservons notre armée
intacte, je crois que nous en aurons besoin encore. (Oui ! oui !)
M. Legrelle. - D’après les explications de M. le ministre, ma proposition devient
inutile.
- L’ordre du jour,
proposé par la commission, est mis aux voix et adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur Th. Vreucop, à Geronville,ex-officier
des gardes civiques, propose des modifications aux lois sur la garde
civique. »
Former un seul ban
composé de célibataires âgés de 20 à 40 ans ; n’admettre d’autres exemptions
que celles prononcées par les articles 5 et 6 du décret du 31 décembre 1830 ;
nommer un général des gardes civiques par province et un colonel inspecteur par
district, telles sont les principales modifications proposées par le
pétitionnaire aux lois sur la garde civique. Votre commission propose le dépôt
de cette pétition au bureau des renseignements.
- Ces conclusions sont
adoptées.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur de Wautier de Baillamont, à Vresse (Dinant), demande une
pension de retraite en qualité d’ancien président de la cour de Bouillon. »
- La chambre passe à
l’ordre du jour.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « « Le sieur J. Meuris, à Bruxelles, dont le seul fils est remplacé dans la
réserve des 30,000 hommes, demande pour ce remplaçant la faveur d’une
permission sans terme. »
Votre commission vous
propose l’ordre du jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Même demande de la dame Gertrude
Dits, dont le mari est remplaçant au 5ème bataillon du 1er régiment.
- Ordre du jour.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Trois habitants de Liège
faisant partie du 1er ban de la garde civique demandent à jouir pour cette
année, comme les précédentes, de l’exemption du service, ayant des frères
remplacés dans le même service. »
Comme il appartient à la
députation des états de statuer sur les réclamations de la nature de celle dont
il s’agit, votre commission propose l’ordre du jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « La dame veuve P. Lauwers,
à Bruxelles, dont le mari, guichetier à la prison civile de Bruxelles, est mort
à la suite des troubles du mois de mars 1831, demande une pension. »
La pétitionnaire expose
que son mari a exercé cette place pendant 12 ans à la prison civile et
militaire de Bruxelles, qu’il est mort par suite des fatigues et des mauvais
traitements qu’il a essuyés dans ce poste pendant les premiers temps de la
révolution. Votre commission propose le dépôt de cette pétition au bureau des
renseignements.
- Ces conclusions sont
adoptées.
M. Milcamps, rapporteur. - « Quatre anciens militaires
de Tournay demandent le rétablissement de la caisse de secours par souscription
volontaire, pour l’encouragement et le soutien du service militaire. »
Ils recevaient,
disent-ils, avant la révolution, des secours sur cette caisse ; actuellement
ils en sont privés ; ils se sont adressés au gouvernement sans avoir obtenu de
réponse. Votre commission propose le dépôt de leur pétition au bureau des
renseignements.
M. Dumortier. - Messieurs, la question dont il s
agit n’est pas seulement relative à quatre anciens militaires, mais à un grand
nombre de personnes blessées au service. A la suite de la bataille de Waterloo
il fut formé un fonds pour leur assurer une pension, qui était certainement
méritée puisqu’elle était le prix du sang, et s’il y a des dettes sacrées, ce
sont bien celles-là. Dans l’arrondissement de Courtray seul, messieurs, il
existe vingt et une personnes qui ont eu de ces pensions et qui à présent ne
reçoivent plus rien. Il en est probablement de même dans les autres localités.
Les
pétitionnaires ne réclament pas seulement le rétablissement de cette caisse,
mais ils demandent en outre que leur pension leur soit payée d’une manière ou
d’autre, et je crois qu’ils y ont des droits ; ils se sont adressés cinq fois
au gouvernement, sans pouvoir obtenir de réponse ; c est donc d’une espèce de
déni de justice qu’ils se plaignent, et ils sont dignes de toute notre
sollicitude. Je conçois tout l’embarras de M. le ministre de la guerre dans
cette circonstance, attendu qu’il n’a pas de fonds pour cet objet ; mais
puisqu’on s’est emparé de la caisse au profit de l’Etat, sous le gouvernement
provisoire, il ne semble qu’il doit examiner sérieusement dans le silence du
cabinet, s’il n’y a pas lieu de demander un crédit pour payer ces pensions ; et
à cet effet je demande que la pétition lui soit renvoyée.
M. le ministre de la guerre (M. Evain)
- J’ai trouvé établi au ministère de la guerre le paiement de pensions à
une trentaine de personnes sur le fonds de Waterloo. La régence de Bruxelles a
obtenu que le ministre de la guerre fît l’avance de ces pensions pour 1830 et
1831. Il en sera de même pour 1832, et je n ai pas entendu dire que les fonds
de cette caisse aient été divertis par le gouvernement provisoire. On m’a
assuré qu’ils étaient encore en Hollande et c’est pour cela que le gouvernement
a autorisé le ministre de la guerre à payer les pensions sur les dépenses
imprévues. Si la régence de Tournay avait suivi la même marche que celle de
Bruxelles, je ne fais aucun doute que cela ne lui eût été accordé également.
M. Legrelle. - En effet, messieurs, les fonds de
la caisse dont il s’agit sont en Hollande, et le gouvernement ne peut payer que
par anticipation. Mais il est des pensionnés qui sont entièrement privés de ce
secours. Ils ont adressé un grand nombre de pétitions au département de la
guerre. J’en ai présenté moi-même plusieurs, et l’on m’a fait de belles
promesses ; mais on m’a dit qu’il faudrait que le ministre prît une disposition
générale. Eh bien, c’est précisément cette disposition générale que je réclame.
Je trouve juste que le gouvernement paie à ces militaires ce qu’ils ont reçu
avant la révolution. Ces pensions n’ont été accordées qu’à des gens dans la
misère. C’est un droit acquis et, s’il est permis de donner des traitements
d’attente à des hommes qui sont dans l’aisance, à plus forte raison faut-il
payer le denier du pauvre pour fournir du pain à des malheureux qui en
manquent. Si vous agissiez autrement, serait-ce le moyen, je vous le demande,
de les attacher à notre nouvel ordre de choses ?
J’appuie la demande de
renvoi à M. le ministre de la guerre.
M. Donny. - Il me paraît que le préopinant
est dans l’erreur sur la caisse dont il s’agit. Il semble la considérer comme
étant dans les mains du gouvernement hollandais, et il croit que, lors de la
liquidation qui aura lieu entre les deux pays, on pourra réclamer le
remboursement des avances qu’il propose de faire. Mais cette caisse n’est, si
je ne me trompe, qu’une institution privée qui n’a rien de commun avec l’Etat.
Lorsqu’un jour nous en viendrons à une liquidation, le gouvernement hollandais
nous dira probablement qu’il n’a rien à démêler avec nous de ce chef, et que
ceux qui ont des droits à faire valoir sur cette institution doivent s’adresser
à ceux qui l’administrent.
Je pense que l’honorable
préopinant est encore tombé dans l’erreur quand il a dit que les pensions dues
par cette caisse n’avaient été données qu’à des malheureux qui se trouvaient
dans le besoin. Sans doute, il y a de ces pensions qui ont été accordées à des
nécessiteux ; mais si j’ai bonne mémoire, il en est d’autres qui ont été
données à des personnes ayant de la fortune, et celles-là sont les plus fortes,
puisque, s’il faut en croire certains bruits, elles s’élèveraient jusqu’à 4 ou
5,000 fr.
M. Dumortier. - J’ai en main une liste qui
comprend 31 pensions sur le fonds dont il s’agit, et je vois que ces pensions
ne s’élèvent que de 30 à 40 fl. La plus forte et de 48 fl. 30 c. Eh bien,
messieurs, lorsque nous votons de millions pour des pensions de toute espèce,
lorsque nous laissons à la disposition de la caisse de retraite une somme
considérable, refuserons-nous le plus mince secours à ceux qui ont versé leur
sang pour la patrie ?
M.
le ministre de la guerre a dit que les pensionnés résidant à Bruxelles avaient
été payés. Je demande que ceux qui résident dans les autres parties du royaume
le soient aussi, afin qu’il y ait justice pour tous, justice distributive. S’il
est besoin d un crédit spécial pour cela, M. le ministre peut être assuré que
la chambre l’accordera. J’insiste pour que la pétition lui soit renvoyée.
M. Legrelle. - L’honorable M. Donny a été effrayé parce qu’il a cru qu’il
s’agissait de pensions de milliers de florins ; mais il n’en est point ainsi.
Les personnes qui ont pétitionné ne réclament que de très faibles sommes. D
ailleurs, on sait que cette caisse a été le produit de l’aumône, de
cotisations.
M. Gendebien. - Je crois que M. le ministre de la guerre ne peut rien faire sans un
crédit spécial voté par la chambre ; mais, en nous demandant ce crédit, il
pourra nous dire s’il est vrai qu’il y ait des pensions de 3 et 4,000 florins
sur un fonds destiné au malheur. Dans le cas affirmatif, il y aura lieu déposer
une limite, comme de dire, par exemple, qu’elles ne dépasseront pas 300 francs.
M. le
ministre de la guerre (M. Evain) - J’ai demandé à l’autorité provinciale l’état
de toutes les catégories de ces pensions, et, autant que ma mémoire peut me
servir, je n’ai rien vu qui s’élevassent au-dessus de 56 fl.
- Le dépôt au bureau des
renseignements et le renvoi au ministre de la guerre sont
successivement mis aux voix et ordonnés.
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur G.-F.-L. Morant, ex-officier au 10ème bataillon de tirailleurs
francs se plaint de n’avoir pas eu sa part dans 1’indemnité de 60,000 fl. »
La commission conclut au
renvoi au ministre de la guerre.
M. Gendebien. - Je recommande spécialement la
réclamation du sieur Morant à M. le ministre de la
guerre. Je sais que M. le ministre a pour les militaires qui se trouvent dans
ce cas des dispositions très bienveillantes, mais qu’il manque de fonds.
J’espère qu’il demandera un supplément de crédit pour ceux qui n’ont encore
rien reçu.
M. le
ministre de la guerre (M. Evain) - Il est très vrai que, depuis le vote des
60,000 fl. fait par la chambre, des réclamations tardives me sont parvenues,
lesquelles s’élèvent au nombre de 20 et à un total de
- Le renvoi au ministre
de la guerre est ordonné.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur N.-J. Michaux,
propriétaire à Charleroy, demande que la chambre ordonne la liquidation de la
créance qui lui revient du chef de prestations et avances de toute nature
faites dans les premiers jours de la révolution. »
Le pétitionnaire élève
sa créance à 8,400 fr. pour avances faites, dit-il, tant en armes qu’en
munitions, chevaux, voitures, et pour la paie des volontaires qu’il conduisit
au champ d’honneur. Votre commission propose le renvoi de cette pétition à M.
le ministre de la guerre.
- Ces conclusions sont
adoptées.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « Le sieur F. Favella, de Lucques en Toscane, demeurant à Bruxelles,
ex-caporal pensionné avec 150 fl. pour cause de cécité par ophtalmie, désirant
retourner en Italie, s’adresse à la chambre pour obtenir la vente de sa
pension. »
Votre commission vous
propose l’ordre du jour.
- Adopté.
_____________________
M. Milcamps, rapporteur. - « La dame Mathieu et le
sieur Gelcart (Théodore) réclament contre une
exemption du service dans la milice, accordée aux sieurs Xayier
Lépine et Julien Ernotte, qui oblige leurs fils respectifs à marcher pour
eux. »
Votre commission vous
propose également l’ordre du jour.
- Adopté.
PROJET
DE LOI RELATIF A L’EXTRADITION
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) demande la parole, et présente un
projet de loi sur l’extradition.
- La chambre lui donne
acte de cette présentation, ordonne l’impression et la distribution de ce
projet, et le renvoie en sections.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) présente un autre projet de loi
relatif à la dépense des dépôts de mendicité.
- La chambre en ordonne
l’impression et la distribution, et le renvoie en sections.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je dois faire observer à la
chambre que l’examen de ce dernier projet de loi est assez urgent en ce qu’il
est lié au budget général des dépenses de l’Etat. La chambre comprendra qu’il
m’eût été agréable de le lui présenter plus tôt, mais j’ai cru que sur une
matière aussi importante j’avais besoin des lumières des administrations
provinciales. Je les ai consultées, et ce n’est que dans ces derniers jours que
j’ai reçu leurs avis. Ainsi, le retard qui a eu lieu dans la présentation de la
loi n’a pas dépendu du gouvernement.
- La séance est levée à
4 heures et demie.