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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 10 juin 1833
Sommaire
1) Vérification des pouvoirs
des membres nouvellement élus.
a) Déclaration d’option (d’Huart)
b) Elections non contestées
(Coghen, Rouppe, Lebeau, Teichmann, Goblet, Meeus, de
Brouckere, Poschet, Duvivier,
Dumortier (II), Dumont, Brixhe, Frison,
de Sécus, Dugniolle, de Renesse, Simons, Schaetzen, Pollénus, de Longrée, Olislagers, Vanderheyden)
c) Elections contestées.
Elections de Marche (Jadot) (de
Brouckere, Gendebien, Dumortier,
de Brouckere, F. de Mérode,
Brabant, Fallon, de Brouckere, Dubus, Fallon, Brabant, de Mérode, Dumortier, Fallon, Legrelle, de Brouckere, Milcamps, Dubus, Quirini, Fallon,
Dumortier, de Brouckere, Gendebien)
(Moniteur belge n°162 et 163, des
11 et 12 juin 1833)
(Présidence de M.
Pirson, doyen d’âge)
M. Liedts, l’un des
secrétaires provisoires, fait l’appel nominal à midi et demi.
- La séance est ouverte.
M. Liedts donne
lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est adoptée.
MM. Lardinois, Berger, Watlet, Smits, de Mérode et d’autres membres qui
ont été proclamés membres de la chambre dans la dernière séance, prêtent
serment.
M. d’Huart. - J’ai l’honneur d’informer
la chambre que j’opte pour le district de Virton ; je prie la chambre d’en
donner avis à M. le ministre de l’intérieur pour qu’une nomination ait lieu
dans le district de Grevenmacher qui ne se trouve pas représenté.
L’ordre du jour appelle à la tribune messieurs les rapporteurs des
commissions
M. Corbisier, rapporteur de la première commission, s’exprime en ces
termes. - Messieurs, les pièces qui manquaient au dossier concernant les
élections du district de Bruxelles ont été remises à la première commission de
vérification des pouvoirs. Il résulte de leur examen que les opérations
électorales se sont faites sans infraction à la loi au bureau principal et dans
les sections. Toutefois la commission a remarqué que les procès-verbaux sont
pour la plupart rédigés avec beaucoup de négligence.
Au premier tour de scrutin, il y eut 1,850 votants ; six bulletins
furent annulés, de sorte que le nombre des votants étant réduit à 1,844, la
majorité absolue était de
Le district de Bruxelles ayant 7 députés à nommer, il y eut lieu d’ouvrir
un scrutin de ballottage entre les dix candidats qui, après MM. Coghen et
Rouppe , avaient obtenu le plus grand nombre de voix, et qui étaient MM.
Ferdinand Meeus, Teichmann, inspecteur des ponts et chaussées, Lebeau,
ministre, Henri de Brouckere, Vanderbelen, conseiller, Fortamps
aîné, Goblet, ministre, d’Elhoungne de Louvain, Julien, avocat, et Deschamps de
Seneffe.
1,374 électeurs prirent part au scrutin du ballottage, et le
dépouillement de ce scrutin donna pour résultat ;
MM. Lebeau, ministre, 851 voix.
Teichman, inspecteur, etc., 813
Goblet, ministre, 772
Ferdinand Meeus, 731
de Brouckere, 644
d’Elhoungne, 586
Julien, avocat, 551
Vanderbelen, conseiller, 399
Fortamps aîné, 344
Deschamps de Seneffe, 232.
MM. Lebeau, Teichman, Goblet, Ferdinand Meeus
et de Brouckere ayant obtenu la majorité relative furent proclamés députés.
L’incident signalé à la chambre dans la dernière séance est consigné
dans le procès-verbal du bureau de la 7ème section.
La décision du bureau principal n’étant pas relatée dans le
procès-verbal de ce bureau, on pourrait douter que le bureau de la septième
section fût légalement constitué, si ce doute ne se trouvait éclairci par une
pièce qui est jointe au procès-verbal.
Votre commission ne croit pas que l’omission remarquée dans le
procès-verbal du bureau principal puisse être considérée comme un cas de
nullité, et elle a l’honneur de vous proposer par mon organe l’admission de MM.
Coghen, Rouppe, Lebeau, Teichman, Goblet, Ferdinand
Meeus et de Brouckere.
- Les conclusions de la commission sont adoptées sans réclamation.
MM. Rouppe, Coghen, Teichman, de Brouckere
prêtent serment.
M. Lardinois, rapporteur de la
quatrième commission, entretient la chambre des élections du Hainaut. -
A Thuin, les élections ont été faites régulièrement, et M. Poschet obtenu
au-delà de la majorité absolue des suffrages. La commission propose son
admission.
- M. Poschet est proclamé membre de la chambre et prête serment.
M. Lardinois. - A Soignies deux
représentants étaient à nommer. Le nombre total des votants distribués dans
trois sections était de 501 ; majorité 251. Au premier tour de scrutin M.
Duvivier (ministre des finances) a obtenu 264 suffrages et a été proclamé
député. Au second tour de scrutin M. Dumortier a eu la majorité relative et a
été également proclamé député. Son concurrent était M. Marie.
La commission, considérant que les opérations électorales sont
régulières, propose l’admission de MM. Duvivier et Dumortier.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Lardinois. - Le district de
Charleroy avait trois représentants à nommer. Le nombre total des votants était
de 504 ; majorité absolue 253. Au premier tour de scrutin M. Dumont a obtenu
383 suffrages et M. Brixhe 274 ; en conséquence ils
ont été proclamés députés. Au second tour de scrutin c’est M. Frison qui a eu
la majorité relative et qui a été proclamé troisième député. Toutes les
opérations électorales ayant paru régulières à la commission, elle propose
l’admission de MM. Dumont, Brixhe et Frison.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. Brixhe et Frison prêtent serment.
M. Lardinois. - Dans le
district d’Ath il y avait deux représentants à élire. Le nombre des votants
était de 568 ; majorité absolue
- Les conclusions se la commission sont adoptées. MM. de Sécus et
Dugniolle prêtent serment.
En ce moment, MM. Lebeau, Goblet, Rogier, Duvivier entrent dans la salle
et prennent place au banc des ministres.
M. Nothomb, organe de la
cinquième commission, a la parole. - Je suis chargé, dit l’honorable
membre, de faire le rapport sur les élections de Maestricht. Les électeurs ont
été partagés en quatre sections, deux bureaux ont été établis à Tongres et deux
autres à Fauquemont. La distance des deux bureaux n’a
pas permis au bureau principal, qui était à Tongres, de terminer son travail le
jour même des élections. Il n’a pu l’achever que le lendemain matin. La
commission n’a reçu que le procès-verbal du bureau principal ; mais cette pièce
constate qu’il a été rédigé des procès-verbaux dans chaque bureau partiel. Un
bulletin a été annulé parce que c’était une lettre de convocation et non un
billet exprimant un vote.
Le nombre total des votants était de 602. Majorité 302.
MM. de Renesse a obtenu 562 suffrages ;
Simons 398
Schaetzen 345
Pollénus 330.
La commission a pensé que les détails dans lesquels entrait le procès-verbal
du bureau principal prouvaient l’existence des procès-verbaux des bureaux
secondaires et suppléaient ces procès-verbaux ; considérant de plus qu’aucune
infraction à la loi n’est signalée et ne résulte du procès-verbal du bureau
principal, elle propose l’admission de MM. de Renesse, Simons, Schaetzen et
Pollénus.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. Simons, Schaetzen, Pollénus prêtent serment.
M. Nothomb. - Relativement au district
de Ruremonde, il n’est parvenu à la commission d’autres pièces que celles qui
lui étaient déjà soumises samedi dernier.
Ce district avait trois députés à nommer. La commission a reçu outre le
procès-verbal du bureau principal, les procès-verbaux de deux bureaux
secondaires. Ces pièces sont parfaitement régulières. Le nombre total des
votants était de 466 ; majorité absolue
Deux électeurs se sont présentés au bureau principal pour annoncer
qu’ils avaient une réclamation à faire ; ils indiquaient deux individus qui
avaient voté, comme n’ayant pas ce droit. La commission, considérant qu’en
annulant même le vote de ces deux individus la majorité ne serait pas changée
propose l’admission de MM. de Longrée, Olislagers, Vanderheyden,
puisque du reste les opérations électorales sont régulières.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
MM. de Longrée, Olislagers et Vanderheyden
prêtent serment.
_____________________
MM. Goblet, Lebeau, Duvivier, F. de Mérode, Dugniolle, de Foere
proclamés membres de la chambre dans un moment où ils n’étaient pas dans la
salle, sont admis à prêter serment.
M. Fleussu. - Nous n’avons
pas entendu le serment de M. de Foere.
M. Gendebien. - Il n’a pas levé
la main !
M. de Foere. - Mes voisins
l’ont bien entendu.
M. le président.. - D’autres rapporteurs ont-ils un travail à
soumettre à l’assemblée ?
M. Dumortier. - Mon travail sur
les élections de Marche est prêt ; mais il faut que la commission se réunisse
pour l’examiner.
Plusieurs
membres. - Elle peut se réunir sur le-champ.
M. de Brouckere. - La commission
peut se retirer un moment pour vérifier le travail de son rapporteur. Il faut
que tous les rapports aient été faits avant de procéder à toute autre opération
; on sent l’importance des opérations qui vont avoir lieu.
Lorsqu’un membre a été élu
par un collège électoral, il faut qu’il puisse prendre part à tous les actes de
la chambre ; il faut donc qu’il y ait décision prise sur chaque élection, qu’il
y ait admission, rejet ou ajournement. Il y a, je crois, unanimité de vues à
cet égard dans la chambre. Quant à moi, je m’opposerai à ce qu’on fasse quoi
que ce soit dans la chambre, avant que tous les rapports sur les élections
aient été présentés. (Appuyé ! Appuyé !)
M. Gendebien. - On peut prier
la commission de se réunir un moment ; elle aura terminé promptement son examen
si le travail de son rapporteur n’est pas trop long.
M. Dumortier. - On a invoqué
cinq moyens de nullité contre les élections de Marche ; quatre de ces moyens
seront bientôt examinés ; le cinquième se réduit à une question de droit.
Quelques membres. - A demain ! à demain !
M. le ministre de la justice
(M. Lebeau) et d’autres membres. - Suspendez la séance ! suspendez la séance ! la commission
fera son examen pendant la suspension.
- La séance est en effet suspendue pendant trois quarts d’heure environ.
M. Dumortier. - Je viens au nom
de la sixième commission vous présenter un rapport sur les opérations
électorales du district de Marche. Il résulte du procès-verbal des élections
que 260 électeurs ont participé au vote. La majorité absolue était donc de 131.
Au premier tour de scrutin M. Jadot, secrétaire général du ministère des
finances, a obtenu 138 suffrages ; M. Jacques, commissaire de district, a obtenu
122.
Il résulte de l’examen des procès-verbaux que toutes les formalités
prescrites par la loi ont été remplies, que les convocations ont été faites en
temps utile ; tous les récépissés prouvent jusqu’à l’évidence qu’il n’y a
aucune réclamation possible à cet égard.
Mais il existe deux protestations, ou plutôt une seule ; c’est en effet
la même protestation sous une double forme. On trouve au dossier une pièce qui
porte que les électeurs ont d’abord adressé une protestation mais que cette
protestation, datée du 4 juin et par conséquent postérieure aux élections, n’a
pas été admise parce que la loi électorale dit, article 22 : « Le bureau
prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section ; toutes
les réclamations sont insérées au procès-verbal ainsi que la décision motivée
du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par
les membres du bureau et le réclamant, et sont annexés au procès-verbal,
etc. » Toutefois, la commission a pensé que cet article n’était pas
limitatif pour la chambre, et que si elle était saisie d’une protestation
quelconque avant la vérification des pouvoirs, cette protestation devait être
admise.
Il est d’abord un fait signalé par les pétitionnaires. Sans s’y être arrêtée
elle-même, la commission m’a cependant chargé d’attirer votre attention sur
lui. Ce fait est celui d’une distribution d’argent qui aurait été faite à
pleines mains. Le code pénal est très explicite sur ces sortes de délits ; mais
comme rien ici ne justifie l’allégation des pétitionnaires, et que c’est là une
grave injure pour la personne à laquelle elle s’applique, la commission à
l’unanimité écarte ce passage de la protestation que rien ne justifie, je le
répète encore.
Le premier moyen de nullité que l’on invoque est tiré de ce que l’appel
nominal n’a produit que 258 votants, et quand les bulletins ont été comptés,
ils s’élevaient à 259 ; au dépouillement du scrutin on a trouvé 260 suffrages.
Les pétitionnaires demandent que l’on défalque du nombre de voix obtenu par M.
Jadot les deux suffrages excédant le nombre des votants. Nous avons examiné les
listes d’élection, et nous avons trouvé l’assertion inexacte. il y a eu en réalité 260 suffrages, et le procès-verbal fait
foi que 260 personnes ont voté. En conséquence, la commission écarte à
l’unanimité ce premier moyen de nullité.
Le deuxième moyen invoqué est fondé sur ce que les formalités prescrites
par l’article 29 du décret du 3 mars 1831 paraissent n’avoir pas été remplies,
en ce sens que M. le président, après avoir reçu de l’un des scrutateurs les
bulletins ouverts et en avoir proclamé le contenu, ne les a point passés à un
autre scrutateur.
Cette allégation est contraire au texte du procès-verbal et le
procès-verbal mérite notre foi jusqu’à preuve du contraire. La commission ne
s’est donc pas arrêtée à ce second moyen.
Le troisième moyen consiste à dire qu’un bulletin portait pour toute
désignation : Jadot de Bruxelles ; que la nullité a été réclamée à
l’instant, et qu’il n’y a pas été répondu. Mais le bureau central ayant déclaré
l’élection valide, la commission n’a pas cru devoir admettre ce troisième
moyen.
Le quatrième moyen, c’est que trois électeurs ont été portés comme
votants, qui n’ont réellement pas assisté à l’élection.
Il existe en effet au dossier un certificat de ces trois électeurs et
qui constate leur absence. Mais, en vérifiant sur les listes électorales si ces
électeurs avaient été portés comme votants, nous avons reconnu que deux n’y
étaient pas portés. Quant au troisième, il a donné déclaration qu’il s’était
fait remplacer par son fils. La commission pense qu’il y a lieu à examiner si
ce fait est exact.
Le cinquième moyen a de l’importance ; les faits sont graves : il en
résulterait que 22 personnes ont voté sans avoir la qualité d’électeur. Leur
radiation aurait été demandée par les pétitionnaires près de la députation
provinciale, suivant l’art. 12 de la loi électorale. Les pétitionnaires
affirment en outre que ces réclamations ont été formées dans les termes voulus
par la loi ; mais il n’y a pas encore eu une décision. Cette dernière assertion
ne nous est pas démontrée exacte.
La commission a vérifié si les personnes dont il s’agit avaient
réellement été admises à voter. Cette vérification a eu lieu sur les listes des
votants, tenues et certifiées par le bureau principal. Parmi ces 22 personnes,
les pétitionnaires en signalent 6 comme ne payant aucun impôt direct ; 14,
comme ne payant pas le cens fixé par la loi ; 1, comme ne payant pas de
contributions personnelles en 1832 ; 1, comme ne payant pas, en 1832, le cens
déterminé par la loi.
Quant à ce dernier fait, il n’est écrit nulle part que l’on doive payer
dans telle ou telle année. Mais, pour ce qui est des 2 autres, il y a des
pièces qui semblent établir que ces personnes ne paient réellement pas le cens.
J’ai ces pièces en main ; ce sont des certificats des bourgmestres et des
extraits des rôles des contributions, d’où il résulte que les unes ne paient
pas du tout le cens, que les autres ne paient que 5 ou 20 fr. enfin, que pas
une seule ne paie le cens voulu.
Ces pièces, bien qu’elles soient authentiques, ne peuvent pas faire
annuler une élection, car il est possible que ces personnes paient le cens dans
d’autres communes ; cependant il y a ici un commencement de preuves d’où peut
naître déjà une présomption.
Les pétitionnaires demandent soit l’annulation de l’élection, soit du
moins l’ajournement jusqu’à ce que la chambre ait demandé et obtenu les pièces
produites à la députation, ou jusqu’à ce que la députation ait statué.
Maintenant, messieurs, si vous admettez le système des pétitionnaires,
vous défalquerez ces 22 voix du nombre obtenu par M. Jadot, et alors il est
facile de voir qu’il n’a plus la majorité ; et en effet, il faudra, comme cela
s’est toujours pratiqué en France, défalquer les 22 voix du nombre total des
votants. Ce nombre ne sera plus alors que de 238 voix, et la majorité de 120 ;
il faudra les défalquer en même temps du nombre de suffrages obtenu par M.
Jadot, et alors il ne lui en restera plus que 116.
Vous le voyez donc, de toutes les manières la majorité ne serait plus
atteinte. Je dirai plus, c’est que si, sur les 22 personnes, il s’est trouvé
seulement 16 qui n’aient pas le droit de voter, M. Jadot reste encore
au-dessous de la majorité, car elle se composera de 123 voix et M. Jadot n’aura
obtenu que 122 suffrages.
Dans toutes les hypothèses, l’élection devrait être annulée. Mais tout
ici se rapporte à une question de droit. Il faut d’abord savoir si les
réclamations des électeurs ont été faites dans les termes voisins par la loi.
Nous proposons à la chambre de vérifier ce fait, et d’en écrire à la députation
des états.
Ce fait reconnu faux, il restera encore deux
questions ; celle de savoir si les faits sont fondés relativement aux personnes
dont la qualité est contestée, et s’il y a lieu à annuler l’élection parce que
des personnes portées sur la liste électorale n’avaient pas le droit de voter.
Il y aurait ensuite à savoir si c’est un fait exact qu’un électeur ait fait
voter son fils à sa place.
Pas tous ces motifs, la commission a pensé qu’il y avait lieu à
ajournement ; si vous adoptez ces conclusions, elle procéderait à un nouvel
examen de toutes ces questions, et vous présenterait un rapport ultérieur.
C’est à l’unanimité qu’elle a pris les résolutions que je viens d’avoir
l’honneur de vous présenter.
M. de Brouckere. - Je n’ai pas
l’habitude de me montrer le moins sévère, quand il s’agit d’examiner si un
pouvoir électoral doit être approuvé ou non. J’ai plus d’une fois discuté pour
faire annuler des élections, lorsque certaines irrégularités dans les
opérations portaient au moins à douter si l’élu avait été réellement choisi par
des électeurs aptes à déposer un vote. Si, dans cette occasion, il me restait
le moindre doute sur le résultat de l’élection de M. Jadot, je me joindrais à
cette partie de la chambre qui déclare que son pouvoir doit être annulé. Mais,
dans ce moment, il ne s’agit pas de décider si l’élection est valable, la
commission se borne à proposer un simple ajournement ; c’est à la chambre à
décider s’il doit être prononcé.
Messieurs, il m’a semblé qu’il pourrait résulter du rapport que vous
venez d’entendre quelques doutes sur les manœuvres que l’on dit avoir été
employées pour amener l’élection de M. Jadot, et j’ai demandé la parole pour
faire voir que s’il devait y avoir présomption de mauvaise foi contre quelqu’un
dans cette affaire, ce ne serait certainement pas contre M. Jadot.
M. Dumortier fait
un geste comme pour protester contre les paroles de l’orateur.
M. de Brouckere. - Lorsque je
parle de mauvaise foi, je ne puis avoir en vue que les auteurs de la
protestation, et ce n’est pas à l’honorable M. Dumortier que je m’adresse.
Messieurs, j’ai des documents sous les yeux, et vous ne serez pas peu
étonnés d’apprendre que lorsqu’un seul candidat, M. Jacques luttait avec M.
Jadot, ce soit encore un M. Jacques que l’on retrouve à la tête des réclamants
; c’est le père de l’ancien député de ce nom. Voilà déjà qui peut faire soupçonner
la partialité des réclamants. Si maintenant vous jetez les yeux sur les pièces
et si vous examinez comment elles sont rédigées, vous trouverez alors une
nouvelle preuve de leur extrême bonne foi. On y parle d’abord d’une
distribution d’argent. Ceux qui connaissent M. Jadot savent comme moi qu’il est
incapable de descendre à de pareils moyens, et ils sauront aussi faire retomber
la calomnie sur les calomniateurs. Mais voulez-vous savoir pourquoi on regrette
tant à Luxembourg que M. Jacques n’ait pas été élu ? écoutez
les réclamants :
« C’est par de tels moyens, messieurs, qu’a été écarté de la
représentation nationale M. Jacques, l’homme par qui, à quelques exceptions
près, la généralité des habitants du district désire être représenté ; l’homme
qui, sans ces intrigues, aurait obtenu les trois quarts des suffrages, ayant
mérité l’estime de ses concitoyens par sa vie privée et par ses vues politiques
comme député au congrès et à la chambre qui vient d’être dissoute ; l’homme
enfin qui a bien mérité de la nation entière, en proposant, au milieu des
périls qui les entouraient, avec un de ses jeunes collègue du congrès national,
l’adoption du traité des dix-huit articles, adoption qui a amené l’indépendance
de
Déjà vous pouvez apercevoir par quels hommes et dans quels sentiments
cette protestation a été dictée, et maintenant vous ne doutez plus de quel côté
se trouve la bonne on la mauvaise foi.
On m’avait assuré que parmi ces électeurs qui dénoncent vingt-deux
personnes comme ayant voté sans titre, il s’en trouvait quelques-uns ne payant
pas eux-mêmes le cens. (On rit).
M. Dumortier. - Je n’ai pas
vérifié ce fait.
M. de Brouckere. - S’il était vrai,
il faudrait convenir qu’il est impossible de pousser plus loin l’audace et
l’intrigue. Venir protester contre leur propre conduite !
Un membre. - Cela n’est pas possible.
M. de Brouckere. - Le fait n’est
pas prouvé ; mais M. le rapporteur ne le dément pas plus. J’ai voulu détruire
les préventions défavorables qui auraient pu naître à la suite d’une
protestation que je ne veux pas qualifier. Je lui donnerais une épithète trop
énergique peut-être. Vous connaissez ceux qui ont élevé des doutes sur la
validité de l’élection ; décidez maintenant s’il y a lieu à l’ajournement.
- MM. de Muelenaere et Meeus demandent à prêter serment.
La chambre reçoit le serment des deux honorables membres.
M. le président.. - Je vais mettre l’ajournement aux voix
M. Gendebien. - M. le
rapporteur et M. de Brouckere ont besoin de conférer quelques minutes ensemble.
- M. Dumortier
s’entretient en effet avec M. de Brouckere depuis quelques instants.
M. de Brouckere. - Je viens
d’examiner les listes des électeurs qui prétendaient que 22 personnes ont voté
sans avoir droit ; je n’ai pas trouvé, il est vrai, qu’ils fussent eux-mêmes de
faux électeurs , mais je ne dirais pas qu’il n’en fût pas ainsi ; car, après la
protestation que vous savez, rien ne m’étonnerait plus de la part des
pétitionnaires. Vous n’avez pas lu cette pièce, messieurs ; elle est tellement
absurde qu’elle est indigne de l’honneur d’une lecture publique ; permettez-moi
seulement de vous en citer le passage suivant :
« En faisant un appel aux électeurs, Sa Majesté a désiré connaître
le vœu de son peuple ; mais les soussignés ne craignent pas d’affirmer,
messieurs, que l’élection qui a eu lieu à Marche ne répond aucunement à
l’attente du souverain. »
Voilà donc un homme environné de l’estime publique, un homme qui, après
40 ans de fonctions, emporte une réputation au-dessus de tout éloge, le voilà
insulté par 25 électeurs inconnus. Vingt-cinq habitants du Luxembourg dont nous
n’avons jamais entendu parler, viennent déclarer que
l’honorable M, Jadot ne répond pas à l’attente du souverain. Ah ! je vous laisse à juger de l’estime que mérite une pareille
protestation.
M. F. de Mérode. - Il me semble
qu’il ne suffit pas, pour ajourner une élection, de mettre en avant que des
électeurs ne paient pas le cens voulu par la loi parce qu’ils ne le paient pas
précisément dans leur commune. Il faudrait prouver que ces électeurs ne paient
rien dans d’autres communes, et une simple allégation sans preuves ne suffit
pas, selon moi, pour motiver un ajournement.
M. Brabant. - Je ferai observer à l’assemblée que les
pétitionnaires avaient d’avance protesté ; qu’ils se sont pourvus en temps
utile contre l’inscription de 22 citoyens portés sur les listes comme ayant
voté ; ils prétendent que ces 22 citoyens n’avaient pas qualité d’électeur, et
prétendent en outre avoir réclamé dans les termes voulus par la loi ; il
convient donc d’ajourner pour vérifier si leurs allégations sont exactes.
M. Fallon. - Les
pétitionnaires annoncent que leurs réclamations ont été adressées en temps
utile contre l’inscription de 22 électeurs ; mais devons-nous, sur une simple
dénonciation, nous arrêter à vérifier un fait ? Qui nous atteste que les
pétitionnaires se sont conformés à l’observation de l’article 12 qui est formel
?
Si les pétitionnaires ont réclamé près de la députation des états, ii
est probable qu’elle a statué dans les cinq jours de la présentation des
pièces. D’un autre côté, l’appel doit avoir été dénoncé aux personnes contre
lesquelles il est dirigé. Eh bien, cependant, on ne nous rapporte aucune pièce
qui constate que la députation ait statué, qui constate que l’appel ait été
dénoncé ; je m’oppose à l’ajournement.
M. de Brouckere. - Plus j’examine
les pièces, plus la preuve de la mauvaise foi des réclamants me paraît
évidente. Le préopinant a supposé vraie la réclamation en temps opportun, et il
a demandé où étaient les pièces signées qui en attestaient l’existence. Il n’en
est pas une seule, messieurs ; on voit bien, il est vrai, une petite note,
ayant pour titre : Noms des personnes
n’ayant pas droit de voter, et dont la radiation a été demandée. Mais de ce
document je tire la conséquence que le fait est faux. S’il eût été vrai, il se fût
trouvé plus d’une personne pour l’attester, pour le signer.
Ce sera donc sur une pièce calomnieuse, ou sur un
document sans signatures, que vous vous fonderez pour adopter l’ajournement.
S’il était possible d’accorder quelque importance à des pièces de cette
nature, si la dignité de la chambre lui permettait d’y répondre autrement qu’en
les rejetant avec dédain, rien ne serait facile comme d’examiner ces pièces et
de vous montrer que ce ne sont que des écrits anonymes, dont il serait aisé de
découvrir les auteurs. Mais, messieurs, ne nous y arrêtons pas plus longtemps.
Des calomnies ne sauraient servir de base à une décision d’ajournement. (Aux voix ! aux voix !)
M. Dubus. - Les questions
de la nature de celle-ci ne doivent pas être des questions de personne. En
pareille matière, il faut craindre de poser des antécédents dont on serait
embarrassé plus tard. Il faut donc faire abstraction de plusieurs
considérations mises en avant pour écarter la demande des pétitionnaires, et ne
voir que les faits et le droit.
Un rapport vient de nous être fait par la commission qui a examiné
toutes les pièces. Il a été combattu par des orateurs qui n’ont pu examiner les
pièces que rapidement et dans la séance même, et nous devons craindre de
procéder trop légèrement et prononcer un jugement précipité.
On dit que 22 faux électeurs ont pris part au vote ; voilà le fait qu’il
faut examiner.
Si la question peut être décidée par l’examen des pièces, décidez-la.
Mais si cet examen vous laisse des doutes, informez-vous, car vous ne devez pas
permettre qu’un citoyen ait élu sans avoir obtenu la majorité des suffrages.
Je sais bien que la preuve du fait avancé n’est pas fournie ; mais
prenez des renseignements : si de faux électeurs s’étaient réellement
introduits, vous auriez à regretter amèrement d’avoir admis comme électeurs
ceux à qui la loi refusait ce titre.
Examinons le point de droit. On a paru supposer d’une manière trop
absolue que les réclamations contre toute inscription devaient être faites dans
un délai fatal.
Je crois qu’en énonçant cette proposition trop générale, on n’a pas fait
attention aux différents cas qui peuvent se présenter.
Il faut que les luttes électorales soient
affichées, afin qu’on puisse réclamer toute inscription, demander toute
radiation selon la loi. Vous voyez déjà que si un certain nombre d’individus
ont à réclamer, il ne peut plus y avoir délai fatal. Lorsque des réclamations
ont eu lieu, il faut que l’administration y fasse droit, et là aucun délai ne
se trouve prescrit par la loi. Si des électeurs ont été indûment maintenus sur
les listes, on réclame prés de la députation des états, et aucun délai n’est
encore prescrit pour le faire. Il n’y a pas de délai non plus pour se pourvoir,
contre un acte de l’administration communale, devant la députation des états :
il va de soi-même qu’il n’y ait pas de délai ; car, pour réclamer, il faut
d’abord connaître la décision administrative. Des électeurs peuvent être portés
sur les listes sans que personne ne sache rien, dans la commune, et dans ces
cas-là, je le demande, comment pourrait-on prescrire un délai ? En terminant,
messieurs, je demande que la chambre adopte l’ajournement.
M. Fallon. - Je partage
l’opinion de l’honorable préopinant ; mais ce n’est pas là le cas où nous nous
trouvons maintenant. Les pétitionnaires ne prétendent pas que leur réclamation
a été faite près de l’administration communale ; ils prétendent seulement
qu’ils ont protesté contre l’inscription de plusieurs électeurs. Le cas est
donc tout différent, et nous ne pouvons pas supposer ce qui n’est pas en fait.
Les pétitionnaires articulent seulement en fait qu’ils ont formé appel contre
la décision de l’administration locale. Or, si cet appel a eu lieu, il a dû
être formé avant les opérations électorales. La liste a été affichée au mois
d’avril, et le délai pour se pourvoir utilement expirait quinze jours après. Il
est bien évident que s’il avait été interjeté appel, le procès-verbal ferait
mention d’une réclamation quelconque. De 1’absence de cette mention, il
résulterait qu’aucun appel n’a été formé. Là-dessus d’ailleurs nous ne pouvons
pas nous en rapporter à un simple dire.
M. Brabant. - Les listes électorales
sont d’abord affichées ; à cette occasion deux sortes de réclamations peuvent
naître. Celles pour inscription oubliée, et celles pour radiation
d’inscriptions indues. Un délai de 15 jours est accordé ; mais vous remarquerez
qu’il ne peut pas y avoir de terme fatal pour celui qui réclame contre une
inscription indue. La réclamation ne peut venir, en effet, qu’autant qu’on a
été mis à même de savoir s’il y avait des citoyens indûment inscrits. Or, dans
les cas d’inscription par l’administration communale,
c’est une connaissance qu’on peut n’obtenir que très tard. Cette année, les
listes ont été affichées le 6 ; les citoyens ont dû réclamer ou se faire
inscrire selon leurs titres, puis les listes ont été envoyées aux commissaires
de district qui, par négligence, ont pu ne pas les communiquer le jour même. Il
est possible que 22 électeurs aient été inscrits indûment, non sur la première
liste, mais sur la liste rectifiée, définitive. Dès lors, les citoyens n’ont pu
en avoir connaissance que par la liste du commissaire de district. Les listes
sont déposées chez les commissaires, afin que les citoyens puissent les
examiner de nouveau, et réclamer, s’il en est besoin. On ne saurait donc se
prévaloir contre eux de la détermination des art. 8 et
12 de la loi.
Il est certain que les réclamants ont agi dans la circonstance actuelle
avec beaucoup de légèreté, ils devaient joindre les preuves aux faits qu’ils
allèguent ; mais parce que les preuves ne sont pas là, devons-nous dire que
leurs allégations soient mensongères ? Il ne me semble pas que l’ajournement
doive être préjudiciable ni au district de Marche ni à l’élu ; et je vote pour
la proposition d’ajournement.
M.
de Mérode. - En admettant
l’ajournement sans preuves positives que des électeurs dépourvus de titres
suffisants ont pris part aux opérations électorales, il en résulterait que l’on
pourrait, en signalant ainsi au hasard de faux électeurs, provoquer
l’ajournement de l’admission de tous les membres de cette assemblée ; et
quelles seraient les conséquences d’une semblable doctrine ! Je ne puis donc me
rendre aux observations de M. Brabant.
M. Dumortier. - Il n’est pas vrai
que nous n’avons aucune preuve que la réclamation ait été faite en temps utile.
Mais ce fait n’est pas le seul ; il en est un plus positif, c’est que 22
personnes ont voté sans payer aucun cens ou du moins sans payer le cens voulu
par la loi. Or ce fait est certain d’après les documents que nous possédons ;
d’après les certificats des receveurs, il est prouvé que ces 22 personnes ne
paient pas le cens dans la commune où ils habitent. Il est possible, à la
vérité, qu’elles le paient ailleurs, mais encore ce fait n’est-il pas prouvé.
Il me semble même qu’il y a présomption contraire.
M. Fallon. - On demande
l’ajournement parce que les pétitionnaires protestent contre l’inscription de
22 électeurs, et que la députation n’a pas statué, parce que ces 22 personnes
ont concouru à l’élection sans avoir qualité pour cela. Sur le premier motif
d’ajournement, je me suis déjà expliqué ; j’ai déjà dit que ce serait poser un
antécédent funeste que de surseoir à une admission sur une allégation que rien
ne justifie.
Si la chambre décidait qu’il n’y a pas lieu à ajournement pour ce
premier motif, alors se présenterait une question de droit, et je demanderais
la parole pour la traiter. (Aux voix !
aux voix !)
M. Legrelle. - J’ai entendu
dire que les assertions des réclamants étaient vagues, n’étaient appuyées sur
rien ; j’ai entendu dire beaucoup d’autres choses sur les réclamants ; je ferai
observer qu’il ne s’agit pas ici d’une question de personnes, mais d’une question
de principes. Quoi qu’il en soit de tout ce qu’on a pu dire, je demanderai si
nous ne devons pas quelque déférence à notre ancien collègue.... (Bruit.)
Je soumets ces observations à votre jugement....
S’il est vrai qu’il y ait eu 22 faux électeurs, il est clair que la majorité a
été changée ; nous devons examiner un fait semblable ; nous devons prendre des
informations.
M. Dewitte. - J’ai une autre
question à poser : si la réclamation a été faite avant les élections, elle est
valable ; si elle est postérieure aux élections, elle est nulle.
M. de Brouckere. - Maintenant ce
n’est plus à des arguments puisés dans la loi que l’on a recours pour appuyer
l’ajournement ; on appuie l’ajournement sur la déférence que nous devons à un
ancien collègue. Mais je dirai que le nom de M. Jacques ne figure en rien dans
les pièces qui nous ont été envoyées. Je n’ai de déférence pour personne, je
juge en vertu de la justice, en vertu de la loi. Je demande au nom de la
justice que l’on déclare valable l’élection de Marche parce que je vois un
procès-verbal régulier, et qu’en opposition à ce procès-verbal je ne vois que
des pièces anonymes, calomnieuses. Je rejette ces pièces, messieurs, et je
crois devoir le faire dans l’intérêt de la dignité de la chambre. J’insiste
pour que, dès aujourd’hui, la chambre veuille bien prononcer l’admission de M.
Jadot.
M.
Milcamps. - Je me prononcerai aussi contre l’ajournement ;
l’honorable M. Brabant a eu raison de dire que les réclamants avaient eu
jusqu’au 6 mai, pour faire valoir leurs prétentions contre les inscriptions
prétendues indues. Cependant il ne suffit pas de faire une réclamation devant
l’autorité municipale ; aux termes de l’article 12 de la loi électorale, il
faut encore que la réclamation ait été notifiée aux parties intéressées ; or,
dans la pièce produite, on ne dit pas que cette formalité ait été remplie, on
se borne à dire purement et simplement qu’on s’est adressé à la députation des
états, pour qu’elle prononçât contre les intrusions. (Aux voix ! aux voix ! la clôture !)
M.
Dubus. - Je veux répondre quelques mots à ce que vient
de dire le préopinant. Il a supposé qu’on s’était adressé à l’autorité
communale ; cette supposition ne peut être fondée qu’autant que les individus
signalés comme non-électeurs étaient portés sur la liste électorale. Dans le
système du préopinant il n’y a pas délai fatal pour réclamer devant la
députation des états. Sous quelque face que vous envisagiez la question, vous
ne pourrez prononcer en connaissance de cause qu’après information. Prenez-y
garde, on veut vous faire introduire un précédent dangereux.
M. Quirini. - M. Jadot se présente devant vous avec un mandat
des électeurs de Marche ; quelques-uns de ces électeurs réclament contre
l’élection ; ils soutiennent que 22 individus n’avaient pas les qualités
nécessaires pour donner leurs suffrages.
C’est à la chambre qu’il appartient d’examiner la validité du mandat
donné au député de Marche. Je déclare que je ne connais ni M. Jadot, ni M.
Jacques. La réclamation est calomnieuse, dit-on ; mais cette assertion est
aussi hypothétique que les allégations des réclamants ; la calomnie, je ne la
vois pas. Je vois au contraire qu’il y a plus que de simples présomptions dans
le dire des réclamants. Les pétitionnaires vous disent en effet : Nous avons
vérifié si ceux qui ont concouru à l’élection avaient les qualités voulues par
la loi pour faire partie du collège électoral, et nous avons trouvé que non.
Ils rapportent des pièces justificatives, des pièces qui établissent que dans
la commune où l’élection a eu lieu, les 22 individus signalés par eux ne
payaient pas le cens électoral. C’est donc là un fait constant. Ensuite les
réclamants disent qu’ils ont porté leur demande devant la députation des états.
Un membre. - Il fallait joindre la
preuve à leurs pièces.
M. Quirini. - Mais en présence de faits avoués, avec
l’administration de semblables preuves, devons-nous passer outre à l’admission de M. Jadot ? Messieurs, il est possible que la
réclamation ait été faite en temps utile, et il est important de s’en assurer.
Je pense donc que dans ces circonstances la chambre ne peut prononcer
sur-le-champ l’admission de M. Jadot. (Aux
voix ! aux voix ! La clôture ! la clôture !)
- La chambre consultée clôt la discussion sur l’ajournement.
La chambre décide ensuite à
une assez forte majorité, qu’il n’y a pas lieu à ajourner la solution de la
question relatives à l’admission ou à la non-admission de M. Jadot.
M. Fallon. - Maintenant, nous avons
une question de droit à décider.
M. Dumortier. - C’est à la
commission à examiner la question relative à la permanence des listes. (A demain ! a demain !)
M. de Brouckere. - Je ne vois pas
trop la nécessité d’un deuxième rapport. La commission a conclu à l’ajournement
et sa proposition a été rejetée. A quoi servirait un deuxième rapport ? Nous
avons connaissance des pièces. Pour agir régulièrement, il faut mettre aux voix
l’admission de l’élu de Marche ; s’il se trouve des membres qui veulent
combattre l’admission ils peuvent prendre la parole.
M. Dumortier. - Sur quoi
va-t-on voter ? On ne vote que sur les conclusions des commissions.
L’ajournement étant repoussé, il faut que la commission examine de nouveau les
pièces, et vienne vous proposer ou le rejet ou l’admission du députe élu.
M. de Brouckere. - Nous allons
voter sur l’admission ou sur le rejet. Dans une élection, il n’y a que trois
cas possible : l’admission, le rejet, l’ajournement. La commission conclut à
l’ajournement, et ces conclusions ne sont pas adoptées ; j’ai demandé
l’admission, on doit mettre ma proposition aux voix. Il n’y a pas le moindre
embarras dans tout cela.
M. Dubus. - S’il est bien
constant que la commission n’a plus rien à faire, on peut voter sur l’admission
; mais…
M. Gendebien. - Je me suis abstenu
de prendre part à la première discussion, parce que la question me paraissait
douteuse ; cette première question résolue, il me semble qu’il ne peut plus
s’élever de difficulté pour l’admission. Le rapporteur nous a dit que les
opérations étaient régulières, qu’il n y avait qu’un point douteux, celui de
savoir s’il fallait s’arrêter provisoirement sur une dénonciation faite pas
quelques Luxembourgeois qui prétendaient que 22 personnes avaient illégalement
voté. Ce point douteux vient d’être résolu ; la chambre a déclaré qu’il ne
fallait pas s’arrêter sur les réclamations de 2 ou 3 personnes dont les
signatures ne sont pas encore constatées.
Que vous reste-t-il donc à faire ? Admettre ou rejeter l’élu de Marche.
M. Devaux. - Puisque quelques
membres demandent le renvoi à la commission, il me semble que ce renvoi peut
être mis aux voix.
M. Gendebien. - Je ne m’oppose
pas au renvoi des pièces à la commission mais je crois que ce travail n’est pas
indispensable.
M. Verdussen. - La commission a examiné
le dossier ; elle n’a plus rien à faire (Aux
voix ! aux voix ! aux voix !)
- Le renvoi des pièces à la commission est mis aux voix et rejeté à une
grande majorité.
L’admission de M. Jadot est mise aux voix et adoptée à la presque
unanimité.
La séance est levée à 4 heures.