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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 29 novembre
1832
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Réponse du Roi à l’adresse en réponse au
discours du trône. Impossibilité pour le roi de répondre en raison de la vacance
du gouvernement
3) Projet de loi portant modification des droits
d’enregistrement et de greffe. Organisation monétaire, droit de timbre des
journaux (Duvivier)
4) Projet de loi relatif aux budgets provinciaux
pour 1833. Mode de publicité (Dubus, Mary,
Jullien, de Brouckere, Gendebien, Jullien, Rogier, Mary, Dumortier,
Rogier, Angillis, Mary, Dubus, Rogier,
Dubus), traitement des membres des députations des états
(Fleussu, Jullien, Rogier, Dubois, Rogier,
Angillis, Dumortier, Jullien, Fallon)
5) Projet de loi autorisant le gouvernement à
prélever de façon anticipée la contribution foncière due pour l’année 1833 (Duvivier, Fallon). Travaux du
cadastre (Meeus, Duvivier)
6) Vérification des pouvoirs des membres
nouvellement élus (Dumortier, Jullien)
(Moniteur belge
n°334, du 1er décembre 1832)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Jacques
fait l’appel nominal à une heure moins un quart.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
M. Jacques
fait connaître l’objet de quelques pétitions adressées à la chambre. Ces pétitions
sont renvoyées à la commission spéciale.
REPONSE DU ROI A L’ADRESSE EN REPONSE AU DISCOURS DU TRONE
M. le président.
- Le 27 du courant, j’ai fait demander à Sa Majesté quel moment et à quelle
heure la députation chargée de lui présenter l’adresse en réponse au discours
de la couronne pouvait être reçue ; le même jour, 27 novembre, voici la réponse
qui m’a été faite :
« Bruxelles, le 27 novembre,
« M. le président,
« Le Roi a reçu des mains de M. le comte
d’Arschot l’adresse votée, aujourd’hui, en séance de la chambre. Sa Majesté me
charge de vous informer que, MM. les ministres l’ayant prié d’accepter leur
démission, il lui sera impossible de recevoir la députation de la chambre tant
que le nouveau cabinet ne sera pas formé, et de fixer, par conséquent, en ce
moment, le jour et l’heure de cette réception.
« Jules Van Praet. »
PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE
GREFFE
M. le ministre des finances (M. Duvivier) prend la parole, et présente un projet de loi dont il
expose ainsi les motifs. - Messieurs, la loi monétaire du 5 juin 1832, en
substituant le franc au florin des Pays-Bas, a rendu indispensable un changement
dans la quotité des droits fixes d’enregistrement et de greffe.
Quant aux droits proportionnels, ils demeurent les
mêmes, puisqu’il est égal de payer un florin pour cent florins, ou bien un
franc pour cent francs.
Pour ce qui concerne les séries dont il est question à
la fin de l’article premier, le gouvernement a pensé qu’il fallait en excepter
les droits de succession et de mutation par décès ; d’une part, parce que la
loi du 27 décembre 1817 n’a rien statué à cet égard, et que de l’autre une
pareille disposition serait souvent très onéreuse aux redevables, à cause de la
division à laquelle sont parfois sujettes les successions de la plus mince
importance.
Le gouvernement aurait désiré aussi pouvoir mettre les
droits de timbre en harmonie avec l’article 26 de la loi précitée ; mais pour
cela il faudrait faire graver une quantité considérable de nouveaux poinçons,
et le temps manquera pour les faire confectionner ; il n’a pas été possible de
s’en occuper à l’avance, à cause de l’incertitude sur l’adoption, par la
chambre, des changements qu’il aurait fallu introduire. Enfin, cette mesure
aurait occasionné des dépenses que l’on aurait pu regarder comme considérables,
dans l’attente de l’introduction d’une nouvelle loi sur le droit de timbre, qui
nécessitera la mise en usage d’autres poinçons.
En attendant, toutefois, le gouvernement a cru devoir
saisir cette occasion pour satisfaire au désir déjà manifesté ; en proposant,
dans l’intérêt de la presse et de l’industrie, une diminution sur le droit de
timbre des journaux, avis et affiches ; cette réduction, qui est d’environ 6 p.
c. résulte de la première disposition de l’article 2 du projet ; cet article,
ainsi que le précédent, consacre également une modération dans la quotité des
amendes fixes, puisqu’une amende de 50 florins ou 105 francs 82 centimes, par
exemple, ne sera plus que de 100 francs ; mais comme, dans les circonstances
actuelles, le trésor a besoin de toutes ses ressources, il est nécessaire de
l’indemniser, au moins en partie, de ces sacrifices, en forçant à son profit
les fractions de 5 en 5, ou de 10 en 10, sur les droits fixes en matière
d’enregistrement et de greffe ; ces légères augmentations résulteront des
articles 3 et 4 du projet, ou d’ailleurs tous les droits fixes n’ont pas été
portés, ainsi qu’il conste de l’article 196 de la loi du 8 janvier 1817 sur la
milice, et de l’article 12 de celle du 31 mai 1824.
Enfin, l’article 5 consacre une diminution d’environ 6
pour cent sur les salaires dus aux conservateurs des hypothèques, puisqu’ils
sont reportés au taux auquel ils se trouvaient établis avant l’introduction de
la loi du 3 janvier 1824.
Les lois en matière de contribution personnelle, de
patentes de douanes et d’accises, fixent le taux de l’impôt en florins et cents
sur une grande diversité d’objets imposables soit au nombre, au poids, à la
mesure, soit enfin à la valeur.
Quant à ceux de cette dernière espèce, la valeur
devant en être déclarée en francs, l’application du tantième pour cent de
l’impôt suivra naturellement la nouvelle base monétaire ; mais quant aux
autres, qui sont dénommés dans les lois et y forment des nomenclatures et, des
tarifs plus ou moins étendus (tels que pour les douanes et pour les patentes),
il s’y présente des taux d’impôt exigus, servant de multiplicateurs à des
unités de base aussi plus ou moins exiguës, dont la réduction en francs ne
pourrait s’opérer qu’avec des fractions qui compliqueraient les opérations de
perception, ou bien il faudrait les forcer jusqu’à un nombre entier, ce qui
changerait le taux même de l’impôt d’une manière irrégulière et indirecte.
L’article 139 de la constitution ayant prescrit la
révision des lois financières, c’est aux résultats de cette révision successive
qu’il convient de laisser l’effet de changer, diminuer ou augmenter les taux
divers des impôts.
Il suffira, quant à présent, pour l’exécution du
nouveau système monétaire, que le principal de chaque perception soit converti
et réduit en francs, et que le taux du droit, tel qu’il est fixé dans les lois
existantes, soit appliqué aux quantités de marchandises imposables. Ce moyen
aura le double avantage de n’apporter aucune difficulté dans les perceptions et
de donner à celles-ci la forme du système monétaire, sans porter atteinte à la
proportion de l’impôt.
Toute autre manière d’arriver à ce résultat présente
des inconvénients de détail et des incohérences qui rompraient l’harmonie des
différents tarifs. Il a paru nécessaire de donner la préférence au procédé le
plus simple, tant dans l’intérêt du service que dans celui du contribuable.
C’est ce qui a décidé le gouvernement à adopter, sous le rapport de ces impôts,
les articles 6 et 7 du projet que j’ai l’honneur de vous soumettre.
Quant à la conversion du montant des pensions, il a
paru équitable de forcer la fraction, du franc en faveur des pensionnés ; en la
forçant au bénéfice de l’Etat, le gouvernement aurait porté atteinte au droit
acquis et légal de chaque titulaire sur le montant intégral de sa pension.
Il serait, en outre, injuste de leur faire subir une
réduction de ce chef, quelque minime qu’elle puisse être, attendu que, lors de
la fixation de chaque pension, la fraction du florin a été négligée en faveur
du trésor.
(Suit le texte
de projet, non repris dans cette version numérisée.)
- Il est donné acte à M. le ministre de la
présentation du projet de loi, lequel sera imprimé et distribué.
La chambre renvoie ce projet devant les sections.
PROJET DE LOI RELATIF AUX BUDGETS PROVINCIAUX
Rapport de la section centrale
M. Dubus,
rapporteur de la section centrale sur le projet de loi relatif aux budgets
provinciaux, est appelé à la tribune. Il s’exprime en ces termes. - Messieurs,
le projet de loi relatif au règlement des budgets provinciaux pour 1833 a pour
objet une mesure transitoire, qui a déjà été prise en décembre 1831 pour la
confection des budgets de 1832, et qui a obtenu alors l’assentiment unanime de
la chambre. Les circonstances étant les mêmes aujourd’hui, il y a lieu à
renouveler cette mesure pour les budgets de 1833.
Elle consiste à confier aux députations des états
provinciaux le soin de faire encore les budgets des provinces, pour l’exercice
prochain, sous l’approbation du Roi.
Les observations faites dans les sections n’ont porté
que sur trois points :
1° Les changements que l’on remarque dans la rédaction
du premier paragraphe de l’article 1er, comparé à l’article 1er de la loi du 8
décembre 1831 ;
2° La publicité que le deuxième paragraphe de
l’article 1er prescrit de donner à ces budgets avant l’approbation royale ;
3° L’innovation introduite par l’article 2, qui
transfère, du budget général de l’Etat aux budgets des provinces, les
traitements des membres des députations des Etats.
Sur le premier point, deux sections et la section
centrale ont été d’avis que la rédaction de l’article 1er de la loi du 8
décembre 1831 était préférable et qu’il fallait rétablir dans le projet les
expressions « budgets des dépenses et des voies et moyens. »
Sur le second point, il y a eu unanimité pour
prescrire la publicité des budgets provinciaux.
Mais une section, la sixième, a été d’avis de
prescrire aussi le mode de publication ; elle a indiqué, à cet effet,
l’insertion au Mémorial administratif
; et elle a proposé en outre d’imposer aux administrations communales
l’obligation de faire connaître à leurs administrés que le budget provincial
était déposé au secrétariat du lieu, où chacun pourrait en prendre
communication pendant quinze jours.
Dans la section centrale, les uns ont pensé que, la loi
étant purement transitoire, le mode de publication pouvait être abandonné au
pouvoir exécutif, et que la discussion prochaine de la loi de l’organisation
provinciale donnerait l’occasion à la législature de prononcer ensuite, avec
maturité, sur celui qui peut être le plus convenable.
D’autres ont estimé qu’il fallait fixer ce mode dès
maintenant. Cette opinion a prévalu.
En conséquence, la section centrale a alors adopté, de
toutes voix, l’idée de faire insérer le budget provincial dans le Mémorial administratif.
Mais elle n’a pu adopter le reste de la proposition de
la sixième section : elle a été retenue par cette considération que, vu
l’époque avancée de l’année à laquelle le projet aura pu être adopté par les
trois branches de la législature, il deviendrait impossible que les budgets
soient approuvés à temps par le Roi, si cette approbation ne pouvait être
donnée que quinze jours après une publication spéciale, faite postérieurement à
l’arrivée du Mémorial dans les
communes les plus reculées des provinces.
Sur le troisième point, des avis opposés ont été émis
dans les sections et dans la section centrale.
D’une part, on faisait remarquer que, dans une loi
transitoire, il ne convenait pas de préjuger la question de savoir si une
dépense, mise jusqu’ici à la charge du budget général de l’Etat, devait
dorénavant être considérée comme provinciale.
Cet avis était celui des première, deuxième, quatrième
et de la majorité de la sixième section.
D’une autre part, on soutenait que le traitement des députés
choisis par le conseil provincial dans son sein, constituait une dépense
essentiellement provinciale.
La section centrale, conformément à l’avis de la
majorité des sections, s’est déterminée pour la suppression de l’article 2
Enfin, elle a admis un amendement de la sixième
section, tendant à rappeler, dans le préambule de la loi, l’article de la
constitution qui prescrit la publication des budgets des provinces.
En conséquence elle a l’honneur de proposer la
rédaction suivante :
« Projet de loi
« Léopold, Roi des Belges.
« A tous présents et à venir, salut.
« Vu le décret du congrès national, en date du 30
juin 1831, n°169 (Bulletin officiel,
n°68), par lequel les affaires qui devaient être soumises aux états provinciaux
ont été renvoyées aux conseils provinciaux ;
« Vu l’impossibilité d’établir les conseils
provinciaux assez à temps pour voter les budgets des provinces pour l’exercice
1833 ;
« Vu les articles 108 et 137 de la constitution ;
« Vu la loi du 8 décembre 1831, n°337 (Bulletin officiel, n°123) ;
« Nous avons, de commun accord avec les chambres,
décrété et nous ordonnons ce qui suit :
« Article unique. Les
députations des états provinciaux et les autorités qui, dans quelques
provinces, remplacent ces mêmes députations, sont chargées de dresser les
budgets des dépenses et des voies et moyens pour l’exercice de l’an 1833.
« Ces budgets
seront rendus publics, par leur insertion au Mémorial administratif, quinze jours avant d’être soumis à
l’approbation du Roi.
« Mandons et ordonnons, etc. »
M. Mary. - Je crois,
messieurs, que nous pourrions discuter immédiatement le projet de loi. Il a été
examiné hier en sections et il ne présente aucune difficulté sérieuse. (Appuyé !)
M. le président.
- La chambre veut-elle ouvrir la discussion ?
M. Jullien. - Il faudrait savoir avant tout si l’on discutera le
projet ministériel ou le projet de la section centrale.
M. H. de Brouckere. - Il me
semble qu’il serait nécessaire, puisque des changements ont été faits par la
section centrale au projet de loi du ministère, qu’il y eût un membre du
gouvernement qui déclarât s’il adhère à ces changements. Impossible de discuter
sans cela, car voyez ce qui arriverait si nous procédions autrement. Nous
admettrions le projet tel qu’il a été modifié par la section centrale, et
peut-être le gouvernement n’adopterait pas ces changements.
M. Gendebien. - Quant à moi je crois que nous pouvons discuter
l’un et l’autre projet. L’absence d’un ministère est sans doute un
inconvénient, mais il y en aurait un bien plus grand encore si l’on croyait
devoir suspendre les travaux de la chambre pendant tout le temps qu’il n’y aura
pas de ministère, Le gouvernement pourrait nous laisser en cet état pendant 6
semaines, et nous serions condamnés à ne rien faire. La chambre serait ainsi
dissoute par le fait. Nous n’avons pas besoin d’un ministère pour discuter la
loi. Si cette loi, telle qu’elle sera votée par la chambre et le sénat, ne
convient pas au gouvernement, il pourra lui refuser sa sanction.
M. Jullien.
- Il s’agit simplement de savoir si un ministre présent, comme M. le ministre
de l'intérieur, par exemple, veut déclarer qu’il adhérera aux changements
proposés par la section centrale. Si aucun ministre ne répond, je suis
parfaitement de l’avis de M. Gendebien, que nous devons commencer non par le
projet de la section centrale, mais par celui du ministère.
M. Rogier.
- L’honorable M. Jullien sentira que si je croyais devoir me prononcer sur les
modifications du projet, ce ne serait que comme député et non pas comme ancien
membre du ministre. Mais je pourrai, dans la discussion, donner les motifs qui
m’ont déterminé.
- La discussion est ouverte sur l’ensemble.
Discussion générale
M. le président.
- La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet de loi.
M. Mary. - Je viens
appuyer ce qui a été présenté par la section centrale et je propose une
addition. La section centrale a compris elle-même que, d’après l’article 108 de
la constitution, il faut donner de la publicité aux budgets des provinces et
aux comptes de leurs dépenses. Je voudrais que pour les budgets des provinces
on adoptât une mesure déjà adoptée ailleurs ; je proposerai en conséquence
l’addition suivante au dernier paragraphe de l’article unique : « et sont
déposes aux archives des deux chambres, » et d’ajouter en outre le
troisième paragraphe suivant :
« Les comptes sommaires de l’année 1831 seront
déposés au greffe de la province à l’inspection publique pendant un mois, à
partir de l’approbation. Le public en sera informé par la voie du journal de la
province. »
- Personne ne demande plus la parole sur l’ensemble de
la loi. La discussion est ouverte sur l’article unique de la section centrale
et sur les amendements.
Discussion des articles
Article unique (de la section centrale)
M. Dumortier.
- Je ne m’oppose pas à l’adjonction proposée par M. Mary.
D’après l’article 108 de la constitution, on devrait
donner aux comptes la même publicité qu’aux budgets ; en ce cas, le dépôt aux
greffes ne suffit pas : des habitants, qui en sont à 12 ou 15 lieues, n’iront
pas se transporter aux greffes ; il faudrait demander que les comptes seront
insérés dans le Mémorial administratif,
car c’est le seul moyen de donner de la publicité.
M. Rogier. - Le projet du gouvernement s’explique ainsi :
« Il sera donné toute publicité. » Par-là on laissait au pouvoir
exécutif le choix des moyens de publicité. Par l’article de la section
centrale, il n’y aura de publicité que par le Mémorial administratif, qui en a peu. En mettant « toute
publicité, » cela comprend les affiches, moyen de publicité très populaire
et très étendu. Si on veut que la loi prescrive le mode de publicité, il faut
mettre : « Ces budgets sont rendus publics par la voie d’affiches et par
l’insertion dans les journaux. »
Le projet de loi ne s’occupe pas des comptes ; ce qui
presse, c’est que les budgets soient arrêtés avant le premier janvier : si on
imposait l’obligation de publier les comptes de plusieurs provinces, cette
obligation les mettrait dans l’impossibilité de publier leurs budgets de 1833.
On a parlé aussi de donner de la publicité par le
journal de la province ; ces expressions ne peuvent être maintenues, car dans
le Brabant, par exemple, je ne sais quel serait le journal de la province.
M. Angillis. - Nous devons dire quel est le genre de publication
qui sera employé. Je conviens avec M. Rogier que l’insertion dans le Mémorial administratif ne suffit pas,
puisque ce journal n’est envoyé qu’aux régences. Nous croyons que les budgets
des dépenses devraient être publiés dans les communes et déposés aux greffes :
les habitants seraient prévenus de ce dépôt par la voie ordinaire.
On dit que le temps manquera pour accepter ces
formalités ; alors abrégez le délai ; au lieu de 15 jours, mettez-en 8.
Je demande que le Mémorial
administratif soit déposé aux greffes des communes.
M. Mary. - Je ne
crois pas qu’il faille mettre dans la loi que le public en sera informé par un
des journaux de la province. Au reste ma proposition, relative à la publicité,
étant une conséquence de la constitution, je ne pense pas qu’elle souffre
aucune difficulté.
M. Dubus.
- Messieurs, cette loi est une loi purement de circonstance, est une loi
d’urgence ; c’est ce qui a déterminé la section centrale à prendre le parti
qu’elle a pris.
Je sens bien que la publication par le Mémorial administratif laisse quelque
chose à désirer ; toutefois cette publication n’est pas tout à fait insignifiante,
car, la loi indiquant elle-même cette publication, tout le monde est averti
suffisamment que, lorsqu’on voudra avoir connaissance du budget de la province,
il faut se procurer le Mémorial
administratif.
La sixième section avait proposé un mode de plus, mais
inexécutable dans les circonstances ; elle voulait que le Mémorial administratif fût envoyé aux régents des communes,
lesquels feraient avertir les habitants.
Si l’on admettait une pareille disposition, ii
s’écoulerait deux mois avant que les budgets fussent approuvés ; il faudrait
plusieurs formalités : il faudrait que la loi fût votée dans la chambre,
qu’elle reçut la sanction royale, qu’elle fût publiée dans les formes
accoutumées. Elle devrait parvenir dans toutes les communes les plus reculées ;
il faudrait que les observations critiques fussent renvoyées par les régences à
l’administration provinciale ; il faudrait enfin établir de nouveaux délais
pour donner le temps aux administrations provinciales d’examiner les critiques
et de les prendre en considération. Tout cela ne serait peut-être pas fait dans
deux mois : il faut céder à l’empire des circonstances. Toutefois nous
obéissons à la constitution en prescrivant un mode de publicité. Si ce mode
n’est pas complet, lors de la discussion de la loi provinciale, laquelle est
très prochaine, on établira un mode de publication qui satisfera tout le monde.
Maintenant il suffit que l’on mette chacun à mène de
se procurer les renseignements qu’il voudra avoir.
Quant à
l’adjonction proposée par M. Mary, je suis de l’avis de renvoyer la discussion
de cette proposition au moment où l’on examinera la loi provinciale. La loi
dont nous nous occupons à un objet tout spécial : c’est la formation des
budgets provinciaux. Relativement aux comptes, on s’en occupera dans la loi
provinciale ; pour cela nous soulèverons un grand nombre de questions qui ne
peuvent être discutées dans une loi transitoire. (Appuyé ! appuyé !)
M. Rogier.
- On peut ajouter que la publication aura lieu par voie d’affiches. Ce moyen,
qui n’exclut pas l’insertion au Mémorial
administratif, est déjà en usage daims la province d’Anvers.
M. Dubus.
- Je dois dire que, dans la section centrale, un membre avait proposé la
publication par les affiches, mais qu’on a remarqué des inconvénients dans ce
mode. Il occasionnerait d’abord des dépenses considérables et des délais.
M. Rogier.
- Je propose les affiches comme supplément de publication.
M. Dumortier.
- Mais il ne faut pas que l’amendement soit une clause empêchant de dresser les
budgets des recettes.
M. Rogier.
- Je retire mon amendement.
- L’article unique, présenté par la section centrale,
est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Mary, mis en délibération, n’est
pas appuyé.
Article 2 (du projet du gouvernement)
« Art. 2. Les traitements dont jouissent les
membres des députations des états seront portés en dépense aux budgets
mentionnés en l’article premier de la présente loi. »
M. Fleussu.
- Je dois devoir faire remarquer à l’assemblée qu’il est entré dans l’intention
de la section centrale de retrancher cet article.
M. Jullien. - Vous savez que les traitements des membres des états-députés ont été
jusqu’à présent à la charge de l’Etat ; ils étaient compris dans les budgets
économiques. Maintenant on propose de mettre cette dépense à la charge des
provinces, et le ministre ne donne aucun motif de ce transfert ; mais ce motif
est facile à saisir. On veut mettre à la charge des provinces les dépenses
essentiellement provinciales ; le traitement des députés des provinces est de
cette nature. Cette manière d’opérer est la conséquence inévitable du principe
contraire à la centralisation des pouvoirs.
Cependant cette innovation est actuellement
inopportune. Il est entré dans le plan de la loi de décharger les provinces des
dépenses qui sont dépenses du gouvernement ; mais c’est quand on fera cette
décharge qu’on pourra mettre les dépenses provinciales sur les budgets
provinciaux. Si on fait cette compensation, à la bonne heure ; on pourra
dégrever le gouvernement des dépenses provinciales. J’abonde dans le sens de la
section centrale, qui rejette la disposition présentée par le ministère dans
l’article 2.
M. Rogier.
- Si le gouvernement n’a pas cru devoir justifier le transfert du budget de
l’Etat aux budgets des provinces, relatif aux traitements des députations des
états, c’est parce qu’il était très facile d’en comprendre le motif. Les
membres des états-députés sont les employés de la province aussi bien que les
conseillers communaux sont les employés de la commune. Or, il est tout à fait
conséquent de faire payer les employés provinciaux sur les fonds de la province
comme les employés communaux sur les fonds de la commune. En opérant ce
transfert, on voulait laisser les membres des états indépendants.
Quant à la justice de la mesure en elle-même, il faut remarquer que le
gouvernement supporte beaucoup de dépenses qui ne lui appartiennent pas. Il a
déjà des sommes à rembourser pour secours aux communes. Ensuite il a remis aux
provinces des centièmes qui auparavant lui étaient réservés ; il a fait également
remise de revenus des routes dont autrefois il profitait. Il ne faut pas être
partial ; il faut que le gouvernement et les provinces rentrent chacun dans
leurs attributions. C’est un principe qui est incontestable, et nous avons
voulu faire l’acte de transfert dont il s’agit dès à présent, parce qu’il est
plus que probable que la loi sur l’organisation provinciale, qui consacrera ce
principe, ne sera pas votée avant longtemps. Du reste, le gouvernement n’a pas
voulu opérer cette décharge d’une manière furtive en quelque sorte. Il y a
assez de motifs pour montrer qu’il ne demande qu’une chose équitable.
M. Dubois. - Je répondrai à ce que vient de dire M. Rogier que toutes
les provinces ne sont pas administrées par des autorités de leur choix, mais du
choix du gouvernement. L’article premier du projet même porte que les
députations des états provinciaux sont, dans quelques localités, remplacées par
ces autorités choisies par le gouvernement. Il me semble donc qu’il faudrait
avant tout consacrer le principe que les provinces choisiront par elles-mêmes
leurs administrateurs.
M. Rogier. - De ce que certains membres de l’administration des
provinces tiennent leur nomination du gouvernement, je ne crois pas qu’il
s’ensuive que leurs traitements ne doivent pas retomber à la charge des
provinces. Les bourgmestres sont confirmés par le Roi, les gardes champêtres
sont nommés par les gouverneurs, et cependant ils sont payés sur les fonds de
la commune.
M. Angillis.
- Je pense, messieurs, que notre collègue, M. Dubois, a voulu dire que les
provinces sont dépourvues de conseils provinciaux. Et qui fixera les dépenses ?
Ce seront les députés eux-mêmes dont le nombre n’est pas complet. Je conçois
que dans la loi sur l’organisation provinciale, on mette à la charge des
provinces les traitements des états-députés. Mais dans ce moment, où elles sont
dépourvues de leurs mandataires, et quand, d’après la remarque de M, Dubus que
je crois exacte, les budgets provinciaux pour l’année prochaine n’auront aucune
publicité, il faut laisser les choses dans l’état provisoire ; et tel est le
but du projet de la section centrale. Lors de la loi provinciale, nous
prendrons les mesures nécessaires.
M. Dumortier. - Je viens appuyer l’opinion émise par M. Rogier.
Indépendamment de ce qu’il vous a dit, il est certain que le trésor du
gouvernement n’est pas dans un état très florissant, tandis que celui des
provinces ne l’a jamais été davantage. (Murmures.)
Il est une chose bien certaine, messieurs, c’est que, par un décret du congrès
dont on n’a pas prévu toute la portée, on a rendu aux provinces les revenus des
routes de première classe ; et remarquez que, sous l’ancien gouvernement, non
seulement les provinces ne jouissaient pas de ces revenus, mais encore elles
étaient obligées de fournir un subside pour l’entretien des routes. On vous a
dit que le produit de ces revenus devait servir à faire des routes nouvelles ;
mais si vous les employez à cet objet, l’argent que vous recevez d’ailleurs n’y
sera pas consacré ; de sorte que cela revient toujours au même. Je le répète,
messieurs, le trésor de l’Etat n’est pas florissant, et d’ailleurs la
proposition me paraît être d’une stricte justice, puisqu’il s’agit d’une
dépense essentiellement provinciale. Il me semble donc qu’il n’y a pas lieu de
différer la mesure qui vous est proposée.
M. Jullien. - S’il s’agissait de savoir si les provinces sont plus riches que le
gouvernement, ce serait une question de fait qu’il faudrait vérifier avant tout
; mais il me semble que le seul point à décider, c’est celui de savoir s’il y a
opportunité à innover un mode de dépense consacré par la loi. Les motifs de la
section centrale me paraissent péremptoires. Vous aurez beau dire que c’est une
dépense essentiellement provinciale, cela ne prouve rien. Vous pouvez aller
plus loin ; vous pouvez dire que les frais d’administration des provinces sont
aussi une dépense essentiellement provinciale, et pourquoi alors ne la
mettriez-vous pas à leur charge ? Il faut attendre l’organisation provinciale,
parce que ce n’est que lors de cette organisation que chacun rentrera dans ses
attributions et verra régler les charges qui lui appartiennent. Par exemple, on
ne pourra faire peser sur les provinces les frais de casernement et d’autres
dépenses qui ne les regardent pas. Comme elles font elles-mêmes leurs affaires,
elles pourront supporter leurs dépenses d’administration. Cela est une chose
juste ; mais ce n’est que lorsque l’on aura chargé d’un côté et dégrevé de
l’autre, c’est-à-dire rendu à chacun ce qui lui appartient, qu’on pourra régler
ces différents points. Je ne pense donc pas que nous puissions adopter
l’innovation proposée dans le moment actuel.
M. Fallon.
- Je partagerais l’avis de M. Rogier, si les conseils provinciaux ne
s’occupaient spécialement que des affaires de la province. Mais il n’en est pas
ainsi Ils exercent grand nombre d’autres
attributions dans l’intérêt de l’Etat. Ce n’est donc que lorsque la loi
provinciale aura été faite, que nous saurons si les attributions des
états-députés seront restreintes à la simple administration de la province.
Jusque-là il n’y a pas lieu de mettre leurs traitements à sa charge.
- L’article 2 du projet du gouvernement est mis aux
voix et rejeté.
L’article unique proposé par la section centrale est
ensuite mis aux voix et adopté, ainsi que le préambule. (Voir plus haut.)
M. le président.
- Comme des amendements ont été adoptés, le vote sur l’ensemble de la loi ne
peut avoir lieu d’après l’article 45 du règlement qu’après un jour
d’intervalle, de sorte que ce vote doit être remis à après-demain.
PROJET DE LOI AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRELEVER DE FACON ANTICIPEE
LA CONTRIBUTION FONCIERE
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Messieurs, si l’examen du budget des voies et
moyens pouvait subir beaucoup de retard, surtout en ce qui concerne le
prélèvement que le gouvernement a demandé à pouvoir faire de la contribution
foncière, je ne pourrais me dispenser de communiquer à l’assemblée des ordres
que j’ai reçus du Roi pour lui présenter un projet de loi qui parerait à ce
retard, et qui demande par un article unique que le gouvernement soit autorisé
à faire ce prélèvement par anticipation. Cela est extrêmement urgent, et si
l’on adoptait ce projet, on pourrait ensuite mettre tout le temps à examiner le
budget des voies et moyens.
M. Fallon.
- Je ferai remarquer que la discussion de ce budget donnera lieu à de très
longs débats et qu’il est nécessaire pour le gouvernement de présenter un
projet transitoire, car il est impossible que le budget soit voté le 10
décembre, époque dans laquelle nous sommes limités.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) a la parole pour donner lecture du projet de loi dont
il a parlé. Il est ainsi conçu :
« Léopold , etc.
« De l’avis de notre conseil des ministres ;
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Le projet de loi dont la teneur suit sera
présenté, en notre nom, à la chambre des représentants par notre ministre des
finances ad interim.
« Article unique. En attendant l’adoption du
budget des voies et moyens destinés à faire face aux dépenses de l’exercice
1833, le gouvernement est autorisée à percevoir, par forme d’à-compte, sur la
contribution foncière qui sera établie pour l’exercice 1833, les deux tiers de
la contribution portée aux rôles de 1832. Cet à-compte est exigible le 10
décembre 1832.
« Donné à Bruxelles, le
26 novembre 1832.
« Léopold,
« Par le Roi :
« Le ministre des finances ad interim, Aug.
Duvivier. »
- Il est donné acte à M. le ministre des finances de
la présentation de ce projet, et l’assemblée en ordonne l’impression et la
distribution.
Il est renvoyé à l’examen d’une commission spéciale
dont les membres désignés par le bureau sont MM. H. Vilain XIIII, Coghen.
Dumont, Mary et Corbisier.
M. Meeus.
- Puisque, d’après la proposition de loi que vient de vous faire M. le ministre
des finances, la discussion du budget se trouve nécessairement ajournée, je
demanderai, pour éclairer davantage la chambre, que M. le ministre fasse
remettre à chacun de ses membres les tableaux du cadastre où sont établies les
proportions qui existent, non seulement entre les provinces, mais entre les
provinces et les communes. J’insiste sur cette demande, parce qu’il me semble
impossible que l’assemblée puisse savoir si elle doit adopter une loi tendante
à majorer la contribution foncière de 40 p. c., sans avoir tous les
éclaircissements nécessaires.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’en prendrai note, Vous savez, messieurs, que le
cadastre n’est pas encore achevé ; mais il sera satisfait au désir de
l’honorable membre autant que cela sera possible.
M. Meeus. - Je
répondrai à M. le ministre que les travaux du cadastre sont assez avancés
aujourd’hui pour établir le document dont nous avons besoin. Et d’ailleurs
c’est un travail qui a déjà été fait par la commission des finances, dont je
faisais partie ; mais on pourrait le rendre plus exact aujourd’hui. C’est un
document très essentiel pour asseoir l’opinion de la chambre.
VERIFICATION DES POUVOIRS DES MEMBRES NOUVELLEMENT ELUS
M. Dumortier.
- Je ferai remarquer que la chambre s’est trouvée à peine en nombre suffisant
pour délibérer, et je désirerais que la commission des pouvoirs présentât à la
prochaine séance les rapports sur les élections qui restent encore à vérifier.
M. Jullien.
- Je crois que la commission sera prête à faire ces rapports, sinon demain, du
moins après-demain. Vous savez, messieurs, que les élections de Liége
présentent beaucoup de difficultés, et les pièces ont été remises chez moi
aujourd’hui seulement.
- La séance est levée à deux heures et demie.