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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 15 novembre
1832
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment
pétition relative à l’arrestation d’un citoyen anversois (Osy,
Lebeau)
2) Décès d’un membre de la chambre (Barthélemy)
3) Vérification des pouvoirs des membres
nouvellement élus
a) Elections non contestées (Deleeuw, Donny, Helias
d’Huddeghem, Desmaisières, Speelman,
Levae)
a) Elections contestées : Dubus
(Jullien, Dumortier, Fallon, Jullien), Ernst
(Jullien), Marcellis et Kauffman (Hye-Hoys, d’Elhoungne, Jullien, Milcamps, Devaux, Jullien, Legrelle, Nothomb, de Brouckere, Devaux, F. de Mérode, Jullien, Lebeau, Dumortier, d’Elhoungne, Milcamps, d’Elhoungne, Devaux, d’Elhoungne, Dumortier, de Brouckere, Liedts), Van Hoobrouck de Fiennes
(Nothomb), Berger (Vergauwen), Lebeau (Vergauwen, de Theux, Lebeau, Vergauwen, Devaux, Rogier, Dewitte)
4) Motion d’ordre relative à la situation
militaire et à l’absence d’un gouverneur provincial à Anvers (Osy,
Rogier)
5) Formation du bureau définitif de la chambre (Raikem)
6) Formation de la commission de l’adresse en
réponse au discours du trône ((+négociations diplomatiques) Lebeau,
Brabant, Dumortier)
(Moniteur belge
n°320, du 17 novembre 1832)
(Présidence de M. Pirson, doyen d’âge.)
La séance est ouverte à onze heures et demie.
M. Liedts.,
l’n des secrétaires provisoires, fait l’appel nominal.
Le même donne lecture du procès-verbal de la séance
d’hier, qui est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
M. H. de Brouckere, autre secrétaire, analyse quelques pétitions parmi lesquelles
nous remarquons celle du sieur J. Vanderschrick, qui signale plusieurs
infractions à la constitution et une violation de la liberté individuelle
commise sur la personne de son fils.
M. Osy demande la
parole sur cette pétition, et s’exprime en ces termes. - Messieurs, la
pétition, dont on vient de vous faire l’analyse, est des plus urgentes. Il
s’agit d’un citoyen de la ville d’Anvers, à qui l’on veut ôter ses juges
naturels et que l’on veut traduire devant une cour martiale. il y a déjà quinze
jours que je me suis adressé, à ce sujet, comme député, à M. le ministre de
l’intérieur. Il m’a répondu que l’affaire était régulière. Ensuite, la régence
d’Anvers s’est réunie et a délibéré une adresse au roi, pour se plaindre de l’infraction
faite à la constitution. Depuis lors, le jugement de cette affaire a été
suspendu ; mais cela ne suffit pas, puisque la personne dont j’ai parlé reste
toujours en prison. Je demande donc que le rapport soit fait au plus tôt à la
chambre, pour être statué ce que de droit.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je me joins au vœu du préopinant pour que la
commission des pétitions soit invitée à faire le plus promptement possible son
rapport sur cette affaire.
- La pétition est renvoyée à la commission, avec
invitation de faire le rapport le plus promptement possible.
_____________
Il est donné à la chambre connaissance d’un message du
sénat, qui annonce qu’il s’est constitué hier.
ANNONCE DU DECES D’UN MEMBRE DE LA CHAMBRE
M. H. de Brouckere lit ensuite une lettre adressée à M. le président par
M. Gendebien, ainsi conçue :
« Monsieur,
« J’ai l’honneur de m’acquitter envers la chambre
d’un devoir bien pénible, celui de lui annoncer la mort de M. Barthélemy, mon
beau-père, membre et vice-président de la chambre.
« Recevez, etc.
« Alex. Gendebien. »
M. le président.
- L’assemblée témoignera sans doute ses regrets de la perte de notre honorable collègue,
ce vieil ami de son pays et de ses libertés. (Oui ! oui !)
Il en sera fait mention à notre procès-verbal.
M. Jullien, rapporteur de la commission chargée de vérifier les pouvoirs de M.
Dubus, nommé par le collège électoral de la ville de Tournay, propose son
admission, motivée sur ce que le procès-verbal, quoique constatant, à la fois,
l’élection d’un représentant et celle d’un sénateur, a été jugé régulier par la
commission ; que la décision du bureau principal sur l’admission des électeurs
supplémentaires qui se sont présentés avant que le scrutin fût fermé, lui a
paru conforme aux dispositions des articles 8 et 23 de la loi électorale, et
que, dans tons les cas, l’admission ou le rejet de ces électeurs ne pouvait
déplacer l’immense majorité obtenue par M. Dubus.
M. Dumortier. - Je ne demande pas la parole pour m’élever contre
l’admission de M. Dubus, mais je désire que l’opinion manifestée tout à l’heure
par M. le rapporteur ne fasse pas précédent ; car c’est une question très
délicate, et quant à moi, je déclare que je ne partage pas cette opinion pour
ce qui concerne les électeurs supplémentaires. Si je voulais entrer dans la discussion
du principe, il me serait facile de soutenir la thèse contraire...
M. Fallon.
- Je demande que nous n’abordions pas la question de principe. Il y aurait un moyen
de l’éviter, ce serait que M. le rapporteur voulût bien nous dire si l’absence
des électeurs dont il s’agit aurait changé le résultat du vote relatif à
l’élection de M. Dubus.
M. Jullien.
- Je puis très aisément le dire à la chambre. Les électeurs qui se sont
présentés avant la fermeture du scrutin étaient au nombre de 20. M. Dubus. sur
465 votants, a obtenu 429 voix. Ainsi, en retranchant les 20 électeurs de ce
nombre de suffrages, on voit qu’il lui resterait toujours une majorité
considérable, La majorité ne saurait donc être déplacée en aucune manière. Si,
d’ailleurs, il m’était permis de discuter le principe, je crois que je pourrais
très facilement répondre aux objections de M. Dumortier.
- Personne ne s’opposant à l’admission de M. Dubus,
elle est proclamée, et M. Dubus, introduit dans la salle, prête serment.
M. Jullien
fait ensuite le rapport de la commission sur l’élection de M. J. Wynand Ernst,
nominé par le collège électoral de Ruremonde, et il propose d’ajourner
l’admission de ce député jusqu’à ce que M. le ministre de l’intérieur ait fait
remettre à la chambre la liste des électeurs et des votants, et en outre qu’il
soit fourni des explications sur les causes de retard des lettres de
convocation, dont les dernières portent la date du 26 août pour la séance
électorale fixée au 28 du même mois.
Ces conclusions sont adoptées par la chambre.
________________
M. Jullien. - Je dois en même temps faire part à la chambre comme président de la
commission des pouvoirs, qu’elle n’avait pas encore reçu les procès-verbaux des
élections de Bruxelles avant cette séance. Le procès-verbal de la huitième
section seulement vient de lui parvenir ; quant aux autres elle ne les a pas
encore, sans cela elle vous eût présenté un autre rapport.
M. Hye-Hoys.,
autre rapporteur de la commission chargée de la vérification des pouvoirs,
informe la chambre que MM. Deleeuw, Marcellis et Kauffman, nommé par le
district de Liége en remplacement de MM. de Gerlache, Leclercq et Sauvage, ont
obtenu sur 741 votants, savoir : M. Deleeuw, 448 voix ; M. Marcellis 389, et M.
Kauffman 387.
Il donne connaissance à la chambre : 1° d’un
certificat constatant le pourvoi porté devant la cour de cassation contre la
décision de l’autorité provinciale, qui a admis à voter 18 électeurs qui
n’avaient pas fait leurs réclamations en temps utile ; 2° et d’une pétition
signée par plusieurs électeurs qui prient la chambre de suspendre toute
décision sur la validité des élections dont il s’agit, jusqu’à ce que la cour
de cassation ait rendu son arrêt.
M. le rapporteur déclare que
la commission a résolu d’admettre M. Deleeuw, parce que, sans les 18 voix dont
il s’agit, ce candidat aurait encore la majorité absolue, et d’ajourner
l’admission de MM. Marcellis et Kauffman.
Puis, il ajoute que si l’on déduit ces 18 voix du
nombre total des votants, ce nombre n’est plus que de 723, et la majorité
absolue de 362 ; d’où il résulterait que MM. Marcellis et Kaufmann devraient
être également admis, puisque, défalcation faite également de ces 18 voix sur
le total des suffrages échus à chacun d’eux, ils ont toujours plus que le
nombre de voix nécessaire pour constituer la majorité absolue de 362.
M. d’Elhoungne. - Il me semble que l’honorable rapporteur vient de
nous donner en dernier lieu sa propre opinion, mais cela ne doit être que comme
député seulement ; car, comme organe de la commission, il doit se borner à
rendre compte de l’avis émis par cette commission.
M. le président.
- La commission a conclu à l’admission de M. Deleeuw et à l’ajournement des
deux autres candidats élus.
M. Jullien.
- On paraît désirer des explications sur les conclusions de la commission.
Comme membre de cette commission, je crois devoir les donner. Voici en quoi
consiste la difficulté. Il s’est présenté aux élections de Liége 18 électeurs
auxquels plusieurs autres électeurs contestent les qualités requises par la
loi. Cependant ces 18 électeurs ont été admis par l’autorité provinciale et ont
déposé leurs votes au collège électoral. Mais, d’après l’article 14 de la loi
électorale, les électeurs qui ont protesté contre la présence d’autres
électeurs ont droit de se pourvoir en cassation contre la décision du conseil
provincial. C’est ce qui a été fait dans cette circonstance, et cela d’une
manière très irrégulière puisqu’il vous a été donné lecture par M. le
rapporteur d’un certificat constatant l’existence du pourvoi.
Maintenant, voici comment
raisonnent les électeurs qui ont protesté : M. Marcellis a obtenu 389 voix et
M. Kauffman 387, c’est-à-dire, le premier 10, et le second 8 de plus que M.
Tielemans, qui en a eu 379, de sorte que les 18 voix contestées ont pu déplacer
la majorité. Tout ce qu’ils demandent, c’est que l’on veuille bien suspendre
l’admission de MM. Marcellis et Kauffman. La commission a pensé que, comme la
question pouvait être douteuse à l’égard de ces élus, il y avait lieu de les
ajourner et elle a jugé à propos d’admettre M. Deleeuw, sur l’élection duquel
ces 18 voix ne pouvaient avoir aucune influence.
M. Milcamps.
Je viens m’opposer à l’adoption des conclusions de la commission tendant à
ajourner l’élection de M. Kauffman en qualité de représentant.
En matière civile (porte l’article 18 de la loi du 27
novembre 1790, institutive de la cour de cassation), la demande en cassation
n’arrêtera pas l’exécution du jugement, et, dans aucun cas et sous aucun
prétexte il ne pourra être accordé de surséance.
De là il résulte évidemment que le recours en
cassation exercé, en vertu de l’article 14 de la loi électorale, contre la
décision du conseil provincial de Liège, qui a reconnu que 18 électeurs qui ne
se trouvaient pas compris dans la liste avaient cette qualité, n’a pu apporter
obstacle à ce que ces 18 électeurs votassent dans l’assemblée électorale.
L’article 14 de la loi électorale ne dit pas que le
pourvoi en cassation sera suspensif ; dès lors l’on doit se tenir à la règle
générale établie par l’article 18 de la loi du 27 novembre 1790.
Je ne me rappelle qu’une seule exception à cette règle
générale ; elle est consignée dans l’article 263 du code civil. Il porte, à
l’égard du jugement en matière de divorce : Le pourvoi sera suspensif.
On avait prétendu que l’exception de l’article 263
devait être étendue au recours en cassation exercé contre un arrêt qui faisait
main levée de l’opposition à un mariage.
Il semblait que les mêmes motifs qui avaient fait
introduire l’exception de l’article 263 du côté, militaient pour le cas d’un
jugement qui lève une opposition à un mariage, puisque l’exécution qu’un
semblable jugement aurait reçue serait irréparable.
Mais on répondait que ce n’est pas aux lois
exceptionnelles que peut s’appliquer la maxime ubi eadem ratio ibi idem jus ;
qu’il était au contraire de principe que les exceptions sont de droit étroit,
et qu’on ne peut ni sous le prétexte d’identité de raison, ni même sous celui
de raison plus forte, les étendre au-delà du cercle dans lequel le législateur
les a circonscrites.
D’ailleurs il y a une grande différence entre le cas
du divorce et celui d’un mariage subsistant, et elle est bien plus forte encore
entre ces deux cas et celui dont il est ici question.
Le législateur a dû avoir de la répugnance pour la
dissolution du mariage ; c’est pourquoi la loi a hérissé le divorce de
difficultés.
La loi a-t-elle dû montrer la même répugnance
relativement à l’admission à voter de 18 électeurs, dont les droits ont été
constatés par une décision provinciale rendue en dernier ressort ? Assurément
non. C’était à celui qui s’est pourvu en cassation à provoquer avec célérité la
décision suprême. Il s’agit ici de droits favorables, d’une affaire terminée et
consommée. L’article 14 de la loi électorale n’a pas déclaré que le pourvoi
contre la décision du conseil provincial en matière d’élection était suspensif
; dès lors il n’y a plus lieu à attendre la décision de la cour de cassation.
Sa décision ne peut plus avoir d’influence sur la décision de la chambre.
M. d’Elhoungne. - Je demande la parole pour faire une motion
d’ordre. Il me semble que personne ne conteste la validité de l’élection de M.
Deleeuw. Il ne s’élève de difficultés qu’à l’égard des deux autres candidats
élus. Je demanderai donc qu’on mette aux voix l’admission de M. Deleeuw. (Appuyé ! appuyé !)
- Cette admission est proclamée.
La discussion relative aux élections de MM. Marcellis
et Kauffman continue.
M. Devaux. - Sans entrer dans le fond de la question (car
j’avoue que je n’ai pas bien compris les motifs qu’on allègue pour arguer de
faux deux élections), je soutiens que le pourvoi qui a été porté devant la cour
de cassation ne peut suspendre la décision de la chambre ; je dis même que
cette suspension serait inconstitutionnelle. L’article 34 de la constitution
porte : « Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les
contestations qui s’élèvent à ce sujet. »
Ainsi, messieurs, du moment qu’une élection est faite
et qu’elle est parvenue jusqu’à vous, il net s’agit plus de conseil provincial,
de tribunaux et de cour de cassation ; c’est la chambre seule qui est juge et
juge souverain. Les décisions de la cour de cassation n’ont d’effet que jusqu’à
l’élection ; mais elles n’en peuvent produire aucun sur vous. Je vais plus
loin, et je dis que vous pouvez décider la question d’une manière tout à fait
contraire à la cour de cassation ; car, je le répète, la chambre juge en
souveraine en matière de vérification de pouvoirs.
M. Jullien.
- Il est certain qu’en droit le pourvoi n’est pas suspensif, si ce n’est dans les
matières déterminées par la loi. Voilà pour ce que l’on appelle les formes de
procéder. Mais, dans l’espèce, les dispositions de l’article 14 de la loi
électorale prouvent bien, par la promptitude qu’elles prescrivent pour le
jugement du pourvoi en cassation, que le législateur a voulu qu’on eût égard à
ce jugement.
Voici ce que porte cet article : « Le recours en
cassation sera ouvert contre les décisions de la députation du conseil
provincial.
« Les parties intéressées devront se pourvoir dans le
délai de cinq jours après la notification. La déclaration sera faite en
personne ou par fondé de pouvoirs à la secrétairerie du conseil provincial, et
les pièces seront envoyées immédiatement au procureur-général près la cour de
cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il
est dirigé. il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec
exemption de frais de timbre, d’enregistrement et d’amende. Si la cassation est
prononcée, l’affaire sera renvoyée à la députation du conseil provincial le
plus voisin. »
Vous voyez, messieurs, par la brièveté de ces délais
qui sont extraordinaires, qu’on a voulu qu’il fût fait droit de suite aux
réclamations des électeurs, et que l’on se conformât à la décision qui
interviendrait à cet égard. Mais, dit-on, la chambre peut ne pas se conformer
aux décisions de la cour de cassation. Bien certainement. Elle peut admettre
l’élu, quoique la cour de cassation décide que les 18 électeurs dont il s’agit
n’étaient pas réellement des électeurs. Mais ne doit-elle pas attendre qu’il
soit décidé si ce sont de faux électeurs ou non ? Vous avez le droit d’attendre
et d’ajourner l’admission ; vous ne rejetez pas par telle et telle
considération, vous suspendez seulement votre décision. Vous l’ajournez jusqu’à
ce que vous ayez connu celle de la cour de cassation.
Ce qu’on doit chercher dans les élections, c’est la
sincérité. Eh bien, supposez par exemple qu’au lieu de 18 électeurs n’ayant pas
capacité il s’en soit introduit 100. Si, malgré la
réclamation qui sera faite contre cette introduction frauduleuse, vous admettez
comme vrais des électeurs dont la qualité est attaquée devant la cour
supérieure, il s’ensuivra que peut-être vous aurez dans votre sein des députés
élus non par des électeurs, mais par des intrus. Vous devez donc respecter la
loi qui a entendu faire prononcer sur la capacité des électeurs contestés.
Quant à moi je persiste dans l’opinion émise par la commission.
M. Legrelle. - A moins que l’honorable rapporteur se soit mal
expliqué, la question me paraît toute simple. S’il s’agissait de 18 électeurs
dont les voix pussent influencer la majorité, je voterais dans le sens de M.
Jullien, quoique je reconnaisse comme M. Devaux l’omnipotence de la chambre en
cette matière, et cela pour maintenir le principe. Mais, si les calculs de M.
le rapporteur sont exacts, il s’ensuivrait que MM. Marcellis et Kauffman,
malgré la défalcation de ces 18 voix, conservent toujours la majorité absolue.
Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’annuler ces 18 voix, et si, après cette
annulation, les deux candidats élus ont toujours la majorité absolue calculée
d’après le nombre total des électeurs restants, leurs élections doivent être
regardées comme valides.
M. Nothomb.
- Je commencerai d’abord par faire connaître exactement les chiffres. Le total
des électeurs s’élevait à 741. La majorité absolue avec ce total était de 371.
M. Marcellis a obtenu 389 voix, M. Kauffman 387, et M. Tielemans, 381.
Maintenant que les chiffres sont connus je passe à la discussion.
Il s’agit de savoir si nous adopterons dans toute sa
plénitude la jurisprudence de la chambre des députés de France. Lorsqu’en
France il s’élève des réclamations contre la qualité d’un certain nombre d’électeurs,
on examine avant tout si cette qualité est contestée, soit pour un simple motif
d’erreur, soit par suite d’une fraude évidente. Si la fraude n’est pas
invoquée, si l’on ne signale aucune circonstance qui puisse faire supposer
qu’il y a eu préméditation, alors on ne considère le fait que comme une simple
erreur.
Nous allons donc pour un moment procéder de cette
manière ; nous allons supposer, que le pourvoi en cassation soit admis, et
qu’il soit décidé que, par erreur, 18 électeurs ont été à tort appelés à voter.
Nous devons alors commencer par déduire les 18 électeurs du nombre total ; ce
qui change le chiffre devant former la majorité.
De 741 électeurs ôtons-en 18, il reste 723. Cherchons
maintenant la majorité absolue avec ce nombre : dans l’hypothèse dont je viens
de parler, elle devient de 362. Ensuite, et toujours en procédant d’après les
usages parlementaires de la France, nous devons également déduire les 18
électeurs dont il s’agit de la majorité acquise à chaque candidat. (Non ! non !)
C’est incontestable,
messieurs. La proportion doit rester la même ; car il y a doute, et il n’y a
pas plus de raison de faire profiter les voix de ces électeurs à l’un des
concurrents que de les ôter à l’autre. Ainsi, en continuant nos calculs, M.
Marcellis, qui a obtenu 389 voix, en conserve encore 371 après la déduction des
18 en question et la majorité n’étant plus que de 362, ce nombre est plus que
suffisant. De même, M. Kauffman, qui en a eu 387, en a encore 369, déduction
faite de ces 18 voix, c’est-à-dire 7 de plus qu’il ne lui en faut. Maintenant
il est nécessaire d’ôter également à M. Tielemans ce même nombre de voix. (Nouvelles dénégations.)
Je vous demande
pardon, messieurs : il faut placer chaque candidat sur la même ligne. Eh bien,
en procédant ainsi, M. Tielemans aurait toujours un nombre de suffrages
inférieur à celui qui constitue la majorité acquise à ses deux concurrents.
Voilà la règle suivie en France. J’ignore jusqu’à quel point la chambre
adoptera cette jurisprudence ; elle l’a admise cependant dans plusieurs autres
circonstances, et tout à l’heure encore elle vient d’admettre M. Deleeuw par
suite d’un procédé analogue. Il s’agirait dans ce cas de savoir s’il y a
fraude.
Quant à moi, dans toutes les pièces que j’ai vues, je
n’ai rencontré aucun indice de fraude ; personne ne réclame de ce chef.
Remarquez bien que la décision que l’on attaque est un arrêté de la députation
des états, et que dans la pétition on n’énonce aucun motif ; je le regrette,
pour ma part car, comme pouvoir omnipotent, nous aurions pu nous saisir du fond
même de la question.
M. H. de Brouckere. - Les chiffres que vous a présentés l’honorable
préopinant sont tout à fait exacts, mais les conséquences qu’il en a tirées me
semblent absolument fausses. D’abord je dirai que M. le rapporteur s’est
totalement trompé quand il a pris pour point de comparaison la majorité
absolue. La majorité absolue ne suffit pas, et la preuve c’est que, quand nous
n’avons besoin que de trois députés, il y en a quatre qui ont la majorité
absolue. M. Tielemans l’a obtenue aussi bien que les trois autres candidats. Il
ne faut donc pas prendre pour base la majorité absolue, mais le nombre des voix
qu’a eues M. Tielemans.
Maintenant, on a cité la jurisprudence parlementaire
suivie en France. Je ne connais pas cette jurisprudence, mais je connais celle
de la chambre, et c’est une jurisprudence à laquelle elle n’a jamais dérogé.
Voici comment elle a toujours procédé :
Elle s’est dit (je m’en tiens à l’espèce) : Il y a un
total de 741 voix. Les candidats en ont obtenu tel et tel nombre. Mais 18 de
ces voix sont contestées. Eh bien ! il faut considérer ces voix comme n’ayant
point été données aux candidats élus. Quelle opération fait-on ? D’abord, pour
M. Deleeuw on soustrait les 18 voix du nombre de celles qu’il a obtenues, et
l’on voit, que ce nombre reste encore supérieur à celui échu à M. Tielemans.
Dès lors personne ne peut contester l’élection de M. Deleeuw.
Répétant la même opération pour les deux autres
candidats, nous trouvons qu’en déduisant les 18 voix dont il s’agit, l’un et
l’autre n’ont plus autant de voix que M. Tielemans. La conséquence de ce fait,
c’est que, si ces voix sont nulles, les élections de ces deux candidats le sont
également.
Mais, de ce que les élections de MM. Kauffman et
Marcellis seraient anéanties, en résulterait-il que celle de M. Tielemans
serait maintenue ? Non certainement. Il doit y avoir une nouvelle élection. Je
crois que cela est parfaitement exact et entièrement conforme aux précédents de
la chambre.
Maintenant, il y a une autre question qui se présente
et qui est de la plus haute importance. 18 voix sont contestées par les
électeurs. Un pourvoi est porté devant la cour de cassation contre la décision
de l’autorité provinciale qui a admis ces 18 voix. Eh bien ! il s’agit de
savoir si nous devons attendre l’arrêt de la cour de cassation.
Quelques membres soutiennent l’affirmative et d’autres
la négative ; quant à moi je suis tout à fait de l’avis de M. Devaux, que nous
ne sommes astreints à rien et que la chambre est omnipotente. Mais peut-être y
a-t-il ici une question de convenance. Puisque nous n’avons pas à nous
soumettre au jugement de la cour de cassation, nous pourrions examiner
sur-le-champ le point de savoir si les18 voix contestées sont nulles.
Mais n’est-il pas convenable,
quand la question est portée devant la cour de cassation, quand nous savons
qu’elle doit être décidée sommairement et toute affaire cessante, quand nous
savons que des mémoires seront présentés et que des débats s’élèveront,
n’est-il pas convenable, dis-je, que conformément à l’avis de la majorité de la
commission, nous ajournions l’admission de MM. Marcellis et Kauffman ? Ce n’est
pas à dire pour cela que nous serons tenus de nous conformer à l’arrêt de la
cour de cassation ; nous sommes omnipotents, je le répète.
D’après les motifs que je
viens de développer, je voterai dans le sens de la commission, c’est-à-dire
pour l’ajournement.
Plusieurs membres.
- Aux voix ! aux voix ! La clôture !
M. Devaux.
- Je demande la parole contre la clôture.
M. F. de Mérode. - La chambre doit décider elle-même ; elle ne doit pas abdiquer ses
droits : qu’elle examine la question et prononce.
M. Devaux. - La question tout entière est celle-ci : « Il
faut que la chambre décide si 18 électeurs avaient droit de voter ou n’avaient
pas ce droit : » or cette question n’a pas encore été abordée.
Dans l’opinion de M. H. de Brouckere, la solution de
la difficulté dépend de la solution de cette question. En effet, s’il y avait
18 électeurs faux l’élection doit être annulée ; dans le cas contraire, il faut
admettre. Pas un mot n’a été dit sur ce point principal, et j’en demande la
clôture.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je demande la parole.
M. Jullien. - Lorsqu’on nous parle de la jurisprudence parlementaire française, il
faudrait citer les époques : si c’est la jurisprudence des trois cents de M. de
Villèle, ou la jurisprudence du tourniquet qu’on invoque, je ne crois pas
qu’elle doive nous convenir : à cette époque on introduisait dans le sein du
corps législatif de faux députés avec de fausses élections.
Si l’on déduisait les 18 électeurs de la masse des
électeurs, il serait vrai que les élus conserveraient encore la majorité ; mais
il faut opérer autrement. M. Kauffman avait 7 voix de plus que M. Tielemans ;
si les 18 électeurs avaient voté pour M. Kauffman (car 18 électeurs faux
s’introduisent pour être hostiles à quelqu’un en étant exclusivement favorables
à un autre), il s’ensuit que M. Kauffman aurait moins de voix légales que
l’autre candidat.
On agite la question de savoir si les 18 électeurs
sont faux : ce n’est pas à nous à décider cette question ; nous devons savoir
seulement s’ils avaient droit on non de voter ; c’est dans ce sens-là qu’est
fait le rapport de la commission.
Je vote pour l’adoption des concussions de la
commission.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je suis de l’avis du préopinant quant à la
question de chiffres. Il est certain que si vous retranchez 18 électeurs des
suffrages des deux élus, et si vous conservez à M. Tielemans les 381 voix qu’il
a obtenues, ce sera ce dernier qui aura la majorité.
La question de chiffres ne peut soulever le moindre
doute ; mais il est une question beaucoup plus grave : il faut savoir si, en
matière politique comme en matière civile, le pourvoi en cassation est
suspensif hors des cas prévus par la loi. La règle générale est que les
décisions d’appel sont souveraines quand le pourvoi en cassation ne les suspend
qu’en conséquence d’une disposition législative expresse. C’est ainsi qu’il a
fallu une disposition spéciale pour dire que le pourvoi est suspensif en
matière criminelle et correctionnelle ; c’est encore ainsi que la loi a dit que
le pourvoi était suspensif en matière de divorce. La cour de cassation n’a
jamais cessé de déclarer que le pourvoi n’était pas suspensif ; qu’il ne
l’était pas de sa nature ; qu’il fallait une disposition formelle pour lui
donner ce caractère.
Remarquez bien, messieurs, la différence de position
des articles 14, 15, 16 de la loi électorale, et de l’article 23 de la même
loi.
Les articles 14, 15, 16 sont placés sous une rubrique
particulière, sous le titre II, intitulé : Liste électorale ; ce qui veut dire
messieurs, que la cour de cassation décide souverainement en tout ce qui
concerne la confection des listes électorales.
Remarquez en effet qu’après avoir déterminé tout ce
qui est relatif à la formation des listes électorales, l’auteur de la loi a
fait un titre particulier, intitulé : Des collèges électoraux, et que c’est
sous ce titre particulier qu’est placé l’article 23. Je crois qu’il est bon de
mettre sous les yeux de l’assemblée les dispositions de l’article 23 de la même
loi.
« Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est
inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.
« Toutefois le bureau sera tenu d’admettre la
réclamation de tous ceux qui se présenteront munis d’une décision de l’autorité
compétente, constatant qu’ils font partie de ce collège, ou que d’autres n’en
font pas partie. »
Maintenant, messieurs, si le législateur avait voulu
que le pourvoi en cassation fût suspensif par les motifs de convenance qu’on
vient d’invoquer, évidemment l’article 23 aurait dit à la fin du second
paragraphe : « A moins que la décision ne soit frappée d’un pourvoi en
cassation. » Eh bien, il n’en est pas ainsi. L’article 23 dit que le
bureau doit admettre tous ceux qui sont pourvus d’une déclaration de l’autorité
compétente ; or, quelle est l’autorité compétente ? C’est l’autorité
provinciale.
Il en résulte qu’on pourrait, jusqu’au dernier moment,
en suivant le système qu’on a soutenu, empêcher indéfiniment qu’une élection
produisît son effet. Et si, au lieu de suivre ce système pour une élection, on
élevait la même difficulté dans plusieurs collèges pour une élection générale,
il arriverait, par suite du pourvoi suspensif, qu’on empêcherait la chambre de
se constituer parce qu’elle ne pourrait pas être en nombre. Il dépendrait de la
cour de cassation de condamner à l’inaction le corps législatif pendant
plusieurs mois, malgré la constitution et les besoins du pays.
La
cour de cassation ne juge pas le fond des questions ; elle renvoie devant les
cours souveraines, c’est-à-dire, ici, devant l’autorité provinciale. Puis, si
la nouvelle autorité provinciale décide comme la première, la cour de cassation
prononce les chambres réunies. Il pourrait y avoir ainsi impossibilité de
réunir les chambres, de voter le budget. Telles sont les conséquences logiques
du système que l’on soutient. On ne peut donc admettre que le pourvoi est
suspensif.
M. Dumortier. - Cette discussion pourrait durer encore longtemps ;
il me semble qu’il y aurait un moyen d’en finir c’est de renvoyer à la
commission en l’invitant à éclairer la question de fait, a éclaircir la
validité de la question relative à la validité des pouvoirs des 18 électeurs.
M. d’Elhoungne. - Je demande la parole sur la motion d’ordre. Reculer la discussion de
la question serait nous exposer à traîner nos délibérations, tandis qu’en peu
de minutes nous pouvons tout décider.
M. Milcamps. - On a dit que la chambre exerçait son omnipotence à
l’égard des élections : j’en conviens, messieurs ; mais la cour de cassation
exerce aussi une omnipotence. Que diriez-vous de cette cour, si elle ne jugeait
pas conformément aux principes ? Elle perdrait de sa considération et de son
influence morale ; chambre législative, nous devons également porter nos
décisions conformément aux principes.
M. le ministre de la justice nous a fort bien démontré
que, toutes les fois que le législateur avait voulu que le pourvoi fût
suspensif, il s’en était expliqué : c’est ainsi qu’il l’a fait en matière
criminelle, c’est ainsi qu’il l’a fait pour le divorce. Eh bien, il ne l’a pas
fait pour la loi électorale ; des lors nous devons nous en tenir au principe
que le pourvoi exercé contre une décision prise par un conseil provincial,
décision rendue en dernier ressort, n’est pas suspensif, et nous devons décider
si les 18 électeurs admis par le conseil provincial de Liège ont pu et dû
voter.
M. d’Elhoungne. - Le ministre de la justice et le préopinant ont exposé des principes
incontestables, c’est que la chambre juge souverainement ; c’est en second lieu
que le pourvoi en cassation n’est suspensif qu’autant que la loi le dit. Mais
si vous décidez aujourd’hui, c’est déclarer qu’un juge souverain doit décider
au hasard. Ce n’est pas ainsi qu’on porte des jugements ; il faut s’éclairer
sur les faits.
La chambre, étant souveraine, a le pouvoir de
suspendre l’admission jusqu’à ce qu’elle ait trouvé les moyens d’éclairer sa
conscience dans les débats qui auront lieu devant la cour. Tout homme, assis
sur ces bancs, et qui sent sa dignité, comprend la valeur de ce principe.
Il ne faut pas craindre que le
parti, qui aurait succombé dans les élections, paralyserait l’action du pouvoir
législatif en élevant des réclamations ; la loi a prévu cet inconvénient, car
les pourvois doivent être décidés en très peu de temps. Mais, dit-on, on pourrait,
en multipliant le nombre des électeurs introduits irrégulièrement, empêcher la
chambre de se réunir : avec des hypothèses, on renverse le monde ; avec des
suppositions, il n’y a plus rien qui tienne. Ne vaut-il pas mieux s’exposer à
quelques retards que de consacrer une doctrine qui amènerait, sur les bancs de
la représentation nationale, des élus qui ne seraient pas les élus de la nation
?
Je ferai abstraction des élections de Liége ; mais je
demanderai si nous voulons dégrader la représentation nationale, en
introduisant, par des faux fuyants, des membres illégalement élus. Tout homme
qui se respecte, ne voudrait pas venir s’asseoir sur ces bancs, à pareille
condition, par suite d’une semblable tactique.
M. Devaux.
- Il n’y a pas de tactique à demander qu’on discute à fond la question posée ;
on ne déserte pas la question en voulant la discuter.
Y a-t-il eu de faux électeurs, oui ou non ? La fraude est-elle
présumable quand le conseil provincial a décidé ? Relativement à cette dernière
question je soutiens qu’il n’y a pas présomption légale de fraude ; qu’il y a
présomption légale contraire.
Que décidera la cour de
cassation dont on veut attendre la sentence ? Rien, absolument rien. Que
peut-elle faire ? C’est de renvoyer à un autre conseil provincial que celui de
Liége.
Il n’y a pas d’inconvénient, dit-on, à attendre ?
Comment ! il n’y a pas d’inconvénient à éloigner les représentants d’un
district quand on va prendre les décisions les plus graves ?
La dignité de la chambre est de ne pas déserter une
question qui lui est soumise. Qu’on nous démontre que les 18 électeurs
n’avaient pas le droit de voter ; jusque-là les élus de Liége ont droit de
siéger dans cette chambre. Le district de Liége a droit d’être représenté ici.
M. d’Elhoungne. - On ne m’a pas compris. J’ai réfuté le ministre de
la justice, lequel soutenait que, par une manœuvre de parti, on pourrait
empêcher la chambre de se réunir ; mais, en parlant de tactique, je ne parlais
pas des élections de Liége, et ce par une raison bien simple, c’est qu’il n’est
pas temps de s’en occuper, puisque nous manquons de renseignements pour pouvoir
décider.
- La chambre ferme la discussion.
M. le président.
- Nous avons plusieurs questions à décider afin d’arriver à une solution ; la
première est l’ajournement de l’admission des élus de Liège.
M. Dumortier.
- Je demande la parole sur la position de la question.
L’ajournement peut se présenter sous deux faces
différentes ; c’est une question complexe. L’ajournement peut avoir pour but
d’attendre la décision de la cour de cassation, et je n’appuie pas cet
ajournement.
On peut ajourner pour donner le temps à la chambre
d’examiner les faits ; c’est là mon avis.
Il faudrait dire :
renverra-t-on à la cour de cassation ?
Plusieurs voix. - Le renvoi est de droit !
M. Dumortier.
- Ou bien renverra-t-on à la commission de vérification ?
M. de Brouckere. - Il faut dire : on ajourne jusqu’à ce que la commission soit
éclairée.
M. Liedts.
- Je pense qu’il faut dire : on ajourne jusqu’à ce que la cour de cassation ait
décidé.
Plusieurs voix. - La cour
de cassation ne décide rien !
M. le président
met aux voix la proposition de la commission, c’est-à-dire l’ajournement de
l’admission des élus de. Liége jusqu’à ce que la cour de cassation ait décidé.
- Une première épreuve paraît douteuse.
Plusieurs membres.
- L’appel nominal ! l’appel nominal !
- L’appel nominal a lieu : 29 membres votent pour
l’adoption de la proposition de la commission ; 39 votent contre.
La proposition de la commission est rejetée.
M. le président.
- Je vais mettre aux voix s’il faut décider l’admission à l’instant, ou s’il
faut renvoyer les pièces à la commission pour qu’elle fasse un nouveau rapport.
Plusieurs voix. - Renvoyez
à la commission ! Renvoyez à la commission !
- Le renvoi à la commission pour faire un nouveau
rapport est adopté.
M. Hye-Hoys.,
autre rapporteur de la commission, a la parole.
A Ostende, M. François Donny a été élu. Les pièces de
l’élection sont en règle. Le nombre des électeurs est de 353 ; il y avait 242
votants ; la majorité était de 122 ; M. F. Donny a obtenu 133 voix ; son
concurrent n’en a obtenu que 73.
Je dois faire mention d’un incident. Après le réappel,
neuf habitants de la commune de Ghistelles se sont présentes pour voter, comme
ayant droit, quoique non-inscrits sur la liste électorale : votre commission,
considérant que la décision du bureau, qui a admis ces neuf électeurs
conformément aux articles 8 et 13 de la loi électorale, est régulière, conclut
à l’admission de M. Donny.
Cette conclusion est adoptée sans réclamation.
M. Nothomb,
rapporteur de la commission de vérification des pouvoirs, est appelé à la
tribune.
Je suis chargé, dit-il, de faire le rapport sur les
élections du district de Gand. Il s’agissait de nommer trois députés. Il y a
neuf sections à Gand. Les bureaux des neuf sections ont décidé, avant tout,
qu’il y aurait deux opérations électorales distinctes.
Pour les deux premiers députés à élire, les électeurs
étaient convoqués depuis plus de huit jours.
Le jour de cette convocation coïncidait avec le
septième jour de la seconde convocation pour élire un troisième député : les
membres des neuf bureaux, craignant qu’une difficulté pût s’élever, ont cru
prudent de séparer les opérations afin que le vice qu’ont pourrait reprocher à
la deuxième ne pût nuire à la première.
La commission, divisant son travail de la même
manière, vous fera deux rapports, et d’abord vous parlera des deux premiers
élus.
Elle a trouvé les pièces parfaitement régulières ; les
électeurs étaient au nombre de 758, majorité 380. Toutes les formes ont été
observées, tous les délais étaient écoulés. M. Helias d’Huddeghem a obtenu 679
voix, M. Desmaisières en a obtenu 565. L’un et l’autre ont donc obtenu plus que
la majorité absolue ; et ils ont été proclamés. Votre commission vous propose
d’admettre ces deux élus.
M. le président. - Puisqu’il n’y a pas d’opposition, je proclame M.
Helias d’Huddeghem et M. Desmaisières membres de la chambre.
____________________
M. Nothomb.
- Je vais passer à la deuxième élection. Les électeurs y ont procédé le même
jour. Il y avait 447 votants, la majorité était donc de 224. M. Speelman-Roman
a obtenu 342 suffrages. La commission a trouvé toutes les pièces parfaitement
régulières. Seulement elle a à vous soumettre une difficulté, savoir, si la
huitaine n’étant pas écoulée l’élection est régulière. Votre commission n’a pas
trouvé que ce fût là une nullité absolue ; elle a pensé que ce n’était qu’une
irrégularité. Aucune réclamation d’ailleurs n’est insérée au procès-verbal,
d’où il faut conclure qu’il n’en a pas été fait. Les électeurs convoqués depuis
un long délai pour deux élections ont procédé à la troisième avec une parfaite
connaissance de cause. En conséquence votre commission n’hésite pas à vous
proposer l’admission de M. Speelman-Roman.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Helias d’Huddeghem, qui vient d’être introduit,
prête serment,.
M. Nothomb.
- Je passe maintenant aux élections du
district de Courtrai. Ce collège était divisé en quatre sections. Les électeurs
étaient au nombre de 388. La majorité était de 195. M. Levae a obtenu 310
suffrages. Votre commission n’aurait pas balancé à vous proposer son admission
si le dossier eût été complet ; mais, par inadvertance probablement, on ne nous
a adressé que le procès-verbal du bureau principal, dans lequel on n’a pas
rendu compte des opérations des trois autres. Nous aurions pu considérer le
procès-verbal du bureau principal comme un résumé des opérations, s’il les avait
mentionnées ; mais il se borne à dire que le recollement fait des voix obtenues
par M. Levae dans chaque section, il s’est trouvé en réunir 310. Pour que la
commission eût pu proposer son admission, il eût fallu qu’elle fût certaine que
toutes les formalités avaient été remplies, que les délais avaient été
observés, enfin qu’elle pût se rendre compte du résultat de chaque scrutin. Ces
conditions manquant, elle a l’honneur de vous proposer l’ajournement de
l’admission de M. Levae, jusqu’à l’arrivée des pièces.
M. Legrelle.
- Y a-t-il eu des réclamations contre cette élection ?
M. Nothomb.
- Aucune.
M. d’Huart.
- Aux voix l’admission !
M. le président
met aux voix l’ajournement proposé par la commission ; il est adopté.
M. Nothomb.
- Je passe aux élections du district d’Eecloo. Les électeurs étaient divisés en
deux sections, et au nombre de 202. Deux bulletins ont été annulés. M. van
Hoobrouck de Fiennes a obtenu 125 voix ; M. Lejeune, 71 ; M. C. Gheldolf, 4, et
M. Grégoire Dubosch, 1. M. de Fiennes a été proclamé député.
Cinq réclamations se sont élevées contre cette
élection. Une porte sur l’identité de la personne. Il se trouve qu’au nombre
des bulletins, 92 portaient l’inscription suivante : M. van Hoobronck de
Fiennes ; 18, celle de M. van Hobrouck de Fiennes à Eenam ; 8, celle de M. van
Hoobrouck de Fiennes, et 7, celle de M. Albert van Hoobrouck de Fiennes. Cette
réclamation a été faite instantanément. Voici comment s’exprime le
procès-verbal, sur la réclamation élevée à ce sujet : « Des électeurs de la
deuxième section ont soutenu qu’il n’y a pas d’identité du nom sous les
désignations ci-dessus, et qu’elles seraient applicables à différentes
personnes ; sur quoi le bureau principal a décidé que les différentes
dénominations précitées sont toutes applicables à la même personne, attendu que
le bureau ne connaît et que les réclamants eux-mêmes n’ont pu indiquer aucune
autre personne qui serait désignée par l’une ou l’autre de ces dénominations En
conséquence le bureau écarte la réclamation. » Votre commission a pensé
que c’était avec raison.
Les quatre autres réclamations ne sont pas consignées
dans le procès-verbal, mais dans une pétition adressée à la chambre par
plusieurs électeurs. La première de ces quatre, ou la seconde des cinq, porte :
« M. Geerssens, docteur en médecine à St-Laurent, a également protesté au
bureau principal contre l’admission de bulletins qui ne paraissaient pas porter
une désignation suffisante de la personne à élire : mais ses réclamations ont
été infructueuses et les bulletins également brûlés. » Vous voyez,
messieurs, que cette réclamation entre dans la première et que le bureau en a
fait justice.
Les pétitionnaires se plaignent encore de la violation
de l’article 29 de la loi électorale. Ils disent : « L’article 29 statue
qu’un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le
remettra au président qui en fera lecture à haute voix, et le passera à un
autre scrutateur. Les formalités ont été remplies quant à la section, mais au
bureau principal le président, après avoir lu lesdits billets à haute voix, ne
les a pas passés à un autre scrutateur : donc la vérification n’a pu en être
faite. »
La commission, ayant consulté le procès-verbal, y a
trouvé : « Les opérations ci-dessus terminées, le président déclare le
scrutin fermé ; il est fait ensuite ouverture de la boîte, et il est procédé à
la vérification du nombre égal à celui des électeurs inscrits.
« Puis un des scrutateurs prend successivement
chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait la lecture à
haute voix et le passe à un autre scrutateur. »
Vous pouvez reconnaître par cette mention du
procès-verbal que le fait énoncé par les électeurs est inexact.
Quatrième réclamation. (On rit.) « L’article 37 exige, disent les pétitionnaires, que
les membres du bureau principal rédigent un procès-verbal de l’élection séance
tenante ; or, le bureau principal et le bureau de section ont respectivement
levé leur séance à 1 heure et 2 heures et demie de relevée. Ils ne se sont de
nouveau constitués en séance que vers les cinq heures, lorsque, à huis-clos et
en l’absence des électeurs, ils ont enfin dressé leurs procès-verbaux
d’opération. »
Ici votre commission a dû encore consulter le
procès-verbal. Voici en quels termes il s’exprime : « En foi de quoi le
présent procès-verbal a été rédigé séance tenante et signé par le bureau
principal. » Voici maintenant celui de la section : « En foi de quoi
le présent procès-verbal a été dressé et signé par les soussignés membres dudit
bureau, à Eeeclo, date que dessus. »
Votre commission n’a pas hésité à regarder la formalité
comme pleinement remplie.
Enfin voici la cinquième réclamation :
« Finalement, disent toujours les pétitionnaires, les nommés François Van
Wassenhove, Pierre Ryffrack, Augustin de Hulster, et Pierre-François de Decker,
ne se trouvant pas inscrits sur la liste d’élection affichée dans la salle, ont
donné leurs suffrages au bureau principal, les trois premiers nantis d’une
décision de l’autorité compétente, le quatrième sans aucun titre ni pièce
justificative. Il y a plus, le procès-verbal du bureau principal ne fait aucune
mention, tant de la décision de l’autorité compétente exhibée par les trois
premiers électeurs, que de la non-production de la pièce en vertu de laquelle
le quatrième s’est arrogé le droit, de voter. L’inobservation de ces formalités
est en opposition directe à l’article 23 de la loi électorale
susmentionnée. »
En effet, messieurs dans aucun des procès-verbaux il
n’est fait mention de cette circonstance. Mais les pétitionnaires reconnaissent
eux-mêmes que les trois premiers électeurs étaient munis de pièces délivrées
par l’autorité compétente, en sorte que leur vote serait nul, selon les
pétitionnaires, non par défaut de titre, mais par défaut de mention de ce titre
dans le procès-verbal. Le quatrième, disent-ils, était sans titre. En admettant
pour un moment qu’il y ait eu un faux électeur, en admettant même qu’il y en
ait eu quatre, en défalquant ce nombre de celui des voix qu’a obtenues M. de
Fiennes, il lui resterait encore plus que la majorité. (Aux voix l’admission !) La commission a donc écarté toutes ces
réclamations, et je vous propose en son nom d’admettre M. van Hoobrouck de
Fiennes.
- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.
M. Vergauwen.,
autre rapporteur. - Messieurs, votre commission pour la vérification des
pouvoirs m’a chargé de vous faire le rapport sur les élections de Mersch.
Le district électoral de Mersch avait à pourvoir au
remplacement de M. Berger, nommé à la place de vice-président au tribunal
d’Arlon. Cette élection a eu lieu le 5 novembre. Votre commission ne s’est pas
trouvée à même de vérifier si tout s’est passé régulièrement ; elle n’a eu sous
les yeux que le procès-verbal du bureau principal qui lui a paru incomplet. On
n’y trouve pas quel a été le nombre des votants ni quelle a dû être la majorité
absolue. Les électeurs paraissent avoir été partagés en plusieurs sections,
mais on ignore le nombre de ces électeurs, ni combien il y a eu de votants dans
chacune ; seulement le procès-verbal rapporte que M. Berger a obtenu dans les
sections 16 voix, et M. de Moor, 4 voix. Du reste, la commission n’a trouvé
aucun autre élément de conviction, vu l’absence absolue de toute espèce de
pièces. En conséquence, votre commission a l’honneur de vous proposer par mon
organe d’ajourner l’admission de M. Berger et de demander au ministre de
l’intérieur communication des pièces qui lui manquent.
- La chambre ajourne l’admission de M. Berger.
M. Van Hoobrouck de Fiennes
est introduit et prête serment.
M. Vergauwen. - Messieurs, votre commission m’a également chargé
du rapport de l’élection de Huy. Elle a cru devoir vous en proposer
l’ajournement, attendu qu’il est fait mention dans le procès-verbal d’une pièce
y annexée, et qui ne lui est pas parvenue.
Cette pièce était relative à une réclamation qui a été
faite, et dont il est fait mention dans le procès-verbal ; elle doit constater
une inexactitude qui a donné lieu à une protestation de la part des électeurs.
L’article 22 de la loi électorale veut que toutes les pièces relatives aux
réclamations soient annexées au procès-verbal.
En conséquence, votre commission a suspendu son
examen, et elle a l’honneur de vous proposer par mon organe l’ajournement de
l’élection de Huy, jusqu’à ce que la pièce qui lui manque lui soit parvenue.
M. de Theux. - Il faudrait savoir si, en supposant que la
réclamation fût fondée, elle est de nature à entraîner la nullité de l’élection
; car il est évident que si la réclamation, même fondée, n’invalide pas
l’élection, l’ajournement devient tout à fait inutile.
M. Vergauwen.
- La commission n’a pas examiné la question ; elle a vu seulement que des
pièces qui devaient être annexées au procès-verbal manquaient, et elle a
proposé l’ajournement.
Plusieurs voix. - Lisez le
procès-verbal.
M. le ministre de la justice (M.
Lebeau). - Je n’ai pas
d’intérêt à m’opposer à l’ajournement qui, dans tous les cas, sera très court,
la réclamation ne pouvant d’ailleurs avoir aucune influence sur mon élection,
vu la grande majorité que j’ai obtenue ; mais, puisque la chambre paraît
désirer connaître le procès-verbal, je demande que lecture entière en soit
faite, afin que tous les faits soient bien connus.
Plusieurs voix. Lisez le
procès-verbal.
- M. Lebeau sort de la salle.
M. Vergauwen
donne lecture du procès-verbal. Il en résulte qu’au dépouillement du scrutin,
le nombre des bulletins s’est trouvé plus fort d’un que le nombre des votants.
Les bulletins ont été replacés dans l’urne ; un second dépouillement a eu lieu,
et cette fois le nombre des bulletins s’est trouvé égal à celui des votants.
L’erreur venait de ce qu’on avait d’abord donné 55 suffrages à M. Tielemans,
tandis qu’il n’en avait eu que 54. Une réclamation fut faite aussitôt par M.
Gauthier, licencié en droit et électeur, qui demanda la nullité de l’élection,
fondée sur ce qu’on avait attribué un suffrage de trop à M. Tielemans au
premier dépouillement du scrutin. Le procès-verbal rapporte textuellement cette
protestation.
M. d’Huart.
- Est-ce là la pièce qui manque ?
M. Legrelle.
- C’est une chicane.
M. Vergauwen. - Ce n’est pas une chicane ; toutes les pièces
doivent être annexées au procès-verbal, et cette formalité n’existe pas.
Plusieurs membres.
- Aux voix l’admission !
M. Vergauwen.
- Aux voix l’ajournement !
M. Devaux.
- Je ferai remarquer que le procès-verbal ne dit pas qu’il y ait des pièces
annexées.
M. Vergauwen.
- Des notes doivent être tenues par les secrétaires pendant l’élection ; ces
notes ne nous ont pas été envoyées.
M. Jullien. - Relisez la protestation.
M. Vergauwen
fait cette lecture.
M. le ministre de l’intérieur (M.
Rogier). - Je pense que
l’influence de la protestation ne pourrait empêcher l’admission de M. Lebeau.
Il est évident qu’elle ne peut entraîner la nullité de l’élection. (Aux voix ! aux voix !) Il ne faut pas
que la commission se montre plus sévère que la loi : tout à l’heure on a dit
par rapport aux élections de Courtrai, que si le procès-verbal du bureau
principal avait fait mention des opérations des autres sections, l’admission de
M. Levae n’aurait pas été ajournée, quoique les procès-verbaux des sections ne
fussent pas annexés à celui du bureau principal. Ici la protestation est dans
le procès-verbal même ; je demande que l’admission soit prononcée.
M. Dewitte.
- Comme membre de la commission, je dois répondre à ce que vient de dire le
préopinant. La commission ne veut pas se montrer plus sévère que la loi. Ce
n’est pas elle, mais la chambre qui a ordonné l’ajournement de M. Levae.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Mais c’est la commission qui l’a demandé. (Aux voix l’admission ! Aux voix
l’ajournement !)
- L’ajournement est mis aux voix et rejeté.
L’admission est prononcée.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau). rentre dans la salle et prête serment.
MOTION D’ORDRE RELATIVE A LA SITUATION MILITAIRE
D’ANVERS
M. le président.
- L’ordre du jour appelle le scrutin secret pour la formation du bureau
définitif. (Ah ! ! !)
M. Osy.
- Je demande la parole. Messieurs, vous devez vous figurer tous la situation
malheureuse dans laquelle se trouve la ville d’Anvers par l’intervention
française qui va avoir lieu ; quoique MM. les ministres, dans le discours du
trône, n’aient pas daigné dire aux Anversois quelques paroles de consolation,
de confiance et de sécurité. Cependant, dans un moment aussi critique, on
laisse la ville d’Anvers sans gouverneur civil et la province n’ayant plus que
quatre députés, dont trois n’habitent pas la ville.
Je ne puis concevoir que le gouvernement, dans un
pareil moment, nous laisse sans autorité sans raison, sinon que ce sera pour
laisser la place ouverte pour M. le ministre de l’intérieur et lui être
agréable, tandis que c’est préjudiciable à une ville de plus de 70,000
habitants. Je prendrai donc la confiance, et je suis persuadé, messieurs, que
vous m’appuierez, pour demander des explications au gouvernement et quelle est
son intention dans un moment aussi critique.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, en règle générale je pourrais me borner
à répondre que pour ce qui concerne les actes d’administration le gouvernement
n’est pas obligé de rendre compte à la chambre, sauf en ce qui concerne les
faits accomplis ; pour ce qui me regarde personnellement dans l’interpellation
du préopinant, puisque les nominations de gouverneurs sont dans mes
attributions, je le prie de se rassurer. La place de gouverneur d’Anvers ne
restera pas longtemps vacante ; moi-même je m’intéresse beaucoup trop à une
ville que j’ai en l’honneur d’administrer pendant quinze mois, et je puis le
dire avec l’approbation de la majorité de ses habitants, pour la laisser
longtemps privée des magistrats qui lui sont nécessaires. On a dit que dans le
discours du trône on n’avait pas daigné adresser une parole de consolation à la
ville d’Anvers. Ici, j’en appellerai à l’administration communale ; qu’on lui
demande si, dès les premiers moments où la résolution d’assiéger la citadelle
fut arrêtée, les magistrats municipaux n’ont pas été avertis du résultat que le
siège pouvait avoir sur le sort de cette malheureuse ville d’Anvers. Le
gouvernement, alors peut-être qu’il y avait quelque danger à faire connaître
les événements qui se préparaient, n’a pas hésité à avertir les autorités
d’Anvers ; depuis, le gouvernement a fait un appel à toutes les régentes du
royaume, pour en obtenir des secours afin de préserver la ville d’Anvers autant
qu’humainement il sera possible de le faim, des désastres de l’incendie. Si le
préopinant connaît d’autres moyens plus efficaces à prendre, qu’il veuille bien
les indiquer. Le gouvernement s’empressera de les adopter.
La présence d’un gouverneur civil à Anvers n’est pas
absolument indispensable en ce moment. Par suite de l’état de siège, tous les
pouvoirs sont réunis dans les mains de l’autorité militaire, et dans un tel
état il peut s’élever, entre le gouverneur civil et le gouverneur militaire,
des conflits souvent peu profitables au repos des habitants. Voilà ce que
j’avais à répondre à l’honorable préopinant.
- On s’écrie de toute part : L’ordre du jour ! l’ordre
du jour !
La chambre passe à l’ordre du jour.
FORMATION DU BUREAU DEFINITIF DE LA CHAMBRE
M. le président
tire au sort quatre bureaux de scrutateurs pour la nomination du président.
Premier bureau : MM. Verhagen, de Terbecq, Davignon et
Fallon.
Deuxième bureau : MM. Devaux, de Robiano, de Brouckere
et Coppens.
Troisième bureau : MM. Polfvliet, Dumont, Dugniolle et
Legrelle.
Quatrième bureau : MM. Hye-Hoys, Poschet, Lieds et
Dumortier.
Un huissier fait courir l’urne. On procède au
dépouillement du scrutin ; en voici le résultat :
Votants, 4 ; Majorité, 38 voix.
M. Raikem en obtient 33 ; M. Gendebien 24 ; M. Fallon
5 M. de Muelenaere 3 ; M. Vuylsteke 1.
M. Pirson,
président d’âge. - M. Raikem, vous avez obtenu la majorité des suffrages ; je
vous proclame président de la chambre et vous invite à venir prendre place au
fauteuil.
M. Raikem,
au fauteuil. - Messieurs, appelé par vos suffrages à des fonctions dont M. le
président d’âge s’est si bien acquitté, et auquel vous vous empresserez sans
doute de voter des remerciements, j’accepte avec les sentiments d’une vive
reconnaissance les fonctions honorables qu’il vous a plu de me confier. Je les
accepte comme une marque de votre estime, que je ne puis justifier que par mon
attachement inébranlable à notre commune patrie, à nos institutions et à nos
libertés. Encouragé par votre bienveillance, je ferai tous mes efforts pour
m’acquitter des devoirs que vous avez su m’imposer. (Bravo ! bravo !)
________________
M. le président.
- On va procéder au scrutin pour la nomination de deux vice-présidents.
Le scrutin a lieu ; il est dépouillé et donne le
résultat suivant : votants 72, majorité 37.
M. Dubus obtient 35 voix ; M. Gendebien 32 ; M. Fallon
39 ; M. de Theux 24 ; M. de Muelenaere 6 ; M. Coghen 1 ; M. Jullien 1 ; M.
Legrelle 1 ; M. Devaux 5.
M. Fallon ayant obtenu seul la majorité est proclamé
vice-président.
On procède à un deuxième tour de scrutin dont voici le
résultat :
M. Dubus obtient 38 voix, M. Gendebien 27, M. de Theux
4, M. Devaux 2, et M. de Muelenaere 1.
En conséquence M. Dubus est proclamé deuxième
vice-président.
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On passe ensuite à la nomination de 4 secrétaires. Le
nombre des votants est de 75 et la majorité absolue de 36.
Les quatre secrétaires élus sont M. Dellafaille qui a
obtenu 35 suffrages, M. Liedts qui en a eu 49, M. Jacques 48 et M. de Renesse
43.
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Nomination des questeurs : votants 75, majorité
absolue 36.
Au premier tour de scrutin M. Dumortier obtient 40
suffrages, M. de Sécus 33, M. Mary 21, M. Dugniolle 9 et M. H. de Brouckere 8.
M. Dumortier ayant seul la majorité absolue est
proclamé questeur, et il est procédé à un deuxième tour de scrutin.
Le nombre des votants est de 65, et la majorité
absolue de 33.
M. de Sécus obtient 40 suffrages et M. Mary 20. En
conséquence, M. de Sécus est nommé deuxième questeur.
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M. le président.
- Je proposerai maintenant à l’assemblée de voter des remerciements à notre
honorable président d’âge, M. Pirson. (Oui
! oui ! Appuyé !)
M. Dumortier.
- Et à MM. les secrétaires provisoires aussi.
- La chambre vote des remerciements à M. Pirson, son
président d’âge, et à MM. les secrétaires provisoires.
FORMATION DE LA COMMISSION DE L’ADRESSE EN REPONSE AU DISCOURS DU TRONE
M. Jaminé.
- M. le président, on propose de s’occuper de la nomination de la commission
qui sera chargée de rédiger l’adresse au roi.
M. le président.
- L’article 67 de notre règlement porte : « Les projets d’adresse sont
rédigés par une commission composée du président et de six membres choisis à la
majorité absolue par la chambre ou par les sections. » Les sections ne
sont pas encore tirées au sort. La chambre entend-elle nommer la commission
dont il s’agit à la majorité absolue et sur-le-champ ? (Oui ! oui !)
- Il est procédé à cette nomination par la voie du
scrutin.
Le nombre des votants est de 74, majorité 38.
Voici les noms des membres qui ont obtenu le plus de
voix au premier tour de scrutin.
MM. Fallon, 37 ; de Theux, 31 ; Dubus, 30 ; Gendebien,
30 Jaminé, 30 ; de Brouckere, 28 ; Dumortier, 26 ; Devaux, 26 ; d’Huart. 25 ;
de Muelenaere, 21 ; Brabant, 20 ; Coppieters, 19 ; de Robiano, 18 ; Dumont, 14
; Julien, 13 ; F. de Mérode, 11 ; Vilain XIIII, 8 ; Verdussen, 6 ; d’Elhoungne,
6 ; Liedts, 4 ; de Haerne, 4 ; Meeus, 4 ; Fleussu, 3 ; Osy, 3 ; Angillis, 3.
M. le président. - Personne n’ayant la majorité absolue, il va être
procédé à un second tour de scrutin.
Plusieurs voix. - A demain
!
D’autres voix. - Non ! non
! séance tenante.
M. le ministre de la justice (M.
Lebeau). - Je suis chargé
d’annoncer à la chambre, de la part de M. le ministre des affaires étrangères,
qu’il s’empressera de faire son rapport sur les négociations diplomatiques,
aussitôt que la commission d’adresse aura été nommée ; de sorte que si cette
commission était nommée demain, il prendrait la parole immédiatement après.
- La chambre, consultée sur la question de savoir si
la séance devra être remise à demain, se prononce pour la négative.
La séance continue, et il est procédé à un deuxième
tour de scrutin pour la nomination des membres de la commission d’adresse. En
voici le résultat :
MM. Fallon, Dubus et Devaux obtiennent la majorité et
sont proclamés membres de la commission d’adresse.
Plusieurs membres. - A demain ! Nous ne sommes plus en nombre.
D’autres membres. - Non !
non, continuons. L’appel nominal !
- On procède à l’appel nominal duquel il résulte que
la chambre est en nombre.
M. le président. - Il s’agit de savoir maintenant si les autres
membres qui doivent former la commission seront nommés à la majorité absolue,
ou s’il y aura seulement un scrutin de ballottage, conformément à ce qui est
dit à l’article 6 du règlement.
M. Brabant. - Je crois que d’après les termes de l’article 67 de
notre règlement le scrutin ne peut pas être un scrutin de ballottage. Mes
motifs sont que cet article ne se réfère pas à l’article 6 qui dit que le
troisième tour de scrutin sera un ballottage. Dans l’article 58 on a dit
expressément qu’il serait procédé conformément à ce qui est prescrit par
l’article 6, et si l’on avait entendu qu’il en fût de même pour l’article 67,
ou s’en serait exprimé dans ce même article. Ensuite si l’on considère
l’importance de la nomination des membres qui doivent composer la commission
d’adresse, je crois que la chambre s’accordera avec le règlement pour ne faire
cette nomination qu’à la majorité absolue.
M. Dumortier.
- Je crois devoir faire observer que le ballottage n’exclut pas la majorité
absolue.
M. Brabant.
- Je le sais bien, mais il limite notre choix à un certain nombre.
- On demande que la séance soit remise à demain ;
plusieurs membres s’y opposent, mais on fait observer que l’on n’est plus en
nombre.
La séance est levée à 5 heures et un quart.