Accueil Séances plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note d’intention
Séance précédente Séance suivante
Chambre des représentants de Belgique
Séance du vendredi 22 juin
1832
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Ordre des travaux de la chambre. Impôts sur
le sel et les distilleries (Zoude, Goethals),
organisation provinciale (Dumortier), réforme fiscale
(Seron), impôt sur le sel (Thienpont),
conseil des mines (Corbisier), impôts sur le sel et
les distilleries (A. Rodenbach, Destouvelles, Duvivier),
conseil des mines (Gendebien, Taintenier,
A. Rodenbach), loi communale (Seron),
impôts sur le sel et les distilleries (Osy), organisation provinciale
(Dumortier, Ch. de Brouckere,
Gendebien) (Rogier, Zoude, A. Rodenbach)
3) Projet de loi portant organisation de la
garde civique et d’une armée de réserve de 50.000 hommes (Jacques,
Leclercq, Ch. de Brouckere,
Leclercq, Evain, Rogier, Milcamps, Ch. de Brouckere, Rogier, Leclercq, Dumortier, Gendebien, Evain, Dumortier, Rogier, Gendebien, Leclercq, Dumont, de Theux, Leclercq, Ch. de Brouckere, Gendebien, Dumortier, de Theux, Jullien, Ch. de Brouckere, Goethals, Van Meenen, Jullien, Fleussu, Ch. de Brouckere, Goethals, de Theux, Goethals, Rogier, Ch. de Brouckere, Destouvelles,
de Theux, Goethals, Rogier, Ch. de Brouckere, Goethals, Fallon, de Theux, Verdussen, Jacques, Gendebien, Liedts, Goethals, Ch. de Brouckere, Gendebien,
Goethals, Thienpont, Jullien, Jacques, Rogier, Leclercq, de Theux, Gendebien, Jacques, Dumortier, de Theux, Jullien, Osy,
Gendebien, Jacques, Dumortier, Dumont, Verdussen, Dumont, Fallon, Gendebien, Dumortier, Goethals, Jacques, Evain, d’Elhoungne, Dumont, F. de Mérode, Goethals, de Theux, Gendebien, Mary)
(Moniteur belge n°177, du 25 juin 1832)
(Présidence de M. de Gerlache.)
A une heure et demie
on procède à l’appel nominal.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
M. Jacques fait l’analyse des pétitions adressées à la chambre ;
elles sont renvoyées à la commission spéciale.
MOTION D’ORDRE RELATIVE A L’ORDRE DES TRAVAUX DE
LA CHAMBRE
M. le président. - La parole est à M. Zoude pour une motion d’ordre.
M. Zoude. - Lisez la proposition que j’ai déposée, M. le
président.
M. le président. - Voici la proposition de M. Zoude : « J’ai
l’honneur de proposer à la chambre de fixer la discussion des lois sur le sel
et sur les distilleries immédiatement après la discussion de la loi sur l’armée
de réserve. »
M. Zoude obtient la parole et lit un discours pour exposer les
motifs de sa motion d’ordre.
M. le président. - On demande qu’après la discussion de le loi sur
l’armée de réserve, la priorité soit accordée aux lois sur les sels et sur les
distilleries. Lundi je convoquerai les sections de nouveau pour voir si
réellement elles veulent s’occuper de ces objets.
M. Goethals.
- M. Zoude vient de vous exposer l’urgence de porter les lois sur les
distilleries et sur les sels. Il est vrai que ce projet présenté par le
gouvernement est fort long et fort volumineux et que la section centrale n’a pu
l’examiner, mais plusieurs membres de l’assemblée ont déjà trouvé le moyen de
le justifier, et je suis convaincu que la discussion n’en sera pas très longue
; j’appuie la motion qui est faite.
M. Dumortier.
- La loi sur les distilleries et sur les sels exigera une discussion très
longue. Le projet de loi sur les sels comprend 130 articles ; il pourrait être
réduit à dix articles, si au lieu d’une loi d’accise, on ne voulait en faire
qu’une loi de douane. On aurait, il est vrai, moins de procès-verbaux, moins de
vexations de la part des agents du fisc… Mais je m’aperçois que j’entre dans la
discussion au fond. Quelque importants que soient les projets, il y en a un
plus important, c’est celui qui est relatif à l’organisation provinciale : nous
avions des juges et nous nous sommes occupés de l’organisation judiciaire ;
nous n’avons rien pour l’organisation provinciale : ce qui existe n’est qu’une
illégalité permanente, et si les chambres étaient ajournées, nous ne pourrions
rien obtenir sur une matière aussi importante.
Les chambres
peuvent n’être rappelées que pour le deuxième mardi du mois de novembre ; mais
alors nous avons un premier travail à faire faire, c’est le budget de 1833 ;
tous nos moments seront pris et nous aurons pour six semaines au moins
d’occupation. Nous finirons par n’avoir pas de loi provinciale. Je demande que
la loi provinciale ait la priorité de discussion dans cette session.
M. Seron. - Je demande la parole pour relever une erreur de M.
Dumortier. Il croit que le budget de 1833 n’occupera que six semaines ; je
pense qu’il occupera six mois ; car il est temps d’examiner un nouveau système
d’asseoir les impôts ; nous ne voulons pas conserver éternellement le système
néerlandais.
M. Thienpont. - La loi sur les sels a été déclarée urgente par le
congrès lui-même ; elle est urgente dans l’intérêt du trésor, dans l’intérêt public
: dans l’intérêt du trésor parce qu’elle procurerai de l’argent dont il a
besoin ; dans l’intérêt public, parce qu’il a besoin d’être dégagé d’entraves
fiscales.
M. Corbisier. - La loi sur les mines, renvoyée par le sénat, ne
peut donner lieu à de longs débats ; c’est à cette loi qu’il faut accorder la
priorité.
M. A. Rodenbach. - La loi sur les accises est faite ; et il y a tout à
faire pour les lois sur les sels et sur les distilleries ; mais une
considération doit cependant déterminer à accorder la priorité à celles-ci ;
nous avons besoin de fonds et la loi sur les sels doit fournir un revenu de
plusieurs millions ; dans les circonstances où nous nous trouvons, nous ne
devons pas dédaigner des millions : étant à la veille de soutenir une guerre,
il nous faudra des millions.
Quant aux lois sur
les distilleries, nous en avons déjà quatre ou cinq éditions en 160 articles :
mais plusieurs députés se sont réunis pour examiner cette loi ; ils se proposent
de déposer, mardi prochain, un projet qu’ils ont préparé. Par la loi de 1814,
les distilleries rapportaient 800 mille florins ; le ministre des finances
demande un million ; on peut lui fournir ce million, et cela en supprimant une
multitude de mesures vexatoires. Trois mille distilleries travaillaient dans le
Luxembourg, il n’y en a pas actuellement trois cents qui travaillent. D’où
vient le mal ? Des douanes qui ne nous protègent pas, du fisc qui vexe à
l’intérieur. Des députés présents peuvent vous attester l’état déplorable de
cette industrie, nous nous sommes occupés des intérêts moraux de l’état social,
nous avons porté une loi sur l’organisation judiciaire, occupons-nous des
intérêts matériels des peuples. Les peuples nous demandent quand ils
participeront aux bienfaits de la révolution.
M. Destouvelles. - La section centrale s’est occupée de la loi sur les
distilleries ; elle a prié M. le ministre des finances de se rendre dans son
sein ; ses occupations l’ont empêché de déférer à ce vœu ; il a envoyé M.
Duvivier, qui a écouté les observations qu’on avait à soumettre au ministère ;
mais depuis, la section centrale n’a plus entendu parler de rien. Elle n’a pu
reprendre ses travaux. Le projet a été accueilli par tous les membres de la
section centrale.
M. Duvivier.
- Pour que le ministre pût satisfaire la section centrale, il a été nécessaire
de correspondre avec les directeurs des diverses provinces et ceux-ci se sont
mis en contact avec les chambres de commerce : aujourd’hui un mémoire de la
chambre de commerce d’Anvers a été envoyé ; lundi il sera possible de
communiquer à la section centrale l’analyse de tous les documents transmis au
ministère ; alors rien ne l’empêchera de reprendre ses travaux.
M. Gendebien. - On a parlé du projet de loi sur les mines ; il est
très urgent ; des droits acquis restent en suspens ; c’est une loi qui ne
demandera pas maintenant une discussion d’une demi-heure. Le projet a été
réduit à sa plus simple expression, et il n’y a plus rien à examiner.
M. Taintenier. - Le projet sur les mines doit être prêt.
M. A. Rodenbach. - A la
proposition de M. Zoude ou peut ajouter la loi sur les mines.
M. Seron. - Et la loi communale.
M. le président. - M. Duvivier vient de nous dire que lundi la
section centrale recevra les analyses des documents ; ainsi la semaine
prochaine elle reprendra ses travaux. Aujourd’hui occupons-nous de ce qui est à
l’ordre du jour.
M. d’Huart. - Statuons sur la motion d’ordre.
M. Gendebien. - Appuyé ! appuyé !
M. A. Rodenbach. - Je demande la priorité pour la loi sur les mines ;
puis viendront immédiatement après les lois sur les sels et sur les
distilleries.
M. Osy. - On dit que le gouvernement veut ajourner les
chambres ; c’est un renseignement préalable qu’on doit nous donner à cet égard.
S’il a cette intention, il faut que les objets importants soient discutés. Je
demanderai la priorité pour les distilleries et pour les sels. Je crois avec M.
Dumortier que la loi provinciale est très importante. Vous trouverez de grands
inconvénients à ajourner à l’année prochaine la discussion de cette loi. Le
gouvernement, à la session qui va suivre, nous présentera le budget des lois de
comptes, et nous serons occupés sur les finances jusqu’au mois de mars. Avant
de prendre une résolution, il faudrait connaître l’intention du gouvernement.
M. Dumortier. -
Il n’est pas nécessaire que je revienne sur l’importance de la loi provinciale,
elle est sentie par tout le monde ; mais je ferai une motion d’ordre tendant à
ce que l’on s’occupe d’organiser le personnel de l’administration provinciale ;
on réglerait les attributions dans une session suivante. Avec un personnel
organisé, nous aurions une administration provinciale constitutionnelle, tandis
que nous sommes maintenant dans l’illégalité.
M. Ch. de Brouckere. - Un honorable membre veut de parler de clôture de
la session ; dans les temps ordinaires, elle peut être close quand on veut ;
mais d’après l’article 139 de la constitution, le congrès déclare que les
chambres doivent s’occuper dans le plus bref délai de plusieurs institutions ;
ainsi il est plusieurs lois qui doivent être portées cette année. Si
l’organisation provinciale n’a pas lieu, il arrivera que le pouvoir restera
seul au milieu de la nation ; il ferait une grande faute s’il prononçait la
clôture avant l’organisation provinciale.
M. le président. - On demande que la chambre s’occupe incessamment
des lois sur les mines, sur les sels, sur les distilleries, et sur l’organisation
provinciale ; mais il y a aussi un projet sur les décorations militaires.
M. Gendebien. - Je demande la division de l’organisation
provinciale et qu’on s’occupe d’abord d’organiser le personnel ; on s’occupera
ensuite des distilleries.
M. Zoude. - Je demande qu’on suive l’ordre constitutionnel.
M. Rogier. - L’ordre du jour n’indiquait pas la discussion des
matières dont nous devons nous occuper ; on a déjà réglé cela dans une séance
précédente.
M. le président. - On a dit que l’on s’occuperait de l’organisation
provinciale, des routes, des canaux, des sels, etc.
M. Rogier. - Pourquoi voudrait-on changer ?
M. A. Rodenbach. - Les distilleries sont renvoyées aux calendes
grecques.
M. Rogier. - On ne peut changer le mode de délibérer que par une
proposition formelle.
M. A. Rodenbach. - M. Zoude vient de faire une proposition.
M. Rogier. - Je demande qu’on s’en tienne jusqu’à nouvel ordre
au mode de délibération qui a été fixé.
M. Gendebien. - Il y a une
chose toute simple à faire, c’est de s’occuper des lois qui sont prêtes. Le
bureau de la chambre a bien compris que la chambre est disposée à s’occuper des
lois importantes sur l’organisation provinciale, sur les sels, les mines.
- La chambre,
consultée par M. le président, décide qu’elle va passer à l’ordre du jour, qui
est la discussion de la loi sur l’armée de réserve.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION D’UNE ARMEE
DE RESERVE
M. le président. - L’assemblée veut-elle recommencer la discussion
générale ? (Non ! non !)
Discussion des articles
M. le président. - Vous savez que l’article premier a été adopté.
« Art. 2.
Sont appelés à former cette réserve, les miliciens restés disponibles sur les
classes de 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, dans la proportion suivante,
savoir :
« 4,000
hommes pour chacune des deux premières ;
« 5,000
hommes pour chacune des deux suivantes ;
« 6000 hommes
pour chacune des deux dernières.
« Le
gouvernement est autorisé à appeler à l’activité telle classe ou telle partie
de classe qu’il jugera convenable. »
Cet article est
celui qui a été proposé par la section centrale en conséquence des amendements
qui lui ont été renvoyés.
M. le président. - La parole est à M Jacques.
M. Jacques. - J’avais demandé la parole, croyant que la
discussion générale n’était pas close, j’y renonce.
M. Leclercq. - Je conçois que quand un projet aussi long que celui
qui nous est soumis a été examiné dans une commission, il faut être sobre de
changements. Je demanderai au rapporteur de la section centrale de donner une
explication sur le dernier paragraphe de l’article 2.
Vous remarquerez
que, par le premier paragraphe, les trente mille hommes sont répartis entre les
six classes ; cette répartition est juste.
Vous remarquerez
aussi que l’on fait entre ces six classes une répartition non pas égale, mais proportionnelle.
Ce qui est encore très juste. Dans la classe la plus ancienne, il y a moins
d’hommes disponibles parce qu’il y a davantage d’hommes mariés, d’hommes
établis.
Je
demanderai pourquoi on serait juste en faisant un appel de 30,000 hommes et on
ne le serait pas en n’en appelant qu’une partie. La répartition partielle et
proportionnelle ne me paraît pas plus difficile à faire que la répartition
totale. Si le gouvernement n’appelle que la moitié des trente mille hommes, il
me paraît juste de répartir cette moitié suivant la proportion indiquée entre
les diverses classes. Les classes les plus anciennes fourniraient chacune deux
mille hommes ; les deux suivantes 2,500 hommes et les classes de 1830 et 1831,
chacune 3,000 hommes.
J’attends les
explications que je demande pour présenter un amendement qui serait conçu en
ces termes : « Les hommes que le gouvernement appelle en activité sont
répartis entre les six classes dans la proportion qui précède. »
M. Ch. de Brouckere. - Il est impossible que le gouvernement fasse une
levée immédiate sur les hommes des classes de 1830 et 1831. La position de ces
hommes est différente de celle des classes de 1826 à 1829. Ceux-ci sont
inscrits sur les contrôles de la garde civique, et inscrits, aux mêmes termes
que les miliciens, sur les contrôles de la milice.
Les contrôles sont
tous faits, et les motifs d’exemption ont été examinés pour janvier dernier.
Mais pour les hommes de 1830 et 1831 il en est autrement : ils ne figurent que
sur les contrôles alphabétiques de tirage. Il faut examiner pour tous les
motifs d’exemption qu’ils peuvent faire valoir ; c’est une opération qui pourra
durer plusieurs semaines. Nous avons voulu mettre le gouvernement à même de
faire une levée immédiate si la chose était nécessaire.
Nous avons mis
telle classe ou telle partie de classe pour que le gouvernement ne soit pas
forcé de prendre une classe entière, parce qu’alors nous retomberions dons
l’injustice signalée par le préopinant ; et on n’a pas mis proportionnellement,
parce qu’il est impossible de lever actuellement plus de quatre classes, les
deux premières classes ne pouvant être levées que dans six semaines.
M.
Leclercq.
- Le gouvernement pourra ne faire porter la charge que sur les quatre anciennes
classes et rien sur les deux nouvelles ; nous prévoyons bien que le
gouvernement ne lèvera pas le minimum ; il pourra ne lever que 20,000 hommes,
nous demandons que cette levée soit faite proportionnellement sur toutes les classes.
Je me réserve,
pour la fin de la séance, de revenir sur cette opération.
M. le ministre de la guerre (M.
Evain). - L’intention est de
répartir proportionnellement les levées ; mais comme elles seront plus on moins
promptes selon la position des classes, on prendra d’abord la partie
proportionnelle des quatre premières et on fera ensuite l’opération sur les
classes de 1830 et 1831. On suivra les règles de la justice.
M.
Rogier.
- Je crois qu’il est bon de s’expliquer franchement devant la chambre.
Il est possible
que le gouvernement n’appelle pas les 30,000 hommes. qu’il n’en appelle que 18
mille. La section centrale a voulu donner au gouvernement ceux qui seraient
plus faciles à lever et aussi les hommes qui peuvent donner les meilleurs
services. C’est dans les classes anciennes : ils sont plus âgés, plus exercés
au maniement des armes. Il n’y a pas d’injustice à agir ainsi, car les hommes
des quatre classes qui seront levés, appartiennent au premier ban, et tous,
depuis le premier jusqu’au dernier, pourraient être levés sans qu’on en vînt
aux milices de 1830 et 1831. Ainsi la loi en prenant proportionnellement sur
toutes les classes, est un adoucissement à la situation des gardes civiques.
M. Milcamps. - Messieurs, il me paraît que l’on n’a pas entendu
l’objection faite par M. Leclercq. Je suppose que le gouvernement veuille
appeler immédiatement quatre mille hommes d’après le dernier paragraphe de
l’article 2, il pourrait les prendre sur deux classes. Dans le sens de
l’honorable M. Leclercq, le gouvernement devrait les prendre sur toutes les
classes. Il me semble que cela serait aussi plus juste et on pourrait rédiger
le second paragraphe de manière que la levée proportionnelle ait lieu.
M. Ch. de Brouckere. - Un orateur, membre de la section centrale, a dit
qu’il fallait parler avec franchise à la chambre : le ministre de la guerre et
moi osons, il me semble, parler avec franchise.
Dans la section
centrale, nous n’avons voulu qu’empêcher le retard de la levée. Il s’agit de
pouvoir faire une levée immédiate ; or, elle ne peut se faire que sur les
quatre classes anciennes. Dans le projet primitif, il était dit que les plus
jeunes partiraient les premiers ; nous avons laissé le système, parce que les
contrôles ne sont pas prêts. Le ministre de la guerre vient de nous dire qu’on
ferait les levées proportionnellement sur les quatre classes anciennes, et que
pendant ce temps-là on préparait ce travail sur les deux classes de 1830 et
1831.
Mais si vous
voulez vous prescrire la règle proposée par M. Milcamps vous ne pourrez arriver
au résultat demandé.
M. Rogier. - Je n’ai pas eu l’honneur de prendre une part active
aux délibérations de la section centrale ; mais d’après ce qui a été dit par le
ministre de la guerre, il a été arrêté que les hommes seraient pris sur les
quatre classes les plus anciennes, afin d’avoir plus promptement les hommes les
plus propres au service.
M. Ch. de Brouckere. - C’est votre avis.
M. Leclercq. - J’ai fait une observation sur l’obscurité de la
loi. Les observations présentées par l’honorable rapporteur prouvent que la
rédaction n’est pas claire ; il faut qu’elle le soit quand il s’agit d’imposer
des charges publiques, il faut qu’aucune espèce d’arbitraire ne puisse se
glisser à la faveur d’un sens ambigu. Un honorable membre vient de me remettre
un amendement qui remplit ma pensée.
« La même
proportion sera suivie si l’on appelle moins de 30,000 hommes sous les armes.
Néanmoins le gouvernement est autorisé à commencer par telle classe qu’il
jugera convenable. »
M. Dumortier. -
Le gouvernement, en appelant une armée de réserve, a pris une attitude conforme
au vœu de la nation ; on a dit qu’il y avait urgence ; s’il y a urgence, vous
devez donner au gouvernement le moyen de créer une armée de réserve
sur-le-champ ; si vous le forcez à prendre dans toutes les classes en même
temps, comme il faut encore plus de six semaines pour pouvoir lever des hommes
sur les classes de 1831 et 1830, vous ne pourrez lever aucun homme. La section
centrale a voulu donner la possibilité de mettre des hommes sous les armes dans
dix jours.
II n’y a qu’une
question à décider : veut-on une armée
de réserve dans six semaines ou sous peu de jours ?
M. Gendebien. - Lorsqu’il
s’agit de demander au peuple le plus pénible des sacrifices, le législateur
doit prendre la peine d’être clair et surtout d’être juste. Il faut que le
gouvernement ne puisse pas abuser de l’instrument que nous lui donnons.
Je sais qu’il y a
urgence et je déplore l’aveuglement du ministère qui a attendu jusqu’au dernier
moment pour demander les sacrifices qu’on était prêt à lui donner il y a quinze
mois comme actuellement. Tout en cherchant à parer un défaut de prévoyance du
ministère, ne nous écartons pas des règles de la justice, et nous nous en
écarterions si nous laissions l’article 2 tel qu’il est présenté.
Le gouvernement a besoin d’hommes. Il y a quatre
classes sur lesquelles il est possible de commencer immédiatement la levée ; je
demande que l’on fasse l’appel en même temps sur toutes les six classes et que
les levées se fassent en commençant par les plus faciles, afin de pouvoir
habiller, enrégimenter successivement les hommes. Quand tous seront appelés il
n’y aura pas d’injustice. Seulement les uns seront plus tôt arrivés que les
autres. Il faut retrancher le dernier paragraphe, il est inutile. Je ne puis
voter la loi sans ce retranchement. Restez dans les bornes tracées par la
nature des choses ou ma conscience législative ne peut admettre la loi.
Si l’on veut un
amendement, on peut adopter celui présenté par un de nos collègues, avec une
légère modification. Je désirerais que l’on mît : « la même proportion
sera suivie s’il est appelé moins de 30,000 hommes ; néanmoins le gouvernement
peut commencer par telle classe qu’il voudra sans s’écarter de la proposition
ci-dessus. »
M. le ministre de la guerre (M.
Evain). - Je vois que le fond des
demandes est que la répartition ou que l’appe1 soit proportionnel sur toutes les
classes. Si vous avez besoin de dix mille hommes sur-le-champ, appelez-en
quinze mille ; vous aurez de suite les dix mille hommes, et les cinq mille
autres viendront après. Telle a toujours été l’idée du gouvernement d’appeler
en même temps toutes les classes et de lever d’abord les classes qui sont
prêtes les premières.
M. Dumortier.
- Si vous retranchez le dernier paragraphe de l’article, vous forcerez le gouvernement
à lever dans toutes les classes simultanément et vous ne pourrez avoir un homme
avant six semaines. Vous reconnaissez sans doute que les levées des classes de
1830 et 1831 ont besoin d’un travail préparatoire. Les amendements ne tendent
qu’à gêner.
Les hommes qui
font partie du premier ban, sont à la disposition du gouvernement ; le
gouvernement, s’il le veut, peut les appeler à chaque instant ; ainsi donc on
n’aggrave pas le sort des miliciens des classes de 1826, 1827, 1828, 1829.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Je demanderai la lecture de l’amendement.
M. le président. fait lecture des amendements de MM. Leclercq et
Gendebien.
M. Rogier. - Je combattrai l’amendement s’il est appuyé !
M. le président. - L’amendement de M. Gendebien est-il appuyé ?
M. Gendebien. - Ce n’est
pas le mien, c’est celui de MM. Dumont et Leclercq.
M. Rogier. - Les hommes de 1829 à 1826 ne s’appartiennent plus,
ils appartiennent au gouvernement, tous les dimanches ils s’exercent ; eux et
leurs familles s’attendent à les voir partir ; tandis que les hommes de 1830 et
1831 ne s’attendent pas à être appelés. Il n’y aurait aucun inconvénient à
laisser l’article tel qu’il est, le gouvernement prendra proportionnellement
sur toutes les classes ; je ne crois pas que l’article offre de danger, il faut
bien laisser de la latitude au gouvernement.
M. Leclercq. - Les observations de M. Rogier sont plutôt dirigées
contre le projet que contre l’amendement.
On vous a dit
qu’avec l’amendement on ne pourrait pas avoir des hommes sur-le-champ.
Supposons que le gouvernement ait besoin de quinze mille hommes ; il les
répartit proportionnellement sur toutes les classes, il appelle les quatre
classes les plus anciennes ; il lui arrive de suite dix mille hommes qu’il
équipera, et pendant cette opération les autres arriveront.
M. Dumont. - Je crois que la discussion est oiseuse. De quelque
manière que nous adoptions l’article, soit avec l’amendement soit sans
l’amendement, son sens sera toujours le même. Le principe de l’article 2, c’est
que les classes seront appelées dans la proportion qu’il indique. Le
gouvernement ne peut s’écarter de cette proportion. Si le gouvernement a besoin
de 18,000 hommes, il ne pourra pas les prendre sur quatre classes seulement. Il
en lèvera d’abord les deux tiers sur les classes les plus anciennes ; il les
organisera en attendant la levée du dernier tiers.
Si on veut
admettre l’amendement de M. Rogier, il faut changer l’article.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, il n’est pas à craindre que le
gouvernement prenne la levée entière des hommes sur les quatre classes les plus
âgées ; la disposition de l’article 2 est extrêmement claire : la seule autorisation
donnée au gouvernement, c’est de commencer la levée par les classes de 1826,
1827, 1828 et 1829, en prenant 4,000 hommes sur chacune des deux premières,
5,000 hommes sur chacune des deux autres, en attendant l’exécution des
opérations nécessaires pour lever 6,000 hommes sur chacune des classes de 1830
et 1831.
La disposition du
paragraphe final a été suffisamment expliquée par M. le rapporteur de la
section centrale.
Reste
à examiner si l’amendement proposé doit procurer quelque avantage aux miliciens
; je ne le crois pas.
La pensée qui a
dominé la section centrale est que la levée doit comprendre un contingent
urgent et un contingent moins urgent. Le contingent urgent doit être pris parmi
les classes anciennes, parce que les opérations sont prêtes ; Le contingent le
moins urgent et éventuel doit être pris sur les deux classes les plus jeunes,
parce qu’il reste des opérations lentes à effectuer.
Maintenant, si la
loi est adoptée telle que la section centrale la propose, le contingent le plus
urgent va être réparti entre les quatre classes anciennes, et le reste sera
pris sur les classes de 1830 et de 1831.
Je ne vois pas la
nécessité d’indiquer en même temps le contingent urgent et le contingent qui
l’est moins ; je demanderai l’adoption pure et simple de l’article tel qu’il a
été rédigé ; parce que l’amendement proposé aurait pour effet d’obliger le
gouvernement à frapper dès maintenant les classes de 1830 et 1831, dont
cependant la levée est moins urgente.
M. Leclercq. - Il y a réellement contradiction : un membre dit que
l’amendement est conforme à l’article,
un autre dit que l’amendement retarderait l’exécution de la levée. L’article
est donc obscur. L’amendement est bon parce qu’il est juste. Le gouvernement
est autorisé à lever une armée de 30,000 hommes ; il peut en lever 12,000 par
exemple ; alors les 12,000 hommes peuvent être pris sur les quatre premières
classes.
Une voix. - C’est ainsi que l’on l’entend.
M. Leclercq. - Si c’est comme cela qu’on l’entend, c’est une
injustice ; on ne peut pas faire porter la levée sur 4 classes seulement. Ces
considérations me semblent prouver que l’amendement est bon en lui-même. Il
n’est donc pas inutile.
M. Ch. de Brouckere. - Messieurs, je n’ai pas dit que l’amendement fût
inutile, je reconnais même l’esprit d’équité qui l’a dicté, et qui ne se trouve
pas dans la loi ; mais d’après moi, l’amendement serait dangereux à adopter,
car il mettrait le gouvernement dans l’impossibilité de faire la levée. En
effet, je suppose qu’on ait besoin tout de suite d’une réserve de 10,000
hommes, où les prendra-ton ? Dans les classes de 1826 à 1829, parce que pour
ces classes le travail est prêt. On fera aussitôt le travail, pour opérer la
levée du reste, mais lorsque les opérations préliminaires seront faites, je
suppose que le gouvernement s’aperçoive que les 10,000 hommes lui suffisent ;
d’après le projet il pourra arrêter les opérations, et s’en tenir à ces 10,000 hommes. Par l’amendement, au
contraire, il serait obligé de continuer la levée dans toutes les classes,
celles de 1830 et 1831 incluses, en sorte que par votre système d’équité, vous
enlevez à leurs familles et à leurs travaux des hommes dont l’armée n’a pas
besoin, et vous grevez le trésor de toute la dépense de l’entretien et de
l’équipement de ces hommes. La section centrale a reconnu l’équité qu’il y
aurait à faire les choses comme le veut l’entendement, mais elle a dû céder aux
difficultés d’exécution et aux inconvénients graves qui en résulteraient.
M. Gendebien. - On reconnaît la justice de notre amendement ; dès
lors il faut que l’on ait de fortes raisons pour l’écarter, et je ne sais s’il
peut jamais exister de bonnes raisons pour écarter une disposition de loi
fondée sur la justice. Il est reconnu que les premiers hommes seront
exclusivement pris sur les quatre premières classes, et d’après la répartition
que l’on propose, on avoue qu’on a déjà levé sur ces classes plus d’hommes que
sur les deux autres. (Non ! non !)
C’est un fait avéré, messieurs, puisque sur l’année 1830, on n’a pris que 8,000
hommes tandis que sur les autres on a pris un nombre beaucoup plus considérable.
Maintenant dans ces classes il y a beaucoup plus d’hommes mariés que dans les
autres ; je ne vois pas que ce doive être là un motif de faire porter sur elles le poids principal de la levée. Notre amendement
rend toutes clauses égales. Mais, dit-on, vous rendez impossible l’exécution de
la loi ; si le gouvernement a besoin de 10,000 hommes sur-le-champ, vous le
mettrez dans l’obligation d’en appeler 30,000 à la fois. Messieurs, que le
gouvernement commence par appeler sur toutes les classes les hommes disponibles
et par portions égales, je veux dire d’après les proportions établies ; quand
les premiers seront arrivés, qu’il les habille, les équipe, les exerce, et, en
attendant, les autres arriveront. On n’improvise pas l’équipement, l’habillement
de plusieurs milliers d’hommes. Si vous faites cela en six semaines ce sera
beaucoup et dans six semaines les autres hommes arriveront et ils iront très
bien avec de bons cadres. D’ailleurs dans les régiments il y a toujours des
dépôts ; et bien ! les hommes derniers arrivés resteront au dépôt, ils s’y
instruiront pour partir plus tard. Si vous ne prenez pas sur toutes les
classes, le ministère avec son imprévoyance ordinaire, ne fera pas les
opérations sur les classes de 1830 et 1831. Je persiste à penser que le dernier
paragraphe de l’article est inutile, dangereux même, et je crois que
l’amendement proposé par M. Leclercq et par moi, est ce que vous pouvez adopter
de plus juste et de plus facile à exécuter.
M. Dumortier. -
Il me semble, messieurs, que dans cette discussion on ne se pénètre pas assez
d’une chose ; c’est que la loi met 30,000 hommes à la disposition de
gouvernement, et qu’il peut les lever tous s’il le veut ; il y a peut-être
justice à ne faire supporter la levée que par portions égales dans les diverses
classes, mais assurément il n’y a pas abus de la part du gouvernement à ne pas
le faire. (Si ! si !) Au moyen de
l’amendement présenté, si le gouvernement n’a besoin que de 10,000 hommes, il
faudra qu’il en lève 30,000, de manière que sans utilité, vous aurez arraché à
l’agriculture, aux travaux industriels 20,000 hommes et vous aurez grevé le
trésor de toutes les sommes nécessaires à leur habillement, à leur équipement
et à leur entretien. Je vous le demande, un pareil amendement est-il acceptable
?
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, j’appuie les observations de l’honorable
préopinant et du rapporteur de la section centrale, qui vous ont très bien démontré
les inconvénients que présenterait l’adoption de l’amendement. Je n’ajouterai
qu’un mot, c’est qu’immédiatement après la promulgation de la loi, rien
n’empêche qu’on ne commence les opérations préparatoires sur les classes de
1830 et 1831 ; c’est même de rigueur si on veut pouvoir utiliser les hommes
appartenant à ces classes ; mais pourquoi mettre dans la loi qu’on sera forcé
de faire marcher ces deux classes et jeter ainsi l’inquiétude parmi les hommes
qui la composent, lorsqu’en définitive il est possible qu’on puisse se passer
d’eux. Il me semble, messieurs, qu’il suffit d’adopter le principe de l’article
2, et qu’il faut s’en rapporter au gouvernement du soin de l’exécuter.
M. Jullien. - Messieurs,
lors de la discussion générale, j’ai demandé ce qu’on entendait dans l’article
2 par les mots « miliciens disponibles, » on n’a pas répondu alors à
mon interpellation et aujourd’hui on n’y a pas répondu davantage ; doit-on
entendre par miliciens disponibles tous les hommes qui, ayant été désignés pour
le service actif, se sont trouvés en dehors du contingent appelé ? Et bien,
s’il en est ainsi, voici ce qui va arriver : il va s’en trouver une grande
quantité qui seront tout à fait incapables de servir à cause de leurs
infirmités, et en voici la raison. Lorsque le tirage fut fait, on savait à peu
près d’avance dans chaque localité jusqu’à quel numéro on arriverait après le
conseil de révision. Ceux qui ayant porté de hauts numéros et qui par leurs
infirmités savaient qu’ils étaient incapables de servir, ne se sont pas donné
la peine de se présenter au conseil, et de cette manière ils ont été comptés
comme valides. Vous aurez donc des bossus, des bancals. (Rire, rumeurs, interruption et signes de dénégation.) Oui,
messieurs, voilà les hommes qu’on vous livrera, parce qu’il n’en restera guère
d’autres. Si ces hommes pouvaient se présenter encore devant un conseil de
révision pour faire constater leurs infirmités, je n’aurais rien à dire, mais
je lis dans le paragraphe de l’article 5 une disposition qui me semble exclure
cette idée : « Ceux d’entre eux, dit ce paragraphe, qui, postérieurement à
la clôture de la session annuelle des conseils cantonaux, auront acquis des
titres à l’exemption accordée par la loi du 22 juin 1831, seront admis à faire
valoir leurs droits devant les députations des états. » Je demande
maintenant ce qu’on fera de ceux qui n’auront pas réclamé avant la clôture des
conseils cantonaux.
M. Ch. de Brouckere. - L’article 5 n’a rien de commun avec les miliciens,
il ne concerne que la garde civique. C’est l’article 6 qu’il faut consulter
pour les premiers. Voici ce qu’il porte : « Quant aux miliciens des
classes de 1830 et de 1831, les conseils de milice créés pour la levée de 1832,
seront convoqués pour procéder à l’examen de leurs réclamations » ;
de plus à l’article 14 se trouve cette disposition : « seront
observées et exécutées, pour la présente levée, les dispositions des lois des 8
janvier 1817 et 17 avril 1820, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les
articles précédents, » c’est-à-dire que tous les miliciens de 1830 et 1831
comparaîtront devant les conseils de milice, où ils pourront faire valoir en
vertu des lois précitées tous les motifs d’exemptions. Quant aux hommes des
autres classes, on ne demande que ceux qui sont inscrits actuellement sur les
registres du premier ban de la garde civique, et ceux-là n’ont pas d’exemption
à faire valoir ou n’en avaient pas au 1er janvier, sans quoi ils ne seraient
pas inscrits. Nous ajoutons de plus que ceux qui auront acquis depuis de
nouveaux motifs d’exemption, seront admis à les faire valoir. Voilà
l’explication que demandait M Jullien.
M. Goethals.
- Messieurs, le préopinant vient de répondre d’une manière suffisante à
l’interpellation de M. Jullien, du moins pour la première partie...
M. Van Meenen. - Je demande la parole pour une motion d’ordre ;
nous nous écartons tout à fait de l’objet en discussion. Nous en sommes à
l’article 2 du projet, et par anticipation on porte la discussion à l’article
5.
M. le président. - Pardon, c’est bien sur l’article 2 que portait
l’interpellation de M. Jullien.
M. Van Meenen. - Vidons d’abord la discussion sur l’amendement de M
Gendebien.
M. Goethals.
- Je renonce pour le moment à la parole, je la demanderai plus tard quand on
aura prononcé sur l’amendement.
M. Jullien. - Messieurs, j’ai attaqué l’article 2 par la tête et
ces messieurs l’ont attaqué par la queue. (On
rit.)
M. de Brouckere m’a
donné des explications qui sont bonnes, très bonnes pour les miliciens de 1830
et de 1831, mais il ne m’a pas répondu pour ce qui concerne les miliciens des
classes antérieures.
M. Fleussu. - Je demande la parole.
M. Jullien. - Qu’est-ce que M. Fleussu veut me répondre ?
M. Fleussu. - Je vous répondrai par l’article 5, qui a décidé la
question.
M. Jullien. - Mais non, il ne la décide pas.
M. Ch. de Brouckere. - L’article 5 dit : « Tous les miliciens des
classes de 1829, 1828, 1827 et 1826 qui sont actuellement inscrits sur les
registres du premier ban de la garde civique, (ce qui veut dire tous les
miliciens des classes de 1826, 1827, 1828 et 1829 qui au 1er janvier n’auront
pas eu de motifs d’exemption à faire valoir) concourront à la formation de la
réserve ; » le deuxième paragraphe de cet article porte : « Ceux
d’entre eux qui, postérieurement à la clôture de la session annuelle des
conseils cantonaux, auront acquis des titres à l’exemption, (c’est-à-dire que
ceux qui alors n’auront pas fait valoir les motifs d’exemption) accordés par la
loi du 22 juin 1831, seront admis à faire valoir leurs droits devant la
députation des états, » je demande si cet article ne dit pas que tout
homme ayant des motifs d’exemption pourra les faires valoir ? Après cela
l’article 6 dit la même chose. Il n’y a donc et ne peut y avoir le moindre
doute.
M. Goethals.
- Je demande la parole.
M. le président. - Vous y avez renoncé deux fois.
M. Goethals. - J’y’avais renoncé parce qu’on avait dit que la
discussion sur l’amendement de M. Gendebien serait vidée d’abord. L’honorable M
Jullien a très bien dit, quand il a fait remarquer qu’il avait attaqué
l’article 2 par la tête, tandis que les autres orateurs l’ont attaqué par la
fin. M. de Brouckere a très bien répondu sur la deuxième partie d’abord, et
maintenant sur la première. Cependant, pour lever toutes les difficultés, au
lieu de commencer l’article 2 par ces mots : « Sont appelés à faire la
réserve tous les miliciens restés disponibles, » je proposerai de dire :
« Sont appelés, etc., tous les hommes appartenant aux classes de milice de
1826, 1827, etc. » C’est une légère modification, mais qui suffit, je
crois, pour lever toutes les difficultés.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Je crois que pour satisfaire M. Jullien, il
faudrait retrancher de l’article les mots « restés disponibles. » J’avais
eu moi-même l’intention de proposer d’abord cette suppression, il me semble en
effet que ces mots sont inutiles et qu’ils pourraient jeter quelque obscurité
dans la loi, parce qu’on entend par milice disponible un homme sur trois cents
âmes de population, d’après la loi de 1818.
M. le président. - C’est l’amendement de M. Goethals.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Il y a cette différence, que je laisse subsister le
mot « miliciens. »
M. Goethals.
- J’ai dit : « Les hommes appartenant aux classes de milice.
-
On demande la clôture, elle est prononcée.
M. le président. - Je vais mettre aux voix la suppression demandée
par M. le ministre de l’intérieur.
M. Rogier. - Il est impossible de laisser l’article ainsi
rédigé. Entendra-t-on par le mot seul de miliciens, tous ceux appartenant aux
classes de 1830 et de 1831 ? L’article serait moins clair, ce me semble.
M. Ch. de Brouckere. - Il importe fort peu que l’on retranche les mots
« restés disponibles, » ou qu’on les maintienne, parce que l’art. 5 donne
une explication suffisante sur ce qu’on doit entendre par le mot miliciens.
Cependant l’article était beaucoup plus correct dans sa rédaction primitive.
M. Destouvelles.- Dans toutes les lois sur la milice on trouve les
mots « restés disponibles ; » ce sont des mots en quelque sorte
sacramentels.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Puisqu’on est d’accord sur le sens de l’article, je
retire mon amendement.
M. le président. - Reste celui de M. Goethals.
M. Goethals.
- Je ne tiens pas à ce qu’on le mette aux voix puisque les explications dans
lesquelles on est entré de part et d’autre donnent la portée de l’article.
M. le président. - Je vais mettre successivement aux voix les deux
amendements de M. Gendebien, dont l’un consiste dans la suppression du dernier
paragraphe de l’article 2, et l’autre dans une rédaction différente.
La suppression est
mise aux voix et rejetée ainsi que la rédaction du dernier paragraphe.
« Art. 3. Le
nombre d’hommes à fournir par chaque province, pour les levées qui seront
ordonnées par le gouvernement, sera réparti proportionnellement à leur
population, en faisant néanmoins sur celle de chaque province la déduction du
montant de la population des cantons ou communes dont le premier ban de la
garde civique est en activité de service ; ces cantons ou communes ne
concourront pas aux levées autorisées par la présente loi. »
M. le président. - M. Rogier a proposé sur cet article l’amendement
suivant :
« Pour former la
base de cette répartition, seront comptés avec les 30,000 hommes dont la levée
est autorisée par la présente loi, les 20,000 hommes de garde civique déjà mis
en activité ; de telle manière que chaque province contribue dans la même proportion
à la réserve de 50,000 hommes.
« Sera déduit
du contingent de chaque province le nombre d’hommes qui font partie des
bataillons ou fractions de bataillons de garde civique actuellement en activité
de service. »
M. Rogier. - Messieurs, l’amendement que l’assemblée avait bien
voulu me permettre de développer à l’avant dernière-séance n’a pas eu
l’avantage d’être agréé par la section centrale. Malgré tout le désir que
j’avais d’abréger la discussion du projet, je le crois trop important et trop
équitable, pour ne pas le présenter à la chambre tout entière. Je l’ai déjà
développé précédemment, j’aurai par conséquent peu de mots à ajouter.
Le
contingent général extraordinaire pour tout le royaume est de 50,000 hommes. De
ces 50,000 hommes on calcule que 20,000 ont déjà été fournis pour la
mobilisation d’une partie du premier ban de la garde civique. Reste à lever
30,000 hommes et à les répartir entre toutes les provinces. Je demande que l’on
parte de la base de 50,000 hommes, que ce nombre soit réparti dans toutes les
provinces en raison de la population de chacune, et que ce qu’elles ont fourni
en gardes civiques mobilisés soit compté en déduction des miliciens à fournir pour la réserve. Si on n’adopte pas
mon amendement, qu’arrivera-t-il ? Il est des provinces qui ont fourni au-delà
de leur contingent eu égard à leur population. Une nouvelle répartition va
frapper sur les cantons non mobilisés, et il arrivera que telle province qui
sur 50,000 hommes n’en devrait que 4,500 par exemple, en aura fourni 6,000,
1,500 de plus. Je sais qu’on me répondra qu’il ne faut pas se laisser guider
ici par l’esprit provincial ; mais je le demande à tous ceux qui m’écoutent,
quel est celui qui, représentant d’une province, sait que par une disposition
de loi, cette province va être grevée au-delà de ce qu’elle doit ; quel est
celui, dis-je, qui ne s’empresserait de prendre sa défense ? J’ignore s’il y a
plus d’une province qui se trouve dans ce cas ; j’ignore si d’autres se
trouvent dans le cas d’avoir fourni au-delà de leur contingent ; s’il en est
ainsi, je parle pour toutes ces provinces. Remarquez, messieurs, que depuis un
an ces provinces sont grevées ; il serait juste d’établir une compensation
aujourd’hui et c’est là le but de mon amendement ; il n’a pas été accueilli par
la section centrale, j’espère qu’il le sera par la chambre.
M. Ch. de Brouckere. - La section centrale a examiné l’amendement du
préopinant, elle n’a pas cru devoir l’accueillir, et en voici les motifs.
L’honorable membre
a dit qu’on ferait une levée de 50,000 hommes. Non, messieurs, on ne fait
qu’une levée de 30,000, et on ne la fait que de ce nombre, parce qu’il y a déjà
18,000 gardes civiques sous les armes. Si nous commencions la création de l’armée,
on n’entendrait pas parler de garde civique mobilisée, et je concevrais la
répartition proposée par l’honorable membre ; mais aujourd’hui la chose est
impossible parce qu’il ne faut pas désorganiser les 18,000 qui sont déjà sous
les drapeaux. Maintenant que veut-on ? Que ce soit la province, et non pas le
canton qui a fourni le contingent de garde civique, qui soit dégrevé,
c’est-à-dire, qu’on veut faire du royaume une espèce de fédération, chaque
province fournissant un contingent, sans s’embarrasser s’il a frappé sur telle
ou telle partie de la province. Ce n’est pas ainsi que les choses doivent se
faire. Si on répartit le contingent entre les provinces, c’est parce que cette
répartition est plus commode, l’administration de chacune d’elles étant mieux à
même que personne de faire la sous-répartition, qu’il s’agisse d’une levée
d’hommes ou qu’il s’agisse d’une contribution en argent ; mais c’est comme si
le gouvernement lui-même faisait la répartition entre les cantons et les
communes.
Or
il était juste que les cantons et les communes qui ont vu leurs gardes civiques
mis en disponibilité, fussent dispensées de fournir encore un contingent pour
l’armée de réserve ; il ne fallait pas moissonner leur population entière.
Voyez au contraire où nous conduirait l’amendement ? Je suppose, que dans la
province d’Anvers, je choisis celle-là comme je pourrais faire de tout autre,
je suppose, dis-je, que dans la province d’Anvers, la garde civique sous les
armes appartienne au canton de Malines, qui touche un canton de Turnhout.
Voulez-vous que le canton de Turnhout parce qu’il se trouve dans la même
province que Malines, ne fournisse qu’un homme sur quatre, tandis que le canton
de Hasselt, qui touche aussi au canton de Turnhout, en fournira quatre, parce
qu’il appartient à une province différente ? Nous avons pensé que cela n’était
pas possible et que l’équité exigeait que l’on tînt compte aux communes et aux
cantons de ce qu’ils avaient fourni en garde civique mobilisée et nous avons
dit : toutes les communes qui n’ont pas fourni des hommes à la garde civique
mobile en fourniront à la réserve. Je vote pour le rejet de l’amendement.
M. Goethals.
- Et moi je viens appuyer l’amendement de M. Rogier, qui est conforme à toute
espèce de répartition, soit pour des levées d’hommes, soit pour des levées
d’argent ; en effet, si déjà un grand nombre de cantons ont leurs hommes sous
les armes, il est certain que ces cantons où les fabriques, où les travaux de l’agriculture
emploient beaucoup de bras, il y en a disette maintenant et on est obligé
d’aller en emprunter aux cantons voisins. Il y a dans la même province des
cantons qui sont éloignés de 20 lieues, dit-on ; oui, mais il y en a qui ne
sont distants que d’une lieue et qui souffrent du départ des hommes du canton
limitrophe ; il me paraît donc juste de ne pas considérer les cantons en
particulier, mais la province pour fixer le contingent. Je ne sais pas quel est
le nombre de gardes civiques qui est parti dans ma province, mais je sais que
plusieurs cantons sont en souffrance faute de bras, et qu’ils sont obligés
d’aller recruter des ouvriers dans les cantons voisins. (Aux voix ! Aux voix !)
- L’amendement de
M. Rogier est mis aux voix et rejeté.
L’article 3 est
ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 4
(proposé par M. Rogier.) La répartition du contingent assigné à la province
sera faite par les états députés, entre les communes de la province dont les
gardes civiques ne sont pas mis en activité. »
M. Fallon. - Je demande la parole non pas pour combattre
l’article, mais pour combler une lacune que j’y remarque : on ne dit pas sur
quelle base la répartition sera faite par les états députés : M. le rapporteur
pourrait-il nous dire si c’est eu égard à la population ?
M. Seron. - Ça va de soi.
M. Ch. de Brouckere. - C’est eu
égard à la population.
M.
Fallon. - Il faut en dire quelque chose, sans cela vous
verrez la loi exécutée ici d’une manière, et là d’une autre.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - L’article est calqué sur les bases de l’article 3 ;
on s’en réfère à la loi sur la milice, pour la manière dont se fera la
répartition ; par conséquent il n’y a pas de difficulté, car la répartition par
les états provinciaux se fait à raison de la population.
M. Verdussen. - Je propose
de rédiger l’article ainsi : la répartition du contingent assigné à la province
sera faite, d’après les mêmes bases par les états députés, entre les communes,
etc. ; » alors toute difficulté sera levée.
M.
Fallon. - Maintenant que nous sommes d’accord sur ce point,
je ferai remarquer qu’il pourra se présenter un inconvénient assez grave :
telle commune qui devrait fournir deux ou trois hommes pour son contingent,
pourra n’en avoir aucun de disponible ; c’est ce qui arrive souvent pour la
milice,
M. le président. met aux voix l’amendement de M. Verdussen ; il est
adopté.
- L’article 4
amendé est ensuite adopté.
« Art. 5.
Tous les miliciens des classes de 1829,1828, 1827 et 1826, (qui sont
actuellement inscrits sur les registres du premier ban de la garde civique),
concourront à la formation de la réserve ; ils seront appelés par ordre d’âge,
pour chaque classe, dans chaque commune, en commençant par les plus jeunes.
« Ceux d’entre
eux qui, postérieurement à la clôture de la session annuelle des conseils
cantonaux auront acquis des titres à l’exemption accordée par la loi du 22 juin
1831, seront admis à faire valoir leurs droits devant les députations des
états.
« Ceux qui voudront
se faire remplacer, s’adresseront également à la députation des états, qui
statuera sur l’admission des remplaçants. »
M. le président. - Il y a quatre amendements, le premier est de M. Jacques,
le second de M. Gendebien, le troisième de M. Liedts, le dernier de M.
Goethals.
M. Jacques. - Je propose l’adoption des articles 3, 4 et 8 de
mon projet imprimé, en remplacement de l’article 5 du projet de la section
centrale, ce qui entraînerait la suppression des articles 6, 11, 12 et 13 de ce
projet.
Voici le texte de
ces articles.
« Art. 3.
Restent exemptés sans examen ultérieur :
« l° Ceux qui
ont obtenu l’exemption définitive de la milice ;
« 2° Ceux qui
ont obtenu l’exemption de la milice pour un an lors des opérations de la levée
de 1832 ;
« 3° Les
miliciens des classes antérieures à 1830 qui ne font pas actuellement partie du
premier ban de la garde civique. Néanmoins jusqu’au 31 juillet 1832, la
députation des états, soit d’office, soit à la demande des intéressés,
désigneront pour le service, à moins que l’exemption ne soit acquise d’un autre
chef, ceux de ces miliciens qui se seraient soustraits à l’inscription pour le
premier ban ou qui en auraient été exemptés, soit sur de faux motifs, soit sur
des motifs qui ne procurent pas l’exemption de la milice.
« 1° Les
miliciens qui justifieront de leurs droits à l’exemption conformément aux lois
sur la milice ;
« 2° Les
miliciens mariés avant le 10 juin 1832, et ceux dont la première publication
aurait été faite le même jour au plus tôt, pourvu que le mariage ait lieu au
plus tard le 10 juillet 1832 ;
« 3° Les
miliciens qui se trouvent en activité de service comme remplaçants. »
« Art.
8. L’examen des volontaires, des réclamations et des remplaçants aura lieu aux
époques à fixer par le gouvernement, savoir :
« a) Pour les
miliciens des classes antérieures à 1830 devant les députations des états.
« b) Pour les
miliciens de 1830 et 1831 devant les conseils de milice dont les opérations
seront divisées en deux sessions. La première sera consacrée à l’examen des
volontaires et des réclamations, et la seconde à l’examen des remplaçants ainsi
que des affaires non terminées dans la première.
M. le président. - M. Gendebien propose de mettre après les mots :
« seront appelés, » ceux-ci : « par ordre des numéros qu’ils ont
obtenu au tirage au sort pour la milice. »
M. Gendebien. - Il me semble que énoncer la proposition, c’est en
démontrer toute la justice, je ne conçois pas comment on a pu prendre un autre
système d’appel, et j’attendrai à cet égard les explications de la section
centrale ; elle doit nous dire comment on a pu changer l’ordre d’appel des
quatre classes de miliciens des années 1826, 1827, 1828 et 1829.
Ces quatre classes
sont composées d’individus munis chacun d’un numéro ; il y a un droit acquis à
chacun de ces individus par le tirage au sort ; pour quel motif priverez-vous
de ce droit acquis ? Maintenant à quoi bon parler de l’âge ; ils sont tous de
la même année. Je crois que ce peu de mots suffira pour vous déterminer à
adopter mon amendement.
M. le président. - La parole est à M. Liedts, qui propose l’amendement
suivant : « Tous les miliciens des classes de 1829, 1828, 1827 et 1826
qui, au premier avril 1832, se trouvaient inscrits sur les registres du premier
ban de la garde civique, concourront, etc. »
M. Liedts. - Vous voyez,
messieurs, que mon amendement consiste à substituer aux mots « qui sont
actuellement inscrits, » ceux-ci : « qui étaient inscrits au 1er
janvier 1832 ; » en voici les motifs.
D’après l’article
3 que vous venez d’adopter les communes et cantons dont le premier ban est mis
en activité ne concourent pas à la réserve ordonnée par la présente loi. Si
maintenant vous laissiez subsister la rédaction de l’article 5, voici comment
les miliciens des classes de 1829 à 1826 auront la faculté de se soustraire à
la levée autorisée par la présente loi. Dans la prévision que la loi sera
acceptée et avant qu’elle soit mise en vigueur, ils se feront rayer des
registres du premier ban de la garde civique dans la commune qu’ils habitent en
ce moment et se feront inscrire sur les registres de la garde civique dans une
ville ou commune dont le premier ban a été mis en activité. Si vous voulez
éviter cette fraude, il faut nécessairement prendre pour point de départ les
registres faits au 1er janvier 1832 ; sans cela la loi sera éludée par tous
ceux qui le désireront.
M. le président. - Voici les amendements présentés par M. Goethals.
« Paragraphe additionnel à l’article 5. Ajouter : « de même ceux qui
auraient à faire valoir des droits légalement acquis, pourront les présenter
devant lesdits conseils.
« Dernière
phrase : Dire : « seront admis à faire valoir leurs droits devant les
conseils de milice qui seront convoqués pour en connaître. »
« Dernier
paragraphe. Ceux qui voudront se faire remplacer s’adresseront également
auxdits conseils de milice qui statueront sur l’admission des remplaçants.
M. Goethals.
- Je ne conçois pas comment on fera présenter les motifs d’exception devant les
états députés ; sera-ce en forme de mémoire, en personne ? Dans l’un ou dans
l’autre cas, il en résultera un retard dans l’exécution de la loi, et des frais
et des démarches pour les réclamants.
Cet amendement
tend absolument à alléger pour le public les peines qu’il faut prendre pour
présenter des exemptions de service. C’est dans ce but que je demande que les
réclamants se présentent au chef-lieu de l’arrondissement au lieu d’aller au
chef-lieu de la province. Aux chefs-lieux de canton l’autorité peut avoir plus
aisément les renseignements qui seraient nécessaires.
Il sera
désagréable à beaucoup d’individus d’aller avec des remplaçants au chef-lieu de
la province. Si le remplaçant ne peut être admis on aura fait des frais inutiles,
et de plus c’est augmenter la besogne des conseils de milice.
M. le président. - L’amendement de M. Jacques est-il appuyé par cinq
membres ; en est-il de même des amendements de MM. Gendebien, Liedts, Goethals
?
- Des membres se
lèvent pour appuyer tous ces amendements.
M. Ch. de Brouckere. - Il m’a été impossible d’examiner l’amendement de
M. Jacques ; il ne m’a été remis que ce matin à midi. Il y dans cet amendement
une partie inexécutable. Il a parlé des frères ; les lois sont là pour faire
droit. La partie de l’amendement qui est inexécutable rentre dans l’amendement
de M. Gendebien. Il était plus juste sans doute d’appeler les hommes par ordre
de numéros ; mais il est impossible de procéder ainsi pour les hommes des
provinces du Luxembourg et du Limbourg. Pour le Limbourg les listes sont à
Maestricht ; les autres sont à Luxembourg.
L’amendement de M.
Goethals est impraticable parce que pour les classes de 1830-1831, tous les cas
de réclamation sont à produire. Il y a 6,000 hommes pour une classe et 4000
hommes pour l’autre. Les conseils de milices seront en permanence pendant six
semaines. Il ne faut pas les surcharger davantage. C’est au chef-lieu de la
province que se font les réclamations pour les exemptions et les remplacements
; les exemptions seront rares puisque les hommes de 1826 à 1829 ont été
examinés. Nous sommes restés dans les errements de la loi sur la milice autant
qu’il a été possible. Au reste je ne m’oppose pas à aucun amendement.
M.
Gendebien.
- Je crois qu’un léger changement à mon amendement le fera passer. Pour les
provinces du Limbourg ou du Luxembourg les registres doivent se trouver dans les
communes. Il faut mettre dans mon amendement : « Néanmoins pour les
communes où les registres manqueraient, il sera procédé par rang d’âge. »
M. Goethals.
- Je veux répondre quelques mots au rapporteur de la section centrale. On
écarte mon amendement pour ne pas surcharger les conseils de milice, parce
qu’ils auront à examiner les réclamations de 1830 et 1831 ; mais il y a deux
mois qu’ils sont occupés de ce travail, et il doit être achevé. Je sais très
bien que lorsqu’on fait des tirages supplémentaires, ce sont les états députés
qui décident des exemptions, parce qu’alors les conseils de milice ne sont pas
assemblés. Mais quand ils sont assemblés, il sera plus facile pour
l’administration et moins onéreux pour les réclamants, de s’adresser à ces
conseils.
M. Thienpont. - Il faut que les miliciens soient présents, quand
un milicien fait des réclamations.
M. Jullien. - Messieurs,
je demande qu’on discute les amendements les uns après les autres. Quand on
discute cinq ou six amendements à la fois, comment voulez-vous qu’on s’y
reconnaisse ? Je demande la priorité pour l’amendement de M. Gendebien, qui me
paraît le plus juste.
M. Jacques. - Je ne m’oppose pas à ce que M. Gendebien ait la
priorité, mais si vous adoptez cette disposition il faudra en adopter une
autre.
M. Rogier. - Dans le cas où l’amendement de M. Gendebien aurait
la priorité, je demanderai la parole pour le combattre.
-
La chambre donne la priorité à l’amendement de M. Gendebien.
M. Rogier. - L’amendement de M. Gendebien donnerait lieu à
beaucoup d’inconvénients. La loi veut faciliter les nouvelles levées, et il
retarderait toutes les opérations. Il changerait la base. On a reconnu que les
contrôles de la garde civique serviraient à former la répartition ; la
recherche des numéros serait une opération bien plus longue.
M. Leclercq. - Je crois qu’on doit avoir égard aux inconvénients ;
mais il faut aussi avoir égard à la justice. Les numéros, en se donnant un peu
de peine, occasionneront un retard d’un jour ou deux. Les hommes qui sont dans
une classe sont du même âge à un mois près. Puisqu’on les appelle comme
miliciens il faut suivre les lois sur la milice.
M. le ministre de
l’intérieur (M. de Theux). -
Messieurs l’injustice signalée par plusieurs orateurs est plus apparente que
réelle. D’après la loi sur la milice l’appel des miliciens ne peut jamais
dépasser la proportion de un sur trois cents Or, le tirage n’a lieu que pour
compléter le contingent prescrit par la loi, et si vous adoptez les amendements
proposés vous appliqueriez ce tirage à un contingent plus fort que celui de la
loi. Le contingent disponible pour 1827 n’est que de (erratum au Moniteur du 26 juin 1832) 1,500 hommes, et cependant on
peut lever 4.000 hommes sur cette classe ; ainsi pour lever 4,000 hommes, vous
appliquerez à 2,500 hommes de cette classe une loi qui ne leur est pas
applicable.
Mais la section
centrale se trouvant entre deux systèmes différents a dû prendre un terme moyen
qui fût applicable à toutes les classes : elle a pris pour base l’âge, parce
que le travail se trouvait prêt et qu’il suffit de faire l’appel pour avoir des
hommes.
M. Gendebien. - Il me semble que l’on veut méconnaître les principes
de justice et d’équité qui forment la base de mon amendement. Pourquoi les
règles de la milice ne s’appliqueraient-elles pas ? Vous ne pouvez plus suivre
d’autres règles ; tous les miliciens savent dans quel ordre ils partiront ;
vous ne pouvez changer cet ordre qui est un droit.
M. Jacques. - Messieurs, pour s’opposer à la partie de mon
amendement qui se rapporte à la proposition de M. Gendebien, on dit que dans deux
provinces ces registres n’existent pas. Et d’abord ces registres existent dans
les communes, ensuite si on prend l’âge pour les hommes dont l’âge n’est pas
constaté, il faudra donner au bourgmestre le droit de leur assigner un âge et
il y aura arbitraire.
M. Dumortier.
- Si on a préféré le rang d’âge, c’est parce que pour les provinces du Limbourg
et du Luxembourg, les registres n’étaient plus en possession de l’autorité. Je
demande que M. le ministre s’explique sur ce point.
L’âge a quelque
chose d’arbitraire, mais le sort est également arbitraire. Il y a des personnes
nées le même jour ; mais elles ne sont pas nées à la même heure ; on pourra
donc toujours leur donner un ordre relativement à leur naissance.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, il est certain que les listes
officielles dressées en vertu de la loi sur la milice ne sont pas au pouvoir
des autorités provinciales du grand-duché du Luxembourg et du Limbourg.
Cependant il est possible qu’on puisse se procurer encore des extraits de ces
listes auprès des administrations communales, mais c’est un fait que je ne puis
assurer.
Quelque base qu’on
prenne, il y aura un certain arbitraire, le tirage au sort indûment appliqué à
toute la levée aussi bien que l’âge, est une règle arbitraire. Au surplus le
pouvoir législatif est maître de déterminer la règle à suivre pour la levée des
hommes.
M. Jullien. - Messieurs,
quand on veut éviter un inconvénient il arrive souvent qu’on tombe dans un
autre. On a voulu se sauver de l’article 122 de la constitution et on est tombé
dans les lois sur la milice. Puisque vous voilà tombés dans ces lois il faut en
subir toutes les conséquences, vous ne pouvez pas sortir de là. Or, il est
incontestable, comme on vous l’a déjà fait remarquer, que les numéros du tirage
donne à chaque milicien un droit acquis, celui de ne marcher que suivant
l’ordre de ces numéros ; les faire marcher dans un autre ordre, c’est commettre
une injustice criante. Vous dérangez des conventions, des contrats qui ont été
faits pour des substitutions ; vous savez qu’on substitue un numéro à un autre,
on en fait un échange, de manière à ce qu’un milicien parte pour un autre si le
numéro échangé est atteint ; eh bien, messieurs, on a calculé son existence,
ses moyens, son état sur les chances plus ou moins grandes qu’on a d’être
appelé au service ou de ne l’être pas, et vous allez renverser tout cela ; ah ! dit un préopinant, on a adopté ce mode,
parce qu’il rend la levée plus facile, plus prompte. En vérité, messieurs,
c’est une chose admirable, que pour épargner du temps on aille prendre un homme
pour un autre, et obliger à partir celui qui aurait le droit de rester chez
lui. C’est comme si ayant un débiteur, vous alliez appréhender au corps le
premier venu parce qu’il serait plus rapproché que votre débiteur ; la chose
serait tout aussi juste dans un cas que dans l’autre. Voilà comment on peut
répondre à votre argument.
Une
objection plus sérieuse a été faite, c’est qu’il existe deux provinces où il n
y a plus de contrôle ; il me semble que M. Jacques a déjà répondu d’une manière
assez satisfaisante, en disant qu’il devait exister un double des listes dans
les communes. Mais je suppose que ces listes n’existent pas, est-ce une raison,
parce que vous êtes forcés de commettre une injustice pour ces provinces de
l’étendre à toutes les autres ? Ce serait une raison pour appliquer notre
article au Limbourg et au Luxembourg, mais pas ailleurs. Du reste quand on
parle de la plus grande facilité qu’il y aurait à faire partir les miliciens
par rang d’âge, je crois au contraire qu’il y aura beaucoup plus de difficulté.
Les contrôles sont faits pour la garde civique là où habitent les individus qui
en font partie. Beaucoup de ces individus ont quitté leur commune pour aller
dans une autre où ils étaient moins connus. Ces individus quitteront de nouveau
ces communes quand ils verront que la levée approche ; et comme on n’aura pas
pris leur signalement, et qu’ils se garderont de dire le lieu où ils se seront
transportés, on ne saura seulement pas nous dire où ils sont. Au lieu qu’en
allant consulter les registres du tirage, vous ne manqueriez aucun milicien.
J’appuie donc l’amendement de M. Gendebien.
M. Osy. - J’appuie aussi l’amendement de M. Gendebien, mais
je ne saurais en faire autant de son sous-amendement, car il serait à craindre
que dans le Limbourg et le Luxembourg certains bourgmestres ne fassent
disparaître les contrôles pour favoriser tels ou tels individus.
M. Gendebien. - J’avais d’abord proposé mon sous-amendement, mais
je ne l’ai pas déposé, et j’y renonce par la raison donnée par M. Osy.
- L’amendement de
M. Gendebien est mis aux voix et adopté.
La discussion
s’ouvre sur l’amendement de M. Jacques.
M. Jacques. - Il conviendrait, je crois, de diviser le vote par
parties, de manière que d’abord on mette aux voix le numéro 1 de l’amendement.
Cette partie de mon amendement est indispensable si on ne veut pas violer les
droits acquis. Du reste tout mon article est destiné à faire suite à
l’amendement de M. Gendebien que vous venez d’adopter.
M. Dumortier.
- Il le semblerait plus méthodique que l’on discutât les divers paragraphes de
l’amendement de M. Jacques, sauf à voter séparément sur chacun d’eux.
M. le président. - Les amendements de M. Jacques forment un système
complet.
M. Jacques. - Ils forment un système complet, c’est vrai, mais
chaque paragraphe traite d’un cas tout à fait distinct, en sorte que s’il
s’élevait une discussion sur le premier paragraphe, il vaudrait mieux l’évacuer
avant de passer aux autres.
M. Dumont. - Je ne suis pas très familier avec les lois sur la
milice, c’est pourquoi je me permettrai de faire une question à l’honorable M.
Jacques, qui me paraît les entendre très bien. Les exemptions pour les
miliciens sont également applicables à la garde civique. (Signes de dénégation). Si dans la milice un jeune homme est appelé,
qu’il ait un frère ayant servi et maintenant libéré du service, il sera
exempté. Dès lors le garde civique dans un cas semblable obtiendra également
son exemption, ainsi votre paragraphe premier est inutile.
M. Jacques. - Je vais répondre à l’honorable membre. La première
loi sur la garde civique établissait effectivement cette exemption ; mais dans
la deuxième loi on a dit que l’exemption ne serait accordée que si le frère de
l’appelé était actuellement et en personne sous les armes ; tandis qu’un
milicien est exempté par cela seul qu’il a un frère libéré du service.
M. Verdussen. - Si j’ai bien compris M. Jacques, son paragraphe 1
est inutile, car je vois, article 14 : « Seront observées et exécutées
pour la présente levée, les dispositions des lois des 8 janvier 1817 et 17
avril 1820, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les articles
précédents. » Or, certes quand on applique aux miliciens de la réserve ces
deux lois, les exemptions qu’elles prononcent leur sont évidemment applicables.
M. Jacques. - J’aurais besoin d’une nouvelle lecture de
l’amendement de M. Gendebien pour répondre à M.
Verdussen.
M. le président fait cette lecture.
M. Jacques. - C’est tout (oui
!) mais on le fait précéder du paragraphe premier de l’article 5 (oui ! oui !) ; dès lors je crois ma disposition nécessaire
pour éviter toute fausse interprétation.
M. Dumont. - Si le paragraphe est admis, je conçois que celui
qui sera déjà exempté par la libération de son frère, continuera de jouir de
l’exemption ; mais en sera-t-il de même de celui qui n’aura pas encore réclamé,
parce que le congé définitif de son frère sera tout récent ?
M. Jacques. - Je répondrai à cette objection par l’article 4 que
je propose et qui porte : « seront exemptés les miliciens qui justifieront
de leurs droits à l’exemption, conformément aux lois sur la milice. »
M. Dumont. - En ce cas le paragraphe premier est tout à fait
inutile.
M.
Fallon. - Il y a moyen d’accorder toutes les opinions, ce
serait de supprimer du paragraphe premier de l’article les mots : « qui sont
actuellement inscrit sur les registres du premier ban de la garde
civique. »
M. Dumont. - Les motifs qui ont fait admettre ces mots dans
l’article 5 sont pris de ce que pour accélérer la levée on voulait profiter des
opérations faites pour l’organisation du premier ban.
M. Gendebien. - Messieurs, il est fâcheux qu’on n’ait pas su
d’abord ce qu’on voulait, car si l’on avait dit : le contingent de l’année est
augmenté de 30,000 hommes à prendre sur telle et telle classe, dans 24 heures
on aurait pu avoir la loi, et après quinze jours de discussion on ne serait pas
obligé de revenir au point de départ. Or je crois maintenant que c’est ce qu’il
y a de mieux à faire ; qu’on demande une levée de 30,000 hommes en augmentation
du contingent de l’armée ; que l’on emploie pour régulariser les opérations les
jours et les nuits s’il le faut, et avec l’activité que je me plais à
reconnaître à M. le ministre de la guerre, et dont il a donné des preuves
incontestables après la retraite de Moscou, il atteindra plus facilement au but
qu’on se propose, qu’avec une loi métis qui est embrouillée de lois sur la
garde civique, de lois sur la milice, et dont le ministre aura beaucoup plus de
peine à se tirer, que pour faire une loi toute nouvelle. M. le ministre qui
devra concourir à cette loi travaillera de son côté et éperonnera les employés
de son administration. La loi est urgente, il faut qu’on travaille sans relâche
et qu’on ne craigne pas un peu de fatigue. La nation n’est pas sur un lit de
roses, les employés du gouvernement ne doivent pas y être non plus.
M. Dumortier. - L’embarras vient, messieurs, de ce qu’on mêle des
choses tout à fait distinctes. Nous en étions sur la levée des hommes et on
vient nous proposer des cas d’exception qui ne peuvent s’appliquer qu’aux
articles 14, 15 et 16 du projet. Ce qu’il y a de fâcheux dans tout cela, c’est
que tous les amendements n’aient pas été réunis à la section centrale, qui
aurait pu les coordonner avec le projet. Le mieux serait, je crois, de
continuer l’examen du projet de loi et de renvoyer les amendements à la section
centrale, qui nous ferait son rapport quand viendrait la discussion des
articles 14 et t5. Du train dont nous allons il y en a pour trois jours sans
doute avant que nous n’arrivions à ces articles, ainsi nous avons tout le
temps.
M. Goethals.
- Puisqu’on n’a pas saisi l’amendement, je pense qu’en ajoutant un paragraphe à
l’article, on peut atteindre le but de M. Jacques, qui est que celui qui aura
des motifs d’exemptions puisse les faire valoir ; je propose en conséquence
l’addition suivante à l’article 5 : « de même ceux qui auraient à faire
valoir des droits légalement acquis, pourront les présenter devant lesdits
conseils. »
M. Jacques. - Puisqu’on n’a pas assez examiné les amendements que
j’ai fait imprimer et distribuer en même temps que le rapport, il me semble que
pour ne pas perdre le temps en vaines discussions, on pourrait renvoyer la
discussion à lundi. (A demain ! à demain
!)
M. le ministre de la guerre (M.
Evain). - On s’éloigne de plus en
plus du but qu’on voulait atteindre. Nous voulions atteindre les quatre classes
antérieures à 1830 qui sont formées en garde civique ; ces individus sont
susceptibles d’être appelés d’un moment à l’autre, ils sont prêts à marcher,
ils s’y attendent, nous voulions les prendre sans avoir recours aux longues
opérations qu’exigerait toute autre marche.
M. d’Elhoungne. - Messieurs, la discussion devient de plus en plus
obscure et tout le monde sent le besoin d’y mettre fin, car il n’est pas
possible de la suivre plus longtemps. Il me semble qu’en décrétant une levée de
30,000 hommes comme l’a proposé M. Gendebien, toutes les difficultés qui nous
arrêtent disparaîtraient. Le projet pourrait exiger tout au plus 4 ou 5
articles, tandis que celui-ci se complique de lois sur la milice et la garde
civique de telle manière qu’il est impossible à l’assemblée de se rendre compte
de la discussion. Il y a donc nécessité de la suspendre et de renvoyer le
projet à la section centrale, en la priant de nous présenter un projet dans le
sens que l’a indiqué l’honorable M. Gendebien. Il est certain sans cela que
plus nous irons, moins nous nous entendrons, avec cette foule d’amendements qui
finiront par faire du projet une loi monstrueuse et inexécutable.
M.
Dumont.
- Si on renvoyait les amendements proposés aujourd’hui à la section centrale,
ce serait à n’en plus finir. Vous avez fait cela une fois, rien n’empêcherait
après un nouveau rapport de voir surgir de nouveaux amendements, et on ne peut
dire où l’on s’arrêterait ; je crois donc qu’au lieu de renvoyer à la section
centrale, il vaudrait mieux prendre un parti à l’égard des amendements de M.
Jacques.
On entend encore
sur la question de savoir si on continuera ou non la discussion M. F. de Mérode,
M. Goethals, M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux), M. Gendebien
et M. Mary.
- Enfin la chambre
décide que les nouveaux amendements seront imprimés et distribués et que la
discussion continuera demain.
Nom des membres absents
sans congé à la séance de ce jour : MM. Angillis, Barthélemy, Cols, Dams,
de Foere, Delehaye,de Meer de Moorsel, de Robaulx, Gelders, Hye-Hoys, Jaminé,
Legrelle, Nothomb, Pirson, Ullens, Van Innis.