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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 28
décembre 1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi prorogeant la mobilisation de
la garde civique (Milcamps, Dellafaille,
Jullien, de Theux, Leclercq, d’Elhoungne, Dumortier, H. de Brouckere, Destouvelles, de Theux, Dumortier, Leclercq, Milcamps, Dumont, Dumortier, Ch. de Brouckere,
Gendebien, H. de Brouckere,
Ch. de Brouckere, Dumortier,
Bourgeois, Goethals, de Theux, Destouvelles, Delehaye, Gendebien, Jullien, Raikem, Coppens,
Ch. de Brouckere, de Theux,
Jullien, Milcamps, de Theux, Dumortier, Bourgeois, H. de Brouckere, Fleussu, Delehaye, Destouvelles, Gendebien, Devaux, Milcamps, Milcamps, Gendebien, Barthélemy, Devaux, Gendebien, Jullien, Devaux, Dumont, Van
Meenen, Ch. de Brouckere), application du
règlement en matière d’absention (Barthélemy, Jullien)
3) Projet de loi fixant le contingent de l’armée
pour l’année 1832 (Mary, Gendebien,
Ch. de Brouckere)
4) Projet de loi accordant des crédits
provisoires au budget du département de la guerre pour l’exercice 1832
((marchés militaires, volontaires et logements militaires) de
Nef, (école militaire et marchés militaires) Delehaye,
(école militaire) (A. Rodenbach, Ch. de Brouckere), Destouvelles,
(volontaires) Gendebien)
(Moniteur
belge n°198, du 30 décembre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte
à onze heures et demie.
M. Jacques fait l’appel
nominal.
M. Dellafaille lit le
procès-verbal, qui est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M. Jacques analyse quelques
pétitions, qui sont renvoyées à la commission.
M. Seron écrit que
ses affaires lui imposent l’obligation de s’absenter, et qu’il est bien fâché
de ne pouvoir donner son vote négatif au budget des voies et moyens. (On rit.)
PROJET DE LOI
PROLONGEANT LA MOBILISATION DE LA GARDE CIVIQUE
Discussion générale
L’ordre du jour
appelle la discussion sur le projet de loi relatif à la prolongation du service
du premier ban mobilisé de la garde civique.
M. Milcamps a la parole sur
l’ensemble. Il s’exprime ainsi. - Messieurs, le projet de loi pour la
mobilisation du premier ban de la garde civique, présenté par le gouvernement,
me paraissait s’éloigner dans un point de cette clarté si nécessaire dans les
lois, en ce que, d’après les articles 2 et 8 de ce projet, un doute pouvait
s’élever si ces articles avaient pour objet d’autoriser le gouvernement à
retenir sous les drapeaux les gardes en activité de service qui auraient
atteint au 1er janvier leur 31ème année.
La section centrale
semble avoir interprété dans ce sens les deux articles, et, par un amendement
qui est l’objet de l’article 2 de son projet, elle propose, d’une manière
claire, de maintenir en activité de service les gardes actifs qui, le 1er
janvier, atteindront leur 31ème année.
Mais cet amendement
sape dans sa principale base le système d’organisation de la garde civique, je
veux dire la division en trois bancs, en même temps qu’il est contraire aux
principes d’égalité que nous ne devons jamais perdre de vue.
Il ne me faudra pas
faire de bien grands efforts pour justifier cette proposition.
En temps de guerre,
la garde civique se divise en trois bancs (article 43 de la loi générale du 31
décembre 1830.)
Le premier ban st
composé des célibataires ou veufs sans enfants, qui n’ont pas atteint leur
31ème année le 1er janvier (article premier de la loi organique du 18 janvier
1831, qui n’est que la répétition de l’article 44 de la loi générale.)
Ainsi, dès qu’un
habitant du royaume a atteint sa 31ème année, il appartient de droit au
deuxième ban.
Le décret du congrès
national du 4 avril 1831 a autorisé le gouvernement à mobiliser le premier ban
jusqu’au 31 décembre, sans que le service de ce premier ban pût être prolongé
au-delà.
Sans doute, la
législation actuelle peut accorder une nouvelle autorisation, même pour appeler
les gardes successivement, et autant que le besoin se fera sentir. Mais,
remarquez-le bien, messieurs, cette autorisation ne peut porter que sur le
premier ban. Cela est si vrai que, d’après l’article 46 de la loi générale,
« le second ban n’est appelé à servir activement que quand le premier est
mobilisé, » et ce terme mobilisé dans le sens de l’article signifie mis en
activité.
Or, le projet de la
section centrale a non seulement pour objet d’autoriser la mobilisation du
premier ban, mais aussi de maintenir en activité une fraction du deuxième ban.
Ainsi, voilà une fraction du deuxième ban qui va servir activement, même avant
la mise en activité du premier ban. Car, messieurs, dans la pratique, la
mobilisation et la mise en activité ne sont pas des expressions synonymes.
A la vue de ce projet, je me demande si les
circonstances sont tellement graves qu’elles rendent nécessaire de maintenir
dans les cadres de l’armée cette fraction du deuxième ban, qui doit être bien
faible, puisqu’elle n’est censée être que du dixième des gardes de cet âge en
activité de service. Je me demande su le salut de l’Etat tient à cette mesure :
car le salut de l’Etat seul pourrait la justifier. Je désire que le ministre
qui, dans son projet, ne me paraît pas avoir été aussi loin que la section
centrale, donne des explications sur ce point ; ces explications seules
pourront déterminer mon vote.
J’allais, messieurs,
prouver que le projet de la section centrale, en ce qui concerne cette fraction
du deuxième ban, était contraire aux principes d’égalité ; mais énoncer cette
proposition, c’est suffisamment la justifier.
M. Dellafaille. - Permettez-moi,
messieurs, de réclamer un moment votre attention, pur vous dire brièvement
quelques mots sur les remarques dont le projet qui vous occupe a été l’objet
dans la section à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir, et sur un doute qu’un
amendement de la section centrale a élevé dans mon esprit.
Je regrette d’abord
que la section centrale ait rejeté l’amendement que nous avions proposé à
l’unanimité, pour substituer le tirage au sort par compagnie à celui par
bataillon. Nous avions eu en vue de rétablir, autant que possible, l’égalité
dans cette charge imposée aux citoyens. D’après le projet, il arrivera que le
premier ban de tel canton sera appelé tout entier sous les drapeaux au service.
Notre amendement, je l’avoue, n’atteignait pas complètement le but : car, pour
être rigoureusement juste le tirage devrait s’effectuer par individu ; mais du
moins il s’en rapprochait autant que la chose peut se faire. Nous avons encore
pensé qu’il aurait été plus juste d’appliquer aux corps déjà mobilisés du
premier ban les dispositions relatives à ce tirage ; mais ici on a pu, je
crois, consulter l’intérêt de l’Etat et conserver des corps déjà exercés, qui
dans peu pourront rivaliser avec la troupe de ligne, sans commettre
d’injustice, puisque le gouvernement tenait de la loi le droit de mobiliser
telles portions de la garde civique qu’il aurait jugé convenable. Mais la
section centrale a, en outre, introduit une disposition qui à mes yeux n’a pas
la même excuse, je veux parler de celle qui retiendrait au service les hommes
qui ont accompli leur 31ème année. Dans la milice la loi est formelle ; le
licenciement quinquennal n’a lieu qu’en temps de paix ; mais, en entrant au
corps, le milicien sait d’avance que, dans un cas donné, son service peut et
doit être prolongé aux termes de l’acte législatif qui l’appelle et règle son
congé. Ici, messieurs, en est-il de même ? L’article 43 de la loi du 31
décembre 1830, ni l’article premier de la loi du 18 janvier 1831, ne font
aucune distinction entre l’état de paix ; bien plus, la loi suppose le premier
cas, puisque c’est seulement alors que la garde se divise en bans ; elle place
hors du premier ban et classe formellement dans le second tout garde qui, au
1er janvier, a atteint sa 31ème année. Pouvez-vous, par une disposition transitoire, donner à la loi que vous porterez un effet
rétroactif ? L’utilité publique ne justifie même pas cette mesure. Il y a, si
je ne me trompe, environ 20,000 gardes civiques sous les drapeaux : en évaluant
au dixième la dernière classe, quoique ce nombre soit beaucoup trop fort,
puisque la classe des célibataires âgés de 31 ans est bien moins nombreuse que
celle de 21 ou 22, vous trouverez 2,000 hommes que cette mesure rétroactive
retiendra au service. Je vous le demande, messieurs, l’utilité de conserver un
nombre d’hommes aussi faible, le cinquantième à peine de l’armée, peut-elle
justifier cette disposition que je n’hésite pas à qualifier d’injuste ? J’ai
cru, messieurs, devoir mettre sous vos yeux ces considérations. Je votera pour
le projet du gouvernement, mais contre l’amendement de la section centrale, et,
à moins qu’on ne m’ait démontré mon erreur, je croirai devoir voter contre la
loi.
M.
Jullien. - La sixième section, dont je faisais partie,
avait reconnu que deux difficultés graves s’élevaient à l’occasion du projet :
la première était la question de savoir comment le gouvernement entend
interpréter la disposition qui autorise les gardes, ayant leur 31ème année, à
passer dans le deuxième ban au 1er janvier ; d’après les dispositions de l’article
premier du décret du 18 janvier 1831 ; la seconde consiste à savoir quel serait
le sort des remplacés dont les contrats, passés en vertu du décret du 4 avril
1831, échoueront le 31 décembre prochain.
Pour résoudre ces
difficultés, la section centrale a appelé dans son sein les ministres de la
guerre et de l’intérieur, et je vous demande la permission de vous lire la
décision qu’elle a adoptée. (Ici l’orateur lit un passage du rapport de la
section centrale.)
Ainsi,
vous le voyez, messieurs, quant à la première difficulté, la section centrale
vous a proposé de concert avec MM. les ministres, un article pour suppléer au
silence de la loi ; mais, quant à la seconde question, elle l’a laissée
indécise, parce qu’elle a pensé que cette question devait être laissée au
pouvoir judiciaire. Mais passer à côté de la difficulté, ce n’est pas la
résoudre.
L’orateur fait sentir
dans quel embarras vont se trouver ceux qui ont contracté avec des
remplacements pour un temps déterminé, dans la foi que leur service ne serait
obligé, aux termes de la loi, que jusqu’au 31 décembre, et il demande que la
chambre fasse connaître leurs droits aux remplaçants et aux remplacés.
M. le ministre de
l’intérieur (M. de Theux). - Toutes les observations que vous venez
d’entendre seraient parfaitement justes si elles ne partaient pas d’u principe
erroné. J’aurai l’honneur de démontrer, lors de la discussion de l’article 2,
auquel elles se rattachent, qu’elles reposent sur une fausse base.
Après une légère
discussion dans laquelle sont encore entendus M. Leclercq, M. d’Elhoungne
et M. Dumortier, la clôture sur
l’ensemble est adoptée, et l’on passe à l’article premier ainsi conçu :
« Art. 1er. Le
gouvernement est autorisé à prolonger le service du premier ban de la garde
civique mobilisé jusqu’à la conclusion de la paix avec la Hollande. »
M. H. de Brouckere. - Il me semble qu’il
y a ici une très grande difficulté. Le décret du gouvernement provisoire ne
mobilisait pas par lui-même ; seulement il autorisait le gouvernement à
mobiliser toute une partie de la garde civique. Or, il n’y en a qu’une partie
de mobilisée : si nous décidons qu’il n’y aura prolongation de service que pour
ce qui est mobilisé, il en résultera que le gouvernement se trouvera lié pour
la partie qui ne l’est pas.
M. Destouvelles. - Toute la garde
civique a été mobilisée ; mais il faut un arrêoté du Roi pour la mettre en
activité.
M. le ministre de
l’intérieur (M. de Theux). - Je dois faire observer à la chambre que toute
la garde civique a été d’abord mobilisée par un arrêté ; mais une partie
seulement a été mise en activité.
M. Dumortier appuie ce
raisonnement, et trouve la rédaction parfaitement claire.
M.
Leclercq cite les articles 3 et 8 du projet, et trouve qu’en
les combinant ensemble on fait disparaître la difficulté ; car il en résulte
que la disposition n’est applicable qu’aux portions de la garde civique qui ne
sont pas en activité.
M.
Milcamps. - Je crois que toute la difficulté provient de ce que
les lois sur la garde civique ne parlent pas d’activité. Ce n’est que plus tard
qu’on a employé ce terme, quand il devint nécessaire de payer les gardes.
M. Dumont propose de substituer cette rédaction à celle
du projet : « Le terme fixé par l’article 4 du décret du congrès national
sur la mobilisation de la garde civique est prorogé jusqu’à la conclusion de la
paix avec la Hollande. »
M. Dumortier. - Il suffit de lire les considérants du projet
pour rejeter cet amendement. Je vote pour l’article de la section centrale.
M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere). - Comme l’ont dit
plusieurs orateurs, le décret du congrès national ne mobilise pas la garde
civique ; il ne fait qu’autoriser le gouvernement à prendre cette mesure ; mais
par un arrêté du 1er août, toute la garde civique a été mobilisée. La
mobilisation, c’est uniquement la séparation des bans. Il n’y a donc pas de
difficulté.
M. Gendebien. - IL me semble que,
si l’on avait adopté la proposition de la quatrième section, on serait
parfaitement clair : elle consistait à insérer dans la loi les trois premiers
articles du décret du congrès national. (L’orateur lit ces trois articles, et
demande qu’ils soient mis en délibération.)
M. H. de Brouckere. - Il me semble qu’il
vaudrait mieux dire : « Les articles 1, 2 et 3 du décret du congrès
national restent en vigueur.
M. Gendebien insiste pour sa proposition.
M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere). - Si l’amendement
changeait quelque chose à l’esprit d la loi, je ne m’y opposerais pas ; mais il
n’y apporte réellement aucune modification, et, s’il est adopté, il retardera
le vote de la loi.
M. Dumortier ne croit pas que toute la garde civique soit mobilisée
; il n’y en a qu’une portion qui, selon lui, soit à la disposition du
gouvernement. Cependant toute la garde civique fait l’exercice. Quant à
l’amendement de M. Gendebien, je le crois inutile.
M. Bourgeois propose une autre
rédaction ainsi conçue : « Le gouvernement est autorisé à proroger le
service de la garde civique, limité par l’article 4 du congrès, jusqu’au 31
décembre. » Il y renonce ensuite.
M. Goethals, M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux) et M. Destouvelles demandent le maintien de l’article premier.
M.
Delehaye. - Je vote contre l’article ; car il parle de
service, et une grande partie de la garde civique, par exemple, la légion dont
je suis colonel, n’en fait pas.
M. Gendebien. - On a beau dire, je
ne vois pas que l’article soit clairement rédigé, et il pourrait occasionner de
très grands malheurs. Tout le monde se rappelle la résistance des gardes
civiques du Hainaut, qui eut lieu par suite d’une disposition législative mal
conçue. Ces rixes ont fait le plus mauvais effet à l’étranger ; car on
soupçonnait les gardes civiques de n’agir ainsi que par défaut de patriotisme,
tandis qu’eux croyaient agir en vertu de la loi. Il n’y a aucun inconvénient à
insérer les articles du décret du congrès national, et vous éviteriez par là de
nouvelles rixes.
M.
Jullien appuie ces observations et vote pour l’amendement.
Après quelques
nouvelles observations de M. le ministre de la justice (M. Raikem), M. Coppens
et M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere), sur la question de
savoir si toute la garde civique est mobilisée, on met aux voix la proposition
de M. Gendebien, qui est rejetée après l’épreuve et la contre-épreuve.
L’amendement de M.
Dumont est également rejeté.
L’article premier de
la section centrale est adopté sans modification.
« Art. 2. Par
dérogation à l’article premier du décret du 18 janvier 1831, les gardes
civiques en activité, qui, au 1er janvier prochain, auraient atteint leur 31ème
année, resteront sous les drapeaux jusqu’au licenciement de leur
bataillon. »
M. le ministre de
l’intérieur (M. de Theux) propose de retrancher les mots « par
dérogation à l’article premier du décret du 18 janvier 1831. »
L’orateur
examine les questions dont a parlé M. Jullien ; il cite plusieurs articles du
décret du congrès national et de celui du 4 avril 1831 ; il s’attache ensuite à
démontrer que, si les gardes civiques qui sont le premier ban (un mot illisible) passer dans le second,
dès qu’ils auraient atteint leur 31ème année, il en résulterait une grande
désorganisation : d’ailleurs, le décret ne détermine pas la manière dont on
sort du premier ban, et le congrès national a entendu que le premier ban, qui
est destiné à maintenir l’inviolabilité du territoire, accomplît sa mission
jusqu’au bout, et ne se retirât pas au moment du danger. En outre, l’article 4
du congrès porte : « à moins qu’une loi n’en décide autrement, » et
c’est une disposition qui en décide autrement qu’a l’honneur de proposer M. le
ministre. Il compare la loi sur la garde civique à celle sur la milice, et il
tire de cette comparaison la preuve que les membres du premier ban sont tenus
de continuer leur service, même après avoir atteint leur 31ème année, en cas de
guerre.
M. Jullien. - A entendre M. le
ministre, on dirait que la garde civique est comme l’antre d’un lieu, c’est-à-dire
que l’on sait quand on y entre, et non quand on en sort.
Cependant tout le
monde a bien compris qu’on reste dans le premier ban jusqu’à l’âge de 31 ans,
et que, passé cet âge, on entre dans le second ban. L’orateur répond encore à ce
qu’a dit M. le ministre sur la prétendue désorganisation que cela
occasionnerait. Il vote contre l’article 2, car il viole évidemment la loi sur
la garde civique. On parle sans cesse d’urgence, mais il ne faut pas que la
presse fasse adopter à la chambre des dispositions injustes.
M. Milcamps cite aussi plusieurs
articles du décret du congrès, et il soutient, comme M. Jullien, que les gardes
civiques ayant atteint l’âge de 31 ans peuvent passer dans le second ban ; car
si la manière de voir de M. le ministre est juste, il en résulterait qu’ils
seraient forcés de rester pendant vingt ans dans le premier ban, si le cas de
guerre continuait pendant ce temps.
-
La discussion se prolonge. Sont encore entendus pour M. le ministre de
l’intérieur (M. de Theux), M. Dumortier, M. Bourgeois, M.
H. de Brouckere, et contre M. Fleussu, M.
Delehaye et M. Destouvelles.
Enfin,
M. Gendebien propose de retrancher l’article 2, parce qu’il
en résultera que, d’après la loi sur la garde civique, les membres du premier
ban seront tenus de rester sous les armes jusqu’au 1er mars.
Cette proposition est
appuyée par M. Devaux et M. Destouvelles.
Après quelques
observations de M.
Milcamps, elle est mise aux voix et adoptée.
En conséquence,
l’article 2 est retranché de la loi.
Articles 3
à 5
L’article 3 devient
l’article 2 ; il est adopté sans discussion, ainsi que les suivants, en ces
termes :
« Art. 3 (qui
prend le numéro 2). La mise en activité d’une partie de la garde civique aura
lieu, dans chaque province, proportionnellement au nombre des gardes de tout le
royaume, sans cependant fractionner les compagnies. »
« Art. 3. Un
tirage au sort, fait publiquement par le gouvernement de la province, en
présence de la députation des états et les chefs de bataillons présents ou
dûment convoqués, aura lieu dans chaque province, pour déterminer l’ordre dans
lequel les divers bataillons de la garde civique pourront être successivement
mis en activité. »
« Art. 4.
Lorsqu’une partie seulement d’un bataillon sera appelé pour compléter le nombre
des compagnies demandé par le gouvernement, au tirage au sort, effectué de la
manière prescrite par l’article précédent, indiquera la compagnie ou les
compagnies qui seront mises en activité. »
« Art. 5. Les
bataillons ou les compagnies qui, dans ce tirage, auront obtenu les numéros les
moins élevés, seront appelés les premiers. »
M. Milcamps propose de placer
ici un article additionnel, qui serait ainsi conçu :
« La déclaration
de changement de domicile, faite aux termes des articles 1 et 10 du décret du
22 juin 1831, ne dispensera pas les officiers, sous-officiers, caporaux et
gardes de servir activement dans les compagnies auxquelles ils appartenaient au
moment du tirage.
L’honorable membre
développe cet article additionnel. - Messieurs, j’ai puisé dans les articles 1
et 10 du décret du 22 juin 1831, et dans les leçons de l’expérience, l’utilité,
ou plutôt la nécessité de l’amendement que j’ai l’honneur de proposer au projet
de loi soumis à votre discussion.
D’après ces deux
articles, les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes peuvent, au moyen
d’une déclaration de changement de domicile, quitter les compagnies auxquelles
ils appartiennent pour entre dans les compagnies de leur nouveau domicile.
Ainsi, si le sort
désigne, comme devant être appelés en premier ordre, une ou deux compagnies de
la ville de Bruxelles, et que ce même sort désigne, comme ne devant être
appelés qu’en dernier ordre, une ou des compagnies de la ville de Nivelles (je
ne cite ces deux villes que pour l’exemple), les officiers, sous-officiers,
caporaux et gardes appartenant aux compagnies de Bruxelles, qui ne se
soucieront pas de marcher les premiers, changeront de domicile, ou du moins
pourront le faire : ita lex.
Messieurs, je vais
avoir l’honneur de vous retracer ce qui est arrivé à une époque de triste
mémoire.
On savait, dans une
ville voisine, que le premier ban allait y être mis en activité, et que cette
mise en activité du premier ban n’aurait pas lieu sous certaine commune rurale.
Des officiers et des gardes de cette ville voisine, à qui le bruit du canon
faisait peur, firent la déclaration de changement de domicile, et, pendant que
ceux qui n’employèrent point cet expédient coururent à la défense de Louvain,
ceux qui avait fait la déclaration demeurèrent tranquilles dans leur nouveau
domicile.
Je ne crains pas de
prédire que cet abus se renouvellera, et, à plus forte raison, après le tirage
prescrit par le projet de loi. Quand on saura que les compagnies de telle ville
doivent être appelées en premier ordre, et que celles de telle autre ville ne
doivent l’être qu’en dernier ordre, il s’opérera, je vous en avertis, beaucoup
de changements de domicile.
Mon amendement tend à
prévenir cet abus.
Qu’on ne m’objecte
pas que, du moment que le sort aura désigné l’ordre dans lequel les compagnies
seront appelées, les hommes qui le composent au moment du tirage seront
passibles de l’appel. Cela ne résulte nullement des dispositions du projet de
loi, dont l’objet est de déterminer l’ordre dans lequel, non les individus,
mais les bataillons et compagnies pourront être appelés.
Cela est si vrai que
ce projet, hors l’article 2, ne trouble en aucune manière l’harmonie ni la
marche du système général des lois sur la garde civique. Ainsi, les gardes qui
ne sont pas actuellement en activité, continueront à passer à la réserve
lorsqu’ils auront atteint leur 31ème année ou lorsqu’ils contracteront mariage
; mon amendement ne modifie pas non plus ce système général. Il n’empêchera
point l’officier, le sous-officier et le caporal de donner leur démission
chaque année, du 1er janvier au 25 février, et n’empêchera pas non plus le
changement de domicile ; mais l’officier, le sous-officier, le caporal et le
garde sauront qu’en changement de domicile, ils ne restent pas moins soumis, en
cas que la patrie ait besoin d’eux, à servir activement dans les bataillons ou
compagnies auxquels ils appartenaient au moment du tirage, si d’ailleurs, au
moment de l’appel, ils ne sont pas passés à la réserve.
Mon amendement n’a
d’autre objet que d’ôter tour moyen de frauder la loi et, sous ce rapport, j’ai
cru qu’il méritait de fixer votre attention.
L’article additionnel
est adopté. Il formera l’article 6 du projet.
Article 7
L’article 7 est
ensuite adopté sans discussion dans les termes suivants : « Dans les
circonstances majeures et urgentes, le gouvernement est autorisé à s’écarter,
pour la mise en activité de la garde civique, de la proportion du nombre des
gardes entre les provinces, et de l’ordre du tirage au sort dans chaque
province. »
« Art. 8. Les
dispositions contenues dans les articles 2, 3, 4, 5 et 7 ne sont pas
applicables aux portions de la garde civique qui se trouveront en activité de
service au moment de la promulgation de la présente loi. »
M.
Gendebien propose et développe un paragraphe additionnel à
l’article 8. En voici la contexture :
« Néanmoins, si
le gouvernement juge nécessaire d’augmenter le nombre des gardes actuellement
en activité, il se conformera aux articles 2, 3, 4, 5 et 7, et il établira,
entre les provinces et parties de provinces, la proportion fixée par l’article
2. »
Cette addition et
adoptée sans discussion.
Article
premier
La chambre adopte,
enfin, l’article qui porte : « La présente loi sera obligatoire le 1er
janvier prochain. »
Vote sur l’ensemble
du projet
M. le président. - Veut-on passer à l’appel nominal aujourd’hui
? (Oui ! oui ! Non ! non ! Il n’y a pas
urgence !)
M.
Barthélemy. - Messieurs, il faut que les doctrines cessent
quand l’intérêt de l’Etat l’exige. Sous prétexte de ne pas violer le règlement,
vous ajournez un vote qu’il est de l’intérêt de l’Etat d’émettre aujourd’hui.
Mais cela est absurde : la chambre n’a pas fait un règlement inviolable ; elle
a le droit d’y déroger quand les circonstances l’exigent.
M. Devaux. - Nous avons un
règlement qui fait notre loi ; il faut l’observer et ne le violer sous aucun
prétexte ; mais il n’y a pas même ici nécessité de violer le règlement. Rien
n’empêche de présenter la loi au sénat, quoique nous ne l’ayons pas votée. (Dénégations.) Oui, messieurs, on peut
présenter la loi au sénat ; rien n’empêchait le gouvernement de présenter la
loi simultanément aux deux chambres, et ce droit lui appartient encore
aujourd’hui. Ainsi on aura tout le temps de voter la loi avant le 1er janvier.
Si on croyait avoir le droit de violer le règlement, on pourrait dire aussi
qu’on a celui de violer la loi.
M. Gendebien. - Nous ne trouvons
dans aucun article de la loi aucune disposition qui permette de la violer ; et
je ferai observer à M. Devaux qu’on ne pourrait pas présenter la loi au sénat
avant le vote de cette chambre, parce que cette loi est relative au contingent
de l’armée, et tout ce qui est relatif au contingent de l’armée, aussi bien que
les lois de finances, doit d’abord être voté par cette chambre. Je sais bien
que le règlement est le palladium de la minorité ; et, comme j’ai depuis
quelque temps le malheur ou le bonheur d’être de la minorité, je désire autant
que personne qu’il soit exécuté. Mais je sais me plier aux circonstances, et il
en est de telles où il est nécessaire de passer par dessus le règlement. Je
suis donc d’avis qu’on passe à l’appel nominal ; car je ne suis pas de ces
doctrinaires qui laisseraient périr l’Etat plutôt que de violer le règlement.
M.
Jullien. - Je demande qu’on déclare passer à l’appel
nominal, vu l’extrême urgence ; ainsi on ne pourra pas aller chercher des
antécédents dans ce qui s’est passé hier et aujourd’hui, et j’espère que les
ministres ne mettront plus la chambre dans la nécessité où elle se trouve de
recourir à ce moyen extrême.
M. Devaux. - On vient de dire,
messieurs, qu’il s’agissait dans la loi du contingent de l’armée ; c’est une erreur
: il ne s’agit pas même du contingent de la garde civique. Il n’est question
que d’autoriser l’Etat à prolonger la mobilisation de cette garde, et cela n’a
aucun rapport à la fixation du contingent. Au reste, fût-elle relative au
contingent, cela n’empêcherait pas de porter la loi au sénat, car la
constitution exige que nous votions avant le sénat, mais c’est tout ce qu’elle
exige. Or, nous pourrons toujours la voter avant le sénat. Je suis fâché que
cette opinion de doctrinaire déplaise à certaines gens ; mais, pour
doctrinaire, je le suis, et je plains ceux qui ne le sont pas ; car n’avoir pas
de doctrines, c’est n’avoir pas de principes.
M. Dumont insiste pour qu’on ne viole pas le règlement ;
il soutient que la loi pourrait être votée même le 3 janvier, parce qu’on
pourrait la faire rétroagir, pour empêcher les gardes qui sont sous les
drapeaux de les quitter.
M. Van Meenen soutient qu’en
déclarant l’urgence, la chambre a le droit de voter la loi, et il est d’avis
que la circonstances est assez pressante pour cela.
M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere). - Quand il serait
possible de faire rétroagir la loi, je ferai observer à M. Dumont que, le 1er
janvier, le gouvernement n’aura plus le droit de retenir les gardes sous les
drapeaux si la loi actuelle n’est pas votée.
- La question de savoir si on votera, vu
l’extrême urgence, est mise aux voix, et résolue affirmativement.
On procède à l’appel
nominal, dont voici le résultat :membres
présents, 71 ; oui, 61 ; non, 1 ; 9 membres se sont abstenus ; ce sont MM.
Devaux, Dumortier, Jacques, Lebeau, Nothomb, Pirmez, Verdussen, Coppens et
Dumont.
Tous, à l’exception
de M. Coppens, de l’abstention duquel nous n’avons pu saisir les motifs, ont
déclaré s’être abstenus, parce qu’ils ne croyaient pas qu’il y eût nécessité de
violer le règlement.
M.
Barthélemy. - Je demande la parole pour prévenir la chambre
que je proposerai au règlement un article additionnel, par lequel, lorsque des
membres se seront abstenus par des motifs semblables à ceux qui viennent d’être
allégués, ils seront censurés. (Rires et
légers murmures.) Sous ce prétexte, si nous n’avions été que 52 membres présents,
il n’y aurait pas eu de vote légal. Quand la chambre a décidé que l’on votera,
il faut répondre par oui ou par non. (Agitation.)
M.
Jullien. - Il sera temps de s’occuper de cela quand M.
Barthélemy fera sa proposition.
L’ordre du jour
appelle la discussion sur la loi relative au contingent de l’armée.
Personne ne demande
la parole sur l’ensemble ; l’article premier est adopté sans discussion en ces termes
: « Le contingent de l’armée sur le pied de guerre, pour 1832, est fixé à
80,000 hommes, non compris la garde civique. »
L’article 2 est ainsi
conçu : « Le contingent de la levée de 1833 est fixé à un maximum de
12,000 hommes, qui sont mis à la disposition du gouvernement. »
Cet article est
adopté après quelques explications peu importantes échangées entre M. Mary et M.
Gendebien, et M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere), desquelles il
résulte que le gouvernement n’est dans l’intention d’appeler l’entier
contingent de 12,000 hommes sous les drapeaux que dans le cas d’urgente
nécessité.
L’article 3 est
ensuite adopté sans discussion dans les termes suivants : « Une loi fixera
ultérieurement le contingent de l’armée sur le pied de paix. »
M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere) propose et la
chambre adopte un quatrième article ainsi conçu :
« La présente
loi sera exécutoire le 1er janvier prochain. »
Ce quatrième article,
considéré comme un amendement, empêche la chambre de voter sur l’ensemble de la
loi.
PROJET DE LOI
ACCORDANT DES CREDITS PROVISOIRES AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA GUERRE POUR
L’EXERCICE 1832
L’ordre du jour
appelle la discussion sur le crédit provisoire à accorder au ministre de la
guerre.
M. le président lit l’article unique du projet, qui porte qu’un
crédit de 2 millions de florins est accordé à M. le ministre de la guerre pour
les dépenses du mois de janvier.
M.
de Nef. - Messieurs, si je prends la parole, à
l’occasion du crédit demandé par M. le ministre de la guerre, c’est moins pour
en faire la critique que pour vous soumettre quelques considérations générales.
Je reconnais volontiers que lorsque toutes les craintes de guerre auront
disparu, et qu’il s’agira de mettre
économiques l’armée sur le pied de paix, M. le ministre de la guerre
rencontrera certainement dans cette opération beaucoup de difficultés ;
j’espère cependant qu’alors la même activité qui a été déployée pour mettre
l’armée sur le pied de guerre présidera aussi à la réduction sur le pied de
paix, que des économies ultérieures pourront encore être introduites
successivement, et qu’à l’avenir une publicité suffisante dans les
adjudications empêchera des marchés aussi onéreux que ceux qui ont été
contractés jusqu’au 31 décembre 1832, et qui ne peuvent être excusés que par la
force des circonstances dans lesquelles M. le ministre de la guerre s’est
trouvé placé.
L’existence de ces
marchés onéreux, de ces bénéfices immenses par un entrepreneur, m’oblige encore
à renouveler une réclamation, que j’ai déjà faite précédemment, à charge du
ministère de la guerre. Je veux parler, messieurs, de ces habitants des
frontières qui ont été chargés de nourrir nos volontaires depuis le mois
d’octobre 1830 jusqu’au février 1831, dans un temps où le gouvernement ne
faisait aucune fourniture de vivres, et où les entrepreneurs, ne voyant pas des
bénéfices certains, avaient soin de se tenir à l’écart.
Quelques-uns de ces
habitants, et notamment de la Campine, ont été forcés de se priver du plus
strict nécessaire pour faire face à une charge aussi accablante. A la vérité,
plusieurs d’entre eux ont été payés de leurs créances ; mais beaucoup d’autres
ont vu leur réclamation repoussées à défaut de certaines formalités. Cependant
n’aurait-on pas dû considérer qu’à cette époque, om les chefs de corps
changeaient à chaque instant, il était impossible de se procurer des titres
réguliers ? Ne sait-on pas d’ailleurs qu’il y avait alors des volontaires, et
que ce n’était pas le gouvernement qui les nourrissait ? Pourquoi enfin refuser
toute confiance aux assurances et déclarations données par les administrations
communales ?
Ces réclamations à
charge du ministère de la guerre me paraissent tellement justes et équitables,
que je ne puis cesser de les faire valoir, surtout quand je vois d’autres personnes
s’enrichir aux dépens de ce même ministère.
Il
serait plus que temps, messieurs, de venir au secours de ces malheureux
habitants des frontières, qui ont encore supporté presque exclusivement les
charges de la déloyale invasion des Hollandais au mois d’août dernier, et dont
ils ont également droit d’être indemnisés.
J’espère donc que M.
le ministre de la guerre trouvera les moyens de leur accorder une juste
indemnité pour les sacrifices qu’ils ont faits pour le bien général avec tant
de patriotisme, et que, d’après les motifs que je viens d’exposer, les
réclamations de cette nature ne seront pas éconduites pour un simple manque de
formes.
M. Delehaye se plaint de ce que le
gouvernement a institué une école militaire à Bruxelles, dont personne ne
connaissait l’existence ; il demande que l’organisation de cette école soit
réglée par une loi. Il demande aussi que les marchés conclus Hambrouck soit
résiliés, et qu’on mette les fournitures de l’armée en adjudication. Si, lors
de la discussion du budget de la guerre, le ministre n’a pas satisfait
l’orateur sur ces deux points, il votera contre le budget.
M.
A. Rodenbach. - Je n’ai eu connaissance qu’il existait une
école milliaire qu’avant-hier ; dans beaucoup de provinces on la connaît à
peine. Il paraît que 39 élèves y sont admis, qu’ils jouissent du grade de
sergents, et qu’ils ont 85 cents par jour. Je me plais à croire que cette école
ne sera pas une pépinière de favoris. Déjà il existe une espèce de monopole
dans les fonctions publiques. La partialité dans les emplois publics devient
aussi révoltante que sous le précédent gouvernement, puisque, sur 380 employés
des administrations centrales à Bruxelles, il n’y en a que 22 des Flandres.
J’espère que de pareils griefs disparaîtront.
M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere). - Messieurs, quand
j’arrivera au ministère de la guerre, il existait près du corps d’artillerie
une école de jeunes aspirants qui avaient le grade d sous-officiers. La pénurie
d’officiers d’état-major et d’artillerie étant très grande, je réunis tous ces
jeunes gens pour en former l’école qui existe, et j’en admis d’autres, en les soumettant
à des examens dont les journaux ont publié le programme ainsi que les
conditions d’admission ; ainsi, il n’y a pas eu de passe-droit ni de faveur
pour personne. Du reste, la dépense de cette école se réduit à rien, car les
professeurs ne sont pas payés : ce sont des officiers en activité qui donnent
des leçons gratuites dans l’école, et des sous-officiers de la garnison vont
enseigner aux élèves l’exercice, la manœuvre et tout ce qu’ils doivent savoir.
Cette école ne coûte donc que la solde des élèves, qui ont le grade de
sous-officiers, comme la plupart l’avaient déjà ; et certes, pour les autres,
on ne contestera pas, je pense, au gouvernement, le droit de nommer des
sous-officiers. Quant à la somme portée au budget pour l’école militaire, ce
n’est pas de celle qui existe qu’on a voulu parler, mais de l’école telle qu’il
faudra la créer. Pour ce qui est de dispositions législatives à porter pour
organiser l’école, je ne vois pas à quoi elles pourraient servir, et je ne sais
de quoi on pourrait se plaindre, alors que, pour être admis dans l’école, il y
a concours et publicité.
M. Destouvelles explique que la commission a proposé de voter
un crédit de 2 millions pour le ministre de la guerre, dans l’impossibilité où elle
s’est trouvée de remplir sa tâche en temps utile. Elle se propose d’examiner
avec soin le budget de la guerre dans la première quinzaine de janvier, pour
mettre la chambre à même de le voter dans la dernière quinzaine.
Après quelques
explications de M. Gendebien, qui se plaint notamment de ce qu’on a licencié
le corps de volontaires de Lecharlier, la chambre adopte l’article unique du
projet.
L’appel nominal a
constaté l’adoption à l’unanimité.
La séance est levée à
4 heures.