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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 25 février 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 767) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et demie. La séance est ouverte.

M. de Perceval donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Ansiau communique l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Funck, avocat à la cour d'appel de Bruxelles, réclame l'intervention de la chambre pour que la cause des frères Sauvenée soit jugée au plus tôt et portée à la série extraordinaire des assises. »

M. Lelièvre. - Il s'agit d'individus qui sont détenus préventivement depuis onze mois et qui demandent à être mis en jugement devant les assises actuellement ouvertes. Comme il s'agit d'un objet urgent, je demande le renvoi de la pétition à la commission des pétitions, avec prière de faire un rapport dans la séance de demain, attendu que si la cause n'est pas portée au rôle de la présente série, elle sera différée pendant plusieurs mois au détriment des intérêts des accusés.

M. de Perceval. - J'appuie la proposition de l'honorable M. Lelièvre. Je désire que la commission des pétitions soit invitée à présenter un rapport au commencement de la séance de demain.

M. Destriveaux. - Il y a un très grand motif pour que cela soit ainsi. Les pièces ont été renvoyées au parquet de la cour de Bruxelles au mois de septembre. La mise en accusation a eu lieu le 27 du mois de janvier, de sorte qu'il s'est écoulé à peu près un mois depuis la mise en accusation. L'acte d'accusation n'a point été signifié, je ne sais pas s'il est rédigé. Il devrait l'être, ce me semble.

On a exposé la position malheureuse des deux frères Sauvenée, on a exposé cette position au président de la cour d'assises qui, en honorable magistrat et en homme humain, a déclaré être prêt à établir une troisième série dans la présente session. Mais comme la session actuelle finira probablement soit jeudi, soit vendredi, au plus tard, et que la session étant déclarée close, il n'y aurait pas lieu à ouvrir une troisième session, on voit qu'il y a un intérêt extrêmement grave à ce que la commission fasse un rapport très prompt. La fortune particulière de ces deux individus, dont les femmes font le commerce, est singulièrement compromise, et il convient que le procès soit jugé avant le mois d'avril.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le rapport qui pourrait vous être fait par la commission ne pourra guère aboutir à autre chose qu'à un renvoi au ministre de la justice, avec demande d'explications. Si la chambre le désire, je lui fournirai immédiatement des explications, et je démontrerai que, de la part du parquet de Bruxelles, il n'y a aucune espèce de négligence.

D'abord, messieurs, je ne sais la chambre doit s'immiscer dans les affaires du parquet. Substituant son action à celle du ministre, il est bien convenable qu'elle intervienne sans qu'un abus caractérisé auquel il n'aurait pas été fait droit lui soit signalé.

Sous cette réserve, je vais expliquer à la chambre que si, jusqu'à présent, l'affaire énoncée n'a pas été portée devant les tribunaux, cela n'est pas dù à la négligence du parquet, mais à la complication de cette affaire. Il est, messieurs, très peu d'affaires que la justice ait à débrouiller, où il y ait, comme je viens de le dire, autant de complication que dans celle qu'on est convenu d'appeler l'affaire Tamine, et qui a été dénoncée au mois d'octobre 1849.

Dans cette affaire, messieurs, l'instruction porte sur 502 détournements d'effets, sur 84 faux, sur 2 altérations d'inventaire, sur un très grand nombre d'escroqueries, et est dirigée, non pas contre un indivdiu, mais contre 13 individus ; et ces faits n'ont pas été commis en une fois, mais dans l’espace de quatre ans.

(page 768) Or, dans cette instruction il a fallu faire la part, faire le compte de chacun.

L'instruction a commencé donc au mois d'octobre 1849 contre ces différents individus, dont plusieurs étaient fugitifs, ce qui a encore, en l'absence de renseignements qu'ils auraient peut-être donnés eux-mêmes, retardé la marche de la procédure.

Cette instruction a abouti à une ordonnance de la chambre du conseil qui a été rendue le 16 septembre 1850.

De la chambre du conseil, cette affaire est arrivée à la chambre des mises en accusation, qui a statué le 20 janvier dernier ; et, soit dit en passant, le rapport du substitut du procureur général du roi n'a pas pris moins de trois grandes journées pour sa lecture. Maintenant, après l’arrêt de la chambre des mises en accusation, il faut faire l'acte d'accusation. Eh bien, depuis le 29 janvier jusqu'aujourd'hui le magistral du parquet de Bruxelles, malgré toutes les peines qu'il s’est données, malgré tout le zèle qu'il y a mis, n'a pas pu rédiger cet acte d'accusation, car il n'est pas seulement chargé de cette affaire. Il a eu, depuis le mois de janvier, de nombreuses audiences, il n'en a pas eu moins de vingt.

Il n'y a donc eu aucune espèce de négligence de la part du parquet. C'est à la nature de l'affaire, c'est à sa complication qu'il faut attribuer les retards qu'elle a subis.

M. Destriveaux. - Je demande la parole,

- Plusieurs membres. - L'ordre du jour !

M. le président. - Je crois que cet incident ne peut conduire à aucun résultat.

M. Destriveaux. - Je ne viens pas incriminer la conduite des agents du parquet ; je ne viens pas demander à la chambre de s'occuper des affaires de ménage, ni de la cour d'assises, ni du parquet. Mais il y a une chose qui est du ménage général et dont la chambre peut s'occuper : c'est de la liberté individuelle.

Laissant à part toute incrimination, je me borne à une seule observation. L'affaire est extrêmement compliquée, c'est incontestable. Mais on a eu un an, puisque les poursuites ont commencé au mois d'octobre 1849 pour faire l'instruction.

Le renvoi à la cour d'appel a eu lieu au mois de septembre.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Par la chambre du conseil.

M. Destriveaux. - Je n’ajoute pas par la chambre du conseil, parce que cela va sans dire.

Le rapport a demandé trois jours. Donc le rapport, comme il le devait et comme je suis bien certain que le ministère public l'a fait, le rapport a compris tous les chefs d'accusation. Il le devait pour deux motifs : afin que l'instruction vînt d'une manière complète aux délibérations de la chambre des mises en accusation. Il le devait dans l'intérêt de la justice, afin de n'omettre aucun des chefs qui pouvaient mériter une mise en accusation.

Or, s'il en est ainsi, s'il a fallu trois jours de lecture, c'est que le rapport sur lequel le réquisitoire se fondait était complet ; et si ce rapport est complet, je ne vois pas comment la rédaction de l'act d'accusation peut demander plus d'un mois.

Je persiste à demander que la commission des pétitions soit invitée à faire demain son rapport. La chambre prendra alors telle décision qu'elle juçera convenable.

M. Dumortier. - Il me semble qu'après les explications que vient de donner M. le ministre de la justice, il n'y a pas lieu de demander à la commission un prompt rapport. Car faire une pareille demande, après ces explications, ce serait prendre fait et cause contre la magistrature. Or, je ne pense pas qu'il entre dans les intentions de personne de vouloir prendre fait et cause contre la magistrature dans une affaire aussi grave et aussi compliquée.

Je demande donc que la pétition suive la filière habituelle, et qu'elle soit simplement renvoyée à la commission, des pétitions.

M. Lelièvre. - Il ne s'agit pas d'incriminer la conduite des agents du parquet. Mais le fait de détention pendant onze mois est une circonstance assez grave pour que la chambre renvoie la pétition à M. le ministre de la justice qui voudra bien faire ce qui sera possible pour que les accusés soient mis en jugement sans retard. Cette mesure ne tend nullement à jeter le moindre blâme sur la marche suivie en cette affaire ; marche que je ne veux pas critiquer. Je n’envisage que le résultat, c’est-à-dire la protection due à la liberté individuelle, et certes il est à désirer que le sort d’individus détenus préventivement depuis un temps si long soit fixé sans retard.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne puis admettre, après les explications que j'ai données et qui ont devancé celles que j'aurais pu donner après le prompt rapport que l'on demande, que l'on renvoie la pétition à la commission avec invitation d'un prompt rapport qui ne pourrait tendre qu'à un renvoi au ministre avec demande d'explications. Je ne pourrais accepter une pareille décision que comme un acte de défiance contre les membres du parquet ou contre le ministre lui-même.

Je ne puis donner que les explications dans lesquelles je viens d'entrer. L'honorable M. Destriveaux, qui est aussi au courant de cette affaire que moi-même, doit pouvoir contester dès maintenant ce que je viens d'avancer ; il doit savoir si cette affaire a le degré de complication que je viens de dépeindre devant la chambre.

Eh bien, si cela existe, la chambre doit savoir que c'est par la nature même de l'affaire qu'elle a subi quelques retards et qu'il ne dépend, ni du ministre, ni des officiers du parquet de lui donner une solution plus prompte.

- La chambre décide que la pétition sera purement et simplement renvoyée à la commission des pétitions.

« Quelques distillateurs, à Liège, prient la chambre de leur accorder la remise des droits d'accise sur les genièvres qu'ils avaient en citernes et qui ont été enlevés par l'inondation dans la nuit du 2 au 3 février 1850. »

M. Delfosse. - Les pétitionnaires ont perdu de fortes quantités de genièvre par suite des inondations. Ils ont demandé à l'administration communale de Liège la restitution des droits d'octroi payés pour ces quantités, et au ministère des finances celle des droits d'accise. L'administration communale de Liège a fait droit à cette réclamation, dont elle a reconnu la justice. M. le ministre des finances a cru que l'article 112 de la Constiiuiion ne lui permettait pas d'accueillir la demande des pétitionnaires ; c'est pourquoi ils s'adressent à la chambre. J'appelle sur cette pétition l'attention de la commission, et je la prie de faire un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.

« M. Quetelet, secrétaire perpétuel à l'Académie, fait hommage à la chambre, au nom de la commission royale d'histoire, de 110 exemplaires du n°2, tome I, de ses Bulletins. »

- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.

Proposition de loi

Dépôt

M. le président. - M. Dumortier vient de déposer une proposition de loi sur le bureau. Elle est renvoyée aux sections pour examiner si la lecture en sera autorisée.

Rapport sur une demande en naturalisation

M. de Steenhault, au nom de la commission des naturalisations dépose un rapport sur une demande en naturalisation.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

Projet de loi sur la révision du régime hypothécaire

Second vote des articles

M. de Muelenaere (pour une motion d’ordre). - Messieurs, le projet de loi soumis en ce moment au second vote de la chambre, appoite à notre législation des modifications profondes. Nous avons, d'accord avec le gouvernement, examiné et discuté cette législation nouvelle, sans aucune préoccupation fiscale ; cependant, tout en ne recherchant pas cet avantage, je suis persuadé que le nouveau projet sera une source certaine et assez considérable de revenu pour le trésor.

Pour moi, je m'en félicite, parce que les ressources de cette nature sont les meilleures, car personne n'a le droit de s'en plaindre, la loi offrant des avantages bien supérieurs aux sacrifices qu'elle impose. Mais il reste une mesure ultérieure à prendre ; il reste quelque chose à faire non seulement dans l'intérêt du système, mais dans l'intérêt du public, et quelque peu aussi, dans l'intérêt des finances de l'Etat. Si l'on ne prend pas cette mesure, je suis sûr qu'une foule d'actes translatifs ou déclaratifs de droits, réels immobiliers ayant une date plus ou moins ancienne ne seront jamais soumis à la transcription.

Malgré une décision analogue, prise il y a quelques années par le législateur, je pense qu'il serait désirable que l'on pût, avec l'introduction du système hypothécaire nouveau, soumettre à l'enregistrement tous les actes sous seing privé ayant une date plus ou moins ancienne, translatifs ou déclaratifs de propriété, moyennant le payement du simple droit.

Si ceux qui sont en possession d'actes semblables sont exposés à l'amende et au payement du double droit, il est clair qu'ils chercheront à s'y soustraire, et que, par conséquent, la transcription.de ces actes ne sera jamais faite.

Je me permets de recommander cette mesure à l'attention spéciale de M. le ministre de la justice. Je désire qu'il puisse se rencontrer avec M. le rapporteur et M. le ministre des finances pour la formuler.

La mesure serait utile au trésor ; beaucoup d'actes ne seraient pas transcrits si les intéressés étaient exposés aux poursuites de l'administration de l'enregistrement. Je répète qu'il y aurait à cela un triple avantage ; avantage pour l'introduction régulière du nouveau système, avantage pour le public, avantage pour le trésor.

Si M. le ministre de la justice trouve ma proposition acceptable, je lui demanderai d'en faire l'objet d'une disposition transitoire qu'il pourra communiquer à la chambre avant la fin du second vote de la loi qui ne pourra pas être terminé aujourd'hui. Le vote sur l'ensemble n'aura probablement lieu qu'à la séance de demain, ; on aurait ainsi le temps d'ici là de rédiger la disposition.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il serait impossible de proposer une mesure semblable d'ici à demain ; nous devrons nous concerter avec M. le ministre des finances, car c'est plutôt une mesure financière.

Il serait impossible même de l'introduire dans la loi, si ce n'est comme disposition transitoire.

C'est une affaire qui doit être instruite, et on ne peut pas, dans un temps aussi bref, examiner s'il faut dès à présent permettre d'enregistrer tous les actes antérieurs à la présente loi, moyennant le simple droit, alors qu'il y a maintenant une pénalité, qui est le double droit. Je ne puis pas me prononcer sur cette question d'ici à demain. C'est une affaire qui doit être, en quelque sorte, traitée de commun accord entre (page 769) le département de la justice et le département des finances. L'honorable M. de Muelenaere doit savoir que de telles négociations n'aboutissent pas du jour au lendemain.

- On passe à la discussion de la loi.

Dispositions préliminaires

Article premier

« Art. 1er. Les dispositions ci-après remplaceront dans le Code civil le titre XVIII du livre III.

« Dispositions préliminaires

« De la transmission des droits réels.

« Tous actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits en entier sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

« Il en sera de même des actes de renonciation à ces droits et des baux qui seraient de plus de neuf années, en tant qu'ils excèdent ce terme ou qui contiendraient quittance d'au moins trois années de loyer. »

M. de Theux. - Messieurs, quoi qu'il n'y ait pas d'amendement à l'article premier du projet, je crois cependant qu'il exige une modification. Il porte :

« Les dispositions ci-après remplaceront, dans le Code civil, le titre XVIII du livre III. »

Eh bien, messieurs, il y a des dispositions de différents autres titres du Code qui sont changées, notamment du titre des successions et du titre des donations. Si donc, on ne modifiait pas l'article premier du projet, il y aurait en quelque sorte antinomie. Je crois que le gouvernement, lorsque le projet actuel sera converti en loi, devra s'occuper de présenter une autre loi pour mettre en harmonie toutes les dispositions de la loi dont nous nous occupons, qui se trouvent en opposition avec des dispositions du Code civil.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est l'intention du gouvernement.

M. Lebeau. - Messieurs, lors de la première discussion, d'honorables membres de cette chambre, entre autres l'honorable M. Jullien, avaient demandé au gouvernement si un jugement qui intervient à la suite d'une action réelle, à la suite d'une revendication d'immeubles, si un tel jugement pourrait être soumis à la transcription. Je pense que M. le ministre de la justice, à qui cet objet aura peut-être échappé au milieu de ses nombreuses occupations, avait promis d'examiner la question avant le second vote. L'honorable ministre n'a pas paru être d'accord avec plusieurs membres de la chambre sur la portée des termes de l'article premier. Selon lui, certains jugements pourraient rentrer dans l'énumération des actes mentionnés dans cet article. Quant à moi, je pense que c'est là une erreur ; je pense que les termes dont on se sert dans l'article premier excluent la faculté de soumettre à la transcription un jugement translatif de propriété ou de tous autres droits réels.

Je le crois surtout, quand je rapproche l'article premier de l'article 2, d'après lequel non seulement la transcription d'un jugement pareil n'est pas obligatoire, mais ne serait pas même facultative.

L'article 2 est formel : « Les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. » De sorte qu'en l'absence d'un acte, alors que l'acte, c'est seulement le jugement lui-même, opérant la dépossession du défendeur au profit du demandeur, cet acte ne pourrait pas même, quelle que fut la vigilance de celui qui l'a obtenu, être soumis à la formalité de la transcription, aux termes de l'article premier ; car il peut paraître douteux aux conservateurs qu'on doive comprendre un jugement sous la dénomination d'actes authentiques et d'actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire.Voyez à cet égard l'article 1317 et surtout l'article 1318 du Code civil.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je vous prie de voir l'amendement qui a été introduit dans l'article 4.

M. Lebeau. - C'est une nouvelle rédaction qui, je l'avoue, m'avait échappé d'abord, mais qui ne s'applique qu'à un cas exceptionnel, qui ne pose aucun principe et qui laisse subsister le doute que j'émets.

Je voudrais qu'on pût concilier l'article 4 avec ce qu'il y a d'absolu dans la prohibition insérée à l'article 2, où il est dit d'une manière générale qu'on ne peut faire transcrire que des actes authentique ou sous seing prive reconnus.

Je crois que, devant une disposition si formelIe, les conservateurs pourraient éprouver, nonobstant l'explication ministérielle, des scrupules si on présentait à la transcription, un jugement de dépossession de droits réel, passé un fait de chose jugée.

M. Delfosse. - Messieurs, je propose de substituer aux mots : « sur les registres du bureau », ceux-ci : « sur un registre à ce destiné, au bureau ». A l'aide de ce léger changement, l'article 3 deviendrait inutile ; une partie de ce dernier article fait double emploi avec l'article 124.

M. Lelièvre, rapporteur. - La difficulté soulevée par l'honorable M. Lebeau a déjà donné lieu à une discussion lors du premier vote. Il a été entendu alors que les jugements qui compléteraient l'existence d'une convention dont l'instrument devait, d'après la loi en discussion, être soumis à la transcription et qui tenaient lieu de ces contrats, remplaçaient les actes eux-mêmes assujettis à la formalité énoncée à l'article premier et, par conséquent, y étaient eux-mêmes soumis. Nous ne pouvons que répéter ce qui a été alors admis par la chambre. Les jugements tenant lieu d'actes soumis à la transcription, sont assimilés sous ce rapport aux actes et, par conséquent, tombent sous le coup de notre disposition. Au moyen de cette rédaction l'article 3 pourra disparaître.

- L'article est mis aux voix avec le changement de rédaction proposé par M. Delfosse ; il est adopté.

Article 2

« Art. 2. Les actes authentiques et les actes sous seing privé reconnut en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. »

M. de Theux. - Messieurs, je demanderai si les actes sous seing privé qui auront une date certaine avant la publication de cette loi pourront être admis à la transcription. Il est important qu'on s'en explique, parce que le conservateur des hypothèques pourrait se trouver embarrassé.

M. Lelièvre, rapporteur. - La question soulevée par l'honorable. M. de Theux ne peut présenter un doute sérieux. Les actes sous seing privé qui auront acquis date certaine avant la mise en vigueur de la loi en discussion doivent avoir leurs pleins et entiers effets. Ils ont eu la vertu de transférer la propriété même vis-à-vis des tiers, par conséquent ils ne sauraient être atteints par la disposition de l'article 2 en discussion qui ne peut avoir d'effet rétroactif. En conséquence il est évident que ces actes sous seing privé ayant date certaine qui antérieurement à la loi en discussion ont conféré une propriété irrévocable, seront admis à la transcription.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'entends la question de l'honorable M. de Theux en ce sens, qu'il parle des actes qui ont date certaine au moment de la publication de la loi. Ceux-là tombent sous l'application de la loi actuelle ; mais il ne peut pas être entendu que les actes obtenant date certaine depuis aient le droit d'être soumis à la transcription. Cela résulte des principes généraux sur la non-rétroactivité de la loi. Nous n'avons, sous ce rapport, rien à changer en ce moment. Il est évident qu'un acte passé aujourd'hui et qui a date certaine peut être transcrit. Noire loi n'empêche pas l'exercice des droits existants en ce moment.

- L'article est adopté.

Article 4

« Art. 4. Toute demande tendante à faire prononcer la révocation de droits résultant d'actes soumisà la transcription devra, dans le cas où cette révocation ne prejudicie pas aux aliénations, hypothèques et autres charges réelles consenties avant l'action, être inscrite en marge de la transcription prescrite par l'article premier.

« Seront valables toutes aliénations, hypothèques et autres charges réelles antérieures à cette inscription.

« Si la demande n'a pas été inscrite, conformément au paragraphe précédent, le jugement de révocation n'aura d'effet, vis-à-vis des tiers, qu'à dater de la transcription. »

- La commission a proposé de dire : « du paragraphe premier », au lieu de : « au paragraphe précédent. »

M. Delfosse. - Au lieu de « ne prejudicie pas », je propose de dire « n'est pas de nature à préjudicier ». Au second paragraphe, il y a « seront valables », il est bien entendu que s'il y a d'autres causes de nullité, elles sont réservées : « Seront valables », c'est-à-dire que l'absence de la formalité ne sera pas une cause de nullité ; mais que s'il y a une aulre cause de nullité on pourra la faire valoir.

- Le changement proposé par M. Delfosse est adopté.

Article 5

M. le président. - A l'article 5, la commission propose de modifier la rédaction de la manière suivante :

Premier paragraphe. « La cession ou subrogation d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite ne pourra être opposée aux tiers si elle ne résulte, etc. »

Au troisième paragraphe. « Il indiquera au bas du bordereau le changement opéré sur ses registres. »

Elle propose d'ajouter un quatrième paragraphe ainsi conçu :

« En cas de cession ou de subrogation d'une créance privilégiée ou hypothécaire non inscrite, le cessionnaire ne pourra, par l'inscription, conserver l'hypothèque ou le privilège, qu'en se conformant aux conditions prescrites par le paragraphe premier du présent article. »

M. Delfosse. - La rédaction de cet article est vicieuse ; on ne dit pas « la subrogation d'une créance », mais « la subrogation à une créance ».

Je propose de modifier la rédaction de la manière suivante :

« La cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée aux tiers si elle ne résulte d'actes énoncés en l'article 2... »

Les dernières lignes du premier paragraphe sont inutiles, elles forment double emploi avec le paragraphe 2 ; je propose de les supprimer. On dirait : « Et s'il n'est fait en marge de l'inscription mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties. »

Le troisième paragraphe serait ainsi conçu :

« Le conservateur indiquera au bas du bordereau le changement opéré sur ses registres. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Je pense qu'il serait préférable de laisser subsister les deux premiers paragraphes de l'article 3 avec les modifications proposées par la commission. Cette rédaction me semble devoir donner lieu à moins d'inconvénients que la réunion des deux premiers paragraphes en un seul, proposée par M. Delfosse.

Du reste, je fais observer que si vous admettez le changement proposé, vous ne pourriez en ce cas accueillir la disposition additionnelle telle qu'elle est proposée par la commission.

En effet, l'on ne pourrait dire : « En cas de cession d'une créance (page 770) privilégiée ou hypothécaire non inscrite, le cessionnaire ne pourra par l'inscription conserver l'hypothèque ou le privilège qu'en se conformant aux conditions prescrites par le paragraphe premier du présent article. Car, dans le système de M. Delfosse, le paragraphe premier suppose l'inscription existante. »

C'est sur cette inscription que certaine mention doit se faire. Or, dans le cas de la disposition additionnelle, aucune inscription n'existant, on ne peut évidemment se conformer en ce point au paragraphe premier.

D'un autre côté, les deux premiers paragraphes, tels qu'ils sont énoncés en l'article 5, me paraissent présenter une disposition plus logique.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - M. le rapporteur a raison. Le dernier paragraphe proposé par la commission ne peut pas subsister si on réunit les deux premiers paragraphes de l'article 5 ; car ils prévoient deux cas différents. La cession d'une créance inscrite et la cession d'une créance non-inscrite. La cession d'une créance inscrite est soumise à deux conditions, l'acte authentique et l'annotation en marge de l'inscription.

Si vous prévoyez les deux conditions dans un seul et même paragraphe, vous ne pouvez plus appliquer ce paragraghe à une créance qui n'a pas été inscrite. Vous ne pouvez pas dire que la translation se fera comme il est dit au paragraphe premier, parce que ce paragraphe prévoit une condition impossible à remplir pour une créance qui n'est pas inscrite.

Il faudrait dire au paragraphe 4 : En cas de cession, etc., le cessionnaire ne pourra, par l'inscription, conserver l'hypothèque ou le privilège que pour autant que la cession ait eu lieu par l'un des moyens énoncés par tel article.

M. Delfosse. - En proposant les changements de rédaction que je viens d'indiquer, je n'avais en vue que les trois paragraphes adoptés au premier vote. Depuis, la commission a proposé un quatrième paragraphe. Si mon amendement était adopté, ce serait à elle à modifier ce quatrième paragraphe pour le faire cadrer avec le reste de l'article.

- Les trois premiers paragraphes de l'article 5 sont adoptés tels que M. Delfosse a proposé de les rédiger.

M. le président. - Vient le quatrième paragraphe qui doit être mis en rapport avec les changements apportés aux premiers.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il est assez difficile d'improviser une rédaction ; je demanderai que ce paragraphe soit tenu en suspens jusqu'à la séance de demain.

L'idée est très simple, il faut déclarer que la cession ou la subrogation d'une créance privilégiée ou hypothécaire non inscrite ne peut être faite que de la même manière que la cession ou la subrogation d'une créance inscrite.

Voilà l'idée à rendre. D'ici à demain, nous préparerons une rédaction.

M. Lelièvre, rapporteur. - La commission se mettra d'accord avec M. le ministre pour la rédaction.

- Le vote sur ce paragraphe est tenu en suspens.

Article 6

M. le président. - A l'article 6, il n'y avait pas d'amendement ; mais la commission propose de rédiger les paragraphes 2 et 3 en ces termes, qui, du reste, présentent te même sens que la disposition votée :

« L'assigné sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 571 et suivants du même Code, sinon, il pourra être réassigné par un huissier commis à l'effet d'être déclaré débiteur pur et simple. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je proposerai un autre changement de rédaction ; je demande que l'on commence l'article comme suit :

« Toute personne contre laquelle il existe une inscription prise pour sûreté d'une créance, etc. »

M. Rousselle. - La commission propose de rédiger les paragraphe 2 et 3 comme suit : « L'assigné sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 571 et suivants du même Code ; sinon, il pourra être réassigné par un huissier commis à l'effet d'être déclaré débiteur pur et simple. » Je pense que la rédaction serait plus correcte en mettant après le mot « réassigné », une virgule et en disant ensuite ; « Aux fins d'être déclaré débiteur pur et simple, par un huissier commis à cet effet. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est la même idée.

- L'article, avec ces divers changements de rédaction, est adopté.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 10

« Art. 10. Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

« Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypolhèque. »

- Adopté.

Chapitre II. Des privilèges

« Art. 15. Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

« Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. »

Section première. Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles
Article 17 et 22

« Art. 17. Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits.

« Dans le cas où ces frais s'étendent sur la généralité des meubles et des immeubles, ils ne seront payés sur le prix des immeubles qu'en cas d'insuffisance du mobilier. »

M. le président. - La commission propose de rédiger le paragraphe 2 en ces termes :

« Ces frais concernent la généralité des meubles et des immeubles ; ils ne sont payés sur le prix des immeubles qu'en cas d'insuffisance du mobilier. »

- Ce changement de rédaction est adopte.

L'article 22 du projet primitif, supprimé au premier vote, est définitivement supprimé.

Section II. Des privileges sur les meubles
Paragraphe I. Des privileges généraux sur les meubles
Article 19

« Art. 19. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

« 1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers ;

« 2° Les frais funéraires nécessaires ;

« 3° Les frais de dernière maladie pendant un an, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

« 4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante ; le salaire des commis, pour 6 mois, et celui des ouvriers, pour un mois.

« 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui précèdent la mort ou le dessaisissement.

Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées ci-dessus. »

- La commission propose les modifications suivantes :

« 2° Les frais funéraires en rapport, avec la condition et la fortune du défunt.

« 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.

La déconfiture doit être mise sur le même rang que la faillite, relativement au privilège en question ; cette déconfiture sera constatée par la saisie du mobilier, ce qui a engagé la commission à proposer la phrase additionnelle dont il s'agit.

M. Delfosse. - Messieurs, je propose de supprimer au paragraphe 3, les derniers mots : « concurremment entre ceux à qui ils sont dus ». C'est le principe posé à l’article 14. L'article 14 dit : « Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. » Il est inutile de répéter ce principe au paragraphe 3 de l’article 19.

A la fin de l'article, au lieu des mots : « énoncées ci-dessus », il faut dire : « énoncées au présent article ».

M. de Denterghem. - Messieurs, il me semble extraordinairement difficile de déterminer ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable en fait de funérailles ; les uns trouveront que les frais sont trop forts, les autres, qu'ils sont trop faibles ; et ainsi il pourra résulter des contestations.

Il me semble qu'il vaut mieux ne rien déterminer du tout à cet égard et dire tout simplement : « les frais funéraires », sans rien ajouter.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La question que vient de soulever l'honorable M. de Denterghem a été agitée lors du premier vote.

M. de Denterghem. - On avait mis le mot « nécessaires ».

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On avait mis le mot « nécessaire » précisément pour éviter toute espèce d'abus. On a cru qu'il ne fallait pas, par des frais funéraires exorbitants, priver des créanciers de ce qui leur était légitimement dû. Comme cet abus a été plusieurs fois signalé, la commission qui a élaboré le projet a voulu y mettre un terme, et c'est pour cela qu'elle a mis le mot « nécessaires ».

Mais ce mot « nécessaires » a donné lieu à des difficultés ; on a cru qu'il ne définissait pas suffisamment les frais funéraires qui seraient privilégiés. C'est pour cela que la commission propose de dire : « les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt ».

Evidemment, il peut y avoir des difficultés sur l'interprétation, sur l'application d'une loi. Mais il vaut mieux avoir ces difficultés que de laisser une latitude qui peut devenir préjudiciable aux créanciers.

Le privilège pour les frais de funérailles est une préférence qu'on accorde au détriment des créanciers légitimes. Ce privilège doit donc être circonscrit dans des termes étroits ; car ce que vous enlevez au profit des funérailles, vous ne l'enlevez pas aux héritiers, mais à d'autres créanciers vis-à-vis desquels on doit user de quelques ménagements.

M. Lelièvre, rapporteur. - La première commission, en insérant dans l'article le mot « nécessaires », a résolu une question qui était douteuse sous le Code civil. Il s'agissait de savoir quels étaient les frais funéraires qui jouissaient du privilège. On a ajouté le mot « nécessaire » pour prévenir (page 771) tout abus possible et indiquer que les frais exagérés ne pourraient être privilégiés au détriment des autres créanciers. Nous avons exprimé la même idée en énonçannt « les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt. » Cette disposition a sa valeur, elle résout une difficuklté soulebée dans la pratique et elle proscrit tous frais excédant les

justes bornes. Je pense, en conséquence, qu'il faut maintenir la phrase proposée par votre commission.

M. de Denterghem. - Il me semble, messieurs, que du moment où un homme est dans le cas de devoir être placé dans la catégorie dont il s'agit, il est impossible qu'on lui fasse un service extraordinairement somptueux. Il y a des services de première, de deuxième et de troisième classe ; si l'on veut stipuler quelque chose, il vaudrait mieux peut-être spécifier une de ces catégories que de conserver le mot si vague de « nécessaires », qui donnerait lieu à des difficultés et peut-être à des procès.

Du reste, je n'insiste pas, c'est une simple réflexion que je soumets à mes collègues.

- Le paragraphe 2 est mis aux voix et définitivement adopté.

La chambre adopte également la suppression, qui a été proposée par M. Delfosse, des mots :« Concurremment entre ceux à qui ils sont dus » qui terminaient le n°3°.

- Cette modification est adoptée.

L'article 19 est ensuite définitivement adopté dans son ensemble.

Paragraphe II. Des privilèges sur certains meubles
Article 20

M. Delfosse. - L'article 2102 du Code civil est déjà passablement long et la commission y a fait des modifications qui ont rendu la rédaction encore plus longue qu'elle ne l'était. On pourrait rédiger le n°1° de l'article 20 de la manière suivante :

« Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

« 1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, ci sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir : pour deux années échues, s'il s'agit d'une maison ; pour trois années échues, s'il s'agit d'une ferme ; en outre pour l'année courante, ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont date certaine, pour tout ce qui est à échoir. Dans ce dernier cas... » (Le reste comme à la fin du paragraphe premier.)

Je supprime le deuxième paragraphe comme inutile.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ne vois aucun inconvénient à adopter la rédaction que propose M. Delfosse. Elle présente absolument la même disposition que la rédaction de la commission.

Voici toute l'économie de l'article : lorsqu'il s'agit d'un bail qui n'a pas date certaine, le bailleur a privilège pour le nombre d'années échues énoncées en l'article, pour l'année courante et l'année qui suit l'année courante. Si, au contraire, le bail est authentique ou a acquis date certaine, le privilège a lieu non seulement pour le nombre d'années échues dont nous avons parlé, mais aussi pour l'année courante et tout ce qui est à échoir jusqu'à la fin du bail.

Cette pensée étant exprimée dans l'amendement de M. Delfosse, je n'aperçois aucun motif de combattre le changement proposé.

- La rédaction, proposée par M. Delfosse, est adoptée.

« 5° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme où sans terme et pour autant que les effets mobiliers ne soient pas devenus immeubles par destination ou par incorporation.

« Néanmoins le prix des machines et appareils ne sera privilégié que pendant deux ans, à partir de la livraison.

« Ce privilège n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l’acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et dont le greffier sera tenu de donner connaissance à toutes les personnes qui en feront la demande.

« Ce privilège pourra être exercé même dans les cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation.

« La livraison sera établie, sauf preuve contraire, par les livres du vendeur.

« En cas de saisie-exécution ou de saisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.

« Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et qu'ils se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite.

« La déchéance de l'action revendicatoire emporta également celle de l'action en résolution à l'égard des autres créanciers.

« Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. »

M. de T'Serclaes. - Je demanderai, messieurs, s'il ne conviendrait pas de substituer, dans ce numéro, le temps présent au temps futur ? Dans tout le reste de l'article, on se sert du temps présent. Il s'agit de dispositions permanentes et par conséquent je crois qu'il est plus conforme au style législatif de se servir du présent.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le paragraphe dont il s'agit se trouve déjà dans les mêmes termes dans la loi sur les faillites.

Je ferai observer à l'honorable M. T’Serclaes qu'on se sert assez indifféremment du futur ou du présent dans la rédaction des lois.

M. de T'Serclaes. - Je n'insiste pas.

M. Delfosse. - On dit : « dans un registre spécial tenu à cet effet. » C’est un double emploi : si le registre est « tenu à cet effet », il est spécial. » Je propose la suppression du mot « spécial ».

M. Lelièvre, rapporteur. - « Spécial » veut dire que le registre ne peut pas être employé à d'autre usage.

M. Delfosse. - Si vous le préférez, effacez « à cet effet » et dites : « tenu au greffe, etc. »

Pour éviter la répétition du mot « tenu », dites : « et dont le greffier devra donner communication. »

- Ces modifications sont adoptées.

Le paragraphe ainsi modifié est ensuite adopté dans son ensemble.

M. Delfosse. - Dans le paragraphe commençant par ces mots : « En cas de saisie-exécution », je propose de substituer aux mots : « Avant l'expiration du privilège, celui-ci, etc. » ceux-ci : « Avant les deux années, le privilège, etc. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cet amendement. Je proposerai à mon tour un léger changement de rédaction : Je demande qu'on substitue aux mots : « Dans le même état dans lequel cette livraison a été faite », ceux-ci : « Dans le même état que lors de la livraison ».

- Le paragraphe, ainsi amendé, est définitivement adopté.

Paragraphe III. Du rang des privilèges mobiliers, en cas de concours entre eux
Article 21

« Art. 21. Les créanciers pour frais de justice priment tous les créanciers dans l'intérêt desquels ces frais ont été faits. »

M. Delfosse. - Je propose de rédiger l'article 21 comme suit ;

« Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.

- L'article 21, ainsi rédigé, est définitivement adopté.

Article 22

« Art. 22. Ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose n'ont de préférence que sur les créanciers qui avaient sur cette chose un droit de privilège antérieur.

« Toutefois ils priment, dans tous les cas, les privilèges compris dans les trois derniers numéros de l'article 19. »

M. Delfosse. - Je propose de rédiger l'article 22 comme suit :

« Ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose sont préférés aux créanciers qui avaient sur cette chose un droit de privilège antérieur ; ils priment aussi les privilèges compris dans les trois derniers numéros de l'article 19. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Je pense qu'il faut maintenir la rédaction. Notre disposition portant que ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose n'ont de préférence que sur les créanciers qui avaient sur cette chose un droit de privilège antérieur, exclut le privilège vis-à-vis des créanciers ayant un droit de privilège postérieur. Les mots qu'on veut supprimer ont ici une valeur particulière, ils ne décrètent le privilège qu'à l'égard des créanciers dont le gage a été conservé par le fait de ceux qui ont exposé les dépenses ; pour le surplus ils prononcent une exclusion qui doit être maintenue.

M. Delfosse. - Je crois ma rédaction meilleure, mais je ne veux pas ouvrir en ce moment une discussion purement grammaticale. Je n'insiste pas.

- L'article 22, tel qu'il a été adopté lors du premier vote, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 23

« Art. 23. Le créancier gagiste, l'aubergiste et le voiturier sont préférés au vendeur de l'objet mobilier qui leur sert de gage, à moins qu'ils n'aient reçu ce gage sachant que le prix en était encore du.

« Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas été payé. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose que dans le premier paragraphe les mots : « à moins qu'ils n'aient reçu ce gage, sachant que le prix en était encore dû », soient remplacés par ceux-ci : « à moins qu'ils n'aient su, en le recevant, que le prix du gage était encore dû ».

M. d'Hondt. - L'article 23, en parlant du propriétaire bailleur, reproduit la distinction de maison ou ferme.

Déjà l'article 20 établit une distinction dans les désignations propres que l'on donne aux prix des baux, lorsqu'il dit : « Les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1° Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits, etc. »

Toujours on a compris par « loyer » le prix de location de maisons, et par « fermage » le prix de location des biens ruraux.

Je demanderai à la chambre de me permettre de revenir un instant sur l'article premier ; car la réflexion que me suggère l'article actuel me fait supposer qu'il existe une erreur ou plutôt une omission dans la rédaction de l'article premier.

Vous savez que cet article exige la transcription des baux qui seraient (page 772) de plus de neuf années, en tant qu'ils excèdent ce terme, ou qui contiendraient quittance d'au moins trois années de loyer.

Et il ne dit rien des fermages.

Je crois cependant qu'il conviendrait de combler cette lacune en ajoutant à la fin de l'article premier ces mots ; « ou de fermage ».

M. Lelièvre. - Je crois qu'il n'y a plus lieu de revenir sur l'article premier. D'abord parce qu’il est adopté définitivement, en second lieu parce qu’il est évident que dans cet article premier le mot « loyer » comprend aussi le sfermages, c’est un mot générique.

La contexture de la disposition le prouve. La phrase des baux qui seraient de plus de neuf années est générale, elle comprend donc tous baux quelconques, par conséquent aussi les baux à ferme, puisque aucune restriction n'est établie à cet égard. Lors donc qu'on parle ensuite des loyers, c'est d'une manière absolue mise en rapport avec l’énonciation précédente et ayant par conséquent la même portée.

M. d'Hondt. - Pourquoi le mot « fermage » figure-t-il à l'article 20 ?

M. Lelièvre, rapporteur. - Le cas est là bien différent.

M. d'Hondt. - Le Code civil porte expressément, dans l'article 1711, qu'on appelle bail à loyer le louage des maisons, et bail à ferme celui des héritages ruraux. Il contient un titre spécial pour les baux à loyer, et un titre particulier pour les baux à ferme.

Dans le langage juridique, comme dans la langue pratique et usuelle, on entend par loyer le prix de bail des maisons, et par fermage, le prix de location de biens ruraux.

Je ne vois donc point par quel motif on se départirait de cette distinction si généralement enseignée et adoptée.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Lorsqu'on se sert du mot « bail » sans dire la chose à laquelle il se rapporte, on peut se servir du mot « loyer » parce que ce mot est général comme « bail ». Mais lorsque l'on dit « bail d'une maison », il faut se servir du mot « loyer » ; lorsque l'on dit « bail d'une ferme », il faut se servir du mot « fermage ». Mais lorsque l'on parle de bail en général on peut aussi se servir du mot « loyer » en général. Si dans l'article 20 on se sert du mot « loyer », c'est parc’ qu'on fait précisément une distinction entre le le loyer de la ferme et le loyer d'une maison. C'est pour cela qu'il faut que le prix de ce loyer soit désigné par une disposition particulière.

M. Lelièvre. - Il y a une autre raison qui a nécessité dans l'article 20 la distinction entre les loyers et les fermages. Lorsqu'il s'agit d'une ferme, le privilége s’étend non seulement sur les objets garnissant la ferme, mais aussi sur tout ce qui sert à l'exploitation de celle-ci, sur les fruits de la récolte de l'année, etc. Au contraire, quand il s'agit d'une maison, le privilège du bailleur ne frappe que les objets garnissant la maison. Ainsi, l'étendue du privilège n'est pas la même dans les deux cas, c'est ce qui motive la distinction qu'on rencontre en l'article 20.

M. d'Hondt. - Jusqu'ici l'honorable ministre de la justice et l'honorable rapporteur ne me paraissent pas avoir avancé quelque motif déterminant pour écarter ma proposition. Il reste constant que la distinction sur laquelle je me fonde existe dans notre Code. Maintenant, que l'on me donne un argument sérieux, que l'on me signale un inconvénient quelconque qui s'oppose à ce que les mots ou fermage soient ajoutés dans l'article premier, et je suis tout disposé à me rendre aux bonnes raisons et à retirer ma proposition, Si, même, d'après les explications qui viennent d'être échangées, il est bien entendu que toute équivoque est impossible, et que le mot « loyer » de l’article premier s'applique généralement au prix de toute espèce de bail, à la location des maisons comme à celle des héritages ruraux, je n'insisterai guère.

M. le président. - La proposition de M. d'Hont consiste à insérer le mot « fermage » dans l'article.

M. Lelièvre. - On est d'accord que le mot « loyers » n'est pas restrictif et qu'il comprend même les fermages.

M. d'Hondt. - Je n'insiste pas, s'il en est ainsi.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L’article 2102 du Code civil ajoutait : « dans l’un et l’autre cas », pourquoi supprimer ces mots dans le Code civil ? Cela rend la pensée plus clairement. Je proposerai d’ajouter : « dans l’un et l’autre cas ». Il n’y a pas de difficulté. Cela a été supprimé parce que l’on pensait la rédaction suffisamment claire, mais je pense qu’on peut reproduire le paragraphe 3 de l’article 2102.

- L'article est mis aux voix et adopté.

Articles 25 et 26

« Art. 25. Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège des frais de justice, du privilège des frais qui pourraient avoir été faits postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilège de l'aubeigiste, du voiturier et du créancier gagiste, sur le gage dont ils sont saisis, en tant que ceux-ci ne sont pas primés par le vendeur de l'objet donné en gage. »

M. Delfosse. - On pourrait supprimer les mots : « qui pourraient avoir été faits » et les mots : « sur le gage dont ils sont saisis ».

- Ces changements sont adoptés

L'article est mis aux voix et adopté.


« Art. 26. Les autres privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux. »

- Adopté.

Section III. Des privilèges sur les immeubles
Article 27

« Art. 27. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

« 1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix ;

« 2° Les copermutants sur les immeubles réciproquement échangés pour le payement des soultes et retours, et aussi pour celui de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dam le cas d'éviction.

« 3° Le donateur sur l'immeuble donné pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides imposées au donataire, ainsi que le tiers au profit duquel il aura été établi de pareilles charges.

« 4° Les cohéritiers ou capartageants, savoir :

« Pour le payement des soultes ou retours de lois sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles ;

« Pour le payement du prix de la licitation sur le bien licite ;

« Pour la garantie établie par l'article 884 du Code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction.

« 5° Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou reparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nomme d'office par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus, de leur perfection, reçus par un expert également nommé d’office.

« Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits. »

M. Delfosse. - Je propose de supprimer au n°2° les mots : « pour celui ».

- L'article est adopté avec ce changement.

Article 28

« Art 28. L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1634, et l'action en reprise, de l'objet échangé, établie par l'article 1705 du Code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs des droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établi par l'article précédent.

« La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège constitue dans l’article précédent.

« Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur, exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège, conformément à l'article 24 du projet (article 2151 du Code civil).

« Les sommes que le vendeur ou le copermutant sera condamné à restituer par suite de l'action en résolution ou en reprise, seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par l'exercice de ces actions, et ce suivant le rang de chacune des créances avaul la résolution de la vente ou de l'échange. »

M. Delfosse. - Je proposé au deuxième paragraphe de supprimer les mots : « constitué dans l'article précédent ».

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne vois pas d'inconvénient à la suppression de ces mots qui me paraissent inutiles.

- La suppression est prononcée.

M. Delfosse. - Au dernier paragraphe du même article, je proposerai d'abord de dire : « pourrait être », au lieu de : « sera ».

(erratum, p. 780) Ensuite, je proposerai de rédiger la fin du paragraphe comme suit : « qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange. »

M. Lelièvre, rapporteur. - C'est la même idée.

Je fais cette observation pour constater que l'honorable membre n’a pas l'intention de modifier la disposition.

- Cet amendement est adopté.

L'ensemble de l'article amendé est également a adopté.

Section IV. Comment se conservent les privilèges
Article 29

« Art. 29. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu’autant qu'ils sont rendus publics par inscription dans les registres du conservateur des hypothèques, à l'exception du privilège des frais de justice. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Au lieu : « d'inscription dans », je propose de dire : « inscription sur les registres. »

- L'article 29, ainsi modifié, est adopté.

Articles 30 à 33

M. Delfosse. - Les articles 30, 31, 32, 33 imposent au conservateur l'obligation de prendre inscription d'office ; chacun de ces articles contient sur ce point un long paragraphe. Au lieu de répéter quatre fois la même chose, il serait préférable de dire dans un article final, que dans (page 773) le cas des articles 30, 31, 32 et 33, le conservateur sera obligé de prendre inscription d'olfice. Je demande qu'on tienne ces articles en réserve pour demain, à moins que M. le rapporteur ou M. le ministre n'ait une rédaction prête.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne fais pas d'opposition à ce que les articles 30 à 33 soient tenus en suspens jusqu'à demain. Les répétitions signalées par M. Delfosse m'avaient frappé lorsque j'ai proposé ces articles comme amendements.

Mais la difficulté de trouver une rédaction claire qui, en un article, embrasse les cas prévus par ces différents paragraphes m'ont engagé à répéter dans ces différents articles l'obligation imposée au conservateur des hypothèques.

- Les articles 30 à 33 sont tenus en réserve.

Article 34

« Art. 34. Le vendeur, les copermutants, le donateur et le tiers désigné en l'art. 32, les cohéritiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte, dispenser le conservateur de prendre l'inscription d'office.

« Cette dispense entraînera la déchéance du privilège et de l'action résolutoire.

« Toutefois les personnes désignées au paragraphe premier pourront, en vertu de leur titre, prendre inscription hypothécaire qui ne prendra rang qu'à sa date. »

M. Delfosse. - Je propose de supprimer les deux derniers paragraphes et de les remplacer par un seul ainsi conçu :

« Dans ce cas ils seront déchus du privilège et de l'action résolutoire ; mais ils pourront prendre, en vertu de leur titre, une inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date. »

- L'article, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 35

« Art. 35. Les inscriptions prescrites par les articles précédents devront être renouvelées en conformité de l'article 87. A défaut de renouvellement, les créanciers n'auront plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription. »,

M. Delfosse. - Il s'agit ici des inscriptions d'office à prendre par le conservateur. Si on fait un seul article en ce qui concerne l'obligation imposée au conservateur par les articles 30 à 33, on ne pourra plus dire :. « Les inscriptions prescrites par les articles précédents. » Ces mots doivent donc être réservés.

Je propose d'ajouter après le mot « renouvelés » ceux-ci : « par les créanciers » ; ce n'est pas le conservateur, c'est le créancier qui doit renouveler l'inscription prise d'office,

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - En ce cas, il faudra commencer la seconde phrase comme suit : « A défaut de renouvellement, ceux-ci n'auront plus, etc. »

- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.

Article 37

« Art. 37. Les créanciers et légataires qui, aux termes de l'article 878 du Code civil, ont le droit de demander la séparation du patrimoine du défunt, conservent ce droit à l'égard des héritiers ou représentants du défunt sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun des immeubles dans les six mois de l'ouverture de la succession.

« Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens ni aucune aliénation en être utilement consentie par les héritiers ou représentants au préjudice des créanciers et légataires.

« Les créances et legs pour lesquels il n'aurait été pris aucune inscription dans ce délai, ne cesseront point d'être hypothécaires à l'égard des créanciers personnels de l'héritier, mais l'hypothèque ne datera que de l'époque des inscriptions qui seront requises.

« A l'égard des tiers acquéreurs, cette hypothèque n'aura d'effet qu'autant que l'inscription aura été prise avant la transcription des actes de mutation.

« Dans le cas du paragraphe premier du présent article, la demande en séparation des patrimoines sera formée dans l'année qui suivra l'expiration des six mois dont il est fait mention en ce paragraphe, et dans les annexes, elle devra l'être, au plus tard, dans l'année qui suivra l'inscription. »

M. Delfosse. - Je propose de rédiger comme suit les deux premiers paragraphes : « Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'article 878 du Code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conservent ce droit à l'égard des héritiers ou représentants du défunt, par l'inscription prise sur chacun des immeubles de la succession, dans les 6 mois de son ouverture.

« Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt au préjudice des créanciers et légataires. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demande le renvoi de l’article et des amendements à la commission.

- Ce renvoi est ordonné.

Article 38

« Art. 38. Les cessîonnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la présente loi. »

M. Delfosse. - Le mot « tous » est inutile, j'en propose la suppression.

M. Lelièvre, rapporteur. - Nous avons conservé la rédaction du. Code civil ; cependant je reconnais comme M. Delfosse que le mot « tous » est inutile.

- Le mot « tous » est supprimé, et l'article ainsi modifié est définitivement adopté.

Chapitre III. Des hypothèques

Articles 42 et 43

« Art. 42. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

« L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.

« L’hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un oun plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament pour garantie des legs par lui faits. »

- Adopté.


« Art. 43. Sont seuls susceptibles d"hypothèques :

« 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce ;

« 2° Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur mêmes biens pendant la durée de ces droits.

« L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l’immeible hypothéqué.

« Néanmoins le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé. »

- Adopté.

Article 46

M. Delfosse. - Messieurs, je propose à l'article 46 de supprimer les mots « qu'il ne soit établi », on dirait : « à moins qu'elle ne les ait acquis, etc. »

M. Lelièvre. - Et c'est à elle à prouver cette acquisition et l'origine des deniers qui y ont été employés.

M. Delfosse. - Evidemment.

- La suppression proposée par M. Delfosse est adoptée.

La séance est levée à 4 heures et demie.