(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 319) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
M. l’abbé de Smet demande un congé de huit pour affaires importantes. (M. B.. 25 juin.)
- Ce congé est refusé. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :
Des propriétaires de houillères du Hainaut demandent d'abord la suppression du droit de balance de dix cents imposé à la sortie sur les charbons, et en second lieu qu'il soit porté un décret statuant que les charbons français pourront être introduits en Belgique en payant les mêmes droits auxquels sont soumis les charbons à l'entrée de France.
Les propriétaires du polder dit Noordland, demandent des fonds pour réparer les dégâts que les Hollandais y ont faits.
Les huissiers audienciers du tribunal d'Audenaerde réclament pour la quatrième fois le payement de ce qui leur est dû du chef d'exploits faits à la requête du ministère public en 1829 et 1830.
M. Towne Altimore, à Bruxelles, rappelle au congrès sa demande en naturalisation qu'il a adressée au gouvernement provisoire le 5 février dernier. (M. B., 25 juin., et P. V.)
- Cette dernière pétition est renvoyée à la commission chargée de l'examen des demandes en naturalisation, les autres sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Van Hoobrouck de Mooreghem demande que les sections nomment chacune un membre pour la section centrale qui devra s'occuper du projet de décret sur les distilleries. (P. V.)
M. le baron Beyts fait remarquer que ce qui presse le plus est le budget des voies et moyens. (M. B.. 25 juin.)
- La proposition de M. Van Hoobrouck de Mooreghem est adoptée. (P. V.)
M. Picquet présente un projet de décret tendant à ne soumettre les charbons français à leur entrée en Belgique qu'aux mêmes droits que payent les charbons belges à leur entrée en France, (page 320) et ce à dater du 1er juillet prochain. (M. B.. 25 juin.)
- Ce projet est appuyé. (E., 25 juin.)
M. Picquet développant sa proposition – Messieurs, la section centrale a écarté l'examen actuel de la proposition de l'honorable M. Van Snick, qui a pour objet de supprimer le droit de dix cents par tonneau, imposé à la sortie sur nos charbons, principalement par le motif qu'il n'est pas sans danger de modifier un des points de la législation sans en discréditer l'ensemble, ce qui lui a fait émettre l'opinion que cette proposition devait être renvoyée au ministre des finances, pour être prise en considération lors de la révision de notre tarif.
Je conviens qu'en général il peut y avoir quelque inconvénient à improviser des changements sur quelque point isolé d'un système de législation sans revoir le système entier ; mais le danger cesse quand la partie de la législation qu'on veut modifier n'a pas de liaison nécessaire avec le reste du système.
Tel est le point de notre tarif relatif aux charbons auxquels se rapporte la proposition de M. Van Snick et celle que je viens d'avoir l'honneur de soumettre à cette assemblée.
Il ne s'agit pas, en cette matière, de combiner l'intérêt du producteur, du consommateur et du fisc, ce qui fait presque toujours toute la difficulté en matière de loi de douane, et s'oppose en général à ce qu'il soit fait des modifications au système sans en revoir l'ensemble.
On sait, en effet, que notre consommation intérieure ne peut absorber qu'une très petite partie des produits de nos établissements de charbonnage de Liége, Charleroy et Mons, qui seraient encore susceptibles de plus grands développements, s'ils avaient des débouchés assurés.
L'intérêt du commerce ne s'oppose donc pas à ce que l'exportation de ce produit naturel soit favorisée par tous les moyens possibles ; l'intérêt du producteur le réclame. Il en est de même du fisc, qui perçoit une taxe proportionnelle d'autant plus élevée que l'exploitation est plus considérable.
Rien donc, dans cette matière, ne s'oppose à ce que le principe élémentaire d'économie politique d'après lequel l'exportation de l'excédant des produits sur les consommations intérieures doit être favorisée, ne reçoive une large application.
Au surplus on se tromperait si, dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, on ne voyait qu'une simple question de douane, susceptible d'être ajournée, dans la proposition de l'honorable M. Van Snick et dans celle que je viens de remettre au congrès. Ces propositions ont pour but de faciliter l'écoulement du produit des extractions, d'augmenter conséquemment celles-ci, et de donner par là du travail et du pain à une population considérable qui n'a pas d'autre ressource. Qu'il me suffise de dire ici, que seulement dans trois communes voisines de Mons, et à la distance de moins d'une lieue l'une de l'autre, il y a une population d'environ 20,000 âmes qui n'a de moyen d'existence que le travail des mines. Depuis dix mois ce travail est réduit de plus de moitié, par la perte d'une exportation de plus de 3,500,000 hectolitres vers la Hollande, soit par la diminution de la consommation intérieure. Jusqu'ici les exploitants ont fait les plus grands efforts pour entretenir leurs établissements, qui ne peuvent être abandonnés, et pour continuer à donner du travail aux ouvriers. Mais les ressources s'épuisent, les rivages se remplissent de charbons qui se détériorent ; une flotte de bateaux destinés au transport de la houille existe inactive dans le canal de Mons à Condé, et s'il n'est pris immédiatement des moyens pour favoriser l'exportation, le travail devra cesser sous peu de temps, et une population considérable pourra être poussée par désespoir aux plus déplorables excès.
Comme député de Mons, j'ai cru devoir appeler votre attention sur cette position affligeante.
Ma proposition tend à faire diminuer les droits perçus sur nos houilles à leur entrée en France, en supprimant le droit prohibitif imprudemment établi en 1822 sur l'importation des charbons français en Belgique, et à établir entre les deux pays un système de réciprocité avantageuse, Avant 1822 les charbons français étaient admis en Belgique aux mêmes droits que les charbons belges l'étaient en France.
C'était la Belgique qui recueillait tous les avantages de cette réciprocité, puisque nos exportations en France excédaient de beaucoup celles que la France faisait chez nous.
Ces dernières ne consistaient qu'en une petite quantité de charbon de Fresne et de Vieux-Condé. On peut fixer au plus à cent bateaux du port commun de cent vingt tonneaux la quantité de charbon qui s'importait de la France en Belgique. Les importations de cette houille n'excédaient donc pas douze mille tonneaux.
En 1822, un exploitant des environs de Mons sollicita et obtint du gouvernement précédent que la houille française fût frappée d'un droit de 16 florins par quinze cents hectolitres, ce qui équivalait à une prohibition.
Il fut dès ce moment impossible aux consommateurs français d'obtenir la diminution du droit (page 321) de 53 centimes par hectolitre ou quintal métrique qui se percevait à l'entrée de nos charbons par les rivières et canaux ou par les routes de terre du département du Nord, et la réduction de ce droit à 11 centimes par hectolitre, comme sur les charbons introduits par la Meuse.
Cette malencontreuse disposition prohibitive prise par notre gouvernement contre les charbons français, fut le signal de la guerre de douane qui commença bientôt entre la France et la Belgique, guerre dont la Belgique paya tous les frais et qui nous valut les droits imposés sur nos bestiaux et nos toiles, en représailles des arrêtés ridicules pris par l'ancien gouvernement sur les vins.
Un court aperçu de nos exportations de houille en France vous fera de suite comprendre, messieurs, combien ce droit de 25 centimes par hectolitre est énorme, et combien il s'oppose à nos exportations.
Il entre annuellement en France par Condé, non compris les bateaux de Dunkerque, 4,000 bateaux d'un tonnage moyen de 120 tonneaux ; cela fait 480,000
Il peut entrer par terre, 120,000
Il entre par la Sambre, 40,000
Ensemble, 640,000, qui, à 55 centimes par hectolitre ou quintal métrique, ou 3 francs 30 centimes par tonneau, donnent la somme énorme de 2,112,000 francs.
Il entre par la Meuse, terme moyen, 150,000 tonneaux, qui, à raison de 11 centimes par hectolitre, donnent 165,000 francs : de sorte que la France perçoit sur la totalité des exportations de houille de la Belgique, qui sont de 780,000 tonneaux environ, la somme énorme de 2,277,000 francs ; et si l'on y ajoute le droit de balance de 10 cents payés à la sortie, s'élevant à 166,690 francs, il en résulte que le fisc des deux États prélève sur nos exportations de houille en France 2,343,690 francs.
On dirait que les gouvernements des deux pays ont pris à tâche d'agir en opposition de leurs intérêts respectifs.
Pour la Belgique, son intérêt était de favoriser l’exportation de ses charbons, puisqu'elle possède beaucoup de veines-roches, et que sa consommation intérieure n'est pas à comparer à sa production.
Pour la France, qui ne possède pas les qualités houille réclamées pour ses usines, et dont la production, d'ailleurs, est loin de faire face à ses besoins, son intérêt était d'encourager l'importation.
Aussi les consommateurs français n'ont cessé de réclamer l'abolition ou au moins la diminution du droit sur nos houilles à un taux équitable. Plusieurs chambres de commerce ont appuyé des réclamations, et même le conseil général du département du Nord vient de voter, presqu'à l'unanimité, qu'il serait fait près du gouvernement français les démarches et représentations nécessaires à cette fin.
L'influence d'une compagnie puissante a, jusqu'à ce jour, paralysé ces réclamations, et comme elle n'aurait pu invoquer aucun motif plausible autre que son propre intérêt, elle est parvenue à faire écarter les plaintes des consommateurs, en alléguant comme prétexte que la France ne pouvait diminuer les droits sur les charbons belges, tandis que la Belgique établit des droits prohibitifs sur les charbons français.
Voici comment elle s'exprimait dans un mémoire qu'elle a remis au gouvernement français et qui a été imprimé en 1822.
« Mais, en supposant un moment qu'il n'y eût à cette époque aucune raison pour faire subir à la taxe cette élévation, qu'on examine maintenant si la législation des Pays-Bas permet aux exploitants belges de se plaindre ; qu'on fixe un instant ses regards sur les actes du gouvernement des Pays-Bas, on verra qu'il n'y a plus pour la France de réciprocité possible, que ce gouvernement a pris à tâche de charger le produit des mines françaises, à leur entrée chez lui, d'une contribution véritablement excessive, qu'il a imposé les charbons français à fr. 1-78 » par hectolitre, ce qui excède de beaucoup le prix intrinsèque de la matière même, c'est-à-dire que le système, en Belgique, est prohibitif de toute importation de charbon de France. »
C'est à l'aide de ces prétextes que cette compagnie est parvenue jusqu'ici à faire écarter dans son seul intérêt, les justes réclamations de tous les consommateurs français. Ce n'est pas assez pour elle qu'un tonneau de charbon venant de Mons soit chargé de 4 francs 17 centimes en frais de navigation, droits de bateaux, péage aux écluses ; lorsqu'il arrive en concurrence avec elle sur son marché, elle veut qu'il paye encore le droit énorme de 3 fr. 40 cent., ce qui élève à 7 fr. 57 cent., les frais du tonneau de charbon venant de nos houillères rendu à Valenciennes près des rivages d'Anzin.
Cependant, messieurs, d'après les renseignements qui me sont donnés, les consommateurs (page 322) français se proposent de renouveler leurs réclamations aux chambres qui vont s'assembler, et de leur représenter que la loi du 16 avril 1816, qui a frappé nos charbons du droit de 33 centimes, a été élaborée en 1814 et 1815, dans un temps où le canton de Dour appartenait à la France, qui cédait ainsi sur son territoire acquis un assez grand nombre de houillères qu'il fallait protéger et qui ne s'y trouvent plus depuis que le canton de Dour est détaché de la France et rendu à la Belgique.
Mais comment les consommateurs français peuvent-ils espérer de réussir dans leurs démarches, alors qu'ils y ont toujours échoué jusqu'ici, tandis que le maintien du droit prohibitif établi sur les charbons français en 1822 pourra toujours être objecté par ceux qui ont intérêt à diminuer le plus qu'ils peuvent nos importations de houille en France ?
C'est pour enlever à ceux-ci jusqu'à leur prétexte, que j'ai proposé au congrès d'admettre le système de réciprocité en faveur des charbons français, et j'ai l'espoir que cette mesure servira d'acheminement pour obtenir d'autres concessions du gouvernement français sur plusieurs autres points.
Qui peut se plaindre de la mesure proposée ? à coup sûr, ce ne peut être le trésor, qui percevra son droit sur les houilles françaises, dont l'introduction sera par là favorisée, droit qu'il ne perçoit plus puisque aucune importation ne peut avoir lieu.
Les exploitants seuls de notre pays qui fournissent maintenant la houille propre à la cuisson de la chaux et de la brique à Tournay , pourraient seuls s'en plaindre, mais cette houille est fournie en presque totalité, au moins pour le couchant de Mons, par MM. Degorge-Legrand et Fontaine-Spitaels, qui sont signataires de la pétition qui vous a été présentée à cette séance, tant ils sont pénétrés que l'intérêt général, auquel ils sacrifient en cette circonstance leur intérêt privé, commande la mesure proposée.
Cette proposition a été faite, il y a longtemps, par les chambres de commerce de Mons et de Tournay ; mais elle a été rejetée par un effet de cette espèce d'antipathie de notre gouvernement contre la France qui s'est étendue jusqu'aux charbons.
En décembre dernier, le comité de commerce et d'industrie de Mons a fait la même proposition qui doit se trouver au ministère de l'intérieur.
Si, contre toute attente, il arrivait que les consommateurs français ne réussissent pas dans leurs réclamations, rien ne serait plus facile que de rapporter le décret proposé et de rétablir le système prohibitif adopté à l'égard des charbons français, si on croit ce système utile au pays.
Si, au contraire, comme tout le fait espérer, le gouvernement français, sollicité par les consommateurs, répond à l'appel franc et loyal que nous avons fait d'entrer avec nous dans un système de douane moins prohibitif, nous avons fait chose utile aux vrais intérêts du pays (E., 25 juin.)
M. de Robaulx demande qu'une commission spéciale soit nommée pour l'examen de la proposition de M. Picquet, afin que les négociants et les industriels qui peuvent avoir des intérêts opposés, lui adressent leurs observations. (E., 25 juin.)
- Après un léger débat, le projet est renvoyé à l’examen d'une commission. (P. V.)
M. le président, chargé par l'assemblée de composer la commission pour l'examen de la proposition de M. Picquet, désigne MM. Picquet, Van Snick, Jottrand, Brabant, d'Hanis Van Cannart, Jean-Baptiste Gendebien et Fleussu. (P. V.)
L'ordre du jour est la discussion du nouveau projet de décret relatif aux élections aux grades dans la garde civique. (MMME., 25 juin.)
L'assemblée adopte d'abord les motifs, qui sont ainsi conçus :
« Vu les articles 25, 26, 27 et 28 de la loi du 31 décembre 1830 sur l'institution de la garde civique, et l'article 5 du décret du 18 janvier 1831 sur l'organisation du premier ban ;
« Considérant qu'il est nécessaire de déterminer les formalités à remplir pour procéder au élections prescrites par lesdits articles.» (P. V.)
« Art. 1er. Les gardes civiques ayant droit à concourir à l'élection des titulaires aux grades dans leur compagnie, sont convoqués à domicile et par écrit, au moins six jours avant l'élection, par le bourgmestre de la commune où réside la compagnie. » (A. C.)
M. Le Grelle propose de substituer les (page 323) mots : par affiches ou d'après l'usage local, aux mots : à domicile et par écrit. (A.)
- Cet amendement est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)
« Art. 2. Le bourgmestre préside l'assemblée et en a la police : il est assisté de deux conseillers municipaux, qui font les fonctions de scrutateurs, et du secrétaire de la commune. » (A. C.)
M. Le Grelle voudrait que, des deux conseilleurs municipaux assistant le président, l'un fît les fonctions de scrutateur, l'autre celles de secrétaire, le greffier de la commune ne pouvant pas se déranger à tout instant d'occupations plus importantes pour lui. (M. B., 25 juin.)
M. Henri de Brouckere propose un amendement ainsi conçu :
« Le bourgmestre, ou l'un des membres du conseil municipal ou communal désigné par lui, préside l'assemblée et en a la police. Il est assisté de deux scrutateurs qu'il choisit parmi les électeurs, et du secrétaire ou d'un employé du secrétariat de la commune. » (P. V., et A.)
- Cet amendement est combattu par M. Fransman et soutenu par M. Le Grelle et M. Brabant. (M. B., 25 juin.)
Il est adopté, et remplace l'article 2 du projet. (P. V.)
Art. 3. Le bourgmestre fera connaître à l'assemblée le nombre des places d'officiers, sous-officiers ct caporaux vacantes, et les noms des titulaires à remplacer. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Art. 4. Les élections se font par bulletin secret, en commençant par le grade le plus élevé, conformément à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1830. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Art. 5. Le secrétaire fait l'appel nominal par ordre alphabétique des gardes habiles à voter : ceux qui répondront à l'appel déposeront leurs suffrages dans une urne placée sur le bureau.
« Il sera tenu note de ceux qui auront voté. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 6. On procédera séparément pour chaque grade : les bulletins porteront autant de noms qu’il y a de personnes à élire dans chaque grade.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
L’assemblée décide que cet article sera placé l'article 5. (P. V.)
« Art.7. Lorsque le dernier nom de la liste aura été appelé, il sera fait un second appel ; ensuite le président déclarera le scrutin fermé. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Art. 8. Il sera procédé immédiatement au dépouillement du scrutin : les bulletins seront comptés ; s'il s'en trouvait plus qu'il n'y avait de votants, le scrutin sera déclaré nul. » (A. C.)
M. Marlet propose de dire : si le nombre des bulletins n'est pas égal à celui des votants, le scrutin sera déclaré nul. (A.)
- Cet amendement est rejeté ; l'article est adopté. (P. V.)
« Art. 9. Le président et les deux scrutateurs prononceront sur la validité des bulletins ; il en sera fait mention au procès-verbal, ainsi que des motifs de la décision. » (A. C.)
M. Henri de Brouckere propose un amendement qui est combattu par M. Jean Goethals, M. Delwarde, M. Trentesaux et M. le baron Beyts. (M. B., 25 juin.)
M. Brabant propose un amendement ainsi conçu :
« II sera donné lecture des bulletins ; s'il s'élève quelque doute sur leur validité, le président et les deux scrutateurs prononceront ; il en sera fait mention au procès-verbal, ainsi que des motifs de la décision. » (P. V., et A.)
- L'amendement de M. Henri de Brouckere ainsi sous-amendé est adopté. Il remplace l'article 9. (P. V.)
« Art. 10. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 11. Si tous les individus à élire n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient un nombre double de noms de celui des individus à nommer.
« Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des votes : dans tous les cas de parité, le plus âgé sera préféré. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose de joindre les troisième et quatrième paragraphes, et de dire ainsi :
« Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats, et leur nomination a lieu à la pluralité des voix, etc. (M. B., 25 juin.)
- Ce changement de rédaction n'est pas adopté. (P. V.)
L'article est adopté avec la substitution des mots : nombre de noms double, aux mots : nombre double de noms, qui se trouvent dans le deuxième paragrape. (P. V.)
« Art. 12. Les membres du bureau rédigeront, séance tenante, procès-verbal de l'élection, et en transmettront copie au chef du corps auquel l'élu appartient.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 13. Après le dépouillement, les bulletins (page 324) seront brûlés en présence de l'assemblée.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 14. Ceux qui jouissent d'une exemption quelconque ne peuvent prendre part à l'élection tant qu'ils sont exempts. » (A. C.)
Cet article est adopté moyennant la suppression des mots : tant qu'ils sont exempts. (P. V.)
« Art. 15. Lorsque les gardes civiques de plusieurs communes font partie d'une même compagnie, ils se réunissent pour l'élection du capitaine et du fourrier, conformément à l'article 26 de la loi du 31 décembre 1830, dans la commune qui sera désignée à cet effet par la commission permanente du conseil provincial.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 16. Les convocations mentionnées à l'article premier sont faites par les bourgmestres des communes respectives, sur l'invitation qui leur est adressée par le bourgmestre de la commune où l'élection doit se faire. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 17. Dans le cas de l'article précédent, la commission permanente fixera le nombre et la qualité des titulaires autres que le capitaine et le fourrier, qui devront être élus par chaque commune, en prenant pour base le nombre de gardes de chacune d'elles. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
L’assemblée décide que cet article sera placé après l'article 15. (P. V.)
« Art. 18. L'élection des chefs de bataillon et de leurs états-majors se fera dans la commune qui sera désignée par la commission permanente du conseil provincial, lorsque les officiers ayant droit de voter appartiendront à des compagnies de diverses communes. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 19. L'élection des états-majors, des chefs de légion et des colonels en chef se fera au chef-lieu du canton. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose un amendement qui n'est pas adopté. (M. B., 25 juin.)
M. Henri de Brouckere propose d'effacer de l'article les mots : des colonels en chef, et d'y ajouter une disposition ainsi conçue :
« Lorsque les gardes du chef-lieu formeront un corps à part, l'élection pour les autres communes du canton se fera dans celle qui sera désignée par la commission permanente du conseil provincial. » (P. V., et A.)
- Ces amendements sont adoptés. (P. V.)
« Art. 20. Dans les cas prévus par les articles précédents, les convocations seront faites par le bourgmestre du lieu où l'élection doit se faire. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 21. On observera, pour le surplus, les formalités prescrites dans la section première du présent décret. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 22. Lorsqu'il sera nécessaire de procéder à des élections dans une compagnie mise en activité de service, et qui aura quitté le lieu de sa résidence habituelle, les fonctions attribuées aux bourgmestres seront remplies par le capitaine ou celui qui le remplacera. Les fonctions de scrutateurs seront remplies par les deux plus anciens sous-officiers, et celles de secrétaire par un garde à désigner par les trois membres du bureau. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec le remplacement du mot pourvoir par celui de procéder. (P. V.)
« Art. 23. Les convocations auront lieu à l’ordre. Dans les cas d'urgence, les délais pourront être abrégés. On observera, pour le surplus, les formalités prescrites dans la première section du présent décret. » (A. C.)
- Adopté avec le remplacement des mots :dans les cas d'urgence, par ceux-ci : en cas d'urgence. (P. V.)
On procède au vote par appel nominal sur l’ensemble du décret.
107 membres répondent à l'appel.
102 votent pour.
5 votent contre.
En conséquence le décret est adopté. (P. V.)
Ont voté contre : MM. le comte de Bocarmé, Eugène de Smet, de Robaulx, Seron et Olislagers de Sipernau. (M. B., 25 juin.)
- La séance est levée à cinq heures. (P. V.)