(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 315) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
Un des secrétaires présente l'analyse d’une pétition des membres de la régence de Beernem qui renouvellent leur demande pour être maintenus dans la location des passages avec des bacs sur le canal de Bruges à Gand. (P. V.)
- Cette pétition est renvoyée à la commission. (P. V.)
L’ordre du jour est la suite de la discussion du nouveau projet de décret modifiant les décrets sur la garde civique. (P. V.)
La discussion continue sur l'article 16 ainsi conçu :
« Art. 16. Dans le cas où la partie des rétributions et amendes affectées aux frais généraux de la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration portera au budget qu'il doit faire la somme nécessaire pour couvrir les dépenses
« La commission permanente du conseil provincial, après avoir approuvé ou arrêté définitivement le budget, répartira le montant entre les communes du canton, en proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune d'elles.
« Les deniers perçus seront ensuite remis au conseil d’administration. » (M. B., 24 juin, et A. C.)
M. Le Grelle propose d'ajouter au paragraphe premier, les mots : « Qui seront votées par le conseil municipal, dans les communes dont les gardes forment un corps distinct, et de rédiger le paragraphe 2 de la manière suivante ;
« Lorsque le canton comprendra plusieurs communes, la commission permanente du conseil provincial approuvera ou arrêtera définitivement le budget ; elle en répartira le montant entre les communes du canton en proportion des contributions directes payées dans chacune d'elles. » (A.)
- Le premier paragraphe est mis aux voix et adopté avec l'amendement de M. Le Grelle. (P. V.)
M. Trentesaux propose de substituer, dans (page 316) le paragraphe 2, aux mots : en proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune d'elles, les mots : en proportion de la contribution personnelle de chacune d'elles. (A.)
- Ce sous-amendement ainsi que l'amendement de M. Le Grelle sont combattus par M. Charles de Brouckere, rapporteur et M. le chevalier de Theux de Meylandt. (M. B., 24 juin, et P. V.)
On met aux voix le sous-amendement de M. Trentesaux ; il est rejeté. (M. B., 24 juin.)
M. Le Grelle retire le sien. (M. B., 24 juin.)
L'article 16 est adopté avec quelques changements de rédaction, en voici les termes :
« Art. 16. Dans le cas où la partie des rétributions et amendes affectées aux frais généraux de la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration portera au budget la somme nécessaire pour couvrir les dépenses qui seront votées par le conseil municipal, dans les communes dont les gardes forment un corps distinct.
« Lorsque le canton comprendra plusieurs communes, la commission permanente du conseil provincial approuvera ou arrêtera définitivement le budget ; elle en répartir le montant entre les communes du canton, en proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune d'elles.
« Les deniers seront remis au conseil d'administration. » (P. V.)
M. Jottrand demande que l'assemblée revienne sur l'article 14 voté hier, et de l'adoption duquel il résulterait que les gardes civiques ne seraient obligés à l'uniforme que dans les villes d'une population agglomérée au-dessus de cinq mille âmes. L'honorable membre pense que cette mesure diminuera de plus de moitié le nombre des gardes civiques en costume ; il demande qu'au lieu de cinq mille âmes, on mette dans l'article deux mille cinq cents. (M. B., 24 juin.)
M. de Robaulx demande aussi que l'on revienne sur l'article 14, et qu'on en retranche les mots : dans les communes dont la population agglomérée surpasse cinq mille âmes. (M. B., 24 juin, et P. V.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt combat cette proposition. (M. B., 24 juin.)
M. le baron d’Huart appuie la proposition et fait remarquer que dans le duché de Luxembourg il n'y a qu'une seule ville qui compte plus de deux mille cinq cents âmes de population, qu'ii n'y aurait par conséquent d'habillés que les gardes civiques de cette commune. (M. B., 24 juin.)
- La proposition de M. de Robaulx est adoptée. (P. V.)
L'article est en conséquence rédigé en ces termes :
« Art. 14. Les gardes qui refuseraient de s'habiller, aux termes de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1830, seront punis d'une amende de 7 florins au profit de la commune, chargée alors de pourvoir à l’équipement. » (P. V.)
« Art. 17. Les peines comminées par l'article 69 du décret du 31 décembre sont remplacées par les suivantes :
« 1° La réprimande avec ou sans mise à l'ordre ;
« 2° La double faction ;
« 3° Les gardes ou patrouilles extraordinaires ;
« 4° Le logement extraordinaire de gens de guerre, avec obligation de les nourrir, sans avoir droit à l'indemnité ordinaire qui sera perçue par la commune : il ne pourra être de plus de quatre hommes, ni se prolonger au delà de huit jours ;
« 5° Une amende de 1 à 7 florins, ou un emprisonnement de 1 à 5 jours ;
« 6° La dégradation.
« Le conseil de discipline pourra, dans les cas prévus par les articles 70, 72, 73 et 74 de la loi du 31 décembre, appliquer l’un ou simultanément deux des peines portées aux trois premiers numéros du présent article, et pour la récidive l’une des trois suivantes. » (A. C.)
M. de Robaulx demande, sur le n° 3°, à combien de patrouilles extraordinaires on pourra être condamné. Il faudrait, dit-il, en préciser le nombre. (M. B., 24 juin.)
M. Van Meenen – On pourrait dire : la patrouille extraordinaire. Le singulier au lieu du pluriel. (M. B., 24 juin.)
- Ce changement n'est pas adopté. (P. V.)
M. Helias d’Huddeghem propose la suppression du n° 4°.
M. Van Snick appuie cette proposition. (E., 24 juin.)
M. de Robaulx partage l'opinion des préopinants sur ces motifs que le paragraphe relatif au logement des gens de guerre ne peut s’appliquer pour les villes, et que d'ailleurs il est hors de nos mœurs d'admettre que pendant huit jours, quatre hommes puissent venir s'établir dans un ménage souvent réduit à une ou deux pièces de logement. (E. 24 juin.)
M. Rodenbach demande également la suppression du n° 4°. (M. B., 24 juin.)
- Cette suppression est prononcée ; les autres numéros de l'article sont adoptés. (P. V.)
« Art. 18. Les membres du conseil de discipline seront passibles d'une amende de 1 à 7 florins (page 317) lorsqu'ils manqueront sans motif valable à une séance du conseil ; la peine, dans ce cas, sera prononcée par le tribunal de simple police du canton. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
M. Jean Goethals propose d'ajouter à cet article un deuxième paragraphe ainsi conçu :
« La même peine sera appliquée par le conseil de discipline aux officiers de santé qui, après avoir accepté leur grade, refuseraient, sans motif légitime, d'assister aux conseils cantonaux ou provinciaux lorsqu'ils en seraient requis. (P. V., et A.)
- Cette addition est adoptée. (P. V.)
« Art. 19. Le tirage au sort pour la composition du conseil de discipline se fera par le bourgmestre de la commune, chef-lieu du canton, en public et en présence d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et de deux gardes qu'il convoquera à cet effet. »
« Par dérogation à l'article 79 du décret du 31 décembre 1830, le tirage au sort pour les sous-officiers, caporaux et gardes se fera sur une liste décuple de personnes présentées par le corps d’officiers à chaque renouvellement du conseil de discipline.
« Celui qui a fait partie du conseil de discipline ne peut pas être porté sur les listes des trois trimestres qui suivront. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec la substitution des mots : liste décuple, aux mots : liste simple, qui se trouvent dans le paragraphe 2. (P. V.)
Art. 20. Le produit des amendes et des indemnités dont il est fait mention au paragraphe 4 de l'article 17 aura la destination fixée par l'article 62 de la loi du 31 décembre. » (A. C.)
On fait remarquer que le paragraphe 4 de l'article 17 étant supprimé, il faut que l'article 20 subisse un changement de rédaction. (M. B., 24 juin.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – Voici comment il faudra rédiger cet article :
« Le produit des amendes encourues en vertu des articles 2, 15, 17 et 18 aura la destination fixée par l'article 62 de la loi du 31 décembre. » (M. B., 24 juin.)
- Cette rédaction est adoptée. (P. V.)
« Art. 21. Les officiers, sous-officiers et caporaux élus conformément à l'article 5 du décret du 18 janvier 1831, dans le premier ban de la garde civique, ne peuvent conserver leurs grades en rentrant dans la garde sédentaire que par suite de réélection et pour autant qu'il y ait des places vacantes. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 22. Les places des officiers, sous-officiers et caporaux de la garde sédentaire, passant en vertu de la loi dans le premier ban, resteront vacantes, ou ne seront remplies que provisoirement ; les titulaires les reprendront dès que la garde cessera d'être divisée en bans ; cette disposition ne leur donne point le droit de conserver dans le premier ban le grade qu'ils avaient dans la garde sédentaire. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.23. La liste des personnes appelées, conformément à l'article 43 (deuxième paragraphe) du décret du 31 décembre :1830, à faire partie du premier ban, sera dressée d'office et en double par les bourgmestres.
« Un de ces doubles sera envoyé au conseil cantonal, qui transmettra ensuite à ces fonctionnaires un extrait du procès-verbal des opérations du conseil, pour ce qui concerne leur commune.
« Ce procès-verbal sera immédiatement communiqué aux administrés de la manière prescrite par l'article 6 du présent décret, afin qu'ils puissent réclamer, s'il y a lieu, contre les décisions des conseils, conformément à l'article 5 du décret du 18 janvier l831. »
- Adopté.» (A. C., et P. V.)
« Art. 24. Sont seuls exemptés du service du premier ban, en vertu de l'article 10 du décret du 18 janvier 1831, les inscrits qui se trouvent dans les cas suivants, aussi longtemps que les causes existeront :
« 1° Celui qui n'a pas la taille de 1 mètre 570 millimètres ;
« 2° Celui atteint d'infirmités qui le rendent impropre au service ;
« 3° Le fils unique légitime, soutien de ses parents, ou s'ils sont décédés, de ses aïeuls ou du survivant ;
« 4° Le frère unique ou demi-frère unique de celui qui est atteint de paralysie, de cécité, de démence ou d'autres maladies ou infirmités qui puissent le faire considérer comme perdu pour sa famille ;
« 5° L'enfant unique légitime ;
« 6° L'unique fils non marié d'une famille, s'il habite avec ses père et mère, ou le survivant d'entre eux, et qu'il pourvoie par son travail à leur entretien ;
« 7° Celui des fils, ou en cas de décès des parents, des petits-fils d'une veuve, ou d'une femme légalement séparée, qui pourvoit à la subsistance de sa mère ou grand-mère ;
« 8° Le frère ou demi-frère d'un ou de plusieurs orphelins, qui pourvoit à leur subsistance ;
« 9° Le frère ou demi-frère unique de celui ou de ceux qui se trouvent en personne ou par (page 318) remplacement, soit dans la milice nationale, dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, soit en service actif dans le premier ban de la garde civique.
« Il en est de même du frère ou demi-frère de celui ou de ceux qui sont décédés au service ou qui ont été congédiés pour défauts corporels contractés dans le service.
« Si dans une famille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié ; si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre à appeler. Les appels pour le service se feront l'année de l'introduction du décret du 18 janvier, en commençant par les moins âgés, de façon que c'est le service du plus jeune qui procurera l'exemption à celui de ses frères immédiatement plus âgé que lui, à moins que les intéressés ne désirent un autre arrangement. Les années suivantes, on suivra l'ordre établi par les lois sur la milice. » (A. C.)
L'assemblée adopte successivement le paragraphe premier de l'article et les n° 1° et 2°, avec la substitution des mots : celui qui est atteint, à ces mots : celui atteint. (P. V.)
M. le baron Beyts propose un n° 3° nouveau, ainsi conçu :
« Les marins absents pour un voyage de long cours. » (P. V.)
Ce numéro est adopté et sera placé à la suite du n°2°. (P. V.)
Les n° 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont successivement adoptés. (P. V.)
On passe à la discussion du n° 9°.
M. Jean Goethals demande la suppression des mots : ou par remplacement, et le changement des mots : dans la milice nationale, en ceux-ci : dans l'armée de terre ou de mer. (E., 24 juin.)
M. Alexandre Gendebien propose de supprimer les mots : dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant. tA.)
- Cet amendement, vivement combattu par M. Charles de Brouckere et M. Henri de Brouckere, et par M. Delwarde, est mis aux voix. Les deux premières épreuves sont douteuses. (M. B., 24 juin.)
On demande l'appel nominal. (M. B., 24 juin.)
M. le président annonce que le bureau est d'avis que l'amendement a été rejeté. (M. B., 24 juin.)
M. de Robaulx et plusieurs autres membres insistent pour l'appel nominal. (M. B., 24 juin.)
- Il est procédé au vote par appel nominal.
114 membres y répondent.
62 votent pour.
52 votent contre.
En conséquence l'amendement est adopté.
L'amendement de M. Jean Goethals est aussi adopté ; le premier paragraphe du n° 9° est, par suite, rédigé en ces termes :
« Le frère ou demi-frère unique de celui ou de ceux qui se trouvent en personne, soit dans l’armée de terre ou de mer, soit en service actif dans le premier ban de la garde civique. »
Les deux autres paragraphes du n° 9° sont également adoptés. (P. V.)
M. Thienpont demande qu'on reviennent sur le n° 4°, pour ajouter les mots : soutien de ses parents, à ceux de : frère unique.
- Cette proposition n'est point accueillie.
« Art. 25. Les exemptions mentionnées à l’article précédent ne seront accordées qu'à ceux qui réunissent les conditions imposées par les lois sur la milice nationale, et sur la production des certificats et autres pièces prescrites par ces lois. Ces certificats ne subiront d'autres changements que ceux nécessités par la différence des deux institutions. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 26. Avant de remettre les certificats aux conseils cantonaux, les administrations en afficheront la liste. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 27. Le mariage contracté après la publication du présent décret ne sera pas un motif d'exemption du premier ban de la garde civique. » (A. C.)
M. Henri de Brouckere propose l'amendement suivant :
« Les individus qui contracteraient mariage après avoir été inscrits pour le premier ban de la garde civique, ne cesseront de faire partie de ce ban que lors de la première assemblée du conseil cantonal, tenue en conformité de l’article 2 du présent décret. » (P. V. et A. C.)
- Cet amendement, soutenu par M. Le Grelle, est combattu par M. Charles de Brouckere, rapporteur. (M. B., 24 juin.)
Il est mis aux voix et adopté ; il remplace l’article du projet. (P. V.)
« Art. 28. La commission permanente du conseil provincial annulera toutes les décisions contraires aux dispositions de la loi.
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 29. Tous les articles des décrets du 31 décembre 1830 et du 18 janvier 1831, contraires aux dispositions du présent décret, sont abrogés. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
M. le comte de Bocarmé propose un article additionnel ainsi conçu :
« Le premier ban reste en tout temps organisé séparément des deux autres. » (A.)
(page 319) Cette proposition, soutenue par M. de Robaulx, est combattue par M. Charles de Brouckere et M. Jottrand, qui font remarquer qu'elle changerait toute l'économie de la loi. (M. B., 24 juin.)
- Elle est mise aux voix et rejetée. (P. V.)
On procède au vote par appel nominal, sur l'ensemble du décret.
112 membres y répondent.
88 votent pour.
24 votent contre.
En conséquence, le décret est adopté. (P. V.)
Ont voté contre : MM. de Labeville, Joos, Liedts, Jacobs, de Behr, Olislagers de Sipernau, le comte d'Ansembourg, le comte de Bergeyck, le comte de Bocarmé, le chevalier de Theux de Meylandt, Brabant, Du Bus, Jacques, le vicomte Desmanet de Biesme, Seron, le baron de Viron, de Robaulx, Masbourg, d'Hanis Van Cannart, Raikem, de Lehaye, le baron Van Volden de Lombeke, d'Elhoungne, de Man. (M. B., 24 juin.)
- La séance est levée à quatre heures. (P. V.)