(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 311) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :
Quelques habitants de Quiévrain se plaignent la fraude qui se fait au moyen de l'exportation du sucre.
Dix-huit maréchaux ferrants et cloutiers, à Grevenmacher, demandent une réduction sur les droits d'entrée qui pèsent sur la houille de Prusse dont ils ont besoin pour leurs forges.
M. Dechamps, à Vilvorde, fait des observations sur les exemptions du service de la garde civique.
M. Goffart, entrepreneur à Bruxelles, demande le payement des matériaux destinés à l'achèvement de l'observatoire, ou bien l’autorisation de les faire enlever.
M. Jean Noe, à Bruges, demande que les conseillers des cours d'appel, les membres des tribunaux de première instance, les juges de paix et leurs greffiers soient exemptés temporairement du service sédentaire de la garde civique.
M. Gerards, à Bruxelles, demande à pouvoir prendre part aux récompenses accordées aux parents des défenseurs de la patrie.
M. Aimé Vuylsteke, à Louvain, présente quelques observations sur la contribution qui frappe les chevaux de luxe. (M. B., 23 juin, et P. V.)
- Ces pétitions sont renvoyées à la commission. (P. V.)
Plusieurs officiers du 12ème régiment demandent l'intégralité de leur solde, comme les autres officiers de l'armée. (P. V.)
- Dépôt au bureau des renseignements. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, secrétaire, donne lecture de la pétition relative à la garde civique. (M. B., 23 juin.)
M. Alexandre Gendebien – Je demande que lecture soit faite de la pétition des habitants de Quiévrain, relative à la fraude qui se fait sur les sucres : elle est de la plus haute importance. Je demande aussi qu'elle soit renvoyée immédiatement à M. le ministre des finances. (M. B., 23 juin.)
M. d’Hanis van Cannart – Je crois la lecture de la pétition inutile, parce que M. le ministre des finances a déjà reçu des plaintes à cet égard, et je sais qu'il a déjà donné les ordres nécessaires pour empêcher la fraude du côté de la frontière du Nord. (M. B., 23 juin.)
M. Alexandre Gendebien – Ce n'est pas tant pour la lecture que j'insiste que pour la communication immédiate à M. le ministre des finances. (M. B., 23 juin.)
- La pétition est renvoyée au ministre des finances. (M. B., 23 juin.)
(page 312) L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'exportation de l'avoine. (M. B., 23 juin.)
M. Lecocq – Messieurs, un des auteurs de la proposition a cru devoir demander hier l'ajournement de la discussion ; M. le ministre des finances s'est rallié à cette opinion ; aujourd'hui je crois que la question d'ajournement doit avoir la priorité, et je la demande. (M. B., 23 juin.)
- L'ajournement, mis aux voix par M. le président, est adopté. (P. V.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, présente un nouveau projet de décret sur les élections aux grades dans la garde civique.
- L'impression de ce projet est ordonnée ; l'assemblée décide qu'il sera mis en discussion sans examen préalable des sections. (P. V.)
L'ordre du jour appelle la discussion sur le nouveau projet de décret relatif à la garde civique, que la section centrale avait été chargée de rédiger. (M. B., 23 juin.)
« Art. 1er. Les habitants de l'âge de vingt et un ans révolus à cinquante ans non accomplis, qui changent de domicile après avoir été inscrits, sont tenus de se faire la déclaration de changement de domicile dans la commune qu'ils vont quitter, et de se faire inscrire dans la commune qu’ils vont habiter, dans les quinze jours de ce changement de domicile. Semblable obligation est imposée aux militaires congédiés du service, après l'époque fixée pour l'inscription. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 2. Les administrations locales rechercheront avec soin toutes les personnes qui se sont soustraites à l'inscription, et les feront porter sur les listes auxquelles elles appartiennent. Le défaut d’inscription sera puni d’une amende de 3 à 7 florins.
« Les conseils cantonaux s'assembleront, une fois par mois en temps de guerre, et une fois par trimestre en temps de paix, pour examiner les motifs d'exemption que les personnes inscrites en vertu de l'article premier auraient à faire valoir, et statueront conformément aux articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1830. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 3. Les officiers de santé attachés à la garde civique assisteront à tour de rôle aux séances des conseils cantonaux, pour l'examen des hommes infirmes ou atteints de maladie. »
« Ceux du chef-lieu assisteront aux séances du conseil provincial tenues pour le même objet. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 4. Dans les villes divisées en plusieurs cantons de justice de paix, dont chacun comprend, outre une partie de la ville, des communes rurales, la commission du conseil provincial peut ordonner ou la réunion des gardes des différents cantons en un seul corps, ou la formation en un corps des gardes de la ville, et la conservation des divisions en justices de paix pour les communes rurales, dont il désignera les chefs-lieux, ou même la réunion de celles-ci aux cantons ruraux les plus voisins.
« La commission permanente du conseil provincial peut également autoriser la formation de plusieurs légions dans les communes rurales là où le nombre des gardes dépassera 2,400 par canton de justice de paix, sans déroger néanmoins à l'art. 17 de la loi du 31 décembre 1830. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 5. Il ne peut, en aucun cas, y avoir plus d'un conseil cantonal, ni plus d'un conseil de discipline dans une même commune. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 6. Le bourgmestre de chaque commune informera ses administrés, tant par affiche que d'après l'usage local, que l'extrait du procès-verbal des opérations du conseil cantonal, que le président doit lui transmettre, conformément à l'article 14 du décret du 31 décembre 1830, est déposé à la maison commune et que chacun peut en venir prendre lecture. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 7. Ceux qui découvriront qu'un inscrit a été indûment exempté par le conseil cantonal pourront, dans le mois de la publication ordonnée par l'article précédent, en donner avis à la commission permanente du conseil provincial, qui statuera. »
M. de Robaulx – Il me paraît que ce n'est (page 313) pas par un avis qu'on peut saisir le conseil provincial, qui est ici un véritable tribunal. Il faut, ce me semble, dire qu'une demande sera adressée à la commission permanente.(M. B., 23 juin.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur – On pourrait dire : en porter plainte. (M. B., 23 juin.)
M. Delwarde – Porter plainte ne peut être admis. Le mot plainte n'est pas ici le mot propre. Il ne s'agit pas d'un délit. Je demande qu'on dise : pourront adresser leur réclamation. (M. B., 23 juin.)
M. le baron Beyts – Appuyé ! (M. B., 23 juin.)
- L’article 7 est combattu comme inutile par M. Charles de Brouckere, rapporteur, M. Alexandre Gendebien et M. Van Snick ; il est défendu par M. le baron Beyts et M. Jottrand*.* (M. B., 23 juin.)
- L'assemblée l'adopte avec l'amendement proposé par M. Delwarde. (P. V.)
« Art. 8. Les officiers de santé de la garde civique sont assimilés, quant aux grades et aux titres, aux officiers de santé de l'armée.
« Ils porteront, outre les marques distinctives attribuées aux officiers de la garde civique, une palme brodée en laine rouge sur le collet de la blouse. » (A. C.)
M. de Robaulx reproduit l'amendement qu’il avait présenté lors de la première discussion, et qui consiste à permettre aux officiers de santé de porter, au lieu de la blouse, le costume des officiers de santé de l'armée. (M. B., 23 juin.)
Cet amendement, combattu par M. Jottrand, est rejeté. (P. V.)
- L'article 8 est adopté. (P. V.)
« Art. 9. L'inspecteur général et ses aides de camp ont droit, lorsqu'ils sont en tournée par ordre du gouvernement, aux mêmes frais de route et de séjour que ceux fixés pour les officiers de leur grade dans l'armée.
« Le grade de sous-inspecteur général est supprimé. » (A. C.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur, rappelle l'origine de la place d'inspecteur général des gardes civiques ; il dit que cette charge n'a été créée qu'en vue de récompenser les services rendus par M. d'Hooghvorst à la cause nationale, et que ces fonctions à vie ont été confiées à l'honorable citoyen qui en est investi presqu'à la même époque où en France les chambres supprimaient le titre de commandant en chef des gardes nationales de France. Quelque exorbitant que soit le pouvoir remis à M. le baron d'Hooghvorst, l'orateur établit qu'on n'a voulu que lui donner un haut témoignage de l'estime et de la confiance publique. Mais, ajoute M. de Brouckere, le grade de sous-inspecteur général est parfaitement inutile ; il ne peut rendre aucun service, puisqu'il est évident que pour exécuter l'article qui règle les fonctions de l'inspecteur général et les diverses charges qui lui incombent comme accessoire de son inspection, il faut que l'inspecteur général ait autant d'employés et de commis qu'un ministre. Une sous-inspection générale n'est donc véritablement qu'une charge pour l'État, sans que l'État, ni même M. l'inspecteur général y trouvent aucun avantage. (E., 23 juin.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, soutient l'arrêté qui a réglé les attributions du commandant en chef des gardes civiques. Il prétend, contrairement au préopinant, qu'il est utile que de nombreux contrôles soient adressés à l'inspecteur général, qu'il corresponde directement avec les autorités locales, correspondance qui, selon M. de Brouckere, ne peut appartenir qu'aux ministres. M. le ministre s'attache ensuite à justifier la nécessité de ne pas supprimer le sous-inspecteur général, qui, selon lui, accomplit des devoirs très utiles à la marche régulière du service. (E., 23 juin.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur, combat les explications données par M. le ministre de l'intérieur. (E., 23 juin.)
- Le premier paragraphe de l'article est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. Alexandre Gendebien propose de rédiger le paragraphe 2 en ces termes :
« Les fonctions de sous-inspecteur général sont supprimées. » (M. B., 23 juin.)
- Cet amendement est mis aux voix et adopté. (P. V.)
« Art. 10. Tout officier, sous-officier ou caporal qui a accepté son grade ne peut donner sa démission, sauf le cas de changement de domicile, qu'à l'époque fixée par le premier paragraphe de l'article 28 du décret du 31 décembre 1830, pour les élections aux divers grades. (A. c.)
M. Jottrand propose de dire :
« Tout officier, sous-officier ou caporal qui a accepté son grade ne peut donner sa démission, sauf le cas de changement de domicile, que chaque année du 1er janvier au 25 février.» (M. B., 23 juin.)
- L'article ainsi rédigé est mis aux voix et adopté. (P. V.)
« Art. 11. En cas de réclamation contre la (page 314) validité des élections, soit pour irrégularité dans les opérations, soit pour emploi de procédés contraires à l'honneur et à la délicatesse, le conseil cantonal statuera.
« Ceux qui se trouveraient lésés par la décision du conseil pourront en appeler, conformément à l'article 15 du décret du 31 décembre 1830. » (A, c.)
M. de Robaulx demande la suppression des mots : soit pour emploi de procédés contraires à l'honneur et à la délicatesse, comme vagues et sujets à l'arbitraire. (M. B., 23 juin.)
M. Van Meenen – On pourrait se borner à dire : en cas de réclamation contre la validité des élections, le conseil cantonal statuera. (M. B., 23 juin.)
- Cette rédaction est adoptée, ainsi que le deuxième paragraphe de l'article. (P. V.)
« Art. 12. Les colonels et lieutenants-colonels dont la nomination appartient au chef de l'État seront choisis par lui parmi les officiers de la légion d'un grade supérieur celui de lieutenant. » (A. C.)
M. Le Grelle propose de supprimer les mots d'un grade supérieur à celui de lieutenant, et de dire que le choix du chef de l'État pourra tomber sur tous les officiers en général. (M. B., 23 juin.)
Cet amendement, appuyé par M. de Robaulx, M. le baron Beyts, M. de Rouillé, et combattu par M. Alexandre Gendebien, allait être mis aux voix, lorsqu'on s'est aperçu que l'assemblée n'était plus en nombre. (M. B., 23 juin.),
M. Helias d’Huddeghem – Faites l'appel nominal ! (Appuyé ! appuyé !) (M. B., 23 juin.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, fait l'appel nominal. Treize des membres qui avaient signé la liste de présence n'y répondent pas. Ce sont MM. Louis Coppens, Gustave de Jonghe, Watlet, le baron de Sécus (père), Liedts, Coppieters, Rouppe, le vicomte Desmanet de Biesme, Lecocq, Thonus, Barbanson , Pirmez et Dumont. (M. B., 23 juin.)
- On a annoncé que M. le baron de Sécus (père) s'était retiré parce qu'il avait appris la maladie de son fils. (M. B., 23 juin.)
Sont rentrés immédiatement après l'appel, MM. Watlet, Liedts et le vicomte Desmanet de Biesme. (M. B., 23 juin.)
L'assemblée étant en nombre, on met aux voix l'amendement de M. Le Grelle ; il est rejeté et l'article 12 est adopté. (P. V.)
« Art. 13. Le chef de l'État fixera l'uniforme que porteront les compagnies d'artillerie et de cavalerie. »
- Adopté. (A. C.)
« Art. 14. Dans les communes dont la population agglomérée surpasse cinq mille âmes, les gardes qui refuseraient de s'habiller, aux termes de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1830, seront punis d'une amende de 7 florins au profit de la commune. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose un amendement ainsi conçu ;
« Néanmoins en cas de mobilisation, tous les gardes du premier ban seront tenus à l'uniforme sous la même peine. » (A.)
M. Le Bègue – Combien de fois payera-t-on l'amende ? sera-ce tous les jours tant qu'on refusera de s'habiller ? (M. B, 23 juin.)
M. Jottrand propose de supprime les mots : dans les communes dont la population agglomérée surpasse cinq mille âmes. Par cet amendement, tous les gardes civiques seraient obligés de s'habiller. (M. B., 23 juin., et A.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur, combat l'amendement ; il dit qu'il vient de la Flandre occidentale, où il sait qu'une commune a dû fournir cinq cents équipements et que le lendemain les gardes civiques, même les caporaux et les sergents, travaillaient dans les champs avec leurs blouses ; qu'ainsi cet équipement, qu’on dit si économique, entraînerait de grands frais. (J. F., 23 juin.)
M. le marquis de Rodes fait la réflexion que les gardes civiques, pour être propres, devraient avoir jusqu'à trois blouses par an, ce qui alors deviendrait à peu près aussi cher qu'un uniforme en drap. (J. F., 23 juin.)
M. Alexandre Rodenbach propose d’obliger à s'habiller tous les gardes qui auront reçu des armes. (C., 23 juin.)
- L'amendement de M. Jean Goethals est adopté ; ceux de MM. Jottrand et Alexandre Rodenbach sont rejetés. (P. V.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – Pour répondre à la question faite par M. Le Bègue, je propose d'ajouter à l'article les mots suivants : chargée alors (la commune) de pourvoir à l’équipement. (M. B., 23 juin.)
- Cet amendement est adopté ainsi que l'article. (P. V.)
« Art. 15. Les armes délivrées aux gardes civiques restent la propriété de l'État.
« Tout garde qui ne reproduira pas les armes ou objets d'équipement qui lui ont été confiés sera puni, par un seul et même jugement, d'une amende de 1 à 7 florins, ou, en cas de non payement dans la huitaine de la signification du jugement, (page 315) d'un emprisonnement de 1 à 5 jours, outre la restitution de la valeur de l'objet. » (A. C.)
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 16. Dans le cas où la partie des rétributions et amendes affectées aux frais généraux de la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration portera au budget qu'il doit faire la somme nécessaire pour couvrir les dépenses
« La commission permanente du conseil provincial, après avoir approuvé ou arrêté définitivement le budget, répartira le montant entre les communes du canton, en proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune d'elles.
« Les deniers perçus seront ensuite remis au conseil d’administration. » (A. C.)
- La discussion de cet article est continuée à demain. (M. B., 23 juin.)
La séance est levée à quatre heures et demie. (P. V.)