Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Documentation Note d’intention

Congrès national de Belgique
Séance du mercredi 2 mars 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 639) (Présidence de M. Destouvelles, premier vice-président)

La séance est ouverte à midi. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)

Démission d'un membre du Congrès

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre de M. le baron Surlet de Chokier, qui donne sa démission comme député pour autant que le fait de sa nomination à la régence ne lui ait pas déjà fait perdre cette qualité. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. Isidore Fallon annonce qu'il doit s'absenter pour quelques jours, étant appelé comme témoin devant la cour d'assises de la province de Namur. (P. V.)

- Pris pour notification. (P. V.)

Rapport sur une pétition

M. le président – L'ordre du jour appelle un rapport de pétitions. (I., 4 mars.)

M. Destriveaux, rapporteur – Messieurs, M. Chazal s'est plaint, par une pétition, de quelques inculpations dirigées contre lui dans le sein du congrès. Il demande qu'une commission d'enquête soit chargée de vérifier ses comptes et d'examiner sa conduite. Votre commission vous propose le renvoi aux ministres des finances et de la guerre. (I., 4 mars.)

M. de Robaulx – Cette pétition étant dirigée contre des membres du congrès, et son auteur ayant employé l'expression de calomnie, mot qui ne peut jamais s'appliquer à un membre de l'assemblée qui demande des explications sur les actes de certains fonctionnaires, je demande l'ordre du jour en ce qui touche les expressions inconvenantes. (I., 4 mars.)

- Le congrès adopte les conclusions de la commission, et passe à l'ordre du jour sur les expressions inconvenantes. (P. V.)

Projet de loi électorale

Discussion des articles

L'ordre du jour est la discussion du nouveau projet de loi électorale. (P. V.)

L'assemblée décide qu'on s'occupera d'abord du tableau qui fixe le cens à exiger de la part des électeurs. (P. V.)

Dispositions générales

Article 52 cens électoral différentiel des villes et de campagnes

Tableau du cens électoral

Anvers

« Les campagnes, 30 florins

« Anvers, 80

« Malines, 40

« Lierre, 35

« Turnhout, 35 » (A.C.)

- Ce tableau est adopté. (P. V.)

Brabant

« Les campagnes, 30 florins.

« Bruxelles, 80 »

« Nivelles, 35»

« Louvain, 50»

« Tirlemont, 45»

« Diest, 35 » (A. C.)

M. Claes (de Louvain) propose d'abaisser le cens électoral de Tirlemont de 45 fl. à 35 fl.

Il trouve que Tirlemont doit être mis sur la même ligne que Nivelles. (C. et J. B., 4 mars.)

M. Van Meenen – Tirlemont renferme beaucoup plus de gens aisés que Nivelles. (J. B., 4 mars.)

M. le comte d’Arschot – Nivelles avait autrefois de petites fabriques qui n'existent plus, (page 640) la prospérité de Tirlemont repose sur une base plus certaine, l'agriculture. (J. B., 4 mars.)

M. le baron Osy demande, à son tour, pourquoi le cens de Tirlemont est plus élevé que celui de Malines, qui est une ville beaucoup plus considérable. (J. F., 4 mars.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, explique les motifs de cette différence : c'est afin que le nombre des électeurs des villes ne surpasse point celui des campagnes. (J. F., 4 mars.)

M. Le Grelle demande que le cens pour Tirlemont soit fixé à 40 florins. (P. V.)

M. Claes (de Louvain) et M. le baron Osy se rallient à cet amendement. (C., 4 mars.)

- L'amendement de M. Le Grelle est adopté. (P. V.)

M. Claes (de Louvain) propose, d'après le changement, de faire subir au cens électoral de Louvain une réduction proportionnelle, et de l'abaisser de 60 florins à 50 florins. (C., 4 mars.)

- Après un débat, cette réduction est rejetée. (C., 4 mars.)

Le reste du tableau du cens pour le Brabant est adopté. (P. V.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire – Deux amendements, qui portent sur tout le tableau sont déposés sur le bureau. (C'est trop tard !) Je demande la permission de les lire. (Oui ! oui!)

M. Speelman-Rooman propose d'établir un nombre fixe de deux électeurs par 100 habitants ; cependant le cens de ces électeurs ne pourra être moindre que 20 florins.

M. Jottrand propose d'adopter dans la loi électorale le tableau du cens, tel qu'il était annexé au projet de loi électorale qui a été rejeté. (J..F. et C., 4 mars.)

- Ce dernier amendement est appuyé (C., 4 mars.)

M. Jottrand demande à le développer. (J. F., 4 mars.)

M. Gustave de Jonghe – Non, il est contraire à nos décisions antérieures. (Mouvements en sens divers. ) (J. F., 4 mars.)

M. Jottrand – J'ai déjà fait remarquer, dans une discussion précédente, que le premier projet de loi électorale qui a été rejeté, a pu l'être par les membres de la majorité, pour d'autres raisons encore que celles tirées par le petit nombre de l'abaissement du cens. Pour moi, je crois sincèrement que la majorité de cette assemblée, qui connaît si bien la grande subdivision du territoire et des autres richesses de notre pays, qui a des preuves si palpables de la moralité et de la sagesse de toutes nos populations, n'a jamais pensé qu'il pût y avoir du danger à répartir très largement l'exercice des droits politiques.

Les journaux de toutes les provinces qui, selon moi, se sont trompés sur les véritables motifs de la majorité, ont unanimement critiqué le rejet du premier projet de loi électorale. Mais de ce fait seul que leur critique naissait de la supposition que notre majorité avait trouvé le cens électoral trop bas, j'ai le droit d'inférer qu'on approuvait généralement dans les provinces le premier tarif de ce cens. En effet, notre pays est fondé à se croire appelé à donner l'exemple aux autres États constitutionnels du continent en ce qui regarde l'extension de l'exercice des droits politiques. Je propose donc de nous en tenir au premier tarif du cens électoral, et de ne pas donner en Belgique un exemple contraire à celui qu'on vient de donner en France. Le cens électoral proposé à la chambre des députés, à Paris, a été diminué par elle malgré l'esprit stationnaire ou même rétrograde dont la majorité de cette chambre est animée.

J'ai cru devoir à ma conscience et à ma conviction de déposer la proposition à laquelle je viens de donner quelques développements. Mon vote sur la loi électorale dépendra du sort que ma proposition obtiendra. (C., 4 mars.)

M. Surmont de Volsberghe, M. Werbrouck-Pieters et M. Fleussu, parlent successivement et s'opposent à la discussion de cet amendement. (J. F., 4 mars.)

M. Werbrouck-Pieters – M. Jottrand a invoqué l'opinion publique ; je puis affirmer ici, sans crainte d'être démenti, que dans la province d'Anvers on a trouvé le cens beaucoup trop bas. (J. F., 4 mars.)

M. de Robaulx – Messieurs, M. Werbrouck-Pieters vient d'alléguer un fait tellement erroné que je ne puis m'empêcher de le relever : il a dit que le peuple trouvait le cens électoral trop peu élevé ; l'honorable préopinant a facilement cédé à son propre penchant, il a attribué au peuple sa propre opinion (l'on sait ce qui dirige la sienne) ; les masses sont douées d'un instinct qui les trompe rarement, quand il s'agit de la conservation de leurs droits ; il sait, ce peuple au nom duquel on parle si gratuitement, que plus le cens électoral est diminué, plus il aura d'accès aux affaires publiques, plus il aura de garanties que les élections seront populaires.

Ces réflexions me conduisent à en faire une autre, c'est que nous présentons un singulier contraste avec la France : aujourd'hui les libéraux, la gauche de la chambre dont on connaît les opinions, (page 641) réclament la diminution du cens électoral ; ils ne craignent pas, eux, comme vos doctrinaires, de rendre par là les élections aristocratiques ; ils sont même parvenus à obtenir la réduction d'un tiers ; les centres, au contraire, partie aristocratique et rétrograde de la chambre des députés, s'opposent à toutes réductions, mais ils ont au moins la bonne foi de ne pas alléguer que leur système tend à rendre les élections populaires ; que l'on fasse le rapprochement de. nos doctrinaires avec les autres, et que l'on juge.

Tout ce que j'ai entendu jusqu'à ce jour me prouve que le rejet du premier projet a eu pour but de prévenir l'influence de ce qu'ils appellent un parti (les catholiques) sur les élections ; je regrette, messieurs, que de pareils motifs trouvent appui ici ; je ne crains pas les prêtres, moi ; je les considère comme des citoyens intéressés comme nous à maintenir les libertés publiques. Si l'on veut conserver l'union des catholiques et des libéraux, union qui nous a été si utile, union dont nous avons encore si grand besoin en ce moment, il faut que les catholiques et les libéraux se garantissent réciproquement leurs libertés ; je suis du parti libéral, mais de bonne foi ; je veux exécuter franchement le contrat d'union ; on a tant de fois reproché aux prêtres l'intolérance en fait de religion ; eh ! messieurs les libéraux ! en rejetant des lois par prévention contre les catholiques, vous devenez intolérants en fait de liberté. Je protesterai toujours contre de pareilles doctrines ; toutes les nations qui marchent à une rapide régénération nous jugeront : que dis-je ? le système doctrinaire est jugé ; les véritables amis des libertés l'ont condamné. Je voterai donc pour toute diminution du cens électoral. (J. F., 4 mars.)

M. Lebeau – Je demande la question préalable. (Appuyé !) (J. F., 4 mars.)

- Des voix - Non ! non ! (J. F., 4 mars.)

M. Jottrand – Je m'oppose à la question préalable. (J. F., 4 mars.)

M. Lebeau persiste dans sa demande et en explique les motifs. (J. F., 4 mars.)

M. Jottrand a la parole contre la question préalable. (Aux voix ! aux voix !) (J. F., 4 mars.)

- L'assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. (J. F., 4 mars.)

M. Surmont de Volsberghe demande la discussion de l'amendement de M. Speelman-Rooman. (J. F., 4 mars.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (J. F., 4 mars.)

Flandre occidentale

« Les campagnes, 30 florins

« Bruges, 60

« Courtrai, 50

« Ypres, 50

« Ostende, 40

« Thielt, 35

« Roulers, 35

« Poperingue, 35 » (A. C.)

M. Alexandre Rodenbach demande que le cens pour les campagnes soit fixé à 25 florins, et pour les villes comme suit : Bruges, 50 florins ; Ypres, Ostende et Courtrai, 40 florins ; Roulers et Thielt, 30 florins. (A.)

M. Surmont de Volsberghe déclare qu'il connaît particulièrement la Flandre occidentale, et que le cens est beaucoup trop bas. (J. F., 4 mars.)

M. le président – M. Surmont, si vous trouvez le cens trop bas, vous voterez contre le projet. (J. F., 4 mars.)

- Le tableau est adopté.

Flandre orientale

« Les campagnes, 30 florins

« Gand, 80

« Lokeren, 40

« Saint-Nicolas, 40

« Alost, 40

« Renaix, 35

« Audenaerde, 35. » (A. C.)

M. Helias d’Huddeghem propose de fixer le cens pour les villes ainsi qu'il suit :

« Gand, 75 florins.

« Lokeren, 50

« Alost, 50

« Saint-Nicolas, 40

« Renaix, 40

« Grammont, 40 » (A.)

- Le tableau du projet est adopté.

Hainaut

« Les campagnes, 30 florins

« Mons, 50

« Tournay, 50

« Ath, 35

« Charleroy, 35 »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Liége

« Les campagnes, 30 florins

« Liége, 70

« Verviers, 40

« Huy, 35 »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Limbourg

(page 642) « Les campagnes, 25 florins

« Maestricht, 50

« Tongres, 35

« Hasselt, 35

« Saint-Trond, 35

« Ruremonde, 35

« Venloo, 35 »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Luxembourg

« Les campagnes, 25 florins

« Luxembourg, 30 » (A. C.)

M. François propose de fixer à 30 florins le cens pour Luxembourg. (A.)

- Le tableau du projet est adopté. (P. V.)

Namur

« Les campagnes, 20 florins

« Namur, 40 »

M. de Labbeville demande que le cens pour la ville de Namur soit fixé à 35 florins. Il fait observer que les villes de Dinant, Philippeville et Fosses sont confondues avec les campagnes. (J. B., 4 mars.)

M. le comte d’Arschot – Il y a plus de fortunes et d'industrie à Namur qu'à Louvain, qui paye 60 florins. (J. B., 4 mars.)

- Le cens proposé pour la province de Namur est adopté. (P. V.)

Il s'élève un débat pour savoir si le tableau de la répartition des députés sera discuté séparément. (J. F., 4 mars.)

M. Fleussu, M. Lebeau et M. Devaux parlent pour la séparation. (J. F., 4 mars.)

M. de Robaulx et M. Henri de Brouckere s'y opposent et prouvent, la proposition de M. Beyts à la main, qu'il n'y a pas lieu à délibérer séparément. (J. F., 4 mars.)

M. Alexandre Rodenbach, M. Van Snick et M. le comte Duval de Beaulieu sont encore entendus. (J. F., 4 mars.)

- On vote par assis et levé, sur l'ensemble du tableau du cens électoral ; il est adopté. (P. V.)

On passe à la discussion des articles du projet de loi électorale. (P. V.)

Titre premier. Des électeurs

Article premier

« Art. 1er. Pour être électeur, il faut :

« 1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

« 2° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

« 3° Payer au trésor de l'État la quotité de contributions directes, patentes comprises, déterminée dans le tableau annexé au présent décret. » (A. C.)

M. Wannaar présente un amendement tendant à fixer que les patentés et tous les cens additionnels en faveur tant de l'Etat que de la province et de la commune, seront comptés pour former la quotité des contributions exigée pour être électeur. L'auteur développe sa proposition ; ses motifs sont qu'il est indifférent sous quelle dénomination l'on paye, que le total seul prouve que l'on paye suffisamment pour avoir droit à élire. Que si cet amendement était rejeté, le décret serait moins libéral dans ses principes que l'arrêté du gouvernement en vertu duquel le congrès a été élu, puisque la même personne qui payait alors 100 florins, et était de ce chef électeur, ne le serait plus aujourd'hui, quand même elle payerait les mêmes contributions. L'orateur le prouve en peu de mots. (J. F., 4 mars.)

M. Lebeau combat l'amendement ; il ne veut admettre que l'impôt payé au trésor public ; il démontre les inconvénients de l'opinion contraire ; il dit qu’il y a des communes riches où les charges sont presque nulles. Il en résulterait qu ce ne serait pas la loi, mais les autorités locales qui créeraient les électeurs. (J. F., 4 mars.)

M. Seron croit qu'il y a erreur dans les chiffres qui ont été cités par le préopinant.

- Une contestation s’élève entre les deux orateurs. (J. F., 4 mars.)

M. le baron Osy – Il y a des opcenten en faveur des communes et des provinces, et d'autres, en faveur de l'Etat ; les derniers seulement sont versés au trésor. Je propose donc de mettre versés au lieu de payés. (J. B. ; 4 mars.)

- Cet amendement est adopté. (P. V.)

Celui de M. Wannaar est rejeté. (P. V.)

M. le comte Félix de Mérode propose de substituer aux mots grande naturalisation, le mot naturalisation purement et simplement. (C., 4 mars.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII prétend que, selon la constitution, la grande naturalisation seule assimile les étrangers aux Belges. (J. F., 4 mars.)

M. Van Meenen parle dans le même sens. (J. F., 4 mars.)

M. le comte Félix de Mérode et M. Devaux soutiennent le contraire. (J. F., 4. mars.)

M. Lebeau croit que la constitution ne fait (page 643) nullement obstacle à l'adoption de l'amendement proposé. Il avait d'abord partagé l'opinion contraire ; mais un examen réfléchi l'a fait changer d’opinion. (J. F., 4 mars.)

M. Van Snick combat l'amendement. (C., 4 mars.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII – L'article 5 de la constitution est, selon moi, exclusivement applicable aux électeurs. (J. F., 4 mars.)

M. Lebeau – Les dispositions de cet article sont des principes généraux. (J. F., 4 mars.)

- La proposition de M. le comte Félix de Mérode est mise aux voix et rejetée. (P. V.)

L'article premier amendé est adopté. (P. V.)

Article 2

« Art. 2. Seront comptées au mari les contributions de la femme, même non commune en biens ; au fils de veuve, celles que la mère lui aura déléguées ; au père, celles des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance. La mère veuve pourra déléguer ses contributions à celui de ses fils qu'elle désignera.

« Ces contributions pourront être jointes à celles que le mari, le père et le fils payent de leur chef.

« La délégation sera censée exister par le seul fait de l'inscription sur la liste électorale, tant qu'il n'y aura pas de réclamation. » (A. C.)

M. le baron Osy propose de faire compter au fils ou gendre de veuve les contributions que sa mère ou belle-mère lui aura déléguées. (J. B., 4 mars.)

- Cet amendement est adopté ainsi que l'article. (P. V.)

Article 3

« Art. 3. Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur que pour autant qu'il a été imposé ou patenté pour l'année antérieure à celle dans laquelle l'élection a lieu.

M. de Robaulx – Où votera l'électeur en cas de délégation ? (J. F., 4 mars.)

M. Devaux – Les électeurs votent dans le lieu de leur domicile ; peu importe l'endroit où ils payent les contributions. (Appuyé.) (J. F., 4 mars.)

- L'article est adopté. (P. V.)

Article 4

« Art. 4. Le cens électoral sera justifié, soit par un extrait des rôles des contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les avertissements du receveur des contributions. »

- Adopté.

Article 5

« Art. 5. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire. » (P. V.)

- Adopté.

Titre II. Des listes électorales

Article 6 à 8

« Art. 6. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

« La révision sera faite conformément aux dispositions suivantes. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

« Art. 7. Les administrations communales feront tous les ans, du 1er au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui, d'après le présent décret, réunissent les conditions requises pour être électeur. » (A. C.)

M. Raikem propose un amendement qui tend à laisser à l'électeur le choix entre le domicile réel et la demeure. (C., 4 mars.)

M. Devaux et M. de Robaulx combattent cet amendement. (C., 4 mars.)

M. Lebeau le combat également. (J. F., 4 mars.)

- L’amendement de M. Raikem est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)


« Art. 8. Lesdites administrations arrêteront les listes et les feront afficher pour le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées pendant dix jours. Cette affiche contiendra invitation aux citoyens qui payent le cens requis dans d'autres communes d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche qui devra indiquer le jour où ce délai expire.

« La liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paye des contributions propres ou déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente du conseil provincial. » (A. C.)

- Cet article est adopté. (P. V.)

Articles 9 à 12

« Art. 9. Après l'expiration du délai fixé pour les réclamations, les listes seront immédiatement envoyées au commissaire du district. Un double en sera retenu au secrétariat de la commune. Chacun pourra prendre inspection des listes tant au secrétariat de la commune qu'au commissariat du district. Le commissaire du district fera la répartition des électeurs en sections ; s'il y a lieu, conformément à l'article 19 de la présente loi. » (A. C.)

M. Devaux (page 644)demande que le délai pour les réclamations soit fixé. (J. F., 4 mars.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, dit qu'il suffit que la réclamation soit faite avant les opérations électorales. (J. F., 4 mars.)

- L'article est adopté. (P. V.)


« Art. 10. Les commissaires de district veilleront à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication des jour, heure et local où l'élection aura lieu. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 11. Lorsqu'il y aura lieu à une élection extraordinaire, à cause d'option, de décès, de démission ou autrement, les listes dressées conformément aux articles précédents, serviront de base pour la convocation des électeurs. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 12. Tout individu inscrit, omis ou rayé ou autrement lésé, dont la réclamation n’aurait pas été admise par l’administration communale, pourra réclamer auprès de la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation.

« De même, tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra réclamer contre chaque inscription indue ; dans ce cas, le réclamant joindra à sa réclamation la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification. » (A. C.)

M. Van Snick propose un amendement qui est rejeté. (P. V.)

- L'article est adopté. (P. V.)

Projet de décret autorisant la levée d'un emprunt de 12 millions ou l'aliénation de propriétés et de rentes du domaine de 7 millions de florins

Présentation

M. Charles de Brouckere, ministre des finances, demande la parole pour faire une communication. Il présente, au nom du régent, un décret tendant à la levée d'un emprunt de 12,000,000 de florins, ou à l'aliénation de propriétés ou de rentes du domaine, jusqu'à concurrence de 7,000,000.

M. le chevalier de Theux de Meylandt – Je demande l'impression du projet et le renvoi en sections. (Appuyé.) (J. F., 4 mars.)

M. Le Grelle – Et que l'on fixe le jour de l'examen. (J. F., 4 mars.)

M. le comte d’Arschot – Le ministre des finances nous a dit qu'il nous présenterait aujourd'hui un projet sur les barrières. (J. B., 4 mars.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Ce projet ne passera au conseil des ministres que demain matin. (J. B., 4 mars.)

M. de Robaulx – M. le ministre des finances, dans l'exposé des motifs, s'est servi d'expressions qui m'engagent à lui adresser une question. Il a dit que l'adoption du projet était nécessaire, parce que l'horizon se rembrunit : je lui demanderai si le gouvernement a reçu quelque communication diplomatique, quelque protocole d'où l'on doive inférer que la guerre est imminente. Si quelque nouvelle semblable était arrivée au gouvernement, je demanderais qu'il en fût donné connaissance au congrès. (I., 4 mars.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Je répondrai à l'honorable membre que le gouvernement n'a reçu aucune communication officielle de ce genre, du moins, comme membre du conseil, je n'en ai rien su. Ce que nous savons est ce que vous savez tous. L'Italie vient d'opérer aussi sa révolution ; l'Autriche menace de l'envahir, et la France ne veut pas reconnaître le droit d'intervention. On parle même de déclaration de guerre faite par cette dernière puissance. Il est un fait patent, c'est qu'on arme dans tous les États de l'Europe ; il y a plus, c'est que l'armée prussienne sur les bords du Rhin a avec elle toutes les ambulances de campagne (Sensation.) Dans cette position, devions-nous attendre au dernier moment pour armer à notre tour, et nous laisser prendre au dépourvu ? (I., 4 mars.)

- De toutes parts – Non ! non ! (L, 4 mars.)

M. d’Hanis van Cannart – M. le ministre des finances vient de nous dire qu'aucune communication officielle n'avait était faite au gouvernement. Je lui demanderai s'il ne sait pas que certaines communications auraient été faites, et si elles n'ont pas été repoussées. (I., 4 mars.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Depuis que je fais partie du ministère et qu'un régent a été nommé, je déclare qu'on n'a fait aucune espèce de communication, que par conséquent il n'y en a pas eu de repoussée. L'honorable membre aurait dû adresser sa question aux membres de l'ancien comité diplomatique, et non à moi qui, sous le gouvernement provisoire, n'ai jamais eu connaissance d'un protocole que comme membre du congrès, et lors seulement qu'il en était donné communication à l'assemblée. (l., 4 mars.)

M. le baron Osy(page 645) Je demanderai, quand on discutera le projet de décret, que M. le ministre des affaires étrangères soit présent, afin que nous puissions lui adresser les questions que nous jugerons nécessaires. (1., 4 mars.)

M. Charles Le Hon – J'arrivais au moment où M. le ministre des finances disait que l'on devrait adresser quelques questions aux membres du comité diplomatique. Je suis prêt à répondre. (I., 4 mars.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances, répète ce qu'il a dit en réponse à M. d'Hanis van Cannart. (I., 4 mars.)

M. d’Hanis van Cannart – J'ai précisé ma question. J'ai demandé si le gouvernement n'aurait pas reçu et repoussé quelque communication diplomatique. (I., 4 mars.)

M. Charles Le Hon – Est-ce à moi que vous adressez cette question ? (I., 4 mars.)

M. d’Hanis van Cannart – Non ! (I., 4 mars.)

M. Charles Le Hon – Alors je n'ai rien à répondre. (I., 4 mars.)

M. le baron Osy – Nous ne devons plus adresser de questions à l'ancien comité diplomatique, puisqu'il n'existe plus ; mais j'insiste pour que, le jour de la discussion du décret, M. le ministre des affaires étrangères soit présent. (I., 4 mars.)

M. Devaux demande le renvoi du projet à une commission spéciale, ou du moins, que la section centrale soit autorisée à se mettre en rapport avec M. le ministre des finances. (I., 4 mars.)

M. de Robaulx proteste contre la proposition de ne mettre que la section centrale en rapport avec M. le ministre des finances. Il demande que si quelque communication est faite à la section centrale, il en soit donné connaissance au congrès. (I., 4 mars.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt insiste pour que le projet soit renvoyé à l'examen des sections ; il désire que M. le ministre joigne au projet un exposé de l'état des finances. (Appuyé !) (J. F., 4 mars.)

- Le renvoi aux sections est mis aux voix et ordonné. (P. V.)

On décide que le décret sera imprimé et distribué ce soir à domicile ; demain l'examen s'en fera en sections à dix heures très précises. (J. F., 4 mars.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances, quitte la salle. (J. F.. 4 mars.)

On reprend la discussion de la loi électorale. (Des conversations particulières se forment sur tous les points de la salle.) (J. F.. 4 mars.)

Projet de loi électorale

Discussion des articles

Titre III. Des listes électorales

Articles 13 à 16

« Art. 13. La députation permanente du conseil provincial statuera sur ces demandes dans les cinq jours après leur réception, ou dans les cinq jours après l'expiration du délai d'opposition à la réclamation, si la demande est faite contre un tiers. Les décisions seront motivées.

« La communication de toutes les pièces sera donnée sans déplacement aux parties intéressées qui le requerront ou à leurs fondés de pouvoirs.

» Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées et au commissaire du district, pour faire les rectifications nécessaires.

» Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l'enregistrement ou enregistrés gratis. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 14. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation du conseil provincial.

« Les parties intéressées devront se pourvoir dans le délai de cinq jours après la notification.

« La déclaration sera faite en personne, ou par fondé de pouvoirs, au secrétariat du conseil provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé.

« Il sera procédé sommairement et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d'enregistrement et d'amende. Si la cassation est prononcée, l'affaire sera renvoyée à la députation du conseil provincial le plus voisin.»

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 15. Il sera donné, au commissariat du district, communication des listes actuelles et des rectifications à tous ceux qui voudront en prendre copie. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 16. Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre et moyennant une rétribution de 5 cents par extrait de rôle, concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'article 12, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Titre III. Des collèges électoraux

Articles 18 à 42

(page 646) « Art. 17. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés ; toute discussion, toute délibération leur sont interdites. » (A. C. et P. V)

« Art. 18. La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des dépotés sortants, a lieu le deuxième mardi du mois de juin.

« Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection par plusieurs collèges réunis, elle se fera le troisième mardi du même mois. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 19. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel ils ont leur domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer. Ils se réunissent en une seule assemblée si leur nombre n'excède pas quatre cents.

« Lorsqu'il y a plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections dont chacune ne peut être moindre de deux cents, et sera formée par cantons ou communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

« Chaque section concourt directement à la nomination des députés que le collège doit élire. » (A. C.)

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 20. Le président du tribunal de première instance, ou, à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal. Les quatre plus jeunes conseillers de régence du chef-lieu sont scrutateurs.

(page 521) « Le bureau ainsi formé choisit le secrétaire.

« S'il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d'ancienneté.

« Le bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ceux-ci nommeront leur secrétaire dans le sein de l'assemblée.

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 21. Dans les districts où il n'y a pas de tribunal de première instance, le juge de paix du canton où se fait l'élection, ou l'un des suppléants, par ordre d'ancienneté, est de droit président.

« Les quatre plus jeunes membres du conseil communal sont scrutateurs. Le bureau ainsi formé choisit le secrétaire ; s'il y a plusieurs sections, le bureau principal désignera les membres des autres bureaux, ceux-ci nommeront leur secrétaire. » (U. B., 17 fév. et A. C.)

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 22. Le bureau tel qu’il est composé ci-dessus n'est que provisoire.

« Le bureau définitif est nommé par les électeurs, par un seul scrutin de liste et à la majorité relative. Il est composé d'un président, d'un vice-président, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire pris parmi les électeurs. »

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, demande la suppression de cet article. (J. F., 4 mars.)

- L'article est supprimé. (P. V.)


« Art. 23. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Les électeurs seuls y assistent. ils ne peuvent s'y présenter en armes.

« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

« Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les membres du bureau et le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.

« A l'ouverture de la séance, le secrétaire ou l'un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 25 inclus 38 de la présente loi, dont un exemplaire sera déposé sur chaque bureau.

« Les articles 26, 27, 30, 32, 35 et 40 seront affichés à la porte de la salle en gros caractères. »

- Cet article est adopté avec la suppression de ces mots du troisième paragraphe : En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (P. V.)


« Art. 24. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

« Toutefois le bureau sera tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteraient munis d'une décision de l’autorité compétente, constatant qu'ils font partie de ce collège, ou que d'autres n'en font pas partie. » (A. C.)

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 25. Quand il y aura lieu à procéder simultanément aux élections pour la chambre des représentants et le sénat, les opérations commenceront par l'élection des membres de ce dernier corps. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 26. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président, (page 647) qui le dépose dans une boîte fermée avec deux serrures dont les clefs seront remises, l'une au président, et l'autre au plus âgé des scrutateurs. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 27. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. »


Article 28

« Art. 28. Le nom de chaque électeur qui déposera son bulletin dans l'urne sera inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs et l'autre par le secrétaire. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 29. Il sera fait ensuite un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.

« Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 30. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; ensuite un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président qui en fera lecture à haute voix, et le passera à un autre scrutateur.

« Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 31. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.

« Le résultat en est arrêté et signé par le bureau.

« Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section, au bureau principal, qui fait en présence de l'assemblée le recensement général des votes. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 32. Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître sont nuls, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 33. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer la majorité absolue. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 34. Sont valides les bulletins qui contiennent moins ou plus de noms qu'il n'est prescrit. Les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 35. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante pour indiquer l'élu. Le bureau en décidera comme dans tous les autres cas, sauf réclamation. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la suppression des mots : pour indiquer l'élu, et le remplacement du mot décidera par le mot décide. (P. V.)


« Art. 36. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit au moins la moitié plus une des voix. » (A. C.)

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 37. Si tous les députés à élire dans le district n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

« Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.

« Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.

« La nomination a lieu à la pluralité des votes.

« S'il y a parité de votes, le plus âgé sera préféré. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 38. Pour le second tour de scrutin, on n'admettra que les électeurs qui ont concouru au premier tour ; on se servira pour l'appel et le réappel des listes tenues en conformité de l'article 26, et l’on indiquera en marge de chacune la présence de ceux qui déposeront leurs bulletins dans l'urne. » (A. C.)

M. Henri de Brouckere demande la suppression de cet article. (P. V.)

M. Devaux et M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, s'y opposent. (E., 4 mars.)

- La suppression est mise aux voix et prononcée. (P. V.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, demande à remplir la lacune qui résulte de la suppression de l'article 38. (J. F., 4 mars.)

- Il est convenu que les électeurs seront admis au deuxième tour, quand même ils n'auraient pas concouru au premier. (J. F., 4 mars.)


« Art. 39. Les membres du bureau principal rédigeront un procès-verbal de l'élection, séance tenante, et l'adresseront directement au ministre de l'intérieur dans le délai de huitaine. Il en restera un double au commissariat du district, certifié conforme par les membres du bureau.» (A. C.)

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 40. Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 41. Le commissaire du district adressera de suite des extraits du procès-verbal de l'assemblée électorale à chacun des élus. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 42. La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


Titre IV. Des éligibles

Articles 43 à 51

((page 648) « Art. 43. Pour être éligible à la chambre des représentants, il faut :

« 1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

» 2° Jouir des droits civils et politiques ;

» 3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

« 4° Etre domicilié en Belgique. (Art. 50 de la constitution.) »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 44. Pour être éligible au sénat, il faut :

« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

« 2° Jouir des droits civils et politiques ;

« 3° Etre domicilié en Belgique ;

« 4° Etre âgé au moins de quarante ans ;

« 5° Payer en Belgique au moins mille florins d'impositions directes, patentes comprises.

« Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n'atteindrait, pas la proportion de 1 sur 6000 âmes de population, elle sera complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6000. (Art. 56 de la constitution.) »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 45. Les incapacités prononcées par l'article 5 sont applicables aux éligibles. » (A. C.)

M. Devaux demande la suppression de cet article, parce qu'il est contraire à la constitution, qui ne détermine pas ces incapacités. (E., 4 mars.)

M. Henri de Brouckere appuie M. Devaux. (E.. 4 mars.)

M. Raikem s'oppose avec force à la suppression. (E., 4 mars.)

- La suppression est rejetée ; l'article est adopté. (P. V.)


« Art. 46. Tous les ans, du 15 avril au 1er mai, la députation permanente du conseil provincial dressera la liste des individus éligibles au sénat, conformément à l'article 44. Cette liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des lieux où il paye ses contributions.

« Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux éligibles. » (A. C.)

M. Watlet demande que l'on compte au mari les contributions de la femme commune en biens, et au père les contributions payées par ses enfants mineurs en raison des biens que ceux-ci possèdent. (C., 4 mars.)

M. Fleussu demande le retranchement de la citation de l'article 2. (C., 4 mars.)

- Le premier paragraphe de l'article est adopté. (P. V.)

Le second paragraphe est rédigé en ces termes :

« Seront comptées au mari les contributions de la femme commune en biens, et au père celles des biens de ses enfants mineurs, dont il aura la jouissance. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux éligibles. » (P. V.)


« Art. 47. Chacun pourra prendre connaissance de la liste des éligibles au greffe du conseil provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, où elle devra être déposée. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 48. La liste ne portera que les noms des éligibles domiciliés dans la province. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 49. Les dispositions des art. 12, 13 et 14 de la présente loi sont applicables aux réclamations qui pourront être faites contre les listes des éligibles. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 50. La liste, par ordre alphabétique, sera affichée dans la salle, lors de l'élection. Il y sera joint l'observation que les habitants des autres provinces, payant le cens de 1000 florins et âgés de quarante ans, sont aussi éligibles, et que l'élection commence par le sénat. » (A. C.)

M. Devaux propose un amendement qui est rejeté. (P. V.)

- L'article est adopté. (P. V.)


« Art. 51. Le député élu par plusieurs districts électoraux sera tenu de déclarer son option à la chambre, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quel district le député appartiendra.

« Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la chambre des représentants, devra, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux chambres.

« Il en sera de même de celui qui, déjà membre de la chambre des représentants, sera élu sénateur, et réciproquement. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

La séance est levée à cinq heures. (P. V.)