(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 218) (Présidence de M. de Gerlache, premier vice-président
La séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :
M. Brabeaux, à Tegele près de Venloo, propose pour chef de l'État le général Sébastiani ou le vicomte de Chateaubriand. (On rit.)
Plusieurs habitants de Courtrai demandent qu'il soit inséré dans la constitution que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
M. Gay, ancien capitaine, propose pour chef de l'État le prince de Carignan, prétendant à la couronne de Sardaigne.
M. Roelen, à Poperingue, demande à être réintégré dans ses fonctions de receveur de l'enregistrement.
M. Jean Fielen, capitaine, prisonnier à Ath, demande la permission de retourner à La Haye.
M. Isaac Knoll, major, prisonnier à Ath, demande également la permission de retourner dans ses foyers.
M. Tackoen, à Mons, demande la liquidation d'une rente qu'il possède, à charge de la ville de Nivelles.
M. Florent Parent, à Bruxelles, présente quelques (page 219) observations sur le décret d'organisation du premier ban de la garde civique.
Un habitant de Bruxelles présente le duc de Leuchtenberg pour chef de l'État.
Un volontaire montois propose d'élever le colonel Fabvier à la dignité de dictateur.
16 habitants de Gibecq demandent que les fonctions des bourgmestres et assesseurs soient déclarées purement honorifiques.
M. Chazal, intendant de l'armée, soumet à l'assemblée les pièces relatives à l'approvisionnement de Namur et à d'autres actes de sa gestion. (U. B., 22 janv. et P. V.)
M. le président – M. Chazal m'a demandé qu'on lût sa lettre au congrès. (Assentiment.) (C., 22 janv.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture de cette lettre – M. Chazal s'y plaint des attaques dont il a été l'objet dans le sein même de l'assemblée. Il en appelle aux arrêtés existants sur les fournitures de l'armée, auxquels il s'est conformé. Il fait observer que son beau-père a été exclu de toutes les soumissions des fournitures de drap. Il se plaint de M. Brunfaut qui l'a accusé à tort, et dépose sa correspondance avec M. Brunfaut, pour prouver ce qu'il avance. Il expose que tous les marchés qu'il a approuvés ont fait faire de grandes économies à l'État. Il joint à sa lettre les pièces de ces faits. Il demande qu’une commission d'enquête sur sa conduite soit nommée dans le sein du congrès. (C., 22 janv.)
- La pétition de M. Chazal et les précédentes sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Werbrouck-Pieters informe le congrès qu'une indisposition l'empêche d'assister aux séances de l'assemblée. (P. V.)
M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances, présente un projet de décret ayant pour but d'organiser de nouveaux moyens de recette à concurrence des crédits ouverts au gouvernement par le dernier décret financier du 15 janvier.
- Ce projet sera imprimé et renvoyé à l'examen des sections. L'urgence en est déclarée. (P. V.)
M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances, présente ensuite un projet de décret sur la responsabilité ministérielle.
- Ce projet sera imprimé et renvoyé à l'examen des sections. (P. V.)
M. de Robaulx appuie l'urgence de la proposition. (J. F., 22 janv.)
M. Lebeau et M. Devaux la combattent. (J. F., 22 janv.)
M. Forgeur dit qu'il demande l'urgence car un des maux les plus grands du moment, c'est l'absence de responsabilité. Si on rejetait l'urgence, je me verrais forcé de proposer, que l'article de la constitution déjà adopté, qui ne déclare les arrêtés du gouvernement obligatoires qu'avec le contreseing du ministre, soit appliqué au gouvernement provisoire. (J. F., 22 janv.)
M. Jottrand – En tout cas, si l'urgence est adoptée, on ne peut s'occuper de ce projet que dans les séances du soir. Il importe de finir la constitution avant le 28 du mois ; d'ailleurs, nous avons décidé que toute proposition non relative à la constitution ne serait discutée que dans les séances du soir. (Appuyé,) (J. F. 22 janv.)
- L'urgence de la proposition est mise aux voix et déclarée. (P. V.)
M. Raikem fait le rapport de la section centrale sur le chapitre III, titre III, du projet de constitution : Du pouvoir judiciaire.
- Le congrès en ordonne l'impression et la distribution. (P. V.)
L'ordre du jour appelle la discussion de la section 2, chap. Il, titre III, du projet de constitution : Des ministres. (U. B., 22 janv.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit l'article 62 ainsi conçu :
« Art. 62. Nul ne peut être ministre, s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation. » (U. B., 22 janv., et A. C.)
M. Devaux (page 220) propose de remplacer l'article du projet par celui-ci :
« Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou réputé Belge par la loi. Les étrangers naturalisés ne pourront être ministres qu'autant qu'ils auront obtenu la grande naturalisation. »
Il fait remarquer que les mots : s'il n'est Belge de naissance, sont trop étroits, car il y a des Belges, aux termes de la constitution, qui ne sont pas Belges de naissance, et qui même sont Belges sans avoir reçu la grande naturalisation. (C. 22 janv., et A.)
M. Lebeau combat cet amendement. (U. B., 22 janv.)
M. Van Snick appuie les observations de M. Devaux. (C., 22 janv.)
M. de Robaulx et M. Raikem prennent successivement la parole. (U. B., 22 janv.)
M. Charles Le Hon soutient que les mots : Belge de naissance, embrassent tous les cas prévus par l'honorable M. Devaux ; un enfant est Belge, en effet, par le fait de naissance, quand cette qualité résulte immédiatement pour lui des circonstances de ce fait, qu'il ait eu lieu soit en Belgique, de parents belges ou étrangers, soit sur territoire étranger de parents belges.
Au reste, ajoute l'orateur, l'article tel qu'il est, s'explique naturellement par l'article premier de la constitution qui dispose que la qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd, d'après les règles déterminées par la loi civile. Cette dernière loi déterminera donc que l'on devient Belge par la naissance, comment, et dans quel cas on le devient à ce titre. (C., 22 janv.)
M. le baron Beyts propose de rédiger l'article en ces termes :
« Nul ne pourra être ministre s'il n'est Belge, soit par naissance, soit en conformité de l'article transitoire qui sera annexé à la constitution, ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation. » (U. B., 22 janv.)
M. Devaux propose encore une rédaction nouvelle. (U. B., 22 janv.)
- Après un léger débat, son amendement est rejeté. (U. B" 22 janv.)
M. de Robaulx propose d'ajouter à l'article : et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ; il pense qu'il ne faut pas confier la responsabilité ministérielle à des enfants ou à des jeunes gens qui pourraient se faire pardonner, à cause de leur âge et de leur inexpérience, des crimes qui auraient cependant mis l'État au bord du précipice. (C., 22 janv. et A.)
M. Charles Le Hon – Je ne vois aucun avantage réel à fixer un âge au-dessous duquel on ne pourra être ministre, et j'y trouve un grave inconvénient, celui de priver les conseils du prince d'une de ces capacités précoces nécessaires quelquefois aux intérêts et peut-être au salut d'un pays. Vous vous rappelez qu'en 1784, au milieu d'une crise politique et à la veille des révolutions de l'Europe, l'Angleterre avait un premier ministre de vingt-quatre ans, le célèbre Pitt. Certes, je ne propose pas ce fait particulier pour base d'une loi générale, mais je le crois puissant contre l'amendement que je combats.
En général, il faut laisser au chef de l'État la plus grande latitude pour le choix des dépositaires de son pouvoir. Sous un régime franchement constitutionnel, en présence de deux chambres électives, avec la discussion publique de toutes les lois, et une véritable responsabilité ministérielle, le chef de l'État est le plus intéressé au bon choix de ses ministres. Il ne peut s'appuyer que sur des capacités et ne se soutient que par elles. S'il choisit mal, la majorité de la chambre est là pour le faire revenir. Un ministère de camarilla est impossible. L'intérêt personnel du prince est son meilleur garant. Gardons-nous, en cédant à la crainte d'un danger invraisemblable et même chimérique, de frapper d'exclusion temporaire quelques capacités utiles au pays. (C,. 22 janv.)
M. Van Snick, M. de Robaulx et M. Alexandre Gendebien parlent contre l'opinion de M. Le Hon. (C., 22 janv.)
M. Jottrand appuie aussi l'amendement. (U. B., 22 janv.)
M. Raikem, rapporteur pense que la fixation de l'âge des ministres peut être laissée à la loi qui organisera les attributions ministérielles. (C., 22 janv.)
M. le baron Beyts réfute en quelques mots l'opinion de M. Raikem. (C., 22 janv.)
M. de Brouckere est ensuite entendu. (C., 22 janv.)
- L'amendement de M. de Robaulx est mis aux voix et rejeté. (U. B., 22 janv.)
M. Jottrand présente un amendement ainsi conçu ;
« Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou réputé tel par la loi, excepté ceux qui ne sont Belges que par la petite naturalisation. » (A.)
M. Masbourg propose l'amendement suivant :
« Nul ne peut être ministre s'il n'est habitant de la Belgique, s'il n'y est né de parents qui y sont domiciliés, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation. » (A.).
M. le président (page 221) donne la parole à M. Masbourg pour développer son amendement. (J. B., 22 janv.)
M. Masbourg – Les ministres sont, dans les États représentatifs, les véritables dignitaires du pouvoir. Si d'un côté la responsabilité ministérielle confère une garantie à la nation contre des infractions manifestes à la constitution, d'un autre côté cette même responsabilité transfère la souveraineté réelle entre les mains des conseillers de la couronne.
Si le ministère était confié à des étrangers ou à des hommes qui, bien que nés Belges, seraient devenus étrangers à la Belgique par leur résidence, la responsabilité ne suffirait pas pour prémunir les libertés publiques contre les dangers d'une tendance antinationale.
La loi fondamentale ne doit donc pas se borner à prescrire que, pour être ministre, il suffit d'être Belge de naissance, il est encore nécessaire qu'elle exige l'habitation. Il ne faut pas autoriser la nomination d'un ministre étranger à nos institutions et aux principes du gouvernement, d'un ministre né Belge, et devenu par son domicile en Prusse ou en Hollande, Prussien ou Hollandais. Mais un individu né en Belgique offrira une garantie bien plus grande encore s'il est né de parents qui y sont domiciliés.
Ces considérations me paraissent suffisantes, messieurs, pour justifier mon amendement. (B., 22 janv.)
- L'amendement de M. Masbourg est mis aux voix et rejeté à la presque unanimité. (C., 22 janv.)
L'article 62 est adopté sans amendement. (P. V.)
« Art. 63. Aucun membre de la famille du chef de l'État ne peut être ministre. » (A. c.)
M. Trentesaux – Qu'entend-on par ministre ? (On rit.) (J. F., 22 janv.)
M. le président – M. Devaux va vous l'expliquer. (J. F., 22 janv.)
- L'article est mis aux voix et adopté. (P. V.)
« Art. 64. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre, que quand ils en sont membres.
« Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
« Les chambres peuvent requérir la présence des ministres. » (A. C.)
M. de Tiecken de Terhove propose l'amendement suivant :
« Les ministres ne peuvent être membres ni de l'une ni de l'autre chambre. » (Murmures.) (A.)
M. Raikem, rapporteur observe que cette question a déjà été jugée au titre Du sénat, et que par conséquent elle ne peut plus être reproduite. (Appuyé.) (J. F., 22 janv.)
- L'amendement n'étant pas appuyé, M. de Tiecken de Terhove n'est point admis à le développer. (J. F., 22 janv.)
M. l’abbé de Foere propose d'ajouter à l'article un quatrième paragraphe conçu en ces termes :
« Il est interdit aux ministres de s'appuyer dans les chambres sur le désir ou sur l'opinion du chef de l'État. »
Il pense que le droit d'initiative accordé au chef de l'État est un vice dans nos institutions. La confusion des pouvoirs est contraire aux libertés publiques et à la stabilité du trône. Mais enfin le mal est fait. L'amendement tend, dit-il, à obvier, en partie, aux inconvénients que je signale, et à protéger l'entière liberté des débats parlementaires. Il rappelle au souvenir du congrès les fréquents abus auxquels les ministres du ci-devant gouvernement se sont livrés. Il soutient qu'un projet de loi qui contient des dispositions inconstitutionnelles, qui restreint quelque liberté ou froisse les intérêts matériels de la nation, attire non seulement le blâme sur les ministres, mais aussi sur le chef de l'État, lorsqu'à l'appui du projet son opinion a été invoquée. L'orateur voudrait que l'inviolabilité du prince ne fût pas seulement constitutionnelle, mais qu'elle fût aussi morale et hors de l'atteinte de l'opinion publique. La stabilité du trône y est intéressée. Il cite à cet égard l'usage strictement observé dans le parlement d'Angleterre. Si un membre de cette législature s'avisait de prononcer le nom du roi, il serait immédiatement rappelé à l'ordre, comme ayant attenté à la liberté des débats parlementaires, à la stabilité du trône et au respect dû au chef de l'État. C'est pour ce triple motif que l'orateur propose l'adoption de son amendement. (J. F., 22 janv. et A.)
M. Van Snick croit que cet amendement est inutile à écrire dans la constitution, vu qu'on a établi expressément la responsabilité ministérielle avec toutes ses conséquences. (C., 22 janv.)
M. Raikem, rapporteur trouve aussi cet amendement inutile. (J. F., 22 janv.)
M. l’abbé de Foere réplique que son amendement tend à soustraire le chef de l'État à la responsabilité morale devant la nation. (C., 22 janv.)
- L'amendement de M. l'abbé de Foere est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)
(page 222) « Art. 65. En aucun autre cas, l'ordre verbal ou écrit du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. » (A. C.)
- Cet article est adopté sans discussion. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit l'article 66 ainsi conçu :
« Art. 66. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. »
M. François propose de placer à la suite de l'article 66 l'addition ou amendement suivant :
« Cependant lorsqu'un ministre s'est rendu coupable d'un crime ou délit quelconque, commis hors de l'exercice de ses fonctions, il est justiciable des mêmes cours et tribunaux que les autres citoyens.
« Le ministre qui s'est, dans l'exercice de ses fonctions, rendu coupable d'un crime ou délit envers un ou plusieurs individus, ou envers leurs propriétés, ne peut être traduit devant les tribunaux répressifs, par l'individu lésé, qu'après autorisation à donner par l'une des chambres de la cour de cassation.
« La loi détermine le mode de procédure à suivre pour obtenir cette autorisation.
« Lorsqu'un ministre est traduit devant la cour de cassation par la chambre des représentants, ceux qui se prétendent lésés par les faits sur lesquels porte l'accusation, peuvent intervenir comme parties civiles.
« Nulle autorisation ne peut être requise pour exercer des poursuites contre un ministre devant les tribunaux civils, afin d'obtenir réparation de dommages qu'il aurait causés et qui résulteraient d'un crime, d'un délit ou d'un quasi-délit. »
- L'honorable membre développe longuement cet amendement. (C., 22 janv. et A. C.)
M. Raikem, rapporteur fait remarquer que cet amendement ne peut trouver place dans la constitution ; il en demande l'ajournement jusqu'à ce qu'on s'occupe d'un projet de décret sur la responsabilité ministérielle. (U. B., 22 janv.)
M. Van Snick pense qu'il faut ajourner l'article 66 après la décision du congrès sur le mode de composition de la cour de cassation.
L'honorable membre présente une disposition additionnelle ainsi conçue : ,
« La loi règle le mode de poursuite des crimes et délits commis par lès ministres hors de leurs fonctions ainsi que l'exercice des actions civiles résultant des faits relatifs à leurs fonctions. (C., 22 janv. et A.)
- Après un assez vif débat, l'amendement de M. François est renvoyé à l'examen des sections. (U. B., 22 janv. et P. V.)
M. le comte de Quarré propose l'amendement suivant :
« Chacune des deux chambres a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger chambres réunies. » (A)
- Cet amendement est mis aux voix et rejeté. (U. B.. 22 janv.)
M. le baron Beyts propose un amendement ainsi conçu :
« La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres pour crimes ou délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions ; elle les traduit devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. » (A.)
M. Destouvelles propose une disposition additionnelle, dont voici les termes :
« Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres, et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. »
De cette manière, dit l'orateur, on n'aura pas besoin de faire entrer dans la constitution tous ces détails, mais on posera clairement le principe qu'une loi devra les régler. (C., 22 janv. et A.)
Cet amendement donne lieu à une légère discussion, à laquelle prennent part M. Barthélemy, M. François, M. Destouvelles et M. Devaux. (C., 22 janv.)
- L'amendement de M. le baron Beyts est ensuite mis aux voix, sur la demande de l'honorable membre ; il est rejeté. (U. B., 22 janv.)
M. le baron Beyts – J'en étais sûr ! (On rit.) (U. B., 22 janv.)
- Le paragraphe additionnel de M. Destouvelles est adopté. (P. V.)
L'ensemble de l'article 66 est ensuite adopté en ces termes :
« La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies.
« Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres, et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.» (P. V.)
« Art. 67. Le chef de l'État ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux chambres. » (A. C.)
(page 223)- Cet article est adopté sans discussion. (P. V.)
M. le président – Il n'y a plus rien à l’ordre du jour ; la séance est levée.
- Il est quatre heures.