(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1871-1872)
(Présidence de M. Thibaut.)
(page 739) M. Hagemans fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Wouters donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.
M. Hagemans présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Le sieur De Rosa, contrôleur du cadastre des Pays-Bas, pensionné, demande à être chargé de la traduction des Annales parlementaires. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Motquin prie la Chambre de faire obtenir à sa fille Marie remise de la peine d'emprisonnement à laquelle elle a été condamnée en 1870. »
- Même renvoi.
« Le comte de Glymes demande que la loi consacre le principe de l'obligation en matière d'enseignement primaire. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion de la proposition de loi relative à l'enseignement primaire obligatoire.
« Des habitants d'Aeltre, et des communes environnantes demandent l'organisation d'un convoi qui s'arrêterait l'après-midi à toutes les stations intermédiaires entre Gand et Ostende et vice-versa. »
M. de Baets. - Je prie la Chambre d'ordonner le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport. La question dont il s'agit présente un intérêt extraordinairement important pour ces localités et la pétition est couverte de 518 signatures.
M. de Smet. - J'appuie la demande de mon honorable collègue comme étant d'une utilité incontestable pour ces localités.
M. De Lehaye. - Et moi aussi, je demande un prompt rapport ; car cette question intéresse vivement toutes les localités situées entre Gand et Ostende ; je demande donc que la commission des pétitions veuille bien faire son rapport avant la discussion du budget des travaux publics.
M. de Clercq. - Les représentants de l'arrondissement de Bruges se joignent à leurs honorables collègues de Gand pour demander un prompt rapport sur cette importante pétition. En effet, si Aeltre est incontestablement la localité intermédiaire la. plus importante, la question n'en intéresse pas moins toutes les localités intermédiaires qui se trouvent sur le parcours de Gand à Bruges et de Bruges à Ostende. Il va de soi que le train nouveau qui s'arrêtera à Aeltre devra également faire arrêt à toutes les autres stations ou haltes qui ont les mêmes raisons de se plaindre.
- Cette demande est adoptée.
« Par message, en date du 19 mars 1872, le Sénat informe la Chambre qu'il a donné son adhésion aux projets de lois conférant la grande naturalisation aux sieurs Maric-François-Charles Carpentier de Changy et Maric-Denis-François Carpentier de Changy. »
- Pris pour notification.
M. Elias dépose le rapport sur l'élection de M. Piedbœuf et conclut à son admission comme représentant.
- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.
M. Piedbœuf prête serment.
M. de Baets. - Je profite de la présence de M. le ministre des travaux publics à son banc pour adresser au gouvernement une interpellation.
Je viens de lire dans le compte rendu sommaire d'une séance du conseil communal de Gand :
« M. Guequier appelle l'attention du collège sur les deux avant-projets pour l'approfondissement du canal de Terneuzen, question importante et qui intéresse à un haut degré la ville de Gand. Il prie le collège de saisir la commission de l'examen des projets afin qu'elle puisse faire ses propositions au conseil.
« M. le bourgmestre dit que jusqu'à ce moment le collège n'a reçu à ce sujet aucune communication officielle.
« M. Groverman est d'avis, vu l'importance de la question, que le collège ferait bien de s'adresser à M. le ministre des travaux publics et à l'administration des ponts et chaussées pour obtenir sans retard communication des avant-projets.
« M. le bourgmestre répond que le collège fera à cette fin les démarches nécessaires. »
J'ai demandé la parole pour solliciter du gouvernement une explication sur l'état de la question.
Notre canal de Terneuzen est pour Gand une question de vie ou de mort, qui doit recevoir une prompte solution, solution qui devrait déjà être arrêtée en principe, L'administration communale semble reprocher au département des travaux publics son inactivité et sa torpeur. S'il est vrai que le département des travaux publics est en demeure de fournir à l'administration communale les renseignements sollicités, je me joindrai au blâme qui résulte de l'ensemble des propos qui se sont échangés au conseil communal de Gand.
Il importe de savoir quels sont les travaux que le gouvernement se propose d'exécuter. Je n'entends nullement discuter l'ensemble de cette question aujourd'hui, mais je veux indiquer à la Chambre les motifs pour lesquels je demande des explications sur le point de savoir si la ville de Gand est, oui ou non, nantie des pièces suffisantes pour régler sa conduite.
La ville de Gand doit créer plusieurs bassins. Ce travail incombe à la ville ; mais il est impossible de déterminer l'emplacement où se feront ces bassins, si le gouvernement ne s'explique pas sur le travail qu'il a à exécuter de commun accord avec le gouvernement néerlandais.
Dès ce moment, dans de certaines prévisions, les terrains acquièrent une plus-value énorme. Dans la prévision d'une autre hypothèse, les terrains acquièrent encore plus de valeur, une valeur même exagérée. Il importe donc que la ville de Gand sache où elle doit faire des acquisitions en prévision des travaux que le gouvernement exécutera, et tant que nous ne savons pas à Gand ce qu'on veut faire à Bruxelles, nous ne pouvons pas prendre une décision.
Il y a donc là, messieurs, même pour le gouvernement, une question d'économie à réaliser ; bien faire en faisant vite, parce que le gouvernement devra, en toute hypothèse, intervenir à titre de subside dans les travaux que la ville fera et le gouvernement, lui aussi, payera les terrains beaucoup plus cher dans six mois qu'il ne les payerait aujourd'hui.
Je pense donc que M. le ministre des travaux publics fera bien de nous donner des renseignements à cet égard ou d'indiquer un jour pour les produire, s'il ne les a pas actuellement sous la main.
M. Moncheur, ministre des travaux publics. - Les travaux qui sont projetés à Gand ont une importance telle, que bien certainement ils (page 740) ne peuvent échapper un instant à l'attention du ministre des travaux publics. Il y a, pour ces travaux, plusieurs systèmes, à l'un desquels on paraît s'être arrêté à Gand.
Ces projets sont arrivés depuis peu à mon département et ils vont faire l'objet d'un examen très sérieux de la part du comité consultatif des ponts et chaussés, et de la mienne.
Aussitôt que le système sera arrêté, je m'empresserai de communiquer les plans à l'autorité communale de Gand.
Je crois, comme l'honorable M. de Baets, qu'il est très désirable qu'une décision puisse être prise dans un bref délai, attendu que non seulement les terrains à exproprier acquièrent sans cesse plus de valeur, mais aussi qu'un temps précieux se passe et que ce temps pourrait être employé d'une manière très fructueuse, si l'on commençait à mettre la main à l'œuvre pendant la bonne saison.
M. Van Overloop. - Messieurs, les travaux à exécuter au canal de Terneuzen n'intéressent pas seulement la ville de Gand ; ils intéressent aussi toute la vallée du Moervaert.
Si je suis bien informé, le système qu'un ingénieur des ponts et chaussées a proposé au département des travaux publics serait désastreux pour la vallée du Moervaert.
J'appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de ne pas perdre de vue les intérêts de cette vallée, sur la nécessité et la justice de les concilier avec ceux de la ville de Gand.
J'appelle surtout son attention sur le projet qui lui a été récemment soumis, projet que je ne connais pas personnellement, mais que des hommes compétents ont traité d'absurde en ma présence.
M. de Baets. - Messieurs, la preuve que j'ai bien fait d'appeler l'attention du gouvernement sur cette question, ce sont les observations que vient de présenter M. le bourgmestre de Mendonk, capitale de la vallée du Moervaert. Mais c'est précisément parce qu'il y a, dans toutes les hypothèses, à prévoir plusieurs choses, qu'il importe à l'administration communale de Gand de savoir à quoi l'on s'arrêtera au département des travaux publics.
Je demande que le gouvernement veuille bien nous dire ce qu’il entend faire.
M. Malou, ministre des finances. - J'ai l'honneur de demander à la Chambre d'adopter comme annexe au projet de loi voté hier, la formule indiquée à la suite du code électoral.
Messieurs, dans le projet de loi relatif à la classification des communes, on a, comme précédemment, classé les communes selon leur population et par ordre alphabétique dans chaque province, pour chaque catégorie. Il est excessivement difficile de retrouver les communes. Il faut parcourir toutes celles d'une province et très souvent toutes les classes.
L'annexe accompagnant le projet de code électoral et qui vous a été distribué simplifie la chose en indiquant, dans une colonne, les communes d'après l'ordre alphabétique par arrondissement, et dans une autre colonne le nombre des conseillers de chaque commune.
Pour compléter ce travail, il faudrait ajouter (comme je l'ai fait pour l'épreuve que je tiens à la main) une autre colonne qui indique le nombre d'échevins ;. les mêmes tableaux seraient annexés à la loi que la Chambre a votée hier, et au code électoral, si, comme je l'espère, la Chambre le vote dans cette session.
Ce tableau donnerait la classification des communes par province et par ordre alphabétique dans les arrondissements, en indiquant distinctement, pour chacune, le nombre d'échevins et de conseillers.
Je crois que cette proposition simplifierait beaucoup notre législation et en rendrait l'étude plus facile.
- La proposition de M. le ministre des finances est mise aux voix et adoptée.
M. Malou, ministre des finances. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi qui a pour objet d'ouvrir au département des travaux publics, sur l'exercice 1871 et les exercices antérieurs, divers crédits supplémentaires à concurrence de 3,446,371 fr. 78 c.
La plus grande partie de ces crédits est relative à l'exercice 1871 et au service des chemins de fer. Il en a déjà été question dans les discussions que nous avons eues à propos du crédit extraordinaire de 10 millions pour les chemins de fer.
M. Bouvier. - Est-ce que le chemin de fer de la Vire est compris dans ce projet ?
M. Malou, ministre des finances. - Il s'agit de crédits supplémentaires se rattachant aux exercices 1871 et antérieurs et l'honorable M. Bouvier n'a introduit le chemin de fer de la Vire dans nos débats que depuis peu de temps.
- La Chambre ordonne le renvoi de ce projet à la section centrale qui a examiné le budget des travaux publics.
M. De Fré. - La cour de cassation vient de décider que le logement militaire n'est pas obligatoire. Il peut en résulter de grands inconvénients.
Dans les villes où il y a des casernes, on peut facilement loger les troupes qui sont en marche, mais à la campagne, lorsque des troupes doivent stationner pendant quelque temps, si les habitants savent qu'il n'y a pas de sanction pénale à l'obligation des logements, il peut en résulter de grands désordres,
Je demande à l'honorable ministre de la justice s'il ne pense pas qu'il y ait lieu de combler cette lacune par la présentation d'un projet de loi.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je n'ai pas encore reçu communication de l'arrêt de la cour de cassation dont l'honorable M. De Fré vient d'entretenir la Chambre. Cependant, dans la prévision où cet arrêt aurait véritablement la portée que l'honorable membre lui assigne, j'ai fait préparer un projet de loi qui est communiqué en ce moment à M. le ministre de la guerre. J'espère que la Chambre pourra en être saisie prochainement.
La question présente aujourd'hui moins d'urgence qu'il y a quelques semaines, parce que les troupes qui garnissaient la frontière ont été retirées ou vont l'être.
M. Bouvier. - La question est excessivement importante au point de vue de la peste bovine, surtout en ce qui touche la province de Luxembourg, qui se trouve sur une grande étendue le long de la frontière française. Je suis heureux d'apprendre, par l'honorable ministre de la justice, que les troupes qui la garnissaient en vue de combattre ce redoutable fléau vont être retirées et être remplacées par des employés de la douane.
Je suis charmé de cette bonne nouvelle et je remercie le gouvernement au nom des habitants de la frontière, et tout particulièrement de ceux que je représente dans cette enceinte, d'avoir pris la résolution annoncée. Elle leur procurera un véritable soulagement, tout en améliorant le service de surveillance.
- L'incident est clos.
La discussion générale est ouverte.
Personne ne demandant la parole, l'assemblée passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Des crédits supplémentaires sont alloués au ministère des finances, jusqu'à concurrence de cent quarante et un mille neuf cent deux francs huit centimes (141,902-08), savoir :
(page 471) « Au budget du ministère des finances.
« Administration des contributions directes, douanes et accises dans les provinces :
« Matériel, exercice 1870 : fr. 1,342 36.
« Administration de l’enregistrement et des domaines :
« Frais de procédure et honoraires, exercices 1866 à 1870 : fr. 5,017 15 ;
« Matériel, exercice 1870 : fr. 7,366 54 ;
« Dépenses du domaine, exercices 1866 à 1870 : fr. 1,821 54 ;
« Idem, exercice 1871 : fr. 119,062 62 :
« Frais d'amélioration et d'entretien d'une route destinée à faciliter l'exploitation d'une
propriété de l'Etat, exercice 1869 : fr. 618 37 ;
« Traitements des directeurs et agents du trésor : fr. 6,500 :
« Exercice 1870. Montant d'un état de poursuites à payer par l'Etat : fr. 67 30 ;
« Frais d'adjudication de papier pour bulletins d'élection : fr. 9,119 ;
« Somme due à la commune de Laeken à titre de taxe sur les égouts : fr. 3,278.
« Au budget des non-valeurs et remboursements :
« Comme le n°8 du projet primitif : -
« Total général : fr. 154,366 38.
« Art. 2. Ces crédits seront couverts par les ressources ordinaires des exercices 1871 et 1872. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 81 membres présents.
Ce sont :
MM. Berten, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Bouvier-Evenepoel, Cornesse, Couvreur, Crombez, Cruyt, Dansaert, David, de Baets, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Clercq, De Fré, Defuisseaux, de Haerne, de Kerckhove, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, de Macar, Demeur, de Muelenaere, de Naeyer, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Drubbel, Dumortier, Elias, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Nothomb, Pety de Thozée, Piedbœuf, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Simonis, Tack, Tesch, Van Cromphaut, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Ansiau, Bergé et Thibaut.
- Le projet de loi sera transmis au Sénat.
La discussion générale est ouverte, personne ne demandant la parole, l'assemblée passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics un crédit provisoire de quatre millions de francs (fr. 4,000,000) a valoir sur le budget des dépenses pour l'exercice 1872. »
- Adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le jour de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté a l'unanimité des 79 votants,
Ce sont :
MM. Berten, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Rouvier-Evenepoel, Cornesse, Couvreur, Crombez, Cruyt, Dansaert, David, de Baets, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Clercq, De Fré, Defuisseaux, de Haerne, de Kerckhove, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, de Macar, Demeur, de Muelenaere, de Naeyer, Descamps, de Smet, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Drubbel, Dumortier, Elias, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Jottrand, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Le Hardy de Beaulieu, Magherman, Mascart,"*Moncheur, Mouton, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Nothomb, Pety de Thozée, Piedbœuf, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Simonis, Tack, Tesch, Van Cromphaut, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Verwilghen, Léon Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Ansiau, Bara, Bergé et Thibaut.
- Le projet de loi sera transmis au Sénat.
« Art. 60. La lettre de change ou mandat à ordre est datée.
« Elle énonce :
« La somme à payer ;
« Le nom de celui qui doit payer ;
« L'époque et le lieu du payement ;
« Le nom de celui à l'ordre de qui la lettre est tirée, soit un tiers, soit le tireur lui-même ;
« Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, elle l'exprime. »
- Adopté.
« Art. 61. Si une lettre de change n'indique pas l'époque du payement, elle est payable à vue ; si elle n'énonce pas le lieu, elle est payable au domicile du tiré. »
- Adopté.
M. le président. - L'article 62 est supprimé dans les amendements de la section centrale et le gouvernement s'est rallié à cette suppression.
- Personne ne demandant la parole, l'article 62 est supprimé.
« Art. 63. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil. »
- Adopté.
« Art. 64. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d’ordre. »
- Adopté.
Art. 65. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. »
- Adopté.
« Art. 66. Le porteur a, vis-à-vis du créancier du tireur en faillite, un droit exclusif à la provision qui existé entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite, sans préjudice à l'application de l'article 445 de ce code.
« Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles seront payées de la manière suivante :
« Si la provision est d'un corps certain et déterminé :
« Les traites au payement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, toutefois sans préjudice des droits que des acceptations antérieures auront conférés au tiré.
« A défaut d'acceptation spéciale, les traites acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point, et suivant l'ordre des acceptations.
« Si la provision est fournie en choses fongibles :
« Les traites acceptées sont préférées aux traites non acceptées.
« En cas de concours entre plusieurs traites acceptées ou entré plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc.
« Le tout sous réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite. »
M. Sainctelette, rapporteur. - Il faut lire dans l'article : « à défaut d'affectation spéciale » et non pas « à défaut d'acceptation spéciale. » Je suppose qu'il y a la une faute d'impression.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - C'est évident.
- Cette modification au texte de l'article est adoptée.
M. Demeur. - Je veux parler du paragraphe premier de l'article 66. Il tranche une question qui a été longuement discutée en Belgique et qui y a reçu des tribunaux une solution différente de celle adoptée par les tribunaux de France, bien que les textes des lois des deux pays fussent identiques.
La Chambre a longuement discuté cette question, il y a deux ans, et mon intention n'est pas de revenir sur le principe qui a alors été adopté par elle.
D'après ce qui a été décidé en 1870, le porteur d'une lettre de change non acceptée - car il ne peut s'agir ici de la lettre de change acceptée - a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui est entre les mains du tiré au jour de l'échéance.
Voilà le principe.
Mais, messieurs, le texte, tel qu'il a été adopté, ne donne pas satisfaction à la pensée qui a dirigé ses rédacteurs. Il y a là un mot qui est de nature à créer de nouvelles difficultés.
Le texte n'admet le droit exclusif du porteur à la provision qui est entre les mains du tiré que pour le cas où le tireur est en faillite.
Il faut que le tireur soit en faillite pour que le porteur puisse réclamer au tiré le payement de la provision, à l'exclusion des créanciers du tireur. Eh bien, je dis que c'est là une disposition inadmissible.
Si le tireur n'est pas commerçant, il ne peut pas être déclaré en faillite.
Dans ce cas, pourquoi la provision ne reviendrait-elle pas au porteur seul tout aussi bien que lorsqu'il s'agit d'une lettre de change tirée par un commerçant ? Le tireur a escompté la lettre de change, il en a reçu la valeur ; à l'échéance le porteur se présenté chez le tiré qui est possesseur de la provision ; mais il se trouve en présence de créanciers du tireur qui ont pratiqué une saisie entre les mains du tiré ; il ne pourra pas alors toucher la provision, si la rédaction actuelle de l’article est maintenue.
Le tireur non commerçant ne pouvant jamais être déclaré en faillite, la disposition nouvelle ne sera pas applicable.
Je passe au cas où le tireur est commerçant.
Avec la rédaction telle qu'elle, est proposée, on arrivera à ce singulier résultat que le porteur, pour jouir du bénéfice de l'article, sera obligé de faire mettre préalablement le tireur en faillite.
Une personne a tiré une lettre de change avant l'échéance, ses créanciers s'opposent au payement, font une saisie entre les mains du tiré ; le porteur se présente et le tiré dit : Je ne puis pas payer, il y a une saisie. Le porteur ne pourra pas invoquer l'article 66, tant que le tireur n'aura pas été déclaré en faillite ! Cela n'est pas rationnel.
Si le tireur a des créanciers, s'il est en état dé cessation de payement ; s'il doit être déclaré en faillite, que ses créanciers provoquent cette déclaration, mais qu’on n'en impose pas la nécessité au porteur de la traite, comme condition préalable à l'exercice du droit de toucher la provision. Cela n'est pas raisonnable, cela ne peut être dans l'intention des auteurs au projet ; et c'est là cependant ce que dit formellement le texte qui vous est proposé.
Dans ma pensée, il y aurait donc lieu de supprimer les mots « en faillite » dans l'article 66, premier paragraphe.
A cette observation j'en ajouterai une autre.
Le premier paragraphe de l'article se termine en réservant l'application de l'article 445 du code de commerce.
Quelle est la portée de cette restriction ?
L'article 445 du code de commerce prévoit le cas où des payements et autres actes sont faits par une personne qui est en cessation de payement, mais avant la déclaration judiciaire de la faillite.
D'après les explications qui ont été données par le premier rapporteur du projet, M. Dupont, la partie finale du paragraphe signifie que si le tireur a envoyé la provision alors qu'il est en état de cessation de payement, et si cet envoi constitue un des actes déclarés nuls par l'article 445, la provision n'appartiendra pas au porteur ; elle restera dans le patrimoine du tireur ; elle reviendra à ses créanciers.
C'est ce qui aura lieu, par exemple, si le tireur, venant à cesser ses payements, envoie au tiré des marchandises pour faire la provision.
Mais, en dehors de ce cas qu'a eu en vue le rapporteur primitif du projet, il en est d'autres, je pense, dans lesquels le porteur ne pourra pas prétendre à un droit exclusif sur la provision, à l’encontre des créanciers du tireur. C'est lorsque le porteur aura reçu la lettre en temps suspect. Je m'explique.
La provision appartient au porteur, soit, et cela même lorsque le tireur vient à tomber en état de faillite. Mais on n'a pas voulu, je pense, modifier la loi sur les faillites lorsqu'elle dit, par exemple, que le payement peut être annulé s'il a été fait par une personne en état de cessation de payement à un créancier qui avait connaissance de cette cessation.
Il en est ainsi lorsque le payement a eu lieu en espèces ; il doit en être de même lorsque le payement est fait au moyen d'une lettre de change. On n'a pas voulu, par la disposition dont je m'occupe, modifier en ce point l'article 446 de la loi sur les faillites.
De même, si une personne en état de cessation de payement remet à son créancier, pour une dette non échue, des espèces, le payement est nul ; eh bien, le payement doit être nul aussi lorsque le débiteur aura remis au créancier une lettre de change. Dans ce cas et par exception au principe qui est ici énoncé, le porteur n'aura pas, vis-à-vis des créanciers du vireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré. L'article suppose que la remise de la lettré de change a eu lieu par (page 743) le tireur à une époque où celui-ci avait pouvoir de tirer, où il avait la libre disponibilité de son patrimoine.
Je pense que personne ne peut soutenir une thèse contraire à celle que je défends ; je craindrais cependant, à défaut d'explications précises, que le texte de l'article 66 ne donnât lieu à une interprétation erronée.
M. Beeckman. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a examiné le budget des travaux publics pour l'exercice 1872.
- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.
M. Sainctelette, rapporteur. - L'honorable M. Demeur a appelé l'attention de la Chambre sur deux points.
Il a demandé la suppression, dans l'article 66, des mots « en faillite ». Il a demandé si le paragraphe premier de l'article 66 est applicable lorsque le tireur est un non-commerçant aussi bien que lorsque ce tireur est commerçant.
Je crois que, dans la rédaction de ce premier paragraphe, les mots « tireur en faillite » ont la raison d'être que voici : la commission chargée de préparer le code de commerce a prévu plus particulièrement le cas de faillite du tireur, parce qu'on se trouvé alors vis-à-vis d'une masse créancière, vis-à-vis d'un administrateur à qui il y a lieu de donner des indications spéciales.
Mais lorsque le tireur se trouve dans la situation ordinaire, lorsqu'il est un non-commerçant, qu'il est entier dans ses droits, personne ne peut douter qu'il soit soumis à la loi commune.
Lorsque le tireur est commerçant, il peut être utile d'exprimer que ses créanciers sont primés par le porteur et d'indiquer que la masse créancière, quoique traitée toujours avec tant de faveur, est écartée par le porteur. Quand, au contraire, le tireur est non commerçant, qu'il n'y a pas de masse créancière, qu'il n'est pas dessaisi, il est peut-être moins nécessaire que la loi soit aussi formelle.
Voilà pour la première observation présentée par l'honorable M. Demeur. Quant à la seconde, elle a pour objet de demander des explications sur la portée de ces mots du premier paragraphe de l'article 66 : « Sans préjudice à l'application de l'article 445 de ce code. » Je crois pouvoir répondre qu'il n'est entré dans la pensée de personne jusqu'ici de déroger à la loi des faillites quant au payement suspect, soit que ce payement ait été fait en temps suspect, soit qu'il ait été fait à des personnes ayant connaissance de la cessation de payement. Mais il était convenable de viser l'article 445, puisque c'est une dérogation à la loi, tandis qu'il était inutile de viser l'article 446,
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - J'ajouterai une observation à celles présentées par l'honorable M. Sainctelette au sujet du rappel de l'article 445 du code.
La loi sur les faillites considère la dation d'un effet de commerce comme un véritable payement.
Je lis, en effet, dans cet article : « Tous les payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce. » L'article 446 en employant les mots « tous autres payements » se réfère évidemment aux modes de payement mentionnés en l'article précédent et s'applique ainsi à la dation d'effets de commerce.
M. Demeur. - Je suis d'accord avec l'honorable rapporteur sur un point, mais il me paraît s'être trompé eh ce qui concerne là première question que j'ai soulevée.
Il faut supposer un non-commerçant tirant une lettre de change ; à l'échéance, lorsque le porteur se présente pour toucher, un créancier du tireur a fait pratiquer entre les mains du tiré une saisie-arrêt. L'honorable M. Sainctelette dit que le débat entre le porteur et ce créancier du tireur sera jugé selon le droit commun.
Mais c'est précisément là la question : Quel est le droit commun ? Est-ce que la provision revient au porteur ? Vous dites que oui ; mais le projet ne le dit pas. S'il en était ainsi, il n'y aurait pas de débat.
Quelle est la situation en Belgique ?
La jurisprudence constante est que la propriété de la provision n'est pas transférée par l'endossement d'une lettre de change non acceptée.
Par conséquent, pour le cas qui nous occupe, les créanciers saisissants peuvent exiger que la provision soit partagée entre eux et le porteur de la lettre de change.
En France, la solution admise est diamétralement opposée à celle adoptée dans notre pays.
J'ai sous les yeux cinq arrêts rendus en France, qui portent ce qui suit :
« Le tiers porteur de bonne foi est saisi par un endossement régulier de la provision de la lettre de change à l’encontre des créanciers du tireur, bien que le tiré n'ait point accepté l'effet ; en conséquence, la saisie-arrêt pratiquée sur la provision entre les mains du tiré, par les créanciers du tireur, est sans effet à l'égard du tiers porteur. »
Voilà donc la solution adoptée en France, et cette solution est conforme à celle qui est admise dans le même pays pour le cas où le tireur est en faillite.
Dans ce cas aussi, la provision ayant été transférée au porteur par l'endossement de la lettre de change, le curateur de la faillite du tireur ne peut pas prétendre de droits sur elle.
En Belgique, la cour de cassation a adopté la solution contraire ; mais la Chambre a admis que, dans l'intérêt du commerce, le porteur doit avoir un droit exclusif sur la provision vis-à-vis des créanciers du tireur ; seulement on a ajouté, dans le texte projeté, la condition que le tireur soit « en faillite. »
Pourquoi en serait-il ainsi seulement quand le tireur est en faillite ? Est-ce que, quand il n'est pas en faillite, l'endossement n'a pas transféré la propriété de la provision ?
Veut-on admettre que le porteur a un droit exclusif à la provision vis-à-vis des créanciers du tireur, sans distinguer si celui-ci est ou n'est pas en faillite ?
Il me paraît impossible de laisser ce point dans l'incertitude. Nous sommes appelés en ce moment à vider une difficulté qui existe depuis longtemps et qui se présente à chaque instant devant les tribunaux.
Il est désirable qu'elle soit tranchée à tous les points de vue et si l'honorable rapporteur croit ne pouvoir se prononcer sur cette question immédiatement, je demanderai à la Chambre de vouloir bien ordonner le renvoi à la commission.
M. Sainctelette, rapporteur. - J'ai été mal compris par l'honorable membre et je vais spécifier les faits, afin de mieux déterminer la question que nous sommes appelés à résoudre.
La loi nouvelle pose en principe que la transmission de la lettre de change emporte transmission du droit exclusif à la provision.
C'est là l'idée qui a inspiré toute la théorie nouvelle. Elle consiste à adopter la jurisprudence de la cour de cassation de France et à écarter celle de la cour de cassation de Belgique, à déclarer que l'endossement emporte transmission du droit à la provision.
Or, il est impossible de distinguer, de décider que la lettre de changé créée par un tireur non commerçant produira de ce point de vue d'autres effets que la lettre de change créée par un tireur commerçant. La transmission doit produire les mêmes effets quelle que soit la qualité du tireur.
Il faut donc reconnaître que le porteur d'une lettre de change écartera toujours de la provision les créanciers du tiré, que ce tiré soit ou non commerçant.
D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, d'après l'article 2, les effets à ordre constituent des actes de commerce, sans distinction de personnes commerçantes ou non commerçantes, d'opérations commerciales ou non commerciales.
M. Magherman. - Je crois que si l'on disait dans l'article en discussion « même en cas de faillite », on comprendrait que la disposition s'applique en tout état de cause, et toute équivoque disparaîtrait. J'en fais la proposition.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Il est évident que l'amendement de l'honorable M. Magherman tranche la question. Il reproduit l'idée exprimée par l'honorable M. Demeur.
Je pense qu'il serait imprudent de prendre une résolution sans un nouvel examen.
L'honorable M. Sainctelette vient de vous dire que l'idée qui domine la loi nouvelle, c'est la transmission de la propriété de la provision au porteur.
Je ne pense pas que les auteurs du projet aient entendu consacrer un principe aussi absolu.
(page 744) La cession de la propriété est impossible dans un grand nombre de cas, parce que la propriété ne trouverait pas où se fixer,
Il arrive, en effet, qu'aucune provision n'existe au moment de la création de la lettre de change.
Elle se forme dans l'intervalle qui sépare la création de l'échéance ; souvent même elle n'existe jamais lorsque le tiré consent à payer de ses deniers, sauf à devenir ainsi le créancier du tireur.
L'une des idées fondamentales de la loi est donc mise en question.
La solution donnée peut avoir la plus grande influence sur chacune de ses dispositions. C'en est assez, sans doute, pour que nous nous mettions en garde contre toute précipitation et appelions une nouvelle étude de la part de la commission.
D'autre part, il me semble que cette question touche de très près a une grave difficulté : le règlement du concours entre le cessionnaire d'une créance et le créancier saisissant. Cette question a divisé la doctrine et la jurisprudence, et je n'oserais prendre sur moi de mesurer les conséquences que pourrait avoir, à ce point de vue, l'adoption d'un amendement improvisé au cours même de la discussion.
Je me joins donc à l'honorable M. Demeur pour demander le renvoi à la commission.
- membres. - Appuyé !
- L'article est renvoyé à la commission.
« Art. 67. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance. »
- Adopté.
« Art. 68. Entre commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui n'excède pas le montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter.
« Lorsque la somme excède le montant de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie de la somme dont il est débiteur. »
- Adopté.
« Art. 69. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation. »
- Adopté.
« Art. 70. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.
« Il en est de même du donneur d'aval.
« Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les engagements de celui qui l'a fournie. »
- Adopté.
« Art. 71. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant.
« L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté.
« Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures, qui lui est accordé par l'article 76, n'est pas expiré.
« Si le tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le délai préindiqué, la biffure est nulle. »
- Adopté.
« Art. 72. L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. Elle s'exprime par le mot accepté ou par d'autres termes équivalents.
« La simple signature du tiré vaut acceptation.
« Si la signature est précédée d'énonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations n'expriment clairement la volonté de ne pas accepter. »
- Adopté.
« Art. 73. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.
- Adopté.
« Art. 74. Cette acceptation doit être demandée au domicile du tiré. »
- Adopté.
« Art. 75. L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.
« Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. ».
- Adopté.
« Art. 76. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation.
« Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. »
- Adopté.
« Art. 77. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.
« L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré ; elle est, en outre, mentionnée dans l'acte de protêt ou à la suite de cet acte. »
- Adopté.
« Art. 78. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. »
- Adopté.
« Art. 79. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. »
- Adopté,
« Art. 80. Une lettre de change peut être tirée à vue :
« à un ou plusieurs jours, de vue,
« à un ou plusieurs mois, de vue,
« à une ou plusieurs usances, de vue,
« à un ou plusieurs jours, de date,
« à un ou plusieurs mois, de date,
« à une ou plusieurs usances, de date,
« à jour fixe ou à jour déterminé,
« en foire. »
- Adopté.
« Art. 81. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. »
- Adopté.
« Art. 82. Si la lettre est : à un ou plusieurs jours de vue, à un on plusieurs mois de vue ou à une ou plusieurs usances de vue, la date de l'échéance est fixée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt faute d'acceptation, soit enfin par celle du visa apposé sur la lettre par le tiré.
« Si le tiré refuse de dater son acceptation ou, à défaut d'acceptation, d'apposer sur la lettre un visa daté, le porteur pourra faire constater la présentation et le refus par un exploit d'huissier, dont la date fera courir le délai de l'échéance.
« Les frais de cet acte seront à la charge du tiré, s'ils ont été occasionnés par son refus.
« A défaut d'un tel acte et lorsque le tiré aura omis de dater son acceptation ou son visa, le jour de l'échéance sera calculé en partant du dernier jour du délai accordé pour présenter la lettre. »
- Adopté.
« Art. 83. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.
« La lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date est payable à la date qui, dans le mois de son échéance, correspond à celle du jour où elle a été tirée.
« Si cette date n'existe pas, la lettre est payable le dernier jour du mois de l'échéance. »
- Adopté.
« Art. 84. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour. »
- Adopté.
« Art. 85. Si l'échéance d'une lettre de change est un jour férié légal, elle est payable la veille. »
M. Dansaert. - Il se peut, messieurs, qu'il y ait deux jours fériés qui se suivent.
Ainsi, le 24 décembre dernier était un dimanche et le lendemain c'était la Noël.
En pareil cas, quel jour la lettre de change sera-t-elle payable ? Je demande, sur ce point, l'avis de l'honorable rapporteur.
(page 745) M. Sainctelette, rapporteur. - Dans ce cas, le payement doit être exigible la veille du premier jour férié ; ainsi une lettre de change, à l'échéance du jour de Noël, sera payable le samedi si la Noël arrive le lundi.
- Un membre. - Il faut modifier la rédaction.
M. Sainctelette, rapporteur. - Il me semble que c'est inutile : si l'échéance est un jour férié, la lettre de change est payable la veille ; il est évident que, pour la même raison, elle est payable la veille du premier de deux jours fériés légaux qui se suivent.
M. Dansaert. - Il me semble que l'article serait plus clair si l'on disait que la lettre de change sera payable le jour ouvrable précédant celui de l'échéance.
M. Sainctelette, rapporteur. - L'honorable M. Dansaert pense qu'il vaudrait mieux dire que la lettre de change sera payable le jour ouvrable précédent. Cela ne ferait pas disparaître la difficulté qu'a signalée l'honorable membre dans l'application de l'article 85.
Il me semble qu'il n'y a rien à modifiera cet article. Le texte en est clair et l'interprétation donnée à l'article par la commission ne rencontre dans la Chambré aucun doute.
M. Dansaert. - Je pense que cette interprétation donnée à l'article 85 donnera lieu à des procès. Je crois devoir persister dans mon amendement et j'en demande le renvoi à la commission.
M. Sainctelette, rapporteur. - Le renvoi à la commission est complètement inutile. La disposition est extrêmement claire.
M. Dansaert. - Je n'insiste pas.
M. Dumortier. - Si l'honorable M. Dansaert retire sa proposition, je la reprends.
L'honorable membre a dit lui-même que l'article donnerait lieu à beaucoup de procès ; comme nous pouvons prévenir ces procès, il est de notre devoir de le faire.
Nous ne vivons pas sous le régime des interprétations. Le cas signalé peut se présenter à tout moment.
Je suis donc d'avis qu'il y a lieu de voter la proposition de l'honorable M. Dansaert et si notre honorable collègue persiste à la retirer, moi, je répète que je la reprends.
Il faut que la loi soit parfaitement claire.
M. Sainctelette. - Ce sont vos explications qui la rendront obscure.
M. Dumortier. - Vous n'avez pas réfuté les observations très judicieuses que l'honorable M. Dansaert a présentées tout à l'heure ; vous vous référez à l'interprétation.
Eh bien, votre interprétation n'est pas dans la loi ; par conséquent, comme l'a fort bien dit M. Dansaert, la rédaction de l'article donnera lieu à maints procès.
Il faut que le porteur d'effet sache ce qu'il a à faire en vertu de la loi et non en vertu de vos interprétations.
M. Sainctelette, rapporteur. - On pourrait dire : « Si l'échéance d'une lettre de change est un jour férié légal, elle est payable le jour non férié qui précède. »
- L'article ainsi amendé est adopté.
M. le président. - L'article 86 a été supprimé et remplacé par un article 108bis, qui viendra plus tard.
M. Sainctelette, rapporteur. - La disposition de l'article 108bis est une disposition tout à fait différente.
« Art. 87. La propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement, même après l'échéance, avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées. Toutefois, si l'endossement est postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le propriétaire de la lettre au moment où elle est échue.
« Si l'hypothèque a été consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, les porteurs des effets créés en vertu de cette ouverture de crédit ne pourront en profiter que jusqu'à concurrence du solde final du compte. »
- Adopté.
« Art. 88. L'endossement est daté.
« Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.
« Toutefois, l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre est valable.
« Tout possesseur d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve. Il a également le droit d'endosser lui-même sans avoir, au préalable, rempli le blanc. »
- Adopté.
« Art. 89. Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur ou même de l'accepteur et si elle n été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur. »
- Adopté.
« Art. 90. L'endossement fait foi de sa date, jusqu'à preuve contraire.
« Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.
« Si l'endossement n'est pas daté, c'est au porteur, en cas de contestation, à établir quelle est cette date. »
- Adopté.
« Art. 91. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. »
- Adopté.
« Art. 92. Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. »
- Adopté.
« Art. 93. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.
« Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. »
M. Sainctelette, rapporteur. - Je. demande la suppression des mots : « et par les mêmes voies », qui n'ont aucune espèce d'utilité. La contrainte par corps est abolie, et d'autre part, le donneur d'aval, par cela seul qu'il a souscrit un effet à ordre, a posé un acte de commerce et devient justiciable du tribunal de commerce, d'après les articles 2 et 725 du nouveau code.
- L'article est adopté avec la suppression, dans le second paragraphe, des mots : « et par les mêmes voies. »
« Art. 94. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
« S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le payement peut se faire en monnaie nationale au cours de change du jour de l'échéance ou au cours fixé par l'effet, à moins cependant que le tireur n'ait prescrit formellement le payement en monnaie étrangère. »
- Adopté.
« Art. 95. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement. »
- Adopté.
« Art. 96. Celui qui payé une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. »
- Adopté.
« Art. 97. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance. »
- Adopté..
« Art. 98. Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable. »
- Adopté.
« Art. 99. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation. »
- Adopté.
« Art. 100. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir. »
- Adopté.
« Art. 101. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. »
- Adopté.
« Art. 102. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce, et en donnant caution. »
- Adopté.
« Art. 103. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, la quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir en (page 746) vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution. »
- Adopté.
« Art. 104. En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
« Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.
« Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.
« Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution. »
- Adopté.
« Art. 105. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
« Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.
« Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais. »
- Adopté.
« Art. 106. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 102 et 103, est éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires. »
- Adopté.
« Art. 107. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
« Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lui est offert. »
- Adopté.
M. le président. - L'article 108 a été amendé par le gouvernement. La section centrale s'est ralliée à cet amendement. L'article 108 amendé serait donc ainsi conçu :
« Art. 108. Le tiré qui a payé une lettre de change fausse ne peut en réclamer le remboursement au porteur de bonne foi.
« S'il a accepté la lettre, il est tenu de payer au porteur de bonne foi, sauf son recours contre, qui de droit.
« Il peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature.
« Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit. »
- L'article 108 ainsi amendé est adopté.
M. Sainctelette, rapporteur. - C'est ici que se placerait l'article 108bis proposé par le gouvernement et qui consiste a rétablir le texte de l'article 57 ancien.
M. le président. - Je vais donner lecture de cet article 108bis, qui est ainsi conçu :
« Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change. »
- L'article 108bis est adopté.
« Art. 109. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.
« L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte de protêt ou à ta suite de l'acte. »
- Adopté.
« Art. 110. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.
« Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.
« S'il est fait par un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.
« S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
« Si le tiré qui n'a pas accepté consent à payer la lettre pour l'un des endosseurs, il sera préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour le même individu. »
M. le président. - L'article 110 a été amendé. Le gouvernement, d'accord avec la section centrale, propose de rédiger comme suit le dernier paragraphe de cet article :
« Si le tiré, qui n'a pas accepté, consent à payer la lettre, il sera préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour le même individu. »
M. Sainctelette, rapporteur. - La commission propose de dire :
« Si le tiré, qui n'a pas accepté, consent à payer la lettre pour quel qu'un des intéressés, il sera préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la même personne. »
M. Cornesse. - Il faut dire : « pour quelqu'un des intéressés. »
M. Sainctelette, rapporteur. - C'est la même chose.
M. le président. - L'article a été adopté avec cette rédaction par la commission.
- L'article ainsi amendé est adopté.
« Art. 111. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe et payable en Belgique soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le payement, l'acceptation ou le visa dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provision.
« Le délai est de quatre mois pour ta lettre de change tirée sur la Belgique des Etats du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire.
« Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées sur la Belgique des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance et des Etats d'Amérique en deçà du cap Horn.
« Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde.
« La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives.
« Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime, pour les pays d'outre-mer.
« Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. »
- Adopté.
« Art. 112. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance. ».
- Adopté.
« Art. 113. Le refus de payement, doit être constaté au plus tard le second jour après celui de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement.
« Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. »
M. Sainctelette, rapporteur. - Le texte dit que si le second jour qui suit l'échéance est un jour férié légal, le protêt sera fait le jour suivant.
La cour de cassation a décidé que lorsque c'était le jour suivant immédiatement l'échéance qui était le jour férié légal, le délai n'était que d'un jour.
Nous avons à faire droit à cette observation de la cour de cassation et nous vous proposons de dire : Ce délai est prorogé de vingt-quatre heures, si l'un des deux jours qui suivent l'échéance est un jour férié légal.
Mais il peut se présenter, pour la suite de l'échéance comme pour l'échéance même, que les deux jours soient tous les deux fériés.
Or, il faut laisser au porteur 48 heures pour faire le protêt.
Nous pensons répondre à toutes les nécessités de la situation par la rédaction suivante :
« Ce délai est, le cas échéant, prorogé en raison du nombre des jours fériés légaux. »
- Cette rédaction est adoptée.
MpT. - « En raison du nombre des jours fériés. »
M. Sainctelette, rapporteur. - On pourrait renvoyer l'article à la commission pour rédaction définitive.
- L'article 113 est adopté.
« Art. 114. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.
« Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours. »
- Adopté.
« Art. 115. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie :
« Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs ;
« Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.
(page 747) « La même faculté existe pour chacun des endosseurs à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. »
- Adopté.
« Art. 116. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. L'assignation contiendra notification du protêt.
«' Ce délai, a l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées ; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour. »
M. Dansaert. - Je tiens à signaler à la Chambre une incorrection de texte. Voici comment est conçu l'article :
« Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de 5 myriamètres, etc.»
M. Van Humbeeck. - Il peut y avoir incorrection dans l'article, mais dans ce cas elle existe aussi dans l'article 165 du code de commerce actuel qui porte :
« Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et à défaut de remboursement, le faire citer en justice- dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. »
Dans cet article aussi on pourrait jouer sur les mots et appliquer le mot « celui-ci » au « protêt » au lieu de l'appliquer au « porteur ».
L'article 165 n'a jamais donné lieu à aucune difficulté d'interprétation. Il me semble donc qu'on peut maintenir les termes de cet article.
M. Bouvier. - Il n'y a pas de doute.
M. Dansaert. -Je propose de mettre, au lieu du mot celui-ci, le mot le cédant.
M. Sainctelette, rapporteur. -Vous aurez une littérature juridique assez extraordinaire :
« Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si le cédant réside, etc. »
On n'a jamais appliqué à un protêt l'idée de résidence.
M. Guillery. - Je crois que tout le monde serait satisfait si l'on rédigeait ainsi l'article :
« Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit faire citer celui-ci en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, s'il réside dans la distance de 5 myriamètres, etc. »
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 117. Les lettres de change tirées de Belgique et payables en Europe hors du territoire belge étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Belgique seront poursuivis dans les délais ci-après :
« D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique ; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etals, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire ; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn ; de huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. »
- Adopté.
« Art. 118. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents.
« Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, on individuellement ou collectivement, dans le même délai.
« A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice ou du lendemain du jour du remboursement. »
- Adopté.
« Art. 119. Après l'expiration des délais ci-dessus :
« Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue ;
« Pour le protêt faute de payement ;
« Pour l'exercice de l'action en garantie,
« Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.
« Les conventions particulières recevront néanmoins leur exécution. La clause du retour sans frais, insérée dans l'effet par le tireur, dispense le porteur de l'obligation de faire protester la lettre et d'intenter dans la quinzaine l'action récursoire avec notification du protêt. Toutefois, le porteur est tenu d'informer du non-paiement de la lettre, dans la quinzaine qui suit l'échéance, ceux contre qui il veut conserver son recours, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis-à-vis de leurs garants, dans la quinzaine de la réception de l'avis.
« La clause du retour sans frais émanée d'un endosseur produit ses effets vis-à-vis de cet endosseur et de ceux qui le suivent. »
- Adopté.
« Art. 120. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. »
- Adopté.
« Art. 121. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.
« Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. »
- Adopté.
« Art. 122. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change. »
- Adopté.
« Art. 123. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. »
- Adopté.
« Art. 124. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par un notaire ou par un huissier sans assistance de témoins.
« Le protêt doit être fait :
« Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu ;
« Au domicile des personnes indiquées sur la lettre de change, soit par le tireur, soit par les endosseurs, pour la payer au besoin,
« Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
« Le tout par un seul et même acte.
« En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. »
- Adopté.
« Art. 125. L'acte de protêt contient :
« La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées ;
« La sommation de payer le montant de la lettre de change. « Il énonce :
« La présence ou l'absence de celui qui doit payer ;
« Les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer. »
- Adopté.
« Art. 126. Les protêts faute d'acceptation ou de payement, ainsi que l'acte de protestation prescrit en cas de perte de l'effet dont le payement est refusé, peuvent être remplacés, si le porteur y consent, par une déclaration qui constate le refus de la personne requise d'accepter ou de payer.
« La déclaration du refus de payement doit être faite, au plus lard, le lendemain du jour de l'échéance. »
- Adopté.
« Art. 127. Les déclarations prévues par l'article précédent sont consignées soit sur l'effet, soit dans un acte séparé.
« Elles sont datées et signées par la personne requise d'accepter ou de payer.
« Elles sont enregistrées dans les deux jours de leur date. »
- Adopté.
« Art. 128. Les déclarations faites par acte séparé rappellent la substance de l'effet présenté soit à l'acceptation, soit au payement. »
- Adopté.
(page 748) « Art. 129. L'acceptation ou le payement par intervention peuvent être constatés dan, les formes déterminées par les articles 127 et 128. »
- Adopté.
« Art. 130. Les formalités prescrites par les articles précédents seront observées sous peine de nullité. »
- Adopté.
« Art. 131. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, parafé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.»
- Adopté.
« Art. 132. Le rechange s'effectue par une retraite. »
- Adopté.
« Art. 133. La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse, sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change qu'il paye. »
- Adopté.
« Art. 134. Le rechange se règle, dans les rapports du porteur ou d'un endosseur avec le tireur, par le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.
« Dans aucun cas, le tireur n'est tenu de payer un cours plus élevé.
« Il se règle, dans les rapports du porteur avec l'un des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu où elle a été endossée.
« Enfin, il se règle, dans les rapports des endosseurs entre eux, par le cours du change du lieu où l'endosseur qui tire la retraite a négocié la lettre primitive, sur le lieu d'où elle a été négociée par celui sur qui le remboursement s'effectue. »
- Adopté.
« Art. 135. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. »
- Adopté.
« Art. 136. Le compte de retour comprend :
« Le principal de la lettre de change protestée ;
« Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.
« Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite et le prix du change auquel elle est négociée.
« Il est certifié par deux agents de change.
« Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants.
« Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une expédition de l'acte du protêt.
« Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. »
- Adopté.
« Art. 137. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.
« Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur. »
- Adopté.
« Art. 138. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. »
- Adopté.
« Art. 139. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est dû a compter du jour du protêt. »
- Adopté.
« Art. 140. L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. »
- Adopté.
« Art. 141. Il n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, prescrits par l'article 136. »
-- Adopté.
« Art. 142. Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du surlendemain de l'échéance ou du jour de la dernière poursuite judiciaire, s'il n'y a eu condamnation ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.
« Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
« La prescription, en ce qui concerne les lettres à vue ou à un certain délai de vue dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, commence à partir de l'épuration du délai fixé par l'article 111 pour la présentation au tiré. »
- Adopté.
« Art. 143. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant :
« L'échéance,
« L'endossement,
« La solidarité,
« L'aval,
« Le payement par intervention,
« Le protêt,
« Les devoirs et droits du porteur,
« Le rechange ou les intérêts,
« La prescription sont applicables aux billets à ordre. »
- Adopté.
« Art. 144. Le billet à ordre est daté.
« Il énonce :
« La somme à payer ;
« Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit ;
« L'époque à laquelle le payement doit s'effectuer.
« A défaut d'indication d'époque, le billet est payable à vue. »
- Adopté.
M. Demeur. - Messieurs, je dois reproduire ici une observation que j'ai faite à propos de la matière du gage et des commissionnaires.
N'y a-t-il pas lieu de publier, comme loi distincte, les articles que nous venons de voter sur la lettre de change ?
Il pourrait y avoir peut-être des inconvénients à mettre séparément en vigueur certains titres du code de commerce.
Je ne pense pas que ce soit le cas pour le titre relatif à la lettre de change. J'appelle donc l'attention du gouvernement et de la commission sur ce point, afin qu'au second vote ils nous disent ce que, dans leur opinion, il y a à faire.
M. Bara. - Avant la dissolution, on avait voté ce titre et il avait été convenu qu'il serait mis en vigueur séparément.
M. Demeur. - Il faudra alors constater en même temps quelles sont les anciennes dispositions qui se trouvent abrogées, notamment celles de la loi de 1870 sur les protêts.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Nous pourrons procéder à cet égard comme nous l'avons fait pour le gage, et introduire au second vote un article indiquant les dispositions abrogées.
M. Van Humbeeck. - Je demanderai à la Chambre de vouloir bien aborder maintenant l'examen des, premiers titres du code de commerce. De cette manière nous aurions bientôt l'ensemble de toutes les dispositions qui doivent remplacer le livre Ier actuel.
Celui-ci pourrait alors être abrogé et remplacé par les dispositions nouvelles.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Nous sommes d'accord.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.
« Art. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle. »
- Adopté.
« Art. 2. La loi répute actes de commerce :
« Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat ; toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est la suite ;
(page 749) « Toute entreprise de manufactures ou d’usines, de travaux publics ou privés, de commission de transport par terre ou par eau ;
« Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes ;
« Toute opération de banque, change ou courtage ;
« Toutes les opérations de banques publiques ;
« Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ;
« Toutes obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. »
- Adopté.
« Art. 3. La loi répute pareillement actes de commerce :
« Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
« Toutes expéditions maritimes ;
« Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
« Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
« Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
« Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ;
« Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. »
- Adopté.
« Art. 4. Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut profiler de la faculté que lui accorde l'article 487 du code civil, de faire le commerce, ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce : 1° s'il n'y a été préalablement autorisé par son père ou par sa mère, en cas d'interdiction, décès ou absence du père ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil ; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.
« L'autorisation du père ou de la mère est accordée par une déclaration faite devant le juge de paix, ou devant notaire, ou devant le greffier du tribunal de commerce. »
M. le président. - Il y a un amendement de M. Reynaert à l'article 4.
M. Reynaert. - Messieurs, dans le but de simplifier le débat, puisqu'il s'agit d'articles qui ont été déjà discutés et votés une première fois par la Chambre, je déclare renoncer à mon amendement ; je me bornerai par conséquent à présenter quelques observations.
Ma première observation concerne la nécessité de déterminer le temps pendant lequel l'acte d'autorisation devra rester affiché au tribunal de commerce.
Une lacune existe sous ce rapport dans le code actuel, et je pense qu'il serait bon d'introduire à cet égard une disposition formelle dans le projet de loi, d'autant plus que cette omission a été signalée dans le rapport de la commission du Sénat.
Ma seconde observation se rapporte à l'article 5.
Je voudrais savoir si, quand le père, la mère ou le conseil de famille devront s'adresser au tribunal pour retirer l'autorisation accordée antérieurement au mineur, il s'agira d'une juridiction gracieuse ou contentieuse.
Pour des cas semblables, prévus soit au code civil, soit au code de procédure civile, les textes sont plus clairs. On dit notamment, quand il s'agit de la juridiction gracieuse, que l'affaire sera portée en chambre du conseil.
Je pense qu'il serait nécessaire de déclarer ici également de quelle manière se fera cette procédure. Sous le bénéfice de ces observations, mon amendement est retiré.
M. le président - En entier, M. Reynaert ?
M. Reynaert. - Oui, M. le président.
- L'article est adopté.
« Art. 5. Le père, la mère ou le conseil de famille qui a accordé l'autorisation peut en demander le retrait au tribunal civil du domicile du mineur.
« Le tribunal ne statuera qu'après avoir entendu ou appelé ce dernier.
« Un extrait du jugement autorisant le retrait sera affiché au tribunal de commerce. »
M. Van Humbeeck. - C'est au sujet de cet article que M. Reynaert a demandé si la juridiction du tribunal civil serait gracieuse ou contentieuse. Je crois quelle sera plutôt contentieux que gracieuse.
L'article veut qu'on entende le mineur, il y a donc un débat contradictoire.
Mais l’honorable membre fait-il la proposition d'instituer une procédure spéciale, d'ordonner que le mineur sera entendu en chambre du conseil ? S'il fait une proposition, nous l'examinerons, mais au moins faudrait-il qu'elle fût formulée.
On a demandé également de fixer un délai pendant lequel l'acte d'autorisation devrait être affiché.
La même disposition devrait alors être prise pour l'extrait du jugement qui porte retrait d'autorisation. Je ne vois pas de difficulté à faire droit à cette demande.
On pourrait fixer soit un délai d'un mois, soit un délai plus étendu si l'on croit que la matière l'exige.
Mais la Chambre comprendra l'impossibilité d'improviser des amendements pour satisfaire aux observations présentées.
Si l'on veut que les articles soient renvoyés à la commission, on pourrait, d'ici au deuxième vote, chercher à faire droit aux observations de l'honorable M. Reynaert.
M. le président. - Propose-t-on d'ajourner le vote de cet article ?
M. Van Humbeeck. - Selon moi, les points soulevés pourraient être abandonnés à la pratique. Mais si l'on persiste à proposer qu'on s'en occupe dans la loi, il faudra bien, comme je l'ai déjà dit, renvoyer l'article à la commission.
M. Reynaert. - Pour lever tout doute, on pourrait dire peut-être au 2° du paragraphe premier de l'article 4 : « Si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché pendant un an au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. »
M. Van Humbeeck. - Je ferai encore remarquer, sans me prononcer sur l'amendement et tout en demeurant prêt à accepter le renvoi de l'article à la commission, que l'article 2 du code de commerce actuel ne spécifie pas non plus de délai pendant lequel l'autorisation doit être affichée. Cependant, nous ne voyons pas que cela ait offert un inconvénient quelconque.
M. Muller. -• Le mineur devra-t-il attendre un an ?
M. Reynaert. - Je crois que votre observation est juste, M. Muller. Le texte ne serait pas assez clair et l'on pourrait considérer l'échéance de ce terme comme étant une condition de l'autorisation elle-même.
Cependant, il faudrait une formule ; car voici l'importance de l'observation que j'ai eu l'honneur de présenter tantôt.
Comme j'ai eu l'honneur de le dire déjà, il existe sous ce rapport une lacune dans le code de commerce, cela est certain ; or, de là une controverse : d'après les uns, qui invoquent l'article 67 du code de commerce et l'article 872 du code de procédure civile, ce terme serait d'une année ; d'après les autres, au contraire, l'acte d'autorisation devrait rester affiché pendant toute la minorité.
Je pense donc que nous devrions trancher une bonne fois la question et déterminer à l'article 5 le temps pendant lequel l'affichage devra avoir lieu.
M. Bouvier. - Je demande le renvoi à la commission.
M. Bara. - Je crois que mentionner un délai pendant lequel l'affichage aura lieu, ce serait chose assez peu importante.
En effet, quand le mineur est-il admis à agir ? Dès que l'affichage a été fait seulement.
Messieurs, je reconnais que l'acte d'autorisation doit être mis à la disposition du public ; or, l'affichage ne sert pas au public, le dépôt au greffe vaut mieux et M. le ministre pourrait signer une circulaire qui rendrait cet affichage obligatoire pendant un ou deux mois et qui imposerait le dépôt au greffe.
L'important, c'est que le délai pendant lequel l'affichage a lieu ne suspende pas les droits du mineur et je ne crois pas nécessaire d'indiquer, dans la loi, le délai pendant lequel cet affichage doit avoir lieu.
Il y a une question que je recommande à la commission, c'est celle de savoir si c'est le tribunal siégeant en chambre de conseil qui doit statuer sur la demande de retrait d'autorisation. C'est là un point important ; en matière d'autorisation maritale, le code de procédure civile veut que la demande soit produite devant la chambre de conseil ; le mari doit être entendu et les auteurs soutiennent même qu'il doit venir en personne.
N'y aurait-il pas lieu, quand on veut retirer l'autorisation donnée à un mineur, de recourir à la procédure secrète de la chambre de conseil, sauf à faire prononcer le jugement en séance publique ? Ce point pourrait être examiné, mais je crois qu'en cas de retrait d'une autorisation, le ministère public doit être entendu soit dans la chambre de conseil, soit à l'audience. Il serait donc convenable, me semble-t-il, de dire, à l'article 5, (page 750) que le tribunal entendra les parties en chambre de conseil et que le jugement sera rendu à l'audience.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je pense que les observations faites par les honorables MM. Reynaert et Bara, et dont on ne peut méconnaître l'importance, sont de nature à faire renvoyer à la commission les articles 5 et 9.
M. Reynaert. - Puisque l'article 5 sera renvoyé à la commission, permettez-moi d'insister, messieurs, pour qu'on y inscrive la règle que l'affaire sera portée devant la chambre du conseil.
A ce propos, je vous dirai, messieurs, que la principale raison pour laquelle j'avais cru devoir formuler mon amendement était précisément la crainte de voir porter et discuter ces questions en audience publique du tribunal.
J'y verrais, pour ma part, de graves inconvénients, non seulement pour les parents, mais pour le mineur lui-même.
Quant aux parents, il me paraît certain que la nécessité de s'adresser au tribunal et d'engager avec leur enfant un débat public sur le point de savoir s'il possède les qualités voulues pour continuer le négoce qu'il a entrepris avec leur autorisation, les ferait reculer devant l'usage même de cette autorisation, et qu'ainsi la disposition de l'article 5 risquerait de devenir complètement stérile.
Plutôt que d'avoir à dévoiler un jour au public les raisons secrètes qu'ils pourraient avoir d'interrompre le commerce du mineur, plutôt que d'avoir à plaider son incapacité et peut-être son déshonneur, ils renonceraient d'avance au bénéfice d'une faculté qui pourrait devenir dangereuse.
Et pour le mineur lui-même, combien la publicité des débats ne pourrait-elle pas compromettre ses intérêts et son avenir !
J'insiste donc, messieurs, je le répète, pour que la commission décide d'une manière formelle, à l'exemple de ce qui est prescrit dans les articles 861 et 862 du code de procédure civile, que cette procédure sera purement gracieuse, sauf en ce qui concerne le jugement.
M. le président. - Les articles 5 et 9 seront renvoyés a la commission.
M. Demeur. - Je désire dire quelques mots de la formalités matérielle de l'affichage des pièces qui se fait au tribunal de commerce, de même que dans d'autres tribunaux.
Les pièces sont sous clef dans un cadre couvert d'un treillage, de telle façon qu'il est presque impossible de les lire.
C'est un mode de publicité qu'on continue à laisser subsister, par la seule raison qu'on n'en a jamais demandé le changement.
Je comprends le dépôt au greffe. On peut aller lire, dans les registres. Mais l'affichage dans la salle du tribunal, tout le monde reconnaîtra qu'en fait ce n'est pas une publicité sérieuse.
Qu'a-t-on voulu ? Mettre les intéressés à même de savoir si telles formalités ont été remplies, si telles autorisations ont été accordées.
Je ne sais si la loi française a disposé pour le cas dont nous nous occupons ; mais en France, on a fait une loi spéciale qui ordonne la publication, par la voie, des journaux, des actes de formation de sociétés, des extraits de contrat de mariage, etc.
Nous ne pourrions adopter tout le système de la loi française parce qu'elle donne au gouvernement un pouvoir inadmissible, celui de désigner les journaux qui contiennent les annonces. Mais à l'occasion de l'article en discussion, je crois devoir appeler l'attention du gouvernement sur cette question de publicité, pour qu'il propose l'introduction dans le code de commerce, non pas ici peut être, mais à l'occasion d'autres articles, une disposition générale.
Il y a dans le projet une disposition sur ce point en matière de sociétés et c'était peut-être là qu'elle était le moins nécessaire, attendu que pour les sociétés, du moins pour les sociétés anonymes, la publication des actes a lieu déjà par le Moniteur. Mais pour les actes dont nous parlons ici et pour d'autres analogues, une publicité sérieuse est indispensable et celle par la voie de la presse serait infiniment préférable à celle qui consiste dans l'affichage ; celle-ci pourrait alors être supprimée sans inconvénient.
« Art. 6. Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne seront valables comme tels à l'égard des mineurs non commerçants que s'ils ont été faits avec toutes les conditions requises par l'article 4 pour qu'un mineur puisse exercer le commerce. »
- Adopté.
« Art. 7. Les mineurs commerçants autorisés, comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
« Ils peuvent même les aliéner, en suivant les formalités prescrites pour la vente des biens immobiliers des mineurs. »
- Adopté.
« Art. 8. Le commerce des parents du mineur est continué par son tuteur si le conseil de famille le juge utile et sous les conditions qu'il détermine.
« La direction peut en être confiée à un administrateur spécial, sous la surveillance du tuteur.
« La délibération du conseil de famille est, dans la quinzaine, soumise à l'homologation du tribunal. Elle sera immédiatement exécutée et ne cessera ses effets que si l'homologation est refusée.
« Le conseil de famille, en observant la même formalité, peut toujours révoquer son consentement. Sa décision, dans ce cas, n'est exécutée qu'après avoir été homologuée par le tribunal. »
M. Reynaert. - Je crois que, d'après le texte de l'article, il s'agit du tribunal civil du domicile du mineur. Or, cela n'est pas dit dans l'article et je crois qu'il serait bon que cela y fût mentionné.
Je propose donc de dire dans l'article, au troisième paragraphe : « Sera soumis à l'homologation du tribunal civil du domicile du mineur. »
M. Van Humbeeck. - Je crois, messieurs, qu'il est plus prudent de maintenir l'article tel qu'il existe ; au moins, n'y introduisons pas de changement à l'improviste.
Il est certain que l'article veut renvoyer au tribunal civil qui devra homologuer en général toutes les délibérations de famille intéressant le mineur ; il n'établit pas de compétence nouvelle ; mais le tribunal compétent sera-t-il toujours le tribunal civil du domicile du mineur ? Ne sera-ce pas le tribunal de l'ouverture de la tutelle qui devra être souvent saisi ?
.le ne voudrais pas me prononcer sans avoir vérifié, mais ce qui est certain, c'est que nous voulons appliquer les règles générales. Je crois donc qu'il conviendrait de ne pas adopter l'amendement et je suis d'avis que le texte de l'article doit être maintenu.
- L'article 8 est adopté.
[Voir ci-dessus, article 5]
« Art. 10. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
« Elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. »
M. Reynaert. - M. le président, je voudrais présenter un amendement à l'article 9..
M. le président. - Cet article est renvoyé à la commission. Nous nous occupons en ce moment de l'article 10.
- L'article 10 est adopté.
«Art. 11. Les femmes marchandes publiques peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.
« Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le code civil. »
- Adopté.
M. Bouvier. - M. le président, l'ordre du jour est pour ainsi dire épuisé ; je demanderai que l'on discute demain des rapports de pétitions, au lieu de le faire vendredi prochain, car je crois que demain la Chambre pourra se séparer.
M. Malou, ministre des finances. - On pourrait toujours achever ce qu'on a commencé.
M. Bouvier. - C'est ainsi que je l'entends. Je demande seulement qu'on mette les rapports de pétitions à la suite de l'ordre du jour de demain.
M. Guillery. - Je crois devoir relever l'insinuation perfide de M. Bouvier, que la Chambre pourrait se séparer demain.
J'espère, bien que nous allons profiter de la première occasion qui nous est offerte, pour nous occuper du code de commerce.
M. de Theux, membre du conseil des ministres. - Que l'on finisse ce qui est à l'ordre du jour de demain, puis que l'on fasse quelques pétitions. '
On pourrait ensuite reprendre la discussion sur les articles qui ont été renvoyés à la commission.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - J'aurai des amendements à présenter au titre des Sociétés. Ce titre soulève des questions fort graves et je ne pense pas que nous puissions le discuter demain.
M. Demeur. - On ne peut pas ainsi changer l'ordre du jour sans examen.
Du reste, la Chambre n'est plus en nombre.
M. Bara. - M. le ministre de la justice dit qu'il a des amendements à présenter, amendements que nous ne connaissons pas. S'il en est ainsi, nous ne pourrons pas continuer.
Si M. le ministre de la justice a un grand nombre de modifications à présenter, ce ne sera pas en un jour qu'on pourra terminer le titre des Sociétés.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Messieurs, j'ai des amendements à proposer au titre des Sociétés ; je pourrai les préparer et les faire imprimer pour demain. La discussion pourrait venir vendredi, si cela convient à la Chambre. (Assentiment.)
Je demande seulement que le titre des Sociétés ne soit pas discuté demain. (Nouvel assentiment.)
M. le président. - Ainsi la Chambre aurait à l'ordre du jour de demain :
1° Les titres I à IV, X et XI du code de commerce (livre premier).
2° Feuilletons de pétitions.
3° Naturalisations.
Le texte des sociétés sera réservé pour la séance de vendredi.
- La séance est levée à 5 heures.