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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 13 mars 1872

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1871-1872)

(Présidence de M. Tack, premier vice-président.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 687) M. Reynaert procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Borchgrave lit le procès-verbal de la séance d'hier.

M. Demeur. - Messieurs, le procès-verbal constate que la Chambre a adopté mon amendement à l'article 37 ; les Annales parlementaires portent, par erreur, le contraire.

M. le président. - L'observation de M. Demeur, qui sera reproduite aux Annales, servira de rectification.

- La rédaction du procès-verbal est adoptée.

Pièces adressées à la Chambre

M. Reynaert présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Des brasseurs dans la Flandre orientale prient la Chambre de rejeter le projet de loi relatif à l'accise sur la bière. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Les membres du conseil communal de Nieuport prient la Chambre de maintenir à onze le nombre des membres du conseil. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à la dissolution des conseils communaux.


« La Ligue de l'enseignement adresse à la Chambre un exemplaire du projet d'organisation de l'enseignement populaire préparé par cette association. »

- Dépôt à la bibliothèque.

Projet de loi révisant le code de commerce (livre I, titre VI Du Gage)

Discussion des articles

Articles 40 et 41

La chambre est arrivée à l'article 40.

« Art. 40. L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel. »

- Adopté.


« Art. 41, § 1er. Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être augmentés en raison des distances.

« § 2. Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles qui précèdent sont valablement faites au greffe de ce tribunal. »

- Adopté.

Article 42

« Art. 42. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage. »

M. le président. - M. Demeur a proposé la suppression de cet article.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Messieurs, je pense que l'article 42 doit être maintenu et que la proposition de l'honorable M. Demeur ne peut être acceptée.

L'honorable membre croit que l'article sera inutile dans certains cas et inexécutable dans d'autres.

A mon avis, cette critique n'est pas fondée.

Parcourons les diverses hypothèses auxquelles s'applique l'article.

Et d'abord le cas de faillite.

L'honorable membre soutient que l'exercice des droits du créancier gagiste n'est pas suspendu, mais simplement modifié, en ce sens qu'au lieu de s'adresser au débiteur, le créancier devra diriger son action contre le curateur.

La loi sur les faillites fait plus que modifier l'exercice du droit ; elle le suspend véritablement.

En effet, l'article 454 de la loi sur les faillites porte :

« Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances... »

Il est évident que si nous supprimons l'article 42, l'exercice du droit du créancier gagiste sera suspendu pendant tout le délai indiqué par l'article 454.

Je reconnais que l'observation de l'honorable membre est plus exacte en ce qui concerne l'état de sursis ; en effet, dans ce cas, l'article 42 ne fait que reproduire la disposition de l'article 605 de la loi sur les faillites.

Mais il n'y a pas inutilité et surtout il n'y a aucun danger à mentionner dans la loi nouvelle une disposition que les commerçants qui doivent l'appliquer ne peuvent découvrir qu'à grand-peine dans une autre loi. Cette addition ne contrarie rien, elle ne présente aucun inconvénient et elle a des avantages réels.

L'honorable membre a, en dernier lieu, appliqué son amendement au cas de décès du débiteur ; il a cité divers cas dans lesquels, en fait, l'exercice du droit du créancier gagiste peut se trouver entravé ; tel est le cas d'une succession vacante, celui d'une succession dévolue à un mineur.

Je reconnais que, dans tous ces cas, par la force des choses, par l'application d'autres dispositions légales, le créancier gagiste rencontrera certaines difficultés, mais ces cas ne sont pas les cas ordinaires. Le plus ordinairement, une succession trouve quelqu'un qui la représente immédiatement.

Or, dans ce cas, si l'article 42 n'existait pas, nous nous trouverions sous le coup de la disposition de l'article 877 du Code civil, d'après lequel les titres exécutoires contre le défunt ne sont exécutoires contre les héritiers que huit jours après leur signification à sa personne ou à son domicile.

On a voulu, pour la facilité et pour la rapidité des opérations commerciales, dispenser le créancier gagiste de l'observation de tous ces délais. La disposition que l'on critique n'est, au surplus, que la reproduction d'une disposition identique de la loi sur les warrants, qui n’a donné lieu à aucune objection jusqu'à présent.

M. Demeur. - Je retire mon amendement.

- L'article 42 est mis aux voix et adopté.

Article 43

« Art..43. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. »

- Adopté.

Article 44

« Art. 44. Les articles 35 et 37 à 43 inclus du présent titre sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera parlé à la section II du titre VII ci-après.»

- Adopté.

Article additionnel

M. le président. - Ici se place l'amendement présenté par M. Pirmez et qui a été renvoyé à l'examen de la commission :

« En cas de faillite, si la convention et la remise du gage n'ont pas de date certaine ou bien ne sont pas constatées par des livres de commerce régulièrement tenus, le créancier gagiste devra en établir la date vis-à-vis des tiers. »

Cet amendement pourrait être discuté lors du second vote. (Adhésion.)

Projet de loi révisant le code de commerce (livre I, titre VII Des Commissionnaires)

Discussion générale

M. le président. - Nous passons au titre VII : Des commissionnaires, première section : Des Commissionnaires en général.

La discussion générale est ouverte sur ce titre.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - J'ai proposé quelques modifications à la disposition générale de ce titre. Ce sont de simples questions de forme et de méthode. Je ne pense pas qu'elles puissent donner lieu à des critiques sérieuses. Le projet de la commission intitule le titre VII : Des commissionnaires. Je crois que mieux vaut l'intituler : De la commission et du transport.

Nous traitons, en effet, ces deux matières dans des sections différentes du même titre, et bien qu'à certains égards le voiturier puisse être considéré comme un commissionnaire, il y a cependant, entre la situation juridique de l'un et de l'autre, des différences assez notables pour qu'il paraisse utile de faire une distinction dans le titre même.

Pour la section première, la commission proposait l'intitulé : Des commissionnaires en général. Cet intitulé s'appliquait à toute la série des dispositions jusqu'à la section II : Des commissionnaires pour le transport. J'ai cru qu'il était plus méthodique de diviser ces deux objets.

En effet, dans la section première, il n'y a véritablement que les deux premiers articles qui renferment des dispositions générales, relatives à tous les commissionnaires.

Je propose donc de dire :

« Section première : Des commissionnaires en général. » « Section II : Des commissionnaires ou cosignataires, » Enfin, la section III, correspondant à la section II du projet, conservera l'intitulé : « Des commissionnaires pour le transport. »

(page 688) - La discussion générale est close.

Discussion des articles

Section I. Des Commissionnaires en général

Article 45

« Art. 45 des amendements du gouvernement :

« § 1er. Le commissionnaire est celui qui agit pour le compte d'un commettant.

« § 2. il agît en son propre nom ou sous un nom social.

« § 3. Il peut agir aussi au nom d'un commettant. »

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - J'avais proposé des amendements à l'article 44 du projet de la commission. J'avais pensé qu'il n'y avait pas d'inconvénient et qu'il pourrait y avoir des avantages à assimiler le mandataire proprement dit au commissionnaire.

Je reconnais qu'en proposant cette extension je ne demeurais pas précisément fidèle à la rigueur des principes du droit. Mais j'avais pensé que l'intérêt du commerce autorisait cette dérogation. Cependant la commission m'a soumis, à cet égard, diverses observations qui sont consignées dans son rapport. Ces observations m'ont paru fondées ; je renonce par conséquent à l'amendement que j'avais proposé et je me rallie à la rédaction de la commission.

M. le président. - L'article 44 de la commission, qui devient l'article 45 du projet, est ainsi conçu :

« Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Article 46

« Art. 46. Le contrat de commission se règle par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil. »

M. Van Humbeeck. - Messieurs, l'article en soi est fort juste, mais il énonce une règle générale qui ne s'applique pas seulement au contrat de commission, mais à tous les contrats commerciaux quels qu'ils soient.

Je ne m'oppose pas à ce que l'article soit adopté tel qu'il est puisqu'il s'agit d'un titre qui doit être mis séparément en vigueur. Mais il serait plus logique d'insérer quelque part dans le code révisé, comme cela a été fait dans le code hollandais, une disposition générale rappelant ce qui est admis par tout le monde, c'est-à-dire que les engagements commerciaux sont régis par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et enfin par le droit civil.

Provisoirement donc, en considération de ce que le titre que nous discutons est destiné à être publié séparément, je ne m'oppose pas à ce que l'article soit adopté, mais je me réserve de présenter la modification, dont je viens de parler, dans la suite de la discussion du code.

M. Cruyt, rapporteur. - Je pense qu'il est utile de maintenir dans le projet l'article 45 qui renvoie au code civil pour régler les droits et les devoirs de celui qui agit sous le nom d'un autre et qui est un véritable mandataire. Son mandat a un caractère purement civil, et il importe de le distinguer du commissionnaire, dont le mandat est essentiellement commercial.

L'article 45 proposé par la commission était ainsi conçu : « Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII. »

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à cette rédaction ?

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Non, M. le président.

Je pense que la proposition du gouvernement est plus exacte. Voici pourquoi : l'article 45 du projet du gouvernement renvoie au titre du Mandat. Mais il faut bien reconnaître que, dans le contrat de commission, il y a un mélange du mandat et du louage de services. La proposition du gouvernement exprime plus exactement cette idée. Du reste, cet article est tout à fait général et implique la disposition de l'article 45.

- L'article 46 du gouvernement est mis aux voix et adopté..

Section II. - Des commissionnaires ou consignataires

Article 47

« Art. 47, § 1er. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

« § 2. Ce privilège ne subsiste à l'égard des tiers que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en possession des marchandises.

« § 3. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et Irais. »

M. Demeur. - Je voudrais que l'on m'expliquât la raison de l'addition proposée par le gouvernement et d'après laquelle « le privilège ne subsiste à l'égard des tiers.» Un privilège n'existe jamais qu'à l'égard des tiers.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Cette disposition a été mise en rapport avec la disposition de l'article 35 de la commission qui renfermait cette même mention ; « à l'égard des tiers. » La Chambre l'a supprimée dans l'article 35 ; dès lors je ne vois pas de raison pour la maintenir ici.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Articles 48 à 50

« Art. 48. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant. »

- Adopté.


« Art. 49, § 1er. Tout bailleur de fonds qui fournit au commissionnaire, en espèces ou valeurs commerciales, les sommes nécessaires aux prêts, avances ou payements dont il est parlé au paragraphe premier de l'article 47 ci-dessus, jouit, pour garantie du remboursement des sommes fournies et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manière qu'il est dit aux articles 47 et 48 ci-dessus.

« § 2. Ce privilège ne subsiste, à l'égard des tiers, que sous la condition que. le bailleur de fonds ou un tiers convenu entre les parties a été nanti par le commissionnaire du connaissement ou de la lettre de voiture.

§ 3. Le connaissement et la lettre de voiture mentionnent qu'ils ont été remis à titre de garantie. »

- Adopté.


« Art. 50. Le privilège du bailleur de fonds de l'article précédent prime celui du commissionnaire pour les commissions, frais et intérêt autres que ceux des sommes prêtées, avancées ou payées sur les marchandises représentées par le connaissement ou la lettre de voiture. »

- Adopté.

Section III. Des commissaires pour le transport

La Chambre est arrivée à la section III, relative aux transports.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Messieurs, il a été entendu que la section III serait réservée pour faire partie de la loi spéciale dont s'occupe la commission instituée au département des travaux publics. On prépare une loi générale qui comprendra les dispositions relatives au transport par chemin de fer. Il y aurait, selon moi, de l'inconvénient à tracer dès maintenant des règles particulières pour les voituriers par terre et par eau, comme s'exprime le code de commerce, alors que nous allons avoir une loi qui embrassera également les transports par les chemins de fer.

Les dispositions proposées par la commission s'éloignent, du reste, très peu des dispositions du code de commerce.

Il n'y a dès lors aucun intérêt à soumettre les transports, durant le court intervalle qui nous sépare de la présentation du projet complet, à une loi nouvelle plutôt qu'au code actuellement en vigueur.

M. Cruyt, rapporteur. - Il y avait dans le projet un article relatif aux transports par chemin de fer. Cet article seul a été retiré par le gouvernement. En attendant le. vote de la nouvelle loi générale dont a parlé M. le ministre de la justice, la commission a proposé un article transitoire qui serait conçu comme suit :

« Les transports par chemin de fer sont soumis aux dispositions du présent titre, sauf les dérogations qui pourront être apportées par une loi spéciale. »

Il est évident, en effet, qu'en attendant qu'on propose une nouvelle loi concernant les transports par chemin de fer, ces transports ne peuvent pas rester sans règle ; c'est pourquoi nous avons proposé de laisser ces transports, par mesure transitoire, sous l'empire du droit commun.

M. le président. - M. le ministre propose de réserver la discussion de tous les articles qui composent cette section ; la commission propose de substituer...

M. Cruyt, rapporteur. - Pardon, M. le président, nous proposons de discuter aujourd'hui la section III.

Ce n'est que pour les transports par chemin de fer qu'il y aura une législation spéciale, et c'est en attentant cette législation que nous proposons un article transitoire, mais tous les autres articles peuvent être soumis à discussion ; ils constitueront le droit commun en cette matière.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je maintiens la proposition d'ajournement que j'ai faite, parce qu'il me semble impossible que le travail de la commission pour les transports par chemin de fer ne touche pas à des questions que nous résoudrions aujourd'hui en traitant des transports en général.

Je crois qu'il convient de faire un travail d'ensemble. Cela présente d'autant moins d'inconvénients qu'en définitive la proposition qu'on veut nous faire discuter ne s'éloigne guère des dispositions du code de commerce actuel. Je ne vois pas l'avantage qu'il y aurait à substituer au code de commerce une législation nouvelle qui serait exposée à n'avoir quo quelques semaines d'existence.

M. Van Humbeeck. - Voici, messieurs, quelle est la situation. La Chambre avait décidé que les titres VI et VII compris dans le rapport (page 689) de l'honorable M. Cruyt seraient tous deux portés à l'ordre du jour. Le titre VII comprenait deux parties distinctes : l'une relative aux commissionnaires en général, l'autre relative aux commissionnaires de transports. Cette dernière partie se terminait par un article 59, applicable aux exploitations de chemins de fer.

D’après une déclaration faite par le gouvernement dans une des dernières séances, la législation sur les chemins de fer devra faire l'objet d'une loi spéciale. Cette déclaration faisait tomber l'article 59 du projet, mais non les articles précédents. La commission a donc cru que la décision de la Chambre subsistait, sauf en ce qui concernait cet article 59.

Si maintenant M. le ministre de la justice veut réserver tout ce qui concerne les commissionnaires de transport, même ce qui est relatif aux commissionnaires de transport autrement que par chemins de fer, s'il veut remettre tout cela au moment où l'on discutera la loi spéciale annoncée, je ne vois pas, pour ma part, qu'il y ait lieu de faire opposition à ce désir. Seulement il faudrait alors placer au second vote une sorte d'introduction en tête de la section des commissionnaires en général ; dire, par exemple, « les articles tels à tels du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes. »

Il faut éviter qu'on ne considère le titre VII incomplet, tel que nous l'aurons voté, comme devant se substituer au titre entier du code actuel sur la même matière. Il doit être évident, d'après le texte même, que les anciennes sections relatives aux voituriers et aux commissionnaires de transport par terre et par eau restent en vigueur.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - C'est bien comme l'honorable M. Van Humbeeck vient de l'expliquer que j'entends la proposition que j'ai faite. On ne discutera donc pas la section relative aux transports ; on réservera le tout pour une discussion ultérieure, mais lorsqu'il s'agira de la publication de la loi, on fera droit à l'observation de l'honorable membre.

M. le président. - Je mets aux voix la proposition faite par M. le ministre de la justice.

- Cette proposition est adoptée.

Ordre des travaux de la Chambre

M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du titre VIII « de la Lettre de change. »

M. Demeur. - Nous venons de terminer tout ce qui concerne le Gage et le Commissionnaire. Je crois que la Chambre pourrait parfaitement décider, dès à présent, sauf à examiner ultérieurement la Lettre de change, que ce qu'elle a voté jusqu'à cette heure formera une loi distincte et promulguée séparément.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je me rallie à cette proposition.

M. Jacobs. - Je suis d'accord avec les honorables membres ; mais je demanderai qu'on fixe dès à présent le jour du second vote, de manière que nous puissions utilement transmettre au Sénat les deux titres que la Chambre vient de voter. Nous pourrions fixer à samedi le second vote de ces deux titres.

M. le président. - M. Pirmez a fait une proposition qui a été renvoyée à l'examen de la commission. Ne conviendrait-il pas d'attendre que la commission ait fait son rapport sur cette proposition avant de passer au second vote ?

M. Cruyt, rapporteur. - Le rapport sera fait demain.

M. le président. - On pourrait renvoyer à demain la fixation du jour du second vote.

M. Jacobs. - Je crois que l'amendement de l'honorable M. Pirmez ne doit venir qu'au second vote. Il se rapporte à l'article premier déjà voté.

Je demande donc que le rapport de la commission, qui sera imprimé et distribué demain, ne soit discuté qu'au second vote que nous fixions dès à présent à samedi.

- Cette proposition est adoptée.

M. Van Humbeeck. - Le second vote sur un projet de l'importance de celui que nous venons de voter est chose très sérieuse. Nous avons vu quelles difficultés il a présentées et combien il importe de l'examiner avec attention.

Le règlement donne vingt-quatre heures entre le premier vote et le second vote ; le projet réimprimé ne sera distribué que demain ; on n'aura guère pour l'examiner que le temps ordinaire.

Je crois donc que nous ferions bien de prendre un peu plus de temps et dé fixer le second vote à mardi.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je ferai cette observation qu'il serait très possible que le Sénat s'occupât mardi prochain de la discussion du budget de la justice.

M. le président. - M. Van Humbeeck insiste-t-il sur sa proposition ?

M. Van Humbeeck. - Non, M. le président.

M. le président. - Le second vote est donc remis à samedi. Nous passons maintenant au litre VIII.

Projet de loi révisant le code de commerce (livre I, titre VIII De la Lettre de change)

Discussion générale

M. Sainctelette. - Messieurs, j'at été chargé par la commission du code de commerce de faire un second rapport sur le titre de la Lettre de change.

Mais le travail du premier rapporteur, l'honorable M. Dupont, est si savant, si complet, si parfait, que nous ne croyons pouvoir mieux faire que de vous y renvoyer. L'honorable M. Dupont a fait avec beaucoup de soin l'exposé des controverses auxquelles a donné lieu le texte ancien. Il a parfaitement analysé l'état de la législation allemande, de la législation américaine et de la législation anglaise. Il a très nettement rédigé le titre nouveau.

La première discussion a eu lieu au mois de décembre 1869. Elle n'a fait naître que peu d'incidents.

Je suis prêt à soutenir la discussion si la Chambre veut bien considérer le rapport de M. Dupont comme étant reproduit et représenté. Mais, depuis, M. le ministre de la justice a déposé quelques amendements nouveaux dont nous ne possédons jusqu'à présent que le texte. II m'a annoncé tout à l'heure que l'exposé des motifs de ces amendements allait nous être remis.

La commission par conséquent n'a pas pu se réunir pour délibérer sur ces nouveaux amendements et pour se mettre d'accord pour vous indiquer le parti à prendre relativement aux dispositions nouvelles.

Je signale ces faits à la Chambre.

Si elle veut aborder immédiatement la discussion, je suis à sa disposition. Si, au contraire, elle veut s'occuper d'un autre objet, nous pouvons retarder la discussion de vingt-quatre ou de quarante-huit heures.

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je reconnais que s'il y a eu un retard, c'est à moi qu'en revient la responsabilité. Cependant, j'ai fait tout ce qui a dépendu de moi. L'honorable M. Sainctelette recevra, avant la fin de cette séance, l'exposé des motifs des divers amendements que je crois devoir présenter.

Il ne serait pas sans utilité que la commission pût s'entendre avec le gouvernement sur ces amendements avant qu'ils fussent soumis à la discussion.

- La Chambre décide que le rapport déposé par M. Dupont, dans la session dernière, sur le titre VIII, relatif à la Lettre de change, sera considéré comme étant reproduit dans la session actuelle.

- La discussion sur le titre VIII est ajournée à vendredi.

M. le président. - La Chambre entend-elle aborder la discussion du titre Ier, livre Ier ?

M. de Lantsheere, ministre de la justice. - Je ne pense pas qu'aucun des membres présents soit préparé à discuter cet objet. Je ne pense pas même qu'aucun d'entre nous ait le texte sous les yeux.

M. Thonissen.- M. Reynaert pourrait développer ses amendements

M. Reynaert. - Si j'ai demandé la parole, ce n'est nullement, comme, l'a proposé l'honorable M. Thonissen, pour développer aujourd'hui mes amendements.

Je ne m'attendais pas à cette discussion en ce moment, et je me joins à l'honorable ministre pour demander qu'elle soit remise à un autre jour.

- La discussion sur le titre Ier est ajournée.

Projet de loi allouant des crédits au budget de la dette publique

Discussion des articles

Articles 1 et 2

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

« Art. 1er. Le crédit accordé par l'article 3 du budget de la dette publique de l'exercice 1871 est augmenté d'une somme de 711,515 francs, savoir :

« A. Intérêts du semestre échu le 1er mai 1871 sur un capital de 13,301,900 francs en dette à 4 1/2 p. c, 6ème série, représentant la valeur de la partie expertisée à cette date du matériel repris par l'Etat à la Société anonyme des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut (loi du 23 février 1871, Moniteur n°356) : fr. 299,292 75

« B. Dotation d'amortissement pour le même semestre : 1/4 p. c. du capital de 13,301,900 francs : fr. 33,254 75

« Ensemble : fr. 332,547 50

« C. Intérêts du semestre échu le 1er novembre 1871 sur un capital de 15,158,700 francs de la même dette, représentant la valeur de la partie expertisée, à cette date dudit matériel de chemins de fer : fr. 341,070 73

« D. Dotation d'amortissement pour le même semestre : 1/4 p. c. du capital de 15,158,700 francs : fr. 37,896 75.

« Ensemble : fr. 378,967 50. »

- Adopté.


(page 690) « Art. 2. Les crédits suivants sont alloués au même budget :

« Art. 19. Intérêts de l'emprunt de 51,000,000 de francs à 4 p. c, émis en vertu de la loi du 27 juillet 1871 (période du 1er août au 31 octobre 1871) : fr. 510,000. »

« Art. 20. Commission allouée par l'article 2 de la convention du 29 juillet 1871 et par l'article 17 de l'arrêté ministériel du même jour, sur une partie des capitaux souscrits dudit emprunt : fr. 75,000.

« Art. 21. Escompte à 2 p. c. l'an accordé par l'article 7 de l'arrêté ministériel précité, sur les versements anticipés des termes de payement du même emprunt : fr. 350,000.

« (Ce crédit n'est pas limitatif ; il pourra être transféré aux exercices suivants.)

« Art. 22. Intérêts des bons du trésor émis pendant l'année 1871 : fr. 101,354 88

« Art. 23. Première annuité (calculée à 4 1/2 p. c. sur un capital de 12,600,000 francs), représentant le prix d'une partie du matériel d'exploitation, etc., de chemins de fer cédés à l'Etat par la société des Bassins houillers du Hainaut (article 10 de la convention du 25 avril 1870, approuvée par la loi du 3 juin suivant) : fr. 567,000. »

« Art. 24. Remboursement au pair du solde du capital de 2,862,283 fr. 30 c. en dette à 4 1/2 p. c, correspondant à la somme de 3,000,000 de francs qui a été versée, dans les caisses de l'Etat, par la compagnie des Bassins houillers du Hainaut (art. 5, paragraphe 3, de la convention du 25 avril 1870, et article 3 de la convention du 22 novembre suivant) : fr. 85 30

« Total : fr. 2,314,955 18.

« Les crédits mentionnés aux articles 1er et 2, qui s'élèvent ensemble à la somme de deux millions trois cent quatorze mille neuf cent cinquante-cinq francs dix-huit centimes, seront couverts au moyen des ressources ordinaires du trésor. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 67 membres présents.

Ce sont :

MM. Bara, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Bouvier-Evenepoel, Cornesse, Couvreur, Crombez, Cruyt, Dansaert, David, de Baillet-Latour, de Borchgrave, dé Clercq, De Fré, Defuisseaux, de Kerckhove, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, Demeur, de Muelenaere, de Naeycr, Descamps, de Theux, de Vrints, Drion, Drubbel, Dumortier, Funck, Hayez, Jacobs, Jamar, Jottrand, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mulle de Terschueren, Muller, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Schollaert, Snoy, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige et Tack.

Ordre des travaux de la Chambre

M. Delcour, ministre de l'intérieur. - La Chambre ne pourrait-elle pas mettre à l'ordre du jour de demain les projets de lois relatifs, le premier à la dissolution et à la nouvelle répartition des conseils provinciaux, le second à la révision des états de classification des communes et a la dissolution des conseils communaux ?

- Des membres. - Oui ! oui !

- D'autres membres. - Non ! non !

M. Delcour, ministre de l'intérieur. -La proposition que j'ai l'honneur de faire a un caractère d'urgence, en ce sens que le Sénat se réunit la semaine prochaine et qu'il pourra s'occuper de ces deux projets de lois qui ne donneront pas lieu, je pense, à une discussion très longue dans Cette Chambre.

M. Muller. - Messieurs, je ne pense pas que la Chambre puisse mettre à l'ordre du jour de demain les deux projets de lois concernant, le premier, la dissolution et la nouvelle répartition des conseils provinciaux ; le second, la révision des états de classification des communes et la dissolution des conseils communaux. Ces projets soulèvent une question assez grave.

M. le ministre de l'intérieur a pris pour base de la répartition le recensement de 1866.

Or, cinq ans se sont déjà écoulés depuis lors ; quant à moi, je pense que ce point pourra donner lieu à un débat sérieux dans la Chambre, de manière que nous n'aurons pas eu un temps suffisant pour préparer une base.de répartition, autre que celle qui résulte d'un recensement déjà ancien, et qui ne concorde pas avec la population actuelle de la Belgique.

M. Bouvier. - Si l'on met ces projets de loi à l'ordre du jour de demain, c'est l'ajournement du code de commerce,

M. Muller. - Indépendamment du recensement de 1866, nous avons aujourd'hui les états de population de 1867, de 1868 et de 1869 qui ont été publiés par le département de l'intérieur, qui doit être aussi en possession de celui de 1870. Ce dernier changerait profondément, si on l'appliquait, la répartition, tant des conseils provinciaux que des conseils communaux.

Je désirerais savoir de M. le ministre de l'intérieur quels seraient, dans ce cas, les résultats.

M. Delcour, ministre de l'intérieur. - M. Muller demande l'ajournement.

M. Muller. - Du tout ; je demande simplement que l'ordre du jour, fixé par la Chambre, soit maintenu, et qu'on ne discute pas ces objets demain.

Avant la discussion, M. le ministre pourra déposer sur le bureau de la Chambre les états de population de 1870.

M. Malou, ministre des finances. - Je crois que tout le monde serait d'accord si, au lieu de discuter les rapports de pétitions vendredi, on les discutait demain et si, vendredi, on fournissait à la Chambre les renseignements que réclame M. Muller. Il suffirait de produire le dernier volume de la statistique officielle.

La Chambre pourrait ensuite passer samedi au second vote du titre du code de commerce adopté aujourd'hui et ainsi elle ne perdrait pas de temps.

M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Le dernier recensement date de 1866. Les états de population sont faits chaque année. Les états de population de 1869 et de 1870 pourront être fournis à l'honorable M. Muller, s'il le désire.

C'est un des éléments de la discussion. Quand il s'agira de justifier les motifs pour lesquels nous nous sommes arrêtés au recensement de 1869, nous aurons précisément à rencontrer l'objection que l'on vient de faire valoir.

Je ne me refuse pas à déposer les états de population ni à les faire connaître à la Chambre pour que la discussion puisse être, sous ce rapport, aussi complète que possible.

M. Muller. - Je demande comment il sera possible d'appliquer, d'ici à vendredi, aux projets de lois les derniers états de population que je désire voir prendre pour base des deux nouvelles répartitions. Donnez-nous au moins quelque temps pour faire ces calculs, si vous ne voulez pas nous les fournir.

M. Rogier. - Il serait facile à M. le ministre d'indiquer à la Chambre quel serait le résultat de l'application des états de la population constatée en 1870 à la composition des administrations communales et provinciales. C'est là un travail très simple à faire par les bureaux. Si nous devons le faire nous-mêmes, il ne nous sera pas possible d'être prêts pour la discussion de demain.

M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Il sera très facile de satisfaire au désir de l'honorable M. Rogier. Le travail a été fait à ces divers points de vue ; la Chambre aura sous les yeux les documents qui peuvent lui être nécessaires pour la discussion.

En ce qui concerne les communes, je crois qu'il importe surtout à la Chambre de connaître celles qui, à raison de la différence du chiffre de la population entre 1866 et 1870, pourraient voir augmenter ou diminuer le nombre de leurs conseillers. Ce renseignement sera fourni à la Chambre.

M. le président. - Nous aurions donc à notre ordre du jour de demain : les prompts rapports et les rapports ordinaires sur pétitions ; les titres Ier et suivants du code de commerce ; ultérieurement le titre VIII du livre premier. Vendredi nous aurions la discussion des deux projets dont M. le ministre de l'intérieur demande la mise à l'ordre du jour ; et samedi nous aurions le second vote des titres VI et VII du code de commerce.

M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Il est donc entendu que les projets de lois concernant les conseils provinciaux et communaux seront portés à l'ordre du jour de vendredi. D'ici là les renseignements demandés auront pu être imprimés et distribués.

- La séance est levée à 3 heures trois quarts.