(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1870-1871)
(Présidence de M. Thibaut, vice-président.)
(page 1219) M. de Borchgrave procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Reynaert donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. de Borchgrave présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Le sieur Bernique demande que son fils Nicolas, caporal au 7ème de ligne et milicien de 1868, soit renvoyé dans ses foyers. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Smeets demande le renvoi dans leurs foyers des miliciens qui, sans les événements de guerre, auraient dû être libérés au mois d'octobre dernier et avant. »
- Même renvoi.
« Les sieurs Drion, président, et Monfart, secrétaire de l'association houillère du Couchant de Mons, prient la Chambre d'ajourner l'examen de leur pétition relative à la construction d'un chemin de fer de Saint-Ghislain sur Ath. »
M. Lescarts. - Je demande à la Chambre d'ordonner le dépôt de cette pétition sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics.
M. le président. - Je dois faire observer à M. Lescarts que la pétition dont il s'agit s'en réfère à une pétition qui a déjà été renvoyée à la commission de l'industrie.
M. Lescarts. - Je demanderai alors à la Chambre de prier la commission de l'industrie de faire un prompt rapport sur cette pétition.
- Adopté.
« M. de Naeyer, retenu pour cause d'indisposition, demande un congé illimité. »
- Accordé.
M. le président. - L'ordre du jour appelle, en premier lieu, le second vote du projet de loi sur la réforme électorale.
A l'article premier de cette loi, un amendement a été adopté au premier vote. Il forme le 4ème paragraphe de cet article ; il est ainsi conçu :
« Cependant, quiconque aura été secouru par le bureau de bienfaisance pendant l'année de la révision ou pendant l'année antérieure ne pourra être inscrit sur la liste des électeurs communaux. »
Le gouvernement propose le rejet de cet amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole ?
M. Jacobs, ministre des finances. - Messieurs, le but de l'honorable M. Tack en présentant cet amendement a été d'empêcher que les administrations communales ne captent, en quelque sorte, les suffrages des électeurs au moyen des secours des bureaux de bienfaisance. C'est là, messieurs, un inconvénient qui pourrait peut-être se présenter dans certaines circonstances ; mais l'inconvénient inverse nous paraît plus dangereux encore.
Il se pourrait de même, si les administrations communales de bienfaisance sont capables du premier fait, qu'elles le soient également de donner des secours uniquement pour rendre un individu inhabile à se trouver sur la liste des électeurs. Ce second fait serait encore plus facile à perpétrer que le premier, puisqu'il suffirait du moindre secours pour faire rayer un individu des listes électorales.
Du reste, messieurs, quand l'honorable M. Tack a présenté son amendement, il se trouvait en face de l'article 2, qui accordait le droit de suffrage aux locataires de domaines urbains en vertu d'un cens en partie fictif. Différentes objections ont été faites à cet article ; les représentants des villes, en faveur desquelles il était fait, ne l'ont pas apprécié. Il a, du reste, une très minime importance. D'autres ont craint que les habitants des bataillons carrés, par exemple, grâce à cette disposition, ne devinssent électeurs tout en étant secourus par le bureau de bienfaisance.
Le gouvernement, faisant droit aux critiques qui ont été formulées contre l'article 2, propose de revenir purement et simplement à la loi communale qui n'accorde qu'au fermier le bénéfice du tiers de l'impôt foncier.
Dans ces conditions, il lui paraît que l'amendement Tack a encore moins de raison d'être que primitivement ; il pense donc qu'il y a lieu de l'abandonner.
M. Tack. - Messieurs, je n'attache pas une grande importance à l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter à la Chambre. J'avais été mû, en le formulant, par la considération que vient de faire valoir l'honorable ministre des finances et que j'avais déjà énoncée dans une précédente séance. On nous a dit que, dans certains arrondissements, des membres du bureau de bienfaisance abusaient de leur position et se servaient des deniers du pauvre pour faire de la corruption électorale ; j'avais pensé qu'il était à craindre que les exemples de corruption qu'on avait signalés sous le régime de la loi existante, pussent encore se multiplier. C'était en vue de rendre impossible le retour de ces actes que j'avais présenté mon amendement.
Ce n'était pas parce que j'avais l'idée que beaucoup de censitaires à 10 francs se trouveraient parmi les individus secourus par le bureau de bienfaisance. Comme je l'ai déjà dit, j'ai voulu combler une lacune qu'on avait indiquée comme existant dans la loi actuelle. On m'a fait observer que les cas de corruption que je redoute sont très rares et que, dans la loi sur les fraudes électorales, on peut trouver moyen de les réprimer.
Je reconnais, en effet, messieurs, que ces cas sont peu fréquents ; dans l'arrondissement que j'ai l'honneur de représenter, je ne les ai jamais rencontrés.
Ce qui me frappe encore, c'est le danger de voir pratiquer des fraudes en sens inverse de celles que je cherchais à prévenir. Il est possible que l'on s'ingéniera à faire perdre à certains électeurs leur droit électoral en leur fournissant des secours ; mon amendement deviendrait ainsi une arme à deux tranchants.
Dans ces conditions, messieurs, je déclare à la Chambre que je n'y tiens nullement.
- L'amendement de M. Tack, mis aux voix, n'est pas adopté.
M. le président. - L'article premier serait donc ainsi conçu :
« Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la loi communale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Avoir son domicile réel dans la commune avant l'époque fixée pour la révision des listes électorales ;
« 3° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 10 francs. »
- L'article ainsi rédigé est définitivement adopté.
M. le président. - Au premier paragraphe de l'article 2, le gouvernement propose une modification. D'après l'article adopté au premier vote, c'était le paragraphe 4 de l'article 8 qui devait être remplacé par les dispositions qui (page 1220) suivent. Le gouvernement propose de substituer au paragraphe 4 le paragraphe premier de l'article 8.
Le. premier paragraphe de l'article 2 serait ainsi conçu :
« Le paragraphe premier de l'article 8 de la loi communale est remplacé par la disposition suivante : »
C'est là, je crois, la seule modification qu'il y ait à l'article 2.
M. Jacobs, ministre des finances. - Messieurs, l'article ainsi rédigé s'appliquant à un paragraphe différent de l'article 8 de la loi communale, sa disposition est toute différente. Elle ne concerne plus le tiers de la contribution foncière ; elle concerne exclusivement les contributions de la femme.
Nous faisons droit à l'observation de l'honorable M. Demeur, en mettant en harmonie la loi communale, la loi provinciale et la loi générale. Dans tous les cas, les contributions de la femme compteront au mari, sauf le cas de séparation de corps.
M. Frère-Orban. - Je dois présenter une observation au point de vue de la régularité. Au deuxième vote, on ne peut mettre aux voix que les amendements adoptés, les articles rejetés et les nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption pu ce rejet. L'amendement que le gouvernement propose n'a rien de ce caractère ; l'article 2, tel qu'il a été adopté, porte sur un tout autre objet. Je ne veux pas faire de cela un incident, mais si l'on adopte la proposition du gouvernement, il ne faut pas que cela fasse précédent.
M. Jacobs, ministre des finances. - Sans doute, maïs a été convenu, sur la demande de M. Demeur, que la modification pourrait être proposée au second vote.
M. Frère-Orban. - Ce n'est pas un amendement à l'article 2 tel qu'il a été adopté au premier vote.
M. le président. - Voici l'article 2, tel qu'il est proposé par le gouvernement :
« Les contributions payées par la femme sont comptées au mari, sauf le cas de séparation de corps ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral. »
- Cette disposition, mise aux voix, est adoptée.
M. le président. - A l'article 3, il y a un amendement au paragraphe 3 ; il consiste dans l'addition des mots : « sauf le cas de séparation de corps. »
M. Lelièvre. - Il est bien entendu que la disposition dont nous nous occupons conserve le sens et la portée que lui a donnés la jurisprudence. Ainsi, le- contributions payées par la femme ne sont comptées au mari qu'à dater du mariage. Le mari ne peut se prévaloir des contributions payées par la femme antérieurement au mariage. C'est l'union seule qui a pour résultat de communiquer au mari la jouissance des biens de l'épouse et, par conséquent, le bénéfice résultant du payement des contributions. On ne peut adjuger au mari ce bénéfice avec effet rétroactif. Du reste, c'est sur ce principe que sont fondés également les amendements proposés à l'article 7 du projet en discussion et sur lesquels la Chambre est encore appelée à se prononcer.
M. Jacobs, ministre des finances. - C'est de jurisprudence.
M. le président. - M. Lelièvre demande si les termes de la disposition seront entendus comme la jurisprudence les a définis.
M. Muller. - Cela s'écarte de la proposition de M. Lelièvre. La proposition de M. Lelièvre concernait la séparation de biens judiciaire.
M. Jacobs, ministre des finances. - La question soulevée par l'honorable M. Lelièvre est toute différente ; il ne s'oppose pas à la rédaction du gouvernement, mais il demande que la contribution de la femme, dans tous les cas où elle compte au mari, ne lui compte qu'à partir du mariage. Cela est de jurisprudence, dit M. Lelièvre, et je dis avec lui : Cela est de jurisprudence.
- L'article 3 est mis aux voix et définitivement adopté.
M. le président. - Au chapitre III, le gouvernement propose de transporter au commencement de ce chapitre l'article qui a été adopté sous le n°10 et qui serait ainsi conçu :
« Les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la loi électorale, modifiés par la loi du 20 mai 1848, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils se réunissent en une seule assemblée si leur nombre n'excède pas 400.
« Lorsqu'il y a plus de 400 électeurs, le collège se divise en sections, dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera formée par cantons ou communes, ou fractions de communes les plus voisines entre elles. »
Cette disposition formerait l'article 5.
M. Vleminckx. - Je demanderai si l'on entend maintenir tout ce qui existe actuellement quand au vote par ordre alphabétique ?
M. Jacobs, ministre des finances. - Cela est complètement étranger à l'article 5.
- L'article est mis aux voix et définitivement adopté.
M. le président. - L'avant-dernier paragraphe a été amendé par l'addition des mots « au moyen des électeurs les plus imposés. »
Le gouvernement propose d'ajouter les mots « présents », de sorte que le paragraphe serait ainsi conçu :
« Si, à l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs et les suppléants font défaut, le président complète le bureau d'office au moyen des électeurs présents les plus imposés. »
- L'article, ainsi modifié, est définitivement adopté.
M. Jacobs, ministre des finances. - Par suite des modifications qui viennent d'être adoptées, il faudra que les mots « l'article 6 » soient substitués à ceux « l'article 5 » dans l'énoncé de l'article 4. Je suppose que cela ne fera pas difficulté. (Adhésion.)
M. le président. - L'article 6, qui devient l'article 7, n'a pas été amendé.
M. Frère-Orban. - Je demande à faire une observation.
On a introduit une modification à ce qui se pratiquait, dans une disposition ainsi amendée :
« Si, à l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs et les suppléants font défaut, le président complète le bureau d'office au moyen des électeurs présents les plus imposés. »
Je ne comprends nullement la nécessité de cette disposition, qui va compliquer beaucoup les opérations électorales et amener des lenteurs très grandes. Dans les collèges composés de 400 électeurs, comment trouvera-t-on les électeurs les plus imposés ? Les listes électorales ne sont pas formées par rang d'électeurs les plus imposés, mais par ordre alphabétique ; pour trouver les électeurs les plus imposés, il faudra donc un travail inextricable.
Or, on désire que les opérations marchent lestement afin d'empêcher que les ballottages n'aient lieu trop tard ; on fixe même une heure pour les ballottages. Il ne faut donc pas compliquer les opérations et dès lors, je ne vois pas l'utilité de cette disposition. Remarquez, messieurs, qu'il est déjà fort difficile de trouver des scrutateurs ; ce sont, en général, des personnes de bonne volonté qui en remplissant les fonctions.
M. le président. - Je dois faire remarquer à M. Frère-Orban que la Chambre vient d'adopter cette disposition et que je ne puis la remettre, en discussion que si la Chambre y consent.
M. Jacobs, ministre des finances. - Je ne m'oppose pas à ce que l'article soit remis en discussion. Mais je ferai observer que la disposition introduite dans la loi est empruntée à l'article 21 de la loi communale. Cela existe déjà en matière communale.
M. Anspach. - Cela n'a jamais été appliqué.
M. Jacobs, ministre des finances. - J'ai vu moi-même les électeurs les plus imposés revendiquer leur droit pour venir siéger au bureau. Notre but est d'empêcher le président de composer arbitrairement son bureau.
Je n'ai jamais remarqué à Anvers que cette disposition, qui y est appliquée, donnât lieu à des inconvénients ou au moindre retard.
Au commencement de la séance, les personnes les plus imposées viennent revendiquer leur droit auprès du président et sont appelées à siéger.
M. Frère-Orban. - Il n'y a rien de pratique dans cette disposition ; moi aussi j'ai assisté à beaucoup d'élections et jamais je n'ai vu appliquer cette disposition. (Interruption.) Il est possible qu'elle fait été quelquefois.
M. Kervyn de Volkaersbeke. - Elle n'a peut-être jamais été appliquée à Liège, mais je l'ai vu appliquer à Gand.
M. Frère-Orban. - Un seul électeur peut obliger à faire des vérifications ; dès lors, il est évident pour tout le monde qu'on en arrivera, par cette disposition, à traîner les opérations en longueur.
Si l'on affichait dans la salle la liste alphabétique des plus imposés ; si l'on affichait cette liste, ce serait une chose qui pourrait se faire assez vite.
M. Kervyn de Volkaersbeke. - Cela se fait.
M. Frère-Orban. - Non, cela ne se fait pas.
M. Allard. - La liste générale est affichée.
(page 1221) M. Frère-Orban. - La liste qui est affichée est celle des électeurs et en regard de leurs noms se trouvent les cotes des contributions. Mais la recherche des électeurs les plus imposés est un travail difficile qui nécessiterait des vérifications fort lentes sur une liste de 400 électeurs.
Voilà l'inconvénient du système de la loi.
S'il y avait une utilité quelconque, je l'admettrais encore, mais quelle présomption y a-t-il qui indique que les électeurs les plus imposés valent mieux pour être scrutateurs que les électeurs les moins imposés ?
M. De Lehaye. - C'est pour éviter l'arbitraire.
M. Frère-Orban. - Cela ne présente aucun avantage ; il n'y a pas plus de sécurité et je n'ai jamais vu, dans les élections, des difficultés s'élever sous ce rapport.
M. De Lehaye. - J'ai eu l'honneur de soumettre à la Chambre la proposition en discussion ; elle a pour but d'abord d'enlever aux présidents des bureaux électoraux le droit de composer leurs bureaux.
Nous avons vu à Gand souvent des bureaux composés exclusivement de membres appartenant à une seule opinion. Or, le dépouillement fait par ces bureaux ne présentait aucune confiance.
Nous avons voulu éviter cet inconvénient en choisissant les scrutateurs parmi les électeurs les plus imposés.
M. Frère objecte à ce système qu'il est impossible de trouver ces électeurs. C'est une erreur.
J'ai souvent fait partie de bureaux électoraux et je me rappelle parfaitement qu'il était déposé, en même temps que la liste générale des électeurs, une liste dressée par l'administration, qui indique ceux des électeurs qui sont le plus imposés. Cette liste porte vingt, trente ou quarante noms. Il n'y a donc pas la moindre difficulté à cela et j'ai toujours vu que cette liste était fidèlement dressée.
D'ailleurs, messieurs, la proposition du gouvernement doit inspirer toute confiance, car elle a pour but d'éviter l'arbitraire de la part des présidents des bureaux électoraux.
M. Tack. - Je voulais présenter les mêmes observations que M. De Lehaye.
Dans l'arrondissement que j'ai l'honneur de représenter dans cette enceinte, j'ai vu des bureaux, en matière d'élections communales, composés par les électeurs les plus imposés.
On dépose toujours entre les mains du président la liste des électeurs les plus imposés.
Celte liste n'est pas affichée, mais elle est à la disposition du président.
Par ce moyen, les bureaux électoraux sont formés presque instantanément.
M. Magherman. - J'avais demandé la parole, mais je voulais présenter les mêmes observations que celles que vous venez d'entendre ; je ne puis donc que m'y référer.
M. Rogier. - L'amendement de M. le ministre qui charge le président de compléter le bureau électoral au moyen des électeurs les plus imposés est emprunté à la loi communale, mais l'emprunt est incomplet. La loi communale exige que les électeurs sachent lire et écrire. Or, cette dernière condition n'est pas reproduite dans l'amendement du ministre. Pourquoi ? (Interruption.)
M. Jacobs, ministre des finances. - Cela va de soi ; on ne peut être scrutateur sans savoir lire et écrire.
M. Rogier. - Le législateur qui nous a précédés a jugé cette prescription nécessaire, et le ministère actuel, qui fait profession d'honorer l'instruction, la retranche dans son amendement.
Encore une fois, pour quels motifs ? Quant à moi, je demande le maintien des mots retranchés par le ministre.
M. le président. - M. Rogier, proposez-vous un amendement ?
M. Rogier. - Je demande que l'amendement adopté au premier vote soit sous-amendé ainsi qu'il suit : « au moyen des électeurs les plus imposés sachant lire et écrire. »
- Personne ne demandant plus la parole, M. le président met aux voix le sous-amendement de M. Rogier.
- Des membres. - L'appel nominal !
- Il est procédé a cette opération.
105 membres sont présents.
1 membre (M. de Haerne) s’abstient.
50 membres répondent oui.
54 membres répondent non.
En conséquence, le sous-amendement de M. Rogier n'est pas adopté.
Ont répondu oui :
MM. Vleminckx, Warocqué, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Bergé, Boucquéau, Boulenger, Braconier, Bricoult, Couvreur, d’Andrimont, David, de Baillet-Latour, de Dorlodot, De Fré, de Lexhy, de Lhoneux, de Macar, Demeur, de Rossius, Descamps, Deihuin.de Vrints, Drion, Dumortier, Elias,. Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Houtart, Jamar, Jottrand, Le Hardy de Beaulieu, Lescarts, Mascart, Muller, Nothomb, Orts, Pety de Thozée, Pirmez, Puissant, Rogier, Sainctelette, Santkin, Snoy, Vandenpeereboom et Van Iseghem.
Ont répondu non :
MM. Vermeire, Verwilghen, Amédée Visart, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Beeckman, Biebuyck, Coremans, Cornesse, Cruyt, de Borchgrave, de Clercq, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, de Moerman d'Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Smet, de Theux, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drubbel, Gerrits, Bayez, Hermant, Jacobs, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Magherman, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Rembry, Reynaert, Royer de Behr, Schollaert, Simonis, Tack, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop et Thibaut.
M. le président. - M. de Haerne est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. de Haerne. - Je n'ai pas voulu voter contre le sous-amendement, parce que je l'admets en principe ; je n'ai pas voulu voter pour, parce que, à mon avis, il n'y a pas lieu de formuler le principe dans la loi, les cas prévus par l'honorable M. Rogier ne se présentant guère.
J'ai cru dès lors devoir m'abstenir.
- L'amendement, tel qu'il a été adopté au premier vote, est remis aux voix et définitivement adopté.
M. le président. - Nous arrivons à l'article 7, adopté au premier vote, et qui est devenu l'article 8.
Le gouvernement propose un entête à cet article. Cet entête est ainsi conçu :
« L'article 2 de la loi du 1er avril 1843 et l'article 10 de la loi communale sont remplacés par les dispositions suivantes : »
Vient ensuite le second paragraphe qui n'a pas été amendé au premier vote et puis les deux autres paragraphes qui constituent des amendements.
Je mets ces divers amendements aux voix.
(erratum, page 1361) -Ils sont adoptés.
M. le président. - L'article est donc définitivement rédigé en ces termes :
« L'article 2 de la loi du 1er avril 1843 et l'article 10 de la loi communale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur que pour autant qu'il ait payé le cens pendant l'année antérieure à celle de son inscription sur la liste électorale.
« Le possesseur à titre successif est seul excepté de ces conditions.
« En cas de mutation d'immeubles, les contributions dues à partir du jour où la mutation a acquis date certaine, sont comptées à l'acquéreur pour la formation du cens électoral. »
- Adopté.
M. le président. - L'article 10, ancien article 9, n'a pas été amendé.
L'article 10 du projet de loi adopté au premier vote est passé au chapitre III, il a été voté tout à l'heure.
Nous passons à l'article 11. Il a été adopté au premier vote dans les termes suivants :
« Tout citoyen qui aura été imposé du chef de la contribution personnelle ou de la patente à une cote trop faible, de manière à être privé du droit électoral soit pour la commune, soit pour la province, soit pour les Chambres, pourra réclamer d'abord à la députation permanente, ensuite à la cour d'appel. Si sa réclamation est admise, il sera inscrit sur les listes électorales en justifiant du payement du cens, conformément à la loi. Ce droit de réclamer appartiendra également aux personnes désignées aux articles 12 et 22, paragraphes 2 et 3 de la loi du 5 mai 1869. »
Le gouvernement propose la rédaction suivante :
« La disposition suivante est ajoutée à l'article 11 de la loi du 5 mai 1869 :
« Le contribuable imposé aux rôles des contributions directes pour une somme inférieure au cens sera néanmoins inscrit sur la liste électorale s'il possède les bases du cens et s'il justifie de son payement pour l'année antérieure à celle de la révision. »
(page 1222) M. Jacobs, ministre des finances. - Messieurs, l'amendement de l’honorable M. Bara n’a été adopté au premier vote que sous condition de modification de rédaction.
Nous avons cherché une formule générale, applicable à toutes les contributions directes. Nous avons rédigé l'article de la manière la plus simple en l'intercalant dans l'article 11 de la loi du 5 mai 1869.
Notre article est ainsi conçu :
u La disposition suivante est ajoutée à l'article 11 de la loi du 5 mai 18G9 :
« Le contribuable imposé aux rôles des contributions directes pour une somme inférieure au cens, sera inscrit sur la liste électorale s'il possède les bases du cens et s'il justifie de son payement pour l'année antérieure a celle de la révision. »
Nous indiquons qu'on pourra réclamer et que, lorsque la réclamation sera reconnue fondée, on sera inscrit sur les listes électorales quand même on ne serait pas indiqué au rôle des contributions directes pour le cens électoral complet, pourvu qu'on réunisse ces deux conditions : possession des bases du cens complet pour les deux années, payement du cens complet pour l'année antérieure à celle de la révision.
Il y a, messieurs, une difficulté qui se présente dans les deux cas ; aussi bien en cas de payement après la décision, ce que suppose l'honorable M. Bara, qu'en cas de payement avant la décision, ce que nous supposons, nous. Il me paraît qu'il faut exiger le payement avant la décision pour qu'au moment où la députation permanente et la cour d'appel seront saisies toutes les conditions soient réunies. Mais la difficulté commune aux deux rédactions, c'est l'article 6 de la loi sur la comptabilité de l'Etat. Cet article porte : « La perception des deniers de l'Etat ne peut être effectuée que par un comptable du trésor et en vertu d'un titre légalement établi. » Or, la perception de ce complément d'impôt, qui n'est pas inscrit au rôle, serait une perception faite sans titre légalement établi.
Il y aura donc lieu d'introduire une modification à l'article 6 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, sous peine de rendre stérile tout ce que nous faisons aujourd'hui.
En effet, si cette disposition n'était pas établie, les receveurs devraient nécessairement se refuser, avant l'arrêt comme après l'arrêt, à recevoir quoi que ce soit en sus de ce qui est indiqué au rôle.
Cette modification ne peut naturellement pas trouver sa place dans la loi actuelle ; nous l'introduirons dans la loi d'impôts. Elle pourrait être à peu près conçue dans ces termes : « Toutefois, les comptables sont autorisés ù recevoir, sans titre de perception, les sommes versées volontairement au trésor par les contribuables, qui prétendent que leur cotisation au rôle des contributions directes n'est pas en rapport avec la base de cette cotisation. Ces versements sont définitivement acquis au trésor. » Cette rédaction-là ou une autre, que nous pourrons examiner plus à notre aise, sera introduite dans la loi d'impôt ; dans ces conditions, il n'y a pas d'inconvénient à ce que, dès à présent, dans la loi actuelle nous introduisions ce principe, admis à l'unanimité, par la Chambre, qu'il ne peut dépendre des agents des contributions, des répartiteurs, des experts de la contribution personnelle de priver quelqu'un de son droit électoral en l'imposant au rôle pour moins qu'il ne doit.
Il me semble que la rédaction du gouvernement remédie à tous les inconvénients qui ont été signalés et que le remède sera complet lorsque la loi sur la comptabilité de l'Etat aura été modifié dans le sens que j'ai indiqué.
M. Bara.- Je crois, messieurs, que l'article proposé par le gouvernement, au lieu de simplifier la législation, va la compliquer davantage.
En effet l'honorable ministre des finances est obligé de proposer un amendement à la loi sur la comptabilité de l'Etat.
Or, je ne vois pas pourquoi il faut avoir payé l'impôt avant de se faire inscrire sur les listes électorales ; on peut très bien décider qu'au moment de se faire inscrire, le citoyen qui aura réclamé devant la députation permanente ou devant la cour d'appel et dont la réclamation aura été admise devra justifier du payement du cens complet pendant l'année antérieure. C'est là le but de mon amendement.
L'article de l'honorable ministre des finances, de plus, ne parle pas de réclamations. Il dit : Il sera inscrit. Mais l'article ne dit nullement qu'il peut réclamer auprès de la députation permanente et auprès de la cour d'appel. Donc l'article proposé n'est pas en corrélation avec le paragraphe premier de l'article 11.
Je demanderai à l'honorable ministre, s'il entend que l'article 12 est applicable à ce cas. Cet article dispose que tout individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, dont la réclamation n'aura pas été admise par l'administration communale, pourra s'adresser à la députation permanente.
M. Jacobs, ministre des finances. - Il est applicable.
M. Bara. - Bien. Mais il ne s'agit ici ni d'omission, ni de radiation, ni d'inscription indue. Il s'agit d'inscription. C'est tout différent. Il s'agit d'un citoyen qui a demandé à être inscrit sur les listes électorales et que l'on n'inscrit pas. Il ne s'agit pas d'omission. L'omission, c'est l'oubli. Il ne s'agit pas de radiation. L'individu ne se trouvait pas sur les listes électorales.
Il ne s'agit pas d'inscription indue, il s'agit d'un refus d'inscription.
M. d'Anethan, ministre des affaires étrangères. - Il est omis.
M. Bara. - Non, l'omission dans l'article 12, c'est l'oubli ; c'est l'individu passé sous silence ; ce n'est pas l'individu qui a fait la demande de son inscription sur les listes, demande sur laquelle on a statué et qui a été repoussée. Il est évident que le mot « omission » n'a jamais été compris dans ce sens.
M. Jacobs, ministre des finances. - L'article 12 dit : « Ou autrement lésé. »
M. Bara. - Cela ne s'applique pas à ce cas. D'après l'article 12 actuel, l'individu taxé d'une manière trop faible ne pouvait se faire inscrire. Donc, il ne s'agit pas d'un individu taxé d'une manière trop faible. Nous sommes d'accord sur le fond, mais nous ne le sommes pas sur la forme, et la rédaction du gouvernement me paraît encore plus fautive que la mienne. Il institue le droit, mais il n'institue pas la manière de l'obtenir. L'honorable ministre dit : Vous suivrez la procédure de l'article 12. Mais il n'est rien dit de semblable dans son article.
M. Jacobs, ministre des finances. - Il est très facile de faire droit à la seule des observations de l'honorable membre qui a quelque fondement. Dans mon article, je dis, en effet : « Sera inscrit. » On peut modifier la rédaction et dire : « Pourra réclamer son inscription et sera inscrit sur les listes s'il possède... »
M. Bara. - S'il possède..., est inutile.
M. Jacobs, ministre des finances. - Mais non, il faut qu'il justifie, dans tous les cas, de la base du cens. La difficulté ne se présente que parce que les bases du cens ne suffisent pas, il faut encore le payer et il ne peut payer parce qu'il n'est pas imposé.
Remarquez que la loi de comptabilité devra être modifiée aussi bien avec l'amendement de l'honorable M. Bara qu'avec le mien ; l'arrêt de la cour d'appel qui décide que l'on sera inscrit sur les listes électorales à la condition d'avoir payé le cens n'est pas un titre de perception dans le sens de la loi de comptabilité ; dans un cas comme dans l'autre, celle-ci devra être modifiée.
Quant à notre disposition, nous l'intercalons dans l'article 11 précisément pour que toutes les dispositions de la loi sur la révision des listes électorales s'appliquent à ce cas. L'action populaire de l'article 12 s'y appliquera comme toutes les autres dispositions. Le droit d'appel et le recours en cassation dès que la disposition fait partie de l'article 11, sont étendus à ce cas.
Je le répète, on fait droit à l'observation fondée de l'honorable M. Bara en insérant, dans la disposition que nous proposons, et le droit de réclamation et l'issue de la réclamation ; il pourra réclamer son inscription et il sera inscrit, s'il justifie des deux conditions exigées préalablement de tout le monde : la base du cens pour les deux années et le payement pour l'année antérieure.
M. Tack. - Messieurs, je désirais demander quelques explications à M. le ministre des finances, je viens de les obtenir par anticipation. Je voulais faire remarquer qu'il s'agit, dans la proposition du gouvernement, des réclamations devant la députation permanente et devant la cour d'appel et nullement de l'inscription sur la liste électorale par le collège échevinal.
M. Frère-Orban. - Je dois soumettre une observation au gouvernement. Dans le système des lois en vigueur, au moment de la révision des listes et dans les délais que la loi détermine, celui qui a été omis a le droit de réclamer. Cette hypothèse est celle du contribuable régulièrement inscrit sur les rôles des contributions, mais qui a été omis sur la liste des électeurs. Il se pourvoit ou on se pourvoit pour lui, afin qu'il soit inscrit sur la liste électorale.
Dans l'hypothèse dont nous nous occupons, il s'agit d'un particulier qui n'est pas inscrit sur les rôles des contributions et qui, par conséquent, n'a pas été omis sur la liste électorale ; il n'avait pas le droit d'y être inscrit. Dans quel délai doit-il réclamer ?
Voilà ce qui n'est pas indiqué. Est-ce dans l'année avant l'élection ? On (page 1223) pourrait donc venir dire : L'année passée, je n'ai pas figuré au rôle comme censitaire, mais j'avais le droit d'y figurer ; je possède les bases du cens ; j'offre d'en justifier ; j'offre de payer le cens et je dois être admis. Est-ce ainsi qu'on l'entend ?
M. Jacobs, ministre des finances. - Oui.
M. Frère-Orban. - Cela n'est pas possible. Nous aurions alors un système de fraudes qui se pratiquerait dans l'année précédant l'élection.
Au moment de la révision des listes, un particulier fait une déclaration qui l'élève au rang de censitaire pour l'année courante. Il prétendra que l'année précédente il n'a pas été régulièrement placé à son rang de patentable ou qu'il a oublié de déclarer une porte ou une fenêtre ; il sera admis à réclamer ! Aucune procédure n'est déterminée pour se faire inscrire de ce chef sur la liste des électeurs, si ce n'est celle qui est relative aux électeurs omis ou autrement lésés.
Vous auriez une multitude de réclamations s'il en était autrement. Rien ne serait plus facile que d'obtenir l'inscription du contribuable qui se trouverait dans ce cas.
M. Cornesse, ministre de la justice. - Il possède les bases.
M. Frère-Orban. - Il n'a point déclaré ces bases.
J'ai eu soin de dire, en m'expliquant la première fois sur la disposition proposée, que je ne me prononçais pas d'une manière absolue. Il me semble que nous ne sommes pas suffisamment éclairés. Cependant, à mon avis, celui qui prétend posséder les bases du cens doit se pourvoir dans l'année antérieure. S'il ne vient que lorsque les rôles sont apurés, lorsque les contributions sont payées, s'il vient dire alors : Nous allons maintenant prouver que nous avions le droit, l'année dernière, de payer le cens, il doit être repoussé.
M. Jacobs, ministre des finances. - Il ne faut pas s'exagérer l'objection de l'honorable M. Frère-Orban.
Qu'arrivera-t-il si quelqu'un, ayant été imposé à un chiffre moindre que le cens l'année antérieure, n'ayant pas réclamé devant la juridiction fiscale, se présente l'année suivante devant la juridiction électorale ?
Je vous lisais, dans une séance précédente, un arrêt de la cour d'appel de Gand dans lequel il est dit que l'inscription au rôle n'est pas une présomption juris et de jure, mais une sérieuse présomption de fait.
Or, quand il se trouvera un contribuable ayant contre lui la double présomption de fait, résultant de l'appréciation du fisc et de l'absence d'appel à la juridiction fiscale, il aura peu de chance de réussir devant la juridiction électorale à se faire inscrire sur la liste.
Je crois donc que le danger prévu par l'honorable membre est chimérique.
Mais en supposant que le cas se présente, la fraude ne pourra réussir qu'une seule fois.
S'il se présente cette année-ci devant la juridiction électorale, prétendant que l'année dernière il n'a pas été suffisamment imposé et s'il paye pour l'année dernière le cens plein, en ne payant pour l'année courante que la somme insuffisante à laquelle il a été imposé, il est certain que l'année prochaine les agents des contributions, se prévalant de la conduite qu'il a tenue devant la juridiction électorale, lui feront payer le cens plein, de sorte que c'est seulement pendant l'année de la révision où le payement du cens n'est pas exigé par la loi qu'il pourra échapper au payement de la différence entre le cens et le montant de son imposition. Il ne pourra donc frauder que pendant une seule année.
M. Frère-Orban. - C'est une erreur.
Voulez-vous me permettre de vous le démontrer par une explication ?
M. Jacobs, ministre des finances. - Volontiers.
M. Frère-Orban. - Je suppose qu'il possède le cens en déclarant trois foyers.
Le voilà imposé.
L'honorable ministre des finances suppose que la troisième année il sera repris par les agents du fisc et imposé pour trois foyers.
Il répondra : « Non. Je les ai bouchés. » Et tout sera dit.
M. Jacobs, ministre des finances. - Cette année-là, il sera biffé.
M. Frère-Orban. - Mais le tour sera fait. Il aura été électeur.
M. Bara. - Messieurs, je dois à la loyauté de déclarer que mon amendement avait le but de la disposition présentée par le gouvernement.
Du moment qu'un individu est électeur, on ne peut le supprimer du corps électoral s'il a le droit d'y rester.
Ce droit intéresse aussi les tiers et c'est par respect pour l'action populaire que j'ai formulé mon amendement.
Or, pour que chacun pût s'assurer qu'un tiers a les bases du cens, il faudrait instituer toute une procédure.
M. Frère-Orban. - Cela existe.
M. Baraù. - Est-elle instituée de manière que tous les citoyens puissent aller vérifier ?
J'avais demandé, au gouvernement, dans une précédente discussion, s'il y avait un moyen, pour les tiers, d'élever des réclamations. Mais je ne voudrais pas que, pour parer aux inconvénients signalés par M. Frère, on vînt priver un citoyen du droit de faire inscrire un autre citoyen sur la liste. Je veux la même règle pour l'inscription et pour la radiation, c'est-à-dire que si un tiers a le droit de faire radier il ait aussi le droit de faire inscrire. Or, je ne sais si dans le système de M. Frère il sera possible d'en agir ainsi.
J'ai une autre observation à faire sur l'amendement du gouvernement ; je ne parle plus de la rédaction ; peu importe qu'on adopte la mienne ou la sienne, dès qu'il est entendu que. c'est la même chose au fond. Mais Je demanderai que le gouvernement s'explique nettement sur le mot « omission. »
Il y a encore un autre point sur lequel je dois appeler l'attention de l'assemblée. Il faut payer d'avance. Eh bien, messieurs, c'est là paralyser l'exercice du droit. Je suppose que je veuille réclamer contre trente électeurs qu'un contrôleur ou un répartiteur auront indûment éliminés ; il faudra que je commence par donner 10 francs par électeur, ce qui me fera une somme de 300 francs à payer.
Eh bien, messieurs, je trouve cela exorbitant, d'autant plus que l'honorable ministre ne dit pas s'il rendra l'argent...
M. Jacobs, ministre des finances. - Je ne rendrai rien.
M. Bara. - C'est cela, le gouvernement n'a pas l'habitude de rendre.
Je crois donc, que te gouvernement ne fait rien, attendu qu'en donnant un droit, il met les citoyens dans l'impossibilité de l'exercer sérieusement. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas payer après l'arrêt de la cour d'appel. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas créer des rôles spéciaux que vous rendriez recouvrables. Ainsi vous pourriez empêcher de voter ceux qui ne justifieraient pas de leur payement.
Je trouve ce système de beaucoup préférable à celui qui oblige de payer par avance. Dire aux réclamants qu'ils devront payer les 10 francs ou la différence de chaque contribuable qu'ils veulent faire inscrire, c'est paralyser l'exercice de leur droit.
Au surplus je ferai remarquer que l'article ne dit pas cela. Il dit : tout citoyen... pourra réclamer d'abord à la députation permanente, ensuite à la cour d'appel. Si sa réclamation est admise, il sera inscrit sur les listes électorales en justifiant du payement du cens, conformément à la loi, etc.
Est-ce que la députation permanente ou la cour d'appel vont dire aux réclamants : Avant de plaider votre cause, veuillez me produire votre quittance ?
M. Jacobs, ministre des finances. - Parfaitement.
- Une voix. - C'est de droit commun.
M. Bara. - Il est de droit commun de payer le cens quand on est sur les rôles, mais il n'est pas de droit commun de payer quand on n'y est pas.
Je crois donc que le gouvernement fera bien de tenir compte de mes observations.
M. Jacobs, ministre des finances. - Il faut incontestablement exiger le payement anticipé. C'est une règle générale que l'on n'est inscrit sur les listes électorales que pour autant qu'on ait payé le cens de l'année antérieure. Nous avons fait une loi pour exiger le payement effectif du cens ; faire une loi différente pour ceux qui se trouvent dans la situation dont nous nous occupons, c'est briser la règle.
Il ne peut appartenir au contribuable de faire de sa contestation une petite spéculation et de se dire : Si je réussis, je payerai ; sinon je ne payerai pas.
M. Bara. - Et les tiers ?
M. Jacobs, ministre des finances. - Les tiers devront payer également ou plutôt ce ne sont pas les tiers qui devront payer, c'est le contribuable.
M. Bara. - Et s'il ne veut pas ?
M. Jacobs, ministre des finances. - S'il ne le fait pas, il ne sera pas inscrit. (Interruption.) C'est évident. Aujourd'hui tout contribuable qui ne paye pas le cens l'année antérieure aux élections n'est pas inscrit sur la liste générale des électeurs ; vous ne pouvez établir de privilège pour le contribuable qui se trouve dans le cas spécial qui nous occupe. Vous pouvez empêcher qu'il ne soit victime de la réduction de sa cote, vous ne pouvez lui conférer un privilège.
Comme je l'ai dit, le payement anticipatif est la règle ; dès lors nous voulons que la réclamation de l'électeur soit admise et qu'il soit inscrit sur la liste des électeurs par la députation permanente en degré d'appel, ou par la cour d'appel, en dernier ressort, s'il justifie du payement anticipatif. La (page 1224) justification préalable se fait d'ordinaire pour ceux qui sont inscrits, par les doubles des rôles qui, d'après la loi de 1865, doivent indiquer ceux qui n'ont pas payé ; pour ceux qui sont imposés au cens plein, la justification se fait par les doubles des rôles, les autres justifieront du payement par une quittance spéciale.
L'honorable M. Bara m« fait une dernière question au sujet de l'application de l'article 12 à l'article 11 de la loi.
L'action populaire existera-elle pour ce cas ?
Evidemment.
L'article 12 se réfère d'une manière complète à l’article 11, dans lequel nous insérons un second paragraphe ; l'article 12 s'applique à ce nouveau paragraphe comme à l'ancien.
Il est donc certain que l'action populaire existera comme aussi le recours a la cour d'appel.
M. Bara. - Dans ces conditions, messieurs, l'amendement du gouvernement ne signifie alors rien ; car vous ne donnez plus aucun droit aux particuliers, et il est illusoire de donner à un électeur l'occasion de faire valoir ses droits devant la députation permanente et devant la cour d'appel. Il ne le fera pas. Il faut que des tiers puissent le faire pour lui. Or, vous dites que le candidat électeur doit payer lui-même la taxe à laquelle il croit avoir droit et s'il ne le fait, un tiers ne peut pas réclamer pour lui l'action populaire.
Vous détruisez donc l'action populaire, cela est évident.
Si ce candidat électeur ne réclame pas, il n'osera pas aller payer, de sorte que l'action populaire est complètement détruite.
Voilà la conséquence de votre système.
La députation permanente pourra ainsi rayer autant d'électeurs qu'elle voudra et les tiers ne pourront rien faire si ce n'est s'entendre avec l'électeur pour qu'il paye, et s'il ne le veut pas il n'y a aucun moyen de faire valoir une réclamation.
Je dis que ce n'est pas avoir les mêmes règles, les mêmes principes que pour la radiation ; d'un côté vous autorisez l'intervention des tiers et de l'autre côté vous la repoussez.
Cet électeur qui ne s'est pas fait inscrire, sa cote est en fraude de la loi et il appartient à ce corps électoral qui, dans l'un système comme dans l'autre, représente non seulement les électeurs eux-mêmes, mais encore ceux qui ne le sont pas.
Vous devez donc maintenir l'action populaire pour le cas d'inscription comme pour le cas de radiation, et le fait de devoir s'entendre avec l'électeur intéressé enraye l'action populaire.
Dès lors, messieurs, mon amendement ne signifie plus rien, et les observations qui viennent d'être présentées par l'honorable M. Frère-Orban, sont parfaitement fondées.
M. Frère-Orban. - Messieurs, les choses ne présenteraient aucune difficulté si les bases de nos contributions étaient fixes.
Il y aurait alors certitude qu'un individu aurait dû être porté au rôle des contributions.
Il n'y aurait pas là de fait dépendant de sa volonté ou de la volonté d'autrui pour le faire électeur ou pour lui faire perdre sa qualité d'électeur. Nous ne sommes pas dans ce cas.
Hors la contribution foncière qui est déterminée par les opérations cadastrales sur lesquelles les particuliers n'ont aucune action, toutes les autres dépendent du fait, soit des déclarants eux-mêmes, soit de tiers appelés à vérifier.
Pour la contribution personnelle, l'impôt est assis sur la déclaration faite par le particulier lui-même. Cette déclaration peut être contestée par les agents du fisc ; alors la loi trace une certaine procédure pour vérifier si, oui ou non, les déclarations sont exactes. Le contribuable doit faire une déclaration exacte ; il ne peut la faire ni en plus ni en moins, sans contrevenir à la loi. Voilà la situation.
Pour les patentes, le contribuable fait une déclaration de son commerce ; il est ensuite classé à un certain rang et imposé à une certaine somme en conséquence par la commission des répartiteurs, assistés des agents du fisc. Dans bien des cas, les déclarations pour contributions personnelles sont insuffisantes ; la tendance générale est de les déclarer les moins élevées possible. Il s'ensuit qu'un grand nombre d'individus, possédant en réalité les bases du cens, mais ne les ayant pas déclarées, ou les ayant diminuées, ne se trouvent pas portés au rôle et ne sont pas inscrits sur la liste électorale.
On veut, pourvoir à ce cas ; on veut faire en sorte que le particulier qui se trouve dans ces conditions ne puisse pas échapper au droit électoral.
Il ne faut pas seulement, dit-on, que le particulier intéressé ait le droit de réclamer son inscription, en faisant rectifier sa déclaration et en la faisant réviser par les répartiteurs ; mais il faut encore que des tiers puissent venir lui déclarer : « Vous possédez les bases du cens ; vous devez payer l'impôt et vous serez inscrits sur la liste électorale, quoi que vous en ayez. »
Or, voici ce qui va nécessairement se pratiquer :
Chaque année, le double des rôles des contributions est adressé aux administrations communales. Il est aisé d'aller constater au greffe de la commune quels sont les individus à qui il manque 1 franc, 2 francs, 2 fr. 50 c, etc., pour atteindre le cens électoral.
II y avait dans la loi de 1843 un certain remède contre les abus possibles d'une pareille situation.
On avait exigé, non la possession annale, mais la possession biennale du cens ; il fallait avoir payé deux années antérieures à l'année courante. Cela rendait l'opération difficile. Aujourd'hui qu'on propose de n'exiger que la payement de l'année courante, il est clair qu'on aura une grande facilité pour faire des électeurs, et si l'on vient ajouter à cela que celui qui n'a pas fait sa déclaration dans l'année, qui n'a pas été imposé de ce chef ; peut, dans l'année qui précède l'élection, au moment de la révision des listes, se pourvoir lui-même ou autoriser un tiers à se pourvoir en son nom pour obtenir son inscription sur la liste électorale, il est clair que les fraudes vont se pratiquer sur la plus vaste échelle, pour fabriquer des électeurs ; cela est de toute évidence, personne ne peut nier cela.
On va revenir sur des faits accomplis. L'impôt, dit-on, n'a pas été acquitté pendant l'année antérieure, mais l'électeur possède les bases du cens, il sera prêt à les justifier. (Interruption.)
Mais, messieurs, qui déclare la valeur réelle du mobilier ? Qui déclara tous les foyers qui sont dans sa maison ? Presque personne. (Interruption.) On a donc le moyen facile de faire des électeurs. (Interruption.)
On fabriquera des électeurs en vue d'une élection déterminée. Il y a une masse de contribuables qui possèdent les bases du cens, mais qui cependant ne payent pas une cotisation suffisante pour être électeurs. (Interruption.)
Nous savons tous que, si les déclarations des contributions directes étaient faites conformément à la réalité, nous aurions un bien plus grand nombre d'électeurs.
Prenez donc des mesures, si vous le voulez, pour que tous ceux qui possèdent en réalité les bases du cens soient inscrits sur les listes électorales. Je le veux bien. J'admettrai ce système.
Mais je ne puis pas admettre le système qui laissera les particuliers se dégrever de la contribution et ne point l'acquitter et permettra aux partis de venir acquitter des contributions pour eux afin de créer des électeurs dans un intérêt politique. Car ici ce ne seront pas les électeurs qui acquitteront l'impôt, ce seront les partis. On dira que la loi réprime ces faits ; mais rien n'est plus difficile que de les atteindre.
Voilà ce qui s'est pratiqué déjà sur une vaste échelle, ce qui s'est pratiqué sous l'empire de la loi de 1831, ce qui avait été rendu plus difficile sous l'empire de la loi de 1843, mais ce qui deviendra un abus flagrant, scandaleux, si après avoir introduit dans la législation actuelle une disposition qui n'exige que la simple possession annale, on légalise en quelque sorte de pareils actes. Je ne saurais, pour ma part, admettre cette disposition.
- La discussion est close.
M. le président. - Je dois mettre aux voix en premier lieu l'article tel qu'il est rédigé par le gouvernement. Il constitue un sous-amendement à l'article 11 qui avait été adopté au premier vote et qui constitue lui-même un amendement.
Voici l'article, tel que le gouvernement le propose :
« La disposition suivante est ajoutée à l'article 11 de la loi du 5 mai 1869 :
« Le contribuable imposé aux rôles des contributions directes pour une somme inférieure au cens pourra réclamer son inscription et sera inscrit sur la liste électorale s'il possède les bases du cens et s'il justifie de son payement pour l'année antérieure à celle de la révision. »
- Cet article, ainsi rédigé, est définitivement adopté.
« Art. 12. L'article 2 de la loi du 30 mars 1870 et les articles 7 et 9 de la présente loi sont applicables aux éligibles au Sénat. »
Le gouvernement propose une rédaction nouvelle de cet article. Voici cette rédaction :
« Art. 12. Le dernier paragraphe de l'article 44 de la loi électorale est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les dispositions de l'article 2 de la loi électorale, de l'article 2 de la loi du 30 mars 1870 et des articles 8 et 10 de la présente loi sont applicables aux éligibles au Sénat. »
- Cette rédaction est adoptée.
« Art. 13. Sont abrogés :
« 1° Le paragraphe premier de l'article 3, l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 21 de la loi électorale ;
« 2*°L'article 12 et les trois derniers paragraphes de l'article 14 de la loi provinciale modifiée par la loi du 20 mai 1848 ;
« 3° Le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 3 juin 1839 ;
« 4° La loi du 30 mars 1870, à l'exception des articles 1er, 2, 4 et 7. »
M. Jacobs, ministre des finances. - Il n'y a pas d'amendement à l'article 15. Mais, ensuite de la modification apportée à l'article 8, je demande la suppression des mots : « le paragraphe premier de l'article 3. » Cet article 3 de la loi électorale avait été remplacé par l'article 2 de la loi du 1er avril 1843, que nous supprimons lui-même à l'article 8.
- La suppression des mots : « le paragraphe premier de l'article 3 » est adoptée.
L'article, ainsi modifié, est adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.
107 membres sont présents.
62 votent pour le projet.
37 votent contre.
8 s'abstiennent.
En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.
Ont voté l'adoption :
MM. Verwilghen, Amédée Visart, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Balisaux, Beeckman, Biebuyck, Coremans, Cornesse, Cruyt, de Borchgrave, de Clercq, de Dorlodot, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lhoneux, de Liedekerke, de Moerman d'Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Smet, de Theux, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Gerrits, Hayez, Hermant, Jacobs, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Magherman, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Pety de Thozée, Rembry, Reynaert, Royer de Behr, Santkin, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop et Thibaut.
Ont voté le rejet :
MM. Vermeire, Vleminckx, Warocqué, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Boulenger, Braconier, Bricoult, d'Andrimont, de Baillet-Latour, De Fré, De Lexhy, de Macar, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrints, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Houtart, Jamar, Lescarts, Mascart, Muller, Orts, Pirmez, Puissant, Rogier, Sainctelette, Vandenpeereboom et Van Iseghem.
Se sont abstenus :
MM. Bergé, Boucquéau, Couvreur, David, Demeur, Guillery, Jottrand et Le Hardy de Beaulieu.
M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Bergé. - Messieurs, je me suis abstenu pour les motifs déjà développés lors de la discussion de l'article premier. La loi consacre une extension du droit de suffrage ; elle abaisse le cens. Je n'ai donc pas pu voter contre. Mais à part cette seule disposition, la loi accorde toutes les faveurs au cens, elle n'accorde rien à la capacité. Je la considère du reste comme une très mauvaise loi qui, j'espère, n'aura pas une longue durée. Je n'ai donc pas pu voter pour.
M. Boucquéau. - Je n'ai pas voté contre le projet parce qu'il établit pour les diverses élections une gradation de cens qui me paraît assez rationnelle, en facilitant d'autant plus l'électorat que les objets qu'il s'agit de régir ou de régler sont plus facilement appréciables ; et parce qu'en appelant ainsi graduellement un plus grand nombre de citoyens à concourir aux affaires publiques, il procède d'une manière prudente et pratique.
D'un autre côté, je n'ai pas voulu voter pour, parce qu'on doit, selon moi, chercher à tirer des lois tout ce qu'elles peuvent produire d'utile. Si donc il y a intérêt, comme on paraît généralement le reconnaître, à répandre le plus possible l'instruction, j'aurais désiré que, pour l'affirmer, on profitât de la loi présente et que pour encourager, pour exciter à s'instruire, on ne fît jouir de la réduction projetée que ceux qui justifieraient d'un degré d'instruction quelconque, ne fût-ce que de la simple connaissance de la lecture. On parle souvent de suffrage intelligent ; il me paraît que pour l'émission d'un tel suffrage il est désirable que tout électeur puisse savoir par lui-même pour qui il vote.
M. Couvreur. - La loi répond, à mon avis, à une impérieuse et urgente nécessité. Voilà pourquoi je ne l'ai pas repoussée. Mais elle y répond mal en ce qu'elle ne fait aucune part à la capacité qui est, contre une extension considérable du droit de suffrage, une garantie bien plus efficace que le cens. Cette considération ne m'a pas permis de voter affirmativement.
M. David.-Je me suis abstenu pour les mêmes motifs que MM. Couvreur et Bergé.
M. Demeur. - Je me suis abstenu par les motifs que j'ai développés dans la discussion.
M. Guillery. - Je me suis abstenu par les motifs que j'ai donnés à l'occasion de l'article premier.
M. Le Hardy de Beaulieu. - Je me suis abstenu par les motifs qui viennent d'être développés.
«Article unique. L'ancienne commune de Mont-Hadelin, réunie à la commune d'Olne et y formant la section D, est distraite du canton judiciaire de Fléron, arrondissement judiciaire de Liège, et réunie aux canton et arrondissement judiciaires de Verviers. »
La commission propose une disposition additionnelle ainsi conçue :
« Les notaires actuels du canton de Fléron continueront, à titre personnel, d'instrumenter sur le territoire de la section de Mont-Hadelin, de la commune d'Olne, en concurrence avec les notaires du canton de Verviers. »
M. Lelièvre. - Je pense qu'il serait convenable d'introduire dans la loi un amendement ainsi conçu :
« Les affaires introduites lors de la publication de la présente loi continueront à être jugées par les tribunaux qui en sont saisis. »
Cet amendement paraît utile pour prévenir toute contestation. Il s'agit de régler un ordre de choses transitoire.
M. le président. - Est-ce que l'amendement de la commission formera un article séparé ou un paragraphe 2 de l'article proposé par le gouvernement ?
M. de Macar, rapporteur. - Un paragraphe 2, M. le président.
- L'amendement de la commission est mis aux voix et adopté.
M. de Macar, rapporteur. - Messieurs, je crois qu'il n'y a pas lieu d'accepter l'amendement de l'honorable M. Lelièvre.
La section dont il s'agit est sans importance. D'après les renseignements qui m'ont été fournis, il ne doit pas y avoir une seule affaire pendante.
M. Lelièvre. - Je ne crois pas devoir insister sur mon amendement d'après le fait qui vient d'être signalé par M. de Macar. Inutile de s'occuper de contestations pendantes, s il n'en existe aucune.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique.
87 membres prennent part au vote, tous répondent oui.
En conséquence, la Chambre adopte.
Le projet de loi sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Vermeire, Verwilghen, Amédée Visart, Léon Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Ansiau, Bara, Bergé, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Braconier, Bricoult, Coremans, Cornesse, Couvreur, Cruyt, d'Andrimont, David, de Borchgrave, de Clercq, de Dorlodot, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, de Macar, Demeur, de Moerman d'Harlebeke, de Muelenaere, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Dumortier, Dupont, Frère-Orban, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hermant, Houtart, Jacobs, Jamar, Jottrand, Julliot, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pety de. Thozée, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop et Thibaut.
M. le président. - Je dois réparer un oubli que j'ai commis tout à l'heure. Plusieurs pétitions ont été renvoyées à la section centrale qui a été chargée de l'examen du projet de réforme électorale. cette section centrale en propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur. Je mets cette proposition aux voix.
- Cette proposition est adoptée.
M. Delaet (pour une motion d’ordre). - Le premier objet à l'ordre du jour est le projet d'érection de la commune d'Aisemont. Si je suis bien informé, ce projet donnera, lieu à quelque débat, Comme nous sommes tous d'avis de déblayer autant (page 1226) que possible l'ordre du jour et que la commission a été unanime pour accepter la nouvelle délimitation des communes d'Anvers et de Merxem, que d'ailleurs le bassin nouveau vient d'être mis en activité depuis quelques jours, je demande a la Chambre de procéder immédiatement au vote de ce projet.
- Cette proposition est adoptée.
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe aux articles.
« Art. 1er. La partie du territoire de la commune de eMxem comprenant la hameau de Dam, située à l'intérieur des fortifications d'Anvers et indiquée au plan ci-annexé par une teinte brun-clair, est distraite de cette commune et réunie au territoire d'Anvers.
« La partie du territoire d'Anvers située en dehors de l'enceinte des fortifications et indiquée au même plan par une teinte jaune, sous la lettre C, est distraite de la ville d'Anvers et réunie au territoire de Merxem. »
- Adopté.
« Art. 2. Le cens électoral pour la commune de Merxem et le nombre des conseillers à élire seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de la population de cette commune. »
- Adopté.
II est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble.
87 membre» y prennent part, tous répondent oui ; en conséquence, le projet de loi est adopté.
Il sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Vermeire, Verwilghen, Amédée Visart, Léon Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Bara, Bergé, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Braconier, Bricoult, Coremans, Cornesse, Couvreur, Cruyt, d'Andrimont, David, de Borchgrave, de Clercq, de Dorlodot, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, de Macar, Demeur, de Moerman d'Harlebeke, de Rossius, de Smet, de Theux, Dethuin, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel ; Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hermant, Houtart, Jacobs, Jamar, Jottrand, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pety de Thozée, Pirmez, Puissant, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop et Thibaut.
M. le président. - La Chambre est-elle disposée à s'occuper de la commune d'Aisemont ?
M. Bergé. - Je demanderai l'ajournement de cette discussion et son renvoi au jour où la Chambre s'occupera de l'érection de la commune de Bressoux.
Il y a là une question de principe à vider et, pour éviter deux fois la même discussion, il conviendrait de discuter les deux projets de loi le même jour.
Ce sont d'ailleurs des objets qui figurent à l'ordre du jour depuis fort longtemps et l'ajournement que je demande ne peut occasionner de nouveaux préjudices.
M. Moncheur.- J'appuie les observations présentées par M. Bergé ; je voudrais aussi maintenir notre ordre du jour.
M. Dumortier. - J'appuie également les observations de M. Bergé ; mais en admettant qu'on mette ces deux objets à l'ordre du jour de demain, je ferai remarquer qu'après-demain nous avons l'Ascension et, d'après les usages de la Chambre, elle ne siège pas ce jour-là. Il reste à savoir si elle siégera vendredi et samedi ; or, l'expérience nous démontre que dans ce cas la Chambre pourrait ne pas se trouver en nombre.
L'usage dans le Parlement nous l'apprend ainsi et vous serez forcément obligés de l'observer. On pourrait donc maintenir l'ordre du jour, mettre les deux objets en tête pour la séance de demain et on pourrait ainsi commencer mardi la discussion du budget des travaux publics,
M. de Rossius. - Je n'ai pas l'intention de m'opposer à ce que la Chambre ne siège pas vendredi et samedi, voire même demain ; mais je viens demander de ne pas nous séparer sans avoir voté l'érection de la commune de Bressoux.
Il n'y a là aucune question de principe en jeu ; ce sera un simple vote, et je suis certain qu'il y aura unanimité de la Chambre.
M. de Theux. - Je ferai observer à la Chambre que nous avons jeudi l'Ascension ; c'est une fête obligatoire pour nous et je pense que la Chambre ne peut pas siéger ce jour-là.
Mais il y a encore vendredi et samedi, qui sont deux jours que nous pourrions très utilement employer pour vider notre arriéré ; je propose donc de commencer dès demain la discussion du budget des travaux publics pour la reprendre vendredi et samedi.
M. le président. - Je crois avoir compris que M. de Theux propose de nous occuper demain du budget des travaux publics et de continuer cette discussion vendredi et samedi.
- Voix à droite. - Oui.
M. Dumortier. - Je prie la Chambre de bien apprécier le fait. Après-demain, jeudi, c'est un jour de fête ; la Chambre ne siégera donc pas, et peut-on avoir l'espoir de trouver la Chambre en nombre vendredi et samedi ? Voilà la question.
- Voix à droite. - Pourquoi pas ?
M. Dumortier. - J'habite à Tournai, et j'ai le désir de retourner chez moi jeudi, et je comprends que les membres de cette Chambre, qui habitent Bruxelles et qui y restent le jour de fête, veuillent avoir séance vendredi et samedi ; mais n'y mettons pas d'impatience. Il y a, samedi, une élection à Liège qui sera contestée ; aucun des députés de cet arrondissement n'y manquera.
Voilà encore huit représentants en moins, et il est fort à craindre que nous ne soyons pas en nombre. (Interruption.)
Il est une chose à remarquer, c'est que ce sont ceux qui habitent à Bruxelles et qui y restent ce jour-ci qui désirent avoir séance vendredi et samedi. C'est donc à ceux d'entre nous qui n'habitent pas Bruxelles à décider la question comme ils l'entendent. On ne peut obliger les députés qui n'habitent pas la capitale à venir ici vendredi bien inutilement, car la Chambre ne sera pas en nombre.
M. de Theux. - Si ma proposition est adoptée, la Chambre ne s'occupera pas de pétitions vendredi prochain ; elle continuera ce jour-là la discussion générale du budget des travaux publics qui vient à l'ordre du jour de demain, et cette discussion présente un intérêt trop général, pour qu'il soit à craindre que la Chambre ne soit pas en nombre vendredi. Nous avancerons ainsi nos travaux. (Aux voix !)
- La proposition de M. de Theux est mise aux voix.
Une double épreuve par assis et levé est douteuse.
Il est procédé à l'appel nominal.
85 membres sont présents.
41 membres répondent oui.
31 membres répondent non.
11 membres s'abstiennent.
En conséquence, la proposition de M. de Theux est adoptée.
Par suite de ce vote, la Chambre se réunira vendredi prochain en séance publique pour continuer la discussion générale du budget des travaux publics.
Ont répondu oui :
MM. Vermeire, Verwilghen, Wouters, Allard, Biebuyck, Boucquéau, Cruyt, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, Demeur, de Moerman d'Harlebeke, de Muelenaere, de Smet, de Theux, Guillery, Hayez, Houtart, Julliot, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Mascart, Moncheur, Muller, Notelteirs, Nothomb, Pety de Thozée., Pirmez, Reynaert, Rogier, Tack, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop et Thibaut.
Ont répondu non :
MM. Amédée Visart, Léon Visart, Boulenger, Braconier, Bricoult, Coremans, d'Andrimont, David, de Borchgrave, de Clercq, de Dorlodot, de Rossius, Dethuin, de Zerezo de Tejada, Drion, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hermant, Kervyn de Volkaersbeke, Lescarts, Magherman, Mulle de Terschueren, Puissant, Sainctelette, Simonis, Snoy et Thienpont.
Se sont abstenus :
MM. Wasseige, Anspach, Bara, Bergé, Cornesse, Couvreur, de Vrints, Jacobs, Jamar, Jottrand et Orts.
M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Wasseige, ministre des travaux publics. - Dans ma position actuelle, je me crois obligé à la plus grande circonspection. C'est pourquoi je n'ai voulu dire ni oui ni non.
(page 1227) M. Anspach. - Je n'ai pas voulu voter contre la proposition de l'honorable M. de Theux parce qu'il me semble que la Chambre n'a pas encore fait grande besogne jusqu'ici et surtout qu'elle n'a pas fait très bonne besogne. (Interruption.)
Il reste encore un arriéré considérable; je crois donc qu'il aurait été très convenable de voter la proposition de M. de Theux. Mais de l'autre côté j'ai entendu M. Dumortier accuser les députés de Bruxelles de vouloir faire la loi aux députés ruraux ; c'est ce qui m'a engagé à m'abstenir.
M. Bara. - Je me suis abstenu parce que je crains qu'on ne soit pas en nombre vendredi.
M. Bergé. - En ma qualité de député de Bruxelles, je ne vois aucun Inconvénient à aborder, dès demain, la discussion du budget des travaux publics ; mais comme j'ai entendu des réclamations de la part des députés non pas ruraux, mais de la province, qui sont désireux de retourner chez eux, j'ai cru devoir m'abstenir.
M. Cornesse, ministre de la justice. - Comme la question intéresse surtout les députés qui n'habitent pas Bruxelles, j'ai cru devoir m'abstenir.
M. Couvreur. - Pour les mêmes motifs que MM. Bara et Bergé.
M. de Vrints. - Pour les mêmes motifs que M. Bara.
M. Jacobs, ministre des finances. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs que M. le ministre de la justice.
M. Jamar. - Pour le même motif que M. Bara.
M. Jottrand. - Je me suis abstenu, parce que la question ne nous regarde pas, nous députés de Bruxelles qui sommes ici sur les lieux.
M. Orts. - Je me suis abstenu, parce qu'il m'a semblé qu'il était dans le vœu d'une certaine partie de la Chambre, dont l'honorable M. Dumortier s'est constitué l'organe, que les députés de Bruxelles proclament leur incompétence dans cette sorte de questions.
M. le président. - Le premier objet à l'ordre du jour de demain sera donc la discussion du budget des travaux publics. La Chambre est-elle d'avis de s'occuper maintenant du projet de loi relatif à la commune de Bressoux?
M. Moncheur. - Comme rapporteur dans l'affaire de la commune d'Aisemont, je demande qu'on maintienne l'ordre du jour tel qu'il est.
M. de Rossius. - Je ne comprends réellement pas la demande de M. Moncheur. Elle me paraît assez peu légitime. On annonce une certaine opposition pour la commune d'Aisemont, mais il n'y aura pas d'opposition pour la commune de Bressoux. Pourquoi donc M. Moncheur veut-il qu'on suspende le vote du projet de loi relatif à cette dernière commune ?
M. Moncheur. - Je demande qu'on maintienne l'ordre du jour tel qu'il a été fixé. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait une question de principe dans cette affaire, tandis qu'il n'y en a pas dans celle de Bressoux. Je déclare qu'il n'y a pas plus de question de principe en jeu dans l'une de ces affaires que dans l'autre. Il s'agit, dans toutes deux, de questions de fait, comme dans toutes ces affaires d'érection de communes.
Il n'y a pas de raison de modifier l'ordre du jour et il ne faut pas que le projet de loi relatif à l'érection de la commune d'Aisemont soit renvoyé aux calendes grecques, et je désire qu'il soit voté le plus tôt possible.
M. de Theux. - S'il y a encore un ou deux projets de séparation de communes qui ne rencontrent pas d'opposition, pourquoi ne les voterions-nous pas aujourd'hui?
- Des membres. - Oui! oui!
M. Frère-Orban. - Il y a un intérêt public en jeu.
M. Muller. - Le projet relatif à l'érection de la commune de Bressoux ne peut soulever aucune observation. Le conseil communal à l'unanimité, le conseil provincial à l'unanimité, toutes les autorités se sont prononcées pour.
M. Moncheur. - Je n'insiste pas.
M. le président. - Nous allons donc nous occuper du projet de loi relatif à l'érection de commune de Bressoux.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.
« Art. 1er. Les hameaux de Bressoux, de Robermont et de Trou-Louette sont séparés de la commune de Grivegnée (Liège) et érigés en commune distincte, sous le nom de Bressoux.
« La limite séparative, conformément au plan annexe à la présente loi, est tracée par un liséré vert, comme suit :
« Du point A du plan, à la limite actuelle de Liège et de Grivegnée, rive droite du canal de dérivation, jusqu'à la jonction avec la route de Liège à Aix-la-Chapelle, par le Mont-Cornillon ;
« Du point B, au nord du fort de la Chartreuse, suivant ensuite l'axe de cette route, en longeant le cimetière de Robermont, jusqu'au chemin dit les Bassins; point C, suivant le chemin jusqu'à la jonction avec le sentier venant de Trou-Louette ; point D et ce dernier jusqu'à la limite actuelle ; point E entre Grivegnée et Jupille, jusqu'à la Meuse. »
- Adopté.
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre des conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »
— Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet ; il est adopté à l'unanimité des 77 membres présents.
Il sera transmis au Sénat.
Ces membres sont :
MM. Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Bergé, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Braconier, Bricoult, Coremans, Cornesse, Couvreur, Cruyt, d'Andrimont, David, de Borchgrave, de Clercq, de Dorlodot, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Liedekerke, de Macar, Demeur, de Moerman d'Harlebeke, de Muelenaere, de Rossius, de Smet, de Theux, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Drion, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hermant, Houtart, Jacobs, Jamar, Jottrand, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Lefebvre, Lelièvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mulle de Terschueren, Muller, Nothomb, Orts, Pety de Thozée, Pirmez, Puissant, Reynaert, Rogier, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop et Thibaut.
M. le président. - La Chambre désire-t-elle passer au règlement définitif du budget de 1866 ?
- Plusieurs membres. - A demain !
- D'autres membres. - Ce n'est qu'un vote.
M. Demeur - Je demande si nous sommes en nombre.
Dans tous les cas, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'aborder ce projet aujourd'hui ; nous n'avons pas les pièces. Je ne puis pas dire que je prendrai la parole, mais je suis porté à croire qu'il y aura des observations.
- D'autres parts. - A demain ! à demain !
- La séance est levée à 4 heures trois quarts.