(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)
(Présidence de M. Dolezµ.)
(page 191) M. Dethuinµ fait l'appel nominal à 2 heures et un quart ; il donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.
M. de Vrintsµ présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.
« Le conseil communal de Dion-le-Mont réclame l'intervention de la Chambre pour que la chapellerie de cette commune soit érigée en succursale. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Joseph Schreurs, professeur de musique à Bruxelles, né à Ruremonde (partie cédée du Limbourg), demande la naturalisation. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Pol demande qu'on lui reconnaisse des droits à l'indemnité duc par l'Etat pour emprises de propriétés ayant appartenu à sa famille. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« M. Delaet informe la Chambre qu'une indisposition l'oblige de solliciter un congé et déclare que, s'il avait pu assister à la séance, son vote sur le projet de loi relatif à la milice eût été négatif.
- Le congé est accordé.
M. Lelièvreµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport additionnel fait au nom de la commission qui a examiné le projet de loi relatif à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation.
- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.
M. Coomans. - Messieurs, je viens engager la Chambre à ajourner encore une fois, pour une semaine, le vote définitif sur la loi de milice.
Voici mes raisons principales et sommaires :
Il a toujours été entendu, je puis en appeler aux souvenirs de la Chambre, du pays entier et même du ministère... (interruption), que le but principal du projet déposé par le gouvernement était d'accorder une juste et équitable rémunération aux miliciens.
Le gouvernement a fait plusieurs fois cette déclaration, toujours reçue avec sympathie par le pays et même par la Chambre.
Or, messieurs, depuis que le chapitre concernant la rémunération a disparu du projet de loi, le gouvernement a essayé de nous empêcher de discuter cette question ; il l'a fait disparaître quand il a appris que la section centrale avait, à l'unanimité des suffrages, je dis l'unanimité, l'honorable président y compris, rejeté son système.
Il a écrit à la section centrale qu'il était impossible de voter ce chapitre avant le vote sur je ne sais trop quoi : je pense que c'est l'organisation des forces supplémentaires de l'armée.
Je ne sais si la section centrale a compris cette impossibilité. Quant à moi je n'y ai rien compris du tout.
Quoi qu'il en soit, il a été entendu encore, qu'en principe au moins, la rémunération figurerait dans le projet de loi.
L'honorable M. Rogier m'a paru en faire la condition de son vote approbatif.
Or, je cherche en vain ce principe dans le projet de loi. Il a complètement disparu.
Messieurs, habitué à exprimer toute ma pensée, je dirai celle que j'ai à cet égard.
Je crois que si la section centrale, au lieu de rejeter le système ministériel, l'avait adopté, le ministère n'aurait pas trouvé impossible de le voter avec le reste de la loi.
Mais c'est parce que ce système a été repoussé qu'on a argué de cette prétendue impossibilité et que l'on n'a pas permis de discuter la partie essentielle de la loi.
Or, messieurs, j'ai une peur que je voudrais vous voir partager.
C'est que le ministère n'insiste sur l'adoption de son système ; c'est qu'il ne vienne le proposer de nouveau, en exiger le vote et puis nous déclarer que si nous n'acceptons pas ce système-là plus ou moins modifié, il n'y aura pas de rémunération pour le moment, qu'on ajournera cette rémunération aux calendes grecques, lesquelles calendes sont déjà complètement discréditées dans l'almanach des miliciens.
Messieurs, je vous le demande, que ferez-vous si vous rejetez le système ministériel de la rémunération et si le ministère, usant de son droit, je l'avoue, vient déclarer qu'il n'a pas autre chose à vous donner ? La loi de milice, telle que vous l'avez fabriquée, sera exécutée : 12,000 miliciens, au lieu de 10,000, seront vexés, un peu plus vexés que ci-devant, et la rémunération restera reléguée parmi les chimères. II y a là un piège, sinon certain, au moins possible, et quant à moi, je ne veux pas y tomber.
Je viens donc vous prier très instamment d'ajourner le vote définitif de la loi de milice, non pas jusqu'à ce que vous ayez voté le système de rémunération, ce serait trop vous demander, mais jusqu'à ce que ce système ait été formulé devant la Chambre.
Pourquoi ce secret dont on enveloppe cette partie de la loi ? Pourquoi ne pas daigner nous dire à peu près ce que l'on compte faire ? Pourquoi ne pas nous faire l'honneur, pourquoi ne pas faire tout au moins à la majorité l'honneur de l'avertir d'avance que le cabinet proposera ceci ou cela ? Non, on se borne à dire qu'il est impossible de voter sur la rémunération, et quand nous demandons ce qu'elle sera, on a l’air de nous répondre que nous sommes trop curieux et on nous somme de voter hic et nunc la moitié d'une loi dont l'autre moitié nous est complètement inconnue.
Si le système ministériel nous était inconnu, je pourrais prendre quelque patience encore ; mais il ne m'est que trop connu : ce système, je le qualifie de mystification ; terme dont je me suis déjà servi et que je trouve de plus en plus juste.
Or, si le ministère, comme je le prévois, maintient ce système-là ; si la section centrale, comme je lui fais l'honneur de le prévoir, continue à le repousser et si la Chambre, comme je l'espère, le repousse aussi, il n'y aura pas de rémunération ; mais il y aura tout le service supplémentaire exigé des miliciens.
Tout au moins ai-je le droit de demander au ministère quel est le système qu'il compte nous proposer dans quelques jours. Ici je me permets une parenthèse et je fais remarquer au ministère qu'il nous a promis, il y a une douzaine de jours, de n'attendre que huit jours pour nous exhiber son système de rémunération.
MiPµ. - Pas du tout.
M. Coomans. - Ce « pas du tout » est presque vrai : je sais bien que vous avez dit que huit jours après le vote de la loi de milice, vous déposeriez votre système de rémunération ; mais vous vous attendiez alors à un vote immédiat ou presque immédiat. Or, il y a plus de huit jours écoulés depuis lors ; donc, vous devez être en mesure de nous éclairer, au moins en termes sommaires. Vous êtes en retard, et, pour dire loyalement la vérité à la Chambre, vous auriez dû, le jour où vous retiriez votre chapitre XIII, y substituer un autre, afin que nous fussions tous à même de juger en connaissance de cause.
Mais l'honorable M. Rogier n'est pas le seul dans cette Chambre dont le vote doive dépendre du système de rémunération. Moi-même, j'ai eu quelquefois l'occasion de vous dire que je voterais peut-être pour la loi de milice si la rémunération accordée aux miliciens était sérieuse, juste, équitable ; j'ai même dit à peu près équitable. Or, si nous ne savons pas quel (page 192) sera le système de rémunération, si au contraire nous sommes convaincus qu'il sera rejeté par la Chambre, nous avons le droit, nous avons le devoir de vous sommer de vous exécuter.
Le gouvernement nous a promis aussi de tenir compte du service supplémentaire des miliciens incorporés dans les armes spéciales, c'est-à-dire de donner une récompense double à celui qui aurait fait un service double.
Eh bien, je demande comment il pourra réaliser cette promesse si, comme on l'assure sur les bancs les mieux informés de cette Chambre, qui sont les bancs de la gauche, le ministère maintient la pension éventuelle de 150 francs à l'âge de 55 ans révolus.
Je le répète, j'ai peur d'un piège ; j'avoue ma défiance, et ma défiance n'est que trop souvent bien placée. (Interruption.)
Au fond, messieurs, voici la vérité : On a pendant 39 ans refusé toute indemnité à nos malheureux miliciens. On ne l'a pas jugée nécessaire, puisqu'on a reculé pendant 39 ans devant la justice, et je crains fort que l'on ne recule la quarantième et même la cinquantième année.
Et voyez, on écoute d'un air distrait les réclamations presque unanimes de cette Chambre, et cette unanimité lui fait honneur. (Interruption.) Oui, des réclamations unanimes non écoutées se produisent en faveur des miliciens, et il ne se passe pas de semaine qu'on ne présente des projets de loi ou des réclamations en faveur des officiers ; tantôt ce sont les officiers pensionnés dont on veut augmenter la pension, tantôt ce sont des médecins militaires dont il faut améliorer la situation ; tantôt on augmente considérablement les appointements de tous les officiers de tous grades et de toutes armes, et ce sont cependant bien les miliciens qui forment l'armée, car je serais curieux de savoir où vous trouveriez une armée sans soldats. Ce sont les miliciens qui travaillent le plus et ils sont non seulement le moins payés, mais ils ne reçoivent rien.
Je déclare donc que cet ajournement pendant trente-neuf ans est imputable à tous les gouvernements ; je l'avoue, cet ajournement est un scandale, et l'ajournement actuel, en présence des promesses solennellement faites par le ministère et enregistrées par la Chambre, est un scandale encore.
Ainsi, messieurs, ajournons, au moins pendant huit jours, le second vote, jusqu'à ce que le ministère ait daigné nous faire connaître ses principales intentions.
M. le président. - La Chambre vient d'entendre que M. Coomans propose d'ajourner à huitaine le second vote sur le projet de loi sur la milice.
MiPµ. - Messieurs, la Chambre sait parfaitement que l'honorable M. Coomans a cherché depuis longtemps à empêcher, par toutes sortes de moyens, l'adoption de la loi sur la milice. Il a eu recours, dans ce but, à tout ce que son esprit a pu lui fournir d'expédients.
A trois différentes reprises, la Chambre a décidé que le second vote du projet de loi sur la milice aurait lieu en ce moment, et M. Coomans vient maintenant demander que l'on ne procède pas au second vote !
Cette proposition me paraît tout à fait inadmissible.
Vous aviez décidé d'abord, messieurs, que le second vote serait fixé à mardi dernier, et cela sans observations et sans réclamations. C'est à l'unanimité des membres de cette Chambre que la décision a été prise ; vous avez ajourné le débat pour ne pas scinder la discussion du projet de loi sur la lettre de change.
Avant-hier j'ai proposé de faire figurer, en tête de l'ordre du jour d'aujourd'hui, le second vote du projet de loi sur la milice, ce qui a été adopté.
C'est à la demande de membres de la droite qu'il a été convenu qu'un jour fixe serait assigné à cette discussion ; vous avez accueilli cette demande, toute la Chambre était d'accord pour fixer le second vote à aujourd'hui. Est-il possible de revenir sur ces décisions répétées ?
Messieurs, depuis plusieurs jours nous nous livrons, l'honorable rapporteur de la section centrale et moi, au plus long, au plus fastidieux travail pour examiner la loi dans ses derniers détails, et l'on demande d'ajourner encore ! Il est absolument impossible, messieurs, que l'on examine et que l'on vote sérieusement les lois, si l'on ne permet pas de les discuter au moment fixé. Il faudrait donc recommencer tout le travail pour un caprice de l'honorable M. Coomans !
Je dis un caprice, car chacun de vous sait, messieurs, que j'ai formellement promis à la Chambre que le projet de loi sur la rémunération serait déposé dans la huitaine qui suivrait l'adoption du projet de loi sur la milice. Cet engagement a été pris ; il a satisfait tout le monde. Je ne vois pas quel prétexte M. Coomans peut trouver dans cette déclaration acceptée par les Chambres pour faire le contraire de ce qu'elle suppose.
On dit que l'honorable M. Rogier avait demandé l'insertion du principe de la rémunération dans la loi actuelle. Mais veuillez ne pas oublier que j'avais moi-même déposé un amendement qui introduisait ce principe dans la loi.
J'avais proposé un texte formel qui reconnaissait le droit des miliciens à une rémunération. Pourquoi ce texte a-t-il disparu ? Il a disparu, à la demande de la section centrale qui a fait observer que la loi est déjà assez compliquée sans qu'il faille encore y insérer des matières qui peuvent en être avantageusement distraites. J'ai dit alors à l'honorable M. Rogier : Vous aviez ma parole ; vous avez maintenant ma signature attestant que ce projet de loi sera déposé. L'honorable M. Rogier a déclaré se contenter de cette promesse.
La Chambre entière s'en est montrée satisfaite, y compris l'honorable M. Coomans, qui a eu, ce matin, une toute nouvelle idée et, contrairement à ce qui avait été admis unanimement, veut changer l'ordre du jour.
Je demande si cela est raisonnable ?
Mais il y a quelque chose de plus grave dans la manière d'agir de l'honorable membre. Il y a une manœuvre que je veux démasquer. L'idée de la rémunération à donner aux miliciens vient du gouvernement. C'est lui qui l'a proposée. Mais l'honorable M. Coomans voudrait faire croire que le gouvernement repousse, au contraire, cette idée et que c'est lui, M. Coomans, qui veut l'accorder aux miliciens.
Il voudrait, en d'autres termes, par la motion qu'il fait aujourd'hui, faire considérer le gouvernement comme l'adversaire de la rémunération que lui-même a proposée et se faire considérer, lui, M. Coomans, qui n'y a pensé qu'après le gouvernement, comme étant le promoteur de ce bienfait pour les miliciens.
La preuve de ce que j'avance est dans le discours même de l'honorable membre qui avance qu'on a attendu 39 ans avant de voter cette rémunération.
Mais si je ne me trompe, il y a quelque vingt-cinq ans que l'honorable M. Coomans siège dans cette enceinte. Pourquoi n'a-t-il pas, lui, proposé l'adoption du système de la rémunération ?
L'honorable M. Coomans, qui ne ménage jamais ses expressions, dit que le projet du gouvernement est une mystification et qu'il espère que la Chambre le rejettera. Il est vraiment étonnant qu'un ancien membre de cette Chambre puisse concevoir une pareille idée.
Nous avons déposé un projet de loi sur la rémunération : la Chambre le discutera. Elle est maîtresse de voter le système qui lui conviendra le mieux ; si elle trouve que celui du gouvernement n'est pas bon, elle en adoptera un autre ; ce n'est pas le gouvernement qui vote les lois que je sache.
M. Coomans. - Si ! si !
MiPµ. - L'honorable M. Coomans lance ici une offense à la majorité de la Chambre.
M. le président. - La majorité ne peut pas s'en sentir atteinte.
MiPµ. - Nous déposerons, comme je l'ai promis, le projet de loi sur la rémunération ; la Chambre examinera ce projet. Quant au gouvernement, il est tout disposé à admettre les idées pratiques, justes, équitables qui pourront se produire sous forme d'amendement. Dans tous les cas, cette Chambre, qui a la plénitude de son droit, fixera le mode de rémunération qu'elle jugera le plus convenable.
L'honorable M. Coomans nous dit encore : Attendez, vous y avez intérêt ; si votre rémunération est bonne, je voterai peut-être moi-même le projet. Si M. Coomans pense m'allécher par une semblable promesse, il se trompe complètement.
M. Coomans. - Messieurs, des explications que vient de donner l'honorable ministre de l'intérieur, jaillit un rayon de lumière, ce n'est qu'un rayon mais je le recueille, c'est que le gouvernement s'engage à promulguer la loi de rémunération qui sortira des délibérations de la Chambre, parce que c'est, dit-il, la Chambre qui fait les lois, parce que la Chambre jouit de la plénitude de sa puissance législative. Je puis en conclure que le ministère s'engage à accepter les votes de la majorité de cette assemblée.
Or, messieurs, c'est déjà quelque chose ; car, ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire tout à l'heure, je craignais fort et j'avais raison de craindre, d'après maints antécédents, que si la Chambre rejetait le projet ministériel, le gouvernement ne déclarât qu'il avait, lui, rempli son devoir et que ce serait la faute de la Chambre si les miliciens continuaient à servir gratuitement.
(page 193) Mais, messieurs, il y a un jeu de mots dans ce que vient de dire M. le ministre de l'intérieur, A l'en croire, ce serait le gouvernement qui aurait proposé le premier, et presque seul, la rémunération des miliciens ; mais il n'en est rien ; moi-même j'ai déclaré à plusieurs reprises qu'il était juste de rémunérer les miliciens.
Mais la rémunération proposée par le gouvernement n'en est pas une ; il n'y a pas là de rémunération. (Interruption.) Il y aura une rémunération éventuelle et très légère pour ceux qui arriveront à un âge avancé, 55 ans ; mais ceux qui auront succombé sous le harnois, sous le poids de la misère, avant d'être arrivés à l'âge voulu, ceux-là n'auront aucune rémunération. Il n'y a de rémunération réelle que dans le système de la section centrale, système qui devrait être largement développé.
Messieurs, ce que je demandais me paraissait simplement loyal : c'était de nous mettre à même de payer les services forcés que nous exigeons des miliciens.
Je prends toujours note de ces deux choses : c'est que le gouvernement maintient son système, à quoi je rends la Chambre attentive, et c'est que, si ce système est rejeté, il en acceptera un autre.
Je maintiens ma proposition d'ajournement.
- La proposition est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.
« Art. 1er. Le recrutement de l'armée a lieu par des engagements volontaires et par des appels annuels. »
- Adopté.
« Art. 2. La durée du service des hommes appelés annuellement est fixée à huit années, qui prennent cours à dater du 1er octobre de l'année de l'incorporation.
« Toutefois le compte des miliciens et des remplaçants à la masse d'habillement de leur corps ne sera apuré qu'à l'expiration des deux années qui suivront leur libération. »
MiPµ. - Messieurs, je devrai signaler à la Chambre quelques inexactitudes de rédaction ; ainsi déjà à l'article 2 il y a lieu de mettre le mot « leur » au pluriel et de dire : « leurs corps ».
-Adopté.µ
« Art. 3. En cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé, le Roi peut rappeler à l'activité tel nombre de classes congédiées qu'il juge utile, en commençant par la dernière.
« Il est immédiatement rendu compte de cette mesure aux Chambres.
« La disposition du présent article ne restera en vigueur que jusqu'au 1er janvier 1880. »
- Adopté.
« Art. 4. Dans les cas prévus par l'article précédent, sont dispensés du rappel :
« 1° Les hommes mariés ;
« 2° Ceux dont la première publication de mariage a été affichée avant l’ordre de rappel, pourvu que le mariage s'ensuive dans les vingt jours ;
« 3° Les veufs qui ont un ou plusieurs enfants de leur mariage. »
MiPµ. - Il y a lieu de remplacer, dans le 2°, le mot « s'ensuive » par les mots ; « soit contracté ».
- Adopté.
« Art. 6. Tout Belge est tenu, dans l'année où il a dix-neuf ans accomplis, de se faire inscrire à l'effet de concourir au tirage au sort pour la levée du contingent de l'année suivante.
« Celui qui, étant tenu envers un pays quelconque à des obligations imposées par des lois de recrutement, acquerra la qualité de Belge sans les avoir remplies, devra se faire inscrire dans l'année où il obtiendra cette qualité, s'il n'a pas 23 ans accomplis avant la fin de cette année. »
- Adopté.
« Art. 7. Les étrangers résidant en Belgique doivent se faire inscrire dans l'année qui suit celle où la loi de recrutement de leur pays leur impose une obligation à laquelle ils n'ont pas satisfait :
« 1° S'ils sont nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient ;
« 2° Si leur famille réside en Belgique depuis plus de trois ans, à moins qu'ils n'appartiennent à une nation qui dispense les Belges du service militaire.
« Ils ne doivent toutefois pas se faire inscrire avant l'accomplissement de leur dix-neuvième année ; ils cessent d'y être tenus, si l'obligation est née après l'expiration de l'année dans laquelle ils ont en vingt-trois ans révolus. »
M. Muller, rapporteurµ. - Messieurs, l'article 6 a été amendé au premier vote sur la proposition de M. le ministre ; je n'ai pas à demander de modification sur ce point, car j'y ai adhéré. Mais l'article 7 est intimement lié à l'article 6, en ce que tous les deux décident quels sont les jeunes gens belges, naturalisés ou étrangers, qui sont tenus au service militaire. Rien ne me semble devoir être changé à cet égard, et les explications consignées dans le rapport de la section centrale doivent être maintenues ; mais une omission involontaire a été commise dans le texte de l'article 7, relativement à l'âge auquel une certaine catégorie d'étrangers doivent participer à l'obligation de la milice en Belgique.
Cet article dit parfaitement que les étrangers qui ont une nationalité déterminée devront se faire inscrire, s'ils tombent sous son application, dans l'année qui suit celle où ils auraient dû satisfaire, dans leur pays, à la loi de recrutement. Jusque-là, c'est leur patrie qui a le droit de priorité de coercition, mais il y a d'autres étrangers que peut atteindre l'article 7 ; ce sont ceux qui n'ont pas de nationalité ou qui l'ont perdue. A quel âge devront-ils se faire inscrire ? C'est, je le confesse, une question que j'avais oublié de résoudre d'une manière précise.
D'accord avec l'honorable ministre de l'intérieur, je propose de dire que l'époque obligatoire sera la même que pour les Belges, c'est-à-dire dans l'année où ils auront atteint 21 ans accomplis.
En corrigeant ce lapsus qui existait dans l'article 7, j'ai cru utile, d'accord avec M. le ministre de l'intérieur, de donner à toute la disposition une rédaction plus méthodique ; mais tous les principes qui étaient énoncés dans celle que vous avez adoptée restent debout. Si la Chambre veut bien entendre la lecture du nouveau texte de l'article 7 que je propose, je le passerai à M. le président.
M. le président. - Voici la nouvelle rédaction que propose M. le rapporteur :
« Les étrangers résidant en Belgique sont soumis à l'inscription :
« 1° S'ils sont nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient.
« 2° Si leur famille réside en Belgique depuis plus de trois ans.
« Les étrangers qui ne justifient d'aucune nationalité déterminée doivent se faire inscrire dans l'année s'ils ont dix-neuf ans accomplis.
« Les étrangers qui justifient d'une nationalité déterminée ne doivent se faire inscrire que dans l'année qui suit celle où la loi de recrutement de leur pays leur impose une obligation à laquelle ils n'ont pas satisfait ; ils n'y sont pas tenus si, n'étant pas nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient, ils appartiennent à une nation qui dispense les Belges du service militaire.
« Les étrangers ne sont pas tenus à l'inscription si l'obligation n'est pas née avant l'expiration de l'année dans laquelle ils ont vingt-trois ans révolus. »
- Cette rédaction est adoptée.
« Art. 8. L'article qui précède sera appliqué sans préjudice de l'exécution des conventions internationales. »
MiPµ. - Je propose de substituer le présent au futur, dans cet article, comme dans tous les autres où le futur a été employé.
- L'article 8, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 10. Celui qui a été compris au tirage et qui prétend ne pas avoir dû être inscrit peut réclamer devant le conseil de milice, qui statue comme en matière d'exemption. Si sa réclamation est admise, il sera ou ajourné à un an ou déclaré définitivement exempt, selon qu'il peut encore ou ne peut plus être soumis à l'inscription. »
- Adopté.
« Art. 11. L'inscription se fait dans la commune de la résidence réelle du père de l'inscrit ; de la mère à défaut du père ; du tuteur à défaut de la mère ; de l'inscrit lui-même s'il n'a ni père, ni mère, ni tuteur, non interdits et ayant une résidence connue en Belgique, s'il a vingt et un ans accomplis ou s'il est émancipé.
« La résidence s'établit par un an d'habitation continue dans la même commune et ne se perd que par une habitation continue de même durée dans une autre commune.
« Lorsque la résidence ne peut être constatée, l'inscription se fait dans la commune du dernier domicile.
« L'enfant recueilli, soit directement par une commune, soit par ses hospices ou son bureau de bienfaisance, est inscrit dans cette commune. ».
MiPµ. - Je propose de rédiger comme suit le paragraphe premier :
« L'inscription se fait dans la commune de la résidence réelle du père de l'inscrit ; de la mère à défaut du père ; du tuteur à défaut de la mère. ; de l'inscrit lui-même, si le père, la mère et le tuteur sont décédés, (page 194) interdits ou sans résidence connue en Belgique, s'il a vingt et un ans accomplis ou s'il est marié. »
M. Lelièvreµ. - Je présume que l'inscription doit se faire à la résidence réelle de la mère a défaut du père, alors même que la mère aurait perdu la tutelle par un second mariage ; par conséquent, dans le cas même où la mère n'aurait pas été maintenue dans la tutelle, je présume qu'il est question de la mère à titre de l'exercice de la puissance paternelle qui est indépendante de la tutelle, Je désire obtenir une explication du gouvernement sur ce point important.
MiPµ. - Il n'y a aucun doute à cet égard.
Le lieu de l'inscription ne se fera dans le lieu de la résidence du tuteur qu'a défaut de personnes exerçant la puissance paternelle.
- L'article 11 est adopté avec la substitution du mot « minorité » au mot « émancipé ».
« Art. 13. Il est ouvert dans chaque commune, du 1er au 31 décembre, un registre destiné à recevoir l'inscription de ceux qui, à la date du 1er janvier suivant, se trouveront dans l'un des cas prévus par les articles 6, 7 et 9.
« Le dernier dimanche de novembre, les habitants sont avertis, par voie d'affiche, de l'ouverture de ce registre, qui sera clos le 31 décembre, à quatre heures de relevée, par le procès-verbal du bourgmestre constatant le nombre des inscrits.
« La liste sera publiée le 5 janvier, et restera affichée jusqu'au 10. L'affiche indiquera que les réclamations du chef d'inscription indue ou d'omission devront être adressées au bourgmestre avant le 12.
« Le bourgmestre statue immédiatement et il opère, en môme temps, d'office, la rectification de toute erreur évidente qu'il aurait reconnue, Notification de ses décisions est faite, avant le 15 janvier, aux réclamants et a ceux dont l'inscription serait ordonnée, avec avertissement qu'ils peuvent adresser leur appel au commissaire d'arrondissement jusqu'au 22 janvier inclusivement, »
MiPµ. - Il y a encore ici à substituer le présent au futur au paragraphe 3.
- L'article est adopté avec cette modification.
« Art. 14. Le bourgmestre dresse la liste alphabétique des inscrits de sa commune, telle qu'il l'a adoptée, et il la transmet, le 15 janvier au plus tard, au commissaire d'arrondissement, en y joignant le registre des inscriptions clôturé le 31 décembre, la déclaration de publication et d'affiche, les réclamations et les décisions qu'il a prises dans les cas prévus par l'article précédent et la preuve qu'elles ont été notifiées à qui de droit.
« II est statué sur les cas d'inscription par le commissaire d'arrondissement, par le gouverneur ou par le ministre de l'intérieur, selon que ces cas concernent des communes d'un même arrondissement, des communes d'arrondissements différents dans la même province ou des communes appartenant a différentes provinces.
« Les décisions sont sans recours, sauf le droit ouvert par l'article 10. »
MiPµ. - Je demande que l'on dise à la fin de cet amendement : « à des provinces différentes. »
- L'article est adopté avec cette modification.
« Art. 15. Il sera dressé deux listes des inscrits des trois années précédentes qui ont été ajournés et dont le numéro avait été appelé pour la formation du contingent de l'année où ils ont tiré au sort. L'une de ces listes comprend les ajournés de la partie active du contingent, l'autre, ceux de la réserve. »
M. le président. - La suppression du mot « temporairement » demandée à cet article soulève-t-elle quelque opposition ?
MiPµ. - Il y a encore à cet article à substituer le présent au futur.
- L'article est adopté avec ces modifications.
« Art. 16. L'ordre dans lequel les inscrits pour la levée sont appelés à faire partie du contingent annuel est réglé par un tirage au sort.
« Avant d'y procéder, le commissaire d'arrondissement fait connaître à haute voix les décisions rendues depuis la publication prescrite à l'article 13 ; il admet, s'il y a lieu, les réclamations de ceux dont l'inscription aurait été omise ; il avertit les inscrits que toute demande de libération provisoire ou définitive du service qui serait fondée sur l'état de fortune de la famille doit, à peine de déchéance, être adressée, verbalement ou par écrit, dans les dix jours, à l'administration communale ; il arrête, enfin, définitivement les listes alphabétiques. »
MiPµ. - Messieurs, je viens demander à la Chambre de revenir sur la suppression qu'elle a décidée au premier vote. Cette suppression a été proposée dans la pensée de faire de l'exclusion une espèce d'exemption qui serait prononcée par le conseil de milice. Mais, après nouvel examen, il a été reconnu qu'il est préférable de faire disparaître de la liste d'inscription ceux qui doivent être exclus, car on diminue ainsi d'autant le contingent du canton dans lequel ces exclus ont leur domicile.
II y a d'autant plus lieu à admettre ma proposition, qu'il n'y a aucun inconvénient dans l'exécution ; les exclusions doivent résulter de décisions judiciaires ; en outre l'article 28 ne serait plus en harmonie avec l'article 10, si l'on maintenait la disposition que je viens d'indiquer.
M. le président. - L'article serait alors rédigé de la manière suivante :
« § 2. Avant d'y procéder, le commissaire d'arrondissement fait connaître à haute voix les décisions rendues depuis la publication prescrite à l'article 13 ; il admet, s'il y a lieu, les réclamations de ceux dont l'inscription aurait été omise ; il avertit les inscrits que toute demande de libération provisoire ou définitive du service qui serait fondé sur l'état de fortune de la famille, doit, à peine de déchéance, être adressée, verbalement ou par écrit, dans les dix jours, à l'administration communale ; il arrête, enfin, définitivement les listes alphabétiques. »
- La rédaction proposée par M. le ministre de l'intérieur est adoptée.
« Art. 18. Aux jours fixés par le gouverneur, le tirage se fait en présence des intéressés, sous la direction du commissaire d'arrondissement.
« Ce fonctionnaire est assisté, pour les cantons d'une seule commune, de deux membres du collège échevinal ; pour les autres cantons, d'un membre du collège échevinal de la commune où se fait le tirage, ou de la commune la plus populeuse, et pendant chaque partie du tirage qui concerne une commune, d'un membre de son collège échevinal. En cas d'absence de ce dernier, un titulaire d'une commune limitrophe le remplace.
« Le secrétaire est nommé par le commissaire d'arrondissement. »
M. Muller, rapporteurµ. - Lors du premier vote, j'avais averti la Chambre que je demanderais ultérieurement une modification à l'article 18. En voici le motif : c'est qu'il peut se faire, dans certaines communes, qu'un échevin, siégeant comme membre, participant au tirage et représentant l'une ou l'autre localité du canton, soit âgé, qu'il ne puisse pas bien tenir lisiblement, exactement, ou assez vite, une liste offrant toute garantie contre l'erreur. Il importe qu'en pareil cas il puisse être suppléé. En conséquence, je demande qu'à la dernière phrase du second paragraphe ainsi conçue : « en cas d'absence de ce dernier, un titulaire d'une commune limitrophe le remplace » soit substituée la disposition suivante : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, il est suppléé par le secrétaire communal. » Ce fonctionnaire sera le plus souvent préalablement averti par son échevin, lorsque ce dernier se réputera empêché.
- L'article, modifié comme le propose M. Muller, est définitivement adopté.
« Art. 19. Les numéros les plus bas, en montant jusqu'à ce que le nombre requis de miliciens à incorporer soit complet, désignent les inscrits qui feront partie de l'armée active ; les numéros les plus élevés, en descendant jusqu'à ce que le nombre également requis soit complet, désignent les inscrits qui feront partie de la réserve.
« Les premiers et les derniers numéros sont attribués de droit, respectivement, aux deux catégories d'ajournés mentionnées à l'article 15, qui sont portés dans l'ordre d'ancienneté des levées et des numéros qui leur étaient échus.
« Le commissaire d'arrondissement, après avoir fait connaître le chiffre des ajournés de chacune des deux catégories, compte à haute voix autant de numéros, portant son parafe, qu'il y a d'inscrits pour la levée, et il dépose ensuite ces numéros dans une urne. »
MiPµ. - Cet article n'a pas été amendé ; mais je propose un petit changement de rédaction. Au dernier paragraphe, au lieu de : « compte à haute voix autant de numéros, portant son parafe, qu'il y a d'inscrits pour la levée, » je propose de dire : « parafe et compte à haute voix autant de numéros qu'il y a d'inscrits pour la levée. »
- Cette modification de rédaction est adoptée.
« Art. 20. L'appel se fait suivant l'ordre alphabétique des communes, et dans chaque commune suivant l'ordre alphabétique de ses inscrits, sans qu'une déviation de l'un ou de l'autre de ces deux ordres puisse donner lieu à l'annulation de l'opération.
« A l'appel de son nom, chaque inscrit prend dans l'urne un numéro, (page 195) le remet au commissaire d'arrondissement, qui le proclame, le fait porter immédiatement sur la liste du tirage et le rend a l'intéressé.
« En cas d'absence de l'inscrit, le père, la mère, le frère ou le tuteur, et, à leur défaut, le membre du collège échevinal de sa commune, tire pour lui.
« Lorsque le nombre de numéros trouvés dans l'urne est inférieur à celui des inscrits, ceux qui n'ont pas participé au tirage sont admis a un tirage supplémentaire.
« Il est fait mention, en regard du numéro échu à chaque inscrit, des motifs d'exemption qu'il se propose de faire valoir, sans que l'omission de cette formalité puisse, en aucun cas, lui être opposée. »
M. le président. - La modification apportée au paragraphe premier consiste dans la suppression du mot « accidentelle ».
- Cette modification est définitivement adoptée.
M. le président. - Le paragraphe 4 ancien a été supprimé. Il était ainsi conçu :
« Les cas non prévus sont réglés par des instructions administratives. »
Il y a donc deux amendements dans cet article : La suppression du mot « immédiatement » dans le paragraphe 4 et la suppression du paragraphe 4 ancien.
M. Lelièvreµ. - Il est bien entendu que dans le cas prévu par le paragraphe 3, à défaut du membre du collège échevinal de la commune, ce sera le secrétaire communal qui tirera pour l'inscrit. C'est la une conséquence nécessaire de l'amendement de l'honorable M. Muller, admis à l'article 18. Le secrétaire communal remplaçant le membre du collège échevinal exercera la fonction dont parle notre disposition.
M. Muller, rapporteurµ. - Puisqu'il est le suppléant.
M. Thibautµ. - J'avais compris que l'amendement de l'honorable M. Muller devait être entendu en ce sens qu'il se rapportait au secrétaire de la commune où se faisait le tirage...
M. Muller, rapporteurµ. - Non.
M. Thibautµ. - ... ce serait donc le secrétaire de la commune à laquelle appartiennent les inscrits qui, en l'absence d'un membre du collège échevinal de leur commune, siégera au bureau de tirage,
M. Muller, rapporteurµ. - Les secrétaires communaux accompagnent les miliciens. (Interruption.)
Bien qu'ils n'y soient pas tenus, c'est, je pense, ce qui a lieu ordinairement.
Un membre d'un collège échevinal étant absent ou empêché, le secrétaire de sa commune prendra sa place au bureau, et non indifféremment le secrétaire d'une autre commune du canton. Telle est la portée de l'amendement que j'ai proposé à la Chambre, et qu'elle a admis tantôt.
Si le membre absent ou empêché appartient à la commune où se fait le tirage, ce sera naturellement son suppléant qui tiendra l'une des expéditions de la liste générale de tirage, qui sont prescrites par l'article 21.
- L'article 20 est définitivement adopté.
« Art. 22. Lorsqu'il est reconnu, dans le cours d'une année, qu'un milicien, après avoir requis son inscription en temps utile, ou avoir été inscrit, ne figure pas sur la liste définitive, il est appelé par décision du gouverneur à un tirage supplémentaire ; s'il prend un numéro compris dans le contingent, il libère, dès son incorporation, le porteur du premier numéro excédant le contingent.
« Lorsque l'erreur est reconnue après l'expiration de l'année où elle a été commise, le milicien prend part au plus prochain tirage qui suit la constatation de l'erreur. »
MiPµ. - Messieurs, au lieu des mots : « dès son incorporation » je propose de dire : « dès la décision irrévocable ».
Il est nécessaire que la position de chaque milicien soit fixée le plus tôt possible.
M. Muller, rapporteurµ. - Il est bien entendu cependant que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'action des décisions prises.
MiPµ. - Le pourvoi n'est pas suspensif.
- L'article 22 est définitivement adopté.
« Art. 23. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent indistinctement au service qui doit s'accomplir dans la partie active du contingent et à celui qui doit s'effectuer dans la réserve, sauf les restrictions établies par l'article 31, en ce qui concerne les effets de ce dernier service, quant à l'exemption des frères.
« Les exemptions et dispenses ne peuvent, sous aucun prétexte, être étendues par analogie.
« Les exemptions du chef de parenté ne s'appliquent qu’à la parenté légitime ; les frères consanguins utérins sont assimilés aux frères germains.
« Les infirmités et les maladies qui donnent droit à une exemption, soit définitive, soit temporaire, sont déterminées par un arrêté royal.
« Les exemptions autres que celles qui résultent de maladies et d'infirmités et du défaut de taille ne sont accordées, par le conseil mentionné à l'article 34, que sur la production de certificats dont il apprécie la valeur. »
MiPµ. - Pour améliorer la rédaction, je propose d'abord de supprimer, dans le premier paragraphe, les mots : « les restrictions établies à l'article 34 », qui forment pléonasme et, en outre, de remplacer dans le dernier paragraphe les mots : « mentionné à l'article 34 » par les mots : « de milice ».
- Adopté.
« Art. 24. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien incorporé dans la partie active du contingent.
« Le service du remplaçant ne profite pas à sa famille : il a, pour celle du remplacé, le même effet que si ce dernier servait lui-même, à l'exception de certains droits de dispense exclusivement attribués aux familles des miliciens de la réserve désignés par le sort et servant personnellement. »
MiPµ. - Messieurs, il est impossible de voter maintenant sur l'article 24 tel qu'il est rédigé.
La Chambre a supprimé l'exemption accordée à l'enfant unique.
La suppression de cette exemption a eu pour effet de faire disparaître l'ancien article 27 du projet, article qui disposait que lorsque tous les aînés d'une famille ont servi dans la réserve, le dernier est dispensé du service.
Si la Chambre maintient son vote quant à l'exemption de l'enfant unique, le second paragraphe de l'article 24 doit disparaître, parce qu'il se réfère à cet ancien article 27, qui n'existe plus dans le projet.
Je prierai donc la Chambre d'attendre que l'on ait statué sur le maintien ou la suppression de l'exemption de l'enfant unique.
- Cette proposition est adoptée.
« Art. 25. Ne peuvent procurer d'exemption à un frère ceux qui, pour toute autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, auront été absents du corps pendant plus de neuf mois, dans le cours des deux premières années, à dater de l'appel sous les drapeaux, si le service a lieu dans l'armée active et, pendant plus d'un mois, dans le cours de la première année, si le service a lieu dans la réserve. »
M. Mullerµ. - Je demande la suppression des deux prépositions « pendant », qui donneraient à l'article amendé par la Chambre une portée qu'il ne peut et qu'il ne doit pas avoir.
II est évident qu'en prenant à la lettre la rédaction actuelle, on pourrait soutenir que l'individu qui n'a pas été absent pendant neuf mois consécutifs du service sous les armes dans l'armée active, et pendant plus d'un mois lors de la première année de service dans la réserve ne prive pas son frère de l'exemption, lors même qu'il aurait eu, en différentes fois, un total de plus de neuf mois ou d'un mois d'absences.
Or, ce que le gouvernement, la Chambre et la section centrale ont voulu, c'est qu’il n'y eût pas, en tout, plus de neuf mois d'absences dans les vingt-quatre premiers mois de service actif de la première partie du contingent, et plus d'un mois d'absences dans la première année de la réserve.
En supprimant les deux prépositions « pendant » qui figurent dans l'article, tel qu'il a été amendé, on enlève toute espèce de doute.
- L'article, avec le changement de rédaction proposé par M. Muller, est définitivement adopté.
« Art. 26. Sont exemptés définitivement :
« 1° Celui dont la taille ne dépasse pas un mètre quatre cents millimètres, et celui dont les vingt-trois ans seront accomplis au 31 décembre de l'année courante, et qui n'a pas la taille d'un mètre cinq cent cinquante millimètres ;
« 2° Celui qui est atteint d'infirmités incurables qui le rendent impropre au service militaire ;
« 3° Celui dont le frère a accompli un terme de huit années de service, est décédé au service, ou n'a cessé de faire partie de l'armée que par suite de faits indépendants de sa volonté ou de sa faute. »
- Adopté.
« Art. 27. Sont exemptés pour une année :
« 1° Celui dont la taille, dépassant un mètre quatre cents millimètres^ n'atteint pas un mètre cinq cent cinquante millimètres ;
(page 196) « 2° Celui qui, atteint d'infirmités curables, n'est pas jugé capable de servir avant le 1er octobre de l'année courante ;
« 3° Celui qui est l'unique descendant légitime d'une personne encore vivante, pourvu que la famille ne soit pas dans l'aisance, ou qu'elle ne puisse pas, sans cesser d'en jouir, pourvoir au rachat du service personnel ;
« 4° Celui qui est l'indispensable soutien ; A de ses père et mère, ou de l'un d'eux ; B si ces derniers sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux ; C d'un ou de plusieurs frères ou sœurs orphelins.
« Sont assimilés aux orphelins, ceux dont le père et la mère, ou le survivant, sont invalides et complètement entretenus aux frais d'une caisse publique ; ceux dont le père et la mère, ou le survivant, subissent, par suite de condamnation, un emprisonnement dont le terme doit se prolonger après le 1er octobre de l'année courante ; ceux, enfin, dont le père et la mère, ou le survivant, ont disparu depuis plus d'un an de leur domicile ou de leur résidence, sans qu'on ait eu de leurs nouvelles ;
« 5° Le père resté veuf avec un ou plusieurs enfants ;
« 6° Celui dont le frère remplit un terme de huit années de service.
« 7° Les condamnés pour délit correctionnel que l'article 28 n'exclut pas du service militaire et dont la détention ne doit pas expirer dans les trente jours de l'incorporation, ainsi que les détenus dont la cause n'est pas jugée avant cette époque.
« Lorsque la priorité d'âge entre des frères jumeaux ne résulte pas des actes respectifs de naissance, elle est déterminée par la priorité d'inscription aux registres de l'état civil. »
MiPµ. - Je propose à cet article deux amendements.
Le premier, qui, je crois, ne donnera lieu à aucune espèce de difficulté, est plutôt de forme que de fond. Il a pour objet la suppression du second paragraphe du n°3° : « Sont assimilés, etc. »
Voici pourquoi je propose cette suppression. Il y a dans la loi un article général qui, lors du premier vote, a reçu une extension assez considérable. Cet article a pour but de déterminer que lorsque certaines personnes sont, à raison de leurs infirmités, dans un état qui doit les faire considérer comme perdus pour leur famille, elles ne sont pas comptées dans la composition de la famille. Il en résulte donc que, lorsque des enfants auront leurs parents dans la situation que je viens d'indiquer, ils seront, par l'effet de l'article 32, déjà censés orphelins.
Il est donc inutile de répéter spécialement, pour ce cas, ce qui résulte d'une manière générale de l'article 32.
J'ajouterai qu'au paragraphe 2 du n°3° de l'article 27 on assimile aussi aux orphelins ceux dont le père et la mère ou le survivant subissent un emprisonnement pour un certain temps. Or, il est impossible, dans ce cas, de faire marcher un autre milicien par la faute d'un individu qui est emprisonné. Je ne pense pas que l'on puisse maintenir une telle disposition. C'est un motif de plus pour supprimer le paragraphe 2 du n°3°.
Maintenant voici une disposition plus importante.
La Chambre a supprimé, au premier vote, l'exemption de l'enfant unique. Je ne crois pas que la Chambre doive maintenir ce vote. Je pense qu'elle doit conserver l'exemption de l'enfant unique.
La Chambre sait que, d'après la législation actuelle, l'enfant unique est toujours exempté, sans aucune espèce de condition. On a fait des objections très sérieuses à cette disposition de la loi actuelle. On a dit qu'il n'est pas équitable, quand cet enfant unique appartient à une famille riche, de prononcer une exemption, parce qu'on fait retomber très souvent le fardeau de la milice sur une famille qui n'est pas dans le même degré d'aisance ; les enfants uniques sont en général les plus riches, parce qu'ils n'ont pas, à la mort des parents, de partage à faire. Il y aurait donc iniquité à maintenir l'exemption pure et simple.
L'objection qui a été produite a donc quelque chose de fondé, mais on va trop loin en donnant pour conséquence à cette objection la suppression complète de l'article.
La décision de la section centrale est parfaitement équitable ; elle propose l'exemption de l'enfant unique, mais seulement lors que la famille n'est pas dans l'aisance.
Il est évident que, par ce moyen, on arrive à concilier tous les intérêts ; ainsi s'il s'agit d'une famille d'ouvrier, l'exemption sera prononcée, et s'il s'agit d'une famille se trouvant dans l'aisance, l'enfant unique subira la loi commune.
Il y a donc un motif d'équité qui engagera la Chambre à maintenir la décision de la section centrale. Si elle adopte ma proposition, elle rétablira le n°3° de l'article.
M. le président. - Votre proposition, M. le ministre, tend à faire disparaître la première partie du n°3°.
MiPµ. - Non, M. le président ; le n°3° que je propose viendrait après le n°2° et le n°3° actuel, dont le premier paragraphe serait maintenu, deviendrait le n°4°.
M. Wasseige. - Je suis l'auteur de l'amendement qui, au premier vote, a fait disparaître le n°3° de l'article dont il est question et je ne vois pas de raison pour revenir sur la décision qui a été prise alors.
Voici quelle était l'opinion que. j'ai défendue. Je ne combattais pas l'exemption absolue de l'enfant unique, mais, cette exemption absolue n'étant pas admise, je ne vois pas de raison pour mettre sur une ligne différente l'enfant unique et le fils unique.
Le fils unique n'est exempt que s'il pourvoit, par le travail de ses mains, à la subsistance de sa famille ; et, cependant, la perte du fils unique est une perte quelquefois bien plus grave pour la famille que celle de l'enfant unique.
Je demande donc que l'on mette sur la même ligne l'enfant unique et le fils unique, du moment que des raisons de famille ou d'affection ne paraissent pas suffisantes pour justifier une exemption absolue.
Il y a encore une autre raison, messieurs, pour agir ainsi, c'est la difficulté de constater l'aisance. Qu'est-ce que l'aisance ? Quelle fortune faut-il avoir pour que l'on soit classé dans cette catégorie ?
Il y a, dans ces appréciations, de grandes difficultés, et l'application de ce principe prête évidemment à l'arbitraire, dans une matière bien délicate et où les soupçons de partialité sont si faciles à éveiller.
J'engage donc la Chambre à maintenir, pour ces raisons, la suppression du paragraphe dont il s'agit.
M. Couvreurµ. - Messieurs, en présence des explications qui viennent d'être données par M, le ministre de l'intérieur, je retire mon amendement.
M, Thonissen.µ. - Messieurs, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on accorde l'exemption au fils enfant unique, mais je crois qu'on ne devrait pas y mettre pour condition l'absence d'aisance de sa famille.
Je voudrais bien savoir ce que l'on entend par absence d'aisance ; c'est une expression extrêmement vague et presque impossible à définir. Abandonner de telles appréciations à un conseil de milice, c'est évidemment prêter le flanc à l'arbitraire..
Sous le règne de Napoléon Ier, alors qu'il y avait des guerres continuelles et qu'il était si difficile de se procurer sans cesse de nouveaux miliciens, l'enfant unique était exempt, sans être tenu d'apporter la preuve de l'absence d'aisance de ses parents.
Si mes souvenirs ne sont pas erronés, une discussion a été soulevée à ce sujet, en France, en 1804, et il fut décidé qu'on ne parlerait pas de l'aisance, parce qu'il n'y a pas de règles fixes pour distinguer entre le cas où elle existe et celui où elle n'existe pas.
La question fut de nouveau soulevée en 1817 ; on exempta encore une fois l'enfant unique, sans parler de l'aisance de sa famille ; on eut encore une fois peur d'ouvrir la porte à l'arbitraire.
Vous vous montrez donc plus sévères que les législateurs du règne de Napoléon Ier, plus sévères que ceux du régime hollandais en 1817.
Au premier abord, je le reconnais, rien ne paraît plus raisonnable. On suppose le cas d'un enfant unique dont le père possède plusieurs milliers de francs de rente, et l'on se demande pourquoi ce richard ne prendrait pas un remplaçant ?
Mais on ne doit pas oublier que c'est là un cas exceptionnel. Les renseignements qui nous ont été fournis et les déclarations qui nous ont été faites par le gouvernement prouvent qu'il y a au moins 70 p. c. des miliciens dont les parents ne sont pas dans ce qu'on peut appeler l'aisance. Par conséquent, le cas d'un fils unique dont les parents se trouvent réellement dans l'aisance est un cas excessivement rare.
Je voudrais donc que l'exemption fût accordée à l'enfant unique sans exiger la condition de l'absence d'aisance de sa famille.
M. Maghermanµ. - D'après le système de la loi, les fils de famille qui doivent prendre les armes pour le service de l'Etat sont appelés alternativement, de manière qu'il y a partage égal ou presque égal entre la famille et l'Etat en cette matière. Cependant, dans le cas d'un fils unique, il sera dérogé à cette règle ; toute la partie mâle de la famille appartiendra à l'Etat. Il y a en cela quelque chose d'exorbitant ; la règle qui sert de base à la loi est complètement méconnue.
Pour rentrer dans le système de la loi, je crois qu'il serait équitable de dire que le fils unique d'une famille ne serait passible du service que dans la réserve. De cette façon, le système de la loi serait, dans la mesure du possible, rétabli. Car le service de la réserve n'équivaut qu'à un demi-service. Je propose donc, si l'on oblige au service le fils unique, le paragraphe additionnel suivant :
« Le fils unique sera incorporé dans la réserve. »
(page 197) MiPµ. - L'amendement de l'honorable M. Magherman est subsidiaire. Je ne le discute donc pas pour le moment.
L'honorable M. Thonissen et l'honorable M. Wasseige se placent à des points de vue tout à fait différents : M. Thonissen veut l'exemption absolue, M. Wasseige ne veut aucune exemption.
M. Wasseige. - Je suis du même avis que M. Thonissen ; je demande, comme lui, l'exemption pure et simple de l'enfant unique. Mais pour le cas où cette exemption ne serait pas admise, je demande, moi, que l'enfant unique et le fils unique soient mis sur la même ligne.
MiPµ. - Je croyais que M. Wasseige avait demandé que l'enfant unique ne fût exempté que pour le cas où il est fils pourvoyant. (Interruption.) M. Wasseige confond l'enfant unique et le fils unique.
M. Wasseige. - Voici ce que je veux dire. Je désire, comme M. Thonissen, que l'enfant unique forme une catégorie à part et soit exempté parce qu'il est enfant unique. Maintenant, pour le cas où la Chambre n'admettrait pas ce système, je demande que le fils unique et l'enfant unique ne soient exemptés que comme fils pourvoyants.
MiPµ. - Voici la question qui est maintenant soumise à la Chambre. Le projet primitif portait une exemption pour l'enfant unique, une exemption spéciale ; au premier vote, cette exemption a été écartée ; il n'y a donc plus rien dans le projet sur l'enfant unique, et, si ma mémoire est fidèle, c'est sur la proposition de M. Wasseige que l'exemption a été repoussée.
Je propose aujourd'hui de rétablir l'exemption de l'enfant unique.
Voilà donc la question : Y aura-t-il, oui ou non, une exemption spéciale pour l'enfant unique ? Si la Chambre adopte l'affirmative, il est évident que nous aurons à introduire une disposition nouvelle dans la loi.
Si, au contraire, la Chambre n'admet pas une exemption spéciale pour l'enfant unique, c'est le premier vote qui est maintenu.
Ainsi, la proposition que M. Wasseige fait d'assimiler l'enfant unique au fils unique est diamétralement opposée à celle que je fais. Remarquez bien, messieurs, que le fils unique n'est pas dans une position spéciale. Il n'est exempté que lorsqu'il est fils pourvoyant.
Ainsi la question à discuter est celle-ci : Y aura-t-il une exemption spéciale pour l'enfant unique ?
MM. Thonissen et Wasseige paraissent maintenant tous deux d'accord avec moi sur ce point, mais M. Thonissen demande que l'exemption ne soit point subordonnée à la position de fortune des parents.
M. Thonissen me demande de définir ce que c'est que l'aisance.
Quand on veut, dans une définition, prévoir un très grand nombre de cas, on se trouve toujours extrêmement embarrassé. M. Thonissen connaît aussi bien que moi l'adage de droit : Omnis definitio in jure periculosa. Aussi, je ne veux pas donner une définition théorique de l'aisance.
Mais, je crois que si l'on veut sortir du domaine abstrait pour se rendre compte de ce qui se passera dans le domaine concret, la question perdra beaucoup de sa difficulté.
- Une voix. - Ce sera l'arbitraire.
MiPµ. - Il y a toujours de l'arbitraire. Dans toutes les lois du monde, il y a une part faite au juge.
Prenez le code pénal et vous verrez que le vol est puni de huit jours à cinq ans de prison. Voilà bien un autre arbitraire que celui dont nous investissons les députations permanentes. Et dans la loi de milice même, n'y a-t-il pas des faits d'appréciation ? Qu'est-ce que c'est que la pourvoyance ? Définissez-la ! Cela est fort difficile. Il y a des cas qui sont sur la limite et pour lesquels il faut un travail d'examen, de comparaison, pour arriver à la solution.
Mais enfin, vous admettez le système pour la pourvoyance. Je dis qu'il est plus facile de déterminer l'aisance que la pourvoyance.
En effet, quant à l'aisance qui doit être examinée pro subjecta materia, on pourra traduire cette question par celle-ci :
On se demandera si l'enfant unique est dans une position à se faire remplacer. Si, en le comparant à ceux qui, dans le canton, se font remplacer, on reconnaît qu'il se trouve dans les mêmes conditions qu'eux, on dira qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'exemption.
Si l'on constate que ceux qui sont dans une situation semblable à la sienne ne se font pas remplacer, on décidera que l'exemption doit lui être accordée.
Nous ne sommes donc pas, messieurs, dans le domaine de l'abstraction pure, et la question pourra se résoudre en fait assez facilement.
Je crois que la Chambre fera chose sage en adoptant ma proposition. Il sera ainsi fait droit aux vœux des honorables MM, Thonissen et Wasseige et à une objection extrêmement sérieuse de la section centrale : c'est qu'il y a quelque chose de criant à accorder l'exemption d'une manière absolue au fils du millionnaire comme au fils du pauvre.
M. Coomans. - Je suis entièrement d'accord avec M. le ministre sur le point essentiel de son discours.
Je viens de noter deux de ses phrases. Pour apprécier l'aisance d'une famille, il faudra poser cette question : cette famille peut-elle procurer un remplaçant à un de ses fils ?
Si l'on répond non, il faudra exempter le fils. Si l'on répond oui, il sera incorporable.
Ceci est au moins humain. C'est relativement juste et j'y adhère, mais je dois faire remarquer que, sur vos 12,000 miliciens, il y en 8,000 qui pourront faire la preuve que vous exigez, c'est-à-dire qu'ils prouveront qu'ils ne sont pas en état de fournir un remplaçant.
Je sais bien que, dans l'opinion de l'honorable ministre, son système ne s'appliquerait qu'à l'enfant unique. Mais ce qui est vrai pour l'enfant unique est vrai pour les fils multiples. Quand on exempte le fils unique pour cause de non-aisance, on doit appliquer généralement ce principe.
Donc dès que l'on aura déclaré administrativement que le remplacement est impossible sans nuire considérablement à une famille, il faudra libérer.
Messieurs, je viens d'adhérer à cette manière de voir et je dois aussi signaler certaine difficulté. La difficulté militaire, je la laisse à M. le ministre de la guerre. Je le laisse juger s'il consent à exempter du service les jeunes gens qui ne peuvent pas se faire remplacer sans ruiner leur famille. Mais la difficulté civile me paraît très grande.
En admettant le principe de l'affranchissement du chef de non-aisance, vous devriez cependant indiquer quelques signes, quelques symptômes, quelques présomptions d'aisance. Ce qu'il y a de plus clair dans cette partie de la loi comme dans plusieurs autres, c'est une énorme augmentation de l'influence officielle. Il dépendra du gouvernement ou de ses délégués, commissaires, officiers et magistrats communaux, d'affranchir du plus lourd de nos impôts les personnes que, par différentes raisons, bonnes ou mauvaises, on jugera convenable de favoriser et de libérer.
Messieurs, ceci est excessivement grave. Vous introduisez un principe nouveau dans notre législation ; vous ouvrez la porte à l'arbitraire, vous créez des influences nouvelles alors qu'il n'y en a déjà que trop dont on abuse. Quant à moi, j'ai peur de ce principe de l'aisance.
Toutefois crainte de pis ou faute de mieux, je l'accepte, parce que, après tout, je me place principalement au point de vue des malheureux,
Voilà donc le ministère qui s'engage implicitement à affranchir de la milice tous les malheureux qui ne peuvent pas fournir de remplaçants. Je le veux bien ; cela n'est pas juste, mais il me paraît que M. le ministre de la guerre aurait dû vous retenir un peu, car, je le répète, sur 12,000 miliciens, il y en a 8,000 qui sont dans ce cas-là.
- Des voix. - Il s'agit de l'enfant unique.
M. Coomans. - Sans doute, il s'agit de l'enfant unique ; mais je discute le principe et je dis que ce principe doit être étendu a tous les miliciens, attendu qu'il n'y a aucune raison d'agir autrement pour les uns que pour les autres.
D'autre part, le ministre a raison, pleinement raison, quand il affirme qu'il est injuste d'affranchir le fils du millionnaire parce qu'il est enfant unique, alors qu'on impose une charge énorme à des familles pauvres. On discute dans un cercle vicieux. Eh, messieurs, ne soyez pas étonnés que je conclue à chaque instant en sens, en apparence, contraire sur différents articles de votre loi : il y a des injustices de tous les côtés ; or, dès qu'on est dans l'injuste et dans le faux, on arrive toujours à l'injuste et au faux. Les principes entraînent les applications.
Vous avez raison contre mes amis ; eux, à leur point de vue, ont raison contre vous, pourquoi ? Parce que vous pratiquez tous l'injustice. (Interruptions.)
Comment donc ! mais votre principe de l'affranchissement du fils unique et même de l'enfant unique n'est pas soutenable au point de vue de l'équité. Je prétends que la famille qui n'a qu'un enfant devrait être moins privilégiée que la famille pauvre qui en a dix ou douze.
Il est bien plus injuste d'enlever à des enfants mineurs leur soutien indispensable, que d'enlever l'enfant unique. Ce principe de l'affranchissement de l'enfant unique n'est pas soutenable. Le principe de l'affranchissement du fils unique ne l'est pas davantage et quoi que vous fassiez, vous tomberez toujours dans l'iniquité. J'espère que votre loi s'y perdra.
M. Thonissenµ. - Messieurs, je viens de lire l'amendement de M. le ministre de l'intérieur ; il exempte le fils enfant unique, à moins qu'il n'appartienne à une famille qui se trouve dans l'aisance. L'amendement ne dit rien de l'impossibilité du remplacement.
(page 198) Je suppose un ouvrier honnête qui gagne trois ou quatre francs par jour ; il règne dans son ménage une aisance relative, il n'a pas besoin du travail de son fils pour subvenir -à ses besoins. Appellerez-vous ce fils sous les drapeaux et, en temps de guerre, l'enverrez-vous sur le champ de bataille ?
Remarquez bien que, dans votre amendement, il n'est pas dit un seul mot de l'impossibilité du remplacement ; vous ne parlez que de l'absence d'aisance dans la famille. Or, dans le cas que je cite, il n'y a pas absence d'aisance, mais il y a un enfant unique, et je vous demande, encore une fois, si vous l'enverrez sur le champ de bataille ?
Je ne sais pas pourquoi, en 1869, on doit se montrer plus sévère qu'en 1801 ou en 1812, même après la désastreuse guerre de Russie.
Je voudrais savoir pourquoi le système militaire belge a besoin de rigueurs qui n'existaient pas sous le règne de Napoléon Ier, alors qu'il y avait des guerres continuelles et des demandes de recrues sans cesse répétées.
On nous dit : Il y aura toujours un peu d'arbitraire dans les lois. Sans doute, je le sais, il est difficile d'avoir toujours des règles fixes, et parfois même les définitions sont dangereuses.
Mais je crois que l'honorable M. Pirmez ne me démentira pas quand je dirai que, dans une législation bien ordonnée, on doit restreindre l'arbitraire autant que possible. Il faut le tolérer quand l’on ne peut l'éviter, mais on ne doit pas le tolérer quand on peut s'en passer.
Or, on peut ici, sans aucune espèce de danger, supprimer la condition que l'on veut introduire dans la loi et je demande d'une manière formelle qu'elle soit supprimée dans l'amendement de M. le ministre de l'intérieur.
MiPµ. - Je ne veux faire qu'une observation dans le but de rappeler à mes honorables contradicteurs une chose qu'ils oublient, c'est que, derrière le milicien que l'on exempte, il y en a un autre qui doit partir ; c'est pour cela que le projet apporte une restriction aux exemptions. Je dois surtout rappeler cela à M. Coomans.
M. Coomans. - Pas du tout.
M. Muller, rapporteurµ. - Lorsque la section centrale a proposé de subordonner l'exemption de l'enfant unique à la condition que sa famille ne soit pas dans l'aisance, elle a été préoccupée d'une considération assez grave.
Il est évident pour tous ceux qui ont quelque pratique en matière de milice que l'une des exemptions qui était le plus sujette à critique de la part des familles pauvres, c'était celle des enfants uniques, lorsque les familles sont dans l'opulence et même dans une aisance incontestable. A cet.égard, nous avons introduit dans le projet, un correctif qui nous a paru nécessaire.
L'honorable M. Thonissen nous dit : Mais cela ne se faisait pas sous l'Empire. Je réponds que ce n'était pas dans l'intérêt des familles pauvres qu'agissait l'Empire, car il ne leur accordait pas d'exemption de pourvoyance ; c'était plutôt dans un intérêt de transmission du nom du père de la famille, et c'est ainsi que la loi de 1817 exemptait non pas seulement l'enfant unique, mais le fils n'ayant que des sœurs. Or, cette disposition souleva de si vives réclamations qu'une loi postérieure de 1820 a dû restreindre l'exemption de l'enfant unique.
Pourquoi a-t-elle été maintenue pour l’enfant unique en 1820 ? C'est uniquement parce qu'il a paru qu'il était trop dur, non pas de forcer au service l'enfant qui seul pouvait transmettre le nom de la famille, mais de priver une famille du seul enfant qu'elle eût, et cela, à raison de l'affection que les parents ont pour le seul rejeton issu de leur mariage.
Sous cette législation ainsi modifiée, le riche, l'opulent, l'homme aisé qui peut sans la moindre, gêne faire remplacer son fils, a été confondu avec le pauvre. Mais ce n'était lâ qu'une satisfaction insuffisante ; on vit surgir de nouveau des plaintes que je considère comme très légitimes.
Si vous voulez bien ne pas perdre de vue que la moyenne annuelle des enfants uniques exemptés est de 1,100, vous comprendrez qu'il y avait, pour la section centrale, un motif très plausible pour écarter de cette exemption les enfants uniques appartenant aux familles dont l'aisance ne peut être révoquée en doute.
Je soutiens donc, comme l'honorable ministre de l'intérieur, la proposition faite par la section centrale et qui a été écartée par le premier vote de la Chambre.
L'honorable M. Thonissen nous dit : Mais vous ne pouvez pas définir l'aisance. Je réponds : Non, je ne puis pas et je ne voudrais pas la définir d'une manière absolue. Car si je faisais une définition, évidemment elle ne pourrait pas comprendre tous les cas où réellement l'exemption pourrait être accordée, Mais de ce que vous ne pouvez définir la pourvoyance, qui est quelque chose de beaucoup plus grave, est-ce que vous prétendez supprimer les exemptions du chef de soutien de famille ? Le caractère de la pourvoyance est aussi laissé a l'appréciation du juge, et il n'en peut être autrement.
Je relève, en passant, une observation de l'honorable M Coomans, qui vous a dit que l'exemption de l'enfant unique, comme d'autres exemptions, tendait à agrandir l'influence du gouvernement, que ce serait pour lui un moyen de séduction, et en définitive, une cause de suspicion contre l'appréciation impartiale des conseils de milice et des députations permanentes.
Je lui fais remarquer que les conseils de milice sont composés d'un conseiller provincial, d'un membre d'administration centrale et qu'il n'y a qu'un officier de l'armée qui y siège. J'ajoute qu'il faut que l'exemption de l'enfant unique, comme une foule d'autres exemptions, soit appuyée d'un certificat délivré par l'administration communale. Telle est la règle, et il n'y a qu'un cas exceptionnel.
Enfin, en ce qui concerne la députation permanente, ai-je besoin de rappeler qu'elle est composée de six membres qui sont issus, à un double degré, du corps électoral et d'un corps électif, puis du gouverneur et d'un officier supérieur de l'armée. Ce dernier même n'est appelé à délibérer que sur les exemptions pour cause physique, et sur les conditions imposées aux remplaçants.
En résumé, je crois que la Chambre fera acte de justice en rétablissant l'exemption de l'enfant unique dans les limites que la section centrale l'avait proposé.
M. Thonissenµ. - Je demande la division.
M. Thibautµ. - L'honorable M. Thonissen a demandé la division de l'amendement proposé par M. le ministre de l'intérieur. Je tiens à dire en deux mots que je ne pourrai voter ni pour l'une ni pour l'autre partie de cet amendement Je ne veux pas placer le milicien enfant unique, dans une position différente que les autres miliciens, et quand il y a des circonstances qui le font considérer comme indigent, il y est pourvu par le paragraphe 3 de l'article 27. Si cet enfant unique est l'indispensable soutien de ses père et mère, il sera exempté.
Vous voyez donc, messieurs, qu'il n'y a aucune raison pour placer l'enfant unique dans une position différente de celle de tous les autres miliciens.
M. de Naeyerµ. - Je désirerais savoir si l'amendement que propose M. le ministre de l'intérieur est la reproduction exacte de ce qui nous avait été proposé par la section centrale.
Voici ce que je lis dans la proposition de la section centrale : « Pourvu que la famille ne soit pas dans l'aisance, ou qu'elle ne puisse pas, sans cesser d'en jouir, pourvoir au rachat du service personnel. » Je désire savoir si cette dernière condition « ou qu'elle ne puisse... », est reproduite dans la proposition que nous soumet aujourd'hui M. le ministre de l'intérieur.
MiPµ. - Le paragraphe serait ainsi rédigé : « 3° Celui qui est l'unique descendant légitime d'une personne encore vivante, à moins qu'il n'appartienne à une famille qui soit dans l'aisance. »
- Les n°1° et 2° de l'article sont définitivement adoptés.
Le n°3 nouveau, proposé par M. le ministre de l'intérieur, est adopté.
M. le président. - Il me semble que, par suite de ce vote, l'amendement de M. Magherman vient à tomber.
M. Maghermanµ. - Je le retire, M. le président.
- Le premier paragraphe du n°3° ancien, devenant le n° 4, est adopté.
La Chambre passe au deuxième paragraphe de ce numéro.
M. le président. - Je mets aux voix la suppression proposée par M le ministre de l'intérieur.
- La suppression du paragraphe est prononcée.
M. le président. - La proposition de, l'honorable M. Couvreur disparait.
Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et le paragraphe 6 devient le paragraphe 7.
- Les paragraphes 5, 6 et 7 sont mis aux voix et définitivement adoptés.
M. le président. - Nous revenons à l'article 24.
« Art. 24. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien incorporé dans la partie active du contingent.
« Le service du remplaçant ne profite pas à sa famille : il a, pour celle du remplacé, le même effet que si ce dernier servait lui-même, à l'exception de certains droits de dispense exclusivement attribués aux familles des miliciens de la réserve désignés par le sort et servant personnellement. »
MiPµ. - Je propose de remplacer la fin du deuxième paragraphe ainsi conçue : « à l'exception de certains droits de dispense exclusivement attribués aux familles des miliciens de la réserve désignés par le sort et servant personnellement », par ces mots : sauf ce qui est dit au paragraphe 2 de l'article 32.
- L'article 24 ainsi rédigé est définitivement adopté.
M. De Fréµ. - Messieurs, je ne ferai pas un long discours ; je veux avoir égard à l'impatience de la Chambre d'en finir de ce projet de loi.
(page 199) J'ai demandé la parole pour demandera la Chambre de procéder au vote par division sur l'article 28.
La question de savoir si notre régime politique permet l'exemption des élèves en théologie, cette question a été longuement débattue. Je ne veux pas renouveler ce débat.
Entre deux systèmes extrêmes, entre ceux qui soutenaient qu'il fallait perpétuer tous les privilèges de l'ancien régime et ceux qui soutenaient que notre régime politique nouveau n'admet aucun privilège, entre ces deux opinions extrêmes est venue se placer la proposition du gouvernement. Le gouvernement, par d'autres motifs que des motifs politiques, a proposé une transaction qui a prévalu. (Interruption.)
Dans l'esprit de plusieurs membres de la Chambre et même dans l'esprit de ceux qui ont voté contre notre amendement, qui n'admettait aucun privilège pour les élèves en théologie, la proposition du gouvernement constituait une transaction.
Cette transaction, l'honorable M. de Theux est venu vous déclarer qu'elle n'était point acceptée. Cette transaction est considérée comme une violation des immunités ecclésiastiques. La pétition des évêques vous l'a notifiée. Ils demandent à la Chambre de revenir sur son vote.
Messieurs, en présence d'une situation pareille, nous rentrons dans la rigueur des principes, dans la vérité des principes.
En présence de cette persistance de la part du clergé qui autrefois jouait un grand rôle politique, en présence de cette prétention de vouloir peser sur les affaires du pays, de vouloir intervenir constamment dans tous les grands débats politiques, à l'effet de faire triompher des privilèges abolis, je conjure la Chambre, je conjure le gouvernement qui est l'émanation de la majorité de la Chambre, je conjure cette majorité elle-même de rester fidèle aux principes. Il ne s'agit pas d'abdiquer.
Je comprendrais les transactions (il y a des nécessités gouvernementales), mais c'est à condition que ces transactions soient acceptées. Or, si ces transactions sont repoussées comme un outrage, alors, je le répète, que chacun reprenne sa position, que chacun marche avec son drapeau !
Je respecte, messieurs, toutes les convictions ; je respecte les convictions de ceux qui nous envoient des pétitions pour avoir des privilèges, quoique je combatte leurs prétentions. Dans toutes les circonstances importantes, lorsqu'il s'agit soit de l’enseignement primaire, soit de l'enseignement moyen, soit de l'organisation des fondations, en un mot, dans toutes les matières qui touchent à la vie politique de la nation, ainsi qu'au développement du pays, je les vois intervenir non comme citoyens, mais comme force réactionnaire, ayant ce désir persévérant, persistant de vouloir maintenir dans une société d'égalité, dans une société de liberté et de progrès, des privilèges qui tuent l'égalité et arrêtent le progrès.
Autrefois, le clergé constituait un ordre dans l'Etat ; c'était le premier des trois ordres, il jouissait de privilèges, d'immunités ; il était chargé de l'état civil et il pouvait même recevoir des testaments.
Aujourd'hui le clergé n'a plus aucun privilège. Ce sont de simples citoyens qui se croient encore au temps de la vieille domination : liberté pour leurs croyances, mais impuissance à peser sur les destinées du pays.
Je conjure donc la chambre de déclarer par un vote de principe qu'elle ne veut pas de cette intervention comme corps politique ; qu'elle ne veut pas souscrire à des conditions qui sont contraires au développement de la société moderne et aux principes de notre Constitution.
Tous les citoyens peuvent s'adresser à la Chambre, quel que soit leur caractère dans la société, mais venir ici, comme corps épiscopal, demander des privilèges, cela n'est pas admissible.
Je dis donc au gouvernement. Nous sommes vos amis politiques ; nous voulons que le ministère gouverne le pays avec la majorité parlementaire et les meilleurs amis sont ceux qui disent au ministère : Prenez garde ! Pas d'abdication de principes ! Vous avez tendu la main vers une transaction, et comme on ne veut pas de transaction, retirez la main.
Une voix amie et avec elle d’autres voix amies viennent vous dire : Restez dans les principes, vous êtes nécessaires aux destinées du pays et n'allez pas, par des transactions qui ne seraient pas comprises par le pays, compromettre ce prestige libéral dont nous avons besoin pour que les destinées du pays s'accomplissent.
M. Van Overloopµ. - Je tiens à exposer les motifs qui me déterminent à voter dans un sens complètement opposé à celui de l'honorable membre qui vient de se rasseoir,
Nous sommes, d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'accorder une dispense définitive aux ministres des cultes.
Nous sommes également d'accord, du moins en grande partie, pour dire qu'il est non moins nécessaire d'accorder une dispense aux élèves en théologie qui se destinent au saint ministère, pourvu qu'ils étudient dans un établissement reconnu par la loi, c'est-à-dire dans un séminaire diocésain.
Où est le désaccord ? C'est lorsqu'il s'agit de savoir s'il faut aussi accorder l'exemption provisoire aux élèves en théologie qui étudient dans un établissement autre qu'un séminaire diocésain, en d'autres termes, dans le noviciat d'un ordre religieux.
En pratique, messieurs, la question est de fort peu d'importance, puisque, d'après la déclaration de l'honorable ministre de l'intérieur, il s'agit de l'exemption de trois personnes au plus par an.
Les causes du désaccord, où sont-elles ?
Quelques membres de cette Chambre, interprétant la Constitution dans un sens restreint, s'opposent à toute dispense quelconque, parce qu'ils prétendent que l'admission d'une dispense quelconque sérail un privilège contraire à la Constitution.
D'autres membres, interprétant la Constitution dans un sens plus large, admettent que des dispenses soient provisoirement accordées à des élèves en théologie, mais avec cette restriction que ces élèves en théologie étudieront dans un séminaire diocésain, c'est-à-dire dans un établissement reconnu par la loi.
Enfin la troisième catégorie soutient que la dispense doit être accordée provisoirement aux élèves en théologie, n'importe l'établissement dans lequel ils étudient.
D'après cette troisième catégorie, tout élève en théologie, peu importe qu'il étudie dans un établissement reconnu par la loi, c'est-à-dire dans un séminaire diocésain, ou dans le noviciat d'un ordre religieux, doit être exempt.
A propos des dispenses, on a maintes fois invoqué la Constitution, mais, lorsqu'on étudie notre charte fondamentale, on ne tarde pas à se convaincre qu'elle n'ordonne ni ne défend d'accorder des dispenses aux élèves en théologie.
La Constitution a décrété d'importantes garanties dans l'intérêt des cultes.
Elle a formellement garanti :
L'exercice public des cultes ;
La non-intervention de l'Etat dans la nomination et l'installation des ministres des cultes ;
La liberté, pour ces ministres, de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication ;
Le payement des traitements et des pensions des ministres des cultes ;
Enfin la liberté de l’enseignement et le droit d'association dont les catholiques tirent un grand parti, je le reconnais, dans l'intérêt de nos populations.
Mais nulle part vous ne trouvez trace, dans la Constitution d'une disposition quelconque qui soit relative aux dispenses du service militaire ; vous n'en trouvez trace ni dans le texte ni dans l'esprit de la Constitution.
Si la question de dispense des élèves en théologie avait été soumise au Congrès, la majorité se serait-elle prononcée contre la dispense en général ?
Voilà la première question que je me permets d'examiner en deux mots :
Oui, d'après un honorable membre de cette assemblée, l'honorable M. Rogier ; non, d'après trois autres honorables membres qui ont également appartenu au Congrès national, l'honorable M. de Brouckere, l'honorable M. de Theux et l'honorable M. de Haerne.
Mais ce qui est certain, c'est que la loi de 1817, qui consacrait la dispense, en matière de service militaire, en faveur des étudiants en théologie, existait, lorsque le Congrès a fait la Constitution et que le Congrès a maintenu cette loi de 1817.
Or, il est incontestable que le Congrès, auteur de la Constitution, en maintenant la loi de 1817, a considéré la dispense en faveur des étudiants en théologie comme n'étant pas contraire à la Constitution, car, sans cela, il n'aurait pas maintenu la loi de 1817. Cela me paraît incontestable. C'est une conséquence nécessaire du maintien de la loi.
Ce qui me confirme dans cette conviction, c'est la loi du 31 décembre 1830, sur la garde civique, qui dispense formellement les élèves en théologie étudiant dans les séminaires.
Vient maintenant la seconde question.
La majorité du Congrès se serait-elle au moins prononcée contre la dispense provisoire en faveur des élèves en théologie dans les établissements autres que les séminaires diocésains ?
Ici, je le reconnais, la question est plus douteuse, parce que, sous le gouvernement hollandais, les établissements autres que les séminaires (page 200) diocésains, les ordres religieux et leurs noviciats étaient légalement interdits.
Mais de ce que le Congrès a proclamé la liberté d'enseignement sans limitation aucune, je crois qu'on peut hardiment conclure que le Congrès eût interprété la Constitution dans le sens large, et qu'il n'eût pas fait de distinction entre les élèves des séminaires diocésains et les élèves des autres établissements.
Je suis d'autant plus convaincu que tel eût été le vote du Congrès, que, peu de temps après la promulgation de la Constitution, la loi de 1817 a été interprétée dans le sens que je viens d'indiquer.
Ce n'est que longtemps après que deux députations permanentes sur neuf ont refusé l'exemption aux élèves en théologie qui se trouvaient dans d'autres établissements que les séminaires diocésains.
M. Muller, rapporteurµ. - Depuis la circulaire de M. de Theux.
M. Van Overloopµ. - L'honorable comte de Theux ne pouvait pas changer la loi, et, si la circulaire de. M. de Theux n'avait pas été considérée comme conforme à la loi, les députations n'auraient pas admis les idées exprimées dans cette circulaire.
On a invoqué, en termes d'objection, les discussions du Congrès relatives aux associations religieuses ; mais tout le monde doit reconnaître que le Congrès ne s'est occupé des associations religieuses qu'au point de vue des biens qu'elles pourraient acquérir ; le Congrès s'est divisé en deux parties ; les uns voulaient que les associations religieuses eussent la personnification civile, les autres ne le voulaient pas : qu'a fait le Congrès ?
Le Congrès, ayant confiance dans les législatures à venir, a abandonné au législateur le droit d'accorder, s'il le jugeait convenable, la personnification civile aux associations qui lui sembleraient mériter cette faveur au point de vue du bien-être public.
Voila tout ce que le Congrès a décidé quant aux associations religieuses, et il n'a jamais été question, ni de près ni de loin, des exemptions en matière de milice.
Le terrain constitutionnel étant déblayé, il reste une seule question à résoudre : Convient-il de changer législativement ce qui s'est généralement pratiqué jusque dans ces derniers temps ? Convient-il de mettre au recrutement du clergé des entraves qui n'ont pas existé jusqu'ici ?
Eh bien, messieurs, il faut tenir compter des faits.
Il est incontestable et l'honorable ministre des finances l'a parfaitement reconnu, en disant naguère que la société est bien malade, il est incontestable que les passions antisociales se développent d'une manière alarmante ; or, messieurs, pour empêcher que ces passions ne produisent des catastrophes, je ne connais que deux moyens véritablement efficaces : la force morale préventive du clergé et la force répressive, à la fois morale et matérielle, de l'armée.
C'est à ce point de vue, messieurs, que je me suis placé lorsque, dans le vote récent du budget de la guerre, je me suis, avec regret, séparé de dix de mes amis politiques qui ont cru devoir s'abstenir quoiqu'ils fussent habitués à voter ce budget.
Je suis de plus en plus convaincu pour ma part de la nécessité d'avoir une armée fortement organisée, assez nombreuse pour garantir l'ordre en temps de paix et assez élastique pour pouvoir encadrer 100,000 hommes si jamais l'étranger menaçait notre territoire. En réalité, quoi qu'on dise, nous n'avons régulièrement que 20,000 à 24,000 miliciens sous les armes.
Messieurs, depuis que j'ai l'honneur de faire partie de cette Chambre, j'ai toujours accueilli avec faveur toutes les demandes non exagérées que le gouvernement nous a adressées dans l'intérêt de notre armée, quels que fussent les hommes qui étaient au pouvoir.
Mais aussi chaque fois que j'ai cru que le gouvernement voulait, sans nécessité, poser un acte hostile au clergé, je l'ai combattu.
En agissant ainsi, j'ai été et je resterai, je l'espère, fidèle à la Constitution, aux termes de laquelle, ne le perdons pas de vue, nous sommes les représentants de la nation et non pas de l'arrondissement qui nous a élus, ni a fortiori, des associations politiques qui ont patronné notre élection.
Or, comme représentants de la nation, nous avons le devoir de satisfaire aux vœux légitimes de la nation considérée, dans son ensemble.
Eh bien, la masse de la nation, selon mon appréciation, désire légitimement une armée suffisante pour protéger ses intérêts matériels et un clergé suffisant pour donner satisfaction à tous ses besoins spirituels.
M. Bouvierµ. - Un clergé non politique.
M. Van Overloopµ. - Et voilà pourquoi, quoi qu'on en dise, l'armée est populaire dans notre pays, et voilà pourquoi le clergé y est également populaire
- Une voix. - Et les capucins ?
M. Van Overloopµ. - Allez demander dans les quartiers pauvres ce que font les capucins. Vous y apprendrez comment ils se conduisent dans les épidémies et quel bien moral ils produisent.
Les modifications qu'on nous propose relativement aux dispenses ecclésiastiques sont-elles, sans nécessité aucune, hostiles au clergé ?
Ne perdons pas de vue, messieurs, qu'il ne s'agit en fin de compte que de l'octroi de trois dispenses par an à des élèves en théologie étudiant dans des établissements autres que les séminaires diocésains.
A coup sûr, au point de vue de la force numérique de l'armée, trois hommes dans un contingent de 12,000 hommes, c'est par trop insignifiant pour qu'on s'en occupe.
Pourquoi donc supprimer ce qui existe, puisque cela ferait tant de peine aux catholiques et que cela a si peu d'importance pour vous ? N'est-ce pas le cas d'appliquer ce brocard de droit :
Quod tibi non nocet, alteri prodest ; facile est concedendum, et malitiis hominum non est indulgendum.
Pourquoi ne faites-vous pas dans la vie politique ce que vous feriez incontestablement dans la vie privée ?
Je crois donc que si le gouvernement persiste à appliquer son système relativement aux élèves en théologie, il le fait, poussé par le parti qui le soutient, dans un esprit hostile au clergé, mais contraire au sentiment intime des masses de notre population.
Cela étant, ma conscience, je dois le déclarer, me force, quoiqu'il s'agisse d'une question militaire, de me séparer, dans cette situation, du gouvernement, comme elle m'a obligé de me séparer de mes amis lors du vote du budget de la guerre.
Je dois ajouter que je n'admets pas davantage qu'il faille, pour être dispensé, appartenir à une famille qui soit dans l'aisance.
Si, dans tous les pays civilisés on dispense les ministres des cultes et si, en vertu du principe : « qui veut la fin doit vouloir les moyens, » l'on dispense également les élèves en théologie qui se destinent à l'exercice du culte, pourquoi agit-on ainsi ? C'est à raison des services sociaux que les ministres des cultes sont appelés à rendre, mais nullement à raison de leur plus ou moins de fortune.
Je crois donc devoir déclarer franchement que je ne puis pas voter les modifications que l'on veut introduire dans notre législation.
Je finis, messieurs, puisqu'on a parlé de cette pétition si calme, si modérée de nos évêques, pétition qu'ils avaient parfaitement le droit de nous adresser et qu'il serait au moins étrange de leur contester quand on parle si souvent d'intolérance, je finis, dis-je, en vous lisant une appréciation de l'intolérance par un homme dont vous ne récuserez certainement pas l'opinion :
« L'intolérance civile, dit le publiciste dont je parle, est aussi dangereuse, plus absurde, et surtout plus injuste que l'intolérance religieuse ; elle est aussi dangereuse, puisqu'elle a les mêmes résultats, sous un autre prétexte ; elle est plus absurde, puisqu'elle n'est pas motivée sur la conviction ; elle est plus injuste, puisque le mal qu'elle cause n'est pas pour elle un devoir, mais un calcul. »
Cette citation, messieurs, est de Benjamin Constant, qui, je crois, était l'un des vôtres.
MiPµ. - L'honorable M. De Fré a fait au gouvernement un appel qui ne peut pas rester sans réponse.
L'honorable membre nous demande de maintenir la dignité du gouvernement, ou de maintenir la dignité du parti libéral ; et il considère que le respect de cette dignité leur impose de revenir sur le premier vote que la Chambre a émis.
Je ne puis, messieurs, à aucun point de vue, accepter une pareille appréciation ; je ne puis pas admettre qu'il soit de la dignité de la Chambre de prendre une telle résolution.
Si l'honorable membre a cru devoir faire cet appel d'une voix amie, du reste, comme il l'a dit, c'est qu'il se méprend sur la position qu'a prise le gouvernement ; c'est qu'il se méprend sur la signification du premier vote que la Chambre a émis ; c'est qu'il se méprend aussi sur les principes que nous avons cherché à faire prévaloir.
L'honorable M. De Fré se figure que la conduite du gouvernement dans toute cette discussion n'a été dictée par aucune espèce de principe ; que le gouvernement a fait abandon de tout système pour chercher dans une espèce de marché un moyen de résoudre la difficulté.
Vous avez voulu, nous dit-il, faire une transaction ; on repousse votre transaction : donc, vous êtes libre de retirer ce que vous avez proposé ; vous devez le faire.
Messieurs, jamais il n'a été dans notre pensée de proposer une espèce de projet hybride, prenant un peu à droite, un peu à gauche, taillant dans un principe, taillant dans un autre et de faire de tout cela un ensemble que (page 201) tout le monde, à peu près, pourrait voter, chacun faisant une égale part de sacrifice de ses principes.
Jamais, dans la discussion, nous n'avons énoncé un pareil système ; jamais nous n'avons dit que nous voulions faire une concession. Nous avons, au contraire, ouvertement, franchement exposé nos principes et demandé de les voir réaliser par l'amendement que la Chambre a adopté au premier vote
Permettez-moi, messieurs, de vous rappeler quelle était, à cette époque, la situation du débat. Il y avait trois opinions en présence.
D'abord, l'opinion que représentait l'honorable M. De Fré, qui voulait une diminution considérable des exemptions accordées jusqu'alors aux étudiants en théologie.
Cette première opinion, qui réagissait le plus fortement contre la législation existante, n'était cependant pas tout à fait absolue, puisque M. De Fré et ses amis maintenaient l'exemption en faveur des ministres des cultes. L'honorable membre, après avoir déclaré qu'en principe il était opposé à toutes les exemptions, même pour les ministres des cultes, parce qu'il croyait que les exemptions sont contraires à la Constitution, a cru devoir par transaction admettre l'exemption pour les ministres des cultes, tout en la supprimant pour les élèves en théologie.
En opposition à ce système était celui de la droite consacrant des exemptions non seulement pour les ministres des cultes du clergé séculier, non seulement encore pour tous les étudiants qui aspiraient à entrer dans le clergé séculier, mais même pour les membres actuels et futurs des ordres religieux.
Voilà les deux opinions extrêmes. M. Orts et moi avons présenté un autre système consistant à accorder l'exemption au clergé séculier et à ceux qui étudient pour y entrer et à ne pas accorder d'exemption pour le clergé régulier.
Ce système reposait sur deux principes constitutionnels ; M. De Fré n'en voyait qu'un, mais il en existe deux et c'est eu égard à ces deux principes que nous avons présenté notre système.
Sans doute il n'y a plus aujourd'hui ce que l'on appelait les immunités ecclésiastiques. On ne peut plus venir réclamer en vertu de la Constitution une exemption quelconque en faveur d'un culte. La Constitution ne reconnaît pas les interdictions que la législation d'un culte peut prononcer : la défense de porter les armes pour ses ministres ne peut engendrer le droit constitutionnel d'une dispense.
M. Van Overloop a parfaitement démontré que l'exemption ne peut reposer sur un droit constitutionnel ; aussi lorsque dans une pétition à laquelle on a fait allusion, je lis que la liberté des cultes commande les exemptions dont nous nous occupons, je ne puis m'empêcher de trouver qu'il y a évidente erreur, évidente confusion de principes.
La liberté des cultes ne prescrit pas d'immunités ; elle n'entraîne pas plus l'exemption de la milice que celle des impôts et de la juridiction ordinaire et quand on vient, au nom de la liberté des cultes, réclamer de pareilles exceptions, nous repoussons semblable intention.
Mais je constate en même temps que la Constitution a voulu que l'Etat intervînt dans l'entretien des cultes et, de tout temps, à toutes les époques, sans contestation, les budgets ont consacré ce système.
On a toujours voté les subsides nécessaires pour le payement du traitement des ministres des cultes, pour la construction des églises, pour l'entretien des séminaires.
M. De Fréµ. - C'est la Constitution qui le veut ; je me conforme, à la Constitution, mais je n'aurais pas voté ce principe.
MiPµ. - Je comprends parfaitement ce système, il est très logique, c'est la séparation complète, absolue, de l'Eglise et de' l'Etat, telle qu'elle existe aux Etats-Unis. Mais je constate également que ce système de séparation absolue, complète, radicale, n'est pas le système de notre Constitution. C'est en vertu de notre Constitution que nous salarions les ministres des cultes. Evidemment, c'est un lien qui existe entre l'Etat et l'Eglise. On peut regretter qu'il soit dans la Constitution ; mais il s'y trouve, je dois le respecter.
Je rappellerai à l'honorable M. De Fré qu'il prend souvent à cet égard pour la réalité constitutionnelle, ce qui peut être dans ses vues théoriques. C'est ainsi qu'il y a dix ans, je crois, nous discutions l'un contre l'autre cette question qui a eu un certain retentissement et qu'on a qualifiée de question de la liberté de la chaire, et dans laquelle, en vertu de ses principes absolus, l'honorable membre voulait autoriser les prêtres à critiquer, à censurer à l'église les actes de l'autorité civile.
M. De Fréµ. - Je suis encore de cet avis.
MiPµ. - Certainement, c'est une opinion très respectable que vous pouvez conserver ; mais je constate que vous émettiez cette opinion en vertu de ce principe de la séparation absolue qui ne se trouve pas dans la Constitution. Je vous répondais alors, au nom de cette même Constitution : Nous avons le droit d'empêcher que ces églises construites par l'Etat ne soient converties en salles de discussions publiques, que ces ministres des cultes, salariés par nous pour remplir leur ministère, n'usent de leur position pour attaquer méchamment l'autorité publique.
Il y a donc dans la matière qui nous occupe deux ordres d'idées ou de déductions constitutionnelles. A côté de cette liberté et de cette indépendance des cultes que nous respectons comme M. De Fré, à côté de la suppression de ces immunités que nous ne voulons pas plus rétablir que mon honorable ami, il y a la charge pour l'Etat de pourvoir à ce que le culte puisse être entretenu ; entretien par le salaire des ministres des cultes, entretien par la construction des édifices des cultes, entretien par la constitution de ces personnes civiles qui, sous le nom de fabriques, veillent à ce temporel des cultes qu'une loi nouvelle régira sans doute bientôt, ces faits sont des émanations acceptées de tous du système que M. De Fré oublie.
Ces deux ordres d'idées obligent à une distinction.
Pour être logique, il fallait accorder à ce clergé séculier que nous entretenons, à ce clergé des paroisses, le moyen de se recruter. C'est à la loi à le déterminer ; elle peut prendre l'exemption ou toute autre voie, sans heurter la Constitution. Mais quel est le meilleur mode ? L'honorable rapporteur de la section centrale l’a démontré : c'est celui qui est entré dans notre législation de temps immémorial, c'est l'exemption de la milice, pour ceux qui se destinent à entrer dans le clergé.
M. Guillery. - Cela ne s'applique qu'au culte catholique.
MiPµ. - Pourquoi cela ?
M. Guillery. - Parce que le culte catholique est le seul qui ait des séminaires.
MiPµ. - L'honorable M. Guillery est dans l'erreur. Il y a des étudiants en théologie dans tous les cultes et l'on accorde des dispenses aux aspirants pasteurs et aux futurs rabbins. La disposition ne s'applique donc pas seulement au clergé catholique.
Mais parce que nous accordons l'exemption aux élèves qui se disposent à entrer dans le clergé séculier, devons-nous l'accorder à ceux qui se destinent à entrer dans le clergé régulier ?
Evidemment non. Et pourquoi ? Par la raison constitutionnelle encore. Parce que le clergé régulier est en dehors de l'administration reconnue des cultes ; la loi ne le reconnaît pas ; elle ne voit là que des citoyens ordinaires.
D'accord sur le fond avec M. Orts, nous n'avons pas accordé d'exemption pour le recrutement des ordres religieux.
Voilà la position que nous avons prise dans cette discussion.
Cette position logique, qui n'est pas une transaction, mais l'application réelle de ce qu'il y a de vrai dans les principes constitutionnels, devons-nous l'abandonner ? Pourquoi donc la déserterions-nous ? Parce que la droite a refusé de voter le budget de la guerre ? Je ne regrette pas cette décision, surtout pour la majorité ; si l'on peut se réjouir des fautes de ses adversaires, le parti libéral peut se féliciter de l'attitude prise par la droite il y a huit jours.
Mais qu'est-ce qui donne à cette manifestation le caractère d'une faute grave ? C'est la modération et l'équité de la solution que nous avons adoptée !
Ah, M. De Fré, si nous avions accepté votre proposition, croyez-vous que la manifestation de la droite, eût eu ce caractère ?
Croyez-vous que si nous avions proclamé qu'il n'y aurait plus d'exemption pour les élèves en théologie, on eût jugé aussi sévèrement cette décision de ne plus voter le budget de l'armée ?
Nous devons, messieurs, voter d'après nos convictions et non pas d'après les actes de nos adversaires ; je n'admets pas plus que l'on fasse plier son sentiment pour réagir contre eux que pour leur complaire.
Trouverais-je un motif de modifier mes sentiments dans la pétition qui nous est parvenue ?
Je ne veux pas discuter cette pétition. Les arguments qu'elle contient ont déjà été rencontrés. Je ne veux que répondre à cette allégation que la restriction apportée à l'exemption en ce qui concerne les ordres religieux n'est pas conforme à ce qui se pratique dans les pays civilisés. Or, messieurs, prenez la législation française et la législation hollandaise et vous verrez que, d'après ces législations, l'exemption n'est accordée aux élèves en théologie qu'à la condition qu'ils étudient dans les séminaires.
(page 202) La Hollande et la France ne seraient-elles pas considérées comme des pays civilisés ?
Mais enfin est-ce que cette pétition doit nous faire dévier de la ligne que nous avons cru de notre devoir de suivre ? Parce que des citoyens, quelque élevée que soit leur position, présentent des observations que nous ne croyons pas fondées, nous devrons voter autre chose que ce que nous croyons convenable ? Ce serait faiblesse de céder à une demande sans fondement. Serait-il plus sage de se rejeter de l'autre coté de la voie ? Pour moi, j'estime que la vraie dignité est de ne se laisser entraîner ni par condescendance ni par réaction.
Je viens de dire, messieurs, que la position que nous avons prise à l'égard des exemptions de la milice, est ce qui fait notre force ; elle a fait de l'acte de la droite un trait qui s'est retourné contre elle. Je m'applaudis de n'avoir rien fait avant qui donne une excuse à cet acte ; je ne commettrai pas la faute de lui donner, après coup, le bénéfice d'une justification.
M. de Theuxµ. - Messieurs, toute l'argumentation de nos adversaires repose sur une supposition. Ils supposent que nous demandons un privilège contraire à la Constitution. Il n'en est rien ; ce que nous demandons a toujours été demandé, c'est de maintenir et de reconnaître l'incompatibilité, qui existe entre le service de l'autel et le service militaire. Cette incompatibilité est essentielle. Comment voulez-vous que le ministre du culte remplisse ses fonctions toutes de charité et se prépare aux combats dans les armées ? Ce serait absurde. Je dirai même que si une loi condamnait les ministres des cultes à faire partie de l'armée, ce serait introduire un véritable désordre dans l'armée ; tous les jours il y aurait des querelles.
Eh bien, par cela seul qu'il est incompatible de servir à la fois l'autel et le pays dans l'armée, il s'ensuit également qu'il est inadmissible que les élèves en théologie, qui se destinent au ministère du culte, aillent faire une partie de leur apprentissage dans l'armée. Cela me paraît incompatible avec la destination des études théologiques.
Je n'en dirai pas davantage, messieurs ; il s'agit ici d'un intérêt social que. toutes les nations reconnaissent et que la Chambre admet elle-même sans aucune exception.
L'exemption des ministres du culte, messieurs, existe en vertu du droit ecclésiastique qui déclare irréguliers les ministres du culte, qui prendraient service dans les armées.
Je dis donc, messieurs, que ce sont là des exemptions fondées sur le droit ecclésiastique et sur la nature des choses.
- Plusieurs membres. - Aux voix !
M. De Fréµ. - Messieurs, je dois déclarer qu'en présence du discours de l'honorable ministre de l'intérieur, je suis de plus en plus convaincu de la vérité de la thèse que mes honorables amis et moi nous soutenons.
Le seul argument produit par l'honorable ministre en faveur de l'exemption au profit des théologiens, c'est le traitement alloué au clergé inscrit dans la Constitution.
Je ne vous ai rien demandé contre le clergé. Je ne vous ai demandé que l'abolition du privilège en faveur des théologiens.
Quel traitement donnez-vous aux théologiens ?
Si le traitement doit donner l'exemption, vous devez exempter de la milice tous les fonctionnaires.
L'argument ne signifie donc rien.
Je persiste, du reste, dans la thèse sur laquelle je ne veux pas revenir, mais que mes honorables amis et moi nous avons défendue pendant la dernière session.
M. Guillery. - Je voudrais obtenir une explication de M. le ministre de l'intérieur.
Je me suis permis de l'interrompre en disant que son amendement ne s'appliquait qu'aux catholiques.
Il m'a répondu : Aujourd'hui on exempte les élèves en théologie appartenant à d'autres cultes. Mais je lui demanderai s'il pense qu'avec le texte adopté au premier vote, et que l'on soumet encore aujourd'hui au vote, les élèves des autres cultes pourront être exemptés.
On dit : Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique et sont élèves en théologie dans un établissement reconnu par la loi s'il en existe pour leur culte.
Or, il n'en existe que pour les catholiques. II n'y a pas de séminaires protestants ou juifs.
MiPµ. - Lors du premier vote, on m'a posé la même question. J'ai répondu qu'il ne peut y avoir doute.
Il est bien entendu que l'exemption n'est pas subordonnée à l'existence de ces établissements. Elle n'y est subordonnée que quand il en existe. Mais du moment que l'on sera étudiant en théologie d'un culte qui n'a pas de séminaires, l'on sera exempté.
M. Dumortier. - Il n'est pas possible de laisser amoindrir une question d'une si haute importance.
La question dont il s'agit en ce moment est une des plus graves qu'il soit possible de discuter dans un parlement ; elle contient tout entière l'importante question de la liberté des cultes.
Je prends la discussion... (Interruption.) Oh ! je sais parfaitement que l'honorable M. De Fré arrange la liberté des cultes à sa manière. Eh bien, je vais l'expliquer comme elle doit l'être. La Constitution porte : La liberté des cultes, celle de leur exercice public, sont garanties. Ainsi la liberté des cultes est garantie, l'exercice des cultes est garanti.
Or, qui est-ce qui exerce le culte, si ce ne sont ses ministres ? Et quand vous aurez constitué l'impossibilité pour le culte de se procurer des ministres, je vous demande si vous n'aurez pas violé la liberté des cultes et rendu leur exercice impossible ?
Votre loi, messieurs, est une atteinte de la dernière violence portée à la liberté des cultes et je ne puis que protester contre une loi pareille.
- Voix nombreuses. - Aux voix ! aux voix !
- La discussion est close.
- Plusieurs membres. - L'appel nominal.
M. Wasseige (sur la position de la question). - Je demande le vote par division ; je demande que l'on vote d'abord sur le mot « provisoirement » ; en second lieu sur la réserve : « à moins qu'ils n'appartiennent à une famille qui soit dans l'aisance » ; et ensuite sur le n°1°.
M. De Fréµ. - Voici, me semble-t-il, comment il faudrait poser la question.
Il y a ici une question de principe qui domine tout l'article ; c'est celle de savoir si les élèves en théologie jouiront d'un privilège, oui ou non.
Si la Chambre maintient le paragraphe voté, alors nous examinerons la question de l'aisance.
M. Thonissenµ. - Nous ne. voulons pas de privilège.
MiPµ. - On ne peut pas voter par voie de question de principe ; cela a souvent été décidé.
Je ne vois pas pourquoi M. Wasseige veut faire voter d'abord sur le mot « provisoirement ».
M. Jacobsµ. - Nous admettons tous le mot « provisoirement », mais nous n'admettons pas tout ce qui suit.
MfFOµ. - C'est donc uniquement sur la condition de l'aisance qu'il y a désaccord ?
MiPµ. - Il sera donc satisfait à la demande de M. Wasseige. en votant d'abord sur les mois : « à moins qu'ils n'appartiennent à une famille qui soit dans l'aisance. »
- Ces mots sont mis aux voix et adoptés.
M. le président. - Je mets maintenant aux voix la première partie du n° 1° : «Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique et sont élèves en théologie. »
M. De Fréµ. - Je crois qu'il faut mettre aux voix l'ensemble de la disposition. J'ai déclaré que mes amis et moi nous demandions la suppression du premier paragraphe parce que notre amendement tendait à ce que ce paragraphe ne fût plus adopté au second vote... La Chambre a évidemment le droit de revenir sur son premier vote.
M. le président. - Il s'agit de la manière de voter. On a demandé la division ; elle est de droit. Je dois d'abord mettre aux voix la première partie du n°1° que je viens d'indiquer.
- Plusieurs membres. - L'appel nominal !
M. de Theuxµ. - Le vote sur la disposition sur laquelle on demande l'appel nominal est déjà acquis par le premier vote de la Chambre. La section centrale a fait la même proposition et elle n'a pas été amendée, si ce n'est cependant pour ceux qui étudient dans un séminaire. '
Voilà l'amendement, mais la première partie n'est pas un amendement.
M. le président. - L'amendement adopté commence par ces mots :
« Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique, et sont élèves en théologie, dans un établissement reconnu par la loi, s'il en existe pour leur culte. »
Tel est l'amendement que j'ai sous les yeux et qui a été présenté par M. le ministre de l'intérieur, dans la séance du 28 mai.
M. de Theuxµ. - Et il a été voté cependant comme projet primitif.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - C'est une erreur complète.
M. le président. - J'ai sous les yeux le texte de l'amendement tel que M. le ministre l'avait présenté et tel que la Chambre l'a voté et je viens de le rappeler.
(page 203) J’ai donc à mettre d'abord aux voix la première partie de l'amendement adoptée au premier vote et dont la division est maintenant demandée. (Oui ! oui !)
MiPµ. - Sauf un vote ultérieur sur l'ensemble.
M. le président. - Cela est entendu.
Je mets donc aux voix la disposition suivante :
« Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent an ministère ecclésiastique et sont élèves en théologie. »
L'appel nominal a été demandé par plus de cinq membres. Il va donc y être procédé.
- Voici le résultat du vote :
99 membres sont présents.
47 répondent non.
52 répondent oui.
En conséquence la Chambre adopte.
Ont répondu oui :
MM. Allard, Broustin, Coomans, de Borchgrave, de Clercq, de Haerne, Delcour, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Theux, de Zerezo de Tejada, Dumortier, Frère-Orban, Hayez, Jacobs, Janssens, Jamar, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Liénart, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Pirmez, Reynaert, Schmitz, Schollaert. Thibaut, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vanderstichelen, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Wasseige, Wouters et Dolez.
Ont répondu non :
MM. Anspach, Bara, Beke, Bouvier, Braconier, Bricoult, Bruneau, Castilhon, Coremans, Couvreur, Crombez, David, De Fré, de Kerchove de Denterghem, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Rongé, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hymans, Jacquemyns, Jonet, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Mascart, Orts, Preud'homme, Sabatier, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Maesen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris et Vleminckx.
M. le président. - Je mets aux voix les derniers mots :
« Dans un établissement reconnu par la loi, s'il en existé pour leur culte. »
- Cette partie du paragraphe est adoptée.
MiPµ. - Je demande un vote sur l'ensemble, par appel nominal, et je tiens à donner la raison pour laquelle je fais cette demande.
Je suis convaincu qu'il y a eu, dans le vote qui vient d'avoir lieu, un malentendu.
M. De Fréµ. - Vous ne devriez pas dire cela.
MiPµ. - Je répète qu'il y a eu malentendu pour beaucoup de mes honorables amis qui ont voté contre la première partie du paragraphe, parce qu'ils pensaient qu'un vote affirmatif aurait eu pour conséquence de faire accorder l'exemption à tous les étudiants en théologie, sans exception.
- Des membres. - C'est évident.
M. Dumortier. - Ils ont voté la fermeture des séminaires.
MiPµ. - Beaucoup d'entre eux veulent l'exemption pour le clergé séculier, mais n'en veulent pas pour le clergé régulier, et ont pensé que l'adoption de la première partie du paragraphe, divisé sur la proposition de l'honorable M. Wasseige, aurait eu pour effet de produire ce.dernier résultat.
J'insiste donc pour qu'il y ait un vote par appel nominal sur l'ensemble ; ce vote exprimerait clairement la pensée de la Chambre.
M. Guillery. - Je ne m'oppose pas a un vote sur l'ensemble de la disposition ; mais il ne faut pas que l'on pense que le vote sur l'ensemble sera un démenti au vote précédent.
Je puis voter pour l'ensemble. Je préfère le système du gouvernement à un autre système qui consiste à accorder l'exemption aux membres du clergé régulier comme aux membres du clergé séculier ; mais je tiens à ce qu'on ne conclue pas de ce vote que ceux qui ont répondu non tout a l'heure se sont trompés.
M. le président. - Je dois faire remarquer qu'il a été entendu que l'on aurait un vote sur l'ensemble, il reste donc une voie de satisfaction à ceux qui ont voté contre la première partie de l'amendement, parce qu'ils ont cru qu'elle consacrait l'exemption absolue. Ceux qui veulent repousser toute exemption trouveront également dans un vote sur l'ensemble toute liberté pour l'expression de leur volonté. En votant contre l'ensemble, ils atteignent ce résultat, car, en cas de rejet de cet ensemble, il ne resterait aucune disposition consacrant l'exemption.
MfFOµ. - Messieurs, il ne serait digne pour personne de se contenter d'un vote qui repose sur une équivoque. Or, le vote qui a été émis tout à l'heure est incontestablement équivoque.
M. De Fréµ. - Comment le savez-vous ?
MfFOµ. - Par l'aveu même de plusieurs honorables membres, qui l'ont reconnu immédiatement après avoir répondu. Vous avez voté dans une pensée, et d'honorables amis, qui siègent à côté de moi, ont voté dans une pensée toute différente. Ainsi, des raisons qui n'étaient nullement concordantes, des motifs diamétralement opposés, ont cependant conduit à l'émission d'un même vote. Voilà la situation. Je dis qu'elle doit être éclaircie.
Pour connaître la véritable opinion de l'assemblée sur la question tout entière, telle qu'elle est formulée, dans les diverses parties de l'article, pour avoir l'expression réelle du sentiment de la Chambre, nous demandons un vote sur l'ensemble ; c'est ce seul vote qui doit révéler la pensée de la Chambre. J'ajoute, au surplus, que cela avait été annoncé d'avance. Lorsqu'on a demandé la division, il a été convenu que l'on demanderait ensuite un vote sur l'ensemble.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, j'ai voté contre le premier paragraphe, et voici mes raisons.
Je suis partisan, comme beaucoup de membres de la gauche, de l'abolition complète des privilèges des ministres des cultes. Je ne le cache pas, mon opinion est telle, et c'est pour cela que j'ai voté pour l'amendement de M. Orts. Mais cet amendement ne pouvait plus être présenté au second vote. Que fait la droite ? Elle demande la division. Je me retourne vers mes honorables amis et je leur dis : Il y a danger, on ne peut pas venir demander la division quand le vote séparé de la première partie pourrait entraîner l'admission du privilège sans aucune condition.
On crie à droite : Repoussez la première partie de l'article, vous voterez l'ensemble. Je croyais donc qu'après avoir voté par division, nous voterions sur l'ensemble.
M. le président. - Cela a été dit positivement.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - En repoussant cette première partie, je n'ai donc voulu que maintenir la disposition avec sa condition, et j'avais l'intention, comme je le ferai, de voter l'article tout entier.
M. Nothomb. - Messieurs, il y a dans le paragraphe deux dispositions qui, pour nous, s'excluent : la première partie, c'est la dispense accordée aux élèves en théologie ; nous sommes d'accord pour voter cette disposition, mais il nous est impossible de voter la deuxième disposition, celle qui a été proposée par M. le ministre de l'intérieur ; par conséquent nous ne pouvons pas voter sur l'ensemble. Faites-nous donc une position franche et loyale, dans laquelle nous puissions voter par oui ou par non.
M. Guillery. - Je reconnais que l'observation de M. le président est fondée et que ce que j'ai dit tout à l'heure pourrait induire mes amis en erreur. Evidemment ceux qui sont contre toute exemption doivent voter contre l'article, puisque cet article est le seul qui accorde l'exemption aux élèves en théologie.
M. Coomans. - On doit être assez étonné, à gauche comme à droite, de l'insistance que met le ministère à demander un vote qui n'est pas réglementairement exigé.
Il y a de graves inconvénients à émettre des avis sur la signification réelle d'un vote ; vous avez expliqué votre vote, je puis bien expliquer le mien. Je n'approuvais pas le paragraphe, pour lequel j'ai voté, mais je l'ai adopté parce qu'il consacrait un système moins mauvais que celui qu'on aurait pu y substituer.
J'ai voté aussi pour la suppression des exemptions, mais à la condition que tous les élèves en théologie fussent à même de se faire remplacer.
Eh bien, messieurs, je déclare que l'observation de mon honorable ami Nothomb est très juste. Il est impossible de voter deux termes qui s'excluent. Nous voulons voter pour l'un, nous ne pouvons pas accepter l'autre.
Quant à moi, je m'abstiendrai.
M. de Theuxµ. - Je trouve le vote sur l'ensemble inutile. Mais cependant si la Chambre décide qu'il aura lieu, je n'hésite pas à déclarer que, quoique opposé aux amendements, je voterai pour l'ensemble, par la raison que, pour moi, l'exemption du plus grand nombre vaut mieux que l'exemption de quelques-uns.
- Plusieurs membres. - Aux voix !
M. Allard. - Chacun a expliqué son vote ; je dois aussi expliquer le mien, c'est par suite d'une erreur que j'ai dit oui.
(page 204) J'avais voté l'amendement de M. Orts et même celui de M. De Fré et si l'on avait fait silence au moment où l'on allait commencer l'appel, je ne me serais pas trompé bien que j'aie voté le premier.
M. le président. - Je tiens à déclarer que j'ai, à diverses reprises, expliqué la question. La Chambre va donc voter sur l'ensemble du paragraphe.
- Il est procédé à l'appel nominal.
101 membres y prennent part.
61 répondent oui.
35 répondent non.
7 s'abstiennent.
En conséquence, la rédaction du paragraphe est définitivement adoptée.
Ont répondu oui :
MM. Anspach, Bara, Braconier, Broustin, Bruneau, Crombez, de Borchgrave, de Haerne, Delcour, d'Elhoungne, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Theux, de Vrière, de Zerezo de Tejada, Elias, Frère-Orban, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lebeau, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Reynaert, Schmitz, Schollaert, Thibaut, Thonissen, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Iseghem, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Wasseige, Wouters et Dolez.
Ont répondu non :
MM. Allard, Beke, Bouvier, Bricoult, Castilhon, Coremans, Couvreur, David, De Fré, de Kerchove de Denterghem, de Lexhy, de Macar, de Maere, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Jacquemyns, Jouet, Le Hardy de Beaulieu, Lippens, Mouton, Preud'homme, Sabatier, Vander Maesen, Van Humbeeck, Van Merris et Vleminckx.
Se sont abstenus :
MM. Coomans, de Clercq, de Montblanc, Dumortier, Janssens, Nothomb et Thienpont.
M. le président. - es membres qui se sont abstenus sont priés d'en faire connaître les motifs.
M. Coomans. - Je me suis abstenu parce que je ne pouvais pas dire oui et non sur la même disposition et en outre parce que je crois que le règlement s'opposait à un vote sur l'ensemble de cette disposition.
M. de Clercqµ, M. de Montblancµ, M. Dumortier, M. Janssensµ, M. Nothomb et M. Thienpont,. déclarent s'être abstenus pour les mêmes motifs.
- La séance est levée 5 heures trois quarts.